4.1.1 Dans les cas graves et urgents (émeute, manifestation, exécution arbitraire, personne en danger d'être exécutée, blessé grave, disparition forcée avérée...), le coordonnateur départemental doit informer immédiatement la DDH (cf ci-dessus, règle 3.1.1.2), laquelle prendra une décision ou conseillera sur l'action à entreprendre.
4.1.2 Toutefois il peut arriver que la communication ne soit pas immédiatement possible, ni avec le siège de la Mission, ni même avec le coordonnateur. Tout en restant dans le cadre du mandat, les observateurs devront alors prendre les mesures et faire les démarches nécessaires pour tenter d'éviter aux victimes des préjudices irrémédiables. Ils devront en particulier intervenir auprès des autorités compétentes pour qu'elles prennent des mesures urgentes afin d'éviter que n'ait lieu, que ne se prolonge ou que ne s'aggrave la violation des droits de l'homme.
4.2 MANIFESTATIONS (ET REUNIONS PUBLIQUES)
4.2.l Le mandat de la Mission et les manifestations.
La Mission doit veiller au respect des libertés de réunion et d'association pacifiques. Elle ne doit ni encourager ni décourager les personnes qui exprimeraient leur intention ou leur volonté de tenir une réunion ou de former une association pacifique.
Les termes de référence de la Mission ne mentionnent pas les manifestations et il n'existe pas dans les déclarations et conventions internationales pour les droits de l'homme d'éléments susceptibles d'orienter le comportement et l'action des observateurs en ce domaine, La Mission a donc établi ses propres règles à partir de sa propre expérience.
4.2.2 Règles générales:
4.2.2.2 Lorsqu'il s'agit non d'une simple réunion, mais d'une manifestation, qu'elle soit programmée ou spontanée, il est du devoir de la Mission d'y envoyer des observateurs afin de vérifier et de veiller à ce que les autorités n'entravent pas la liberté de réunion et d'association pacifiques.
4.2.2.3 La règle 4.2.2.2. vaut également pour les manifestations déclarées illégales par les autorités. Les observateurs ne doivent en aucun cas exprimer une opinion sur la légalité ou l'illégalité des manifestations. Ils ne doivent encourager leurs organisateurs ni à demander une autorisation auprès des autorités ni à ne pas le faire. La présence des observateurs vise à assurer le respect de la liberté d'expression et de réunion, elle est indépendante du fait que la manifestation ou réunion soit légale ou non, notifiée aux autorités ou non.
4.2.2.4 Les observateurs sont seulement habilités à veiller au respect des droits de l'homme et à observer les éventuelles violations. Ils ne peuvent en aucun cas participer ou s'associer aux manifestations (cf. paragraphe 5 alinéa b des "termes de référence")
4.2.2.5 L'équipe départementale doit informer la DDH dès qu'une manifestation est annoncée, ou, dans le cas d'une manifestation spontanée, dès que l'équipe elle-même en est informée.
4.2.3 Règles particulières pour avant la manifestation
4.2.4 Règles particulières pour le jour de la manifestation
4.2.4.2 Les observateurs doivent éviter d'encourager la manifestation par leur présence. Ils doivent se garder d'induire les manifestants à prendre des risques qui pourraient avoir des conséquences incontrôlables.
4.2.4.3 Les observateurs doivent maintenir une distance prudente et adéquate entre eux-mêmes et les manifestants, ainsi qu'entre eux-mêmes et les forces de l'ordre.
4.2.4.4 Les observateurs doivent être à la fois visibles et discrets. Une trop grande exposition pourrait passer pour de la participation, être perçue comme un encouragement ou conduire à exacerber la situation. Une trop faible visibilité, le fait de se tenir trop en arrière, empêcheraient à la fois l'accomplissement des tâches d'observation et l'obtention d'un éventuel effet dissuasif sur la répression.
4.2.4.5 Si un danger éminent pèse sur la sécurité des observateurs, ceux-ci doivent s'éloigner et se placer à une distance qui les soustraie à ce danger. Dans tous les cas, ils doivent s'efforcer de ne pas rester stationnés et d'assurer une certaine mobilité.
4.2.4.6 S'enquérir de l'identité du chef de la police ou de l'autorité responsable des effectifs de police déployés, afin de joindre cette information au rapport.
4.2.4.7 Si des arrestations se produisent pendant ou après la manifestation, il est essentiel de tenter d'obtenir le nom des personnes arrêtées et, éventuellement, celui de témoins de l'arrestation. Pour cela, procéder avec précaution et en évitant tout comportement ou toute parole susceptible d'exacerber une situation déjà tendue.
4.2.4.8 Se présenter dans les centres de détention où ont été conduites ou pourraient avoir été conduites les personnes arrêtées. Si les observateurs se voient refusé l'accès au centre de détention, ils ne doivent pas chercher à s'imposer ni rester en vigiles à l'extérieur, attendant que le feu vert leur soit accordé.
4.2.4.9 Ne pas prendre de photographies. Ne pas filmer. L'utilisation d'un appareil photo, et encore plus celle d'une caméra, peut conduire certaines personnes à "agir pour la photo ou pour la caméra".
4.2.4.10 Maintenir un contact radio fréquent et régulier avec la base départementale. Idéalement les observateurs devraient pouvoir également communiquer avec le siège à Port-au-Prince, mais cela n'est pas toujours possible. Utiliser des messages codés. Eviter d'employer des mots importants dont le sens peut être facilement capté par les membres des forces de l'ordre ou les manifestants. Vérifier que vous n'êtes pas sur écoute.
4.2.5 Rapport
4.2.5.2 Un rapport détaillé sera établi par les observateurs ayant suivi la manifestation. Ce rapport sera visé par le coordonnateur et joint au rapport hebdomadaire, qui inclura une synthèse et un bilan de l'événement.
4.2.5.3 Le rapport écrit devra être aussi précis que possible: lieu, date, heure, organisations appelant à la manifestation, motifs, buts, slogans, nombre de manifestants, attitude et comportement des forces de l'ordre, éventuellement intimidations et provocations contre la Mission...
4.2.6 Suivi
4.2.6.2 Les cas des personnes arrêtées, battues, maltraitées etc. à l'occasion de la manifestation feront l'objet d'une attention particulière. Les observateurs leur rendront visite dans l'établissement où elles auront été éventuellement transportées : hôpital, prison...
4.2.6.3 Le suivi des cas de personnes hospitalisées ou détenues suite à la répression d'une manifestation obéira aux même règles que celles qui s'appliquent aux enquêtes et rapports sur les cas individuels (cf. ci-dessus, 3ième Partie, 3.2 et 3.3). Dans le second cas (celui des personnes détenues), on se rapportera aussi aux règles concernant les visites ponctuelles dans les prisons (cf. ci-dessous 4.3.4)
4.3 DÉTENUS ET PRISONS 4.3.1 Le Mandat de la Mission et la situation carcérale
L'application de ce mandat dans les cas des détenus et les situations des prisons demande que l'on distingue deux types de visites et d'enquêtes: visites et enquêtes globales relatives à la situation carcérale; visite et enquêtes ponctuelles relatives à des cas individuels.
4.3.1.2 La situation des centres de détention dans le pays est à ce point déplorable que tous rentrent dans la catégorie des établissements où sont signalés des violations de droits de l'homme.
4.3.1.3 Les FAD'H sont, dans les faits, en charge de la surveillance des prévenus et détenus. Légalement cependant, le commissaire du gouvernement, représentant du ministère public, est responsable pour les prisons, et par conséquent l'autorité compétente pour permettre l'accès aux centres de détention. Les observateurs seront donc amenés à solliciter son autorisation pour les visites globales (voir ci-dessous 4.3.3), ainsi que pour les visites ponctuelles lorsque l'accès leur a été refusé par les autorités militaires.
4.3.1.4 Divers organismes spécialisés dans le domaine humanitaire ou de bienfaisance ont pour vocation et pour mandat de veiller au respect des normes définies dans l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (Recueil d'instruments internationaux des Nations Unies, p. l90 et suivantes). Plusieurs ONG interviennent dans les prisons. Quelques-unes fournissent une assistance - surtout alimentaire - aux prisonniers les plus démunis.
4.3.1.5 Toutefois, actuellement, la Croix-Rouge internationale (CICR) n'est pas présente en Haïti et n'y effectue de visite dans les prisons que de façon épisodique.
4.3.1.6 Le mandat de la Mission n'inclut pas l'assistance humanitaire, et lorsque des demandes de cet ordre lui sont présentées, elle ne peut que les transmettre aux autorités et aux organisations spécialisées dans ce domaine. La Mission est autorisée à faire des recommandations à ces autorités et à ces organisations, et le cas échéant à les rappeler à leurs responsabilités.
4.3.1.7 Dans cette situation et au vu de cette définition de son mandat, la Mission pourra effectuer des visites générales dans les prisons dans le but d'y observer la situation globale des droits de l'homme et de faire à ce sujet des recommandations immédiates (ayant trait au fonctionnement actuel du système pénitentiaire), des recommandations pour le moyen et pour le long terme (réformes à apporter au système pénitentiaire).
La Mission pourra envisager de faire, le moment venu, un rapport de synthèse sur le système de détention en Haïti, dans la perspective d'une reprise en main de l'administration pénitentiaire par les autorités civiles (Ministère de la justice).
4.3.1.8 Il existe un décret du 19.9.1989 instituant, au Ministère de la justice, une Administration pénitentiaire nationale (APENA). Les lois déterminant son organisation et son fonctionnement sont restées à l'état de projets non publiés. Elles prévoyaient notamment:
4.3.1.9 L'état de délabrement du système pénitentiaire et le caractère inopérant du système judiciaire font que la Mission peut être confrontée à une multitude de réclamations relatives au non-respect des garanties juridiques. Si les observateurs prenaient en charge tous les cas, ils devraient s'investir dans une multiplicité de situations relevant du droit commun au détriment de cas de violations des droits civils et politiques qui relèvent directement et pleinement de leur mandat.
Dans cette situation, les observateurs doivent se consacrer d'abord :
4.3.2 Objectifs prioritaires
Sur la base de cette interprétation de son mandat et d'une première évaluation de la situation carcérale en Haïti, la Mission considère comme figurant parmi ses principaux objectifs, dans l'ordre des priorités :
b) obtenir la libération de personnes arbitrairement détenues pour des motifs politiques;
c) obtenir que les détenus aient accès à la justice selon les procédures et dans les délais prévus par la loi;
d) faire en sorte que les victimes des violations des droits de l'homme, et notamment les victimes de bastonnades, de traitements cruels, de tortures, reçoivent les soins médicaux que leur état de santé nécessite;
e) obtenir que les autorités responsables des prisons établissent un registre des détenus, que celui-ci soit tenu à jour et qu'il porte mention de la situation légale des prisonniers;
f) promouvoir, auprès des autorités compétentes et des organisations spécialisées, des améliorations quant aux conditions matérielles et morales de détention.
4.3.3 Les visites globales
b) Une visite générale doit être préparée par anticipation par l'ensemble de l'équipe départementale. Le rôle de chacun doit être bien défini. Les observateurs étudieront l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (cf. Recueil d'instruments, internationaux page 190 et suivantes), ainsi que 1'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (texte distribué aux coordonnateurs départementaux et disponible au département juridique de la DDH).
c) Si la situation l'exige, les observateurs de l'équipe départementale respective seront accompagnés dans leur visite par des membres du personnel du siège (médecin, etc.)
d) Se présenter d'abord aux gardiens et demander à s'entretenir avec le commandant ou le responsable du centre de détention. Relever l'identité, le grade et la fonction du personnel en charge, qu'il soit présent ou absent.
e) Rappeler au responsable les termes de référence et l'inviter courtoisement à coopérer.
f) Lui demander de présenter le registre des détenus. Si un tel cahier n'existe pas, lui souligner l'obligation d'en tenir un.
g) Utiliser le plan de la prison pour demander de visiter toutes les cellules, tous les locaux.
h) Des sondages doivent être faits parmi les détenus pour vérifier l'exactitude des listes éventuellement fournies par les autorités.
i) Des entretiens plus fouillés (environ 20 minutes chacun) seront effectués avec les personnes dont le cas présente ou semble présenter une violation du droit à la vie, du droit à l'intégrité et à la sécurité de la personne, de la liberté d'expression ou de la liberté d'association. L'entretien se pliera aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux entretiens effectués lors des visites ponctuelles (voir ci-dessous 4.3.4).
4.3.3.2 Règles pratiques
b) Se répartir les tâches. Pendant que les uns relèvent les noms des autorités, les autres se procurent d'autres éléments d'information (nombre et registre des détenus, nombre et plan des cellules...), etc.
Pendant que des observateurs s'entretiennent avec les gardiens ou les autorités, d'autres observateurs s'entretiennent avec les détenus en tête-à-tête, dans des conditions qui garantissent le caractère confidentiel de la conversation.
c) Eviter de laisser un observateur/une observatrice seul/seule en compagnie de détenus ou de gardiens.
d) Eviter de photographier les prévenus et les détenus.
4.3.3.3 Enquête Les observateurs effectueront un relevé aussi exhaustif que possible de la situation carcérale au regard des droits de l'homme:
b) Personnel pénitentiaire : nombre, comportement... Y a-t-il des femmes, des attachés ?
c) Etat des lieux: nombre de détenus par cellule, matériel existant, literie, fenêtres, ventilation, température, éclairage, sanitaires, accès à l'eau courante...
d) ségrégation ou non des diverses catégories de prisonniers: hommes, femmes, mineurs et personnes âgées; prévenus et condamnés; militaires et civils; malades mentaux...
e) Alimentation:
f) Exercices physiques: sorties dans la cour, activités physiques?
g) Traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l'occasion de l'arrestation ou pendant la période de détention. Nombre et identité des agents les ayant perpétrés. Dates, lieux, circonstances, fréquence, moyens employés. Présence ou non, durant ces séances, d'auxiliaires de justice, de civils, d'officiers.
h) Punitions infligées par les gardiens: types, circonstances, intensités, fréquences, conséquences...
i) Etat de santé des détenus: maladies, relation avec les mauvaises conditions de détention, le manque d'hygiène, les carences nutritionnelles, les mauvais traitements? Visites de médecins (militaires ou civils ?), fréquence ?
j) Pratique de l'extorsion par les autorités, les gardiens, les détenus eux-mêmes...
4.3.3.4 Rapport
b) Le rapport devra faire apparaître si les atteintes aux droits de l'homme perpétrées lors de l'arrestation, de la détention ou d'un transfert s'articulent à des violations en amont (p.ex bastonnades contre des militaires ou des manifestants...) et à des violations en aval (non respect des délais de garde à vue, des règles de procédure judiciaire...), de manière à configurer des cas de violations multiples et systématiques des droits de l'homme.
c) Une attention particulière devra être accordée aux cas des personnes détenues sans avoir été présentées au juge dans le délai de garde à vue (48h) ainsi qu'aux cas des personnes détenues sans avoir été soumises à un procès dans le délai réglementaire de trois mois.
d) Ce rapport doit être vérifié et visé par le coordonnateur et envoyé dans les meilleurs délais au chargé de recherche responsable des prisons à la DDH.
4.3.3.5 Suivi
b) Une visite pour complément d'information pourra être effectuée dans le prolongement de la première visite.
c) Un délai raisonnable sera laissé aux autorités pour répondre aux observations et pour mettre en oeuvre les recommandations. Des visites ultérieures seront effectuées avec l'objectif de constater l'évolution de la situation des droits de l'homme dans ladite prison.
d) Une attention particulière sera portée à une éventuelle évolution dans le traitement des détenus par les autorités et à ses causes: changement du commandant, mutation de personnel, accélération de la procédure de comparution devant le juge...
e) Les observateurs doivent s'assurer que les personnes interviewées lors de visites précédentes n'ont pas subi de mauvais traitements, n'ont pas été soumises à des punitions, n'ont pas été interrogées par des gardiens ou par tout autre représentant des autorités à propos de leurs déclarations à la Mission.
4.3.4 Les visites ponctuelles
b) Dès qu'une information relative à la détention illégale d'une personne est communiquée à la Mission et qu'il existe des antécédents ou des indices permettant de craindre que la personne détenue est victime d'une violation du droit à la vie, du droit à l'intégrité et à la sécurité individuelles, de la liberté d'expression ou d'association, les observateurs doivent se rendre dans le centre de détention concerné pour s'entretenir avec la victime ainsi qu'avec les autorités de la prison. Ils doivent le faire notamment lorsque leur est signalé un cas de sévices corporels, un cas de torture ou une menace sérieuse de torture, même si 1a victime est un détenu de droit commun.
c) La visite a pour but de vérifier et compléter l'information reçue, et de faire cesser l'éventuelle violation.
4.3.4.2 Règles pratiques
b) Les visites doivent toujours être effectuées par au moins deux observateurs. Les conversations avec les détenus doivent se dérouler dans des conditions garantissant la plus grande confidentialité.
c) Si à l'occasion de cette visite ponctuelle pour s'enquérir de la situation d'une victime particulière, les observateurs sont informés d'autres violations commises dans le même centre, ils devront procéder à enregistrer une nouvelle communication et profiter de leur présence sur les lieux pour vérifier toutes les informations possibles notamment quant aux conditions de détention.
d) Eviter de photographier les prévenus et les détenus.
e) Eviter de laisser un observateur/une observatrice seul/seule en compagnie de détenus ou de gardiens.
f) Si les observateurs se voient refusé l'accès au centre de détention, ils ne doivent pas chercher à s'imposer ni rester en vigiles à l'extérieur, attendant que le feu vert leur soit accordé.
4.3.4.3 Entretien avec les autorités de la prison.
b) Rappeler au responsable les termes de référence de la Mission et lui demander courtoisement sa coopération.
c) Lui demander de vous présenter le registre des détenus. Si un tel cahier n'existe pas, lui souligner l'obligation d'en tenir un.
d) S'il existe un registre des détenus, vérifier si le nom de la personne que l'on cherche figure parmi les détenus. Si tel est le cas, demander à vous entretenir en privé, avec lui.
e) S'il n'existe pas de registre des détenus, insister auprès des autorités du centre de détention pour pouvoir avoir accès au détenu.
f) Si le détenu est présent, vérifier si un mandat d'arrêt a été émis et demander à le voir. Il doit étre conforme à l'article 24(3) de la Constitution haïtienne.
g) Vérifier si le détenu a été présenté au juge dans les délais prévus par la Constitution (48 heures).
4.3.4.4 Entretien avec le détenu
b) Les observateurs doivent s'enquérir des circonstances, motifs et conditions de l'arrestation, de l'état de santé du détenu. Celui-ci a-t-il été battu, maltraité ou torturé à l'occasion de son arrestation ou de sa détention ?
c) Vérifier si le détenu reçoit des visites de son avocat, d'un médecin, de membres de sa famille...
d) Dans tous les cas les observateurs appliqueront lors de ces entretiens les mêmes règles que celles qu'ils appliquent lors des autres enquêtes (voir ci-dessus 4ième Partie: Collecte et traitement de l'information) et notamment les règles pour les enquêtes et rapports sur les cas individuels, en les adaptant à la situation particulière des prisonniers.
e) Si le cas le demande, les observateurs pourront recueillir le témoignage de détenus autres que la victime.
f) Dans certains cas, il sera nécessaire après l'entretien avec le détenu de rencontrer de nouveau le commandant ou le responsable du centre de détention pour lui faire part des irrégularités qu'aurait pu vous signaler le prisonnier. Si nécessaire, les observateurs feront des recommandations. Dans tous les cas, ils feront savoir qu'il y aura un suivi du cas par la Mission.
4.3.4.5 Rapport
b) Toute information additionnelle sera consignée sur des feuilles à part jointes au formulaire, comme y seront joints les autres éléments éventuels d'information (copie du mandat d'arrêt, du certificat médical...)
c) Les communications concernant ces cas individuels, ainsi que toute information additionnelle obtenue lors des visites ponctuelles, seront adressées au chargé de recherche responsable pour le département en question, qui en adressera une copie au chargé de recherche responsable pour les prisons.d) Outre son utilisation pour le traitement du cas individuel, l'ensemble de cette information servira à documenter les rapports éventuels sur la situation de cette prison particulière, comme les rapports sur la situation générale des prisons.
4.3.4.6 Suivi Une attention particulière doit être consacrée au suivi des cas individuels de personnes détenues victimes de l'une Des violations directement prises en compte dans le mandat de la Mission. L'information concernant ces cas doit être constamment tenue à jour. Si la personne a été libérée, les observateurs chercheront à avoir avec lui un entretien sur les circonstances de l'arrestation, le traitement reçu durant la détention...
4.4 RÉFUGIÉS INTERNES (PERSONNES DÉPLACÉES)
4.4.1.2 Quelles sont les personnes que la Mission considère comme réfugiés internes?
Le réfugié interne est un Haïtien ayant dû prendre la décision de vivre clandestinement (hors de son domicile, séparé de sa famille, réduisant à l'essentiel ses déplacements et dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle), après avoir été victime d'intimidations, de graves menaces contre son intégrité physique ou sa liberté individuelle, du fait de ses opinions ou de ses activités politiques, syndicales, religieuses, ou de sa participation à un événement public.
Cette personne est victime d'une attitude ou d'un comportement arbitraires de la part des autorités, contraire aux normes internationales des droits de l'homme et aux normes constitutionnelles.
Cette atteinte à la sécurité individuelle, à la liberté de réunion, d'association... est continue puisqu'elle s'étend sur plusieurs mois.
Avec le déploiement de la Mission, certains de ces réfugiés internes décident de rentrer chez eux. Leur situation est extrêmement fragile et délicate et demande une approche à l'occasion de laquelle les observateurs doivent faire preuve de la plus grande prudence et d'un jugement solide. Il en va de la sécurité de ces personnes et de la crédibilité de la Mission.
4 4.2 Règles générales Les règles générales suivantes doivent être strictement respectées:
4.4.2.2 Dans le cas d'une telle demande, les personnes doivent étre mises en garde contre les risques éventuels liés à une visite de l'observateur au domicile des intéressés.
4.4.2.3 L'observateur ne doit ni encourager ni décourager les réfugiés internes de retourner chez elles. Cette décision est de leur ressort exclusif. Quelle que soit leur décision, la Mission a pour tâche de veiller à leur sécurité, tout en établissant clairement et en toute franchise avec les intéressés les limites de son intervention.
4.4.2.4 L'observateur ne mentionnera aux autorités le cas de réfugiés internes retournés chez eux ou toujours dans la clandestinité, qu'à la demande expresse des personnes concernées. Ceci vaut aussi pour une intervention indirecte à travers un avocat ou toute autre personnalité. Ce n'est que sur la demande du réfugié que l'on peut par exemple suggérer d'aller voir le juge pour que celui-ci demande à l'autorité militaire si une accusation pèse sur cette personne.
4.4.2.5 L'observateur suggérera aux réfugiés internes, et aux anciens réfugiés internes retournés chez eux, de maintenir un contact régulier et discret (éventuellement indirect) avec la Mission et de l'informer des menaces et des exactions dont il pourrait être l'objet notamment dans le cas d'un retour au domicile.
4.4.3 Cas spécifiques Les règles particulières suivantes doivent étre adaptées selon les cas d'espèce:
4.4.3.2 Les personnes déplacées et empêchées de retourner chez elles en raison des événements politiques et de la répression sont des victimes de violations actuelles des droits de i'homme, même si le déplacement a eu lieu avant le 9 février l993 (voir 1ère Partie, 1.3.1).
4.4.3.3 Certains réfugiés internes peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ou de simples accusations. Chacun de ces cas doit être étudié et traité avec précaution. L'observateur doit chercher à vérifier si l'accusation est fondée ou non, quelle est la nature du délit ou du crime éventuel, etc. Des résultats de cette enquête dépend la conduite de la Mission vis-à-vis du cas: prise en considération ou non.
4.4.4 Règles pratiques
4.4.4.2 La même instruction vaut pour les demandes d'aide alimentaire, médicale ou de toute autre aide matérielle. Il ne faut jamais éconduire la personne en difficulté mais la diriger vers une institution, un organisme ou une personne susceptible de l'aider ou de l'assister (voir plus loin sections "aide médicale" et "autres formes d'aide humanitaire").
4.4.5 Enquêtes, rapports et suivis
4.4.5.2 Le département des enquêtes et de la recherche a mis au point une fiche signalétique qui permet de recenser les réfugiés internes et de suivre l'évolution de leur situation. Cette information additionnelle sur la situation des réfugiés internes, devra être jointe au rapport hebdomadaire.
4.4.5.3 Ces formulaires et ces rapports seront communiqués à la DDH par la voie habituelle: ils seront adressés au chargé de recherche pour le département correspondant, lequel en transmettra une copie au chargé de recherche pour les réfugiés internes.
4.4.5.4 Pour les instructions particulières concernant le maniement des cas (enregistrement, communication, action), s'adresser au chargé de recherche pour les réfugiés internes du Département des enquêtes et de la recherche de la DDH.
4.4.5.4 Cette règle vaut particulièrement pour les cas difficiles, les cas où il y a doute.
4.4.5.5 La même instruction vaut pour la communication d'information entre l'équipe d'observateurs du lieu de résidence actuelle du réfugié interne et l'équipe d'observateurs du lieu de domicile originel ou habituel.
4.5 DEMANDEURS D'ASILE La Mission ne doit ni encourager ni décourager les candidats à l'émigration. Les observateurs contactés par des personnes vivant dans la clandestinité et désireuses de quitter le pays doivent:
4.5.2 Se conformer aux mêmes règles de discrétion, de prudence et de confidentialité que celles devant être appliquées dans le cas des réfugiés internes.
4.5.3 Expliquer que la Mission n'est pas mandatée pour venir en aide aux demandeurs d'asile et que, notamment, elle ne peut leur procurer ni lettre de recommandation, ni certificat.
4.5.4 Prévenir qu'il existe très peu de possibilités que le demandeur soit accepté à titre de réfugié politique par une ambassade étrangère.
4.5.5 Expliquer que le programme américain d'aide aux réfugiés (in-country refugee processing) ne s'applique apparemment qu'aux personnes qui peuvent démontrer qu'elles ont été victimes d'une arrestation ou d'un traitement cruel, inhumain dégradant, ou qui sont assez bien connues au niveau national (membres du gouvernement constitutionnel, dirigeants des organisations appuyant ce gouvernement). Chaque cas doit être fortement documenté. Les cas d'intimidation ou de crainte d'une violation future ne semblent pas être pris en compte par les autorités américaines de migration (du moins jusqu'à présent: juillet 1993).
4.5.6 Si une victime d'une des violations des droits de l'homme figurant dans le mandat de la Mission présente, à votre avis, les conditions requises, vous devez envoyer son dossier à la DDH, qui jugera si elle peut l'adresser à une organisation spécialisée dans le domaine de l'asile politique. Cette démarche doit être faite sans donner à la victime des espoirs excessifs.
4.5.7 Les observateurs pourront informer les demandeurs d'asile virtuels de l'existence de l'Organisation internationale pour la migration (OIM), du World Relief (Les Cayes) ou du Catholic Migration Services (Cap Haïtien), organisations non gouvernementales qui travaillent avec le programme américain d'aide aux réfugiés. Ils resteront cependant très prudents en la matière et se garderont, là encore, de fournir des certificats, des lettres de recommandation ou de remplir des formulaires.
4.6. AIDE MÉDICALE Dans le cas où une victime de violation des droits de l'homme nécessite l'établissement d'un certificat médical ou l'octroi de soins médicaux en relation avec les sévices qui lui ont été infligés
4.6.1.2 Si des proches de la victime ont également subi des sévices ou des traumatismes liés aux sévices subis par la victime principale, ils seront également prises en considération et éventuellement traités par la même voie.
4.6.1.3 Même si la victime ne nécessite pas ou ne nécessite plus de soins médicaux, il est de la première importance que les observateurs s'informent et informent la DDH avec le plus de précision possible sur l'état physique et psychologique de la victime cette information servira à documenter le cas.
4.6.2 Les cas de blessés graves
4.6.2.2 L'unité médicale sera immédiatement contactée par la DDH et donnera les indications techniques nécessaires à la bonne prise en charge du blessé.
4.6.2.3 Dans les cas de blessés graves, l'équipe concernée doit agir en synergie:
4.6.3 Important: L'instruction concernant le transport des personnes non membres de la Mission (cf. ci-dessous 5.1.3) doit être strictement appliquée également dans les cas de malades ou de blessés. Si aucune autre solution n'est envisageable, la décision de transporter le malade ou le blessé grave doit être prise en accord avec le DDH.
4.7 AIDE LÉGALE
Les "termes de référence" de la Mission évoquent la perspective, parallèle et non incluse dans le mandat de la Mission, d'une réforme institutionnelle dont l'un des volets serait la réforme du système judiciaire.
En attendant qu'un tel projet de coopération technique puisse être étudié puis mis en place, la Mission est confrontée à un appareil judiciaire plus que déficient dans sa structure et dans fonctionnement.
La Mission ne peut cependant se substituer aux institutions haïtiennes défaillantes et son mandat ne la dote d'aucune attribution juridictionnelle.
Face à une telle situation, la Mission a entrepris de lier des relations avec des groupes de juristes haïtiens et avec Des organisations haïtiennes des droits de l'homme dans le but de les soutenir dans l'exercice de leur fonction, et de répondre ainsi à des demandes présentées à la Mission par des victimes de violations des droits de l'homme. La Mission a également entrepris des démarches afin d'établir un fonds d'aide légale.
4.7.2 Règles
4.7.2.2 Si le chargé des questions juridiques de l'équipe n'a pas la solution au problème, il doit en référer à la DDH, à travers son correspondant "naturel" (le chargé de recherche qui est le correspondant de l'équipe en question) qui se mettra en contact avec le Département juridique.
4.7.2.3 Si une action légale doit être entreprise, la décision appartient à la DDH, qui doit donc recevoir l'information la plus complète et la plus précise possible, en particulier quant à la situation juridique de la victime. C'est seulement sur la base d'une telle information que la DDH pourra décider d'avoir recours si cela s'avère nécessaire, aux services d'avocats haïtiens en relation avec la Mission.
4.7.2.4 En aucun cas, les équipes départementales ne doivent prendre des engagements localement avec des juristes sans en référer préalablement à la DDH par la voie habituelle.
4.8.2. L'embargo décrété contre Haïti par 1'OEA comme celui décrété par le Conseil de sécurité de l'ONU ne portent pas sur l'aide humanitaire. Des agences spécialisées des Nations unies (UNICEF, Programme alimentaire mondial) ont continué à fonctionner en Haïti, et, en février 1993, l'OEA et l'ONU ont lancé un appel aux Etats membres pour le financement d'un programme humanitaire international d'urgence pour Haïti. Par ailleurs plusieurs ONG étrangères, ou bénéficiant d'un financement étranger, ont des programmes d'aide humanitaire dans le pays.
Toutefois ces programmes sont loin de couvrir les besoins, et les observateurs reçoivent et continueront à recevoir des demandes d'aides individuelles ou des demandes pour le financement de projets d'assistance. Il est nécessaire d'expliquer que la Mission ne dispose pas de fonds à cet effet.
4.8.3 Chaque équipe départementale doit, sur la base de ses contacts avec les Églises, les ONG, etc., chercher à établir vers quelle institution, vers quelle organisation peut être orienté tel ou tel type de demande. Mais les personnes demandant une aide financière ou matérielle ne seront dirigées vers une institution ou une organisation déterminée qu'après un accord explicitement établi à ce sujet entre la Mission et cette institution ou cette organisation.
4.8.4 Des membres de la Mission peuvent vouloir répondre à des demandes urgentes, avec leurs fonds propres, que cette aide soit transmise au bénéficiaire directement ou par l'intermédiaire d'une ONG. C'est là, bien entendu, une décision personnelle. Dans un tel cas, l'observateur doit faire preuve de discrétion et éviter d'effectuer le don depuis les locaux ou les véhicules de la Mission, afin de ne pas provoquer des malentendus sur ce que peut faire la Mission et de ne pas susciter des demandes auxquelles elle ne pourrait pas répondre.
4.9 VIOLENCES GÉNÉRALISÉES ET CONFRONTATIONS VIOLENTES
La diversité des scénarios possibles, l'incertitude et la fluidité des situations envisagées ou envisageables rendent difficile l'élaboration d'instructions précises et systématiques. Quelques orientations et directives peuvent toutefois être formulées dès à présent.
4.9.2. Ce manuel se réfère essentiellement aux tâches des observateurs face aux violations des droits de l'homme dans l'acception classique donnée à ce concept: les violences et les abus perpétrés par des représentants de la puissance publique, ou des individus agissant sous leur couvert, contre des civils non armés. Il s'applique spécialement à celles des violations des droits de l'homme considérées comme prioritaires dans le Mandat: droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité de la personne, à la liberté d'association.
4.9.3. Dans l'hypothèse d'une intensification de la répression et des violences perpétrées unilatéralement par les forces de l'ordre et leurs auxiliaires contre des secteurs de la population civile, les orientations et les directives contenues dans le Manuel, peuvent être adaptées et développées. Elles ne devraient pas être substantiellement modifiées.
4.9.4. En revanche trois types d'actions et de situations, pouvant chacun se présenter sous des modalités diverses, poseraient, s'ils se produisaient, des problèmes spécifiques aux observateurs des droits de l'homme :
a) confrontations violentes entre des forces de répression et des civils;
b) actions violentes perpétrées unilatéralement par des civils contre des membres des forces de répression, d'autres représentants de la puissance publique ou des personnes identifiées avec le coup d'Etat de septembre 1991;
c) confrontations violentes entre des secteurs opposés de la population civile.
4.9.5 Dans ces trois cas, la Mission civile sera amenée, au niveau de sa direction et éventuellement au niveau des coordinations départementales, à:
4.9.6 Dans le premier des cas considérés (confrontations violentes entre des forces de l'ordre et des civils), les observateurs des droits de l'homme devront mener une enquête approfondie en suivant les orientations et directives du Manuel.
4.9.7 Dans le cas d'actions violentes de civils contre des agents de la puissance publique ou affrontements violents entre secteurs de la population civile, les observateurs recueilleront toutes les informations qui leur seront procurées et les transmettront à la Division des droits de l'homme. Les personnes qui souhaitent communiquer de telles informations aux observateurs doivent être accueillies et écoutées. S'il s'avère qu'effectivement les autorités ne sont ni auteurs ni instigateurs de ces violences, les observateurs doivent s'en tenir à ces tâches: recueillir l'information et la transmettre à la DDH, laquelle décidera s'il est nécessaire d'approfondir l'enquête. Dans les cas douteux, l'équipe départementale consultera également la DDH
4.9.8 Dans tous les cas ci-dessus la DDH doit être informée immédiatement.
4.9.9 Dans l'éventualité du déploiement d'une mission internationale d'assistance à la police, l'équipe départementale de la Mission civile informera également de telles actions ou situations l'équipe des observateurs de police correspondante. Mais aucune initiative ou action conjointe ne sera décidée et entreprise sans consultation et accord de la DDH.
4.9.10 Toutes les situations considérées demandent une application stricte des consignes de sécurité. Les observateurs devront faire preuve de prudence, de sang-froid et de discernement.
Observation et vérification des droits de l'Homme...
Suite du manuel