LES SANCTIONS ET CONDAMNATIONS

PREVUES PAR

LE CODE PENAL HAITIEN











Texte préparé par:

La Commission Justice et Paix

(Diocèse de Gonaïves)

Edité par:

La Mission Civile Internationale

OEA- ONU

POUR LES ARRESTATIONS ILLÉGALES ET SÉQUESTRATIONS DE PERSONNES.



POUR LES VIOLENCES ET TORTURES CORPORELLES.



POUR LES VIOLATIONS DE DOMICILE ET PERQUISITIONS ILLÉGALES.



POUR L'ENTRAVE À LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET LES DÉLITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES.



POUR LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DOMMAGES.



POUR LES ABUS D'AUTORITÉ



POUR LA CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES PUBLICS.



POUR LES COMPLICES D'UN CRIME OU DÉLIT.

ARRESTATIONS ILLEGALES ET SEQUESTRATIONS DE PERSONNES

Art. 289 C.P

Seront punis d'un emprisonnement d'un an à 5 ans au plus, ceux qui, sans ordre des autorités constitués et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine.

Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle de la réclusion.

Art. 290 C.P.

La peine sera réduite à un emprisonnement d'un mois à 1 an si les coupables des délits mentionnés en l'article 289, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le 10ème jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.

Art. 85 C.P.

Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelques actes arbitraires et attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit aux droits politiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la constitution, il sera condamné à la destitution.

Art. 159.C.P.

Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics soit civils, soit militaires, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit:

- S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximun de la peine attachée à l'espèce du délit(...)

Art. 24.1 Const.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

Art. 24.2

L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.

Art. 26 Const.

Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les 48 heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.

43Art. 26.2 Const.

Si l'arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision est exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en Cassation ou défense d'exécuter.

Art. 27. Const.

Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leur qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.



VIOLENCES ET TORTURES CORPORELLES

Art. 293 C.P.

Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été soumis à des tortures corporelles, le coupable sera puni de travaux forcés à perpétuité. Et si la mort s'en est suivie, il sera puni de travaux forcés à perpétuité.

Art. 147 C.P (Abus d'autorité contre les particuliers)

Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public ou un administrateur ou un agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou de jugement, un commandant en chef ou en sous-ordre de la fonction publique, aura, sans motif légitime usé ou fait user de violences envers des personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni, selon la nature ou la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée en l'article 159. (C'est-àdire au maximum de la peine attachée à l'espèce du délit)

Art. 25 const.

Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique, notamment pendant l'interrogatoire, sont interdites.



MENACES DIVERSES

Art. 252

Si la menace (d'assassinat, d'emprisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes) faite, avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an.



MENACES PAR ECRIT

Art. 250 C.P.

Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité sera puni de la peine de mort ou des travaux forcés à temps dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir tout autre condition. (Note: la peine de mort a été abolie en toute matière par l'article 20 de la constitution de 1987)

Art. 251 C.P.

Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au moins et de 3 ans au plus.



MENACES DE MORT LORS DES ARRESTATIONS, DETENTIONS, SEQUESTRATIONS

Art. 292 C.P.

Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de mort, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.



VIOLATIONS DE DOMICILE PERQUISITON ILLEGALE.

Art. 145 C.P.

Tout juge, tout officier du Ministère public, tout administrateur ou tout autre officier de Justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize gourdes au moins et de quarante-huit gourdes au plus.

Art. 43 Const.

Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.



ENTRAVE A LA LIBERTE D'EXPRESSION

Art. 28 Const.

Tout Haitien a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu'il choisit.

Art. 31 Const.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leur condition de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et les privilèges qui leur sont réservés.



ENTRAVE A LA LIBERTE DE REUNION (DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES)

Art. 81 C.P.

Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de 3 mois au moins, et d'1 an au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible, pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.

Art. 31 Const.

La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles, ou à toutes autres fins pacifiques est garantie.



DESTRUCTION, DEGRADATION, DOMMAGES

Art. 356 C.P.

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices (etc).. Lorsqu'ils sont habités ou servent à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime sera puni de travaux forcés à perpétuité. (...)

Art. 36.2 Const.

Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée sauf dans le cas d'une réforme agraire.



ABUS D'AUTORITE

Art. 149 C.P.

Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout agent ou préposé du gouvernement de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera destitué et condamné à un emprisonnement de 3 ans.

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la réclusion.

Art. 150 C.P.

Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout agent ou préposé du gouvernement de quelque grade qu'il soit qui aura enfreint ou laissé enfreindre une loi qu'il était par la nature de ses fonctions ou emploi spécialement appelé à exécuter ou faire exécuter sera puni des peines suivantes:

1. De la destitution et de 6 mois à une année d'emprisonnement lorsqu'il s'agira des lois spéciales portant des prescriptions pour la garantie de la bonne gestion de la fortune publique.

2. De 3 à 6 mois d'emprisonnement lorsqu'il s'agira de toutes autres lois dont l'infraction n'est déjà punie par le présent Code. Le tout sans préjudice des réparations et dommage-intérêts auxquels l'infraction aura pu donner lieu.



CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE PUBLIC

Art. 137C.P.

Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif, judiciaire ou militaire, tout agent ou préposé d'une administration publique qui aura agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou promesses pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi même juste mais non sujet à salaire, sera puni de la promesse agréée ou des choses reçues sans que la dite amende puisse être inférieure à 50 piastres.



DESTITUTION D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC

Art. 85 C.P.

Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement aura ordonné ou fait quelques actes arbitraires et attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit aux droits politiques d'un ou de plusieurs citoyens soit à la constitution il sera condamné à la destitution.

Si néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du resssort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera appliquée au coupable.

Art. 30

Quiconque aura encouru la peine de destitution sera privé du droit d'exercer aucun emploi ou fonction public pendant 3 mois au moins et 5 ans au plus.



SANCTIONS POUR LES COMPLICES D'UN CRIME OU D'UN DELIT.

Art. 44

Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

Art. 45

Seront punis comme complice d'une action qualifiée crime ou délit:

- ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité, de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre;

- ceux qui auront, avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront consommée.



PRESCRIPTION

Pour poursuivre la répression des infractions et pour faire exécuter les peines, on a un certain délai passé lequel l'action comme la peine est éteinte. Ce délai varie suivant qu'il s'agit d'un crime d'un délit ou d'une contravention

- ainsi la prescription du droit de poursuite est de 10 ans pour les crimes

- la prescription du droit de poursuite est de 3 ans pour les délits correctionnels et d'un an pour les contraventions. La prescription pour les peines est respectivement de 15 ans, 5 ans et 2 ans.