CS/11200

République centrafricaine: le Conseil autorise le déploiement de la MISCA, avec l’appui des forces françaises

5/12/2013
Conseil de sécuritéCS/11200
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité                                        

7072e séance – matin


RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: LE CONSEIL AUTORISE LE DÉPLOIEMENT

DE LA MISCA, AVEC L’APPUI DES FORCES FRANÇAISES


Il prie le Secrétaire général de réfléchir à la transformation

« éventuelle » de la MISCA en une opération de maintien de la paix


Le Conseil de sécurité a autorisé, ce matin, le déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) pour une période de 12 mois.


Le Conseil, vivement préoccupé par l’état de la sécurité en République centrafricaine « qui continue de se détériorer » et se caractérise par la faillite totale de l’ordre public, l’absence de l’état de droit et des tensions interconfessionnelles, a confié un mandat en plusieurs volets à la Mission.  Appuyée par des forces françaises autorisées « à prendre temporairement toutes mesures nécessaires », la MISCA est chargée, notamment, de contribuer à protéger les civils et rétablir la sécurité et l’ordre public, à stabiliser le pays et à créer les conditions propices à la fourniture d’une aide humanitaire aux populations qui en ont besoin.


Par la résolution 2127 (2013), adoptée à l’unanimité de ses 15 membres, le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de lui faire au plus tard dans trois mois des recommandations sur la transformation éventuelle de la MISCA en une opération de maintien de la paix des Nations Unies. 


Par ailleurs, le Conseil prie le Secrétaire général de créer un fonds d’affectation spéciale auquel les États Membres et les organisations internationales, régionales et sous-régionales pourront verser des contributions financières à la MISCA.


Il prie également le Secrétaire général de créer rapidement une commission d’enquête internationale, pour une période initiale d’un an, chargée d’enquêter sur les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme qui auraient été perpétrées en République centrafricaine « par quelque partie que ce soit » depuis le 1er janvier 2013.


Par la présente résolution, le Conseil décide également d’instaurer, pour une période initiale d’un an, un embargo sur les armes pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert à la République centrafricaine d’armements et de matériels connexes de tous types.  Il décide de plus de créer un comité des sanctions chargé, en particulier, de veiller au respect, par tous les États Membres, dudit embargo.


S’exprimant à l’issue du vote, le représentant de la France a rappelé que le Président de la République française, M. François Hollande, lors de son intervention devant l’Assemblée générale en septembre dernier, avait été le premier à lancer un cri d’alerte sur la situation en République centrafricaine et appelé à une action résolue du Conseil de sécurité.  Les incidents de nature interconfessionnelle qui se sont produits encore ce matin à Bangui, avec la mort de plusieurs dizaines de civils, ne font que souligner qu’il est grand temps d’agir, a-t-il soutenu.  L’adoption de la résolution 2127, a-t-il assuré, permet « enfin » de prendre les mesures attendues pour soutenir l’Union africaine, les forces françaises se voyant notamment dotées d’un mandat sous Chapitre VII de la Charte des Nations Unies pour soutenir la MISCA.  


« Cette résolution prépare l’avenir », a souligné le représentant, qui a rappelé l’interdiction, pour les actuelles autorités de transition, de participer aux élections qui doivent se tenir d’ici févier 2015 au plus tard. 


Le représentant de la République centrafricaine a estimé qu’avec la résolution 2127 (2013), son pays sortait de l’oubli.  « Le peuple se sent maintenant membre à part entière de la communauté des nations », a-t-il dit avant de lancer un appel aux partenaires du développement pour aider la République centrafricaine, une fois le calme revenu, « à sortir du cercle vicieux de la pauvreté et de la misère qui alimentent les rébellions et les coups d’État ». 


De son côté, l’Observateur permanent de l’Union africaine auprès des Nations Unies a indiqué que la résolution 2127 (2013), en appelant à un appui adéquat à la MISCA, confortait et renforçait les efforts conjoints de l’Union africaine et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC).  « Nous nous sentons investis de la confiance du Conseil et d’une légitimité internationale encore plus grande pour poursuivre et intensifier l’action engagée », a-t-il assuré. 


Pour sa part, le représentant du Togo a souhaité que la présente résolution, « qui répond aux attentes de l’Union africaine et de la CEEAC », contribuera à mettre immédiatement fin aux « souffrances indicibles » de la population centrafricaine.  Son homologue du Maroc a formé le souhait que la résolution 2127 (2013) permettra « d’ouvrir une nouvelle page dans l’histoire mouvementée de la République centrafricaine », un pays, a-t-il rappelé, où chrétiens et musulmans ont toujours vécu en bonne harmonie.  Concernant le déploiement éventuel d’une opération de maintien de la paix, il a estimé qu’il faudrait examiner cette option de manière « sérieuse ».



LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE


Rapport du Secrétaire général sur la République centrafricaine établi en application du paragraphe 22 de la résolution 2121 (2013) du Conseil de sécurité (S/2013/677)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses précédentes résolutions et déclarations sur la République centrafricaine, en particulier sa résolution 2121 (2013),


Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la République centrafricaine, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage et de coopération régionale,


Se déclarant vivement préoccupé par l’état de la sécurité qui continue de se détériorer en République centrafricaine et se caractérise par la faillite totale de l’ordre public, l’absence de l’état de droit et des tensions interconfessionnelles, se déclarant en outre profondément préoccupé par les incidences de l’instabilité de ce pays sur la région de l’Afrique centrale et au-delà, et soulignant à cet égard la nécessité d’une intervention rapide de la communauté internationale,


Demeurant gravement préoccupé par la multiplication et l’intensification des violations du droit international humanitaire et les violations généralisées des droits de l’homme et exactions qui sont commises, en particulier par d’anciens éléments de la Séléka et des milices, en particulier celles connues sous le nom de « antibalaka », notamment les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture, les violences sexuelles sur la personne de femmes et d’enfants, les viols, le recrutement et l’emploi d’enfants et les attaques contre des civils,


Soulignant qu’il est particulièrement préoccupé par l’apparition d’une nouvelle logique de violences et de représailles et par le risque qu’elle dégénère en fracture religieuse et ethnique à l’échelle nationale, de nature à se muer en situation incontrôlable et s’accompagner de crimes graves au regard du droit international, en particulier des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, ce qui aurait des répercussions graves sur le plan régional,


Préoccupé par le fait que les institutions policières, judiciaires et pénitentiaires n’ont pas les moyens d’amener les auteurs de ces violations et exactions à répondre de leurs actes,


Condamnant toutes violences qui ciblent les membres de groupes ethniques et religieux ainsi que leurs dirigeants, et engageant toutes les parties et les parties prenantes en République centrafricaine à soutenir, avec l’aide de la communauté internationale, le dialogue intercommunautaire et interconfessionnel, et à y concourir, afin d’atténuer les tensions actuelles sur le terrain,


      Réaffirmant que tous les auteurs de tels actes doivent en répondre et que certains de ces actes pourraient constituer des crimes au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel la République centrafricaine est partie, et rappelant la déclaration faite par le Procureur de la Cour le 7 août 2013,


Condamnant de nouveau la destruction du patrimoine naturel et notant que le braconnage et le trafic dont fait l’objet la faune sauvage sont au nombre des facteurs qui alimentent la crise en République centrafricaine,


Notant la décision prise par le Processus de Kimberley d’en suspendre la République centrafricaine,


Saluant le rapport du Secrétaire général, en date du 15 novembre 2013, sur la situation en République centrafricaine et sur la planification de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) et prenant note des propositions détaillées concernant le soutien que la communauté internationale pourrait apporter à la Mission,


Rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités de transition de protéger la population civile,


Rappelant ses résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) et 1894 (2009) sur la protection des civils en période de conflit armé, ses résolutions 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) et 2068 (2012) sur le sort des enfants en temps de conflit armé, et ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) et 2122 (2013), sur les femmes et la paix et la sécurité, et demandant aux parties en République centrafricaine de collaborer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et la Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit,


Soulignant qu’il importe que les autorités de transition assurent la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité, à toutes les discussions portant sur le règlement du conflit et à toutes les phases du processus électoral,


Soulignant également que la situation en République centrafricaine risque de créer un climat propice au développement d’activités criminelles transnationales, impliquant notamment le trafic d’armes et l’utilisation de mercenaires, et de constituer un terreau fertile pour les réseaux radicaux,


Rappelant sa résolution 2117 (2013) et se disant gravement préoccupé par la menace que font peser sur la paix et la sécurité en République centrafricaine, le transfert illicite, l’accumulation déstabilisatrice et le détournement d’armes légères et de petit calibre,


Constatant toujours avec inquiétude que l’Armée de résistance du Seigneur poursuit ses activités en République centrafricaine, à la faveur notamment de l’insécurité qui règne dans le pays,


Se disant de nouveau gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire en République centrafricaine et condamnant fermement les attaques répétées dirigées contre le personnel des Nations Unies et le personnel humanitaire, leurs biens, avoirs et locaux, et le pillage des stocks d’aide humanitaire ayant pour effet d’entraver l’acheminement de cette aide,


Soulignant qu’il importe de respecter les principes directeurs des Nations Unies relatifs à l’aide humanitaire, dont la neutralité, l’impartialité, l’humanité et l’indépendance dans la fourniture de l’aide humanitaire,


Engageant instamment toutes les parties à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que de leurs biens,


Rappelant la lettre de son président datée du 29 octobre, approuvant le déploiement d’une unité de gardes en République centrafricaine, laquelle ferait partie du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), prenant note de la lettre du Secrétaire général datée du 26 novembre 2013, dans laquelle il souligne les progrès réalisés en vue du déploiement d’une unité de gardes faisant partie du BINUCA, ainsi que le consentement exprimé le 5 novembre par les autorités de transition à ce déploiement, et saluant à cet égard la contribution du Maroc à cette unité,


Se félicitant de la décision prise par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, le 19 juillet 2013, d’autoriser le déploiement de la MISCA, ainsi que l’adoption, le 10 octobre 2013, d’un nouveau concept d’opérations,


Exprimant de nouveau sa gratitude à la Communauté économique des États de l’Afrique centrale et à son médiateur pour les efforts qu’ils déploient concernant la crise en République centrafricaine, à l’Union africaine pour l’action qu’elle mène en vue de régler la crise, et au Groupe de contact international pour la République centrafricaine pour ce qu’il fait,


Se félicitant du ferme engagement de l’Union européenne en faveur de la République centrafricaine, en particulier des conclusions que le Conseil des affaires étrangères a formulées le 21 octobre 2013 et de l’engagement pris par l’Union européenne de contribuer financièrement au déploiement de la MISCA dans le cadre de la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, et accueillant favorablement les pourparlers en cours au sein de l’Union européenne sur la possibilité d’apporter un soutien supplémentaire,


Saluant les efforts que fait le Secrétariat pour étoffer et améliorer le registre d’experts du Service de ses organes subsidiaires, compte tenu des indications données par son président dans la note publiée sous la cote S/2006/997,


Prenant note de la déclaration que le Groupe de contact international pour la République centrafricainea adoptée à sa troisième réunion, tenue à Bangui le 8 novembre 2013,


Prenant note également du communiqué que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a publié le 13 novembre 2013, dans lequel celui-ci exhorte le Conseil de sécurité à adopter rapidement une résolution consacrant et autorisant le déploiement de la MISCA,


Prenant note en outre de la lettre du Président de la Commission de consolidation de la paix, datée du 22 novembre 2013, dans laquelle il souligne à quel point il importe de répondre aux besoins de la République centrafricaine en matière de consolidation de la paix dès que la situation humanitaire et sur le plan de la sécurité aura été stabilisée, et insiste sur l’importance de ce que la Commission fait pour mobiliser et maintenir l’attention des partenaires et des acteurs à l’appui des efforts correspondants des Nations Unies et des acteurs régionaux, et pour pérenniser leur engagement,


Prenant note de la lettre des autorités centrafricaines datée du 20 novembre 2013, dans laquelle celles-ci demandent que la MISCA soit appuyée par les forces françaises,


Soulignant qu’il importe que toutes les organisations internationales, régionales et sous-régionales présentes en République centrafricaine coordonnent davantage leurs activités,


Considérant que la situation en République centrafricaine constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Processus politique


1.    Affirme son appui à l’Accord de Libreville du 11 janvier 2013, à la Déclaration de N’Djamena du 18 avril 2013, à l’Appel de Brazzaville du 3 mai 2013 et à la déclaration que le Groupe de contact international pour la République centrafricainea adoptée à sa troisième réunion, tenue à Bangui le 8 novembre 2013;


2.    Réaffirme que, selon l’accord politique conclu à Libreville, le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement d’union nationale chargé de concrétiser les priorités définies à l’article 5 dudit accord et exhorte toutes les parties à respecter cet accord;


3.    Réaffirme également que, conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, à l’Accord de Libreville, aux décisions de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale sur la question et à la Charte constitutionnelle de la transition, le Chef de la transition, le Premier Ministre, le Président du Conseil national de transition, les membres du bureau du Conseil national de transition ne peuvent pas concourir à des élections organisées en vue de rétablir l’ordre constitutionnel;


4.    Exhorte les autorités de transition à prendre toutes les mesures voulues pour désarmer, cantonner et démanteler immédiatement tous les groupes armés, sur l’ensemble du territoire, dans le respect des normes internationales;


5.    Exige l’application immédiate des dispositions transitoires visées au paragraphe 1 ci-dessus, qui doivent aboutir à l’organisation d’élections présidentielle et législatives libres, justes et transparentes 18 mois après le début de la période de la transition définie à l’article 102 de la Charte de la transition, qui est entrée en vigueur le 18 août 2013, comme le prévoit la Déclaration de N’Djamena;


6.    Déplore que les autorités de transition n’aient guère fait de progrès dans la mise en œuvre des éléments clefs du dispositif établi pour la transition, notamment en ce qui concerne l’organisation d’élections en février 2015 au plus tard, et demande à cet égard aux autorités de transition de créer rapidement une autorité nationale électorale, ce qui permettra à l’Organisation des Nations Unies de recenser les besoins qui existent sur le plan technique afin que l’organisation des élections se déroule bien;


7.    Demande instamment aux autorités de transition d’appliquer le « Pacte républicain », signé par le gouvernement de transition le 7 novembre 2013 sous l’égide de la Communauté de Sant’Egidio, cadre crédible devant favoriser un dialogue national sans exclusive entre toutes les forces du pays – politiques, sociales et religieuses, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures voulues, par l’intermédiaire de son Représentant spécial pour la République centrafricaine, pour aider les autorités de transition à améliorer leurs capacités de médiation et pour faciliter et renforcer ce dialogue;


8.    Entend suivre de près la gestion de la transition et salue le rôle que jouent le Représentant spécial du Secrétaire général et le médiateur de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale;


9.    Soutient le BINUCA dans l’action essentielle qu’il mène pour aider à rétablir l’ordre constitutionnel et accompagner le processus politique en cours, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Libreville et de la feuille de route de N’Djamena, et soutenir le processus électoral;


10.   Décide que toute tentative visant à retarder, entraver ou violer les dispositions transitoires auxquelles il est fait référence au paragraphe 1 ci-dessus sera interprétée comme un obstacle au processus de paix et pourrait entraîner l’imposition des mesures prévues au paragraphe 56 ci-après;


Désarmement, démobilisation et réintégration, et réforme du secteur de la sécurité


      11.   Exhorte les autorités de transition à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration ou des programmes de désarmement, démobilisation, réintégration, et réinstallation ou rapatriement, y compris pour les anciens éléments de la Séléka qui ne seront pas intégrés dans les forces de sécurité et les enfants associés à des forces et groupes armés;


12.   Exhorte également les autorités de transition à élaborer et à mettre en œuvre un programme national et global de réforme du secteur de la sécurité, assorti notamment de procédures de vérification appropriées pour reconstituer des forces de sécurité centrafricaines qui soient professionnelles, équilibrées et représentatives, et dont les membres seront sélectionnés sur la base de leur respect des droits de l’homme et de leur nationalité, et demande aux autorités de transition de coopérer avec le BINUCA et la MISCA à ces fins;


13.   Demande aux États Membres, et aux organisations régionales et internationales, y compris l’Union africaine, l’Organisation des Nations Unies et l’Union européenne, de coordonner l’assistance qu’ils prêtent aux autorités de transition en vue de la réforme du secteur de la sécurité;


État de droit


      14.   Souligne qu’il importe de renforcer les capacités des institutions policières, judiciaires et pénitentiaires de faire respecter la primauté du droit et de traduire en justice les auteurs de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et d'atteintes aux droits de l'homme;


15.   Souligne également qu’il importe de renforcer le concours apporté aux autorités de transition pour qu’elles puissent faire face aux enjeux sur le plan de la sécurité et étendre l’autorité de l’État;


Protection des ressources naturelles


      16.   Condamne l’exploitation illégale des ressources naturelles en République centrafricaine, laquelle contribue à la perpétuation du conflit, et souligne qu’il importe de mettre fin à ces activités illégales, y compris en exerçant les pressions nécessaires sur les groupes armés, les trafiquants et tous les autres protagonistes;


Promotion et protection des droits de l’homme


      17.   Condamne fermement la poursuite des violations du droit international humanitaire et les exactions et violations généralisées des droits de l’homme perpétrées par des groupes armés, en particulier les anciens éléments de la Séléka, les éléments « antibalaka » et l’Armée de résistance du Seigneur, qui mettent en péril la population, et souligne que les auteurs de ces violations devraient être traduits en justice;


18.   Demande instamment aux autorités de transition de veiller à ce que tous les auteurs d’exactions et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire répondent de leurs actes;


19.   Dit sa vive préoccupation face à l’escalade des violences interreligieuses et intercommunautaires, et face aux violences qui visent les membres de groupes ethniques et religieux, ainsi que leurs dirigeants, et exhorte tous les protagonistes et toutes les parties prenantes en République centrafricaine à unir leurs efforts, avec l’aide de la communauté internationale, pour renforcer les dialogues intercommunautaire et interconfessionnel afin d’empêcher que la situation sur le terrain ne se détériore davantage;


20.   Exige de nouveau de tous les groupes armés, en particulier des anciens éléments de la Séléka et des éléments « antibalaka », qu’ils empêchent le recrutement et l’emploi d’enfants et y mettent fin, et de toutes les parties qu’elles protègent et traitent comme des victimes les enfants qui ont été libérés ou séparés des forces armées et des groupes armés, et souligne qu’une attention particulière doit être apportée à la protection, à la libération et à la réintégration de tous les enfants associés à des groupes armés;


21.   Souligne qu’il incombe au premier chef aux autorités de transition de protéger la population et de garantir la sécurité et l’unité du territoire, et insiste sur le fait qu’elles sont tenues de faire respecter le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme et le droit international des réfugiés;


22.   Demande à toutes les parties au conflit armé qui sévit en République centrafricaine, y compris les anciens éléments de la Séléka et les éléments « antibalaka », d’interdire expressément toutes violations et exactions à l’encontre d’enfants en contravention du droit international applicable (recrutement, emploi, meurtre et mutilation, enlèvement et attaques contre des écoles et des hôpitaux), et demande également aux autorités de transition de prendre des engagements précis, et de les respecter, pour que, lorsqu’il est fait état d’exactions, des enquêtes soient ouvertes dans les meilleurs délais afin que les auteurs soient amenés à répondre de leurs actes, et de veiller à ce que les responsables de ces violations et exactions ne puissent pas travailler dans le secteur de la sécurité;


23.   Demande à toutes les parties au conflit armé qui sévit en République centrafricaine, y compris les anciens éléments de la Séléka, d’interdire expressément la violence sexuelle, et demande également aux autorités de transition de prendre des engagements précis, et de les respecter, pour que, lorsqu’il est fait état de violences, des enquêtes soient ouvertes dans les meilleurs délais afin que les auteurs soient amenés à répondre de leurs actes, conformément aux résolutions 1960 (2010) et 2106 (2013), et de permettre aux victimes de violences sexuelles d’accéder immédiatement aux services disponibles;


24.   Prie le Secrétaire général de créer rapidement une commission d’enquête internationale pour une période initiale d’un an, qui serait composée notamment d’experts du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et chargée d’enquêter immédiatement sur les informations faisant état de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et d’atteintes aux droits de l’homme qui auraient été perpétrées en République centrafricaine par quelque partie que ce soit depuis le 1er janvier 2013, de réunir des informations, d’aider à identifier les auteurs de ces violations et atteintes, de mettre en lumière leur éventuelle responsabilité pénale et d'aider à faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes, et demande à toutes les parties de coopérer sans réserve avec cette commission;


25.   Prie également le Secrétaire général de lui faire rapport sur les conclusions de la Commission d’enquête six mois, puis un an, après l’adoption de la présente résolution;


26.   Prie en outre le Secrétaire général de prendre, en concertation avec la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, les mesures qui s’imposent pour augmenter le nombre de spécialistes des droits de l’homme en République centrafricaine;


27.   Engage les États Membres à prendre des mesures en vue de dissuader fermement leurs ressortissants de se rendre en République centrafricaine pour participer à des activités contribuant à compromettre la paix, à menacer le processus politique ou à concourir à la violation des droits de l'homme;


Déploiement de la MISCA


      28.   Autorise le déploiement de la MISCA pour une période initiale de 12 mois après l’adoption de la présente résolution, décision qui sera examinée six mois après l’adoption de la présente résolution, prévoyant toutes mesures nécessaires, conformément au concept d’opérations adopté le 19 juillet 2013 et revu le 10 octobre 2013, pour contribuer à:


i)    Protéger les civils et rétablir la sécurité et l’ordre public, en ayant recours aux mesures appropriées;


ii)   Stabiliser le pays et restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire;


iii)  Créer les conditions propices à la fourniture d’une aide humanitaire aux populations qui en ont besoin;


iv)   Soutenir les initiatives de désarmement, démobilisation et réintégration (ou désarmement, démobilisation, réintégration, et réinstallation ou rapatriement) menées par les autorités de transition et coordonnées par le BINUCA;


v)    Accompagner les efforts nationaux et internationaux, dirigés par les autorités de transition et coordonnés par le BINUCA, visant à réformer et restructurer les secteurs de la défense et de la sécurité;


29.   Se félicite des consultations tenues entre la Commission de l’Union africaine et les pays de la région de l’Afrique centrale et du concours apporté par l’Organisation des Nations Unies et les États Membres pour mettre la dernière main aux modalités de la transition entre la Mission de consolidation de la paix en Centrafrique (MICOPAX) et la MISCA, notamment les résultats des réunions tenues à Addis-Abeba du 7 au 10 octobre 2013;


30.   Prie l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale de veiller à ce que la passation des pouvoirs entre la MICOPAX et la MISCA ait lieu le 19 décembre 2013, note à ce propos que le Conseil de paix et de sécurité a demandé à la Commission de l’Union africaine de faire d’urgence ce qu’il faut pour que la passation des pouvoirs entre la MICOPAX et la MISCA se fasse avec succès, et se félicite de la nomination du nouveau commandement de la MISCA;


31.   Souligne qu’il faut que le BINUCA, la Force régionale d’intervention de l’Union africaine et la MISCA coordonnent bien leurs activités concernant la protection des civils et leurs opérations de lutte contre l’Armée de résistance du Seigneur, et mettent en commun les informations dont ils disposent;


32.   Invite l’Union africaine à lui rendre compte tous les 60 jours, en étroite coordination avec le Secrétaire général et les autres organisations internationales et avec les partenaires bilatéraux concernés par la crise, concernant le déploiement et les activités de la MISCA;


33.   Souligne que la MISCA et toutes les forces militaires présentes en République centrafricaine doivent agir, dans l’exécution de leur mandat, en respectant pleinement la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité de la République centrafricaine ainsi que les dispositions applicables du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés, et rappelle que la formation est importante à cet égard;


Soutien international


      34.   Remercie les pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale qui ont d’ores et déjà déployé des contingents, demande aux pays d’Afrique de contribuer à la MISCA afin de lui donner les moyens de s’acquitter de son mandat, et invite les États Membres et les organisations régionales à coopérer étroitement à cet effet avec l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, l’Organisation des Nations Unies, les pays qui fournissent des contingents et les autres organisations et donateurs;


35.   Insiste pour que tous les nouveaux contingents africains soient pleinement intégrés dans les structures de commandement et de contrôle de la MISCA, et opèrent conformément au mandat donné à celle-ci au paragraphe 28 de la présente résolution;


36.   Invite les autorités de transition et toutes les autres parties en République centrafricaine à apporter un concours plein et entier au déploiement et aux opérations de la MISCA, notamment en assurant la sûreté et la sécurité de celle-ci et sa liberté de mouvement, avec accès immédiat et sans entrave à tout le territoire de la République centrafricaine, pour lui permettre de s’acquitter de l’intégralité de son mandat, et invite également les pays voisins à prendre les mesures voulues pour aider la Mission à accomplir son mandat;


Soutien de l’Organisation des Nations Unies


      37.   Prie le Secrétaire général de continuer de renforcer la prestation à l’Union africaine de conseils techniques et spécialisés aux fins de la planification et du déploiement de la MISCA, ainsi que pour la mise en œuvre du concept d’opérations et l’établissement du quartier général de la Mission, en vue de consolider ses structures de commandement et de contrôle ainsi que son administration, d’améliorer l’infrastructure informatique et de fournir la formation nécessaire;


38.   Prie également le Secrétaire général d'apporter un appui à la MISCA pour qu'elle puisse lutter contre la prolifération illicite de tous armements et matériels connexes de tous types, en particulier d’armes légères, sécuriser les stocks d’engins explosifs, éliminer les restes explosifs de guerre et s’occuper de la destruction des munitions classiques;


39.   Souligne qu’il faut mettre en place les mécanismes de coordination idoines entre le BINUCA et la MISCA;


40.   Souligne également que l’appui envisagé aux paragraphes 37 et 43 de la présente résolution doit être apporté dans le respect intégral de la Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme dans le contexte de la fourniture d’appui par l’ONU à des forces de sécurité non onusiennes;


Financement


      41.   Souligne qu’il incombe aux organisations régionales de mobiliser les ressources humaines, financières, logistiques et autres nécessaires à leur fonctionnement, y compris par les contributions de leurs membres et l’appui de leurs partenaires;


42.   Engage les États Membres et les organisations internationales, régionales et sous-régionales à fournir à la MISCA les moyens financiers et les contributions en nature dont elle a besoin pour son déploiement et pour l’exécution de son mandat, et se félicite que l’Union européenne soit disposée à lui apporter un tel soutien financier par l’intermédiaire de la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique;


43.   Prie le Secrétaire général de créer un fonds d’affectation spéciale auquel les États Membres et les organisations internationales, régionales et sous-régionales pourront verser des contributions financières à la MISCA et le prie également d’apporter son concours, en coordination avec l’Union européenne, à la tenue d’une conférence des donateurs, réunissant les États Membres et les organisations internationales, régionales et sous-régionales concernées, qui sera organisée par l’Union africaine pour solliciter le versement, dans les meilleurs délais, de contributions, en particulier à ce fonds;


44.   En appelle aux États Membres pour qu’ils versent sans tarder des contributions généreuses au nouveau fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la MISCA, tout en précisant que l’existence de celui-ci n’empêche pas la conclusion d’accords bilatéraux directs, et invite l’Union africaine, agissant en consultation avec le Secrétaire général, à adresser à ce fonds ses demandes de financement budgétaire;


45.   Noteque dans son communiqué du 13 novembre 2013, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a exprimé sa gratitude aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de l’Union africaine qui se sont engagés à apporter un appui au déploiement et au fonctionnement de la MISCA;


Opération de maintien de la paix


46.   Prend note de la position exprimée par l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, selon laquelle la MISCA pourrait devoir être transformée, à terme, en une opération de maintien de la paix des Nations Unies et, à cet égard, accueille favorablement l’intention exprimée par le Secrétaire général d’engager les préparatifs nécessaires en vue de la transformation éventuelle de la MISCA en une opération de maintien de la paix des Nations Unies;


47.   Prie le Secrétaire général d’effectuer sans tarder les préparatifs et plans de circonstance en vue de la transformation éventuelle de la MISCA en une opération de maintien de la paix des Nations Unies, tout en soulignant qu’il devra lui-même se prononcer avant qu’une telle mission puisse être créée;


48.   Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec l’Union africaine, de lui faire rapport au plus tard trois mois après l’adoption de la présente résolution et de lui faire des recommandations sur la transformation éventuelle de la MISCA en une opération de maintien de la paix des Nations Unies, y compris une évaluation des progrès réalisés en vue de réunir les conditions sur le terrain, dont il est question au paragraphe 45 du rapport du Secrétaire général daté du 15 novembre 2013;


Forces françaises


49.   Noteque dans son communiqué du 13 novembre 2013, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine s’est réjoui du renforcement envisagé du contingent français pour mieux appuyer la MISCA et a encouragé la Commission à travailler à une coordination opérationnelle effective entre la MISCA et les forces françaises;


50.   Autorise les forces françaises en République centrafricaine à prendre temporairement toutes mesures nécessaires, dans la limite de leurs capacités et dans les zones où elles sont déployées, pour appuyer la MISCA dans l’exécution de son mandat, énoncé au paragraphe 28 ci-dessus, prie la France de lui faire rapport sur l’exécution de ce mandat en République centrafricaine et de coordonner les modalités d’établissement de son rapport avec celles énoncées au paragraphe 32 ci-dessus s’appliquant à l’Union africaine, décide de revoir ce mandat six mois au plus tard après qu’il aura débuté, demande aux autorités de transition d’apporter leur entière coopération au déploiement et aux opérations des forces françaises, notamment en veillant à la sûreté et la sécurité de celles-ci et à leur liberté de mouvement, avec accès immédiat et sans entrave à tout le territoire de la République centrafricaine, et invite les pays voisins à prendre les mesures voulues pour soutenir l’action des forces françaises;


Action humanitaire: principes, accès et financement


51.   Se déclare profondément préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire en République centrafricaine et par le fait que l’accès aux organismes humanitaires soit réduit, conséquence de l’insécurité accrue et des agressions contre le personnel humanitaire;


52.   Exige de toutes les parties au conflit, en particulier les anciens éléments de la Séléka, qu’elles ménagent aux organisations humanitaires et à leur personnel, l’accès sans délai, en toute sécurité et liberté, aux zones où se trouvent les populations dans le besoin, afin qu’ils puissent leur apporter rapidement l’aide humanitaire nécessaire, dans le respect des principes directeurs des Nations Unies relatifs à l’aide humanitaire, dont la neutralité, l’impartialité, l’humanité et l’indépendance dans la fourniture de l’aide humanitaire;


53.   Demande aux États Membres de répondre rapidement aux appels humanitaires des Nations Unies destinés à faire face aux besoins croissants des populations qui se trouvent en République centrafricaine et à ceux des réfugiés qui se sont enfuis vers les pays voisins, et encourage à cet égard l’exécution sans délai des projets humanitaires des Nations Unies et des organisations humanitaires;


Régime de sanctions


Embargo sur les armes


54.   Décide que, pour une période initiale d’un an à compter de la date d’adoption de la présente résolution, tous les États Membres devront prendre immédiatement les mesures voulues pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République centrafricaine, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les arts militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire, et décide également que cette mesure ne s’applique pas :


a)    Aux fournitures destinées exclusivement à l’appui de la MICOPAX, de la MISCA, du BINUCA, et de son unité de gardes, de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine et des forces françaises déployées en République centrafricaine, ou à l’utilisation par ceux-ci;


b)    Aux livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou la formation connexes, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité créé en application du paragraphe 57 ci-après;


c)    Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes;


d)    Aux livraisons d’armes légères et d’autres matériels connexes destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et d’autres activités contraires au droit interne de la République centrafricaine ou aux obligations que lui impose le droit international;


e)    Aux livraisons d’armes et autres matériels létaux destinés aux forces de sécurité centrafricaines dans le seul but d’appuyer la réforme du secteur de la sécurité ou d’être utilisés dans ce cadre, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité;


f)    Aux autres ventes ou livraisons d’armes et de matériels connexes, ou à la fourniture d’une assistance ou de personnel, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité;


55.   Décide d’autoriser tous les États Membres qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par le paragraphe 54 de la présente résolution, à les saisir, à les enregistrer et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins d’élimination), et décide également que tous les États sont tenus de coopérer à cet égard;


Mesures que le Conseil pourra prendre


56.   Dit sa ferme intention d’envisager rapidement l’imposition de mesures ciblées, dont une interdiction de voyager et un gel des avoirs, aux personnes qui, par leurs agissements, compromettent la paix, la stabilité et la sécurité, en se livrant notamment à des actes qui menacent ou violent les accords de transition, en menant des actions qui menacent ou entravent le processus politique ou attisent la violence, ou en apportant leur soutien à ces actions, notamment les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, le recrutement et l’emploi d’enfants dans le conflit armé en violation du droit international applicable, les violences sexuelles, en soutenant des groupes armés illégaux ou des réseaux criminels par le biais de l’exploitation illicite des ressources naturelles en République centrafricaine, y compris les diamants, ou encore en violant l’embargo sur les armes visé au paragraphe 54;


Comité des sanctions


57.   Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres (ci-après « le Comité »), qui s’acquittera des tâches suivantes :


a)    Suivre l’application des mesures prévues aux paragraphes 54 et 55 ci-dessus en vue de renforcer, de faciliter et d’améliorer la mise en œuvre des mesures par les États Membres;


b)    Passer en revue les informations concernant les personnes qui se livreraient à des actes décrits au paragraphe 54;


c)    Arrêter les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des mesures imposées ci-dessus;


d)    Adresser au Conseil dans un délai de 60 jours un rapport sur ses travaux et faire ensuite rapport au Conseil lorsque le Comité l’estimera nécessaire;


e)    Favoriser le dialogue entre le Comité et les États Membres intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin d’examiner la question de l’application des mesures;


f)    Solliciter de tous les États toutes informations qu’il jugerait utiles concernant les actions que ceux-ci ont engagées pour appliquer les mesures de façon effective;


g)    Examiner les informations faisant état de violations ou du non-respect des mesures imposées par les paragraphes 54 et 55 et y donner la suite qui convient;


58.   Demande à tous les États Membres de faire rapport au Comité dans un délai de 90 jours après l'adoption de la présente résolutionsur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet au paragraphe 54;


59.   Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer pour une période initiale de 13 mois, un groupe composé au maximum de cinq experts (le « Groupe d’experts ») et de prendre les dispositions voulues sur le plan financier et en matière de sécurité pour épauler le Groupe d’experts dans ses activités, lequel sera placé sous la direction du Comité et s’acquittera des tâches suivantes :


a)    Aider le Comité à s’acquitter de son mandat, défini dans la présente résolution, notamment en lui fournissant des informations pouvant servir à désigner éventuellement par la suite des personnes qui se livreraient aux activités décrites au paragraphe 54 ci-dessus;


b)    Réunir, examiner et analyser toutes informations provenant des États, d’organismes des Nations Unies compétents, d’organisations régionales et d’autres parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans la présente résolution, en particulier les violations de ses dispositions;


c)    Faire à l’intention du Conseil, après concertation avec le Comité, le point sur la situation le 5 mars 2014 au plus tard, et remettre au Conseil un rapport d'activité le 5 juillet 2014 au plus tard et un rapport final le 5 novembre 2014 au plus tard;


d)    Aider le Comité à préciser et à actualiser les informations concernant la liste des personnes qui enfreignent les mesures visées au paragraphe 54 de la présente résolution, notamment en fournissant des renseignements concernant leur identité et des renseignements supplémentaires pouvant servir au résumé des motifs présidant à leur inscription sur la liste, résumé qui est accessible au grand public;


60.   Demande instamment à toutes les parties et à tous les États Membres, ainsi qu’aux organisations internationales, régionales et sous-régionales de coopérer avec le Groupe d’experts, et prie instamment tous les États Membres concernésd’assurer la sécurité des membres du Groupe et de leur donner libre accès aux personnes, documents et sites pour que le Groupe puisse s’acquitter de son mandat;


Suivi de la situation


61.   Affirme qu’il suivra en permanence l’évolution de la situation en République centrafricaine et se tiendra prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, y compris de leur renforcement par des mesures additionnelles, en particulier un gel des avoirs, de leur modification, de leur suspension ou de leur levée, en fonction des progrès accomplis en ce qui concerne la stabilisation du pays et le respect de la présente résolution;


62.   Décide de rester activement saisi de la question.


*   ***   *

À l’intention des organes d’information • Document non officiel
À l’intention des organes d’information. Document non officiel.