CS/10725

Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 25 août 2013 le mandat du Groupe de contrôle sur la Somalie et l’Érythrée

25/07/2012
Conseil de sécuritéCS/10725
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité                                        

6814e séance – matin                                       


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE JUSQU’AU 25 AOÛT 2013 LE MANDAT

DU GROUPE DE CONTRÔLE SUR LA SOMALIE ET L’ÉRYTHRÉE


Le Conseil de sécurité a prorogé, ce matin, jusqu’au 25 août 2013 le mandat du Groupe de contrôle sur la Somalie et l’Érythrée.  Par cette résolution 2060 (2012), adoptée à l’unanimité, le Conseil exprime son intention de revoir ce mandat et d’adopter des dispositions appropriées concernant une nouvelle prorogation au plus tard, le 25 juillet 2013.  


La résolution énumère les 13 éléments du mandat du Groupe de contrôle dont les enquêtes sur toutes les opérations portuaires effectuées en Somalie qui sont de nature à produire des recettes pour Al-Chabab, et sur les activités qui permettent de dégager des recettes servant à mener des activités contrevenant aux embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée.  Le Groupe de contrôle doit aussi aider à déterminer les domaines dans lesquels les capacités des États de la région pourraient être renforcées afin de faciliter l’application des embargos sur les armes.


Dans la résolution, le Conseil accueille favorablement la recommandation du Groupe de contrôle visant à créer un conseil conjoint de gestion financière afin d’améliorer la transparence et l’utilisation responsable des ressources publiques de la Somalie.  Il lance un appel afin que soit mis fin au détournement des ressources financières et note l’importance que revêt le renforcement des capacités des institutions compétentes somaliennes.


Le Groupe de contrôle aide le Comité chargé de surveiller l’application des sanctions imposées par le Conseil de sécurité à la Somalie par la résolution 751 du 24 avril 1992 et à l’Érythrée par la résolution 1907 du 23 décembre 2007.


En vertu des résolutions adoptées depuis 1992, la Somalie est frappée d’un embargo sur les importations d’armes; certains individus désignés sur la Liste récapitulative étant frappés d’une interdiction spécifique de recevoir des armes, de voyager et de disposer de leurs avoirs.  La Somalie est aussi frappée d’un embargo sur les exportations de charbon de bois.


Un régime presque identique s’applique à l’Érythrée et à certains de ses ressortissants; la différence étant que le pays subit aussi un embargo sur les exportations d’armes et que la résolution 2023 (2011) a élargi les restrictions aux domaines de la « taxe de la diaspora », du secteur minier et des services financiers.



LA SITUATION EN SOMALIE


Lettre datée du 11 juillet 2012, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (S/2012/544)


Lettre datée du 11 juillet 2012, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (S/2012/545)


Texte de la résolution 2060 (2012


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la situation en Somalie ainsi que l’Érythrée, en particulier la résolution 733 (1992), par laquelle il a imposé un embargo sur toute livraison d’armes ou de matériel militaire à la Somalie (l’« embargo sur les armes visant la Somalie »), et la résolution 2036 (2012),


Prenant note des rapports finals du Groupe de contrôle (S/2012/544 et S/2012/545) datés du 27 juin 2012 et présentés en application de l’alinéa m) du paragraphe 6 de la résolution 2002 (2011), ainsi que des observations et recommandations qui y sont formulées,


Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, de Djibouti et de l’Érythrée, respectivement,


Demandant instamment aux institutions fédérales de transition somaliennes et à tous les signataires de la feuille de route de redoubler d’efforts pour que celle-ci soit mise en œuvre intégralement avec l’appui du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie et de la communauté internationale, et réaffirmant que la période de transition ne sera pas prolongée au-delà du 20 août 2012, conformément à la Charte fédérale de transition, à l’Accord de Djibouti, à l’Accord de Kampala et aux conclusions des réunions consultatives ultérieures,


Préoccupé par le fait que les délais prévus pour la transition politique continuent de ne pas être tenus, constatant l’importance primordiale du processus de transition et réaffirmant qu’il importe d’éliminer tout nouvel obstacle à ce processus,


Condamnant les mouvements d’armes et de munitions en Somalie et en Érythrée, ou à travers ces pays, en violation de l’embargo sur les armes visant la Somalie et de l’embargo sur les armes visant l’Érythrée, imposé par la résolution 1907 (2009), qui menacent gravement la paix et la stabilité de la région,


Déplorant toutes les violences, exactions et violations, y compris les actes de violence sexuelle ou sexiste, commises contre des civils, dont des enfants, en violation du droit international applicable, condamnant fermement le recrutement d’enfants soldats, exhortant avec insistance le Gouvernement fédéral de transition et les entités qui lui succéderont après la transition à mettre à exécution le Plan d’action sur le recrutement et l’emploi d’enfants soldats et soulignant que les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice,


Rappelant le rapport du Groupe de travail officieux du Conseil de sécurité sur les questions générales relatives aux sanctions (S/2006/997) exposant les pratiques et méthodes optimales, notamment les paragraphes 21, 22 et 23 où sont examinées les mesures susceptibles de clarifier les normes méthodologiques concernant les mécanismes de surveillance,


Réaffirmant que les autorités somaliennes et les donateurs doivent se rendre compte les uns aux autres et faire preuve de transparence dans l’allocation des ressources financières, en encourageant l’application des normes internationales de transparence budgétaire, notamment dans le cadre du conseil conjoint de gestion financière qu’il est proposé de créer, et exprimant à cet égard son inquiétude face aux rapports préoccupants concernant la transparence financière,


Considérant que la situation en Somalie, l’influence de l’Érythrée en Somalie et le différend opposant Djibouti et l’Érythrée continuent de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Rappelle la résolution 1844 (2008), imposant des sanctions ciblées, et la résolution 2002 (2011), qui étend les critères de désignation, et note qu’un des critères de désignation énoncés dans la résolution 1844 est le fait de se livrer ou d’apporter appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment à des actes qui mettent en péril l’Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique ou qui menacent par la force les institutions fédérales de transition et celles qui sont appelées à leur succéder après la transition ou la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM);


2.    Rappelle que le fait de se livrer ou d’apporter appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie peut consister notamment, sans s’y limiter, à:


a)    Participer à l’importation ou à l’exportation, directes ou indirectes, de charbon de bois de Somalie, conformément aux paragraphes 22 et 23 de la résolution 2036 (2012);


b)    Participer à tout commerce non local passant par des ports contrôlés par les Chabab, ce qui revient à aider financièrement une entité désignée;


c)    Détourner des ressources financières et empêcher, de ce fait, les institutions fédérales de transition et celles qui sont appelées à leur succéder après la transition de fournir les services correspondant aux obligations qu’elles ont contractées aux termes de l’Accord de Djibouti;


3.    Considère que les activités en question peuvent également consister, sans s’y limiter, à perpétrer ou à appuyer des actes qui entravent ou minent le processus de transition en Somalie;


4.    Accueille favorablement la recommandation du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée tendant à créer un conseil conjoint de gestion financière afin d’améliorer la gestion financière, la transparence et l’utilisation responsable des ressources publiques de la Somalie, lance à nouveau un appel afin qu’il soit mis fin au détournement des ressources financières et afin qu’une coopération réelle soit engagée en vue de la mise en place rapide du conseil et de son bon fonctionnement et note l’importance que revêt le renforcement des capacités des institutions somaliennes compétentes;


5.    Réaffirme l’importance des opérations d’aide humanitaire, condamne la politisation, le mauvais usage et le détournement de cette aide et demande aux États Membres et à l’Organisation des Nations Unies de faire tout ce qui est possible pour atténuer les effets de ces pratiques en Somalie;


6.    Exige de toutes les parties qu’elles veillent à ce que l’aide humanitaire parvienne à tous ceux qui en ont besoin dans toute la Somalie, sans entrave ni retard et en toute sécurité, conformément aux principes humanitaires d’impartialité, de neutralité, d’humanité et d’indépendance, insiste sur la profonde inquiétude que lui inspire l’aggravation de la situation humanitaire en Somalie, demande instamment à toutes les parties et à tous les groupes armés de faire le nécessaire pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des secours humanitaires et se déclare prêt à imposer des sanctions ciblées contre ces personnes ou entités si elles répondent aux critères de désignation énoncés dans les résolutions 1844 (2008) et 2002 (2011);


7.    Décide que, pendant les douze mois qui suivront l’adoption de la présente résolution, et sans préjudice des programmes d’assistance humanitaire conduits ailleurs, les obligations imposées aux États Membres au paragraphe 3 de la résolution 1844 (2008) ne s’appliqueront pas au versement de fonds ou à la remise d’autres biens financiers ou ressources économiques aux fins de la livraison, sans retard, par l’Organisation des Nations Unies, ses programmes et ses institutions spécialisées ou par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire ou par leurs partenaires d’exécution, notamment les organisations non gouvernementales financées de manière bilatérale ou multilatérale qui participent à l’Appel global des Nations Unies pour la Somalie, de l’aide dont la Somalie a un besoin pressant;


8.    Prie le Coordonnateur des secours d’urgence de lui faire rapport le 20 novembre 2012 et de nouveau le 20 juillet 2013 sur la suite donnée aux paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessus et sur tout obstacle rencontré dans l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, et prie les organismes des Nations Unies, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire et leurs partenaires d’exécution d’aider le Coordonnateur de l’aide humanitaire des Nations Unies à la Somalie à établir le rapport susmentionné en lui communiquant les éléments d’information visés aux paragraphes 5, 6 et 7 afin d’améliorer la transparence et la responsabilité;


9.    Demande au Groupe de contrôle et aux organisations humanitaires intervenant en Somalie et dans les pays voisins de renforcer leur coopération, leur coordination et leurs échanges d’information;


10.   Décide que les mesures imposées au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) ne s’appliqueront pas aux livraisons d’armes et d’équipement militaire ni à l’assistance visant uniquement à appuyer le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie ou destinées à son usage, que le Comité créé par la résolution 751 (1992) aura approuvées à l’avance;


11.   Décide que l’embargo sur les armes visant l’Érythrée, imposé au paragraphe 5 de la résolution 1907 (2009), ne s’applique pas aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Érythrée, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;


12.   Décide également que les mesures imposées au paragraphe 5 de la résolution 1907 (2009) ne s’appliquent pas aux livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection qui auront été approuvées à l’avance par le Comité;


13.   Décide de proroger jusqu’au 25 août 2013 le mandat du Groupe de contrôle visé au paragraphe 3 de la résolution 1558 (2004), et reconduit par ses résolutions ultérieures, notamment les résolutions 2002 (2011), 2023 (2011) et 2036 (2012), exprime son intention de revoir ce mandat et d’adopter des dispositions appropriées concernant une nouvelle prorogation au plus tard le 25 juillet 2013 et prie le Secrétaire général de prendre le plus rapidement possible les mesures administratives nécessaires en vue de reconstituer le Groupe de contrôle, pour une période de 13 mois à compter de la date de la présente résolution, en mettant à profit, selon qu’il conviendra, les compétences des membres du Groupe de contrôle créé par les résolutions antérieures, notamment la résolution 2002 (2011), en accord avec les résolutions 1907 (2009), 2023 (2011) et 2036 (2012), le mandat du Groupe consistant à:


a)    Aider le Comité à surveiller l’application des mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008), notamment en lui transmettant toute information concernant les violations; inclure dans ses rapports au Comité toute information pouvant servir à désigner éventuellement les personnes et entités visées plus haut au paragraphe 1;


b)    Aider le Comité à établir les résumés des motifs d’inscription mentionnés au paragraphe 14 de la résolution 1844 (2008) concernant les personnes et entités désignées au paragraphe 1 ci-dessus;


c)    Enquêter sur toutes les opérations portuaires effectuées en Somalie qui sont de nature à produire des recettes pour Al-Chabab, entité désignée par le Comité comme répondant aux critères énoncés dans la résolution 1844 (2008);


d)    Poursuivre l’exécution des tâches définies aux alinéas a) à c) du paragraphe 3 de la résolution 1587 (2005), aux alinéas a) à c) du paragraphe 23 de la résolution 1844 (2008) et aux alinéas a) à d) du paragraphe 19 de la résolution 1907 (2009);


e)    Enquêter, en coordination avec les organismes internationaux concernés, sur toutes les activités, y compris celles menées dans les secteurs financier, maritime ou autres, qui permettent de dégager des recettes servant à mener des activités contrevenant aux embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée;


f)    Enquêter sur tout moyen de transport, itinéraire, port de mer, aéroport ou autre installation utilisé pour violer les embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée;


g)    Continuer à préciser et actualiser l’information figurant dans le projet de liste de personnes et d’entités qui commettent en Somalie ou ailleurs des actes définis plus haut au paragraphe 1, ainsi que de ceux qui les soutiennent activement, afin que le Conseil prenne éventuellement des mesures, et présenter cette information au Comité lorsque ce dernier le jugera utile;


h)    Dresser un projet de liste des personnes et entités qui commettent en Érythrée ou ailleurs des actes définis aux alinéas a) à e) du paragraphe 15 de la résolution 1907 (2009), ainsi que de ceux qui les soutiennent activement, afin que le Conseil prenne éventuellement des mesures, et présenter cette information au Comité lorsque ce dernier le jugera utile;


i)    Continuer à faire des recommandations au vu de ses enquêtes, des rapports antérieurs du Groupe d’experts nommé comme suite aux résolutions 1425 (2002) et 1474 (2003) (S/2003/223 et S/2003/1035) et de ceux du Groupe de contrôle nommé comme suite aux résolutions 1519 (2003), 1558 (2004), 1587 (2005), 1630 (2005), 1676 (2006), 1724 (2006), 1766 (2007), 1811 (2008), 1853 (2008), 1916 (2010) et 2002 (2011) (S/2004/604, S/2005/153, S/2005/625, S/2006/229, S/2006/913, S/2007/436, S/2008/274, S/2008/769, S/2010/91 et S/2011/433);


j)    Collaborer étroitement avec le Comité à l’élaboration de recommandations précises concernant des mesures supplémentaires visant à faire mieux respecter, dans leur ensemble, les embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée, ainsi que les mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) et aux paragraphes 5, 6, 8, 10, 12 et 13 de la résolution 1907 (2009) concernant l’Érythrée;


k)    Aider à déterminer les domaines dans lesquels les capacités des États de la région pourraient être renforcées afin de faciliter l’application des embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée, ainsi que des mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) et aux paragraphes 5, 6, 8, 10, 12 et 13 de la résolution 1907 (2009) concernant l’Érythrée;


l)    Présenter au Conseil, par l’intermédiaire du Comité, dans les six mois suivant sa création, un exposé de mi-mandat, et présenter tous les mois au Comité un rapport d’étape;


m)    Soumettre au Conseil pour examen, par l’intermédiaire du Comité, deux rapports finals portant l’un sur la Somalie, l’autre sur l’Érythrée, et rendant compte de l’exécution de toutes les tâches énumérées ci-dessus, au plus tard 30 jours avant l’expiration de son mandat;


14.   Prie en outre le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour assurer le financement des travaux du Groupe de contrôle;


15.   Prie le Comité d’examiner, conformément à son mandat et en concertation avec le Groupe de contrôle et les autres entités concernées du système des Nations Unies, les recommandations que le Groupe de contrôle a formulées dans ses rapports, et de lui recommander des moyens de renforcer la mise en œuvre et le respect des embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée, des mesures relatives à l’importation et à l’exportation de charbon de bois en provenance de Somalie, ainsi que des mesures ciblées énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) et aux paragraphes 5, 6, 8, 10, 12 et 13 de la résolution 1907 (2009) (en tenant compte du paragraphe 1 ci-dessus), étant donné la persistance des violations;


16.   Prie instamment toutes les parties et tous les États, y compris l’Érythrée, les autres États de la région, le Gouvernement fédéral de transition et le gouvernement appelé à lui succéder après la transition, ainsi que les organisations internationales, régionales et sous-régionales, de veiller à la coopération avec le Groupe de contrôle et à la sécurité de ses membres et de leur donner toute facilité d’accès, en particulier aux personnes, documents et lieux dont ledit groupe jugera qu’ils présentent un intérêt pour l’exécution de son mandat;


17.   Décide de rester activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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