CS/11325

Le Conseil de sécurité prend des mesures contre l’exportation illicite du pétrole libyen

19/3/2014
Conseil de sécuritéCS/11325
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

7142e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PREND DES MESURES CONTRE L’EXPORTATION ILLICITE DU PÉTROLE LIBYEN


Le Conseil de sécurité a adopté aujourd’hui la résolution 2146 (2014) qui énonce des mesures contre l’exportation illicite du pétrole brut de la Libye et confie la surveillance de ces mesures au Comité créé en vertu de la résolution 1970 (2011) relative à l’embargo sur les armes, à l’interdiction de voyager et au gel des avoirs imposés en Libye.


Dans la résolution, le Conseil de sécurité commence par condamner les tentatives faites pour exporter illicitement du pétrole brut depuis la Libye.  En effet, le 10 mars dernier, le Représentant spécial et Chef de la Mission de l’ONU en Libye a parlé du Morning Glory, le navire battant pavillon « nord-coréen » approvisionné en pétrole libyen le 8 mars dernier par des groupes armés qui bloquent depuis plusieurs mois un certain nombre de terminaux et de champs pétroliers dans l’est du pays, en violation de la souveraineté libyenne.  À la demande des autorités libyennes, des forces spéciales américaines ont pris le contrôle du pétrolier, dans la nuit du 16 au 17 mars, au large de Chypre.  Aujourd’hui dans la résolution, le Conseil demande au Gouvernement libyen de commencer par rapidement entrer en contact avec l’État de pavillon du navire en vue de régler la question.  


Le Conseil demande également au Gouvernement libyen de nommer un référent qui sera chargé de faire la liaison avec le Comité créé en vertu de la résolution 1970 (2011) et de signaler tout navire transportant du pétrole brut illicitement exporté, en lui communiquant toute information pertinente dont il dispose, et de l’informer de toute mesure prise.  Avec le consentement préalable de l’État de pavillon, les États Membres sont autorisés à inspecter en haute mer les navires qui auraient été désignés par le Comité et à les amener à prendre les mesures voulues pour rendre le pétrole brut à la Libye.  L’autorisation, qui ne concerne que les navires désignés par le Comité des sanctions, ne s’applique qu’aux inspections effectuées par des navires de guerre et des navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.


L’État du pavillon d’un navire désigné par le Comité prendra les mesures nécessaires pour enjoindre au navire de ne charger, transporter, ou décharger du pétrole brut libyen, que sur instruction du responsable du Gouvernement libyen.


Tous les États Membres prendront les mesures nécessaires pour interdire aux navires désignés par le Comité d’entrer dans leur port et pour interdire la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, de combustibles ou autres approvisionnements.


Le Conseil décide que le mandat du Groupe d’experts chargé d’aider le Comité des sanctions s’appliquera aux mesures imposées par cette résolution.  Il prie donc le Secrétaire général de porter à six le nombre de ses membres. 


Après les interventions de l’Argentine, de la Fédération de Russie et de la Chine, le représentant de la Libye a accueilli la résolution comme un message clair à tous les « hors-la-loi et criminels » qui exploitent la fragilité de l’État pour miner sa stabilité et sa souveraineté.


LA SITUATION EN LIBYE


Texte du projet de résolution S/2014/200


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 1970 (2011) du 26 février 2011, 1973 (2011) du 17 mars 2011, 2009 (2011) du 16 septembre 2011, 2016 (2011) du 27 octobre 2011, 2017 (2011) du 31 octobre 2011, 2022 (2011) du 2 décembre 2011, 2040 (2012) du 12 mars 2012, 2095 (2013) du 14 mars 2013 et 2144 (2014) du 14 mars 2014, ainsi que la déclaration de son président (S/PRST/2013/21) en date du 16 décembre 2013,


Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Libye,


Rappelant que les activités maritimes sont régies par le droit international, tel qu’il est codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,


Soulignant qu’il incombe au premier chef aux autorités libyennes de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’exportation illicite de pétrole brut depuis la Libye et réaffirmant l’importance de fournir un appui international à cette dernière pour qu’elle parvienne à maintenir sa souveraineté sur son territoire et ses ressources,


Prenant note de la lettre du 10 mars 2014 que le Gouvernement libyen a adressée à la Présidente du Conseil de sécurité et disant craindre que l’exportation illicite de pétrole brut depuis la Libye n’affaiblisse le Gouvernement libyen et ne menace la paix, la sécurité et la stabilité du pays,


Saluant l’action menée par le Gouvernement libyen pour lever, par des moyens pacifiques, les obstacles qui perturbent les exportations énergétiques du pays et réaffirmant que le contrôle de toutes les installations devrait être transféré aux autorités compétentes, se félicitant que le Gouvernement libyen ait décidé de remédier aux problèmes de sécurité transfrontaliers, notamment par la mise en œuvre du Plan d’action de Tripoli, et notant l’importance de ce que fait la Mission de l’Union européenne d’assistance aux frontières pour renforcer la gestion des frontières du pays,


Considérant que la situation en Libye continue de menacer la paix et la sécurité internationales,


Agissant au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Condamne les tentatives faites pour exporter illicitement du pétrole brut depuis la Libye;


2.    Demande au Gouvernement libyen, agissant sur la base de toute information relative à ces exportations ou tentatives d’exportation, de commencer par rapidement entrer en contact avec l’État de pavillon du navire concerné en vue de régler la question;


3.    Demande également au Gouvernement libyen de nommer un référent qui sera chargé de faire la liaison avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011) en rapport avec l’application des mesures prévues dans la présente résolution, et d’en aviser ce dernier, et prie ledit référent de signaler au Comité tout navire transportant du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en lui communiquant toute information pertinente dont il dispose, et de l’informer de toute mesure prise au titre du paragraphe 2;


4.    Charge le Comité d’immédiatement porter à la connaissance des États Membres concernés les notifications qu’il recevra du référent désigné par le Gouvernement libyen;


5.    Autorise les États Membres à inspecter en haute mer les navires qui auraient été désignés par le Comité dans les conditions prévues au paragraphe 11, et les autorise également à prendre toutes les mesures dictées par les circonstances de l’espèce, dans le respect scrupuleux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, selon qu’il conviendra, pour procéder auxdites inspections et amener le navire à prendre les mesures voulues pour rendre le pétrole brut à la Libye, avec le consentement du Gouvernement libyen et en coordination avec lui;


6.    Demande que les États Membres cherchent à obtenir le consentement préalable de l’État de pavillon avant de prendre les mesures autorisées au paragraphe 5;


7.    Décide que tout État Membre qui procède à une inspection en application du paragraphe 5 devra présenter un rapport au Comité, dans les meilleurs délais, où il donnera toutes les précisions utiles sur l’inspection et indiquera notamment ce qu’il a fait pour obtenir le consentement de l’État de pavillon du navire;


8.    Affirme que l’autorisation prévue au paragraphe 5 de la présente résolution ne s’applique qu’aux inspections effectuées par des navires de guerre et des navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;


9.    Affirme en outre que l’autorisation prévue au paragraphe 5 de la présente résolution ne s’applique qu’aux navires qui font l’objet d’une désignation de la part du Comité conformément aux dispositions du paragraphe 8 et n’affecte pas les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, y compris le principe général de la juridiction exclusive d’un État pavillon sur ses navires en haute mer, pour ce qui est de tout autre navire et de toute autre situation, et souligne en particulier que la présente résolution ne peut être regardée comme établissant un droit international coutumier;


10.   Décide d’imposer les mesures ci-après aux navires désignés conformément au paragraphe 11:


a)                L’État du pavillon d’un navire désigné par le Comité conformément au paragraphe 8 prendra les mesures nécessaires pour enjoindre au navire de ne charger, transporter, ou décharger du pétrole brut libyen, que sur instruction du responsable du Gouvernement libyen;


b)    Tous les États Membres prendront les mesures nécessaires pour interdire aux navires désignés par le Comité conformément au paragraphe 11 d’entrer dans leur port, à moins que cette entrée ne soit nécessaire pour les besoins d’une inspection, en cas d’urgence ou en cas de retour en Libye;


c)    Tous les États Membres prendront les mesures nécessaires pour interdire la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, de combustibles ou autres approvisionnements, ou la prestation de tous autres services, à des navires désignés par le Comité conformément au paragraphe 11, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou dans le cas d’un retour en Libye, auquel cas l’État Membre notifiera le Comité;


d)    Tous les États Membres s’attacheront à exiger de leurs nationaux et d’entités et de particuliers se trouvant sur leur territoire qu’ils ne se livrent à aucune transaction afférente à ce pétrole brut libyen à bord des navires désignés par le Comité conformément au paragraphe 11;


11.   Décide que le Comité peut choisir d’imposer tout ou partie des mesures visées au paragraphe 10 aux navires désignés, au cas par cas, pour une période de 90 jours, susceptible d’être reconduite;


12.   Décide que le Comité peut mettre un terme à la désignation d’un navire à tout moment et déroger à tout ou partie des mesures imposées au paragraphe 10 s’il y a lieu;


13.   Rappelle la création, en vertu des dispositions du paragraphe 24 de la résolution 1973 (2011), d’un groupe d’experts, sous la direction du Comité, chargé d’accomplir les tâches définies dans ledit paragraphe, décide que ce mandat s’appliquera aux mesures imposées par cette résolution et assigne pour but au Groupe d’experts de suivre l’application des mesures édictées dans la présente résolution;


14.   Prie le Secrétaire général, compte dûment tenu du mandat accru du Groupe d’experts, de porter le nombre de ses membres à six, et de prendre les dispositions financières et en matière de sécurité nécessaires pour en appuyer les travaux;


15.   Décide que les autorisations prévues et les mesures imposées par la présente résolution prendront fin un an à compter de sa date d’adoption, à moins que le Conseil ne décide de les proroger;


16.   Décide de rester saisi de la question.


Déclarations


Mme MARÍA CRISTINA PERCEVAL (Argentine) a affirmé que sa délégation avait tenu compte de la nécessité de préserver les ressources naturelles de la Libye au nom de la souveraineté permanente des États sur ces ressources.  L’autorisation accordée, a-t-elle insisté, se limite aux navires dont l’identification a été déterminée par le Comité et ne s’applique pas à d’autres navires.  Elle s’inscrit dans les compétences du Conseil de sécurité, lequel doit respecter le droit international en vigueur, a-t-elle déclaré.


M. ALEXANDER A. PANKIN (Fédération de Russie) a reconnu que les exportations illégales de pétrole risquaient de saper la stabilité du pays.  Les premières livraisons de pétrole contournant le Gouvernement central ont eu lieu en avril 2011, ouvrant la boîte de Pandore, a-t-il dit, constatant qu’un certain nombre de groupes libyens y avaient pris goût.  Le délégué russe a mis en garde contre toute contradiction entre la résolution et le régime fixé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.


M. LIU JIEYI (Chine), réaffirmant l’attachement de son pays à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale de la Libye, a dit souhaiter que cette résolution contribue réellement à lutter contre les exportations illicites de pétrole libyen.  Les États Membres devront mettre pleinement en œuvre les dispositions de la résolution et respecter le droit international, a-t-il déclaré.


M. IBRAHIM O. A. DABBASHI (Libye) a remercié le Conseil de sécurité pour avoir pris position contre le détournement du pétrole libyen.  Il a vu dans la résolution l’envoi d’un signal fort selon lequel le peuple libyen ne sera pas abandonné pendant cette période de transition critique.  Cette résolution, a-t-il ajouté, est également un message clair adressé à tous les « hors-la-loi et criminels » ainsi qu’à tous ceux qui exploitent la fragilité de l’État pour miner sa stabilité et sa souveraineté. Le message est clair: la communauté internationale ne tolérera pas de tels actes et surveillera tous ceux qui veulent imposer leur vision au peuple libyen par les armes.  Le représentant a remercié en particulier les États-Unis pour avoir pris le contrôle du navire détourné et l’avoir remis à la Libye.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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