United Nations

A/CONF.151/26 (Vol. I)


General Assembly

Distr. GENERALE
12 aout 1992
                                                  FRANCAIS
                                                  ORIGINAL : ANGLAIS


              RAPPORT DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR
                   L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT*

                     (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992)


                                 Annexe I


        Declaration de Rio sur l'environnement et le developpement

La Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement,

      Reunie a Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

      Reaffirmant la Declaration de la Conference des Nations Unies sur
l'environnement adoptee a Stockholm le 16 juin 1972 a/, et cherchant a en
assurer le prolongement,

      Dans le but d'etablir un partenariat mondial sur une base nouvelle et
equitable en creant des niveaux de cooperation nouveaux entre les Etats, les
secteurs clefs de la societe et les peuples,

      Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les interets
de tous et protegent l'integrite du systeme mondial de l'environnement et
du developpement,

      Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanite, constitue un tout
marque par l'interdependance,

      Proclame ce qui suit :

                                Principe 1

      Les etres humains sont au centre des preoccupations relatives au
developpement durable.  Ils ont droit a une vie saine et productive en
harmonie avec la nature.

                                Principe 2

      Conformement a la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres
ressources selon leur politique d'environnement et de developpement, et ils
ont le devoir de faire en sorte que les activites exercees dans les limites
de leur juridiction ou sous leur controle ne causent pas de dommages a
l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune
juridiction nationale.

                                Principe 3

                Le droit au developpement doit etre realise de facon a
satisfaire
equitablement les besoins relatifs au developpement et a l'environnement des
generations presentes et futures.

                                Principe 4

      Pour parvenir a un developpement durable, la protection de
l'environnement doit faire partie integrante du processus de developpement
et ne peut etre consideree isolement.

                                Principe 5

      Tous les Etats et tous les peuples doivent cooperer a la tache
essentielle de l'elimination de la pauvrete, qui constitue une condition
indispensable du developpement durable, afin de reduire les differences de
niveaux de vie et de mieux repondre aux besoins de la majorite des peuples
du monde.

                                Principe 6

      La situation et les besoins particuliers des pays en developpement,
en particulier des pays les moins avances et des pays les plus vulnerables
sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorite
speciale.  Les actions internationales entreprises en matiere
d'environnement et de developpement devraient egalement prendre en
consideration les interets et les besoins de tous les pays.

                                Principe 7

      Les Etats doivent cooperer dans un esprit de partenariat mondial en
vue de conserver, de proteger et de retablir la sante et l'integrite de
l'ecosysteme terrestre.  Etant donne la diversite des roles joues dans la
degradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilites
communes mais differenciees.  Les pays developpes admettent la
responsabilite qui leur incombe dans l'effort international en faveur du
developpement durable, compte tenu des pressions que leurs societes exercent
sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financieres
dont ils disposent.

                                Principe 8

      Afin de parvenir a un developpement durable et a une meilleure qualite
de vie pour tous les peuples, les Etats devraient reduire et eliminer les
modes de production et de consommation non viables et promouvoir des
politiques demographiques appropriees.

                                Principe 9

      Les Etats devraient cooperer ou intensifier le renforcement des
capacites endogenes en matiere de developpement durable en ameliorant la
comprehension scientifique par des echanges de connaissances scientifiques
et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion
et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et
novatrices.

                                Principe 10

      La meilleure facon de traiter les questions d'environnement est
d'assurer la participation de tous les citoyens concernes, au niveau qui
convient.  Au niveau national, chaque individu doit avoir dument acces aux
informations relatives a l'environnement que detiennent les autorites
publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activites
dangereuses dans leurs collectivites, et avoir la possibilite de participer
aux processus de prise de decision.  Les Etats doivent faciliter et
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les
informations a la disposition de celui-ci.  Un acces effectif a des actions
judiciaires et administratives, notamment des reparations et des recours,
doit etre assure.

                                Principe 11

      Les Etats doivent promulguer des mesures legislatives efficaces en
matiere d'environnement.  Les normes ecologiques et les objectifs et
priorites pour la gestion de l'environnement devraient etre adaptes a la
situation en matiere d'environnement et de developpement a laquelle ils
s'appliquent.  Les normes appliquees par certains pays peuvent ne pas
convenir a d'autres pays, en particulier a des pays en developpement, et
leur imposer un cout economique et social injustifie.

                                Principe 12

      Les Etats devraient cooperer pour promouvoir un systeme economique
international ouvert et favorable, propre a engendrer une croissance
economique et un developpement durable dans tous les pays, qui permettrait
de mieux lutter contre les problemes de degradation de l'environnement.  Les
mesures de politique commerciale motivees par des considerations relatives
a l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable, ni une restriction deguisee aux echanges
internationaux.  Toute action unilaterale visant a resoudre les grands
problemes ecologiques au-dela de la juridiction du pays importateur devrait
etre evitee.  Les mesures de lutte contre les problemes ecologiques
transfrontieres ou mondiaux devraient, autant que possible, etre fondees sur
un consensus international.

                                Principe 13

      Les Etats doivent elaborer une legislation nationale concernant la
responsabilite de la pollution et d'autres dommages a l'environnement et
l'indemnisation de leurs victimes.  Ils doivent aussi cooperer diligemment
et plus resolument pour developper davantage le droit international
concernant la responsabilite et l'indemnisation en cas d'effets nefastes de
dommages causes a l'environnement dans des zones situees au-dela des limites
de leur juridiction par des activites menees dans les limites de leur
juridiction ou sous leur controle.


                                Principe 14

      Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour
decourager ou prevenir les deplacements et les transferts dans d'autres
Etats de toutes activites et substances qui provoquent une grave
deterioration de l'environnement ou dont on a constate qu'elles etaient
nocives pour la sante de l'homme.

                                Principe 15

      Pour proteger l'environnement, des mesures de precaution doivent etre
largement appliquees par les Etats selon leurs capacites.  En cas de risque
de dommages graves ou irreversibles, l'absence de certitude scientifique
absolue ne doit pas servir de pretexte pour remettre a plus tard l'adoption
de mesures effectives visant a prevenir la degradation de l'environnement.

                                Principe 16

      Les autorites nationales devraient s'efforcer de promouvoir
l'internalisation des couts de protection de l'environnement et
l'utilisation d'instruments economiques, en vertu du principe selon lequel
c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le cout de la pollution,
dans le souci de  l'interet public et sans fausser le jeu du commerce
international et de l'investissement.

                                Principe 17

      Une etude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument
national, doit etre entreprise dans le cas des activites envisagees qui
risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et
dependent de la decision d'une autorite nationale competente.

                                Principe 18

      Les Etats doivent notifier immediatement aux autres Etats toute
catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir
des effets nefastes soudains sur l'environnement de ces derniers.  La
communaute internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats
sinistres.

                                Principe 19

      Les Etats doivent prevenir suffisamment a l'avance les Etats
susceptibles d'etre affectes et leur communiquer toutes informations
pertinentes sur les activites qui peuvent avoir des effets transfrontieres
serieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces
Etats rapidement et de bonne foi.


                                Principe 20

      Les femmes ont un role vital dans la gestion de l'environnement et le
developpement.  Leur pleine participation est donc essentielle a la
realisation d'un developpement durable.

                                Principe 21

      Il faut mobiliser la creativite, les ideaux et le courage des jeunes
du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de maniere a assurer
un developpement durable et a garantir a chacun un avenir meilleur.

                                Principe 22

      Les populations et communautes autochtones et les autres collectivites
locales ont un role vital a jouer dans la gestion de l'environnement et le
developpement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques
traditionnelles.  Les Etats devraient reconnaitre leur identite, leur
culture et leurs interets, leur accorder tout l'appui necessaire et leur
permetre de participer efficacement a la realisation d'un developpement
durable.

                                Principe 23

      L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis a
oppression, domination et occupation doivent etre proteges.

                                Principe 24

      La guerre exerce une action intrinsequement destructrice sur le
developpement durable.  Les Etats doivent donc respecter le droit
international relatif a la protection de l'environnement en temps de conflit
arme et participer a son developpement, selon que de besoin.

                                Principe 25

      La paix, le developpement et la protection de l'environnement sont
interdependants et indissociables.


                                Principe 26

      Les Etats doivent resoudre pacifiquement tous leurs differends en
matiere d'environnement, en employant des moyens appropries conformement a
la Charte des Nations Unies.

                                Principe 27

      Les Etats et les peuples doivent cooperer de bonne foi et dans un
esprit de solidarite a l'application des principes consacres dans la
presente Declaration et au developpement du droit international dans le
domaine du developpement durable.


* * * *

      a/ Rapport de la Conference des Nations Unies sur l'environnement,
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numero de vente :
F.73.II.A.14), chap, I.


FIN DU ANNEXE I

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Date last posted: 15 April 2000 13:50:10
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