CS/10285

Le Conseil de sécurité renforce l’efficacité du régime de sanctions établi en Afghanistan par la résolution 1267 (1999)

17/06/2011
Conseil de sécuritéCS/10285
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

6557e séance – après-midi


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RENFORCE L’EFFICACITÉ DU RÉGIME DE SANCTIONS

ÉTABLI EN AFGHANISTAN PAR LA RÉSOLUTION 1267 (1999)


Il proroge également de 18 mois le mandat du Bureau du Médiateur du Comité 1267 (1999)

contre Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités qui leur sont associés


Reconnaissant que « les conditions de sécurité ont évolué en Afghanistan », le Conseil de sécurité a, cet après-midi, en vue d’améliorer son efficacité, apporté des modifications au régime de sanctions contre les Taliban, Al-Qaida et les individus et entités qui leur sont associés, et a prorogé de 18 mois le mandat du Bureau du Médiateur du Comité des sanctions créé par la résolution 1267 (1999).


Le Conseil de sécurité a, en adoptant à l’unanimité la résolution 1988 (2011) sous Chapitre VII de la Charte, décidé que les personnes antérieurement connues sous le nom de Taliban et les autres personnes, groupes, autres entreprises et entités qui leur sont associés, dont les noms figuraient dans les sections A et B de la Liste récapitulative tenue par le Comité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida et les Taliban, ne seront plus inscrits sur cette Liste récapitulative et qu’ils le seront dorénavant sur la Liste visée au paragraphe 1.


Par cette disposition, et reconnaissant que certains membres des Taliban ont rallié le Gouvernement afghan et rejeté l’idéologie terroriste d’Al-Qaida, et « soutiennent la recherche d’une solution pacifique du conflit, le Conseil de sécurité amende les termes du régime de sanctions imposé par sa résolution 1267 (1999). 


Les dispositions de cette résolution du Conseil de sécurité, agissant au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, concernent notamment certaines mesures à prendre par les États, les inscriptions sur la Liste récapitulative du Comité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), ou les radiations de celle-ci, sa révision, sa tenue à jour et la coopération avec le Gouvernement afghan.


Le Conseil a également créé un Comité du Conseil de sécurité, composé de tous ses membres, chargé en particulier d’examiner les demandes d’inscription sur la Liste récapitulative ou de radiation de celle-ci.


Auparavant, par la résolution 1989 (2011), également adoptée à l’unanimité, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat du Bureau du Médiateur du Comité 1267 (1999), établi par sa résolution 1904 (2009), d’une nouvelle période 18 mois à compter d’aujourd’hui. 


Le Conseil a décidé que le Médiateur devra continuer à recevoir les demandes des personnes, de groupes, des entreprises et entités qui souhaitent être radiés de la Liste récapitulative du Comité de manière « indépendante et impartiale ». 


Par ce texte, le Conseil de sécurité a en outre décidé que le Médiateur devra présenter au Comité des observations et une recommandation sur la radiation de ces personnes, groupes, entreprises et entités. 


À l’instar du représentant du Royaume-Uni, les délégations des États Membres qui se sont exprimées à l’issue des deux votes ont estimé que les résolutions 1988 (2011) et 1989 (2011) constituaient un « pas en avant important pour renforcer l’un de ses outils clefs en matière de lutte contre le terrorisme et s’adapter aux nouvelles réalités en Afghanistan ».


Ces textes vont, a déclaré le délégué des États-Unis, « dans le sens d’une réforme et d’une modernisation du régime de sanctions du Conseil relatif aux Taliban et à Al-Qaida » et assurent la promotion d’une « réconciliation nationale afghane », tout en ciblant tous ceux qui sont associés aux Taliban.


Le représentant de l’Allemagne a rappelé que ces résolutions avaient été adoptées par le Conseil de sécurité à la veille de la Conférence sur l’Afghanistan que son pays s’apprête à accueillir.  De même, a-t-il estimé, le rôle du Médiateur se trouve « renforcé dans le cadre d’un processus clair et juste ».


Les deux textes, a déclaré son homologue de l’Inde, transmettent un « message univoque » du Conseil de sécurité dans sa « détermination à lutter contre le terrorisme ».  Il a émis l’espoir que le nouveau régime de sanctions continuerait d’aller « dans le sens des objectifs de stabilité et de reconstruction de l’Afghanistan de façon crédible et transparente », afin de permettre au Gouvernement afghan de « peser davantage face à ceux qui menacent la stabilité du pays ».


« La communauté internationale ne doit pas faiblir dans la lutte contre les Taliban et Al-Qaida », a préconisé, quant à lui, le représentant de la Fédération de Russie, tout en mettant également l’accent sur la nécessité de garantir une « plus grande transparence » dans les sanctions contre Al-Qaida. 


Le délégué de la France a noté que « les liens entre Al-Qaida et les Taliban n’ont pas disparu, mais ne sont plus les mêmes qu’en 1999 ».  « Nous devions en tirer les conséquences », a-t-il ajouté.  Selon lui, « en incitant les Taliban à rejoindre le processus de réconciliation interafghane, le nouveau régime de sanctions contribuera aux efforts que le Gouvernement afghan, avec le soutien de la communauté internationale, déploie pour parvenir à une solution politique au conflit en Afghanistan ».


Le représentant du Portugal a appuyé les propos de son collègue français en qualifiant le nouveau mécanisme de « plus efficace pour pouvoir faire face à l’évolution de la menace terroriste en Afghanistan ».  « Le Médiateur est désormais mieux placé pour jouer le rôle crucial qui lui incombe », a-t-il constaté. 



MENACES CONTRE LA PAIX ET LA SECURITE INTERNATIONALES RESULTANT D’ACTES DE TERRORISME


Texte de la résolution S/RES/1988 (2011)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions antérieures sur le terrorisme international et la menace qu’il constitue pour l’Afghanistan, en particulier ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), ainsi que les déclarations de son président sur la question,


Rappelant ses résolutions prorogeant au 22 mars 2012 le mandat de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan défini dans sa résolution 1974 (2011),


Réaffirmant que la situation en Afghanistan continue de menacer la paix et la sécurité internationales et se déclarant vivement préoccupé par l’état de sécurité dans le pays, en particulier les violences terroristes que commettent les Taliban, Al-Qaida, les groupes armés illégaux, les criminels et les trafiquants de stupéfiants, ainsi que par les liens étroits entre activités terroristes et drogues illégales, qui menacent la population locale, notamment les enfants, les forces de sécurité et le personnel militaire et civil international,


Se réaffirmant fermement attaché à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,


Soulignant qu’il est important qu’un processus politique sans exclusive vienne soutenir en Afghanistan l’entreprise de réconciliation de tous les citoyens et reconnaissant qu’il n’y a pas de solution purement militaire susceptible de garantir la stabilité du pays,


Rappelant que le Gouvernement afghan est animé du désir ardent de réaliser la réconciliation nationale, envisagée par l’Accord de Bonn de 2001, la Conférence de Londres de 2010 et la Conférence de Kaboul de 2010,


Reconnaissant que l’état de sécurité a évolué en Afghanistan et que certains membres des Taliban ont rallié le Gouvernement afghan et rejeté l’idéologie terroriste d’Al-Qaida et de ses partisans et soutiennent la recherche d’une solution pacifique du conflit qui se poursuit en Afghanistan,


Reconnaissant que, malgré l’évolution de la situation et les progrès de la réconciliation, la situation en Afghanistan reste une menace contre la paix et la sécurité internationales, réaffirmant qu’il faut repousser cette menace par tous moyens dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, y compris les droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire, et insistant sur l’importance du rôle que les Nations Unies jouent dans cette entreprise,


Rappelant que les conditions de la réconciliation offerte à tous les Afghans résultant du communiqué de Kaboul du 20 juillet 2010 et approuvées par le Gouvernement afghan et la communauté internationale sont la renonciation à la violence, l’absence de tout lien avec les organisations terroristes internationales et le respect de la Constitution afghane, dont le droit des femmes et des membres des minorités,


Soulignant qu’il est important que toutes les personnes, tous les groupes, toutes les entreprises et entités qui participent d’une manière ou d’une autre au financement ou au soutien d’actes ou d’activités de personnes antérieurement connues sous le nom de Taliban, et toutes les personnes, tous les groupes, toutes les entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, acceptent l’offre de réconciliation du Gouvernement afghan,


Notant que le Gouvernement afghan lui a demandé de soutenir la réconciliation nationale en radiant des listes des régimes de sanctions de l’Organisation des Nations Unies le nom de personnes qui respectent les conditions de réconciliation et ont donc cessé d’exécuter ou de soutenir des activités qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan,


Se félicitant des résultats de la Jirga consultative de paix du 6 juin 2010, à laquelle 1 600 délégués afghans représentant largement tous les groupes ethniques et religieux afghans, hauts fonctionnaires, religieux, chefs tribaux, représentants de la société civile et réfugiés afghans résidant en Iran et au Pakistan, ont débattu des moyens de mettre fin à l’insécurité et dressé un plan d’instauration d’une paix durable dans les pays,


Se félicitant aussi de la création du Haut Conseil pour la paix et des efforts de sensibilisation qu’il fait à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afghanistan,


Insistant sur le rôle central que l’Organisation des Nations Unies continue de jouer en toute impartialité dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Afghanistan et exprimant sa gratitude et son ferme soutien au Secrétaire général, à son Représentant spécial pour l’Afghanistan et au Groupe Salaam d’appui à la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, en ce qu’ils font pour accompagner les efforts de paix et de réconciliation du Haut Conseil pour la paix,


Réaffirmant qu’il soutient la lutte contre la production illicite et le trafic de stupéfiants en provenance d’Afghanistan et de précurseurs chimiques à destination de ce pays dans les pays voisins, les pays situés sur les itinéraires de contrebande, les pays de destination et les pays qui fabriquent les précurseurs,


Exprimant son inquiétude devant la multiplication des enlèvements et des prises d’otages ayant pour but d’obtenir de l’argent ou des avantages politiques et affirmant la nécessité de régler le problème,


Réaffirmant la nécessité de faire en sorte que le régime de sanctions actuel concoure effectivement à la lutte contre l’insurrection et soutienne l’effort de promotion de la réconciliation que fait le Gouvernement afghan pour rétablir la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays, et gardant à l’esprit la teneur des débats du Comité créé par la résolution 1267 (1999) sur la recommandation que lui présentait l’Équipe de surveillance compétente dans son onzième rapport, à savoir que les États Membres devaient traiter différemment les Taliban inscrits sur la Liste et les individus et les entités d’Al-Qaïda et de ses affiliés inscrits sur la Liste lorsqu’ils font la promotion de la paix et de la stabilité en Afghanistan,


Réaffirmant l’appui de la communauté internationale aux efforts de réconciliation menés par les Afghans et exprimant son intention d’envisager de lever comme il se doit les sanctions frappant ceux qui se rallient,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Mesures


1.    Décide que tous les Étatsprendront les mesures ci-après à l’encontre des personnes et entités connues avant la date de la présente résolution sous le nom de Taliban, et des personnes, groupes, entreprises et entités réputés associés aux Taliban selon la section A (« Individus associés aux Taliban ») et la section B (« entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban ») de la Liste récapitulative (ci-après « la Liste ») du Comité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) à la date de l’adoption de la présente résolution, ainsi qu’à l’encontre des personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, que désignera le Comité visé au paragraphe 30 ci-après:


a)    Bloquer sans retard les fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités en question, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés directement ou indirectement par eux ou par les personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établies sur leur territoire;


b)    Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire des personnes en question, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à son propre ressortissant l’entrée ou le séjour sur son territoire et que le présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires à une procédure judiciaire ni lorsque le Comité détermine que l’entrée ou le transit se justifient dans tel ou tel cas, notamment quand il concourt directement aux efforts de réconciliation du Gouvernement afghan;


c)    Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités en question, à partir de leur territoire, du fait de leurs ressortissants établis hors de celui-ci, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tout type, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et des matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d’aide ou de formation en matière d’arts militaires;


2.    Décide que les personnes antérieurement connues sous le nom de Taliban et les autres personnes, groupes, autres entreprises et entités qui leur sont associés, dont les noms figuraient à la date de la présente résolution dans les sections A (« Personnes associées aux Taliban ») et B (« Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban ») de la Liste récapitulative tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida et les Taliban et les personnes et les entités associées, ne seront plus inscrits sur cette Liste récapitulative et qu’ils le seront dorénavant sur la Liste visée au paragraphe 1; décide aussi que tous les États continueront de prendre les mesures visées au paragraphe 1 à l’encontre des personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur les Listes;


3.    Décide que les actes et activités indiquant que telle personne, tel groupe, telle entreprise ou telle entité méritent d’être inscrits comme le prévoit le paragraphe 1 ci-dessus sont les suivants:


a)    Le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités sous le nom, pour le compte et à l’appui de ceux qui étaient précédemment connus sous le nom de Taliban, ou de concert avec eux;


b)    Le fait de fournir, vendre ou transférer des armements ou matériels connexes à ces personnes;


c)    Le fait de recruter pour le compte de ces personnes;


d)    Le fait de soutenir de toute autre manière les actes ou les activités de ceux qui étaient précédemment connus sous le nom de Taliban et des personnes, groupes, entreprises et entités associés à ces personnes dans la menace qu’elles constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan;


4.    Affirme que toute entreprise ou entité qui est possédée ou contrôlée directement ou indirectement par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou entité inscrits sur la Liste ou qui les soutiennent de quelque manière mérite d’être inscrite sur la Liste;


5.    Constate que les moyens de financement ou d’assistance dont il s’agit comprennent sans s’y limiter le produit de la culture, de la production et du trafic de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Afghanistan ou en transit dans le pays;


6.    Confirme que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus visent tous les types de ressources économiques et financières – y compris mais sans s’y limiter celles qui servent à financer l’hébergement de sites Web et d’autres services connexes – utilisées pour soutenir les Taliban inscrits sur la Liste et les personnes, groupes, entreprises et sociétés qui leur sont associés, ainsi que les autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et l’insécurité de l’Afghanistan et des autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés;


7.    Confirme également que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus visent aussi le paiement de rançons à des personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste de sanctions de 1988;


8.    Décide que les États Membres autoriseront s’ils le souhaitent le versement sur un compte bloqué en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus de tout paiement destiné à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou entité inscrits sur la Liste pourvu que ce paiement reste assujetti aux dispositions du paragraphe 1 et soit à ce titre bloqué;


9.    Décide que tous les États Membres pourront se prévaloir des dispositions organisant des dérogations aux mesures visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, établies aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), tels que modifiés par la résolution 1735 (2006), et encourage les États à les invoquer;



Inscriptions sur la Liste


10.   Engage tous les États Membres à communiquer au comité visé au paragraphe 30 ci-dessous (« le Comité »), pour inscription sur la Liste, le nom des personnes, groupes, entreprises ou entités qui concourent d’une manière ou d’une autre à financer ou à soutenir des actes et des activités visés au paragraphe 3 ci-dessus;


11.   Décide que les États Membres qui proposent l’inscription de tout nom sur la Liste au Comité fourniront à celui-ci autant de renseignements que possible à son sujet, en particulier des informations permettant d’identifier précisément et formellement les personnes, groupes, entreprises et entités considérés et, dans la mesure du possible, les renseignements dont l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) a besoin pour faire paraître une notice spéciale;


12.   Décide que les États Membres qui proposent l’inscription de tout nom sur la Liste au Comité présenteront à celui-ci un exposé détaillé de l’affaire, que cet exposé pourra être distribué sur demande, sauf les passages que l’État auteur qualifie de confidentiels, et qu’il pourra servir à rédiger l’exposé des motifs de l’inscription envisagé au paragraphe 13 ci-après;


13.   Charge le Comité, lorsqu’il ajoute un nom à la Liste, de rendre accessible sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec l’État auteur de la demande, un exposé des motifs de l’inscription;


14.   Invite tous les membres du Comité et l’Équipe de surveillance à communiquer au Comité toutes les informations qu’ils détiendraient concernant toute demande d’inscription présentée par un État Membre, qui pourraient éclairer la décision du Comité sur la demande d’inscription et dont il pourrait tirer des éléments d’information supplémentaires aux fins de l’établissement de l’exposé des motifs envisagé au paragraphe 13 ci-dessus;


15.   Prie le Secrétariat d’afficher sur le site Web du Comité toutes informations utiles pouvant être rendues publiques, y compris l’exposé des motifs d’inscription, dès que tel ou tel nom est ajouté à la Liste, et insiste sur le fait que cet exposé des motifs doit être disponible en temps utile dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies;


16.   Demande aux États Membres qui envisagent de proposer l’inscription de tout nouveau nom sur la Liste de consulter s’il y a lieu le Gouvernement afghan avant de s’adresser au Comité et les invite à prendre au besoin l’avis de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan;


17.   Décide qu’après publication, et en tout état de cause dans les trois jours ouvrables suivant l’inscription de tout nom sur la Liste, le Comité en avisera le Gouvernement afghan, la Mission permanente de l’Afghanistan et la mission permanente de l’État ou des États où la personne ou l’entité est censée se trouver et, s’il s’agit d’une personne ou d’une entité non afghane, l’État ou les États dont elle est réputée avoir la nationalité;


Radiation de la Liste


18.   Charge le Comité de radier promptement de la Liste, en procédant au cas par cas, le nom des personnes et des entités qui ne remplissent plus les conditions d’inscription fixées au paragraphe 3 ci-dessus et lui demande de prendre dûment en considération les demandes de radiation de personnes répondant aux conditions de réconciliation convenues par le Gouvernement afghan et la communauté internationale – à savoir la renonciation à la violence, l’absence de tout lien avec les organisations terroristes internationales –, dont Al-Qaida et ses cellules, filiales, groupes dissidents et émanations, et le respect de la Constitution afghane, y compris les droits des femmes et des membres des minorités;


      19.   Demande aux États Membres de coordonner s’il y a lieu avec le Gouvernement afghan leurs demandes de radiation de la Liste, afin de les harmoniser avec l’effort de paix et de réconciliation qu’a entrepris celui-ci;


20.   Décide que les personnes et entités cherchant à se faire radier de la Liste sans être patronnées par un État Membre présenteront leurs demandes au point focal institué par la résolution 1730 (2006);


21.   Invite la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan à soutenir et faciliter la coopération entre le Gouvernement afghan et le Comité, afin que celui-ci dispose de renseignements suffisants pour se prononcer sur les demandes de radiation et charge le Comité visé au paragraphe 30 ci-après d’examiner les demandes de radiation au regard des principes suivants, quand ils sont pertinents:


a)    Les demandes de radiation concernant toute personne ralliée devraient si possible contenir une communication du Haut Conseil pour la paix transmise par l’intermédiaire du Gouvernement afghan, confirmant que l’intéressé a le statut de personne ralliée selon les directives applicables ou, s’il s’agit d’une personne ralliée dans le cadre du Programme de renforcement de la paix, des pièces justifiant son ralliement à ce titre, et indiquer son adresse actuelle et les moyens de la joindre;


b)    Les demandes de radiation concernant toute personne qui occupait avant 2002 certaines charges dans le régime Taliban et ne répond plus aux conditions d’inscription sur la Liste visée au paragraphe 3 ci-dessus devraient, dans la mesure possible, contenir une communication du Gouvernement afghan confirmant que l’intéressé n’apporte ni son soutien ni sa participation active à des actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du pays, et indiquer son adresse actuelle et les moyens de le joindre;


c)    Les demandes de radiation de la Liste de toute personne dont on a annoncé le décès doivent comprendre un certificat de décès officiel émanant de l’État de nationalité, de l’État de résidence ou de l’État compétent;


22.   Prie tous les États Membres, mais plus particulièrement le Gouvernement afghan, de communiquer au Comité toute information nouvelle dont ils auraient connaissance et selon laquelle le cas de telle personne, tel groupe, telle entreprise ou entité rayé de la Liste devrait être examiné aux fins d’inscription sur la Liste en vertu des dispositions du paragraphe 1 de la présente résolution et prie également le Gouvernement afghan de communiquer chaque année au Comité un rapport sur la situation des personnes qui se seraient ralliés, et qui ont été radiées de la Liste par le Comité au cours de l’année précédente;


23.   Charge le Comité d’examiner rapidement toute information selon laquelle telle personne radiée de la Liste aurait repris les activités visées au paragraphe 3, et notamment mené des actes incompatibles avec les conditions de réconciliation décrites au paragraphe 18 de la présente résolution, et prie le Gouvernement afghan ou d’autres États Membres, s’il y a lieu, de soumettre une demande d’inscription du nom de la personne considérée sur la Liste;


24.   Décide que le Secrétariat transmettra, dès que possible après que le Comité a pris la décision de radier tel ou tel nom de la Liste, ladite décision au Gouvernement afghan et à la Mission permanente d’Afghanistan pour information et qu’il devrait également notifier, dès que possible, la mission permanente de l’État ou des États dans lesquels on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas de toute personne ou entité non afghane, le ou les État(s) de nationalité, et décide en outre que les États ayant ainsi reçu notification prennent les mesures nécessaires, conformément à leur législation et à leurs pratiques internes, pour notifier promptement à la personne ou l’entité concernée le fait qu’elle a été radiée de la Liste, ou l’en informer;


Révision et tenue à jour de la Liste


25.   Est conscient du fait que le conflit actuel en Afghanistan, et l’urgence que le Gouvernement afghan et la communauté internationale attachent à une solution politique pacifique du conflit, supposent de procéder rapidement et en temps voulu à des modifications de la Liste, y compris l’ajout ou la radiation de noms de personnes et d’entités, exhorte le Comité à se prononcer rapidement sur les demandes de radiation, prie le Comité de revoir périodiquement chacune des entrées de la Liste, y compris, selon qu’il convient, d’étudier la situation des personnes considérées comme ralliées, des personnes pour lesquelles on manque d’identifiants, des personnes qui seraient décédées et des entités qui n’existeraient plus ou dont la disparition a été confirmée, charge le Comité de définir les directives applicables à ces révisions en conséquence, et prie l’Équipe de surveillance de communiquer au Comité, tous les six mois:


a)    La liste des personnes inscrites sur la Liste que le Gouvernement afghan considère ralliées, accompagnée des documents pertinents comme indiqué au paragraphe 21 a);


b)    La liste des personnes et entités figurant sur la Liste et pour lesquelles celle-ci ne comporte pas les identifiants nécessaires à l’application effective des mesures imposées à leur encontre;


c)    La liste des personnes figurant sur la Liste qui seraient décédées et des entités qui n’existeraient plus ou dont la disparition est confirmée, accompagnée des documents prévus, comme indiqué au paragraphe 21 c);


26.   Exhorte le Comité à veiller à appliquer des procédures équitables et transparentes, et charge le Comité d’élaborer dès que possible, des directives en conséquence, en particulier s’agissant des activités visées aux paragraphes 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 24, 25 et 27;


27.   Engage les États Membres et les organisations internationales concernées à envoyer des représentants rencontrer les membres du Comité afin de partager avec eux des informations et de débattre de toute question pertinente, et se félicite de l’organisation périodique par le Gouvernement afghan de réunions d’information au sujet de l’impact des sanctions ciblées pour ce qui est de dissuader les menaces contre la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, ainsi que d’accompagner le processus de réconciliation mené sous la direction de l’Afghanistan;



Coopération avec le Gouvernement afghan


28.   Encourage la poursuite de la coopération entre le Comité, le Gouvernement afghan et la MANUA, notamment l’identification et la communication d’informations détaillées au sujet d’individus et d’entités qui concourent à financer des actes ou activités énoncés au paragraphe 3 de la présente résolution ou qui appuient de tels actes ou activités, et les invitations faites à des représentants de la MANUA de prendre la parole devant le Comité;


29.   Se félicite de la volonté du Gouvernement afghan d’aider le Comité à coordonner les demandes d’inscription sur la liste et de radiation de la liste ainsi que la communication de toutes informations utiles au Comité;


Nouveau Comité des sanctions


30.   Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un Comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil (ci-après « le Comité »), chargé des tâches suivantes:


a)    Examiner les demandes d’inscription sur la Liste et les demandes de radiation de la Liste ainsi que les propositions de mises à jour des informations utiles pour la Liste visées au paragraphe 1;


b)    Examiner les demandes d’inscription sur la Liste et de radiation de la Liste ainsi que les mises à jour proposées des informations concernant la section A (« personnes associées aux Taliban ») et la section B (« entités, groupes et entreprises associés aux Taliban ») de la Liste récapitulative dont était saisi, à la date d’adoption de la présente résolution, le Comité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida et les Taliban et les personnes et entités associées;


c)    Mettre régulièrement à jour la Liste visée au paragraphe 1;


d)    Afficher sur le site Web du Comité les résumés des motifs d’inscription pour toutes les entrées figurant sur la Liste;


e)    Examiner les noms figurant sur la Liste;


f)    Faire périodiquement rapport au Conseil au sujet des informations qui lui ont été communiquées concernant l’application de la résolution, y compris le non-respect des mesures imposées par celle-ci;


g)    Veiller à instituer des procédures équitables et transparentes d’inscription des personnes et entités sur la Liste ou de radiation de la Liste ainsi que d’octroi de dérogations pour raisons humanitaires;


h)    Examiner les rapports présentés par l’Équipe de surveillance;


i)    Suivre l’application des mesures visées au paragraphe 1;


j)    Examiner les demandes de dérogation au regard des paragraphes 1 et 9;


k)    Arrêter les directives nécessaires pour faciliter l’application des mesures susmentionnées;


l)    Encourager le dialogue avec les États Membres intéressés, notamment de la région, et notamment inviter des représentants de ces États à le rencontrer afin d’examiner l’application des mesures;


m)    Solliciter auprès de tous les États toutes informations qu’il jugerait utiles concernant les dispositions qu’ils ont prises pour appliquer efficacement les mesures susmentionnées;


n)    Examiner les informations concernant des violations présumées des mesures arrêtées dans la présente résolution ou le non-respect desdites mesures, et y donner la suite qu’il convient;


o)    Faciliter, par le biais de l’Équipe de surveillance et des institutions spécialisées des Nations Unies, la fourniture, sur demande des États Membres, d’une assistance au développement des capacités en vue de renforcer l’application des mesures;


p)    Coopérer avec d’autres comités des sanctions compétents créés par le Conseil de sécurité, notamment le Comité créé par la résolution 1267 (1999);


Équipe de surveillance


31.   Décide que pour aider le Comité à s’acquitter de son mandat, l’Équipe de surveillance de l’application de la résolution 1267 (1999), créée en application du paragraphe 7 de la résolution 1526 (2004), secondera le Comité pendant une période de 18 mois, conformément au mandat contenu à l’annexe A de la présente résolution, et prie le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet;


Coordination et information


32.   Est conscient de la nécessité de maintenir le contact avec les comités du Conseil, les organisations internationales et les groupes d’experts compétents, y compris le Comité créé par la résolution 1267 (1999), le Comité contre le terrorisme (CCT), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Comité créé par la résolution 1540 (2004), en particulier compte tenu de la présence permanente dans la région d’Al-Qaida et de tout groupe affilié, cellule, groupe dissident ou groupe dérivé d’Al-Qaida et de l’influence négative qu’ils exercent sur le conflit afghan;


33.   Encourage la MANUA à fournir au Haut Conseil pour la paix, à sa demande, une assistance pour ce qui est d’encourager les individus inscrits sur la Liste à se rallier;


Examen de la question


34.   Décide d’examiner l’application des mesures édictées dans la présente résolution dans 18 mois et d’y apporter, si nécessaire, des ajustements afin d’appuyer la paix et la stabilité en Afghanistan;


35.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


Annexe I - S/RES/1988 (2011)


Conformément au paragraphe 31 de la présente résolution, l’Équipe de surveillance est placée sous la direction du Comité, ses attributions étant les suivantes:


a)    Présenter au Comité, par écrit, deux rapports détaillés et indépendants, le premier d’ici au 31 mars 2012 et le second d’ici au 31 octobre 2012, sur la façon dont les États Membres auront mis en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution, ces rapports devant comporter des recommandations précises visant à améliorer la mise en œuvre des mesures et présenter d’autres mesures envisageables;


b)    Aider le Comité à passer régulièrement en revue les noms inscrits sur la Liste, notamment en se rendant dans les États Membres et en étant en contact avec eux en vue d’étoffer le dossier du Comité sur les faits et circonstances entourant l’inscription de tout nom sur ladite liste;


c)    Aider le Comité à assurer le suivi des demandes d’information adressées aux États Membres, y compris s’agissant de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution;


d)    Présenter au Comité pour examen et approbation, selon qu’il convient, un programme de travail détaillé dans lequel l’Équipe de surveillance décrira les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de sa mission, y compris les déplacements qu’elle envisage d’effectuer;


e)    Aider le Comité à analyser les cas de non-respect des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution en réunissant les informations obtenues auprès des États Membres et en présentant des études de cas, de sa propre initiative aussi bien qu’à la demande du Comité, en vue de leur examen par celui-ci;


f)    Présenter au Comité des recommandations de nature à aider les États Membres à mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d’inscription sur la Liste;


g)    Aider le Comité à examiner les propositions d’inscription sur la Liste, notamment en compilant et en lui transmettant les informations relatives à l’inscription envisagée et en établissant le projet de résumé des motifs visé au paragraphe 13;


h)    Porter à l’attention du Comité tout fait nouveau ou digne d’intérêt de nature à justifier une radiation de la Liste, par exemple la publication d’informations sur telle ou telle personne décédée;


i)    Consulter les États Membres avant de se rendre dans certains d’entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;


j)    Encourager les États Membres à soumettre des noms et des renseignements complémentaires d’identification en vue de leur insertion dans la Liste, selon les instructions du Comité;


k)    Présenter au Comité des renseignements complémentaires d’identification et autres renseignements afin de l’aider à tenir une liste aussi actualisée et précise que possible;


l)    Réunir, évaluer et suivre l’information concernant la mise en œuvre des mesures, en rendre compte et formuler des recommandations sur ce sujet, effectuer des études de cas, s’il y a lieu, et étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;


m)    Consulter les États Membres et d’autres organisations et organes compétents, y compris la MANUA, et mener un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans les capitales, en tenant compte de leurs observations, notamment en ce qui concerne les questions qui pourraient être évoquées dans les rapports de l’Équipe de surveillance visés au paragraphe a) de la présente annexe;


n)    Se concerter avec les services de renseignement et de sécurité des États Membres, notamment à l’occasion de réunions régionales, afin de faciliter l’échange d’informations et de renforcer la mise en œuvre des mesures;


o)    Se concerter avec les représentants compétents du secteur privé, y compris les institutions financières, pour s’informer de la mise en œuvre pratique du gel des avoirs et élaborer des recommandations aux fins du renforcement de cette mesure;


p)    Collaborer avec les organisations internationales et régionales compétentes afin de faire mieux connaître et respecter les mesures;


q)    Collaborer avec INTERPOL et les États Membres en vue d’obtenir les photographies des personnes inscrites sur la Liste éventuellement pour insertion dans les Notices spéciales INTERPOL;


r)    Aider les autres organes subsidiaires du Conseil de sécurité et leurs groupes d’experts, à leur demande, à intensifier leur coopération avec INTERPOL, comme le prévoit la résolution 1699 (2006);


s)    Aider le Comité à fournir aux États Membres, sur leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités pour leur permettre de mieux mettre en œuvre les mesures;


t)    Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, par des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle a effectuées auprès d’États Membres et sur ses activités;


u)    Présenter au Comité dans les 90 jours un rapport écrit et des recommandations sur les liens existant entre les personnes, groupes, entreprises et entités pouvant être inscrits sur la Liste en vertu du paragraphe 1 de la présente résolution et Al-Qaida, l’accent devant être spécialement mis sur les noms figurant tant sur la Liste des sanctions contre Al-Qaida que sur la Liste mentionnée au paragraphe 1 de la présente résolution, puis présenter régulièrement ce type de rapport et recommandations;


v)    S’acquitter de toute autre responsabilité que le Comité pourrait lui confier.


Texte de la résolution S/RES/1989 (2011)                   


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009) et 1988 (2011), ainsi que les déclarations de son président sur la question,


Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité et que tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, l’époque et les auteurs, et condamnant une fois de plus catégoriquement le réseau Al-Qaida et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés pour les multiples actes de terrorisme qu’ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d’autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité,


Réaffirmant également que le terrorisme ne peut et ne saurait être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation,


Rappelant la déclaration de son président (S/PRST/2011/9) en date du 2 mai 2011, indiquant qu’Oussama ben Laden ne pourra plus jamais perpétrer des attentats terroristes,


Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international et notamment du droit international des droits de l’homme, du droit des réfugiés et du droit international humanitaire, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que l’Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette lutte,


Se déclarant préoccupé par la multiplication des enlèvements et des prises d’otages auxquels se livrent des groupes terroristes dans le but de lever des fonds ou d’obtenir des concessions politiques et disant la nécessité de régler ce problème,


Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu qu’à la faveur d’une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste,


Soulignant que les sanctions sont un instrument important prévu par la Charte des Nations Unies pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales et soulignant également à ce propos la nécessité d’une mise en œuvre rigoureuse des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, comme outil majeur de lutte contre le terrorisme,


Priant instamment tous les États Membres de participer activement à la tenue et à la mise à jour de la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) (« la Liste récapitulative ») en fournissant les informations supplémentaires pertinentes concernant les inscriptions en cours, en présentant des demandes de radiation le cas échéant et en identifiant et en désignant pour inscription sur la Liste d’autres personnes, groupes, entreprises et entités justiciables des mesures envisagées au paragraphe 1 de la présente résolution,


Rappelant au Comité créé en application de la résolution 1267 (1999) (« le Comité ») de radier de la Liste récapitulative, en toute célérité et au cas par cas, le nom des personnes et entités qui ne rempliraient plus les critères établis dans la présente résolution,


Considérant les difficultés d’ordre juridique et autre auxquelles se heurte la mise en œuvre des mesures prises par les États Membres conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente résolution, se félicitant des améliorations apportées aux procédures du Comité et de la qualité de la Liste récapitulative, et exprimant l’intention de continuer d’œuvrer à rendre ces procédures équitables et transparentes,


Saluant en particulier le fait qu’il a été procédé à la révision de tous les noms figurant sur la Liste récapitulative, demandée au paragraphe 25 de sa résolution 1822 (2008), et les importants progrès accomplis pour concourir à l’intégrité de la Liste,


Se félicitant de la création du Bureau du Médiateur en application de la résolution 1904 (2009) et de la tâche que celui-ci a accomplie depuis sa mise en place, prenant note du rôle important qui incombe au Médiateur pour ce qui est de veiller à l’équité et à la transparence des procédures, rappelant qu’il est fermement décidé à donner au Bureau du Médiateur les moyens de continuer à s’acquitter de ses fonctions en toute efficacité, conformément à son mandat, et rappelant également la déclaration de son président (S/PRST/2011/5) en date du 28 février 2011,


Réaffirmant que les mesures envisagées au paragraphe 1 de la présente résolution se veulent préventives et indépendantes des règles pénales de droit interne,


Se félicitant du deuxième examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies (A/60/288) adoptée le 8 septembre 2006, auquel l’Assemblée générale a procédé en septembre 2010, et de la création de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme ayant vocation à assurer la coordination et la cohérence d’ensemble de l’action antiterroriste menée par le système des Nations Unies,


Se félicitant de la poursuite de la coopération entre le Comité et INTERPOL, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, notamment en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités, et tous les autres organismes des Nations Unies, et encourageant une collaboration plus étroite entre ceux-ci et l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme en vue d’assurer la coordination et la cohérence d’ensemble de l’action antiterroriste menée par le système des Nations Unies,


Considérant qu’il faut prendre des mesures pour prévenir et réprimer le financement du terrorisme et des organisations terroristes, y compris celui tiré du produit de la criminalité organisée, notamment, de la culture illégale, de la production et du trafic de stupéfiants et de leurs précurseurs, et qu’il importe de poursuivre la coopération internationale à cette fin,


Prenant note avec préoccupation de la menace persistante que représentent pour la paix et la sécurité internationales Al-Qaida et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés et réaffirmant sa détermination à faire front à cette menace sous tous ses aspects, et gardant à l’esprit la teneur des débats que le Comité créé par la résolution 1267 a consacrés à la recommandation formulée par l’Équipe de surveillance dans son onzième rapport audit comité, tendant à ce qu’aux fins de la Liste récapitulative les États Membres traitent les Taliban différemment des membres du réseau Al-Qaida et des entités affiliées à celui-ci,


Relevant qu’il peut arriver que des personnes, groupes, entreprises et entités remplissant les critères résultant du paragraphe 4 de la présente résolution satisfassent également les critères de désignation visés au paragraphe 3 de la résolution 1988 (2011),


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Mesures


1.    Décide que tous les États prendront les mesures résultant de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) concernant le réseau Al-Qaida, et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés, ainsi qu’il ressort de la section C (« Personnes associées à Al-Qaida ») et de la section D (« Entités et autres groupes et entreprises associés à Al-Qaida ») de la Liste récapitulative établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), et qu’il ressortira à compter de la date d’adoption de la présente résolution de ce qui constituera désormais la Liste des sanctions contre Al-Qaida:


a)    Bloquer sans retard les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités en question, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établies sur leur territoire;


b)    Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire des personnes en question, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants l’entrée ou le séjour sur son territoire, et que le présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ni lorsque le Comité détermine au cas par cas uniquement que l’entrée ou le transit se justifient;


c)    Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités en question, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et l’équipement militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange pour les armes et matériels susmentionnés, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation portant sur des activités militaires;


2.    Note que, conformément à la résolution 1988 (2011), les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, précédemment désignés à la section A (« Personnes associées aux Taliban ») et à la section B (« Entités et autres groupes et entreprises associés aux Talibans ») de la Liste récapitulative établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) ne tombent pas sous le coup de la présente résolution, et décide que désormais la Liste des sanctions contre Al-Qaida comprendra les seuls noms des personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida;


3.    Charge le Comité de transmettre au Comité créé par la résolution 1988 (2011) toutes les demandes d’inscription, de radiation et de mise à jour des données ayant trait à la section A (« Personnes associées aux Taliban ») et à la section B (« Entités et autres groupes et entreprises associés aux Talibans ») de la Liste récapitulative dont il était saisi à la date de l’adoption de la présente résolution, de sorte que le Comité créé par la résolution 1988 (2011) puisse examiner ces questions conformément aux dispositions de ladite résolution;


4.    Réaffirme que les actes ou activités indiquant que telle personne, tel groupe, telle entreprise ou entité est « associé » à Al-Qaida sont les suivants:


a)    Le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités du réseau Al-Qaida, en association avec celui-ci, sous son nom ou pour son compte, ou le fait de les soutenir;


b)    Le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à Al-Qaida;


c)    Le fait de recruter pour le compte d’Al-Qaida, ou de soutenir, de toute autre manière, des actes ou activités du réseau Al-Qaida ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de celui-ci;


5.    Réaffirme également que toute entreprise ou entité, possédée ou contrôlée directement ou indirectement par de tels groupes, personnes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida peut être inscrite sur la Liste;


6.    Confirme que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus visent tous les types de ressources économiques et financières – y compris, mais sans s’y limiter, celles qui servent à financer l’hébergement de sites Web et d’autres services connexes – utilisées pour soutenir le réseau Al-Qaida ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés;


7.    Note que ce financement ou soutien peut consister notamment, mais sans s’y limiter, à utiliser le produit de la criminalité, dont la culture, la production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs;


8.    Confirme que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 visent également le paiement de rançons à des personnes, groupes, entreprises ou entités désignés sur la Liste de sanctions contre Al-Qaida;


9.    Décide que les États Membres pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus de tout paiement destiné aux personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste, étant entendu que tous paiements resteront assujettis aux dispositions du paragraphe 1 et resteront gelés;


10.   Encourage les États Membres à se prévaloir des dispositions organisant des dérogations aux mesures visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution, qui résultent des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), modifiés par la résolution 1735 (2006), et charge le Comité de revoir les procédures de dérogation définies dans ses directives, afin de permettre aux États Membres de s’en prévaloir et de continuer à accorder en toute célérité et transparence des dérogations pour raisons humanitaires;


11.   Charge le Comité de coopérer avec les autres comités des sanctions qu’il a mis en place, en particulier celui créé en application de sa résolution 1988 (2011);


Inscription sur la Liste de sanctions contre Al-Qaida


      12.   Engage tous les États Membres à communiquer au Comité, aux fins d’inscription sur la Liste de sanctions contre Al-Qaida, les noms de personnes, groupes, entreprises et entités qui concourent, par tous moyens, à financer ou soutenir des actes ou activités du réseau Al-Qaida, et de personnes, groupes, entreprises et entités associés à ce dernier, selon la définition donnée au paragraphe 2 de la résolution 1617 (2005) et réaffirmée au paragraphe 4 ci-dessus;


13.   Réaffirme que les États Membres doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire des noms sur la Liste, se conformer au paragraphe 5 de la résolution 1735 (2006) et au paragraphe 12 de la résolution 1822 (2008) et fournir un exposé des motifs détaillé, et décide que l’exposé des motifs pourra être divulgué sur demande, sauf les éléments qu’un État Membre jugerait confidentiels, et pourra servir à l’établissement du résumé des motifs d’inscription sur la Liste décrit au paragraphe 16 ci-après;


      14.   Décide que les États Membres qui proposent l’inscription de tout nom, ainsi que ceux qui ont proposé des noms pour inscription sur la Liste avant l’adoption de la présente résolution, doivent préciser si le Comité, le Médiateur, le Secrétariat ou l’Équipe de surveillance en son nom, peut divulguer leur statut d’État auteur de demandes d’inscription, et engage vivement ces États Membres à donner une telle autorisation;


      15.   Décide que les États Membres, lorsqu’ils proposent au Comité tout nom pour inscription sur la Liste, doivent utiliser le nouveau formulaire type prévu à cet effet, et fournir au Comité autant de renseignements que possible à son sujet, en particulier des informations permettant d’identifier précisément et formellement les personnes, groupes, entreprises et entités considérés et, autant que possible, les informations dont INTERPOL a besoin pour publier une Notice spéciale, charge le Comité de mettre à jour, s’il y a lieu, ledit formulaire conformément aux dispositions de la présente résolution, et charge en outre l’Équipe de surveillance d’indiquer au Comité les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour améliorer ces informations;


16.   Se félicite des efforts déployés par le Comité, lorsqu’il ajoute un nom à la Liste, en vue d’approuver pour publication sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec l’État auteur de la demande d’inscription correspondante, un résumé des motifs de l’inscription, et charge le Comité de continuer de s’efforcer d’afficher sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec les États auteurs des demandes d’inscription correspondantes, des résumés des motifs ayant présidé aux inscriptions de tous les noms sur la Liste;


17.   Invite les États Membres, les organisations et organismes internationaux compétents à porter toute décision et procédure judiciaire pertinente à l’attention du Comité afin que celui-ci puisse en tenir compte lors de l’examen de la demande d’inscription correspondante ou de la mise à jour du résumé des motifs correspondant;


18.   Demande à tous les membres du Comité et à l’Équipe de surveillance de communiquer au Comité toutes les informations qu’ils détiendraient concernant telle demande d’inscription présentée par tel État Membre dont le Comité s’inspirerait pour se prononcer sur la demande d’inscription et dont il tirerait des éléments d’information supplémentaires aux fins de l’établissement du résumé des motifs décrit au paragraphe 16;


19.   Réaffirme qu’après publication, et en tout état de cause, dans les trois jours ouvrables suivant l’inscription de tout nom sur la Liste, le Secrétariat notifiera la Mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant qu’il soit connu) conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la résolution 1735 (2006), prie le Secrétariat de publier sur le site Web du Comité tous les renseignements utiles pouvant être divulgués, notamment le résumé des motifs de l’inscription, dès qu’un nom est inscrit sur la Liste, et souligne qu’il importe que le résumé des motifs de l’inscription soit publié en temps voulu dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies;


20.   Réaffirme en outre les dispositions du paragraphe 17 de la résolution 1822 (2008) concernant l’exigence faite aux États Membres de prendre toutes les mesures possibles, conformes à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer en temps voulu la personne ou l’entité concernée de l’inscription de son nom sur la Liste, en joignant à cet avis le résumé des motifs de l’inscription, une description des effets de l’inscription tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de radiation de la Liste, y compris la possibilité de soumettre les demandes au Médiateur conformément aux dispositions du paragraphe 20 et de l’annexe II de la présente résolution, et les dispositions de la résolution 1452 (2002) organisant les dérogations;


Questions relatives à la radiation de la Liste et au Médiateur


21.   Décide de proroger le mandat du Bureau du Médiateur, créé par la résolution 1904 (2009), tel que ce mandat est défini dans les procédures énoncées à l’annexe II de la présente résolution, pour une période de 18 mois à compter de l’adoption de la présente résolution, décide également que le Médiateur continue de recevoir les demandes des personnes, groupes, entreprises ou entités souhaitant être radiés de la Liste de sanctions contre Al-Qaida, qu’il traite en toute indépendance et impartialité et sans solliciter ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement, et décide en outre que le Médiateur, agissant par l’intermédiaire de son Bureau, doit présenter au Comité des observations et une recommandation sur les radiations demandées, tendant soit à ce que le Comité maintienne l’inscription sur la Liste, soit à ce qu’il envisage de procéder à la radiation;


22.   Décide que l’obligation faite aux États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution continue de leur incomber en ce qui concerne les personnes, groupes, entreprises ou entités que le Médiateur a recommandé, dans son rapport d’ensemble sur une demande de radiation présenté en application de l’annexe II, de maintenir sur la Liste;


23.   Décide que l’obligation faite aux États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution cesse de leur incomber, en ce qui concerne les personnes, groupes, entreprises ou entités que le Médiateur a recommandé d’envisager de radier, 60 jours après que le Comité a achevé d’examiner un rapport d’ensemble du Médiateur, comme prévu à l’annexe II de la présente résolution, notamment à son paragraphe 6 h), à moins que le Comité ne décide par consensus, avant l’expiration de ce délai de 60 jours, que ladite obligation continue de s’imposer en ce qui concerne l’intéressé; étant entendu que, dans les cas où il ne se dégage pas de consensus, le Président, agissant à la demande d’un des membres du Comité, pose au Conseil la question de la radiation de la personne, du groupe, de l’entreprise ou de l’entité, afin qu’une décision soit prise dans les 60 jours; et étant également entendu que, dans l’éventualité d’une telle demande, l’obligation faite aux États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution continue de leur incomber, en ce qui concerne la personne, le groupe, l’entreprise ou l’entité concerné, jusqu’à ce que la question soit tranchée par le Conseil;


24.   Prie le Secrétaire général de renforcer les capacités du Bureau du Médiateur afin qu’il soit toujours à même de s’acquitter de son mandat de façon efficace et sans retards;


25.   Prie très instamment les États Membres de communiquer toute information utile au Médiateur, y compris, s’il y a lieu, toute information confidentielle pertinente, et confirme que le Médiateur doit respecter toute règle de confidentialité attachée à cette information par l’État Membre qui l’a fournie;


26.   Demande aux États Membres et aux organisations et organes internationaux concernés de pousser les personnes et entités qui envisagent de contester leur inscription sur la Liste en passant par des instances judiciaires nationales ou régionales, ou qui ont déjà entrepris de le faire, à chercher à être radiées de la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida en présentant une demande dans ce sens au Bureau du Médiateur;


27.   Décide que lorsque l’État qui est à l’origine d’une inscription présente une demande de radiation, l’obligation qui lui incombe de prendre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution prend fin, en ce qui concerne la personne, le groupe, l’entreprise ou l’entité concerné, lorsque 60 jours se sont écoulés, à moins que le Comité n’ait décidé par consensus, avant l’expiration de ce délai, de maintenir les mesures visant l’intéressé; étant entendu que, dans les cas où il n’y a pas consensus, le Président, agissant à la demande d’un des membres du Comité, soumet la question de la radiation au Conseil, pour décision à prendre dans les 60 jours; et étant également entendu que, si une telle demande est déposée, l’obligation faite aux États de prendre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution continue de leur incomber pendant l’écoulement de ce délai en ce qui concerne la personne, le groupe, l’entreprise ou l’entité, jusqu’à ce que la question ait été tranchée par le Conseil;


28.   Décide qu’aux fins de la présentation d’une demande de radiation dans les conditions prévues au paragraphe 27 ci-dessus, il doit y avoir consensus entre tous les États qui ont été à l’origine de l’inscription, lorsqu’il y en a plusieurs; décide également que les coauteurs d’une demande d’inscription ne sont pas considérés comme étant à l’origine de la demande aux fins de l’application dudit paragraphe 27;


29.   Engage très instamment les États qui ont été à l’origine d’une inscription à autoriser le Médiateur à le révéler aux personnes et entités inscrites sur la Liste qui lui ont présenté une demande de radiation;


30.   Charge le Comité de continuer d’examiner, conformément aux directives régissant la conduite de ses travaux, les demandes des États Membres qui souhaitent que soient radiés de la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida des individus, groupes, entreprises ou entités qui ne répondraient plus aux critères arrêtés dans les résolutions pertinentes et au paragraphe 4 de la présente résolution, lesquelles seront inscrites à l’ordre du jour du Comité si un membre en fait la demande, et engage les États Membres à indiquer les raisons qui motivent leurs demandes de radiation;


31.   Engage les États à soumettre des demandes de radiation pour les personnes dont le décès a été officiellement constaté, surtout dès lors qu’aucun avoir n’a été découvert, et pour les entités dont il a été rapporté ou confirmé qu’elles n’existent plus, et à prendre toutes les mesures voulues pour s’assurer que les avoirs ayant appartenu à ces personnes ou entités n’ont pas été et ne seront pas transférés ou distribués à d’autres individus, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida;


32.   Engage les États Membres à garder à l’esprit, lorsqu’ils dégèlent pour raison de radiation les avoirs d’une personne décédée ou d’une entité dont il a été rapporté ou confirmé qu’elle a cessé d’exister, les obligations énoncées dans la résolution 1373 (2001) et, en particulier, à empêcher que les biens dégelés soient utilisés à des fins terroristes;


33.   Demande au Comité de tenir dûment compte, lorsqu’il examine les demandes de radiation, de l’avis des États à l’origine des inscriptions et des États de résidence, de nationalité, d’établissement ou de constitution, ainsi que des autres États qu’il jugerait concernés, prie les membres du Comité qui s’opposent à une radiation d’en indiquer les raisons au moment où ils expriment leur opposition et demande au Comité de faire connaître ses raisons aux États Membres et tribunaux et organes nationaux ou régionaux concernés, selon qu’il conviendra;


34.   Engage les États Membres, y compris les États à l’origine des inscriptions et les États de résidence et de nationalité, à communiquer au Comité tous les renseignements présentant un intérêt pour son examen des demandes de radiation, et de rencontrer le Comité, s’il en fait la demande, pour donner leur avis sur les demandes de radiation, et engage le Comité à rencontrer, selon qu’il conviendra, les représentants d’organisations et d’organes nationaux ou régionaux qui disposent d’informations pertinentes se rapportant aux demandes de radiation;


35.   Confirme que, dans les trois jours suivant la radiation d’un nom de la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida, le Secrétariat notifiera la Mission permanente des États de résidence, de nationalité, d’établissement ou de constitution (pour autant que l’information soit connue) et décide que les États qui reçoivent une telle notification prendront les mesures nécessaires, dans le respect de leurs lois et pratiques internes, pour notifier ou informer promptement la personne ou l’entité concernée que son nom a été radié;


Révision et tenue de la Liste de sanctions contre Al-Qaida


      36.   Engage tous les États Membres, en particulier les États qui sont à l’origine des inscriptions sur la Liste et les États de résidence ou de nationalité, à communiquer au Comité des éléments d’identification et d’autres renseignements supplémentaires, accompagnés des pièces justificatives correspondantes, sur les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste, notamment des informations actualisées sur l’état opérationnel des entités, groupes et entreprises inscrits sur la Liste, sur les déplacements, l’incarcération ou le décès des personnes inscrites sur la Liste et sur tous autres faits nouveaux importants, dès que ces informations sont disponibles;


      37.   Prie l’Équipe de surveillance de communiquer tous les six mois au Comité une liste des personnes et entités inscrites sur la Liste au sujet desquelles on ne dispose pas d’éléments d’identification permettant de garantir que les mesures imposées à leur endroit sont effectivement appliquées, et charge le Comité d’examiner ces cas afin de déterminer si l’inscription demeure justifiée;


      38.   Réaffirme que l’Équipe de surveillance doit communiquer tous les six mois au Comité une liste des personnes et entités inscrites sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida qui seraient décédées, assortie d’une évaluation des renseignements pertinents tels que la certification du décès et, autant que possible, l’état des avoirs gelés et le lieu où ils pourraient se trouver ainsi que le nom des personnes ou entités qui seraient en mesure de recevoir des avoirs dégelés, charge le Comité d’examiner ces cas afin de déterminer si l’inscription demeure justifiée, et demande au Comité de retirer le nom des personnes décédées lorsqu’il dispose d’informations crédibles concernant leur décès;


39.   Réaffirme également que l’Équipe de surveillance doit communiquer tous les six mois au Comité une liste des entités inscrites sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida qui auraient cessé d’exister ou dont la disparition a été dûment constatée, assortie d’une évaluation des renseignements pertinents, charge le Comité d’examiner ces cas afin de déterminer si l’inscription demeure justifiée, et demande au Comité de retirer le nom desdites entités lorsqu’il dispose d’informations crédibles à cet égard;


      40.   Charge le Comité de passer en revue tous les ans, une fois achevée la révision prescrite au paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008), tous les noms inscrits sur la Liste qui n’ont pas été examinés lors de l’examen triennal, c’est-à-dire depuis trois ans ou plus, ces noms étant communiqués aux États qui en ont demandé l’inscription et aux États de résidence, de nationalité, d’implantation ou de constitution, si ceux-ci sont connus, suivant la procédure décrite dans les directives du Comité, afin que la Liste soit aussi exacte et à jour que possible une fois que les inscriptions qui ne sont plus justifiées auront été identifiées et celles qui demeurent justifiées confirmées, et note que, si le Comité examine une demande de radiation après la date de l’adoption de la présente résolution et conformément aux procédures énoncées à l’annexe II de la résolution 1904 (2009), on considérera que cette demande aura été examinée conformément au paragraphe 26 de la résolution 1822 (2008);


Mise en œuvre des mesures


41.   Réaffirme combien il importe que tous les États définissent et au besoin adoptent des procédures adéquates pour assurer la pleine mise en œuvre, sous tous leurs aspects, des mesures décrites au paragraphe 1 ci-dessus, et rappelant le paragraphe 7 de la résolution 1617 (2005), engage vivement tous les États Membres à appliquer les normes internationales détaillées que constituent les quarante recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et les neuf recommandations spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme, et engage les États Membres à appliquer les directives énoncées dans la recommandation spéciale III pour mettre effectivement en œuvre des sanctions ciblées visant à lutter contre le terrorisme;


42.   Charge le Comité de continuer de veiller à ce que les procédures d’inscription des personnes et des entités sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida et de radiation de la Liste, ainsi que d’octroi de dérogations prévues dans la résolution 1452 (2002) soient équitables et transparentes, et de continuer à examiner activement ses directives afin qu’elles aillent dans le sens de ces objectifs;


43.   Charge le Comité de revoir ses directives dans les meilleurs délais pour tenir compte des dispositions de la présente résolution, en particulier des paragraphes 10, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 28, 30, 33, 37 et 40;


44.   Engage les États Membres, agissant notamment par l’intermédiaire de leur mission permanente, et les organisations internationales compétentes, à tenir des discussions approfondies avec les membres du Comité sur toutes les questions qui les intéressent;


45.   Prie le Comité de lui rendre compte des informations qu’il aura recueillies sur les activités de mise en œuvre menées par les États Membres et de définir et recommander des mesures propres à renforcer cette mise en œuvre;


46.   Charge le Comité de recenser tout cas de non-respect des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de décider pour chaque cas de la conduite à suivre, et prie le Président du Comité de lui rendre compte des activités menées par le Comité sur cette question dans les rapports périodiques qu’il lui présentera en application du paragraphe 55 ci-après;


47.   Demande instamment à tous les États Membres de veiller, lorsqu’ils mettront en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, à ce que les passeports et autres documents de voyage faux, falsifiés, volés ou perdus soient dès que possible annulés et retirés de la circulation conformément aux lois et pratiques internes, et de communiquer les informations qu’ils possèdent sur ces documents aux autres États Membres en passant par la base de données d’INTERPOL;


48.   Engage les États Membres à communiquer au secteur privé, dans le respect de leurs lois et pratiques internes, les informations enregistrées dans leurs bases de données nationales concernant les pièces d’identité ou documents de voyage faux, falsifiés, volés ou perdus qui relèvent de leur compétence nationale et, s’il s’avère qu’une partie inscrite sur la Liste utilise une fausse identité, notamment en vue d’obtenir des fonds ou de faux documents de voyage, à en informer le Comité;


49.   Confirme qu’aucune question dont le Comité est saisi ne doit rester en suspens pendant plus de six mois, sauf si le Comité détermine au cas par cas qu’en raison de circonstances extraordinaires, il lui faut davantage de temps pour examiner certaines questions, conformément à ses directives;


50.   Encourage les États demandant l’inscription d’une personne à faire savoir à l’Équipe de surveillance si un tribunal national ou toute autre instance compétente a été saisi de l’affaire et si une action en justice a été engagée, et à communiquer tous autres renseignements utiles lorsqu’ils soumettent le formulaire type de demande d’inscription sur la Liste;


51.   Prie le Comité, agissant par l’intermédiaire de l’Équipe de surveillance, ou d’institutions spécialisées des Nations Unies, d’apporter aux États qui en font la demande une assistance pour renforcer leurs capacités, le but étant d’assurer une application plus efficace des mesures;


Coordination et action de proximité


52.   Réaffirme que le Comité, le Comité contre le terrorisme et le Comité créé par la résolution 1540 (2004), ainsi que leurs groupes d’experts respectifs, doivent coopérer plus étroitement, notamment, s’il y a lieu, en échangeant davantage les informations et en coordonnant les voyages qu’ils effectuent dans les pays dans le cadre de leurs mandats respectifs, la facilitation et le suivi de l’assistance technique, les relations avec les organisations et organismes internationaux et régionaux et le traitement d’autres questions intéressant les trois comités, annonce qu’il compte donner des directives aux comités dans les domaines d’intérêt commun, afin de leur permettre de mieux coordonner leurs efforts et de faciliter cette coopération, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour que les groupes puissent partager les mêmes locaux dès que possible;


53.   Engage l’Équipe de surveillance et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à poursuivre les activités qu’ils mènent en commun, en coopération avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et les experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), pour aider les États Membres à s’acquitter des obligations que leur imposent les résolutions pertinentes, y compris en organisant des ateliers régionaux et sous-régionaux;


54.   Prie le Comité d’envisager, le cas échéant, que son président ou certains de ses membres se rendent dans tel ou tel pays pour l’aider à mettre en œuvre effectivement et pleinement les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, dans l’idée de pousser les États à se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) et 1904 (2009);


55.   Prie également le Comité de lui rendre compte oralement, par la voix de son président, de l’ensemble de ses activités et de celles de l’Équipe de surveillance, tous les 180 jours au moins et, le cas échéant, en même temps que les Présidents du CCT et du Comité créé par la résolution 1540 (2004) présentent leurs propres rapports, et prie en outre le Président de tenir périodiquement des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés;


Équipe de surveillance


56.   Décide, pour aider le Comité à accomplir son mandat, et pour apporter un appui au Médiateur, de proroger pour une nouvelle période de 18 mois le mandat des membres de l’Équipe de surveillance créée en application du paragraphe 7 de la résolution 1526 (2004), établie à New York, qui sera placée sous la direction du Comité et aura les attributions définies à l’annexe I, et prie le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions voulues à cette fin;


57.   Charge l’Équipe de surveillance d’examiner les procédures d’octroi de dérogations prévues dans la résolution 1452 (2002) et de formuler des recommandations sur la manière dont le Comité pourrait améliorer ces procédures;


58.   Charge l’Équipe de surveillance de tenir le Comité informé des cas de non-respect des mesures imposées dans la présente résolution et d’adresser au Comité des recommandations sur les mesures propres à faire face à cette situation;


Examen


59.   Décide d’examiner les mesures prescrites au paragraphe 1 ci-dessus dans 18 mois, ou plus tôt si nécessaire, en vue de les renforcer éventuellement.


60.   Décide de rester activement saisi de la question.


Annexe I - S/RES/1989 (2011)


Conformément au paragraphe 56 de la présente résolution, l’Équipe de surveillance est placée sous la direction du Comité, ses attributions étant les suivantes:


a)    Présenter au Comité, par écrit, deux rapports détaillés et indépendants, le premier pour le 31 mars 2012 et le second pour le 31 octobre 2012, sur la façon dont les États auront mis en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution, ces rapports comportant des recommandations précises visant à améliorer la mise en œuvre des mesures et présentant d’autres mesures envisageables;


b)    Aider le Médiateur à s’acquitter de son mandat, qui est défini à l’annexe II à la présente résolution;


c)    Aider le Comité à passer régulièrement en revue les noms figurant sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida, notamment en se rendant dans les États Membres et en entretenant des contacts avec eux en vue d’étoffer le dossier du Comité sur les faits et circonstances entourant l’inscription d’un nom sur la Liste;


d)    Analyser les rapports présentés en application du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), les listes de contrôle présentées en application du paragraphe 10 de la résolution 1617 (2005) et les autres informations communiquées au Comité par les États Membres, selon les instructions du Comité;


e)    Aider le Comité à assurer le suivi des demandes d’information adressées aux États Membres, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution;


f)    Présenter au Comité pour examen et approbation, selon qu’il conviendra, un programme de travail détaillé, dans lequel elle décrira les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu’elle envisage d’entreprendre, en se coordonnant de près avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), afin d’éviter les chevauchements et d’accroître les synergies;


g)    Collaborer étroitement et échanger des informations avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), en vue de recenser les domaines de convergence et de recoupement et de faciliter une coordination concrète entre les trois comités, y compris dans le domaine des rapports;


h)    Participer activement à toutes les activités menées dans le cadre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et soutenir ces activités, notamment au sein de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme créée pour assurer la coordination et la cohérence d’ensemble de l’action antiterroriste menée par le système des Nations Unies, en particulier par l’intermédiaire de ses groupes de travail compétents;


i)    Aider le Comité à analyser les cas de non-respect des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution en réunissant les informations obtenues auprès des États Membres et en présentant des études de cas, de sa propre initiative aussi bien qu’à la demande du Comité, en vue de leur examen par celui-ci;


j)    Présenter au Comité des recommandations susceptibles d’aider les États Membres à mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d’inscription sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida;


k)    Aider le Comité à examiner les propositions d’inscription sur la Liste, notamment en compilant et en lui transmettant des informations relatives à l’inscription proposée et en établissant le projet de résumé des motifs visé au paragraphe 16;


l)    Porter à l’attention du Comité tout fait nouveau ou digne d’intérêt qui puisse justifier une radiation de la Liste, par exemple la publication d’informations sur une personne décédée;


m)    Consulter les États Membres avant de se rendre dans certains d’entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;


n)    Coordonner ses activités et coopérer avec le mécanisme national chargé de la lutte antiterroriste ou tout organe de coordination de cette nature établi dans le pays visité, selon qu’il conviendra;


o)    Engager les États Membres à soumettre des noms et des renseignements d’identification complémentaires en vue de leur insertion dans la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida, selon les instructions du Comité;


p)    Présenter au Comité des renseignements d’identification complémentaires et d’autres éléments d’information pour l’aider à tenir la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida aussi à jour et à la rendre aussi précise que possible;


q)    Étudier la nature évolutive de la menace que présente Al-Qaida et les mesures optimales permettant d’y faire face, y compris en établissant un dialogue avec les chercheurs et les institutions universitaires concernés en consultation avec le Comité, et faire rapport au Comité à ce sujet;


r)    Réunir, évaluer et suivre l’information concernant la mise en œuvre des mesures, y compris de celle qui est visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution en ce qui concerne la prévention du détournement délictueux d’Internet par Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui lui sont associés, en rendre compte et formuler des recommandations à ce sujet; effectuer des études de cas, s’il y a lieu; et étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;


s)    Consulter les États Membres et les organisations compétentes, notamment dans le cadre d’un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans les capitales, et tenir compte de leurs observations, notamment en ce qui concerne les questions qui pourraient figurer dans les rapports visés au paragraphe a) de la présente annexe;


t)    Se concerter avec les services de renseignement et de sécurité des États Membres, notamment à l’occasion de réunions régionales, afin de faciliter l’échange d’informations et de renforcer la mise en œuvre des mesures;


u)    Se concerter avec les représentants compétents du secteur privé, y compris les institutions financières, pour s’informer des modalités pratiques du gel des avoirs et élaborer des recommandations aux fins du renforcement de cette mesure;


v)    Collaborer avec les organisations internationales et régionales compétentes afin de faire mieux connaître et respecter les mesures;


w)    Aider le Comité à fournir aux États Membres, sur leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités leur permettant de mieux mettre en œuvre les mesures;


x)    Collaborer avec INTERPOL et les États Membres en vue d’obtenir les photographies des personnes inscrites sur la Liste afin qu’elles puissent éventuellement figurer sur les Notices spéciales INTERPOL;


y)    Aider les autres organes subsidiaires du Conseil de sécurité et leurs groupes d’experts, à leur demande, à intensifier leur coopération avec INTERPOL, comme le prévoit la résolution 1699 (2006);


z)    Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, en présentant des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle a effectuées auprès d’États Membres et sur ses activités;


aa)   Présenter au Comité dans les 90 jours un rapport écrit et des recommandations sur les liens existant entre Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités pouvant être inscrits sur la Liste en vertu du paragraphe 1 la résolution 1988 (2011), l’accent étant tout particulièrement mis sur les noms figurant tant sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida que sur la Liste 1988, puis présenter régulièrement ce type de rapports et recommandations;


bb)   S’acquitter de toute autre responsabilité que pourrait lui confier le Comité.


Annexe II - S/RES/1989 (2011)


Conformément au paragraphe 21 de la présente résolution, le Bureau du Médiateur est habilité à accomplir les tâches ci-après lorsqu’il reçoit une demande de radiation présentée par une personne, un groupe, une entreprise ou une entité inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida ou en leur nom ou par leur représentant ou leur successeur légal (le « requérant »). Le Conseil rappelle que les États Membres ne sont pas autorisés à présenter des demandes de radiation au Bureau du Médiateur au nom d’une personne, d’un groupe, d’une entreprise ou d’une entité.


Collecte d’informations (quatre mois)


1.                Lorsqu’il reçoit une demande de radiation, le Médiateur:


a)    Adresse au requérant un accusé de réception;


b)    Informe le requérant de la procédure générale régissant le traitement des demandes;


c)    Répond aux questions posées par le requérant concernant les procédures du Comité;


d)    Si la demande ne tient pas dûment compte des critères ayant présidé à la désignation initiale, tels qu’énoncés au paragraphe 4 de la présente résolution, en informe le requérant et lui retourne sa demande afin qu’il la réexamine;


e)    Vérifie s’il s’agit d’une nouvelle demande et, s’il s’agit du renouvellement d’une demande qui lui a déjà été présentée et n’apporte aucune information supplémentaire, la renvoie au requérant afin qu’il la réexamine.


2.                Le Médiateur transmet immédiatement les demandes de radiation qui ne sont pas renvoyées au requérant aux membres du Comité, aux États à l’origine de l’inscription, aux États de nationalité, de résidence ou de constitution, aux organismes des Nations Unies compétents et à tous les autres États qu’il juge concernés. Il demande à ces États ou organismes de fournir, dans un délai de quatre mois, tout complément d’information utile concernant la demande de radiation. Il peut engager le dialogue avec ces États afin de déterminer:


a)    S’ils estiment qu’il convient d’accéder à la demande de radiation;


b)    Quelles informations, questions ou demandes de précisions ils souhaiteraient voir communiquées au requérant concernant la demande de radiation, notamment tout renseignement que celui-ci pourrait communiquer ou toute mesure qu’il pourrait prendre pour éclaircir la demande de radiation.


3.                Le Médiateur transmet immédiatement la demande de radiation à l’Équipe de surveillance, qui lui communique, dans un délai de quatre mois:


a)    Toutes les informations dont elle dispose qui sont utiles aux fins de la demande de radiation, notamment les décisions et procédures de justice, les articles de presse et les renseignements que des États ou des organisations internationales concernées ont déjà communiqués au Comité ou à elle-même;


b)    Des évaluations factuelles des informations fournies par le requérant qui présentent un intérêt pour la demande de radiation;


c)    Les questions ou les demandes de précisions qu’elle souhaiterait voir adressées au requérant concernant la demande de radiation.


4.                À la fin de cette période de quatre mois, le Médiateur informe le Comité, par écrit, des progrès accomplis, notamment en précisant quels sont les États qui ont fourni des informations. Il peut demander que la période soit prolongée une fois, de deux mois maximum, s’il juge qu’il faut plus de temps pour recueillir les informations, compte dûment tenu des demandes présentées par les États Membres qui souhaitent disposer de plus de temps pour fournir des renseignements


Concertation (deux mois)


5.                À la fin de la période de collecte d’informations, le Médiateur ouvre une période de concertation de deux mois, au cours de laquelle le dialogue peut être engagé avec le requérant. Ayant dûment examiné les demandes de temps supplémentaire, il peut prolonger cette période une fois, de deux mois maximum, s’il juge qu’il faut plus de temps pour mener la concertation et pour élaborer le rapport d’ensemble décrit au paragraphe 7 ci-dessous. Inversement, il peut raccourcir cette période s’il estime qu’il faut moins de temps.


6.                Pendant la période de concertation, le Médiateur:


a)    Peut poser des questions au requérant ou lui demander de fournir des informations supplémentaires ou des précisions susceptibles d’aider le Comité à examiner la demande de radiation, et lui adresser toutes questions ou demandes d’informations reçues des États concernés, du Comité et de l’Équipe de surveillance;


b)    Demande au requérant de présenter une déclaration signée, dans laquelle il certifie ne pas entretenir de relations avec Al-Qaida ou toute cellule, filiale, émanation ou tout groupe dissident de cette organisation et s’engage à ne pas en avoir avec Al-Qaida à l’avenir;


c)    A un entretien avec le requérant, si possible;


d)    Transmet les réponses reçues du requérant aux États concernés, au Comité et à l’Équipe de surveillance et se met en rapport avec le requérant au sujet des réponses incomplètes que celui-ci a fournies;


e)    Assure la coordination avec les États concernés, le Comité et l’Équipe de surveillance pour tout complément d’information demandé au requérant ou toute réponse à lui adresser;


f)    Peut, durant la phase de collecte d’informations ou de concertation, communiquer aux États concernés les informations fournies par un État, y compris la position de ce dernier au sujet de la demande de radiation, si l’État en question donne son consentement;


g)    S’abstient, durant les phases de collecte d’informations et de concertation et lors de l’établissement du rapport, de divulguer des informations communiquées à titre confidentiel par un État sans le consentement exprès de celui-ci, donné par écrit;


h)    Prend sérieusement en considération, durant la phase de concertation, l’avis des États à l’origine des inscriptions et d’autres États Membres qui fournissent des informations pertinentes, en particulier les États qui sont le plus touchés par les actes ou les liens ayant motivé les inscriptions initiales.


7.                À la fin de la période de concertation visée ci-dessus, le Médiateur établit et communique au Comité, avec le concours de l’Équipe de surveillance, un rapport d’ensemble contenant exclusivement:


a)    Un résumé de toutes les informations dont il dispose au sujet de la demande de radiation, dans lequel il donne, le cas échéant, une indication des sources en respectant la confidentialité de certains des éléments qui lui ont été communiqués par les États Membres;


b)    Un exposé de ce qu’il a fait à propos de la demande de radiation, dans lequel il décrit notamment le dialogue engagé avec le requérant;


c)    Les principaux arguments relatifs à la demande de radiation formulés à l’intention du Comité, à partir de l’analyse de toutes les informations dont il dispose et de ses recommandations.


Examen de la demande par le Comité


8.                Lorsque le Comité a eu 15 jours pour examiner le rapport d’ensemble dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, son président inscrit la demande de radiation à son ordre du jour.


9.                Lorsque le Comité examine la demande de radiation, le Médiateur présente lui-même le rapport, au besoin avec le concours de l’Équipe de surveillance, et répond aux questions posées par les membres du Comité au sujet de la demande.


10.            Le Comité achève l’examen du rapport d’ensemble dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il en est saisi.


11.            Lorsque le Médiateur recommande de maintenir l’inscription sur la Liste, l’obligation qu’ont les États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution continue de s’appliquer à l’égard de la personne, du groupe, de l’entreprise ou de l’entité concerné, à moins qu’un membre du Comité ne présente une demande de radiation que le Comité examinera conformément à ses procédures normales de décision par consensus.


12.            Lorsque le Médiateur recommande au Comité d’envisager une radiation, l’obligation qu’ont les États de prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution cesse de s’appliquer à l’égard de la personne, du groupe, de l’entreprise ou de l’entité concerné 60 jours après que le Comité a achevé l’examen d’un rapport d’ensemble présenté par le Médiateur, conformément aux dispositions de la présente annexe, notamment l’alinéa h) du paragraphe 6, à moins que le Comité ne décide par consensus avant la fin de cette période que l’obligation continue de s’appliquer à leur égard; il est entendu que, en l’absence de consensus, le Président soumet, à la demande d’un membre du Comité, la question de savoir s’il convient de radier la personne, le groupe, entreprise ou l’entité de la Liste au Conseil de sécurité pour qu’il se prononce dans un délai de 60 jours et que,


lorsqu’une telle demande est formulée, l’obligation qu’ont les États de prendre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution continue de s’appliquer durant cette période à l’égard de la personne, du groupe, de l’entreprise ou de l’entité concerné jusqu’à ce que la question soit tranchée par le Conseil de sécurité.


13.            Si le Comité décide de rejeter la demande de radiation, il en informe le Médiateur en exposant les raisons de cette décision et en communiquant toute autre information utile à son sujet, ainsi qu’un résumé actualisé des motifs ayant présidé à l’inscription de l’intéressé sur la Liste.


14.            Après que le Comité l’a informé de sa décision de rejeter la demande de radiation, le Médiateur adresse au requérant, dans un délai de 15 jours, une lettre dont il a déjà communiqué le texte au Comité, dans laquelle:


a)    Il l’informe que le Comité a décidé de maintenir son inscription sur la Liste;


b)    Il décrit, autant que possible et en s’inspirant du rapport d’ensemble, la procédure et les éléments d’information factuels qu’il a recueillis et qui peuvent être divulgués;


c)    Il communique toutes autres informations que le Comité lui a fournies au sujet de sa décision en application du paragraphe 13 ci-dessus.


15.            Dans toutes les communications avec le requérant, le Médiateur respecte le caractère confidentiel des délibérations du Comité et de ses propres communications avec les États Membres.


Autres fonctions du Bureau du Médiateur


16.            Outre les tâches définies ci-dessus, le Médiateur:


a)    Diffuse des informations qui peuvent être rendues publiques concernant les procédures du Comité, y compris les directives du Comité, les fiches d’information et les autres documents établis par le Comité;


b)    Informe les personnes ou entités de leur inscription sur la Liste lorsque leur adresse est connue après que le Secrétariat a officiellement informé la mission permanente de l’État ou des États, conformément au paragraphe 19 de la présente résolution;


c)    Présente au Conseil de sécurité des rapports semestriels sur ses activités.


*   ***   *

À l’intention des organes d’information • Document non officiel
À l’intention des organes d’information. Document non officiel.