8665e séance – matin
CS/14021

Préoccupé par la menace des Chabab, le Conseil de sécurité proroge jusqu’à fin 2020 les sanctions contre la Somalie et le mandat du Groupe d’experts

Le Conseil de sécurité a adopté, ce matin, par 12 voix pour et 3 abstentions (Chine, Fédération de Russie et Guinée équatoriale), la résolution 2498( 2019) qui proroge le régime des sanctions révisé à l’encontre de la Somalie jusqu’au 15 novembre 2020 et le mandat du Groupe d’experts sur la Somalie jusqu’au 15 décembre 2020.  L’embargo sur les armes, prévu dans cette résolution, vise avant tout à empêcher les Chabab, et d’autres groupes terroristes affiliés à Daech, de s’approvisionner en armes et munitions, notamment à travers divers commerces illicites.

Par cette résolution, le Conseil reconduit les levées partielles de l’embargo sur les livraisons d’armes à destination de la Somalie afin de permettre le relèvement des Forces de sécurité somaliennes.

Le Conseil décide ainsi que, jusqu’au 15 novembre 2020, cet embargo ne s’applique pas aux livraisons d’armes ou de matériel militaire destinés « exclusivement » au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité.  Les livraisons d’articles énoncés à l’Annexe A de la résolution restent toutefois soumises, « au cas par cas », à l’approbation préalable du Comité des sanctions.  De plus, les livraisons d’articles inscrits à l’Annexe B doivent lui être notifiées, « au moins cinq jours ouvrables à l’avance ». 

Il incombe au premier chef au Gouvernement fédéral somalien d’obtenir, pour toute livraison d’armes ou de matériel militaire, l’approbation du Comité, ou, le cas échéant, de l’en informer, précise la résolution. 

L’embargo ne concerne ni la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM), ni la Mission de l’Union africaine en somalie (AMISOM).

Ensuite, le Conseil de sécurité, qui commence par condamner « la perception par les Chabab des recettes tirées des ressources naturelles », reconduit l’embargo sur les exportations de charbon de bois de Somalie et demande à l’AMISOM d’aider le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la Fédération à appliquer cette interdiction.

Notant en outre l’augmentation des attentats aux engins explosifs improvisés (EEI) menés par les Chabab, le Conseil décide que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert des composants visés à la partie I de l’Annexe C de la résolution « s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les composant(s) sera (ont) utilisé(s), ou risque(nt) fortement d’être utilisé(s) » pour fabriquer des EEI en Somalie. 

Dans leur rapport, les experts indiquent avoir obtenu la « preuve irréfutable » que les Chabab fabriquent leurs propres explosifs « depuis juillet 2017 au moins ».

La résolution prie par ailleurs la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée des violences sexuelles commises en période de conflit « de communiquer au Comité toute information utile sur ces questions » et invite le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à faire de même.

Enfin, en renouvelant le Groupe d’experts sur la Somalie, le Conseil engage le Gouvernement fédéral somalien à coopérer avec lui, et notamment à lui faciliter l’accès à tous ses arsenaux et bâtiments abritant des dépôts militaires.

Par ailleurs, il prie le Secrétaire général de lui rendre compte, au plus tard le 31 juillet 2020, de tout nouveau progrès accompli vers la normalisation des relations entre Djibouti et l’Érythrée.

Cette dernière disposition de la résolution est injustifiée, ont considéré la Fédération de Russie et la Chine pour qui la situation entre ces deux pays « ne constitue pas une menace à la paix et la sécurité internationales » et relève des relations bilatérales.  Le représentant russe a de même estimé que les auteurs ont « surchargé le document en évoquant les droits de l’homme » qui ne relèvent pas davantage du Conseil.  Pour la Chine, cette question doit être abordée uniquement par les organes compétents et le texte de cette résolution « risque de créer un mauvais précédent ».

Dans le même esprit, la Guinée équatoriale a regretté que le processus de négociation n’ait pas permis de tenir compte de certains commentaires importants.

La Somalie a exprimé ses « réserves » et réclamé une nouvelle fois la levée des sanctions imposées depuis 1992, qui sont à la fois les plus anciennes et les plus larges de l’histoire de l’Organisation.  Ces sanctions, a insisté le représentant, ne tiennent pas compte des évolutions positives de la situation dans le pays.  Il a également contesté la qualité des rapports du Groupe d’experts et son expertise technique, jugeant que « ce groupe profère des accusations fallacieuses ».

Le Belgique et le Koweït se sont en revanche félicités de l’adoption de ce texte.

Texte du projet de résolution (S/2019/880)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions et toutes les déclarations de sa présidence sur la situation en Somalie,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, et soulignant l’importance de faire en sorte que les effets déstabilisateurs des crises et des différends régionaux ne se propagent pas en Somalie,

Exprimant son appui au Gouvernement fédéral somalien dans les efforts qu’il déploie pour reconstruire le pays et pour lutter contre la menace du terrorisme et contre le flux d’armes illicites et les groupes armés, exprimant également son intention de veiller à ce que l’embargo sur les armes prévu dans la présente résolution permette au Gouvernement fédéral somalien de réaliser ces objectifs, et prenant note de son intention de faire figurer dans le présent texte toutes les dispositions relatives à l’embargo sur les armes,

Condamnant les attaques perpétrées par les Chabab en Somalie et ailleurs, et se déclarant profondément préoccupé que ce groupe continue de représenter une grave menace pour la paix, la sécurité et la stabilité en Somalie et dans la région, notamment du fait de leur recours accru à des engins explosifs improvisés (EEI), et s’inquiétant en outre de la présence continue en Somalie de groupes affiliés à l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), également appelé Daech),

Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme,

Condamnant tous les mouvements d’armes et de munitions vers et à travers la Somalie, en violation de l’embargo sur les armes, notamment lorsqu’ils sont destinés à approvisionner les Chabab et les groupes affiliés à l’EIIL et lorsqu’ils portent atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie, menaçant gravement la paix et la stabilité dans la région, et condamnant également les mouvements illégaux et continus d’armes et de munitions du Yémen vers la Somalie,

Se déclarant vivement préoccupé par les rapports faisant état d’une exploitation accrue de la Somalie par les Chabab et les réseaux de criminalité transnationale organisée, en tant que point de transit et de transbordement pour le commerce de biens de qualité inférieure, à double usage et illicites et par les recettes qu’il génère pour les Chabab, et exprimant son inquiétude face à la persistance des informations faisant état de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans les eaux sous juridiction somalienne, et engage le Gouvernement fédéral somalien, avec l’appui de la communauté internationale, à garantir que les permis de pêche sont délivrés conformément à la législation somalienne,

Réaffirmant l’importance de la coopération et de la coordination entre le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la Fédération et la mise en œuvre du dispositif national de sécurité et notant qu’une transmission réussie des responsabilités en matière de sécurité par la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) aux autorités somaliennes, comme prévue dans le Plan de transition est fondamentale pour le maintien de la paix et de la stabilité dans la région,

Se déclarant préoccupé par les informations qui continuent à faire état de cas de corruption et de détournement de ressources publiques en Somalie, se félicitant des efforts déployés par le Gouvernement fédéral somalien pour réduire la corruption, notamment la promulgation, le 21 septembre 2019, de la loi relative à la lutte contre la corruption, des progrès accomplis par le Gouvernement pour renforcer la gestion des finances publiques et du travail encourageant fait par le Centre d’information financière, et demandant au Gouvernement fédéral somalien de poursuivre ses efforts de lutte contre la corruption et de continuer d’accélérer le rythme des réformes,

Se déclarant profondément inquiet de la situation humanitaire en Somalie et condamnant dans les termes les plus énergiques toute partie faisant obstacle à l’acheminement en toute sécurité de l’aide humanitaire et tout mauvais usage ou détournement de fonds ou de fournitures humanitaires, ainsi que les actes de violence commis contre les travailleurs humanitaires et le harcèlement à leur endroit,

Se déclarant en outre gravement préoccupé par la fréquence et la persistance de la violence sexuelle et fondée sur le genre en Somalie, et encourageant les autorités somaliennes à redoubler d’efforts pour y remédier, y compris en prenant des mesures conformes à la résolution 2467(2019),

Prenant note avec satisfaction du rapport final du Groupe d’experts (le Groupe) sur la Somalie (S/2019/858) et du rapport du Secrétaire général sur la mission d’évaluation technique (S/2019/616), se disant vivement préoccupé par l’absence de coopération du Gouvernement fédéral somalien avec le Groupe pendant la majeure partie de son mandat, se félicitant de la collaboration du Gouvernement fédéral somalien avec l’équipe d’évaluation technique, à l’occasion de sa visite, et de sa participation active aux travaux de celle-ci, exhortant le Gouvernement fédéral somalien à collaborer avec lui de manière à lui permettre de mieux évaluer et surveiller le respect du régime de sanctions, et rappelant que les groupes d’experts agissent conformément aux mandats qu’il leur a lui-même confiés,

Saluant les efforts déployés à l’échelle régionale pour appuyer la normalisation des relations entre l’Érythrée et Djibouti y compris le différend concernant leur frontière commune, et se déclarant préoccupé par les informations qui continuent de faire état de combattants djiboutiens portés disparus,

Considérant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1.    Condamne la perception par les Chabab de recettes tirées des ressources naturelles, en plus du commerce du charbon de bois, notamment par la taxation du commerce illicite du sucre, de la production agricole et du bétail, note avec préoccupation qu’ils ont la possibilité de conserver et de transférer des fonds et demande au Groupe, avec le concours du Gouvernement fédéral somalien et de l’ONUDC, de procéder à une analyse de l’ensemble des sources de revenus des Chabab, des moyens qu’ils utilisent pour conserver et transférer des fonds, de cartographier les systèmes de taxation illégaux, et de faire des recommandations au Comité créé en application de la résolution 751 (1992) concernant la Somalie (le Comité);

2.    Prie le Gouvernement fédéral somalien de renforcer la coopération et la coordination avec les autres États Membres de l’ONU, en particulier les autres États Membres de la région et avec les partenaires internationaux pour prévenir et combattre le financement du terrorisme, notamment appliquer les dispositions des résolutions 1373 (2001), 2178 (2014) et 2462 (2019) ainsi que du droit interne et du droit international pertinents, et prie également le Gouvernement fédéral somalien de soumettre, dans le cadre de ses rapports périodiques au Comité, une mise à jour sur les mesures concrètes prises par le Gouvernement fédéral somalien pour lutter contre le financement du terrorisme;

3.    Engage le Gouvernement fédéral somalien, en coordination avec les États membres fédéraux, à accélérer la mise en œuvre du dispositif national de sécurité, y compris les décisions concernant la composition, la répartition et la structure de commandement et de contrôle des forces de sécurité, et à prendre des mesures supplémentaires pour exécuter le Plan de transition dirigé par les Somaliens, et souligne qu’il incombe au Gouvernement fédéral somalien d’assurer de façon sûre et efficace la gestion, l’entreposage et la sécurité de leurs stocks d’armes, de munitions et autre matériel militaire et de leur distribution, notamment la mise en œuvre d’un système qui permet de suivre ce type de matériel et de fournitures militaires jusqu’au niveau des unités;

4.    Réaffirme qu’il importe que le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la Fédération renforcent l’encadrement civil de leurs forces de sécurité, continuent d’adopter et de mettre en œuvre des procédures de vérification des antécédents de tout le personnel de défense et de sécurité, y compris les antécédents en matière de droits de l’homme, demande au Gouvernement fédéral somalien de continuer d’enquêter sans délai sur les individus responsables de violations du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme, et de les poursuivre comme il convient, et rappelle à cet égard l’importance de la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme instituée par le Secrétaire général s’agissant de l’appui fourni par l’Organisation des Nations Unies aux forces de sécurité somaliennes et à l’AMISOM;

5.    Demande à la communauté internationale d’appuyer la mise en œuvre du Plan de transition dirigé par les Somaliens pour les aider à se doter de forces de sécurité somaliennes crédibles, professionnelles et représentatives, et notamment de fournir un appui supplémentaire et coordonné au renforcement des capacités de gestion des armes et des munitions du Gouvernement fédéral somalien et des États membres de la Fédération, en mettant un accent particulier sur l’entraînement, l’entreposage, l’appui aux infrastructures et à la distribution, l’assistance technique et le renforcement des capacités aux fins de la lutte antiterroriste, ainsi que sur l’appui à la lutte contre la menace que représentent les engins explosifs improvisés;

Embargo sur les armes

6.    Réaffirme que tous les États doivent aux fins du rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie, appliquer un embargo général et complet sur toutes les livraisons d’armes et d’équipements militaires à la Somalie, notamment interdire le financement de toutes les acquisitions et livraisons d’armes et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière et autre et de formation liée à des activités militaires, jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement [comme imposé initialement au paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002)];

7.    Décide que les armes et le matériel militaire vendus ou fournis aux seules fins du développement des Forces nationales de sécurité somaliennes ou de la mise en place des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que ceux du Gouvernement fédéral somalien, conformément au paragraphe 9 de la présente résolution, ne doivent être revendus ou transférés à aucune personne ou entité n’étant pas au service des Forces nationales de sécurité ou des institutions somaliennes du secteur de la sécurité auxquelles ils ont été initialement vendus ou fournis, ni à l’État vendeur ou fournisseur, ni à une organisation internationale, régionale ou sous-régionale, ou mis à la disposition de ceux-ci;

8.    Réaffirme que le Gouvernement fédéral somalien, en coopération avec les États membres de la Fédération, et l’AMISOM devront répertorier et enregistrer toutes les armes et tout le matériel militaire confisqués dans le cadre d’offensives ou d’activités prescrites par leurs mandats, notamment consigner le type et le numéro de série de l’arme ou de la munition, photographier tous les articles et les marquages utiles et faciliter la tâche du Groupe, qui doit procéder à l’inspection de tous les articles militaires avant leur redistribution ou leur destruction;

i)    Exemptions, approbations et notifications à l’avance

9.    Décide que, jusqu’au 15 novembre 2020, l’embargo sur les armes imposé à la Somalie ne s’applique pas aux livraisons d’armes ou de matériel militaire ou à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien pour assurer la sécurité du peuple somalien, sauf en ce qui concerne les articles visés aux annexes A et B à la présente résolution et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre ainsi que la formation liée à des activités militaires, qui sont soumis aux procédures préalables d’approbation et de notification, comme indiqué aux paragraphes 10 à 17;

10.   Décide également que les livraisons d’articles énoncés à l’annexe A de la présente résolution, destinées exclusivement au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien, et visant à assurer la sécurité du peuple somalien, sont soumises, au cas par cas, à l’approbation préalable du Comité, laquelle doit être présentée, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, par le Gouvernement fédéral somalien ou les organisations internationales, régionales ou sous-régionales fournissant une assistance;

11.   Décide en outre que les livraisons d’articles inscrits à l’annexe B de la présente résolution et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des Forces nationales de sécurité somaliennes pour assurer la sécurité du peuple somalien doivent être notifiées au Comité pour information, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, par le Gouvernement fédéral somalien, l’État ou les organisations internationales, régionales ou sous-régionales fournissant une assistance;

12.   Décide que les livraisons d’armes et de matériel militaire, dont la liste figure à l’annexe B de la présente résolution, ou la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires par des États ou des organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes, destinés uniquement aux fins d’aider à la mise en place des institutions somaliennes du secteur de la sécurité, peuvent être effectuées en l’absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification, par l’État ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales fournisseurs et prie les États ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales d’informer parallèlement le Gouvernement fédéral somalien de ces livraisons au moins cinq jours à l’avance;

13.   Décide qu’il incombe au premier chef au Gouvernement fédéral somalien d’obtenir, pour toute livraison d’armes et de matériel militaire, l’approbation du Comité ou, le cas échéant, de l’en informer, conformément aux paragraphes 10 ou 11, et de faire de même pour la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires aux Forces nationales de sécurité somaliennes, au moins cinq jours à l’avance, et que toute demande d’approbation ou notification devrait comprendre: les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et du matériel militaire, une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les munitions, la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l’unité destinataire des Forces nationales de sécurité somaliennes, ou le lieu d’entreposage prévu;

14.   Décide également que l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui fournit des armes et du matériel militaire ou des conseils techniques, une aide financière et autre et une formation liée à des activités militaires aux Forces nationales de sécurité somaliennes, conformément aux paragraphes 10 ou 11, peut également soumettre, selon le cas, une demande d’autorisation ou une notification préalable, en consultation avec le Gouvernement fédéral somalien, décide en outre qu’un État ou une organisation régionale ou sous-régionale qui le souhaite devrait informer l’organe national de coordination approprié au sein du Gouvernement fédéral somalien de la demande d’autorisation ou notification préalable et assurer un appui technique au Gouvernement fédéral somalien en se conformant aux procédures de notification, le cas échéant, et prie le Comité de transmettre à l’organe national de coordination concerné du Gouvernement fédéral somalien les demandes d’autorisation ou notifications préalables reçues d’États ou d’organisations internationales, régionales ou sous-régionales;

15.   Décide que l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui livre une arme et du matériel militaire, quels qu’ils soient, ou qui fournit des conseils techniques, une aide financière ou autre et une formation liée à des activités militaires aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien, conformément aux paragraphes 10 ou 12, doit demander l’approbation du Comité pour toute livraison de ces articles et toute fourniture de conseils, aide ou formation, le cas échéant, et l’en informer ainsi que le Gouvernement fédéral somalien au moins cinq jours ouvrables à l’avance;

16.   Décide également que, pour les cas prévus aux paragraphes 10 ou 11, 30 jours au plus tard après la livraison des armes ou munitions, le Gouvernement fédéral somalien confirmera par écrit au Comité toute livraison effectuée aux Forces nationales de sécurité somaliennes, en communiquant le numéro de série des armes et du matériel militaire livrés, les données relatives à l’expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage, et le lieu précis d’entreposage, et considère qu’il serait utile que les fournisseurs – États Membres ou organisations internationales, régionales ou sous-régionales – en fassent autant, en coopération avec le Gouvernement fédéral somalien;

17.   Réaffirme que la livraison de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, sera notifiée au Comité, pour son information, cinq jours à l’avance, par l’État ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte;

18.   Prend note avec préoccupation des informations indiquant que les États ne suivent pas adéquatement les procédures de notification énoncées dans les résolutions antérieures, rappelle aux États les obligations qu’ils ont contractées conformément aux procédures de notification, énoncées aux paragraphes 10 à 17, et prie instamment les États de respecter strictement les procédures de notification lorsqu’ils apportent leur assistance à la mise en place d’institutions du secteur de la sécurité somaliennes autres que celles du Gouvernement fédéral somalien;

ii)   Dérogations

19.   Réaffirme que l’embargo ne s’applique pas:

a)    Aux livraisons d’armes ou de matériel militaire ou à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer le personnel des Nations Unies, y compris la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) et la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM); aux partenaires stratégiques de l’AMISOM menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’AMISOM; et la Mission militaire de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM), le tout conformément aux alinéas a) à d) du paragraphe 10 de la résolution 2111 (2013);

b)    Aux livraisons d’armes et de matériel militaire destinés exclusivement aux États ou aux organisations internationales, régionales et sous-régionales prenant des mesures pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, au large des côtes somaliennes, à condition que le Gouvernement fédéral somalien en ait fait la demande et informé le Secrétaire général, et que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme;

c)    Aux livraisons de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

d)    L’entrée dans les ports somaliens et le mouillage temporaire de navires transportant des armes et du matériel militaire à des fins défensives, sous réserve que les articles restent à tout moment à bord des navires [comme déjà affirmé au paragraphe 3 de la résolution 2244 (2015)];

Sanctions ciblées concernant la Somalie

20.   Rappelle les décision qu’il a prises dans sa résolution 1844 (2008), par laquelle il a imposé des sanctions ciblées, et dans ses résolutions 2002 (2011) et 2093 (2013), par lesquelles il a élargi les critères d’inscription sur la Liste, rappelle également les décisions qu’il a prises dans ses résolutions 2060 (2012) et 2444 (2018), et rappelle en outre que ces critères incluent, sans s’y limiter, le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violences sexuelles et fondées sur le genre;

21.   Prie la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de communiquer au Comité toute information utile sur ces questions, conformément au paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et au paragraphe 9 de la résolution 1998 (2011), et invite le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à communiquer toute information utile au Comité, selon que de besoin;

22.   Décide que, jusqu’au 15 novembre 2020, et sans préjudice des programmes d’aide humanitaire menés ailleurs, les mesures imposées au paragraphe 3 de sa résolution 1844 (2008) ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu, par l’ONU, les institutions spécialisées ou programmes des Nations Unies, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale qui fournissent une aide humanitaire et leurs partenaires d’exécution, y compris les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent au Plan d’aide humanitaire pour la Somalie mis en place par les Nations Unies, de l’aide humanitaire dont la Somalie a besoin d’urgence;

Embargo sur le charbon de bois en provenance de Somalie

23.   Condamne toute exportation de charbon de bois de Somalie en violation de l’interdiction totale des exportations de charbon de bois, réaffirme sa décision au sujet de l’interdiction des importations et des exportations de charbon de bois somalien, énoncée au paragraphe 22 de sa résolution 2036 (2012) (« l’embargo sur le charbon de bois »), et aux paragraphes 11 à 21 de la résolution 2182 (2014), et décide de reconduire les dispositions du paragraphe 15 de la résolution 2182 (2014) jusqu’au 15 novembre 2020;

24.   Demande de nouveau à l’AMISOM d’appuyer et d’aider le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la Fédération à appliquer l’interdiction totale des exportations de charbon de bois de Somalie et la prie de faciliter un accès régulier du Groupe de contrôle aux ports d’exportation de charbon de bois;

25.   Réaffirme l’importance des efforts déployés par les Forces maritimes combinées en vue de faire cesser l’exportation et l’importation de charbon de bois à destination et en provenance de la Somalie et encourage l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de poursuivre ses travaux avec le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la Fédération, conformément aux termes de son mandat en cours dans le cadre du Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime pour amener les États et les organisations internationales à élaborer ensemble des stratégies visant à désorganiser le commerce du charbon de bois somalien, et le trafic d’autres marchandises licites et illicites susceptibles de financer des activités terroristes en Somalie;

Interdiction des composants d’engins explosifs improvisés

26.   Notant l’augmentation des attentats aux engins explosifs improvisés menés par les Chabab, décide que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert direct ou indirect des articles visés à la partie I de l’annexe C de la présente résolution à la Somalie à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les composant(s) seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie;

27.   Décide également que, si un article figurant à la partie I de l’annexe C de la présente résolution est directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à la Somalie conformément au paragraphe 27, l’État devra informer le Comité de la vente, de la fourniture ou du transfert 15 jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert, et souligne qu’il importe que les notifications visées dans le présent paragraphe soient accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation prévue de ou des articles, l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et la quantité d’articles devant être expédiés;

28.   Demande aux États Membres d’adopter les mesures qui s’imposent pour inciter à la vigilance leurs nationaux, les personnes relevant de leur juridiction et les sociétés enregistrées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui participent à la production, à la vente, à la fourniture, à l’achat ou au transfert de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés, y compris, notamment, les articles visés à la partie II de l’annexe C, de tenir des registres des transactions effectuées et communiquer au Gouvernement fédéral somalien, au Comité et au Groupe les informations destinées aux enquêtes qu’ils mènent au sujet des opérations d’achat ou des demandes de renseignements suspectes relatives à ces produits chimiques émanant de personnes en Somalie, et de veiller à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée au Gouvernement fédéral somalien et aux États membres de la Fédération en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution du matériel;

Groupe d’experts sur la Somalie

29.   Décide de renouveler, avec effet à compter de la date d’adoption de la présente résolution jusqu’au 15 décembre 2020, le Groupe d’experts sur la Somalie et que le mandat du Groupe devra inclure les tâches visées au paragraphe 11 de la résolution 2444 (2018) et au paragraphe 1 de la présente résolution, prie le Secrétaire général d’inclure des spécialistes des questions de genre, conformément au paragraphe 11 de sa résolution 2467 (2019); et exprime son intention de réviser le mandat du Groupe et de prendre toute mesure nécessaire en vue de toute prorogation du mandat au plus tard le 15 novembre 2020;

30.   Engage le Gouvernement fédéral somalien à coopérer avec le Groupe d’experts pour faciliter les entretiens de membres présumés des Chabab et de l’EIIL en détention, rappelle l’importance de la coopération entre le Groupe et le Gouvernement fédéral somalien, prie instamment le Gouvernement fédéral somalien de recommencer à coopérer pleinement avec le Groupe et notamment de fixer sans plus tarder la date de la visite du nouveau groupe en Somalie, note qu’il importe que le Groupe d’experts puisse s’acquitter de son mandat conformément au document S/2006/997, et prie le Groupe de formuler à l’intention du Comité des recommandations sur la manière d’aider le Gouvernement fédéral somalien dans la gestion de ses armes et munitions, y compris dans les efforts qu’il déploie pour créer une commission nationale des armes légères et de petit calibre;

31.   Demande une nouvelle fois au Gouvernement fédéral somalien, aux États membres de la fédération et à l’AMISOM de fournir des informations au Groupe d’experts et de l’appuyer dans ses enquêtes, invite instamment le Gouvernement fédéral somalien et les États membres de la Fédération à lui faciliter l’accès, sur la base de demandes écrites adressées en ce sens par le Groupe au Gouvernement fédéral somalien, à tous ses arsenaux à Mogadiscio, à toutes les armes et munitions importées préalablement à leur distribution, à tous les bâtiments abritant des dépôts militaires dans les quartiers de l’Armée nationale somalienne et à tous les arsenaux saisis commis à la garde du Gouvernement fédéral somalien et des États membres de la Fédération, et à autoriser les photographies des armes et munitions qu’ils détiennent et l’accès à leurs registres et bordereaux de distribution, de sorte qu’il puisse suivre et évaluer les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution;

Présentation de rapports

32.   Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, au plus tard le 31 juillet 2020, de tout nouveau progrès accompli vers la normalisation des relations entre l’Érythrée et Djibouti;

33.   Prie le Groupe d’experts de présenter au Comité des rapports mensuels, y compris une mise à jour globale à moyen terme ainsi que de lui soumettre pour examen, par l’intermédiaire du Comité, un rapport final d’ici au 15 octobre 2020 pour y inclure une analyse ciblée des recettes financières des Chabab, conformément au paragraphe 1;

34.   Prie le Coordonnateur des secours d’urgence de lui faire rapport d’ici le 15 octobre 2020 au plus tard sur l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie et sur tout obstacle qui l’entraverait;

35.   Prie le Gouvernement fédéral somalien de lui faire rapport conformément au paragraphe 9 de la résolution 2182 (2014) et comme demandé au paragraphe 7 de la résolution 2244 (2015), le 15 février 2020 puis le 15 août 2020, sur la structure, la composition, les effectifs et l’emplacement de ses forces de sécurité et le statut des forces régionales et des milices, notamment en annexant les rapports de l’équipe conjointe de vérification demandés au paragraphe 7 de la résolution 2182 (2014), et en intégrant les notifications concernant l’unité destinataire des Forces de sécurité somaliennes ou le lieu d’entreposage du matériel militaire au moment de la distribution des armes et des munitions importées, et demande à l’équipe conjointe de vérification, dans ses futurs rapports, de recouper les numéros de série des armes qu’elle aura documentées avec les documents détaillant la distribution des armes aux forces de sécurité;

36.   Décide de rester saisi de la question. 

         Annexe A

Articles soumis à l’approbation préalable du Comité

  1. Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS);
  2. Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci;

    Note: Sont exclus les lance-roquettes antichar portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les grenades à fusil ou lance-grenades;

  3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions;
  4. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles;
  5. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe;
  6. Matériel de vision nocturne;
  7. Aéronefs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires;

    Note: « Aéronef » s’entend de tout véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.

  8. « Navires » et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires;

    Note: « Navire » s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire. 

  9. Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le Registre des armes classiques de l’ONU).

    Annexe B

    Matériel nécessitant une notification en ce qui concerne les livraisons aux Forces de sécurité somaliennes et l’approbation du Comité pour les institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du Gouvernement fédéral somalien

    •Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions;

    •RPG-7 et canons sans recul et leurs munitions;

    •Casques fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou les normes nationales comparables;

    •Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit:

    –Protection pare-éclats ou vêtements de protection fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents;

    Note: Les normes ou spécifications militaires comprennent, sans toutefois s’y limiter, les spécifications pour la protection pare-éclats.  

    –Plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau IIIA (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux;

    •Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires;

    •Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires;

    •Matériel de positionnement des systèmes mondiaux de navigation par satellite spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.

    Annexe C

    Composants d’engins explosifs improvisés (EEI)

    Matières explosives, précurseurs d’explosifs, équipements et technologies connexes

    Partie I

  1. Matières explosives, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

    a)    Nitrate de cellulose (contenant plus 12,5% d’azote p/p);

    b)    Trinitrophényl-méthylnitramine (tétryl);

  2. Biens liés aux explosifs:

    a)    Les équipements et dispositifs spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants);

  3. « Technologie » nécessaire pour la « production » ou « l’utilisation » des articles énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3.

    Partie II

    1.    Matières explosives, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

    a)    Mélange de nitrate d’ammonium et de fioul (ANFO)

    b)    Nitroglycol;

    c)    Tétranitrate de pentaérythritol;

    d)    Chlorure de pycrile;

    e)    2,4,6-Trinitrotoluène (TNT).

    2.    Précurseurs d’explosifs:

    a)    Nitrate d’ammonium;

    b)    Nitrate de potassium;

    c)    Chlorate de sodium;

    d)    Acide nitrique;

    e)    Acide sulfurique.

 

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