ACCORD ENTRE LA
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA
CONCERNANT LES MODALITÉS DE RETRAIT ET DE TRANSFERT D’AUTORITÉ
DANS LA PRESQU’ÎLE DE BAKASSI
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La
République du Cameroun (ci-après « le Cameroun ») et la République
fédérale du Nigéria (ci-après « le Nigéria »),
Réaffirmant leur volonté de mettre en œuvre pacifiquement l’arrêt de la
Cour internationale de Justice,
Se
félicitant des efforts déployés dans ce sens par le Secrétaire général
des Nations Unies, notamment l’organisation des sommets tripartites et
la mise en place de la Commission Mixte Cameroun-Nigéria,
Considérant que la question du retrait et du transfert d’autorité dans
la presqu’île de Bakassi doit être traitée dans un esprit de bonne
volonté tourné vers l’avenir, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives de
coopération entre les deux pays après des décennies de relations
bilatérales difficiles,
Déterminés à favoriser la consolidation de la confiance et de la paix
entre leurs deux pays pour le bien-être de leurs populations et la
stabilité dans la sous-région,
Ont
résolu de conclure le présent Accord.
Article premier
Le
Nigéria reconnaît que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est
camerounaise conformément à l’arrêt de la Cour internationale de Justice
du 10 octobre 2002 dans l’affaire de la Frontière terrestre et
maritime entre le Cameroun et le Nigéria. Le Cameroun et le Nigéria
reconnaissent la frontière terrestre et maritime entre les deux pays
telle qu’elle est délimitée par l’arrêt et s’engagent à poursuivre le
processus de mise en œuvre déjà entamé.
Article 2
Le
Nigéria s’engage à retirer l’ensemble de ses forces armées de la
presqu’île de Bakassi dans les soixante jours à compter de la date de la
signature du présent Accord. Si des circonstances exceptionnelles
l’exigent, le Secrétaire général des Nations Unies peut prolonger ce
délai autant que nécessaire, mais pour une durée totale n’excédant pas
trente jours. Ce retrait se fera suivant les modalités prévues à
l’annexe I du présent Accord.
Article 3
1. Le
Cameroun, après que le Nigéria lui aura transféré l’autorité, garantit
aux ressortissants nigérians vivant dans la presqu’île de Bakassi
l’exercice des libertés et droits fondamentaux consacrés par le droit
international des droits de l’homme et les autres règles pertinentes du
droit international.
2. En
particulier, il s’engage à :
a) ne pas forcer les
ressortissants nigérians vivant dans la presqu’île de Bakassi à quitter
la Zone ou à changer de nationalité;
b) respecter leur
culture, leur langue et leurs croyances;
c) respecter leur
liberté de poursuivre leurs activités agricoles ou piscicoles;
d) protéger leurs
biens ainsi que leurs droits de propriété foncière coutumiers;
e) ne pas prélever de
manière discriminatoire d’impôts et taxes sur les ressortissants
nigérians vivant dans la Zone; et
f) prendre toutes
mesures nécessaires afin de protéger et préserver de toute tracasserie
ou de tout dommage tout ressortissant nigérian vivant dans la Zone.
Article 4
L’annexe
I et la carte constituant l’annexe II font partie intégrante du présent
Accord.
Aucune
disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme
impliquant une renonciation du Cameroun à sa souveraineté sur une
parcelle quelconque de son territoire.
Article 5
Le
présent Accord sera mis en œuvre de bonne foi par les Parties, avec les
bons offices du Secrétaire général des Nations Unies au besoin. Les
Nations Unies, la République fédérale d’Allemagne, les États-Unis
d’Amérique, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord seront les témoins de son application.
Article 6
1.
Il est institué une Commission de suivi chargée de suivre l’application
du présent Accord. Cette Commission est composée des représentants du
Cameroun, du Nigéria, des Nations Unies et des États témoins. La
Commission de suivi surveillera la mise en œuvre de l’Accord par les
deux Parties avec l’aide des observateurs des Nations Unies de la
Commission Mixte.
2.
La Commission de suivi est compétente pour résoudre tout différend
relatif à l’interprétation et l’application du présent Accord.
3.
Les activités de la Commission de suivi cesseront à la fin de la période
du régime spécial transitoire prévu au paragraphe 4 de l’annexe I du
présent Accord.
Article 7
Le
présent Accord ne peut en aucune manière être entendu comme une
interprétation ou une modification de l’arrêt de la Cour internationale
de Justice du 10 octobre 2002, dont il est une simple modalité
d’application.
Article 8
Le
présent Accord est rédigé en français et en anglais, les deux versions
faisant foi.
Fait à
Greentree (New York), le 12 juin 2006.
Pour
la République du Cameroun : Paul Biya, Président
Pour
la République fédérale du Nigéria : Olusegun Obasanjo, Président
Témoins
Organisation
des Nations Unies
République Fédérale
d’Allemagne
États-Unis d’Amérique
République Française
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord
Annexe I
Zone concernée de la presqu’île de Bakassi
1.
Afin de préparer les ressortissants nigérians vivant dans la zone
concernée de la presqu’île de Bakassi (ci-après « la Zone ») au transfert
d’autorité à l’État du Cameroun, ladite Zone fera temporairement l’objet
d’un régime spécial, conformément à la présente Annexe.
Aux fins de la présente Annexe, les précisions sur la délimitation de la
Zone sont données dans la carte jointe (Annexe II).
2.
a) Le Cameroun autorise le Nigéria à maintenir son administration
civile et une force de police nécessaire au maintien de l’ordre dans la
Zone pendant une période non renouvelable de deux ans à compter de la fin
du retrait des forces nigérianes. À l’issue de cette période, le Nigéria
retirera son administration et sa force de police et le Cameroun reprendra
l’administration de la Zone.
b) Les Nations Unies et les États témoins seront invités à assister à
la cérémonie de transfert d’autorité.
3.
Pendant cette période, le Nigéria s’engage :
a) à ne pas entreprendre ou permettre dans la Zone des activités de
nature à porter atteinte à la paix ou à la sécurité du Cameroun;
b) à prendre toute mesure nécessaire, sous la supervision des
observateurs des Nations Unies de la Commission Mixte Cameroun-Nigéria,
pour empêcher tout transfert ou afflux de ses ressortissants dans la Zone;
c) à n’entreprendre dans la Zone aucune activité qui compliquerait ou
entraverait le transfert d’autorité au Cameroun;
d) à n’équiper ses forces de police dans la Zone que de matériels
légers strictement nécessaires au maintien de l’ordre et à leur défense
personnelle;
e) à garantir aux ressortissants camerounais désireux de regagner leur
village dans la Zone l’exercice de leurs droits;
f) à ne pas entreprendre ou poursuivre l’exploitation des ressources
naturelles du sous-sol de la Zone ni aucune activité portant atteinte à
l’environnement;
g) à prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher toute
modification de la situation foncière de la Zone; et
h) à ne positionner aucune force armée dans la Zone.
4.
Après le transfert d’autorité de la Zone au Cameroun, celui-ci s’engage à
appliquer à la Zone un régime spécial transitoire pour une durée de cinq
ans non renouvelable.
Dans le cadre de ce régime spécial transitoire, le Cameroun s’engage :
a) à faciliter aux ressortissants nigérians vivant dans la Zone
l’exercice de leurs droits, et aux autorités civiles nigérianes l’accès
aux populations nigérianes installées dans la Zone;
b) à ne pas appliquer sa législation douanière ni sa législation sur
l’immigration aux ressortissants nigérians vivant dans la Zone qui se
rendent directement du Nigéria dans la Zone dans le but d’accéder à leurs
activités;
c) à autoriser les officiers et le personnel en uniforme des forces de
police nigérianes à avoir accès à la Zone, en collaboration avec la police
camerounaise, avec un minimum de formalités, à des fins d’enquête sur des
crimes et délits ou d’autres incidents impliquant exclusivement des
ressortissants nigérians; et
d) à accorder le passage inoffensif dans les eaux territoriales de la
Zone aux navires civils battant pavillon du Nigéria conformément aux
dispositions du présent Accord, à l’exclusion des navires de guerre
nigérians.
5. À
la fin de la période du régime spécial transitoire, le Cameroun exercera
en toute plénitude ses droits de souveraineté sur la Zone.
6.
Conformément au paragraphe 4 de la présente Annexe, l’acquisition de terre
dans la Zone par des ressortissants nigérians n’y étant pas établis au
moment de la signature du présent Accord ne pourra se faire que
conformément aux lois et aux règlements du Cameroun.
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