L’expression « droits de l’homme » peut être utilisée dans un sens abstrait et philosophique, soit comme une catégorie de revendications morales que tous les êtres humains peuvent invoquer ou, de manière pragmatique, comme la manifestation de ces revendications dans le droit positif, par exemple, comme garanties constitutionnelles pour rendre les gouvernements responsables dans le cadre des procédures légales nationales. Alors que la première description fait référence aux « droits de l’homme », la deuxième concerne le « droit relatif aux droits de l’homme ».
Alors que l’origine des « droits de l’homme » repose sur la nature de l’être humain lui-même, comme elle est définie par toutes les grandes religions du monde et la philosophie morale, le « droit relatif aux droits de l’homme » est un phénomène plus récent qui est étroitement associé à l’émergence de l’État démocratique libéral. Dans ces États, c’est la décision majoritaire qui rend légitime la législation et le fonctionnement très bureaucratisé du pouvoir exécutif. Toutefois, les majorités ont parfois peu de considération envers les minorités « numériques », comme les criminels condamnés, les groupes linguistiques ou religieux, les non-ressortissants, les populations autochtones et les victimes de la stigmatisation sociale. Il est donc nécessaire de garantir l’existence et les droits de ces minorités, des vulnérables et des déshérités. Cela se fait en adoptant des règles qui régissent la société sous la forme d’une déclaration de droits constitutionnellement garantis et justiciables contenant les droits de l’homme fondamentaux pour tous. Par le biais de cette déclaration de droits, le « droit relatif aux droits de l’homme » est créé, devenant une partie intégrale du système légal et supérieur au droit ordinaire et aux moyens d’action du pouvoir exécutif.
Le présent article présente certains aspects de l’histoire du droit relatif aux droits de l’homme aux niveaux mondial régional et sous-régional, en se concentrant sur le passé récent. Commençons par quelques observations sur les « trois générations » du droit relatif aux droits de l’homme.
TROIS GÉNÉRATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME
La défense des droits de l’homme peut être décrite comme une lutte pour combler le vide qui existe entre les droits de l’homme et le droit relatif à ces droits afin d’assurer la pleine reconnaissance légale et la réalisation réelle des droits de l’homme. L’histoire montre que les gouvernements n’accordent généralement pas facilement les droits, et que pour les acquérir il faut défier leur autorité. Après la Carta Magna, qui a établi des limites aux pouvoirs du roi en Angleterre au XIIIe siècle, la Déclaration d’indépendance américaine en 1776 et la Déclaration française des droits de l’homme en 1789 sont devenues des références sur la manière dont les visions révolutionnaires peuvent être transformées en droit national et devenir des garanties justiciables contre de futurs abus.
La catégorisation traditionnelle en trois générations des droits de l’homme, utilisée à la fois dans les débats nationaux et internationaux sur les droits de l’homme, trace l’évolution chronologique des droits de l’homme comme un écho aux slogans de la révolution française : Liberté (droits « civils et politiques » ou droits de la première génération »), Égalité (droits socio-économiques ou de la deuxième génération) et Fraternité (droits collectifs ou de la troisième génération). Aux XVIIIe et XIXe siècles, la lutte pour les droits était axée sur la libération de l’oppression de l’autorité et les droits correspondants de la liberté d’expression, d’association, de religion et du droit de vote. Avec l’évolution du rôle de l’État dans les pays industrialisés et sur fond d’inégalités croissantes, l’importance des droits socio-économiques a été clairement exprimée. Avec la mondialisation et la prise de conscience de l’imbrication des préoccupations mondiales, en particulier dues à l’extrême pauvreté dans certaines parties du monde, les droits « de troisième génération », comme les droits à un environnement sain, à l’autodétermination et au développement, ont été adoptés.
Pendant la période de la guerre froide, les démocraties occidentales ont accordé la priorité aux droits de première génération, tandis que ceux de la deuxième génération, considérés comme issus des idées socialistes, ont suscité des résistances. Dans le monde en développement, la croissance et le développement économiques étaient souvent considérés comme des objectifs plus importants que les droits « civils et politiques ». La différence entre les deux ensembles de droits était également mise en valeur : les droits « civils et politiques » étaient censés être appliqués immédiatement, alors que les droits de « deuxième génération » étaient censés être appliqués progressivement sur le long terme. Un autre sujet de division concernait la notion présumée selon laquelle les droits de « première génération » imposent des obligations négatives aux États, tandis que ceux de la deuxième génération imposent des obligations positives. Après la chute du mur de Berlin, il a été généralement convenu qu’une telle dichotomie ne permettait pas de rendre compte de l’interaction et de l’interdépendance de ces droits. La dichotomie entre obligations négatives et obligations positives ne tient plus la route. Il semble beaucoup plus utile de considérer tous les droits comme étant interdépendants et indivisibles et pouvant entraîner certaines obligations pour l’État, comme le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et d’appliquer les droits.
NIVEAU MONDIAL
Pendant des siècles, aucun système international des droits de l’homme n’existait. En fait, le droit international a soutenu les pires atrocités en matière de droits de l’homme, notamment la Traite atlantique des esclaves et le colonialisme. Ce n’est qu’au XIXe siècle que la communauté internationale a adopté un traité qui a aboli l’esclavage. Les premières normes légales internationales ont été adoptées sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui a été créée en 1919 par le Traité de paix de Versailles, afin de faire respecter les droits des travailleurs dans un monde de plus en plus industrialisé.
Après la Première guerre mondiale, des tentatives ont été faites pour établir un système des droits de l’homme sous l’égide de la Société des Nations. Par exemple, un Comité des minorités a été créé pour examiner les plaintes des minorités et une Commission des mandats a été mise en place pour examiner les pétitions des habitants des territoires sous mandat. Ces tentatives n’ont pas été fructueuses et ont été abandonnées lorsque la Seconde guerre mondiale a éclaté. Ce furent les traumatismes de la guerre et en particulier les atrocités perpétrées pour des raisons raciales au nom du national-socialisme qui ont permis d’atteindre un consensus sur la création des Nations Unies pour servir de rempart contre la guerre et préserver la paix.
Le système fondamental de la promotion et de la protection des droits de l’homme dans le cadre des Nations Unies est fondé sur deux systèmes : la Charte des Nations Unies, adoptée en 1945, et les traités qui ont été adoptés plus tard par les membres de l’ONU. Le système de la Charte s’applique à tous les 192 États Membres de l’ONU, alors que seuls les États qui ont ratifié les traités ou qui y ont accédé sont tenus d’observer la partie du système basé sur les traités (ou conventionnel) à laquelle ils ont explicitement souscrits.
SYSTÈME DE LA CHARTE
Ce système a évolué dans le cadre du Conseil économique et social qui a créé la Commission des droits de l’homme, conformément à l’article 68 de la Charte des Nations Unies. La Commission n’était pas composée d’experts indépendants, mais de 54 représentants gouvernementaux élus par le Conseil, indépendamment du bilan des pays concernés en matière de droits de l’homme. C’est ainsi que les États considérés comme les pires violateurs des droits de l’homme ont fait partie de la Commission. La principale réussite de la Commission fut l’élaboration et l’acceptation quasi-universelle de trois instruments internationaux des droits de l’homme : la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) adopté en 1966. Comme l’indique l’adoption de ces deux documents distincts, l’idée initiale de transformer la Déclaration universelle en un seul instrument juridiquement contraignant n’a pas été accomplie, principalement dû au manque de justiciabilité des droits socio-économiques. Par conséquent, les plaintes individuelles pouvaient être présentées, alléguant des violations commises par certains États de l’ICCPR, mais pas avec l’ICESCR.
La base normative du système de la Charte des Nations Unies est la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948, texte qui a donné autorité à la vague référence aux droits de l’homme contenus dans la Charte de l’ONU. Bien qu’elle ait été adoptée comme simple déclaration sans valeur juridiquement contraignante, elle est devenue une mesure universelle de la conduite d’un État. Un grand nombre de ses dispositions ont acquis le statut de droit international coutumier.
Face aux allégations des violations des droits de l’homme, en particulier avec l’apartheid en Afrique du Sud, la Commission a dû mettre en place un système pour examiner les plaintes. Deux mécanismes ont été créés, les procédures 1235 et 1503, adoptées respectivement en 1959 et 1970, chacune appelée d’après le numéro de la résolution du Conseil économique et social qui l’a instituée. Ces deux mécanismes examinaient seulement les situations de violations flagrantes des droits de l’homme. Alors que la procédure 1235 permettait une discussion publique, la procédure 1503 demeurait confidentielle. Pour combler les lacunes dans la mise en œuvre efficace des droits de l’homme, un nombre de procédures spéciales ont été établies par la Commission. Celles-ci sont confiées à des rapporteurs spéciaux, à des experts indépendants et à des groupes de travail qui examinent des problèmes spécifiques dans un pays donné (mandat par pays) ou qui se concentrent sur un problème particulier (mandat thématique).
Sautons quelques décennies. En 2005, dans son rapport Dans une liberté plus grande : vers le développement, la sécurité et des droits de l’homme pour tous, l’ancien Secrétaire général, Kofi Annan, a appelé au remplacement de la Commission par un Conseil permanent de taille réduite et respectueux des droits de l’homme, en mesure de combler le manque de crédibilité causé par les États qui se sont fait élire à la Commission « pour se soustraire aux critiques et pour critiquer les autres1 ». La raison principale de cette recommandation venait de la façon très sélective dont la Commission exerçait son mandat par pays, principalement la partialité politique des représentants et la capacité des pays plus puissants de détourner l’attention de leurs propres actions et de celles des pays qui bénéficient de leur soutien. En 2006, l’Assemblée générale a décidé de suivre les recommandations du Secrétaire général et a créé le Conseil des droits de l’homme pour remplacer la Commission des droits de l’homme2.
Des différences importantes existent entre l’ancienne Commission des droits de l’homme et le Conseil des droits de l’homme actuel. En tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée générale, le Conseil jouit d’un statut plus élevé que la Commission, qui était un organe fonctionnel du Conseil économique et social. Le nombre de ses membres est légèrement inférieur (47 États) et ceux-ci sont élus à la majorité absolue des États Membres de l’Assemblée (97 États). Pour éviter la domination prolongée de quelques États, les membres peuvent être élus seulement pour deux mandats de trois ans consécutifs. Le Conseil est un organe permanent, qui se réunit régulièrement, pas seulement pour une session annuelle de six semaines marquées par des pugilats politiques, comme c’était le cas avec la Commission. Suivant des critères de sélection prenant davantage en compte les droits de l’homme, la liste des États élus par l’Assemblée est très différente de celle de la Commission de 2006. L’Assemblée peut, par un vote à la majorité des deux tiers, suspendre un membre qui commet des violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme.
Le Conseil des droits de l’homme a gardé la plupart des procédures spéciales, y compris la procédure confidentielle 1503 (appelée maintenant la « procédure d’exécution »), et a introduit l’Examen périodique universel (EPU). À partir d’avril 2008, un tiers des États Membre de l’ONU se sont soumis à cet examen. L’EPU présente des similarités avec le Mécanisme d’évaluation intra-africaine qui a été mis en place par le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).
En plus de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’Assemblée générale a adopté de nombreuses autres déclarations. Quand les États trouvent un consensus suffisant, les déclarations peuvent devenir des accords juridiquement contraignants. Il est intéressant de noter que le niveau de consensus requis n’est pas atteint sur les questions cruciales comme la protection de la citoyenneté non-hégémonique. Les deux déclarations pertinentes – la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée en 1992, et la Déclaration des droits des peuples autochtones, adoptée en 2007, ne sont pas devenues des instruments juridiquement contraignants. C’est aussi le cas de la Déclaration sur le droit au développement, qui a été adoptée en 1986.