Soixante-douzième session,
20e & 21e séances - matin & après-midi
AG/J/3556

La Sixième Commission adopte deux projets de résolution sur les travaux de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a adopté sans vote aujourd'hui deux projets de résolution* portant sur les travaux de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international(CNUDCI).  Elle a également poursuivi l’examen des premiers chapitres du rapport de la Commission du droit international (CDI), concentrant son attention sur les projets d’articles consacrés aux crimes contre l’humanité et à l’application provisoire des traités.

La commission demande ainsi à l’Assemblée générale de prendre note du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), présenté le 9 octobre dernier.  Par le second projet de résolution, l’Assemblée générale remercierait la CNUDCI d’avoir achevé et adopté la « Loi type sur les documents transférables électroniques de la CNUDCI ».  L’Assemblée recommanderait à tous les États de tenir compte de la Loi type lorsqu’ils modifieront leur législation régissant le commerce électronique ou en adopteront une.

Comme le veut la tradition, la commission a approuvé l’envoi d’une lettre de son Président à son homologue de l’Assemblée générale, dans le cadre du débat et des consultations officieuses concernant le rapport du Secrétaire général sur l’administration de la justice à l’ONU.

Si les délégations ne se sont pas montrées unanimes quant à la pertinence d’adopter une convention sur les crimes contre l’humanité, plusieurs ont jugé que les projets d’articles adoptés par la CDI représentent un pas dans la bonne direction.  Ainsi, pour le Paraguay, l’adoption des projets d’articles sous la forme d’un instrument juridique contraignant est « fondamentale », en particulier en référence au droit international humanitaire, au droit pénal international et au droit international des droits de l’homme. 

Une position partagée par la Croatie, les Pays-Bas et la République tchèque, pour qui les efforts visant à accroître la coopération interétatique pour les crimes contre l’humanité vont de pair avec l’initiative lancée par les Pays-Bas, l’Argentine, la Belgique, le Sénégal et la Slovénie en vue d’élaborer un traité multilatéral d'entraide judiciaire et d’extradition pour les crimes les plus graves. 

Pour la Nouvelle-Zélande, les travaux de la CDI concernant les crimes contre l’humanité sont l’occasion de « combler un vide » en droit international.  En mettant l’accent sur la coopération entre les États, les projets d’articles contribuent à l’application du principe de complémentarité qui est au cœur de nombre de traités internationaux, notamment le Statut de Rome établissant la Cour pénale internationale (CPI).  Estimant que trop peu d’États se sont acquittés de leurs obligations en vertu du Statut de Rome et des Conventions de Genève, les Pays-Bas ont aussi considéré que l’adoption éventuelle d’une convention permettrait de combler ces lacunes, en faisant des États, et non d’une entité internationale, les premiers responsables du respect de ces dispositions. 

Les États, en vertu du principe de complémentarité, demeurent en première ligne en matière d’enquêtes et de poursuites pour les crimes internationaux, a d’ailleurs fait observer l’Afrique du Sud, ajoutant que les projets d’articles représentent une opportunité de renforcer leurs capacités à cet égard.  Cependant, a déploré l’Iran, l’obligation faite aux États d’œuvrer à la prévention des crimes contre l’humanité laisse peu de marge de manœuvre aux systèmes nationaux en termes d’administration et de procédure. 

Les travaux de la CDI sur les crimes contre l’humanité ne devraient pas « dévier » du cadre du Statut de Rome, a prévenu l’Iran, pour qui la portée des projets d’articles ne devrait pas s’étendre au crime de génocide et aux crimes de guerre.  Notant pour sa part l’absence de disposition relative à l’immunité des représentants de l’État dans les projets d'articles, l’Algérie a invité la commission à se pencher sur les exemples de lois d’amnistie existant.  « L’amnistie est un important outil pour parvenir à la paix », a déclaré sa représentante.

De son côté, Cuba a réitéré sa préoccupation devant l’adoption de projets d’articles ou de directives internationales sans caractère contraignant, estimant que la portée de ces textes demeure loin des effets qu’ils pourraient avoir dans le cadre d’une convention multilatérale.

Les effets des changements climatiques se font ressentir sur la terre comme dans les océans, ont par ailleurs relevé les Tonga, or ils ne sont pas encore reconnus en droit international.  La hausse du niveau de la mer représente « une menace existentielle » pour les États insulaires, en particulier les îles de faible altitude et les atolls, a renchéri la Micronésie.  « Quand un État perd son territoire géographique, peut-il encore être considéré comme un État d’après le droit international? »  La Micronésie a dit son intention de soumettre une proposition écrite sur les implications juridiques de ce phénomène.  

S’agissant de l’application provisoire des traités, l’Iran a approuvé les projets de directives adoptés par la commission en tant qu’instruments « flexibles et non contraignants ».  L’Afrique du Sud a estimé que ces projets de directives peuvent servir de fondement juridique en l’absence de traités. 

« En se distançant de l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui parle explicitement des États négociateurs, la commission navigue en terrain inconnu », a critiqué le représentant du Brésil.  Il a douté que l’état actuel de la pratique soit suffisamment pertinent pour permettre la création d’une nouvelle règle de droit international. 

Pour leur part, les États-Unis sont revenus sur les débats relatifs à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  S’ils sont en accord avec les travaux de la commission sur l’immunité rationae personae, qui reposent sur le droit international coutumier, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les travaux sur l’immunité rationae materiae.  Les propositions « catégoriques » avancées dans les projets d’articles sur les bénéficiaires et la portée de l’immunité rationae materiae ne reflètent pas selon eux l’étendue de la pratique des États. 

La Sixième Commission entamera l’examen des chapitres VI et VII du rapport de la Commission du droit international demain, jeudi 26 octobre, à 15 heures.

*A/C.6/72/L.10, A/C.6/72/L.11

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION (A/72/10)

Suite des déclarations

Mme BATZION BENDAVID GERSTMAN (Israël) a relevé que suite à une recommandation faite par une commission d’enquête publique établie en 2013 par le Gouvernement israélien, une législation nationale qui interdirait les crimes contre l’humanité sur la base du droit international coutumier est en cours de rédaction.  Une bonne codification des crimes contre l’humanité devrait bénéficier de l’approbation de la communauté internationale dans son ensemble, a-t-elle déclaré.  Cependant le processus de codification soulève des questions qui doivent être résolues.  Par exemple, elle a exhorté les États à se montrer attentifs lors de l’établissement de mécanismes d’application des traités en question, car les mécanismes d’adhérence pourraient être utilisés par certains États pour des motifs politiques plutôt que faire valoir le droit des victimes.  De plus, il serait approprié de prendre en considération les multiples mécanismes d’exécution déjà en place, dans le but d’éviter les doublons et d’encourager la synergie avec les mécanismes existants. 

La représentante a dit croire à l’importance de la création d’un futur traité sur les crimes contre l’humanité, qui doit être universel, tout en soulignant l’importance de rester conforme au droit international coutumier.  Elle a pensé cependant que le paragraphe 2 du projet d’article 13 sur les infractions politiques est en conflit avec l’actuelle pratique d’extradition.  En outre, toute codification doit couvrir les acteurs non étatiques en raison de l’augmentation du nombre de crimes qu’ils commettent.

Passant à la question de l’application provisoire des traités, Mme Gerstman a rappelé que la pratique de son pays ne permet généralement pas l’application provisoire des traités.  Cependant il existe des exceptions.  Par ailleurs, cette année, Israël a examiné sa pratique en la matière et la représentante a espéré que d’autres États se livrent à cet exercice et fassent connaître leur expérience.  À propos des projets de directives, la représentante s’est déclarée préoccupée par la rédaction de la directive 4 sur la forme de l’accord, car il lui a semblé que ce texte puisse être interprété comme permettant à d’autres États ou entités d’initier le processus de l’application provisoire des traités sans le consentement de l’État en question.

M. THEMBILE JOYINI (Afrique du Sud) a estimé que les projets d’articles représentent un instrument de renforcement de la coopération entre États afin d’assurer la reddition de comptes pour les crimes contre l’humanité.  Les États, en vertu du principe de complémentarité, demeurent en première ligne en matière d’enquêtes et de poursuites pour les crimes internationaux, a noté le représentant, ajoutant que les projets d’articles sont une opportunité de renforcer leurs capacités à cet égard. 

Alors qu’une convention multilatérale sur l’entraide judiciaire et l’extradition est en cours d’élaboration, l’Afrique du Sud aurait aimé que les crimes de guerre et le génocide soient inclus dans les projets d’articles, a poursuivi le représentant.  Notant qu’ils sont rédigés sur le modèle de la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiées par son pays, il a donné son appui aux projets d’articles.  Il a reconnu que le projet d’article 6 demande aux États d’intégrer les crimes contre l’humanité à leurs lois nationales, ce que l’Afrique du Sud a fait en appliquant le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).  Par ailleurs, il a déploré la terminologie employée pour le projet d’article 9, sur les mesures préliminaires lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire d’un État, qui fait fi de son caractère circonstanciel, selon lui. 

M. Joyini a approuvé l’approche « flexible » des projets d’articles portant sur l’extradition et l’entraide judiciaire, qui peuvent servir de fondement juridique en l’absence de traités à cet effet.  Cependant, a-t-il continué, le projet d’article 14 rend son annexe applicable par défaut, ce qui a pour effet d’entraver le recours aux demandes d’entraide informelles souvent utilisées.  S’agissant du projet d’article 5 sur le non-refoulement, le représentant a expliqué que l’Afrique du Sud ne permet pas l’extradition vers un pays où la personne visée peut être sujette à des crimes contre l’humanité.  Pour ce qui est de la question des immunités, il faut, selon lui, tenir compte des circonstances propres à chaque situation plutôt que d’imposer des mesures globales. 

M. JOSÉ MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (Espagne) a jugé excessif le programme de travail de la Commission du droit international (CDI), ce qui peut affecter son efficacité.  Si des questions telles que la succession d’États en matière de responsabilité de l’État sont pertinentes, il s’est demandé si le moment était bien venu de l’aborder.  Suite à l’adoption des projets d’articles, il s’est dit « vivement préoccupé » que la CDI ait recours à des votes plutôt qu’au consensus pour prendre des décisions, estimant que cela faisait courir le risque de diviser la commission. 

En ce qui concerne les projets d’articles sur les crimes contre l’humanité, le représentant a jugé le travail de la commission « adéquat et équilibré ».  Cependant, il a émis des réserves sur le projet d’article 5 sur le non-refoulement, notant qu’il ne reflète pas la nature systématique des crimes contre l’humanité.  Quant au projet d’article 12 sur les victimes, témoins et autres personnes, il a jugé qu’il était fondé, d’un point de vue technique, sur une approche incorrecte.  Il a souligné que la commission laisse habituellement le soin aux États de rédiger les projets de clauses tels que le projet d’article 15, portant sur le règlement des différends.

Bien qu’il considère appropriés les projets de directives sur l’application provisoire des traités, M. Pérez de Nanclares a souligné que de nombreux doutes subsistent sur cette question.  Selon lui, les projets de directives 7, 9 et 10 requièrent une étude plus approfondie de la pratique internationale et de la jurisprudence.  Il s’est par ailleurs dit en désaccord avec le commentaire du projet de directive 6 sur les effets juridiques de l’application à titre provisoire relatif à la non-opérationnalité de la Convention de Vienne en cas d’application provisoire.

Saluant l’adoption en première lecture des projets d'articles sur les crimes contre l’humanité, M. MARTIN SMOLEK (République tchèque) a noté que les projets d'articles relatifs aux droits des victimes, des témoins et des suspects ainsi qu’à l’extradition et à l’entraide judiciaire sont le reflet des derniers développements dans le domaine du droit pénal international.  Il s’est prononcé en faveur de l’élaboration d’une convention sur la prévention, la poursuite et la coopération interétatique pour les crimes contre l’humanité, estimant que ces efforts vont de pair avec l’initiative de certains pays visant à adopter un traité d’entraide judiciaire pour les crimes internationaux les plus graves.

M. Smolek a salué l’adoption des 11 projets de directives et des commentaires sur l’application provisoire des traités.  Il a toutefois jugé « superflues » les directives 1 et 2, sur le champ d’application et l’objet, suggérant plutôt de les combiner au sein d’un seul projet de directive portant sur l’objet.  En outre, il a noté qu’il n’est mentionné nulle part que le terme « traité » fait référence à un traité écrit, comme le fait la Convention de Vienne.  Il a invité la commission à clarifier les projets de directives 5 et 8 concernant le début et la fin de l’application provisoire.  Il s’est également dit en accord avec le projet de directive 6, sur les effets juridiques de l’application à titre provisoire, considérant que l’application provisoire d’un traité n’est pas différente de l’application d’un traité en général, du point de vue des obligations qui incombent aux parties, sauf pour son caractère provisoire. 

Enfin, le représentant a salué l’ajout de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État et des principes généraux de droit à l’ordre du jour de la commission, exprimant toutefois des doutes quant à la pertinence de traiter de l’administration de la preuve devant les juridictions internationales.

Concernant les projets d’articles sur les crimes contre l’humanité adoptés par la Commission du droit international (CDI) en première lecture, M. RENE LEFEBER (Pays-Bas) a jugé d’une extrême importance les dispositions concernant l’obligation de chaque État d’établir une compétence nationale pour ces crimes, assortie d’une obligation d’enquêter et de poursuivre ou d’extrader les responsables.  Sur ces points, il a estimé que trop peu d’États s’étaient acquittés de leurs obligations en vertu, notamment, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et des Conventions de Genève.  La future adoption d’une convention sur les crimes contre l’humanité permettrait, selon lui, de combler ces lacunes, en faisant des États, et non d’une structure internationale, les premiers responsables du respect de ces dispositions.

M. Lefeber a par ailleurs estimé qu’il était crucial, pour garantir l’efficacité de la future convention, de prévoir des dispositions appropriées en matière d’extradition et d’entraide judiciaire.  Il s’est dit satisfait des dispositions actuelles sur ces points dans les projets d’article.  Au passage, il a rappelé qu’il soutenait l’initiative en cours, soutenue par 58 pays dont les Pays-Bas, en faveur de l’élaboration d’un nouveau traité sur l’entraide judiciaire et l’extradition, instrument qui pourrait bien couvrir les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.  Il a estimé que cette initiative était complémentaire des travaux de la commission sur les crimes contre l’humanité et pourrait même avoir un rôle de clarification.

S’agissant de l’application provisoire des traités, le représentant a salué les efforts de la commission pour faire preuve de flexibilité dans le texte des projets de directives, et ce, afin de préserver la possibilité de déterminer une solution au cas par cas.  Au nom de ce même principe de flexibilité, il a salué la décision de la commission, dans sa directive 8, de ne pas retenir une période de préavis concernant l’extinction au moment de la notification de l’intention de ne pas devenir partie.

M. TOMA GALLI (Croatie) s’est félicité des efforts de la Commission du droit international (CDI) visant à élaborer un mécanisme international pour la prévention et la poursuite des crimes contre l’humanité.  Il a toutefois relevé que la définition de la torture contenue dans les projets d’articles diffère de celle présentée dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  Il a plaidé à cet égard pour l’adoption de définitions et de terminologies uniformes.  Il ne s’agit pas, a-t-il précisé, de s’opposer au développement progressif du droit international, mais bien d’en assurer la cohérence.  M. Galli a proposé de placer le projet d’article 10 « Aut dedere aut judicare » après le projet d’article 5 sur le non-refoulement, jugeant qu’ils sont interdépendants.  

S’agissant des normes impératives du droit international (jus cogens), le représentant a recommandé de prendre en compte le travail de la CDI sur l’identification du droit coutumier ainsi que sur les principes généraux de droit.  Il a également accueilli favorablement l’inclusion de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État à l’ordre du jour de la commission, rappelant que la Croatie a été partie, récemment, à un différend sur l’application de la Convention sur le génocide devant la Cour internationale de Justice.  Il a soutenu à cet égard le premier projet de conclusions du Rapporteur général de la commission et appelé à redoubler d’efforts afin de clarifier le droit international sur cette question.

Mme ANA EDELMIRA ROLÓN CANDIA (Paraguay) a indiqué que son pays a promu l’adoption du projet de loi sur la mise en œuvre du Statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale (CPI) et auquel il est partie.  Le but est d’appliquer au niveau national la jurisprudence de la Cour, et de punir les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre.  La Constitution du Paraguay protège les droits de l’homme et interdit la torture, et les traitements cruels, inhumains et dégradants.  En ce qui concerne les crimes contre l’humanité, la torture, les disparitions forcées, les enlèvements et le meurtre pour des raisons politiques, le Code pénal du Paraguay les a déclarés imprescriptibles, a-t-elle expliqué.

La représentante a appuyé l’idée que ce projet d’articles puisse prendre la forme d’un instrument juridique contraignant et elle a considéré que son approbation par le droit international est fondamentale, notamment dans le cadre du droit international humanitaire, du droit pénal international et du droit international des droits de l’homme.  Il est également important de signaler que ce projet d’articles est compatible avec le statut de Rome et contribue à l’application du principe de complémentarité prévu par ledit instrument, a-t-elle conclu.

Les effets des changements climatiques se font ressentir sur la terre comme dans les océans, a souligné M. MAHE’ULI’ULI SANDHURST TUPOUNIUA (Tonga).  Les effets les plus évidents sur l’océan sont ceux de la montée du niveau de l’eau, de l’acidification de l’océan, du blanchiment du corail.  Ces impacts sont nouveaux et ne sont pas reconnus en profondeur par les instruments légaux internationaux.  Il y a des lacunes dans le droit international qui devraient être examinées, a-t-il estimé.

Cela inclut l’impact potentiel des changements climatiques sur le droit des océans et de leurs ressources, les frontières maritimes, les mesures de conservation côtières, la souveraineté ou les migrations, en un mot, sur toutes les activités liées aux océans, a poursuivi le représentant.  Pour combler ces lacunes, a-t-il estimé, il est nécessaire d’avoir l’aide et l’expertise de la Commission du droit international(CDI) qui devrait jouer un rôle de premier plan pour fournir des recommandations, des interprétations ainsi que des lignes directrices sur ces sujets, a-t-il conclu.

M. ABBAS BAGHERPOUR ARDEKANI (République islamique d’Iran) a estimé que les travaux de la Commission du droit international (CDI) sur les crimes contre l’humanité ne devraient pas « dévier » du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).  Il s’est félicité de l’inclusion, dans le projet d’article 3, de la définition contenue dans l’article 7 du Statut de Rome, ajoutant que la portée de ce texte ne devrait pas s’étendre au crime de génocide et aux crimes de guerre.  La codification devrait reposer sur la pratique des États, a-t-il fait valoir, déplorant que les projets d’articles fassent état de la pratique des organes judiciaires internationaux tout en négligeant la pratique générale des États.  Il s’est également demandé pourquoi les projets d’articles ont été rédigés sur le modèle de la Convention des Nations Unies sur la corruption, un sujet fort différent des crimes contre l’humanité, selon lui. 

Le représentant a par ailleurs jugé que la formulation du projet d’article 2, qui stipule que les crimes contre l’humanité sont des « crimes au regard du droit international », prête à confusion, précisant que ces crimes sont définis dans le cadre de traités.  Il a également estimé que l’obligation des États d’œuvrer à la prévention des crimes contre l’humanité est trop large et laisse peu de liberté aux systèmes nationaux en termes d’administration et de procédure.  S’agissant de la question de l’amnistie en droit interne, il a déclaré que la prohibition de l’amnistie n’est pas établie en droit international coutumier.

En ce qui concerne l’application provisoire des traités, M. Ardekani a estimé que le principe de consentement qui a cours en droit international, et notamment dans le droit des traités, demeure fondamental.  Il a approuvé les projets de directives de la CDI en tant qu’instruments flexibles et non contraignants.  Il a également invité la commission à prendre en compte le fait qu’il existe peu de lois nationales qui fournissent une base juridique à l’application provisoire des traités.  Enfin, il a suggéré l’étude approfondie de la Convention de Vienne sur le droit des traités afin de déterminer avec précision quelles dispositions s’appliquent à l’application provisoire des traits.

Pour Mme VICTORIA HALLUM (Nouvelle-Zélande), les travaux de la Commission du droit international (CDI) concernant les crimes contre l’humanité sont l’occasion de combler un vide qui existe en droit international.  Ces projets d’articles mettent l’accent sur la coopération entre les États en droit interne en vue de prévenir ces crimes.  Cela complèterait le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) qui prévoit cette coopération mais ne la régule pas, a-t-elle expliqué.

La Nouvelle-Zélande appuie le renforcement de la coopération pour punir les crimes internationaux graves, mettre fin à l’impunité et prévenir de leur récurrence, a affirmé la représentante, rappelant la responsabilité première des États à cet égard.  Elle a noté avec intérêt l’inclusion du nouveau projet d’article 5 qui étend le principe de non-refoulement à certaines personnes s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être victimes d’un crime contre l’humanité. 

Passant à la question de l’application provisoire des traités, Mme Hallum a soutenu l’actuel projet de directives 1 à 11.  Toutefois, elle s’est dite préoccupée par la formulation du projet de directive 6, qui dispose que « l’application provisoire d’un traité produit les mêmes effets juridiques que si le traité était en vigueur, à moins que le traité en dispose autrement ».  Cette position par défaut risque de saper l’entrée en vigueur de certaines dispositions qui sont pourtant des éléments clefs de la démocratie parlementaire et de l’état de droit dans les systèmes de droit anglo-saxon.  Selon elle, c’est l’intention des parties qui doit déterminer si l’application provisoire des traités produit les mêmes effets juridiques que si le traité est en vigueur.

Concernant la question des crimes contre l’humanité M. ANDREI METELITSA (Bélarus) a proposé d’inclure le droit des victimes dans la future convention.  À ce sujet, il a approuvé le discours de l’Espagne concernant l’article 12 sur la réhabilitation des victimes.  S’agissant du non-refoulement, il a estimé que d’autres critères devraient être envisagés.  Il a considéré en outre qu’il faut tirer au clair l’alinéa 2 de l’article 6.  « Nous proposons d’appliquer ce paragraphe sans préjudice des normes applicables », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’application provisoire des traités, le délégué a estimé qu’il faut préciser quelles sont les autres normes du droit international, outre la Convention de Vienne, qui portent sur l’application provisoire des traités.  Concernant le projet de directive 6 sur les effets juridiques, il a proposé d’examiner les amendements à l’application provisoire des traités, « car cela rendrait plus utile le document ».  À propos de la directive 10, il a proposé d’ajouter une liste des normes les plus importantes.  Sur la directive 11, il a souhaité que la question des limites découlant du droit interne des États ou des règles des organisations internationales soit clarifiée.  De son point de vue, le droit interne peut limiter l’application provisoire des traités.

Concernant les principes généraux de droit, le représentant a estimé que les travaux devraient s’aligner sur le « jus cogens » et le droit coutumier.  Pour ce qui est de la preuve en droit international, il a dit avoir participé à une table ronde la veille où un membre d’un cabinet juridique a déclaré que la preuve en droit international n’était pas un sujet important car il appartenait aux juridictions nationales de fournir ces preuves.  « Si j’étais moi-même représentant d’un cabinet juridique, je penserais sûrement de la même façon, mais je suis représentant d’un État et je crois au contraire que c’est un sujet utile, car cela permettrait aux États d’avoir moins d’incertitudes.  Je suis en accord avec les Pays-Bas sur cette question », a-t-il souligné.  Les différences qui existent en matière de règles précises n’empêchent pas l’établissement de règles générales.

D’après M. JEEM LIPPWE (États fédérés de Micronésie), la Commission du droit international (CDI) reste le forum de référence pour traiter de la nature foisonnante du droit international et pour encourager son développement progressif et sa codification.  En ce qui concerne la question de l’application provisoire des traités, le représentant a dit apprécier la relative brièveté du projet de directives, qui ne sont pas trop contraignantes et tiennent compte de la flexibilité des États.  Approuvant le projet de directive 3, il a relevé qu’un État ou une organisation internationale peut appliquer provisoirement un traité ou une partie du traité qui n’est pas entré en vigueur pour cet État ou cette organisation internationale, même si le traité lui-même est entré en vigueur.

Le représentant a noté que la CDI invite les États à formuler des propositions concernant d’éventuels nouveaux sujets à inscrire à son programme de travail à long terme.  La Micronésie, a-t-il annoncé, a l’intention de soumettre à une date ultérieure une proposition écrite sur les implications juridiques de l’augmentation du niveau de la mer.  Il s’agit de mettre en relief la pertinence de ce sujet pour l’ensemble de la communauté internationale et de voir comment les travaux de la commission pourraient contribuer au développement progressif ou à la codification du droit en la matière.

En premier lieu, a insisté M. Lippwe, la hausse du niveau de la mer touche pratiquement tous les États, car elle est susceptible de rétrécir les droits maritimes des États côtiers.  Cela peut avoir des conséquences sur la sécurité alimentaire, la défense nationale et d’autres intérêts de ces États, ainsi que sur ceux des États enclavés qui dépendent des ressources extraites dans les zones maritimes.

En deuxième lieu, a poursuivi le représentant, la hausse du niveau de la mer pose « une menace existentielle » aux États insulaires, en particulier les îles de faible altitude et les atolls comme la Micronésie.  « Quand un État perd son territoire géographique, peut-il encore être considéré comme un État d’après le droit international? »  Il ne s’agit pas là d’un simple exercice académique, a-t-il précisé.  « Cette question frappe au cœur même de la capacité de la Micronésie et des autres États insulaires en développement à participer en tant que membres à part entière de la communauté internationale », a-t-il déclaré.  À son avis, la commission doit conduire une étude complète sur les implications susmentionnées à partir des instruments internationaux pertinents, comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 

M. YUKI HIROTANI (Japon) a noté que l’Article 13 de la Charte des Nations Unies précise que l’Assemblée générale est mandatée pour encourager le développement progressif du droit international et sa codification, qui est le fondement de la Commission du droit international (CDI) et de la Sixième Commission.  Un des rôles les plus importants de la CDI est la clarification des principes de base du droit international dans le but d’éviter sa fragmentation.  Dans le monde moderne, de nouvelles lois sont promulguées quasiment chaque jour, ce qui accélère le processus de fragmentation, a-t-il fait observer.  La commission peut identifier et codifier les principes émergents du droit international qui dérivent des normes privées.

En outre, le représentant a estimé essentiel que les États donnent une orientation appropriée concernant les sujets qui sont abordées par la commission.  Il serait utile, a-t-il proposé, de tenir une session à la Sixième Commission qui soit uniquement dévolue à l’exploration de nouveaux sujets pour la CDI.  Par exemple, en ce qui concerne les principes généraux de droit, il a recommandé à la commission d’examiner avec attention la pratique des États.

Passant à la question des crimes contre l’humanité, M. Hirotani a souligné que la lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves est un sujet important pour la communauté internationale.  Les débats sur l’entraide judiciaire aideront à renforcer la relation horizontale entre les États, concernant la prévention et les sanctions de ces crimes, du point de vue procédural.  Cependant il a noté qu’il y avait des points de vue divergents à ce sujet, notamment sur le paragraphe 5 du projet d’article 6 qui vise les infractions commises par des personnes occupant une fonction officielle.

Mme ANNE-MARIE O’SULLIVAN (Irlande) a noté que la conférence préparatoire en vue de l’élaboration d’un traité multilatéral d'entraide judiciaire et d'extradition pour les poursuites nationales pour les crimes les plus graves s’est tenue la semaine dernière aux Pays-Bas.  Elle a invité la Commission du droit international à communiquer avec les États impliqués dans cette initiative, afin d’éviter la fragmentation dans ce domaine. 

En ce qui concerne l’application provisoire des traités, Mme O’Sullivan a noté avec satisfaction le mémorandum de la CDI qui analyse la pratique des États dans le domaine des traités au cours des 20 dernières années.  Enfin, elle a pris note de l’ajout des sujets « principes généraux de droit » et « preuve devant les juridictions internationales » à son programme de travail, la commission devant disposer de suffisamment de temps pour traiter ces questions de manière approfondie.

De fortes mesures juridiques sont nécessaires pour prévenir les crimes contre l’humanité et punir leurs auteurs, a fait valoir Mme ANNELI LEEGA PIISKOP (Estonie).  Elle a regretté que les crimes contre l’humanité n’aient toujours pas de traité dont les lois nationales, les juridictions internes et la coopération interétatique puissent se servir afin de combattre l’impunité.  D’après elle, la finalisation des projets d’articles représente un pas important vers une future convention.  Elle a ainsi jugé crucial le travail de la commission pour clarifier les éléments se rapportant à ces crimes.  Elle a souligné l’importance d’inclure le projet d’article 12 sur les obligations des États envers les victimes et les témoins, y compris l’accès à la justice, la protection, la participation et la réparation.

Passant à la question de l’application provisoire des traités, la représentante a invité la Commission du droit international à développer plus avant les commentaires sur les projets de directives afin de clarifier les effets juridiques et la portée de l’application provisoire.  Il ne faut pas perdre de vue le fait que l’application provisoire des traités est une décision qui revient en fin de compte aux États, ou aux organisations internationales, en accord avec leurs lois internes, a-t-elle ajouté.  Elle a espéré que l’analyse des informations rassemblées dans le Mémorandum sur la pratique des États sera complétée par une étude comparative des lois et pratiques nationales.

M. FIRAT SUNEL (Turquie) a regretté que les crimes contre l’humanité n’aient pas de règles internationalement reconnues.  Il est noté dans le rapport de la Commission du droit international (CDI) qu’il n’existe pas de convention dédiée à la prévention et aux sanctions contre les crimes contre l’humanité et cette lacune juridique doit être comblée.  Des règles et concepts doivent être établis avec la plus grande diligence, a-t-il déclaré.  Cependant, ces crimes contre l’humanité sont bien souvent par nature très politiques et impliquent des représentants officiels de l’État.  Cela comporte le risque d’être exploité pour des raisons politiques.  Ce risque est noté dans le projet d’article 7 sur l’établissement de la compétence nationale.  Il a estimé que ces dispositions devraient être étudiées de manière plus approfondie.

Les éléments définissant les crimes contre l’humanité sont complexes et correspondent à de nombreuses situations différentes, a poursuivi le représentant en parlant de notions « ambiguës ».  Comme souligné par la CDI, la Cour pénale internationale (CPI), et il a encouragé plus de débats sur ces questions fondamentales.  Il est important que les règles soient le plus largement acceptées, a-t-il déclaré.

Nous avons déjà partagé notre préoccupation concernant la notion de jus cogens, pour ce qui est des normes impératives du droit international général, a rappelé M. Sunel.  Selon lui, l’incorporation des dispositions prévues dans le paragraphe 4 des commentaires ne coïncide pas avec les niveaux de compréhension de la communauté internationale sur le jus cogens en général.  Il a pensé en conséquence que le préambule doit être traité avec prudence et qu’il serait utile d’avoir une clause de non-rétroactivité insérée dans le projet d’article.

En ce qui concerne les nouveaux sujets proposés, notamment la preuve devant les juridictions internationales, le représentant a noté que chaque juridiction est différente en termes d’objet et de collecte de la preuve.  Les traditions juridiques sont à prendre en considération et il ne semble pas réaliste d’établir des règles.  Il a donc hésité à inclure ce sujet pour éviter toute fragmentation des procédures, et a invité à se concentrer plutôt sur les principes généraux de droit.

M. ANDITYA HUTAMA PUTRA (Indonésie) a accueilli avec satisfaction le fait que les projets d’articles sur les crimes contre l’humanité s’intéressent à la prévention et aux sanctions.  Il a cependant invité la Commission du droit international (CDI) à préciser les mesures de prévention envisagées et la formulation afin d’éviter l’incertitude juridique et l’ambiguïté.  Dans le projet d’article 5, il s’est félicité de l’ajout de l’extradition au principe de non-refoulement.  Il a noté que son pays a déjà criminalisé 10 des 11 crimes contre l’humanité contenus dans les projets d’articles.  Il a par ailleurs salué l’accent mis sur la coopération judiciaire internationale, alors qu’il n’existe présentement aucun traité régional ou global sur l’entraide judiciaire pour les crimes contre l’humanité. 

Notant que la commission s’était inspirée des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption et de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le représentant a invité la CDI à en étudier les modalités avec soin, notant que ces crimes n’ont pas nécessairement la même gravité que les crimes contre l’humanité.  De plus, il a proposé de rendre obligatoires les dispositions relatives à la coopération, ainsi que le recours aux traités en tant que fondement juridique pour l’extradition, dans certains cas.

Se tournant vers l’application provisoire des traités, M. Putra a considéré que la Convention de Vienne sur le droit des traités constitue la base sur laquelle la commission devrait fonder ses directives.  Il a en outre estimé essentiel d’étudier le lien entre l’application provisoire des traités et le droit constitutionnel au niveau national avant qu’un traité ne puisse entrer en vigueur.

M. GEORGE RODRIGO BANDEIRA GALINDO (Brésil) s’est félicité de l’adoption en première lecture du préambule sur le sujet des crimes contre l’humanité.  Cela  marque une avancée significative sur la voie d’une convention, a-t-il déclaré.  Un tel instrument devrait promouvoir l’harmonisation des législations nationales, mais aussi faciliter la coopération judiciaire dans ce domaine.  Le représentant a voulu faire un commentaire sur le projet d’article 13 paragraphe 6 qui concerne l’extradition.  Quand elles établissent les conditions de l’extradition, les législations nationales peuvent avoir besoin de commuer certaines peines, surtout en cas de peine de mort ou d’emprisonnement à vie.  Le représentant a souhaité que la commission donne des exemples, tout du moins dans les commentaires, de différentes conditions dans les législations nationales qui n’impliquent pas nécessairement le refus d’une demande d’extradition.

« En se distançant de l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui parle explicitement des États négociateurs, la commission navigue en terrain inconnu », a estimé le représentant en abordant le sujet de l’application provisoire des traités.  Il a douté que l’état actuel de la pratique soit suffisamment pertinent pour permettre la création d’une nouvelle règle de droit international.  Il s’est dit principalement préoccupé par le fait que l’État non négociateur puisse donner son accord à l’application provisoire d’un traité.  Il a également jugé problématique d’admettre qu’il puisse y avoir un traité que quelques parties seulement s’engageraient à appliquer provisoirement.

Par ailleurs, a fait remarquer M. Bandeira Galindo, plusieurs délégués ont souligné à juste titre que les directives semblent considérer l’application provisoire des traités comme la règle alors que cela devrait être une exception, a-t-il déclaré.  Dans le projet de directive 11, il s’est demandé si le terme « droit d’un État » est le plus approprié pour traiter des limites découlant du droit interne des États ou des règles des organisations internationales.

Abordant les nouveaux sujets à l’étude, le représentant a estimé que la commission devrait se pencher sur l’universalité des principes généraux de droit et saisir cette opportunité pour clarifier que le mot démodé « civilisé » qui figure dans l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) ne justifie aucune hiérarchie entre les États ou les systèmes juridiques.

Reconnaissant que les crimes contre l’humanité constituent l’un des crimes les plus graves, Mme ZAKIA IGHIL (Algérie) a souligné l’importance de prendre en compte le cadre juridique et les nombreux traités existants.  Elle a noté l’absence de disposition relative à l’immunité dans les projets d’articles, estimant que le projet d’article 6 a « importé » l’article 27 du Statut de Rome sur la responsabilité pénale sans distinction fondée sur la qualité officielle, insistant sur l’inclusion d’une mention que ce paragraphe est « sans préjudice » de l’immunité des représentants de l’État dans les juridictions pénales étrangères.  « L’amnistie est un important outil pour parvenir à la paix », a-t-elle ajouté, invitant la commission à se pencher sur les exemples de lois d’amnistie existant.  Elle a également noté que le projet d’article 12 ne comporte pas de définition des victimes ni des responsabilités des États en termes de réparations. 

Concernant l’application provisoire des traités, la représentante a considéré qu’il aurait été utile que la commission étudie plus en détail la pratique des États, notamment par le biais du mémorandum préparé par le Secrétariat sur cette question.  Selon elle, le projet de directive 4 sur les effets juridiques devrait clarifier le moment où une résolution d’une organisation internationale doit être considérée comme un accord d’application provisoire.

M. RICHARD VISEK (États-Unis) a déclaré avoir suivi avec beaucoup d’intérêt les débats sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Si les États-Unis sont en accord avec les travaux de la Commission de droit international (CDI) sur l’immunité rationae personae, qui reposent sur le droit international, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les travaux sur l’immunité rationae materiae.  Les propositions « catégoriques » avancées dans les projets d’articles 5 et 6 sur les bénéficiaires et la portée de l’immunité rationae materiae ne reflètent pas l’étendue de la pratique des États.  Des représentants de l’État étrangers, y compris américains, ont déjà été poursuivis pour diverses infractions, comme la corruption, la cybercriminalité ou des crimes violents.  

Le représentant a également fait part de sa préoccupation concernant le projet d’article 7 sur les crimes de droit international à l’égard desquels l’immunité rationae materiae ne s’applique pas.  Il a rappelé que les décisions des cours nationales en la matière sont rares.  D’après lui, il n’y a pas suffisamment de pratique des États et d’opinio juris pour invoquer une « nette tendance ».  La majorité des membres de la CDI soulignent que l’immunité ne doit pas s’appliquer en ce qui concerne les crimes les plus graves, mais, a-t-il regretté, ils ne reconnaissent pas que l’immunité est purement procédurale par nature.

M. Visek aurait également souhaité que, dans ses commentaires, la commission explique pourquoi le projet d’article 7 n’inclut pas une exception pour les crimes perpétrés par des agents publics étrangers dans le territoire de l’État du for et pourquoi il exclut la corruption.  Dans sa forme actuelle, s’est-il inquiété, ce projet d’article « pourrait perturber l’environnement actuel de relative stabilité et de retenue mutuelle qui caractérise la conduite des États dans cet espace ».  N’ayant pas d’autre orientation, les magistrats, les juges, les procureurs, les individus à l’origine des poursuites et les universitaires pourraient voir dans le projet d’article 7 « l’expression définitive et complète du droit international ».  Mais, avec tout le respect dû à cette commission, le développement du droit dans ce domaine appartient en première instance aux États, a-t-il insisté.

Passant à la question des crimes contre l’humanité, M. Visek a salué la contribution du Rapporteur spécial aux travaux de la commission.  Le développement du concept de « crimes contre l’humanité » et l’adoption de divers instruments sur les crimes les plus graves ont apporté une contribution de taille au droit international.  C’est pour cette raison que les États-Unis estiment qu’un examen soigneux des projets d’articles pour une convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité pourrait être utile.

Concernant l’application provisoire des traités, le représentant a estimé que la signification de l’application provisoire est « bien établie » et que cela veut dire qu’un État ou une organisation internationale s’engage à appliquer un traité, ou certaines parties du traité, avant son entrée en vigueur pour cet État ou cette organisation.  Mais il a fait part de ses préoccupations concernant les projets de directives 3 et 4 et leurs commentaires et leur manque de clarté par rapport à l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Pour ce qui est du projet de directive 6, il a également douté que l’application à titre provisoire d’un traité produise les mêmes effets juridiques dans tous les cas.

Enfin, le représentant a réagi à la proposition d’inclure de nouveaux sujets dans le programme à long terme.  Concernant les principes généraux de droit, il a mis en garde contre le fait qu’il risque de ne pas y avoir suffisamment de matériel concernant la pratique des États.  Et pour ce qui est de la preuve devant les juridictions internationales, il a mis en avant la pratique hétérogène qui s’est développée à la lumière des expériences et des circonstances de chacun.

Mme ANET PINO RIVERO (Cuba) a réitéré sa préoccupation devant l’adoption de projets d’articles ou de directives sans caractère contraignant.  Pour elle, la portée de ces textes demeure loin des effets qu’ils pourraient avoir dans le cadre d’une convention multilatérale.  Concernant les projets d’articles sur les crimes contre l’humanité, elle a jugé que se doter d’un instrument contraignant pour la prévention, la sanction et la coopération internationale en la matière serait d’une grande importance.  À propos du projet d’article 5 sur le non-refoulement, elle a souligné la nécessité de supprimer la mention de tenir compte « de toutes les considérations pertinentes », pour la remplacer par tenir compte « des preuves pertinentes », afin d’éviter toute référence à des considérations subjectives.  En outre, elle a invité la commission à clarifier le projet d’article 6 sur l’incrimination en droit interne et les actes qui constituent des infractions au regard du droit pénal des États.  Elle a accueilli favorablement le projet d’article 12, qui traite de la protection des victimes et des témoins, ainsi que l’article 14, sur l’entraide judiciaire, estimant qu’il conduit à éviter l’impunité.

S’agissant des projets de directives sur l’application provisoire des traités, la représentante a jugé qu’il s’agit d’un document important afin de déterminer la portée du principe de l’application provisoire, défini dans l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  La représentante a estimé que le projet de directive 6, qui définit l’effet juridique de l’application des traités, est important.  Elle a toutefois considéré que les projets de directives portant sur la prolongation, la suspension ou la fin des traités provisoires doivent être plus précis.  

M. DUONG NAM NGUYEN (Viet Nam) s’est déclaré en faveur de mesures punitives pour les crimes contre l’humanité, dans le respect de la souveraineté nationale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et de la Charte des Nations Unies.  Toutefois, devant les multiples défis auxquels est confrontée la Cour pénale internationale (CPI), il a émis des doutes sur la nécessité et l’efficacité d’un traité international sur cette question.  Pour cette raison, il a estimé que la priorité devrait être donnée aux tribunaux nationaux, tant pour les crimes contre l’humanité que pour l’interprétation et l’application d’une éventuelle convention.  Selon lui, les États devraient avoir un droit de réserve pour les dispositions qui ne vont pas à l’encontre des objectifs de la convention. 

Malgré leur caractère non contraignant, le représentant a appuyé les projets de directives sur l’application provisoire des traités en tant que guide à l’intention des États.  Il a soulevé des questions d’ordre pratique sur l’effet sur la souveraineté nationale de l’application de la directive 4, en cas de non-consentement d’un État visé par une résolution.  Enfin, il a suggéré de remplacer, dans l’ensemble des projets de directives, l’expression « entre États ou organisations internationales concernés » par « entre États ou organisations internationales appliquant provisoirement » un traité. 

M. SEO UNG-HO SHIN (République de Corée) a trouvé judicieux pour la nouvelle convention de traiter de l’extradition en vertu du projet d’article 13, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de convention universelle sur l’extradition.  « Nous sommes également d’accord qu’il n’est pas nécessaire de traiter de la question de la double incrimination dans le cadre de la disposition sur l’extradition puisque les projets d’articles exigent de chaque État qu’il déclare les crimes contre l’humanité comme un délit dans son propre système juridique ».  En outre, la délégation a apporté son soutien aux dispositions sur l’extradition et l’entraide judiciaire, ainsi qu’à celle sur le principe de non-refoulement contenu dans le projet d’article 5. 

Le représentant a rappelé que l’article 27 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) stipule que la qualité officielle n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale et que le Comité de rédaction a traité cette année d’une disposition similaire en se penchant sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Enfin, M. Seo a apporté son soutien à la disposition relative aux victimes, aux témoins et à d’autres en vertu de l’article 12, qui s’inspire de l’article 68 du Statut de Rome.  Leur participation et leur protection sont vitales pour le bon déroulement des poursuites judiciaires dans la mesure où ces individus fournissent des informations et des éléments de preuve décisifs, a-t-il ajouté. 

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