Rapports présentés en application de l’article 7

Minas

Aux termes de l’article 7 de la Convention, chaque État partie est tenu de présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, aussitôt que possible et de toute manière au plus tard cent quatre-vingt jours après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État, un rapport sur divers aspects de la mise en œuvre de l’instrument.

Ce rapport doit apporter des renseignements sur les points suivants:

(a) Les mesures d’application nationales;
(b) Les stocks de mines antipersonnel;
(c) L’emplacement des zones minées;
(d) Les types et quantités de mines conservées à des fins de mise au point et de formation;
(e) L’état des programmes de reconversion des installations de production de mines;
(f) L’état des programmes de destruction des mines antipersonnel;
(g) Les types et quantités de mines détruites;
(h) Les caractéristiques techniques de toutes les mines antipersonnel produites;
(i) Les mesures prises pour mettre effectivement en garde la population contre les zones minées.

Les États parties sont tenus de mettre à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile (soit du 1 janvier au 31 décembre), les renseignements fournis conformément à l’article 7 et de communiquer les renseignements mis à jour au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année, par l’intermédiaire du secrétariat de la Convention, à l’adresse suivante:

Secrétariat de la Convention sur l’interdiction des mines
Bureau des affaires de désarmement (Service de Genève)
Palais des Nations, bureau S-161
Avenue de la Paix 8-14
1211 Genève 10 (Suisse)
No. de télécopie: 41-22-917-0034
Adresse électronique: aplc@unog.ch.

Haut de page