Préface 5
M. Paul Saint-Hilaire 9
Allocution du président d'honneur : À propos de la Constitution
M. Louis E. Roy 11
Salutations des vice-présidents de séance
M. Colin Granderson 15
M. Cristián Ossa 17
Salutations de l'ancien vice-président de l'Assemblée constituante
M. Jean Supplice 18
Allocution de l'invitée d'honneur : Le défi des peuples noirs, les droits de l'homme à l'épreuve de la transition démocratique
Mme Marie-José Crespin 19
M. Sayeman Bula-Bula 29
Constitution et transition démocratique
Mme Mirlande Manigat 33
L'équilibre des pouvoirs dans la Constitution de 1987
M. Robert Augustin 43
De l'effectivité de la garantie des droits de l'homme dans les constitutions
M. Jean-Claude William 53
La Constitution de 1987 et l'État de droit
M. Montferrier Dorval 63
Quel contrôle de constitutionnalité pour Haïti
M. Michel Louis Martin - M. André Cabanis 75
Débat général 91
Rapport de synthèse de la première journée
M. Rodolfo Mattarollo 97
M. Claude Moïse 105
Le droit de vote et la Constitution de 1987
M. Jean-Claude Bajeux 119
La Constitution et les Assemblées territoriales, pour la démocratie locale
M. Rémy Mathieu 125
La Constitution de 1987 et la liberté d'expression : outil ou arme dans la lutte pacifique du peuple haïtien ?
M. Jean Dominique 127
La ratification des traités internationaux des droits de l'homme : vers la modernisation du droit interne
M. Alix Richard 135
M. Joseph Léon Saint Louis 147
La Constitution de 1987 et la réforme du code d'instruction criminelle
M. François Semur 157
Débat général 181
Rapport de synthèse de la seconde journée
M. Rodolfo Mattarollo 185
M. Claude Moïse 189
M. Michel Louis Martin 191
Mme Marie-José Crespin 193
Mot de clôture du président d'honneur
M. Louis E. Roy 199
Coordonnées des intervenants 213
Programme du Colloque 217
Communications 221
Note
Les opinions exprimées dans les articles de la présente publication sont celles de leur auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de la MICIVIH et du PNUD.
Au cours de ces deux journées de réflexion, des experts haïtiens, des personnalités de la société civile haïtienne de diverses sensibilités, ainsi que des consultants internationaux spécialisés en droit constitutionnel se sont penchés sur plusieurs aspects de la protection constitutionnelle des droits de l'homme au regard des principaux thèmes ordonnant les trois séances du colloque : l'État de droit, les droits spécifiques et la justice. Le contexte de la naissance de la Constitution a également été évoqué au cours de plusieurs présentations où il a été clairement dit que la Charte visait à prémunir Haïti contre toute possibilité de retour à un régime dictatorial. Les violations dont elle a fait l'objet au cours de la décennie passée ont également été décrites.
Les organisateurs de ce colloque avaient pour objectif d'encourager une réflexion sur la
Constitution au regard des droits de l'homme, de montrer sa place dans la transition démocratique
et dans l'édification de l'État de droit, et de contribuer au bilan de son application en matière de
respect et de garantie des droits de l'homme.
Les actes du colloque présentés dans cet ouvrage indiquent que les trois objectifs précités ont été
non seulement atteints, mais également dépassés. En effet, le colloque a été l'occasion pour
certains intervenants de proposer et d'évaluer les moyens juridiques, techniques et politiques qui
pourraient être mis en oeuvre afin d'améliorer la protection constitutionnelle des droits de
l'homme. Des pistes ont aussi été dégagées pour renforcer l'État de droit en améliorant tant
l'équilibre entre les pouvoirs que le fonctionnement des institutions, et parallèlement en créant une
nouvelle forme de contrôle de la constitutionnalité. D'autres réflexions ont été menées sous le
signe de l'extension de la protection des droits et libertés notamment à travers l'introduction de
l'habeas corpus et l'activation de l'office du protecteur du citoyen. Des propositions concrètes ont
été faites pour la réforme de la justice. Il a notamment été proposé d'accroître à la fois la qualité et
l'efficacité de la justice pénale. Le rôle des traités internationaux des droits de l'homme, la
nécessité de ratifier ceux qui ne l'ont pas encore été et le choix d'un mode d'organisation judiciaire
ont également fait l'objet de réflexions poussées.
L'ensemble des discussions était sous-tendu par la volonté de réduire l'écart entre d'une part, l'idéal dicté par la Charte qui préconise une réorganisation démocratique et décentralisée du pouvoir et la jouissance de droits et de libertés par les citoyens, et d'autre part, la réalité vécue quotidiennement par la population, qui reste souvent frustrée par les dysfonctionnements de l'État et en particulier du système judiciaire.
De nombreux articles de la Constitution ont été disséqués par des regards analytiques qui ont
réussi à articuler à leur critique une dimension constructive, visant à déterminer les clarifications
et amendements souhaitables de la Constitution, sans néanmoins omettre d'en présenter les
difficultés conceptuelles. Enfin, il est ressorti que la réforme du texte constitutionnel ne saurait
porter ses fruits en terme de fonctionnement des institutions et de protection des droits de
l'homme sans une participation active des citoyens, à la fois gouvernants et gouvernés, afin que le
projet de société défini par les choix constitutionnels, passés et présents, se concrétise.
La MICIVIH et le PNUD tiennent à adresser leurs plus chaleureux remerciements à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce colloque, à commencer par le président de la République, M. René Préval, qui leur a fait l'honneur de placer ce colloque sous son haut patronage. La contribution du Dr Louis E. Roy, en tant que président d'honneur du colloque, a été d'autant plus appréciée que sa fonction de protecteur du citoyen de la république d'Haïti le place parmi les personnages-clés de la protection des droits de l'homme en Haïti. Les organisateurs tiennent à exprimer leur gratitude à l'égard de M. Paul Saint-Hilaire, recteur et M. Ariel Azael, vice-recteur de l'université Quisqueya, pour avoir si aimablement mis à leur disposition le personnel, les locaux et le matériel de l'université. Ils remercient les invités du colloque et les participants, notamment les étudiants des facultés de droit de province et de la capitale pour leur attention et leur participation soutenue ; ils ont contribué à faire du colloque une rencontre enrichissante. Les organisateurs remercient aussi l'Institut français d'Haïti et son directeur M. André Haize pour leur accueil. Ils tiennent également à saluer l'ensemble du personnel administratif ainsi que les chauffeurs des deux institutions organisatrices qui, en aval et en amont de l'événement ont contribué au succès de cette rencontre. Ils sont particulièrement reconnaissants à leurs collègues de la Mission de Transition des Nations Unies en Haïti (MITNUH) d'avoir fourni un important soutien administratif et logistique, et facilité ainsi le bon déroulement du colloque. Enfin, ils ne sauraient conclure sans remercier les collègues et ami(e)s qui, à Port-au-Prince, Dakar, Fort-de-France, Montréal et Paris ont offert leur généreux concours dans la phase préparatoire au colloque et ceux et celles qui ont bien voulu relire l'épreuve, notamment M. Nicolas André de l'unité de traduction de la MICIVIH.
"Le peuple haïtien proclame la présente Constitution :
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et la poursuite du
bonheur ; conformément à son acte d'indépendance de 1804 et à la déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948."
Préambule de la Constitution de 1987, paragraphe 1.
Monsieur le président de l'Assemblée nationale,
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale,
Monsieur le chargé de la Représentation du PNUD,
Messieurs les représentants du corps diplomatique,
Monsieur le directeur exécutif de la MICIVIH,
Mesdames,
Messieurs,
Qu'il me soit permis de prendre quelques minutes pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à
l'université Quisqueya à l'occasion de ce colloque international sur la Constitution de 1987 et les
droits de l'homme. Je n'insisterai pas sur l'importance d'une telle rencontre. Il est indéniable que
l'application de la Constitution en matière de respect et de garantie des droits de l'homme nous
interpelle tous.
Il me plaît néanmoins de signaler que le rectorat, approché par la MICIVIH pour offrir un cadre à
ce colloque, a accepté sans hésitation. C'est qu'une activité de ce genre rencontre ses
préoccupations et correspond parfaitement à la mission de cette université qui se veut un lieu de
rencontres, de débats sur les grandes questions qui bouleversent notre monde. Ouverte aux
principes du respect de l'autre et convaincue de l'importance du dialogue, l'université Quisqueya se
réjouit aujourd'hui d'accueillir cette rencontre qui donnera lieu, je l'espère vivement, à des
échanges fructueux. Elle exhorte tous les participants à apporter leur contribution sans aucune
crainte, le seul souci devant être la recherche d'une société plus juste, d'une société adoptant les
changements que nécessite sa propre survie.
La Constitution de 1987 considère le respect des droits de la personne humaine comme base
fondamentale de la démocratie. Elle a pris le soin d'énumérer des droits fondamentaux du citoyen,
montrant ainsi qu'elle veut que l'État prenne constamment l'être humain en considération.
Est-ce à cause de cela qu'elle a connu tant de péripéties pendant les dix premières années de sa vie
? Elle demeure pour des raisons diverses le sujet de préoccupation de beaucoup. Pour certains,
elle doit être remplacée ou profondément amendée. Pour d'autres, au contraire, elle ne mérite que
quelques légers changements. Mais, en dépit de ces divergences, il n'y a jamais eu de vrais débats
à ce sujet.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de se poser de nombreuses questions sur les droits de l'homme
auxquels la Constitution accorde une si grande importance. Le respect des principes
constitutionnels relatifs aux droits humains est-il compatible avec les pratiques actuelles de la
justice ? Qu'en est-il des mécanismes prévus par la Constitution pour veiller à la protection des
droits du citoyen ? La situation des droits humains, de tous les droits, a-t-elle beaucoup changé,
dix ans après le vote de la Constitution ? Que faut-il vraiment pour installer effectivement un État
de droit en Haïti ?
Cet aspect de la Constitution suscite certainement beaucoup d'autres questions qui méritent qu'on
s'y penche, si on veut faire avancer le processus d'instauration d'une vraie démocratie. Il faut
espérer que ce colloque provoque de vrais débats qui ne seront pas escamotés dans le but de ne
pas blesser certaines susceptibilités ou tout simplement de sauvegarder certains intérêts. Ce
colloque n'aura pas son sens s'il ne facilite pas une réflexion profonde, s'il ne permet pas de
dégager quelques pistes pour un avenir meilleur. Je vous souhaite bon travail pour le plein succès
de ce colloque.
Merci.
Ce matin-là, c'était confirmé : la gouverne de la république héréditaire venait de s'écrouler ! Duvalier fils, son entourage et ses tentacules répressives avaient, cette fois, vraiment quitté le pays. Après les quelques semaines de "bamboche démocratique", de "bouillonnement euphorisant", se posait le problème de l'après Duvalier, de l'après 7 février.
De partout fusaient les revendications : tel groupement ne voulait pas de ce militaire au gouvernement, tel autre exigeait que la monnaie à l'effigie de François ou de Jean Claude Duvalier soit immédiatement retirée de la circulation et rem-placée ; les officiers, les gendarmes, les macoutes, les chefs de section, tous symbolisant les 30 ans de dictature des Duvalier étaient dénoncés, parfois attaqués. Rien de ce qui rappelait ce régime n'était toléré. Il fallait tout effacer et recommencer à neuf.
L'exigence dominante et persistante était le retour à un gouvernement civil, librement élu. Dès
lors, il était impensable qu'une telle opération se déroule sur la base de la Charte écrite par et pour
les Duvalier, celle qui leur garantissait un droit de regard absolu sur le pays, contenant et contenu,
leur assurant une présidence à vie avec droit de désigner leur successeur.
Il devenait donc évident qu'une réforme en profondeur de la Charte fonda-mentale, voire la
rédaction d'une nouvelle constitution s'avérait impérative. Soixante constituants, élus et/ou
nommés, largement contestés pour la plupart, se mirent au travail et rédigèrent en 3 mois la
constitution la plus libérale, la plus démocratique de notre histoire.
L'essence de base de la nouvelle Constitution, la 22ème du pays, est sans nul doute la
décentralisation, philosophie à laquelle ont adhéré tous les constituants. Elle constitue un virage
complet face à ce qu'ont été les 21 précédentes qui se sont focalisées sur des chefs d'État, devenus
parfois malgré eux des dictateurs autocrates, et autour de la République de Port-au-Prince, où se
concentraient alors tous les éléments de contrôle du pays, toutes les ressources et tous les
pouvoirs.
La Constitution de 1987 repense le pouvoir politique et désormais le partage en créant deux
paliers de gouvernement : le président de la République et un Premier ministre.
Le président de la République, outre ses charges constitutionnelles, nomme le Premier ministre
choisi parmi les membres du parti majoritaire, ou à défaut, avec l'accord du parlement.
Le Premier ministre dirige le gouvernement et détient le pouvoir réglementaire. Et je cite Claude
Moïse : "Vue sous cet angle, la nouvelle organisation du pouvoir exécutif se veut une contribution
à la démocratie haïtienne. D'une part, le chef de l'État qui était le pivot de l'ancien régime, qu'on
était accoutumé à voir comme le dépositaire unique de la puissance étatique, se voit contraint de
partager son pouvoir et ses privilèges avec un Premier ministre qui ne lui devra pas
nécessairement sa fortune politique. Ce partage, il devra également le consentir avec le pouvoir
législatif, les collectivités territoriales et les institutions indépendantes".
Loin d'être parfaite, la Constitution de 1987 est le produit direct de 183 ans de régimes
présidentiels quasi dictatoriaux : le traumatisme des 30 années de la dictature répressive et
corrompue des Duvalier se reflète dans les 300 articles de la Constitution que l'on pourrait appeler
la Constitution de la méfiance. La Constitution de 1987 a délibérément décidé de changer de cap.
Si elle était respectée, les collectivités territoriales auraient enfin la chance de partager ce qui
reste de la richesse nationale. En créant ces collectivités territoriales : les CASEC, la Constitution
refond totalement le pouvoir administratif local, visant ainsi à assurer l'autonomie des communes
et des "zones rurales".
L'autonomie de gestion des CASEC parallèlement à celle des municipalités, les communes comme
partenaires des départements, les assemblées départementales amenées au niveau de l'Exécutif par
le biais du conseil interdépartemental, sont autant de témoignages que la Constitution de 1987
veut le développement harmonieux, sans discrimination, de tous les citoyens, à tous les niveaux
de l'État.
En enlevant une partie des pouvoirs du chef de l'État, et en la redistribuant entre le Premier
ministre, le parlement et les collectivités territoriales, la Constitution rééquilibre les forces
politiques et permet d'éviter l'autocratie et le pouvoir personnel si nuisible à la démocratie et au
pays depuis 200 ans.
Tout ceci ne pouvait que culminer dans les nouvelles garanties données à l'Haïtien : les droits
fondamentaux de l'homme, reconnus par la Charte des Nations Unies, auxquels la Constitution a
ajouté les devoirs du citoyen.
La Constitution a, de plus, posé des balises inéluctables qui fonctionnent indépendamment du gouvernement :
- Le Conseil électoral permanent, seul chargé d'organiser et de contrôler toutes les opérations électorales ;
- La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, juridiction financière et administrative chargée du contrôle des recettes et dépenses de l'État ;
- La Commission de conciliation, appelée à trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ;
- L'Office de la protection du citoyen (Ombudsman), dont le but est de protéger le citoyen contre tout abus de l'administration publique ;
- Le service national civique, mixte, et obligatoire, pour tous les Haïtiennes et Haïtiens âgés de 18 ans ;
- La police, corps d'arme relevant désormais du ministère de la Justice.
Voilà ce qu'est la Constitution de 1987 pour le respect de laquelle nous ne cessons de lutter.
L'article 291 en est un. Cet article, reflétant toujours le rejet du duvaliérisme, a valu à la
Constitution un appui massif de la population. Sans vouloir exclure globalement les duvaliéristes
du processus électoral, il en écartait, pour une période de 10 ans, toute personne notoirement
connue pour avoir été, par excès de zèle, un des artisans de la dictature et de son maintien. On lui
a prêté d'être une semeuse de haine, d'être un courant de discrimination antidémocratique.
Il serait bon de rappeler le contexte dans lequel s'est écrite notre nouvelle Constitution ; de
souligner que cet article n'était que l'expression d'une population profondément meurtrie par les
violences et l'arbitraire de la dictature oppressive. L'équité face aux droits à l'enseignement, à la
santé, au logement, semble toujours être remise à un lendemain incertain ; nous soulignons
cependant l'amorce récente d'une réforme agraire et ce, malgré l'absence de statistique et d'un
cadastre national.
Plus grave encore est l'ignorance de certaines institutions prescrites par la Constitution ; parmi les
plus importantes et plus urgentes, citons : le Conseil électoral permanent, la Commission de
conciliation, l'Office du protecteur du citoyen, l'autonomie de l'université d'État.
Les récentes élections permettent d'espérer - enfin - la mise sur pied des collectivités territoriales,
structures de base obligées de la décentralisation, et dont "le blocage compromet l'organisation
même de l'État central".
La Constitution de 1987 est loin d'être parfaite ; après 10 ans de pas et de faux pas, il serait
souhaitable que des experts constitutionnalistes en fassent une analyse en profondeur et suggèrent
les redressements à lui apporter, dans le respect des mécanismes prévus à cet effet.
Dès lors, aucun gouvernement futur, élu sous l'empire de cette Constitution de 1987 amendée,
respectée et appliquée, ne saurait ressembler à ceux qui l'auraient précédé.
C'est là mon vu le plus sincère et je remercie profondément la MICIVIH de m'avoir donné l'opportunité de le formuler.
Pourquoi ce colloque ?
Les anniversaires des grands événements fournissent souvent l'opportunité de réfléchir sur le
passé pour mieux comprendre le présent et mieux se préparer à faire face au futur. À l'occasion du
10ème anniversaire de la publication de la Constitution haïtienne, la MICIVIH a voulu, à sa
manière, apporter sa contribution en fournissant un cadre de débats aux experts haïtiens et
internationaux.
À n'en pas douter, l'adoption de la Constitution en 1987, lors du référendum du dimanche 29
mars, fut un grand événement. Je cite Jean-Claude Bajeux dans la postface de la Constitution(1) :
"le dimanche 29 mars 1987, appelé à participer à un référendum portant sur la nouvelle
Constitution, le peuple haïtien se porta en masse aux urnes. Dans tout le pays, des files de votants,
certains habillés de blanc, couleur du oui, attendaient patiemment pour déposer leur bulletin. De
mémoire d'homme, on n'avait eu souvenance d'un tel événement dans l'histoire du pays. Toutes
classes confondues, le peuple haïtien avait scellé, ce jour-là, une étape décisive dans la
construction d'une société nouvelle fondée sur le droit".
Pour la MICIVIH, cet exercice s'inscrit dans les activités d'éducation civique et de promotion des
droits de l'homme que nous entreprenons à travers le pays en collaboration avec les autorités de
l'État et également avec de nombreuses organisations de la société civile. La Constitution et ses
concepts fondamentaux de justice, de respect des droits de l'homme, de pouvoir et de
responsabilité y jouent un rôle primordial. De plus, rappelons que la Constitution était le seul
recours des observateurs des droits de l'homme de la MICIVIH quand ils devaient faire face aux
actes arbitraires et illégaux des forces de sécurité à l'époque du coup d'État.
Avant de terminer, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont travaillé en équipe pour
réaliser ce projet. Tout d'abord bien sûr, le président de la République pour son patronage, le
recteur St. Hilaire de l'Université Quisqueya pour nous avoir accordé l'hospitalité, les facilités et
l'environnement qui sied aux débats intellectuels, la représentation du PNUD avec laquelle nous
avons travaillé en tandem. Je voudrais également rendre hommage à Christelle Loupforest et à
Roland Laval qui ont été les artisans et la cheville ouvrière de cette entreprise et en dernier, vous
les intervenants internationaux et haïtiens et vous les participants pour avoir répondu
favorablement à notre invitation. Je vous souhaite tous un bon travail et un colloque stimulant,
merci.
La célébration d'un événement heureux est toujours l'occasion de réjouissance et d'honneur rendu
aux femmes et aux hommes qui, par leur courage, leur ténacité, leur sagesse, ont façonné la
Constitution de 1987 au profit des générations présentes et futures.
Le PNUD rend hommage à toutes les femmes et à tous les hommes de l'histoire haïtienne qui ont
souvent, au prix de leur vie, contribué à des titres multiples à la victoire du droit sur l'arbitraire, de
la paix civile sur la violence, du savoir sur l'ignorance.
S'il est un peuple qui a toujours lutté pour l'établissement effectif des droits les plus fondamentaux
de la personne humaine chez lui et dans le monde, c'est bien le peuple haïtien. En effet, Haïti est
membre fondateur des Nations Unies.
Comme l'a dit l'ambassadeur Granderson, la célébration d'un anniversaire doit être l'occasion de la
réflexion, car les victoires présentes ou plus lointaines sont toujours un peu fragiles face aux
incertitudes de l'avenir. Pour Haïti comme pour toute l'humanité, cette part de fragilité relative
c'est aussi le défi de la victoire. Loin d'être un facteur d'immobilisme, il doit être un appel à la
systématisation dans l'édification de l'État de droit.
Mesdames et Messieurs, l'intérêt du colloque qui s'ouvre aujourd'hui est d'enrichir les dialogues
sur cette systématisation, et sur le long combat pour assurer sa liberté au genre humain, en visant
ces faits qui s'appellent dorénavant extrême pauvreté, marginalisation, expulsion, selon les
expériences des droits inaliénables et imprescriptibles de chacune et de chacun à la vie, à la liberté
et à la poursuite du bonheur, voilà ce qui nous réunit et qui inspirera ces journées. Le plus
chaleureux des succès. Je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, vous avez bien voulu délaisser vos multiples et pressantes obligations pour
venir assister à ce colloque organisé par la Mission civile internationale en Haïti et la
représentation du Programme des Nations Unies pour le Développement, en vue de marquer les
dix années d'existence de notre Charte fondamentale. L'idée est réellement louable parce que nous
appartenons à ceux qui croient que la solution de nos problèmes ne peut dépendre que du
dialogue et de la concertation. Malheureusement jusqu'à présent beaucoup parmi nous n'ont pas
fait leur cette vérité.
Mesdames, Messieurs, les constituants de 1987 avaient un objectif bien précis, bien déterminé,
découlant des revendications populaires. Ils se devaient, dans leur uvre, de poser les règles d'un
État de droit. Cet objectif a-t-il été atteint? Nous ne voulons pas être notre propre juge.
Cependant, nous vous prions de croire que les constituants ont déployé tous leurs efforts en vue
d'atteindre ce but. Mais, la perfection n'est pas du ressort de l'humaine nature et aucune oeuvre
humaine ne peut prétendre la revendiquer !
En analysant les faits, le sociologue se pose des questions et même l'homme de la rue se pose
toute une série de questions : les prévisions constitutionnelles, notamment en ce qui concerne les
droits humains, la liberté individuelle, l'indépendance des trois pouvoirs base de la démocratie,
ont-elles été respectées ? Ont-elles été suivies ? Au cours de ces quelques heures que nous aurons
l'avantage de passer ensemble, vous aurez certainement l'occasion de jeter un regard rétrospectif
sur ces dix années d'existence, ces dix années d'application de notre Constitution et pourquoi pas,
peut-être, vous pourrez juger les chances de survie de cette Constitution. Puissions-nous par
d'heureuses suggestions orienter gouvernants et gouvernés, à uvrer pour l'édification d'un
véritable État de droit garantissant efficacement le respect des droits attachés à la personne
humaine.
Aucune démocratie, aucun pays ne peut s'engager dans la voie de la démocratie si d'abord il ne
professe ce respect scrupuleux des droits humains. C'est ce souhait que cet ancien constituant
formule pour ce pays : pouvoir par vos suggestions nous engager dans cet État de droit. Merci.
Est-ce vraiment le hasard de ma vie professionnelle qui m'a fait entreprendre ce périple, certes
au-dessus des eaux, de l'île de Gorée, îlot au large de Dakar dont certains d'entre vous ont
peut-être entrepris le pèlerinage, mais dont d'autres ont sans doute déjà entendu le nom, symbole
culturel de l'esclavage, classé en tant que tel patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, et
ce, pour aborder votre rive caraïbéenne ?
Née sur la rive africaine de l'Atlantique, j'ai vécu depuis 1950 dans une maison typique du
XVIIIème siècle qu'on appelle au Sénégal "captiverie" car elle a été construite à l'époque de
l'esclavage pendant laquelle l'homme noir équivalait à une marchandise qu'on troquait contre
quelques perles de verre, d'ambre ou de corail ou contre quelques litres d'alcool. C'était l'époque
de la négation totale de l'homme noir.
Sensibilisée, très jeune, par l'histoire tragique de l'île et grâce à mes racines sénégalaises -sans
reniement des autres- je me suis totalement engagée pour le Sénégal au moment de son
indépendance en 1960 et suis devenue magistrat.
Plus tard, je suis devenue gardienne de la maison familiale où j'ai décidé d'assurer "le devoir de
mémoire", ayant le privilège de vivre dans l'une des trois rares maisons de l'île ayant conservé des
geôles d'esclaves que je fais visiter de temps en temps à mes amis et où j'ai le plaisir de montrer
une exposition permanente de gravures sur Gorée du XVIIème au XIXème siècle que j'intitule
"l'histoire gravée des droits et libertés bafoués de l'homme noir".
Depuis cette détermination adolescente, j'ai tenté de connaître les lieux mythiques de l'esclavage.
J'ai voyagé sur la côte ouest-africaine, j'ai connu en pays indien au Guatemala une enclave noire,
j'ai connu la Martinique et la Guadeloupe et bien sûr j'ai rêvé de connaître Haïti, ce pays où la
révolte noire a engendré la première république noire.
Et mon rêve vient de se réaliser.
Alors, est-ce vraiment le hasard de ma vie professionnelle qui m'a projetée aujourd'hui en terre
haïtienne ?
Pardonnez-moi de vous avoir livré un peu trop de cet épisode de ma vie personnelle, ancré dans
mon cur mais que je crois déterminant dans mon engagement, en faveur de la défense et de la
promotion des droits de l'homme.
Comme vous le devinez, les deux centres d'intérêt de ma vie s'interpénètrent intimement.
J'arrive dans une zone géographique tout aussi meurtrie, tout aussi affaiblie, il paraît alors légitime
de se poser la question de savoir si les peuples noirs ont une prédestination : la misère.
Certains doutent qu'un État de droit puisse s'enraciner dans un terrain apparemment si peu
productif et si les spécificités de l'homme noir ne sont pas à l'origine de tous ses malheurs actuels.
Il faut reconnaître qu'une vision objective de l'état des lieux du continent africain quant à la
violation des droits les plus fondamentaux de l'être humain a de quoi rendre l'humeur pessimiste.
En effet, il peut apparaître que les violations des droits de l'homme sont inversement
proportionnelles aux efforts déployés tant sur le plan international que sur les plans régionaux et
nationaux. Il y a, en effet, inflation d'instruments internationaux précisant, enrichissant le cadre
normatif des droits fondamentaux ; il y a multiplication d'organisations, d'institutions, de missions,
d'ONG qui les promeuvent et en dénoncent les violations.
Dans le même temps, ces violations deviennent de plus en plus massives, s'affirment dans
l'horreur, envahissent nos journaux, nos écrans donnant en passant aux violateurs, aux
profanateurs des lois et de la personne humaine toute la publicité souhaitée et aussi donnant
souvent aux malheureux événements des proportions apocalyptiques, conséquence de
l'information de l'immédiat.
Alors, cela signifie-t-il que le constitutionnalisme qui suppose l'effectivité de sanctions quand il y a
violation des droits de l'homme n'est pas conçu pour l'homme noir qui n'a pas la capacité
d'intégrer, dans sa vie quotidienne, des valeurs universelles reconnues par la plus grande partie de
la planète et pourtant traduite dans ses Constitutions en principes de vie politique, économique,
sociale, culturelle se référant par ailleurs explicitement et implicitement à des chartes ou
conventions qu'il a accepté de ratifier ?
Je voudrais, préciser que cette vision rapide et pessimiste de l'âme noire n'est développée ici que
parce qu'elle peut s'entendre tous les jours dans la rue, dans nos lieux de travail, comme à travers
les médias. Elle n'est pas mienne.
Je fais partie des utopistes, diront certains, des rêveurs diront d'autres. Mais pourquoi pas,
puisque j'ai des aptitudes à réaliser mes rêves ?
Par mon engagement professionnel qui ne date pas d'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui sont
prêts à lutter contre un judiciaire inanimé, paralysé, pour un judiciaire apuré, débarrassé de ses
scories historiques archaïques en faveur d'une magistrature indépendante, cohérente sans laquelle
aucune société ne peut se développer ni économiquement, ni socialement et donc ne peut
s'épanouir.
L'espoir populaire en la justice dérive d'une telle aspiration naturelle de l'homme qu'il ne peut se
transformer qu'en désespoir au mieux, et au pire, en révolte dès que le juge montre ses faiblesses
ou accepte de se laisser corrompre.
Si le continent africain, comme votre grande île, connaît encore des turbulences, héritage d'un
passé lourd à porter, il apparaît nettement, ici et là, des signes porteurs de valeurs primordiales
pour lesquelles nous sommes réunis ici ; il apparaît nettement des signes d'encouragement qui
permettent d'espérer qu'avec le temps le défi sera relevé.
Force est de reconnaître que l'homme noir n'a pas su échapper à la fascination du pouvoir exclusif
et autoritaire. Cet héritage ne peut être occulté car trop d'hommes en ont souffert et ne peuvent
encore en effacer les stigmates.
Victime de la plus grande déportation de l'histoire humaine, une saignée historique et dévastatrice
a laissé des cicatrices dans la mémoire collective. Une fois libéré, indépendant politiquement,
l'homme noir n'a pas su assurer son indépendance économique tant il faut de temps pour faire
reculer l'analphabétisme, former des leaders, des cadres capables de penser leur société, diriger les
politiques et contrôler les économies. Quand certains leaders y sont parvenus, ils ont souvent mal
interprété leurs pouvoirs constitutionnels et ont justifié leur incurie par la spécificité de leur
culture et ce, pour ne pas respecter les normes internationales trop protectrices de la personne
humaine.
Or, on doit à la vérité historique comme l'a récemment déclaré le président de la République du
Sénégal, Abdou Diouf, au cours de sa réception à l'Académie des sciences d'outre-mer à Paris :
"L'Afrique actuelle est l'héritière d'une tradition qui n'ignorait ni le pluralisme, ni les mécanismes
de contrôle du pouvoir, ni le système de protection des droits de l'homme... même si
naturellement la philosophie qui l'a inspiré est radicalement différente de celle qui est en uvre
dans les principales déclarations des droits de l'homme et du citoyen".
"Il en est ainsi par exemple du droit à la vie qui, au-delà du droit de ne pas être tué, postule celui
de recevoir des moyens de vivre par obligation de solidarité entre les membres du groupe. Ou
encore de la notion si essentielle de la liberté religieuse, où une véritable tradition de tolérance
qu'il nous faut garder à tout prix, a inscrit, dans nombre de sociétés africaines de puissants
mécanismes de constitution des liens de parenté permettant d'intégrer sans les nier les différences,
l'élaboration de procédures de prise de décision... Ainsi, quand il n'y a pas d'autorité souveraine
pour imposer à tous ses décisions, celle-ci doit être commune. Elle suppose que les personnes et
les groupes constitutifs de la société se rapprochent pour s'entendre, et une telle décision doit être
dégagée aux prix de discussions et d'échanges approfondis, pour pouvoir être admise par chacun
des groupes".
C'est ainsi que malgré les avatars connus de la démocratie en Afrique, la tradition renvoie à des
systèmes d'élaboration de décision d'essence démocratique, ce qui permet de contrer ceux qui
prétendent que la démocratie n'est pas faite pour l'homme noir. Bien au contraire on peut soutenir
que l'Afrique peut reconnaître la démocratie comme un idéal vers lequel elle doit tendre car les
traditions peuvent justifier des expériences démocratiques à vivre selon son propre rythme, selon
son propre modèle mais en s'appuyant sur des principes universels, les expériences vécues des uns
ne pouvant pas forcément servir de recettes pour les autres.
L'expérience originale, hors normes connues, de l'Afrique du Sud qui est passée presque
brutalement de l'apartheid à une démocratie, soutenue par un constitutionnalisme original, est
l'exemple type d'une réussite - évaluée à ce jour bien sûr - mais qui n'est due qu'au dialogue
d'hommes providentiels dont l'un a forgé son destin national à l'ombre des geôles et donc dans la
plus grande misère morale. Cet exemple n'est pas la seule lueur d'espoir venant du continent
africain.
Sur un plan collectif significatif, le dernier sommet France-Afrique a fait de la bonne gouvernance
un thème de débats et de réflexions. Les chefs d'État ont clairement admis qu'on ne saurait
évoquer la bonne gouvernance en Afrique ou ailleurs que dans le cadre d'un État démocratique
basé sur la primauté du droit et garantissant l'épanouissement de la personne humaine dans toutes
ses dimensions politiques et civiles mais aussi sociales, culturelles et économiques.
Ils ont reconnu la nécessité d'enraciner la démocratie et l'État de droit sur des valeurs universelles
et traditionnelles en admettant notamment le partage du pouvoir, le respect de l'adversaire et le
pluralisme politique, exigences minimales.
Dans les instances internationales, actuellement, sont perçues des positions communes prises par
des États africains davantage conscients, aujourd'hui, que leur développement exige une solidarité,
seule voie salvatrice pouvant engendrer un jour leur intégration, supposant notamment une
gestion commune de leurs richesses convoitées.
De plus en plus aussi, les États africains prennent conscience que les droits civils et politiques
d'une part et les droits économiques, sociaux et culturels d'autre part ne peuvent se concevoir
qu'intimement liés et qu'ils ne sauraient viser l'épanouissement de l'homme les uns sans les autres.
Donc sur un plan collectif, de plus en plus nombreux sont les pays africains qui parlent le même
langage et pensent en termes d'idéal démocratique, de dialogue, de rapprochement et de mission
de conciliation quand l'un d'entre eux dévie de la route tracée par ses engagements internationaux.
Sur un plan individuel, plusieurs pays d'Afrique ont démontré une maturité remarquable dans
l'élaboration du processus démocratique amorçant ainsi de façon originale leur transition
démocratique.
Une analyse exemplaire récemment faite par un professeur de droit public de l'université de
Saint-Louis du Sénégal, Babacar Kante, met en lumière "l'adhésion récente - depuis 1990 en
réalité - de ces pays au mouvement de démocratisation libérale les conduisant progressivement à
un ancrage des principes et des techniques de droit occidentaux dont ils sont les héritiers". Il
constate que ces pays, sans doute sensibilisés par l'environnement international, ont amorcé une
sorte de tournant car, si dans une première phase, ils avaient adopté presque mot par mot, mais en
théorie seulement, le modèle métropolitain, ils l'avaient ensuite dans une deuxième phase
caricaturé, puis-je dire, phase pendant laquelle on a constaté les graves dérives du
"présidentialisme négro-africain". Or depuis 5 ans, semble s'amorcer une 3ème phase s'inscrivant
dans une dynamique commune de "mondialisation des systèmes politiques" prenant comme
référence le modèle libéral. Se perçoit parallèlement une "coïncidence entre un plus grand respect
des principes constitutifs et les avances de la démocratie en Afrique".
L'auteur de cette analyse note "une effectivité plus réelle de la consécration du multipartisme, du
contrôle politique des gouvernants, de la désignation des chefs d'État au suffrage universel, du
contrôle de la constitutionnalité des lois par des Cours constitutionnelles, de l'intégration de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans les Constitutions, etc."
Il estime que "l'autoritarisme s'assouplit progressivement" et qu'en ce sens, le recours au
constitutionnalisme occidental a été d'un grand secours au processus démocratique en cours en
Afrique.
Il faut aussi, dans le cadre de ces réflexions, reconnaître les formules originales initiées par le
Bénin et adoptées par le Gabon, le Togo, le Niger, le Mali, le Congo, qu'a été dans ce processus
démocratique l'organisation de "conférences nationales". Ces rassemblements publics de toutes les
sensibilités du pays sont intervenus dans des moments de crise profonde des régimes en place et
ont permis d'éviter le recours à la violence. Toutes les revendications, les frustrations ont pu
librement s'exprimer et ont été retransmises en direct par les médias locaux. Elles avaient
essentiellement pour but le bilan de l'action du pouvoir en place, sa critique surtout, la préparation
d'une nouvelle Constitution et des élections pour la mise en place de prétendants légitimes. Elles
ont constitué une véritable "révolution pacifique".
Autre exemple original, l'instauration au Mali d'une journée des droits de l'homme au cours de
laquelle est organisée une rencontre très populaire entre les membres du gouvernement et les
représentants du peuple autorisés à les interpeller sur toutes questions qu'ils désirent, réponse
devant être donnée aux interrogations par les membres du gouvernement.
On constate par là que "l'unanimisme forcé" qui a prévalu pendant plusieurs années est
actuellement dépassé dans plusieurs États ; si l'ère des coups d'État militaires n'est pas encore
complètement révolue, celle des partis uniques l'est partout. Les uns comme les autres avaient
pour objectif le bâillonnement de toute velléité d'expression contraire aux gouvernements en
place.
Évidemment, les effets pervers du pluralisme se font sentir ça et là, tant sa gestion engendre
conflits, dérives, incompréhension, violences parfois, en période de transition démocratique, car il
faut bien reconnaître que le respect de certaines spécificités nationales l'emportent encore trop
souvent sur les modèles proposés.
"Les progrès réalisés sont insuffisants mais ils ont le mérite d'être irréversibles", voilà la
conclusion des constitutionnalistes africains.
Vous avez sans doute compris que toutes ces réflexions que je vous ai infligées, pour évoquer
l'État de droit sur un continent que je sens mieux que tout autre, pourraient s'appliquer à votre île
tant les spécificités de l'homme noir, son mental, son environnement chaleureux, ses mêmes
origines, son même sens de la fête malgré la misère, sont communes.
L'analyse du constitutionnalisme haïtien, des progrès réalisés sur le chemin caillouteux de la
démocratie, de l'État de droit et de la protection des droits de l'homme sera faite par d'autres que
moi, en spécialistes et en observateurs de la vie quotidienne. Toutefois, des informations que j'ai
reçues à travers les médias internationaux et que je n'ai pas manqué de lire tant l'évolution de
votre pays m'a attristée parfois mais aussi passionnée, de tous les rapports récents que j'ai pu lire
tant sur le système judiciaire que sur la police et l'armée, je perçois un certain parallélisme de nos
destins respectifs.
Vous avez aussi abordé votre transition démocratique depuis bien peu de temps encore, pour en
tirer des conclusions définitives mais les premiers résultats sont significatifs.
J'ai perçu avec plaisir l'immensité des efforts entrepris par les missions internationales et les
professionnels haïtiens pour redresser la barre du gouvernail de l'institution judiciaire : formation
des juges, tentatives de renforcement de leur indépendance, vulgarisation du droit, réflexions sur
l'état des prisons et le véritable rôle qui leur est assigné, sur les abus des gardes à vue et de la
détention préventive, sur la présomption d'innocence, etc.
Toutes ces réflexions, ces échanges d'idées à travers séminaires et rencontres de professionnels
porteront forcément leurs fruits par une prise de conscience du plus grand nombre sur la véritable
valeur de l'homme noir.
L'homme noir ne doit plus être un objet qu'on peut oublier impunément dans une prison, qu'on
peut violenter ou trahir en lui administrant une justice à plusieurs vitesses.
L'homme noir mérite mieux que cela. Il a été suffisamment humilié au cours de l'histoire pour qu'il
ne reconquière pas enfin sa totale dignité. Il ne mérite pas que l'étranger le montre constamment
du doigt par médias interposés et par préjugés bien ancrés, comme un être incapable de
s'organiser politiquement ou incapable d'humanité.
C'est un défi urgent à relever par tous les peuples noirs de tous les continents embarqués sur le
même bateau avec de simples rations de survie et où la misère côtoie quotidiennement la mort, les
épidémies, l'infra-humain. Maintenant que l'homme noir a traversé des tempêtes et évité les récifs,
a redressé sa barre grâce à un sursaut qui l'a empêché de sombrer, puisse-t-il voir poindre à
l'horizon ces lueurs d'espoir, une rive plus hospitalière et plus humaine. Il s'est confié à Dieu. Il
s'est laissé guider par des phares puissants et des hommes de bonne volonté.
Puisse-t-il enfin atteindre le cap de la démocratie, grâce à sa boussole qui a retrouvé le nord que
constituent toutes ces normes internationales protectrices des droits de l'homme déjà ratifiées ou
celles qu'il devra se hâter de ratifier pour asseoir sa crédibilité.
"Le peuple haïtien proclame la présente Constitution :
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économique-ment libre
et politiquement indépendante.
Pour établir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les
traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale."
Préambule de la Constitution de 1987, paragraphe 2 et 3.
Mon modeste propos tend par contre à vous soumettre quelques idées en vue d'une réflexion
commune sur l'acte constitutionnel envisagé dans sa substance.
Incontestablement, la Constitution suscite actuellement un certain regain d'intérêt dans maintes
régions du monde. Il en est de même en Haïti. La tenue du présent colloque en témoigne.
Construction intellectuelle, la Constitution l'est. D'où la nécessité de son adéquation à la réalité
sociale qu'elle doit traduire avant de la réguler. Loin du prêt-à-porter. On ne saurait ignorer
l'enracinement de tout droit dans la culture de chaque peuple.
Il n'empêche qu'au sein de la communauté internationale du XXIème siècle moins trois ans, il y ait
maintes valeurs partagées par les peuples au nom de l'identité commune au genre humain, du fond
culturel commun, du dénominateur économique commun ou de l'aspiration commune pour l'idéal
démocratique.
Jadis, la leçon de démocratie et de droits de l'homme fut aussi donnée au monde par les pères
fondateurs de la première République, la vôtre, la mienne et la nôtre. Elle se lit en droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle se découvre également à travers la liberté restaurée à la
suite de l'abolition exemplaire de l'esclavage, etc. Historiquement parlant, Haïti peut être fière de
sa révolution bicentenaire.
Hélas ! Presque deux siècles se sont écoulés depuis 1804. Nul à Cité Soleil ou à Cité l'Éternel, à
titre d'exemple, ne saurait être satisfait, les dents serrées, par le rappel de ces pages historiques
glorieuses. D'où l'interpellation, en particulier, de l'ensemble de la société haïtienne, des
conducteurs d'hommes aux conducteurs de brouettes, sur leurs responsabilités de citoyen. Mais
d'ici 2004, des réactions similaires peuvent être enregistrées au sujet des dix ans de renouveau
constitutionnel écoulés (1987-1997).
Construction intellectuelle, disais-je, la constitution se présente également comme un édifice
architectural. Regardée en surface, elle s'ordonne généralement autour des idéaux de droits
humains, de l'agencement des pouvoirs, de la structure de l'État et des rapports qu'entretient ce
dernier avec les tiers. Scrutée en profondeur, la loi suprême charrie des valeurs essentielles,
partagées par les membres d'une société, parmi lesquelles l'ordre, la justice et le bien commun
méritent quelque attention.
Que le droit doive tendre à la réalisation de la justice paraît certain. À chacun, ce qui lui est
objectivement dû, d'après ses mérites ou ses faiblesses. Tel étudiant est proclamé major de sa
promotion parce qu'il est le meilleur parmi ses camarades, tel groupe musical "Fugees" est
sanctionné n°1 du Rap parce qu'il le mérite, aux meilleurs citoyens, d'après le jugement de leurs
pairs, la charge de conduire les autres vers une meilleure destinée et donc de les commander.
L'organisation d'un pouvoir au sein de la société postule des services. Elle aménage aussi
l'attribution de leurs contreparties.
Au-delà de l'ordre et de la justice, l'acte constitutionnel vise aussi la réalisation du bien commun.
En conclusion, il y a des liens intimes qui unissent les trois fins poursuivies par l'acte
constitutionnel : ordre, justice et bien commun. Serrées au plus près, les trois valeurs se ramènent
en une seule : le bien commun. Encore faut-il le concrétiser. Là n'est plus la tâche qui nous est
impartie.
Excellences,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
Je vous remercie.
Le caractère de la première session consacrée à l'État de droit et le libellé du sujet nous invitent à
adopter la seconde approche car, dans une formulation concise, ce libellé associe des mots qui
sont autant de points de repère, de clefs, de pistes de recherche qui méritent qu'on s'y arrête un
peu, avant de les intégrer dans leur unité synthétique.
Tiré du latin "transitio", la transition est une question familière aux milieux universitaires qui ont
largement exploré cette situation particulière révélée par l'histoire des sociétés à la fois "passage"
d'une condition à une autre, évoquant ainsi le mouvement, mais aussi "moment" privilégié d'une
conjoncture entre deux États, chargé de virtualités diverses. Ce passage est, par nature,
dynamique, mais il n'est pas évident qu'il s'agit, au départ, d'une progression linéaire enrichie par
des effets cumulatifs, car le schéma d'évolution peut épouser la forme d'une ligne brisée, une épure
dessinant des hauts et des bas, en segments inégaux, tantôt une échappée vers le progrès tantôt un
fléchissement et même une chute. Aussi, la transition haïtienne s'inscrit-elle dans une thématique
générale dont elle est une illustration, et elle peut servir soit pour confirmer ou infirmer une
observation globale, soit encore pour fonder une analyse prospective et pratique par ce qu'elle
révèle de délétère et de contre-productif pour n'importe quel processus, présent ou futur, et qu'il
faudrait éviter autant que faire se peut. Néanmoins, à l'instar d'autres pays ayant vécu une
expérience similaire, Haïti demeure un cas et nous avons une version haïtienne du phénomène de
transition dont elle reproduit certains paramètres. La singularité du cas exprime la relation entre le
particulier et le général, une synergie entre le national et l'international et, particulièrement, le
régional latino-américain.
Cette transition n'est pas neutre et elle porte le label de "démocratique" comme si elle était
achevée, alors que l'adjectif "démocratisante" aurait mieux exprimé les potentialités et les risques.
Le passage théorique est censé s'effectuer entre deux pôles aussi antinomiques que naturels aux
collectivités humaines : d'un côté la dictature protéiforme jugée nocive mais possible, de l'autre la
démocratie avec ses étapes variées, jugée désirable et elle aussi possible. Les deux ne se
retrouvent pas à l'état pur et toute transition exprime une confrontation dialectique née de la
coexistence momentanée, avec un dosage différencié selon le cas, de la dictature dont les
séquelles pour être rejetées ou niées demeurent encore actives ou subsistent à l'état résiduel dans
les pratiques et les mentalités, et elle peut donc renaître, en relation de compétition avec la
démocratie dont les semences pour être au stade embryonnaire s'annoncent fertiles dans les
pratiques et les mentalités, et elle peut donc bourgeonner et s'épanouir. Ce qui fait la fragilité
naturelle d'une transition et l'affecte d'un coefficient d'incertitude rebelle à la prévision scientifique,
c'est précisément cette tension, d'une durée indéterminée dans une société, entre deux
potentialités. Et avec des débuts prometteurs, une transition peut évoluer vers la dictature dont
elle est censée s'éloigner, ou en direction de l'horizon démocratique vers lequel elle tend.
Cette situation n'est pas propre à notre 20ème siècle et notre histoire a enregistré de ces moments
exceptionnels, de sorte que le présent est le produit d'une sédimentation historique, marquée par
des tentatives de passage d'un régime autoritaire à un système libéral et par des retours du
balancier parfois en deçà de l'expérience initialement rejetée, d'où le rythme binaire de l'un à l'autre
qui caractérise notre vie nationale. Ce rappel nécessaire nous conduit à effectuer la soudure avec
le passé qui retient sa pesanteur, par-delà la spécificité de la conjoncture présente.
Enfin la structure du thème retient la Constitution comme un élément moteur de la transition.
L'objet du colloque, en ce 10ème anniversaire de sa publication le 28 avril 1987, justifie la
démarche ; et il va de soi qu'il s'agit d'une mise en évidence et non d'un isolement en laboratoire.
Mais dans cette phrase sans verbe et sans article défini ou indéfini, "Constitution et transition
démocratique", la conjonction "et" ne peut pas être considérée dans sa simple fonction
d'articulation grammaticale ; elle prend une valeur dynamique et elle nous amène à nous demander
dans quelle mesure la Constitution de 1987 a été un instrument efficace pour la transition et donc
un adjuvant pour la démocratie ou au contraire, dans quelle mesure elle a été un facteur de
complication pour la transition et donc une entrave fonctionnelle pour la démocratie.
La Constitution de 1987 sert d'illustration à une évidence courante, à savoir la difficulté de mise
en uvre pratique de bonnes intentions, d'idées généreuses et d'aspirations collectives. Les
constituants qui ont produit ce texte ont été inspirés par les unes et par les autres, mais il leur a
manqué, dès le départ, la sérénité requise pour accomplir leur tâche car ils ont été soumis à des
pressions extérieures trop désordonnées et démagogiques pour permettre une décantation utile.
D'autant que, il faut bien le reconnaître, on n'a pas suffisamment prêté attention, dans la mise sur
pied de la Constituante, au fait qu'il ne s'agissait pas d'une assemblée ordinaire mais d'un organe
d'élaboration d'une Charte devant organiser la société sur le long terme, et qu'il fallait donc
rassembler davantage d'hommes de loi et de spécialistes du droit capables d'associer des
compétences professionnelles et un certain bon sens au ras du sol.
Certes, elle a introduit ou reproduit des principes tirés soit de notre héritage normatif, soit du
patrimoine de l'humanité, en matière de droits et de libertés, par exemple, réaffirmés et
constitutionnalisés. Elle se caractérise aussi par le souci d'aménager un régime qui soit un
garde-fou contre la confiscation par un homme ou une institution des attributs de la puissance
publique, par une volonté de démocratiser la vie politique en prévoyant une plus grande
participation populaire, par la création d'institutions censées canaliser le nouveau cours des
choses.
De ce fait, elle s'inscrit dans la catégorie des Constitutions haïtiennes porteuses de changement et
de volonté de changement, à côté de certaines des 21 constitutions précédentes, celles de 1843,
de 1867, de 1889, de 1946 par exemple. Aussi a-t-elle été saluée avec une autosatisfaction
joyeuse et on a vu dans son adoption une étape décisive, une armature emblématique, le
complément juridique de la dimension politique de la transition inaugurée plus d'un an auparavant.
Mais elle n'a pas été massivement approuvée pour sa valeur normative intrinsèque - et peu de gens
l'avaient lue - et on l'a jugée imprudemment bonne davantage parce qu'elle était née que parce
qu'après analyse on l'avait trouvée équilibrée, adéquate, réaliste. Et comme à d'autres moments de
notre histoire, on l'a sacralisée et on lui a attribué un pouvoir cathartique capable d'exorciser le
passé récent et d'engager la vie politique vers l'État de droit et la démocratie. L'approbation
populaire du 29 mars 1987 était un acte politique compréhensible et même nécessaire étant donné
l'enjeu de l'époque, le contexte d'exaltation collective et la confiance projetée dans les vertus de la
nouvelle Charte. Mais cet acte a occulté ses défaillances et ses imprudences dont certaines étaient
évidentes par simple lecture du document.
Cette ambiguïté originelle, ce décalage entre la valeur d'un texte de loi aussi important et les
espérances qu'il a cristallisées, va peser sur le destin de la Constitution et surtout sur le rôle qu'on
lui a attribué dans la transition.
Pour reprendre une expression de Leslie Manigat, je dirai, après lui, que la Charte de 1987 est
plus une Bible solennelle qu'un humble bréviaire à usage quotidien. Trop longue - la plus prolixe à
date - elle prend l'allure d'une combinaison pleine de redondances, du Décalogue, de la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (pourtant nommément citée dans le
préambule à côté de la déclaration de l'Indépendance de 1804), du droit du travail, du Code de
procédure pénale et de la loi sur la Fonction publique. Elle est souvent inarticulée : je pense au
Titre V traitant de la souveraineté nationale et qui intègre, en égalité de présentation en 5
chapitres, à coté des trois pouvoirs de l'État auxquels le peuple en délègue l'exercice (article 59),
de manière contestable, les collectivités territoriales qui ne sont pas dotées de pouvoirs de
souveraineté, et la Haute Cour de justice, un organe ad hoc appelé à assumer une fonction
juridictionnelle issue du pouvoir législatif. Ceci ne facilite pas l'utilisation de la Constitution
comme guide de l'exercice du pouvoir d'État.
Dans le même ordre d'idée, en vertu du principe de la suprématie fondamentale de la lettre qui est
la norme sur l'esprit dont l'évocation doit demeurer l'exception, elle aurait gagné à être plus
explicite, plus logique, à éviter les ambiguïtés et les contradictions. J'ai montré dans mon livre
"Plaidoyer pour une nouvelle Constitution" publié en 1995, quelles en étaient les innombrables
défaillances dans l'expression formelle et les conséquences qui en ont déjà découlé au cours de la
transition.
De manière plus substantielle, elle introduit deux ferments de complication majeure pour ce qui a
trait au régime politique et à l'équilibre des pouvoirs.
D'abord au niveau de la structure parlementaire, en rétablissant le Sénat supprimé par François
Duvalier, elle a repris une tradition inaugurée en 1806, et cette réhabilitation se justifie d'autant
plus que, pendant 10 ans, le Sénat avait incarné la totalité du pouvoir législatif car c'est la
Constitution de 1816 qui a établi le bicaméralisme chez nous. Elle accorde aux deux Chambres
des pouvoirs égalitaires et reconnaît au Sénat certaines prérogatives exclusives, mais elle l'affaiblit
curieusement au niveau de l'Assemblée nationale. En effet, si elle fonde le quorum nécessaire à la
tenue des travaux de celle-ci, tantôt sur la majorité de chacune des deux Chambres (article 102),
tantôt sur la majorité des 2/3 de chacune d'entre elles en cas de révision (article 284), elle est
muette en ce qui a trait à la structure de la majorité requise pour les décisions et entérine,
implicitement, le principe additionnel : à cause de l'inégalité numérique dans la composition des
deux branches du Parlement, dans la proportion de 3 pour 1 (83 députés, 27 sénateurs) la
Chambre peut imposer n'importe quelle décision au Sénat dans le cadre de l'Assemblée nationale.
Une imprécision tout aussi délétère se traduit au niveau de la désignation du Premier ministre
lequel, en vertu de l'article 137 doit être prioritairement choisi parmi "les membres du parti ayant
la majorité au parlement". Mais quelle est cette majorité? Si elle est mathématique établie sur 110,
l'asymétrie entre les deux Chambres qui forment le parlement consacre encore la primauté de la
Chambre des députés. Et par l'émergence politique possible de trois majorités dans le pays, une
présidentielle, une sénatoriale et celle de la Chambre des députés, la Constitution génère les
risques d'une cohabitation à la française. Or, en France, seule la Chambre des députés (appelée
Assemblée nationale) intervient dans le choix du Premier ministre, lui accorde la confiance ou lui
applique la censure ; et le choc constitutionnel des deux cohabitations précédentes (et d'une
troisième possible encore cette année) a été amorti par le fonctionnement régulier des institutions
et le comportement légaliste des gouvernants. Afin de limiter l'exercice dictatorial de la fonction
de président de la République, la Constitution a placé à la tête de l'État une dyarchie exposée à la
paralysie fonctionnelle au cas où le président et le Premier ministre ne s'accorderaient pas sur la
politique à appliquer. La transition n'a pas offert l'occasion d'un tel blocage car six Premiers
ministres ont appartenu à la même formation ou à la même mouvance que les trois présidents élus.
Mais par le jeu du pluralisme et de l'alternance au pouvoir, bases de la démocratie, on peut aboutir
à une paralysie de l'attelage exécutif. Le président de la République ne dispose pas du droit de
dissoudre les Chambres, une limitation qui déjà crée un déséquilibre institutionnel au profit du
parlement, portant en germes le risque d'une dictature parlementaire aussi nocive que la
présidentielle ; ainsi, la cohabitation peut durer le temps d'une législature, alors que la stabilité
politique et la solution des graves problèmes du pays réclament un mécanisme institutionnel
souple qui permet le pluralisme, aménage l'équilibre sans bloquer le système, surtout le pouvoir
exécutif qui doit se trouver à l'abri des effets pervers des conflits idéologiques, programmatiques
ou de personnalités.
En fait, la Constitution de 1987 n'est pas un texte transitionnel, car elle établit le fonctionnement
d'une démocratie achevée dans les institutions, les comportements, les mentalités et non la mise en
uvre d'une planification démocratisante avec des étapes, des délais, des relais. Elle édicte,
commande de manière dogmatique ce qui est dans sa nature, mais sans schéma d'application
progressive de ses prescriptions. Elle crée de toutes pièces des institutions appelées à s'intégrer
dans notre système et nos mentalités, sans les préalables administratifs, techniques,
psychologiques nécessaires pour les rendre opérationnelles.
Tel est le cas de la décentralisation, prévue et aménagée de manière pyramidale avec des
retombées tentaculaires et, qui risque de rester en deçà de l'objectif, malgré les lois déjà votées, et
surtout après le début avorté de mise en place des Assemblées par les contestables et
inacceptables élections d'avril 1997. La décentralisation repose sur une équivoque conceptuelle
car l'État n'est pas inefficace parce que centralisateur, mais parce que des gouvernements
n'assument pas leurs fonctions dans le sens du service public au bénéfice de toute la population et
l'alternative, classique ailleurs, "à trop d'État, moins d'État" se traduit chez nous par un déficit
d'État, mais d'une certaine qualité d'État, animé par le souci du bien public.
Rien que pour donner une existence formelle aux organes de décentralisation imprudemment
créés, il faudra pas moins de 11 373 agents élus ou nommés, avec ce que cela représente de
compétences à trouver sur place et de pression administrative et financière pour l'État qui devra
enclencher le processus. En France, il a fallu 30 lois de programmation et 300 décrets
d'application pour mettre en uvre la loi de décentralisation du 2 mai 1982. Or, chez nous, la
transition vit une décentralisation spontanée, alors que des questions essentielles de droit public ne
sont pas résolues telles que la délimitation physique des collectivités territoriales les unes par
rapport aux autres (particulièrement les villes par rapport aux sections communales) associée au
principe de l'unité territoriale de la nation ; la fixation des compétences respectives de l'État et des
collectivités territoriales (par exemple le domaine privé de l'État dont la Constitution précise en
son article 74 que le Conseil municipal est le gestionnaire privilégié, une disposition pleine de
conflits potentiels); l'articulation entre la Fonction publique nationale et la Fonction publique
territoriale à créer; le régime fiscal à appliquer ici et là et les règles de responsabilité afférentes; la
clarification en termes pratiques de la notion floue d'autonomie. Faute de préparation, cette
décentralisation risque d'aboutir à un émiettement de la misère et à la déception des populations
qui attendent d'elle, tout de suite, des routes, des écoles, des hôpitaux. Ce n'est pas un paradoxe :
afin de réussir la décentralisation, il fallait commencer, même en période de transition, par
réformer et consolider l'État car, ensuite, il aurait été plus fonctionnel de décentraliser des acquis
déjà engrangés au niveau du développement économique, des politiques publiques et de la
maîtrise de la gestion administrative. Et le principe de subsidiarité en vertu duquel, au niveau
national comme dans le cas d'un processus d'intégration internationale, certaines fonctions sont
assumées en priorité par l'institution la plus capable, pour le bienfait des populations concernées,
joue encore, chez nous, en faveur de l'État et non a priori à l'avantage des collectivités
territoriales. De ce fait, la transition révèle un dysfonctionnement des normes constitutionnelles
d'application immédiate dans une réalité mal préparée à les accueillir.
La Constitution aurait pu se contenter d'établir des principes, un cadre, des objectifs, en laissant à
la loi et au règlement le soin d'appliquer, par étapes fonctionnelles, les projets qu'elle propose. Dix
ans après, plusieurs prescriptions demeurent lettre morte et elle est violée par omission, d'autant
que les trois législatures qui se sont succèdées (la 44ème, il est vrai, n'a duré que 4 mois et
pourtant son travail, largement méconnu, était prometteur en sérieux, en intensité et en
nouveauté) n'affichent pas un bilan très encourageant d'une de leurs fonctions essentielles, la
production normative, ne serait-ce que pour appliquer la Constitution. Aussi, en dépit de la
mission tentaculaire du parlement pétrifiée dans l'article 111 "Le pouvoir législatif fait des lois sur
tous les objets d'intérêt public", une généralisation qui envahit les autres prérogatives de l'État en
matière réglementaire par exemple, l'espace juridique fait de normes et de servitudes, s'est-il
rétréci par rapport à l'espace de déroulement de la politique qui met en jeu des forces et des
intérêts contradictoires ? Alors que la démocratisation implique la perméabilité, lente mais
progressive, du politique par le droit, ce dualisme de plus en plus inégalitaire risque d'aboutir à
une situation d'a-constitutionnalité du système qui abrite la transition.
Mais force est de reconnaître que la Constitution a été, par ailleurs, allègre-ment violée non à
cause de ses faiblesses conceptuelles, de sa générosité et de ses imprudences, mais largement à
cause des conditions même de la transition. Fût-elle un monument de cohérence juridique
comportant une articulation équilibrée, un langage adéquat et des dispositions réalistes, elle
n'aurait pas connu un sort différent. Faut-il encore et toujours le rappeler : une Constitution n'est
pas une panacée et elle remplit une fonction démocratisante lorsqu'elle-même, elle ne fait pas
problème car elle est placée au sommet de la hiérarchie des normes dans une société. Mais si elle
crée des institutions, établit des droits et précise des devoirs, elle n'est pas automatiquement
garante du fonctionnement des premières et de la mise en uvre efficace des libertés et des
servitudes ni de leur fonction régulatrice de la vie politique qui conserve, plus facilement qu'on ne
le croit, sa dynamique autonome. Pour que la Constitution serve à promouvoir la démocratie, il
faut, certes, que ses prescriptions soient raisonnablement conçues à cette fin, que les changements
nécessaires soient administrés à doses homéopathiques et non sous forme de potion magique.
Soit. Mais il faut en outre que les conditions du pays soient permissives pour fonder de manière
durable la primauté du droit. Il faut surtout que les hommes chargés d'appliquer la Constitution
soient des démocrates, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis 10 ans. Et cette dernière exigence
s'applique, en priorité, aux gouvernants qui doivent se soumettre à la loi, mais aussi aux
gouvernés car il faut le reconnaître avec lucidité : le peuple, toutes catégories sociales confondues
mais avec des justifications variées, n'est pas, par nature, démocrate; il le devient par l'éducation et
par l'apprentissage. Qu'on la considère du point de vue individuel ou comme base de la vie en
société, la tolérance n'est pas une attitude naturelle à l'être humain, en Haïti ou ailleurs, mais le
fruit d'un long cheminement, d'une éthique de la discussion et d'une pratique du compromis.
Les violations sont connues dans leur déroulement chronologique et il suffit de rappeler quelques
éléments du martyrologe qui a accablé la Constitution depuis 10 ans : soumission de l'institution
militaire au pouvoir civil affectée par deux coups d'État en juin 1988 et en septembre 1991 avant
que l'armée elle-même ne soit virtuellement abolie par une décision politique en marge de la
légalité constitutionnelle; création, en 1989 d'un conseil d'État non prévu par la Charte ; mise à la
retraite de juges de la Cour de cassation en décembre 1990, un acte arbitraire contraire à leur
inamovibilité garantie ; organisation d'élections par un conseil électoral demeuré provisoire en 7
versions successives ; intervention et occupation militaires étrangères sur demande d'un président
qui avait juré de faire respecter l'inviolabilité du territoire; détention prolongée de prévenus
au-delà de la garde à vue constitutionnelle et, parfois, malgré l'ordonnance judiciaire déclarant un
non-lieu ou réclamant la libération sur minute...Et, affront suprême, la Constitution elle-même a
été abolie en juin 1988 puis rétablie quelques mois plus tard, mais amputée des dispositions
gênantes pour le pouvoir du moment.
Mais plus que les actes déjà mortifères et leur impact démocraticide, deux facteurs limitent
l'influence normative comme référence pour la transition. Le premier est d'ordre interne et
s'exprime dans l'impunité dont jouissent les coupables de lèse-constitution. Les gouvernants se
placent au-dessus des lois ; la Haute Cour de justice n'a jamais été saisie malgré les occasions de
recours évidentes ; à cet égard, il faut souligner qu'elle n'est pas une innovation de 1987 : sa
création remonte à 1806 et, jusqu'en 1879 (si l'on excepte la Charte de 1843) les parlementaires
eux-aussi en étaient justiciables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où ils sont les seuls gouvernants
à ne pas devoir répondre théoriquement de leurs actes, une anomalie qui leur confère, avec la très
normale immunité, une remarquable impunité juridictionnelle directe. Enfin, il n'existe pas de
Conseil ou de Cour constitutionnelle, indépendante des trois pouvoirs, chargée d'établir la
conformité des actes et décisions publics à la Constitution, a priori et/ou a posteriori, selon des
mécanismes de saisine qui auraient renforcé l'État de droit.
Le second facteur est lié à la porosité de cette transition à l'influence étrangère au-delà de ce que
permet le respect de notre souveraineté, avec pour corollaire la limitation du champ autonome de
la transition. L'international aurait pu être une dimension de celle-ci. Dans le cadre du programme
de l'Institut d'Études et de Recherche en Diplomatie dont j'assume le décanat, j'ai inscrit un cours
intitulé "Le système international et les expériences de transition démocratique", pour bien
montrer l'importance de la mondialisation, non seulement de l'idéal démocratique, mais aussi du
phénomène de transition qui ne saurait se dérouler en vase clos et doit pouvoir compter sur une
ambiance démocratique et sur la solidarité internationale, mais chez nous, l'international est
devenu l'espace essentiel, le vecteur des règles, du rythme, des objectifs et des moyens, le censeur
des résultats. Aussi la transition est-elle devenue une expérience totalement dépendante. Et de
manière plus en corrélation avec le thème qui nous préoccupe, à savoir, l'influence du facteur
normatif, pétrifié dans la Constitution, sur et dans cette transition, une conséquence délétère est
intervenue : le rabaissement progressif de l'étalon avec lequel ces violations évidentes sont parfois
publiquement jugées comme étant normales, voire comme marquant des pas décisifs sur le chemin
de la démocratie. Le plus léger de ces manquements n'aurait pas reçu un tel label ni en France où
le Conseil constitutionnel est aussi compétent que vigilant pour relever, sur demande, le moindre
écart par rapport à la Constitution, ni au Venezuela où le Conseil suprême électoral jouit d'une
autorité, fruit d'un consensus entre les partis politiques, ni aux États-Unis où l'indépendance des
pouvoirs est une réalité perfectible, ni dans la Caraïbe anglophone où subsistent les rigueurs du
"système de Westminster", et de moins en moins dans certains pays d'Afrique francophone qui
s'efforcent, péniblement, de construire un État de droit. En Haïti ou ailleurs, une violation est une
violation surtout lorsqu'elle s'applique à des clauses élémentaires, et même en tenant compte de la
nécessaire compréhension, nationale et internationale, pour les difficultés d'une transition, il ne
devrait pas y avoir une mesure de la normalité constitutionnelle applicable à Haïti placée sur une
échelle subalterne par rapport à celle à partir de laquelle on l'apprécie ailleurs.
Ainsi, l'impunité nationale générée par le système et l'internationalisation de la transition, en
substituant, les deux, les intérêts individuels et sectoriels élevés au niveau de la nécessité politique,
très élastique, aux exigences élémentaires de l'État de droit, n'ont pas contribué à maintenir la
transition dans les bornes de l'orthodoxie constitutionnelle.
On peut s'accorder sur le point de départ d'une transition, mais il est hasardeux d'en fixer le
terme, faute de ces points de repère que serait l'alternance au pouvoir par le jeu du pluralisme
incarné dans des partis politiques à qui on permettrait de jouer leur rôle normal, la consolidation
des institutions, le respect scrupuleux des libertés, la résorption de pratiques corrosives dont les
plus importantes, la corruption et l'abus de pouvoir, ont gangrené notre vie nationale. Ces
clignotants ont atteint un point d'alerte et la courbe d'évolution de la transition s'incline vers le bas
et on peut se demander : où en sommes-nous et que faire ?
L'analyse du déroulement de ces 10 dernières années m'incite à poser le problème de l'articulation
entre les deux segments du thème, mais en inversant le rapport de priorité et je propose :
"Transition démocratique et Constitution". La conjonction "et" s'anime de nouveau et nous amène
à nous demander si le moment où la transition a été enclenchée avec un décalage de temps et
d'intensité entre son début politique (7 février 1986) et son initiation normative (28 avril 1987), et
la manière dont elle a évolué depuis lors étaient propices à l'élaboration et à la mise en oeuvre
d'une constitution adéquate.
On est tenté de répondre par la négative, ce qui serait conforme à la vérité, une vérité aisément
établie parce que rétrospective, mais la démarche ne suffirait pas pour épuiser les virtualités du
thème. Car il s'agit dorénavant de créer, à partir de l'expérience observée mais aussi vécue, de
meilleures conditions pour initier une nouvelle transition et repenser la Constitution.
À ce stade, vous allez permettre à la citoyenne et à la femme politique de rejoindre, brièvement,
la politologue et la constitutionnaliste, car le thème n'est pas pour moi un sujet d'analyse
scientifique universitaire, le temps d'un colloque, mais un élément du destin de mon pays, de mon
destin, ce qui justifie mon engagement. Car il s'agira pour nous d'apprivoiser notre idéal de
démocratie, de l'arrimer à des espérances raisonnables, et dans le passage qui ne doit pas
demeurer transitoire, et dans une constitution capable de baliser efficacement la vie nationale.
Certes, le passage par étapes programmées se fera de manière plus modeste et moins gratifiante
que nos espérances bi-séculaires le voudraient, mais certainement de façon plus opérationnelle, en
tout cas pour déboucher sur des paliers raisonnables et, peut-être, irréversibles.
Pour cela, il faut une prise de conscience lucide des avatars de la transition qui submergent les
quelques réalisations et de l'inadéquation de la Constitution de 1987.
J'espère avoir contribué à cette mise à nu, à cette douloureuse mise à nu pour une patriote de
surcroît légaliste, mais aussi j'espère avoir orienté, si peu soit-il, vers une très certaine rédemption.
C'est pourquoi, pour éviter ces inconvénients intolérables, les gouvernés et les gouvernants
eux-mêmes se sont pris à songer à une continuité durable dans la gestion des intérêts collectifs et
à un mode de dévolution de l'autorité qui coupe court aux rivalités et aux luttes qui accompagnent
les changements de personnalités dirigeantes. Par l'adoption d'un principe de légitimité, le chef,
régulièrement investi, se trouve revêtu d'une autorité indiscutable et l'ordre social tout entier ne
peut que tirer profit de la stabilité politique ainsi acquise.
Ainsi se fait jour l'idée d'une dissociation possible de l'autorité et de l'individu qui l'exerce. Mais à
ce nouveau pouvoir, cessant d'être incorporé dans la personne du chef, il faut un titulaire. Ce
nouveau support est l'institution étatique envisagée comme siège exclusif de la puissance publique.
Dans l'État, le pouvoir est institutionnalisé en ce sens qu'il est transféré de la personne des
gouvernants, qui n'en ont plus l'exercice, à l'État qui en devient désormais le seul titulaire.
L'institutionnalisation du pouvoir nous amène à analyser :
- La structure organique du pouvoir ;
- L'équilibre entre les différents organes du pouvoir à la lumière des règles édictées par la
Constitution de 1987.
La Charte fondamentale prend comme point de départ de la distinction et de la séparation des
pouvoirs, le rôle de ces derniers par rapport à la loi. Certains organes font la loi : c'est le pouvoir
législatif. D'autres exécutent la loi : c'est le pouvoir exécutif. D'autres tranchent les litiges à la
lumière qui s'en dégage : c'est le pouvoir judiciaire (art. 59).
La fonction essentielle de ce pouvoir est de faire des lois sur tous les objets d'intérêt public (art.
111). D'autres attributions sont prévues aux articles 93, 97, 98, notamment lorsque le parlement
se réunit en assemblée nationale.
- Le président de la République, chef de l'État élu au suffrage universel direct ;
- Le Premier ministre, chef de gouvernement, choisi par le chef de l'État (art. 133,134, 137).
Les attributions essentielles du pouvoir exécutif telles que prévues aux articles 134, 145, 159, sont, entre autres, de :
- Faire sceller les lois du sceau de la République et les promulguer ;
- Faire exécuter les lois. Exercer le pouvoir réglementaire ;
- Veiller à l'exécution des décisions de justice.
Les membres de ce pouvoir sont nommés par le chef de l'État sur une liste soumise, selon le cas,
soit par le Sénat, soit par l'Assemblée départementale, soit par les Assemblées communales.
Les attributions essentielles de ce pouvoir consistent à trancher les différends à la lumière des
règles édictées par le pouvoir législatif.
Tels sont les trois pouvoirs auxquels les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale
et qui exercent leur mandat selon le principe consacré en ces termes par l'article 60 "Chaque
pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément."
La Charte a donc consacré une double séparation des pouvoirs : une séparation fonctionnelle et
une séparation organique. Faire la loi, exécuter la loi, juger les différends entre les particuliers,
sont considérés comme des tâches nettement distinctes confiées à des organes indépendants les
uns des autres.
Montesquieu semble avoir perçu le danger lorsqu'il énonce dans "L'Esprit des Lois" des règles de prophylaxie dont s'inspireront, après lui, toutes les démocraties représentatives. Il écrivit en effet :
- "Par le mouvement nécessaire des choses, les pouvoirs sont forcés d'aller de concert".
- "Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir".
- "Tout serait perdu... si le même homme ou le même corps pouvait faire des lois tyranniques
pour les exécuter tyranniquement".
Sans doute, Montesquieu n'a pas utilisé l'expression d'équilibre des pouvoirs, ni celle plus
moderne de censure des gouvernants ; mais il a parfaitement compris la nécessité d'un contrôle du
pouvoir. Il a compris que la liberté des citoyens exige que le faisceau des droits régaliens soit délié
et que les diverses parties en soient remises à des titulaires différents afin qu'aucun des pouvoirs,
en s'arrêtant l'un l'autre, ne puisse prendre un caractère totalitaire.
Il est important de rechercher comment le constituant de 1987 a compris et appliqué la leçon de
"L'Esprit des Lois".
Pour que l'Exécutif et le Législatif puissent s'équilibrer afin de collaborer sur un pied d'égalité, il
est nécessaire qu'en contrepartie de la menace constante de renvoi, l'Exécutif dispose d'un moyen
d'éviter son asservissement par les Chambres. Ce moyen, c'est le droit de dissolution sans lequel il
n'y a pas de parlementarisme véritable.
Toutes les Constitutions antérieures à 1987 avaient toujours reconnu au président de la
République le droit de dissoudre le parlement en cas de conflit grave, après avoir vainement
recouru à la voie de l'ajournement. En lui ôtant le droit de dissolution (art. 111.8), seul moyen par
lequel il eût pu s'opposer avec succès aux débordements du parlement, la Constitution de 1987 a
réduit le gouvernement au rang de simple commis qui peut être renvoyé à tout moment.
Par ailleurs, toute loi votée dans la même forme et dans les mêmes termes par les deux Chambres
doit être promulguée par le président de la République. Mais ce dernier a le privilège d'obliger le
parlement à se pencher une nouvelle fois sur le texte de la loi, par l'exercice du droit d'objection.
Ce droit exercé dans le délai de huit jours oblige le parlement à réexaminer la loi à la lumière des
objections du président (art.121 et suivants).
En effet, la Constitution ne prévoit que deux cas de démission du gouvernement :
- premier cas : c'est la démission du gouvernement à la suite d'un vote de censure sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale (art. 129.4), dans cette circonstance le gouvernement perd la confiance qui lui a été accordée par le parlement à l'occasion de son investiture : le gouvernement doit partir. Dans ce cas, le chef de l'État subit cette démission et ne la provoque pas.
- deuxième cas : il est prévu à l'article 137.1 : "Le président de la République met fin aux
fonctions du Premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement".
Il convient de remarquer que l'article 129.4 est une disposition de la section D du chapitre II
intitulée : "De l'exercice du pouvoir législatif" ; et de l'article 137-1, une disposition de la Section
B du chapitre III intitulée : "Des attributions du président de la République". Tout rapprochement
entre ces deux textes est à déconseiller dans la mesure où ils traitent des attributions de deux
pouvoirs séparés et indépendants.
On peut néanmoins se demander quels motifs obligeraient un Premier ministre non censuré par le
parlement à remettre au président de la République la démission du gouvernement. En l'absence
d'un article sur la responsabilité du Premier ministre et du gouvernement devant le président de la
République, je ne vois qu'un seul motif. Il peut arriver que le Premier ministre et le gouvernement
ne se sentent pas à même d'exercer la plénitude de leurs attributions par suite d'un profond
désaccord avec le chef de l'État. Il serait triste de vouloir rester au gouvernement à tout prix et de
soutenir la thèse de l'autonomie du gouvernement par rapport au chef de l'État. Comme l'a déclaré
le président François Mitterrand(2) le 8 septembre 1981 à une question que lui posait la BBC(3) :
"Entre le président de la République et un Premier ministre, il est entendu que c'est le Premier
ministre qui doit s'écarter le jour où c'est nécessaire".
Nous croyons, pour reprendre les propos de Pierre Mauroy(4), que sans le double aval du
président de la République et du parlement, qui tous deux bénéficient de la légitimité conférée par
le suffrage universel, le Premier ministre ne se trouve pas en situation de continuer à exercer ses
fonctions.
La constitution, en effet, est la loi suprême de l'État, en ce sens que c'est sur elle que repose
l'ordre juridique tout entier. La validité des actes de l'Exécutif et du Législatif est subordonnée à
leur conformité à l'esprit et à la lettre de la constitution.
Les tribunaux n'appliquent les actes de l'Exécutif (arrêtés, règlements d'administration publique)
que pour autant qu'ils sont conformes aux lois et à la Constitution (art. 183.2).
Quant aux actes du Législatif, le contrôle de la constitutionnalité se fait, non par voie d'action
devant un conseil constitutionnel, mais plutôt par voie d'exception, à l'occasion des procès dont
les tribunaux sont saisis. L'article 183 dispose en effet: "La Cour de cassation, à l'occasion d'un
litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en sections réunies sur l'inconstitutionnalité
des lois".
Le tribunal saisi du litige (tribunal de paix, tribunal de première instance, Cour d'appel, Cour de
cassation) sursoit à statuer et renvoie les parties devant les sections réunies de la Cour de
cassation dans un délai qui n'excède pas un mois.
L'arrêt de la Cour de cassation déclarant une loi inconstitutionnelle n'annule pas la loi. Le principe
de la séparation des pouvoirs s'y oppose. La loi déclarée inconstitutionnelle est simplement
écartée du différend opposant les parties. Revêtu de l'autorité relative de la chose jugée, l'arrêt
produit un effet "inter partes" : ce qui veut dire qu'à l'avenir, les tribunaux continueront à
appliquer la loi dans d'autres affaires jusqu'à ce que le pouvoir législatif l'ait amendée ou abrogée.
Sur la mise en accusation par la Chambre des députés, la Haute Cour de justice juge le président
de la République notamment pour crime de haute trahison (art. 21, 185, 186). Elle ne peut
prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer toute
fonction publique durant cinq ans au moins et quinze ans au plus.
La Haute Cour de justice est donc la seule autorité capable de mettre fin au mandat du président
de la République avant son terme constitutionnel. Face au président de la République, justiciable
de la Haute Cour de justice, le parlementaire, justiciable du droit commun, peut voir son mandat
écourté par une condamnation d'un tribunal de droit commun passée en force de chose jugée et
entraînant l'inéligibilité (art. 113).
Au terme de cet exposé, il est bon de rappeler que les rapports entre les grands pouvoirs de l'État
sont des rapports essentiellement politiques, avec tout ce que l'action politique comporte
d'adresse, de persuasion, de ruse, mais aussi de contrainte, de violence larvée ou explosive. Les
acteurs habituels, ce sont les gouvernants qui, en dehors des périodes de coup d'État ou de
révolution, ont la qualité de représentants de l'État, c'est-à-dire, des agents ayant reçu mandat de
vouloir et d'agir au nom du souverain. Aux conflits inévitables qui naissent de ces rapports
complexes, la Constitution de 1987 applique des règles empruntées du droit privé : Commission
de conciliation, tentative de conciliation, procès-verbal de non-conciliation, décision finale qui
s'impose aux hautes parties.
Il est permis de douter de l'efficacité de la méthode de résolution de conflits prônée par la
Constitution. Il est en effet difficile de faire admettre à un leader, tout plein de sa légitimité
charismatique ou électorale, la nécessité de se soumettre à la conciliation. Une tentative de
conciliation semble plutôt devoir exacerber les passions politiques et provoquer de fréquentes
crises de gouvernement ou une dérive totalitaire de l'Exécutif génératrices de coup d'État, de
subversion et d'insécurité.
À l'opposé, le vénérable droit de dissolution qui confère son auréole au parlementarisme classique
nous semble le meilleur moyen de résoudre les conflits entre l'Exécutif et le Législatif. Il épuise la
dynamique du rapport de force par le recours à l'arbitrage du souverain.
La démocratie parlementaire n'a pas encore créé une tradition chez nous. On nous excusera de
puiser notre exemple dans les actualités politiques françaises. "J'ai acquis la conviction cette
semaine, dit le président Jacques Chirac, qu'il est temps de redonner la parole au peuple français,
afin de s'exprimer clairement sur l'ampleur des changements à opérer au cours des cinq prochaines
années".
Mesdames, Messieurs,
Les avanies qu'a essuyées la Constitution de 1987, et qui ont commencé avec le coup d'État contre le gouvernement du professeur Leslie Manigat, ont fait considérer avec faveur l'idée d'une révision constitutionnelle afin de rendre la Charte plus commode dans son application. Du haut de la tribune que nous offrent les organisateurs de cette rencontre, nous dénonçons les articles 111.5, 111.6, 111.7, 206, 206.1 relatifs à la Commission de conciliation qu'il faudrait abroger ; l'article 111.8 relatif au droit de dissolution qu'il conviendrait de rétablir.
J'ai au moins deux raisons d'être particulièrement heureux de participer à cette importante manifestation, dont il faut vivement remercier la MICIVIH d'avoir pris l'initiative :
- En tant que Martiniquais. Le Martiniquais revient toujours avec émotion à Haïti car il sait la dette que tous les Antillais et plus généralement le peuple nègre a envers Haïti, première république nègre qui a arraché, en 1804, son indépendance et qui, peut-être, continue de payer le prix de sa victoire. Et, le Martiniquais sait aussi que dans la difficulté, dans la douleur, Haïti continue à exister et que le niveau de vie n'est pas, assurément, la seule aune à laquelle on doit mesurer la dignité d'un peuple. Et, de ce point de vue, il y a des leçons à retenir d'Haïti la fière, d'Haïti la rebelle.
- En tant qu'universitaire. L'universitaire est particulièrement sensible à cette commémoration du
Xème anniversaire de la Constitution et à l'opportunité qui lui est donné de chercher à apprécier
dans quelle mesure et à quelles conditions la Charte fondamentale garantit le respect des droits de
l'homme.
Pour essayer de répondre à la demande de la MICIVIH, je vous propose trois niveaux de réflexion :
- La mise en perspective du sujet en nous intéressant aux rapports qu'entre-tiennent les notions de démocratie et de droits de l'homme.
- Les conditions qui doivent être réunies pour que les droits de l'homme pro-clamés et affirmés par la Constitution soient effectifs.
- Pour terminer, j'aurai l'imprudence, l'impudence je ne sais, de faire quelques propositions
susceptibles, selon moi, de rendre plus performante, du point de vue qui nous occupe, la
Constitution de 1987.
a) La démocratie est une notion très ancienne qui apparaît à l'époque des cités grecques et celle
que nous connaissons le mieux c'est évidemment, la cité athénienne. C'est une forme
d'organisation très intéressante, démocratique, a-t-on dit, notamment en ce sens que les
gouvernants procédaient d'une certaine forme de suffrage et que les décisions elles-mêmes
reposaient sur le suffrage. Reste que cette démocratie reposait sur une inégalité juridique
fondamentale puisqu'elle distinguait d'une part, les citoyens, uniquement des hommes, et d'autre
part, les étrangers et les esclaves. À vrai dire, la démocratie athénienne fonctionnait selon un
modèle qui ressemblait partiellement à ce qui existera plus tard en France sous l'Ancien Régime
avec la distinction en ordres.
b) La notion de droits de l'homme est, elle, beaucoup plus récente. Elle s'affirme véritablement au
XVIIIème siècle avec la philosophie des Lumières mais dans un environnement qui n'est pas un
environnement de liberté puisque c'est celui de la monarchie. On observe, par conséquent, que les
droits de l'homme peuvent exister sans la démocratie au sens où on l'entend aujourd'hui.
a) Démocratie et droits de l'homme procèdent de prémisses différentes :
la démocratie suppose la prééminence populaire. On se souvient que la démocratie a été définie
par Lincoln dans un aphorisme célèbre comme étant "le gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple". Belle formule mais qui mérite, me semble-t-il, d'être examinée de plus près.
Gouvernement du peuple : la formulation est ambiguë puisque l'expression peut aussi bien
signifier "gouvernement exercé sur le peuple" que "gouvernement exercé par le peuple". Le
premier sens s'applique à tous les régimes politiques y compris les plus tyranniques. Le second
caractérise la démocratie seule mais se confond avec le second terme de l'aphorisme de Lincoln.
Gouvernement par le peuple : il peut se traduire de diverses manières. Il peut s'agir d'une
démocratie directe selon le modèle athénien ou bien il peut être question d'un système
représentatif et, dans ce cas, plusieurs variantes existent. Il convient de retenir pourtant que la
démocratie implique le vote. Une fois qu'une majorité s'est dégagée, la volonté qui s'est ainsi
exprimée s'impose à tous. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'une majorité peut défaire ce qu'une
majorité précédente a fait.
Gouvernement pour le peuple : cela n'est pas vrai seulement de la démocratie ; l'expression peut
très bien s'appliquer à ce qu'au XVIIIème siècle on appelait le despotisme éclairé.
Les droits de l'homme répondent à l'idée qu'il existe des droits inconditionnés et imprescriptibles.
Qu'est-ce à dire ? Les droits sont inconditionnés dans la mesure où aucun principe, aucune valeur,
aucune doctrine ne peut légitimement les mettre en cause. Les droits sont imprescriptibles parce
qu'aucune loi, aucune coutume ne peut être opposée aux principes des droits de l'homme.
b) Démocratie et droits de l'homme peuvent entrer en conflit. En effet, on ne peut complètement
écarter l'hypothèse où le peuple - peut-être manipulé - est amené à voter majoritairement des
mesures qui se révéleraient contraires aux droits de l'homme.
Il convient donc de retenir que la démocratie n'emporte pas ipso facto le respect des droits de
l'homme mais, en sens inverse, les droits de l'homme ne peuvent exister que dans le cadre de la
démocratie.
Notons d'abord que la démocratie occidentale est placée sous le signe de l'histoire, de la longue
durée ; elle n'est pas apparue comme par génération spontanée et le corpus de libertés et de droits
qui constitue ce qu'on appelle généralement les droits de l'homme n'a pas été octroyé. Il a été
conquis.
En second lieu, il convient d'observer qu'il y a adéquation entre le niveau de développement
économique et les "structures démocratiques". L'Europe elle-même en offre l'exemple : le
Portugal, l'Espagne, la Grèce qui ont longtemps connu des régimes autoritaires ne correspondant
pas aux critères des démocraties contemporaines accusaient au plan économique un "retard" par
rapport aux autres pays européens.
Il faut ajouter à cette considération le fait que dans les démocraties occidentales, l'un des
éléments fondamentaux de l'existence de ces régimes est la présence d'un système représentatif qui
contribue à la légitimité et constitue un contrepoids face aux gouvernants, même s'il est vrai que
dans la plupart des cas aujourd'hui on assiste à la prépondérance de l'Exécutif.
Mais il faut bien voir que la réalité du système représentatif dépend de l'effectivité de la
participation des citoyens aux structures représentatives et, en particulier, de leur participation
électorale. Or, celle-ci varie très largement d'une société à une autre. Certains politistes français,
en particulier Philippe Braud, mettent en lumière le fait que l'idéal démocratique ne trouve que
partiellement son compte dans sa traduction institutionnelle qu'est le suffrage universel. Un autre
politiste français, Daniel Gaxie, pose le problème de la relation entre la compétence politique et la
compétence culturelle. Il veut dire par là que pour que le droit de suffrage permette véritablement
l'expression de la volonté populaire, il est indispensable que les citoyens aient un niveau suffisant
de formation et d'information, ce qui suppose qu'ils aient préalablement un certain niveau culturel.
L'argument mérite examen et on ne peut le balayer d'un revers de main en prétendant qu'il
s'agirait là d'un discours méprisant à l'égard des citoyens du tiers-monde. Je veux être bien
compris sur ce point : je ne dis pas que les sociétés du tiers-monde ne doivent pas bénéficier des
droits et des libertés essentiels. Je dis même le contraire. Je souhaite appeler l'attention sur le fait
qu'il faut se garder des mystifications. Si les citoyens n'ont pas les moyens concrets de bénéficier
des droits et libertés dont ils profitent théoriquement, on peut aboutir à une situation où, de fait,
ces droits et libertés sont mis sous le boisseau et la réalité d'un tel régime politique serait celle d'un
régime autoritaire.
Je prône, par conséquent, le réalisme, l'adaptation, la progressivité et dans le même temps,
j'affirme qu'il doit exister en tous lieux ce que Claude Moïse appelle un minimum démocratique
vital. Je signale que Leslie Manigat a abordé cette question il n'y a pas longtemps, au mois d'août
1996, dans un article des Cahiers du CHUDAC(5) intitulé "Quelle démocratie pour Haïti ?" Mais
j'y reviens : il n'y a pas de démocratie sans ambiance démocratique.
- Le droit de la conscience collective d'exiger le respect de ses aspirations;
- La mise en place d'autorités administratives indépendantes.
Dès lors que l'ambiance démocratique commencera à baigner la société, le citoyen va s'approprier
ses droits et exiger qu'ils soient respectés. Telle est l'idée : il faut parvenir au stade où les citoyens,
de manière collective, vont revendiquer le respect des droits et libertés proclamés et reconnus par
la constitution. Il y aura alors ce qu'on peut appeler une conscience collective et, dans ce cadre,
les citoyens auront à leur disposition plusieurs moyens pour faire reconnaître leurs aspirations.
a) L'autoprotection des libertés publiques : il s'agit là d'utiliser un droit pour en défendre un autre.
C'est, par exemple, le fait d'instituer le droit de grève pour faire respecter le droit syndical ou la
liberté d'expression.
b) La résistance à l'oppression : elle a été affirmée par les pères de l'Église et mise en oeuvre à
l'époque contemporaine par les partisans de la non-violence, en particulier Gandhi ou Martin
Luther King. Notons au passage que l'idée de non-violence est quelque peu ambiguë car si les
actions menées dans ce cadre ne font pas appel à la force physique, elles n'en sont pas moins
réellement subversives de l'ordre établi.
c) Le droit de pétition : je me bornerai à rappeler qu'il est prévu à l'article 29 de la Constitution
haïtienne.
Voici donc quelques exemples qui montrent, me semble-t-il, qu'à partir du moment où le citoyen
est pleinement conscient de l'existence à son profit de droits et de libertés, il est en mesure de les
faire respecter. D'autant que ce ne sont pas les seuls moyens dont il dispose.
Si l'on veut avoir un système de protection des droits de l'homme efficace, il faut une constitution
rigide, ce qui suppose une procédure à la fois précise et complexe sinon, on court le risque que tel
ou tel gouvernant puisse, en l'absence d'opposition juridique, modifier la constitution et,
éventuellement la vider de son contenu.
a) Les ONG : il s'agit d'associations internationales créées par une initiative privée, regroupant
des personnes privées ou publiques, physiques ou morales poursuivant un but non lucratif. Il faut
dire que l'action de ces organisations et, plus généralement, l'action internationale se heurte à la
volonté des États de voir respecter leur souveraineté. Pour contourner la difficulté, l'Assemblée
générale des Nations Unies a voté, le 8 décembre 1988, une résolution allant dans le sens de la
reconnaissance d'un devoir d'ingérence humanitaire préconisé par Bernard Kouchner(7).
b) L'Organisation des Nations Unies. Je me contenterai de rappeler que l'un des buts de l'ONU
est d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'à côté de
cette mission générale, elle a adopté deux pactes destinés à garantir l'ensemble de droits
proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Le premier,
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels met en place une assistance technique
internationale destinée à aider les États à assurer progressivement l'exercice effectif de ces droits.
Le second concerne les droits civils et politiques ; il est surtout intéressant parce qu'il crée un
"Comité des droits de l'homme" qui est un organe non juridictionnel chargé de veiller au respect
des libertés publiques et politiques. Il exerce son contrôle sur la base de rapports ou à la suite de
plaintes. Ces pactes, il faut le préciser, ne sont applicables qu'aux États qui les ont ratifiés.
c) les organisations régionales. L'Organisation des États Américains (OEA), a été créée par la
Charte de Bogota en mai 1948. Dans ce cadre, la protection des droits de l'homme et des libertés
publiques est assurée par la mise en place de plusieurs dispositifs que nous ne pourrons que
mentionner. La Charte elle-même, la Déclaration américaine des droits de l'homme, la
Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Convention américaine relative aux droits
de l'homme.
Propositions tendant à rendre plus effectifs les droits et libertés garantis par la Constitution d'Haïti
:
En premier lieu, il conviendrait, me semble-t-il, de procéder non pas à une révision stricto sensu
de la Constitution mais plutôt à ce que j'appellerais un toilettage afin de la rendre plus lisible.
Évitons le malentendu : je ne me préoccupe que de la reconnaissance et de la protection des droits
et libertés. Par conséquent, je ne m'intéresse pas à la question de savoir si, à d'autres niveaux, la
Constitution mérite d'être révisée voire réécrite.
Le toilettage dont je parle consisterait à classer les différentes libertés plus rigoureusement que ne
l'a fait le constituant. Ainsi, peut-être pourrait-on distinguer plus nettement les libertés
individuelles et les libertés collectives voire même opter pour une autre classification. On pourrait
aussi se demander si tous les droits qui dans la Constitution figurent sous la rubrique "droits
fondamentaux" appartiennent bien à cette catégorie ou si, au contraire, parmi ceux-ci, il ne
conviendrait pas de distinguer les droits fondamentaux et les droits "ordinaires". Il y a, dans les
pays du tiers-monde, j'en suis convaincu - et je renvoie à mon développement de la première
partie sur la transposition du modèle occidental - des droits plus fondamentaux que d'autres et, à
les placer tous sur le même plan, on s'expose à banaliser les premiers. Il est, par exemple,
regrettable que la liberté d'expression soit traitée essentiellement sous l'angle de la protection de la
profession de journaliste même s'il est évident que le passé proche a beaucoup compté dans les
choix du constituant. Mais même en intégrant cette donnée importante - et pour s'en tenir aux
journalistes - l'article 28.2 est peut-être moins protecteur des libertés qu'il n'y paraît.
Être plus précis quant à l'exercice de certains droits. Pour ne prendre qu'un exemple, le fait de
reconnaître le droit de pétition est en soi très positif mais la formulation de l'article 29-1 est bien
vague et on voit mal pourquoi les pétitions ne pourraient être adressées qu'au pouvoir législatif,
c'est du moins ce que sous-entend le texte.
Distinguer les droits et libertés qui relèvent de la Constitution et ceux qui n'en relèvent pas.
Ne pas laisser d'ambiguïté quant à une référence implicite à la conception marxiste des droits de
l'homme. En clair, il arrive que le constituant se montre très précis quant aux moyens mis à la
disposition des citoyens pour exercer leurs liber-tés, ce qui renvoie à l'idée des libertés réelles
chère aux marxistes alors que dans d'autres cas, il se montre tout à fait elliptique. J'y reviens : la
Constitution doit proclamer sur le principe des "droits plus fondamentaux que d'autres" et s'en
tenir là.
En second lieu, je voudrais faire cinq remarques à propos de l'Office du protecteur du citoyen
prévu à l'article 207 de la Constitution. C'est évidemment un organe tout à fait important encore
faut-il qu'il ait les moyens de fonctionner effectivement.
La mise en place de l'organe est affirmé par la Constitution qui laisse à la loi le soin de fixer les
conditions de fonctionnement de l'Office de protection et du protecteur. En réalité, c'est un décret
présidentiel - en date du 12 septembre 1995(8) - qui va intervenir.
Les conditions de nomination du protecteur laissent perplexes. Il est, nous dit la Constitution et le
décret reprend cette disposition, "choisi par consensus entre le président de la République, le
président du Sénat et le président de la Chambre des députés".
Et s'il n'y a pas consensus ?
Le dispositif mis en place par le décret est beaucoup trop lourd, beaucoup trop bureaucratique.
Surtout, les délégués départementaux devraient être véritablement les relais du protecteur et jouer
ce rôle de sensibilisation à la démocratie dont j'ai parlé plus haut.
La rédaction de l'article 207-2 est, pour le moins ambiguë. Il est fait mention de l'intervention du
protecteur auprès des juridictions alors qu'il est dépourvu de toute compétence à ce niveau.
Le protecteur du citoyen - dont le décret prend soin de préciser qu'il peut s'agir d'une femme et
que le citoyen est aussi la citoyenne - apparaît bien démuni face à l'administration. Il ne peut
intervenir en cas de non-réponse qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, ce qui est évidemment
beaucoup trop vague et son seul moyen d'action est un rapport - outre le rapport annuel - qu'il
peut adresser au chef de l'Exécutif et au parlement.
Mesdames, Messieurs,
J'ai abusé de votre temps et je vous prie de m'en excuser. Je voudrais pour terminer vous rappeler qu'il y a longtemps des Grecs demandaient au Sage Solon "Quelle est la meilleure Constitution ?" Il a répondu : "Dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque ? ".
Ainsi, la constitution n'est plus seulement le droit de l'État, mais aussi l'État de droit.
La Constitution du 29 mars 1987 n'est pas étrangère à cette évolution. Elle préconise l'instauration d'un régime libéral et démocratique, ainsi qu'il est énoncé dans son préambule :
"Le peuple proclame la présente Constitution :
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, conformément à son acte d'indépendance et à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.(...)
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du peuple haïtien.(...)
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains. (...)
Pour établir un État stable..."
En d'autres termes, il convenait alors de construire un État de droit fondé sur le respect de la constitution intégrant des règles ou faisant référence aux textes relatifs aux droits de l'homme. Mais cet État de droit libéral et démocratique semble avoir été conçu par les constituants de 1987 contre la dictature traditionnelle de l'Exécutif, consacrant ainsi l'omnipotence du parlement.
La Constitution de 1987 est la source première du droit haïtien. Elle se situe au sommet de la
hiérarchie des normes juridiques. Toutes les autres normes juridiques lui sont subordonnées et
tirent leur validité de leur conformité à elle et de leur appartenance à l'ordre juridique hiérarchisé
qu'elle préside : constitution, conventions internationales ratifiées, lois, règlements,
jurisprudence...
Le respect de cet ordre juridique national hiérarchisé est nécessaire à l'existence d'un État de droit
de nature libérale.
Le droit à la vie et à la santé
L'article 19 de la Constitution dispose que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la
vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les Haïtiens sans distinction
conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Cette disposition constitutionnelle a pour conséquence l'abolition de la peine de mort en toute
matière prévue à l'article 20 et fait ressortir la nécessité de créer des hôpitaux, des centres de santé
et des dispensaires au profit de tous les Haïtiens.
La liberté individuelle
La liberté individuelle doit être garantie par l'État (art. 24). Ainsi, nul ne peut être poursuivi,
arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et suivant les formes qu'elle prescrit.
L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, ne peuvent avoir lieu que sur un mandat
écrit d'un fonctionnaire légalement compétent. Ce mandat doit indiquer les motifs de l'arrestation
et de la détention et copie doit en être laissée au moment de son exécution au prévenu.
Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre, car la responsabilité pénale est personnelle. Et
aucune arrestation sans mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre six heures du soir et
six heures du matin, sauf en cas de flagrant délit.
Nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat ou d'un témoin de son choix (art. 25-1).
Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les quarante-huit heures qui
suivent son arrestation par-devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce
juge n'a confirmé la détention par décision motivée.
Lorsque l'arrestation et la détention sont illégales, le prévenu accusé de délit ou de crime peut,
sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir par-devant le doyen du tribunal de
première instance du ressort qui, sur les conclusions du ministère public, statue à l'extraordinaire
audience tenante, sans remise ni tour de rôle toutes affaires cessantes sur la légalité de cette
arrestation et de cette détention.
Si l'arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du détenu. Cette
décision est exécutoire sur minute, nonobstant appel, défense d'exécuter ou pourvoi en cassation.
Il est à souligner que l'article 27 de la Constitution considère que les violations de ces
dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. En conséquence, les
personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour
poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leurs qualités et
à quelque corps qu'ils appartiennent.
La liberté d'expression
La Constitution en son article 28 reconnaît à tout Haïtien le droit d'exprimer librement ses
opinions en toute matière par la voie qu'il choisit. Mais elle interdit les abus du droit d'expression
ainsi que le délit de presse qui relèvent du code pénal.
Le droit de pétition
Le droit de pétition qui est une forme de manifestation de la liberté d'expression figure dans la
Constitution au nombre des droits fondamentaux. Il peut être exercé par un ou plusieurs citoyens.
La pétition est adressée au pouvoir législatif qui est tenu de se prononcer suivant la procédure
déterminée par ses règlements internes.
La liberté de conscience
La liberté de religion et des cultes est reconnue dans la Constitution (art.30). Ainsi, toute
personne a le droit de professer ses religions, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas
l'ordre public.
La liberté d'association
La liberté d'association est reconnue notamment tant sur le plan professionnel que sur le plan
politique.
Sur le plan professionnel, tout travailleur des secteurs privé et public peut se regrouper
volontairement en syndicat pour la défense exclusive de ses activités professionnelles. C'est ce
qu'on peut appeler le droit syndical, qui est reconnu aux salariés et aux agents publics.
Sur le plan politique, tout citoyen peut constituer des partis politiques, mais ces derniers doivent
respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. L'adhésion à un parti est
totalement libre.
La liberté de réunion
La liberté de réunion sans arme à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou à
toutes fins pacifiques est garantie par la Constitution. Toutefois, les réunions sur la voie publique
doivent être préalablement déclarées à la police.
Le droit de grève
Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la Constitution (art.35.5). Mais le
législateur n'a pas encore fixé les limites nécessaires du droit de grève surtout dans les services
publics. En attendant, on peut faire remarquer que l'exercice du droit de grève par les agents
publics ne doit pas méconnaître le principe constitutionnel de continuité de l'État et de
l'administration.
Le droit à l'information
Il est fait obligation à l'État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée en
langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, conventions, et à tout ce qui touche la vie
nationale, exception faite des informations relevant de la sécurité nationale.
Le droit à la sûreté
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de quitter le territoire
national pour quelque motif que ce soit.
Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.
Aucun Haïtien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans
les formes qu'elle prescrit.
Le droit de propriété
Le droit de propriété est considéré par la Constitution de 1987 comme un droit fondamental
dont elle assure la garantie. Ainsi, une personne ne peut être privée de son droit légitime de
propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal de droit commun passé en force de
chose jugée. Il s'agit donc d'une innovation de cette Constitution.
Nombre des droits dans cette Déclaration sont prévus dans la Constitution. Cependant, on peut
citer l'un d'entre eux : la présomption d'innocence, qui n'est pas indiqué dans la Constitution.
"Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées" (art.11-1 de la Déclaration).
La Constitution de 1987 a remédié à cette situation injuste et contraire aux droits de l'homme.
Elle prévoit en son article 200-2 que les décisions rendues par la Cour sont susceptibles de
pourvoi en cassation.
L'intervention dudit Office qui sera dirigé par un citoyen portant le titre de protecteur du citoyen
se fera sans frais aucuns, quelle que soit la juridiction. Mais le décret du 12 septembre 1995 fixant
actuellement les modalités d'organisation et de fonctionnement de "l'Office de protection du
citoyen et de la citoyenneté" et qui a abrogé le décret du 14 septembre 1989 relatif à "l'Office de
la protection du citoyen" n'est pas encore appliqué(11).
L'idée est que ce Conseil garantit le droit de vote des citoyens trop souvent bafoué par le pouvoir
politique.
Plutôt que de consolider l'État de droit libéral et démocratique que veulent établir dans le pays les
constituants de 1987, cette situation contribue à son affaiblissement. Il n'existe dans la
Constitution aucun moyen de pression à exercer contre le parlement omnipotent.
Il n'existe donc pas de domaine expressément réservé au règlement, même si le Premier ministre
dispose du pouvoir réglementaire de droit commun. Toutefois, on peut penser que dans les
matières qui ne relèvent pas de la loi le règlement peut intervenir de façon autonome, mais sans
faire obstacle à la loi. Il s'agit là, d'un réglementaire domaine résiduel purement aléatoire.
En effet, pour "amender" la Constitution, il faut que le projet de l'Exécutif fasse l'objet d'une
déclaration d'amendement par le Législatif, avec motifs à l'appui.
Cette déclaration qui doit obtenir l'adhésion de chacune des deux Chambres ne peut être faite
qu'au cours de la dernière session ordinaire d'une législature c'est-à-dire au terme de la législature
de quatre ans de la Chambre des députés, car le Sénat siège en permanence. Il reviendra à la
nouvelle Assemblée de députés et au Sénat partiellement renouvelé de statuer en Assemblée
nationale sur l'amendement ou les amendements qui leur sont soumis dès la première session de la
nouvelle législature.
Cette nouvelle Assemblée nationale ne peut siéger, ni délibérer sur le projet d'amendement si les
deux tiers au moins des membres de chacune des deux Chambres ne sont pas présents. Mais si elle
adopte à la majorité des deux tiers tel ou tel amendement constitutionnel, ce dernier ne peut entrer
en vigueur qu'après l'installation du prochain président élu.
Cependant, il est probable que la majorité parlementaire qui avait déclaré qu'il y avait lieu à
amendement constitutionnel ne soit pas la même pour le voter. La nouvelle Assemblée peut même
s'opposer à l'amendement pour le vote duquel l'Assemblée sortante avait donné son accord.
Cette impossibilité virtuelle d'amendement de la Constitution représente un danger pour l'État de
droit. Elle peut être un obstacle au renforcement de la protection au niveau constitutionnel des
libertés des citoyens.
Il semble que les constituants veuillent une Constitution immuable, parce qu'ils parlent d'amendement et non de révision. S'il en était ainsi, l'immuabilité serait contraire au principe de la souveraineté, car le souverain peuple, à qui la Constitution a été soumise à référendum le 29 mars 1987, renoncerait à son droit de changer la Constitution. On peut appliquer à ce sujet l'article 28 de la Déclaration française des droits de 1793 :
"Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une
génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures".
"La Cour de cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait se prononce en
sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois".
Cette exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée devant les juridictions inférieures
(tribunaux de paix, tribunaux de première instance, Cours d'appel) et même pour la première fois
devant la Cour de cassation. Alors, ces juridictions ou la section de la Cour sursoient à statuer et
renvoient les parties devant les sections réunies de la Cour de cassation dans un délai qui n'excède
pas un mois (art.143 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire).
La loi ou la disposition de loi déclarée inconstitutionnelle par la Cour ne sera pas annulée. Elle
sera écartée, étant inapplicable à l'espèce opposant les parties. Mais, en vertu de l'autorité relative
de la chose jugée, la loi demeure valable à l'égard de toutes les autres.
L'arrêt déclarant la loi ou la disposition de loi inconstitutionnelle est, par les soins de la Cour,
adressé immédiatement au ministre de la Justice qui, après en avoir informé le conseil des
ministres, le transmet au Pouvoir législatif (art. 148 du décret précité).
Ainsi, le parlement à qui la loi ou la disposition de loi inconstitutionnelle est transmise dispose
d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'abrogation de la loi ou de la disposition de loi. Aucune
obligation ne lui est faite. La violation de la Constitution peut ne pas être réellement et
définitivement sanctionnée, car le parlement devient à la fois juge et partie. L'ordre juridique
national peut rester perturbé à jamais.
Dans ce cas, l'État de droit sera affaibli. La primauté de la Constitution ne sera pas assurée. Seule
la loi est souveraine. Le parlement est en possession d'une puissance indéfinie. La Constitution n'a
pas bien subordonné la puissance législative à la puissance constituante. Ainsi, le parlement est
non seulement organe suprême, mais aussi organe souverain, et la garantie constitutionnelle des
droits susmentionnés perd beaucoup de son importance.
Ainsi, à l'heure actuelle, c'est la loi qui prédomine et non la Constitution. La puissance
constituante est soumise à la puissance législative. Pourtant, l'État de droit suppose la suprématie
de la Constitution à laquelle la loi et toutes les autres normes juridiques sont subordonnées ; il
implique également que tous les citoyens, toutes les autorités publiques doivent être soumises au
droit au sens entier du terme.
Nous sommes théoriquement dans un État légal plutôt que dans un État de droit, concrètement
dans un État de police plutôt que dans un État de droit.
L'omnipotence parlementaire est incompatible avec les fondements de l'ordre juridique et peut se
révéler dangereuse pour les libertés. Elle doit être limitée car, comme l'écrit Carré de Malberg,
"tout pouvoir institué est par essence limité et ne saurait être considéré comme souverain"(13).
D'ailleurs, ajoute-t-il, "l'idée de la souveraineté nationale renferme des règles qui déterminent et
bornent la puissance des assemblées constituées"(14). Voilà pourquoi une réforme
constitutionnelle s'impose pour assurer la suprématie de la Constitution sur la loi et les autres
règles juridiques inférieures et la garantie de l'État de droit. Mais que cette nouvelle Constitution
soit diffusée, enseignée, appliquée et respectée par les institutions, les autorités publiques et les
citoyens sans distinction.
Nous espérons que ce colloque sur la Constitution et les droits de l'homme servira de base pour
une nécessaire révision scientifique, technique et sereine de la Constitution de 1987. L'État de
droit à instaurer l'exige !
.
La mise en uvre du respect des règles constitutionnelles est donc l'une des conséquences de ces
évolutions. Elle culmine avec le contrôle de constitutionnalité des lois, d'abord circonscrit à la
régulation de l'activité normative des pouvoirs ou à sa conformité procédurale, pour se
transformer progressivement en un examen au fond effectué en regard de droits fondamentaux et
donner lieu à une jurisprudence constitutionnelle plus ou moins contraignante. Établi aux
États-Unis et imité dans l'aire américaine au XIXème siècle, puis en Europe dans
l'entre-deux-guerres, ce contrôle prend son essor au lendemain du second conflit mondial. Par la
suite, et comme le montre l'analyse comparée, il n'est quasi aucune loi fondamentale, issue des
restructurations constitutionnelles qui ont fait suite aux bouleversements internationaux récents et
à la globalisation du modèle démocratique, qui omette de prévoir une vérification de
constitutionnalité des lois, même si la nature des organes installés et leurs attributions varient
grandement d'un cas à un autre ; Haïti n'a pas échappé à cette tendance.
Dans les réflexions qui suivent, il est proposé de commenter tout d'abord les modalités haïtiennes
de contrôle prévues par la charte de mars 1987, puis d'examiner le projet de Tribunal spécial
constitutionnel élaboré en 1991, et enfin, à partir d'une conception idéale du contrôle de
constitutionnalité, d'envisager des orientations de réforme possibles.
I
Afin de situer la procédure de vérification de constitutionnalité organisée en Haïti, il n'est pas
inutile de faire brièvement et de manière schématique le point sur les modèles actuellement en
vigueur. Il est de tradition de mettre en regard contrôle par voie d'exception et contrôle par voie
d'action, lesquels, dans la pratique, peuvent coexister. La distinction paraît simple dans son origine
comme dans son principe. Le premier est né aux États-Unis, sans que cela ait été expressément
édicté par la Constitution de 1787, d'une initiative de la Cour suprême dans l'arrêt Marbury vs
Madison de 1803, à l'occasion d'un procès arrivé jusqu'à elle par la voie de l'appel. Ainsi la cour
s'est-elle arrogée le droit de vérifier si les lois s'appliquant aux cas traités ne sont pas contraires à
tel aspect du texte constitutionnel largement entendu. Ce système a été repris par toute une série
de nations, souvent de tradition juridique anglo-saxonne, telles l'Australie, le Canada ou l'Irlande.
Les avantages de ce régime sont évidents. À la fois souple et concret, il autorise n'importe quel
justiciable, lors d'un procès, d'exciper que les dispositions que l'on entend lui appliquer ne sont pas
conformes à la norme suprême interne. Son instauration aux États-Unis a été favorisée par
l'élection des juges, donc d'individus plus naturellement portés à invoquer un droit aux
connotations souvent politiques comme le droit constitutionnel, que les juges professionnels plus
timides à cet égard, et par l'unité de juridiction qui accroît l'autorité de la Cour suprême et lui
permet d'imposer une interprétation unique de la charte fondamentale.
À l'opposé des partisans du contrôle par voie d'exception, certains ont fait valoir qu'une telle
procédure ne conduit à attaquer la loi que d'une façon en quelque sorte oblique, à l'occasion d'une
instance judiciaire par essence aléatoire, donc avec des risques de délais tant dans le
déclenchement du processus que dans son aboutissement. En outre, avec ce mode de contrôle a
posteriori et incident, la loi, sauf dérogation au principe de relativité de la chose jugée, n'est pas
annulée, même si elle se trouve de ce fait "blessée". N'est pas à écarter non plus l'aléa, au moins
théorique, que lors d'une autre instance, un peu différente, et face à une autorité qui s'obstinerait à
prétendre appliquer une disposition législative déclarée inconstitutionnelle, la haute juridiction
rende une décision différente. Même s'il n'est guère d'exemple d'un tel revirement sur une période
brève dans les pays pratiquant le contrôle par voie d'exception, il faut néanmoins reconnaître que
la perspective d'un temps plus ou moins long durant lequel la constitutionnalité des lois demeure
incertaine peut légitimer l'opinion que la voie d'action est plus efficace, ouverte et conclue selon
des échéances déterminées à l'avance, d'autant plus courtes qu'une plus grande sécurité juridique
est souhaitable.
C'est plus tardivement que diverses chartes fondamentales ont introduit cette procédure par voie
d'action. Elle consiste à permettre à certaines autorités, voire aux citoyens eux-mêmes, de saisir
directement un organe indépendant, partie juridictionnel, partie politique, selon des dosages
variables, lorsque paraît se poser le problème de l'inconstitutionnalité d'une loi, entrée ou non en
vigueur. La cour ou le conseil chargé d'exercer ce travail de vérification ne se borne pas à déclarer
le texte inapplicable à tel ou tel cas concret, elle pourra en empêcher la promulgation ou l'annuler
purement et simplement, en tout ou en partie. L'avantage de ce type de censure, du moins si elle
est engagée a priori, est d'offrir une plus grande sécurité juridique. Dans cette hypothèse de
contrôle abstrait, la question est celle de la plus ou moins large ouverture du droit d'engager
l'action d'inconstitutionnalité. Doit-il être réservé à quelques membres de la classe politique,
nationale ou locale, éventuellement étendu à l'opposition, si réduite soit-elle, le cas échéant
permise à tous les citoyens, ce qui implique dans cette dernière variante des mécanismes de
filtrage ?
Cette distinction simple et apparemment tout à fait opératoire a été compliquée par l'apparition
d'un mécanisme spécifique tendant à éviter certains inconvénients des deux techniques jusqu'alors
mises en uvre. Il s'agit du renvoi à titre préjudiciel ou contrôle incident sur question
préjudicielle. Cette technique présente en premier lieu l'un des principaux atouts reconnus au
système de la voie d'exception, dans la mesure où il a lieu lors d'un procès, donc pour résoudre un
problème réel et non comme une manifestation de défiance à l'égard du Législatif, souvent
déclenchée pour des motifs d'opposition politique. Intervenant assez rapidement sans avoir à
remonter toute la chaîne des appels successifs et pouvant déboucher sur une décision d'annulation
générale, il offre l'un des avantages de l'examen par voie d'action. C'est dans cette logique que
l'article 183 de la Constitution haïtienne se prononce clairement en faveur du contrôle par le biais
du renvoi préjudiciel, en disposant que "la Cour de cassation, à l'occasion d'un litige et sur le
renvoi qui lui en fait, se prononce en sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois".
Les conditions de fonctionnement de la procédure de renvoi sont fixées par le décret du 22 août
1995 relatif à l'organisation judiciaire (en section VII consacrée à la Cour de cassation). Si l'article
141-3 de ce texte se borne à confirmer que c'est en sections réunies que s'effectue l'examen des
demandes en inconstitutionnalité, en revanche les articles 143 à 149 ajoutent diverses précisions
intéressantes. L'idée générale qui domine cette réglementation est d'éviter que l'ouverture d'une
telle voie ne puisse constituer un procédé dilatoire retardant une décision judiciaire pressentie
défavorable. Il est d'ailleurs stipulé que l'exception peut être excipée "même pour la première fois,
devant la Cour de cassation" (art.143, al. 1). Lorsque la demande est présentée devant un tribunal
de rang inférieur, le sursis à statuer ne peut excéder un mois (al. 2).
Dès la signification du renvoi, il revient à la partie la plus diligente de saisir les sections réunies et
de le notifier à son adversaire qui doit y répondre dans un délai d'une quinzaine (al. 4). De là,
courent deux échéances : la première ne pouvant dépasser quinze jours accordée au ministère
public pour conclure par écrit ; la seconde d'une huitaine pour permettre aux parties de déposer au
greffe les pièces qu'elles jugeraient utiles (al. 5 et 6). Deux règles rigoureuses visent à se préserver
des recours imprudents ainsi qu'au respect de ces termes : l'une prévoit à l'encontre de celui "dont
la demande en inconstitutionnalité aurait été déclarée non recevable ou mal fondée" une
condamnation à une amende de 500 à 1 000 gourdes, peine dont l'exécution peut être poursuivie
par la contrainte par corps d'une durée de un à trois mois (art. 144) ; l'autre prescrit qu'en cas de
retard des parties à saisir les sections réunies la cour ou le tribunal traitant l'affaire en poursuit
l'audition sans tenir compte de l'exception qui ne saurait être au surplus renouvelée (art. 145). Le
dispositif réglementaire est complété par une clause importante destinée à empêcher que
l'inconstitutionnalité soit prononcée trop légèrement, puisque l'article 147 exige pour ce faire, une
majorité des deux tiers des juges siégeant. Il est enfin indiqué qu'en cas d'arrêt déclarant
inconstitutionnelle une loi ou une disposition de loi, la Cour en avertit le ministre de la Justice qui
en informe le Conseil des ministres et le pouvoir législatif (art. 148).
Cette procédure n'est pas restée lettre morte et l'étude des décisions rendues par la Cour de
cassation donne quelques exemples de recours transmis par les juges inférieurs pour
inconstitutionnalité d'une disposition de niveau législatif ou réglementaire. Ainsi en a-t-il été de la
requête présentée par Anthony Clémard contre une citation à comparaître devant la troisième
chambre de la Cour d'appel de Port-au-Prince pour une affaire de faux et usage de faux en
écriture publique, au motif selon lequel la création de cette chambre par décret serait
inconstitutionnelle, la Cour de cassation fit sagement valoir que même si le décret attaqué devait
être déclaré inconstitutionnel, ce fait ne changerait rien à l'issue de l'affaire, déboutant le plaignant
et prononçant à son encontre l'amende maximum de 1000 gourdes. C'est sur un motif un peu
comparable que l'ingénieur Karl Gaetgens a invoqué l'exception d'inconstitutionnalité contre un
décret de 1995 modifiant les règles en matière de retraite anticipée des fonctionnaires de l'État,
arguant qu'une telle disposition aurait dû être prise par la voie législative et qu'elle n'avait pas
respecté les régularisations en vigueur en matière de carrière. Ces moyens de droit furent rejetés
par la cour qui considéra qu'il s'agissait d'une véritable "mesure gouverne-mentale", ne relevant
donc pas du Législatif mais au contraire découlant du droit au pouvoir exécutif "de nommer et de
révoquer à toutes les fonctions publiques" ; en l'occurrence ce fut à l'amende de 500 gourdes que
fut condamné le plaignant(17).
On constate à travers ces deux exemples la prudence du tribunal de cassation qui, face à une
argumentation, à dire vrai, très faible, du moins dans le premier cas, sait trouver jusque dans la
Constitution les motifs permettant d'écarter une remise en cause trop aisée des textes d'origine
législative ou en l'occurrence réglementaire. Par ailleurs, le fait d'imposer une amende à ceux qui
ont engagé cette démarche, pratique qui pourrait paraître choquante comme susceptible de
décourager les justiciables de faire appel au juge pour protéger leur droit, traduit le souci d'éviter
que le renvoi sur question préjudicielle ne devienne un moyen dilatoire systématiquement employé
par la partie en difficulté, ce qui paraît bien le cas pour la première affaire où le plaignant menacé
d'une sanction pénale avait successivement interjeté appel, puis introduit un recours pour
exception d'inconstitutionnalité.
D'un point de vue plus fondamental que celui de l'utilisation abusive de cette voie de droit en vue
de prolonger la durée d'un procès, les exemples qui viennent d'être évoqués mettent en relief un
danger plus menaçant encore pour la Cour de cassation : elle risque, par une tendance naturelle
des avocats à multiplier les arguments et à tirer parti de toutes les possibilités de recours, de se
trouver réduite à l'examen de cas relevant d'une sorte de "micro-constitutionnalité"(18). Comme il
a été noté plus haut, ce serait à l'occasion d'affaires de médiocre importance et comme un motif
parmi d'autres noyés au milieu de considérations de forme et de fond, que l'exception
d'inconstitutionnalité serait alléguée. Les grandes options et les choix décisifs, notamment en
matière de protection des libertés, échapperaient au tribunal suprême.
II
Il vaut de souligner ici que le problème de la mise en uvre d'un contrôle de constitutionnalité
des lois dépasse largement les aspects techniques qui semblent impliqués par le choix entre la voie
d'exception et la voie d'action. L'idée même d'une possible censure des textes de niveau législatif a
longtemps paru incompatible avec la démocratie. Avec le principe de légalité (que traduit ailleurs
ceux de rule of law ou de Rechtsstaatlichkeit), il a été assez tôt admis que la norme émanant de
l'Exécutif, donc de type réglementaire, pouvait être légitimement confrontée à l'ensemble de celles
qui se situent au-dessus d'elles, c'est-à-dire tant aux lois qu'à la Constitution. En revanche, nombre
d'auteurs du XIXème siècle ne concevaient pas que quelque autorité que ce soit ait le droit de
vérifier le travail du parlement, dépositaire par la voie de l'élection de la souveraineté nationale
(encore que, par exemple, l'utilité d'un tel pouvoir n'ait pas échappé aux juristes
révolutionnaires)(19). En tant qu'expression de la volonté générale, principe ordonnateur des
systèmes de succession monarchique, la loi, infaillible, était souveraine, tandis que la Constitution,
bien que toujours reconnue comme supérieure, n'en demeurait pas moins située à part dans l'ordre
des priorités référentielles.
Depuis, avec les effets de la tradition américano-helvétique et de l'influence des doctrines
autrichiennes et allemandes que représentaient Kelsen et Leibholz, il n'est plus guère d'auteurs
pour soutenir ce point de vue que la tradition rousseauiste avait imposé en France et en Europe au
cours du XIXème siècle, comme l'avait montré Carré de Malberg dans La loi, expression de la
volonté générale ; cela, même si pour des raisons historiques, quelques nations ne se sont pas
explicitement dotées d'un contrôle de constitutionnalité, comme la Grande-Bretagne ou les
Pays-Bas, ou se sont cantonnées à le limiter à un rôle de simple répartiteur de compétences
organiques, comme en Belgique. Le triomphe un peu inattendu de l'État de droit, du moins dans
son acception contemporaine, auquel se réfèrent aujourd'hui beaucoup de textes constitutionnels
et dont se réclame de façon à peu près générale la classe politique dans les pays démocratiques,
implique une vérification de constitutionnalité, notamment en référence aux droits et libertés que
la loi fondamentale reconnaît et protège. De surcroît, le partage de la souveraineté populaire entre
le Législatif et l'Exécutif, puisque fréquemment aujourd'hui le chef d'État est également élu au
suffrage universel, a fait disparaître l'exceptionnalité légitimitaire dont se réclamait le parlement.
Dorénavant, il ne paraît plus inconcevable que les organes issus de l'élection populaire puissent
voir contester certaines de leurs décisions, au nom d'une logique plus haute se fondant sur une
Constitution, elle-même généralement ratifiée par voie de référendum, donc par le peuple, en
quelque sorte s'autolimitant par avance. Dans ces conditions, l'instance chargée du contrôle peut
être considérée comme représentant, en d'autres termes, la suprématie du peuple sur ses
délégués(20).
De telles considérations s'appliquent au régime politique établi en Haïti en 1987. Il n'en reste pas
moins que la volonté, plusieurs fois affirmée lors de l'élaboration de la Charte, de réhabiliter
l'organe parlementaire, a pu conduire, dans une perspective légicentrée, à ne mettre en uvre
qu'avec précaution des procédures susceptibles de contester ses votes. La tradition présidentialiste
qui a longtemps inspiré les régimes en place depuis l'Indépendance, va également à l'encontre d'un
mode de contrôle s'étendant jusqu'aux textes de niveau législatif par des actions se situant en aval
de la promulgation. Au surplus, la voie d'exception peut se heurter tant aux hésitations des
justiciables qu'à la pusillanimité des magistrats ayant des scrupules, les uns à contester la loi, les
autres à en refuser l'application.
Ces questions ont conduit à s'interroger sur l'efficacité du système imaginé en 1987 et à
préconiser sa réforme(21). Déjà, lors du vote de l'article 183, quatre thèses étaient concurrentes.
La plus audacieuse et la plus éloignée des traditions constitutionnelles haïtiennes aurait eu pour
effet de créer un Conseil constitutionnel sur le modèle français, c'est-à-dire pouvant être saisi
directement par des membres de la classe politique dont le nombre et la qualité restaient à
déterminer. Cet organe aurait été composé de personnalités vraisemblablement désignées par
ceux-là mêmes qui étaient susceptibles de le saisir. C'est ce dernier aspect qui fit renoncer à une
telle configuration par la crainte d'une politisation excessive du contrôle de constitutionnalité,
tendance, incidemment, que la France est parvenue à éviter grâce au relatif consensus
institutionnel qui s'y est imposé depuis une quinzaine d'années, mais qu'Haïti n'a peut-être pas
encore atteint.
Une seconde modalité plus originale aurait consisté à donner compétence sur cette question au Conseil électoral permanent institué par les articles 191 à 199 de la loi fondamentale et ayant pour fonction de juger, selon les termes de l'article 197, du "contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale (...)". Les constituants ont été dissuadés, non seulement par le risque de surcharger ce conseil et bien que maints modèles étrangers semblent prouver qu'un même organe soit en mesure d'exercer ces deux types de fonctions, mais également par le fait que cette institution, dont deux tiers des membres sont nommés par l'Exécutif et le Législatif, est tout autant exposée à la tentation de politisation. Une troisième formule aurait tendu à instaurer un tribunal constitutionnel spécial, sur le modèle des cours constitutionnelles indépendantes qui sont apparues en Europe après la guerre. Si elle semblait séduisante, elle exigeait un travail important et un accord difficile à réaliser sur la composition et les moyens de saisine de l'organe, d'autant que celui-ci risquait d'apparaître comme un concurrent de la Cour de cassation(22)
. C'est dans ces conditions qu'a été adoptée une quatrième solution, la plus conforme aux
pratiques haïtiennes, car reprenant les dispositions des lois fondamentales précédentes donnant
compétence à la Cour de cassation sur renvoi.
III
Pour autant la porte n'a pas été fermée à toute réforme de plus grande ampleur. Il n'a pas échappé
aux constituants que les articles 173, 173-2 et 184 permettaient au législateur soit de diversifier
les conditions de saisine de la Cour de cassation, soit de créer un tribunal spécial chargé de se
prononcer sur la constitutionnalité des lois, réserve faite, dans cette dernière hypothèse, de son
articulation, au plan des compétences, avec la juridiction suprême. C'est bien à ces questions que
tente de répondre le projet de loi de 1991 visant à installer un tribunal spécial constitutionnel
fonctionnant par voie d'action. Le rôle de cette instance est défini à l'article 2 de façon très large.
Il comprendrait non seulement le contrôle de constitutionnalité des lois à proprement dit, mais
encore la répartition des pouvoirs entre les diverses composantes et autorités de l'État, leurs
branches ou groupes constitués, les collectivités locales et les organismes autonomes. S'y
ajouterait la répression de "l'abus des libertés fondamentales", ce qui peut passer par la suspension
ou l'inter-diction de partis politiques ou d'associations civiles.
La composition de ce tribunal s'efforce de garantir la qualification juridique des juges en
imposant, outre une licence en droit, cinq années d'expérience dans la pratique d'une profession
judiciaire (art. 10). Par ailleurs, la nomination devrait être le résultat d'un certain consensus,
puisqu'elle supposerait proposition du Conseil des ministres, approbation du Sénat et nomination
par le chef de l'État (art. 8). La saisine s'effectuerait par le biais du déclenchement d'une procédure
de type judiciaire (art. 22), étant entendu que le tribunal ne peut se prononcer que sur la
constitutionnalité de l'acte qui lui est déféré, mais qu'il ne peut trancher le fond de l'affaire. Enfin
l'articulation avec la Cour de cassation résulterait de la possibilité pour les parties de se pourvoir
devant elle (art. 32 à 35).
Ce système assez original apporte des solutions nouvelles à des problèmes anciens. Pour ce qui
est du champ d'intervention du tribunal envisagé, les termes utilisés semblent témoigner de la
volonté d'en faire un véritable arbitre, devant trancher non seulement les litiges sur la
constitutionnalité de telle ou telle loi, mais également, les éventuels conflits entre les diverses
personnes publiques de niveau étatique ou infra-étatique, à vocation générale ou spécialisée. De
même serait-il habilité à agir contre tous ceux qui apparaissent comme une menace pour les
libertés, ou pour "la forme démocratique et républicaine de l'État et la stabilité des institutions".
Sur ce dernier point, à dire vrai, un tel élargissement du domaine de compétence de la juridiction
constitutionnelle ne ferait qu'anticiper des évolutions constatées ailleurs. Pour peu que l'instance
de contrôle dispose de quelque autorité et de quelque initiative, elle aurait tôt fait d'étendre son
pouvoir d'appréciation : d'abord limité à la conformité des textes législatifs en regard de la lettre
de la Constitution strictement entendue, il pourrait ensuite s'attacher à la vérification plus large,
pour chacune des institutions publiques en place, de l'exercice de ses compétences dans le cadre
qui lui a été précisément délimité en fonction du respect de principes fondamentaux auxquels se
réfère plus ou moins implicitement la Constitution.
S'agissant de la composition de ce tribunal, elle cherche à éviter l'établissement d'une structure
purement technique, volontiers soupçonnée de se fonder sur des arguments étroitement juridiques,
sans tenir compte des attentes de l'opinion publique s'exprimant à travers les votes de ses
représentants. Il est vrai que le développement du contrôle de constitutionnalité des lois a été
interprété par beaucoup comme participant de ce mouvement général d'évacuation du politique
des grands débats qui mettent en cause l'évolution générale de la société. À l'inverse, et comme
l'ont relevé les discussions qui ont précédé l'adoption de la Constitution de 1987, un recrutement
trop partisan demeure susceptible d'être utilisé par la coalition au pouvoir afin de conforter sa
position et de transformer le tribunal constitutionnel en un allié utile en cas d'alternance résultant
de la défaite aux élections législatives de la majorité jusqu'alors en place.
Pour palier le premier risque, celui d'une structure purement technique, le mode de nomination
serait purement politique mais, ainsi qu'il l'a été noté, avec des modalités qui imposent un accord
entre toutes les branches de l'Exécutif et du Législatif, ce qui laisse entrevoir un minimum de
marchandage tel qu'aucun des huit magistrats ne suscite d'opposition absolue de l'une des
autorités intervenant dans le processus de désignation, de façon aussi à ce que chacune de
celles-ci se reconnaisse dans deux ou trois des personnalités choisies. Effectué sur proposition et
après approbation (art. 8), le système est ingénieux, en ce sens qu'il confère à chacun des
intervenants à la fois un pouvoir de proposition et un droit de veto. À l'encontre du second risque,
celui de la politisation, le projet impose un minimum de connaissance et de pratique du droit, ce
qui n'est pas une exigence excessive compte tenu du nombre de ceux qui remplissent de telles
conditions, mais qui peut faire obstacle au choix d'individus trop ostensiblement indifférents aux
questions juridiques.
Enfin la configuration recherchée, celle d'une instance de type juridictionnelle, offrirait l'avantage
d'introduire, dans des discussions qui peuvent facilement déraper pour revêtir la forme
d'affrontements politiques, les procédures que les tribunaux mettent normalement en uvre,
garantissant les droits de toutes les parties en présence, avec communication des pièces, respect
du principe contradictoire, droit de la défense, motivation des jugements. Quant à la possibilité
d'intervention de la Cour de cassation, elle doit permettre d'éviter les conflits entre cette
institution spécialisée et l'organe le plus élevé parmi les juridictions de la République.
IV
Ceci étant posé, il n'en demeure pas moins que le projet présente quelques éléments de faiblesse,
mais qui ne remettent pas forcément en cause l'équilibre général. Le premier d'entre eux, et sans
doute le plus sérieux, tient au statut non constitutionnel du tribunal. Il est vrai que l'on se situe
dans la perspective qui avait été celle des constituants de 1987. Ne pouvant se mettre d'accord sur
une institution spécialisée dans le contrôle de constitutionnalité, ils avaient considéré les articles
173, 173-2 et 184 comme une pierre d'attente autorisant le législateur à compléter le dispositif en
créant, s'il le souhaitait, un tribunal chargé de vérifier la conformité à la Constitution. Il est vrai
encore que le caractère législatif de l'institution projetée lui conférerait une certaine souplesse et
rendrait aisées d'éventuelles réformes ultérieures pouvant intervenir sans déclencher la lourde
procédure de révision constitutionnelle. Au surplus, il justifierait la soumission de la nouvelle
structure à l'éventuel recours de la Cour de cassation. Toutefois, et sans même imaginer
l'embarras où se trouverait la classe politique si la loi mettant en place ce tribunal constitutionnel
était accusée de comporter des éléments d'inconstitutionnalité, pose problème le fait de lui confier
le contrôle des actes émanant de l'autorité qui l'a créé et qui peut le cas échéant le faire retourner
au néant.
Plus concrètement, il paraît évident qu'une assemblée censurée par un tel organe aura du mérite à
résister à la tentation d'en modifier la composition ou les conditions de fonctionnement, voire
même de le supprimer, pour éviter un nouvel affront du même type. De ce point de vue, le
contenu de l'article 9 du projet qui envisage à l'encontre des juges composant le tribunal, et malgré
l'inamovibilité dont ils bénéficient explicitement, la possibilité "d'une destitution légalement
prononcée", rend ces magistrats particulièrement vulnérables à la menace d'une sanction
immédiate s'ils venaient à déplaire. Cette hypothèse dès lors suffit à nier au tribunal spécial
constitutionnel le statut de juridiction constitutionnelle dont l'existence, les attributions ou le
fonctionnement ne sauraient être mis en cause par l'Exécutif ou le Législatif(23). Enfin, les
décisions de l'instance haïtienne n'ont pas une autorité définitive puisqu'elles sont susceptibles
d'être à leur tour reconsidérées par la Cour de cassation.
Parmi les autres aspects susceptibles d'être améliorés dans le texte du projet, figure d'abord le fait
que les juges soient nommés en bloc pour dix ans. Certes, l'impossibilité de les renouveler leur
donnerait une certaine indépendance en les mettant à l'abri de la tentation de plaire pour rester en
place. Même si l'éventualité d'un remplacement en cas de démission, de décès ou d'incapacité
définitive aboutit à des mandats décalés dans le temps, le principe général serait celui d'un conseil
renouvelé dans son ensemble, le cas échéant par une autorité politique différente de celle qui avait
installé la précédente équipe. Dans ces conditions, hors même une politisation excessive du
tribunal et des conditions de nomination de ses membres, d'importants revirements de
jurisprudence seraient probables; ceci d'autant qu'aucun élément de continuité n'est prévu puisque
les juges ne sont pas renouvelables. Sans doute serait-il souhaitable de prévoir des mandats
échelonnés, par exemple selon un système de renouvellement partiel comme dans la plupart des
conseils et des cours constitutionnels existants.
Par ailleurs, du point de vue des missions qu'il attribue au tribunal spécial constitutionnel, le
projet demeure également ambigu. La notion de "droits fondamentaux garantis par la
Constitution", de "libertés fondamentales garanties par la Constitution" ou encore de "forme
démocratique et républicaine de l'État" n'apparaît en effet que dans le cadre de la latitude dont il
dispose de rappeler à l'ordre, voire de supprimer les institutions, partis ou associations, qui
menacent ces valeurs. L'on imagine ce que l'interprétation tendancieuse d'une telle possibilité
pourrait avoir de menaçant pour les libertés elles-mêmes, par la faculté qui est ainsi ouverte de
porter atteinte à la liberté d'association, au nom de la protection des droits.
V
Si maintenant il convenait d'aller au-delà d'un simple toilettage du projet de création d'un tribunal
spécial constitutionnel, il est loisible de spéculer sur ce que représenterait pour Haïti l'adoption
une solution maximaliste attachée à assurer de la façon la plus efficace la protection des libertés
publiques, option susceptible d'aller jusqu'aux lisières du blocage des pouvoirs constitués. Il vient
d'être noté combien le projet de 1991 était restrictif du point de vue de la vocation de l'instance
qu'il proposait d'instituer. Dans ces conditions, il paraît en toute hypothèse souhaitable
d'introduire explicitement, dans la définition des responsabilités d'un éventuel organe de contrôle
de la constitutionnalité des lois, celle de vérifier leur conformité avec la déclaration des droits
figurant en tête de la Constitution de 1987. Mais la perspective adoptée ici exige d'aller plus loin.
Il a été souligné ailleurs ce que l'énumération haïtienne des droits avait de classique. La place
accordée aux libertés dites négatives ou bourgeoises est d'une importance à bien des égards
surprenante, tandis que les libertés plus modernes, sur le mode des droits-créances, prennent une
forme parfois inattendue(24). Ainsi et même si le texte de 1987 constitue un progrès par rapport
aux régimes précédents, il semblerait pertinent d'offrir à l'instance de contrôle de constitutionnalité
une large marge d'appréciation, impliquant l'appel à la notion de "norme ouverte", à laquelle le
juge pourrait se référer pour compléter la lettre de la loi fondamentale en s'inspirant de son esprit.
À la limite, il se verrait ouvrir la faculté de produire une sorte de droit supra constitutionnel, issu
d'une part de références générales, auxquelles d'ailleurs le préambule de la Constitution de 1987
fait explicitement allusion en invoquant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
et d'autre part d'une tradition républicaine dont la longue histoire d'Haïti serait porteuse, depuis la
lutte des héros de l'Indépendance jusqu'à nos jours. Il est indubitable qu'une telle conception, pour
autant que l'organe de contrôle veuille en tirer tout le parti possible, en ferait l'instrument cardinal
de la protection des libertés contre toute volonté hégémonique des pouvoirs. L'exemple français
est à cet égard illustratif d'une conception de la loi fondamentale en termes de charte
jurisprudentielle des droits, autrement dit avec pour normes de références dans l'exercice du
contrôle, d'une part une série de textes et de principes fondamentaux, le "bloc de
constitutionnalité", d'ailleurs toujours susceptible d'expansion, d'autre part la somme des "arrêts"
antérieurs(25). Cette option serait d'autant plus efficace que le juge constitutionnel ne serait pas
bridé par des conditions de saisine restrictives, mais pourrait au contraire s'appuyer sur des
sollicitations nombreuses et argumentées.
Avec la notion d'habeas corpus que certaines personnalités de la doctrine, notamment au sein de
la Mission Civile Internationale en Haïti (MICIVIH), souhaitent voir introduite dans l'ordre
juridique en Haïti, on est pas très loin de l'idée d'une norme supérieure se fondant à la fois sur le
droit international, notamment sur la Convention américaine des droits de l'homme, et sur l'idée de
droits intangibles. L'affaire qui a servi de point de départ à cette réflexion portait sur le cas de
Lucien Rigaud arrêté et détenu dans des conditions d'une régularité douteuse pour complot contre
la sûreté de l'État. Même si la Cour de cassation a rejeté les six moyens de droit invoqués par lui,
en particulier la référence à l'article 26 de la Constitution concernant la comparution des prévenus
devant le juge dans les quarante-huit heures, le cas fournit l'occasion de traiter des divers moyens
susceptibles de faire reconnaître aux Haïtiens une véritable protection de la liberté individuelle, en
l'occurrence et au-delà des décisions éventuellement favorables de la Cour de cassation, de suivre
le rapport de la Commission nationale de vérité et de justice qui a demandé que le recours
d'habeas corpus soit formellement incorporé dans le droit haïtien(26).
L'élargissement des conditions de saisine offrirait un autre élément de cette démarche
maximaliste. En optant pour une ouverture très large du contrôle de constitutionnalité, il est
possible de concevoir un système qui ne s'enferme pas dans le choix imposé entre voie d'action et
voie d'exception, mais qui mêle les deux, éventuellement en nuançant cette dernière par l'appel à la
technique du renvoi préjudiciel. Il est vrai qu'un certain nombre de juristes considèrent que le
cumul de ces deux procédés de saisine est illogique, voire dangereux. En fait, dans nombre de
pays, c'est ce que prescrit la loi fondamentale, ainsi qu'il l'a été admis encore récemment dans
plusieurs états d'Afrique subsaharienne(27). Par ailleurs, plusieurs projets de réformes
constitutionnelles, notamment en France, avaient envisagé de recourir aux deux moyens. L'intérêt
d'une telle addition de voies de droit est de limiter le risque induit par une ouverture de la voie
d'action à l'ensemble des citoyens, ce qui peut effectivement se traduire par un encombrement de
l'institution chargée de la vérification de constitutionnalité et donc par la tentation d'introduire des
filtres susceptibles de favoriser la réappropriation par un groupe restreint du droit de saisine, par
la possibilité de transmettre ou pas les demandes de la base. Si, toutefois, l'option d'une saisine par
les particuliers devait prévaloir, la solution consisterait à l'autoriser par l'intermédiaire du
protecteur du citoyen dont la fonction est prévue à l'article 207.1.
La voie d'exception apparaît donc comme la plus adaptée pour ouvrir une sorte de droit populaire
au déclenchement de la procédure de contrôle de constitutionnalité. Elle paraît plus démocratique
dans la mesure où elle autorise tout citoyen, victime d'un texte législatif ou réglementaire non
constitutionnel de porter sa protestation jusqu'au plus haut niveau, mais elle risque d'inciter
l'individu trop procédurier à s'attaquer à n'importe quelle disposition votée par le parlement par
simple goût de la chicane ou dans le seul but d'obtenir des délais. En revanche, une initiative
pertinente pourrait consister à ouvrir la voie d'action, outre évidemment aux plus hautes autorités
de l'État, ainsi qu'à un groupe d'élus du peuple, à des collectivités locales ou à des associations,
fût-ce les plus partisanes et les plus revendicatives. Sans se lancer dans des prophéties
imprudentes, il ne paraît pas faire de doute que l'autorisation accordée à tout syndicat et à tout
mouvement, même extrémiste, de saisir directement le juge constitutionnel, ajouterait un
important moyen de contestation.
À l'inverse, la saisine automatique de l'organe de contrôle de constitutionnalité, comme c'est
généralement la règle pour les lois les plus importantes, telles les lois organiques, de même
d'ailleurs que la possibilité d'auto-saisine parfois conférée au juge constitutionnel (comme en
Russie ou en Roumanie), ne résolvent pas toutes les difficultés et ne constituent pas
nécessairement la solution la plus libérale. L'obligation faite à l'instance de contrôle d'examiner
l'argumentation présentée par des structures contestatrices peut la conduire à se ranger à des
arguments dont le bien-fondé ne lui serait peut-être pas spontanément apparu. Sans minimiser sa
vigilance, elle peut se trouver aiguisée par les démonstrations juridiques qui lui sont présentées.
Ce refus de choix entre voie d'action et voie d'exception peut être complété par une attitude
semblable à l'égard de l'alternative entre contrôle a priori ou a posteriori. En aval de la
promulgation, il est possible naturellement par voie d'exception (indéfiniment ou non, avec effets
limités ou erga omnes) mais également par voie d'action, habituellement dans le cadre de délais et
de modalités quant aux effets de rétroactivité. Engagé en amont de la promulgation, le contrôle
peut être préalable ou postérieur à la discussion parlementaire. Là encore, l'exclusion de l'une des
formules par l'autre ne semble pas tout à fait convaincante. À la vérification de la conformité
constitutionnelle des projets et des propositions de lois, qui présente l'avantage de préserver le
législateur de l'humiliation de voir son travail annulé tout en contribuant à épargner au citoyen une
période d'insécurité juridique, peut être ajouté un examen intervenant après le vote, c'est-à-dire en
tenant compte des amendements, des ajouts, des retranchements effectués par les élus du peuple,
mais sans se borner à celui des seules modifications, en reprenant l'ensemble du texte, puisqu'une
transformation apparemment limitée risque d'en avoir changé l'équilibre général.
Pour ce qui est de l'étendue de l'examen et de la marge d'appréciation accordée à la juridiction
constitutionnelle, une issue particulièrement protectrice des libertés, tout en faisant une place au
souci de sécurité juridique, serait d'autoriser d'une part les annulations partielles des textes
législatifs, d'autre part des confirmations sous réserve d'interprétation fournie par le juge. Il
demeure que cela reviendrait à donner à ce dernier un très large pouvoir d'appréciation puisqu'à la
limite il serait en mesure d'imposer sa propre législation en dénaturant par des soustractions
importantes ou par des interprétations hasardeuses le texte voté par les représentants du peuple.
De fait, l'idée de contrôle de constitutionnalité porte en elle-même ses dangers, notamment celui
souvent présenté par la formule un peu galvaudée mais éloquente de "gouvernement des juges".
Sans même aller jusqu'à imaginer que le pouvoir judiciaire veuille substituer sa légitimité à celle
des élus du suffrage universel, il n'en reste pas moins qu'une argumentation trop exclusivement
juridique fondée sur l'idée de défense des libertés classiques, de préservation des droits acquis,
voire de prise en compte des habitudes et des pratiques forgées par l'histoire, peut intervenir dans
un sens involontairement conservateur et, en tout cas, participer d'un mouvement général
d'évacuation du politique de débats où il devrait au contraire occuper une position centrale.
VI
Dans de telles conditions, à la solution maximaliste ou idéaliste pourrait se voir préférer une
perspective plus pragmatique. Celle-ci semblerait d'ailleurs correspondre à la nécessité d'adapter le
droit aux pratiques et aux habitudes de chaque nation, exigence rappelée par Kelsen qui ne peut
pourtant être soupçonné de préconiser un droit trop empirique : "On ne peut pas (...) proposer
une solution uniforme pour toutes les Constitutions possibles : l'organisation de la juridiction
constitutionnelle devra se modeler sur les particularités de chacune d'entre elles"(28).
L'établissement d'un contrôle de constitutionnalité des lois s'est d'autant mieux imposé dans les
pays où il triomphe actuellement que son instauration a été progressive, c'est-à-dire là où le
règlement des problèmes s'est effectué au fur et à mesure qu'ils se posaient, en tenant compte des
attentes des citoyens. Ceci a en outre permis de surmonter les légitimes amertumes que suscite
dans la classe politique l'annulation de lois longuement et difficilement élaborées. Tel a bien été le
cas aux États-Unis où la Cour suprême n'a élargi que très graduellement son droit de contrôle sur
les textes législatifs, notamment par l'intégration tardive d'une volonté de défense des droits de
l'homme. Il en a été de même pour le Conseil constitutionnel français, resté longtemps très
prudent, ce qui lui a valu de se faire accepter de la classe politique comme un organe
constitutionnel à part entière. Au surplus, il y a été aidé par des alternances de majorité qui ont
conduit chaque parti à constater que le gêneur d'aujourd'hui, lorsque le parti est au pouvoir, peut
devenir l'allié de demain en cas de retour à l'opposition. Pour un temps, le contrôle de
constitutionnalité, même s'il va au-delà de la seule répartition des compétences entre organes
étatiques et éventuellement infra-étatiques, peut opérer sur un registre jurisprudentiel modéré,
comme au Danemark. Une telle solution pragmatique évolutive permet en outre de limiter, sinon
d'éviter les effets d'ordre macro-institutionnel souvent induits par un contrôle à fort
développement jurisprudentiel(29).
Par ailleurs, il est clair que l'autorité de la juridiction constitutionnelle est inséparable de l'image
générale que se voit reconnaître dans la société un tel organe de contrôle. La facilité avec laquelle
s'est imposée la Cour suprême américaine s'explique en grande partie par le statut privilégié du
juge dans la société anglo-saxonne et la place du droit dans sa culture. Un pouvoir de vérification
trop poussé, conféré à une autorité mal perçue ou simplement mal reconnue par l'opinion, pourrait
se révéler un piège légitimant le refus par le pouvoir politique d'accepter les annulations
prononcées. Dans cette perspective, il serait imaginable de s'en tenir, dans un premier temps, à un
système prudent ou en tout cas appliqué prudemment, destiné à permettre à l'instance de contrôle
de prouver son utilité et de se faire admettre, y compris par ceux auxquels elle s'opposera le
moment venu.
- La mise en place des collectivités territoriales ;
- La dissolution des Chambres ;
- L'avant-projet de la Constitution de 1987 ;
- La révision de la Constitution ;
- La dépendance et la démocratie ;
- Le droit de vote obligatoire et la reconnaissance des bulletins blancs ;
- La pratique de la garde-à-vue au Sénégal ;
- L'article 27 de la Constitution ;
- La hiérarchie des textes ;
- Le droit syndical et la liberté d'association dans la fonction publique.
Mme Mirlande Manigat convient que les collectivités territoriales peuvent, dans certaines
conditions, être un facteur favorable à la démocratie, mais elle s'interroge sur le cas haïtien. En
effet, combien parmi les 565 CASEC(31) élus fonctionnent ? Avec la mise en place des 565
ASEC(32), Haïti comptera plus de 11 000 agents élus ou nommés et cet alourdissement n'est pas,
à son avis, un facteur de la démocratie, d'autant que les CASEC n'ont pas de moyens d'existence.
de la dissolution des Chambres a été soulevée par le R.P. Dr Jomanas Eustache(33) : "Comment
sortir de l'impasse et que faire pour sortir de la crise générée par le Législatif ?"
En réponse, Mme Manigat invite l'assistance à repenser la crise : "S'agit-il d'une crise générée par
le Législatif ou d'un problème dû aux relations difficiles entre l'Exécutif et le Législatif ?"
demande-t-elle. Elle rappelle que le droit de dissolution du parlement a été parfois inscrit, parfois
interdit et parfois ignoré dans les différentes Constitutions. Cette interdiction de dissolution
contenue dans la Constitution de 1987 est une mesure qui a été prise en réaction à un passé
récent. La conférencière propose que l'article sur la dissolution soit revu afin de rétablir le droit de
dissolution, et que son caractère abusif soit limité par la mise en place de garde-fous.
En réponse, Mme Manigat rappelle qu'en ce qui concerne la genèse de la Constituante, il est utile
de se référer au livre de Georges Michel(35), "Souvenir d'un constituant", qui dit que le texte
préparé par le CNG(36) a été mis de côté à cause de la charge polémique de certains articles. Par
ailleurs, elle rappelle que les constituants n'ont pas pu travailler avec la sérénité voulue étant
soumis à toutes sortes de pressions de la part des partis politiques et des organisations populaires.
Pour ces raisons dans l'histoire de la Constitution haïtienne, depuis 1816, il a été décidé, à
plusieurs reprises, afin d'éviter les pressions, que les Assemblées constituantes ne se tiendraient
pas à Port-au-Prince(37), car quand le besoin d'une nouvelle Constitution se fait sentir, c'est
toujours dans une période de crise pendant laquelle explose brutalement un certain nombre
d'aspirations et de revendications. Si une Assemblée constituante doit être à l'écoute des
revendications populaires, elle ne doit pas en reproduire les revendications, précise-t-elle.
Par ailleurs, revenant sur la question de Me Henri Dorleans "faudrait-il amender la Constitution
?" Mme Manigat se positionne en faveur d'une nouvelle Constitution, car selon elle, la procédure
d'amendement est très lourde et n'est pas immédiate. En vertu de la provision constitutionnelle, si
en avril 1997, la nécessité d'un amendement constitutionnel se fait sentir, l'amendement proposé
ne deviendrait opérationnel qu'en l'an 2001 et, en cas de crise (changement de président ou
changement de parlement), le délai en serait prolongé. Compte tenu du nombre d'articles qu'il
faudrait changer dans la Constitution, la mise en place d'une nouvelle procédure d'amendement
qui soit d'application immédiate pourrait aussi être envisagée.
M. Antoine Greny(38) rappelle que la Constitution est le fruit d'un rapport de force entre les
élites qui sont là pour transcrire la parole du peuple et dire qu'on ne peut pas amender la
Constitution revient à donner le privilège au droit ; il faut arriver à un modus vivendi sans être
obligé de changer sans cesse de Constitution.
La conférencière suggère de demander plutôt "peut-il y avoir démocratie dans un pays occupé ?"
Selon elle, la dépendance est une situation assez courante dans le système international actuel.
Dans le cas d'Haïti, ce qui est préoccupant, c'est la dépendance en matière d'application de la
Constitution, de création de l'École de la magistrature, de mise en place de la police, etc. Une
démocratie suppose la capacité de créer un espace national, des mécanismes, des institutions, des
pratiques, de forger des mentalités, pour concilier un certain nombre de principes avec le
pluralisme de l'État de droit, la primauté du droit, la soumission de tous - gouvernants et
gouvernés - à la morale et à la loi. Cette dépendance est voulue, acceptée et accentuée, et la
réponse à la question "peut-il y avoir démocratie dans un pays occupé ?" est non.
Concernant la MICIVIH, M. Colin Granderson rappelle la démarche conjointe de l'OEA et de
l'ONU en faveur d'Haïti et précise que l'organisation du colloque s'insère dans les activités de
promotion des droits de l'homme et d'éducation civique. En ce qui concerne la présence de la
MICIVIH, il rappelle que la Mission est arrivée en 1993 sur demande du président Jean-Bertrand
Aristide et que le renouvellement de ce mandat a été sollicité par le président René Préval en
décembre 1996.
Me Louber Cormier, doyen de l'école de droit et du tribunal civil de Jacmel rappelle que la
présence de l'ONU ne saurait empêcher la démocratie, et notamment quand il s'agit de droits de
l'homme, l'organisation de ce colloque montre que la MICIVIH souhaite que s'instaure le respect
de ces droits.
Pour Mme Manigat, l'introduction du bulletin blanc (façon d'exprimer une abstention, non pas
face à la procédure électorale, mais par rapport aux candidats ou par rapport à une question posée
lors d'un référendum) ne serait pas suffisante pour stimuler la participation de la population
haïtienne aux élections. Quant au droit de vote obligatoire elle souligne que lorsque l'on introduit
dans le droit le principe "obligatoire", il faut prévoir les moyens d'assurer l'effectivité de cette
obligation, cela suppose que l'État ait les provisions nécessaires, législatives, juridiques, pour
sanctionner les manquements. Elle suggère de commencer par réaliser l'enregistrement des
électeurs dans les 565 sections communales et de faire en sorte que chacun dispose de sa carte
d'identité et de sa carte électorale.
Mme Crespin précise que le Sénégal a adopté le système français. La garde-à-vue est de 24
heures. Elle peut être prorogée à 48 heures avec l'accord du procureur de la République et à 72
heures pour certaines infractions considérées comme particulièrement graves. Au Sénégal, il n'y a
pas de procédure d'habeas corpus. Les délais sont en général respectés. Tout comme ici, les ONG
de droits de l'homme déplorent souvent des incidents dans les commissariats. La torture n'est pas
systématisée mais elle existe. Mme Crespin explique que suite à la condamnation par le tribunal
correctionnel de deux policiers accusés d'assassinat, leurs collègues ont organisé une
manifestation de soutien en réaction contre les magistrats qui "s'étaient permis de les condamner".
Le gouvernement a eu une réaction immédiate : tous les policiers ont été révoqués du jour au
lendemain ; l'armée et la gendarmerie ont assuré temporairement les fonctions de la police. Après
enquêtes certains policiers ont été réintégrés alors que d'autres étaient mis à la retraite d'office. Ce
faisant le gouvernement affirmait la suprématie du droit sur l'arbitraire et ce malgré les énormes
problèmes suscités par cette décision.
8- L'article 27 se rapportant à la violation des dispositions relatives à la liberté individuelle
Me Martial Celestin(42), s'appuyant sur le cas d'un juge de paix qui, malgré la décision de mise
en liberté immédiate d'un doyen de tribunal civil, a été maintenu en détention, questionne l'usage
qui est fait de l'article 27.
Sur ce point, Me Monferrier Dorval argue que le refus d'exécuter l'ordonnance confirme que
l'établissement de cette Constitution ne signifie pas l'établissement d'un État de droit. Dans le cas
cité, le maintien en détention étant inconstitutionnel, un recours en responsabilité doit être formulé
contre l'administration ou contre le commissaire du gouvernement si sa responsabilité individuelle
est mise en évidence. Les autorités doivent être soumises aux lois au même titre que les citoyens.
Me Jean Saintclair Joassaint (43) précise que si depuis 1989 un administré peut intenter un
procès contre l'État, la loi reste muette sur les moyens d'exécution d'une décision de justice contre
l'administration.
À propos de la hiérarchie des textes, Me Monferrier Dorval avance que la Constitution haïtienne
ne prévoit pas le décret, qui est un acte administratif et généralement le fait de l'Exécutif. Par
ailleurs, la Constitution haïtienne prévoit que le parlement ratifie les traités ou accords
internationaux sous forme de décret (art. 276.1), alors que c'est une loi qui serait ici nécessaire.
Revenant sur le décret du 22 août 1995 qui abroge la loi du 30 septembre 1985 sur l'organisation
du système judiciaire, Me Monferrier Dorval précise que le décret (acte administratif) ne peut
abroger une loi car il n'a pas la même valeur juridique que celle-ci. Il pourrait s'agir là d'un
décret-loi mais cette procédure n'existe pas en Haïti.
10- Droit syndical et liberté d'association dans la Fonction publique
Me Marie Ange José(44) demande comment les agents de la Fonction publique peuvent faire
valoir leurs droits prévus dans la Constitution (articles 35.3 et 239).
Me Monferrier Dorval précise que les droits à la liberté syndicale existe pour peu que l'action des
syndicats visent à défendre des intérêts professionnels et non politiques.
- L'histoire de la Constitution et son contexte ;
- Les préalables de la démocratie et de l'État de droit ;
- Les regards critiques sur la Constitution ;
- Le contrôle de constitutionnalité et ses problèmes ;
- Les originalités au pluriel de la Constitution de 1987.
Pour terminer, je ferai un rappel des problèmes particuliers qui ont été évoqués.
Évoquant le contexte complexe qui a entouré son adoption, il nous a parlé d'une "Constitution de
la méfiance", qui a été, en même temps, la Constitution la plus libérale et la plus démocratique de
l'histoire bicentenaire d'Haïti, en tant que nation indépendante.
Mme Manigat a mis l'accent sur la fragilité de toute transition vers la démocratie en Haïti et
ailleurs dans le monde ; hésitation entre deux pôles, les retombées dans la dictature toujours
possibles, mais méprisables, et la marche difficile vers la démocratie, possible et désirable.
Constitution, donc, porteuse de changement.
Cependant, Mme Manigat nous a rappelé que l'Assemblée constituante était loin de fonctionner
dans un climat serein. Des pressions étaient exercées, notamment des pressions populaires, sur les
constituants, et il est arrivé que l'Assemblée constitutionnalise des revendications, chose peut-être
erronée.
D'autres intervenants, Me Monferrier Dorval par exemple, nous ont rappelé quelles ont été les
sources de la Constitution. Réflexion fort originale parce qu'il a souligné que la Déclaration
universelle des droits de l'homme, adoptée par l'ensemble de la communauté internationale le 10
décembre 1948, fait partie de la Constitution d'Haïti. Me Robert Augustin, pour sa part, a rappelé
la pensée politique du baron de Montesquieu pour nous expliquer le délicat équilibre des pouvoirs
que les constituants ont cherché à établir.
Le professeur Jean-Claude William nous a proposé l'idée, chère aux rédacteurs des traités
internationaux relatifs aux droits de l'homme, d'un "minimum démocratique vital". Il nous a
entretenu de l'ambiance démocratique qui est un préalable à la démocratie et à la jouissance des
droits de l'homme. Il a parlé des expériences concrètes lui aussi, par exemple de l'autoprotection
des libertés, c'est-à-dire de l'exercice d'un droit pour la défense des autres droits. Il s'agit, par
exemple, de l'exercice du droit de grève, pour défendre les droits syndicaux, hélas, combien
bafoués dans le monde d'aujourd'hui. Il peut s'agir aussi de l'exercice de la liberté d'expression
pour la défense d'autres libertés. Le professeur William nous a aussi rappelé le droit de résistance
pacifique à l'oppression en évoquant des exemples illustres comme ceux de Mahatma Ghandi ou
de Martin Luther King. En définitive, j'espère ne pas m'abuser si je vois le professeur William
rejoindre la pensée de Mme Crespin quand il évoque la discussion sur les libertés réelles et les
libertés formelles. C'est vrai qu'il y a des préalables économiques et sociaux pour la jouissance
entière et authentique des libertés et des droits fondamentaux. Nous en sommes conscients dans le
tiers-monde.
Selon Mme Manigat, la Constitution de 1987 a été sacralisée, ce qui a permis d'occulter maintes
défaillances, ferment de complications majeures : un sénat affaibli. Quelle est la majorité ? Est-elle
numérique ? Cela joue à l'avantage de la chambre. Risques de cohabitation à la française, mais en
France seule la chambre des députés accorde la confiance au Premier ministre. À la tête de l'État
une dyarchie. Le chef de l'État ne dispose pas de la faculté de dissolution, sujet sur lequel
reviendra Me Robert Augustin. Risque, donc, de dictature parlementaire ou d'une longue
cohabitation.
Mme Manigat nous a montré aussi comment la Constitution avait créé de nouvelles institutions
sans poser les préalables administratifs de leur fonctionnement. À cet effet, elle a rejoint le Prof.
William sur l'écart qui existe souvent entre les préceptes et les réalités dans les pays de ce qu'on
appelait le tiers monde. Ses critiques portent sur plusieurs sujets, telles la décentralisation ou la
procédure très lourde d'amendement de la Constitution. En effet, un amendement entamé en avril
1997 n'entrera en vigueur qu'en l'an 2001.
À un certain moment, Me Alix Richard est monté à la tribune pour prendre la défense des
constitutions rigides ou semi-rigide avec des arguments bien connus. En effet, il s'agit d'un débat
qui vient de loin, le débat entre les tenants des constitutions rigides ou semi-rigides et les partisans
des constitutions souples. Me Alix Richard a rappelé les arguments de poids qui plaident en faveur
des constitutions rigides ou semi-rigides dans des pays où les crises politiques demeurent un
phénomène fréquent et où les institutions restent faibles. Alors, d'après lui, les constituants se sont
engagés sur une voie sage, celle du dialogue et de la quête de consensus pour éviter des réformes
hâtives et non réfléchies.
Pour revenir à Mme Manigat, elle nous a rappelé pour sa part la violation de la Constitution par
ceux qui devraient l'appliquer. Elle a aussi fait le rappel du rôle qui est dévolu à la société civile
dans la défense et l'application de la Constitution. Le peuple devient démocratique et tolérant par
la voie de l'éducation et de l'apprentissage. Elle a débouché sur la proposition d'une nouvelle
Constituante qui devrait se pencher, par exemple, sur des propositions concrètes, telle une
dissolution du parlement assortie, certes, de garde-fous. Elle a aussi critiqué le système trop
complexe de la nomination des juges.
Me Robert Augustin nous a proposé huit traits fondamentaux de la Constitution en matière institutionnelle :
- L'irresponsabilité politique du chef de l'État ;
- Le fait que le gouvernement procède du parlement ;
- La responsabilité politique du gouvernement devant le parlement ;
- L'interdiction de dissolution du parlement ;
- L'origine de la procédure de conciliation - tirée du droit privé pour résoudre les problèmes politiques entre les pouvoirs (il s'agirait d'une procédure peu efficace);
- Le droit du président de faire objection aux lois ;
- Les deux causes de démission du gouvernement, d'abord la censure, en-suite la démission ;
- Le rôle dévolu au pouvoir judiciaire pour le rétablissement de l'équilibre rompu.
À son tour, le Prof. Michel Louis Martin a présenté son exposé sur ce sujet avec intelligence,
érudition et sagesse. Il a d'abord fait rapidement l'historique de ce sujet complexe, dont il a
développé l'analyse détaillée dans sa communication écrite. Le Prof. Martin tire des conclusions
qui nous paraissent très importantes. D'après lui, à la solution maximaliste pourrait se voir
préférer une attitude plus pragmatique. Il nous rappelle qu'aux États-Unis, la Cour suprême n'a
élargi que très graduellement son droit de contrôle sur le texte législatif, notamment par
l'intégration tardive d'une volonté de défense des droits de l'homme. Il en était de même pour le
Conseil constitutionnel français, resté longtemps très prudent, ce qui lui a valu de se faire accepter
par la classe politique comme un organe constitutionnel à part entière.
La réflexion qu'il nous propose pour conclure sa communication est la suivante : un pouvoir de
contrôle trop poussé, conféré à une autorité mal perçue ou simplement mal reconnue par
l'opinion, pourrait se révéler un piège légitimant le refus par le pouvoir politique d'accepter les
annulations prononcées. Dans cette perspective, il serait imaginable de s'en tenir dans un premier
temps à un système prudent, ou en tout cas appliqué prudemment, destiné à permettre à l'instance
de contrôle de prouver son utilité et de se faire admettre y compris par ceux auxquels elle
s'opposera, le moment venu.
En effet, la Constitution n'a pas explicitement consacré la présomption d'innocence, une des
garanties judiciaires fondamentales. Or, cette garantie est reconnue par la Déclaration universelle
des droits de l'homme qui fait partie de la Constitution, par ce renvoi normatif fait par le
préambule et par l'article 19 du texte de la loi-mère du pays. Ce renvoi nous permet de dire que
les 30 articles de la Déclaration universelle font partie de la Constitution, et ils sont donc placés au
sommet de la pyramide normative au sein du système juridique haïtien.
Le Dr Louis Roy nous a rappelé aussi une originalité de la Constitution : elle comprend non
seulement une déclaration des droits, mais aussi un catalogue des devoirs de l'homme, un sujet sur
lequel la Déclaration universelle est assez laconique.
Puis, d'autres intervenants, dont M. Monferrier Dorval une fois de plus, nous ont parlé de
l'annulation de visas et de la place de cette institution dans l'histoire constitutionnelle et politique
d'Haïti, ou de l'importance du droit de pétition.
Ceci dit, un sujet était comme un leitmotiv, si vous permettez l'expression, comme un fil
conducteur de nos réflexions, c'est cette nouvelle institution qui est devenue l'Office de la
protection du citoyen dont le titulaire est le docteur Louis Roy, notre président d'honneur. Alors
c'est au Dr Louis Roy de nous rappeler que l'Office n'existe actuellement que de nom, et qu'il n'a
pas encore été budgétisé.
C'est au tour du Prof. Jean-Claude William de dire que la Constitution est laconique là-dessus, et
à critiquer à bon escient le décret de 1995. D'après lui, le système mis en place reste très lourd, et
l'administration, excessivement bureaucratique et coûteuse. Le protecteur devrait jouer un rôle de
premier plan dans le domaine de l'éducation civique. On devrait aussi lui reconnaître un droit de
saisine des juridictions. Voilà pour ce qui est d'une institution très importante, une nouvelle
institution de la Constitution qu'il faudra mettre sur place pour le renforcement des institutions
démocratiques en Haïti.
Je vais conclure par la mention rapide de certains problèmes particuliers qui ont été évoqués.
Des intervenants ont mis en doute la légitimité de la présence internationale en Haïti. Il y a eu des
avis partagés là-dessus.
L'importance de la ratification des traités relatifs aux droits de l'homme a été souligné. À cet
effet, il a été signalé qu'un État souverain peut renforcer ses institutions par le biais de la
ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
La question de droit électoral concernant le vote obligatoire qui existe dans certains pays a été
évoquée. Mais encore une fois notre attention a été appelée sur les préalables administratifs de
cette institution, comme par exemple le système d'enregistrement des citoyens.
Je dirais encore qu'un large consensus se dégage de toutes les interventions, une sorte d'idéologie
de la démocratie et des droits de l'homme. Tous les inter-venants sont d'accord sur le fait que le
renforcement des institutions vouées à la protection des droits de l'homme constitue un grand
enjeu pour Haïti. Ils nous ont invité à réfléchir sur ces matières tellement riches et tellement
complexes, pour déboucher sur des propositions concrètes y compris le renforcement de cette
institution nouvelle : L'Office du protecteur du citoyen qui est dirigé par notre président
d'honneur.
Merci de votre attention.
"Le peuple haïtien proclame la présente Constitution :
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inaliénables du peuple haïtien.
Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes les discriminations entre les populations des
villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de cultures, et par la
reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au
loisirs pour tous les citoyens."
Préambule de la Constitution de 1987, paragraphe 4 et 5.
Dans la Constitution actuelle, il n'y a plus de distinction entre la femme et l'homme sous quelque
rubrique que ce soit. La femme haïtienne est Haïtien et Citoyen, point. Elle est soumise aux lois
comme les hommes. La Constitution ne déroge pas à l'universalisme de la condition citoyenne. La
règle du droit est générale. Il n'en a pas toujours été ainsi. Le statut de la femme, considérée
pendant longtemps comme une espèce à part, a fait l'objet de clauses spéciales ou de non-droit
dans les lois fondamentales successives et dans les lois ordinaires qui réglementaient l'exercice des
droits des citoyens haïtiens. Il y a donc dans notre histoire du droit, comme ailleurs dans de
nombreux autres pays, un particularisme féminin. Comment les législateurs l'ont-ils transcrit dans
les textes ? Notre travail n'est pas celui d'un juriste. Il n'est qu'un point d'histoire limité au champ
constitutionnel et à quelques textes de loi. Il consiste avant tout en un repérage des clauses se
rapportant au statut civil et politique de la femme ou à son exclusion dans les Constitutions et
dans la législation depuis 1804.
Au regard de l'histoire constitutionnelle on distinguera deux grandes étapes:
- Celle qui va de 1804 à 1950 où la femme n'est pas reconnue comme citoyen à part entière quand elle n'est pas tout simplement niée ;
- Celle qui, de 1950 à nos jours, voit nos Chartes poser explicitement la question de la
reconnaissance du droit des femmes à l'égalité civile et politique complète dans des conditions
variables avec l'époque et l'importance des boule-versements sociaux et politiques.
À l'intérieur de ces grandes divisions, il n'y a pas une évolution linéaire. D'une manière générale, le statut de la femme est d'abord l'expression des rapports sociaux fondamentaux. Son évolution légale résulte des péripéties de la vie nationale. Il y a des distinctions à faire selon qu'il s'agit de droits civils ou politiques. Avant 1950, il convient de mentionner le fait insolite de l'amendement Lescot en 1944 et d'examiner les retentissements des controverses autour des revendications féministes dans la Constitution de 1946.
Nous distinguerons plusieurs phases chronologiques dans les Constitutions de chacune des deux étapes en vue de faire ressortir l'évolution du statut de la femme à certaines périodes charnières de l'histoire nationale. Soit :
Ces notions sont toutefois assez floues. Le vocabulaire imprécis ne permet pas de bien définir les
qualités d'Haïtien et de citoyen si ce n'est que par le constat de la présence des habitants au
moment de l'indépendance et par opposition aux blancs qui ne peuvent y accéder à l'exception de
ceux qui y avaient été admis au moment de la publication de la Constitution (1805, 1806, 1816).
Les définitions sont établies en fonction des hommes du moins pour ce qui concerne une
dimension de la qualité de citoyen. En principe, les Haïtiennes sont des Haïtiens. C'est une identité
légale déduite des articles constitutionnels. Elles sont libres, elles jouissent des droits
fondamentaux attachés à cette condition. Mais, elles sont pratiquement ignorées : "Nul n'est digne
d'être Haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat", lit-on à l'article 5 de la
Charte de 1805, article repris par les textes de 1806 (article 18) et de 1816 (article 22) qui le
complètent par l'expression "bon ami".
En fait, l'égalité politique n'existe pas entre les hommes et les femmes. Les sociétés organisées de
cette époque ne posent pas ce problème. Dans les Constitutions républicaines aussi bien que
monarchiques, ce sont les hommes qui occupent le pouvoir. Les sénateurs de 1806 sont choisis
par cooptation parmi les "citoyens qui exercent ou qui ont exercé une fonction civile et militaire"
(article 48). Le président à vie a le droit de désigner son successeur, mais parmi les généraux
seulement (article 9, 1807). La royauté de Christophe n'est héréditaire qu'en faveur des seuls
enfants mâles et légitimes "à l'exclusion des femmes" (préambule et article 1 de la Constitution de
1811). Les assemblées électorales prévues dans les textes de 1806 et de 1816 sont formées de
citoyens sans autre précision qu'il serait inutile de fournir.
Les femmes sont ou niées ou exclues des droits politiques. Elles sont mentionnées dans ces
chartes quelquefois explicitement pour indiquer une exception se rapportant aux femmes blanches
naturalisées haïtiennes, presque toujours indirectement lorsqu'il est question du mariage auquel
une protection spéciale est accordée. Le même libellé est reporté dans les Constitutions depuis
Toussaint Louverture, sauf en 1805. On y lit : "Le mariage par son institution civile et religieuse,
tendant à la pureté des murs, les époux qui pratiqueront les vertus qu'exige leur état seront
toujours distingués et protégés par le gouvernement".
Cette focalisation constitutionnelle sur la famille, traduction de l'idéologie dominante, confirme
les fonctions sociales respectives des hommes et des femmes avec en sous-entendu les répartitions
des rôles. Sous les premiers gouvernements du nouvel État, à cette phase de consolidation,
diverses mesures légales sont prises se rapportant à la famille : lois sur les enfants nés hors
mariage, sur la procédure du divorce, sur les testaments, etc. Elles proviennent de gouvernements
opposés parfois (Christophe et Pétion, notamment). C'est pourquoi l'article 37 de la Constitution
de 1816, celle qui va vraiment poser les bases du présidentialisme autoritaire, prescrit de faire "des
codes de lois civiles, criminelles et pénales ; de procédure et de commerce, communs à toute la
République". Le code civil calqué sur le code de Napoléon sera publié en 1825.
- Article 6 : "Sont Haïtiens tous individus nés en Haïti ou descendant d'Africain ou d'Indien, et tous ceux nés en pays étrangers d'un Haïtien ou d'une Haïtienne ; sont également Haïtiens tous ceux qui jusqu'à ce jour ont été reconnus en cette qualité" ;
- Article 16 : " Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont tous admissibles aux emplois civils et militaires."
- Article 11 : "Tout citoyen âgé de 21 ans exerce les droits politiques" ;
- Article 164 : " Tout citoyen âgé de 21 ans a le droit de voter aux assemblées primaires".
Ici les termes sont assez généraux pour englober la femme. À partir de là on peut affirmer que la
femme haïtienne, en tant qu'Haïtien, jouit des droits fondamentaux définis à l'article 16. Mais
est-elle vraiment citoyen ? Peut-elle voter ou se faire élire ? La pratique révèle qu'il n'en est rien.
D'abord, il y a un hic constitutionnel. Si, à l'article 9, on définit la qualité de citoyen par la réunion
des droits civils et politiques, on prescrit à l'article suivant que l'exercice des droits civils est réglé
par la loi. On subordonne ainsi la qualité de citoyen à la loi ordinaire dans la mesure où le
législateur dispose d'un vaste champ d'action. De fait au 19ème siècle, les femmes, ne jouissant
pas de la capacité électorale, ne sont pas inscrites sur les listes électorales conformément à une
clause qui se répète d'une loi électorale à l'autre.
"Est électeur tout Haïtien de sexe mâle, âgé de 21 ans révolus, à l'époque de la clôture des listes d'inscription électorale. Il doit jouir de ses droits civils et politiques"(45)
.
C'est un fait constant, les femmes n'ont jamais voté ni occupé de fonctions électives, ni accédé à de hautes fonctions gouvernementales, même si depuis 1843, toutes les Chartes proclament l'égalité de tous les Haïtiens devant la loi et leur admissibilité à tous les emplois civils et militaires. La mise en question de la discrimination sexuelle n'est pas à l'ordre du jour. À cette époque, on pensait à des distinctions d'autre nature, soit la distinction raciale, soit la distinction héréditaire. Il n'était pas concevable qu'une femme fût militaire, ministre, député ou même avocat. La politique n'était pas une affaire de femme. Il y avait des métiers d'homme et des métiers de femme. Cette réalité commune à la plupart des formations sociales de l'époque s'appuie sur la hiérarchie des rôles dans la famille et des tâches dans la société. La place de la femme se trouve à la maison, auprès de l'homme, veillant sur les enfants, les éduquant ; hors de la maison, certaines d'entre elles peuvent s'adonner à des oeuvres sociales ou charitables. Les plus progressistes d'entre les hommes haïtiens du 19e siècle pensaient sincèrement qu'il fallait :
"élever le niveau de culture intellectuelle de la femme pour qu'elle devienne, autant que possible,
l'égale de l'homme, sa compagne consciente, parfaitement éclairée sur ses devoirs envers la patrie.
Son cerveau ouvert, elle ouvre le cerveau de l'enfant ; elle prépare les générations futures à
entreprendre de plus viriles tâches que les générations précédentes. C'est par les femmes que se
fondent les nations fortes."(46)
Ces considérations, on le comprend bien, relèvent de l'idéologie dominante qui traverse de part en
part toute la nation. Même si elles concernent surtout des femmes de classes sociales privilégiées,
elles connotent de manière différente la vie quotidienne dans toutes les strates de la société où l'on
vit la suprématie masculine. Et il serait hautement instructif de considérer la situation du point de
vue des coutumes qui sont à la source du droit informel qui règle les rapports sociaux à la
campagne, notamment. Mais c'est là une autre approche qui n'entre pas dans le cadre de cet
exposé.
Le code civil et le code pénal font de la femme mariée une mineure. Elle ne peut entreprendre
certaines activités sans le consentement de son mari comme acheter, vendre, voyager, ester en
justice, etc. L'épouse doit obéissance à son mari. Au foyer c'est l'activité de l'époux qui prévaut.
Le code pénal établit une distinction de degré et de culpabilité dans l'adultère selon qu'il est
commis par l'homme ou la femme. Ce qui peut être considéré comme une prime à la polygamie
masculine assez répandue. Une femme convaincue d'adultère est punie d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans tandis que pour un même délit le mari est condamné à l'amende. Et encore
faut-il que dans ce dernier cas le crime soit commis au domicile conjugal. Plus encore, le meurtre
commis par l'époux sur son épouse de même que sur son complice surpris en flagrant délit
d'adultère au domicile conjugal est excusable selon l'article 269 du code pénal.(47)
Toujours au chapitre des droits civils, il convient de relever le cas particulier des femmes mariées
à un étranger. Les Constitutions du 19e siècle jusqu'à celle de 1874 ne contiennent pas de
dispositions sur le mariage entre Haïtiens et étrangers. Les séquelles de la guerre civile de 1868 à
1870 et leur impact sur le comportement des résidents étrangers occupant une position dominante
dans la vie économique portent les législateurs à s'intéresser aux effets légaux des rapports
conjugaux entre Haïtiens et étrangers. Avant 1874, le gouvernement de Geffrard (1859- 1867)
avait promulgué la loi du 18 octobre 1860 autorisant pour la première fois le mariage entre
Haïtiens et étrangers. Dans ce cas, seul l'époux haïtien peut acquérir des biens, et si c'est le mari
qui est étranger il aura l'administration des biens personnels de sa femme.
Une nouvelle dimension vient s'ajouter à la situation particulière de la femme. Fort de l'expérience
récente où de nombreux abus ont été commis par des résidents étrangers à la suite des récents
troubles sociaux et politiques, les constituants de 1874 introduisent deux clauses restrictives dont
l'une concerne la femme haïtienne. L'article 6 stipule : "La femme haïtienne mariée à un étranger
suit la condition de son mari" et l'article 7, alinéa 3 interdit désormais à tout Haïtien d'acquérir une
nationalité étrangère dans le pays même par devant un représentant d'une puissance étrangère.
L'article 5 de la Constitution de 1879 amendée en 1884 impose également à l'étrangère qui
épousera un Haïtien de suivre la condition de son mari. L'amende-ment de 1884 interdit à la
femme haïtienne déchue de sa nationalité par le fait de son mariage avec un étranger de posséder
des immeubles, lui fait obligation de vendre dans un délai de trois mois les immeubles qu'elle
possédait avant son mariage. De plus "à partir du jour de son mariage, elle n'est admise à produire
aucune réclamation pour perte de ses biens en cas de troubles politiques".
Ces clauses seront reprises et légèrement modifiées dans les Constitutions de 1888 et 1889 dans
le but évident de freiner la pénétration étrangère dans l'économie. Alain Turnier citant Armand
Thoby rapporte que "vers 1880 Port-au-Prince ne possédait pas un seul haut commerçant haïtien.
Vers 1908, le commerce de détail avait également échappé aux Haïtiens". Cela malgré toutes les
mesures de protection du commerce local dont la première remonte au décret du 23 avril 1807.
Les contraintes découlant des nouvelles dispositions seront contournées comme avant par les
étrangers au fur et à mesure que leur nombre augmente dans le pays, notamment avec l'imposante
immigration syrienne de la fin du 19e siècle. "Dans la pratique, nous dit encore Turnier, les
négociants étrangers avaient toujours échappé à la discrimination en prenant leurs patentes au
nom de leurs femmes haïtiennes ou de leurs commis haïtiens (48). Ou encore de leurs concubines,
pouvons-nous ajouter. Par opposition à la femme mariée, la femme «libre» dispose d'une grande
liberté économique. Une femme "placée" n'est pas soumise à l'autorité maritale au regard de la loi.
La femme qui vit en union libre avec un étranger n'est pas concernée par les interdits
constitutionnels qui frappent la femme mariée à un étranger. Un observateur français, Paul
Deléage, en visite dans le pays en 1886 note que l'étranger, "malgré la prohibition
constitutionnelle..., est à l'heure actuelle le plus gros détenteur de la propriété urbaine"(49).
On l'aura remarqué, la nécessité du renforcement du protectionnisme haïtien aura des
conséquences directes sur le statut de la femme au cours de la deuxième moitié du 19e siècle.
Mais la pénétration du marché par les intérêts étrangers et notamment américains s'accommode de
moins en moins des restrictions constitutionnelles. Les représentants du gouvernement américain
n'auront pas attendu l'occupation militaire pour le faire comprendre aux dirigeants haïtiens.
Le deuxième événement concerne l'amendement constitutionnel du 19 avril 1944. Celui-ci porte
essentiellement sur le renforcement des pouvoirs présidentiels au détriment du parlement. Dans la
foulée, l'article 4 est modifié pour rendre «la femme haïtienne âgée de 30 ans accomplis éligible
aux fonctions de sénateur, de député et de membre des administrations communales.
"Sous les mêmes conditions d'âge, poursuit l'article, elle peut également être nommée par le
président de la République aux fonctions de secrétaire d'État et de sous-secrétaire d'État, de
sénateur et de député, et à celles de membre des administrations communales dans les
circonstances déterminées par la loi".
Enfin, "âgée de 21 ans accomplis, la femme haïtienne peut être nommée à tous les emplois civils
de l'ordre administratif, dans les conditions établies par la loi".
Du point de vue légal, il s'agit là de percées importantes en ce qui concerne les droits civils et
politiques de la femme haïtienne. Toutefois celle-ci continue d'être frappée d'incapacité électorale.
Éligible, elle ne peut être électrice. Dans son message de circonstance à l'Assemblée nationale, le
président Lescot justifie ce paradoxe par l'état actuel de nos murs politiques : "ll ne serait pas
sage, affirme-t-il, de conférer actuellement à la femme haïtienne le droit prééminent de
suffrage"(51). On sait, du reste, que cette reconnaissance est toute symbolique. "Malgré
l'amendement, soutient Mme Alice Garoute, présidente de la Ligue féminine d'action sociale
(LFAS) à la tribune du congrès interaméricain des femmes du Guatemala en 1946, aucune femme
n'a jamais été nommée ni élue à aucune fonction politique".
La présence des femmes avait été remarquable aux côtés des organisations nationalistes dans la lutte pour la fin de l'occupation en 1929 et 1930. Les femmes de la bourgeoisie se sont particulièrement signalées par le biais de manifestations au sein de l'Église catholique. Catholique fervent, Lescot a dû être très sensible à la prestation des femmes pendant le séjour de la Commission Forbes en 1930. Usage de pratiques liturgiques, chants, processions, les femmes se tenaient au premier rang pour impressionner les membres de la Commission envoyée par le président Hoover en vue d'évaluer la situation haïtienne(52)
. La désoccupation en 1934 ne s'était pas traduite pour les femmes par une amélioration de leur
statut. Aussi, dès sa création en 1934, la LFAS n'avait pas cessé de mener campagne pour la
reconnaissance de l'égalité civile et politique complète des femmes avec les hommes. La Voix des
Femmes, organe de la Ligue et la Semeuse fondée en 1937 témoignent de la ténacité du
mouvement féministe. Dix ans plus tard, ce sont les mesures législatives (le décret du 11 janvier et
l'amendement du 19 avril 1944) de Lescot, un président omnipotent et ultra conservateur, qui
accordent aux femmes un minimum de reconnaissance que dans l'effervescence de la libération
nationaliste en 1930 elles ne pouvaient obtenir.
L'irruption des femmes dans le débat constitutionnel n'a ébranlé ni la commission ni l'Assemblée.
Le texte soumis à leurs délibérations : "Tout Haïtien des deux sexes âgé de 21 ans exerce ses
droits politiques" a soulevé de très vives controverses et a finalement été rejeté en commission et
en séance plénière. Les propos les plus connus sur la fragilité émotionnelle des femmes, sur leur
bigoterie, sur le foyer en danger se répandent dans l'opinion à titre d'arguments. Une véritable
cabale. "Les diatribes les plus démagogiques, rapporte Dantès Bellegarde, furent prononcées à la
tribune de l'Assemblée contre la bourgeoisie, l'Église, les congrégations catholiques, la femme
haïtienne, etc., au milieu des clameurs d'une populace amenée là pour applaudir ses orateurs
publics"(53).
Dès qu'elle a été informée du sort fait à la demande des femmes, la présidente de la LFAS, Mme
Alice Garoute, exprime toute son indignation dans une lettre aux membres de la Commission. Elle
s'étonne de la légèreté avec laquelle ont été bafoués les idéaux de justice et de liberté de la
Révolution de 1946 au nom desquels ils sont constitués pour donner une charte démocratique à la
nation. Mme Garoute leur rappelle qu'Haïti est signataire des "Accords de Lima, de Chapultepec,
de San Francisco et de la Charte des Nations Unies qui tous reconnaissent que l'homme et la
femme naissent et demeurent égaux". Le verdict d'infériorité prononcé contre les femmes depuis
1804 la répugne et la révolte : "Nous ne voulons plus nous résigner, conclut-elle, à n'être que des
machines à reproduction et les servantes du seigneur et maître"(54). On peut s'étonner que la
Constitution de 1946 ait ignoré les démarches des femmes alors qu'un pas avait déjà été franchi
sous la dictature qui venait d'être renversée.
La nouvelle Charte promulguée le 28 novembre 1950 comporte deux innovations majeures : l'élection du chef de l'État au suffrage universel et l'accession de la femme à l'exercice de ses droits politiques. Cette dernière inscrite au chapitre du droit public à l'article 4 formule clairement le principe d'égalité. L'article dispose en effet que :
"Tout Haïtien sans distinction de sexe, âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits politiques s'il réunit les autres conditions déterminées par la Constitution et par la loi".
"L'aptitude de la femme à toutes les fonctions civiles de l'administration publique est reconnue."
Le 2e alinéa de l'article 9 renforce l'article 4. Il est ainsi libellé :
"Tout Haïtien a le droit de prendre une part effective au gouvernement de son pays, d'occuper
des fonctions publiques ou d'être nommé à des emplois de l'État, sans aucune distinction de
couleur, de sexe ou de religion".
Toutefois il y a un aménagement et une condition restrictive. Selon d'autres dispositions du même
article 4, l'exercice de ces droits pour les femmes temporairement limité à l'échelon municipal est
soumis à une période de probation de sept ans puisqu'il ne pourra avoir son plein effet que dans
un délai maximum de trois ans après les prochaines municipales.
Enfin, le dernier alinéa de cet article 4 stipule :
"Toutefois, la loi règle les conditions auxquelles la femme sera transitoire-ment soumise sous le
rapport familial et matrimonial, l'accès restant ouvert à toutes réformes jugées utiles pour réaliser
un régime d'égalité absolue entre les sexes".
Ce dernier membre de phrase ressemble plus à un commentaire qu'à un article constitutionnel, à
une suggestion plutôt qu'à une obligation faite au législateur. En fait il traduit l'embarras des
constituants face à un problème de société encore très sensible. D'ailleurs, le débat a été très ardu,
les constituants, tous des hommes, cela va de soi, l'admettent eux-mêmes. Ils reconnaissent avoir
été l'objet de fortes pressions favorables aux revendications des femmes. Le rapport de la
commission constitutionnelle fait état "de nombreuses dépêches, lettres et pétitions venues
respectivement de l'Australie, de la Nouvelle Zélande, des États-Unis d'Amérique, de Londres, de
la France, de même que des pétitions venues de tous les points de la République"(55). La
rédaction de cet article qui résulte d'un laborieux compromis a nécessité en commission
l'élaboration de treize considérants justificatifs qui sont autant d'éléments d'analyse à caractère
social, politique et juridique.
En tout cas la lutte des femmes vient d'atteindre un point tournant. La conquête est irréversible.
La crise politique de 1957 va accélérer le processus d'intégration des femmes dans la vie politique.
2.2- Les mesures législatives de 1957 et les confirmations
constitutionnelles de 1957 à 1987
Le mandat du président Paul Magloire (1950-1956) prend fin en décembre 1956 sur une crise qui se prolonge presque pendant une année et qui aura vu se succéder cinq gouvernements provisoires. Toutefois, les conquêtes des femmes ne seront pas emportées. Le premier gouvernement provisoire présidé par Joseph Nemours Pierre-Louis s'est dépêché de faire voter la loi du 25 janvier 1957 assurant le plein et entier exercice de tous les droits politiques à la femme haïtienne selon la Constitution et les lois en vigueur. Le deuxième article de cette loi dispense "la femme mariée qui a légalement la jouissance et l'exercice des droits politiques de toute autorisation maritale pour exercer lesdits droits"(56)
. Ces dispositions seront désormais intégrées dans les lois électorales.
La reconnaissance des droits politiques de la femme est encore renforcée pendant la période de
crise par une nouvelle mesure législative. En effet le décret du 31 juillet du Conseil militaire de
gouvernement ratifie et sanctionne la Convention des Nations Unies sur les droits politiques de la
femme ouverte à la signature depuis le 31 mars 1953.
Enfin les femmes votent pour la première fois aux élections de 1957.
Ce n'est plus qu'une formalité d'inscrire désormais dans les textes constitutionnels le principe
d'égalité absolue des Haïtiens des deux sexes sous réserve des conditions imposées par la
Constitution et par la loi. À quelques nuances près, cette clause est reprise dans les mêmes termes
dans les Constitutions de 1957, de 1964, de 1983, de 1987. Dans certains cas, il y a redondance.
Ainsi en est-il de la charte de 1957 et de celles produites par les Duvalier. L'article 28, dernier
alinéa de celles de 1957, de 1964 et de 1983 dispose que "la loi protégera spécialement la femme
haïtienne dans l'institution du mariage". Ces Constitutions contiennent un chapitre sur la famille
qui doit être protégée par l'État. Elles reconnaissent que le mariage est le fondement de la famille,
qu'il repose sur l'égalité économique des conjoints, qu'il doit être encouragé et que la maternité
doit être aidée.
Curieusement, la Constitution de 1964 en son article 9 revient à une clause tombée en désuétude
sur le statut de la femme épousant un étranger tout en renversant le deuxième terme. Il y est dit
que toute étrangère mariée à un Haïtien suit la nationalité de son mari, mais à l'inverse toute
Haïtienne mariée à un étranger conserve sa nationalité haïtienne. On comprend sans peine que le
rusé dictateur voulait garder prise sur tous ses sujets. La Constitution de 1983 quant à elle
proclame en préambule l'éminente dignité de personne humaine de la femme dont elle se porte
garante.
En fait, on peut dire qu'il existait alors une tendance "anti-élection" ou encore "anti-candidats".
Un chanteur, futur sénateur de la République, se gaussait des "éternels candidats" accusés de
vouloir faire fortune sur le dos du peuple, tandis que pour un journal comme Haïti-Progrès, parler
d'élections c'était se faire taxer "d'électioniste", "de petits bourgeois" à la solde de l'oligarchie
organisatrice d'élections "Malatchonn", d'élections "fo mamit", "colifichets", "pièges
attrape-nigaud".
Pourtant, il était nécessaire, dans cet après-Duvalier de 1986, après l'expérience de deux
présidences à vie qui avaient duré 29 ans, et face à un CNG(58) formé en grande partie par des
personnalités jean-claudistes/duvaliéristes /macoutes, il fallait donc pouvoir envisager un scénario
de transmission de pouvoir. Bref, il fallait se poser le problème de l'organisation d'élections, sans
parler de la nécessité d'élaborer une charte/règlement de vie de la nation, une Constitution.
En juillet 1986, à la suite de différents contacts pris par feu Marcel Fombrun, des réunions avaient
lieu au local de l'IHRED(59), à Lalue. Plus d'une douzaine de "candidats à la présidence"
décidaient de l'élaboration d'une charte électorale. Elle fut confiée à trois personnes : M. Rémy
Mathieu, M. Jean Claude Roy et moi-même.
Vers la fin de septembre, le projet était accepté après parfois de chaudes discussions concernant,
par exemple, le vote proportionnel ou le recours à la Cour de cassation. Le texte adopté devait
être présenté au CNG. Il fallut néanmoins attendre deux mois et le retour du général Henri
Namphy de New York, où il dut subir de fortes pressions dans ce sens, pour que finalement en
décembre 1986 lui fût présenté ce premier document qui dessinait les linéaments du Conseil
électoral.
Comme l'avaient fait beaucoup de pays, en Amérique latine en particulier, le problème était
d'imaginer une institution électorale, indépendante de l'Exécutif, surtout du ministère de
l'Intérieur, qui puisse assurer la vérité et la validité de consultations électorales. Comme toujours,
les avancées dans ce domaine du droit, du droit public, étaient à la fois pratiques et théoriques.
Pratiques, parce qu'il fallait inventer des institutions, des procédures, des techniques pouvant
permettre à tous les électeurs de s'exprimer dans un climat qui exclue la violence et la fraude, mais
il fallait aussi, au niveau théorique, élaborer de nouveaux concepts concernant le droit des
peuples, en particulier, l'idée que la souveraineté nationale, dans le domaine électoral, serait
confiée à une institution, appelée selon les pays : "Tribunal électoral", "Institut électoral", "Conseil
électoral" qui serait le seul et dernier arbitre et organisateur des élections. À ce point, on suggère
qu'il s'agit même d'un quatrième pouvoir se distinguant du Législatif, du Judiciaire et de l'Exécutif
et l'on parle, à l'instar d'un juriste colombien, le Dr Augusto Hernandez Beccera, d'une "autonomie
de l'organisation électorale", d'une "autonomie du droit électoral".
Tout paraît indiquer, dit-il, que l'administration des élections de la part de l'État est un service
public spécial, la fonction électorale, qui, dans des institutions idéales, devrait opérer comme une
branche authentique du pouvoir public. Cette fonction spéciale et autonome de l'État, conclut le
Dr Augusto Hernandez Beccera, la fonction électorale, est régie par un droit propre, le "droit
électoral"(60).
D'un autre côté, divers pays ont élaboré au niveau pratique des appareils impressionnants pour
organiser les élections et résoudre tous les détails de cet événement complexe se déroulant sur un
espace limité de 12 heures de temps.
On dit que l'organisation de l'Institut fédéral électoral (IFE) a coûté au Mexique plus de 700
millions de dollars américains, car ils ont essayé de répondre dans le détail à tous les problèmes
pratiques suscités par les élections, comme par exemple la création d'une encre indélébile spéciale
et d'une carte électorale défendue par plus d'une douzaine de clés électroniques pour chacun des
50 millions d'électeurs mexicains. On sait le drame qu'a été, en 1994, la fraude électorale en
République dominicaine, à partir de listes électorales remaniées secrètement par des ordinateurs,
tandis que deux ans plus tard, finalement, la consultation pût avoir lieu correctement, en
particulier grâce à l'organisation d'un réseau national de plus de 12000 observateurs volontaires.
Aujourd'hui, après plus de dix ans, nous pouvons essayer de faire une évaluation de l'apport de la
Constitution de 1987, de la loi sur le Conseil électoral et des différentes lois électorales pour
assurer un exercice valide du droit de vote des citoyens de ce pays. Après le vote triomphal du 29
mars 1987, le refus par le CNG des nouvelles données du droit électoral aboutit au massacre du
29 novembre 1987. Mais, depuis lors, on peut dire que seules les élections du 16 décembre 1990
ont abouti à des résultats acceptables par tous, (et cela est dû d'ailleurs, dans ce cas-là, à l'évidente
majorité du ou des gagnants). Je commenterai trois points qui me semblent problématiques et qui
mériteraient des discussions théoriques et des aménagements pratiques : l'autonomie du Conseil
électoral, les partis politiques et enfin, le problème de la proclamation des résultats.
À ce sujet, est intervenu, spécialement lors des élections de 1995, un flottement sur la procédure à
suivre concernant la promulgation de la loi électorale.
L'article 91-1 dit, en effet, que "le Conseil électoral permanent élabore également le projet de loi
électorale qu'il soumet au pouvoir exécutif pour les suites nécessaires".
L'opinion qui a l'air de prévaloir parmi les juristes est que l'expression "pour les suites nécessaires"
signifie que l'Exécutif doit présenter le projet de loi au parlement. Et le parlement et l'Exécutif
seraient en mesure d'apporter des changements au projet de loi avant sa promulgation. Je dois dire
que personnellement, j'ai des difficultés à accepter cette interprétation qui, en fait, correspond à un
schéma traditionnel qui n'aurait pas intégré le schéma d'une autonomie du Conseil électoral en
matière de droit électoral. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'en accord avec le concept de
l'autonomie de pouvoir électoral, "pour les suites nécessaires" équivaut au traditionnel "aux fins
de publication". Car, en fait, pourquoi le Conseil électoral devrait-il élaborer un projet de loi qui
puisse être remanié à la fois par l'Exécutif et par le Législatif, au point de nier dans ce
remaniement le rôle même du CEP, comme c'est arrivé en juin 1987 ? Je pense aussi qu'une
procédure pourrait être instituée pour un va-et-vient du projet de loi avant qu'il soit définitivement
adopté par le CEP et soumis au pouvoir exécutif pour sa promulgation officielle. Il me paraît
curieux que le parlement, dans la loi sur les collectivités territoriales, soit entré dans le détail de
l'organisation des élections des Assemblées communales, ce qui me semble en contradiction avec
l'article 191 de la Constitution.
C'est ainsi que la Constitution, dans son article 281, déclare que l'État prend en charge "une partie
des frais encourus durant les campagnes électorales", mais en même temps le cautionnement
demandé pour le dépôt de candidature est déclaré "non remboursable" par la loi électorale (art.
68-1). Ceci me paraît surprenant car pourquoi avoir employé le mot "cautionnement".
Mais surtout, la loi électorale favorise l'inscription de candidats sous le sigle d'un "parti reconnu"
(voir art. 69-1 de la loi électorale de février 1996). Cette loi parle ainsi de "partis ou groupements
publics reconnus qui peuvent se joindre entre eux pour former des groupements politiques
lesquels doivent être enregistrés au CEP" (art. 69-2). Aucun CEP n'a jamais publié la liste des
partis ou groupements politiques reconnus. On sait que le décret du CNG du 31 juillet 1987 fait la
différence entre "parti enregistré" et "parti reconnu" de qui on exige une liste de 5 000 militants.
On ne s'est jamais demandé si les différents CEP faisaient usage de cette distinction.
De fait, la Constitution et la loi électorale avaient voulu obtenir des élections libres de l'emprise du
ministère de l'Intérieur, les événements ont voulu que, dans les deux dernières années, le CEP et
tout l'appareil électoral soient tombés entre les mains de militants du groupe politique au pouvoir,
amenant pratiquement l'élimination de l'espace électoral de tout autre parti. Le paradoxe est que
quand il a fallu trouver une formule pour restaurer le dernier CEP, sur les 17 partis convoqués au
Palais national, 16 étaient tombés d'accord pour que le choix se fasse sur une liste de 34 personnes
qui serait présentée par les partis présents. Le seul parti qui s'est opposé à cette formule, selon
l'argument que les partis n'avaient aucun droit de se substituer à la volonté populaire, est
précisément le parti qui, ultérieurement, installera ses militants de haut en bas de l'échelle de
l'institution du CEP, aboutissant au résultat que les bureaux étant occupés systématiquement par
des militants, on en est revenu à la grande tradition des élections officielles, avec absence de
secret, vote de personnes non enregistrés, bourrage des urnes et falsification des procès-verbaux.
Dernièrement, la boucle était bouclée quand nous avons revu le spectre des élections d'antan, des
élections "gwo ponyèt", "tafia", "rara", "pouvwa", si souvent condamnées après 1986 et plus
souvent désignées sous le nom d'élections "Malatchonn"(61).
Il aura fallu peut-être tomber dans ces excès caricaturaux, pour que, du moins c'est ce que l'on
souhaite, une réaction ait lieu, ce qui permettrait d'avoir au CEP des gestionnaires honnêtes
capables de compter jusqu'à 100 et dans les bureaux de vote, des équipes de personnes
responsables et honnêtes. Ce "miracle" est arrivé récemment en République dominicaine où, après
une cascade d'élections douteuses, est apparue favorablement une personnalité qui a su imposer le
respect des chiffres.
Je terminerai par quelques suggestions qui devraient être l'objet de débats dans les trois ans qui
nous séparent d'une éventuelle procédure de révision constitutionnelle.
- Le concept de "perte de nationalité" ;
- La nécessité d'un second tour ;
- La question des élections sénatoriales tous les deux ans ;
- L'usage des médias dans la campagne électorale par les fonctionnaires de l'État ;
- Le financement de partis politiques et la pratique de cautionnement.
Mais surtout, je pense que les élections supposent une double infrastructure préalable : un réseau
de communication entre le centre et les communes et, deuxièmement, l'existence d'une carte
électorale qui pourrait être la même que la carte de la DGI(62) et qui servirait ainsi pour tous les
actes de citoyenneté. L'abstention massive aux dernières élections est un signe à déchiffrer :
pourquoi irais-je voter si mon vote n'est pas compté correctement ?
1- Introduction
Contenu classique et moderne de la démocratie locale.
1.1- La collectivité territoriale, simple association juridique de droit public selon la conception
classique.
1.2- Conception moderne : La collectivité territoriale, association de droit public où les relations
sont à la fois juridiques, économiques et sociales sous l'arbitrage et l'animation des pouvoirs
locaux élus.
1.3- Influence du nouveau droit économique et de développement sur cette nouvelle conception
de la démocratie locale.
2- Obstacles juridiques et institutionnels à l'épanouissement de la démocratie locale en Haïti.
2.1- Obstacle doctrinal consigné dans la Constitution de 1987.
2.1.1- Dissociation du Conseil et de l'Assemblée en rupture avec plus de 154 ans de doctrine.
2.1.2- L'insuffisance des conditions d'éligibilité.
2.2- Inadaptation et inexistence de lois organiques prévues par la Constitution.
2.3- Une démocratie locale banalisée par la loi du 28 mars 1996 sur la collectivité de section
communale.
2.3.1- Une loi en déviation par rapport à son objet.
2.3.2- Des clauses inconstitutionnelles.
3- Une démocratie locale en mal de notabilité dans plusieurs communes.
3.1- Les causes.
4- Quelques recommandations en vue de la rénovation ou la consolidation de la démocratie locale.
4.1- Rétablissement des prescrits de la doctrine sur les collectivités territoriales.
4.1.1- Soit par l'amendement de la Constitution, procédé lent.
4.1.2- Soit par des artifices juridiques introduits dans les lois organiques.
4.2- Célérité dans la promulgation des lois organiques sur les collectivités communales et
départementales.
4.3- Célérité dans l'adoption d'un projet de loi sur les circonscriptions administratives territoriales
à titre d'appui technique à l'épanouissement de la démocratie locale.
4.4- Recours à la compétence, l'expérience et l'honorabilité comme conditions complémentaires d'éligibilité.
4.5- Appui des institutions académiques dans la mise à niveau des élus locaux.
5- Conclusion
5.1- Les collectivités territoriales comme espace idéal dans l'apprentissage et l'épanouissement de
la démocratie utilitaire.
5.2- Relation de cause à effet entre le développement politique des citoyens au sein des collectivités décentralisées et la promotion socio-économique des sociétés provinciales sous les auspices d'institutions de participation.
Tel est l'intégral de l'article 28 de la Constitution. Ces quelques lignes laconiques fondent
l'existence et l'exercice actuel de notre métier et de la liberté de la presse. Ces quelques lignes
délivrent les journalistes du carcan d'une loi sur la presse que tous les régimes ont voulu nous
imposer tandis que nous savions que la meilleure loi sur la presse était celle qui n'existait pas. Ces
quelques lignes protègent nos sources d'informations. Je me souviens qu'un militaire, croyant
flatter chez moi quelque vanité très haïtienne d'être aussi un "chef", me disait : "Un journaliste
mène des enquêtes, un policier fait des enquêtes. Nous sommes voués à nous entendre". Ces
quelques lignes nous délivrent de l'inquiétude de passer pour des flics.
Mais ces quelques lignes nous imposent la même obligation qu'à un prêtre au confessionnal : le
secret. Dès mes débuts, j'ai eu très vivement le sentiment que ce métier ne tolérait aucune frivolité,
mais exigeait une responsabilité, lourd fardeau de l'éthique professionnelle : contre la diffamation,
contre l'appel à la violence, contre l'appel au meurtre. Ces délits fleurissent, hélas, trop souvent
aujourd'hui chez nous sous la protection fallacieuse de l'article 28. Nos responsabilités, prises sous
la dictature, renforcées depuis lors, sont liées au fait qu'un journaliste, et particulière-ment un
journaliste radio, pour peu qu'il explore plus en profondeur le champ social, devient très vite la
voix des sans-voix, dans un univers ou hier encore des millions d'Haïtiens étaient muets.
Cet article 28 de la Constitution, dans son laconisme, dit l'histoire longue et douloureuse du combat mené dans la presse pour la liberté durant plus de trente ans de dictature. Il ne s'agit pas seulement de liberté d'opinion. Les constituants de 1987 ont cru avoir tout dit en la garantissant, s'imaginant peut-être qu'elle impliquait celle de l'information, laquelle impliquait le droit à l'information. Un autre droit fondamental de l'homme. Je souris de cet oubli.
C'est l'une des nombreuses distractions des constituants sur lesquelles d'autres que moi insisteront. Ce qui m'importe ici, c'est de faire ressortir le lien étroit qui s'est établi pour nous journalistes, et particulièrement journalistes radio, entre le public que nous consultions pour la collecte d'informations, et notre responsabilité envers lui. Très vite, sous la dictature, devenant le lieu de passage des voix populaires, le journaliste radio a fait siennes les pulsions de ces sans-voix à articuler leurs droits, de sorte que le combat pour la liberté de la presse est devenu aussi le combat pour d'autres libertés, pour d'autres droits humains.
La loi fondamentale est certes, aujourd'hui, le thème de réflexion, de débats, d'études, de
recherches entre spécialistes éminents, constitutionnalistes, juristes, politologues, spécialistes en
droit comparé, criminologues et autres exégètes hautement qualifiés. C'est tant mieux pour
l'intelligence de tous. Mais cette préoccupation professionnelle d'analyse et de synthèse, ce souci
de gloses savantes qu'ont les docteurs de la loi, occultent peut-être un autre fait central : la
nouvelle loi-mère d'Haïti avait été aussi débattue durant des semaines en 1986-1987 par des
centaines, des milliers de pauvres gens à travers le pays. Ils écoutaient les retransmissions
radiophoniques des séances de la Constituante. Des chaînes de radio à audience nationale avaient
imaginé en effet de rendre publics les débats de l'Assemblée, au moment où article par article, ses
quelque 60 membres élaboraient le texte des 15 titres qui devaient en 298 articles être soumis
pour ratification au peuple haïtien.
L'opinion publique avait boudé la consultation populaire pour l'élection des constituants à la fin de
l'été 86 mais, petit à petit, à l'écoute des interventions radio-diffusées des législateurs, l'oreille de
l'homme de la rue se dressa. Le public réalisa que dans cette assemblée, quelque chose se passait :
le pauvre, le démuni aurait intérêt à y faire attention. Il devint évident, à travers les réponses des
auditeurs du pays tout entier que le petit peuple des faubourgs des villes, le petit peuple des
villages et des bourgs-jardins, des marchés ruraux et des habitations, les fidèles des églises, des
temples, et des houmforts(64) attrapaient au vol quelques thèmes, saisissaient au passage
quelques articles pour exprimer accords ou désaccords avec les initiatives venues du siège du
parlement.
Ce qui se passait sur les ondes des radios se prolongeait au cours de réunions de quartier,
d'échanges dans les rues ou au sein des groupes paysans sous la tonnelle, ou des organisations
populaires dans les taudis. Pour la première fois dans notre histoire, un débat national était engagé
qui s'amplifia de jour en jour jusqu'au 29 mars 1987. L'importance grandissante que prenaient
pour les plus pauvres l'élaboration et la formulation de ce texte traduisait leur engagement pour la
Constitution. Ce qui mûrissait au cours de ces discussions coïncidait avec les éléments
revendicatifs que le peuple haïtien avait formulés durant les différents combats, livrés avant et
après la chute du dictateur.
2.7- L'article 291
Le septième point, l'art. 291. Tandis qu'au cours des retransmissions des séances de la
constituante, on sentait l'auditoire et la population de plus en plus concernés par ce qui prenait
chair dans le texte fondamental, tandis qu'on percevait lentement derrière cet intérêt populaire un
engagement progressif à prendre en main cette Constitution et à s'en servir, l'arrivée in extremis de
l'article 291 a fait basculer massivement l'électorat potentiel. Le OUI dès lors était acquis. On a dit
que le 291 était un artifice démagogique pour faire avaler à l'électorat un texte confus, complexe
et contradictoire.
Ceux qui le disaient étaient sourds au débat populaire qui a précédé le vote et d'où se sont
dégagés les éléments concrets du choix de l'électeur. L'exclusion des duvaliéristes notoires
(assassins, tortionnaires et prévaricateurs) de toutes fonctions électives pendant dix ans n'était
qu'un élément parmi d'autres, contenus dans la Constitution, confirmant la volonté de tous de
tourner la page du macoutisme. Les articles 293, 293-1, 294, 297 en réparant les torts matériels,
intellectuels, civiques, subis par les victimes de la tyrannie complétaient le 291. La Constitution de
1987 était ainsi traversée par l'anti-macoutisme.
Pendant deux siècles, notre pays avait été décrit comme celui où coexistaient deux mondes, celui
d'une minorité noire et mulâtre possédant fortune, moyens d'enrichissement, pouvoir, appareil
d'État, moyens de coercition et de répression, et celui d'une majorité de citoyens, pauvres,
démunis, spoliés et réprimés et n'ayant aucun accès à la vie civile, à la vie politique. Apartheid ?
On a dit du monde de la majorité qu'il était le "pays en dehors".
Les dispositions constitutionnelles visant à la réforme de la justice, les provisions permettant aux
citoyens ordinaires, aux pauvres de choisir leurs propres juges, répondaient à une exigence,
formulée à maintes reprises, de justice. Une seconde exigence était satisfaite par la Constitution :
la participation des citoyens. Ces deux éléments consacrés par la loi-mère devaient en retour par
la suite être utilisés par les exclus pour revendiquer leur accès à la citoyenneté. Le 16 décembre
1990, les électeurs pauvres de Cité Soleil pouvaient dire que ce jour marquait la fin de leur statut
de cabris attachés au poteau des puissants.
Cette voie prise par les constituants répondait à leur manière à une revendication fondamentale de
tous les exclus. Il fallait changer l'État. Celui-ci avait été, depuis Toussaint Louverture, accaparé
par des élites qui se livraient entre elles à une lutte sans merci pour le pillage des fonds publics,
dans l'ignorance totale des nécessités de vie et de survie de la majorité des contribuables. Le pays
profond vivait tous les jours le spectacle de la pyramide construite sur son travail. Le chef de
section, le juge de paix, le notaire, l'arpenteur, le lieutenant du bourg, le percepteur des
contributions étaient les représentants quotidiens de cet État contre lequel il n'y avait aucun
recours. Les prises de parole dans les années 70 des paysans et des pauvres des villes ont,
timidement d'abord puis de plus en plus clairement, désigné du doigt ces représentants du pouvoir
central. Le besoin se faisait sentir d'obtenir enfin de ces fonctionnaires qu'ils fournissent aux plus
pauvres les services qui leur étaient dus. Il fallait changer l'État.
On reconnaissait que la constitution élaborée par l'Assemblée de 1987 consacrait un partage du
pouvoir. L'armée, à la puissance quoique réduite, se voyait confirmer son rôle autonome au sein
de l'État : un État dans l'État. La bourgeoisie pourrait utiliser le système parlementaire à son
profit. Au cours des brèves saisons démocratiques de notre histoire, elle avait prouvé sa capacité à
faire élire députés et sénateurs et à influencer leur vote. La classe moyenne orientée par François
Duvalier vers la Fonction publique conservait un bastion : la Constitution faisait des carrières
administratives, un système pouvant être soustrait à l'arbitraire. Dans la population on était
conscient de ce partage. La volonté de conserver les conquêtes inscrites dans la loi-mère s'entêtait
à mesure que l'on se rapprochait du 29 mars. Deux oppositions radicales à cette Constitution se
déployaient : d'une part, les macoutes écrivaient partout que c'était une Constitution
"communiste". D'autre part, une certaine gauche affirmait qu'il s'agissait d'un piège de la
bourgeoisie et de l'impérialisme. L'électeur populaire était insensible aux chants de ces deux
sirènes. Pour lui, il fallait jouer le jeu du partage du pouvoir pour élargir ses propres espaces de
liberté.
De plus, on se rendait compte que l'espace de pouvoir pour les exclus, contenu dans la loi-mère,
leur servait à moduler leur stratégie de combat pacifique. Un exemple : lorsqu'une coalition de la
classe politique, des élites du pays et de l'ambassade américaine force le général Avril à quitter le
pouvoir et installe la solution Ertha Pascal Trouillot - Conseil d'État, il était évident que cette
formule comblait les voeux des classes dirigeantes. Une formule alternative fut proposée, avec le
père Jean Bertrand Aristide comme Président provisoire. Le peuple resta indifférent à cette
alternative malgré la popularité du curé de St Jean Bosco. L'homme de la rue interrogé répondait :
si les bourgeois jouent le jeu constitutionnel du partage de pouvoir en respectant la loi-mère, qu'ils
prennent leur chance. On connaît la suite de l'histoire. Navrante.
En est-on aujourd'hui à la case départ ? Les libertés citoyennes ont-elles débouché sur la justice ? Les doutes s'épaississent sur la transparence dans le fonctionnement de l'État. Il demeure cependant un point capital : les militaires nous narguaient autrefois en nous rappelant ce vieux dicton : "Konstitisyon se papye, bayonèt se fè". La Constitution c'est du papier et les baïonnettes de l'acier. Le papier a-t-il eu enfin raison de l'acier ? Est-il possible qu'après cette sanglante tourmente 1991-1994, les partenaires du pacte constitutionnel acceptent enfin le jeu sincère du partage du pouvoir ?
J'ai été présenté comme le responsable du service juridique au bureau du Premier ministre. Je tiens
à préciser que je ne représente pas ici le Premier ministre ni le gouvernement. Mon propos et les
opinions que je pourrai émettre n'engagent que mon humble personne.
Il m'a été demandé de traiter le thème suivant : la ratification des traités internationaux relatifs aux
droits de l'homme : vers la modernisation du droit interne.
Les événements terribles de la Shoah et les atrocités commises pendant la Seconde Guerre
mondiale ont fait comprendre aux gouvernements de l'époque qu'il fallait tout mettre en uvre
pour que la seconde moitié du XXème siècle ne ressemble pas à la première. Le respect et la
protection des droits de l'Homme est devenu le passage obligé de toute démocratie visant à
garantir la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde. En un demi-siècle de travail, des
gouvernements et des experts internationaux ont créé un arsenal complet d'outils internationaux,
de pactes, de traités, de convention et de protocoles destinés à protéger et à promouvoir les droits
de l'homme dans le monde. Dans ce long travail de codification, l'Organisation des Nations Unies
a joué un rôle considérable. Mais les organisations régionales ne sont pas en reste ; les
conventions européenne (1950), américaine (1969) et africaine (1981) sont là pour en témoigner.
On a recensé pas moins de 89 textes ou instruments internationaux. Mentionnons les principaux
d'entre eux.
D'abord sur le plan universel :
- La Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) ;
- Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme (1966) ; concernant les droits civils et
politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ou visant à abolir la peine de mort.
Au niveau régional ensuite :
- la Déclaration américaine des droits de l'homme (1948) ;
- la Convention américaine des droits de l'homme (1969) ;
- la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950) ;
- la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981) ;
Il existe même une Déclaration universelle islamique des droits de l'homme.
Beaucoup d'autres instruments spéciaux ont été élaborés pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes, la discrimination fondée sur la religion ou la conviction, la discrimination en matière d'emploi, de profession ou de rémunération ou dans le domaine de l'enseignement.
- Pour la protection des personnes et groupes vulnérables : les réfugiés, les femmes, les enfants, les travailleurs, les détenus et les prisonniers, les handicapés, les travailleurs émigrés, etc.
- Pour lutter contre les violations particulièrement odieuses commises de façon massive ou
systématique ; je veux parler de génocide, d'apartheid, d'esclavage, de tortures ou de disparition
forcée de personnes.
Pour que ce souci constant de protection des droits de l'homme conduise à une modernisation du
droit interne, il est indispensable que les traités internationaux pénètrent dans l'ordre juridique
national. Je me propose donc de faire le point sur la réception des conventions internationales
dans la législation interne et ensuite de voir comment concrètement a évolué notre droit interne à
la faveur de la ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
D'où la conclusion logique :
- Les règles de l'un ne peuvent s'appliquer directement à l'autre et vice versa;
- Pour que le droit international s'applique dans l'ordre interne, il faut une formalité de réception qui implique sa transformation en règle interne. Ainsi un juge interne appliquant un traité international reçu et transformé applique en fait un texte interne ;
- Pas de conflit possible entre les deux ordres juridiques parce qu'ils sont indépendants et non
hiérarchisés.
La théorie est séduisante car elle tente de concilier la souveraineté de l'État et sa soumission au
droit international. Cependant elle est battue en brèche par l'évolution du rôle du droit
international et la pratique des États et des juridictions internes.
Certains monistes réduisent le droit international au droit public externe de l'État et soutiennent la primauté du droit interne. Cette thèse est infirmée par l'existence d'un droit positif international.
La thèse qui recueille donc le plus grand nombre de suffrages reste le monisme avec primauté du
droit international. Elle correspond au développement récent du droit international et a en quelque
sorte contribué à ce développement. La tendance à la mondialisation et à l'intégration, et à la
solidarité du village planétaire plaide en faveur de cette approche. Le droit interne qui s'obstine à
contredire le droit International entraînera la marginalisation de l'État qui s'y accroche et finira par
tomber en désuétude.
Concrètement l'adoption de la thèse moniste place les États dans l'une de ces hypothèses :
- Le traité a une force supra-constitutionnelle ;
- Le traité est placé à égalité avec la Constitution ;
- Le traité a une force supra légale mais infra constitutionnelle ;
- Le traité se situe au même niveau que la loi.
La Constitution de 1987 règle la question en trois articles : 276, 276.1, 276.2.
- Article 276 : l'Assemblée nationale ne peut ratifier aucun traité, convention ou accord internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.
- Article 276.1 : la ratification des traités, des conventions et des accords internationaux est donnée sous forme de décret.
- Article 276.2 : les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les
formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois
qui leur sont contraires.
Les traités, conventions et accords internationaux sont négociés et signés par le président de la
République qui les soumet à la ratification de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale vérifie leur conformité par rapport à la Constitution. En cas de
non-conformité, le traité n'est pas ratifié.
Il faut relever que dans le cas des traités internationaux, le contrôle de la constitutionnalité est
confié directement à l'Assemblée nationale et non à la Cour de cassation. Par ailleurs, ce contrôle
intervient a priori par la voie que nous appellerons de l'imposition constitutionnelle.
Mais qu'advient-il si l'Assemblée nationale se fourvoie en exerçant son contrôle et ratifie un traité
contenant des dispositions inconstitutionnelles ? Il ne s'agit pas uniquement d'une hypothèse
d'école, même si nous ne voulons pas mettre en doute la capacité de nos élus à procéder à un tel
contrôle.
Le justiciable haïtien doit pouvoir soulever l'exception d'inconstitutionnalité à tout moment. Mais
il va se retrouver devant un juge qui n'est pas constitutionnellement compétent pour exercer ce
contrôle en matière de traité. Il est impensable au regard de l'article 276 d'entériner définitivement
une erreur grave de l'Assemblée nationale. Ceci reviendrait à vider l'article 276 de son sens.
Le traité devient par sa ratification partie intégrante de notre législation, le juge constitutionnel
doit pouvoir se prononcer tout au moins sur la constitutionnalité du décret de ratification. Dans
un tel cas de figure, la responsabilité internationale de l'Etat se trouverait engagée.
C'est au législateur de savoir qu'en décidant en toute liberté de ratifier un traité il accepte
souverainement de limiter son droit de légiférer. Le texte ne dit pas qui peut soulever la question
ni quelle instance doit ranger. De toute façon, vouloir appliquer une loi postérieure, contraire à
une Convention internationale régulièrement ratifiée, engagerait automatiquement la
responsabilité internationale de l'État.
Cependant le contentieux de la conformité de la loi par rapport au traité relève de la compétence
du juge ordinaire. Les juges effectivement se reconnaissent cette compétence et l'utilisent pour se
refuser parfois et un peu trop souvent à appliquer les dispositions de certaines conventions. C'est
le cas en particulier de l'article 7, alinéa 7, de la Convention américaine relative aux droits de
l'homme, ratifiée par Haïti depuis 1979, qui interdit l'arrestation pour motif de dette.
Mais ne nous attardons pas sur ces questions ; je suis censé traiter de la modernisation du droit
interne haïtien par la ratification des traités et non de la modernisation de notre système judiciaire.
Voyons plutôt en quoi les traités ratifiés à date par Haïti ont fait progresser notre arsenal juridique
en matière de droits de l'homme.
Nous n'avons pas pu effectuer des recherches sérieuses sur le contexte historique qui entourait
certaines ratifications, mais le peu d'intérêt que suscite l'application des traités, la rapidité avec
laquelle on s'empressait de les oublier ou le fait qu'on ne s'est même pas soucié de publier certains
d'entre eux nous autorisent à penser que nous devons nombre de ratifications à l'intérêt qu'a porté
tel diplomate à un texte couplé à son influence auprès du gouvernement en place.
Parfois il s'agissait tout simplement de faire plaisir à un groupe de pression ou à une organisation.
D'autres fois cela pouvait faire partie d'une stratégie de communication, question de soigner
l'image du gouvernement à l'extérieur ou de faire baisser la pression internationale en faveur du
respect des droits de l'homme. Par exemple, on aura du mal à nous convaincre que le fait de
ratifier le Pacte de San José de Costa Rica le 8 août 1979 répondait à un engagement soudain et
indéfectible du régime de Duvalier en faveur de la protection des droits de l'homme.
Mais ne boudons pas notre plaisir, ces textes ratifiés font désormais partie intégrante de notre
législation interne. C'est toujours çà de pris. Nous pouvons consacrer nos énergies uniquement
dans le combat pour leur application effective.
La première Convention relative aux droits de l'homme ratifiée par Haïti remonte à 1927. Il s'agit
de celle du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage. Mais là c'est le droit interne haïtien qui avait
contribué à la modernisation du droit international.
L'impact modernisateur des traités relatifs aux droits de l'homme se ressent plus particulièrement
en droit pénal haïtien. Je ne suis pas un spécialiste en la matière mais je sais comme tout le monde
que notre code pénal et notre code d'instruction criminelle date de 1835 soit de plus de 160 ans.
Les commissions successives de refonte des codes n'ont même pas dépoussiéré ces textes.
La ratification en 1979 de la Convention américaine des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1991, et l'adoption de la Constitution de 1987, qui a manifestement été influencé par les idées contenues dans les nombreux textes internationaux, ont introduit dans notre procédure criminelle des garanties judiciaires qui en la matière et sans refonte des codes nous rapprochent un peu des grandes démocraties modernes. Mentionnons parmi ces garanties "la loyauté dans la recherche de la preuve" qui prohibe l'obtention illégale de preuve et d'indice et interdit d'utiliser les preuves ainsi obtenues. Ce principe découle de l'application couplée de l'article 25 de la Constitution : "toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l'interrogatoire sont interdites" et de l'article 8.3 de la Convention américaine : "l'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte".
- La présomption d'innocence jusqu'à l'établissement légal de la culpabilité est explicitement affirmée par les articles 8.2 et 14.2 de la Convention et du Pacte.
- Le droit de chaque individu à un procès équitable et le respect des droits de la défense. (art. 8 al. 1 Convention; 14 al. 1 Pacte).
- Les voies de recours contre la détention illégale (art 26.1 et 26.2 Constitution; 7.6 Convention et 9.4 Pacte. "Habeas Corpus").
Cette marche vers la modernisation, nous l'avons déjà souligné, se heurte à de sérieuses difficultés :
- Les dysfonctionnements au sein de votre système judiciaire qui fait qu'un juge peut refuser impunément d'appliquer les dispositions d'un traité ;
- Le déficit de formation et d'information de la communauté juridique qui fait que nos avocats
souvent sont dans l'ignorance de l'existence même ou du contenu exact des traités.
Il faut mentionner également le fait que parfois le journal officiel ''Le Moniteur'' se contente de
publier le décret de ratification en oubliant le texte de la Convention ou le publiant partiellement
surtout s'il est long. Ce qui pose des interrogations sur la validité de la ratification et l'applicabilité
de textes non publiés.
Par ailleurs, il faut signaler qu'à cette date Haïti n'a pas encore ratifié un nombre important
d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme dont certains sont très importants et
pourraient continuer la modernisation progressive du droit interne. Les raisons pour lesquelles
Haïti ne les a pas encore ratifiés nous échappent dans quelques cas au moins.
En effet, qu'est-ce qui nous empêche de ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, alors que notre Constitution l'a déjà fait ?
- La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (qui prive les tortionnaires du droit de se retrancher derrière l'ordre supérieur pour se justifier) ;
- Les conventions et protocoles régionaux se rapportant aux mêmes sujets ou ceux plus récents
relatifs aux disparitions forcées de personne.
Autre exemple : les Haïtiens sont actuellement privés de la saisine directe par les particuliers du
comité des droits de l'homme des Nations Unies pour violation de certains droits perpétrée par
l'État haïtien. Ils sont également privés de l'accès au juge international en matière de droits de
l'homme parce qu'Haïti n'a pas ratifié d'une part le premier protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autre part la déclaration de
reconnaissance de la compétence obligatoire de la Cour interaméricaine.
On peut comprendre les hésitations d'un État dictatorial à se soumettre à de telles exigences.
Mais dans le cas d'un pays qui affirme vouloir construire la démocratie et qui éprouve des
difficultés évidentes à refaire sa législation, choisir de ratifier les textes internationaux ou
régionaux permet de brûler les étapes dans la voie de la modernisation du corpus juridique
assurant une protection efficace des droits de l'homme.
Je ne crois pas manquer à mon devoir de réserve si je vous dis que la MICIVIH, par l'équipe de M. Mattarollo, s'est acquittée de sa mission d'observation. Elle a remarqué l'absence de ratification des instruments dont je viens de vous parler et de bien d'autres, et fait observer aux autorités haïtiennes l'intérêt pour elles et pour la protection efficace des droits de l'homme de ratifier lesdits instruments(67)
.
La balle est maintenant dans notre camp. Il ne tient qu'à nous de poursuivre la modernisation de notre droit interne par la ratification des traités relatifs aux droits de l'homme mais surtout par leur application effective.
Oui notre droit est archaïque en matière de protection.
Oui les commissions de refonte n'ont pas permis cette modernisation.
Oui la ratification des traités relatifs peut contribuer à sa modernisation.
À condition qu'on ne ratifie pas pour ratifier ou pour faire plaisir à la MICIVIH.
À condition que se manifeste une volonté politique réelle de les appliquer.
À condition qu'un véritable travail de sensibilisation d'information et de formation soit effectué !
"Le peuple haïtien proclame la présente Constitution :
Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des pouvoirs de
l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la nation."
Préambule de la Constitution de 1987, paragraphe 6.
La Constitution haïtienne du 29 mars 1987, adoptée à la suite de l'écroule-ment du régime
duvaliérien, justifie pleinement une fois de plus, cette constante politique.
Elle comporte, en effet, les bases de profondes réformes institutionnelles portant sur le régime
politique, la création de nouvelles institutions politiques, administratives et juridictionnelles, dont
la mise en uvre devrait permettre de rompre définitivement avec l'ancien ordre et d'engager enfin
la République d'Haïti sur la voie de l'État de droit.
Des nombreuses transformations ainsi préconisées, celles relatives à l'organisation de la justice
méritent de retenir particulièrement l'attention, étant donné le rôle primordial dévolu au pouvoir
juridictionnel dans tout État qui se veut démocratique et libéral.
Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Charte fondamentale, un vaste travail de réforme
judiciaire s'impose et attend encore d'être traduit dans le réel selon la volonté populaire clairement
exprimée dans le référendum du 29 mars 1987.
Certaines tentatives ont été déjà faites en ce sens, mais elles n'ont pas donné de bons résultats,
soit parce qu'elles ont été mal initiées, soit parce qu'elles reposent sur de fausses hypothèses.
Partant du principe bien connu, à savoir : pour résoudre un problème il faut d'abord le poser,
nous allons, dans le cadre de cette intervention, essayer de poser le problème de la justice
haïtienne à partir de la Constitution de 1987 et de livrer à votre haute et sereine appréciation des
propositions de réforme.
La combinaison des dispositions de la Constitution et d'autres textes relatifs à l'organisation de la
justice, nous a permis d'identifier trois grands paramètres autour desquels pourrait s'articuler la
restructuration de notre système juridictionnel.
Ce sont :
- La configuration du pouvoir juridictionnel ;
- Les innovations apportées au système par la Constitution ;
- La détermination du modèle de réforme.
L'ensemble peut se résumer en un ordre judiciaire, un ordre arbitral et des juridictions
indépendantes.
L'ordre judiciaire comprend les tribunaux de droit commun et les tribunaux d'exception coiffés
par une Cour de cassation.
L'ordre arbitral oeuvrant dans les cas de conflits collectifs de travail est composé du Comité
d'arbitrage (art. 182 et 183 C.T.A.(68)) et de la Commission tripartite de consultation et
d'arbitrage créée par le décret du 16 janvier 1989 modifié par celui du 15 juin 1990. Cette
juridiction remplace le Conseil supérieur d'arbitrage prévu par l'article 189 du code du travail
actualisé.
Les juridictions indépendantes, création de la Constitution de 1987, sont représentées par la
Haute Cour de justice (art. 185, Constitution) et le Conseil électoral permanent (art. 197,
Constitution). Comme leur nom l'indique, ces juridictions ne se rattachent à aucun ordre et leurs
décisions sont, par conséquent, exemptes de tout recours.
Tel que présenté, le système juridictionnel comporte un inconvénient majeur en ce qu'en présence
d'un acte juridique déterminé ou d'une opération quelconque, le justiciable doit rechercher le
tribunal compétent, c'est-à-dire, celui qui aura le pouvoir de juger son procès.
Mais d'un autre point de vue, la répartition du pouvoir de juger entre différentes juridictions
permet un contrôle plus efficace et plus poussé dans la mesure où les affaires sont jugées par des
instances spécialisées et connaissant mieux de ce fait la sphère d'activité qu'elles contrôlent(69).
- La liberté individuelle ;
- Le contentieux administratif et financier ;
- Le droit de la Fonction publique ;
- Le contentieux électoral ;
- La Cour de cassation ;
- Le mode de recrutement des magistrats du siège.
- La saisine à l'extraordinaire du doyen du tribunal de première instance dans les cas d'arrestations et de détentions illégales (art. 26-1) ;
- Le droit de poursuite à l'encontre des auteurs et exécuteurs des actes arbitraires quels que
soient leur qualité et le corps auquel ils appartiennent (art. 27).
Cette dernière disposition pourrait paraître étonnante à plus d'un ; pourtant, elle puise son origine dans différents textes étrangers et internationaux, tels :
- La Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 7 : "Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance" ;
- La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dont l'article 8 s'exprime en ces termes : "Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi" ;
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui l'a
consacrée en son article 9, alinéa 5 : "Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a
droit à réparation".
D'autre part, toujours dans le cadre de la justice administrative, plus précisément en matière du
droit de la Fonction publique, il est impératif de retenir et d'analyser les implications de l'article
236-2 de la Constitution de 1987 et les modalités de mise en application de l'article 160.
Aux termes de l'article 160 de la Constitution, c'est le Premier ministre qui nomme et révoque,
soit directement, soit par délégation, les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la
Constitution et par la loi sur le statut général de la Fonction publique. Mais, cette même
Constitution dispose en son article 236-2 que dans tous les cas la révocation des fonctionnaires
publics doit être prononcée par le contentieux administratif.
Ne pourrait-on pas alors se demander si le pouvoir de révocation est attribué à deux organes
différents ? S'il en était ainsi, il y aurait indiscutablement une malheureuse contradiction au niveau
de la loi fondamentale. Ce qui n'est pas concevable. Dès lors, il importe de concilier les deux
dispositions constitutionnelles.
Un simple raisonnement juridique, un peu nuancé, il est vrai, permet de réaliser la cohabitation
harmonieuse des deux dispositions. Il s'agit de savoir et d'admettre qu'il existe une différence entre
la révocation et le prononcé de la révocation.
Prononcer une révocation est l'uvre d'une juridiction de jugement tandis que la révocation est
l'uvre de l'autorité administrative effectuée à la suite du prononcé de l'arrêt de révocation par la
juridiction compétente. Ainsi, le pouvoir de révocation des fonctionnaires publics reconnu au
Premier ministre par la Constitution ne peut s'exercer qu'à la suite d'une décision de révocation
prononcée par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le Premier
ministre est l'autorité chargée par la Constitution de mettre à exécution l'arrêt de révocation,
uvre du juge administratif.
Ces considérations nous amènent à la question de savoir à qui incombe l'initiative de l'action en
révocation : à la Cour ou au Premier ministre ? La simple logique juridique nous fait voir qu'il
revient à l'Exécutif d'initier toute action en révocation par-devant la Cour compétente en
respectant, bien sûr, le caractère contradictoire de la procédure, ce pour permettre au
fonctionnaire d'assurer valablement sa défense.
La Cour connaît aussi des recours exercés contre les arrêts de la Cour supérieure des comptes et
du contentieux administratif (art. 200-2).
Précisons enfin que la Cour de cassation peut aussi avoir à exercer le contrôle de la
constitutionnalité des lois par voie d'action dans le cas des articles 111-5, 111-6 et 111-7 de la
Constitution. Il suffit que le désaccord entre l'Exécutif et le Législatif porte sur
l'inconstitutionnalité d'une loi, pour que la Cour ait à intervenir en dehors de tout litige pendant,
devant un tribunal.
- Article 149 : en cas de vacance présidentielle, la présidence de la République est dévolue
provisoirement au président, au vice-président ou au plus ancien juge de la Cour.
L'utilisation abusive et détournée dont l'article 149 a été l'objet nous porte à rappeler que cette
disposition ne constitue nullement une occasion pour le magistrat de se livrer à la politique
partisane ou de se muer en "politicien". D'ailleurs, le juge-président, après l'élection du président
définitif, doit réintégrer son poste de magistrat.
L'article 149 demeure l'une des meilleures expressions de la volonté des constituants d'instaurer
un équilibre institutionnel durable, comme ce fut le cas pour l'article 81 de la Constitution du 25
novembre 1950.
- Article 192 : cette disposition constitutionnelle confère encore à la Cour une mission hautement
politique en lui reconnaissant le droit de désigner trois des neuf membres du Conseil électoral
permanent.
- Article 206 : le président de la Cour de cassation préside les séances de la Commission de
conciliation, appelée à concilier l'Exécutif et le Législatif ou les deux branches de ce dernier en cas
de désaccord.
Ainsi, à part sa mission politique traditionnelle créatrice du droit, la Cour de cassation haïtienne
est appelée à jouer un rôle politique très prononcé dans le nouvel aménagement de l'État.
À l'exception du président de la Cour de cassation, des présidents des Cours d'appel et des
doyens des tribunaux de première instance, le président de la République ne peut nommer
directement aucun magistrat du siège.
Ces innovations n'ont jamais été identifiées et traitées. Aussi peut-on relever dans le fonctionnement du système une série de lacunes dont les plus remarquables sont les suivantes :
- La délimitation de compétence entre le doyen du tribunal de première instance et le juge d'instruction dans les cas d'arrestation ou de détention illégale ;
- Le conflit entre le droit judiciaire privé et la procédure administrative contentieuse ;
- L'absence de procédure spéciale réglementant le pourvoi en cassation en matière administrative et financière ;
- L'absence de juridiction de renvoi en cas de récusation en masse des juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et de ceux du Conseil électoral permanent (CEP) ;
- L'absence d'harmonisation du mode de recrutement des juges et de la création de l'École de la magistrature ;
- La méconnaissance par nos magistrats des textes internationaux liant la République.
À tout cela, il faut bien ajouter les cas d'erreurs regrettables commises tantôt par l'Exécutif tantôt
par le Judiciaire. Citons à titre d'exemple :
Exécutif
- Révocation et arrestation des magistrats en violation des règles régissant la matière ;
- Refus d'exécution de certaines décisions de justice en matière pénale ;
- Immixtion inopportune dans certaines affaires relevant de la compétence des tribunaux ;
- Révocation illégale d'agents de la Fonction publique.
Judiciaire
- Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif : conflit persistant entre les articles
200-1 de la Constitution et 53 de la loi du 6 septembre 1982.
La Cour continue de se déclarer incompétente pour juger les procès mettant en cause certains
services publics, sous prétexte que ces derniers relèveraient de la compétence des tribunaux
ordinaires. L'article 200-1 ne fait pas cette distinction. Exemple : Arrêt du 24 février 1997 entre
l'ONA et la dame Marie Nicole Marcelin.
- Cour de cassation : arrêt du 19 juillet 1996, rejetant l'exception d'inconstitutionnalité du décret du 28 mars 1995 sur la retraite anticipée.
En écartant les dispositions des articles 101, 105 et 150 de la Constitution,
de tels comportements accusent sinon le mépris du moins la méconnaissance de la loi-mère, par
ceux-là même qui sont chargés de la faire respecter.
Les différents gouvernements qui se sont succèdés au pouvoir du 29 mars 1987 à ce jour n'ont
jamais manifesté une volonté réelle d'effectuer les importants redressements qu'implique le nouvel
ordre juridique. La raison est que la force ou la puissance de la justice risquerait de paralyser leurs
actions ou du moins de réduire leur marge de manuvre.
Ainsi, malgré les revendications de justice, de démocratie et de développement qui avaient inspiré
le vote de la Constitution, le système judiciaire ne s'est pas amélioré. Il n'est même pas en mesure
de remplir son principal rôle qui est de garantir l'exercice des libertés personnelles.
Cette situation a tout naturellement comme résultat l'insatisfaction quasi générale des Haïtiens
face à leur justice.
Comment la réaliser ? Par où commencer ? Telles sont les questions qui se posent à tout
réformateur avisé.
Dans l'état actuel de notre droit, la réforme de la justice peut être réalisée en deux phases : une
phase macro et une phase micro.
- Un tribunal de conflits, appelé à trancher les conflits de compétence qui pourraient surgir entre les deux ordres ;
- Un tribunal constitutionnel chargé du règlement des contentieux constitutionnels.
Par cela, on aurait désencombré la Cour de cassation en lui laissant son rôle traditionnel de
juridiction de contrôle de l'ordre judiciaire.
Cette démarche n'est pas envisageable à court terme, puisqu'elle est conditionnée par la révision
de la Constitution.
La réforme de la Cour de cassation devra permettre à cette juridiction de remplir ses nombreuses
attributions à la manière d'une véritable Cour suprême.
Dans ce cas de figure, la Cour pourrait être composée d'au moins cinq sections spécialisées, réparties comme suit :
- Section des affaires civiles ordinaires ;
- Section des affaires pénales et disciplinaires ;
- Section des affaires commerciales ;
- Section des affaires administratives et financières ;
- Section des affaires sociales.
L'ensemble formera les sections réunies, compétentes dans les cas déterminés par la Constitution
(art. 111-7) et par la loi sur l'organisation judiciaire.
La formation compétente d'une section serait de cinq juges et d'un représentant du ministère
public. Le nombre de juges passerait à 25 titulaires et 5 suppléants.
Le parquet serait composé d'un commissaire en chef et de dix substituts à raison de deux par
section.
La mise en place d'une telle structure ne requiert pas de formalités trop contraignantes,
l'intervention éclairée du législateur suffit.
Il faut par exemple :
- Réformer l'enseignement du droit ;
- Réformer la procédure pénale ;
- Réformer la procédure civile ;
- Réformer le contentieux administratif ;
- Réformer le Conseil supérieur de la magistrature ;
- Assurer la formation des magistrats ;
- Sensibiliser la magistrature sur la place des conventions internationales ratifiées dans notre ordonnancement juridique ;
- Instituer l'aide judiciaire ;
- Mettre sur pied une politique anti-corruption ;
- Réduire la lenteur de la justice.
La Constitution de 1987 a spectaculairement rehaussé la justice haïtienne en faisant d'elle un
véritable pouvoir de contrôle juridique tant des actes publics que privés.
Les nouvelles attributions reconnues à la Cour de cassation, notamment la connaissance des
conflits opposant le pouvoir exécutif au pouvoir législatif, témoignent de manière éloquente de la
volonté des constituants d'instituer un nouvel équilibre des pouvoirs, en faveur de la justice.
Il revient donc aux gouvernants la responsabilité d'entreprendre et de rendre effectives les
transformations institutionnelles nécessaires à la mise en uvre de la nouvelle justice, ce faisant ils
cesseront de justifier cette assertion du professeur Maurice Duverger qui écrit dans son ouvrage
intitulé "Institutions politiques et Droit constitutionnel".
"Dans la plupart des pays sous-développés actuels, le texte constitutionnel définit un régime politique idéal, sans beaucoup de rapports avec le régime effectivement pratiqué."
La procédure pénale qui doit défendre la société doit également garantir les libertés de l'individu
et les droits de la défense sans le respect desquels il ne saurait y avoir une vraie justice répressive.
L'évolution de ce type de procédure a été plus complexe que celle du droit criminel (ou pénal), car
ses règles touchent de beaucoup plus près à l'organisation politique du pays. Les changements de
régime, et a fortiori les bouleversements de la civilisation, ont eu des répercussions plus rapides et
plus profondes sur les formes de la justice pénale que sur la liste des actes dommageables à
l'intérêt social. Cependant, les lignes générales de l'évolution se retrouvent à peu de choses près
identiques dans l'histoire des sociétés : les formes primitives sont presque toujours du type dit
"accusatoire" (Grèce classique, Rome primitive, Carolingiens et époque féodale en France) ; les
formes plus évoluées se rattachent au type dit "inquisitoire" (droit romain du bas empire,
juridictions ecclésiastiques). Mais l'époque moderne, frappée des abus qui ont marqué
historiquement le développement de ces deux types de procédures, s'efforce de les tempérer l'un
par l'autre par un dosage dont la formule définitive est sans cesse remise en question. L'étude de
ces deux types de procédures, dont la combinaison avait abouti au code d'instruction criminelle
français de 1808, est riche d'enseignements pour les pénalistes réformateurs du code d'instruction
criminelle en Haïti.
L'État, quant à lui, ne peut exister, en tant que personne juridique, que par son statut. Et ce statut, pour le professeur B. Chantebout, c'est la Constitution.
La Constitution est la charte fondamentale d'un État, qui définit toutes les règles relatives à
l'organisation des pouvoirs publics. Elle domine et régit la vie nationale. Elle se place au-dessus de
toutes les lois. Aucune autre loi ne peut la contredire (hiérarchie des normes)(71).
Mais la Constitution, telle celle de 1987, est aussi un contrat social, qui traite des droits, des
libertés, des devoirs et obligations des citoyens, des rapports entre les citoyens et l'État, bref, les
terminologies qu'elle véhicule sont plus des directives que des orientations dont le législateur
devra tenir compte dans un souci d'harmonie.
En Haïti comme dans beaucoup d'autres pays, "l'histoire constitutionnelle est l'expression d'une
lutte constante des chefs d'État pour obtenir plus de pouvoir politique et pour garder le pouvoir
une fois qu'ils en sont investis" (72). Aussi, les 21 Constitutions qui ont précédé celle du 29 mars
1987, résument-elles clairement 193 années d'histoire politique mouvementée, qui ne manquent
pas de contraster avec le relatif immobilisme du code d'instruction criminelle.
Emprunté au code d'instruction criminelle français de 1808, ce code a vécu des jours tranquilles
depuis 1835, ne subissant les assauts du législateur qu'à de trop rares moments entrecoupés, il est
vrai, de nombreux coups de "plumeaux" ponctuels et limités, dont là encore, il conviendra de tirer
les enseignements. Au demeurant, la seule juxtaposition de deux dates : 1835 - 1987, ne saurait
suffire en elle-même, tout d'abord à justifier une réforme du code d'instruction criminelle sans la
mise en lumière des griefs qui lui sont imputables (Cf. chapitre 2), ensuite à démontrer la
nécessaire recherche d'un nouvel équilibre prenant en considération le message constitutionnel
relatif aux droits de l'homme mais aussi, la nécessaire défense sociale (Cf. chapitre 3).
Le droit pénal est frappé d'inefficacité si la procédure pénale n'aboutit pas à la répression rapide
des infractions. La société est sécurisée par la certitude de la répression. A cet égard,
Beccaria(73), affirmait que "ce n'est pas tant la sévérité des peines qui compte, c'est la certitude
que les auteurs seront punis" ! L'impunité des délinquants interpelle et blesse, tout autant que la
violation des droits fondamentaux de la personne(74).
Ainsi, la Charte fondamentale s'est ralliée d'emblée à l'esprit et aux dispositions de la Convention
américaine des droits de l'homme dit Pacte de San José de Costa Rica, ratifiée par la loi du 18
août 1979. Le Pacte de San José découle de la Charte de l'Organisation des États américains, de la
Déclaration américaine des droits de l'homme et de la Déclaration universelle des droits de
l'homme(76). Il exprime l'engagement des États signataires de "consolider, dans le cadre des
institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le
respect des droits fondamentaux de l'homme". Dès lors, il stipule en son article premier, que les
États signataires "s'engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les
dispositions (qu'elles renferment) les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet
aux droits et libertés de la personne humaine".
La liberté de la personne doit être assurée par l'État. L'arrestation d'une personne ne peut avoir
lieu que pour les causes et dans les conditions déterminées à l'avance par la Constitution et les lois
en vigueur. Toute personne arrêtée a le droit de connaître les motifs de son arrestation. Elle doit
être traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à
exercer des attributions judiciaires.
Sauf dans les cas de flagrant délit, l'arrestation et la détention ne peuvent avoir lieu qu'en vertu
d'un mandat décerné par un fonctionnaire légalement compétent. Le mandat d'arrêt pour être
exécuté doit être rédigé en créole et en français, indiquer le ou les motifs de l'arrestation ; il doit
être notifié au prévenu son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de la procédure
(art. 24-3 de la Constitution). L'arrestation doit avoir lieu pendant le jour, entre six heures du
matin et six heures du soir. L'individu a droit à la quiétude de la nuit et sa demeure est un asile
inviolable. Les contraintes, les brutalités, les tortures corporelles, les violences morales sont
prohibées lors des arrestations et des interrogatoires.
L'assistance de l'avocat ou d'un témoin choisi par la personne prévenue est obligatoire lors de l'interrogatoire (art. 25 de la Constitution). Toute personne arrêtée doit comparaître dans les quarante-huit heures devant un juge appelé à se prononcer sur la légalité de l'arrestation. La police se voit interdire le droit de garder à son gré une personne détenue. Le législateur constituant, sur ce point, est intransigeant. Même en cas de crime, le doyen peut ordonner, par décision exécutoire sur minute, la mise en liberté de la personne qui fait l'objet d'une arrestation jugée arbitraire et illégale (art. 26 et 26-2 de la Constitution)(77)
. La liberté individuelle supplante les exigences du droit pénal. Mieux encore, les auteurs de
l'arrestation illégale et de la détention arbitraire s'exposent à des poursuites de la part de la
personne lésée (art. 27 de la Constitution).
Il est également consacré que l'individu a droit à la sécurité. Il "ne peut être distrait des juges que
la Constitution et la loi lui assignent". Les visites domiciliaires et les saisies de papier ne peuvent
avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit (art. 43 de la Constitution).
Il est bien évident que le libéralisme, affirmé avec force par le législateur constituant, est
incompatible avec les dispositions du Code d'instruction criminelle, en tout ce qui concerne
notamment les enquêtes préliminaires et la juridiction d'instruction. Telle est l'injonction de l'article
296 qui proclame que "tous les codes de lois ou manuels de justice, toutes les lois, tous les décrets
et arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente
Constitution".
L'urgence de la réforme répond aussi bien à la nécessité de modifier la législation interne, aux
dispositions contenues dans les conventions internationales, qu'au vu du législateur constituant.
Sous l'empire du code d'instruction criminelle, la personne dans les liens d'une prévention de crime
ou de délit n'est que la proie des officiers et agents de la police judiciaire. Elle est livrée, sans
défense, dans le plus grand secret, à l'omnipotence du commissaire de gouvernement, émetteur de
mandats de toutes sortes (d'amener, de dépôt, d'arrêt), autant que de l'omnipotence du juge
d'instruction, ce personnage sévère qui, à lui seul, représente toute une juridiction et envers lequel
Napoléon 1er affirmait "qu'il était le personnage le plus puissant de France"(78). Il paraît donc
d'une nécessité absolue d'harmoniser les dispositions de notre actuel code d'instruction criminelle
avec les prévisions de la nouvelle Constitution et de réorienter la procédure pénale dans la
perspective de la nouvelle signification qui doit s'attacher à l'activité juridictionnelle : vengeance
publique, non ; défense sociale, oui.
L'application du C.I.C. ne manque pas de mettre en lumière de graves dysfonctionnements, au
regard de la dynamique interne de l'institution judiciaire faisant ainsi obstacle à une saine
rétribution de la justice pénale. À ce jeu-là, on recherche vainement une efficacité où seuls les
malfaiteurs tirent profit.
Il ne s'agit pas en réalité d'une vision subjective et excessive de la situation judiciaire haïtienne
puisqu'elle repose dans la quasi-totalité des cas sur des comportements ou dysfonctionnements
dénoncés dans les divers rapports relatifs à la justice depuis 1996 : rapport de la commission
nationale Vérité et Justice (février 1996) ; rapport de la Mission Civile Internationale en Haïti "sur
le système judiciaire en Haïti" (mai 1996) ; les rapports du Secrétaire général à l'assemblée
générale des Nations Unies (février et décembre 1996) sur "la situation de la démocratie et des
droits de l'homme en Haïti" ; rapport de M. Adama Dieng "sur la situation des droits de l'homme
en Haïti" (24 janvier 1996)(80) ; rapport de la Commission consultative pour pallier la lenteur de
la justice pénale (Haïti, janvier 1997).
Dans la pratique quotidienne, à la confusion des rôles du juge de paix s'ajoute le manque de
rigueur observé par de nombreux professionnels du droit dans la conduite des parquets et des
cabinets d'instructions. Enfin, la police, habituée à travailler d'une manière solitaire, livrée à
elle-même, échappe encore au contrôle de la magistrature en matière de police judiciaire. Mais à
cet égard, quelles sont les critiques le plus souvent formulées ?
Le juge de paix, officier de police judiciaire, est également appelé à recueillir, sur les lieux de
l'infraction, les premiers indices, les premiers témoignages, à effectuer les premiers constats
indispensables à la marche de l'enquête et à la répression de l'infraction. Mais est-il conscient de
l'importance de cette première étape ? Les enquêtes préliminaires sont conduites sans règle. Les
faits sont mal reconstitués, quand ils ne le sont pas du tout ; les circonstances, même simplement,
de temps et de lieu de l'infraction ne sont pas relevées ; les questions posées aux personnes
intéressées montrent le peu de compréhension de l'espèce(81).
C'est encore ce magistrat qui remplit cumulativement les fonctions de juge de simple police et de
juge de paix tenant audience au civil et au commercial, prononçant le jugement né des constats
pour lesquels les justiciables de la juridiction le requièrent.
En corollaire, le tribunal n'est pas géré. Aucun registre n'est tenu des plaintes, des dénonciations,
des infractions flagrantes, des suites données à une affaire. Aucune discipline ne règne dans
l'enceinte des tribunaux de paix qui prennent ordinairement l'aspect d'un vrai marché communal.
Comment dès lors se faire respecter ?
De plus, éternel conflit (qui n'est propre à Haïti), la police se croit victime de l'incompréhension de
l'autorité judiciaire qui, selon elle, exerce une action déstabilisatrice. Elle accuse la justice de
libérer, sans juste raison, par intérêt ou par faiblesse, les délinquants qu'elle a fini par arrêter. C'est
la justice qui complique les tâches policières et anéantit la mission fondamentale de l'autorité
policière. Les aveux qu'elle obtient sont repoussés devant les tribunaux. La police constate, avec
amertume, que les rapports qu'elle dresse ne sont pas fiables. Dans les faits, il existe une
coordination insuffisante entre les activités de l'autorité policière et celles de l'autorité judiciaire.
Aux yeux de la police, c'est d'elle que dépendent hiérarchiquement les acteurs du procès pénal. Et
fort malheureusement, il se trouve des magistrats pour se mettre au service de la police(84).
Enfin, des cas d'arrestations illégales et de détentions arbitraires (délai de 48 heures de garde à
vue dépassé), bien que moins nombreux que par le passé, sont toujours observés.
Ce tableau plutôt sombre montre à quel point il est nécessaire de rompre avec cet immobilisme législatif qui nous maintient dans les liens d'un code d'instruction criminelle vieux de plus de cent soixante ans, tenu à l'écart des exigences de notre temps, tenu à l'écart d'une efficacité minimale, tenu à l'écart d'un système judiciaire cohérent où les acteurs sont à leur place, tenu à l'écart d'une police judiciaire coupée des avancées de la police technique et de la police scientifique, seules capables de défendre la société assoiffée de sécurité(85)
.
Néanmoins, ce tableau mérite d'être nuancé. En effet, à travers les griefs les plus souvent
formulés, s'entremêlent à la fois les carences textuelles de nature juridique et les
dysfonctionnements de nature humaine. C'est la raison pour laquelle la réalisation d'un code
sophistiqué ne changera rien au paysage judiciaire si elle n'est accompagnée d'une profonde action
pédagogique aux profits des hommes chargés de l'appliquer.
Sur le plan historique, cette procédure est la plus ancienne. On la trouve usitée dans la Grèce
classique et dans la Rome primitive. Elle fut appliquée en France après les invasions barbares et
resta en vigueur sous les carolingiens et à l'époque féodale du haut Moyen Âge.
Sur le plan juridique, la procédure accusatoire fait une place prépondérante au sentiment populaire
et réduit à peu de chose la technique. On a coutume de souligner que ses traits juridiques
fondamentaux sont le caractère public (qui s'harmonise avec l'aspect démocratique, la justice est
rendue en présence du peuple et sous son contrôle), le caractère oral (qui s'harmonise avec les
nécessités d'une époque primitive où l'écriture est encore peu répandue) et le caractère
contradictoire (la personne poursuivie et son adversaire discutent entre elles, sur un pied d'égalité,
devant un arbitre impartial qui enregistre le résultat de la contestation).
Sur le plan politique, la procédure accusatoire plaît aux régimes démocratiques, ceux qui
organisent une large participation des citoyens à la marche des affaires publiques et ceux qui
accordent une place prééminente à l'individu et à ses droits dans ses rapports avec l'État(87).
Sur le plan juridique, la procédure inquisitoire consacre la prééminence des techniciens. La justice
répressive ne peut être rendue correctement par le profane, tous ceux qui y participent doivent
avoir reçu une formation particulière, sans cesse plus complexe. Par opposition à la procédure
accusatoire, la procédure inquisitoire paraît secrète dans la quasi-totalité de son déroulement,
surtout aux phases importantes ; on estime que la publicité, tout au moins la publicité prématurée,
risque de troubler l'efficacité de la marche de la justice. Par ailleurs, cette procédure est
essentiellement écrite et non contradictoire (l'accusé n'a qu'un rôle passif).
Il faut ajouter que ce ne sont pas les parties (même le ministère public) qui conduisent le procès ;
le rôle du juge est beaucoup plus actif. Il prend l'initiative de rechercher la vérité, se saisissant au
besoin lui-même et mettant tout en uvre pour y parvenir.
Avec ce type de procédure, la phase de l'instruction préparatoire, quasi inexistante dans la
procédure accusatoire, prend un développement et une importance considérables ; l'audience n'est
plus qu'une formalité destinée à en exposer les conclusions et à en tirer les conséquences. Or,
pendant cette phase capitale du procès pénal, les droits de la défense sont sensiblement sacrifiés,
l'assistance apportée à la personne poursuivie très réduite. En contrepartie de l'amenuisement des
droits de la défense, la procédure inquisitoire avait multiplié les voies de recours (appels).
Sur le plan historique, la procédure inquisitoire a été adoptée intégralement dès le XIIIème siècle
au sein des juridictions ecclésiastiques. Ultérieurement, elle pénétra dans les juridictions laïques.
En France, les grandes ordonnances royales de 1453, 1498, 1539 et 1670 s'ouvrirent largement à
la procédure inquisitoire.
Sur le plan politique, ce type de procédure tente les dirigeants d'un État centralisé surtout si le
régime est à tendance autoritaire et s'il place les intérêts de la société (voire ses propres intérêts)
avant ceux des individus. En effet, cette procédure s'efforce d'empêcher qu'un respect excessif des
droits individuels n'assure l'impunité à des malfaiteurs, qui ne méritent pas toutes les garanties d'un
citoyen. Elle recherche avant tout l'efficacité et, pour elle, la fin justifie les moyens(88).
Le système mixte a été adopté en Europe continentale, notamment en Allemagne, en Espagne, au
Portugal et en France(90), depuis son nouveau code de procédure pénale de 1958.
En revanche, le code d'instruction criminelle français du XIXème siècle, tout en combinant les
deux types de procédures, accusatoire et inquisitoire, s'inscrivait plutôt dans la mouvance
inquisitoriale.
Promulgué le 16 décembre 1808, comme nous le savons, le code d'instruction criminelle français a
largement été repris par le code haïtien de 1835.
Les rédacteurs du C.I.C. avaient à choisir entre le système accusatoire du droit intermédiaire
(1789 - 1804) et le système inquisitoire de l'ancien régime, dont il n'était cependant pas question
de ressusciter certains excès, tels l'emploi de la torture ou le secret des audiences.
La solution adoptée fut transactionnelle en ce sens que le code napoléonien appliqua le système
inquisitoire à toute la phase du procès pénal qui précédait l'audience du jugement et le système
accusatoire à l'audience du jugement.
, ce code de 1835 a toujours été traité comme un monument auquel on n'osait "toucher que d'une
main tremblante". Les réformes opérées au fil des ans par le législateur français ont laissé le
législateur haïtien indifférent.
A l'instar du mouvement d'un balancier, en France, les oscillations de ce dernier ont suivi le
rythme des régimes politiques et parfois des événements passionnels affirmant toutefois, avec le
temps, une nette attirance pour les valeurs de la procédure accusatoire, notamment en regard des
droits de la défense.
En revanche, en Haïti les interventions ont toujours été ponctuelles et timides, inspirées, la plupart du temps, par les préoccupations politiques, plutôt que par le souci d'améliorer l'efficacité du système. C'est dans cette perspective qu'il paraît possible de situer les 17 modifications légères apportées au C.I.C. de 1860 à 1918(92).
Nettement plus marquantes furent les réformes de 1920 et de 1928.
Parmi les principales innovations, on retiendra notamment : le contrôle qu'exerce le commissaire
du gouvernement sur tous les officiers de police judiciaire, à l'exception du juge d'instruction.
La composition de la Chambre du conseil(93) formée du juge d'instruction et de deux autres juges
ou d'un juge et d'un suppléant, désignés par le doyen ; l'instruction achevée, le juge faisait rapport
à la Chambre du conseil qui, après avis écrit du commissaire du gouvernement, délibérait sans
désemparer et sans communiquer avec personne. Toutefois, l'ordonnance de mise en liberté que
rendait le juge d'instruction pouvait être attaquée par la voie de l'opposition portée devant le
tribunal d'appel.
Dans un souci de simplification, le législateur de 1920 supprimait les fonctions de ministère public
près les tribunaux de simple police(94). Les décisions du tribunal correctionnel étaient désormais
soumises à l'appel, soit à un double degré de juridiction.
Dans le but de protéger la défense quant à l'exercice du droit de récusation des jurés, le nouvel
article 228 portait à trois jours le délai de notification à l'accusé de la liste du jury de session.
Auparavant, cette notification se faisait la veille du jour fixé pour le jugement.
Autres innovations de cette réforme : la cour d'assises était désormais formée de douze jurés sous
la conduite d'un juge unique prenant le titre de "doyen du tribunal criminel"(95). L'art. 271 portait
à 16 ans, au lieu de 14, l'âge de l'accusé qui pouvait bénéficier de l'excuse d'âge. L'art. 272 faisait
obligation au doyen du tribunal criminel de poser au jury, même en cas de récidive, la question
relative aux circonstances atténuantes en faveur de l'accusé.
L'article 302 frappait de nullité le jugement de condamnation, lorsque le procès-verbal de séance
ne contenait pas les formalités édictées par la loi ; autrefois, cette négligence était sanctionnée par
une amende de 400 gourdes contre le greffier.
L'article 304 accordait au commissaire du gouvernement et à la partie civile, un délai de 3 jours
pour se pourvoir en cassation, au lieu de 24 heures.
Tels ont été les points principaux de la réforme de 1920. Le législateur de l'époque avait adapté
les dispositions du code d'instruction criminelle aux nouvelles normes posées par la loi du 4
septembre 1918 sur l'organisation judiciaire et instituant les tribunaux d'appel. Ainsi ont été
modifiés tous les articles qui faisaient référence au grand-juge devenu Secrétaire d'État à la
justice, au conseil communal, aux tribunaux civils devenus "tribunaux de première instance", au
doyen du tribunal de cassation qui, depuis la loi de 1918, portait le titre de président du tribunal
de cassation.
L'accusé pouvait communiquer avec son conseil dès le prononcé de l'ordonnance de renvoi devant
la juridiction de jugement. L'avocat pouvait prendre communication de toutes les pièces de la
procédure et en obtenir un inventaire.
Tous les articles concernant la demande en nullité contre les ordonnances de renvoi furent
abrogés.
Par la suite, la loi du 16 décembre 1922, modifiée en son article 3 par la loi du 7 mai 1923, créa
un service de police rurale sous le nom de "police rurale de la gendarmerie d'Haïti". Un pas
important aura été franchi par la loi du 6 mai 1927 régissant la procédure correctionnelle en
matière de flagrant délit en vue d'assurer la prompte répression des délits. Malheureusement, après
quelques mois de mise en application de cette loi, les commissaires du gouvernement lui
manifestèrent un intérêt décroissant.
Ultérieurement, les circonstances ont amené le vote de la loi du 28 janvier 1929 et la loi du 17
avril 1931 sur la police judiciaire. Une loi du 22 août 1936 autorisera les membres du ministère
public près les tribunaux civils d'attaquer, par la voie de l'appel ou de la cassation, les décisions
des tribunaux de simple police et régla l'instruction de ces recours. Le décret-loi du 19 mai 1937
modifia l'article 11 du code d'instruction criminelle en étendant la compétence juridictionnelle des
juges de paix dans les différentes sections d'une commune, en cas d'accident ou de crime.
Le 14 juillet 1952, fut édictée une loi instituant et organisant, dans chaque tribunal civil, un
service auxiliaire de police appelé "Corps de la police rurale de l'armée" chargé de la sûreté des
personnes dans les campagnes, de la protection des propriétés, de la surveillance des cultures, du
maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, de la répression du vol et du vagabondage, et de
l'exécution des lois et actes du gouvernement, tout en collaborant avec les services du
département de l'Agriculture.
La loi du 14 septembre 1952 prescrivit le sursis à l'exécution de tout jugement correctionnel ou de
simple police qui prononce la peine d'emprisonnement contre une femme enceinte d'au moins sept
mois ou qui allaite un enfant de moins de six mois.
C'est la loi du 7 septembre 1961 qui créa le tribunal pour enfants.
Le décret du 10 novembre 1962 modifia les articles 8 et 9 du chapitre premier de la loi numéro 2
du code d'instruction criminelle, relative à la police judiciaire, aux officiers et agents de police qui
l'exercent.
Un tribunal de sûreté de l'État fut organisé par la loi du 20 août 1977(97).
Telles sont à grands traits les principales modifications apportées au code d'instruction criminelle.
Cependant son esprit n'a guère changé et cet instrument législatif n'a pas suivi le mouvement de
l'évolution des phénomènes sociaux et des mentalités.
Que l'on nous permettre cette métaphore quelque peu osée : "Nous avons l'impression d'être en
présence d'une diligence du XIXème siècle tirée par des chevaux souffreteux, sur une autoroute
du XXIème siècle..."
Bien entendu, l'autoroute c'est la Constitution de 1987 et c'est aussi le cortège des traités
internationaux ratifiés par Haïti. L'esprit des droits de l'homme est là, parmi nous, avec nous, en
nous. Cette présence est irréversible ! Elle s'impose à tous !
À l'esprit des droits de l'homme certains opposent l'esprit de défense sociale. En réalité, les deux
notions ne sont pas antinomiques et peuvent fort bien se conjuguer harmonieusement.
Mais, quel type de procédure pouvons nous choisir ? Et dans quelle voie peut-on se diriger ?
- La première est sinueuse, étroite et bordée de précipices. Elle est risquée, c'est la voie de la procédure inquisitoire ;
- La seconde, plus engageante, plus linéaire, bien entretenue, présente néanmoins l'inconvénient d'imposer des règles de conduites inconnues (conduite à gauche, panneaux de signalisations différents...). Elle remet en cause et bouleverse les acquis, c'est la procédure accusatoire ;
- La troisième est large, droite et accueillante ; elle est bien balisée et elle est dotée de rails de
sécurité. Vous l'avez compris cette voie a notre préférence, elle se situe dans le prolongement de
l'actuel système procédural, c'est une solution de synthèse donc d'avenir faisant des emprunts
intelligents aux deux premiers types de procédures, c'est la procédure mixte.
Nous avons un chemin, il reste à trouver un véhicule. Notre "diligence" n'est plus adaptée à notre
temps. Il faut la moderniser. Comment ?
Il conviendrait, à notre sens, de créer plusieurs autres catégories d'officiers de police judiciaire au
sein de la police nationale (commissaires de police, inspecteurs de police et sous certaines
conditions d'ancienneté et de compétence, les agents de police).
Il paraît également opportun de transférer les pouvoirs d'officiers de police judiciaire des juges de
paix aux policiers. Le juge de paix deviendrait alors un magistrat du siège à part entière.
La direction centrale de la police judiciaire créée en 1994 devrait quant à elle être renforcée et
constituée de membres spécialisés dans les enquêtes judiciaires de nature criminelle ou de nature
délictuelle. Ses officiers de police judiciaire seraient par ailleurs formés aux techniques de
l'enquête et à la police scientifique.
La police judiciaire interviendrait dans trois cadres juridiques différents :
1- D'initiative
a) Flagrant-délit ;
b) Hors flagrance ;
2- Sur délégation du parquet ;
3- Sur commission rogatoire d'un juge d'instruction.
La police judiciaire doit être placée sous la direction du commissaire de gouvernement tant qu'une
information judiciaire n'est pas ouverte, sous la direction du juge d'instruction dans le cas
contraire.
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leur mission au commissaire du
gouvernement dès qu'une infraction est constatée et dès qu'une personne est placée en rétention.
À cet égard, la mesure de garde à vue, actuellement inexistante dans le code d'instruction
criminelle devra être organisée, réglementée, sans pouvoir dépasser 48 heures. Dans ce cadre, des
garanties judiciaires devront être prévues, telles que : possibilité d'un avocat, information de la
famille ou d'un proche et visite d'un médecin.
Le contrôle de la garde à vue devra effectivement être assuré par les magistrats du parquet (au
juge d'instruction si une information est ouverte).
- Il a l'opportunité des poursuites ;
- Il engage et exerce l'action publique ;
- Il représente la société (il est son avocat).
Tenu strictement informé de toutes les enquêtes judiciaires de son ressort, il organise un système de permanence 24 heures sur 24 lui permettant de donner des instructions précises aux enquêteurs qui sont sur le terrain :
1- Convocation remise au prévenu pour une audience du tribunal correctionnel (il dispose du tableau des audiences en accord avec le doyen du tribunal de première instance).
2- Présentation immédiate du prévenu à l'audience du tribunal correctionnel (loi du 6 mai 1927), audience de flagrant-délit.(98)
3- Ouverture d'une information judiciaire (dans l'hypothèse où l'affaire est complexe et réclame des investigations sérieuses ou encore en cas de crime).
4- Instruction pour poursuivre les investigations judiciaires (article 41 du C.I.C.).
La détention provisoire(99) devrait par ailleurs être strictement réglementée et la durée modulée
selon la gravité de l'infraction reprochée sans pouvoir dépasser 8 mois en matière de délit et 16
mois en matière criminelle.
Quelle que soit la matière, criminelle ou délictuelle, et la catégorie d'infractions reprochée, le juge
d'instruction doit pouvoir décider de la remise en liberté lorsque la détention n'est plus nécessaire.
En ce sens, les dispositions des articles 95 et suivants du C.I.C. interdisant la liberté provisoire en
matière de vol et d'escroquerie devraient être abrogées. Il en est de même de l'article 97 qui
interdit la remise en liberté des "vagabonds et des repris de justice".
Le placement en détention de l'inculpé ne devrait plus être la règle, mais l'exception. Le magistrat
instructeur devrait avoir la possibilité de placer l'inculpé en liberté sous contrôle judiciaire(100).
Le juge d'instruction devrait pouvoir délivrer des commissions rogatoires(101) à la police
judiciaire.
Chaque dossier d'information devrait comporter outre les preuves des faits reprochés, une partie
consacrée à l'enquête de personnalité et un examen médico-psychologique et psychiatrique pour
les présumés criminels.
Quel que soit le dossier d'instruction et la difficulté de son traitement, la clôture de l'information
doit intervenir dans des délais raisonnables et sans retard.(102)
Il n'est pas sans intérêt d'envisager un double degré d'instruction en créant au niveau de la cour
d'appel une chambre spécialisée, par exemple une "chambre du contrôle pénal"(103) qui pourrait
notamment recevoir les appels des ordonnances des juges d'instruction.
De plus, le non-respect des règles de forme et de la procédure par le juge d'instruction devrait être
sanctionné par l'annulation de tout en partie du dossier d'information(104).
Il conviendrait absolument de mettre en uvre dans tous les tribunaux de première instance la loi
du 6 mai 1927 relative aux audiences de flagrant délit (ou de comparution immédiate).
Il faut également élargir l'éventail des sanctions répressives : il n'y a pas que l'emprisonnement. Un
délinquant primaire devrait pouvoir bénéficier d'une peine avec sursis (éventuellement assortie
d'une mise à l'épreuve). Afin de prendre en considération la récidive, les juges doivent disposer
d'un casier judiciaire tenu avec rigueur et mis à jour continuellement.
Des sanctions alternatives à l'emprisonnement et de substitution doivent être créées telles que:
- Le travail d'intérêt général(105) ;
- L'ajournement de la peine(106) ;
- L'amende avec sursis ;
- La suspension et la confiscation du permis de conduire(108);
- La confiscation d'un véhicule, d'une arme, etc.(109)
À propos des audiences, il nous paraît urgent de mettre en uvre la loi de 1961 sur le tribunal
pour enfants. Il devrait y avoir au moins un juge des enfants par tribunal de première instance. Ce
juge spécialisé et bien formé devrait être aidé de plusieurs éducateurs spécialisés dans la
protection judiciaire de la jeunesse. De plus, des maisons d'accueil des jeunes en difficulté
devraient être créées dans chaque département et mises à la disposition des magistrats spécialisés
dans le droit des enfants.
Mais il est temps d'envisager la création de magistrats spécialisés tels que les juges d'application
des peines (JAP). Ces juges permettraient de mieux suivre les condamnés, soit en milieu fermé,
soit en milieu ouvert(110).
La notion de réinsertion sociale du condamné doit être introduite et recherchée.
La bonne conduite et les efforts de réinsertion des détenus méritent d'être pris en compte dans le
cadre de la libération conditionnelle, des réductions de peines, de la semi-liberté, etc.
Chaque journée passée en détention préventive doit être imputée sur la durée de la peine
d'emprisonnement prononcée. En ce sens, la loi du 4 décembre 1893 (dite loi Lespinasse)(111) ,
qui ne prévoit la prise en compte de la détention préventive qu'après un délai de 2 mois, devra être
modifiée.
Pour aider le JAP, il conviendrait de créer un organe de probation et d'assistance aux libérés
(OPAL) composé de travailleurs sociaux spécialisés dans la réinsertion.
- Le code actuel n'est plus adapté aux nouveaux concepts de protection des droits de l'homme développés dans la Constitution de 1987 et plus précisément aux garanties judiciaires ;
- Par ailleurs, ce même code a démontré son inefficacité en regard de la défense sociale.
Cependant, aucun système pénal n'est parfait. Il semble donc utopique de vouloir transposer en
Haïti tel ou tel modèle, sans tenir compte de la culture du pays et des enseignements du passé.
Dans cet esprit, parce qu'elle s'intègre bien à l'État de droit recherché, la procédure mixte nous
semble la voie de la sagesse et de la raison.
Alors, l'ensemble des règles de forme que constituera le nouveau code de procédure pénale
s'imposera à tous les praticiens du droit et représentera une garantie majeure pour les droits
fondamentaux de l'homme. Comme l'affirmait avec raison le juriste allemand Ihering, "ennemie
jurée de l'arbitraire, la forme est la soeur jumelle de la liberté."
Ces divers aspects n'ont nullement échappé aux éminents pénalistes qui se penchent actuellement
sur la refonte du code d'instruction criminelle dans le cadre de la "Commission de réforme du
droit et de la justice" mise en place au mois de février 1997. Toutefois, ces mêmes juristes
n'ignorent pas que "les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les composent..."
(chancelier D'Aguesseau).
C'est la raison pour laquelle les efforts portant sur la modernisation des textes auront pour
corollaire les efforts en direction des ressources humaines. À cet égard, les conditions de
recrutement, de sélection et de formation des magistrats seront réexaminées en vue d'une plus
grande éthique professionnelle, d'une compétence renforcée et d'une indépendance affirmée et
respectée. Dès lors, une nécessaire réflexion conduira sans doute à s'interroger sur le maintien ou
non des dispositions des articles 174 et 175 de la Constitution de 1987(112).
La chance d'Haïti, c'est d'aborder la réforme de la justice et du droit dans le cadre d'une analyse
globale qui permettra de jeter les indispensables passerelles entre la procédure pénale et
notamment, le droit pénal, le statut de la magistrature, l'organisation judiciaire et l'assistance
juridique généralisée.
Mais la chance d'Haïti, ce sera aussi sa volonté et sa capacité à conjuguer les énergies et les
intelligences au-delà des clivages et des chapelles, dans un esprit d'échange, d'écoute et de
fraternité recouvrée. A l'instar de Mère Térésa, "Il faut croire à la solidarité des gens positifs."
- Les recours face aux arrestations illégales et détentions arbitraires ;
- L'inamovibilité des juges ;
- Les commissions rogatoires ;
- La réforme du système judiciaire ;
- La révocation des agents de l'État ;
- La Constitution et le vaudou ;
- Le colloque.
En France, précise M. Semur, des poursuites sont possibles et des réparations sont prévues. Il
existe, au sein de la Cour de cassation, une commission qui attribue des réparations civiles aux
victimes ; l'indemnité est modulée selon la durée de la détention, par exemple une personne ayant
été emprisonnée pendant deux ans a obtenu une compensation de 400 000 francs (1 000 000 de
gourdes). Sur cette question, en Haïti, il faut se référer à la Constitution dans ses articles 24, 24.1,
26, 26.2, 27 et 27.1.
Pour Me Saint Louis, l'inamovibilité des juges en principe est un grand bien car elle garantit
l'indépendance. Cependant, il constate que si les juges de première instance, les juges de la Cour
de cassation, les juges de la cour d'appel sont inamovibles, ils ne jouissent pas pour autant
d'indépendance. En effet, l'Exécutif tout comme la population s'immiscent sans arrêt dans les
affaires de la justice et exercent des pressions sur la magistrature.
M. Semur indique que les articles 69 et 70 du code d'instruction criminelle prévoient la délivrance
de commissions rogatoires par les juges d'instruction aux juges de paix. Selon lui, il conviendrait
de donner cette attribution aux policiers, ce qui n'est pas possible en ce moment, car en fonction
du code d'instruction criminelle, un policier de police judiciaire ne peut avoir de commissions
rogatoires.
- L'Exécutif n'a pas à demander au parlement l'autorisation de faire des réformes ;
- L'article premier du projet n'est même pas juridique : "dès la promulgation de la présente loi, le
pouvoir exécutif est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en place de la
réforme du système juridique à la lumière de la Constitution". Qu'est-ce que cela veut dire ?
Le pouvoir exécutif a toujours été autorisé à prendre des mesures, ce projet de loi ne traduit
qu'une chose, selon lui : la méconnaissance des dirigeants du problème de la justice. S'il faut faire
une réforme, celle-ci ne se fera pas avec cette loi car elle n'aborde qu'un aspect de la justice.
Il signale que dans l'article 30.2, la Constitution parle d'une loi qui établit les conditions de
reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes ; à ce jour aucune loi n'a été
adoptée. Face à ce vide une nouvelle commission a été créée(117), qui a préparé un projet de loi,
mais celui-ci est resté quelque part dans les tiroirs.
Pour finir, M. Serge Jovin réclame qu'une commission soit chargée d'étudier les crimes qui ont été
commis contre le vaudou depuis l'assassinat de Jean Jacques Dessalines en 1806.
Plusieurs personnes relèvent que l'initiative qui a donné lieu à ce colloque doit être reprise par les
Haïtiens, eux-mêmes, qui doivent s'organiser pour donner une suite.
Un étudiant suggère que la MICIVIH publie les actes du colloque.
Ce matin, donc, nos débats ont été placés sous le signe de la Constitution et de l'extension des
droits et des libertés en Haïti. Dans ce sens la Constitution de 1987 marque un instant historique
de rupture avec un phénomène prolongé d'exclusion sociale, qui traverse du fond en comble
l'histoire du pays. Evidemment, je songe ici à l'exposé magnifique de M. Jean Dominique, qui
nous a rappelé combien le peuple haïtien, pour la première fois de son histoire, s'est impliqué dans
les débats d'une Assemblée constituante, et y a participé d'une façon active et engagée.
Ensuite, nous avons discuté sur la Constitution et le principe de non discrimination à l'égard des
femmes. L'exposé savant et très brillant de M. Claude Moïse sur ce sujet ne gagne pas à être
résumé. Tout ce que je ferai ici c'est de m'attarder sur un aspect. Comment ces femmes ont utilisé
le droit international relatif aux droits de l'homme dans leur lutte contre la discrimination. Janvier
1946, la révolution contre Lescot est porteuse de tant d'espoirs. Mais, hélas, la révolution n'a pas
pu donner des réponses, elle n'a pas su exaucer les voeux du mouvement féministe. Mouvement
inspiré, parmi d'autres sources, par ce fameux discours d'André Breton, qui voulait changer la vie,
qui voulait changer la société. Or ces femmes rappellent qu'Haïti, pays fondateur des Nations
Unies, avait signé la Charte de San Francisco, qui constitue l'acte de naissance de cette
organisation internationale. Et elles commencent à utiliser cet instrument international comme un
drapeau. La Charte des Nations Unies, certes, n'a pas défini les droits de l'homme. C'est pour cette
raison que la Déclaration Universelle a été adoptée par la suite. Cependant, la Charte de San
Fransisco a consacré le principe de non discrimination en matière de droits de l'homme. Principe
de non discrimination en raison du sexe, de la nationalité, de la race et de la religion. Voilà un
exemple d'utilisation d'un instrument du droit international, en Haïti, par un mouvement féministe
issu de l'intérieur de la société civile haïtienne, elle même à un tournant de son histoire.
Troisième grand sujet de ce matin, nouvelle conception du droit politique, et notamment des
droits électoraux. À cet égard c'est Jean Claude Bajeux qui nous a rappelé l'émergence d'un
quatrième pourvoir d'État, ce pouvoir qu'est la juridiction électorale, le Conseil électoral
permanent.
En quatrième lieu, ont été évoquées les collectivités locales, la concertation, la participation et le
contenu de la démocratie. À son tour le professeur Rémy Mathieu nous a proposé la notion, ô
combien polémique, d'une "démocratie utilitaire".
Dans l'après midi nos travaux ont été placés, je le répète, sous le signe de la Constitution à la fois
système normatif et projet de société.
Nous avons discuté sur la réforme de la justice, la réforme pénale et le rôle des traités
internationaux relatifs aux droits de l'homme dans la modernisation du droit.
Me Joseph Léon Saint Louis nous a proposé de réfléchir sur des grands choix en matière
d'organisation judiciaire. M. François Semur nous a placé face au choix d'un système pénal,
penchant vers le système mixte continental européen. Me Alix Richard nous a entretenu du rôle
des traités relatifs aux droits de l'homme dans une transition vers la démocratie. Il a développé ce
sujet à la fois en faisant appel aux traités comme des points de repère et aux traités comme des
moteurs dans la modernisation du droit.
Merci de votre attention.
"Le peuple haïtien proclame la présente Constitution :
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et
le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la
concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions
engageant la vie nationale, par une décentralisation effective."
Préambule de la Constitution de 1987, paragraphe 7.
Je voudrais ne pas reprendre tout ce qui a été dit en terme de félicitations à l'intention de la
représentation du PNUD et de la MICIVIH pour l'organisation de ce Colloque international, il a
été dit des choses tout à fait positive que je partage.
Vous me permettrez simplement d'adresser des remerciements particuliers à deux personnes qui
nous ont accompagnés et qui ont fait en sorte que notre participation soit d'une très grande
efficacité et en même temps très agréable, je parle de Denis Racicot et de Roland Laval et je leur
dis merci.
En ce qui concerne le Colloque je vais dire très rapidement ce que je ressens surtout en terme de
commentaires. D'abord d'avoir été mis dans une situation de pression énorme pendant deux jours
avec des étudiants, des juristes de province aussi bien que de Port-au-Prince, j'en retire une
impression formidable : une disponibilité extraordinaire de la part des gens qui veulent s'engager
dans une réflexion profonde afin que ce pays puisse sortir enfin de sa malédiction. La pertinence
de l'initiative de la MICIVIH ne fait absolument aucun doute en ce qui nous concerne. Nous
sommes sujet de droit international non pas seulement en tant que citoyen et nous sommes sujet
de protection de droit international. Je suis particulièrement intéressé à ce que, précisément à
l'instar de beaucoup d'autres pays qui se trouvent dans notre cas, la solidarité internationale
continue à se manifester sous une forme ou sous une autre. En même temps je suis très sensible à
l'opinion qui a été émise ici, à savoir, que les Haïtiens doivent assumer d'abord et surtout leurs
responsabilités et faire ce qu'il faut pour que ce pays soit transformé.
L'État de droit était l'objectif essentiel de ce Colloque de même que la Constitution évidemment.
On ne peut pas parler d'État de droit sans parler de la Constitution. On a beaucoup parlé des
failles de cette Constitution avec des exposés remarquables. J'ai beaucoup appris également en ce
qui concerne le travail à faire et, je penche pour une modification, pour des transformations, pour
une réflexion préalable dans la sérénité, avec un souci d'approfondissement, de clarification,
d'information, de telle manière que l'on s'adresse à tous les intervenants à tous les acteurs sociaux
et politiques pour qu'ils participent, non pas à la refonte d'une constitution, parce qu'au fond la
Constitution de 1987 quoiqu'on puisse dire est l'émanation, l'expression d'un mouvement social
absolument important. Je pense qu'il faut garder de ce mouvement social, ce qui a été fondamental
et qui doit demeurer.
En ce qui concerne la Charte des droits qui est intégrée dans cette Constitution et, en ce qui
concerne le nouveau régime politique que l'on veut instaurer, rien n'empêche, rien n'interdit de
modifier peu à peu, progressivement, dans les conditions de respect scrupuleux des clauses de
révision prévues par cette Constitution mais aussi dans des conditions politiques telles, que l'on
arrive à intéresser l'ensemble du pays à cette nécessité, que l'on puisse profiter des deux ans qui
nous restent - nous sommes aujourd'hui en 1997 la fin de la session de la législature est en 1999 -
si l'on veut procéder à des modifications intéressantes de cette Constitution.
Il faudrait commencer à y penser dès aujourd'hui afin que les gens se penchent sur cette question.
Pourquoi ne pas multiplier les colloques dans les différents centres de savoir juridique ou bien
dans les différents lieux où la citoyenneté s'exprime sous forme associative.
Il y a énormément de choses qui ont été dites et tellement de problèmes qui ont été soulevés. Il y a
tellement de richesses que vous avez là, que nous avons là, déjà des matériaux importants pour
une réforme du droit et de la Justice d'un côté et, pour une réforme de la Constitution de l'autre. Il
s'agit de mettre cela ensemble, de ficeler, de commencer la réflexion, de s'organiser. Je considère
ce colloque comme un début de prise de conscience de cette nécessité, la tâche est énorme, elle
est multiple, il faut commencer quelque part, il faut des gens pour dire voilà nous devons
commencer et pour cela je remercie la MICIVIH, je remercie le PNUD de nous avoir donné cette
occasion. Maintenant que les Haïtiens prennent la relève, merci.
J'avais prévu également de parler un peu de révision, c'est mon travail. J'avais prévu de dire
combien, par exemple, le régime des assemblées - le pseudo régime des assemblées comme je l'ai
appelé dans un article - est finalement difficile à faire fonctionner. Que la décentralisation n'est pas
une panacée. J'avais prévu de vanter (je ne suis pas Français pour rien) les mérites d'un système
semi-présidentiel ou semi-parlementaire, ça dépend du côté duquel vous voulez vous placer,
puisque c'est aussi une sorte de norme constitutionnelle aujourd'hui.
J'avais prévu de signaler que les garde-fous, ils ont été évoqués, ne résident pas vraiment dans la
responsabilité gouvernementale. Ils ne résident pas non plus dans le droit de dissolution, dans un
pays moderne ceux-ci ne sont plus que des sortes de systèmes de dissuasion, de menaces ultimes
au même titre, par exemple, que la Haute cour contre les dérives dictatoriales. Les utiliser c'est
déjà en quelque sorte les dévaluer, c'est comme la dissuasion nucléaire.
J'avais prévu de conclure que les garde-fous se situaient non pas au plan des rapports entre les
organes de gouvernement, avec des mécanismes destinés à combattre le feu par le feu, le pouvoir
par le pouvoir, mais plutôt au plan des organes de contrôle. Je crois que la réunion que nous
avons eu, au cours de ces deux jours, le montre bien. C'est plutôt au plan des organes de contrôle
indépendants, que la réforme doit prioritairement porter. Renforcer, par exemple, dans l'hypothèse
d'Haïti, le rôle du protecteur du citoyen en lui donnant les moyens, notamment, de pouvoir
poursuivre sa tâche. Bien sûr, je parle un peu pour ma paroisse ! Renforcer le développement du
contrôle de constitutionnalité des lois. Je le répète, le contrôle n'est pas simplement destiné à
censurer un parlement. Ce n'est pas une machine de guerre contre le parlement, c'est aussi une
machine de guerre contre l'Exécutif, vous le savez, puisque la plupart des projets de lois sont
d'origine gouvernementale. Par conséquent, c'est un instrument qui est assez pratique et qui est
assez symétrique dans ses objectifs.
Je ne parlerai pas de tout cela pour trois raisons, d'abord parce que ce n'est pas vraiment à moi
d'en parler, Claude Moïse a très bien dit que chacun devait prendre ses responsabilités.
Ensuite, parce que je crois qu'on a tous une petite indigestion de droit, de discours juridiques.
Je n'en parlerai pas non plus parce que je me demande s'il n'y a pas quelques vanités, en quelque
sorte, dans le discours juridique et à fortiori dans le discours constitutionnaliste, alors que pas très
loin de nous des enfants souffrent de la faim. C'est une très bonne leçon d'humilité pour nous.
Embarras encore, parce que si je vous dis que ce colloque est l'une des plus stimulantes
manifestations à laquelle il m'a été donné de participer, on va penser que par une sorte de
prétérition, en quelque sorte, je me jette quelques fleurs puisque j'ai contribué à ces séances, alors
je ne dis rien.
Embarrassé parce que vous voulez que l'on fasse une conclusion. Je vous rappelle ce que disait
Flaubert "la bêtise est de conclure". Flaubert exagère toujours, mais en l'occurrence, je me
demande s'il n'a pas raison. En effet, je pense que cette super manifestation ne peut être conclue,
elle est une ouverture, elle est une porte qui s'est ouverte et que nous nous devons tous de
franchir à un moment ou à un autre en poursuivant nos réflexions.
Enfin je ne vous cache pas mon émotion et je me permets un sentiment un peu personnel, je suis
un peu embarrassé, un peu triste, parce que c'est peut-être la huitième fois que je viens sur la terre
haïtienne et ce séjour va encore accentuer le regret d'en être maintenant séparé par un océan.
Autrefois, j'étais à Pointe-à-Pitre, c'était facile de venir à Port-au-Prince. Maintenant, je suis à
Toulouse, c'est beaucoup plus difficile. Par conséquent, j'ai un certain regret de ne pas pouvoir
venir assez souvent, même si j'ai le bonheur de pouvoir me consoler de cet éloignement par la
contemplation quotidienne - j'ai cette chance - de la peinture haïtienne.
En dernier lieu je voudrais vous remercier tous, le PNUD, la MICIVIH, chacun d'entre vous, ceux
que j'ai vus tous les jours et ceux qui ont abattu un travail considérable en amont et en aval de la
conférence. Monsieur l'Ambassadeur, mille mercis, encore une fois, de votre invitation.
Car, j'ai toujours été timide face aux douleurs et aux difficultés des autres quand je sais ne pas
pouvoir les surmonter moi-même.
Mais pour ne pas sembler fuir l'exercice, je vous ferai partager, en quelques minutes, mes
réflexions intérieures, car j'ai été en permanence à l'écoute de vos préoccupations, de vos
échanges, et de vos joutes oratoires.
C'est aussi la passion qui a animé les intervenants dès qu'ils interprétaient le passé, certes pour
éclairer le présent, et ce au cours du colloque comme en dehors du colloque. Quand l'occasion
nous était donnée de nous réunir, un seul sujet au menu : l'île, dans toutes ses dimensions
historiques, politiques, et sociales.
C'est aussi l'initiative de la MICIVIH et du PNUD que je qualifierai d'heureuse et d'opportune tant
j'ai perçu la nécessité - après eux - presque impérative de réunir des gens d'horizons divers, de
générations différentes, de bords politiques opposés pour qu'ils s'écoutent, se parlent, s'expriment
et essaient de réfléchir en commun.
Mais peut-être que pour cela il ne faudrait pas que les énergies -parties en masse sur d'autres
continents et dont beaucoup sont revenues prêtes à apporter leurs contributions, leurs expériences
acquises dans des pays qui ont su utiliser leurs compétences- soient écartées de cette phase de
transition par le jeu de l'impossibilité de la double nationalité. Je le dis d'autant plus que je déplore
le même phénomène dans mon pays, le Sénégal : La frilosité légale des pays du tiers monde qui
ont pourtant tout à gagner à canaliser ces énergies en leur direction, énergies qui ne sont pas
forcément à considérer comme étrangères parce que certaines circonstances de la vie les ont
obligées à s'éloigner de leur pays. Ce serait en outre un pas vers la réconciliation et la confiance.
Si cette Constitution a été élaborée à la suite d'un consensus en 1987, il n'est pas certain qu'il
serait obtenu aujourd'hui. Il a peut-être été plus facile de traduire en termes constitutionnels le
refus d'hier, la méfiance et la souffrance d'hier, il sera peut-être plus difficile de concilier les
nouveaux intérêts d'aujourd'hui.
Toutefois, la nécessité de procéder à des amendements semble faire l'unanimité des différents
intervenants pour corriger le blocage dû par exemple au déséquilibre des forces résultant de la
suprématie du Législatif sur l'Exécutif et le Judiciaire.
L'heure est sans doute venue de réfléchir sur un meilleur équilibre des forces car le déséquilibre
actuel est générateur d'explosions, de violences toujours latentes et risque de remettre en question
ce besoin de démocratisation manifestement exprimé comme un bel espoir dans la Constitution de
1987.
L'analyse a été souvent faite devant nous que votre loi fondamentale a été le fruit d'une réaction
émotionnelle et de pressions populaires à la mesure des espoirs en un autre avenir par rapport à la
précédente période dont on voulait désormais éviter le bégaiement. Aujourd'hui, des amendements
profonds pourraient être le fruit d'une nouvelle approche plus réaliste, plus constructive à la
lumière des expériences de ces dix dernières années, ils prendraient davantage en compte les
moyens objectifs en homme, et les ressources financières d'Haïti.
Pourtant, le passé de violence, d'abus et d'arbitraire que le présent n'a pas encore fait totalement
oublier, laisse penser qu'un tel "protecteur"- sans doute redimensionné - devrait très rapidement
devenir une réalité ; son existence sur le papier seulement est une frustration de plus et de trop. Sa
concrétisation serait certainement une lueur d'espoir pour l'homme de la rue atteint de
découragement.
C'est aussi la place qui est faite au pouvoir judiciaire que je déplore ainsi que le non-respect des
normes internationales relatives à son indépendance. Il semble notamment que les juges ne
bénéficient pas dans la pratique de l'inamovibilité constitutionnellement reconnue, puisqu'ils
peuvent disparaître à la trappe "sans aucune forme de procès" et que les juges de paix, qui
pourtant font partie du pouvoir judiciaire, ne bénéficient pas de ce privilège constitutionnel de
l'inamovibilité. La situation précaire et essentiellement révocable des juges mérite d'être réétudiée.
Leur indépendance est à mon sens la colonne vertébrale de tout projet de société, aucune d'elle ne
pouvant s'épanouir sans un minimum de garanties constituant un corps de textes homogènes et
cohérents.
Toujours en ce qui concerne l'institution judiciaire, je pense que la création d'une Cour ou d'un
Conseil constitutionnel serait un grand pas en avant en direction de la protection des droits
fondamentaux. En outre, un contrôle de constitutionnalité participerait d'un plus grand respect du
principe de la séparation des pouvoirs et de leur équilibre.
De même il apparaît qu'en ce qui concerne les collectivités locales "la charrue a été mise avant les
boeufs" et que les moyens pour leur mise en application et leur mise en uvre n'ont pas été
suffisamment pensés. Tant d'espoirs populaires ont été mis en elles, que leur inefficacité a
obligatoirement provoqué des frustrations.
Le Premier ministre détient le pouvoir réglementaire, mais sous quelle forme?
Un simple décret a réorganisé la justice alors que constitutionnellement, cette réorganisation doit
résulter d'une loi...et il semble qu'un décret peut abroger une loi...Ce sont des sources
d'étonnement pour moi.
Apparaît, en conséquence, un besoin impératif de remise en ordre sur ce plan là ; parallèlement
aussi, apparaît un devoir d'harmonisation entre la Constitution et les lois, et l'intégration des
normes internationales dans la législation interne.
L'existence non exceptionnelle, semble-t-il, d'arrestations et de détentions arbitraires fait
davantage regretter l'inexistence sur le terrain du protecteur du citoyen et le non-fonctionnement
de la procédure de l'habeas corpus d'inspiration anglo-saxonne. Non-fonctionnement dû peut-être
à son métissage avec l'autre procédure d'inspiration française qui résulte de l'existence d'un juge
d'instruction.
Tous les métissages ne sont pas heureux : alors que chacune des deux procédures ont fait leur
preuve ailleurs et pourrait plus facilement faire jurisprudence dans le cadre si menacé de la
protection des droits fondamentaux et de la liberté individuelle.
Peut-être que ce colloque pourrait être l'occasion d'attirer l'attention des autorités, une fois
encore, sur les cas de détention arbitraire signalés ici, mais identifiés ailleurs, car ces graves
dysfonctionnements désespèrent le citoyen, découragent l'avocat et entament la crédibilité
internationale d'Haïti.
Parallèlement, devrait être assurée une grande diffusion, chez les professionnels de la sécurité, des
codes de conduite, de déontologie qui ont déjà été mis sur pied, tant leur utilité paraît objective.
Les habitudes prises dans le passé, encore en vigueur dans le présent, étaient en passe d'être
coutumières au détriment de la Constitution. Or, si dans certains endroits, un dialogue a pu
commencer à s'instaurer entre la police et la population, entre la police et la justice et entre la
justice et la population, c'est qu'un espoir est encore permis de voir modifier certaines murs.
Enfin pour clore ces commentaires, je ne peux que renouveler ma reconnaissance à tous ceux qui
ont permis ma venue ici : à monsieur le recteur pour m'avoir accueillie dans ces lieux, aux
organisateurs de ce colloque pour m'avoir associée à ces travaux, si instructifs pour moi qui vis
dans un pays affaibli aussi par un passé pesant et qui a la volonté de s'en sortir avec les moyens du
bord, mais qui est malheureusement encore dépendant de l'aide extérieure. Je remercie aussi les
participants, les vieilles et les jeunes générations qui m'ont permis de m'exprimer en vous portant
un message d'espoir venant d'un autre continent, de m'avoir permis de parler avec mon coeur, et
surtout de m'avoir permis d'ouvrir les yeux sur un autre monde tout aussi haut en contradiction
que le mien, d'avoir ainsi découvert un sentiment réel d'affinité élective, et encore de renforcer
davantage mon sentiment d'insularité congénitale.
En terminant mon allocution hier, je parlais avec espoir du défi des peuples noirs face à la présente
transition démocratique ; en entendant tout à l'heure le Prof. Henri Dorléans qui prône un sursaut
national - je le rejoins dans ce but - cela me donne de l'espoir. J'ai eu l'occasion à la faculté de voir
et d'assister à la popularité de Me Dorléans, de savoir l'influence que pouvait avoir un formateur
sur ses étudiants. Je pense que si des efforts de formation sont faits dans les facultés, dans les
universités, le sursaut national que nous souhaitons tous sera pris en charge par la nouvelle
génération. J'ajouterai, en ce qui me concerne, que je reste convaincue que le peuple haïtien, qui
est connu à travers tout le monde pour son don inné de créativité artistique, profondément
enraciné dans le peuple, est aussi capable de relever ce défi en faisant preuve de créativité
politique. Je vous remercie.
Je ne savais pas que cette réunion allait prendre une telle ampleur !
Je pensais qu'elle allait se limiter à deux douzaines de participants dans un cadre restreint. M.
l'Ambassadeur Colin Granderson, M. Rodolfo Mattarollo et M. Roland Laval ont pris la relève et
m'ont embarqué dans une chose qui était certainement plus large que moi.
Les dimensions de cette réunion ont donc dépassé toutes mes prévisions tant par le rang des
organisateurs que par la brochette de participants : diplomates, ministres, parlementaires et la
qualité des invités venus du Sénégal, de la France, des Antilles, du Canada et dont les
interventions ont dépassé toutes mes espérances.
J'ai été surtout frappé par toutes les questions venant des journalistes présents, des étudiants et
des universitaires qui m'ont ouvert les yeux. Les innombrables questions posées par le public
m'ont montré l'intérêt porté à la Constitution de 1987. J'ai vu et j'ai entendu les étudiants de
Jérémie, des Cayes, du Cap Haïtien, de Jacmel, de Fort Liberté, de Saint-Marc, de Hinche, des
Gonaïves et de Port-de-Paix. Je ne savais même pas qu'il y avait tant de facultés de droit dans ce
pays.
J'ai donc beaucoup d'espoir en l'avenir de notre pays et je remercie tous ceux qui ont participé à
un titre quelconque à ce colloque. Un grand merci à vous tous, je vous remercie de m'avoir invité
et de m'avoir fait président d'honneur de ce congrès, je ne l'oublierai jamais, merci.
M. Robert Augustin est depuis 1977 avocat du barreau de Port-au-Prince. Il a été de 1979 à 1988
membre du Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Il a occupé depuis 1976 plusieurs
fonctions de direction dans le secteur public et dans l'administration publique. Il a été secrétaire
général puis avocat-conseil du ministère des Mines et des Ressources énergétiques de 1977 à
1987, directeur des affaires juridiques de l'Office national du cadastre de 1987 à 1988. M. Robert
Augustin est licencié en droit de la faculté de droit de Port-au-Prince, promotion 1952-1955.
M. Jean-Claude Bajeux, de nationalité haïtienne, ancien ministre de la Culture, est un militant des
droits de l'homme. En 1979, il fonde à Saint-Domingue le Centre cuménique des droits de
l'homme avec l'appui principalement du Conseil mondial des Églises de Genève. Le Centre
entreprend ainsi la défense des bracéros haïtiens en République dominicaine. De 1980 à 1983,
Jean-Claude Bajeux est également le coordonnateur du Conseil inter régional des réfugiés
Haïtiens qui a mené en particulier, la bataille légale pour la libération des réfugiés haïtiens internés
à Fort-Allen, à Puerto-Rico et à Krome, Floride, États-Unis d'Amérique. Relevons en outre qu'en
juillet 1964, cinq membres sa famille ont disparu à la prison de Fort-Dimanche, sa mère Lise
Bajeux Montas, ses soeurs Micheline et Anne-Marie ainsi que deux frères, Albert et Maxime.
Jean-Claude Bajeux a d'abord enseigné la philosophie dans le secondaire au Caméroun
(1956-1961). Pendant son séjour il était l'éditeur de l'hebdomadaire L'Effort camérounais. De
retour en Haïti, il a enseigné la philosophie au Petit séminaire collège Saint-Martial et a été en
même temps éditeur de Rond-Point et Eglise en marche. De 1966 à 1986, il est professeur de
littérature comparée, spécialisé en littérature des Caraïbes, à l'université de Puerto-Rico, campus
de Rio Piedras. En 1965, il a également été le collaborateur de Ivan Illitich au Centre inter culturel
de Cuernavaca au Mexique, responsable à ce titre d'une collection d'études sur le phénomène
religieux en Amérique latine. De 1947 à 1956, Jean-Claude Bajeux fait son noviciat et étudie la
philosophie et la théologie chez les pères du Saint-Esprit à Chevilly-Larue, France. Il est licencié
ès-lettres en philosophie de l'université de Bordeaux, France (1960) et docteur ès-lettres de
l'université de Princeton, États-Unis d'Amérique (1976). Sa thèse de doctorat "Antilla retrouvée",
une étude de la poésie de Aimé Césaire, Luis Palès Matos et Claude McKay, a été publiée à Paris.
M. Sayeman Bula-Bula, de nationalité zaïroise, est expert international au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme, Genève, Suisse. Depuis 1996 il exerce à ce titre en Haïti. M. Sayeman Bula-Bula a été invité à titre scientifique à la Conférence national souveraine du Zaïre et a été, à cette occasion, président de la sous-commission des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a été professeur aux universités de Kinshasa, Zaïre en 1987 et de Bangui, Centrafrique, de 1989 à 1991.
M. Sayeman Bula-Bula a été vice-doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa de 1993
à 1994 puis secrétaire général de cette université de 1995 à 1996. Il est le représentant régional du
Réseau africain de protection juridique et des droits de l'homme (Africa Human Rights and Justice
Protection Network) depuis 1990; directeur et fondateur de l'Institut de droit pour le
développement de l'Afrique (Kinshasa, 1991), membre de l'Institut du droit de la mer (The Law
and the Sea Institute) de Honolulu, Hawaï, Etats-Unis d'Amérique (1989). M. Sayeman Bula-Bula
est également membre de la Société de droit international et comparé (Londres, 1993). Il est
docteur en droit diplômé de l'université de Louvain, Belgique (1986) et auteur d'un ouvrage et de
plusieurs articles scientifiques sur notamment l'idée d'ingérence à la lumière du nouvel ordre
mondial.
Mme Marie-José Crespin, de nationalité sénégalaise, est depuis 1992 membre du Conseil constitutionnel du Sénégal. Magistrat de carrière depuis 1961, Mme Marie-José Crespin a quasiment occupé toutes les fonctions de juge du siège. Au début de sa carrière, Mme Crespin a exercé les fonctions de secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. Avant d'intégrer le Conseil constitutionnel, Mme Crespin était présidente de la première section de la Cour suprême du Sénégal. De 1969 à 1980, Mme Crespin a été en position de détachement pour servir successivement en qualité de conseiller juridique à l'ambassade du Sénégal à Paris puis de directrice du centre d'information du Sénégal à Paris.
En marge de ses activités de magistrat, Mme Marie-José Crespin a occupé plusieurs fonctions de
nature juridique notamment auprès de conseils d'administration du secteur de la santé. Elle est
aussi, sur le plan international, membre du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des
magistrats et des avocats (CIMA - Genève) ainsi que de la Commission internationale des juristes
(CIJ - Genève). Mme Crespin dispense à ce titre, en Afrique et en Asie, des cours et conférences
sur les droits de l'homme. Mme Marie-José Crespin est licenciée en droit et ancienne
élève-magistrat du Centre national d'études judiciaires de Paris, de 1958 à 1960. Mme Crespin est
l'invitée d'honneur du colloque.
M. Jean L. Dominique, de nationalité haïtienne, est directeur et propriétaire de Radio Haïti Inter
depuis 1968. En 1980, cette station de radio a été saccagée par la police politique de Duvalier ;
les journalistes et les employés ont été arrêtés puis exilés pour la plupart. La station a cessé
d'émettre jusqu'à la chute de la dictature en 1986. À cette époque une campagne de solidarité de
plusieurs dizaines de milliers de personnes a permis à la station de recommencer à fonctionner.
Entre 1986 et 1990, Radio Haïti Inter est mitraillée une dizaine de fois, ses émetteurs sont à
nouveau détruits en 1989 et ses studios attaqués lors du coup d'État du 30 septembre 1991. Les
trois nouvelles années de silence pour la radio coïncident avec un nouvel exil pour Jean
Dominique. Radio Haïti Inter est une nouvelle fois ré-ouverte le 15 mai 1995.
En plus d'être journaliste et entrepreneur, Jean L. Dominique est aussi agronome, diplômé de
l'École nationale d'agriculture d'Haïti. Il a également poursuivi des études de génétique et des
recherches agronomiques à l'Institut d'application d'agronomie tropicale de France. Avant que sa
carrière d'agronome ne soit interrompue par un séjour prolongé à la prison des Gonaïves en 1958,
Jean L. Dominique a dirigé deux exploitations agricoles, l'une de sisal dans la Plaine du Nord, et
l'autre de café, cacao et hévéa dans la Plaine de Port Margot et Bayeux.
M. Monferrier Dorval, de nationalité haïtienne, est avocat, membre du barreau de Port-au-Prince depuis 1993. Il est professeur de droit constitutionnel, de droit et de contentieux administratifs à l'université Quisqueya et professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-de-Prince, université d'État d'Haïti. Chef du service juridique à la Mairie de Port-au-Prince depuis 1995, M. Monferrier Dorval est depuis 1997 consultant juridique attaché au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
M. Dorval est docteur en droit public de l'université de droit, d'économie et des sciences
d'Aix-Marseille, France (1992) et diplômé d'études approfondies en droit public de cette même
université (1986). Il a obtenu sa licence de droit en 1985 à la faculté de droit et des sciences
économiques de l'université d'État d'Haïti. M. Dorval est également licencié en service social de la
faculté des sciences humaines de l'université d'État d'Haïti (1980).
M. Colin Terrence Granderson est le directeur exécutif de la Mission Civile Internationale en Haïti, OEA/ONU (MICIVIH). Originaire de Trinité-et-Tobago, il est licencié ès lettres françaises de l'université de Bordeaux, France (1968). Il est également titulaire d'une maîtrise d'études africaines de l'université du Ghana (1972) ainsi que d'un diplôme en relations internationales de l'Institut des relations internationales, de l'université des West-Indies (campus de St-Augustine, 1978).
M. Colin Terrence Granderson a été nommé directeur exécutif de la MICIVIH en mai 1993. Il a également le titre d'ambassadeur extraordinaire de Trinité-et-Tobago depuis avril 1993. Il a été nommé chef de la mission d'observation électorale de l'Organisation des États Américains lors des élections présidentielles d'Haïti qui ont eu lieu le 17 décembre 1995 et également pour les partielles sénatoriales et les élections des assemblées territoriales d'avril 1997.
D'octobre 1992 à février 1993, avant sa nomination dans ses actuelles fonctions, M. Granderson était le coordonnateur de la présence civile de l'OEA en Haïti, et du 9 février 1993 à mai 1993 coordonnateur de la MICIVIH.
A partir de septembre 1990, après avoir occupé plusieurs postes en tant que diplomate à Londres, Genève et New-York, il a été le directeur du département des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères de Trinité-et-Tobago.
Il a été le représentant de Trinité-et-Tobago durant la mission de l'OEA en Haïti, conduite par le
secrétaire général de cette organisation du 18 au 21 août 1992.
L'ambassadeur Granderson a également participé à plusieurs conférences et séminaires sur la
question haïtienne, l'observation électorale et le maintien de la paix.
M. Michel Hector, de nationalité haïtienne est historien. Il est actuellement membre du cabinet du
Premier ministre. Également membre du Comité de direction de la société haïtienne d'histoire et
de géographie, M. Michel Hector a publié de nombreux ouvrages et articles sur l'histoire d'Haïti.
M. Michel Hector a accepté d'être président de séance du colloque.
Mme Mirlande Hippolyte Manigat, de nationalité haïtienne est ancienne élève de l'École normale supérieure d'Haïti (1958-1961). Docteur en sciences politiques de l'université de Paris, la Sorbonne et de l'institut d'études politique de Paris (1968). Mme Manigat est également licenciée d'histoire de l'université de Paris, la Sorbonne, et diplômée en relations internationales de l'institut d'études politique de Paris (1964). En trente ans de carrière universitaire en France, à Trinité-et-Tobago et en Haïti, Mme Manigat a participé à de nombreuses missions de recherche et d'enseignement ainsi qu'à des congrès, conférences et colloques dans la région Caraïbes, en Amérique du Nord et du Sud et en Europe.
Mme Manigat est depuis mars 1997 doyenne de l'Institut national d'études et de recherches en
diplomatie (INERD) de l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Elle a publié des
ouvrages à Paris, en Jamaïque et en Haïti, notamment "Plaidoyer pour une nouvelle Constitution",
Port-au-Prince, Deschamps, 1995. Elle est l'auteur de nombreux articles sur les organisations
internationales, l'intégration internationale et les problèmes constitutionnels haïtiens. Mme
Manigat a été sénateur de la République de février à juin 1988 et est actuellement membre du
comité exécutif national, responsable des relations internationales du Rassemblement des
Démocrates Nationaux Politiques - RDNP.
M. le Professeur Michel Louis Martin, de nationalité française, professeur des universités, il est actuellement professeur de science politique à la faculté de droit de l'université de Toulouse 1. Il enseigne également à l'Institut d'études politiques de Toulouse où il est chargé des relations internationales. Il est co-directeur de Centre d'analyse géopolique et internationale de l'Université des Antilles et de la Guyane. Il a occupé un poste dans cette université pendant près de dix années, au cours desquelles il a participé à de nombreuses missions dans la Caraïbe et en Haïti notamment. Docteur en droit de l'université de Bordeaux, il est également titulaire d'une maîtrise de science politique de l'université de Californie à Los Angeles. Entre 1975 et 1990, il a été Visiting scholar à l'université de Chicago.
Michel Louis Martin est membre de plusieurs comités de rédaction de revues internationales ainsi
que de conseils de direction d'organismes scientifiques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et
d'articles traduits en plusieurs langues, essentiellement dans le domaine de la politique comparée,
la sécurité internationale et la sociologie des institutions militaires. Il prépare actuellement un
corpus constitutionnel pour les pays francophones dont Haïti. Les deux premiers volumes
viennent de paraître en France aux éditions L'Hermès. Michel Louis Martin est co-auteur d'un
article sur la Constitution haïtienne publié en 1995 dans La Revue du Droit Public et de la Science
Politique (Paris) et intitulé, "La Loi fondamentale haïtienne de mars 1987 : les ambiguïtés du
constitutionnalisme post-duvaliériste".
M. Rémy Mathieu, de nationalité haïtienne, a occupé d'importantes fonctions dans la sphère administrative notamment en qualité de ministre de l'Administration générale et de la Fonction publique de 1989 à 1990 ou de ministre conseiller au sein de plusieurs missions diplomatiques et techniques telle la commission mixte franco-haïtienne. Il a également une expérience doctrinale et technique approfondie dans le domaine du droit administratif et de la décentralisation. Entre 1977 et 1979 il est l'auteur de plusieurs innovations dans le domaine de la radio-diffusion en Haïti. De 1981 à 1990, il impulse la réforme administrative en Haïti à titre d'auteur ou de co-auteur notamment du statut général de la Fonction publique ou encore de la législation communale de 1982. Il est l'auteur du modèle de Conseil électoral permanent (CEP) introduit dans la Constitution de 1987 et également des règlements rénovés du Conseil des ministres (1990).
M. Rémy Mathieu a rempli plusieurs missions d'expertise auprès d'organismes publics haïtiens
telle la Banque de la République d'Haïti ou encore auprès de trois des neufs experts nommés par
le Conseil national de gouvernement pour l'élaboration des avant-projets de la Constitution. Rémy
Mathieu est diplômé d'études supérieures spécialisées en science administrative de l'université de
Paris II, France (1977), et diplômé de l'Institut international d'administration publique (IIAP),
Paris, France (1977). M. Rémy Mathieu est ancien élève de l'École nationale des hautes études
internationales (INAGHEI), Haïti (1969-1971), et licencié en sciences anthropologiques et
sociologiques de la faculté d'ethnologie, université d'État d'Haïti, (1968-1971). M. Mathieu est
également licencié en sciences sociales et administratives de la faculté de droit et des sciences
économiques, UEH, (1965-1968), certifiée en art dramatique (INFA, 1969) et chercheur certifié
en recherches sociologiques (CHISS : Centre Haïtien d'investigation en sciences sociales,
1969-1971).
M. Rodolfo Mattarollo est actuellement directeur exécutif adjoint, chef de la section des affaires juridiques et du renforcement institutionnel de la Mission Civile Internationale en Haïti, OEA/ONU (MICIVIH).
De nationalité de l'Argentine, il a été successivement avocat de l'État à Buenos Aires, Argentine ; défenseur des prisonniers politiques et syndicaux dans son pays, sous les différentes dictatures militaires à partir de la fin des années 60 ; fonctionnaire à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - OFPRA (France), chargé de la Division de l'Afrique subsaharienne ; expert en matière de droits de l'homme à l'UNESCO (Paris, France) ; professeur de droit international public en Argentine (université de Lomas de Zamora, Province de Buenos Aires, Argentine et Institut d'intégration latino-américain de l'université de La Plata, Province de Buenos Aires, Argentine) ; professeur invité à l'université de Paris V - René Descartes, France; professeur de droits de l'homme à l'Institut interaméricain des droits de l'homme (IIDH) de San José, Costa Rica; conseiller en matière de droit de l'homme à la Mission d'Observateurs des Nations Unies au Salvador - ONUSAL (Salvador) et conseiller en matière de droit pénal international (crimes contre l'humanité) de l'Office du procureur spécial du gouvernement de l'Ethiopie.
Rodolfo Mattarollo est titulaire d'une maîtrise en droit et sciences sociales de l'université nationale
de Buenos Aires, Argentine (1962), et est diplômé d'études supérieures spécialisées en sciences
politiques de l'université de Paris I - Panthéon-Sorbonne (1981). Il est l'auteur de nombreux
travaux de recherche dans le domaine des droits de l'homme publiés en Argentine, au Panama, à
El Salvador, au Costa Rica, en Haïti et en France.
M. Claude Moïse, de nationalité canadienne, est historien. Il est localement et internationalement connu pour les nombreux ouvrages sur la Constitution qu'il a publié tant en Haïti qu'au Canada et en France au rang desquels l'on citera, en premier lieu "Constitutions et luttes de pouvoir en Haïti, Tome 1 : La faillite des classes dirigeantes 1804-1915, Montréal, CIDIHCA, 1988 ; Tome 2: De l'occupation étrangère à la dictature macoute 1915-1987, Montréal, CIDIHCA, 1990 et en second lieu "Une Constitution dans la tourmente : le nouveau régime politique haïtien et la crise nationale (1987- 1993), Montréal, Les Editions Images, 1994.
M. Moïse est ancien élève de l'École normale supérieure d'Haïti et diplômé en sciences sociales
(1956). Il a étudié les sciences politiques à l'université du Québec à Montréal (UQAM) de 1975 à
1977. Il a été Secrétaire du conseil national de l'union des membres de l'enseignement secondaire
(UNMES) fondée en 1958 et dissoute par le gouvernement haïtien en 1959. Il est membre de
l'IHRES, Institut haïtien de recherches et d'études sociales (Montréal) et également de l'ID,
Initiatives démocratiques. Il vient de faire paraître un article sur la Constitution haïtienne, publié à
Paris dans un corpus constitutionnel pour les pays francophones dirigé par le Professeur Michel
Louis Martin de l'université de Toulouse.
M. Cristián Ossa est en 1997 chargé de la Représentation en Haïti du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Au moment de son départ en retraite fin 1996, M. Ossa, sous-secrétaire général des Nations Unies, était le représentant spécial adjoint du secrétaire général auprès de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA), représentant résident du PNUD en Haïti et coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies dans ce pays.
De nationalité chilien, Cristián Ossa est titulaire d'une maîtrise d'économie (M.A.) de l'université de Californie, Berkeley, États-Unis d'Amérique (1965) et d'un diplôme d'ingénieur commercial de l'université catholique de Santiago du Chili (1963). Il a été auditeur à l'Institut des relations internationales de Stockholm, Suède et à l'Institut d'économie et de statistiques de l'université d'Oxford, Angleterre. Il est assistant à l'université du Chili, Santiago, de 1966 à juin 1969, et au Latin American School for Graduate Students -ESCOLATINA de cette même université, de 1968 à juin 1969.
Parallèlement à ses activités universitaires, Cristán Ossa a été à partir de 1966, chef de
département à l'Institut national de la planification du Chili et Secrétaire général du comité
interministériel chilien pour les affaires économiques. En 1970, il débute aux Nations Unies
comme économiste. Il est nommé en 1988, directeur de division et devient en 1993, directeur du
département de l'information économique et sociale et de l'analyse des politiques (DESIPA). En
mars 1995, Cristián Ossa rejoint ses nouvelles fonctions en Haïti.
M. Alix Richard, de nationalité haïtienne, oeuvre depuis 1995 dans le service public haïtien d'abord comme directeur de Cabinet du ministre de la Fonction publique, puis comme responsable du service juridique du bureau du Premier ministre. Il assure également un cours de droit des affaires à l'université Quisqueya et donne ponctuellement des consultations à des organismes nationaux et internationaux.
Diplômé de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, université d'État
d'Haïti, Alix Richard s'est aussi spécialisé en droit international à la faculté de droit de l'université
de Strasbourg, France, et en droit bancaire et financier à l'université de Paris I,
Panthéon-Sorbonne.
M. Louis E. Roy, de nationalité haïtienne, exerce depuis 1996 les fonctions de protecteur du citoyen de la république d'Haïti. Après 27 ans d'exil, il est nommé en 1986, membre de l'Assemblée constituante, président de l'association pour la défense de la Constitution. Arrêté et déporté en janvier 1990, il revient en Haïti un mois plus tard pour être le délégué de la Plate-forme des droits de l'homme au Conseil d'État, où il occupera la présidence.
Docteur en médecine diplômé de l'université d'État d'Haïti en juillet 1937, il part à Paris puis à Rome pour se spécialiser en pédiatrie et en pneumo-phtisiologie. Sa spécialité terminée il rentre en Haïti en 1941, fonde la ligue antituberculeuse en 1942, et organise des levées de fonds avec lesquels sont construits le sanatorium de Port-au-Prince puis ceux des Cayes et de Port-de-Paix. Avec les religieuses de Saint-François d'Assises, il organise le préventorium de Port-au-Prince qui abrite les enfants de parents tuberculeux. Il est nommé en 1942 professeur de pneumo-phtisiologie à la faculté de médecine de l'université d'État d'Haïti. Il crée dans les années 50 le bureau de la tuberculose.
Président de la Croix-Rouge haïtienne en 1953, il démissionne en 1958 et part en exil en 1958 à
Montréal où il s'installe. Il rentre à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont où il recommence sa carrière
médicale à titre de résident, devient moniteur, chef de service de pneumologie du centre
hospitalier universitaire Maisonneuve-Rosemont en 1973 et professeur agrégé de clinique à
l'université de Montréal en 1976. En 1968, il crée le service de soins broncho-pulmonaires à
domicile de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Le Dr Louis E. Roy est le président
d'honneur du colloque.
M. Paul Saint-Hilaire, de nationalité haïtienne est ingénieur agronome, ancien élève de l'École polytechnique fédérale de Zurich, Suisse (1964-1968). Il est docteur en sciences techniques (1972) de cette même école polytechnique. M. Saint-Hilaire est ancien élève de l'école libre de droit du Cap Haïtien de l'université d'État d'Haïti (1961-1963).
Actuellement recteur de l'université Quisqueya (Port-au-Prince), M. Saint Hilaire a commencé sa
carrière en 1968. Il a notamment été vice doyen aux affaires académiques et professeur de
technologie post-récolte des fruits, légumes et tubercules de la faculté d'agronomie et de médecine
vétérinaire de l'université d'État d'Haïti. M. Saint Hilaire a exercé plusieurs fonctions dans le
domaine universitaire et de l'édition au Kenya et en Tanzanie de 1973 à 1983. Ingénieur
agronome M. Paul Saint-Hilaire a été membre du cabinet particulier du ministre de l'Agriculture,
des Ressources naturelles et du Développement rural (mars-août 1990).
M. Joseph Léon Saint-Louis, de nationalité haïtienne, est avocat, admis au Barreau de
Port-au-Prince depuis 1985. Il est professeur de droit public à l'université Quisqueya et à
l'université d'État d'Haïti. Il a été auditeur à la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif de 1991 à 1992. M. Saint-Louis a été en juin 1995 stagiaire de l'École nationale de la
magistrature de Bordeaux, France. Il prépare actuellement le diplôme inter-universitaire de 3ème
cycle des universités de Paris X et de Nantes.
M. François Semur, de nationalité française, est magistrat de carrière. Depuis 1995, il est détaché au ministère de la Coopération en qualité de conseiller technique du ministre de la Justice en Haïti. Auparavant, il a été en 1994, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance d'Evry, France et en 1993, détaché à l'ONU en qualité de juriste au sein de la Mission Civile Internationale en Haïti, OEA/ONU, puis de responsable d'une équipe de juristes internationaux au cabinet du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Il a débuté dans la fonction publique en 1973 comme commissaire de police à la direction centrale de la police judiciaire.
M. François Semur est docteur en sciences politiques de l'université de Bordeaux (1990), docteur
en droit pénal de l'université de Paris-I, Panthéon Sorbonne (1980), et titulaire d'une maîtrise de
droit privé général de l'université de Paris XII (1975). Il a été auditeur à l'Institut des hautes
études de la défense nationale (IHEDN), 75ème session, Rennes (1984), est ancien élève de
l'École nationale de la magistrature de Bordeaux (1981) et ancien élève de l'École nationale
supérieure de la police de Lyon (1976). François Semur est colonel de réserve, assimilé spécial
justice militaire. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages à caractère historique et d'articles à caractère
juridique et historique pour des revues spécialisées en France. François Semur est notamment
Chevalier des Palmes Académiques et Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
M. Jean Supplice, de nationalité haïtienne, est ancien constituant, vice-président de l'Assemblée constituante de 1987. Il est licencié en droit (1950) de l'université d'État d'Haïti et ancien élève de la faculté de droit de York College, Etats- Unis d'Amérique (1985-1986). M. Supplice a mené de front dans le secteur public, une carrière d'enseignant et, dans l'administration judiciaire une carrière de commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Saint Marc (Haïti).
M. Supplice est avocat du barreau de Saint Marc, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de
cette ville et vice-doyen de la faculté de droit et de notariat de Saint Marc. Il est également
directeur du projet CHECCHI - assistance et éducation légale pour le bas Artibonite. M.
Supplice est détenteur du Certificate of Academy Excellence de York College et du brevet de
Mérite civique (1987).
M. le Professeur Jean-Claude William, de nationalité française, est président de l'université des Antilles et de la Guyane - UAG - jusqu'en mars 1999. M. William a entamé sa carrière universitaire en 1973 à l'institut Henri Visioz de Fort-de-France. M. J-C. William est professeur des universités (science politique) depuis 1992 et a obtenu son doctorat d'État en science politique en 1988. M. William est également titulaire d'un diplôme d'études approfondies de science politique et d'un diplôme d'études spécialisées en droit public. Il est ancien doyen de la faculté de droit et d'économie de l'UAG, campus de Schoelcher, Martinique et ancien directeur du Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la caraïbe de l'UAG - CRPLC. M. Jean Claude William est anc