AG/J/3469

Sixième Commission: Les délégations soulignent l’importance de la protection des personnes en cas de catastrophe

04/11/2013
Assemblée généraleAG/J/3469
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission                                         

23e et 24e séances – matin et après-midi                    


SIXIÈME COMMISSION: LES DÉLÉGATIONS SOULIGNENT L’IMPORTANCE

DE LA PROTECTION DES PERSONNES EN CAS DE CATASTROPHE


Concernant l’obligation d’extrader ou de poursuivre, les délégations appuient

l’idée d’examiner le lien entre coutume et autres sources du droit et rejettent le jus cogens


La Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a examiné, aujourd’hui, les six derniers chapitres du rapport de la Commission du droit international (CDI), qui ont été présentés par le Président de la CDI, M. Bernd Niehaus.  Ces chapitres portent sur la protection des personnes en cas de catastrophe, la formation et l’identification du droit international coutumier, l’application provisoire des traités, l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), la protection de l’environnement en relation avec les conflits armés, et la clause de la nation la plus favorisée.  Les délégations ont concentré leurs interventions sur les questions liées à la protection des personnes en cas de catastrophe et à l’obligation d’extrader ou de poursuivre.


La question de «°la protection des personnes en cas de catastrophe », qui est inscrite à l’ordre du jour de la CDI depuis 2007, vise à renforcer l’aide apportée aux victimes d’une catastrophe.  L’obligation de coopérer en cas de catastrophe a fait l’objet de nombreux commentaires et demandes de clarifications.  Le représentant du Pakistan, tout en rappelant la nécessité de respecter le principe fondamental de la souveraineté nationale, s’est élevé contre l’idée selon laquelle les États affectés par une catastrophe ne demandent pas systématiquement de l’aide et laisseraient leur population souffrir indéfiniment.  Cette protection, a estimé son homologue du Portugal, devrait être considérée comme étant un principe établi du droit international.  Pour la Finlande, qui s’exprimait au nom des pays nordiques, l’obligation de réduire les risques de catastrophes incombe en premier lieu à chaque État, en vertu du droit international humanitaire.  Au-delà de cette obligation juridique de chaque État, il est aussi nécessaire de prendre des mesures concrètes.  Les États-Unis sont satisfaits de la distinction établie entre les États et organisations internationales d’une part, les ONG et autres organismes humanitaires d’autre part, qui permet de reconnaître le rôle important des ONG sans pour autant leur conférer une personnalité juridique internationale.


Le projet d’article 5 bis a pour objectif de clarifier les diverses formes de coopération entre les États affectés, les États qui leur prêtent assistance et les autres acteurs dans le contexte de la protection des personnes en cas de catastrophe.  La déléguée de l’Union européenne, suivie par de nombreuses délégations, dont le Portugal et l’Inde, a salué le projet d’article 5 ter qui insiste sur la nécessité de prévenir les risques d’une catastrophe, par le biais de la coopération.  Le texte proposé par la CDI stipule que l’État touché, lorsqu’il détermine les conditions de la fourniture de l’assistance extérieure, doit indiquer la portée et le type d’assistance requise, formulation que le Pakistan a appuyée.  Les États-Unis se sont dits préoccupés par les dispositions contenues dans le projet d’article 14, sur la nécessité pour l’État affecté de prendre des mesures nécessaires pour faciliter la fourniture rapide d’assistance extérieure.  De telles mesures, a-t-il prévenu, risquent d’être un obstacle majeur à une assistance efficace.  L’Inde a souligné que le projet d’article 16, qui fait obligation à l’État de prévenir les risques de catastrophe, ne précise pas comment les dispositions qu’il contient s’appliqueraient en cas de catastrophes industrielles.  Le représentant du Portugal a émis l’espoir que la Commission gardera à l’esprit la nécessité de placer l’être humain au centre de ses préoccupations.


Passant au point intitulé « obligation de juger ou d’extrader, aut dedere aut judicare », un grand nombre de délégations, dont l’Autriche, ont appuyé la décision de la CDI de remplacer le titre de son étude sur la « Formation et identification du droit international coutumier » par « Identification du droit international coutumier ».  L’Inde a souhaité que l’étude de la CDI prenne en compte les deux éléments que sont la pratique des États et l’opinio juris, étant entendu que les deux éléments pouvaient parfois être « étroitement imbriqués » et que le poids relatif à accorder à chacun d’eux pouvait varier selon le contexte.  Si la majorité des délégations était favorable à l’idée d’examiner les rapports entre la coutume internationale et les autres sources du droit international, y compris le droit conventionnel et les principes généraux du droit, elles étaient en revanche nombreuses pour que le jus cogens ne soit pas traité en détail dans le cadre de l’étude menée par la CDI.  Certaines règles du droit international coutumier peuvent avoir un caractère de jus cogens mais il est préférable d’éviter de créer de nouvelles difficultés pour un sujet déjà très complexe.  Le représentant de la Pologne a estimé que le jus cogens devrait être exclu de ce thème en raison de sa nature controversée et de l’absence de consensus sur son identification.


La Sixième Commission a entendu, auparavant, une déclaration du Président de la soixante-huitième session de l’Assemblée générale, M. John Ashe, dans laquelle il s’est réjoui des progrès réalisés sur des questions relatives au développement de la justice internationale et du droit international.  « Je compte sur l’appui et la participation active des États Membres au débat que l’Assemblée générale va organiser sur les moyens d’intégrer l’état de droit dans le programme de développement pour l’après-2015. » 


La Sixième Commission reprendra ses travaux demain, mardi 5 novembre, à 10 heures.


Déclaration liminaire


M. JOHN ASHE, Président de la soixante-huitième session de l’Assemblée générale, s’est dit optimiste que la Sixième Commission, comme à l’accoutumée, sera en mesure de parvenir à un consensus sur des recommandations équilibrées qu’elle présentera à l’Assemblée générale pour adoption finale.  La Sixième Commission a joué un rôle prépondérant en matière de codification du droit international par un dialogue international.  « Vos travaux nous rapprochent des objectifs fixés par les pères fondateurs des Nations Unies », a-t-il salué.  Le Président de l’Assemblée générale s’est réjoui des progrès réalisés sur des questions relatives au développement de la justice internationale et du droit international.  La finalisation du projet de convention générale sur le terrorisme international est une haute priorité pour les Nations Unies, a-t-il souligné, en regrettant qu’à ce jour, cet objectif n’ait pas abouti.  Il a salué la condamnation sans réserve du terrorisme sous toutes ses formes et sous toutes ses manifestations et l’appui continu des délégations de la Sixième Commission à la Stratégie antiterroriste mondiale.  « Dans vos prochaines réunions, je vous encourage à œuvrer de manière vigoureuse en vue de finaliser le projet de convention et d’établir un cadre juridique robuste pour combattre ce fléau », a-t-il insisté. 


Par ailleurs, la Déclaration de haut niveau sur l’état de droit aux niveaux national et international, adoptée en septembre 2012, a constitué un jalon important dans la réaffirmation de la prééminence des institutions fondées sur une application des principes fondamentaux du droit, a-t-il souligné.  « Votre Commission a été une enceinte fondamentale qui a permis une compréhension mutuelle de l’état de droit aux niveaux national et international.  Je compte dès lors sur l’appui et la participation active des États Membres au débat que l’Assemblée générale va organiser sur les moyens d’intégrer l’état de droit dans le programme de développement pour l’après-2015 ».  Il a exprimé son espoir que ce programme reconnaisse que l’état de droit comme une condition préalable au développement humain, économique, et social.


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SES SOIXANTE-TROISIÈME ET SOIXANTE-CINQUIÈME SESSIONS(A/66/10, A/66/10/Add.1 et A/68/10)


Déclarations


M. BERND NIEHAUS, Président de la Commission du droit international (CDI),présentant les chapitres de la troisième partie du rapport de la CDI, a tout d’abord insisté sur la « Protection des personnes en cas de catastrophe ».  Il a précisé que le projet d’articles 5 bis avait pour objectif de clarifier les diverses formes de coopération entre les États touchés, les États assistés et les autres acteurs qui peuvent jouer un rôle en cas de catastrophe.  Cette liste n’est pas exhaustive, a-t-il dit.  L’assistance humanitaire a été placée en tête de liste des différentes formes de coopération internationale, a-t-il indiqué, en rappelant que les autres formes de coopération, qui ne sont pas identifiées dans le projet d’articles, portent sur le soutien financier, l’assistance technologique telle que l’imagerie par satellites, la formation et le partage d’information.


Le projet d’articles 5 ter traite de la portée de l’application rationne temporis.  Il a été adopté provisoirement.  Ce qui n’aura aucune incidence sur sa place dans le document final, ni sur celle du projet d’articles 5 bis, a-t-il noté.  Le projet d’articles 13 requiert que l’État touché, lorsqu’il détermine les conditions, indique la portée et le type d’assistance recherchée.


Le Président de la CDI a ensuite présenté les travaux de la CDI sur la « Formation et identification du droit international coutumier ».  Le premier rapport du Rapporteur spécial sur la question a pour but de servir de base pour un futur travail et des débats sur ce sujet.  En ce qui concerne la portée et la méthodologie, le Rapporteur spécial a proposé d’examiner largement les deux éléments constitutifs du droit international, à savoir la pratique des États et l’opinio juris sive necessitatis.  Cette proposition a été largement approuvée par les délégations, même si des nuances ont pu faire jour.  Enfin, il a demandé aux États à fournir des informations avant le 31 janvier 2014 sur leur pratique du droit international coutumier.


Passant au thème de l’« Application générale des traités », le Président de la CDI a indiqué que la Commission avait eu un échange préliminaire de vues sur la question des effets juridiques de l’application provisoire.  Il a fait remarquer que le débat de cette année faisait apparaître des divergences.  D’autres membres ont souligné que ce n’était pas la tâche de la Commission d’encourager ou non l’application provisoire des traités en ce que c’est une question politique qui concerne principalement les États eux-mêmes.  Pour ce qui est du résultat final, l’avis général de la Commission est qu’il est trop tôt pour prendre une position définitive sur ce sujet.


En ce qui concerne la question de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », M. Niehaus a souligné que la Rapporteuse spéciale avait proposé un calendrier de 3 ans prévoyant la présentation d’un rapport annuel à la Commission.  Elle a aussi indiqué que ce sujet était plus adapté à des directives non contraignantes qu’à un projet de convention.


Passant au point intitulé « L’obligation d’extrader ou de poursuivre, aut dedere aut judicare », le Président de la CDI a noté que le rapport du Groupe de travail contenait le résumé des travaux réalisés jusqu’à présent et présente une typologie des conditions nécessaires pour extrader ou poursuivre.  Le Président de la CDI a rappelé l’importance de l’arrêt Belgique contre Sénégal.  Le Groupe de travail a présenté son travail afin d’aider les États et de faciliter les discussions sur ce sujet au sein de la Sixième Commission, a-t-il précisé.


Pour ce qui est de la « clause de la nation la plus favorisée (NPF) », le Président de la CDI a souligné que l’examen de cette question était toujours en cours.  Il a souligné que les différents éléments envisagés par les sentences des cours doivent être analysées.  Alors que le Groupe de travail continue ses travaux pour assurer une grande stabilité dans le droit des investissements, il a été généralement accepté que le débat sur ce sujet serait mieux placé dans un cadre plus normatif.  La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités reste un point de départ utile concernant cette question.  À cet égard, M. Niehaus a noté que l’on pourrait énumérer les exemples des États sur leur pratique et attirer l’attention des délégations concernant les diverses interprétations qui sont faites.


Mme EGLANTINE CUJO, Union européenne, intervenant tout d’abord sur la question de la « protection des personnes en cas de catastrophe », a salué le projet d’article 5 qui insiste, a-t-elle dit, sur la nécessité d’une coopération pendant la période précédant la survenance d’une catastrophe.  À cet égard, elle a souligné l’importance de faire en sorte que la coopération internationale permette d’assister les populations à mieux surmonter une catastrophe.  C’est pourquoi, elle a recommandé d’ajouter dans le texte « et de renforcer leur résistance ».  Elle a également suggéré que le projet d’article 5 fasse référence au projet d’article 16 dans le corps du texte et non dans les commentaires uniquement.  En ce qui concerne l’article 16 imposant un devoir de réduire les risques de catastrophe, elle a estimé que ce devoir devrait s’accompagner de mesures « systématiques » afin qu’elles se traduisent par des effets notables et non marginaux.  Elle a également précisé que ces mesures devraient comprendre une évaluation des risques incluant, entre autres, l’identification des populations à risque ainsi que l’infrastructure pertinente pour le bien-être de ces communautés. 


La déléguée est ensuite passée à la question de l’« Application provisoire des traités », une question à laquelle l’Union européenne, a-t-elle souligné, attache une grande importance, notamment en matière de commerce, de pêche et d’aviation.  Elle a estimé que l’adoption de « clauses types » pouvait être inadaptée à une matière telle que l’application provisoire des traités dans la mesure où elle est caractérisée par la flexibilité résultant des divers systèmes juridiques et des approches adoptées par les États Membres.  Elle a préconisé l’emploi du terme « lignes directrices », mieux adapté, selon elle, à la question.  Elle a en outre précisé les questions théoriques et pratiques soulevées par l’application provisoire des traités.  Parmi ces questions, elle s’est notamment demandée s’il existait une limitation dans le temps à l’application provisoire des traités.  Elle s’est également interrogée sur le lien qui pourrait y avoir entre l’application provisoire des traités prévue par l’article 25 de la Convention de Vienne et les autres dispositions de cette même convention en rapport avec la violation d’obligations internationales. 


En ce qui concerne la formation et l’identification du droit international coutumier, la déléguée de l’Union européenne a estimé que l’une des raisons conduisant à porter une attention particulière à cette question était le lien existant entre les traités et le droit international coutumier.  Elle a dit soutenir l’approche adoptée par le Rapporteur spécial, tout en estimant que la perspective de parvenir à des conclusions était prématurée en raison du faible avancement des travaux de la Commission en la matière.  Elle a également estimé que l’élaboration d’un guide pratique revêtait une utilité centrale, tout en encourageant la CDI à ne négliger aucune source en vue de rassembler et identifier les éléments du droit coutumier.  À cet égard, elle s’est réjouie de la proposition du Rapporteur spécial d’intégrer les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne dans ses travaux. 


Mme LIISA VALJENTO (Finlande), au nom des pays nordiques, a déclaré que les pays nordiques attachaient une grande importance à la réduction des risques en tant que moyen de prévenir les catastrophes et d’en réduire les conséquences.  Ils sont d’accord avec la CDI pour reconnaître que l’obligation de réduire les risques de catastrophes incombait en premier lieu à chaque État, en vertu du droit international humanitaire et du droit international de l’environnement.  Il faudrait, en outre, respecter le principe de diligence raisonnable.  Au-delà de cette obligation juridique de chaque État, il est aussi nécessaire de prendre des mesures concrètes.  Il existe, a-t-elle rappelé, une obligation de coopérer entre États avant la catastrophe.


Les pays nordiques estiment que les travaux du Rapporteur spécial sur la « Formation et identification du droit international coutumier » devraient servir à identifier le plus de formes et d’indications et aboutir à des conclusions accompagnées de commentaires ou de lignes directrices qui auront un objet pratique, plutôt que de chercher à clarifier les discussions théoriques en cours ou de tenter de redéfinir la notion de droit international coutumier.  Les pays nordiques considèrent que les relations entre le travail multilatéral et l’émergence de nouvelles règles du droit international coutumier ne doit pas porter uniquement sur les traités multilatéraux déjà en application.  En effet, la pratique des États et l’opinio juris qui contribuent dans le temps à formation du droit international coutumier, peuvent trouver leur expression par d’autres moyens que les traités dans un contexte multilatéral.


Mme Valjento a déclaré que l’application provisoire des traités suscitait de nombreuses questions qui rendent utile l’étude en cours.  Les pays nordiques, comme le souligne justement la CDI, soulignent qu’il incombe aux États de décider du bien-fondé de cette application. 


L’étude sur la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » est la suite logique de travaux antérieurs sur les effets des conflits armés sur les traités et la fragmentation du droit international.  Les conflits peuvent avoir des effets graves sur l’environnement, y compris à long terme et les pays nordiques estiment qu’il faudrait mettre l’accent sur les questions environnementales dans les situations d’après conflit.  En même temps, il existe déjà des règles importantes applicables à la protection de l’environnement en période de conflit, dans le cadre du droit international humanitaire, du droit de l’environnement et du droit des droits de l’homme.  La question est donc de savoir si les instruments juridiques existants, notamment en droit international de l’environnement, continuent de s’appliquer en période de conflits, afin de définir si les dommages causés à l’environnement pendant les conflits sont le résultat d’un manque de normes juridiques ou d’une application insuffisante des normes existantes.  La représentante a salué les travaux du CICR sur le sujet et a rappelé que, lors de la 31ème conférence internationale du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2011, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège et les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des quatre pays se sont engagés à conduire ensemble une étude empirique sur ces questions sur la base d’une série de conflits récents.  Le rapport à venir servira de base à une réunion d’experts qui étudiera les  possibles étapes à venir pour améliorer la protection de l’environnement pendant les conflits armés.


M. MARK SIMONOFF (États-Unis) a apprécié que la CDI ait décidé de ne pas faire obligation aux États d’offrir leur aide en cas de catastrophe naturelle.  Il a estimé que le projet d’article 12, qui dispose que les États, les Nations Unies, et les autres organisations intergouvernementales « peuvent » offrir leur assistance, alors que les ONG « devraient » offrir leur assistance.  Il a ainsi suggéré d’éliminer la distinction et de prévoir plutôt que les États, les Nations Unies, les organisations intergouvernementales et les ONG « devraient » offrir assistance à l’État touché, en accord avec le droit international et les législations nationales.  Sa délégation est convaincue que les ONG devraient être encouragées d’offrir assistance aux États affectés, en accord avec le droit applicable.  Le représentant s’est dit cependant préoccupé par l’approche générale de la CDI visant à se concentrer, dans l’examen de ce thème, sur les droits et devoirs juridiques.  Il a souhaité que la Commission axe ses travaux sur la fourniture de moyens pratiques aux pays dans le besoin après une catastrophe naturelle.  Sa délégation est également préoccupée par les dispositions contenues dans le projet d’article 14, sur la nécessité pour l’État affecté de prendre des mesures nécessaires pour faciliter la fourniture rapide d’assistance extérieure.  De telles mesures, a-t-il prévenu, risquent d’être un obstacle majeur et évitable à une assistance efficace.  « Si nous sommes d’accord pour dire qu’un État doit intervenir, nous suggérons que les États et les autres acteurs de l’assistance seront plus enclins à fournir une assistance s’ils sont confiants dans le fait qu’une fois l’assistance fournie, ils pourront évacuer leurs personnels, leurs biens et leur équipements sans avoir à se heurter à des obstacles inutiles. »


En ce qui concerne le thème « Formation et identification du droit international », le représentant a noté que la feuille de route du Rapporteur spécial, M. Michael Woods, constituera une base de qualité pour les futurs débats.  Rappelant que le rapport demande des informations sur la pratique des États, le représentant a assuré que sa délégation a l’intention de répondre avant la date butoir de janvier 2014.  Reconnaissant que le travail en est à un stade précoce, il a émis l’espoir que les divergences de positions ne brouilleront pas le débat sur la question.  En ce qui concerne le jus cogens, les États-Unis estiment qu’il ne faudrait pas l’examiner, à ce stade.


Passant au sujet de l’application provisoire des traités, le représentant des États-Unis a estimé que les travaux en sont encore à un stade préliminaire.  « Notre démarche se fonde sur le principe fondamental selon lequel un État accepte d’appliquer un traité - ou certaines dispositions du traité - comme étant juridiquement contraignant avant son entrée en vigueur. »  Il faudrait faire preuve de prudence avec toute proposition qui pourrait aller à l’encontre des dispositions très claires de l’article 25 de la Convention de Vienne sur l’application provisoire des traités.  À cet égard, sa délégation ne partage pas l’avis du Rapporteur spécial sur l’application provisoire des traités dans le traité des frontières maritimes entre les États-Unis et Cuba.  Les États-Unis examinent d’abord s’ils peuvent appliquer les accords de façon provisoire avant de déterminer s’ils sont cohérents avec notre droit national.


M. DARIO SILBERSCHMIDT (Suisse) a évoqué en premier lieu le thème de la protection des personnes en cas de catastrophe.  Il a rappelé que son pays avait conclu des accords d’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave avec ses cinq États voisins.  Ces accords désignent les autorités compétentes pour demander de l’assistance ainsi que pour recevoir des demandes d’assistance.  Il a estimé que le projet d’articles avancé par la Commission du droit international devrait encourager davantage les États à conclure de tels accords.  Le représentant a également cité l’initiative Nansen, que son pays a prise conjointement avec la Norvège, pour élaborer un agenda de protection pour les personnes déplacées au-delà des frontières dans le contexte de catastrophes naturelles.  Cette initiative, regroupant États, organisations internationales, non gouvernementales et la société civile, organise des consultations régionales afin d’améliorer la compréhension de la problématique des déplacements transfrontaliers.  Les résultats de ces consultations régionales seront discutés en 2015 au cours d’une réunion mondiale dont l’objectif sera l’élaboration d’un agenda de protection pour les personnes affectées. 


S’agissant de la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, le représentant de la Suisse s’est interrogé sur les objectifs de la Commission en la matière, notamment si cette dernière souhaitait développer de nouvelles obligations ou seulement d’élaborer des lignes directrices.  Pour la phase précédant la survenance des conflits armés, la Suisse souhaite que la CDI envisage une protection territoriale qui s’appliquerait aux zones d’importance écologique majeure.  Pour ce qui est de la phase active des conflits armés, la Suisse rappelle que l’environnement naturel bénéficie de la protection générale que le droit international humanitaire accorde aux biens civils.  En outre, le Protocole additionnel 1 des Conventions de Genève de 1949 prévoit une protection spéciale de l’environnement naturel selon laquelle il est interdit, dans les conflits armés internationaux, de causer « des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ».  Le délégué s’est demandé, à ce titre, si ces deux protections sont adaptées et si une clarification ou un renforcement ne seraient pas nécessaires pour apporter à l’environnement une protection adéquate.  


M. AUGUST REINISCH (Autriche) a estimé que le projet d’articles 12 de l’étude sur la protection des personnes en cas de catastrophe établit un droit à offrir de l’assistance dans un elles situation, ce qui à pour effet d’empêcher l’État qui reçoit l’offre de la considérer comme un acte inamical ou une intervention dans ses affaires intérieures.  L’Autriche est par ailleurs satisfaite de la distinction établie entre les États et organisations internationales d’une part, les ONG et autres organes d’autre part, qui permet de reconnaître le rôle important des ONG sans pour autant leur conférer une personnalité juridique internationale.  L’Autriche réitère par ailleurs que les conditions de délivrance de l’assistance ne peuvent être le résultat d’une décision unilatérale de l’État assisté mais doivent résulter de consultation entre l’État affecté et les différents acteurs internationaux, en tenant compte des principes généraux qui régissent l’assistance et des capacités des acteurs.  L’Autriche estime que l’obligation de réduire le risque de catastrophe telle qu’inscrite dans le projet d’articles 16 déborde de l’objet de l’étude et risque d’entrer en conflit avec des régimes juridiques existants relatifs à la prévention de certains type de catastrophes, notamment celles d’origine humaine.  


L’Autriche appuie la décision récente de la CDI de changer le titre de son étude sur la « Formation et identification du droit international coutumier » en le remplaçant par « Identification du droit international coutumier » et soutient la recommandation du Rapporteur spécial de ne pas étudier, dans ce cadre, le jus cogens pour des raisons pratiques.  Certaines règles du droit international coutumier peuvent avoir un caractère de jus cogens mais il est préférable d’éviter de créer de nouvelles difficultés pour un sujet déjà très complexe.  Par ailleurs, l’Autriche apprécie l’approche prudente du Rapporteur spécial sur la fiabilité des tribunaux nationaux  dans l’identification de la coutume mais rappelle que la pratique des tribunaux nationaux peut parfois constituer une pratique valable des États et exprimer une opinio juris, contribuant ainsi à la formation du droit international coutumier.  L’Autriche estime enfin que cette étude ne devrait pas aboutir à une convention ou autre forme de codification, mais plutôt à des lignes directrices ou des conclusions accompagnées de commentaires.


M. Reinisch a souligné que l’importance d’une étude sur l’application provisoire des traités était démontrée par certaines récentes décisions concernant l’application provisoire des dispositions du Traité sur le commerce des armes et de la Convention sur les armes chimiques.  L’étude devrait en outre inclure la pratique en la matière des organisations internationales et prendre la forme de lignes directrices ou de clauses types qui pourraient aider les États désireux de recourir à l’application provisoire des traités.  L’Autriche estime qu’il faudrait clarifier la manière dont une telle application provisoire peut être commencée et comment la terminer.  La Convention de Vienne est claire sur le second aspect mais pas sur le premier, a fait remarquer le représentant, en précisant qu’il était certain qu’une fois un traité appliqué à titre provisoire, les obligations qui en résultent s’appliquent et leur non-respect est susceptible d’entraîner la responsabilité de l’État.


L’Autriche appuie l’approche large de l’étude sur la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » préconisée par le Rapporteur spécial, qui inclut les phases pré et postconflit, ainsi que l’inclusion des conflits armés non internationaux.  La question des troubles intérieurs reste à examiner.  L’Autriche rappelle que certaines questions sont déjà abordées dans des traités, comme la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ou le Protocole facultatif I de 1977 aux Conventions de Genève de 1949.  La CDI devra coordonner ses travaux avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a suggéré le représentant. 


Cette étude, a-t-il ajouté, devrait exclure l’examen des effets des armes.  Concernant l’obligation de juger ou d’extrader, l’Autriche rappelle que cette question ne relève pas du droit international coutumier et que toute obligation résulte uniquement de traités.  Il sera donc très difficile d’établir un régime commun, a-t-il estimé.  S’agissant du thème de la « clause de la nation la plus favorisée », le représentant de l’Autriche s’est félicité que la CDI ne cherche pas à mettre au point un projet d’article, compte tenu de l’interprétation extrêmement contestée de cette clause par les tribunaux spécialisés.  Il a salué l’orientation donnée à l’étude par la CDI, afin de réduire les risques de fragmentation du droit international et d’éviter l’incohérence, qui prévaut dans les procédures d’arbitrage en matière d’investissement et d’insécurité juridique qui en découlent.


M. TOMOYUKI HANAMI (Japon) a rappelé que son pays connaît bien la question des catastrophes et est à la fois un pourvoyeur et un bénéficiaire d’assistance dans ce domaine.  Le Japon insiste sur l’importance de la réduction des risques de catastrophe, qui est très liée à la limitation des conséquences de catastrophes, a précisé son représentant.  Il a indiqué que sa délégation pouvait ainsi soutenir le projet d’article 16 de l’étude de la CDI sur la protection des personnes en cas de catastrophe qui prévoit une obligation générale des États de réduire les risques.  Le Japon a d’ailleurs toute une série de lois nationales qui concernent spécifiquement la phase de prévention, a expliqué le représentant, qui s’est félicité du caractère volontairement non exhaustif des mesures de prévention citées dans le projet d’article 16.  Ces mesures doivent dépendre du type de risque encouru, des conditions géographiques ou d’autres critères.  Le représentant a assuré que le Japon suivra de près l’évolution entre les mesures prises au niveau national et celles prises au niveau international, tout en notant que dans ce dernier cas, elles sont encore à un stade préliminaire.


Concernant la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », le Japon note que la CDI a approuvé l’approche du Rapporteur spécial et la distinction établie par l’étude, à savoir la protection avant, pendant et après le conflit.  Le représentant a rappelé que, pour ce qui est de la période de conflit elle-même, il existe dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977, un certain nombre des dispositions.  Il existe aussi un certain nombre de points importants à élucider, à savoir si ces articles relèvent du droit international coutumier, s’il existe des normes pour la protection de l’environnement dans les conflits non internationaux ou encore si le droit de l’environnement en période de paix s’applique en période de conflit armé.  Le Japon se félicite que l’étude sur la « Formation et identification du droit international coutumier » soit désormais intitulée « Identification du droit international coutumier » et note qu’il y a au sein de la CDI un accord général sur le fait que l’étude doit avoir une orientation pratique, a dit son représentant avant de conclure.


M. MATEUS KOWALSKI (Portugal) a, au sujet de la protection des personnes en cas de catastrophe, estimé que cette protection devait être considérée comme un principe établi du droit international.  Il est important, selon lui, de dire clairement quand le devoir de réduire le risque de catastrophe existe pour les états.  Il a salué le projet d’article 5 ter qui élargit la coopération sur cette réduction des risques.  Le représentant a émis l’espoir que la Commission gardera à l’esprit la nécessité de placer l’être humain au centre de ses préoccupations.


Sur le thème « Formation et identification du droit international coutumier », M. Kowalski a appelé la Commission à maintenir le jus cogens dans le champ de ses travaux.  Il a estimé que la Commission devrait poursuivre ses travaux en adoptant une approche large sur le sujet qui prendrait en compte la jurisprudence des différentes cours et tribunaux internationaux pour parvenir à un résultat souple et pragmatique.  Par ailleurs, a-t-il poursuivi, « nous pensons que la pratique examinée doit être contemporaine et sensible aux pratiques régionales et culturelles différentes ».  Il a estimé que l’élaboration d’un guide de la pratique de certains États était un lux, tout en soutenant l’idée de prendre en compte la pratique des organisations internationales.  Il a également fait référence à la coutume sauvage qui se caractérise par certains domaines qui ont vu la nécessaire adoption d’une loi non précédée par une opinio juris ou une pratique établies.


En matière d’ »Application provisoire des traités », le représentant a estimé qu’elle ne se limitait pas aux États mais s’appliquait également aux organisations internationales.  Il a encouragé, à ce titre, de se baser sur la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Il a notamment cité l’article 25 qui aborde la question des traités non encore entrés en vigueur et sur la nécessité ou non de les appliquer.  L’application provisoire des traités est, de l’avis de sa délégation, une position juridique et politique nationale qui ne peut être imposée. 


Passant ensuite à la question de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », M. Kowalski a rappelé que la guerre était, par nature, destructrice du développement durable.  Il a estimé que la distinction entre les phases antérieures, postérieures et actives d’un conflit armé revêtait une importance analytique mais ne devrait pas avoir d’incidence sur une quelconque hiérarchisation entre elles.  Le Portugal appuie les efforts de la Commission pour poursuivre l’examen de cette question de première importance. 


Le thème de l’«°obligation d’extrader ou de poursuivre » revêt, pour le Portugal, une actualité non désavouée par les faits.  Le délégué a appelé la Commission à faire de ce sujet une priorité et à s’atteler à sa conclusion.


Enfin, en matière de « clause de la nation la plus favorisée », le représentant du Portugal a évoqué les affaires Mafezzini et Daimler qui ont distingué trois types d’approche en matière de règlement des différends liés à la clause de la nation la plus favorisée.  Ces trois approches sont l’extension de la clause au système de règlement choisi, l’adoption d’une clause déniant cette extension ou encore l’omission de cette question.  Ces approches témoignent de deux conceptions différentes: la première, offensive, où les intérêts de l’investisseur sont prééminents et la seconde, défensive, donnant primauté aux intérêts de l’État ou d’une organisation d’intégration économique régionale.  Dans ce cadre, il a souligné l’importance de la volonté des parties pour déterminer l’approche que doivent adopter les cours et instances amenées à connaître de ces différends.


Mme RUTH TOMLINSON (Royaume-Uni) a déclaré que le sujet de la « Formation et identification du droit international coutumier » exigeait une évaluation de la pratique des États, ainsi que de l’opinio juris.  Ce sont, a-t-elle souligné, des éléments essentiels.  La représentante a estimé que ce sujet devrait être dissocié du « jus cogens ».  Devant les cours nationales du Royaume-Uni, les parties au litige ont de plus en plus cherché des arguments basés sur le droit international coutumier dans de nombreux contextes.  Dans ces cas, de grands enseignements ont pu être tirés des arrêts de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Cependant, il n’y a pas d’autres points de référence auxquels un juge national peut faire référence pour se prononcer sur la question, a-t-elle regretté.  La délégation du Royaume-Uni se félicite cependant de l’intention de la Commission de limiter l’étude à la rédaction de conclusions assorties de commentaires pour aider les juges et les praticiens du droit international pour déterminer si une question relève ou non du droit international coutumier .  Mme Tomlinson a ajouté qu’il ne serait pas approprié que la Commission du droit international soit trop prescriptive sur ce sujet.


Concernant l’«°application provisoire des traités », la représentante s’est ralliée à la position du Rapporteur spécial qui préconise la souplesse dans l’examen de cette question.  Elle a recommandé que l’étude sur le sujet doive se concentrer sur l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Concernant les informations que les États Membres doivent fournir sur leur pratique en la matière au débat de 2014, elle a assuré que sa délégation soumettra ses conclusions dans les délais convenus.


Par ailleurs, la représentante a réaffirmé la position de son pays en ce qui concerne l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare).  Elle a estimé que les travaux de la CDI n’ont pas encore atteint un stade qui permet de déterminer si cette obligation peut être établie.  La Commission a pris la sage décision de ne pas accorder une plus grande importance à ces travaux.


M. EDUARDO ULIBARRI, Président du Groupe de travail sur la portée et l’application du principe de la juridiction universelle, a indiqué que durant les consultations officieuses sur la portée et l’application de la compétence universelle, une liste des délits visés par la compétence universelle avait été incorporée mais, que par manque de temps, elle n’avait pas pu faire l’objet d’un débat.  La dernière version de cette liste de crimes pouvant relever de la compétente universelle ne reflète pas de consensus entre les délégations et ne devrait pas porter préjudice à leurs positions.  La dernière version révisée de la liste officieuse présente ces crimes par ordre alphabétique, ce qui a été préféré à l’ordre chronologique, a-t-il noté.


Concernant l’application du principe de la compétence universelle, de nombreuses délégations ont rappelé que le besoin de compétence universelle devrait être appliqué au regard du droit international, ce qui inclut la Charte des Nations Unies, les droits de l’homme et le droit international humanitaire.  L’importance de la relation entre le droit interne et le droit international sur cette question a été soulignée.  Les délégations ont aussi souligné la nécessité d’engager de futures discussions sur le lien ou la distinction entre le principe de juridiction universelle et d’autres principes du droit international, ce qui comprend l’adage aut dedere aut judicare; le rôle complémentaire mais distinct de la juridiction des tribunaux pénaux internationaux pour lutter contre l’impunité pour les crimes internationaux; et la responsabilité des États en cas d’abus de la compétence universelle.


Le Président du Groupe de travail a indiqué qu’il avait préparé un document officieux sur la portée et l’application des principes de la juridiction universelle qui constitue la troisième et dernière partie de la feuille de route pour les débats futurs.  Cela ne prétend pas refléter le consensus et ne doit pas exclure un examen plus large, a précisé le Président du Groupe qui a remercié les délégations pour leurs commentaires utiles et subtiles, en assurant que le Groupe de travail avançait à un bon rythme.


M. MAURO POLITI (Italie) a tout d’abord commenté les travaux de la CDI sur la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  Il a estimé que l’approche temporelle adoptée par le Rapporteur spécial divisant l’examen de la question en trois phases - avant, pendant et après un conflit armé - avait une certaine cohérence, tout en disant privilégier une approche basée sur les liens qui existent entre les différentes branches du droit impliquées dans l’examen de cette question.  M. Politi a également estimé que la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés nécessitait une approche globale incluant la protection de la propriété culturelle, qui, selon lui, est gravement mise à mal en situation de guerre.  Il a poursuivi en affirmant que cette question revêtait une importance symbolique alors que le monde s’apprête à célébrer le soixantième anniversaire de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye en 1954.


En ce qui concerne l’obligation dite d’extrader ou de poursuivre, M. Politi a rappelé le lien étroit existant entre cette obligation et le devoir des États de coopérer en matière de lutte contre l’impunité.  Il a également mentionné l’existence de lacunes au sein du régime de conventions internationales relatives à cette question.


M. THEMBILE JOYINI (Afrique du Sud) a examiné le contenu de l’étude sur la « protection des personnes en cas de catastrophe » au regard de la loi sur la gestion des catastrophes adoptée en 2002 par son pays.  Il a estimé que le projet d’article 16 crée une obligation pour les États de prendre des mesures concrètes pour réduire les risques et fait observer que certains États n’ont pas les capacités ou ressources nécessaires pour prendre de telles mesures, surtout en l’absence de cadre juridique national pertinent.  Il a estimé que la loi sud-africaine de 2002 satisfait aux différents éléments du projet d’article et est par sa nature plus complète et plus progressive.  Par ailleurs, l’Afrique du Sud juge indispensable que la CDI prenne connaissance des pratiques internationales en cours pour la protection des personnes en cas de catastrophe et des recommandations faites par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et autres institutions semblables, ou encore par les instruments internationaux et régionaux et par les traités bilatéraux.  En outre, la CDI devra prendre en compte les préoccupations émises par divers États dont l’Afrique du Sud concernant l’approche interétatique des droits et obligations.


M. Joyini a déclaré que, quel que soit l’intitulé final de l’étude sur la « Formation et identification du droit international coutumier », la CDI devra prendre en compte aussi bien la formation que l’identification de cette source importante du droit international.  L’Afrique du Sud observe tout comme la CDI qu’il existe selon les branches du droit international des différences dans l’approche de la formation et de l’identification de la coutume.  La CDI ne devrait pas ignorer les différentes approches que les cours ou tribunaux internationaux, notamment la Cour internationale de Justice (CIJ) prennent en considération, et elle devrait également examiner la jurisprudence des cours internationales, régionales et sous-régionales.  L’Afrique du Sud soutient par ailleurs l’approche du Rapporteur spécial consistant à ne pas traiter du jus cogens dans cette étude, a-t-il assuré.


Le représentant a estimé que l’étude sur la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés » est le point de rencontre entre deux des grands défis de l’humanité, avant de rappeler que, si la vérité est la première victime des conflits, l’environnement ne vient pas loin derrière.  La guerre moderne a multiplié les risques de dégradation de l’environnement, qui ne résultent pas seulement de l’utilisation d’armes nucléaires et autres armes de destruction massive.  L’environnement peut lui-même servir d’une arme de guerre, a-t-il averti, en précisant qu’en Afrique australe, de vastes zones minées restent encore inhabitables aujourd’hui.  Il existe heureusement un certain nombre de dispositions dans le droit international, en particulier dans le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, pour rappeler aux États leur obligation de protéger cet environnement.  L’Afrique du Sud, a indiqué son représentant, reconnaît qu’il existe un important travail préparatoire sur la question, notamment de la part du CICR, du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et de différentes associations internationales de juristes, ainsi que de l’Union internationale pour la conservation de la nature et autres groupes de la société civile.  La place accordée à la question au sein des universités est une indication de son importance, a commenté M. Joyini, qui a proposé d’ajouter à l’approche suggérée par le Rapporteur spécial l’applicabilité des dispositions et principes du droit international existants en période de conflit armé non international.


Concernant l’«°obligation d’extrader ou de poursuivre », l’Afrique du Sud soutient l’approche du Groupe de travail et estime qu’elle touche à la question de la compétence universelle car toute application efficace du principe aut dedere aut judicare suppose une forme ou une autre de compétence universelle.  La CDI doit tenir compte de cette évidence si elle décide de poursuivre l’étude de ce thème.  L’Afrique du Sud estime, par ailleurs, que la poursuite de cette étude doit dépendra aussi  de l’approche que la CDI adoptera pour le thème des crimes contre l’humanité qu’elle vient d’ajouter à son programme de travail.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a déclaré que son pays, qui est souvent la proie de catastrophes naturelles tels que les séismes ou les incendies de forêts, suit activement les travaux de la Commission du droit international sur la protection des personnes en cas de catastrophe depuis son premier rapport en 2008.  Elle a estimé que l’obligation de coopération telle que présentée actuellement n’était pas très claire.  Elle a cependant félicité la CDI pour son approche pragmatique en ce qui concerne la fourniture et l’arrêt de l’assistance.  La Grèce estime que les dispositions proposées permettront d’écarter les difficultés administratives pour la fourniture et l’arrêt de l’assistance.


La Grèce soutient la délimitation de l’étude sur la « Formation et identification du droit international coutumier » à sa seule question de l’identification.  Sans sous-estimer l’importance de la formation du droit international coutumier, la Grèce a souligné qu’il est essentiel pour les juges et les praticiens du droit international qui recherchent l’existence possible d’une règle de droit international coutumier de pouvoir disposer d’outils qui leur permettent d’évaluer si un processus juridique a abouti à la création d’une telle règle.  La Grèce estime que l’approche ouverte du Rapporteur spécial correspond bien à la souplesse requise pour cette étude, une des plus théoriques jamais soumises à la CDI.  Elle souhaite ainsi que la CDI et le Rapporteur spécial mettent davantage l’accent sur des moyens moins traditionnels mais aussi moins évidents de formation du droit international coutumier, tels que la pratique des organisations internationales ou sa formation sur le terrain, comme pour le droit de l’homme, pour lesquels on peut constater une différence dans le poids accordé aux deux éléments constitutifs du droit international coutumier que sont l’opinio juris et la pratique des États. 


La Grèce est en outre d’accord avec le Rapporteur spécial pour laisser à l’écart de l’étude le jus cogens.  Quant à la forme finale de l’étude, bien qu’il soit prématuré d’en discuter à ce stade, la représentante a indiqué que la suggestion du Rapporteur spécial de produire des conclusions assorties de commentaires semble appropriée car elle offre la souplesse nécessaire à de futurs développements.


Mme Telalian a félicité la CDI pour n’avoir pas pris position en faveur ni contre un encouragement aux États à recourir à l’application provisoire des traités, d’autant que des États peuvent hésiter à recourir à une telle pratique du fait de contraintes constitutionnelles internes.  Le travail de la CDI devrait donc consister à clarifier les enjeux juridiques de l’application provisoire des traités sans prendre position, et en se fondant sur le droit des traités et notamment l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Toutefois, compte tenu des divergences de vues exprimées sur l’application provisoire des traités, il ne semble pas y avoir de consensus pour considérer que l’article 25 en question reflète un droit international coutumier.  Comme la souplesse est un élément clef de l’application provisoire des traités, la Grèce estime qu’il est trop tôt pour décider de la forme finale des travaux sur la question.  Toutefois, qu’il s’agisse de clauses type ou de lignes directrices, le résultat de l’étude devra viser à aider les États à préparer et négocier des traités internationaux.  À cet égard, un certain nombre de questions doivent être étudiées par la CDI, en particulier la portée juridique de l’application provisoire des traités et sa durée, a souhaité la représentante.


La Grèce estime que l’impact des conflits armés sur l’environnement n’a pas été beaucoup étudié à ce jour, malgré l’importance croissante du droit de l’environnement en période de paix.  C’est pourquoi elle appuie l’approche par phase suggérée par la Rapporteuse spéciale, qui permet une approche pragmatique des questions soulevées avant d’envisager une réponse juridique, ce qui permet d’avoir une approche unifiée des principes pertinents tout en prenant en considération leurs éventuelles interactions, a assuré Mme Telalian avant de conclure.


Mme JULIA O’BRIEN (Australie) a évoqué la question de la « protection des personnes en cas de catastrophe » et salué le travail de la Commission pour examiner cette obligation incombant aux États Membres.  Elle a appelé les organisations humanitaires à privilégier les approches anticipatives.  L’Australie continue d’appuyer le plan d’action et les recommandations en matière de lutte contre les catastrophes, ainsi que les secours en matière de relèvement rapide.  Elle a rappelé que son pays continuait de contribuer à la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire pertinent.  En ce qui concerne la « Formation et identification du droit international coutumier », l’Australie encourage de maintenir un champ d’application large afin de ressembler et identifier les éléments qui le constituent ainsi que les preuves de son existence.


S’agissant du thème de l’«°application provisoire des traités », l’Australie considère que la CDI devrait limiter ses travaux à l’élaboration de directives ou à de dispositions types en la matière afin de respecter la diversité des approches selon les États.  Des directives permettraient aux États de clarifier des points de droit international tout en respectant leur spécificité.  Elle a rappelé que la Commission n’avait pas pour rôle d’encourager cette pratique.


Au sujet de l’«°obligation d’extrader ou de poursuivre », son pays est déterminé à lutter contre l’impunité des crimes les plus graves sur le plan international, a assuré la représentante.  Elle a salué le respect des opinions divergentes sur le plan international par le Groupe de travail formé sur cette question.  L’Australie note également l’examen de l’arrêt de la CIJ Belgique c. Sénégal en matière d’obligation d’extrader ou de poursuivre. 


Enfin, en matière de « clause de la nation la plus favorisée », elle a encouragé à clarifier cette question en matière d’investissements.  Elle a dit espérer que la Commission du droit international traitera de l’interprétation d’une telle clause dans les traités d’investissements.  Elle a par ailleurs dit attendre que le Groupe de travail se penche sur l’interprétation du terme « traitement moins favorable » et mette en place des directives et des dispositions types.


M. MARTIN NEY (Allemagne) a estimé qu’il incombait aux États Membres de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les risques de catastrophe conformément au projet d’article 16 rédigé par le Rapporteur spécial sur la « Protection des personnes en cas de catastrophe ».  Il a estimé qu’il était nécessaire de souligner que les mesures de réduction que doivent prendre les États Membres comprennent l’évaluation des risques, le recueil et la diffusion d’informations pertinentes ainsi que la mise en place de systèmes d’alerte.  Il a en outre estimé que la Commission du droit international devrait limiter son étude à la lex lata, la loi actuelle, et ne pas tenter de prévoir ce qui constituera la loi future, à savoir la lege ferenda.  Il a notamment justifié ce dernier choix par le fait qu’il n’existe aucune obligation juridique pesant sur les États de venir en aide aux États affectés par des catastrophes. 


Le délégué a également abordé la question de la « Formation et identification du droit international coutumier ».  Il a, à ce titre, estimé que le jus cogens devrait être exclu de l’identification du droit international coutumier.  Le jus cogens, a-t-il précisé, est un sujet trop large pour être couvert de façon efficace dans le cadre de cette question.  Il s’est par ailleurs félicité de ce que l’étude examine les notions de pratique étatique et d’opinio juris ainsi que les liens existant entre elles. 


Enfin, en matière d’«°application provisoire des traités », le représentant a rappelé que cette application provisoire offrait une certaine souplesse, notamment en ce qu’elle permettait d’appliquer provisoirement tout ou partie d’un traité avant qu’il n’entre en vigueur pleinement et entièrement.  Il a poursuivi en précisant que cette application provisoire se traduisait par l’application de cet accord et la production d’effets entre les parties ayant décidé d’appliquer provisoirement les dispositions de ce traité.  Cependant, cette application provisoire ne saurait être synonyme d’adhésion ou de ratification définitive, a insisté le délégué. 


M. HERNÁN SALINAS BURGOS (Chili), s’exprimant tout d’abord sur le sujet de la « protection des personnes en cas de catastrophe », a noté que le rapport de la CDI présentait une synthèse des travaux sur la question et deux projets d’articles.  L’obligation de coopérer est prévu au projet d’article 5 et le nouveau projet d’article 5 ter ajoute que la coopération porte aussi sur l’obligation de coopérer.  Sa délégation, a-t-il dit, approuve la rédaction du projet d’article ainsi que son emplacement dans le texte élaboré par la CDI.  Concernant le projet d’article 16, qui établit l’obligation de réduire les risques de catastrophe, le représentant du Chili a tenu à rappeler que le principe général de prévention était enraciné dans le droit international.  C’est même un fondement du droit international, a-t-il noté.  Cette obligation incombe à chaque État de manière individuelle.  Les mesures à prendre peuvent être législatives et réglementaires.  Le représentant a souligné que le paragraphe premier termine par une mention qui dit que « les États doivent prévenir les catastrophes ».  Pour indiquer clairement que la liste n’est pas exhaustive, le paragraphe 2 doit énumérer les catégories de moyens pouvant réduire les catastrophes, qui sont l’évaluation des risques, la diffusion de l’information, l’installation de système d’alertes.  Pour expliquer clairement que la liste n’est pas exhaustive, le mot « inclue » doit être utilisé avant l’énumération des catégories.


S’agissant du thème de la « Formation et identification du droit international coutumier », le représentant a noté que la CDI avait apporté d’importantes contributions à ce sujet.  Il faudrait cependant que la question soit circonscrite pour déterminer les éléments les plus pertinents.  Comment déterminer les éléments qui constituent la coutume ?  Il serait important d’identifier les informations qui constituent la coutume en tant que source de droit international.  La pratique et l’opinio juris semblent en être les deux piliers.  Pour le processus de formation de la coutume, bien que la notion de jus cogens soit d’une grande importance dans la formation de la coutume, elle porte sur des questions qui lui sont propres et devraient faire l’objet d’un exercice séparé.  Certes, tous ces thèmes peuvent être inscrits au programme de la CDI.  Concernant la forme à donner au document, le représentant a indiqué que sa délégation optait pour des commentaires. 


En ce qui concerne l’«°obligation d’extrader ou de poursuivre », le représentant a rappelé que ce thème avait pour objectif de s’assurer que les personnes ayant commis des crimes graves puissent être extradées.  Le but est donc d’éviter l’impunité.  La règle est contenue dans différentes conventions internationales, a-t-il fait remarquer.  « Comme les conclusions du Groupes de travail l’indiquent, nous réaffirmons que les États sont souverains concernant cette obligation. »  Le régime actuel présente d’importantes lacunes, notamment pour les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, a-t-il noté.


Mme CRISTINA MEZDREA (Roumanie) a estimé qu’en matière de la « protection des personnes en cas de catastrophe », la coopération entre États Membres devrait être mieux assurée et se traduire par une formulation différente du projet d’articles qui soulignerait davantage la nécessité d’organiser cette coopération entre les États affectés et les États, organisations internationales et organisations non gouvernementales qui leur fournissent une assistance.  À ce titre, les projets d’articles 13 et 14 se référant au droit des États victimes d’imposer des conditions à la fourniture d’assistance devraient, selon elle, faire l’objet de clarifications et souligner davantage les besoins spécifiques des femmes et des groupes de population les plus vulnérables ou désavantagés.  En ce qui concerne la « formation et identification du droit international coutumier », elle a estimé que l’examen de la pratique des États était fondamentale et a également souligné qu’il était nécessaire de prendre en compte la pratique des organisations intergouvernementales régionales et internationales contenue dans les résolutions, déclarations, décisions, recommandations afin de déterminer la pratique des États et l’opinio juris. 


La déléguée a par ailleurs abordé la question de l’«°application provisoire des traités » en estimant que cette application provisoire ne doit en aucun cas se substituer à la ratification en bonne et due forme des instruments auxquels les États adhèrent.  Elle a appelé la Commission à clarifier les conséquences juridiques d’une telle application provisoire.  Au sujet de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », Mme Mezdrea a estimé que l’approche temporelle retenue était pertinente sans pour autant être de nature à prendre en compte tous les aspects de cette nécessaire protection.  Enfin, la représentante de la Roumanie a évoqué le thème de la « clause de la nation la plus favorisée » pour se réjouir de la poursuite des travaux concernant ces clauses et, notamment, celles incluses dans les accords de siège.  Les immunités et privilèges accordés aux représentants des États auprès des organisations internationales sont, selon elle, en cause.  Dans ce cadre, il peut exister de telles clauses dans les accords de siège entre un État et les organisations internationales auxquelles cet État accorde des immunités et privilèges, a-t-elle rappelé.


M. KIM SAENG (République de Corée) a applaudi que les 18 projets d’articles sur la question de la « protection des personnes en cas de catastrophe » aient été adoptés par la CDI durant cette session, y compris les projets d’articles 5 ter et l’article 16.  « Nous espérons qu’ils seront adoptés en première lecture au cours de la session suivante ».  Il a été confirmé que l’étendue du sujet ratione temporis devrait inclure non seulement la réponse en cas de catastrophe, mais aussi les phases antérieure et postérieure à une catastrophe, dans le but d’établir un cadre général sur cette question.  Le représentant a souligné que les projets d’articles 5 ter et 16 en ce qui concerne la prévention des catastrophes ont été adoptés sans faire de distinction entre les catastrophes naturelles et les catastrophes industrielles.  Même si ces deux catégories ont beaucoup en commun, elles ont aussi de grandes différences, notamment pour la phase de la prévention des catastrophes.  Il a fait part de ses préoccupations concernant la phase postérieure à une catastrophe.  Cette phase engendre des conséquences non seulement juridiques, mais aussi économiques, politiques, ainsi que pour les mécanismes de la coopération internationale et même le système des Nations Unies.  « Ces efforts sont nécessaires pour l’aspect humanitaire, mais ils ne devraient pas empiéter sur le rôle des mécanismes existants ».


En ce qui concerne la question de la « Formation et identification du droit international coutumier », le représentant a estimé que ce sujet a de forts aspects théoriques.  Il a souligné que les résultats à venir devraient prendre en compte tous les efforts pour éviter les expressions abstraites ou ambiguës.  Dans ce contexte, la Déclaration de Londres sur les principes applicables à la formation du droit international coutumier général adopté par la CDI  ne constitue pas un bon précédent.  En outre, le jus cogens devrait être traité dans le cadre de cette étude car, a-t-il estimé, le jus cogens et le droit international coutumier ont beaucoup en commun.


S’agissant de l’«°application provisoire des traités », le représentant a recommandé à la CDI de clarifier ce sujet qu’il a qualifié de très important.  Si la force obligatoire de l’application provisoire est acceptée, quand il y a une violation de la règle pertinente, la question de la responsabilité de l’État est soulevée.  « Ma délégation considère qu’un Guide pratique est nécessaire pour légiférer, interpréter, et appliquer les règles de l’application provisoire de la part des États », a-t-il dit.  La République de Corée estime qu’il est temps pour la CDI de finaliser les travaux sur le thème de l’«°obligation d’extrader ou de poursuivre » - aut dedere aut judicare- car le résultat atteint est satisfaisant.


Mme ALEXANDRA LENNOX-MARWICK (Nouvelle-Zélande) s’est félicitée de l’équilibre obtenu par la CDI dans son étude sur la « protection des personnes en cas de catastrophe » entre souveraineté de l’État affecté et nécessité de venir en aide aux populations affectée après une catastrophe, y compris par le biais d’une assistance extérieure.  La Nouvelle-Zélande est particulièrement satisfaite de la décision de la CDI de mettre l’accent sur l’obligation de réduire les risques de catastrophes, qui permet à la fois d’épargner des vies humaines et de réduire les coûts quand la catastrophe survient.  La Nouvelle-Zélande appuie fermement toute approche globale de la gestion des risques qui tient compte à la fois de la réduction du risque, de la réponse et du relèvement, et dispose elle-même d’une législation qui correspond à cette approche.


Mme Lennox-Marwick a souligné l’objectif fixé par la CDI dans son étude sur l’application provisoire des traités, qui vise à apporter des éclaircissements aux États qui négocient et mettent en œuvre les clauses de l’application provisoire.  La Nouvelle Zélande estime avec la CDI qu’il ne faut pas chercher à promouvoir cette pratique.  L’application provisoire des traités ne doit en aucun cas permettre de circonvenir les processus constitutionnels internes.  La Nouvelle-Zélande souhaite, dans ce cadre, que le Rapporteur spécial étudie les effets juridiques de l’application provisoire des traités.


La représentante de la Nouvelle-Zélande se félicite de la décision de la CDI d’étudier la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », du fait des risques croissants que l’utilisation de nouvelles technologies dans les conflits fait peser sur l’environnement.  Sa délégation soutient l’approche temporelle en trois phases de la Rapporteuse spéciale, qui permet aussi de ne pas faire double emploi avec le droit international existant dans le droit des conflits armés.  Elle estime également que l’étude devrait porter sur les dommages causés à l’environnement des États parties au conflit, mais aussi dans les États tiers et dans les zones ne relevant d’aucune juridiction nationale.  La Rapporteuse spéciale devrait en outre prendre en compte le principe 13 de la Déclaration de Rio sur la responsabilité et les compensations pour les dommages causés à l’environnement et le Protocole au traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement; Protocole de Madrid, qui continent des concepts importants sur les mesures préventives, les plans de contingence et la réponse rapide, a proposé la représentante.


Le Rapporteur spécial sur l’«°obligation d’extrader ou de poursuivre », a estimé Mme Lennox Marwick, devrait examiner l’existence éventuelle d’une telle obligation dans le droit international coutumier au regard de certains crimes spécifiques et l’encourage à poursuivre ses travaux en lien avec la question de la compétence universelle.  La Nouvelle-Zélande souligne qu’il est important de poursuivre les études sur la clause de la nation la plus favorisée afin de produire des lignes directrices.  Celles-ci seraient fort utiles pour l’interprétation de cette clause et apporteraient une certaine cohérence dans un domaine où les décisions des tribunaux arbitraux pour l’investissement évoluent rapidement.


M. RYSZARD SARKOWICZ (Pologne) a rappelé que le quatrième Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophe, qui s’était tenu à Genève en mai dernier, avait réaffirmé le caractère central de la dimension préventive de la protection des personnes en cas de catastrophe.  Il a salué, à cet égard, la formulation du projet d’article 12 mettant l’accent sur la solidarité internationale.  Il a également évoqué la responsabilité de protéger, traditionnellement liée à la protection des populations civiles en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, épuration ethnique et crimes de guerre.  La Commission ne devrait pas restreindre son approche en matière de responsabilité de protéger aux seules situations susdites et prendre en compte l’évolution du droit international.  Il a en outre appelé la Commission à adopter au plus vite un ensemble de dispositions qui serviraient de cadre à la conduite des actions internationales lors d’une catastrophe et une base de travail pour des accords internationaux futurs.  Ces dispositions pourraient, selon le délégué, être adoptées sous forme de directives si cette forme convenait mieux aux États Membres. 


Le représentant a également abordé la question de la « Formation et identification du droit international coutumier ».  Il a rappelé que son pays adoptait, en la matière, une position fondée sur l’unité du droit international et ainsi rejeté l’approche selon laquelle il existe différentes méthodes de formation et d’identification du droit international coutumier.  Il a également estimé que le jus cogens devrait être exclu de ce thème en raison de sa nature controversée et de l’absence de consensus sur son identification.  En outre, il a appelé la Commission du droit international à adopter des directives en matière des liens entre les traités et le droit international coutumier d’une part et les décisions de la Cour internationale de Justice et le droit international coutumier d’autre part.


M. AHMED KHAN (Pakistan) a consacré son intervention à la protection des personnes en cas de catastrophe.  Réaffirmant le principe fondamental de la souveraineté des États, il s’est élevé contre l’idée selon laquelle les États affectés par une catastrophe ne demandent pas systématiquement de l’aide et laisseraient leur population souffrir indéfiniment.  Il a appelé à modifier la formulation des projets d’articles 10 et 11 afin que l’assistance humanitaire reçue par les États affectés par une catastrophe ne s’accompagne pas d’abus qui pourraient porter à leur souveraineté nationale.  Évoquant le projet d’article 5 bis, il a réaffirmé, à cet égard, le droit des États affectés par une catastrophe de choisir la forme d’assistance qu’ils reçoivent.  Il a par ailleurs salué l’extension de la coopération internationale à l’obligation de réduire les risques de catastrophe, tout en insistant sur le droit des États Membres de déterminer leurs besoins.  Avant de conclure, le représentant du Pakistan a estimé que le libre choix des États Membres devrait également s’appliquer à l’obligation de réduire les risques de catastrophe à proprement parler telle que contenue dans le projet d’article 16.


M.RAJEEV SHUKLA (Inde), s’exprimant sur la question de la « protection des personnes en cas de catastrophe », a souligné que le projet d’article 16, qui fait obligation aux États de réduire les risques de catastrophe, ne précise pas comment les dispositions qu’il contient s’appliqueraient en cas de catastrophes industrielles.  Sa délégation se félicite, en revanche, du projet d’articles 5 ter, qui envisage d’étendre la coopération pour prendre des mesures dans le but de réduire les risques de catastrophes.  Sa délégation fait sienne la recommandation de la Commission de faire preuve de souplesse pour décider de l’emplacement de ce projet d’article dans le texte final ou de le combiner avec d’autres projets d’articles.


S’agissant du sujet sur la « Formation et identification du droit international coutumier », le représentant a estimé que le produit final de la CDI pourrait prendre la forme de directives non contraignantes.  Le jus cogens ne devrait pas être abordé dans le cadre de cet examen, a estimé le représentant de l’Inde.  Sa délégation considère que la modification de l’intitulé du thème est bien fondée.  L’Inde souhaite que les deux éléments, pratique des États et opinio juris, soient être pris en compte dans l’étude de la CDI, a ajouté son représentant.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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