7447e séance – matin
CS/11901

Le Conseil de sécurité préconise un renforcement de la coopération pour lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre

Six États, dont les trois membres africains, s’abstiennent de voter en faveur d’une résolution dont le libellé ignore le problème posé par les transferts d’armes à des acteurs non étatiques

Le Conseil de sécurité a, ce matin, préconisé un renforcement de la coopération et la prise de nouvelles mesures pour « empêcher le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre ».  Les États membres africains du Conseil ont dénoncé le fait que leur position commune sur le transfert illicite de ces armes à des acteurs non étatiques n’a pas été prise en compte dans la résolution.

Par la résolution 2220 (2015), adoptée par 9 voix pour et 6 abstentions (Angola, Chine, Fédération de Russie, Nigéria, Tchad et Venezuela), le Conseil de sécurité a identifié un large éventail de domaines dans lesquels la coopération internationale pourrait être renforcée, tout en reconnaissant l’importance de régimes de sanctions bien ciblés et contrôlés, de mandats de maintien de la paix des Nations Unies appropriés, de programmes de réinsertion et de démobilisation d’ex-combattants efficaces, ainsi que celle de la réforme du secteur de sécurité à cet égard.

Le Conseil de sécurité a également reconnu dans ce texte la nécessité de « renforcer les capacités nationales et régionales, en particulier en ce qui concerne les systèmes de contrôle des transferts, la gestion des stocks et leur sécurité physique » et d’« améliorer la sécurité aux frontières ».  Dans cette perspective, il a appelé à une plus grande cohérence à travers le système des Nations Unies.  

L’importance de l’adhésion, de la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes, et l’utilisation du Registre des armes classiques des Nations Unies et d’autres mécanismes existants ont également été soulignés.

Avant le vote relatif à l’adoption du projet de résolution, la représentante de la Lituanie, qui préside ce mois-ci le Conseil de sécurité, a affirmé que ce projet de texte était le fruit d’un « travail concerté », se félicitant notamment des remarques et des critiques qui ont été exprimées lors des négociations, ainsi que du grand nombre de coauteurs du texte.

Elle a rappelé que, le 13 mai dernier, lors d’un débat thématique consacré au « coût humain » du transfert illicite, de l’accumulation déstabilisatrice et du détournement des armes légères et de petit calibre, le Président de la Section Côte d’Ivoire du Réseau d’action sur les armes légères en Afrique de l’Ouest (RASALAO-CI), M. Karamoko Diakité, avait invité le Conseil de sécurité « à aller au-delà des mots afin de conjurer l’angoisse et la peur qui hantent les victimes » de ces armes.

« Le commerce illicite des armes continuera sans doute », a estimé la représentante, qui a jugé néanmoins que le Conseil de sécurité avait la responsabilité de s’opposer du mieux possible à ce « commerce juteux ».

La déléguée lituanienne a précisé que le projet de résolution suivait « la voie tracée par la résolution 2117 (2013) portant sur la même question, avec certes des éléments nouveaux ».  Il met également en relief le Traité sur le commerce des armes, ainsi que l’incidence du commerce illicite des armes légères sur les femmes et les enfants et sur l’aide à apporter aux pays touchés par ce fléau, a-t-elle expliqué.

« Aucun élément de ce projet de texte ne viole la souveraineté des États », a-t-elle assuré, ajoutant que « ce qui menace la souveraineté des États c’est bien l’action des terroristes et des contrebandiers qui utilisent les armes qui leur parviennent de manière illicite ». 

Lors des explications de vote, le représentant de l’Angola, qui s’est exprimé au nom des trois États africains du Conseil de sécurité (Angola, Nigéria et Tchad), ainsi que du Groupe des États d’Afrique à l’ONU, a dit constater des progrès dans la résolution adoptée, laquelle se concentre notamment sur le coût humain causé par les armes légères et de petit calibre.  En outre, s’est-il félicité, des avancées ont été obtenues sur le rôle des Nations Unies pour faire respecter les embargos sur les armes légères et de petit calibre et appliquer le Traité sur le commerce des armes. 

Malheureusement, la préoccupation des États africains concernant la prolifération et le transfert illicite des armes légères et de petit calibre et des munitions à des acteurs non étatiques, qui sont un redoutable défi à relever pour l’Afrique, n’a pas été suffisamment examinée par cette résolution, a regretté le représentant de l’Angola. 

« L’Angola, en tant que pays qui a traversé des expériences douloureuses, juge inacceptable que le Conseil ne profite pas de cette occasion et n’examine » cette question, a déploré le représentant.  La fourniture illicite d’armes légères et de petit calibre à des acteurs non étatiques constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales que le Conseil de sécurité « doit examiner sans arrêt », a-t-il estimé. 

« Restons soucieux d’adopter une résolution qui s’attaque au problème des armes légères et de petit calibre sans laisser cette question de côté », a-t-il insisté.

De son côté, le délégué du Tchad a regretté qu’une « résolution aussi importante, adoptée par neuf membres du Conseil de sécurité » le soit « sans l’approbation des représentants africains » au sein de cet organe, ceci en particulier sur l’importante question du transfert illicite à des acteurs non étatiques. 

Le représentant du Tchad a dénoncé le fait que, alors que la résolution 1540 (2004), adoptée dans le cadre de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, présente une définition des acteurs non étatiques, en revanche, s’agissant des armes légères et de petit calibre, l’inclusion de la même définition curieusement suscite une « vive opposition de la part de membres du Conseil de sécurité ».

« Le refus d’insérer dans la résolution une disposition rendant illégal le transfert des armes légères et de petit calibre à des acteurs non étatiques équivaut à un refus opposé à la prévention des crises et des conflits et peut être compris comme un encouragement à déstabiliser des États fragiles », a-t-il observé. 

Si les délégations africaines ont fait montre, au cours des négociations, de disponibilité et de souplesse, leurs « préoccupations légitimes » n’ont malheureusement « pas reçu la moindre attention de la part de ceux qui les ont rejetées avec une certaine condescendance », a souligné le représentant, ajoutant: « Nous en sommes profondément déçus et choqués ».

La délégation tchadienne a déclaré que cette « injustice de l’histoire doit être réparée par une réforme du Conseil de sécurité », afin que l’Afrique puisse valablement y prendre sa place et se faire entendre. 

« Nous insistons sur l’importance et l’urgence de trouver une solution à la question du transfert illicite des armes légères et de petit calibre à des acteurs non étatiques », a déclaré le représentant du Tchad, précisant que son pays poursuivrait en ce sens ses efforts « jusqu’à ce que nous soyons entendus ».

Le délégué du Venezuela a, pour sa part, constaté « certains éléments positifs » dans le texte, bien que celui-ci soit « faible » en ce qui concerne le transfert de technologies dans le contrôle des arsenaux ou la levée des embargos.  Il a souligné que son pays s’était abstenu, regrettant que la préoccupation de certains pays n’ait « pas été prise en compte ».  « Cette résolution a une efficacité limitée » face aux problèmes posés par ces armes et aux trafics « alimentés en Afrique et au Moyen-Orient », a-t-il jugé.

Le représentant de la Fédération de Russie a estimé de son côté que pour lutter de manière efficace contre le fléau du commerce illicite des armes légères, il fallait des « efforts concertés de la communauté internationale ».  Il a précisé que son pays s’est abstenu au cours du vote car la version finale du texte de la résolution aurait dû être complétée, notamment par l’introduction dans son libellé des éléments relatifs au transfert illicite des armes légères et de petit calibre aux acteurs non étatiques.  Le texte aurait dû comporter des références claires sur la « nécessité de lutter contre les armes contrefaites », a-t-il ajouté. 

Il a en outre relevé que la résolution comprenait « un ensemble de termes douteux » qui confèrent notamment aux comités des sanctions du Conseil de sécurité des « prérogatives propres aux États Membres, comme celle du contrôle des stocks d’armes des pays tiers ».  

Pour sa part, le représentant de la Chine a justifié l’abstention de sa délégation par le fait que, durant les négociations sur le texte, les trois membres africains du Conseil avaient présenté des « amendements légitimes », mais que leurs propositions n’ont pas été prises en compte dans la version finale qui a été mise aux voix aujourd’hui. 

Le représentant de la Malaisie a, quant à lui, félicité la représentante de la Lituanie pour son leadership au cours du processus ayant conduit à l’adoption de la résolution. 

Son collègue de la France a expliqué que sa délégation a voté en faveur du texte « parce qu’il poursuit une réflexion importante initiée il y a deux ans par l’Australie au Conseil de sécurité sur la menace posée par le trafic et la dissémination d’armes légères », faisant ainsi référence à la résolution 2117 (2013).  Il a ajouté que la résolution s’attaquait également « aux flux d’armes légères bénéficiant aux groupes armés, aux réseaux criminels et aux groupes terroristes qui tirent profit de l’absence de régulation pour poursuivre leurs activités barbares et déstabilisatrices partout dans le monde, et en particulier en Afrique ».  

Le représentant a par ailleurs souligné que le texte prévoyait d’« intégrer la lutte contre les trafics illicites d’armes légères dans tous les volets de l’action onusienne », mais a regretté que la résolution ne soit pas « plus ambitieuse sur certains aspects, comme la protection des civils, ou encore la prise en compte des acquis du Traité sur le commerce des armes ».

Le délégué du Royaume-Uni a exprimé sa satisfaction de voir la résolution reconnaître l’« impact disproportionné » des armes légères et de petit calibre sur les femmes et les enfants.  Le Traité sur le commerce des armes est l’« outil international le plus efficace » pour organiser un commerce international « plus responsable et sûr » de ces armes, a-t-il estimé en exhortant tous les pays à adhérer au Traité. 

Le représentant britannique a regretté que plusieurs pays se soient abstenus lors du vote.  « Contrairement à certains États, le Royaume-Uni ne croit pas que de nouvelles définitions, mal rédigées, applicables aux acteurs non étatiques puissent changer la situation sur le terrain », a-t-il dit.

Son homologue du Chili a relevé que la résolution représentait un « progrès » par rapport à la résolution 2117 (2013) qui l’a précédée, se félicitant notamment du libellé des parties du texte relatif aux femmes, ceci « conformément à la résolution 1325 (2000) et au Traité sur le commerce des armes ».  Il a néanmoins regretté que le texte ne comporte point de disposition sur le transfert illicite d’armes légères et de petit calibre à des acteurs non étatiques.

Le représentant de l’Espagne, qui a salué un « texte opportun et positif » qui pour sa délégation « constitue un bon complément à la résolution 2117 (2013) », s’est également réjoui de la « référence importante » faite au Traité sur le commerce des armes.  « Le Conseil de sécurité doit libérer le monde de ce fléau », a-t-il dit, estimant que « cette résolution est un pas dans le bon sens ».

Pour le représentant des États-Unis, le Conseil de sécurité a adopté un « texte pionnier » qui « aurait dû être défendu par tous ».  « Malgré des dispositions nouvelles et utiles, il est troublant que certains membres du Conseil de sécurité ne l’aient pas appuyé et aient menacé de le faire dérailler pour des raisons politiques », a-t-il estimé. 

« En dépit d’un libellé parfaitement clair, certains ont demandé que des termes qui n’ont aucun précédent sur cette question soient utilisés », a-t-il dit, estimant qu’une « bonne mesure de l’appui dont bénéficie cette résolution peut se constater dans le nombre de pays, au total 56, qui s’en sont portés coauteurs ». 

Le délégué de la Nouvelle-Zélande a noté que la résolution plaçait le débat sur le commerce des armes « dans le programme du Conseil de sécurité de manière durable ».  Il a dit avoir « de la sympathie pour ceux qui avaient plaidé pour une référence explicite au transfert des armes légères à des acteurs non étatiques dans le texte de la résolution ». 

Il a indiqué que la Nouvelle-Zélande ne soutenait pas le transfert illicite d’armes aux groupes armés non étatiques et criminels, ajoutant qu’« une solution aurait pu être trouvée si les délégations des deux bords du débat sur cette question s’étaient concentrées sur le texte même, au lieu de négocier sur des positions déjà tranchées et incompatibles ».

 

ARMES LÉGÈRES

Rapport du Secrétaire général sur les armes légères et de petit calibre (S/2015/289)

Texte du projet de résolution (S/2015/333)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant qu’en vertu de la Charte des Nations Unies, il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, notant l’importance des armes légères et de petit calibre, armes les plus fréquemment utilisées dans la plupart des conflits armés récents, et soulignant que l’accumulation excessive des armes légères et de petit calibre a des effets déstabilisants qui peuvent mettre en danger les civils, y compris les femmes, les enfants, les réfugiés, les déplacés et les autres groupes vulnérables,

Rappelant ses résolutions 1196 (1998), 1209 (1998), 1467 (2003) et 2117 (2013), les déclarations de son président en date des 25 avril 2012 (S/PRST/2012/16), 19 mars 2010 (S/PRST/2010/6), 14 janvier 2009 (S/PRST/2009/1), 29 juin 2007 (S/PRST/2007/24), 17 février 2005 (S/PRST/2005/7), 19 janvier 2004 (S/PRST/2004/1), 31 octobre 2002 (S/PRST/2002/30), 31 août 2001 (S/PRST/2001/21) et 24 septembre 1999 (S/PRST/1999/28), ainsi que ses autres résolutions et les autres déclarations pertinentes de son président, notamment celles sur la protection des civils en période de conflit armé, les femmes et la paix et la sécurité et le sort des enfants en temps de conflit armé,

oulignant que le droit de légitime défense, individuelle ou collective, consacré par l’Article 51 de la Charte des Nations Unies et les exigences légitimes des pays en matière de sécurité doivent être pleinement pris en compte, et conscient que les armes légères et de petit calibre sont vendues, fabriquées et conservées par les États pour des raisons légitimes liées à la sécurité, à des activités sportives ou au commerce,

Notant que la présente résolution porte sur le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre, y compris en ce qui concerne les embargos sur les armes décrétés par le Conseil,

Vivement préoccupé par le fait que le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre dans de nombreuses régions du monde continuent de menacer la paix et la sécurité internationales, causent d’importantes pertes en vie humaines, contribuent à l’instabilité et à l’insécurité, et continuent de compromettre l’aptitude du Conseil à s’acquitter efficacement de sa responsabilité principale, qui est de maintenir la paix et la sécurité internationales,

Déclarant à nouveau qu’il regrette profondément qu’en période de conflit armé, l’immense majorité des victimes soient des civils et rappelant avec une vive inquiétude que le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre alimentent les conflits armés, ont toute une série de conséquences néfastes sur les droits de l’homme, la situation humanitaire, le développement et la situation socioéconomique, plus particulièrement sur la sécurité des civils dans les conflits armés, notamment des femmes et des filles, qui subissent plus que leur part de violence, et exacerbent les violences sexuelles et sexistes,

Gravement préoccupé par les répercussions néfastes du transfert illicite, de l’accumulation déstabilisante et du détournement d’armes légères et de petit calibre sur les enfants en temps de conflit armé, en particulier en raison du recrutement et de l’emploi d’enfants par les parties aux conflits armés ainsi que de leur re-recrutement, des meurtres et mutilations d’enfants, des viols et autres formes de violence sexuelle dont ils sont victimes, et des enlèvements et des attaques contre écoles ou hôpitaux en violation du droit international,

Rappelant les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, ainsi que l’obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances,

Soulignant qu’il incombe aux États de prévenir les menaces que font peser sur la paix et la sécurité internationales, le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre et leurs effets dévastateurs sur les civils dans les conflits armés, et réaffirmant que les parties aux conflits armés ont la responsabilité principale de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection des civils et que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter et de garantir les droits de l’homme de leurs citoyens et de toute personne se trouvant sur leur territoire, comme le prescrit le droit international applicable,

Constatant que le détournement d’armes légères et de petit calibre a entraîné des crimes graves, se déclarant fermement opposé à ce que les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme restent impunies et soulignant à cet égard que les États sont tenus de respecter les obligations qui sont les leurs au regard du droit international en matière de lutte contre l’impunité et de mener des enquêtes approfondies en poursuivant les auteurs de crimes de guerre, de génocides, de crimes contre l’humanité et d’autres violations graves du droit international humanitaire afin de prévenir les violations, d’éviter qu’elles ne se reproduisent et de promouvoir une paix durable, la justice, la vérité et la réconciliation,

Réaffirmant les dispositions pertinentes du Document final du Sommet mondial de 2005 concernant la protection des civils en période de conflit armé, plus particulièrement les paragraphes 138 et 139, qui portent sur la responsabilité de protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité,

Reconnaissant que les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies pour lutter contre le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre doivent procéder d’une approche globale et intégrée qui prévoie des activités plus cohérentes dans les domaines des politiques, de la sécurité, du développement, des droits de l’homme et de l’état de droit, en s’attaquant aux racines profondes des conflits, en améliorant la sécurité des populations locales et en luttant contre la violence armée,

Conscient que l’insécurité engendrée par le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre a des répercussions négatives sur les efforts de prévention des conflits et les activités de consolidation de la paix dans les pays qui sortent d’un conflit, ainsi que sur leur développement au lendemain des conflits, notamment en ce qui concerne l’éducation, la santé et les possibilités économiques,

Constatant que les embargos sur les armes par lui décrétés contribuent grandement à la lutte contre le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre, et notant la nécessité d’améliorer les échanges d’information entre les groupes d’experts, les missions de maintien de la paix, dans le cadre de leurs mandats respectifs, et les autres entités des Nations Unies compétentes, sur les violations des embargos sur les armes qui pourraient avoir été commises,

Reconnaissant qu’il serait utile d’aligner les objectifs des embargos sur les armes par lui décrétés sur ceux poursuivis dans les États Membres ou régions touchés par les entités des Nations Unies et les organisations intergouvernementales, régionales et sous-régionales dans le cadre des efforts qu’elles déploient, notamment aux fins du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, de l’amélioration de la gestion des stocks et de leur sécurité physique, et du renforcement de la sécurité aux frontières,

Réaffirmant que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et les autres entités compétentes désignées par lui qui se trouvent sur le territoire d’un État Membre ou dans une région soumis à un embargo sur les armes qu’il a décrété peuvent, s’il le juge nécessaire, fournir au gouvernement hôte les conseils techniques et l’aide au renforcement des capacités voulus pour ce qui est de la mise en place de programmes de collecte d’armes, de désarmement, de démobilisation et de réintégration, en améliorant la protection physique et les pratiques de gestion des stocks, ainsi que les capacités d’enregistrement et de traçage, en créant des dispositifs nationaux de contrôle des exportations et des importations, en renforçant la sécurité aux frontières, les institutions judiciaires et les organes chargés de veiller au respect de la loi,

Rappelant avec préoccupation les rapports étroits qui existent entre le terrorisme international, la criminalité transnationale organisée, le trafic de drogues, le blanchiment d’argent, d’autres transactions financières illicites, le courtage illicite d’armes légères et de petit calibre et le trafic d’armes, et le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, le commerce illicite de ces ressources et la prolifération et le trafic d’armes, qui alimentent et exacerbent de nombreux conflits,

Faisant valoir que le trafic d’armes légères et de petit calibre risque de contribuer au terrorisme et aux activités des groupes armés illégaux et de faciliter le développement de la criminalité transnationale organisée, et soulignant que ce trafic pourrait faire du tort à des civils, notamment des femmes et des enfants, créer de l’instabilité et des difficultés de gouvernance à long terme et rendre plus difficile le règlement des conflits,

Soulignant l’importance capitale de la participation pleine et entière des femmes à tous les efforts liés à la lutte contre le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre, conformément à sa résolution 1325 (2000),

Préoccupé par les menaces que le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre continuent de faire peser sur la sécurité des soldats de la paix des Nations Unies et leur aptitude à exécuter les mandats de maintien de la paix, et sur la sûreté et la sécurité des agents humanitaires et leur capacité à fournir efficacement une aide humanitaire,

Conscient qu’assurer de façon efficace la sécurité physique et la gestion des stocks d’armes légères et de petit calibre et de munitions contribue largement à prévenir le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement de ces armes, conformément aux normes régionales et internationales, notamment par l’application de directives volontaires telles que les Directives techniques internationales sur les munitions établies dans le cadre du programme SaferGuard de l’ONU et les Normes internationales sur le contrôle des armes légères, qui régissent les pratiques de gestion des stocks d’armes et de munitions,

Notant que le marquage et le traçage des armes légères et de petit calibre par les États Membres, en particulier dans les pays en situation de conflit et d’après conflit, peuvent servir à détecter les violations des embargos applicables et à identifier les lacunes dans la gestion des stocks d’armes,

Prenant note de l’entrée en vigueur du Traité sur le commerce des armes, le 24 décembre 2014, notant le nombre élevé de signataires du Traité et l’augmentation du nombre d’États qui y sont parties, et se réjouissant de l’importante contribution que ce traité peut apporter à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales, en réduisant les souffrances humaines et en encourageant la coopération,

Réaffirmant l’importance et le rôle central de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses protocoles, notamment du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions; du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects; et de l’Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, en tant qu’instruments essentiels de la lutte contre le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre,

Prenant note avec satisfaction des efforts faits par les États Membres et les organisations intergouvernementales, régionales et sous-régionales pour faire face aux menaces pesant sur la paix et la sécurité internationales du fait du transfert illicite, de l’accumulation déstabilisante et du détournement d’armes légères et de petit calibre, et notant le rôle important que joue la société civile pour ce qui est d’appuyer ces efforts,

Accueillant avec satisfaction le rapport intitulé « Armes légères et de petit calibre » que le Secrétaire général lui a présenté le 27 avril 2015 (S/2015/289),

Déterminé à continuer d’appliquer les mesures concrètes déjà prises et à en prendre de nouvelles pour empêcher le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre, notamment pour appuyer les autres processus en cours,

1.    Se félicite des efforts que font les États Membres et les organisations régionales et sous-régionales pour lutter contre le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre, et préconise la mise en place ou le renforcement, le cas échéant, de mécanismes sous-régionaux et régionaux de coopération, de coordination et de partage de l’information, en particulier la coopération douanière transfrontalière et les réseaux d’échange d’informations, en vue de prévenir, de combattre et d’éliminer le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre;

2.    Réaffirme que le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre alimentent les conflits armés et ont des effets dévastateurs sur la protection des civils, demande à nouveau que toutes les parties aux conflits armés respectent strictement les obligations que leur imposent le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme et le droit international des réfugiés, et souligne que les parties doivent tout faire pour éviter de faire des victimes parmi les civils et respecter et protéger la population civile;

3.    Demande à cet égard à toutes les parties à des conflits armés de s’acquitter des obligations que leur impose le droit international humanitaire de respecter et de protéger le personnel, les installations et les secours humanitaires, et de prendre des mesures pour éliminer les conséquences néfastes que le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre ont pour les agents humanitaires, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage sûr, rapide et libre des secours, du personnel et du matériel humanitaires;

4.    Affirme son intention de continuer de tenir dûment compte des questions liées au transfert illicite, à l’accumulation déstabilisante et au détournement d’armes légères et de petit calibre lorsqu’il examine ou actualise les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et des autres entités auxquelles il assigne des mandats, et encourage à cet égard le Secrétaire général à envisager d’identifier, le cas échéant, les moyens dont disposent les entités des Nations Unies qui pourraient contribuer au plus tôt à la lutte contre le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre et de les inviter à prendre part aux évaluations stratégiques et missions d’évaluation technique, et à présenter les différentes modalités d’implication de l’Organisation des Nations Unies envisageables dans ce domaine, qu’il s’agisse d’aider les pays hôtes à mener à bien les programmes de collecte d’armes, de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ou d’améliorer les pratiques suivies en ce qui concerne la gestion des stocks et leur sécurité physique, la tenue des registres et les activités de traçage, le développement des systèmes nationaux de contrôle des exportations et des importations, l’amélioration de la sécurité aux frontières et le renforcement des institutions judiciaires et des moyens de répression;

5.    Souligne que les États Membres, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et les autres entités par lui désignées, s’il y a lieu et s’ils y sont invités, ainsi que les organisations intergouvernementales, régionales et sous-régionales, peuvent être en mesure de contribuer au renforcement des capacités des gouvernements qui en font la demande pour assurer avec efficacité la gestion, l’entreposage, la sécurité, le marquage, la tenue des registres et le traçage des stocks d’armes légères et de petit calibre et la collecte ou la destruction des stocks excédentaires et des armes et munitions saisies, non marquées ou détenues de manière illicite, et encourage les États Membres et les organisations intergouvernementales, régionales et sous-régionales qui en ont les moyens à contribuer, si demande leur en est faite, à l’exécution de ces tâches, notamment en examinant les technologies qui permettraient d’améliorer le traçage et la détection des transferts d’armes légères et de petit calibre, ainsi que les mesures qui pourraient faciliter le transfert de ces technologies;

6.    Encourage l’Organisation des Nations Unies à recenser et diffuser les meilleures pratiques adoptées par les États Membres en ce qui concerne le stockage sécurisé, le marquage et la destruction des armes rassemblées dans le cadre des programmes de collecte d’armes et de désarmement, démobilisation et réintégration;

7.    Reconnaît que l’efficacité des programmes de collecte d’armes et de désarmement, démobilisation et réintégration dépend notamment de l’offre de possibilités durables aux ex-combattants et de la capacité des institutions étatiques d’instaurer un climat dans lequel les populations puissent se sentir en sécurité;

8.    Souligne l’importance de la réforme du secteur de la sécurité pour améliorer la capacité des États de garantir la sécurité publique et d’asseoir l’état de droit sur tout leur territoire, ainsi que de former les membres de leur personnel de sécurité pour s’assurer de leur professionnalisme, de leur efficacité et de leur sens des responsabilités, et pour aider les États à mettre au point des procédures adaptées en ce qui concerne la gestion des stocks d’armes, leur sécurité physique, leur marquage, la tenue des registres et les dispositifs de traçage;

9.    Réaffirme qu’il est responsable de la surveillance de l’application des embargos sur les armes qu’il décrète et réaffirme également son intention de prendre les mesures qui s’imposeront pour renforcer les mécanismes de surveillance de ces embargos, notamment en affectant auprès des missions des Nations Unies concernées du personnel ou des équipes chargés exclusivement de surveiller efficacement les embargos sur les armes;

10.   Estime qu’il faut que les États Membres mettent en place, s’il n’en existe pas, des lois, des règles et des procédures administratives leur permettant de contrôler efficacement la production d’armes légères et de petit calibre au sein de leur juridiction et l’exportation, l’importation, le transit ou le retransfert de ces armes, le but étant d’empêcher leur fabrication illégale, leur trafic ou leur détournement vers des destinataires non autorisés;

11.   Invite instamment les États Membres, les entités compétentes des Nations Unies et les organisations intergouvernementales, régionales et sous-régionales en mesure de le faire à coopérer et à échanger, selon qu’il conviendra, des informations sur les personnes soupçonnées de trafic et les filières que suit le trafic, les transactions financières et les activités de courtage suspectes portant sur des armes légères ou de petit calibre, et le détournement de telles armes, ainsi que d’autres informations ayant trait au transfert illicite, à l’accumulation déstabilisante ou au détournement d’armes légères et de petit calibre, avec les États qui pourraient être concernés et les entités compétentes des Nations Unies, y compris les groupes d’experts apportant leur assistance aux comités des sanctions et les opérations de maintien de la paix;

12.   Engage vivement les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à prendre des mesures, en application de leur législation nationale, pour réglementer les activités de courtage d’armes légères et de petit calibre relevant de leur juridiction, par exemple en imposant aux courtiers de se faire enregistrer ou d’obtenir une autorisation écrite avant de se lancer dans leurs activités;

13.   Réaffirme que les embargos sur les armes qu’il impose doivent avoir des objectifs clairement définis et prévoir un examen régulier des mesures prises pour que celles-ci puissent être levées une fois les objectifs atteints, conformément aux dispositions de ses résolutions applicables, reconnaît que lorsqu’il envisage de lever partiellement ou entièrement un embargo sur les armes, ou de le suspendre ou de l’aménager, il devrait tenir compte des moyens dont dispose l’État Membre soumis à cet embargo pour adopter de bonnes pratiques en ce qui concerne la gestion des stocks et leur sécurité physique, marquer les armes, en tenir le registre et les tracer, mettre en place des dispositifs nationaux de contrôle des exportations et des importations, améliorer la sécurité aux frontières et renforcer ses institutions judiciaires et ses moyens de répression, et se félicite de la conduite de missions d’évaluation chargées d’étudier si les États Membres qu’il a soumis à un embargo sur les armes remplissent les conditions qu’il a fixées pour que cet embargo soit levé ou aménagé et de proposer des options envisageables et de faire des recommandations concernant l’aide que l’Organisation des Nations Unies pourrait apporter à ces États Membres ou à leurs régions et les autres formes d’assistance technique dont ils pourraient bénéficier;

14.   Note que lorsqu’il est demandé à un comité des sanctions de déterminer si une dérogation à l’embargo sur les armes est justifiée, il serait souhaitable qu’il ait connaissance des stocks actuels, notamment des données sur les armes légères et de petit calibre communiquées volontairement au Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, des besoins du gouvernement en armes et matériel connexe pour assurer son autodéfense ou la sécurité, des quantités d’armes et de matériel connexe reçues sur la base des dérogations déjà approuvées, des conditions de leur entreposage, ainsi que des quantités d’armes et de matériel connexe détruites à la faveur des programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration, le cas échéant, et encourage les États Membres, les groupes d’experts et le Secrétaire général à communiquer les renseignements de ce type dont ils disposent aux comités des sanctions compétents qui en font la demande;

15.   Encourage les comités des sanctions à poursuivre leurs échanges sur l’application des embargos sur les armes avec les États Membres, y compris ceux de la région, ainsi qu’avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales et les autres parties prenantes, notamment en les invitant à se réunir avec eux et en demandant à leurs présidents d’organiser des séances d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés;

16.   Encourage les États Membres à mieux comprendre les répercussions du transfert illicite, de l’accumulation déstabilisante et du détournement d’armes légères et de petit calibre sur les femmes et les enfants, notamment en collectant davantage de données ventilées selon le sexe et l’âge et en formulant des critères d’évaluation des risques à l’échelle nationale qui soient appropriés et efficaces;

17.   Engage les États Membres, les entités des Nations Unies et les organisations intergouvernementales, régionales et sous-régionales à tenir compte des répercussions particulières des situations de conflit ou d’après conflit sur la sécurité des femmes, leur mobilité, leur activité économique et les perspectives qui s’offrent à elles, afin de réduire le risque qu’elles prennent part au transfert illicite d’armes légères et de petit calibre;

18.   Demande instamment aux États Membres, aux entités des Nations Unies et aux organisations intergouvernementales, régionales et sous-régionales de prendre de nouvelles mesures pour faciliter la participation effective des femmes à tous les processus d’adoption, de planification et d’exécution des mesures visant à combattre et éliminer le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre sous tous leurs aspects, et, à cet égard, encourage l’adoption de mesures qui pourraient inciter les femmes, notamment au moyen d’initiatives de renforcement des capacités, selon que de besoin, à participer à la conception et à l’application des programmes de lutte contre le transfert illicite, l’accumulation déstabilisante et le détournement d’armes légères et de petit calibre, et engage tous ceux qui participent à la planification des efforts déployés en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et la réintégration et la réforme des secteurs de la justice et de la sécurité à tenir compte des besoins particuliers des femmes et des enfants associés aux forces armées et groupes armés, avec la participation des femmes, et à garantir leur plein accès à ces programmes, notamment en organisant, selon que de besoin, des consultations avec la société civile, y compris les organisations de femmes;

19.   Réaffirme sa décision selon laquelle les États doivent mettre fin à l’approvisionnement en armes des terroristes, y compris en armes légères et de petit calibre, trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange d’informations opérationnelles concernant en particulier le trafic d’armes, ainsi que renforcer la coordination des efforts accomplis aux échelons national, sous-régional, régional et international;

20.   Estime qu’il importe de prévenir les transferts et les ventes illicites d’armes et de munitions, notamment d’armes légères et de petit calibre, aux groupes armés et aux réseaux criminels qui prennent pour cible des civils et des biens de caractère civil, et souligne que ces transferts risquent d’attiser les conflits et d’ouvrir la voie à des violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme;

21.   Engage les États à envisager de ratifier le Traité sur le commerce des armes ou d’y adhérer sans retard et encourage les États, les organisations intergouvernementales, régionales et sous-régionales qui sont en mesure de le faire à apporter une assistance aux États parties pour qu’ils aient les moyens de s’acquitter de leurs obligations découlant du Traité et d’en appliquer les dispositions;

22.   Est conscient que les États parties arriveraient mieux à appliquer le Traité sur le commerce des armes si les embargos sur les armes qu’il a décrétés étaient mieux appliqués à l’échelle nationale et que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et les autres entités compétentes par lui désignées aidaient les États à renforcer les capacités nationales et régionales, en particulier en ce qui concerne les systèmes de contrôle des transferts, la gestion des stocks et leur sécurité physique, la tenue des registres et les mesures prises pour empêcher le détournement d’armes légères et de petit calibre et de matériel connexe vers des marchés illicites;

23.   Note que l’application des dispositions du Traité sur le commerce des armes concernant l’établissement de rapports par les États parties peut contribuer à l’amélioration de la transparence sur les transferts d’armes légères et de petit calibre et pourrait faciliter les activités menées par l’Organisation des Nations Unies pour lutter contre le transfert illicite et l’accumulation déstabilisante d’armes légères et de petit calibre;

24.   Encourage tous les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à envisager d’adhérer à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles, y compris le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et de les appliquer;

25.   Souligne qu’il faut que les États appliquent intégralement et efficacement, aux niveaux national, régional et international, le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects et l’Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, en s’attachant tout particulièrement à appliquer les mesures qu’ils prévoient en ce qui concerne la prévention du détournement de ces armes, afin de faire des progrès tangibles dans la prévention du trafic illicite d’armes légères et de petit calibre, la lutte contre ce trafic et son élimination;

26.   Prie le Secrétaire général d’inclure, dans les rapports et exposés qu’il lui présente sur la situation de tel ou tel pays, des renseignements plus complets et plus détaillés et des recommandations ayant trait aux conséquences du transfert illicite, de l’accumulation déstabilisante et du détournement d’armes légères et de petit calibre sur la protection des civils en période de conflit armé, y compris sur les réfugiés, les personnes déplacées, les femmes, les enfants et autres groupes vulnérables;

27.   Prie le Secrétaire général de consacrer une section de ses prochains rapports sur la protection des civils en période de conflit armé à des informations et recommandations concernant les conséquences du transfert illicite, de l’accumulation déstabilisante et du détournement d’armes légères et de petit calibre sur la protection des civils en période de conflit armé;

28.   Prie de nouveau le Secrétaire général d’ordonner que tous les organismes compétents des Nations Unies exerçant des activités dans un État ou une région soumis à un embargo sur les armes apportent toute l’assistance possible au comité des sanctions et aux groupes d’experts concernés, ainsi qu’aux autres entités compétentes des Nations Unies, aux fins de l’application et de la surveillance du respect de cet embargo, et prie le Secrétaire général d’examiner et de présenter, dans son prochain rapport sur les armes légères et de petit calibre, les meilleures pratiques et les dispositifs qui pourraient aider les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et les autres entités compétentes par lui désignées à s’acquitter des tâches qui leur auront été confiées, notamment à surveiller l’application et le respect des embargos sur les armes et à fournir leur assistance et leurs conseils d’experts aux États hôtes, aux comités des sanctions et aux groupes d’experts;

29.   Prie le Secrétaire général d’inclure dans ses rapports annuels sur les enfants et les conflits armés, ainsi que dans ses rapports sur la question consacrés à des pays, des informations et des recommandations concernant les conséquences du transfert illicite, de l’accumulation déstabilisante et du détournement d’armes légères et de petit calibre, conformément aux mandats en vigueur;

30.   Encourage le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) et l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions à concentrer leur action, dans le cadre de leurs mandats respectifs et en étroite coopération avec tous les organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme compétents, sur les menaces que posent l’accès des individus et des entités associés à Al-Qaida aux armes et les filières d’approvisionnement et de trafic qu’ils utilisent, et prie l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions d’inclure dans son prochain rapport d’activité au Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) des renseignements sur ces menaces, assortis de recommandations sur l’action à mener pour mieux y parer;

31.   Encourage le Comité contre le terrorisme et sa direction exécutive à concentrer leur action, dans le cadre de leurs mandats respectifs et en étroite coopération avec tous les organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme compétents, sur les moyens dont les États Membres disposent ou ont besoin pour lutter contre les menaces posées par l’accès des terroristes aux armes et s’attaquer aux filières d’approvisionnement et de trafic que ceux-ci utilisent, et prie la Direction exécutive d’en rendre compte au Comité contre le terrorisme, de proposer des mesures concrètes visant à faciliter l’assistance technique nécessaire pour renforcer les capacités des États Membres et de formuler des recommandations sur l’action à mener pour mieux parer à ces menaces;

32.   Prie le Secrétaire général de continuer de lui soumettre, tous les deux ans, un rapport sur les armes légères et de petit calibre, notamment sur l’application de la présente résolution, et affirme son intention d’examiner promptement ce rapport;

33.   Décide de demeurer saisi de la question.

 

 

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