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MANUEL D'HAÏTI
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ORIENTATIONS ET DIRECTIVES POUR LES OBSERVATEURS
DE LA
MISSION CIVILE INTERNATIONALE OEA/ONU EN HAÏTI
2ième édition, revue et corrigée
(1ère édition: juillet 1993)
Port-au-Prince
août 1993
Présentation
Le présent manuel a été rédigé à l'intention des membres de la
Mission civile internationale OEA/ONU en Haïti (appelée ici "la
Mission") afin de les aider à mener à bien leurs tâches
d'observateurs dans le domaine des droits de l'homme.
Il remplace le Manuel sur la mise en oeuvre des tâches
d'observation distribué auparavant aux observateurs ainsi que les
différents mémorandums antérieurs traitant des mêmes thèmes que
ceux qui sont abordés ici (notamment les notes communiquées lors de
la réunion des coordonnateurs du 10 mai 1993).
Il n'est ni complet ni définitif. Fruit de questions, d'expériences
et d'échanges accumulés au sein de la Mission durant les premiers
mois de son déploiement, il sera soumis à des révisions ultérieures
sur la base de nouvelles questions, de nouvelles expériences et de
nouveaux échanges.
Un manuel ne saurait en aucun cas se substituer à la réflexion et
à l'expérience de ses utilisateurs. Il va de soi que les
orientations et les directives données ici ne peuvent remplacer le
bon sens, les capacités d'initiative et de jugement des
observateurs. Ce principe fondamental n'a pas besoin d'être rappelé
à chaque page pour être toujours présent à l'esprit du lecteur.
Ce texte est le produit d'un travail collectif réalisé au sein de
la Division des droits de l'homme de la Mission. Yvon Le Bot en a
été le maître d'oeuvre, assisté par Montserrat Sans-Ballus. Tous
les membres de la Division y ont collaboré. De nombreux
observateurs l'ont enrichi de leur expérience de terrain, et
d'autres membres du personnel de la Mission ont également apporté
des éléments d'information ou des commentaires très précieux.
A l'occasion des sessions de formation des observateurs, des
personnes haïtiennes ou étrangères ont participé à l'élaboration
des orientations et directives rassemblées ici.
Nous tenons à mentionner tout spécialement Elliot Schrage, consultant indépendant, Anne Fuller de la National Coalition for Haitian Refugees et David Weissbrodt, professeur à l'Université du Minnesota. Ce dernier a donné l'impulsion initiale à ce travail et a fait bénéficier les rédacteurs de son énorme expérience dans le domaine des droits de l'homme.
De nombreux documents ont été mis à profit dans la production de ce
manuel. Notamment: les principaux textes relatifs aux normes
internationales des droits de l'homme, deux documents produits par
la Mission ONUSAL au Salvador: le manuel de Pedro Nikken et la
Guia, metodològica para el trabalo de la divisiòn de derechos
humanos de la Misiòn de observadores de 1as Naciones Unidas para El
Salvador.
Que tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement, à
l'élaboration de ce manuel, et ceux qui contribueront, dans
l'avenir, à son amélioration, soient ici remerciés.
Port-au-Prince,
le 9 juillet 1993
Colin Granderson Ian Martin
Directeur exécutif Directeur exécutif adjoint
MICIVIH Directeur pour les droits de l'homme
MICIVIH
INSTRUCTIONS CONCERNANT LE MANUEL ET SON UTILISATION:
0.1 Ce manuel est un outil à l'usage des observateurs des
droits de l'homme. Il n'y a pas lieu de le diffuser en dehors
de la Mission.
0.2 L'utilisation de ce manuel ne dispense pas, au
contraire, de suivre strictement les consignes de sécurité
données dans le Plan de sécurité pour Haïti.
0.3 Lorsque les observateurs ne trouvent pas dans le Manuel
une réponse à leur interrogation ou à leur incertitude, ils
doivent d'abord se consulter au sein de l'équipe et avec le
coordonnateur. Si le doute ou l' incertitude persiste, le
coordonnateur consultera la Division des droits de l'homme de
la Mission. Si des divergences sérieuses surgissent au sein
de l'équipe et avec le coordonnateur dans l'interprétation
des orientations et directives, et dans les décisions à
prendre ou les conduites à suivre, les observateurs pourront
en saisir la Division des droits de l'homme.
0.4 Aussi important que l'application des orientations et directives incluses dans ce Manuel est l'adoption par les observateurs d'un comportement à la fois professionnel et humain: ni familier, ni trop distant; ni relâché, ni trop formel. Cet équilibre, parfois difficile à trouver ou à maintenir, conditionne l'établissement de bonnes relations de travail avec les autorités et les divers secteurs de la population. Elle est notamment une condition de la crédibilité et de l'efficacité de la Mission.
1ère PARTIE:
MANDAT DE LA MISSION
(QUE FAISONS NOUS EN HAÏTI?)
Chaque membre de la Mission doit être en mesure d'expliquer
son mandat aux autorités haïtiennes et à l' ensemble de la
population.
1.1 QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA MISSION?
La Mission civile internationale a été établie à la demande
du président constitutionnel d'Haïti, M. Jean-Bertrand
Aristide(1), par l'Organisation des Nations Unies (ONU) et
l'Organisation des Etats américains (OEA). Son mandat est
contenu dans un document connu sous l'appellation de "Termes
de référence" élaboré par l'Envoyé spécial pour Haïti des
Secrétaires généraux de l'ONU et de l'OEA et qui a fait
l'objet, le 9 février l993, d'un échange de lettres entre
l'Envoyé spécial et le représentant des autorités de facto
(en l'occurrence le Premier ministre de facto alors en
exercice).
Ce mandat, expression de la volonté de la communauté
internationale dont Haïti est partie prenante, est de veiller
au respect des droits de l'homme tels qu'ils sont garantis
par la Constitution haïtienne et par les conventions
internationales.
Dans ce cadre et cette perspective, il s'agit de:
a) s'informer de la situation des droits de l'homme en
Haïti et de faire toutes recommandations appropriées
pour promouvoir et protéger les droits de l'homme.
b) prêter une attention particulière au respect du droit
à la vie, à l'intégrité et à la sécurité de la personne,
à la liberté d'expression et a la liberté d'association.
Le mandat établit donc clairement que la Mission civile
internationale est une Mission d'observation,
d'information et de recommandation et donne une priorité
à des droits de l'homme spécifiques qui ne recouvrent
pas l'ensemble du domaine des droits de l'homme.
1.2 QUELS SONT LES DROITS DE L'HOMME QUI RELÈVENT DU MANDAT
DE LA MISSION ?
Tout observateur doit avoir une idée précise de ce qu'il faut
entendre par droit à la vie, droit à l'intégrité et à la
sécurité de la personne, par liberté d' expression et liberté
d'association
| Textes de référence
Dans la suite de ce manuel:
- Constitution haïtienne.
- Déclaration universelle = Déclaration universelle des
droits de l'homme.
- Pacte international = Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
- Convention américaine = Convention américaine relative aux droits de l'homme. |
1.2.1 Droit à la vie:
1.2.1.l. "Le droit à la vie est inhérent à la personne
humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut
être arbitrairement privé de la vie" (Pacte international,
art. 6).
(Voir aussi:
- Déclaration universelle, art. 3,
- Convention américaine, art 4.1 et
- Constitution haïtienne, art. 19).
1.2.1.2 La violation du droit à la vie la plus fréquente en
Haïti se présente sous la forme d'exécutions arbitraires (ou
extrajudiciaires).
Constitue une "exécution arbitraire" tout homicide perpétré,
en dehors d'une décision judiciaire, par un agent de la
puissance publique ou toute autre personne agissant à titre
officiel ou à son instigation ou avec son consentement
express ou tacite. Des exécutions avec jugement sont
également des exécutions arbitraires si ne sont pas
respectées les garanties tendant à protéger les droits de la
défense prévues aux articles 14 et 15 du Pacte international.
Les exécutions arbitraires (par différenciation d'avec les
exécutions légales) sont souvent des morts suspectes
présentant les caractéristiques suivantes.
- le décès est survenu alors que la personne se trouvait
entre les mains de responsables de l'application des
lois, d'agents d'instances de l'Etat ou de personnes
liées a eux;
- le décès n'a pas donné lieu à enquête de la part des
autorités. Celles-ci n'ont pas procédé à l'autopsie de
la victime ou n'ont pas fait les démarches nécessaires
pour l'obtention des preuves (constat médical, indices
de tortures préalables, etc.).
L'homicide perpétré pour des raisons politiques, la mort
consécutive à l'application de la torture ou de tout autre
traitement inhumain, cruel ou dégradant, l'assassinat
consécutif à l'enlèvement ou à la disparition forcée
constituent des exécutions arbitraires, quand sont remplies
les conditions déjà signalées.
Pour plus de précisions, on pourra se reporter au Manuel sur
la prévention des exécutions extra-judiciaires, arbitraires
et sommaires et les moyens d'enquête sur ces exécutions,
Nations unies, 1991, document ST/CSDHA/12 (ce document peut
être consulté au département juridique de la Division des
droits de l'homme de la Mission).
l.2.3 Y a-t-il des exécutions qui ne sont pas
arbitraires?
Oui.
- L' application de la peine de mort , dans les pays où elle
existe, est une exécution judiciaire. En Haïti la peine de
mort est abolie (abolition par une loi spéciale en 1986,
confirmée par la Constitution de 1987) et le cas ne se
présente donc pas.
- Des exécutions perpétrées dans le cadre de l'utilisation
légitime de la force dans l'application de la loi.
Encore faut-il préciser que dans leur tâche de faire
respecter la loi, les agents de la puissance publique sont
tenus d'utiliser des moyens non violents avant d'utiliser les
armes. Ils ne doivent utiliser celles-ci qu'en dernier
recours. Ils doivent s'efforcer de causer le minimum de
dommages et d'atteintes à l'intégrité physique des personnes.
Ils doivent s'efforcer de respecter et préserver la vie
humaine.
Les normes internationales établissent à ce sujet, que "les
responsables de l'application des lois peuvent recourir à la
force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et
dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs
fonctions". (Code de conduite pour les responsables de,
l'application des lois, art. 3 et commentaire : cf le Recueil
d'instruments internationaux des Nations Unies, p.229).
En d'autres termes, les forces de l'ordre ne doivent avoir
recours à la force qu'exceptionnellement, "dans la mesure où
cela est raisonnablement considéré comme nécessaire vu les
circonstances, pour empêcher un crime, ou pour arrêter ou
aider à arrêter légalement des délinquants ou des suspects"
(ibid.). L'usage de la force ne doit pas être "hors de
proportion avec le but légitime poursuivi". "L'emploi d'armes
à feu est considéré comme un moyen extrême" et il n'est
permis d'y recourir que lorsqu'un délinquant présumé oppose
une résistance armée ou, de toute autre manière, met en
danger la vie d'autrui, et lorsque des moyens radicaux ne
suffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant
présumé" (ibid).
1.2.1.4 Une tentative d'exécution arbitraire doit-elle être
retenue comme violation des droits de 1'homme?
Oui .
La volonté de commettre une exécution arbitraire
n'aboutissant pas à l'exécution de l'acte, pour des raisons
indépendantes de la volonté initiale du ou des agents de
l'Etat, constitue une tentative d'exécution arbitraire. Une
telle tentative doit faire l'objet d'une enquête de la part
des observateurs, qui devront tenir compte des éléments
suivants:
a) l'éventuelle activité politique, syndicale,
religieuse, associative... exercée par la victime.
b) la fonction ou les attributions de l'auteur présumé
de la tentative d'exécution arbitraire.
c) les exactions, harcèlements, menaces ou contrôles
dont ont été objet la victime ou ses proches,
antérieurement à la tentative d'exécution.
d) l'utilisation, dans la tentative d'homicide, de
moyens adéquats au résultat escompté.
e) la forme et les modalités de la tentative
d'exécution.
1.2.1.5 Une menace de mort constitue-t-elle une violation
des droits de l'homme?
Toute action ou déclaration, explicite ou clandestine,
susceptible de produire sur une personne une crainte fondée
d'être la victime d'une exécution arbitraire, constitue une
menace de mort.
Les observateurs doivent prêter attention aux menaces de mort
proférées par:
-des membres des forces armées ou de toute autre
institution publique;
-des individus ou des groupes paramilitaires relevant
des pouvoirs publics ou agissant avec la complicité ou
la connivence des autorités;
lorsqu'il y a lieu de penser que ces menaces sont sérieuses,
notamment lorsqu'elles renvoient à une pratique systématique
d'exécutions arbitraires; lorsque la menace est précise et
qu'il y a lieu de penser qu'elle peut être suivie d'un
passage à l'acte.
1.2.1.6 L'observateur des droits de l'homme doit donc
enquêter en priorité sur les cas d'atteinte au droit à la
vie, que l'enquête conduise à établir qu'il y a eu exécution
arbitraire (1.2.1.2), tentative d'exécution arbitraire
(1.2.1.4) ou menace de mort (1.2.1.5).
1.2.2 Droit à l'intégrité personnelle
1.2.2.1 "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants" (Déclaration
universelle, art. 5).
(Voir aussi:
- Pacte international, art. 7 et 10.1,
- Convention américaine, art. 5.2, et
- Constitution haïtienne, art. 25).
l.2.2.2. La violation du droit à l'intégrité personnelle se
produit quand l'Etat, à travers ses agents ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou
avec son consentement exprès ou tacite, applique la torture
ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants en
provoquant des souffrances physiques, psychologiques ou
morales.
Toute brutalité, tout mauvais traitement ne saurait être
considéré automatiquement comme une violation. Plus la
souffrance et la blessure sont graves et plus elles sont
infligées intentionnellement, plus il s'agit d'une atteinte
à l'intégrité de la personne.
Trois catégories d'actes correspondent particulièrement à ce type de violations:
- la torture
- les traitements cruels, inhumains ou dégradants
- les tentatives de meurtre
1.2.2.3 Quand peut-on parler de torture.
Le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins
notamment
-d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des
renseignements ou des aveux:
-de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a
commis ou est soupçonnée d'avoir commis;
-de l'intimider ou de faire pression sur elle;
-d'intimider ou de faire pression sur une tierce
personne, en rapport avec elle, ou
-pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu'elle soit,
lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont
infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou
avec son consentement exprès ou tacite.
Dans cette définition de la torture, trois éléments sont
spécialement à retenir:
- souffrances aiguës,
- infligées intentionnellement,
- par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation
ou avec son consentement exprès ou tacite.
1.2.2.4 Quelle différence y a-t-il entre torture et
traitements cruels, inhumains ou dégradants?
La torture est un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Tous les traitements cruels, inhumains et dégradants ne
rentrent pas dans la catégorie "torture".
Il n'est pas toujours facile d'établir une distinction ou une
frontière. Par exemple, les bastonnades, qui sont
certainement un traitement cruel, inhumain ou dégradant,
relèvent-elles de la torture? A partir de combien de coups?
A partir de quel seuil d'intensité des souffrances, de
gravité des blessures et des lésions?
La réponse n'est pas toujours facile. Mais elle n'est pas
non plus nécessaire pour le travail des observateurs. La
torture et le traitement cruel, inhumain ou dégradant
constituent l'une et l'autre une violation des droits de
l'homme à propos de laquelle la Mission doit enquêter et
établir des rapports.
1 2.3. Droit à la liberté et à la sécurité de la personne
1.2.3.1. "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni
exilé" (Déclaration universelle, art. 9).
(voir aussi:
- Pacte international, art. 9.1,
- Convention américaine, art. 7.2-3 et,
- Constitution haïtienne, art. 24.1-2).
1.2.3.2. Il y a violation du droit à la liberté individuelle
lorsqu'un agent de la puissance publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou
avec son consentement exprès ou tacite, prive, sans raison
valable, une personne de sa liberté en l'enfermant dans une
prison ou tout autre lieu de détention ou bien en l'assignant
à résidence forcée.
1.2.3.3. Dans le contexte haïtien, ce point du mandat couvre
un champ très étendu. Beaucoup des arrestations perpétrées le
sont illégalement et la grande majorité de la population
carcérale est détenue sans considération des procédures
judiciaires légales, sans procès ou à la suite d'un procès
bâclé.
La Mission doit-elle prendre en considération toute cette
population carcérale ?
La réponse est dans la distinction de deux niveaux:
a) Le niveau des communications générales. La Mission
enquête et fait des rapports sur les défaillances du
système judiciaire, sur les entraves au bon
fonctionnement de la justice, sur les pratiques et les
mécanismes de détention arbitraire (par exemple:
absence de mandat d'arrêt, de registre des prisonniers,
etc.). Elle émet des recommandations à ce sujet
(d'autres missions - de coopération technique -
viendront par la suite et certaines auront pour tâche de
remettre sur pied ou de réformer le système judiciaire
et le système pénitentiaire).
b) Le niveau de traitement des cas individuels donnant
lieu à l'ouverture d'un dossier. Dans ce domaine, les
observateurs doivent se guider sur la règle suivante:
Traiter en priorité les cas où il y a violation d'un autre
droit fondamental, spécialement de l'un des autres droits
mentionnés dans les termes de référence: droit a la vie,
droit à l'intégrité de la personne, liberté d'expression et
liberté d'association.
Certaines modalités d'application de cette règle font l'objet de plus amples développements dans la 4ième partie du présent manuel.
1.2.3.4. Disparition forcée
Quand peut-on parler de disparition forcée ?
Il y a disparition forcée lorsque :
a) des personnes sont, contre leur volonté, arrêtées,
détenues enlevées ou privées de leur liberté, par des agents
de l'Etat ou par des groupes organisés ou des particuliers
agissant à l'instigation d'agents ou de responsables de
l'Etat, avec leur appui, direct ou indirect, avec leur
consentement ou leur tolérance;
b) et que les autorités publiques refusent de révéler le sort
et la localisation des personnes concernées, ou refusent de
reconnaître qu'elles ont été privées de leur liberté.
Comment établir qu'il s'agit d'un cas de disparition forcée?
a) Le premier critère à retenir est que la personne ait été
arrêtée ou emmenée par un agent de la puissance publique ou
toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce
constat est souvent difficile à établir. Habituellement les
auteurs d'une disparition forcée cherchent à ne pas laisser
de trace.
b) Un second élément à vérifier a trait aux éventuelles
activités politiques, syndicales ou associatives de la
victime. Celle-ci a-t-elle déjà reçu des menaces pour son
action ou ses sympathies militantes ? D'autres militants des
mêmes organisations ont-ils été portés disparus ?
c) L'enquête doit chercher à localiser le disparu dans les
lieux de détention officiels ou officieux. Cette enquête peut
être menée par des membres de la famille, des amis, des
observateurs etc. Elle est rendue très difficile en Haïti du
fait de l'absence de registres des détenus.
d) Les observateurs doivent interroger les autorités sur le
sort et la localisation de la personne concernée, et ce n'est
qu'après le refus ou l'absence d'information que l'on peut
décider qu'il s'agit d'un cas de disparition.
En résumé:
On peut assumer qu'il y a "disparition forcée" lorsque cette
enquête n'aboutit pas, qu'il y a tout lieu de croire que des
agents de l'Etat ou des personnes à leurs ordres sont
impliquées dans la disparition, et qu'il y a une forte
présomption que cette disparition est liée à des motifs
politiques.
Dans la plupart des cas, l'Etat ne reconnaît pas
l'implication de ses agents ou de personnes à leur solde dans
ces disparitions et omet ou refuse de mener une enquête en
bonne et due forme.
Plus le cas se rapproche d'une telle définition, plus il
constitue une violation grave et continue des droits de
l'homme.
1.2.4 Liberté d'opinion et d'expression
1.2.4.1
"1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre
moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du
présent article comporte des devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être
soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois
être expressément fixées par la loi et qui sont
nécessaires:
a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre
public, de la santé ou de la moralité publiques". (Pacte
international, art. 19)
(Voir aussi:
- Déclaration universelle, art. 19,
- Convention américaine, art. 13.1-2-3 et,
- Constitution haïtienne, art. 28, 28.1-2 et art. 40).
1.2.4.2. Ce droit inclut la liberté de diffusion et
d'information. La liberté d'expression des journalistes est
mieux protégée par la Constitution haïtienne (art. 28-1: "Le
journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de
la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune
autorisation, ni censure, sauf en cas de guerre"), que par le
Pacte international (art. 19).
1.2.5. Liberté d'association
1.2.5.1. "Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques". (Déclaration universelle, art.
20).
(Voir aussi:
- Pacte international, art. 21, 22.1-2,
- Convention américaine, art. 15, 16.1-2, et
- Constitution haïtienne, art. 31, 31.1-3 et 35.3).
1.2.5.2. La liberté d'association inclut celle de former,
d'adhérer et de militer dans des partis politiques, des
syndicats, des organisations non gouvernementales, des
associations de base, des groupements religieux, des
organisations estudiantines...
1.2.5.3. Les atteintes à ces droits relèvent très
directement du mandat de la Mission puisqu'elles empêchent le
fonctionnement normal d'une société démocratique et affectent
particulièrement la résolution de la crise de politique en
Haïti.
Depuis le coup d'Etat, la justification officielle pour les
détentions arbitraires, les passages à tabac et même la
torture a souvent été le simple fait de posséder des textes
à caractère politique (brochures, tracts, affiches)
favorables au Président Aristide ou au mouvement Lavalas.
1.2.5.4. A la liberté d'association s'ajoute le droit de
réunion pacifique. "L'exercice de ce droit ne peut faire
l'objet que des seules restrictions imposées conformément à
la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui"
(Pacte international, art. 21).
1.2.5.5 Le droit de manifestation pacifique ne fait pas
l'objet d'un traitement spécial dans les conventions
internationales. La Mission lui accorde une attention
particulière (voir ci-dessous 4ième partie) comme une
application des droits d'expression, d'association et de
réunion. Elle s'appuie pour cela sur l'article 31 de la
Constitution haïtienne: "La liberté d'association et de
réunion sans armes à des fins politiques, sociales,
culturelles ou à toutes autres fins pacifiques, est
garantie".
1 3. A PROPOS DE QUELQUES LIMITATIONS DU MANDAT
1.3.1 Violations des droits de 1'homme survenues dans le
passé
La priorité du travail de recherche doit porter sur les
violations des droits de l'homme survenues depuis le 9
février l993 (date de l'échange de lettres avec les autorités
haïtiennes de facto sur les termes de référence de la
Mission).
Cette priorité s'applique cependant également:
a) aux disparitions forcées survenues avant cette date
et qui n'ont toujours pas été éclaircies. Dans ce cas la
violation est toujours active;
b) à la situation des réfugiés internes, personnes
déplacées et empêchées de retourner chez eux en raison
des événements politiques et de la répression depuis le
coup d'Etat du 30 septembre 1991. Les entraves mises à
la sécurité de ces personnes sont des violations
actuelles des droits de l'homme.
S'agissant des autres violations des droits de l'homme
(exécutions arbitraires, disparitions forcées...) survenues
avant le 9 février 1993 , et sous réserve d'instructions
ultérieures, il est demandé aux observateurs d'enregistrer
dûment et dans le détail les informations qui leur seraient
soumises, sans prendre pour le moment d'initiative à ce
sujet. Ces informations doivent être communiquées à la
Division des droits de l'homme.
1 3.2 Violations des droits de l'homme et abus de pouvoir
Une violation des droits de l'homme, qu'il s'agisse d'une
exécution arbitraire, d'une disparition forcée, d'un cas de
torture, d'une détention illégale, etc., peut et doit
s'envisager sous l'angle de l'identité de la victime et sous
l'angle de l'identité de l'auteur :
a) La violation entre immédiatement et entièrement dans le
mandat de la Mission lorsque ce sont l'identité et les
opinions de la victime, son appartenance à un groupe
déjà persécuté par les agents de l'État, ou des
individus agissant à son instigation qui sont la cause
de la violation, lorsqu'il existe une volonté préméditée
de s'en prendre à une personne en tant que membre d'un
groupe opprimé, réprimé ou discriminé. L'identité de la
victime et celle de l'auteur concourent ici pour
caractériser l'exaction comme une violation des droits
de l'homme.
b) Lorsque l'auteur de l'exaction est un agent de l'Etat ou
un individu agissant à l'instigation de représentants de
la puissance publique, mais que la victime n'est pas
visée pour ses opinions ou son appartenance politiques,
syndicales, religieuses, etc., il s'agit d'une violation
des droits de l'homme que l'on peut qualifier d'abus de
pouvoir (par exemple: un policier bastonne un voleur, un
militaire fait usage de son arme et blesse ou tue une
personne quelconque lors d'un simple contrôle ou d'une
querelle...).
Les victimes d'abus de pouvoir sont aussi des victimes
de violations des droits de l'homme, mais la motivation
des agents responsables diffère de celle qui vise à
persécuter un militant d'un parti d'opposition, d'un
syndicat, un membre actif d'une organisation de défense
des droits de l'homme, etc.
Cette distinction est importante dans la définition des
cas prioritaires: vu la multitude des cas d'abus de
pouvoir, la Mission est amenée à donner la priorité aux
violations des droits de l'homme caractérisées comme
telles à la fois par l'identité et la qualité de la
victime et par l'identité, le statut et la fonction de
l'auteur.
Cette priorité vaut pour le traitement des cas, ainsi
que pour les éventuelles aides légale, médicale, etc.
1.3.3 Délits et crimes de droit commun
1.3.3.1 A noter que le mandat de la Mission concerne les
violations dont les agents sont des représentants de l'une
quelconque des instances de l'Etat ou des personnes qui sont
sous leur ordres.
1.3.3.2 Les délits ou crimes de droit commun, les délits ou
crimes relatifs à des conflits autour de problèmes fonciers,
n'entrent dans le mandat qu'autant qu'il y a eu participation
à ces actes d'un ou de plusieurs représentants de la
puissance publique ou de personnes à leurs ordres, et dans la
mesure où il y a eu de la part de ces personnes violation de
l'un des droits mentionnés dans les termes de référence,
notamment des droits à la vie à la sécurité et à l'intégrité
de la personne.
1.3.3.3 La procédure à suivre est donc la suivante:
a) En présence d'un cas litigieux d'exécution arbitraire,
de disparition forcée, de détention arbitraire, etc.,
les observateurs doivent mener une enquête;
b) S'il s'avère que dans le cas ne sont impliqués ni des
agents de l'Etat ni des personnes sous leurs ordres, les
observateurs sont amenés à le clore;
c) S'il s'avère que dans le cas sont impliqués des agents
de l'Etat ou des personnes sous leurs ordres, les
observateurs doivent poursuivre l'enquête et intervenir
conformément aux règles et aux procédures énoncées dans
ce manuel concernant le traitement des cas de violations
des droits de l'homme.
Les personnes désireuses de parler de litiges ou d'incidents
ne relevant pas du mandat de la Mission ne devront pas être
éconduites abruptement mais orientées, dans la mesure du
possible, vers une institution, publique ou privée, pouvant
leur venir en aide (Eglise, association, ONG...). A cet
effet une liste des ONG opérant en Haïti sera élaborée et
mise à la disposition des coordonnateurs (voir aussi 5ième
partie, 5.3).
1.4 PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AU MANDAT
l.4.l Quels que soient leur nombre, leur pertinence et
leur précision, les règles ne peuvent remplacer le recours,
chez les observateurs, au jugement personnel et au bon sens.
Il revient à chacun d'entre eux de s'efforcer de comprendre
le mandat, de s'imprégner de son esprit et d'apprendre à
l'interpréter dans les situations particulières qui se
présentent a lui.
1.4.2 La sagesse est toujours dans le dialogue et la
consultation: lorsqu'un observateur est confronté à un cas
difficile, à un cas se situant à la limite du mandat, a un
cas qui laisse planer un doute, il est sage et utile de
consulter d'autres membres de l'équipe, ainsi que, dans la
mesure du possible, la Division des droits de l'homme.
1.4.3 La Mission doit se garder de prendre la place des autorités compétentes ou responsables. Les observateurs n'ont pas à se substituer aux services, aux personnes, aux institutions et aux réseaux existant en Haïti. La Mission a au contraire pour rôle d'aider à ce qu'ils fonctionnent. Elle cherchera, dans les domaines des droits de l'homme, de l'aide légale et médicale, à promouvoir et développer le partenariat avec des institutions et des organisations haïtiennes ou insérées dans la réalité haïtienne.
Observation et vérification des droits de l'Homme...
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