L'exercice de l'autorité parentale en Haïti

au regard des droits de l'enfant.(1)









(version finale)

L'exercice de l'autorité parentale en Haïti au regard des droits de l'enfant







SOMMAIRE











Mesures éducatives, Mesures de sécurité et Principe de légalité. p. 3

Les garanties du procès équitable. p. 5

La majorité d'age. p. 5

La Convention relative aux droits de l'enfant et l'autorité parentale. p. 6

L'exercice de l'autorité parentale en Haïti au regard des droits de l'enfant

L'article 15 du décret du 8 octobre 1982 sur l'autorité parentale dispose comme suit:(2)

Art. 15.- Les père et mère ou celui qui a la garde de l'enfant peuvent le confier à un centre de rééducation ou, si les motifs de mécontentement sont suffisamment graves, à un centre de détention pour une durée qui ne peut excéder six mois et qui doit être fixée par le doyen et le Ministère Public.

Cette règle est-elle conforme à la Constitution de la République, aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par Haïti et au reste de l'ordre juridique en vigueur dans le pays?

Mesures éducatives, Mesures de sécurité et Principe de légalité.

D'après le Code Pénal en vigueur (articles 50 et 51), la privation de liberté d'un mineur de plus de 13 ans et moins de 16 ans dans un centre de détention, n'est pas de mise si elle n'est pas liée à une infraction pénale. Dans le système pénal cela s'avère vrai qu'il s'agisse de la détention provisoire ou de la condamnation pénale d'un mineur.

Le Code prévoit aussi à l'article 50, toujours dans le cas où le mineur est prévenu ou accusé d'une infraction pénale, qu'il peut être astreint à un ensemble de mesures autres que la sanction pénale.

Cependant, certaines de ces mesures pourraient s'assimiler à des mesures de sécurité, tels l'acheminement de l'enfant vers un institut médico-pédagogique privé ou public ou encore son placement dans un centre d'accueil ou toute autre institution d'éducation corrective, et ce dans tous les cas où ces décisions comportent soit une restriction de la liberté ambulatoire de l'enfant soit son internement dans un milieu fermé. (3)

L'objet de cette note n'est pas le droit pénal des mineurs en Haïti, tel qu'il résulte des articles 50, 51 et 52 du Code Pénal et les différentes normes concordantes. Cependant il convient de relever que sur la base de l'article 50 du Code Pénal on ne saurait cautionner une possible confusion entre des mesures éducatives et des mesures de sécurité, notamment le placement dans des institutions correctives, qui, surtout s'il est assorti de l'internement de l'enfant, va à l'encontre du droit en vigueur depuis l'adoption de la Constitution de 1987 et la ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, y compris la Convention relatives aux droits de l'enfant. (4)

L'objet de cette note se limite à l'exercice de l'autorité parentale au regard des droits de l'enfant. Or, la simple violation du respect dû aux parents (article 314 du Code Civil) ne suffit pas pour justifier, face au principe de légalité (article 4 du Code Pénal) (5), soit une mesure qui peut être apparentée à une mesure de sécurité (confier un enfant à un centre de rééducation) soit le recours à la détention.

En effet, le pouvoir judiciaire ne peut créer des infractions, ni édicter des peines. Le juge, non seulement ne peut infliger une peine non prévue par la loi ou différente par sa nature et sa durée de celle fixée par la loi (légalité des peines) mais encore il ne peut considérer comme une infraction et réprimer que les actes qualifiés tels par le législateur (légalité des incriminations).

Ce principe légaliste, se justifie pour des considérations des droits de l'homme (tutelle de la liberté) mais aussi pour des considérations d'intérêt public et privé (tutelle de la sécurité). En confiant au législateur le soin de déterminer les actes punissables et les peines applicables, il donne à la sanction pénale une certitude qui renforce son pouvoir de dissuasion et dont la société ne peut que profiter. Il constitue par ailleurs l'une des garanties essentielles de la liberté individuelle; le citoyen est protégé contre l'arbitraire du juge, car il peut connaître à l'avance ce qui est défendu et la peine à laquelle il s'expose en le faisant.(6)

Les garanties du procès équitable.

Les garanties du procès équitable doivent être respectées dans toute procédure judiciaire ou administrative intéressant un enfant. Tel est le cas des procédures qui peuvent conduire à confier un enfant à un centre de rééducation ou à un centre de détention pour un délai qui peut atteindre jusqu'à six mois.

En effet, la Convention relative aux droits de l'enfant établit dans son article 12 (2) que l'on donnera à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

L'article 37 (b) de la Convention établit que les Etats parties veillent à ce que Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible. L'article 40 de la Convention à son tour reconnaît largement le principe de légalité et les garanties judiciaires au profit des enfants.

La majorité d'age.

Depuis la Constitution de 1946, la majorité d'age est fixée à dix-huit ans (voir actuellement Constitution de la République, art. 16.2). A cet âge la personne est responsable de tous les actes de la vie civile (art. 398 du Code Civil). Le mineur, donc, est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis (art. 329 du Code Civil).

Rappelons quelles sont les mesures envisagées à l'article 15 du décret du 8 octobre 1982: confier la garde d'un enfant à un centre de rééducation ou, si les motifs de mécontentement sont suffisamment graves, à un centre de détention pour une durée qui ne peut excéder six mois. Or toute application de ces mesures, comme cela arrive parfois dans la pratique dans certaines juridictions, conformément à la procédure prévue par ladite règle, à un jeune de dix-huit ans révolus, ou plus, serait entachée d'une double illégalité: illégalité d'une part due à la violation des principes de légalité et du procès équitable, et illégalité d'autre part due à la violation de la règle elle même, qui ne saurait être appliquée à des adultes.

La Convention relative aux droits de l'enfant et l'autorité parentale.

En vertu de l'article 276.2 de la Constitution de la République, il est cohérent de penser que l'article 15 du décret du 8 octobre 1982 a été abrogé par la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par Haïti le 23 décembre 1994 (publiée dans Le Moniteur nº 21 le 13 mars 1995). En effet, l'article 15 du décret susvisé est contraire à la Convention (voir notamment les articles précités 12 (2), 37 (b) et 40).

Les quatre grands principes de la Convention sont les suivants:(7)

droit à la vie, à la survie et au développement;

non-discrimination;

défense de l'intérêt supérieur de l'enfant, et

respect des opinions de l'enfant.

La Convention constitue à l'heure actuelle un droit universel. Au 31 décembre 1996 elle avait été ratifiée par 189 pays, dont Haïti. Trois autres l'avait signée et pas encore ratifiée. Il faut rappeler que actuellement l'on compte 193 pays indépendants dans le monde.

Il est possible de dire que la Convention constitue l'instrument international spécifique - c'est à dire consacré à la protection d'une catégorie de la population, en l'occurrence, les enfants- qui a fait le plus large consensus au sein de la communauté internationale. Et ce, parce que pratiquement dans le monde entier l'on considère que les enfants se trouvent parmi la catégorie la plus vulnérable de la population par rapport aux violations des droits humains.

En Haïti, comme dans d'autres pays de la région, la ratification de la Convention a eu lieu tout au long des processus de transition démocratique. Or, c'est la forme d'envisager les questions de l'enfance et la jeunesse qui est en jeu. La ratification de la Convention oblige à passer d'une conception tutélaire et répressive à une conception plus proche de la reconnaissance de la citoyenneté et des droits de l'homme aux plus jeunes. Ce processus est connu dans les pays de la région comme la substitution de la "doctrine de la situation irrégulière"(des enfants) par la "doctrine de la protection intégrale"(des enfants). Ceci équivaut à abandonner une conception des enfants et des jeunes comme objets de tutelle et de répression pour les considérer comme des sujets de droit à part entière.(8)

Cependant, beaucoup reste à faire en Haïti, ainsi que dans d'autres pays de la région pour harmoniser la Convention et le droit interne. Les mesures ici analysées doivent être mises en parallèle avec les normes du Code Pénal qui régissent la situation de l'enfant face à la loi pénale en Haïti (notamment arts. 50, 51 et 52 du Code Pénal). Ces mesures appellent elles aussi une profonde réforme.

Pour ce qui est des mesures prévues par le Code Civil dans le chapitre sur l'autorité parentale, il s'agit des mesures de sécurité ou tutélaires de droit civil. Ces mesures, comme l'on vient de le dire, à l'instar des mesures de sécurité ou tutélaires de droit pénal ignorent le principe fondamental de légalité, qui doit être respecté à l'égard de tous y compris les enfants et les jeunes.

Cette conception des "mineurs en situation irrégulière" appelle des réactions de l'Etat qui dénient aux enfants et aux jeunes des droits et libertés reconnus aux adultes. En outre, les conséquences réelles de ce traitement des enfants et des jeunes, telles que constatées dans de nombreux pays, ne sauraient qu'accentuer la marginalité et augmenter la violence; précisément, deux maux que l'on voulait éviter avec l'intervention "protectrice"de l'Etat.(9)

Les tendances modernes en la matière obligent à penser à toute une série de mesures ayant trait à des principes directeurs basés sur la prévention et la socialisation réussies de tous les enfants et de tous les jeunes. Ces politiques de prévention et de socialisation sont seulement possibles par le biais de la famille, de la communauté, de groupes de "pairs", de l'école, de la formation professionnelle, du monde du travail, de la culture et des loisirs, et par le recours à des organisations bénévoles. Elles exigent aussi de chercher à résoudre les problèmes familiaux par des voies autres que l'internement des enfants et l'exercice de la violence répressive de l'Etat.

Il ne faudrait jamais oublier que toute intervention officielle devrait avoir toujours pour principal objet l'intérêt général des mineurs, en s'inspirant de la justice, de l'équité et d'un esprit de tolérance. Les problèmes familiaux en particulier devrait faire l'objet de règlements à l'amiable, par le biais de la médiation et de la conciliation, dans toute la mesure du possible.

Or l'inexistence de structures de médiation et de conciliation d'une part et de structures d'accueil pour les enfants et les jeunes d'autre part, est quelque chose de bien connue dans le pays. Il conviendrait donc de mettre en place des services et programmes communautaires pour aider à résoudre les problèmes des enfants et des jeunes, surtout dans les cas où, comme il arrive souvent en Haïti, aucun service de type classique n'a encore été établi. Parfois pour l'établissement de ces structures pour la médiation et la conciliation, ainsi que pour l'aide et l'encadrement des enfants et des jeunes, il sera nécessaire d'avoir recours en premier chef, aux entités de la société civile. Il conviendra en outre de solliciter le soutien de la communauté internationale tant au niveau bilatéral que multilatéral. C'est un long chemin à parcourir, mais il va de l'avenir des enfants et des jeunes, qui constituent l'espoir de toute nation.

ref.: autorpar.wpd

1. Ce papier a été élaboré par Rodolfo Mattarollo, Directeur exécutif adjoint de la MICIVIH à l'intention des participants à une séance de formation en matière de droit à la liberté individuelle. (Hôtel Xaragua, 28 février 1998)

2. Selon le Code Civil Haïtien annoté et mis à jour par Me. Menan Pierre-Louis, les articles 315 à 324 du code civil sur l'autorité parentale ont été abrogés par le décret du 8 octobre 1982. Cependant, le caractère de la procédure n'a pas varié.

3. Il faut dire que le droit pénal "garantiste" a soumis les mesures de sécurité en général à une profonde critique, dans la mesure où il rejette la notion de "dangerosité" sans délit. Cette critique est encore plus aiguë, s'agissant de mesures à l'égard des mineurs comportant différentes formes d'internement de ceux-ci. Ces mesures de sécurité violent, parmi d'autres principes essentiels des droits de l'homme, le principe de légalité, les garanties judiciaires, et la liberté individuelle. Qui plus est, elles vont à l'encontre des principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l'enfant (voir plus loin dans le texte). La situation n'est pas moins grave s'il s'agit des mesures de sécurité de type "civil", comme cela peut être le cas si l'on applique l'article 15 du décret du 8 octobre 1982 sur l'autorité parentale.

4. Sur le danger de confondre les mesures éducatives avec des sanctions pénales ou des mesures de sécurité en matière des droits des mineurs, voir Claudine Jacob, Droit des mineurs et des femmes détenus. Rapport final de mission. MICIVIH. Septembre 1997, paragraphes 2.1.5.5. et 2.2.2. Le Projet de Code de l'Enfant, critiqué à cet égard à juste titre par Mme Jacob, comporte comme mesures dites socio éducatives, une mesure privative de liberté, "l'internement", qui peut être prononcée pour dangerosité, quelle que soit l'infraction, jusqu'à ce que le mineur atteigne l'âge de 25 ans.

5. Dans le droit pénal moderne, y compris le droit haïtien en vigueur (voir l'article 4 du Code Pénal), il n'y a pas d'infraction ni de peine sans un texte légal. C'est le principe de légalité des délits et des peines. Ce principe a une force constitutionnelle. Il est énoncé par la Constitution (Constitution de la République, article 45, mais aussi article 24.1 et 24.3 (a), ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 11 (2) incorporée à la Constitution. C'est aussi un principe qui a une force supra légale, dans la mesure où il découle aussi des traités internationaux ratifiés par Haïti, qui sont placés par la Constitution au-dessus de la loi (Constitution de la République, art. 276.2): le Pacte international relatif aux droits de l'homme des Nations Unies (article 15), la Convention américaine relative aux droits de l'homme (article 9), et la Convention relatives aux Droits de l'Enfant. Des trois traités, c'est le dernier qui énonce de la façon la plus large le principe de légalité:(...) Les Etats parties veillent en particulier: a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'action ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises (Convention relative aux droits de l'enfant, article 40 (2) (a).

6. Voir G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, "Droit pénal général", Onzième édition, Dalloz, Paris, 1980, paragraphes 115 et suivants.

7. Voir Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale des Nations Unies, 8. (a).Document ONU E/1997/30. E/CN.15/1997/21, page 83.

8. Voir Mary A. Beloff "L'application directe de la Convention relative aux droits de l'enfant en droit interne", dans "L'application des traités relatifs aux droits humains par les tribunaux nationaux", Compilation de Martín Abregú et Christian Courtis, Buenos Aires,CELS, Editores del Puerto, 1997, p. 625 (en espagnol).

9. Voir les études citées par Mary A. Beloff dans l'ouvrage mentionné en note 8.