AFPEC - AMICALE DES JURISTES - CHECCHI

SYMPOSIUM SUR LES PROBLÈMES DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE EN HAÏTI

9, 10 et 11 décembre 1996

Hôtel Holiday Inn Plaza, Port-au-Prince







La détention provisoire prolongée

et le choix d'un modèle de système pénal pour Haïti.(1)







En Haïti, le débat concernant la réforme pénale est devenu un sujet majeur pour l'opinion publique, à tel point qu'il commence à s'installer comme un véritable débat de société; c'est à dire un débat où, au delà de l'importance considérable des thèmes en question, la discussion porte aussi et surtout sur une conception d'ensemble de l'Etat et de la société que tout un chacun appelle de ses voeux, et ce, ne l'oublions pas, en pleine transition démocratique.



LE CHOIX D'UN MODÈLE DE SYSTÈME PÉNAL

Jusqu'à présent, le débat s'est déroulé surtout autour des problèmes d'efficacité du procès et du système pénal: on voudrait que le droit à être jugé sans retard excessif devienne une réalité (efficacité du point de vue des prévenus en détention provisoire prolongée). On voudrait aussi que les enquêtes aboutissent et que les coupables soient châtiés (efficacité du point de vue des victimes des délits et des crimes, et des demandes sécuritaires de la population).

La quête d'efficacité, va exiger que l'on traite surtout le problème des ressources humaines et matérielles, dans ses multiples aspects que sont les rémunérations, l'infrastructure, les équipements, la mobilité, les communications, l'informatisation, la documentation, la formation, les effectifs, la coordination inter-institutionnelle, la capacité d'effectuer des enquêtes, la police judiciaire, la police scientifique et technique, la médecine légiste, les laboratoires, etc.

Tout cela est pertinent, souvent urgent, parfois indispensable. Or, si le fait de pallier les défaillances dans tous ces domaines demeure une condition nécessaire pour résoudre la crise de la justice pénale en Haïti, ces efforts n'arrivent pas à en devenir une condition suffisante.

QUALITÉ ET EFFICACITÉ

Le dépassement de la crise exige que l'on considère non seulement les questions liées à l'efficacité, mais aussi celles liées à la qualité du procès et du système pénal. Ces questions renvoient d'abord au respect des droits de l'homme dans l'administration de la justice pénale. Or, débattre de cette question signifie que l'on est prêt à discuter sur les contenus de la réforme pénale, c'est à dire, sur sa philosophie et son orientation politico-juridique.

Le rapport entre efficacité et qualité du système pénal

Toute la difficulté de la procédure pénale tient dans le fait que l'efficacité, pour nécessaire qu'elle soit, ne doit pas être recherchée à n'importe quel prix. Même si la torture permettait de faire avouer un coupable, il est clair qu'elle ne saurait être justifiée pour autant. D'ailleurs, la Constitution haïtienne de 1987, au même titre que les traités internationaux ratifiés par Haïti, soumettent l'efficacité, dès le début de la procédure, au respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

Cependant, en Haïti, le problème de l'efficacité ne se pose pas seulement dans ces termes. Le système inquisitorial qui est celui basé sur le Code d'instruction criminelle de 1835 a fait ses preuves et il a échoué. On pourrait dire que, non seulement il doit être dépassé pour des raisons de principes qui tiennent aux valeurs juridiques supérieures - le respect du procès équitable, des garanties judiciaires et des droits de l'homme - ces questions étant liées à la "qualité du système pénal", mais aussi parce que ce système inquisitorial se montre incapable de rechercher les infractions et leurs auteurs; ces questions étant liées, elles, à "l'efficacité de ce système pénal".

A vrai dire, ce double impératif, l'efficacité dans la recherche des infractions et de leurs auteurs d'une part, le respect des droits fondamentaux de la personne d'autre part, n'est pas nécessairement antagonique. Parler de "bipolarité"de la procédure pénale (efficacité / qualité) conviendrait mieux.

Ainsi, par exemple, l'efficacité rejoint le respect des droits fondamentaux, lorsqu'il s'agit des droits des victimes d'infractions et, donc, de la lutte contre l'impunité. Songeons au scandale juridique qui éclate toutes les fois qu'un Etat ne respecte pas son devoir de garantie des droits de l'homme(2).

Or, ce devoir se traduit par l'obligation de l'Etat de prévenir les infractions et si elles se produisent, de réaliser des enquêtes efficaces, d'arrêter les suspects, de les traduire devant les tribunaux, de les juger d'après les règles du procès équitable et s'ils sont reconnus coupables, de les châtier.



Même lorsqu'il s'agit des droits des prévenus, il n'y a pas forcément antagonisme entre le respect de leurs droits et la recherche d'efficacité au procès. Car la renonciation des parties à traiter leurs propres conflits implique qu'elles reconnaissent la légitimité de la procédure, donc que cette procédure ne soit pas elle-même pure violence(3). Dans l'hypothèse où cette procédure n'aboutirait pas, l'ensemble du système en pâtirait, la justice perdrait sa crédibilité, et l'on ouvrirait potentiellement la porte à la vengeance et à des formes de "justice populaire".

En pratique cependant, la tension qui s'établit d'un pôle à l'autre (efficacité / respect des droits fondamentaux) est parfois très forte. Il ne faut pas oublier que pendant l'information préliminaire et l'instruction préparatoire, les autorités publiques peuvent exercer des contraintes sur autrui. Celles-ci s'intitulent "mesures de rétention, telle la garde à vue", "détention provisoire", "contrôle judiciaire" quand celui-ci existe, "perquisitions", etc.

Trois noyaux thématiques

Je ne mentionnerai ici que trois noyaux thématiques se rapportant à ces questions relatives à la qualité du procès et du système pénal:

Premièrement, le problème d'objectivité, d'indépendance et d'impartialité de la justice.

Cette question est étroitement liée à celle des garanties institutionnelles de cette objectivité, indépendance et impartialité, à savoir: le statut de la magistrature, la carrière judiciaire, le statut de l'Ecole de la magistrature et celui du Conseil de la magistrature. Le problème de la nomination, de la stabilité et de la révocation des juges est inclus dans cette rubrique.

Deuxièmement, la question du profil du système pénal que l'on veut instaurer.

Cette question est étroitement liée à une explicitation des contenus de la réforme: est-ce que l'on veut garder pour l'essentiel un droit pénal et un droit de la procédure pénale hérités du passé, qui correspondent à un modèle autoritaire et inquisitorial, ou veut-on marcher vers un droit démocratique et moderne, capable d'assurer les garanties judiciaires pour tous; auteurs et victimes des délits et des crimes, et ainsi sécuriser la société dans son ensemble? C'est là précisément que se pose la question du modèle de système pénal que l'on désire construire. On reviendra là-dessus.

Troisièmement enfin, dans un pays en proie à de nombreux problèmes socio-économiques, on devrait se poser la question des politiques de prévention du crime et de réhabilitation du délinquant.

En effet, le droit pénal et les institutions répressives ne sauraient se substituer aux institutions et organisations de l'Etat et de la société civile qui poursuivent le développement humain et durable, composante essentielle de la gouvernance.

Cette question est inséparable d'une approche interdisciplinaire du problème de la réforme du droit et des institutions. Pour le considérer, songeons simplement au problème des mineurs en détention.

Un colloque récent, qui a eu lieu à l'Ecole de la Magistrature, a été une bonne opportunité pour une première discussion des problèmes évoqués précédemment dans le premier noyau thématique, c'est-à-dire la question des garanties concrètes d'une indépendance et d'une compétence réelles de la magistrature.

La troisième question, celle précitée concernant la prévention du crime et la réhabilitation du délinquant, est au centre des préoccupations actuelles en matière pénale dans de nombreux pays de la région ainsi que dans les enceintes internationales. A elle seule, elle justifie un traitement à part.

MODÈLES DE SYSTÈME PÉNAL

La deuxième question à être abordée ici, comme un autre préalable au traitement du sujet de la détention préventive prolongée, est celle du modèle de système pénal vers lequel on voudrait tendre.

Les modèles pénaux.

Lors d'un autre récent colloque, celui conjoint du PNUD, du CRESFED et du CLED(4) sur Les Perspectives à Long Terme pour Haïti, un débat s'est engagé sur l'opposition entre un droit pénal autoritaire et inquisitorial et un droit pénal démocratique, soucieux des garanties judiciaires. Cette opposition traverse le débat sur cette matière dans un nombre important de pays de la région.

On est tenté de comparer cette opposition - entre un droit pénal autoritaire et un droit pénal des garanties judiciaires - à celle existant entre les trois grands "modèles" de système pénal: le système inquisitorial, le système accusatoire et le système mixte soit dans sa version continentale européenne soit dans sa version latino-américaine.

Disons d'ores et déjà, que si le deuxième; le système accusatoire et le troisième; le système mixte peuvent être considérés tous les deux capables d'assurer les garanties judiciaires minimales exigées par la Constitution de la plupart des pays et par le droit international des droits de l'homme, il n'en va pas de même du premier système, le système inquisitorial.

A quoi bon utiliser des "modèles"?

Le recours aux modèles permet d'abord de mesurer les écarts entre la norme légale et son application en pratique. Dans le cas d'Haïti, on a déjà fait allusion au caractère novateur de la Constitution de 1987 en ce qui concerne la proclamation des garanties judiciaires.

Mon analyse est de dire qu'à partir de l'adoption de la Constitution de 1987, il y a eu en Haïti sur le plan normatif, un vrai tournant qui va dans le sens de prendre distance avec le système inquisitorial du passé et de s'approcher d'un système de procédure pénale mixte, qui incorpore graduellement les garanties judiciaires minimales.

Est-ce que la pratique a suivi cette évolution de la norme légale? Qu'est-ce que le fonctionnement réel des institutions judiciaires nous apprend en ce qui concerne par exemple, la tutelle de la liberté individuelle à travers le recours similaire à l'Habeas corpus que la Constitution a prévu aux articles 26 (1) et 26 (2)?

Le recours aux modèles permet aussi , entre autre chose, d'évaluer les transformations d'un système juridique car, selon les cas, une réforme de procédure peut s'analyser comme une rupture par rapport au modèle de référence jusque là imposé (par exemple l'adoption récente de la procédure orale dans les tribunaux de la capitale fédérale en Argentine, ou la réforme de la procédure italienne en octobre 1989) ou comme une adaptation à l'intérieur de ce modèle (telle que la préconisaient, par exemple, les dernières réformes françaises de 1985, 1987 et 1989).

Dans le cas d'Haïti, l'utilisation de ces modèles pourrait aussi servir à orienter le choix, soit vers l'une, soit vers l'autre de ces deux grandes stratégies de la réforme de la procédure pénale: la rupture d'avec un modèle antérieur, ou l'adaptation à l'intérieur du modèle pour l'améliorer.

Quelles sont les principales caractéristiques des trois modèles dont on vient de parler?

Disons d'abord que dans une conception purement accusatoire de la procédure pénale, les relations s'établissent selon le schéma suivant:

- la partie poursuivante participe à l'enquête;

- la défense participe à l'enquête;

- les prérogatives de la partie poursuivante sont limitées par un contrôle juridictionnel;

- la défense bénéficie de garanties juridictionnelles.

Logique pleinement accusatoire, en ce sens que les deux parties sont à égalité, participent l'une et l'autre à l'enquête et sont placées l'une et l'autre sous un contrôle juridictionnel; le juge (professionnel ou non) étant ainsi en position d'arbitre.

A l'inverse, une conception purement inquisitoriale relève d'une autre logique; la fonction d'enquête étant alors exclusivement exercée par la partie poursuivante qui émane de l'Etat et n'est pas soumise à un contrôle juridictionnel (le juge intervenant plus tardivement, lors du jugement de l'affaire et sur la base d'un dossier établi de façon unilatérale par le représentant de l'Etat). Le terme de "partie" ne convient plus guère pour désigner l'agent de l'Etat qui, à la fois, enquête, poursuit et décide des mesures coercitives et du renvoi en jugement, en inquisiteur actif face à une défense passive.

Certains systèmes juridiques s'inspirent assez directement de l'un ou de l'autre de ces modèles. Il est bien connu que la procédure accusatoire est largement répandue dans le monde anglo-saxon. A son tour, on a signalé comme exemple de procédure inquisitoriale au dix-neuvième siècle, le Code d'instruction criminelle français de 1808 et au vingtième siècle les nombreux Codes de procédure pénale du sous-continent (Amérique latine et Caraïbes), avant que le vaste processus de réforme pénale actuellement en cours dans la région n'eut été entamé. Nous avons déjà dit que le Code d'instruction criminelle d'Haïti de 1835, s'inscrit dans la mouvance inquisitoriale.

Le troisième système est le système mixte. Un bon exemple en est fourni par le système français actuel. Ce système a évolué depuis 1808 avec les deux étapes essentielles de la loi de 1897 (qui introduit l'avocat dès la phase d' instruction) et du code de procédure pénale de 1958 (qui rend le juge d'instruction indépendant du parquet, partie poursuivante).

Ce système donc relève actuellement d'une conception mixte(5) qui se caractérise par le fait que, si la défense ne participe pas directement à l'enquête - elle peut jouer un certain rôle dans le contrôle de celle-ci -, en revanche, la partie poursuivante s'y trouve partiellement (France) ou totalement (République Fédérale d'Allemagne) associée. L'inégalité ainsi instituée entre les parties ne permet qu'un contrôle juridictionnel partiel; étant observé en outre, que l'originalité du système français est de confier la direction officielle de l'enquête au magistrat chargé des fonctions juridictionnelles (le juge d'instruction).

Haïti à la croisée des chemins: ce que la Constitution et les traités ont apporté au procès pénal.

En Haïti, nous l'avons déjà dit, l'adoption de la Constitution de 1987, ainsi que la ratification de la Convention américaine relative aux droits de l'homme en 1977 (OEA) et la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1991(ONU), ont modifié le système de procédure pénale régi par le Code d'instruction criminelle de 1835 - qui était un système typiquement inquisitorial - en introduisant des éléments d'un système de garanties judiciaires, proche du système mixte.

Si l'on fait un parcours à vol d'oiseau sur le paysage normatif haïtien, tel que modifié par la Constitution de 1987 et les traités sus-mentionnés, on s'aperçoit des grands changements intervenus en matière de garanties judiciaires. Pour ne parler que de quelques uns, je voudrais attirer votre attention sur les changements suivants:

* L'admission de l'avocat de la défense ou d'un témoin, lors de l'information préliminaire ou de l'instruction préparatoire (cf. Constitution, art. 25 (1): "Nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat ou d'un témoin de son choix").

* L'incorporation du principe dit de "la loyauté dans la recherche de la preuve"; principe qui non seulement interdit l'obtention illégale d'indices et de preuves, mais qui en outre oblige aussi à écarter celles-ci du procès, s'ils ont été obtenus illégalement. Pour cette raison, ce principe est connu comme "la règle d'exclusion", en dehors des pays francophones (cf. Constitution, art. 25: "(...) toute pression morale ou brutalité physique, notamment pendant l'interrogation sont interdites").

Cependant, c'est la Convention américaine relative aux droits de l'homme qui va nous dire, non seulement que ces abus sont prohibés, mais que les confessions extorquées n'ont aucune valeur juridique (cf. Convention américaine, art. 8 (3): "L'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte").

D'autres règles constitutionnelles relatives au principe de loyauté dans la recherche de la preuve portent sur les visites domiciliaires et sur la saisie des documents (Constitution art.43), sur l'immunité d'auto-incrimination (Constitution art. 46), et sur l'immunité de la correspondance (Constitution, art. 49).

* Présomption d'innocence. C'est le principe bien connu en vertu duquel toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Ce principe est contenu explicitement dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme (art. 8 (2)) et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14 (2)).

* Principe dit "d'égalité des armes" (entre toutes les parties au procès). Ce principe a été déduit des conventions internationales qui établissent le droit qu'a toute personne à ce que sa cause soit entendue "équitablement" (Pacte international, art. 14 (1)), ou avec "les garanties voulues" (Convention américaine, art. 8 (1)).

Le principe d'égalité d'armes vise aussi plus particulièrement l'exercice de certains droits de la défense, tel celui de contrôler la preuve à charge et à décharge et de produire preuve à décharge. Une des ses conséquences est le droit, pour un inculpé, d'avoir accès à son dossier pénal par l'intermédiaire de son conseil(6).

* Recours pour la protection de la liberté individuelle. Ce recours est consacré par la Constitution (art.26 (1) et 26 (2)), la Convention américaine (art. 7 (6)), et le Pacte international (art. 9 (4)).

Je ne m'attarderai pas ici sur l'ensemble des garanties judiciaires consacrées par la Convention américaine (art. 8) et par le Pacte internationale (art. 14).

Cependant, si malgré cette évolution, l'on était invité à résumer en quelques lignes les critiques que mérite le système de l'instruction préparatoire tel qu'il résulte du code d'instruction criminelle actuellement en vigueur en Haïti, on serait tenté de l'énoncer comme suit.

Du point de vue normatif (7), ces critiques portent sur l'aspect peu contradictoire de l'instruction préparatoire car le rôle de l'avocat de la défense n'est pas prévu explicitement. Elles portent également sur les limitations qui s'ensuivent des pouvoirs de la défense et sur l'absence du principe de l'égalité des armes, dû au manque d'équilibre entre le parquet et la défense. Ces objections portent aussi sur l'absence du principe de la loyauté dans la recherche de la preuve et, qui plus est, sur la manière entièrement insuffisante dont est réglé le contentieux de la liberté, notre préoccupation d'aujourd'hui.

Or cette dernière question est extrêmement importante en Haïti comme ailleurs. En effet, les liens étroits entre la procédure d'instruction et la détention provisoire font que toute réflexion sur le système d'instruction pénale doit aussi porter sur la détention provisoire. Nous allons maintenant nous concentrer sur ce dernier aspect.



POUR LE DÉPASSEMENT DE LA DÉTENTION PROVISOIRE PROLONGÉE

LA RÉGULATION ACTUELLE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE EN HAÏTI

Pour analyser d'abord le droit en vigueur en Haïti, il convient d'aborder, premièrement, la question de savoir dans quelles circonstances une personne peut être placée en détention provisoire. Il faudrait considérer ensuite, qui est le magistrat compétent pour placer une personne en détention provisoire. Enfin , pourrait être discuté quelle est la procédure applicable pour ordonner la détention provisoire et celle qui est prévue pour octroyer la liberté provisoire.

Cas où une personne peut être soumise à la détention provisoire.

Si le fait emporte la peine de l'emprisonnement ou une autre peine plus forte, le juge pourra décerner un mandat de dépôt (Code d'instruction criminelle, art. 80).

La peine d'emprisonnement est une peine en matière correctionnelle (Code pénal, art. 9 (1) et 26) dont la durée sera au moins de six jours et de trois années au plus, sauf les cas de récidive ou autres, où la loi aura déterminé d'autres limites.

On pourrait donner en exemple certains délits correctionnels, emportant des peines d'emprisonnement dont le seuil minimal est très bas et qui justifieraient une détention provisoire. Les vols punis de la peine d'emprisonnement par l'article 329, dernier alinéa du Code Pénal, par exemple les vols domestiques, lorsque la valeur des objets volés n'excédera pas 5.000 gourdes. Le seuil minimal de la peine peut être, dans ces cas, de seulement six jours de prison.

Un autre exemple, les vols non spécifiés dans la section respective du Code Pénal, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, lorsque la valeur des objets excédera 300 gourdes. Dans ces cas le seuil minimal peut être trois mois de prison. (Code pénal, art. 330).

Cependant, de nombreuses personnes croupissent pendant de longs mois en prison, sans être traduites devant les instances de jugement, après avoir été détenues sous le chef d'inculpation générique de "vol".

Parfois, on trouve dans les prisons des personnes qui n'ont pas été condamnées par les tribunaux de simple police, qui sont donc dans une situation semblable à la détention provisoire, et demeurent en prison sous des chefs d'inculpation libellés génériquement comme "vols" lesquels, au moins de par la valeur présumée de l'objet volé, constituent de simples larcins, punis d'un mois à six mois d'emprisonnement (Code pénal, art. 409)(8).

Il y a aussi des détenus en attente de jugement sous des chefs d'inculpation tels que "voies de fait", une contravention de quatrième classe (Code Pénal, art. 402, cinq à vingt jours d'emprisonnement et amende) ou sous des chefs d'inculpation de coups et blessures; ces derniers pouvant constituer un délit correctionnel dont la peine prévue par la loi a, dans certains cas, un seuil minimal très bas: un mois d'emprisonnement (Code Pénal , art. 256).

Le magistrat compétent et la procédure appliquée

Conformément à l'article 80 du Code d'instruction criminelle, après l'interrogatoire, le juge d'instruction pourra décerner un mandat de dépôt si le fait emporte la peine d'emprisonnement ou une autre peine plus forte.

Il faut rappeler aussi que, selon l'article 30 du Code d'instruction criminelle, dans le cas de flagrant-délit, le commissaire du Gouvernement fera saisir les prévenus présents, contre lesquels il existerait des indices graves, et après les avoir interrogés, décernera contre eux le mandat de dépôt.

Toujours selon le Code d'instruction criminelle (art. 39) on peut comprendre que les juges de paix ont cette même faculté en cas de flagrant délit.

D'autre part, pour des raisons diverses, les tribunaux correctionnels n'appliquent pas la loi du 6 mai 1927 fixant une procédure plus rapide dans le cas de flagrant délit relevant de ces tribunaux, ce qui contribue à prolonger la détention provisoire des personnes qui attendent de passer en jugement.

La question essentielle du point de vue des garanties judiciaires est la suivante: l'autorité compétente en matière de détention provisoire doit-elle être celle qui est chargée des investigations?. C'est actuellement le cas en Haïti où les deux questions relèvent du même magistrat, le juge d'instruction. Il s'agit d' une question complexe qui va au delà des limites de cet exposé et qui suppose, en cas de réponse novatrice (séparation des fonctions juridictionnelles et des fonctions d'enquête), une réforme de fond. Car c'est le rôle du juge d'instruction qui est en jeu.

Si pour l'instant on met entre parenthèse cette question, on devrait considérer ici la procédure appliquée pour le placement en détention provisoire.

En réalité, conformément à l'article 80 et à la pratique généralement observée, il n'existe pas une procédure spécifique. La loi n'a pas prescrit un débat contradictoire, ni une ordonnance motivée à cet effet, le juge d'instruction se limitant a décerner un mandat de dépôt à la suite de l'interrogatoire. On peut conclure donc, qu'en la matière, le principe de l'égalité des armes n'est pas respecté(9).

La question de la liberté provisoire

Ce qui évidement complique la situation, c'est le régime de la liberté provisoire, tel que réglé par le Code d'instruction criminelle (art. 95 et s.). En effet, la liberté provisoire ne sera jamais accordée au prévenu lorsqu'il s'agira d'une inculpation de vol ou d'escroquerie. En outre, la liberté provisoire est liée au cautionnement. Il s'agit dans tous les cas de caution solvable (Code d'instruction criminelle, art. 96). La caution devra être justifiée par des immeubles libres, à moins que la caution ne préfère déposer au greffe le montant du cautionnement en espèces (Code d'instruction criminelle, art. 99). Dans un pays comme Haïti, avec les indicateurs sociaux que l'on connaît, cette institution ainsi réglementée devient une procédure d'une utilité assez douteuse.

Quelles solutions à moyen et à long terme on pourrait proposer pour éviter une pratique largement observée en Haïti: le recours par trop systématique à la détention provisoire prolongée(10)?

Le principe général reste que la détention provisoire ne doit pas être la règle; mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience , à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 9 (3)).

Il faut souligner qu'en Haïti on assiste dans la pratique à l'inversion de cette règle. Quelles seraient donc les alternatives que le droit peut proposer même si elles présentent des difficultés pratiques pour leur mise en uvre?

QUELLES ALTERNATIVES POUR LE DÉPASSEMENT DE LA DÉTENTION PROVISOIRE PROLONGÉE

Toutes les mesures discutées à partir de ce paragraphe ne peuvent être mises en oeuvre que comme faisant partie intégrante d'une réforme d'ensemble. Ces réformes touchent donc non seulement les normes - réforme normative - mais aussi les institutions - réforme organique. Elles ne pourront être entreprises qu'en prévoyant au préalable les enveloppes budgétaires nécessaires.

Mesures substitutives de l'emprisonnement pour contraventions

Il s'agirait d'abolir les peines privatives de liberté et donc la prison provisoire pour certaines infractions mineures, comme les contraventions, ou les infractions de simple police, comme cela a été fait dans d'autres pays. Cette mesure pourrait être prise en tenant compte du vaste arsenal de mesures non privatives de liberté existants à l'heure actuelle, du besoin de réinsertion de l'infracteur, de la protection de la société et des intérêts de la victime, laquelle doit pouvoir être consultée toutes les fois que c'est opportun.

Parmi l'arsenal des mesures non privatives de liberté l'on compte actuellement les suivantes(11):

a) Probation et surveillance judiciaire;

b) Peines de travail d'intérêt général

c) Assignation dans un établissement ouvert;

d) Assignation à résidence;

e) Une combinaison des sanctions antérieures.

Le contrôle judiciaire(12)

Ensuite, et en ce qui concerne les délits correctionnels - dans le cas d'Haïti cette institution pourrait ne pas être souhaitable pour des infractions plus graves -, on pourrait considérer la décision de mise sous contrôle judiciaire tel qu'il a été structuré par la doctrine et la législation de nombreux pays. Le contrôle judiciaire est une mesure moins restrictive de la liberté individuelle que la détention provisoire. En effet, l'institution du contrôle judiciaire a pour but de laisser à l'inculpé le maximum de liberté compatible avec la nécessité de parvenir à la manifestation de la vérité. La personne placée sous ce régime ne sera donc pas incarcérée. Elle subira seulement certaines restrictions dans ses mouvements et dans sa vie sociale, et l'on vérifiera qu'elle se conforme bien aux obligations qui lui seront été imposées.

La plupart de ces mesures concernent la liberté de déplacement(13) car le souci majeur des autorités est d'éviter que l'inculpé ne prenne la fuite. Le juge d'instruction dans ce sens peut astreindre la personne concernée à se soumettre à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:

* Ne pas sortir des limites territoriales déterminées;

* Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par un magistrat

* Informer le magistrat de tout déplacement au-delà des limites déterminées

Les services de police doivent être tenus au courant des mesures prises par le juge d'instruction concernant la liberté de déplacement.

D'autres mesures concernent le contrôle sur la présence de la personne poursuivie. Le juge peut lui imposer d'avoir à répondre aux convocations et éventuellement à se soumettre à des mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou son assiduité à un enseignement. Ces mesures de contrôle peuvent consister à se présenter périodiquement à certains services ou autorités désignés par le juge(14).

Il est évident que la mise en oeuvre de certaines de ces mesures n'est pas facile et cela a été constaté même dans des pays hautement développés. En effet, ces mesures supposent d'abord que la population en principe a un état civil, un document d'identité, et un domicile. L'existence d'un casier judiciaire est considérée comme un préalable pour leur adoption.

En outre, il est souhaitable que la décision de placer une personne en détention provisoire soit précédée par l'obtention des rapports d'enquêtes sociales. Ces rapports devraient contenir des informations sur le milieu social de la personne concernée, ainsi que des recommandations pertinentes aux fins d'application de certaines mesures. De la même façon, l'application de ces mesures exige une surveillance pour laquelle il faut avoir les ressources humaines et matérielles.

Ces difficultés ou préalables, aisément décelables dans le cas d'Haïti ne sauraient toutefois dispenser des nécessaires réformes à entreprendre à moyen et à long terme pour que les réalités du terrain soient en accord avec les prescrits de la Constitution et des traités ratifiés par Haïti.

D'après le droit comparé et la doctrine, la mise sous contrôle judiciaire ne peut être ordonnée que si certaines conditions sont réunies. Il faut tout d'abord que la peine encourue par la personne mise en examen soit au moins une peine d'emprisonnement correctionnel, et non une simple peine d'amende. Il faut en outre que cette mesure soit justifiée par les nécessités de l'instruction (par exemple, risque de fuite ou crainte que l'inculpé en totale liberté ne cherche à entraver le cours de la justice).

L'autre mesure restrictive de la liberté individuelle que nous allons analyser toujours avec le souci de contribuer au changement, est celle de la détention provisoire. Voici certaines propositions qui mériteraient d'être analysées pour l'amélioration de cette institution:

Les garanties judiciaires et les conditions de fond de la détention provisoire

La détention provisoire ne devrait être ordonnée que si l'infraction reprochée à une personne est un crime ou un délit pour lequel la peine encourue est égale ou supérieure à un délai déterminé. (En France [Code de procédure pénale, art. 144] cette peine doit être égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes).

Elle devrait être sollicitée par le Ministère Public mais comme la liberté est le principe, le juge qui n'entend pas donner une suite favorable à cette demande n'a pas à rendre d'ordonnance motivée.

A supposer que cette première condition soit réalisée, il faut que s'y ajoute l'une des deux conditions suivantes:

* soit la détention provisoire apparaît comme l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices;

* soit cette détention provisoire apparaît nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger la personne, pour mettre fin à l'infraction ou pour prévenir son renouvellement, ou pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice.

Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre un mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.

Des règles particulières devraient être édictées pour les mineurs afin de limiter les possibilités d'incarcération provisoire aux cas où cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toute autre disposition. La gravité des infractions reprochées et des peines éventuellement applicables aux mineurs devrait être plus élevée que dans le cas des adultes, pour que les mineurs soient placés en détention provisoire. Il peut y avoir aussi des règles spéciales concernant les jeunes adultes.



Les garanties judiciaires et les conditions de forme de la détention provisoire

La procédure de mise en détention provisoire devrait être toujours contradictoire. Le juge d'instruction qui envisage de placer la personne en détention provisoire informe celle-ci qu'elle a droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office. Il l'avise également de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense.

L'audience doit être immédiate. Il s'agit en principe d'une audience de cabinet, mais celle-ci peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire où l'intéressé se trouve d'ores et déjà détenu (par exemple, sur mandat d'amener ou sur mandat d'arrêt) ou dans le lieu où est hospitalisée la personne mise en examen.

Un débat contradictoire a lieu alors, au cours duquel le Ministère Public donnera ses réquisitions, l'intéressé et éventuellement son avocat présenteront leurs observations.

Que l'on se trouve en matière criminelle ou en matière correctionnelle le juge d'instruction ne peut placer une personne mise en examen en détention provisoire que par une ordonnance de mise en détention provisoire. Cette ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Ainsi, le juge doit préciser quelles sont les raisons de craindre la disparition des preuves, les pressions sur les témoins, le renouvellement de l'infraction, et surtout la non représentation de l'intéressé. Cette ordonnance est susceptible d'appel. Après avoir rendu ladite ordonnance, le juge d'instruction décerne contre l'inculpé un mandat de dépôt qui constitue le titre de détention.

Les garanties judiciaires et la durée maximale de la détention provisoire

La durée maximale de la détention provisoire doit être fixée par la loi en matière correctionnelle et en matière criminelle. On peut envisager aussi des prolongations et la durée maximale de la détention provisoire. Cependant il est souhaitable qu'il y ait une durée butoir non susceptible d'être dépassée. Le juge peut fixer toujours une durée inférieure après avoir entendu les observations des parties. Il faut prévoir aussi la cessation anticipée de la détention provisoire et les demandes de mise en liberté.

Le sujet de la détention provisoire est très utile pour se rendre compte du besoin de dépasser l'état actuel des choses en la matière en Haïti. Il ne s'agit pas de proposer un choix hâtif pour une régulation déterminée de cette institution, mais d'avertir qu'elle doit être réformée en profondeur et d'avertir à la fois que cette réforme doit faire partie d'un plan d'ensemble et non pas de solutions de fortune.

LES INITIATIVES A COURT TERME

Il faut se mettre en garde contre le découragement qui fait suite souvent aux analyses ambitieuses de tous ceux qui se penchent sur la grande complexité du phénomène pénal dans son ensemble. Il se peut que cette complexité ait un effet paralysant: les choses sont compliquées, les solutions existent, mais elles ne sont pas réalistes, faute des moyens, etc. Non, l'on peut toujours faire mieux, même avec les moyens du bord. Des pays avec très peu de ressources ont fait des progrès considérables dans le domaine de la réforme pénale, de la procédure pénale et de l'exécution des peines.

Il faut sérier les problèmes. La meilleure façon de manger un éléphant, s'il faut le faire, c'est de le manger par morceaux.

Face à une situation de crise structurelle du système judiciaire et de la justice pénale en particulier, rien ne devrait soustraire les responsables de l'enjeu de concevoir un grand dessein pour ce qui sera sans contestation une tâche de longue haleine. En effet, si on se réfère à l'expérience d'autres pays dans une situation semblable, la réforme se prolongera, probablement, durant de nombreuses années. Cependant, des tâches de court terme peuvent être réalisées. Elles s'inscrivent dans le droit fil des réformes en chantier.

En attendant la réforme d'ensemble, plusieurs mesures pourraient donc être prises:

La première c'est de lutter contre le laxisme et de faire fonctionner l'appareil judiciaire, en exigeant une stricte observance des règles qui régissent l'organisation judiciaire. Pour uvrer dans ce sens, le ministre de la Justice pourrait émettre des instructions par le biais de circulaires pour rappeler les règles en vigueur en la matière. Et ce, en tout ce qui concerne le fonctionnement au quotidien des cours et tribunaux et du Parquet ainsi qu'en ce qui a trait à la coordination inter-institutionnelle entre la justice, la police et les prisons.

Ensuite, il faudrait élargir à toutes les juridictions le programme de gestion des six parquets pilotes, mis en place en juin 1996. La "chaîne pénale" serait ainsi installée dans les tribunaux civils y compris les cabinets d'instruction, les tribunaux de paix, les cours d'appel, la cour de cassation et dans les parquets correspondants. Ces efforts seront appelés à compléter les programmes réalisés par le Gouvernement avec le soutien de la communauté internationale notamment le PNUD, programmes qui ont permis l'organisation du greffe des prisons moyennant la tenue d'un registre d'écrou et de dossiers individuels pour les personnes incarcérées.

De même, une circulaire ministérielle pourrait donner des instructions précises afin d'aplanir toutes les difficultés administratives qui entravent l'application de la loi du 6 mai 1927 fixant une procédure plus rapide pour le jugement des cas réputés flagrant délit relevant du tribunal correctionnel.



En outre, la Commission consultative pour pallier la lenteur de la Justice Pénale dans les différentes juridictions de la République, créée par arrêté présidentiel du 8 novembre 1996 (Le Moniteur du 14 novembre 1996) fera des recommandations dont il faudra tenir compte.

Par ailleurs, il conviendrait d'utiliser à fond le droit en vigueur, tel qu'il résulte de la Constitution et des traités ratifiés par Haïti et d'observer donc la règle qui établit le caractère exceptionnel de la détention provisoire. Il s'agit simplement de concrétiser un principe consacré dans un traité international relatif aux droits de l'homme et qui a en Haïti une hiérarchie supérieure à celle de la loi. A cet effet, une circulaire du ministère de la Justice(15) sera adoptée incessamment et elle devrait servir à une vaste campagne de sensibilisation notamment du corps judiciaire et des professions juridiques, sur cette question du caractère exceptionnel de la détention provisoire.

La dernière des choses à dire, puisque nous sommes entre collègues, c'est de souligner encore l'importance du rôle des avocats de la défense au procès pénal, et l'urgent besoin de renforcer les services d'aide judiciaire à l'échelle du pays d'Haïti. Ces services demeurent des auxiliaires indispensables de la justice, sans lesquels il n'y aura pas de solution réelle et durable aux problèmes de son dysfonctionnement. On parviendra à cette solution réelle et durable , si, en bâtisseur d'avenir, on est a même d'intégrer les différents éléments et les divers acteurs de cette vaste entreprise qu'est une justice démocratique et moderne, une pièce essentielle de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme pour tous.

"La détention provisoire prolongée et le choix d'un modèle de système pénal pour Haïti".

Symposium AFPEC - AMICALE DES JURISTES - CHECCHI des 9, 10 et 11 décembre 1996.

PLAN

LE CHOIX D'UN MODÈLE DE SYSTÈME PÉNAL 1

QUALITÉ ET EFFICACITÉ 2

Le rapport entre efficacité et qualité du système pénal 2

Trois noyaux thématiques 3

MODÈLES DE SYSTÈME PÉNAL 4

Les modèles pénaux. 4

Haïti à la croisée des chemins (Constitution, traités et procès pénal) . 6

POUR LE DÉPASSEMENT DE LA DÉTENTION PROVISOIRE PROLONGÉE 8

LA RÉGULATION ACTUELLE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE EN HAÏTI 8

Cas où une personne peut être soumise à la détention provisoire 9

Le magistrat compétent et la procédure appliquée 10

La question de la liberté provisoire 10

QUELLES ALTERNATIVES POUR LE DÉPASSEMENT DE LA DÉTENTION

PROVISOIRE PROLONGÉE 11

Mesures substitutives de l'emprisonnement pour contraventions 11

Le contrôle judiciaire 12

Les garanties judiciaires et les conditions de fond de la détention provisoire 14

Les garanties judiciaires et les conditions de forme de la détention provisoire 15

Les garanties judiciaires et la durée maximale de la détention provisoire 15

LES INITIATIVES A COURT TERME 16

Rodolfo Mattarollo (MICIVIH) 9 décembre 1996

ref.: detentio.pre

1. Cette communication a été élaborée par M. Rodolfo Mattarollo, directeur exécutif adjoint et chef de la section des Affaires juridiques et du renforcement institutionnel de la MICIVIH.

2. L'Etat a trois devoirs fondamentaux en matière de droits de l'homme, celui de les respecter (ne pas les violer), celui de les garantir (les faire respecter) et celui de les promouvoir.

3. Voir le rapport de la Commission Justice Pénale et Droits de l'Homme de la République française dans "La mise en état des affaires pénales", La Documentation Française, Paris, 1991.

4. PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement. CRESFED Centre de Recherche et de Formation Economique et Sociale pour le Développement. CLED Centre pour la Libre Entreprise et la Démocratie.

5. C'est aussi le cas d'autres systèmes en Europe continentale, tels le système allemand ou les récents systèmes portugais ou espagnol.

6. Cette conséquence a été clairement énoncée par la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'art. 6 (1) de la Convention européenne, selon lequel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement". Dans son arrêt Lamy c/ Belgique du 30 mars 1989 la Cour a statué comme suit: "Avec la Commission, la Cour constate que pendant les trente premiers jours de détention, le conseil du requérant ne put, en vertu de l'interprétation jurisprudentielle de la loi, prendre connaissance d'aucun élément du dossier, et notamment des procès-verbaux dressés par le juge d'instruction et la police judiciaire (...) tandis que le procureur du Roi avait connaissance de l'ensemble du dossier; la procédure suivie n'a pas offert au requérant la possibilité de combattre, de manière appropriée, les motifs invoqués pour justifier la détention provisoire. Faute d'avoir garanti l'égalité des armes, elle n'a pas été réellement contradictoire".

7. C'est à dire, du point de vue du droit positif, et notamment du Code d'instruction criminelle. On ne parle pas ici d'autres dysfonctionnements qui ont trait au laxisme du système, aux problèmes de manque de formation, de pénurie des ressources humaines et matérielles, etc.

8. Evidemment ici le problème de fond qui se pose reste celui de savoir s'il faut conserver les peines privatives de liberté pour les contraventions, ou si, comme d'autres pays l'ont fait, il faut avoir recours dans ces cas à des mesures substitutives.

9. En France, depuis la loi du 9 juillet 1984, complétée par celle du 6 juillet 1989, la procédure de placement en détention provisoire ne peut avoir lieu qu'après un débat contradictoire, et donne lieu à une ordonnance motivée, soumise au double degré de juridiction.

10. Voir "Etat des Lieux de la Détention Préventive sur l'ensemble du territoire et à Port-au-Prince: quatre tableaux statistiques au 15 novembre 1996" élaborés par la MICIVIH à l'occasion du Symposium AFPEC-Amicale des Juristes-Checchi des 9, 10 et 11 décembre 1996 sur les Problèmes de la Détention Préventive en Haïti. Journée du lundi 9, Atelier nº 1 sur "la détention préventive prolongée".

11. Voir le catalogue complet de ces mesures dans les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté, adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990.

12. Voir sur cette matière G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, Procédure pénale,16ème édit., Paris,Dalloz 1996.

13. Voir Code de procédure pénale de la République française, art. 138.

14. Le juge peut aussi imposer des obligations relatives aux fréquentations de l'intéressé, par exemple, s'abstenir de recevoir ou rencontrer certaines personnes ou d'entrer en relation avec elles. Dans l'intérêt de la personne mise en examen elle-même, le juge peut lui imposer un examen médical. Dans l'intérêt de la protection de la société, le juge peut interdire à l'inculpé d'une part de porter et même de détenir une arme, d'autre part de se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales.

15. Circulaire sur les principes de droit garants de la liberté individuelle et règles de procédures relatives à l'émission de mandats.