CS/9534

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ AUTORISE LA NOMINATION TEMPORAIRE DE JUGES AD LITEM AU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

12/12/2008
Conseil de sécuritéCS/9534
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Conseil de sécurité

6040e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ AUTORISE LA NOMINATION TEMPORAIRE DE JUGES AD LITEM

AU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE


Le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité ce matin la résolution 1849 (2008) par laquelle il décide que le Secrétaire général peut nommer, dans la limite des ressources disponibles, des juges ad litem supplémentaires sur la demande du Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) pour l’achèvement des procès en cours ou la conduite de nouveaux procès.  Le nombre total de juges ad litem nommés aux Chambres pourra temporairement excéder le maximum de 12 sans toutefois jamais dépasser le nombre de 16, ce nombre devant être ramené à 12 au maximum au 28 février 2009.


Il rappelle que, dans sa résolution 1503 (2003), il a demandé au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de prendre toutes mesures en son pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, achever tous les procès en première instance à la fin de 2008 au plus tard et terminer ses travaux en 2010.  Il rappelle enfin que dans sa résolution 1534 (2004), il avait souligné qu’il importait que la stratégie de fin de mandat du Tribunal pénal international soit menée à bien.


TRIBUNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991


Texte du projet de résolution S/2008/780


Le Conseil de sécurité,


Prenant note de la lettre datée du 5 décembre 2008 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, lui transmettant la lettre datée du 26 novembre 2008 que lui avait adressée le Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (S/2008/767),


Rappelant sa résolution 1800 (2008) du 20 février 2008, aux termes de laquelle le nombre total de juges ad litem nommés aux Chambres du Tribunal pénal international peut être porté à seize jusqu’au 31 décembre 2008,


Notant que le Tribunal pénal international compte actuellement au total quatorze juges ad litem affectés à des affaires, que trois d’entre eux sont saisis d’une affaire dans laquelle le prononcé du jugement est attendu le 12 février 2009 au plus tard et que la nomination d’un autre juge ad litem qui serait affecté à une nouvelle affaire devant commencer le 15 décembre 2008 porterait le nombre total de juges ad litem à quinze jusqu’au 12 février 2009,


Rappelant que, dans sa résolution 1503 (2003) du 28 août 2003, il a demandé au Tribunal pénal international de prendre toutes mesures en son pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, achever tous les procès en première instance à la fin de 2008 au plus tard et terminer ses travaux en 2010 et que, dans sa résolution 1534 (2004) du 26 mars 2004, il a souligné qu’il importait que la stratégie de fin de mandat du Tribunal pénal international soit menée à bien,


Convaincu qu’il est souhaitable d’élargir l’autorisation exceptionnelle ainsi accordée au Secrétaire général dans sa résolution 1800 (2008), à titre de mesure temporaire, de sorte à permettre au Tribunal pénal international d’organiser de nouveaux procès dans les meilleurs délais et d’atteindre ainsi les objectifs fixés dans sa stratégie de fin de mandat,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Décide que le Secrétaire général peut nommer, dans la limite des ressources disponibles, des juges ad litem supplémentaires sur la demande du Président du Tribunal pénal international pour l’achèvement des procès en cours ou la conduite de nouveaux procès, nonobstant le fait que le nombre total de juges ad litem nommés aux Chambres pourra temporairement excéder le maximum de douze prévu à l’alinéa 1 de l’article 12 du Statut du Tribunal pénal international, sans toutefois jamais dépasser le nombre de seize, ce nombre devant être ramené à douze au maximum au 28 février 2009;


Décide de rester saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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