CS/9547

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RECONDUIT L’EMBARGO SUR LES ARMES À DESTINATION DU LIBÉRIA POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE D’UN AN

19/12/2008
Conseil de sécuritéCS/9547
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

6051e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RECONDUIT L’EMBARGO SUR LES ARMES À DESTINATION DU LIBÉRIA POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE D’UN AN


Il demande une évaluation du gel des avoirs de l’ancien Président Charles Taylor


Le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité ce matin la résolution 1854 par laquelle il reconduit l’embargo sur les armes à destination du Libéria imposé par la résolution 1521 (2003) pour une nouvelle période d’un an.  Il reconduit aussi les mesures prises pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États d’Afrique de l’Ouest des individus faisant peser une menace sur le processus de paix au Libéria, ou menant des activités visant à porter atteinte à la paix et à la stabilité dans ce pays.


Le Conseil rappelle qu’en vertu de la résolution 1532 (2004), le gel des avoirs des proches de l’ancien Président du Libéria, Charles Taylor, reste en vigueur.  Sont concernés les membres de sa famille, en particulier Jewell Howard Taylor et Charles Taylor Jr., hauts fonctionnaires de l’ancien régime de Charles Taylor, ou les membres de son entourage, alliés ou associés.  Le Conseil prend note avec préoccupation des conclusions du Groupe d’experts sur l’absence de progrès à cet égard et demande au Gouvernement libérien de continuer à s’efforcer de s’acquitter de ses obligations.  Ce gel visait à empêcher que l’ancien Président du Libéria et ses proches n’utilisent les fonds et biens détournés pour entraver le rétablissement de la paix et de la stabilité au Libéria et dans la sous-région.


Par la résolution 1532, le Conseil décide de proroger pour un an le mandat du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1819 (2008).  Celui-ci sera notamment chargé d’effectuer deux missions d’évaluation de suivi au Libéria et dans les États voisins.  Il devra en particulier évaluer l’impact et l’efficacité du gel des avoirs de l’ancien Président Taylor.  Il devra aussi évaluer l’application de la législation forestière adoptée par le Congrès libérien en 2006.


LA SITUATION AU LIBÉRIA


Texte du projet de résolution S/2008/797


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses précédentes résolutions et les déclarations de son président sur la situation au Libéria et en Afrique de l’Ouest,


Se félicitant des progrès constants que le Gouvernement libérien fait depuis janvier 2006 dans la reconstruction du Libéria pour tous les Libériens, avec l’appui de la communauté internationale,


Rappelant sa décision de ne pas reconduire les mesures énoncées au paragraphe 10 de sa résolution 1521 (2003) concernant l’importation de tous bois ronds et bois d’œuvre provenant du Libéria, et insistant sur le fait que les progrès du Libéria dans la filière bois doivent se poursuivre par la mise en œuvre effective et le respect de la loi sur la réforme du secteur forestier national, promulguée le 5 octobre 2006, notamment en ce qui concerne la détermination des droits fonciers et des régimes d’occupation des terres, la conservation et la protection de la diversité biologique, et l’attribution des marchés touchant à l’exploitation forestière commerciale,


Rappelant sa décision de lever les mesures relatives aux diamants imposées au paragraphe 6 de sa résolution 1521 (2003), se félicitant de la participation du Gouvernement libérien au Système de certification du Processus de Kimberley, notant que le Libéria a mis en place les contrôles et autres prescriptions d’ordre interne nécessaires pour satisfaire aux conditions du Processus de Kimberley, et engageant le Gouvernement libérien à poursuivre avec diligence les efforts qu’il déploie pour garantir l’efficacité de ces contrôles,


Rappelant la déclaration de son président en date du 25 juin 2007 (S/PRST/2007/22), dans laquelle il prend note du rôle que jouent les initiatives volontaires visant à améliorer la transparence des recettes, telles que l’Initiative de transparence des industries extractives, et notant la résolution 62/274 de l’Assemblée générale relative au renforcement de la transparence dans les industries, appuyant la décision du Libéria de prendre part à cette initiative et à d’autres initiatives de même nature et encourageant ce pays à continuer de progresser dans la mise en œuvre de son plan de travail relatif à l’Initiative afin d’améliorer la transparence des recettes,


Soulignant que la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) continue de jouer un rôle important pour ce qui est d’améliorer la sécurité dans l’ensemble du Libéria et d’aider le Gouvernement à établir son autorité sur tout le pays, notamment dans les régions de production de diamants, de bois d’œuvre et d’autres ressources naturelles et dans les régions frontalières,


Prenant note du rapport du Groupe d’experts des Nations Unies sur le Libéria, en date du 16 décembre 2008 (S/2008/785), y compris ses parties consacrées aux diamants, au bois d’œuvre, aux sanctions ciblées, aux armes et à la sécurité,



Ayant examiné l’application des mesures imposées par les paragraphes 2 et 4 de la résolution 1521 (2003) et le paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), ainsi que les progrès accomplis en vue de satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 5 de la résolution 1521 (2003), et concluant que ces progrès sont insuffisants,


Soulignant sa détermination à appuyer les efforts du Gouvernement libérien pour satisfaire à ces conditions, et encourageant les donateurs à faire de même,


Exhortant toutes les parties à aider le Gouvernement libérien à définir et appliquer des mesures permettant d’accomplir des progrès pour ce qui est de satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 5 de la résolution 1521 (2003),


Constatant qu’en dépit des grands progrès accomplis au Libéria, la situation dans ce pays continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide, au vu de son évaluation des progrès accomplis à ce jour en vue de satisfaire aux conditions mises à la levée des mesures imposées par sa résolution 1521 (2003):


a)    De reconduire pour une nouvelle période de 12 mois, à compter de la date d’adoption de la présente résolution, les mesures concernant les armes imposées par le paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003) et modifiées par les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1683 (2006) et par l’alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 1731 (2006), et celles concernant les voyages imposées par le paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003);


b)    D’exiger des États Membres qu’ils informent le Comité créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) (ci-après « le Comité ») de toute livraison d’armes et de matériel connexe effectuée conformément aux alinéas e) ou f) du paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003), au paragraphe 2 de la résolution 1683 (2006) ou à l’alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 1731 (2006);


c)    De revoir toutes mesures ci-dessus à la demande du Gouvernement libérien, dès lors que celui-ci lui aura fait savoir, éléments d’appréciation à l’appui, que les conditions mises par la résolution 1521 (2003) à la levée des mesures ont été satisfaites;


2.    Rappelle que les mesures résultant du paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004) restent en vigueur, prend note avec préoccupation des conclusions du Groupe d’experts sur l’absence de progrès à cet égard, et demande au Gouvernement libérien de continuer à s’efforcer par tous moyens nécessaires de s’acquitter de ses obligations;


3.    Confirme à nouveau son intention de réexaminer au moins une fois par an les mesures imposées au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004) et charge le Comité, agissant en coordination avec les États ayant soumis les demandes d’inscription correspondantes et avec l’aide du Groupe d’experts, de mettre à jour, s’il y a lieu, les informations mises à la disposition du public sur les motifs qui ont présidé aux inscriptions de noms sur les listes des personnes et entités visées par l’interdiction de voyager et le gel des avoirs, ainsi que les directives du Comité, en particulier les dispositions relatives aux procédures d’inscription et de radiation;


4.    Décide de proroger le mandat de l’actuel Groupe d’experts, créé en application du paragraphe 1 de la résolution 1819 (2008), pour une nouvelle période prenant fin le 20 décembre 2009, et de lui confier les tâches suivantes:


a)    Effectuer deux missions d’évaluation de suivi au Libéria et dans les États voisins, afin d’enquêter et d’établir un rapport à mi-parcours et un rapport final sur l’application et toutes violations des mesures imposées par la résolution 1521 (2003) et reconduites au paragraphe 1 ci-dessus, comportant notamment toutes informations utiles pour la désignation, par le Comité, des individus visés à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003) et au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), ainsi que des indications sur les diverses sources de financement du trafic d’armes, par exemple les ressources naturelles;


b)    Évaluer l’impact et l’efficacité des mesures édictées au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), en particulier en ce qui concerne les avoirs de l’ancien Président Charles Taylor;


c)    Évaluer l’application de la législation forestière adoptée par le Congrès libérien le 19 septembre 2006 et promulguée par la Présidente Johnson-Sirleaf le 5 octobre 2006;


d)    Évaluer dans quelle mesure le Gouvernement libérien respecte les prescriptions du Système de certification du Processus de Kimberley, et coordonner ces activités d’évaluation avec le Processus de Kimberley;


e)    Présenter au Conseil, par l’intermédiaire du Comité, un rapport à mi-parcours, le 1er juin 2009 au plus tard, et un rapport final, le 20 décembre 2009 au plus tard, sur toutes les questions visées au présent paragraphe et saisir éventuellement le Comité de bilans informels avant ces dates, en particulier sur les progrès accomplis dans le secteur du bois d’œuvre depuis la levée, en juin 2006, des mesures édictées au paragraphe 10 de la résolution 1521 (2003), ainsi que dans le secteur des diamants depuis la levée, en avril 2007, de celles résultant du paragraphe 6 de la même résolution;


f)    Coopérer activement avec d’autres groupes d’experts compétents, notamment le Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire, qui a été rétabli en application du paragraphe 10 de la résolution 1842 (2008), ainsi qu’avec le Système de certification du Processus de Kimberley;


g)    Recenser les domaines où les capacités des États de la région pourraient être renforcées pour faciliter la mise en œuvre des mesures résultant du paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003) et du paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), et faire des recommandations à cet égard;


h)    Aider le Comité à actualiser les informations mises à la disposition du public sur les motifs qui ont présidé aux inscriptions de noms sur les listes des personnes et entités visées par l’interdiction de voyager et le gel des avoirs;


5.    Prie le Secrétaire général de reconduire les membres actuels du Groupe d’experts et de prendre les dispositions voulues sur les plans financier et de la sécurité pour épauler le Groupe dans ses travaux;


6.    Demande à tous les États et au Gouvernement libérien de coopérer pleinement avec le Groupe d’experts au sujet de tous les aspects de son mandat;


7.    Encourage le Gouvernement libérien à continuer d’appliquer les recommandations que l’équipe d’examen du Processus de Kimberley a formulées en 2008 afin de renforcer les contrôles internes sur l’extraction et l’importation de diamants;


8.    Encourage le Processus de Kimberley à coopérer pleinement avec le Groupe d’experts et à rendre compte des progrès faits par le Libéria dans l’application des prescriptions du Système de certification du Processus de Kimberley;


9.    Décide de rester activement saisi de la question.


*   ***   *

À l’intention des organes d’information • Document non officiel
À l’intention des organes d’information. Document non officiel.