CS/10988

Le Conseil de sécurité reconduit le régime de sanctions sur les armes et les diamants en Côte d’Ivoire jusqu’au 30 avril 2014

25/4/2013
Conseil de sécuritéCS/10988
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité                                        

6953e séance – matin                                       


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RECONDUIT LE RÉGIME DE SANCTIONS SUR LES ARMES

ET LES DIAMANTS EN CÔTE D’IVOIRE JUSQU’AU 30 AVRIL 2014


Le représentant de la Côte d’Ivoire souligne les progrès

importants accomplis par son pays en termes de sécurité et de reprise économique


Le Conseil de sécurité a reconduit, ce matin, pour une période de 12 mois, son régime de sanctions à l’égard de la Côte d’Ivoire, concernant les armes et les diamants, ainsi que le mandat du Groupe d’experts créé en 2004 pour évaluer la situation dans le pays.


En adoptant, à l’unanimité de ses 15 membres la résolution 2101 (2013), le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 30 avril 2014 les mesures imposant à tous les États d’empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armes et de matériel connexe à la Côte d’Ivoire, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces armes et ce matériel aient ou non leur origine sur leur territoire.


Constatant que les mesures imposées par les résolutions précédentes continuent de contribuer à la stabilité en Côte d’Ivoire, le Conseil a également reconduit pour un an les sanctions concernant les opérations financières et les voyages, ainsi que l’importation de diamants bruts en provenance de Côte d’Ivoire.


En outre, en prorogeant jusqu’au 30 avril 2014 le mandat du Groupe d’experts, il a prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour soutenir le Groupe dans son action.


Cette résolution intervient dans un contexte marqué par des progrès considérables accomplis par le Gouvernement, a souligné le Représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Nations Unies, M. Youssoufou Bamba.  Il a insisté sur les progrès réalisés aux plans de la stabilisation de la situation sécuritaire, du dialogue politique et de la réconciliation nationale, ainsi que de la reprise économique.


La récente mission d’évaluation technique qui s’est rendue en Côte d’Ivoire a confirmé cet état de fait, comme cela est mentionné dans la résolution que vient d’adopter le Conseil, a-t-il assuré.


Le représentant a toutefois reconnu que des défis importants demeurent, qui exigent la poursuite des efforts en cours.  Il a réaffirmé la totale disponibilité de son gouvernement à coopérer pleinement avec les Nations Unies, y compris avec le Groupe d’experts du Comité des sanctions, pour la mise en œuvre des mesures contenues dans la présente résolution, ainsi que les résolutions antérieures pertinentes.


Comme l’indique la résolution 2101 (2013), il a émis l’espoir que la contribution de ces mesures au renforcement de la stabilité de la Côte d’Ivoire permettra d’entrevoir, dans un proche avenir, une autre modification, voire la levée partielle ou totale du régime de sanctions concernant la Côte d’Ivoire.


LA SITUATION EN CÔTE D’IVOIRE


Lettre datée du 12 avril 2013, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte d’Ivoire (S/2013/228)


Texte du projet de résolution S/2013/244


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la situation en Côte d’Ivoire, en particulier les résolutions 1880 (2009), 1893 (2009), 1911 (2010), 1933 (2010), 1946 (2010), 1962 (2010), 1975 (2011), 1980 (2011), 2000 (2011), 2045 (2012), et 2062 (2012),


Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,


Prenant note du rapport spécial du Secrétaire général daté du 29 mars 2012 (S/2012/186), du rapport de mi-mandat de 2012 (S/2012/766) et du rapport final de 2013 (S/2013/228) du Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire,


Constatant que les mesures imposées par les résolutions 1572 (2004), 1643 (2005), 1975 (2011) et 1980 (2011) continuent de contribuer à la stabilité en Côte d’Ivoire et soulignant que ces mesures ayant pour but d’accompagner le processus de paix dans ce pays, il pourrait éventuellement modifier à nouveau ou lever tout ou partie de celles qui subsistent, en fonction des progrès accomplis en matière de démobilisation, de désarmement et de réinsertion ainsi que de réforme du secteur de la sécurité, de réconciliation nationale et de lutte contre l’impunité,


Se félicitant des progrès accomplis et des succès obtenus par la Côte d’Ivoire ces derniers mois dans le sens du retour à la stabilité, en faisant face aux problèmes de sécurité les plus urgents, en soutenant sa reprise économique et en renforçant la coopération internationale et régionale, notamment avec les Gouvernements ghanéen et libérien,


Saluant l’achèvement du cycle électoral enclenché par les accords de Ouagadougou, y compris les récentes élections législatives tenues dans six districts et les élections municipales organisées sur toute l’étendue du territoire, et encourageant le Gouvernement et l’opposition à s’acheminer résolument et d’un même pas vers la réconciliation politique et la réforme électorale pour garantir l’ouverture et la transparence du jeu politique,


S’inquiétant de la lenteur du processus de réconciliation et saluant les efforts consentis par tous les Ivoiriens pour soutenir la réconciliation nationale et la consolidation de la paix par le dialogue et la concertation, engageant la Commission Dialogue, vérité et réconciliation à achever ses travaux et à produire des résultats concrets d’ici au 30 septembre 2013, date d’expiration de son mandat,


Demeurant préoccupé par l’inachèvement de la réforme du secteur de la sécurité et du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR), ainsi que par la circulation des armes, qui continuent de faire peser une lourde menace sur la stabilité du pays, et accueillant avec satisfaction les mesures positives prises dans le sens de la stabilité, notamment l’adoption de la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité par le Conseil de sécurité national et la création d’une autorité unique chargée du programme de DDR,


Redisant le pressant besoin dans lequel se trouve le Gouvernement ivoirien d’entraîner et d’équiper ses forces de sécurité, et notamment de doter sa police et sa gendarmerie des armes et munitions nécessaires au maintien de l’ordre,


Soulignant de nouveau qu’il importe que le Gouvernement ivoirien soit en mesure d’apporter une réponse proportionnée aux menaces contre la sécurité de l’ensemble des citoyens de la Côte d’Ivoire et demandant au Gouvernement de veiller à ce que ses forces de sécurité demeurent fidèles à l’obligation de respecter les droits de l’homme et le droit international applicable,


Se félicitant de ce que le Gouvernement ivoirien ait continué de coopérer avec le Groupe d’experts créé initialement par le paragraphe 7 de la résolution 1584 (2004) à l’occasion de son mandat reconduit dernièrement par la résolution 2045 (2012), et l’encourageant à coopérer plus étroitement avec ce dernier,


Se félicitant des efforts que fait le Secrétariat pour étoffer et améliorer le registre d’experts du Service de ses organes subsidiaires, compte tenu des indications données par son président dans la note publiée sous la cote S/2006/997,


Se déclarant préoccupé par les constatations du Groupe d’experts concernant la prolifération d’une fiscalité illégale, la multiplication des postes de contrôle et de cas d’extorsion de fonds et l’insuffisance des moyens matériels et humains de police des frontières,


Se déclarant préoccupé également par la vaste contrebande de ressources naturelles, en particulier de cacao, de noix de cajou, de coton, de bois, d’or et de diamants exportés de Côte d’Ivoire ou importés dans ce pays en toute illégalité,


Rappelant ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) et 1960 (2010) concernant les femmes, la paix et la sécurité, ses résolutions 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) et 2068 (2012) concernant les enfants et les conflits armés, et ses résolutions 1674 (2006) et 1894 (2009) concernant la protection des civils en période de conflit armé,


Condamnant fermement une fois de plus toutes violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire et condamnant toutes violences contre les civils, y compris les femmes, les enfants, les personnes déplacées et les étrangers, ainsi que toutes autres exactions ou atteintes aux droits de l’homme, soulignant que les auteurs de tels actes doivent être traduits en justice, devant des tribunaux internes ou internationaux, et engageant le Gouvernement ivoirien à continuer de coopérer étroitement avec la Cour pénale internationale,


Soulignant qu’il importe de doter le Groupe d’experts de ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat,


Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide que, jusqu’au 30 avril 2014, tous les États devront prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armes et de matériel connexe à la Côte d’Ivoire, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces armes et ce matériel aient ou non leur origine sur leur territoire;


2.    Rappelle que les mesures concernant les armes et le matériel connexe visées aux paragraphes 7 et 8 de sa résolution 1572 (2004) sont remplacées par les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 de la résolution 2045 (2012) et ne s’appliqueront plus ni à la fourniture de services de formation, de conseils et de compétences spécialisées en rapport avec les fonctions de sécurité et militaires, ni à la fourniture de véhicules civils aux forces de sécurité ivoiriennes;


3.    Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas:


a)    Aux fournitures destinées exclusivement à l’appui de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et des forces françaises qui la soutiennent, ou à l’utilisation par celles-ci;


b)    Au matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou à des fins de protection, sur notification préalable au Comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004);


c)    Aux vêtements protecteurs, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, importés temporairement en Côte d’Ivoire par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement et le personnel associé, pour leur seul usage personnel;


d)    Aux fournitures exportées temporairement en Côte d’Ivoire et destinées aux forces d’un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants et des personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires en Côte d’Ivoire, sur notification préalable au Comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004);


e)    Au matériel de police non létal destiné à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d’utiliser une force appropriée et proportionnée afin de maintenir l’ordre, sur notification préalable au Comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004);


f)    Aux armes et autres matériels létaux destinés aux forces de sécurité ivoiriennes dans le seul but d’appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité ou d’être utilisés dans le cadre de ce processus, après accord préalable du Comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004);


4.    Décide que, pendant la période visée au paragraphe 1 ci-dessus, les autorités ivoiriennes notifieront au préalable au Comité tout envoi de matériel visé au paragraphe 3 e) ci-dessus ou solliciteront l’accord préalable du Comité pour tout envoi de matériel visé au paragraphe 3 f) ci-dessus, décide en outre que tout État Membre apportant une assistance peut, subsidiairement, notifier le Comité après avoir informé le Gouvernement ivoirien en vertu du paragraphe 3 e) de son intention de le faire, et souligne qu’il importe que ces notifications ou demandes préalables soient accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation à laquelle le matériel est destiné et l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et le nombre d’articles à expédier ainsi que, le cas échéant, le fournisseur, la date envisagée de livraison, le mode de transport et l’itinéraire de transport;


5.    Exhorte le Gouvernement ivoirien à permettre au Groupe d’experts et à l’ONUCI d’avoir accès aux équipements faisant l’objet de dérogations au moment de l’importation de ces équipements et avant qu’ils ne soient livrés aux utilisateurs finals, souligne que le Gouvernement ivoirien devra marquer les armes et les matériels connexes à leur entrée sur le territoire de la Côte d’Ivoire et en tenir un registre, et se déclare prêt à envisager une extension de la procédure de notification à toutes les dérogations à l’embargo, en fonction des progrès réalisés en matière de démobilisation, de désarmement et de réinsertion ainsi que de réforme du secteur de la sécurité;


6.    Décide de reconduire jusqu’au 30 avril 2014 les mesures concernant les opérations financières et les voyages imposées aux paragraphes 9 à 12 de sa résolution 1572 (2004) et au paragraphe 12 de sa résolution 1975 (2011) et décide également de reconduire jusqu’à la même date les mesures interdisant l’importation par quelque État que ce soit de diamants bruts en provenance de Côte d’Ivoire imposées au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), tout en se déclarant prêt à les réexaminer en fonction des progrès accomplis dans la voie de la mise en œuvre du Processus de Kimberley;


7.    Décide de poursuivre l’examen des mesures visées aux paragraphes 1, 3 et 4 ci-dessus au regard des progrès réalisés en matière de stabilisation dans tout le pays à la fin de la période visée au paragraphe 1, en vue éventuellement de modifier à nouveau ou de lever tout ou partie des autres mesures prévues, en fonction des progrès accomplis en matière de démobilisation, de désarmement et de réinsertion ainsi que de la réforme du secteur de la sécurité, de réconciliation nationale et de lutte contre l’impunité;


8.    Engage vivement le Gouvernement ivoirien à prendre les dispositions nécessaires en vue d’appliquer les mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus, notamment en en intégrant les dispositions pertinentes dans sa législation nationale;


9.    Demande à tous les États Membres, et en particulier à ceux de la sous-région, d’appliquer intégralement les mesures énoncées aux paragraphes 1 et 6 ci-dessus;


10.   Exprime sa profonde préoccupation devant l’instabilité qui règne à l’ouest de la Côte d’Ivoire, salue l’action coordonnée que mènent les autorités des pays voisins pour remédier à cette situation, en particulier s’agissant de la zone frontalière, et les encourage à poursuivre les efforts qu’elles déploient dans ce sens, y compris en renforçant le contrôle et l’échange d’informations et en menant des activités coordonnées, et en définissant et en appliquant une stratégie concernant leur frontière commune visant à favoriser le désarmement et le rapatriement d’éléments armés étrangers se trouvant des deux côtés de la frontière, ainsi que le retour volontaire des réfugiés;


11.   Encourage l’ONUCI et la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) à continuer, dans les limites de leurs mandats, capacités et zones de déploiement respectifs, à coordonner étroitement l’assistance fournie aux Gouvernements ivoirien et libérien, respectivement, pour la surveillance de leur frontière, et se félicite du développement de la coopération entre le Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire et du Groupe d’experts sur le Libéria créé en application du paragraphe 4 de la résolution 1854 (2008);


12.   Exhorte tous les combattants armés illégaux ivoiriens, y compris ceux se trouvant dans des pays voisins, à déposer immédiatement les armes, encourage l’ONUCI, dans les limites de son mandat, de ses capacités et des secteurs dans lesquels elle est déployée, à continuer d’aider le Gouvernement ivoirien à collecter et à entreposer ces armes et à enregistrer toute information pertinente les concernant, et demande au Gouvernement ivoirien, y compris à la Commission nationale de lutte contre la prolifération et le trafic illicite des armes de petit calibre et des armes légères, de veiller à ce que ces armes soient neutralisées ou ne soient pas distribuées illégalement, conformément à la Convention de la CEDEAO sur les armes légères, leurs munitions et autres matériels connexes;


13.   Se félicite de la décision prise par le Gouvernement ivoirien de ratifier la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes et encourage les acteurs concernés à apporter à ce dernier une assistance technique en vue de son application;


      14.   Rappelle que, dans le cadre du respect de l’embargo sur les armes, l’ONUCI a pour mandat de collecter, selon qu’il convient, les armes et tout matériel connexe introduits en Côte d’Ivoire en violation des mesures imposées en vertu du paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) telle que modifiée par les paragraphes 1 et 2 de la résolution 2045 (2012), et d’en disposer selon qu’il convient;


15.   Redit qu’il est nécessaire que les autorités ivoiriennes assurent le libre accès du Groupe d’experts, ainsi que de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, aux matériels, sites et installations visés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1584 (2005), et à toutes les armes et munitions et tout matériel connexe de toutes les forces de sécurité armées, y compris les armes provenant de la collecte mentionnée plus haut aux paragraphes 11 ou 12, où qu’ils se trouvent et sans préavis le cas échéant, ainsi qu’il est dit dans les résolutions 1739 (2007), 1880 (2009), 1933 (2010), 1962 (2010), 1980 (2011) et 2062 (2012);


16.   Réaffirme qu’il est déterminé à imposer des sanctions ciblées comme indiqué au paragraphe 10 de la résolution 1980 (2011);


17.   Demande à tous les États concernés, en particulier ceux de la sous-région, de coopérer pleinement avec le Comité, et autorise celui-ci à solliciter tout complément d’information qu’il juge nécessaire;


18.   Décide de proroger jusqu’au 30 avril 2014 le mandat du Groupe d’experts défini au paragraphe 7 de sa résolution 1727 (2006), et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour soutenir le Groupe dans son action;


19.   Prie le Groupe d’experts de présenter au Comité un rapport de mi-mandat pour le 15 octobre 2013 et de lui présenter, par l’intermédiaire du Comité et 30 jours avant la fin de son mandat, un rapport final et des recommandations sur l’application des mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus, aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), au paragraphe 12 de la résolution 1975 (2011) et au paragraphe 10 de la résolution 1980 (2011);


20.   Décide que le rapport du Groupe d’experts visé à l’alinéa e) du paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006) peut comprendre, selon qu’il conviendra, toutes informations ou recommandations susceptibles d’aider le Comité à désigner de nouvelles personnes ou entités répondant aux critères énoncés aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 10 de la résolution 1980 (2011), et rappelle les conclusions du rapport du Groupe de travail officieux sur les questions générales relatives aux sanctions (S/2006/997) concernant les meilleures pratiques et méthodes, dont les paragraphes 21, 22 et 23 du rapport, qui traitent des mesures susceptibles de clarifier les normes méthodologiques appliquées par les mécanismes de surveillance;


21.   Prie le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;


22.   Prie également le Gouvernement français de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts concernant la fourniture à la Côte d’Ivoire d’armes et de matériel connexe;


23.   Prie en outre le Processus de Kimberley et d’autres organismes nationaux et internationaux compétents de coopérer étroitement avec le Groupe d’experts et à ses enquêtes concernant les individus et réseaux impliqués dans la production, le commerce et l’exportation illicite de diamants de Côte d’Ivoire, d’échanger régulièrement des informations à cet égard et de lui communiquer s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, des informations, concernant ces questions, et décidede renouveler les dérogations prévues aux paragraphes 16 et 17 de sa résolution 1893 (2009) concernant l’importation d’échantillons de diamants bruts à des fins de recherche scientifique, sous réserve que ces travaux de recherche soient coordonnés par le Processus de Kimberley;


24.   Demande instamment aux autorités ivoiriennes d’élaborer et d’appliquer un plan d’action visant à faire respecter les conditions minima du Processus de Kimberley en Côte d’Ivoire et les engage à procéder, en étroite collaboration avec le Système de certification du Processus de Kimberley, à un examen et une évaluation du système ivoirien de contrôles internes du commerce des diamants bruts et à la réalisation d’une étude géologique approfondie des ressources en diamants et de la capacité de production de la Côte d’Ivoire, en vue de modifier ou de lever éventuellement, selon qu’il conviendra, les mesures imposées au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) conformément au paragraphe 6 visé plus haut;


25.   Encourage les autorités ivoiriennes à participer au programme de mise en œuvre accueilli par l’OCDE sur le devoir de diligence pour une chaîne d’approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et à prendre contact avec des organisations internationales en vue de profiter des enseignements tirés d’autres initiatives et pays qui se sont heurtés ou se heurtent à des problèmes similaires d’exploitation minière artisanale;


26.   Demande aux autorités ivoiriennes de démanteler les réseaux de taxation illégaux, notamment en procédant à des enquêtes pertinentes et approfondies, de réduire le nombre de postes de contrôle et d’enrayer les cas d’extorsion de fonds sur toute l’étendue du territoire et leur demande également de prendre les mesures nécessaires pour rétablir et renforcer les institutions concernées, et d’accélérer le déploiement d’agents de douane et de police des frontières, dans le nord, l’ouest et l’est du pays;


27.   Demande au Groupe d’experts d’évaluer l’efficacité des mesures prises et du contrôle des frontières dans la région, engage tous les États voisins à prendre conscience des efforts faits par la Côte d’Ivoire à cet égard et encourage l’ONUCI à aider les autorités ivoiriennes, dans les limites de son mandat, à rétablir les activités normales de contrôle douanier et de police des frontières;


28.   Demande instamment à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et au paragraphe 12 de la résolution 1975 (2011), et demande au Groupe d’experts de coordonner ses activités, selon qu’il conviendra, avec tous les acteurs politiques;


29.   Prie la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de continuer de communiquer au Comité des informations sur ces questions conformément au paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et au paragraphe 9 de la résolution 1998 (2011);


30.   Demande instamment dans ce contexte à toutes les parties ivoiriennes et à tous les États, en particulier ceux de la région, de garantir :


–                    La sécurité des membres du Groupe d’experts;


–     L’accès libre et immédiat du Groupe d’experts, en particulier aux personnes, documents et lieux, aux fins de l’exécution de son mandat;


31.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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