Instruments juridiques internationaux

Depuis 1963, la communauté internationale a élaboré 19 instruments juridiques internationaux visant à prévenir les actes de terrorisme. Mis au point sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ces instruments sont ouverts à la participation de tous les États Membres.

On trouvera ci-après un récapitulatif des 19 instruments juridiques internationaux et amendements supplémentaires traitant de la question du terrorisme. (Cliquez sur l’intitulé du document pour accéder à son texte intégral.)

Instruments concernant l'aviation civile

La Convention de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
  • S’applique aux actes qui compromettent la sécurité des aéronefs en vol;
  • Autorise le commandant d’aéronef à prendre des mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte qui sont nécessaires pour garantir la sécurité de l’aéronef, à l’égard d’une personne dont il est fondé à croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre un acte de ce type; et
  • Fait obligation à l’État contractant d’assurer la détention de l’auteur de l’infraction et de restituer le contrôle de l’aéronef au commandant légitime.
La Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs
  • Dispose que commet une infraction toute personne qui, à bord d’un aéronef en vol, illicitement et par violence ou menace de violence, s’empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l’un de ces actes;
  • Fait obligation aux parties contractantes de réprimer l’infraction de « peines sévères »;
  • Fait obligation aux parties contractantes qui en assurent la détention d’extrader les auteurs de l’infraction ou de soumettre l’affaire à leurs autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale; et
  • Fait obligation aux parties contractantes de s’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale engagée au titre de la Convention.
La Convention de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile
  • Dispose que commet une infraction toute personne qui, illicitement et intentionnellement, accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, lorsque cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef, place un engin explosif sur un aéronef, tente de commettre un tel acte, ou est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l’une de ces infractions;
  • Fait obligation aux parties contractantes de réprimer ces infractions de « peines sévères »; et
  • Fait obligation aux parties contractantes qui en assurent la détention d’extrader les auteurs de l’infraction ou de soumettre l’affaire à leurs autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.
Le Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile
  • Étend l’application des dispositions de la Convention de Montréal aux actes de terrorisme commis dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale
La Convention de 2010 sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale
  • Érige en infraction le fait d’utiliser un aéronef civil comme une arme dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels ou des dégâts;
  • Érige en infraction le fait d’utiliser un aéronef civil pour déverser des substances biologiques, chimiques et nucléaires (BCN) ou des substances semblables dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels ou matériels, ou le fait d’utiliser de telles substances pour attaquer un aéronef civil;
  • Érige en infraction le fait de transporter illégalement des armes BCN ou certaines matières associées;
  • Dispose que toute cyber-attaque sur des installations de navigation aérienne constitue une infraction;
  • Dispose que la menace de commettre une infraction peut constituer une infraction, lorsqu’elle est crédible.
  • Dispose que toute entente en vue de commettre une infraction – ou toute entreprise équivalente – est répréhensible.
Le Protocole additionnel de 2010 à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs
  • Complète la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs en étendant son application à différentes formes de capture illicite d’aéronefs, notamment avec les moyens technologiques modernes;
  • Intègre les dispositions de la Convention de Beijing concernant la menace de commettre une infraction et l’entente en vue de commettre cette infraction.
Protocole de 2014 portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

Instrument concernant la protection du personnel recruté sur le plan international

La Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale
  • Dispose que l’expression « personne jouissant d’une protection internationale » s’entend de tout chef d’État, de tout ministre des affaires étrangères, de tout représentant ou agent officiel d’un État ou d’une organisation internationale qui a droit à une protection spéciale dans un État étranger, ainsi que des membres de sa famille;
  • Fait obligation à tout État partie d’ériger en infractions passibles de « peines appropriées qui prennent en considération leur gravité » le fait intentionnel de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale, de commettre ou de menacer de commettre, en recourant à la violence, une attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne, et « de participer en tant que complice » à une telle attaque.

Instrument concernant la prise d'otages

La Convention internationale de 1979 contre la prise d’otages
  • Dispose que « quiconque s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage, commet l’infraction de prise d’otages au sens de la Convention. »

Instruments concernant les matières nucléaires

La Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires
  • Érige en infractions le recel, l’utilisation et la cession illicites ou le vol de matières nucléaires et la menace d’utiliser des matières nucléaires pour provoquer la mort ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens.
L’Amendement de 2005 à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires
  • Contraint juridiquement les États parties à assurer la protection des installations nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport et celle des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques;
  • Prévoit une coopération élargie entre les États pour assurer l’application de mesures rapides et complètes destinées à localiser et récupérer des matières nucléaires manquantes ou volées, à atténuer les conséquences radiologiques d’un sabotage, et à prévenir et combattre les infractions dans ce domaine.

Instruments concernant la navigation maritime

La Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
  • Établit un régime juridique applicable aux actes commis contre la navigation maritime internationale qui est semblable aux régimes établis pour l’aviation internationale;
  • Dispose que commet une infraction toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s’empare d’un navire ou en exerce le contrôle par violence, menace de violence ou intimidation, accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire, lorsque cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire, place sur un navire un dispositif ou une substance propre à le détruire ou accomplit d’autres actes contre la sécurité des navires.
Le Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime
  • Érige en infraction le fait d’utiliser un navire pour perpétrer un acte de terrorisme;
  • Érige en infraction le transport de diverses matières à bord d’un navire, en sachant que celles-ci sont destinées à provoquer ou à menacer de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, dans l’intention de perpétrer un acte de terrorisme;
  • Érige en infraction le transport à bord d’un navire de personnes ayant commis un acte de terrorisme;
    Institue des procédures d’arraisonnement des navires soupçonnés d’être impliqués dans la commission d’une infraction au regard de la Convention.
Le Protocole de 1988 à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental
  • Établit un régime juridique applicable aux actes perpétrés contre les plateformes fixes situées sur le plateau continental qui est semblable aux régimes établis pour l’aviation internationale.
Le Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental
  • Adapte au contexte des plateformes fixes situées sur le plateau continental les modifications apportées à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime.

Instrument conernant les matières explosives

La Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
  • Vise à contrôler et à restreindre l’utilisation des explosifs plastiques non marqués et non détectables;
  • Fait obligation aux Parties, dans leurs territoires respectifs, d’exercer un contrôle effectif sur les explosifs plastiques « non marqués », c’est-à-dire ceux qui ne contiennent pas un des agents de détection visés à l’annexe technique au traité;
  • Fait notamment obligation à chaque État partie de prendre les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication d’explosifs non marqués; d’empêcher l’entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire d’explosifs plastiques non marqués; d’exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l’entrée en vigueur de la Convention; de faire en sorte que tous les stocks d’explosifs non marqués qui ne sont pas détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs dans un délai de trois ans; de faire en sorte que tous les stocks d’explosifs non marqués qui sont détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs dans un délai de quinze ans; de s’assurer de la destruction, dès que possible, des explosifs non marqués fabriqués depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cet État.

Instrument concernant les attentats terroristes à l'explosif

La Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif
  • Établit un régime de compétence universelle concernant l’utilisation illicite et intentionnelle d’un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre divers lieux publics, dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu.

Instrument concernant le financement du terrorisme

La Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme
  • Fait obligation aux Parties de prendre des mesures pour prévenir et empêcher le financement de terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe, soit indirectement, par l’intermédiaire d’organisations qui prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic de stupéfiants ou le trafic d’armes;
  • Fait obligation aux États de tenir responsables aux plans pénal, civil ou administratif ceux qui financent le terrorisme;
  • Prévoit l’identification, le gel ou la saisie des fonds alloués à des activités terroristes, ainsi que le partage des fonds provenant des confiscations avec d’autres États au cas par cas. Le secret bancaire ne saurait plus être invoqué pour justifier un refus de coopérer.

Instrument concernant le terrorisme nucléaire

La Convention internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
  • S’applique à un large éventail d’actes et de cibles possibles, y compris les centrales et les réacteurs nucléaires;
  • S’applique aux menaces ou tentatives de commettre de tels crimes ou d’y participer en tant que complice;
  • Dispose que les auteurs de l’infraction doivent être extradés ou poursuivis;
  • Engage les États à collaborer afin de prévenir les attaques terroristes en échangeant des renseignements et à s’entraider pour toute enquête et procédure pénale;
  • Traite à la fois des situations de crise (assistance à apporter aux États pour régler la situation) et de la gestion de l’après-crise [mesures à prendre pour assurer la sûreté des matières nucléaires avec l’aide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)].

Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Stratégie antiterroriste mondiale par consensus le 8 septembre 2006. La Stratégie est un instrument global unique destiné à soutenir les efforts nationaux, régionaux et internationaux en matière de lutte contre le terrorisme. Examinée tous les deux ans par l’Assemblée générale, la Stratégie antiterroriste mondiale est un document évolutif conçu pour s’adapter aux priorités des États Membres en matière de lutte antiterroriste.

Plan d’action du Secrétaire général pour la prévention de l’extrémisme violent

Ce Plan d’action, présenté par le Secrétaire général de l’ONU en 2016, appelle à une approche globale prévoyant non seulement des mesures essentielles de lutte contre le terrorisme fondées sur la sécurité, mais aussi des mesures préventives systématiques pour s’attaquer aux conditions sous-jacentes qui poussent les individus à se radicaliser et à rejoindre des groupes extrémistes violents. Dans ses résolutions A/RES/70/291 et A/RES/72/284 correspondant aux cinquième et sixième examens biennaux de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, l’Assemblée générale a encouragé les États Membres à envisager la mise en œuvre des recommandations pertinentes du Plan d’action et à élaborer leurs propres plans d’action nationaux et régionaux.