Distr. GENERALE |
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RAPPORT DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT* (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992) Annexe I Declaration de Rio sur l'environnement et le developpement La Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement, Reunie a Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, Reaffirmant la Declaration de la Conference des Nations Unies sur l'environnement adoptee a Stockholm le 16 juin 1972 a/, et cherchant a en assurer le prolongement, Dans le but d'etablir un partenariat mondial sur une base nouvelle et equitable en creant des niveaux de cooperation nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la societe et les peuples, Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les interets de tous et protegent l'integrite du systeme mondial de l'environnement et du developpement, Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanite, constitue un tout marque par l'interdependance, Proclame ce qui suit : Principe 1 Les etres humains sont au centre des preoccupations relatives au developpement durable. Ils ont droit a une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Principe 2 Conformement a la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de developpement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activites exercees dans les limites de leur juridiction ou sous leur controle ne causent pas de dommages a l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale. Principe 3 Le droit au developpement doit etre realise de facon a satisfaire equitablement les besoins relatifs au developpement et a l'environnement des generations presentes et futures. Principe 4 Pour parvenir a un developpement durable, la protection de l'environnement doit faire partie integrante du processus de developpement et ne peut etre consideree isolement. Principe 5 Tous les Etats et tous les peuples doivent cooperer a la tache essentielle de l'elimination de la pauvrete, qui constitue une condition indispensable du developpement durable, afin de reduire les differences de niveaux de vie et de mieux repondre aux besoins de la majorite des peuples du monde. Principe 6 La situation et les besoins particuliers des pays en developpement, en particulier des pays les moins avances et des pays les plus vulnerables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorite speciale. Les actions internationales entreprises en matiere d'environnement et de developpement devraient egalement prendre en consideration les interets et les besoins de tous les pays. Principe 7 Les Etats doivent cooperer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de proteger et de retablir la sante et l'integrite de l'ecosysteme terrestre. Etant donne la diversite des roles joues dans la degradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilites communes mais differenciees. Les pays developpes admettent la responsabilite qui leur incombe dans l'effort international en faveur du developpement durable, compte tenu des pressions que leurs societes exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financieres dont ils disposent. Principe 8 Afin de parvenir a un developpement durable et a une meilleure qualite de vie pour tous les peuples, les Etats devraient reduire et eliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques demographiques appropriees. Principe 9 Les Etats devraient cooperer ou intensifier le renforcement des capacites endogenes en matiere de developpement durable en ameliorant la comprehension scientifique par des echanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices. Principe 10 La meilleure facon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernes, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dument acces aux informations relatives a l'environnement que detiennent les autorites publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activites dangereuses dans leurs collectivites, et avoir la possibilite de participer aux processus de prise de decision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations a la disposition de celui-ci. Un acces effectif a des actions judiciaires et administratives, notamment des reparations et des recours, doit etre assure. Principe 11 Les Etats doivent promulguer des mesures legislatives efficaces en matiere d'environnement. Les normes ecologiques et les objectifs et priorites pour la gestion de l'environnement devraient etre adaptes a la situation en matiere d'environnement et de developpement a laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquees par certains pays peuvent ne pas convenir a d'autres pays, en particulier a des pays en developpement, et leur imposer un cout economique et social injustifie. Principe 12 Les Etats devraient cooperer pour promouvoir un systeme economique international ouvert et favorable, propre a engendrer une croissance economique et un developpement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problemes de degradation de l'environnement. Les mesures de politique commerciale motivees par des considerations relatives a l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction deguisee aux echanges internationaux. Toute action unilaterale visant a resoudre les grands problemes ecologiques au-dela de la juridiction du pays importateur devrait etre evitee. Les mesures de lutte contre les problemes ecologiques transfrontieres ou mondiaux devraient, autant que possible, etre fondees sur un consensus international. Principe 13 Les Etats doivent elaborer une legislation nationale concernant la responsabilite de la pollution et d'autres dommages a l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi cooperer diligemment et plus resolument pour developper davantage le droit international concernant la responsabilite et l'indemnisation en cas d'effets nefastes de dommages causes a l'environnement dans des zones situees au-dela des limites de leur juridiction par des activites menees dans les limites de leur juridiction ou sous leur controle. Principe 14 Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour decourager ou prevenir les deplacements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activites et substances qui provoquent une grave deterioration de l'environnement ou dont on a constate qu'elles etaient nocives pour la sante de l'homme. Principe 15 Pour proteger l'environnement, des mesures de precaution doivent etre largement appliquees par les Etats selon leurs capacites. En cas de risque de dommages graves ou irreversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de pretexte pour remettre a plus tard l'adoption de mesures effectives visant a prevenir la degradation de l'environnement. Principe 16 Les autorites nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des couts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments economiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le cout de la pollution, dans le souci de l'interet public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement. Principe 17 Une etude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit etre entreprise dans le cas des activites envisagees qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dependent de la decision d'une autorite nationale competente. Principe 18 Les Etats doivent notifier immediatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets nefastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communaute internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistres. Principe 19 Les Etats doivent prevenir suffisamment a l'avance les Etats susceptibles d'etre affectes et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activites qui peuvent avoir des effets transfrontieres serieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi. Principe 20 Les femmes ont un role vital dans la gestion de l'environnement et le developpement. Leur pleine participation est donc essentielle a la realisation d'un developpement durable. Principe 21 Il faut mobiliser la creativite, les ideaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de maniere a assurer un developpement durable et a garantir a chacun un avenir meilleur. Principe 22 Les populations et communautes autochtones et les autres collectivites locales ont un role vital a jouer dans la gestion de l'environnement et le developpement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaitre leur identite, leur culture et leurs interets, leur accorder tout l'appui necessaire et leur permetre de participer efficacement a la realisation d'un developpement durable. Principe 23 L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis a oppression, domination et occupation doivent etre proteges. Principe 24 La guerre exerce une action intrinsequement destructrice sur le developpement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif a la protection de l'environnement en temps de conflit arme et participer a son developpement, selon que de besoin. Principe 25 La paix, le developpement et la protection de l'environnement sont interdependants et indissociables. Principe 26 Les Etats doivent resoudre pacifiquement tous leurs differends en matiere d'environnement, en employant des moyens appropries conformement a la Charte des Nations Unies. Principe 27 Les Etats et les peuples doivent cooperer de bonne foi et dans un esprit de solidarite a l'application des principes consacres dans la presente Declaration et au developpement du droit international dans le domaine du developpement durable. * * * * a/ Rapport de la Conference des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numero de vente : F.73.II.A.14), chap, I. FIN DU ANNEXE I |
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Date last posted: 15 April 2000
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