CS/9289

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ LÈVE LES RESTRICTIONS IMPOSÉES AU GOUVERNEMENT DE LA RDC EN MATIÈRE D’ARMEMENTS ET MAINTIENT L’EMBARGO CONTRE LES GROUPES ARMÉS

31/03/08
Conseil de sécuritéCS/9289
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

5861e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ LÈVE LES RESTRICTIONS IMPOSÉES AU GOUVERNEMENT DE LA RDC EN MATIÈRE D’ARMEMENTS ET MAINTIENT L’EMBARGO CONTRE LES GROUPES ARMÉS


Les sanctions ciblées et le mandat du Groupe d’experts chargé de surveiller leur application sont reconduits jusqu’au 31 décembre 2008


Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites en République démocratique du Congo (RDC), le Conseil de sécurité a, ce matin, ajusté et reconduit, jusqu’au 31 mars 2008, les sanctions imposées à ce pays, dont en particulier l’embargo sur les armes.  Le mandat du Groupe d’experts chargé de surveiller l’application des sanctions, qui expirait aujourd’hui, a également été prorogé jusqu’à la même date.


En adoptant ce matin à l’unanimité de ses 15 membres la résolution 1807 (2008), le Conseil a décidé que les restrictions sur les armes qu’il avait imposées à tous les États par la résolution 1493 (2003) ne s’appliqueraient plus au Gouvernement de la RDC.  Aux termes de cette résolution, le Conseil avait décidé que tous les États, y compris la RDC, devraient prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, d'armes, à tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de l’Ituri, et aux groupes qui ne sont pas parties à l’Accord global et inclusif, en République démocratique du Congo (RDC).


En revanche, la résolution 1807, qui a été adoptée ce matin, engage tous les autres États à continuer de respecter ces mesures, qui visent les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire congolais.


Le Conseil a par ailleurs décidé de reconduire les mesures en matière de transport imposées par la résolution 1596 (2005), ainsi que les mesures financières et celles ayant trait aux déplacements imposées par les résolutions 1596 (2005), 1649 (2005) et 1698 (2006).


La résolution 1807, adoptée ce matin, engage tous les États, en particulier ceux de la région, à soutenir l’application de l’embargo sur les armes, et prie la Mission des Nations Unies en RDC (MONUC) et le Groupe d’experts de continuer à concentrer leurs activités de surveillance dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, et en Ituri.


À cette fin, le Conseil exhorte les parties et tous les États à garantir la sécurité des experts et à leur ménager un accès sans entrave aux personnes, documents et sites que le Groupe d’experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat.


Le Conseil de sécurité réexaminera le 31 décembre 2008 au plus tard, les mesures visées, afin de les ajuster, en fonction de la consolidation de la sécurité en RDC, et en particulier des progrès accomplis dans la réforme du secteur de la sécurité, y compris l’intégration des forces armées et la réforme de la police nationale, ainsi que dans le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réintégration des groupes armés congolais et étrangers.


Pour l’examen de la question concernant la situation en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité était ce matin saisi d’une lettre* en date du 11 février 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité créé en vertu de la résolution 1533 (2004), et transmettant le rapport final du Groupe d’experts sur la RDC.


* Document paru sous la cote S/2008/43


LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO


Texte du projet de résolution (S/2008/213)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions précédentes, en particulier la résolution 1794 (2007), ainsi que les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo,


Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,


Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par la présence de groupes armés et de milices dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et dans le district de l’Ituri, qui perpétuent un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,


Soulignant que c’est au Gouvernement de la République démocratique du Congo qu’il incombe au premier chef d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger les civils dans le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international humanitaire,


Rappelant le communiqué conjoint des Gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, signé à Nairobi le 9 novembre 2007, et le document final de la Conférence pour la paix, la sécurité et le développement dans le Nord et Sud-Kivu qui s’est tenue à Goma du 6 au 23 janvier 2008, qui constituent, ensemble, une étape importante vers le rétablissement d’une paix et d’une stabilité durables dans la région des Grands Lacs, et comptant qu’ils seront intégralement appliqués,


Rappelant sa résolution 1804 (2008) et le fait qu’il a exigé des groupes armés rwandais opérant dans l’est de la République démocratique du Congo qu’ils déposent les armes sans plus tarder et sans condition préalable,


Réitérant l’importance, pour la stabilisation à long terme de la République démocratique du Congo, de mener à bien, de façon urgente, la réforme du secteur de la sécurité et, de désarmer, démobiliser, réinstaller, rapatrier et réinsérer, selon qu’il convient, les groupes armés congolais et étrangers, et se félicitant, à cet égard, de la table ronde sur la réforme du secteur de la sécurité qui s’est tenue à Kinshasa les 24 et 25 février 2008,


Prenant note du rapport final (S/2008/43) du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo créé par la résolution 1771 (2007) (« le Groupe d’experts ») et de ses recommandations,


Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites tant à l’intérieur qu’à destination de la République démocratique du Congo et se déclarant déterminé à continuer à surveiller attentivement l’application de l’embargo sur les armes et des autres mesures définies par ses résolutions concernant la République démocratique du Congo,



Soulignant que l’amélioration des échanges d’informations entre le Comité créé par la résolution 1533 (2004) (« le Comité »), le Groupe d’experts, la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), les autres bureaux et missions des Nations Unies dans la région, dans le cadre de leurs mandats respectifs, et les gouvernements de la région peut contribuer à la prévention des envois d’armes à des personnes et entités non gouvernementales visées par l’embargo sur les armes,


Conscient du lien qui existe entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, le commerce illicite de ces ressources et la prolifération et le trafic d’armes, qui est l’un des facteurs alimentant et exacerbant les conflits dans la région des Grands Lacs en Afrique,


Rappelant sa résolution 1612 (2005) et ses résolutions antérieures sur les enfants et les conflits armés, et condamnant fermement la poursuite du recrutement et de l’emploi d’enfants ainsi que des actes de violence dirigés contre des enfants dans les hostilités en République démocratique du Congo, en violation du droit international applicable,


Rappelant sa résolution 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité, et condamnant fermement la persistance de la violence, en particulier de la violence sexuelle, dirigée contre les femmes en République démocratique du Congo,


Demandant à la communauté des donateurs de continuer d’apporter d’urgence l’aide nécessaire pour la réforme de l’administration de la justice en République démocratique du Congo,


Rappelant les mesures sur les armes imposées au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), telles que modifiées et élargies par le paragraphe 1 de la résolution 1596 (2005),


Rappelant les mesures en matière de transport imposées aux paragraphes 6, 7 et 10 de la résolution 1596 (2005),


Rappelant les mesures financières et celles concernant les déplacements imposées aux paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005), au paragraphe 2 de la résolution 1649 (2005) et au paragraphe 13 de la résolution 1698 (2006),


Considérant que la situation en République démocratique du Congo continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide que, pendant une période supplémentaire se terminant le 31 décembre 2008, tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, depuis leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen d’aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon, d’armes et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture de toute assistance et de tout service de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires, y compris tout financement et toute aide financière, à toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la République démocratique du Congo;


2.    Décide que les mesures sur les armes, précédemment imposées au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) et au paragraphe 1 de la résolution 1596 (2005) telles que renouvelées au paragraphe 1 ci-dessus, ne s’appliquent plus à la fourniture, à la vente ou au transfert au Gouvernement de la République démocratique du Congo d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d’activités militaires destinés au Gouvernement de la République démocratique du Congo;


3.    Décide que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants:


a)    Fourniture d’armes ou de matériel connexe, ou d’une formation ou d’une assistance technique, destinés exclusivement au soutien et à l’usage de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC);


b)    Fourniture de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République démocratique du Congo par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;


c)    Fourniture d’autres matériels militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et assistance technique ou formation connexes, dont le Comité aura reçu notification à l’avance conformément au paragraphe 5 ci-dessous;


4.    Décide de mettre fin aux obligations découlant du paragraphe 4 de la résolution 1596 (2005) et du paragraphe 4 de la résolution 1771 (2007);


5.    Décide que, pendant la durée de la période fixée au paragraphe 1 ci-dessus, tous les États devront notifier au Comité tout envoi d’armes ou de matériel connexe en République démocratique du Congo et toute fourniture d’assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d’activités militaires dans le pays, à l’exception des cas visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 ci-dessus, et souligne qu’il importe que ces notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, selon qu’il convient, l’utilisateur final, la date de livraison prévue et l’itinéraire des envois;


6.    Décide que, pendant une période supplémentaire se terminant à la date citée au paragraphe 1 ci-dessus, tous les gouvernements de la région, et en particulier ceux de la République démocratique du Congo et des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus, devront prendre les mesures nécessaires en vue:


a)    De veiller à ce que les aéronefs opèrent dans la région conformément à la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment en vérifiant la validité des documents de bord des aéronefs et des licences des pilotes;


b)    D’interdire immédiatement sur leurs territoires respectifs toute exploitation d’aéronefs qui serait contraire aux conditions de ladite Convention ou aux normes établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de documents falsifiés ou périmés, et notifier au Comité les mesures qu’ils prennent à cet égard;


c)    De veiller à ce qu’aucun aéroport ou aérodrome civil ou militaire sur leurs territoires respectifs ne soit utilisé à des fins incompatibles avec les mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus;


7.    Rappelle qu’aux termes du paragraphe 7 de la résolution 1596 (2005), chacun des gouvernements de la région, en particulier ceux des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus, ainsi que celui de la République démocratique du Congo, doit tenir à la disposition du Comité et du Groupe d’experts le registre de toutes les informations concernant les vols en partance de leurs territoires respectifs vers des destinations en République démocratique du Congo, ainsi que les vols en partance de la République démocratique du Congo vers des destinations sur leurs territoires respectifs;


8.    Décide que, pendant une période supplémentaire se terminant à la date citée au paragraphe 1 ci-dessus, les Gouvernements de la République démocratique du Congo, d’une part, et, des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus, d’autre part, devront prendre les mesures nécessaires en vue:


a)    De renforcer, chacun pour ce qui le concerne, les contrôles douaniers aux frontières séparant l’Ituri et les Kivus des États voisins;


b)    De veiller à ce qu’aucun moyen de transport ne soit utilisé, sur leurs territoires respectifs, en violation des mesures prises par les États Membres en application du paragraphe 1 ci-dessus, et d’informer le Comité des infractions;


9.    Décide que, pendant toute la durée d’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes les personnes désignées par le Comité en application du paragraphe 13 ci-dessous, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire;


10.   Décide que les mesures imposées au paragraphe 9 ci-dessus ne s’appliquent pas dans les cas suivants:


a)    Lorsque le Comité établit à l’avance au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;


b)    Lorsque le Comité conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir la paix et la réconciliation nationale en République démocratique du Congo et la stabilité dans la région;


c)    Lorsque le Comité autorise, préalablement et au cas par cas, le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l’État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme ou du droit international humanitaire;


11.   Décide que tous les États devront, pendant toute la durée d’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à compter de la date d’adoption de la présente résolution, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités que le Comité aura identifiées conformément au paragraphe 13 ci-dessous, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de celles-ci ou de toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, désignées par le Comité, et décide en outre que tous les États doivent veiller à ce que leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit;


12.   Décide que les dispositions du paragraphe 11 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui remplissent une des conditions suivantes:


a)    Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou frais médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution, ou pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées par des juristes dont les services ont été employés, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les quatre jours ouvrables qui ont suivi;


b)    Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que lesdits États en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;


c)    Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou entité désignée par le Comité conformément au paragraphe 13 ci-après et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par les États concernés;


13.   Décide que les dispositions des paragraphes 9 et 11 ci-dessus s’appliquent aux personnes et, le cas échéant, aux entités suivantes, désignées par le Comité:


a)    Les personnes ou entités agissant en violation des mesures prises par les États Membres conformément au paragraphe 1 ci-dessus;


b)    Les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;


c)    Les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la République démocratique du Congo, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;


d)    Les responsables politiques et militaires opérant en République démocratique du Congo et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable;


e)    Les personnes opérant en République démocratique du Congo et commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés;


14.   Décide que, pour une nouvelle période expirant à la date indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures imposées aux paragraphes 9 et 11 ci-dessus continuent de s’appliquer aux personnes et entités déjà désignées conformément aux paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005), au paragraphe 2 de la résolution 1649 (2005) et au paragraphe 13 de la résolution 1698 (2006), à moins que le Comité n’en décide autrement;


15.   Décide qu’à compter de la date d’adoption de la présente résolution, le mandat du Comité sera le suivant:


a)    Demander à tous les États, et en particulier ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour l’application effective des mesures imposées aux paragraphes 1, 6, 8, 9 et 11 ci-dessus et pour se conformer aux paragraphes 18 et 24 de la résolution 1493 (2003), et leur demander, par la suite, toutes informations complémentaires qu’il jugerait utiles, y compris en leur offrant la possibilité, à la demande du Comité, d’envoyer des représentants rencontrer celui-ci pour engager des discussions plus approfondies sur des questions pertinentes;


b)    Examiner, en leur donnant la suite appropriée, les informations concernant les violations présumées des mesures imposées par le paragraphe 1 ci-dessus et les informations concernant les mouvements d’armes présumés, mis en lumière dans les rapports du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, en identifiant si possible les personnes et entités signalées comme responsables de ces violations, ainsi que les aéronefs ou autres véhicules utilisés;


c)    Présenter au Conseil des rapports périodiques sur ses travaux, complétés d’observations et de recommandations, notamment sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par le paragraphe 1 ci-dessus;


d)    Recevoir les notifications préalables des États au titre du paragraphe 5 ci-dessus, informer la MONUC et le Gouvernement de la République démocratique du Congo de chaque notification reçue et consulter le Gouvernement de la République démocratique du Congo et/ou l’État auteur d’une notification, selon qu’il conviendra, pour s’assurer que les envois effectués sont conformes aux mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et décider, au besoin, de toute mesure à prendre;


e)    Désigner, conformément au paragraphe 13 ci-dessus, les personnes et les entités visées par les mesures mentionnées aux paragraphes 9 et 11 ci-dessus, y compris les aéronefs et les entreprises de transport aérien compte tenu des paragraphes 6 et 8 ci-dessus, et en tenir la liste à jour;


f)    Inviter tous les États concernés, et en particulier ceux de la région, à fournir au Comité des informations sur les dispositions qu’ils auront prises en vue de procéder à des enquêtes concernant des personnes ou des entités désignées par le Comité conformément à l’alinéa e) ci-dessus ou d’engager des poursuites à leur encontre, selon qu’il convient;


g)    Examiner les demandes de dérogation visées aux paragraphes 10 et 12 ci-dessus et se prononcer à leur sujet;


h)    Prendre des directives en tant que de besoin pour faciliter l’application des paragraphes 1, 6, 8, 9 et 11 ci-dessus;


16.   Engage tous les États, en particulier ceux de la région, à soutenir l’application de l’embargo sur les armes et à coopérer pleinement avec le Comité dans l’exécution de son mandat;


17.   Prie le Secrétaire général de proroger, pour une période expirant le 31 décembre 2008, le mandat du Groupe d’experts créé par la résolution 1771 (2007);


18.   Prie le Groupe d’experts de s’acquitter du mandat suivant:


a)    Examiner et analyser les informations rassemblées par la MONUC dans le cadre de son mandat de surveillance et échanger avec elle, selon qu’il conviendra, les informations qui pourraient être utiles à l’accomplissement du mandat de surveillance de la mission;


b)    Recueillir et analyser toutes informations pertinentes, en République démocratique du Congo, dans les pays de la région et, selon que de besoin, dans d’autres pays, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes ainsi que sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus;


c)    Examiner et recommander, en tant que de besoin, les moyens par lesquels pourraient être améliorées les capacités des États intéressés, en particulier ceux de la région, d’appliquer effectivement les mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus;


d)    Mettre le Comité au fait de ses travaux selon qu’il convient et faire rapport au Conseil par écrit et par l’intermédiaire du Comité, d’ici le 15 août 2008 et une nouvelle fois avant le 15 novembre 2008 sur l’application des mesures énoncées aux paragraphes 1, 6, 8, 9 et 11 ci-dessus, en formulant des recommandations à cet égard, y compris en fournissant des informations sur les sources de financement du commerce illicite des armes, telles que celles provenant des ressources naturelles;


e)    Tenir le Comité fréquemment informé de ses activités;


f)    Fournir au Comité, dans ses rapports, des listes dûment documentées de ceux dont il aura déterminé qu’ils ont agi en violation des mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus et de ceux dont il aura déterminé qu’ils les ont soutenus dans de tels agissements, en vue d’éventuelles mesures que le Conseil pourrait prendre;


g)    Dans la limite de ses capacités et sans préjudice de l’exécution des autres tâches de son mandat, aider le Comité à désigner les personnes visées aux alinéas b) à e) du paragraphe 13 ci-dessus, en lui communiquant sans délai toute information utile;


19.   Prie la MONUC, dans la limite de ses capacités existantes et sans préjudice de l’exécution de son mandat actuel, ainsi que le Groupe d’experts, de continuer à concentrer leurs activités de surveillance dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu et en Ituri;


20.   Prie le Gouvernement de la République démocratique du Congo, les gouvernements d’autres pays de la région selon qu’il convient, la MONUC et le Groupe d’experts de coopérer intensément, notamment en échangeant des informations relatives aux livraisons d’armes, de manière à faciliter la mise en œuvre effective de l’embargo sur les armes imposé aux personnes et aux entités non gouvernementales, relatives au trafic des ressources naturelles et relatives aux activités des personnes et entités désignées par le Comité conformément au paragraphe 13 ci-dessus;


21.   Réaffirme son exigence, exprimée au paragraphe 19 de la résolution 1596 (2005), que toutes les parties et tous les États, en particulier ceux de la région, coopèrent pleinement aux travaux du Groupe d’experts, et garantissent:


–                    La sécurité de ses membres;


–                    Un accès sans entrave et immédiat, notamment aux personnes, aux documents et aux sites que le Groupe d’experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat;


22.   Décide de réexaminer, lorsqu’il conviendra, et au plus tard le 31 décembre 2008, les mesures édictées dans la présente résolution, afin de les ajuster, selon qu’il conviendra, en fonction de la consolidation de la sécurité en République démocratique du Congo, en particulier les progrès accomplis dans la réforme du secteur de la sécurité, y compris l’intégration des forces armées et la réforme de la police nationale, ainsi que dans le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réintégration, selon qu’il convient, des groupes armés congolais et étrangers;


23.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


*   ***   *

À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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