LES SANCTIONS ET CONDAMNATIONS
PREVUES PAR
LE CODE PENAL HAITIEN
Texte préparé par:
La Commission Justice et Paix
(Diocèse de Gonaïves)
Edité par:
La Mission Civile Internationale
OEA- ONU
POUR LES ARRESTATIONS ILLÉGALES ET
SÉQUESTRATIONS DE PERSONNES.
POUR LES VIOLENCES ET TORTURES
CORPORELLES.
POUR LES VIOLATIONS DE DOMICILE ET
PERQUISITIONS ILLÉGALES.
POUR L'ENTRAVE À LA LIBERTÉ DE
RÉUNION ET LES DÉLITS RELATIFS A
L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES.
POUR LES DESTRUCTIONS,
DÉGRADATIONS, DOMMAGES.
POUR LES ABUS D'AUTORITÉ
POUR LA CORRUPTION DE
FONCTIONNAIRES PUBLICS.
POUR LES COMPLICES D'UN CRIME OU DÉLIT.
ARRESTATIONS ILLEGALES ET
SEQUESTRATIONS DE PERSONNES
Art. 289 C.P
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à 5 ans au plus, ceux qui, sans ordre des autorités constitués et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine.
Si la détention ou séquestration a duré plus d'un
mois, la peine sera celle de la réclusion.
Art. 290 C.P.
La peine sera réduite à un emprisonnement d'un
mois à 1 an si les coupables des délits
mentionnés en l'article 289, non encore
poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la
personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant
le 10ème jour accompli depuis celui de
l'arrestation, détention ou séquestration.
Art. 85 C.P.
Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un
préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait
quelques actes arbitraires et attentatoires, soit à
la liberté individuelle, soit aux droits politiques
d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la
constitution, il sera condamné à la destitution.
Art. 159.C.P.
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics soit civils, soit militaires, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit:
- S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils
subiront toujours le maximun de la peine
attachée à l'espèce du délit(...)
Art. 24.1 Const.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que
dans les cas déterminés par la loi et selon les
formes qu'elle prescrit.
Art. 24.2
L'arrestation et la détention, sauf en cas de
flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat
écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.
Art. 26 Const.
Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a
comparu dans les 48 heures qui suivent son
arrestation par devant un juge appelé à statuer
sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a
confirmé la détention par décision motivée.
43Art. 26.2 Const.
Si l'arrestation est jugée illégale, le juge ordonne
la libération immédiate du détenu et cette
décision est exécutoire sur minute nonobstant
appel, pourvoi en Cassation ou défense
d'exécuter.
Art. 27. Const.
Toutes violations des dispositions relatives à la
liberté individuelle sont actes arbitraires. Les
personnes lésées peuvent, sans autorisation
préalable, se référer aux tribunaux compétents
pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de
ces actes arbitraires, quelles que soient leur
qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.
VIOLENCES ET TORTURES CORPORELLES
Art. 293 C.P.
Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été
soumis à des tortures corporelles, le coupable
sera puni de travaux forcés à perpétuité. Et si la
mort s'en est suivie, il sera puni de travaux
forcés à perpétuité.
Art. 147 C.P (Abus d'autorité contre les particuliers)
Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public ou
un administrateur ou un agent ou préposé du
gouvernement ou de la police, un exécuteur des
mandats de justice ou de jugement, un commandant en chef ou en sous-ordre de la fonction
publique, aura, sans motif légitime usé ou fait
user de violences envers des personnes, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, il sera puni, selon la nature ou la
gravité de ces violences, et en élevant la peine
suivant la règle posée en l'article 159. (C'est-àdire au maximum de la peine attachée à l'espèce
du délit)
Art. 25 const.
Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas
nécessaire pour appréhender une personne ou
la maintenir en détention, toute pression morale
ou brutalité physique, notamment pendant
l'interrogatoire, sont interdites.
MENACES DIVERSES
Art. 252
Si la menace (d'assassinat, d'emprisonnement
ou de tout autre attentat contre les personnes)
faite, avec ordre ou sous condition a été verbale,
le coupable sera puni d'un emprisonnement de
3 mois à 1 an.
MENACES PAR ECRIT
Art. 250 C.P.
Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou
signé, d'assassinat, d'empoisonnement ou de
tout autre attentat contre les personnes qui serait
punissable de la peine de mort ou des travaux
forcés à perpétuité sera puni de la peine de mort
ou des travaux forcés à temps dans le cas où la
menace aurait été faite avec ordre de déposer
une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de
remplir tout autre condition. (Note: la peine de
mort a été abolie en toute matière par l'article 20
de la constitution de 1987)
Art. 251 C.P.
Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun
ordre ou condition, la peine sera d'un
emprisonnement d'un an au moins et de 3 ans
au plus.
MENACES DE MORT LORS DES
ARRESTATIONS, DETENTIONS,
SEQUESTRATIONS
Art. 292 C.P.
Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été
menacé de mort, le coupable sera puni des
travaux forcés à perpétuité.
VIOLATIONS DE DOMICILE PERQUISITON
ILLEGALE.
Art. 145 C.P.
Tout juge, tout officier du Ministère public, tout
administrateur ou tout autre officier de Justice ou
de police, qui se sera introduit dans le domicile
d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi et
sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni
d'une amende de seize gourdes au moins et de
quarante-huit gourdes au plus.
Art. 43 Const.
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de
papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et
dans les formes qu'elle prescrit.
ENTRAVE A LA LIBERTE D'EXPRESSION
Art. 28 Const.
Tout Haitien a le droit d'exprimer librement ses
opinions en toute matière par la voie qu'il choisit.
Art. 31 Const.
Les partis et groupements politiques concourent
à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement. Ils doivent
respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie. La loi détermine
leur condition de reconnaissance et de
fonctionnement, les avantages et les privilèges
qui leur sont réservés.
ENTRAVE A LA LIBERTE DE REUNION
(DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES
DROITS POLITIQUES)
Art. 81 C.P.
Lorsque, par attroupement, voies de fait ou
menaces, on aura empêché un ou plusieurs
citoyens d'exercer leurs droits politiques, chacun
des coupables sera puni d'un emprisonnement
de 3 mois au moins, et d'1 an au plus, et de
l'interdiction du droit de voter et d'être éligible,
pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.
Art. 31 Const.
La liberté d'association et de réunion sans armes
à des fins politiques, économiques, sociales,
culturelles, ou à toutes autres fins pacifiques est
garantie.
DESTRUCTION, DEGRADATION, DOMMAGES
Art. 356 C.P.
Quiconque aura volontairement mis le feu à des
édifices (etc).. Lorsqu'ils sont habités ou servent
à l'habitation, qu'ils appartiennent ou
n'appartiennent pas à l'auteur du crime sera puni
de travaux forcés à perpétuité. (...)
Art. 36.2 Const.
Nul ne peut être privé de son droit légitime de
propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un
tribunal de droit commun passé en force de
chose souverainement jugée sauf dans le cas
d'une réforme agraire.
ABUS D'AUTORITE
Art. 149 C.P.
Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout agent ou préposé du gouvernement de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera destitué et condamné à un emprisonnement de 3 ans.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de
leur effet, la peine sera la réclusion.
Art. 150 C.P.
Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire,
tout agent ou préposé du gouvernement de
quelque grade qu'il soit qui aura enfreint ou
laissé enfreindre une loi qu'il était par la nature
de ses fonctions ou emploi spécialement appelé
à exécuter ou faire exécuter sera puni des
peines suivantes:
1. De la destitution et de 6 mois à une année d'emprisonnement lorsqu'il s'agira des lois spéciales portant des prescriptions pour la garantie de la bonne gestion de la fortune publique.
2. De 3 à 6 mois d'emprisonnement lorsqu'il
s'agira de toutes autres lois dont l'infraction n'est
déjà punie par le présent Code. Le tout sans
préjudice des réparations et dommage-intérêts
auxquels l'infraction aura pu donner lieu.
CORRUPTION DE FONCTIONNAIRE PUBLIC
Art. 137C.P.
Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif,
judiciaire ou militaire, tout agent ou préposé
d'une administration publique qui aura agréé des
offres ou promesses ou reçu des dons ou
promesses pour faire un acte de sa fonction ou
de son emploi même juste mais non sujet à
salaire, sera puni de la promesse agréée ou des
choses reçues sans que la dite amende puisse
être inférieure à 50 piastres.
DESTITUTION D'UN FONCTIONNAIRE
PUBLIC
Art. 85 C.P.
Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement aura ordonné ou fait quelques actes arbitraires et attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit aux droits politiques d'un ou de plusieurs citoyens soit à la constitution il sera condamné à la destitution.
Si néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de
ses supérieurs pour des objets du resssort de
ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance
hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle
sera appliquée au coupable.
Art. 30
Quiconque aura encouru la peine de destitution
sera privé du droit d'exercer aucun emploi ou
fonction public pendant 3 mois au moins et 5 ans
au plus.
SANCTIONS POUR LES COMPLICES D'UN
CRIME OU D'UN DELIT.
Art. 44
Les complices d'un crime ou d'un délit seront
punis de la même peine que les auteurs mêmes
de ce crime ou de ce délit sauf les cas où la loi
en aurait disposé autrement.
Art. 45
Seront punis comme complice d'une action qualifiée crime ou délit:
- ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité, de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre;
- ceux qui auront, avec connaissance aidé ou
assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans
les faits qui l'auront consommée.
PRESCRIPTION
Pour poursuivre la répression des infractions et pour faire exécuter les peines, on a un certain délai passé lequel l'action comme la peine est éteinte. Ce délai varie suivant qu'il s'agit d'un crime d'un délit ou d'une contravention
- ainsi la prescription du droit de poursuite est de 10 ans pour les crimes
- la prescription du droit de poursuite est de 3 ans pour les délits correctionnels et d'un an pour les contraventions. La prescription pour les peines est respectivement de 15 ans, 5 ans et 2 ans.