CCFA

CABINET DE CONSULTANTS FERNANDEZ ET ASSOCIES















SÉMINAIRE DE FORMATION D'OBSERVATEURS

DE LA MICIVIH







SYNTHÈSE DES THÈMES A TRAITER

PRÉSENTATION

Ce document est destiné aux observateurs de la MICIVIH (Mission Civile Internationale en Haïti OEA / ONU) et à ceux qui souhaitent travailler à la promotion de la démocratie en Haïti. En utilisant cette synthèse, mettez-vous bien en tête cette phrase de J.L. Domenach: "La revendication de la démocratie est plus répandue que son expérimentation pratique".

La démocratie n'est pas une mode. Souvent on entend dire qu'on est en Démocratie alors qu'il n'en est que de la démagogie et de la dictature maquillée. Pour pouvoir déclarer à tort et à travers que <<nous sommes en démocratie>>, il faut d'une part que les dirigeants d'un Etat (Ex: Haïti Parlementaires, Président, Maires , Casecs etc...) aient été élus directement par le suffrage universel, par le vote des citoyens, dont ils sont représentants. D'autre part, que les droits et libertés soient garantis, que l'information et l'éducation de la population soient assurées; que l'indépendance et le fonctionnement des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires soient réels et qu'un système de redistribution des richesses soit mis en place pour tendre vers l'égalité entre les citoyens.

Pour vivre en démocratie des hommes ont lutté, parfois au péril de leur vie, pour obtenir une série de droits fondamentaux. Depuis la révolution française en 1789, et la déclaration des Droits de l'Homme, à force de combats et de négociations, ces droits ont été reconnus et petit à petit élargis à tous les domaines de la vie. Peu à peu l'idée des Droits de l'Homme et de la démocratie s'étend d'Etat en Etat. Pourtant les Etats démocratiques ne sont pas les plus nombreux sur notre planète.

Dans ce document on trouvera une synthèse de différents thèmes faisant l'objet du séminaire de formation.

I-PRÉSENTATION DES TECHNIQUES D'ANIMATION

Il n'y a pas de recettes en animation, en ce sens que l'utilisation d'une technique donnée n'entraînera pas infailliblement tel résultat concret. Car l'animation est une discipline qui relève à la fois de deux sciences et qui est assise entre elle: la Psychologie et la Sociologie. Elle relève de la psychologie parce qu'elle tient un discours sur l'organisation et sur le fonctionnement de la personne: elle relève de la Sociologie parce que c'est la personne en groupe et on y retrouve les lois qui sont révélées par les jeux. L'animation c'est l'art d'aider à atteindre ses objectifs de la manière la plus satisfaisante possible pour les mémoires du groupe.

C'est la raison pour laquelle la formation- animation est une vocation, le sentiment d'une mission dans laquelle on s'implique parce que c'est une activité complète qui vous oblige à aller plus loin:

- Le formateur est un auteur qui conçoit ses programmes pour qu'ils soient reçus, acceptés.

- Le formateur est un acteur qui fait passer ses programmes explique, montre, fait, fait découvrir.

- Le formateur est un animateur qui soude son groupe, le fait vivre, lui donne l'envie de travailler, de connaître.

Tant en ce qui concerne le formateur que l'animateur, il y a des savoir-faire explicites (les techniques et outils qu'il utilisera) et un savoir-faire implicite né de l'expérience, du vécu.

En ce qui nous concerne, les techniques retenues dans le cadre de cette formation sont les suivantes:



SIMULATION

Par simulation on entend toute méthode de formation qui s'efforce de recréer l'environnement dans lequel un participant devrait normalement accomplir la tâche à laquelle on le forme et une situation qui pourrait se présenter dans l'accomplissement de cette tâche.



Jeu de Rôle

Description: on présente une situation à deux ou plusieurs membres d'un groupe et on leur demande de résoudre le problème posé en jouant le rôle des personnes impliquées dans la situation.

Technique: Il s'agit d'une forme simple de simulation, facile à mettre en place, mais grâce à laquelle les participants pourront apprendre beaucoup, en particulier dans le domaine de l'aptitude à la relation.



Le formateur devra:

DÉMONSTRATION

Dans le cadre d'une démonstration, une personne, ou plusieurs, montrent à d'autres comment elles devraient réaliser une tâche ou des tâches, cette méthode de formation peut être utilisée dans d'autres domaines: aptitudes à la relation, compétences de planification ou de réalisation

ATELIER

Description: Des petits groupes accomplissent des tâches pratiques, généralement dans le domaine des compétences techniques. Le but est de donner une occasion de mettre en pratique un certain nombre de compétence, puis de présenter à d'autres.

Technique: Les participants travaillent toujours en groupe et généralement, dans le but de présenter leur travail d'une manière ou d'une autre au terme de l'atelier.

Dans le cas de l'atelier, la présentation est le plus souvent visuelle:



DISCUSSION:

On entend par discussion toute méthode selon laquelle un groupe examine ou étudie une question en échangeant des points de vue.

BRAINSTORMING:

Description: Un petit groupe ayant ou n'ayant pas une connaissance étendue du sujet, se rencontre et propose toutes les solutions ou suggestions auxquelles chaque membre pense, aussi étranges ou irréalistes qu'elles puissent paraître. Par la suite, toutes les solutions ou suggestions seront examinées. Le but est de stimuler rapidement l'intérêt et la discussion, en utilisant les ressources du groupe.

Technique: Les membres du groupe sont assis, le cas échéant autour d'une table de manière que chacun puisse voir les autres. L'animateur expose le sujet, donne aux membres trois à cinq minutes pour réfléchir sur le sujet et rédiger quelques notes s'ils le désirent.

On ne doit ni critiquer, ni rejeter une idée, d'un mot ou d'un geste. Toutes les idées sont enregistrées. A ce stade, le groupe est intéressé par la quantité et non par la qualité des idées.



ETUDE DE CAS:

Description: Une situation réelle ou une série d'événements est présentée aux participants pour qu'ils l'analysent et qu'ils étudient les solutions possibles aux problèmes qu'ils découvriront. Leurs décisions pourront être comparées à ce qui était arrivé dans la réalité. C'est un moyen d'étudier les relations et les attitudes, ce qui peut conduire à augmenter les connaissances à améliorer l'aptitude à la relation ou à modifier des attitudes.

Technique: la situation ou la série d'événements peut être présentée aux participants de diverses manières:

TOUR DE TABLE

Description: Un petit groupe qui, le plus souvent, aura une connaissance préalable du problème, se réunit et chaque participant à son tour expose aux autres son point de vue. Ensuite ces points de vue seront discutés. Le but est de faciliter une discussion équilibre. en utilisant au mieux les ressources d'un groupe expérimenté.

Technique: Les participants sont assis, le cas échéant, autour d'une table, l'animateur donne la parole à chacun à son tour pour qu'il expose son point de vue. A ce stade il n'y aura pas de discussion, bien qu'il soit toujours possible d'interrompre un participant pour obtenir une clarification sur un point.

DYNAMIQUE T. GROUP: Cette méthode a pour objectifs: la sensibilisation à la dynamique de groupe, l'étude des interactions de groupe, l'étude des interactions de groupe le changement personnel dans le vécu et la pratique des relations inter humaines.



II-LA CONSTITUTION HAÏTIENNE DE MARS 1987

La constitution est la loi mère d'un pays, dans le préambule de la constitution Haïtienne de mars 1987, le peuple haïtien à travers l'Assemblée Constituante, en a fait une proclamation (réf. Constitution)...

Très souvent, l'histoire et l'actualité quotidienne nous démontrent que c'est le plus fort qui parle, qui dicte sa volonté, sa loi aux autres, et ce quels que soient les moyens utilisés pour y parvenir: la violence physique, la violence psychologique, la violence de l'argent, la menace ou les pressions, etc. Chacun peut être victime, à des degrés divers, du manque de respect. Organiser la solidarité contre la loi de la jungle permet d'équilibrer les forces et les pouvoirs, les rapports entre les membres d'un même groupe, d'une même société. S'organiser c'est définir une structure où chacun peut faire entendre sa voix. La démocratie a besoin de règles, celles-ci tendent à garantir à chacun les mêmes droits. Ces règles ou lois, sont définies en fonction des valeurs reconnues universellement: Déclaration des Droits de l'Homme.

Association / Réunion: Section E: De la liberté de réunion et d'association (Art. 31 à 3 1.3)

Elections: Titre VI: Des Institutions Indépendantes.

Chapitre 1: Du Conseil Electoral Permanent (Art. 191 à 199)

Société Civile est définie comme l'ensemble des citoyens de toute catégorie sociale ou tout membre de la communauté jouant un rôle dans l'existence de la nation à titre de membre du corps professionnel, religieux, artistique, technique, syndicat, enfant handicapé, entrepreneur, commerçant etc... (Art. 31.2, 31.3 & 35.3)

III-SYSTÈME JUDICIAIRE (Réf. Constitution: Chapitre IV, Art. 173 à 190)

La démocratie repose sur la séparation des trois (3) pouvoirs

- Le législatif (le parlement) qui décide des lois

- L'exécutif (président, gouvernement, les ministres) qui sont chargés de leur exécution, leur application pratique

- Le judiciaire (justice) qui vérifie la conformité de l'application des lois.

LES TRIBUNAUX:

TRIBUNAUX DE PAIX: La justice de Paix occupe le dernier degré de l'échelle judiciaire (une dans chaque commune et même dans des quartiers importants). La compétence des Juges de Paix, en matière mobilière, n'excédera pas trois mille gourdes (5,000.00 gourdes) qu'il s'agisse d'affaires civiles, commerciales, de travail ou autres.

Les jugements émanant des Justices de Paix seront sans appel s'ils prononcent sur une demande de mille cinq cents gourdes (1,500.00 gdes) ou au-dessous. Ils seront soumis à l'appel s'il s'agit:

1) D'une demande excédant mille cinq cents gourdes (1,500.00 gourdes)

2) Des questions de compétence des actions possessoires et des autres matières dont le Juge de Paix ne peut connaître qu'en premier ressort. (Art. 18 C.P.C)

Dans ses fonctions extra-judiciaires, le juge de paix délivre des actes de notoriété, rédige les procès-verbaux d'adoption et d'émancipation, préside le Conseil de Famille, appose les scellés, fait ouvrir les portes dans le cas des saisies, l'avarice des marchandises, un accident de voiture, etc...

Dans ses attributions conciliatoires c'est un tribunal de Famille, le Tribunal de conciliation. Le Juge de Paix doit s'efforcer de trouver un terrain d'entente en faveur des parties.

Les parties peuvent se présenter volontairement devant le Juge de Paix du domicile de l'une d'elles et requérir ce Magistrat de tenter de les conciliant sur les différends dont elles lui feront en personne l'exposé verbal. Si un accord intervient, il est constaté par le greffier dans un procès-verbal qui aura la force probante d'un acte authentique, sans pouvoir être revêtu de la formule exécutoire ni contenir constitution d'hypothèque. (Art. 60 C.P.C)

TRIBUNAUX CIVILS: Le Tribunal Civil ou de première instance exerce une juridiction contentieuse, c'est- à-dire qu'il connaît de toutes les affaires qui se présentent à lui: contestations civiles, maritimes correctionnelles, commerciales ou criminelles. Il connaît aussi de l'appel des jugements des justices de Paix. Il y a un Tribunal Civil dans chacune des villes suivantes: Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Cayes, Gonaïves, Jacmel, Saint-Marc, Petit-Goâve, Port-de-Paix, Jérémie, Anse-à-Veau, Aquin, Fort-Liberté et Hinche (Art. 75. Loi Organique des Tribunaux) et un quatorzième à Mirebalais.

Les Tribunaux Civils ont plénitude de juridiction pour toutes les affaires civiles, commerciales, correctionnelles et criminelles.

Ils connaissent en dernier ressort de toutes actions personnelles, et mobilières et en premier ressort de toutes demandes personnelles et mobilières dont l'objet est indéterminé ou excède six mille gourdes (6,000.00 gdes) ainsi que des actions relatives à un immeuble (Art. 61 C.P.C)

COURS D'APPEL: Les Cours d'Appel connaîtront à nouveau de toutes contestations déjà décidées en premier ressort par les Tribunaux Civils en leurs attributions civiles, commerciales, correctionnelles, criminelles sans assistance du Jury, qu'il s'agisse de jugements contradictoires ou par défaut, définitifs, préparatoires, interlocutoires ou provisoires. Elles connaîtront également, dans les cas déterminés par la loi de l'appel des ordonnances de référé et de l'appel des ordonnances du juge de l'Institution, lorsque ces ordonnances seront rendues à l'occasion d'infractions relevant de la compétence du Tribunal Correctionnel ou du Tribunal Criminel sans assistance du Jury (Art. 325 C.P.C)

Il est institué cinq Cours d'Appel:

- Port-au-Prince avec juridiction sur des Tribunaux Civils de Port-au-Prince, de Petit-Goâve, de Jacmel

- Au Cap-Haïtien avec la juridiction sur les Tribunaux Civils du Cap-Haïtien et de Fort-Liberté.

- Aux Gonaïves avec juridiction sur les Tribunaux Civils des Gonaïves, de St Marc et de Port-de-Paix.

- Aux Cayes avec juridiction sur les Tribunaux Civils des Cayes, Aquin, Jérémie, Anse-à -Veau.

- A Hinche avec juridiction sur les Tribunaux Civils de Hinche et de Mirebalais.

COUR DE CASSATION: Au sommet de la hiérarchie judiciaire domine la cour de cassation, Tribunal Régulateur, siégeant à Port-au-Prince, composé de douze juges dont un Président et un Vice-Président. Le Parquet de la cour de Cassation comprend un commissaire et trois (3) Substituts.

La Cour de Cassation siège en deux sections séparés de cinq jours. En audience solennelle des sections réunies, elle siège avec tous ses membres sans que le nombre puisse être inférieur à sept (7).

Elle se réunit en Assemblée générale ou en Conseil Supérieur de la Magistrature, la Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires, et ses arrêts sont irrévocables en d'autres termes, l'immutabilité de l'Arrêt de la Cour de Cassation est indispensable à l'administration de la justice.

LES TRIBUNAUX SPÉCIAUX

Cours Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif qui a pour mission de renforcer le contrôle des dépenses de l'Etat et de veiller à la bonne marche des services de l'Etat. C'est un service autonome son autorité embrasse les mouvements de fonds du Trésor Public et également le fonctionnement des Institutions privées. Elle fournit son avis sur tout contrat, tout accord, traité à caractère financier auquel l'Etat doit être partie.

TRIBUNAL DU TRAVAIL: Les contestations entre patrons et employés seront jugées par les Tribunaux de Paix pour les affaires n'excédant pas 3000.00 gourdes et par une chambre spéciale du Tribunal Civil des villes de province et du Tribunal Spécial de Travail de Port-au-Prince pour celles dépassant trois mille Gourdes (Gdes 3000.00).

Le Tribunal Civil, en ses attributions de Travail ou le Tribunal de Travail connaissent des conflits découlant d'un contrat de travail. Le Tribunal Civil en ses attributions civiles est incompétent pour y statuer.

TRIBUNAL TERRIEN: Dans chacun des Tribunaux Civils des Gonaives et de Saint-Marc une section spéciale chargée de connaître des contestations ayant pour objet les terres dépendant de la Plaine de l'Artibonite ainsi décrite: La Plaine de St-Marc, celles de La Chapelle, des Verrettes, de la Petite Rivière de l'Artibonite, de Dessalines, de l'Estère, de Desdunes, de la Grande Saline et des Gonaives.

LA HAUTE COUR DE JUSTICE: Art. 185 à 190 de la Constitution de mars 1987.

L'ARBITRAGE: C'est la faculté pour les parties de soustraire le différend qui les divise au jugement des tribunaux institués par la loi. Pour le soumettre à des particuliers ou à des juges de leur choix.

LES AGENTS DE LA JUSTICE

A- LES MAGISTRATS

On appelle Magistrats

1) Toute personne qui rend la justice, maintient la police ou administre un territoire, qu'elle appartienne à l'ordre judiciaire ou à l'ordre administratif comme un Maire et ses Assesseurs.

2) Les membres de l'ordre judiciaire c'est-à-dire les personnes qui concourent à la distribution de la justice comme juges ou comme membres du Ministère Public qui ont, en d'autres termes le droit de juger ou de requérir un jugement.

3) Ceux qui rendent les jugements c'est-à-dire les juges qui forment la Magistrature assise par opposition au Ministère Public ou Magistrature debout.

Le Magistrat, c'est le juge, lui échet une mission sacro-sainte: celle de dire le mot du droit, de rendre à chacun ce qui lui est dû, sans tenir compte du degré de fortune, du rang social, de la position politique, de la classe sociale, de la confession du justiciable.

B- LE MINISTÈRE PUBLIC

Il est exercé auprès de la Cour de Cassation auprès de chaque Cour d'Appel et auprès de chaque Tribunal de première instance par un Commissaire du Gouvernement et ses Substituts.







LES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE

A- LES GREFFIERS

Ils assistent les Magistrats dans l'accomplissement de leur mission, donnent compétence aux Tribunaux et Cours, signent tous les actes et en conservent les minutes.

B- L'HUISSIER

C'est l'officier ministériel qui imprime le caractère authentique aux actes de son Ministère.

C- L'AVOCAT

Il exerce librement son Ministère partout où il trouve une cause à défendre: le droit de choisir ses clients et celui de les assister devant toutes les juridictions sont deux caractéristiques de sa profession, et il diffère sous ce double rapport de l'officier public dont le Ministère est forcé et la compétence territoriale.

D- LA POLICE

La police en tant qu'auxiliaire de la justice, recherche les contraventions, les débits et crimes commis en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs (Art. 273 Constitution Mars 1987)

LES MANDATS


MANDAT: Pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir ou d'exprimer en son nom

MANDANT: Personne qui, par un mandat, donne à un autre pourvoir de la représenter dans un acte juridique.

MANDATAIRE: Personnes qui a reçu mandat ou procuration pour représenter son mandat dans un acte juridique

MANDAT D'AMENER: Ordre donné à la force publique par un juge, de conduire immédiatement une personne devant lui, soit qu'elle est soupçonne d'avoir participé à un crime flagrant soit qu'elle fasse l'objet d'une inculpation.

MANDAT D'ARRÊT: Ordre donné à la force publique par une juridiction pénale de rechercher un inculpé ou un prévenu et de le conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où il sera reçu et détenu.

MANDAT DE COMPARUTION: Mise en demeure adressée par un juge à un inculpé de se présenter devant lui à la date et à l'heure indiquées par le mandat.

MANDAT DE DÉPÔT: Ordre donné au surveillant d'une maison d'arrêt par un juge ou une juridiction pénale, de recevoir et de détenir un inculpé ou un prévenu.

IV- DROITS ET RESPONSABILITÉS DE L'ETAT ET DES CITOYENS


- Droit à la vie et à la Santé (Art. 19 à 23 de la Constitution de Mars 1987)

- La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat (Art. 24 à 27.1)

- La liberté d'expression (Art. 28 à 29.1)

- La liberté de conscience (Art. 30 à 30.2)

- La liberté de réunion et d'Association (Art. 31 à 31.3)

- Le droit à l'Education et à l'enseignement (Art.32 à 34.1)

- La liberté du travail (Art. 35 à 35.6)

- La propriété privée est reconnue et garantie (Art. 36 à 39)

- Le droit à l'information (Art. 40)

- Le droit à la Sécurité (Art. 41 à 51)

DES DEVOIRS DU CITOYEN (Art. 52 à 52.3)


V.- RELATION GOUVERNANTS - GOUVERNÉS


1- LA RELATION DE SOUMISSION

La relation de soumission comme son nom l'indique a existé dans le temps avec le système de Royauté où le Monarque disait détenir son pouvoir de Dieu et tout le monde devait faire sa volonté. Car sa parole est oui et ainsi soit-il. Peu à peu ce type de relation a disparu pour laisser la place à un pouvoir exercé par le peuple.

2- LA RELATION DE CONSULTATION

Il faut entendre par la démocratie, ou un régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même sans l'intermédiaire d'un organe représentatif (démocratie directe) ou par représentants interposés (démocratie représentative)

3- LA RELATION D'ATTENTE

L'homme possède un pouvoir réel lorsqu'il peut participer à la prise et à l'exécution d'une décision. Dans ce mode de relation il n'a été créé aucune possibilité pour les gouvernés de placer leurs mots ou d'influencer le travail de gouvernants. Cependant avec la Constitution de 1987 à travers les conseils et les Assemblées cette relation va connaître des améliorations.

4- RELATION PARTICIPATIVE

Les différents conseils et le Pouvoir Central doivent rendre compte aux Assemblées (Art. 73, 74, 83, 87.2)

VI- PARTICIPATION DES CITOYENS ET LA NOTION DE GOUVERNANCE LOCALE.

Il existe deux grandes systèmes d'organisation administrative: l'un fondé sur le principe de la centralisation et l'autre sur celui de la décentralisation. Cette dernière est définie comme le procédé d'organisation administrative qui consiste à enlever aux autorités centrales une partie de leurs pouvoirs de décision pour le transférer soit à des autorités locales, soit à des chefs de services spécialisés.

La déconcentration est le fait de confier les pouvoirs de décision à celles de ces autorités qui sont en fonction dans différentes circonscription administratives.

La décentralisation territoriale.

La décentralisation territoriale se définit par rapport à un cadre géographique déterminé. C'est à l'intérieur des limites de ce territoire que s'exerce l'autorité de la personne publique décentralisée. Elle implique la définition d'intérêts strictement locaux délimités dans l'espace qui sont pris en charge par les autorités locales ou décentralisés.

Des conditions sont souvent avancées pour que soit possible une décentralisation territoriale.

L'existence d'intérêts locaux distincts des intérêts nationaux.

La possibilité pour les autorités locales de prendre en charge la gestion de ces intérêts.

L'existence des moyens matériels, humains et financiers pouvant faciliter la réalisation d'une politique locale.

II-La Commune

Une collectivité territoriale jouissant de l'autonomie administrative et financière ce qui revient à dire que la commune n'a du point de vue administratif et financier d'ordre à recevoir de personne. Elle s'administre librement. Cependant suffit-il de déclarer que la commune est autonome financièrement pour qu'elle le soit réellement?. Ou ne faudrait-il pas pour le faire pouvoir constater d'abord qu'elle soit en mesure de mobiliser les ressources suffisantes pouvant lui permettre d'assumer effectivement cette autonomie.

Il est toutefois à noter que la doctrine classique fonde l'autonomie communale sur l 'autonomie

financière .

III-Constitution

Les Organes de la Commune

Les Organes de la Commune sont le Conseil Municipal et l'Assemblée Municipale .







III.1 Le Conseil Municipal

Selon l'Article 66 de la Constitution, c'est le Conseil Municipal qui assure l'administration de la Commune. Il est formé de trois membres: un Maire et deux adjoints élus au suffrage universel.



Election du Conseil Municipal

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste ou cartel à la majorité relative.

Les attributions du Conseil Municipal

Selon l'article 31 du décret du 22 Octobre 1981, le Conseil Communal, chargé principalement de gérer les intérêts de la Commune, d'étudier et de contrôler toute mesure d'intérêt communal exerce les attributions suivantes.

1) Préparer en collaboration avec les organismes publics compétents, les plans

d'aménagement du territoire communal, ceux d'extensions et d'embellissement des

villes et bourgs en dépendant, faire exécuter les lois relatives à l'aménagement des

villes et des campagnes.

2) Former ou autoriser dans les agglomérations suburbaines de son ressort des

comités para-municipaux ou intéresser les groupements communautaires et les

coopératives à étudier toutes questions liées aux problèmes économiques socio-culturels-culturels

culturels et d'environnements et à suggérer les solutions et les voies et moyens

appropriés.

3) Aménager et entretenir les routes et chemins vicinaux.

4) Veiller à l'alignement de la voirie dans les conditions prévues par la loi; fixer par

arrêtés le tarif des droits d'alignement à percevoir.

5) Etablir ou aider à établir et entretenir les quais, places publiques, lieux de

promenade, jardins publics parcs d'enfants, crèches, dortoirs publics; cimetières,

parcs pour animaux épaves, forêts communales et fourrières.

6) Etablir et exploiter des parcs d'automobiles et des gares routières.

7) Créer et administrer des salles de spectacles et de théâtre sans qu'il en résulte un

privilèges exclusif pour la Commune: créer des écoles classiques et professionnelles.

8) Protéger, entretenir, exploiter les sites et monuments naturels ou historiques en

collaboration avec l'administration compétente.

9) Créer et administrer des services de protection civile en collaboration avec les autres

organismes.

10) Créer et administrer les établissements de secours.

11) Fixer les modalités de gestion des biens communaux et leur affectation.

12) Recenser les immeubles des particuliers, ceux du domaine public et privé de l'Etat situés dans la commune; préparer les rôles de patente, de l'impôt et de toutes contributions publiques. le tout en collaboration avec les services compétents de l'Etat.

13) Déterminer les sources nouvelles d'imposition et proposer les centimes additionnels sur les taxes et impôts non communaux.

14) Assurer le contrôle et l'étalonnage des poids et mesures dans les marchés publics en

accord avec les servies compétentes du Département du Commerce et de l'Industrie fixer dans les même les conditions les prix des biens de première nécessité.

15) Veiller à la dénomination convenable des rues, routes, avenues, à l'hygiène des lieux publics de la Commune.

16) Favoriser les activités du Conseil d'Administration de la Section Communale, des Conseils et Fédérations communautaires.

17) Autoriser la participation de la Commune dans les Sociétés Anonymes mixtes en vue de contribuer au progrès économique, social et culturel de la Commune.

18) Organiser les fêtes patronales, foires et expositions agricoles ou artistiques récompenser les actes méritoires des citoyens de la Commune dans toutes les branches d'activités.

19) Protéger l'exercice des cultes.

20) Organiser la police communale en accord avec le département de tutelle et assurer la police des moeurs dans la Commune.