CS/9825

Le Conseil de sécurité décide de nommer un médiateur pour améliorer le traitement des demandes de radiation de la Liste récapitulative de son Comité concernant Al-Qaida et les Taliban

17/12/2009
Conseil de sécuritéCS/9825
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

6247e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DÉCIDE DE NOMMER UN MÉDIATEUR POUR AMÉLIORER LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RADIATION DE LA LISTE RÉCAPITULATIVE DE SON COMITÉ CONCERNANT AL-QAIDA ET LES TALIBAN


Le Conseil de sécurité a décidé, ce matin, que lorsqu’il examine les demandes de radiation de la Liste, son Comité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida et les Taliban, sera assisté par un Bureau du Médiateur. 


Aux termes d’une résolution adoptée à l’unanimité de ses 15 membres, le Conseil décide que ce bureau sera créé pour une période initiale de 18 mois à compter de la date d’adoption de ladite résolution. 


Par ce texte, le Conseil de sécurité prie en outre le Secrétaire général, en consultation étroite avec le Comité, de désigner une personnalité éminente jouissant d’une haute considération morale, connue pour son impartialité et son intégrité et possédant les hautes qualifications et l’expérience requises dans les domaines pertinents (droits, droits de l’homme, lutte antiterroriste, sanctions, etc.) pour exercer les fonctions de Médiateur. 


Le Conseil de sécurité décide aussi qu’après la désignation du Médiateur, le Bureau du Médiateur recevra les demandes des personnes et entités qui souhaitent être radiées de la Liste.  Il note que les personnes et entités qui souhaitent être radiées des autres listes établies au titre du régime des sanctions continueront de recourir au mécanisme du point focal.


Par la présente résolution, le Conseil de sécurité charge par ailleurs le Comité de continuer d’examiner, conformément à ses directives, les demandes tendant à radier de la Liste le nom des membres d’Al-Qaida ou des Taliban ou d’associés d’Al-Qaida, d’Oussama ben Laden ou des Taliban qui ne rempliraient plus les critères établis dans les résolutions pertinentes, lesquelles seraient inscrites à l’ordre du jour du Comité à la demande de l’un de ses membres.


Prenant la parole après le vote, le Représentant permanent de l’Autriche auprès de l’ONU et Président en exercice du Comité, M. Thomas Mayr-Harting, a estimé que la nomination d’un médiateur aurait pour effet d’améliorer les procédures prévues au titre du régime des sanctions du Conseil de sécurité. 


« Nous saluons cette résolution, présentée par les États-Unis, car nous estimons qu’elle permettra d’accroître la transparence des activités du Comité, en renforçant les possibilités de recours pour les personnes et entités qui figurent sur la Liste récapitulative », a ajouté le représentant de l’Autriche.  Il a également indiqué que l’amélioration des méthodes de travail du Comité allait renforcer son efficacité et la légitimité du Comité 1267 et lui permettre de procéder à un examen complet de toutes les affaires en suspens. 


Le Représentant permanent du Costa Rica auprès de l’ONU, M. Jorge Urbina, a salué l’adoption de la résolution, en rappelant que sa délégation avait toujours préconisé d’envisager des garanties de procédure en ce qui concerne la radiation.  La nomination d’un médiateur indépendant va renforcer le régime instauré par la résolution 1267, a estimé M. Urbina, qui a qualifié cette décision de « pas dans la bonne direction ». 


M. Urbina s’est ensuite référé à une déclaration conjointe du « Groupe des États animés du même esprit » qui félicite la volonté du Conseil de sécurité de répondre aux préoccupations d’un nombre important d’États Membres de l’ONU.  Le Groupe se déclare en outre prêt à poursuivre le dialogue sur la Liste récapitulative et la mise en œuvre de la résolution ainsi que du régime de sanctions, cela par le biais de procédures équitables et claires, a fait remarquer l’Ambassadeur Urbina.


MENACES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES CAUSÉES PAR DES ACTES TERRORISTES


Texte de la résolution S/RES/1904 (2009)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006) et 1735 (2006) et 1822 (2008), ainsi que les déclarations de son président sur la question,


Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité et que tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, l’époque et les auteurs, et condamnant une fois de plus catégoriquement le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés pour les multiples actes de terrorisme qu’ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d’autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité,


Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international et notamment du droit international des droits de l’homme, du droit des réfugiés et du droit international humanitaire, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que l’Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette lutte,


Se déclarant préoccupé par la multiplication des enlèvements et des prises d’otages auxquels se livrent les personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban dans le but de lever des fonds ou d’obtenir des concessions politiques,


Renouvelant son appui à l’action menée contre la production illicite et le trafic de stupéfiants au départ de l’Afghanistan et de précurseurs chimiques vers ce pays, dans les pays voisins, les pays situés le long des itinéraires empruntés par les trafiquants, les pays de destination de la drogue et les pays producteurs de précurseurs,


Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu que grâce à l’adoption d’une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste,


Soulignant que les sanctions sont un instrument important prévu par la Charte des Nations Unies pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales et soulignant également, à cet égard, la nécessité d’une mise en œuvre rigoureuse des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, comme important outil de lutte contre le terrorisme,


Priant instamment tous les États Membres de participer activement à la tenue et à la mise à jour de la Liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) (« la Liste récapitulative ») en fournissant les informations supplémentaires pertinentes pour les inscriptions en cours, en présentant des demandes de radiation le cas échéant et en identifiant et en désignant pour inscription sur la Liste d’autres personnes, groupes, entreprises et entités qui devraient être visés par les mesures envisagées au paragraphe 1 de la présente résolution,


Prenant note des difficultés d’ordre juridique et autre auxquelles se heurte la mise en œuvre des mesures prises par les États membres conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente résolution, se félicitant des améliorations apportées aux procédures du Comité et de la qualité de la Liste récapitulative, et exprimant l’intention de continuer d’œuvrer à rendre ces procédures équitables et transparentes,


Réaffirmant que les mesures envisagées au paragraphe 1 de la présente résolution ont un caractère préventif et sont indépendantes des règles pénales de droit interne,


Rappelant l’adoption par l’Assemblée générale, le 8 septembre 2006, de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies (A/RES/60/288) et la création de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme ayant mission d’assurer la coordination et la cohérence d’ensemble de l’action antiterroriste menée par le système des Nations Unies,


Se félicitant de la poursuite de la coopération entre le Comité et INTERPOL, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, notamment en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités, et tous les autres organismes des Nations Unies, et encourageant une collaboration plus étroite entre ceux-ci et l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme en vue d’assurer la coordination et la cohérence d’ensemble de l’action antiterroriste menée par le système des Nations Unies,


Prenant note avec préoccupation de la menace persistante que représentent pour la paix et la sécurité internationales, dix ans après l’adoption de la résolution 1267 (1999), Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés et réaffirmant sa détermination à faire front à cette menace sous tous ses aspects,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Mesures


Décide que tous les États doivent prendre les mesures résultant déjà de l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) concernant Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, ainsi qu’il ressort de la Liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) (la « Liste récapitulative » ou « Liste »), à savoir:


Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établis sur leur territoire;


Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants d’entrer sur son territoire ou à exiger d’eux qu’ils quittent le territoire, le présent paragraphe ne s’appliquant pas dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ou lorsque le Comité détermine au cas par cas uniquement que l’entrée ou le transit se justifient;


Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces personnes, groupes, entreprises et entités, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs sous leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et l’équipement militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange pour les armes et matériels susmentionnés, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation portant sur des activités militaires;


Réaffirme que les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est « associé » à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban sont les suivants :


Le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou les soutenir;


Le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci;


Le fait de recruter pour le compte de ceux-ci;


Le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent;


Réaffirme également que toute entreprise ou entité, possédée ou contrôlée directement ou indirectement par de tels groupes, personnes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban peut être inscrite sur la Liste;


Confirme que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus visent à tous les types de ressources économiques et financières –y compris, mais sans s’y limiter, celles qui servent à financer l’hébergement de sites Web et d’autres services connexes– utilisées pour soutenir le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban, ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés;


Confirme également que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus visent également le paiement de rançons à des personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste;


Décide que les États membres pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus de tout paiement destiné aux personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste, étant entendu que ces paiements resteront assujettis aux dispositions du paragraphe 1 et resteront gelés;


Encourage les États membres à se prévaloir des dispositions organisant des dérogations aux mesures visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, établies aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002), tels que modifiés par la résolution 1735 (2006), et charge le Comité de revoir les procédures de dérogation définies dans ses directives, afin de permettre aux États membres de s’en prévaloir et de continuer à accorder en toute célérité et transparence des dérogations pour raisons humanitaires;


Inscription sur la Liste récapitulative


Encourage tous les États membres à communiquer au Comité, aux fins d’inscription sur la Liste récapitulative, les noms de personnes, groupes, entreprises et entités participant, par tous moyens, au financement ou au soutien d’actes ou d’activités du réseau Al-Qaida, d’Oussama ben Laden et des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à ces derniers, selon la définition qui en est donnée au paragraphe 2 de la résolution 1617 (2005) et réaffirmée au paragraphe 2 ci-dessus, et encourage également les États membres à désigner un point de contact national pour les inscriptions de noms sur la Liste;


Note que ce financement ou soutien peut se faire notamment, mais sans s’y limiter, au moyen des revenus tirés de la culture illégale, de la production et du trafic de stupéfiants à partir de l’Afghanistan en particulier, ainsi que de leurs précurseurs;


Demande à nouveau que se poursuive la coopération entre le Comité et le Gouvernement afghan et la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, notamment en ce qui concerne l’identification des personnes et entités qui apportent une aide financière et un appui aux actes ou activités d’Al-Qaida et des Taliban comme indiqué au paragraphe 30 de la résolution 1806 (2008);


Réaffirme que les États Membres doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire des noms sur la Liste, se conformer au paragraphe 5 de la résolution 1735 (2006) et au paragraphe 12 de la résolution 1822 (2008) et fournir un exposé des motifs détaillé, et décide que l’exposé des motifs pourra être divulgué, sur demande, sauf les éléments que l’État Membre jugerait confidentiels, et pourrait servir à l’établissement du résumé des motifs d’inscription sur la Liste décrit au paragraphe 13 ci-après;


Encourage les États Membres qui proposent un nouveau nom, ainsi que ceux qui ont proposé des noms pour inscription sur la Liste avant l’adoption de la présente résolution, à préciser si le Comité peut divulguer, à la demande d’un État Membre, leur statut d’État auteur de demandes d’inscription;


Demande aux États Membres d’utiliser, lorsqu’ils proposent des noms au Comité pour inscription sur la Liste, le nouveau formulaire type prévu à cet effet, une fois qu’il aura été adopté et affiché sur le site Web du Comité et les prie de fournir au Comité le plus de renseignements possible sur le nom proposé, en particulier suffisamment d’informations pour permettre aux États Membres d’identifier formellement les personnes, groupes, entités ou entreprises, et charge le Comité de mettre à jour, s’il y a lieu, ledit formulaire conformément aux dispositions de la présente résolution;


Charge le Comité, lorsqu’il ajoute un nom à la Liste, d’approuver pour publication sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec l’État auteur de la demande d’inscription correspondante, un résumé des motifs de l’inscription, et charge également le Comité de continuer de s’efforcer d’afficher sur son site Web, avec l’aide de l’Équipe de surveillance et en coordination avec les États auteurs des demandes d’inscription correspondantes, des résumés des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la Liste intervenues avant l’adoption de la résolution 1822 (2008);


Invite les États Membres et les organisations internationales compétentes à informer le Comité de toutes décisions et procédures judiciaires pertinentes afin que celui-ci puisse en tenir compte en examinant la demande d’inscription correspondante ou en mettant à jour le résumé des motifs correspondant;


Demande à tous les membres du Comité et à l’Équipe de surveillance de communiquer au Comité toutes les informations qu’ils détiendraient concernant telle demande d’inscription présentée par tel État Membre dont le Comité s’inspirerait pour se prononcer sur la demande d’inscription et dont il tirerait des éléments d’information supplémentaires aux fins de l’établissement du résumé des motifs décrit au paragraphe 14;


Charge le Comité de modifier ses directives à l’effet de ménager à ses membres plus de temps pour apprécier le bien-fondé de l’inscription de noms proposés sur la Liste et fournir suffisamment d’informations permettant d’identifier les intéressés en sorte que les mesures arrêtées puissent être intégralement appliquées, sauf les inscriptions en cas d’urgence ou d’impératifs de temps relevant de la discrétion du Président du Comité et note que tout membre du Comité peut demander d’inscrire à l’ordre du jour du Comité telles ou telles demandes d’inscription;


Décide qu’après publication, et en tout état de cause dans les trois jours ouvrables suivant l’inscription d’un nom sur la Liste, le Secrétariat notifiera la Mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) l’on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant qu’on le sache) conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la résolution 1735 (2006), et demande au Secrétariat de publier sur le site Web du Comité tous les renseignements utiles, notamment le résumé des motifs de l’inscription, dès qu’un nom est inscrit sur la Liste récapitulative;


Réaffirme les dispositions du paragraphe 17 de la résolution 1822 (2008) concernant l’exigence faite aux États de prendre toutes les mesures possibles, conformes à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer en temps voulu la personne ou l’entité concernée de l’inscription de son nom sur la Liste, et pour joindre à cet avis le résumé des motifs de l’inscription, une description des effets de l’inscription tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de radiation de la Liste, y compris la possibilité de soumettre les demandes au Médiateur conformément aux dispositions des paragraphes 20 et 21 et de l’annexe II à la présente résolution, et les dispositions de la résolution 1452 (2002) organisant les dérogations;


Radiation de la Liste/Médiateur


Décide que, lorsqu’il examine les demandes de radiation de la liste, le Comité sera assisté par un bureau du Médiateur, qui sera créé pour une période initiale de 18 mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, et prie le Secrétaire général, en consultation étroite avec le Comité, de désigner une personnalité éminente jouissant d’une haute considération morale, connue pour son impartialité et son intégrité et possédant les hautes qualifications et l’expérience requises dans les domaines pertinents (droits, droits de l’homme, lutte antiterroriste, sanctions, etc.) pour exercer les fonctions de Médiateur, dont le mandat est défini à l’annexe II à la présente résolution, et décide en outre que le Médiateur exercera ses fonctions en toute indépendance et impartialité et ne sollicitera ni ne recevra d’instructions d’aucun gouvernement;


Décide que, après la désignation du Médiateur, le Bureau du Médiateur recevra les demandes des personnes et entités qui souhaitent être radiées de la Liste, conformément aux modalités définies à l’annexe II à la présente résolution, et que après la désignation du Médiateur, le mécanisme du point focal créé par la résolution 1730 (2006) ne recevra plus de telles demandes, et note que les personnes et entités qui souhaitent être radiées des autres listes établies au titre du régime des sanctions continueront de recourir au mécanisme du point focal;


Charge le Comité de continuer d’examiner, conformément à ses directives, les demandes tendant à radier de la Liste le nom des membres d’Al-Qaida ou des Taliban ou d’associés d’Al-Qaida, d’Oussama ben Laden ou des Taliban qui ne rempliraient plus les critères établis dans les résolutions pertinentes, lesquelles seraient inscrites à l’ordre du jour du Comité à la demande de l’un de ses membres;


Encourage les États à soumettre des demandes de radiation de personnes dont la mort a été officiellement constatée, spécialement dès lors qu’aucun avoir n’a été identifié et d’entités qui n’existent plus et à prendre toutes les mesures voulues pour s’assurer que les avoirs ayant appartenu à ces personnes ou entités avant n’ont pas été ou ne seront pas transférés ou distribués à d’autres entités ou personnes inscrites sur la Liste;


Encourage les États Membres à garder présentes à l’esprit, lorsqu’ils dégèlent les biens d’une personne décédée ou d’une entité qui a cessé d’exister et qui a donc été radiée de la Liste, les obligations énoncées dans la résolution 1373 (2001) et, en particulier, à empêcher que les biens dégelés soient utilisés à des fins terroristes;


Encourage le Comité à tenir dûment compte, lorsqu’il examine les demandes de radiation, de l’avis des États à l’origine des inscriptions et des États de résidence, de nationalité ou de constitution et demande aux membres du Comité de faire tout leur possible pour donner les raisons pour lesquelles ils s’opposent auxdites demandes de radiation;


Demande à l’Équipe de surveillance de communiquer tous les six mois au Comité, une fois achevée la révision visée au paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008), une liste des personnes inscrites sur la Liste récapitulative qui seraient décédées, assortie d’une évaluation des renseignements pertinents tels que la certification du décès et, autant que possible, l’état des avoirs gelés et le lieu où ils pourraient se trouver ainsi que le nom des personnes ou entités qui seraient en mesure d’en recevoir, charge le Comité d’examiner ces cas afin de déterminer si l’inscription demeure justifiée, et encourage le Comité à retirer le nom de personnes décédées lorsqu’il dispose d’informations crédibles concernant leur décès;


Décide que, dans les trois jours suivant la radiation d’un nom de la Liste récapitulative, le Secrétariat notifiera la Mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) on pense que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, son pays de nationalité (pour autant que l’information soit connue), et exige que les États qui reçoivent une telle notification prennent des mesures, sans déroger à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer promptement la personne ou l’entité concernée que son nom a été radié de la Liste;


Révision et tenue de la Liste récapitulative


Encourage tous les États Membres, en particulier les États qui sont à l’origine des inscriptions sur la Liste et les États de résidence ou de nationalité, à communiquer au Comité des éléments d’identification et d’autres renseignements supplémentaires, accompagnés des pièces justificatives correspondantes, sur les personnes, groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste, notamment des informations actualisées sur l’état opérationnel des entités, groupes et entreprises inscrits sur la Liste, sur les déplacements, l’incarcération ou le décès éventuels des personnes inscrites sur la Liste et sur tous autres faits nouveaux importants, dès que ces informations sont disponibles;


Se félicite des progrès considérables réalisés par le Comité pour ce qui est de passer en revue tous les noms figurant sur la Liste récapitulative conformément au paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008), charge le Comité d’achever cette opération d’ici au 30 juin 2010 et demande à tous les États concernés de répondre, au plus tard le 1er mars 2010, aux demandes d’informations relatives à la révision que le Comité leur aura adressées;


Prie l’Équipe de surveillance de soumettre au Comité, d’ici au 30 juillet 2010, un rapport sur le passage en revue visé au paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008) et sur ce qu’auront fait le Comité, les États Membres et l’Équipe de surveillance pour le réaliser;


Prie également l’Équipe de surveillance de communiquer chaque année au Comité, une fois achevé le passage en revue visé au paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008), une liste des personnes et entités inscrites sur la Liste récapitulative pour lesquelles on ne dispose pas d’éléments d’identification permettant de garantir que les mesures qui leur sont imposées sont effectivement appliquées, et charge le Comité d’examiner ces cas afin de déterminer si l’inscription demeure justifiée;


Charge le Comité de passer en revue tous les ans, une fois achevé le passage en revue décrit au paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008), tous les noms inscrits sur la Liste récapitulative qui n’ont pas été examinés depuis trois ans ou davantage, les noms à examiner étant communiqués aux États qui en ont demandé l’inscription et aux États de résidence ou de nationalité, si ceux-ci sont connus, conformément à la procédure décrite dans les directives du Comité, afin que la Liste récapitulative soit aussi exacte et à jour que possible, et de confirmer que l’inscription demeure justifiée, et note que si le Comité examine une demande de radiation après la date de l’adoption de la présente résolution et conformément aux procédures énoncées à l’annexe II de la présente résolution, on considérera que l’inscription en question a été examinée;


Mise en œuvre des mesures


Réaffirme combien il importe que tous les États définissent, et au besoin adoptent, des procédures adéquates pour assurer la pleine mise en œuvre, sous tous leurs aspects, des mesures décrites au paragraphe 1 ci-dessus;


Encourage le Comité à continuer de veiller à ce que les procédures prévues pour inscrire des personnes et des entités sur la Liste récapitulative et pour les rayer de la Liste, ainsi que pour accorder des dérogations à des fins humanitaires, soient équitables et transparentes, et le charge de continuer à examiner activement ses directives à l’appui de ces objectifs;


Charge le Comité de revoir ses directives dans les meilleurs délais pour tenir compte des dispositions de la présente résolution, en particulier des paragraphes 7, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24 et 41 ci-dessus;


Encourage les États Membres et les organisations internationales concernées à envoyer des représentants tenir des discussions plus approfondies avec les membres du Comité sur les questions qui les intéressent, et remercie les États Membres qui proposeront de tenir des séances d’information sur ce qu’ils auront fait pour mettre en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que sur les obstacles auxquels se heurte la mise en œuvre complète de ces mesures;


Prie le Comité de lui rendre compte des informations qu’il aura recueillies sur les activités de mise en œuvre menées par les États Membres et de définir et recommander des mesures propres à renforcer cette mise en œuvre;


Charge le Comité de recenser tous cas de non-conformité aux mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de décider pour chaque cas de la conduite à suivre, et prie son président de lui rendre compte des activités menées par le Comité  sur cette question dans les rapports périodiques qu’il présentera au Conseil en application du paragraphe 46 ci-dessous;


Demande instamment à tous les États Membres de veiller, lorsqu’ils mettront en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, à ce que les passeports et autres documents de voyage frauduleux, contrefaits, volés ou perdus soient annulés et retirés de la circulation, conformément aux lois et pratiques nationales, dès que possible, et de communiquer les informations qu’ils possèdent sur ces documents aux autres États Membres en passant par la base de données d’INTERPOL;


Encourage les États Membres à communiquer au secteur privé, dans le respect de leurs lois et pratiques nationales, les informations enregistrées dans leurs bases de données nationales concernant les pièces d’identité ou documents de voyage frauduleux, contrefaits, volés ou perdus qui relèvent de leur compétence nationale et, s’il s’avère qu’une partie inscrite sur la Liste utilise une fausse identité, notamment en vue d’obtenir des fonds ou des documents de voyage frauduleux, à en informer le Comité;


Charge le Comité de modifier ses directives de manière qu’aucune question dont il est saisi ne reste en suspens pendant plus de six mois, sauf s’il a déterminé au cas par cas qu’en raison de circonstances extraordinaires, il faut plus de temps pour examiner certaines questions et donne pour instruction à tout membre du Comité qui demande un délai supplémentaire pour examiner une proposition de faire le point, au bout de trois mois, des progrès accomplis dans le règlement de toutes les questions en suspens;


Charge le Comité de procéder à un examen complet de toutes les questions dont il est saisi et qui restent en suspens à la date d’adoption de la présente résolution, et lui demande instamment, ainsi qu’à ses membres, de régler toutes ces questions, autant que possible avant le 31 décembre 2010;


Coordination et action de proximité


Réaffirme qu’il faut renforcer la coopération qui existe actuellement entre le Comité, le Comité contre le terrorisme et le Comité créé par la résolution 1540 (2004), ainsi qu’entre leurs groupes d’experts respectifs, notamment, s’il y a lieu, en partageant davantage les informations et en coordonnant les voyages dans les pays, dans le cadre de leurs mandats respectifs, la facilitation et le suivi de l’assistance technique, les relations avec les organisations et les organismes internationaux et régionaux et le traitement d’autres questions intéressant les trois comités, annonce qu’il compte donner des directives aux comités dans les domaines d’intérêt commun, afin de mieux coordonner leurs efforts et de faciliter cette coopération, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour que les groupes puissent partager les mêmes locaux dès que possible;


Engage l’Équipe de surveillance et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à poursuivre les activités qu’ils mènent en commun, en coopération avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et les experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), pour aider les États Membres à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des résolutions pertinentes, y compris en organisant des ateliers sous-régionaux;


Prie le Comité d’envisager, le cas échéant, que son président ou certains de ses membres se rendent dans tel ou tel pays pour l’aider à mettre en œuvre effectivement et pleinement les mesures visées au paragraphe 1, dans l’idée de pousser les États à se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) et 1822 (2008);


Prie également le Comité de lui rendre compte oralement, par la voix de son président, de l’ensemble de ses activités et de celles de l’Équipe de surveillance, tous les 180 jours au moins et, le cas échéant, en même temps que les présidents du CCT et du Comité créé par la résolution 1540 (2004) présentent leurs propres rapports, et de tenir des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés par la question;


Équipe de surveillance


Décide, pour aider le Comité à accomplir son mandat, et pour apporter un appui au Médiateur, de prolonger pour une nouvelle période de 18 mois le mandat de l’Équipe de surveillance créée en application du paragraphe 7 de la résolution 1526 (2004) et établie à New York, placée sous la direction du Comité, et dont les attributions sont définies à l’annexe I, et prie le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires à cette fin;


Examens


Décide d’examiner les mesures prescrites au paragraphe 1 ci-dessus dans 18 mois, ou plus tôt si nécessaire, en vue de les renforcer éventuellement;


Décide de rester activement saisi de la question.


Annexe I


Conformément au paragraphe 47 de la présente résolution, l’Équipe de surveillance est placée sous la direction du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) et ses attributions sont les suivantes:


Présenter au Comité, par écrit, deux rapports détaillés et indépendants, le premier pour le 30 juillet 2010, conformément au paragraphe 30 ci-dessus, et le second pour le 22 février 2011, sur la façon dont les États auront mis en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution, ces rapports comportant des recommandations précises visant à améliorer la mise en œuvre des mesures et présentant d’autres mesures envisageables pour aider le Médiateur à s’acquitter de son mandat, qui est défini à l’annexe II de la présente résolution;


Aider le Comité à passer régulièrement en revue les noms figurant sur la Liste récapitulative, notamment en se rendant dans les États Membres et en entretenant des contacts avec eux en vue d’étoffer le dossier du Comité sur les faits et les circonstances entourant l’inscription d’un nom sur la Liste;


Analyser les rapports présentés en application du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), les listes de contrôle présentées en application du paragraphe 10 de la résolution 1617 (2005) et les autres informations communiquées au Comité par les États Membres, selon les instructions du Comité;


Aider le Comité à assurer le suivi des demandes d’information adressées aux États Membres, y compris s’agissant de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution;


Présenter au Comité pour examen et approbation, le cas échéant, un programme de travail détaillé, dans lequel l’Équipe décrira les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu’elle envisage d’entreprendre, en étroite concertation avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), afin d’éviter les chevauchements et d’accroître les synergies;


Collaborer étroitement et échanger des informations avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et le Groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540 (2004), en vue de recenser les domaines de convergence et de recoupement et de faciliter une coordination concrète entre les trois Comités, y compris dans le domaine des rapports;


Participer activement à toutes les activités menées dans le cadre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et soutenir ces activités, notamment au sein de l’Équipe spéciale de la lutte contre le terrorisme créée pour assurer la coordination et la cohérence d’ensemble de l’action antiterroriste menée par le système des Nations Unies, en particulier par l’intermédiaire de ses groupes de travail compétents;


Aider le Comité à analyser les cas de non-respect des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution en réunissant les informations obtenues auprès des États Membres et en présentant des études de cas, de sa propre initiative aussi bien qu’à la demande du Comité, en vue de leur examen par celui-ci;


Présenter au Comité des recommandations susceptibles d’aider les États Membres à mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d’inscription sur la Liste récapitulative;


Aider le Comité à examiner les propositions d’inscription sur la Liste, notamment en compilant et en lui transmettant des informations relatives à l’inscription proposée et en établissant le projet de résumé des motifs visé au paragraphe 14;


Porter à l’attention du Comité tout fait nouveau ou digne d’intérêt qui puisse justifier une radiation de la Liste, par exemple la publication d’informations sur une personne décédée;


Consulter les États Membres avant de se rendre dans certains d’entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;


Coordonner ses activités et coopérer avec le mécanisme national chargé de la lutte antiterroriste ou tout organe de coordination de cette nature dans le pays visité, selon qu’il conviendra;


Encourager les États Membres à soumettre des noms et des renseignements complémentaires d’identification en vue de leur insertion dans la Liste, selon les instructions du Comité;


Présenter au Comité des renseignements complémentaires d’identification et d’autres renseignements pour l’aider à tenir une Liste aussi actualisée et précise que possible;


Étudier la nature évolutive de la menace que présentent Al-Qaida et les Taliban et les mesures optimales permettant d’y faire face, y compris en développant un dialogue avec les chercheurs et les institutions académiques concernés, et faire rapport au Comité à ce sujet;


Réunir, évaluer et suivre l’information concernant la mise en œuvre des mesures, y compris de celles visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution en ce qui concerne la prévention du détournement délictueux de l’Internet par Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes et entités qui leur sont associés, en rendre compte et formuler des recommandations à ce sujet; effectuer des études de cas, s’il y a lieu; et étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;


Consulter les États Membres et d’autres organisations compétentes, notamment dans le cadre d’un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans leurs capitales, en tenant compte de leurs observations, notamment en ce qui concerne les questions qui pourraient figurer dans les rapports visés au paragraphe a) de la présente annexe;


Se concerter avec les services de renseignement et de sécurité des États Membres, notamment à l’occasion de réunions régionales, afin de faciliter l’échange d’informations et de renforcer la mise en œuvre des mesures;


Se concerter avec les représentants compétents du secteur privé, y compris les institutions financières, pour s’informer de la mise en œuvre pratique du gel des avoirs et élaborer des recommandations aux fins du renforcement de cette mesure;


Agir aux côtés des organisations internationales et régionales compétentes afin de faire mieux connaître et respecter les mesures;


Collaborer avec INTERPOL et les États Membres en vue d’obtenir les photographies des personnes inscrites sur la Liste afin de les faire figurer sur les Notices spéciales INTERPOL;


Aider les autres organes subsidiaires du Conseil de sécurité et leurs groupes d’experts, à leur demande, à intensifier leur coopération avec INTERPOL, visée dans la résolution 1699 (2006);


Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, par des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle a effectuées auprès d’États Membres et sur ses activités;


S’acquitter de toute autre responsabilité que pourrait lui confier le Comité.


Annexe II


Conformément au paragraphe 20 de la présente résolution, le Bureau du Médiateur est habilité à accomplir les tâches ci-après lorsqu’il reçoit une demande de radiation présentée par une personne, un groupe, une entreprise ou une entité inscrits sur la Liste récapitulative (le « requérant »).


Collecte d’informations (deux mois)


Lorsqu’il reçoit une demande de radiation, le Médiateur:


Adresse au requérant un accusé de réception;


Informe le requérant de la procédure générale régissant le traitement des demandes;


Répond aux questions posées par le requérant concernant les procédures du Comité;


Si la demande ne tient pas dûment compte des critères ayant présidé à la désignation initiale, tels qu’énoncés au paragraphe 2 de la présente résolution, en informe le requérant et lui envoie sa demande afin qu’il la réexamine;


Vérifie s’il s’agit d’une nouvelle demande et, s’il s’agit du renouvellement d’une demande déjà présentée au Médiateur et qu’elle n’apporte aucune information supplémentaire, la renvoie au requérant afin qu’il la réexamine.


Le Médiateur transmet immédiatement les demandes de radiation qui ne sont pas renvoyées au requérant aux membres du Comité, aux États à l’origine de l’inscription, aux États de nationalité, de résidence ou de constitution, aux organismes des Nations Unies compétents et à tous les autres États auxquels il juge utile de le faire.  Il demande à ces États ou organismes des Nations Unies compétents de fournir, dans un délai de deux mois, tout complément d’information utile concernant la demande de radiation.  Il peut engager le dialogue avec ces États afin de déterminer:


L’opinion de ces États quant à la question de savoir s’il convient d’accéder à la demande de radiation;


Les informations, les questions ou les demandes de précisions que ces États souhaiteraient voir communiquées au requérant concernant la demande de radiation, notamment tout renseignement dont celui-ci aurait besoin ou toute mesure qu’il pourrait prendre pour préciser la demande de radiation.


Le Médiateur transmet immédiatement la demande de radiation à l’Équipe de surveillance, qui lui communique, dans un délai de deux mois :


Toutes les informations dont elle dispose qui sont utiles aux fins de l’inscription de la demande de radiation de l’intéressé sur la Liste, notamment les décisions et procédures de justice, les articles de journaux et les renseignements que des États ou des organisations internationales concernées ont déjà communiqués au Comité ou à l’Équipe de surveillance;


Des évaluations factuelles des informations fournies par le requérant qui présentent un intérêt aux fins de la demande de radiation;


Les questions ou les demandes de précisions que l’Équipe de surveillance souhaiterait voir adressées au requérant concernant la demande de radiation.


À la fin de ce délai de deux mois, le Médiateur informe le Comité, par écrit, des progrès accomplis, notamment en précisant quels sont les États qui ont fourni des informations.  Il peut demander que ce délai soit prolongé une seule fois pour deux mois au maximum, s’il juge qu’il faut plus de temps pour recueillir les informations.


Concertation (deux mois)


À la fin de la période de collecte d’informations, le Médiateur ouvre une période de concertation de deux mois, au cours de laquelle le dialogue peut être engagé avec le requérant.  Ayant dûment examiné les demandes de temps supplémentaire, il peut prolonger cette période une fois, pour deux mois, s’il juge qu’il faut plus de temps pour mener la concertation et pour élaborer le rapport d’ensemble décrit au paragraphe 7 ci-dessous.


Pendant la période de concertation, le Médiateur:


Peut adresser au requérant des questions ou des demandes d’informations supplémentaires ou de précisions susceptibles d’aider le Comité à examiner la demande de radiation, y compris toutes questions ou demandes d’informations reçues des États concernés, du Comité et de l’Équipe de surveillance;


Transmet les réponses reçues du requérant aux États concernés, au Comité et à l’Équipe de surveillance et se met en rapport avec le requérant au sujet des réponses incomplètes que celui-ci a fournies;


Assure la coordination avec les États concernés, le Comité et l’Équipe de surveillance pour tout complément d’information demandé par le requérant ou toute réponse à lui adresser.


À la fin de la période de concertation visée ci-dessus, le Médiateur établit et communique au Comité, avec le concours de l’Équipe de surveillance, un rapport d’ensemble qui:


Présente un résumé de toutes les informations dont le Médiateur dispose ayant trait à la demande de radiation, et, le cas échéant, en indique les sources en respectant la confidentialité de certains des éléments des communications entre les États Membres et le Médiateur;


Expose ce qu’a fait le Médiateur à propos de la demande de radiation, notamment en ce qui concerne le dialogue engagé avec le requérant;


À partir de l’analyse de toutes les informations dont dispose le Médiateur et de ses observations, présente au Comité les principaux arguments avancés pour ou contre la demande de radiation.


Examen de la demande et décision du Comité (deux mois)


Lorsque le Comité a eu trente jours pour examiner le rapport d’ensemble, son président inscrit la demande de radiation à son ordre du jour.


Lorsque le Comité examine la demande de radiation, le Médiateur présente lui-même le rapport, avec le concours de l’Équipe de surveillance, et répond aux questions posées par les membres du Comité au sujet de la demande.


Le Comité décide, à l’issue de l’examen, s’il approuve la demande de radiation en appliquant ses procédures normales de décision.


Si le Comité décide d’accéder à la demande de radiation, il en informe le Médiateur.  Celui-ci informe à son tour le requérant de la décision, et le nom de l’intéressé est radié de la Liste récapitulative.


Si le Comité décide de rejeter la demande de radiation, il en informe le Médiateur en lui communiquant, le cas échéant, des explications et toute autre information utile concernant sa décision, ainsi qu’un résumé révisé des motifs ayant présidé à l’inscription de l’intéressé sur la Liste.


Après que le Comité a informé le Médiateur de sa décision de rejeter la demande de radiation, le Médiateur adresse au requérant, dans un délai de 15 jours, une lettre dont il a déjà communiqué le texte au Comité, dans laquelle :


Il l’informe que le Comité a décidé de maintenir son inscription sur la Liste;


Il décrit, autant que possible et en s’inspirant du rapport d’ensemble, la procédure et les éléments d’information factuels recueillis;


Il communique toutes autres informations concernant sa décision que le Comité lui a fournies en application du paragraphe 12 ci-dessus.


Dans toutes les communications avec le requérant, le Médiateur respecte le caractère confidentiel des délibérations du Comité et de ses propres communications avec les États Membres.


Autres fonctions du Bureau du Médiateur


Outre les tâches définies ci-dessus, le Médiateur:


Communique à toute personne qui en fait la demande des informations qui peuvent être rendues publiques concernant les procédures du Comité, y compris les directives du Comité, les fiches d’information et les autres documents établis par le Comité;


Informe les personnes ou entités de leur inscription sur la Liste lorsque leur adresse est connue;


Présente au Conseil de sécurité des rapports semestriels sur ses activités. 


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
À l’intention des organes d’information. Document non officiel.