Les juridictions nationales restent le principal lieu où des individus doivent répondre de crimes de violence sexuelle. Ainsi qu’il a été noté dans le présent rapport, un certain nombre de poursuites ont été engagées contre des membres des forces de sécurité et des groupes armés responsables de la perpétration d’actes de violence sexuelle, notamment de viols. Il convient d’appuyer les autorités nationales dans la poursuite de leur lutte contre l’impunité.

L’accent mis sur la justice pénale internationale et les tribunaux mixtes pour réprimer les actes de violence sexuelle, dont le viol, dans le contexte des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du génocide, est un complément important des efforts nationaux. Il faudrait d’emblée intégrer les crimes de violence sexuelle dans la stratégie d’enquête et de poursuites. La délivrance d’un second mandat d’arrêt, en juillet 2012, visant Bosco Ntaganda, le général des FARDC et ancien chef d’état-major militaire du Congrès national pour la défense du peuple, représente un tournant important dans le traitement de la violence sexuelle par la Cour pénale internationale. Les nouveaux chefs d’accusation contre Ntaganda visaient notamment les crimes contre l’humanité de viol et d’esclavage sexuel et les crimes de guerre d’attaque contre la population civile, de meurtre, de viol et d’esclavage sexuel, et de pillage. Dans le cas de Thomas Lubanga, par contre, les chefs d’accusation étaient limités à l’enrôlement et à l’utilisation d’enfants, malgré l’existence de nombreuses preuves d’esclavage sexuel et de viol. L’exclusion des chefs d’accusation relatifs à la violence sexuelle a limité la faculté des juges de rendre justice aux victimes, comme l’a reconnu la juge Odio Benito dans l’opinion dissidente qu’elle a jointe au jugement Lubanga.
Le procès devant la Cour pénale internationale de Jean-Pierre Bemba, ancien Vice-Président de la République démocratique du Congo et chef du Mouvement de libération du Congo, en relation avec les événements survenus en République centrafricaine, a une valeur critique de test à l’égard du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique pour la violence sexuelle considérée comme crime de guerre et crime contre l’humanité. Bemba est accusé de quatre chefs de crimes de guerre et de deux chefs de crimes contre l’humanité commis entre octobre 2002 et mars 2003 en République centrafricaine.

Au Cambodge, les crimes de violence sexuelle, à l’exception du mariage forcé, n’ont pas été examinés par les Chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, une juridiction mixte Cambodge-ONU instituée en vertu de la loi cambodgienne en 2004 en vue de traduire en justice les hauts dirigeants et principaux responsables des atrocités commises entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Les crimes sexuels n’ont pas non plus été intégrés dans les stratégies d’examen médico-légal, d’enquête ou de poursuites des Chambres extraordinaires. Selon ces Chambres, la possibilité d’élargir la portée des charges contre les accusés au-delà de celles retenues dans l’acte d’accusation est exclue par leur cadre juridique. En décembre 2011, une audition consacrée à la violence sexuelle sous le régime des Khmers rouges a révélé que la violence sexuelle était une réalité quotidienne pour la plupart des femmes, que les violences sexuelles étaient rarement punies et implicitement cautionnées par une « politique de lutte contre l’ennemi » décrétée par les dirigeants aux plus hauts niveaux et que les survivantes continuaient de souffrir de traumatismes, de discrimination et de stigmatisation. Je réitère l’appel lancé par ma précédente Représentante spéciale afin que le Gouvernement s’attache à établir rigoureusement la réalité de ces crimes pour l’inscrire dans la mémoire historique et que les Chambres extraordinaires créent les mécanismes propres à reconnaître comme il se doit les victimes de violence sexuelle et à leur accorder des réparations appropriées, ainsi qu’à poursuivre efficacement les auteurs de crimes de violence sexuelle et de mariage forcé.

La compétence exceptionnelle qu’a le Conseil de sécurité pour imposer des sanctions ciblées fait monter les enjeux pour les auteurs, et constitue en conséquence un facteur important de dissuasion. Le 31 décembre 2012, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo a inscrit sur sa liste d’individus et d’entités visés par des sanctions le lieutenant-colonel Éric Badege et Jean-Marie Lugerero Runiga du M23. Il a ajouté ces deux noms à la liste en se fondant sur de graves violations des droits de l’homme. Le Comité a également placé sur la liste les FDLR et le M23 en raison des actes de violence commis par leurs membres, y compris des violences sexuelles, contre les populations civiles en République démocratique du Congo. Ces mesures font suite à l’inscription sur la liste, le 30 novembre 2012, de deux dirigeants du M23 pour de graves violations des droits de l’homme et du droit international ayant notamment ciblé des femmes; à l’inscription, le 13 novembre, du dirigeant du M23 Suntani Makenga pour de graves violations du droit international, y compris des violences sexuelles, ayant notamment pris pour cibles des femmes et des enfants; et à l’inscription, en décembre 2011, de Ntabo Ntaberi Sheka pour avoir planifié et ordonné une série d’attaques à Walikale en août 2010 au cours desquelles des enfants ont été violées et enlevées. J’engage d’autres comités des sanctions du Conseil de sécurité dont, en tant que de besoin, ceux concernant la Côte d’Ivoire, la Somalie, le Soudan et Al-Qaida (s’agissant en particulier des violences sexuelles commises au Mali) à s’attacher particulièrement aux crimes de violence sexuelle. J’encourage ma Représentante spéciale à soumettre les noms d’auteurs de tels actes aux comités compétents en vue d’une éventuelle inscription sur la liste.

La justice internationale est autant un gage d’espoir, de dignité et de rétablissement des victimes dans leurs droits que de responsabilité des agresseurs. Les réparations (notamment restitution, indemnisation, satisfaction et réhabilitation) et les garanties de non-répétition sont des mesures qui visent à réparer ou corriger les conséquences des dommages causés à des individus ou des crimes commis contre eux. Une approche axée sur les victimes est essentielle. Il convient de noter que bien que l’intéressé n’ait pas été accusé de crimes de violence sexuelle, le jugement rendu dans l’affaire Lubanga énonce des critères spécifiques pour l’octroi de réparations aux victimes de violence sexuelle. Il est impératif à l’avenir d’appliquer ces critères de manière à réparer spécifiquement les préjudices immédiats et à long terme subis par les victimes de violence sexuelle liée aux conflits.