MANUEL D'HAÏTI





ORIENTATIONS ET DIRECTIVES POUR LES OBSERVATEURS



DE LA



MISSION CIVILE INTERNATIONALE OEA/ONU EN HAÏTI



2ième édition, revue et corrigée



(1ère édition: juillet 1993)



Port-au-Prince

août 1993

Présentation



Le présent manuel a été rédigé à l'intention des membres de la Mission civile internationale OEA/ONU en Haïti (appelée ici "la Mission") afin de les aider à mener à bien leurs tâches d'observateurs dans le domaine des droits de l'homme.

Il remplace le Manuel sur la mise en oeuvre des tâches d'observation distribué auparavant aux observateurs ainsi que les différents mémorandums antérieurs traitant des mêmes thèmes que ceux qui sont abordés ici (notamment les notes communiquées lors de la réunion des coordonnateurs du 10 mai 1993).

Il n'est ni complet ni définitif. Fruit de questions, d'expériences et d'échanges accumulés au sein de la Mission durant les premiers mois de son déploiement, il sera soumis à des révisions ultérieures sur la base de nouvelles questions, de nouvelles expériences et de nouveaux échanges.

Un manuel ne saurait en aucun cas se substituer à la réflexion et à l'expérience de ses utilisateurs. Il va de soi que les orientations et les directives données ici ne peuvent remplacer le bon sens, les capacités d'initiative et de jugement des observateurs. Ce principe fondamental n'a pas besoin d'être rappelé à chaque page pour être toujours présent à l'esprit du lecteur.

Ce texte est le produit d'un travail collectif réalisé au sein de la Division des droits de l'homme de la Mission. Yvon Le Bot en a été le maître d'oeuvre, assisté par Montserrat Sans-Ballus. Tous les membres de la Division y ont collaboré. De nombreux observateurs l'ont enrichi de leur expérience de terrain, et d'autres membres du personnel de la Mission ont également apporté des éléments d'information ou des commentaires très précieux.

A l'occasion des sessions de formation des observateurs, des personnes haïtiennes ou étrangères ont participé à l'élaboration des orientations et directives rassemblées ici.

Nous tenons à mentionner tout spécialement Elliot Schrage, consultant indépendant, Anne Fuller de la National Coalition for Haitian Refugees et David Weissbrodt, professeur à l'Université du Minnesota. Ce dernier a donné l'impulsion initiale à ce travail et a fait bénéficier les rédacteurs de son énorme expérience dans le domaine des droits de l'homme.

De nombreux documents ont été mis à profit dans la production de ce manuel. Notamment: les principaux textes relatifs aux normes internationales des droits de l'homme, deux documents produits par la Mission ONUSAL au Salvador: le manuel de Pedro Nikken et la Guia, metodològica para el trabalo de la divisiòn de derechos humanos de la Misiòn de observadores de 1as Naciones Unidas para El Salvador.

Que tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement, à l'élaboration de ce manuel, et ceux qui contribueront, dans l'avenir, à son amélioration, soient ici remerciés.





Port-au-Prince,

le 9 juillet 1993

















Colin Granderson Ian Martin

Directeur exécutif Directeur exécutif adjoint

MICIVIH Directeur pour les droits de l'homme

MICIVIH

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE MANUEL ET SON UTILISATION:





0.1 Ce manuel est un outil à l'usage des observateurs des droits de l'homme. Il n'y a pas lieu de le diffuser en dehors de la Mission.

0.2 L'utilisation de ce manuel ne dispense pas, au contraire, de suivre strictement les consignes de sécurité données dans le Plan de sécurité pour Haïti.

0.3 Lorsque les observateurs ne trouvent pas dans le Manuel une réponse à leur interrogation ou à leur incertitude, ils doivent d'abord se consulter au sein de l'équipe et avec le coordonnateur. Si le doute ou l' incertitude persiste, le coordonnateur consultera la Division des droits de l'homme de la Mission. Si des divergences sérieuses surgissent au sein de l'équipe et avec le coordonnateur dans l'interprétation des orientations et directives, et dans les décisions à prendre ou les conduites à suivre, les observateurs pourront en saisir la Division des droits de l'homme.

0.4 Aussi important que l'application des orientations et directives incluses dans ce Manuel est l'adoption par les observateurs d'un comportement à la fois professionnel et humain: ni familier, ni trop distant; ni relâché, ni trop formel. Cet équilibre, parfois difficile à trouver ou à maintenir, conditionne l'établissement de bonnes relations de travail avec les autorités et les divers secteurs de la population. Elle est notamment une condition de la crédibilité et de l'efficacité de la Mission.

1ère PARTIE:

MANDAT DE LA MISSION

(QUE FAISONS NOUS EN HAÏTI?)



Chaque membre de la Mission doit être en mesure d'expliquer son mandat aux autorités haïtiennes et à l' ensemble de la population.



1.1 QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA MISSION?

La Mission civile internationale a été établie à la demande du président constitutionnel d'Haïti, M. Jean-Bertrand Aristide(1), par l'Organisation des Nations Unies (ONU) et l'Organisation des Etats américains (OEA). Son mandat est contenu dans un document connu sous l'appellation de "Termes de référence" élaboré par l'Envoyé spécial pour Haïti des Secrétaires généraux de l'ONU et de l'OEA et qui a fait l'objet, le 9 février l993, d'un échange de lettres entre l'Envoyé spécial et le représentant des autorités de facto (en l'occurrence le Premier ministre de facto alors en exercice).

Ce mandat, expression de la volonté de la communauté internationale dont Haïti est partie prenante, est de veiller au respect des droits de l'homme tels qu'ils sont garantis par la Constitution haïtienne et par les conventions internationales.

Dans ce cadre et cette perspective, il s'agit de:

a) s'informer de la situation des droits de l'homme en Haïti et de faire toutes recommandations appropriées pour promouvoir et protéger les droits de l'homme.

b) prêter une attention particulière au respect du droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité de la personne, à la liberté d'expression et a la liberté d'association. Le mandat établit donc clairement que la Mission civile internationale est une Mission d'observation, d'information et de recommandation et donne une priorité à des droits de l'homme spécifiques qui ne recouvrent pas l'ensemble du domaine des droits de l'homme.



1.2 QUELS SONT LES DROITS DE L'HOMME QUI RELÈVENT DU MANDAT DE LA MISSION ?

Tout observateur doit avoir une idée précise de ce qu'il faut entendre par droit à la vie, droit à l'intégrité et à la sécurité de la personne, par liberté d' expression et liberté d'association



Textes de référence

Dans la suite de ce manuel:

- Constitution haïtienne.

- Déclaration universelle = Déclaration universelle des droits de l'homme.

- Pacte international = Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

- Convention américaine = Convention américaine relative aux droits de l'homme.





1.2.1 Droit à la vie:

1.2.1.l. "Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie" (Pacte international, art. 6).

(Voir aussi:

- Déclaration universelle, art. 3,

- Convention américaine, art 4.1 et

- Constitution haïtienne, art. 19).

1.2.1.2 La violation du droit à la vie la plus fréquente en Haïti se présente sous la forme d'exécutions arbitraires (ou extrajudiciaires).

Constitue une "exécution arbitraire" tout homicide perpétré, en dehors d'une décision judiciaire, par un agent de la puissance publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite. Des exécutions avec jugement sont également des exécutions arbitraires si ne sont pas respectées les garanties tendant à protéger les droits de la défense prévues aux articles 14 et 15 du Pacte international.

Les exécutions arbitraires (par différenciation d'avec les exécutions légales) sont souvent des morts suspectes présentant les caractéristiques suivantes.

- le décès est survenu alors que la personne se trouvait entre les mains de responsables de l'application des lois, d'agents d'instances de l'Etat ou de personnes liées a eux;

- le décès n'a pas donné lieu à enquête de la part des autorités. Celles-ci n'ont pas procédé à l'autopsie de la victime ou n'ont pas fait les démarches nécessaires pour l'obtention des preuves (constat médical, indices de tortures préalables, etc.).

L'homicide perpétré pour des raisons politiques, la mort consécutive à l'application de la torture ou de tout autre traitement inhumain, cruel ou dégradant, l'assassinat consécutif à l'enlèvement ou à la disparition forcée constituent des exécutions arbitraires, quand sont remplies les conditions déjà signalées.

Pour plus de précisions, on pourra se reporter au Manuel sur la prévention des exécutions extra-judiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d'enquête sur ces exécutions, Nations unies, 1991, document ST/CSDHA/12 (ce document peut être consulté au département juridique de la Division des droits de l'homme de la Mission).



l.2.3 Y a-t-il des exécutions qui ne sont pas arbitraires?

Oui.

- L' application de la peine de mort , dans les pays où elle existe, est une exécution judiciaire. En Haïti la peine de mort est abolie (abolition par une loi spéciale en 1986, confirmée par la Constitution de 1987) et le cas ne se présente donc pas.

- Des exécutions perpétrées dans le cadre de l'utilisation légitime de la force dans l'application de la loi.

Encore faut-il préciser que dans leur tâche de faire respecter la loi, les agents de la puissance publique sont tenus d'utiliser des moyens non violents avant d'utiliser les armes. Ils ne doivent utiliser celles-ci qu'en dernier recours. Ils doivent s'efforcer de causer le minimum de dommages et d'atteintes à l'intégrité physique des personnes. Ils doivent s'efforcer de respecter et préserver la vie humaine.

Les normes internationales établissent à ce sujet, que "les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions". (Code de conduite pour les responsables de, l'application des lois, art. 3 et commentaire : cf le Recueil d'instruments internationaux des Nations Unies, p.229).

En d'autres termes, les forces de l'ordre ne doivent avoir recours à la force qu'exceptionnellement, "dans la mesure où cela est raisonnablement considéré comme nécessaire vu les circonstances, pour empêcher un crime, ou pour arrêter ou aider à arrêter légalement des délinquants ou des suspects" (ibid.). L'usage de la force ne doit pas être "hors de proportion avec le but légitime poursuivi". "L'emploi d'armes à feu est considéré comme un moyen extrême" et il n'est permis d'y recourir que lorsqu'un délinquant présumé oppose une résistance armée ou, de toute autre manière, met en danger la vie d'autrui, et lorsque des moyens radicaux ne suffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant présumé" (ibid).



1.2.1.4 Une tentative d'exécution arbitraire doit-elle être retenue comme violation des droits de 1'homme?

Oui .

La volonté de commettre une exécution arbitraire n'aboutissant pas à l'exécution de l'acte, pour des raisons indépendantes de la volonté initiale du ou des agents de l'Etat, constitue une tentative d'exécution arbitraire. Une telle tentative doit faire l'objet d'une enquête de la part des observateurs, qui devront tenir compte des éléments suivants:

a) l'éventuelle activité politique, syndicale, religieuse, associative... exercée par la victime.

b) la fonction ou les attributions de l'auteur présumé de la tentative d'exécution arbitraire.

c) les exactions, harcèlements, menaces ou contrôles dont ont été objet la victime ou ses proches, antérieurement à la tentative d'exécution.

d) l'utilisation, dans la tentative d'homicide, de moyens adéquats au résultat escompté.

e) la forme et les modalités de la tentative d'exécution.



1.2.1.5 Une menace de mort constitue-t-elle une violation des droits de l'homme?

Toute action ou déclaration, explicite ou clandestine, susceptible de produire sur une personne une crainte fondée d'être la victime d'une exécution arbitraire, constitue une menace de mort.

Les observateurs doivent prêter attention aux menaces de mort proférées par:

-des membres des forces armées ou de toute autre institution publique;

-des individus ou des groupes paramilitaires relevant des pouvoirs publics ou agissant avec la complicité ou la connivence des autorités;

lorsqu'il y a lieu de penser que ces menaces sont sérieuses, notamment lorsqu'elles renvoient à une pratique systématique d'exécutions arbitraires; lorsque la menace est précise et qu'il y a lieu de penser qu'elle peut être suivie d'un passage à l'acte.

1.2.1.6 L'observateur des droits de l'homme doit donc enquêter en priorité sur les cas d'atteinte au droit à la vie, que l'enquête conduise à établir qu'il y a eu exécution arbitraire (1.2.1.2), tentative d'exécution arbitraire (1.2.1.4) ou menace de mort (1.2.1.5).



1.2.2 Droit à l'intégrité personnelle

1.2.2.1 "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" (Déclaration universelle, art. 5).

(Voir aussi:

- Pacte international, art. 7 et 10.1,

- Convention américaine, art. 5.2, et

- Constitution haïtienne, art. 25).

l.2.2.2. La violation du droit à l'intégrité personnelle se produit quand l'Etat, à travers ses agents ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, applique la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants en provoquant des souffrances physiques, psychologiques ou morales.

Toute brutalité, tout mauvais traitement ne saurait être considéré automatiquement comme une violation. Plus la souffrance et la blessure sont graves et plus elles sont infligées intentionnellement, plus il s'agit d'une atteinte à l'intégrité de la personne.

Trois catégories d'actes correspondent particulièrement à ce type de violations:

- la torture

- les traitements cruels, inhumains ou dégradants

- les tentatives de meurtre

1.2.2.3 Quand peut-on parler de torture.

Le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur

des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment

-d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux:

-de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis;

-de l'intimider ou de faire pression sur elle;

-d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, en rapport avec elle, ou

-pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit,

lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

Dans cette définition de la torture, trois éléments sont spécialement à retenir:

- souffrances aiguës,

- infligées intentionnellement,

- par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.



1.2.2.4 Quelle différence y a-t-il entre torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants?

La torture est un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Tous les traitements cruels, inhumains et dégradants ne rentrent pas dans la catégorie "torture".

Il n'est pas toujours facile d'établir une distinction ou une frontière. Par exemple, les bastonnades, qui sont certainement un traitement cruel, inhumain ou dégradant, relèvent-elles de la torture? A partir de combien de coups? A partir de quel seuil d'intensité des souffrances, de gravité des blessures et des lésions?

La réponse n'est pas toujours facile. Mais elle n'est pas non plus nécessaire pour le travail des observateurs. La torture et le traitement cruel, inhumain ou dégradant constituent l'une et l'autre une violation des droits de l'homme à propos de laquelle la Mission doit enquêter et établir des rapports.

1 2.3. Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

1.2.3.1. "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé" (Déclaration universelle, art. 9).

(voir aussi:

- Pacte international, art. 9.1,

- Convention américaine, art. 7.2-3 et,

- Constitution haïtienne, art. 24.1-2).

1.2.3.2. Il y a violation du droit à la liberté individuelle lorsqu'un agent de la puissance publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, prive, sans raison valable, une personne de sa liberté en l'enfermant dans une prison ou tout autre lieu de détention ou bien en l'assignant à résidence forcée.

1.2.3.3. Dans le contexte haïtien, ce point du mandat couvre un champ très étendu. Beaucoup des arrestations perpétrées le sont illégalement et la grande majorité de la population carcérale est détenue sans considération des procédures judiciaires légales, sans procès ou à la suite d'un procès bâclé.

La Mission doit-elle prendre en considération toute cette population carcérale ?

La réponse est dans la distinction de deux niveaux:

a) Le niveau des communications générales. La Mission enquête et fait des rapports sur les défaillances du système judiciaire, sur les entraves au bon fonctionnement de la justice, sur les pratiques et les mécanismes de détention arbitraire (par exemple: absence de mandat d'arrêt, de registre des prisonniers, etc.). Elle émet des recommandations à ce sujet (d'autres missions - de coopération technique - viendront par la suite et certaines auront pour tâche de remettre sur pied ou de réformer le système judiciaire et le système pénitentiaire).

b) Le niveau de traitement des cas individuels donnant lieu à l'ouverture d'un dossier. Dans ce domaine, les observateurs doivent se guider sur la règle suivante:

Traiter en priorité les cas où il y a violation d'un autre droit fondamental, spécialement de l'un des autres droits mentionnés dans les termes de référence: droit a la vie, droit à l'intégrité de la personne, liberté d'expression et liberté d'association.

Certaines modalités d'application de cette règle font l'objet de plus amples développements dans la 4ième partie du présent manuel.

1.2.3.4. Disparition forcée

Quand peut-on parler de disparition forcée ?

Il y a disparition forcée lorsque :

a) des personnes sont, contre leur volonté, arrêtées, détenues enlevées ou privées de leur liberté, par des agents de l'Etat ou par des groupes organisés ou des particuliers agissant à l'instigation d'agents ou de responsables de l'Etat, avec leur appui, direct ou indirect, avec leur consentement ou leur tolérance;

b) et que les autorités publiques refusent de révéler le sort et la localisation des personnes concernées, ou refusent de reconnaître qu'elles ont été privées de leur liberté.

Comment établir qu'il s'agit d'un cas de disparition forcée?

a) Le premier critère à retenir est que la personne ait été arrêtée ou emmenée par un agent de la puissance publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce constat est souvent difficile à établir. Habituellement les auteurs d'une disparition forcée cherchent à ne pas laisser de trace.

b) Un second élément à vérifier a trait aux éventuelles activités politiques, syndicales ou associatives de la victime. Celle-ci a-t-elle déjà reçu des menaces pour son action ou ses sympathies militantes ? D'autres militants des mêmes organisations ont-ils été portés disparus ?

c) L'enquête doit chercher à localiser le disparu dans les lieux de détention officiels ou officieux. Cette enquête peut être menée par des membres de la famille, des amis, des observateurs etc. Elle est rendue très difficile en Haïti du fait de l'absence de registres des détenus.

d) Les observateurs doivent interroger les autorités sur le sort et la localisation de la personne concernée, et ce n'est qu'après le refus ou l'absence d'information que l'on peut décider qu'il s'agit d'un cas de disparition.

En résumé:

On peut assumer qu'il y a "disparition forcée" lorsque cette enquête n'aboutit pas, qu'il y a tout lieu de croire que des agents de l'Etat ou des personnes à leurs ordres sont impliquées dans la disparition, et qu'il y a une forte présomption que cette disparition est liée à des motifs politiques.

Dans la plupart des cas, l'Etat ne reconnaît pas l'implication de ses agents ou de personnes à leur solde dans ces disparitions et omet ou refuse de mener une enquête en bonne et due forme.

Plus le cas se rapproche d'une telle définition, plus il constitue une violation grave et continue des droits de l'homme.



1.2.4 Liberté d'opinion et d'expression

1.2.4.1

"1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques". (Pacte international, art. 19)

(Voir aussi:

- Déclaration universelle, art. 19,

- Convention américaine, art. 13.1-2-3 et,

- Constitution haïtienne, art. 28, 28.1-2 et art. 40).

1.2.4.2. Ce droit inclut la liberté de diffusion et d'information. La liberté d'expression des journalistes est mieux protégée par la Constitution haïtienne (art. 28-1: "Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure, sauf en cas de guerre"), que par le Pacte international (art. 19).



1.2.5. Liberté d'association

1.2.5.1. "Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques". (Déclaration universelle, art. 20).

(Voir aussi:

- Pacte international, art. 21, 22.1-2,

- Convention américaine, art. 15, 16.1-2, et

- Constitution haïtienne, art. 31, 31.1-3 et 35.3).

1.2.5.2. La liberté d'association inclut celle de former, d'adhérer et de militer dans des partis politiques, des syndicats, des organisations non gouvernementales, des associations de base, des groupements religieux, des organisations estudiantines...

1.2.5.3. Les atteintes à ces droits relèvent très directement du mandat de la Mission puisqu'elles empêchent le fonctionnement normal d'une société démocratique et affectent particulièrement la résolution de la crise de politique en Haïti.

Depuis le coup d'Etat, la justification officielle pour les détentions arbitraires, les passages à tabac et même la torture a souvent été le simple fait de posséder des textes à caractère politique (brochures, tracts, affiches) favorables au Président Aristide ou au mouvement Lavalas.

1.2.5.4. A la liberté d'association s'ajoute le droit de réunion pacifique. "L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui" (Pacte international, art. 21).

1.2.5.5 Le droit de manifestation pacifique ne fait pas l'objet d'un traitement spécial dans les conventions internationales. La Mission lui accorde une attention particulière (voir ci-dessous 4ième partie) comme une application des droits d'expression, d'association et de réunion. Elle s'appuie pour cela sur l'article 31 de la Constitution haïtienne: "La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, sociales, culturelles ou à toutes autres fins pacifiques, est garantie".





1 3. A PROPOS DE QUELQUES LIMITATIONS DU MANDAT



1.3.1 Violations des droits de 1'homme survenues dans le passé

La priorité du travail de recherche doit porter sur les violations des droits de l'homme survenues depuis le 9 février l993 (date de l'échange de lettres avec les autorités haïtiennes de facto sur les termes de référence de la Mission).

Cette priorité s'applique cependant également:

a) aux disparitions forcées survenues avant cette date et qui n'ont toujours pas été éclaircies. Dans ce cas la violation est toujours active;

b) à la situation des réfugiés internes, personnes déplacées et empêchées de retourner chez eux en raison des événements politiques et de la répression depuis le coup d'Etat du 30 septembre 1991. Les entraves mises à la sécurité de ces personnes sont des violations actuelles des droits de l'homme.

S'agissant des autres violations des droits de l'homme (exécutions arbitraires, disparitions forcées...) survenues avant le 9 février 1993 , et sous réserve d'instructions ultérieures, il est demandé aux observateurs d'enregistrer dûment et dans le détail les informations qui leur seraient soumises, sans prendre pour le moment d'initiative à ce sujet. Ces informations doivent être communiquées à la Division des droits de l'homme.



1 3.2 Violations des droits de l'homme et abus de pouvoir

Une violation des droits de l'homme, qu'il s'agisse d'une exécution arbitraire, d'une disparition forcée, d'un cas de torture, d'une détention illégale, etc., peut et doit s'envisager sous l'angle de l'identité de la victime et sous l'angle de l'identité de l'auteur :

a) La violation entre immédiatement et entièrement dans le mandat de la Mission lorsque ce sont l'identité et les opinions de la victime, son appartenance à un groupe déjà persécuté par les agents de l'État, ou des individus agissant à son instigation qui sont la cause de la violation, lorsqu'il existe une volonté préméditée de s'en prendre à une personne en tant que membre d'un groupe opprimé, réprimé ou discriminé. L'identité de la victime et celle de l'auteur concourent ici pour caractériser l'exaction comme une violation des droits de l'homme.

b) Lorsque l'auteur de l'exaction est un agent de l'Etat ou un individu agissant à l'instigation de représentants de la puissance publique, mais que la victime n'est pas visée pour ses opinions ou son appartenance politiques, syndicales, religieuses, etc., il s'agit d'une violation des droits de l'homme que l'on peut qualifier d'abus de pouvoir (par exemple: un policier bastonne un voleur, un militaire fait usage de son arme et blesse ou tue une personne quelconque lors d'un simple contrôle ou d'une querelle...).

Les victimes d'abus de pouvoir sont aussi des victimes de violations des droits de l'homme, mais la motivation des agents responsables diffère de celle qui vise à persécuter un militant d'un parti d'opposition, d'un syndicat, un membre actif d'une organisation de défense des droits de l'homme, etc.

Cette distinction est importante dans la définition des cas prioritaires: vu la multitude des cas d'abus de pouvoir, la Mission est amenée à donner la priorité aux violations des droits de l'homme caractérisées comme telles à la fois par l'identité et la qualité de la victime et par l'identité, le statut et la fonction de l'auteur.

Cette priorité vaut pour le traitement des cas, ainsi que pour les éventuelles aides légale, médicale, etc.

1.3.3 Délits et crimes de droit commun

1.3.3.1 A noter que le mandat de la Mission concerne les violations dont les agents sont des représentants de l'une quelconque des instances de l'Etat ou des personnes qui sont sous leur ordres.



1.3.3.2 Les délits ou crimes de droit commun, les délits ou crimes relatifs à des conflits autour de problèmes fonciers, n'entrent dans le mandat qu'autant qu'il y a eu participation à ces actes d'un ou de plusieurs représentants de la puissance publique ou de personnes à leurs ordres, et dans la mesure où il y a eu de la part de ces personnes violation de l'un des droits mentionnés dans les termes de référence, notamment des droits à la vie à la sécurité et à l'intégrité de la personne.



1.3.3.3 La procédure à suivre est donc la suivante:

a) En présence d'un cas litigieux d'exécution arbitraire, de disparition forcée, de détention arbitraire, etc., les observateurs doivent mener une enquête;

b) S'il s'avère que dans le cas ne sont impliqués ni des agents de l'Etat ni des personnes sous leurs ordres, les observateurs sont amenés à le clore;

c) S'il s'avère que dans le cas sont impliqués des agents de l'Etat ou des personnes sous leurs ordres, les observateurs doivent poursuivre l'enquête et intervenir conformément aux règles et aux procédures énoncées dans ce manuel concernant le traitement des cas de violations des droits de l'homme.

Les personnes désireuses de parler de litiges ou d'incidents ne relevant pas du mandat de la Mission ne devront pas être éconduites abruptement mais orientées, dans la mesure du possible, vers une institution, publique ou privée, pouvant leur venir en aide (Eglise, association, ONG...). A cet effet une liste des ONG opérant en Haïti sera élaborée et mise à la disposition des coordonnateurs (voir aussi 5ième partie, 5.3).

1.4 PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AU MANDAT

l.4.l Quels que soient leur nombre, leur pertinence et leur précision, les règles ne peuvent remplacer le recours, chez les observateurs, au jugement personnel et au bon sens. Il revient à chacun d'entre eux de s'efforcer de comprendre le mandat, de s'imprégner de son esprit et d'apprendre à l'interpréter dans les situations particulières qui se présentent a lui.

1.4.2 La sagesse est toujours dans le dialogue et la consultation: lorsqu'un observateur est confronté à un cas difficile, à un cas se situant à la limite du mandat, a un cas qui laisse planer un doute, il est sage et utile de consulter d'autres membres de l'équipe, ainsi que, dans la mesure du possible, la Division des droits de l'homme.

1.4.3 La Mission doit se garder de prendre la place des autorités compétentes ou responsables. Les observateurs n'ont pas à se substituer aux services, aux personnes, aux institutions et aux réseaux existant en Haïti. La Mission a au contraire pour rôle d'aider à ce qu'ils fonctionnent. Elle cherchera, dans les domaines des droits de l'homme, de l'aide légale et médicale, à promouvoir et développer le partenariat avec des institutions et des organisations haïtiennes ou insérées dans la réalité haïtienne.

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