CS/11268

Le Conseil de sécurité reconduit jusqu’au 1er février 2015 les sanctions relatives à la situation dans l’est de la RDC

30/1/2014
Conseil de sécuritéCS/11268
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

7107e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RECONDUIT JUSQU’AU 1ER FÉVRIER 2015 LES SANCTIONS RELATIVES

À LA SITUATION DANS L’EST DE LA RDC


Le renouvellement du mandat du Groupe d’experts sur la RDC

a donné lieu à un vif échange entre les représentants congolais et rwandais


Le Conseil de sécurité a, ce matin, reconduit jusqu’au 1er février 2015 les sanctions, les mesures financières et sur les déplacements à l’encontre des personnes, entités et groupes armés sévissant dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). 


Le Conseil de sécurité, par la résolution 2136 (2014), adoptée à l’unanimité, a également prié le Secrétaire général de proroger, pour une période prenant fin le 1er février 2015, le mandat du Groupe d’experts créé par la résolution 1533 (2004) en lui demandant un rapport à mi-parcours d’ici au 28 juin 2014 et un rapport final avant le 16 janvier 2015. 


L’adoption de cette résolution a été suivie d’un vif échange entre les représentants du Rwanda et de la RDC, le premier fustigeant l’« ingratitude » du délégué congolais, le second l’« arrogance » de son homologue rwandais. 


Le Groupe d’experts doit analyser toutes informations pertinentes, en RDC et dans les pays de la région, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes ainsi que sur les réseaux qui fournissent assistance à des groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de l’Ituri, ainsi qu’aux groupes qui ne sont pas parties à l’Accord global et inclusif en RDC.


Le représentant congolais a salué l’importance du rapport final* du Groupe d’experts sur la RDC qui souligne la résurgence du défunt Mouvement rebelle du 23 mars (M23) et du soutien continu que le Rwanda et l’Ouganda accordent à ce groupe qu’il a nommé un ancien « groupe terroriste ». 


Il a regretté que ce rapport ne contînt aucune recommandation à l’égard du Rwanda et de l’Ouganda qui, a-t-il dit, continuent de « violer l’Accord-cadre ».  Il a exhorté le Conseil à condamner les multiples incursions militaires rwandaises en territoire congolais dont le rapport fait mention, démontrant ainsi, selon lui, la réalité « d’actes d’agression ».


« Cessez de pleurnicher et de taper sur le Rwanda », a réagi le représentant du Rwanda avant de dénoncer « l’ingratitude du représentant de la RDC à l’égard de l’Ouganda, dont le Président Yoweri Museveni a, a-t-il ajouté, « fait beaucoup pour la stabilité de la région ».  


S’il a appuyé la résolution qu’il a jugée importante pour combattre les groupes armés toujours actifs en RDC, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), le représentant rwandais a rejeté le rapport du Groupe d’experts au motif qu’il manquait d’objectivité, de preuves matérielles et de sources crédibles.


« L’utilisation d’un mécanisme financé par l’ONU pour lancer des attaques délibérées contre un État Membre par le biais d’accusations graves et non étayées est tout à fait inacceptable », a déclaré le représentant du Rwanda, en estimant que ces « allégations insultantes » risquaient de saper les efforts pour trouver des solutions. 


Tout en critiquant un « groupe d’experts non professionnels qui s’est arrogé le droit d’accuser une nation tout entière sans la moindre preuve », il a appuyé la prorogation de son mandat, convaincu, a-t-il dit, que ce dernier a la capacité d’appuyer le travail du Comité 1533 (2004) « à condition qu’il se comporte d’une manière plus neutre et impartiale ».


L’imposition d’un régime de sanctions, de même que les activités d’un Groupe d’experts « plus neutre et impartial » sont de la plus haute importance pour combattre les groupes armés actifs en RDC, dont les FDLR, qui comprennent des coupables du génocide rwandais, a-t-il affirmé. 


Reprenant la parole, le représentant congolais a précisé que la RDC était un pays souverain qui n’avait « pas d’ordre à recevoir du représentant du Rwanda, même si son pays siège au Conseil de sécurité ».  « Nous voulons une solution constructive, car nous voulons la paix sur notre territoire et avec nos voisins, a-t-il ajouté, précisant que la RDC était prête à « dialoguer avec des gens sincères, mais non avec « des personnes qui vous disent oui, mais pensent non ».


S’agissant des allégations d’exploitation de ressources naturelles congolaises par le Rwanda, le représentant rwandais a expliqué que son pays n’avait aucun intérêt à voir la RDC à terre.


Réagissant à des informations faisant état d’une collaboration entre les Forces armées congolaises(FARDC) et les FDLR, le représentant de la RDC a assuré que son pays remettait régulièrement des miliciens FDLR au Rwanda pour leur réinsertion.  Il a néanmoins accusé le Rwanda de « recycler ces miliciens en les renvoyant en RDC » pour « entretenir une instabilité qui arrange le Rwanda ».      


Le Conseil de sécurité, dans sa résolution, exige des FARDC, des Forces alliées démocratiques (ADF), de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) et des divers groupes maï-maï de « cesser immédiatement toutes formes de violence et autres activités déstabilisatrices ». 


Aux États de la région, il demande de prendre des mesures concrètes pour qu’aucun appui ne soit apporté, à l’intérieur ou de leur territoire, aux groupes armés dans l’est de la RDC, notamment au FDLR.


Il exige aussi que le Gouvernement congolais, comme il s’y est engagé dans les déclarations de Nairobi du 12 décembre 2013, « hâte l’exécution de son programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration, en coordination avec l’ONU, les organisations internationales et les pays voisins où des ex-combattants du M23 ont trouvé refuge ».


* S/2014/42


LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO


Texte de la résolution S/RES/2136 (2014)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo,


Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ainsi qu’à celles de tous les États de la région, et soulignant que les principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale doivent être pleinement respectés,


Soulignant que c’est au Gouvernement de la République démocratique du Congo qu’il incombe au premier chef d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger les civils, dans le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international humanitaire,


Prenant note du rapport intermédiaire (S/2013/433) et du rapport final (S/2014/42) du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (ci-après dénommé le « Groupe d’experts ») créé par la résolution 1771 (2007) et reconduit par les résolutions 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011) et 2078 (2012), ainsi que des recommandations qui y figurent,


Saluant la déclaration constatant la fin du Mouvement du 23 mars (M23), la déclaration correspondante du Gouvernement de la République démocratique du Congo, et la signature à Nairobi le 12 décembre 2013 des documents mettant fin aux pourparlers de Kampala, facilités par l’Ouganda exerçant la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et soulignant qu’il importe que le M23 ne se reforme pas et ne reprenne pas ses activités militaires, comme prescrit par les déclarations de Nairobi et ses propres résolutions sur la question,


Se déclarant de nouveau profondément préoccupé par l’insécurité et la crise humanitaire dans l’est de la République démocratique du Congo résultant des activités militaires de groupes armés nationaux et étrangers, soulignant combien il importe de neutraliser tous les groupes armés, dont les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), les Forces démocratiques alliées (ADF), l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), et divers groupes maï-maï, comme prescrit par la résolution 2098 (2013),


Renouvelant sa ferme condamnation de tout appui intérieur ou extérieur apporté aux groupes armés opérant dans la région, en particulier l’appui militaire, logistique et financier,


Condamnant les mouvements illicites d’armes qui s’opèrent à l’intérieur et à destination de la République démocratique du Congo en violation des résolutions 1533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011) et 2078 (2012), et se déclarant déterminé à continuer de surveiller attentivement l’application de l’embargo sur les armes et des autres mesures édictées par ses résolutions concernant la République démocratique du Congo,


Sachant à cet égard que l’embargo sur les armes qu’il a lui-même imposé joue un rôle déterminant dans la lutte contre le transfert illicite d’armes légères et de petit calibre en République démocratique du Congo et concourt de façon non négligeable à la consolidation de la paix au sortir du conflit, au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration des combattants, et à la réforme du secteur de la sécurité,


Rappelant le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, y compris le braconnage et le trafic d’espèces sauvages, le commerce illicite de ces ressources et la prolifération et le trafic d’armes, qui est l’un des principaux facteurs venant alimenter et exacerber les conflits dans la région des Grands Lacs en Afrique, et préconisant la poursuite de l’action menée à l’échelle régionale par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et les gouvernements intéressés pour lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles, et soulignant à cet égard l’importance que revêtent la coopération régionale et un approfondissement de l’intégration économique tenant tout particulièrement compte de l’exploitation des ressources naturelles,


Constatant avec une vive inquiétude la persistance des violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire sur la personne de civils dans l’est de la République démocratique du Congo, y compris les exécutions sommaires, les violences sexuelles et sexistes et le recrutement et l’emploi généralisés d’enfants auxquels se livrent des groupes armés,


Notant en s’en préoccupant vivement les informations et allégations faisant état de la persistance des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), dont certaines restent impunies,


Prenant acte avec une profonde préoccupation des informations selon lesquelles les FARDC collaboreraient çà et là avec les FDLR, rappelant que les Forces démocratiques de libération du Rwanda sont un groupe sous le coup de sanctions de l’ONU qui compte, parmi ses dirigeants et ses éléments, des auteurs du génocide perpétré au Rwanda en 1994 contre les Tutsi, au cours duquel des Hutu qui s’y sont opposés ont également été tués de même que d’autres opposants, et continue de promouvoir et de commettre des meurtres d’inspiration ethnique et d’autres tueries au Rwanda et en République démocratique du Congo, et soulignant combien il importe d’écarter à jamais cette menace,


Demandant que toutes les personnes responsables, selon le cas, de violations du droit international humanitaire et de violations des droits de l’homme ou d’autres atteintes à ces droits, y compris d’actes de violences ou de sévices sur la personne d’enfants et d’actes de violence sexuelle et sexiste, soient appréhendées rapidement, traduites en justice et répondent de ces actes,


Se félicitant des efforts faits par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté du développement de l’Afrique australe (SADC) et l’Union africaine pour rétablir la paix et la sécurité dans l’est de la République démocratique du Congo,


Se félicitant également de la signature à Addis-Abeba, le 24 février 2013, de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région (« l’Accord-cadre »), et de la nomination de l’Envoyée spéciale Mary Robinson, et réaffirmant que tous les signataires doivent chacun honorer promptement, intégralement et de bonne foi les engagements qu’il a souscrits,


Prenant acte de la déclaration publiée à l’issue du sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs relative à la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région, tenue à Luanda le 15 janvier 2014,


Rappelant toutes ses résolutions ayant trait aux femmes et à la paix et à la sécurité, au sort des enfants en temps de conflit armé et à la protection des civils en période de conflit armé,


Demandant à toutes les parties de coopérer pleinement avec la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), réaffirmant sa condamnation de toutes les attaques contre les soldats de la paix et soulignant que les auteurs de ces attaques doivent répondre de leurs actes,


Considérant que la situation en République démocratique du Congo continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide de reconduire jusqu’au 1er février 2015 les mesures sur les armes imposées par le paragraphe 1 de sa résolution 1807 (2008), réaffirme les dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 de ladite résolution et décide également que les mesures relatives aux armes imposées par le paragraphe 1 de sa résolution 1807 (2008) ne s’appliquent ni à la fourniture d’armes et de matériel connexe, ni à la prestation de services d’assistance, de conseil ou de formation à l’usage ou à l’appui exclusifs de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine;


2.    Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures concernant les transports imposées par les paragraphes 6 et 8 de la résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions du paragraphe 7 de ladite résolution;


3.    Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures financières et les mesures concernant les déplacements imposées par les paragraphes 9 et 11 de la résolution 1807 (2008), réaffirme les dispositions des paragraphes 10 et 12 de ladite résolution ayant trait aux personnes et entités visées au paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008) et réaffirme les dispositions des paragraphes 10 et 12 de la résolution 1807 (2008) ayant trait auxdites mesures;


4.    Décide que les mesures visées au paragraphe 3 ci-dessus s’appliquent aux personnes et, le cas échéant, aux entités suivantes, désignées par le Comité:


a)    Les personnes ou entités agissant en violation des mesures prises par les États Membres conformément au paragraphe 1 ci-dessus;


b)    Les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation librement consentis des combattants appartenant à ces groupes;


c)    Les responsables politiques et militaires des milices congolaises, dont les bénéficiaires d’un soutien de l’extérieur de la République démocratique du Congo, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;


d)    Les responsables politiques et militaires opérant en République démocratique du Congo qui recrutent ou emploient des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable;


e)    Les personnes ou entités opérant en République démocratique du Congo qui contribuent – en les planifiant, en en donnant l’ordre ou en y participant, aux actes de violence graves dirigés contre des enfants ou des femmes en période de conflit armé, y compris les meurtres et mutilations, les viols et autres violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés, et les attaques contre des écoles ou des hôpitaux;


f)    Les personnes ou entités qui font obstacle à l’accès à l’assistance humanitaire ou à sa distribution dans l’est de la République démocratique du Congo;


g)    Les personnes ou entités qui appuient les groupes armés illégaux dans l’est de la République démocratique du Congo à la faveur du commerce illicite de ressources naturelles, dont l’or, les espèces sauvages et les produits en provenant;


h)    Les personnes ou entités agissant au nom ou sur instruction d’une personne désignée ou d’une entité appartenant à une personne désignée ou sous son contrôle;


i)    Les personnes ou entités qui planifient, dirigent ou facilitent des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou participent à de telles attaques;


j)    Les personnes ou entités qui fournissent à toute personne ou entité désignée, directement ou pour la soutenir, quelque appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services;


5.    Prie le Secrétaire général de proroger, pour une période prenant fin le 1er février 2015, le mandat du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1533 (2004) et reconduit par des résolutions ultérieures, prie le Groupe d’experts de s’acquitter de son mandat tel qu’énoncé au paragraphe 18 de la résolution 1807 (2008) et élargi aux paragraphes 9 et 10 de la résolution 1857 (2008) et de lui présenter par écrit, par l’intermédiaire du Comité, un rapport à mi-parcours d’ici au 28 juin 2014 et un rapport final avant le 16 janvier 2015, salue la pratique consistant, pour le Groupe d’experts, à lui adresser au besoin de nouvelles mises à jour, et prie en outre celui-ci de lui présenter, après discussion avec le Comité, son rapport final à l’expiration de son mandat;


6.    Condamne fermement tous les groupes armés opérant dans la région et les violations du droit international humanitaire et les exactions et atteintes aux droits de l’homme qu’ils commettent, notamment les attaques qu’ils mènent contre la population civile, les soldats de la paix de la MONUSCO et le personnel humanitaire, les exécutions sommaires, les violences sexuelles et sexistes et le recrutement et l’emploi généralisés d’enfants, et réaffirme que les auteurs de tels actes devront en répondre;


7.    Exige des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), des Forces alliées démocratiques (ADF), de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) et des divers groupes maï-maï, qu’ils cessent immédiatement toutes formes de violence et autres activités déstabilisatrices et de leurs membres qu’ils entreprennent, sans tarder et à titre permanent, de se disperser, de déposer les armes et de démobiliser les enfants enrôlés dans leurs rangs;


8.    Demande à tous les États, en particulier ceux de la région, de prendre des mesures concrètes pour qu’aucun appui ne soit apporté, à l’intérieur ou de leur territoire, aux groupes armés dans l’est de la République démocratique du Congo, en saluant les progrès constructifs accomplis sur la scène internationale pour ce qui est de faire face aux risques que représentent les dirigeants de groupes armés dans les diasporas, et demande à tous les États de prendre, le cas échéant, des mesures contre les dirigeants des FDLR et d’autres groupes armés illégaux qui résident dans leurs pays;


9.    Exige que le Gouvernement congolais, comme il s’y est engagé dans les déclarations de Nairobi du 12 décembre 2013, hâte l’exécution de son programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration, en coordination avec l’Organisation des Nations Unies, les organisations internationales et les pays voisins où des ex-combattants du M23 ont trouvé refuge, prie, à cet égard, l’Organisation des Nations Unies et les organisations internationales, conformément aux déclarations de Nairobi et aux engagements pris au titre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, d’œuvrer de concert avec les États voisins pour remédier d’urgence au problème des ex-combattants du M23 implantés sur leur territoire, et souligne qu’il importe d’empêcher le M23 de se reconstituer et de reprendre les armes, conformément aux déclarations de Nairobi et à ses propres résolutions sur la question;


10.   Se félicite des progrès accomplis à ce jour par le Gouvernement congolais pour mettre fin à l’emploi d’enfants en temps de conflit armé et l’engage vivement à honorer les engagements qu’il a pris dans le plan d’action, signé avec l’ONU, qui énonce les mesures concrètes et assorties de délais à prendre pour relâcher et réintégrer les enfants associés aux forces armées congolaises et prévenir de nouveaux recrutements et pour protéger les filles et les garçons de la violence sexuelle;


11.   Souligne qu’il importe que le Gouvernement congolais s’emploie activement à poursuivre les responsables des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis dans le pays et que la coopération à l’échelon régional s’impose dans ce domaine, notamment celle que le Gouvernement entretient avec la Cour pénale internationale, et engage la MONUSCO à user de ses pouvoirs actuels pour l’aider à cette fin et demande à tous les signataires de l’Accord-cadre de continuer à tenir leurs engagements et à coopérer pleinement les uns avec les autres et avec le Gouvernement congolais et la MONUSCO pour ce faire;


12.   Rappelle qu’il ne saurait y avoir d’impunité pour les responsables de violations du droit international humanitaire, d’exactions et d’atteintes aux droits de l’homme commises en République démocratique du Congo et dans la région et, à ce propos, engage vivement la République démocratique du Congo, tous les pays de la région et les autres États Membres de l’ONU concernés à traduire en justice les auteurs de ces actes et à exiger d’eux qu’ils rendent des comptes;


13.   Décide que les mesures imposées par le paragraphe 9 de la résolution 1807 (2008) ne s’appliquent pas dès lors qu’il est satisfait aux critères énoncés au paragraphe 10 de la résolution 2078 (2012);


14.   Réaffirme son appui au Mécanisme conjoint de vérification élargi et se félicite de la décision prise par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs de permettre à la MONUSCO de siéger en permanence au Mécanisme;


15.   Demande au Gouvernement Congolais de renforcer, avec l’aide des partenaires internationaux au besoin et à sa demande, la sécurité, le contrôle comptable et la gestion des stocks d’armes et de munitions, de se pencher d’urgence sur les détournements au profit de groupes armés qui lui ont été signalés et de mettre en œuvre d’urgence un programme national de marquage des armes, en particulier des armes à feu de l’État, dans le respect des normes établies par le Protocole de Nairobi et le Centre régional sur les armes légères;


16.   Rappelle que la MONUSCO a pour mandat de surveiller la mise en œuvre de l’embargo sur les armes, en coopération avec le Groupe d’experts, et en particulier d’observer et de signaler les mouvements de personnel militaire, d’armes ou de matériel connexe à travers la frontière orientale de la République démocratique du Congo, notamment en utilisant des moyens de surveillance tels que des systèmes aériens sans pilote, de saisir, collecter et détruire les armes ou le matériel connexe dont la présence en République démocratique du Congo est contraire aux mesures imposées par le paragraphe 1, conformément au paragraphe 12 c) de la résolution 2098 (2013);


17.   Prie la MONUSCO d’aider le Comité créé par sa résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo, en son paragraphe 8, et le Groupe d’experts créé par la même résolution, dans la limite de ses capacités, notamment en leur communiquant tout renseignement utile aux fins de l’application du régime de sanctions;


18.   Souligne que le renforcement de l’autorité de l’État et de la gouvernance dans l’est de la République démocratique du Congo incombe au premier chef au Gouvernement congolais, qui doit notamment mettre en œuvre une véritable réforme du secteur de la sécurité qui permette une réforme de l’armée, de la police et de la justice et mettre fin à l’impunité des exactions et des violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire, exhorte le Gouvernement congolais à redoubler d’efforts à cette fin, conformément aux engagements qu’il a pris en vertu de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, et l’encourage à continuer d’œuvrer à remédier à l’exploitation illégale et à la contrebande des ressources naturelles;


19.   Se félicite à cet égard des mesures prises par le Gouvernement congolais pour mettre en œuvre les lignes directrices sur le devoir de diligence concernant la chaîne d’approvisionnement de minéraux, définies par le Groupe d’experts et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et invite tous les États à aider la République démocratique du Congo, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et les pays de la région à mettre en œuvre ces lignes directrices;


20.   Se félicite des mesures prises par les gouvernements de pays de la région, en particulier ceux du Rwanda et de la République démocratique du Congo, pour mettre en œuvre les lignes directrices sur le devoir de diligence, y compris la réception en son droit interne du mécanisme de certification régional établi par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, conformément au Guide OCDE sur le devoir de diligence et à la pratique internationale, et demande que le mécanisme de certification soit étendu à d’autres États de la région, conformément aux recommandations de la Déclaration de Luanda, datée du 15 janvier 2014;


21.   Encourage la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs à agir au plus vite pour déployer les moyens techniques nécessaires afin d’aider les États Membres à lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles, et l’engage aussi à prendre des mesures immédiates pour appliquer toutes les dispositions du processus de certification des minerais;


22.   Engage tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de faire connaître les lignes directrices sur le principe de précaution établies par le Groupe d’experts, et de s’efforcer de mettre fin au trafic de minerais, en particulier d’or, dans le cadre de l’action tendant à enrayer toute poursuite du financement des groupes armés et des réseaux criminels opérant au sein des forces armées de la République démocratique du Congo;


23.   Réaffirme les dispositions des paragraphes 6 à 13 de sa résolution 1952 (2010) et prie le Groupe d’experts de continuer à étudier l’impact du principe de précaution;


24.   Réaffirme également les dispositions des paragraphes 7 à 9 de sa résolution 2021 (2011) et engage à nouveau la République démocratique du Congo et les États de la région des Grands Lacs à exiger de leurs autorités douanières qu’elles renforcent le contrôle à l’exportation et à l’importation de minerais en provenance de la République démocratique du Congo et à coopérer au niveau régional en vue d’enquêter sur les réseaux criminels régionaux et les groupes armés impliqués dans l’exploitation illégale de ressources naturelles, notamment le braconnage et le trafic, et de les combattre;


25.   Rappelle que la MONUSCO a pour mandat d’aider les autorités congolaises à s’acquitter des engagements qu’ils ont souscrits dans l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, conformément à la résolution 2098 (2013), et note que la MONUSCO a un rôle décisif à jouer pour empêcher que tout appui soit apporté à des groupes armés, en particulier grâce à des activités illicites dont l’exploitation et le commerce de ressources naturelles, notamment en effectuant des contrôles inopinés et des visites périodiques sur les sites miniers, les itinéraires commerciaux et les marchés, dans le voisinage des cinq comptoirs pilotes;


26.   Exprime son plein appui au Groupe d’experts du Comité 1533, préconise le resserrement de la coopération entre tous les États, en particulier ceux de la région, la MONUSCO et le Groupe d’experts, encourage en outre toutes les parties et tous les États à faire en sorte que les personnes et entités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle coopèrent avec le Groupe d’experts, et exige de nouveau de toutes les parties et de tous les États qu’ils garantissent la sécurité de ses membres et de son personnel d’appui, et de toutes les parties et de tous les États, notamment de la République démocratique du Congo et des pays de la région, qu’ils donnent immédiatement au Groupe d’experts accès en toute liberté, en particulier à tels personnes, documents et lieux qu’il estimerait susceptibles de présenter quelque intérêt aux fins de l’exécution de son mandat;


27.   Demande au Groupe d’experts de coopérer activement avec les autres groupes d’experts compétents, en particulier celui de la Côte d’Ivoire, reconduit en vertu du paragraphe 13 de sa résolution 1980 (2011), pour ce qui est des ressources naturelles, ainsi que celui de la Somalie, reconduit en vertu du paragraphe 27 de sa résolution 2111 (2013) en ce qui concerne les activités des Forces démocratiques alliées et des Chabab;


28.   Demande à tous les États, en particulier ceux de la région et ceux dans lesquels se trouvent des personnes et entités désignées en application du paragraphe 3 de la présente résolution, de rendre régulièrement compte au Comité des mesures qu’ils ont prises pour appliquer les mesures résultant des paragraphes 1, 2 et 3 et recommandées au paragraphe 8 de la résolution 1952 (2010);


29.   Décide de réexaminer, le moment venu, et au plus tard le 1er février 2015, les mesures édictées dans la présente résolution, afin de les adapter, selon qu’il conviendra, en fonction de l’état de sécurité en République démocratique du Congo, en particulier de l’avancement de la réforme du secteur de la sécurité, y compris l’intégration des forces armées et la réforme de la Police nationale, ainsi que du désarmement, de la démobilisation, du rapatriement, de la réinstallation et de la réintégration, selon qu’il conviendra, des groupes armés congolais et étrangers, l’accent étant mis en particulier sur les enfants qui en font partie;


30.   Décide de rester activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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