CS/9029

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DÉCIDE DE CRÉER UN TRIBUNAL SPÉCIAL POUR JUGER LES ASSASSINS DE RAFIK HARIRI

30/05/2007
Conseil de sécuritéCS/9029
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

5685e séance – après-midi


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DÉCIDE DE CRÉER UN TRIBUNAL SPÉCIAL POUR JUGER LES ASSASSINS DE RAFIK HARIRI


Les statuts du Tribunal entreront en vigueur le 10 juin si les parties libanaises ne parviennent pas à les ratifier avant cette date


Le Conseil de sécurité a adopté cet après-midi une résolution portant sur la mise en place d’un Tribunal international chargé de juger les assassins de l’ancien Premier Ministre libanais Rafik Hariri, tué avec 22 autres personnes dans un attentat à Beyrouth, le 14 février 2005.  Si les parties libanaises ne les ratifient pas d’ici là, les statuts de ce « Tribunal spécial » entreront automatiquement en vigueur le 10 juin.


La résolution 1757 (2007), qui invoque le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a recueilli 10 votes favorables.  Cinq membres dont deux permanents se sont abstenus: Chine, Fédération de Russie, Afrique du Sud, Indonésie et Qatar.


Invité à prendre part à la table du Conseil de sécurité, le Ministre de la culture et Ministre des affaires étrangères par intérim du Liban, Tarek Mitri, a remercié les membres du Conseil pour avoir ainsi renforcé la crédibilité et le rôle de l’ONU, ce qui, a-t-il ajouté, aidera le Liban à faire la justice et à préserver la paix et la stabilité.  De l’avis de M. Mitri, si le chemin qui mène à la mise œuvre de la résolution est semé d’embûches, comme en témoigne l’incapacité du Parlement à se réunir, le Tribunal permettra aux Libanais de recouvrer leurs droits fondamentaux, d’emprunter la voie de la vérité et de prévenir toute malveillance et toute tentative de politiser la justice. 


Les membres abstentionnistes du Conseil ont exprimé leur crainte que la référence au Chapitre VII, qui donne un caractère contraignant à la résolution, ne serve pas la stabilité du pays.  Cette référence est ainsi, selon la Chine, de nature à provoquer des problèmes politiques et diplomatiques liés à l’incertitude de la situation au Liban et à constituer un précédent susceptible de saper l’autorité du Conseil de sécurité. 


En revanche, a estimé le représentant de la France, le Conseil peut s’honorer d’avoir assumé ses responsabilités en aidant le Liban à franchir l’obstacle auquel il faisait face.  Il ne saurait y avoir de paix et de stabilité sans justice, a déclaré pour sa part le représentant des États-Unis, qui a exhorté toutes les parties à agir, dans les jours à venir, avec responsabilité et à assumer leurs obligations en faveur de la souveraineté et de l’indépendance politique du Liban.


La résolution prévoit l'entrée en vigueur le 10 juin de l’Accord signé entre l’ONU et le Liban créant ce Tribunal spécial, à moins que, d’ici là, le Gouvernement ne notifie à l’Organisation avoir accompli les formalités requises, à savoir la ratification de cet instrument juridique par les parties libanaises elles-mêmes.


Le Conseil de sécurité décide en outre que le Tribunal commencera à fonctionner à une date que le Secrétaire général arrêtera en consultation avec le Gouvernement libanais, en tenant compte des progrès accomplis dans les travaux de la Commission d’enquête internationale indépendante.


Le siège du Tribunal sera choisi en consultation avec le Gouvernement libanais, sous réserve de la conclusion d’un accord de siège entre l’ONU et l’État hôte du Tribunal. 


Les compétences du Tribunal portent principalement sur l’attentat du 14 février 2005, mais aussi sur d’autres attentats terroristes survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12décembre 2005 ou à toute autre date ultérieure décidée par les parties avec l’assentiment du Conseil de sécurité. 


L’Accord entre l’ONU et la République libanaise sur la création d’un Tribunal spécial avait été signé par le Gouvernement libanais et l’Organisation des Nations Unies les 23 janvier et 6 février 2007 respectivement.  Néanmoins, sa ratification par le Parlement libanais n’a pu avoir lieu en raison d’une crise politique.


Le 13 décembre 2005, le Premier Ministre du Liban, Fouad Siniora, avait adressé au Secrétaire général des Nations Unies une lettre dans laquelle il demandait, notamment, l’établissement d’un tribunal « à caractère international » qui sera chargé de juger les auteurs de l’assassinat du Premier Ministre Rafik Hariri.  M. Siniora avait également prié le Secrétaire général de négocier avec le Gouvernement libanais un accord visant la création d’un tribunal international fondé sur les normes internationales de justice pénale les plus élevées.


Dans une lettre datée du 14 mai 2007*, M. Siniora rappelait au Secrétaire général qu’une majorité de parlementaires s’étaient déclarés favorables à la création du Tribunal.  Il l’invitait ainsi à soumettre d’urgence au Conseil de sécurité une demande concernant la création du Tribunal spécial.  Le Gouvernement libanais pense que le moment est venu pour le Conseil de sécurité de faire en sorte que le Tribunal spécial pour le Liban devienne une réalité, écrivait-il. 


Le lendemain, le Président du Liban, Émile Lahoud, s’était adressé au Secrétaire général de l’ONU** pour dire son souci de ne pas entraîner le Conseil de sécurité dans les affaires intérieures et les mécanismes constitutionnels » de son pays, ni dans les fractures politiques nées de ces violations flagrantes de la Constitution.


Outre le Ministre de la culture et Ministre des affaires étrangères par intérim du Liban, les représentants des membres suivants du Conseil ont pris la parole: Qatar, Indonésie, Afrique du Sud, Chine, Fédération de Russie, France, Royaume-Uni, Pérou, Belgique, Slovaquie, Italie et États-Unis.


*     Lettre publiée dans le document S/2007/281

**    Lettre publiée dans le document S/2007/286


LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT


Texte du projet de résolution (S/2007/315)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier les résolutions 1595 (2005) du 7 avril 2005, 1636 (2005) du 31 octobre 2005, 1644 (2005) du 15 décembre 2005, 1664 (2006) du 29 mars 2006 et 1748 (2007) du 27 mars 2007,


Condamnant à nouveau dans les termes les plus vigoureux l’attentat terroriste à l’explosif du 14 février 2005, ainsi que les autres attentats terroristes perpétrés au Liban depuis octobre 2004,


Renouvelant son appel en faveur du strict respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’unité et de l’indépendance politique du Liban, sous l’autorité unique et exclusive du Gouvernement libanais,


Rappelant la lettre, en date du 13 décembre 2005, que le Premier Ministre du Liban a adressée au Secrétaire général (S/2005/783) et dans laquelle il demandait, notamment, la création d’un tribunal international afin de juger toutes les personnes responsables de ce crime terroriste, et rappelant qu’il a prié le Secrétaire général de négocier avec le Gouvernement libanais un accord visant la création d’un tribunal international fondé sur les normes internationales de justice pénale les plus élevées,


Rappelant en outre le rapport du 15 novembre 2006 (S/2006/893) relatif à la création d’un Tribunal spécial pour le Liban, dans lequel le Secrétaire général faisait savoir que les négociations et les consultations qui s’étaient déroulées entre janvier et septembre 2006 au Siège de l’ONU à New York, à La Haye et à Beyrouth, entre le Conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies et des représentants autorisés du Gouvernement libanais avaient été menées à bien, et la lettre en date du 21 novembre 2006 (S/2006/911), par laquelle le Président du Conseil informait le Secrétaire général que les membres du Conseil de sécurité avaient accueilli avec satisfaction la conclusion des négociations et s’étaient félicités de l’Accord, dont le texte était annexé au rapport,


Rappelant que, comme il ressort de sa lettre en date du 21 novembre 2006, si les contributions volontaires étaient insuffisantes pour permettre au Tribunal de s’acquitter de son mandat, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité étudieraient d’autres moyens de financement,


Rappelant également que l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République libanaise sur la création d’un Tribunal spécial pour le Liban a été signé par le Gouvernement libanais et l’Organisation les 23 janvier et 6 février 2007 respectivement,


Se référant à la lettre que le Premier Ministre du Liban a adressée au Secrétaire général (S/2007/281) et dans laquelle il a rappelé qu’une majorité de parlementaires s’étaient déclarés favorables à la création du Tribunal et demandé que soit soumise d’urgence au Conseil de sécurité sa demande que soit donné effet au Tribunal spécial,


Conscient que le peuple libanais exige que toutes les personnes responsables de l’attentat terroriste à l’explosif qui a tué l’ancien Premier Ministre libanais, Rafik Hariri, et d’autres personnes, soient identifiées et traduites en justice,


Saluant les efforts que ne cesse de déployer le Secrétaire général, de concert avec le Gouvernement libanais, en vue de mettre en œuvre les dernières mesures requises pour la conclusion de l’Accord, comme l’en a prié son président dans sa lettre du 21 novembre 2006, et se référant, à cet égard, à l’exposé présenté le 2 mai 2007 par le Conseiller juridique, qui a noté que la création du Tribunal par la voie constitutionnelle se heurtait à de sérieux obstacles, mais prenant également acte du fait que toutes les parties concernées ont réaffirmé leur accord de principe pour la création du Tribunal,


Saluant également les efforts déployés récemment par des parties dans la région pour surmonter ces obstacles,


Désireux de continuer à aider le Liban à rechercher la vérité et à amener tous ceux qui sont impliqués dans cet attentat terroriste à répondre de leurs actes et réaffirmant sa ferme volonté de soutenir ce pays dans les efforts qu’il déploie pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de cet assassinat et d’autres,


Considérant une fois de plus que cet acte terroriste et ses incidences constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales,


1.   Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


a)   Que les dispositions du document figurant en annexe, y compris sa pièce jointe, relatives à la création d’un Tribunal spécial pour le Liban, entreront en vigueur le 10 juin 2007, à moins que le Gouvernement libanais n’ait présenté avant cette date une notification en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 dudit document;


b)   Que, si le Secrétaire général fait savoir que l’Accord de siège n’a pas été conclu comme prévu à l’article 8 du document figurant en annexe, le siège du Tribunal sera choisi en consultation avec le Gouvernement libanais, sous réserve de la conclusion d’un Accord de siège entre l’Organisation des Nations Unies et l’État hôte du Tribunal;


c)   Que, s’il indique que les contributions du Gouvernement libanais ne suffisent pas à couvrir les dépenses visées à l’alinéa b) de l’article 5 du document figurant en annexe, le Secrétaire général pourra accepter ou utiliser des contributions volontaires fournies par des États pour couvrir tout déficit;


2.   Note qu’en application du paragraphe 2 de l’article 19 du document figurant en annexe, le Tribunal spécial commencera à fonctionner à une date que le Secrétaire général arrêtera en consultation avec le Gouvernement libanais, en tenant compte des progrès accomplis dans les travaux de la Commission d’enquête internationale indépendante;


3.   Prie le Secrétaire général, agissant en coordination, s’il y a lieu, avec le Gouvernement libanais, de prendre les dispositions et mesures nécessaires pour créer le Tribunal spécial dans les meilleurs délais et de lui rendre compte dans un délai de 90 jours, puis périodiquement, de l’application de la présente résolution;


4.   Décide de rester activement saisi de la question.


Annexe


Accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République libanaise sur la création d’un Tribunal spécial pour le Liban


Attendu que, dans sa résolution 1664 (2006) du 29 mars 2006, faisant suite à une demande du Gouvernement libanais tendant à voir créer un tribunal international pour juger toutes les personnes responsables du crime terroriste qui a tué l’ancien Premier Ministre libanais Rafik Hariri et d’autres personnes, le Conseil de sécurité a rappelé toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier les résolutions 1595 (2005) du 7 avril 2005, 1636 (2005) du 31 octobre 2005 et 1644 (2005) du 15 décembre 2005,


Attendu que le Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après « le Secrétaire général ») de négocier un accord avec le Gouvernement libanais en vue de créer un tribunal international fondé sur les normes internationales de justice pénale les plus élevées, en tenant compte des recommandations présentées dans le rapport du 21 mars 2006 (S/2006/176) et des opinions exprimées par les membres du Conseil,


Attendu que le Secrétaire général et le Gouvernement de la République libanaise (ci-après « le Gouvernement ») ont mené des négociations en vue de la création d’un Tribunal spécial pour le Liban (ci-après « le Tribunal spécial » ou « le Tribunal »),


L’Organisation des Nations Unies et la République libanaise (désignées ensemble ci-après comme « les Parties ») sont convenues de ce qui suit :


Article premier


Création du Tribunal spécial


1.    Il est créé par le présent Accord un Tribunal spécial pour le Liban chargé de poursuivre les personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafik Hariri et d’autres personnes et causé des blessures à d’autres personnes. S’il estime que d’autres attentats terroristes survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 ou à toute autre date ultérieure décidée par les Parties avec l’assentiment du Conseil de sécurité ont, conformément aux principes de la justice pénale, un lien avec l’attentat du 14 février 2005 et sont de nature et de gravité similaires, le Tribunal aura également compétence à l’égard des personnes qui en sont responsables. Ce lien peut être, sans s’y limiter, une combinaison des éléments suivants : l’intention criminelle (le mobile), le but recherché, la qualité des personnes visées, le mode opératoire et les auteurs.


2.    Le Tribunal spécial est régi par le Statut du Tribunal spécial pour le Liban qui est joint au présent Accord, dont il fait partie intégrante.


Article 2


Composition du Tribunal spécial et nomination des juges


1.    Le Tribunal spécial comprend les organes suivants: les Chambres, le Procureur, le Greffe et le Bureau de la Défense.


2.    Les Chambres se composent d’un Juge de la mise en état, d’une Chambre de première instance et d’une Chambre d’appel, étant entendu qu’il sera créé une deuxième Chambre de première instance si le Secrétaire général ou le Président du Tribunal spécial le demande à l’issue d’une période de six mois au moins à compter de la date d’entrée en fonction du Tribunal spécial.


3.    Les Chambres se composent d’au moins onze et d’au plus quatorze juges indépendants, répartis comme suit:


a)   Un juge international faisant fonction de Juge de la mise en état;


b)   Trois juges affectés à la Chambre de première instance, dont un juge libanais et deux juges internationaux;


c)   S’il est créé une deuxième Chambre de première instance, elle sera composée de la manière décrite à l’alinéa b) ci-dessus;


d)   Cinq juges affectés à la Chambre d’appel, dont deux juges libanais et trois juges internationaux; et


e)   Deux juges suppléants, dont un juge libanais et un juge international.

4.    Les juges du Tribunal doivent jouir de la plus haute considération morale, être connus pour leur impartialité et leur intégrité et posséder une grande expérience des fonctions judiciaires. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et n’acceptent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.


5.    a)   Les juges libanais affectés à la Chambre de première instance ou à la Chambre d’appel ainsi que les juges suppléants sont nommés par le Secrétaire général d’une liste de douze noms qui lui est présentée par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.


b)   Les juges internationaux appelés à faire fonction de juge de la mise en état ou à siéger à la Chambre de première instance ou à la Chambre d’appel ainsi que les juges suppléants sont nommés par le Secrétaire général parmi des candidats présentés par les États Membres, à son invitation, ainsi que par des personnes compétentes.


c)   Le Gouvernement et le Secrétaire général se consultent sur la nomination des juges.


d)   Le Secrétaire général nomme les juges sur recommandation d’un jury de sélection qu’il établit après en avoir avisé le Conseil de sécurité. Le jury de sélection se compose de deux juges siégeant ou ayant siégé dans un tribunal international et du représentant du Secrétaire général.


6.    À la demande du Président d’une Chambre de première instance, le Président du Tribunal spécial peut, si l’intérêt de la justice le commande, désigner un juge suppléant qui sera présent à tous les stades de la procédure de façon à pouvoir remplacer tout juge qui se trouverait dans l’impossibilité de continuer à siéger.


7.    Les juges sont nommés pour un mandat de trois ans et renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.


8.    Lorsqu’ils réintègrent leur corps d’origine dans l’administration judiciaire libanaise, les juges libanais du Tribunal spécial se voient reconnaître l’intégralité de leur temps de service au Tribunal et sont réintégrés à un niveau au moins comparable à celui de leur position ancienne.


Article 3


Nomination du Procureur et du Procureur adjoint


1.    Après avoir consulté le Gouvernement, le Secrétaire général nomme le Procureur pour un mandat de trois ans, renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.


2.    Le Secrétaire général nomme le Procureur sur recommandation d’un jury de sélection qu’il établit après en avoir avisé le Conseil de sécurité. Le jury de sélection se compose de deux juges siégeant ou ayant siégé dans un tribunal international et du représentant du Secrétaire général.


3.    Le Gouvernement nomme, après avoir consulté le Secrétaire général et le Procureur, un Procureur adjoint libanais chargé d’assister le Procureur dans la conduite des enquêtes et des poursuites.


4.    Le Procureur et le Procureur adjoint doivent jouir de la plus haute considération morale et justifier d’une compétence professionnelle du niveau le plus élevé ainsi que d’une grande expérience des enquêtes et poursuites pénales. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et n’acceptent ni ne sollicitent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.


5.    Le Procureur est assisté du personnel libanais et international dont il peut avoir besoin pour s’acquitter efficacement des fonctions à lui assigner.


Article 4


Nomination du Greffier


1.    Le Secrétaire général nomme le Greffier, qui est chargé d’assurer le secrétariat des Chambres et du Bureau du Procureur et de recruter et d’administrer tout le personnel d’appui. Il administre également les ressources financières et le personnel du Tribunal spécial.


2.    Le Greffier est un fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies. Il est nommé pour un mandat de trois ans, renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.


Article 5


Financement du Tribunal spécial


1.    Les dépenses du Tribunal spécial sont prises en charge comme suit :


a)   Cinquante et un pour cent des dépenses du Tribunal sont financées par les contributions volontaires des États;


b)   Quarante-neuf pour cent des dépenses du Tribunal sont prises en charge par le Gouvernement libanais.


2.    I1 est entendu que le Secrétaire général engagera le processus de création du Tribunal lorsqu’il aura suffisamment de contributions pour financer la création du Tribunal et douze mois d’activité de celui-ci, plus des annonces de contributions correspondant aux dépenses prévues pour les vingt-quatre mois suivants d’activité du Tribunal. Si les contributions volontaires étaient insuffisantes pour permettre au Tribunal de s’acquitter de son mandat, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité étudieraient d’autres moyens de financement.


Article 6


Comité de gestion


Les Parties se consultent sur la création d’un comité de gestion.


Article 7


Capacité juridique


Le Tribunal spécial a la capacité juridique:


a)   De contracter;


b)   D’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles;


c)   D’ester en justice;


d)   De conclure avec des États les accords nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à son fonctionnement.


Article 8


Siège du Tribunal spécial


1.    Le Tribunal spécial siège hors du Liban. Le choix du siège tiendra dûment compte des considérations de justice, d’équité et d’efficacité en matière sécuritaire et administrative, notamment des droits des victimes et de l’accès aux témoins, et sera subordonné à la conclusion d’un accord de siège entre l’Organisation des Nations Unies, le Gouvernement et l’État d’accueil du Tribunal.


2.    Le Tribunal spécial peut siéger hors de son siège s’il l’estime nécessaire pour exercer efficacement ses fonctions.


3.    Il sera créé au Liban un Bureau du Tribunal spécial chargé des enquêtes, sous réserve de la conclusion des accords nécessaires avec le Gouvernement.


Article 9


Inviolabilité des locaux, archives et autres documents du Tribunal


1.    Le Bureau du Tribunal spécial au Liban est inviolable. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour prémunir le Tribunal contre toute dépossession de tout ou partie de ses locaux sauf son consentement exprès.


2.    Les biens, fonds et avoirs du Bureau du Tribunal spécial au Liban, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d’ingérence résultant d’une décision exécutive, administrative, judiciaire ou législative.


3.    Les archives du Bureau du Tribunal spécial au Liban, et d’une manière générale tous les documents et matériels mis à sa disposition, lui appartenant ou qu’il utilise sont inviolables, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur.


Article 10


Fonds, avoirs et autres biens


Le Bureau du Tribunal spécial et ses fonds, avoirs et autres biens au Liban, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, jouissent d’une immunité de juridiction absolue, sauf renonciation expresse par le Tribunal en telle ou telle circonstance précise, étant toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.


Article 11


Privilèges et immunités des juges, du Procureur, du Greffier et du Chef du Bureau de la Défense


1.    Les juges, le Procureur, le Procureur adjoint, le Greffier et le Chef du Bureau de la Défense jouissent, sur le territoire libanais, des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.


2.    Les privilèges et immunités sont accordés aux juges, au Procureur, au Procureur adjoint, au Greffier et au Chef du Bureau de la Défense dans l’intérêt du Tribunal spécial et non à l’avantage personnel des intéressés. Le droit et le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où elle peut l’être sans nuire au but pour lequel elle est accordée appartiennent au Secrétaire général, agissant en consultation avec le Président du Tribunal.


Article 12


Privilèges et immunités du personnel international et libanais


1.    Les membres du personnel libanais et international du Bureau du Tribunal spécial jouissent, sur le territoire libanais:


a)   De l’immunité de juridiction à raison de tous les actes accomplis par eux à titre officiel (y compris leurs paroles et écrits). Ils continuent de jouir de cette immunité après qu’ils ont quitté le service du Tribunal spécial;


b)   De l’exonération de tout impôt sur les traitements, indemnités et émoluments qui leur sont versés.


2.    Les membres du personnel international jouissent de surcroît:


a)   De l’exemption de toutes restrictions à l’immigration;


b)   Du droit d’importer en franchise de droits de douane et d’impôts indirects, sauf le paiement de services, leurs mobilier et effets lorsqu’ils prennent pour la première fois leurs fonctions officielles au Liban.


3.    Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires du Bureau du Tribunal spécial dans l’intérêt du Tribunal et non pour leur avantage personnel. Le droit et le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où elle peut l’être sans nuire au but pour lequel elle est accordée appartiennent au Greffier du Tribunal.


Article 13


Conseils de la défense


1.    Le Gouvernement veille à ce que le conseil d’un suspect ou d’un accusé dont la qualité est reconnue par le Tribunal spécial ne soit soumis à aucune mesure susceptible de nuire à sa liberté ou à son indépendance dans l’exercice de ses fonctions.


2.    Le conseil jouit en particulier:


a)   De l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de ses bagages personnels;


b)   De l’inviolabilité de tous documents ayant trait à l’exercice de ses fonctions de conseil d’un suspect ou d’un accusé;


c)   De l’immunité de juridiction pénale ou civile à raison des actes accomplis par lui en sa qualité de conseil (y compris ses paroles et écrits). Il conserve cette immunité après qu’il a cessé ses fonctions de conseil d’un suspect ou d’un accusé;


d)   De l’exemption de toutes restrictions à l’immigration pendant son séjour ainsi que pendant ses déplacements à destination et au retour du Tribunal.


Article 14


Sécurité et protection des personnes visées dans le présent Accord


Le Gouvernement prend toutes mesures efficaces et suffisantes pour garantir la sécurité, la sûreté et la protection sur le territoire libanais du personnel du Bureau du Tribunal spécial et des autres personnes visées dans le présent Accord. Il prend toutes mesures appropriées, dans la limite de ses moyens, pour protéger le matériel et les locaux du Bureau contre tout attentat ou action susceptible d’empêcher le Tribunal de s’acquitter de son mandat.


Article 15


Coopération avec le Tribunal spécial


1.    Le Gouvernement coopère avec tous les organes du Tribunal spécial, en particulier avec le Procureur et le conseil de la défense, à tous les stades de la procédure. Il facilite l’accès du Procureur et du conseil de la défense aux lieux, personnes et documents dont ils ont besoin à des fins d’enquêtes.


2.    Le Gouvernement donne suite sans retard indu à toute demande d’assistance que lui adresse le Tribunal spécial et à toute ordonnance prise par les Chambres, y compris, sans s’y limiter, en ce qui concerne:


a)   L’identification et la localisation de personnes;


b)   La signification d’actes;


c)   L’arrestation ou la détention de personnes;


d)   Le transfèrement d’accusés au Tribunal.


Article 16


Amnistie


Le Gouvernement s’engage à n’amnistier aucune personne de l’un quelconque des crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial. Toute amnistie accordée à quiconque pour l’un de ces crimes ne fera pas obstacle à l’exercice de poursuites.


Article 17


Dispositions pratiques


Par souci d’efficacité et d’économie dans le fonctionnement du Tribunal spécial:


a)   Les dispositions voulues seront prises pour garantir une transition coordonnée entre les activités de la Commission d’enquête internationale indépendante créée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1595 (2005) et celles du Bureau du Procureur;


b)   Les juges de la Chambre de première instance et de la Chambre d’appel prendront leurs fonctions à une date qui sera fixée par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Tribunal spécial. En attendant, les juges des deux Chambres seront appelés ponctuellement à traiter de questions d’organisation et siégeront en tant que de besoin.


Article 18


Règlement des différends


Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu entre elles d’un commun accord.


Article 19


Entrée en vigueur de l’Accord et commencement des travaux du Tribunal spécial


1.    Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour où le Gouvernement aura notifié par écrit à l’Organisation des Nations Unies qu’il a accompli les formalités requises à cet effet.


2.    Le Tribunal spécial commencera ses travaux à une date qui sera fixée par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement, compte tenu de l’avancement des travaux de la Commission d’enquête internationale indépendante.


Article 20


Amendement


Le présent Accord pourra être modifié par convention écrite entre les Parties.


Article 21


Durée de l’Accord


1.    Le présent Accord restera en vigueur pour une durée de trois ans à compter du commencement des travaux du Tribunal spécial.


2.    Trois ans après le commencement des travaux du Tribunal spécial, les Parties examineront en consultation avec le Conseil de sécurité l’état d’avancement des travaux du Tribunal spécial. Si le Tribunal n’a pas terminé ses travaux au terme de cette période de trois ans, pour lui permettre de le faire, l’Accord sera prolongé pour une ou plusieurs périodes dont la durée sera déterminée par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement et le Conseil de sécurité.


3.    Les dispositions du présent Accord relatives à l’inviolabilité des fonds, avoirs, archives et documents du Bureau du Tribunal spécial au Liban, aux privilèges et immunités des personnes visées dans l’Accord, aux conseils de la défense et à la protection des victimes et des témoins resteront en vigueur après son extinction.


En foi de quoi, les soussignés, représentants dûment autorisés de l’Organisation des Nations Unies et de la République libanaise, ont signé le présent Accord.


Fait à _______________, le _________________ deux mil six, en triple original, en langues arabe, française et anglaise, les trois textes faisant également foi.


Pour l’Organisation des Nations Unies:


Pour la République libanaise:



Pièce jointe


Statut du Tribunal spécial pour le Liban


Créé par un Accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République libanaise (ci-après l’« Accord ») par application de la résolution 1664 (2006) du Conseil de sécurité, en date du 29 mars 2006, faisant suite à la demande du Gouvernement libanais tendant à voir créer un tribunal international pour juger toutes les personnes responsables du crime terroriste qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafik Hariri et d’autres personnes, le Tribunal spécial pour le Liban (ci-après le « Tribunal spécial ») est régi par les dispositions du présent Statut.


Première section


Compétence et droit applicable


Article premier


Compétence du Tribunal


Le Tribunal spécial a compétence à l’égard des personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafik Hariri et d’autres personnes, et causé des blessures à d’autres personnes. S’il estime que d’autres attentats terroristes survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 ou à toute autre date ultérieure décidée par les parties avec l’assentiment du Conseil de sécurité ont, conformément aux principes de la justice pénale, un lien de connexité avec l’attentat du 14 février 2005 et sont de nature et de gravité similaires, le Tribunal aura également compétence à l’égard des personnes qui en sont responsables. Ce lien de connexité peut, sans s’y limiter, être constitué des éléments suivants : l’intention criminelle (le mobile), le but recherché, la qualité des personnes visées, le mode opératoire et les auteurs.


Article 2


Droit pénal applicable


Sont applicables à la poursuite et à la répression des infractions visées à l’article premier, sous réserve des dispositions du présent Statut :


a)   Les dispositions du Code pénal libanais relatives à la poursuite et à la répression des actes de terrorisme, des crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes, des associations illicites et de la non-révélation de crimes et délits, y compris les règles relatives à l’élément matériel de l’infraction, à la participation criminelle et à la qualification de complot; et


b)   Les articles 6 et 7 de la loi libanaise du 11 janvier 1958 renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre civile et à la lutte confessionnelle.


Article 3


Responsabilité pénale individuelle


1.    Est individuellement responsable de crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial :


a)   Quiconque a commis le crime visé à l’article 2 du présent Statut, y a participé en tant que complice, l’a organisé ou a ordonné à d’autres personnes de le commettre; ou


b)   Quiconque a intentionnellement, de toute autre manière, contribué à la commission du crime visé à l’article 2 du présent Statut par un groupe de personnes agissant de concert, soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre le crime visé.


2.    En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable de tout crime visé à l’article 2 du présent Statut commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, faute d’avoir exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dès lors:


a)   Qu’il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément méconnu des informations qui l’indiquaient clairement;


b)   Que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs; et


c)    Qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.


3.    Le fait que la personne a agi en exécution d’un ordre d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine dès lors que le Tribunal spécial estime que la justice le commande.


Article 4


Compétences concurrentes


1.    Le Tribunal spécial et les juridictions libanaises sont concurremment compétents, le Tribunal spécial ayant, dans les limites de sa compétence, la primauté sur les juridictions libanaises.


2.    Dès l’entrée en fonction du Procureur nommé par le Secrétaire général, et deux mois au plus tard après celle-ci, le Tribunal spécial demande à la juridiction libanaise saisie de l’affaire de l’attentat contre le Premier Ministre Rafik Hariri et d’autres personnes de se dessaisir en sa faveur. La juridiction libanaise transmet au Tribunal les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant. Les personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sont déférées au Tribunal.


3.    a)    À la requête du Tribunal spécial, la juridiction nationale saisie de tout autre crime commis entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005, ou à une date ultérieure décidée en application de l’article premier, transmet au Tribunal, pour examen par le Procureur, les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant.


b)    À la requête du Tribunal, la juridiction nationale en question se dessaisit en faveur du Tribunal. Elle transmet au Tribunal les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant, et défère au Tribunal toute personne arrêtée dans le cadre de l’affaire.


c)    Les juridictions nationales informent régulièrement le Tribunal de l’évolution de l’enquête. À tout stade de la procédure, le Tribunal peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur.


Article 5


Non bis in idem


1.    Nul ne peut être traduit devant une juridiction libanaise s’il a déjà été jugé pour les mêmes faits par le Tribunal spécial.


2.    Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale ne pourra l’être par la suite devant le Tribunal spécial que si la juridiction nationale n’a pas statué en toute impartialité ou indépendance, si la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence du Tribunal, ou si les poursuites n’ont pas été exercées en toute diligence.


3.    Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent Statut, le Tribunal spécial tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé une peine qui lui aurait été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.


Article 6


Amnistie


L’amnistie accordée à une personne pour tout crime relevant de la compétence du Tribunal spécial ne fait pas obstacle à l’exercice de poursuites contre elle.


Section II


Organisation du Tribunal


Article 7


Organes du Tribunal


Le Tribunal spécial comprend les organes suivants:


a)    Les Chambres, comprenant un juge de la mise en état, une Chambre de première instance et une Chambre d’appel;


b)    Le Procureur;


c)   Le Greffe; et


d)   Le Bureau de la défense.


Article 8


Composition des Chambres


1.    Les Chambres sont composées comme suit:


a)   Un juge international de la mise en état;


b)   Trois juges siégeant à la Chambre de première instance, dont un juge libanais et deux juges internationaux;


c)   Cinq juges siégeant à la Chambre d’appel, dont deux juges libanais et trois juges internationaux;


d)   Deux juges suppléants, dont un juge libanais et un juge international.


2.    Les juges de la Chambre d’appel et les juges de la Chambre de première instance élisent un président qui conduit les débats de la Chambre à laquelle il a été élu. Le Président de la Chambre d’appel est Président du Tribunal spécial.


3.    À la demande du Président de la Chambre de première instance, le Président du Tribunal spécial peut, si l’intérêt de la justice le commande, désigner les juges suppléants qui seraient présents à tous les stades de la procédure et siégeraient en remplacement de tout juge qui se trouverait dans l’impossibilité de siéger.


Article 9


Qualification et élection des juges


1.    Les juges doivent jouir d’une haute considération morale, être connus pour leur impartialité et leur intégrité et posséder une grande expérience judiciaire. Ils sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent accepter ou solliciter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.


2.    Il est dûment tenu compte, dans la composition des Chambres, de la compétence établie des juges en matière de droit pénal, de procédure pénale et de droit international.


3.    Les juges sont nommés par le Secrétaire général, conformément à l’article 2 de l’Accord, pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.


Article 10


Pouvoirs du Président du Tribunal


1.    Outre ses fonctions judiciaires, le Président du Tribunal spécial représente le Tribunal. Il est responsable du bon fonctionnement du Tribunal et de la bonne administration de la justice.


2.    Le Président du Tribunal présente chaque année au Secrétaire général et au Gouvernement libanais un rapport sur le fonctionnement et les activités du Tribunal.


Article 11


Procureur


1.    Le Procureur dirige les enquêtes et exerce les poursuites contre les personnes responsables des crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut décider de mettre en accusation ensemble des personnes accusées d’une même infraction ou d’infractions différentes commises à l’occasion de la même entreprise criminelle.


2.    Le Procureur est un organe distinct au sein du Tribunal. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.


3.    Conformément à l’article 3 de l’Accord, le Procureur est nommé par le Secrétaire général pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement. Il doit jouir d’une haute considération morale et justifier de solides compétences et d’une grande expérience des enquêtes et poursuites pénales.


4.    Le Procureur est assisté d’un procureur adjoint libanais et de tous autres fonctionnaires internationaux et libanais nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement des fonctions à lui assignées.


5.    Le Bureau du Procureur peut interroger des suspects, des victimes et des témoins, recueillir des éléments de preuve et se transporter sur les lieux. Lorsqu’il accomplit ces tâches, le Procureur est assisté, selon que de besoin, des autorités libanaises concernées.


Article 12


Greffe


1.    Sous l’autorité du Président du Tribunal spécial, le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Tribunal.


2.    Le Greffe se compose d’un greffier et de tels autres fonctionnaires que nécessaires.


3.    Nommé par le Secrétaire général, le Greffier est fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies. Il est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.


4.    Le Greffier crée au sein du Greffe une section d’aide aux victimes et aux témoins. La Section prend, en consultation avec le Bureau du Procureur, toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Il fournit toute autre assistance appropriée aux témoins qui comparaissent devant le Tribunal spécial et à tous ceux que les dépositions des témoins exposent à des risques.


Article 13


Bureau de la défense


1.    En consultation avec le Président du Tribunal, le Secrétaire général nomme une personnalité indépendante Chef du Bureau de la défense, laquelle nomme à son tour les fonctionnaires du Bureau et établit une liste de conseils de la défense.


2.    Le Bureau de la défense, qui peut aussi comprendre un ou plusieurs conseils commis d’office, protège les droits de la défense et apporte un soutien et une assistance, sous la forme de recherches juridiques, de rassemblement d’éléments de preuve ou de conseils juridiques si nécessaire, aux conseils de la défense et aux personnes ayant droit à une aide juridique qui comparaissent devant le juge de la mise en état ou devant une Chambre pour tel ou tel motif.


Article 14


Langues de travail


Les langues de travail du Tribunal sont l’arabe, le français et l’anglais. Pour toute procédure, le juge de la mise en état ou la Chambre peuvent décider d’utiliser une ou deux langues de travail parmi ces trois langues, selon qu’il convient.


Section III


Droits de l’accusé et des victimes


Article 15


Droits du suspect durant l’enquête


Tout suspect qui doit être interrogé par le Procureur n’est pas obligé de témoigner contre lui-même ni de s’avouer coupable. Il a les droits suivants, dont il est informé par le Procureur, avant d’être interrogé, dans une langue qu’il parle et comprend:


a)   Le droit d’être informé qu’il y a des raisons de croire qu’il a commis un crime relevant de la compétence du Tribunal;


b)   Le droit de garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence, et d’être prévenu que toute déclaration de sa part est enregistrée et peut être utilisée comme élément de preuve;


c)   Le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, y compris, si l’intérêt de la justice le commande, de se voir commettre un conseil par le Bureau de la défense s’il n’a pas les moyens de le rémunérer;


d)   Le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée pour l’interroger;


e)   Le droit d’être interrogé en présence de son conseil, à moins qu’il n’ait renoncé volontairement à son droit d’être assisté d’un conseil.


Article 16


Droits de l’accusé


1.    Tous les accusés sont égaux devant le Tribunal.


2.    L’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des mesures ordonnées par le Tribunal pour assurer la protection des victimes et des témoins.


3.    a)   Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, conformément aux dispositions du présent Statut.


b)   Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé.


c)   Pour condamner l’accusé, la Chambre saisie doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.


4.    Lors de l’examen des charges portées contre lui conformément au présent Statut, l’accusé a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:


a)   Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui;


b)   Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement avec le conseil de son choix;


c)   Être jugé sans retard excessif;


d)   Sous réserve des dispositions de l’article 22, être présent à son procès et se défendre lui-même ou être assisté d’un conseil de son choix; s’il n’a pas de conseil, être informé de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice le commande, se voir commettre d’office un conseil, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer;


e)   Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;


f)   Examiner tous éléments de preuve à charge qui seront présentés au procès, conformément au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial;


g)   Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;


h)   Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.


Article 17


Droits des victimes


Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, le Tribunal permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, aux stades de la procédure que le juge de la mise en état ou la Chambre estiment appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque le juge de la mise en l’état ou la Chambre l’estiment approprié.


Section IV


Conduite de la procédure


Article 18


Mise en état


1.    Le juge de la mise en état examine l’acte d’accusation. S’il estime que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation. À défaut, il le rejette.


2.    Le juge de la mise en état peut, à la requête du Procureur, décerner les ordonnances, les mandats d’arrêt, les ordres de remise de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires à la conduite de l’enquête et à la préparation d’un procès équitable et rapide.


Article 19


Éléments de preuve réunis avant la création du Tribunal


Les éléments de preuve concernant les affaires dont le Tribunal spécial est saisi et réunis avant la création du Tribunal par les autorités libanaises ou par la Commission d’enquête internationale indépendante conformément à son mandat tel que défini par la résolution 1595 (2005) du Conseil de sécurité et des résolutions ultérieures, seront reçus par le Tribunal. Les Chambres décideront de leur admissibilité en application des normes internationales relatives au rassemblement des éléments de preuve. Il appartient au juge de la mise en état ou aux Chambres concernées de décider du poids à accorder à ces éléments de preuve.


Article 20


Ouverture et conduite du procès


1.    La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation à l’accusé, s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable.


2.    Sauf décision contraire de la Chambre de première instance dictée par l’intérêt de la justice, les témoins sont interrogés dans l’ordre par le Président de la Chambre, les autres juges, le Procureur et la défense.


3.    À toute étape du procès, la Chambre de première instance peut, sur requête ou d’office, appeler des témoins supplémentaires ou ordonner la production d’éléments de preuves supplémentaires.


4.    L’audience est publique à moins que la Chambre de première instance ordonne le huis clos conformément au Règlement de procédure et de preuve.


Article 21


Pouvoirs des Chambres


1.    Le Tribunal limite strictement le procès, l’appel et la révision à un examen rapide des questions soulevées par les charges, des moyens d’appel ou des moyens de révision. Il prend des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié.


2.    La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante et exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable.


3.    La Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande.


4.    Dans le silence du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre applique les règles d’administration de la preuve propres à permettre, dans l’esprit du Statut et des principes généraux du droit, un règlement équitable de la cause.


Article 22


Jugement par défaut


1.    Le Tribunal conduit le procès en l’absence de l’accusé si celui-ci :


a)   A renoncé expressément et par écrit à son droit d’être présent;


b)   N’a pas été remis au Tribunal par les autorités de l’État concerné;


c)   Est en fuite ou est introuvable, et tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution devant le Tribunal et l’informer des charges confirmées par le juge de la mise en état.


2.    S’il procède en l’absence de l’accusé, le Tribunal s’assure que :


a)   L’acte d’accusation a été notifié ou signifié à l’accusé, ou que celui-ci en a été avisé par voie d’insertion dans les médias ou de communication adressée à son État de résidence ou de nationalité;


b)   L’accusé a désigné un conseil de son choix qui sera rémunéré par lui ou par le Tribunal si son état d’indigence est établi;


c)   Si l’accusé ne peut ou ne veut désigner un conseil, le Bureau de la défense du Tribunal en désigne un chargé de défendre scrupuleusement les intérêts et les droits de l’accusé.


3.    En cas de condamnation par défaut, l’accusé qui n’avait pas désigné un conseil de son choix a droit à ce que sa cause soit rejugée en sa présence devant le Tribunal, à moins qu’il n’accepte le verdict.


Article 23


Sentence


La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance ou de la Chambre d’appel. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.


Article 24


Peines


1.    La Chambre de première instance impose à la personne reconnue coupable une peine d’emprisonnement à perpétuité ou dont elle précise la durée. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement à raison des crimes visés dans le présent Statut, la Chambre de première instance a recours, selon qu’il convient, à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les juridictions internationales et par les juridictions libanaises.


2.    En imposant la peine, la Chambre de première instance doit tenir compte de facteurs comme la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.


Article 25


Indemnisation des victimes


1.    Le Tribunal peut identifier des victimes ayant subi un préjudice en raison de crimes commis par un accusé reconnu coupable par le Tribunal.


2.    Le Greffier transmet aux autorités compétentes de l’État concerné le jugement par lequel l’accusé a été reconnu coupable d’une infraction qui a causé un préjudice à une victime.


3.    Une victime ou ses ayants droit peuvent, en se fondant sur la décision du Tribunal spécial et conformément à la législation nationale applicable, intenter une action devant une juridiction nationale ou toute autre institution compétente pour obtenir réparation du préjudice subi, que cette victime ait été ou non identifiée comme telle par le Tribunal conformément au paragraphe 1 du présent article.


4.    Aux fins de l’action prévue au paragraphe 3 du présent article, le jugement du Tribunal spécial est définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée.


Article 26


Appel


1.    La Chambre d’appel connaît des appels formés, soit par des personnes que la Chambre de première instance a reconnu coupables, soit par le Procureur, pour les motifs ci-après :


a)   Erreur sur un point de droit qui invalide la décision;


b)   Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.


2.    La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions de la Chambre de première instance.


Article 27


Révision


1.    S’il est découvert un fait nouveau inconnu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément déterminant de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d’une demande en révision.


2.    Les demandes en révision sont formées devant la Chambre d’appel. Celle-ci rejette les demandes qu’elle juge infondées. Si elle estime qu’une demande est fondée, elle peut, selon ce qui convient :


a)   Faire renvoi à la Chambre de première instance;


b)   Évoquer la cause.


Article 28


Règlement de procédure et de preuve


1.    Les juges du Tribunal adopteront dès que possible après leur entrée en fonction un Règlement de procédure et de preuve, qui régira la mise en état des affaires, les procès en première instance et les recours, la recevabilité des preuves, la participation des victimes, la protection des victimes et des témoins et d’autres questions appropriées, et qu’ils pourront modifier si nécessaire.


2.    À cet égard, les juges se guideront, selon ce qui conviendra, sur le Code de procédure pénal libanais et d’autres textes de référence consacrant les normes internationales de procédure pénale les plus élevées, afin de garantir un procès rapide et équitable.


Article 29


Exécution des peines


1.    Les peines d’emprisonnement seront exécutées dans un État désigné par le Président du Tribunal spécial dans une liste d’États qui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des personnes condamnées par le Tribunal.


2.    Les conditions de détention seront régies par la législation de l’État d’exécution et soumises au contrôle du Tribunal spécial. L’État d’exécution est tenu par la durée de la peine, sans préjudice de l’article 30 du présent Statut.


Article 30


Grâce et commutation de peine


Si le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en vertu des lois de l’État dans lequel il est emprisonné, celui-ci en avise le Tribunal spécial. Une grâce ou une commutation de peine n’est accordée que si le Président du Tribunal spécial, en consultation avec les juges, en décide ainsi dans l’intérêt de la justice et par référence aux principes généraux du droit.


Explications de position


M. NASSIR ABDULAZIZ AL-NASSER (Qatar) a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur du respect de la justice et de la lutte contre l’impunité, conformément aux buts de la Charte des Nations Unies qui établit les conditions en vertu desquelles la justice et le respect du droit international doivent être maintenus.  Nous souhaitons tous que la lumière soit faite et que la vérité soit connue au Liban pour que les auteurs de ce crime odieux soient punis, a affirmé le représentant.  Le Qatar, a-t-il dit pour illustrer ses propos, n’a pas hésité à apporter son appui à la création de la Commission d’enquête internationale indépendante qui a ouvert la voie à la création du Tribunal spécial pour le Liban.  Rappelant la lettre sur les aspects juridiques du futur Tribunal spécial que son pays a adressée au Président du Conseil de sécurité, le représentant a estimé que l’approche adoptée dans le projet de résolution est un empiètement juridique qui n’est pas favorable à une détente au niveau national.  Cela pourrait même compliquer la situation d’un pays qui a besoin de cohésion et de stabilité politique.  Le Qatar a tout fait pour parvenir au consensus mais l’insistance des coauteurs du texte de le placer sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dépasse l’objectif qui était d’entériner la création du Tribunal spécial.  Il faut craindre qu’une telle référence au Chapitre VII ne serve pas la stabilité du pays, a estimé le représentant avant d’annoncer son abstention.


M. HASAN KLEIB (Indonésie) a estimé que l’impunité ne pouvait être tolérée et que la justice devait prévaloir, les responsables de l’assassinat de l’ancien Premier Ministre libanais Rafik Hariri devant être ainsi traduits en justice.  L’Indonésie prend note de la demande du Gouvernement libanais pour que le Conseil de sécurité crée un Tribunal spécial, a-t-il déclaré, affirmant néanmoins que le Conseil devait également considérer qu’il n’existe pas une voix unie des dirigeants libanais.  Le projet de résolution modifie la nature juridique de l’article 19 de l’Accord signé entre l’ONU et le Liban, a-t-il souligné.  De l’avis de sa délégation, il n’y a pas de fondement juridique pour que le Conseil prenne à sa charge une disposition de nature nationale.  Avant de se prononcer sur cette question, le Conseil doit prendre pleinement en considération la situation nationale au Liban, a-t-il dit.  Le Conseil ne doit ni créer de nouveaux problèmes, ni exacerber la situation déjà complexe au Liban, a-t-il ajouté, précisant que sa délégation s’abstiendrait lors du vote. 


M. DUMISANI KUMALO (Afrique du Sud) a condamné sans équivoque l’assassinat de dirigeants libanais.  Relevant le consensus international sur la nécessité pour l’ONU d’apporter son concours aux autorités libanaises, le représentant a souligné que c’est pour cette raison que l’ONU a créé une Commission d’enquête internationale indépendante ouvrant la voie à un Tribunal spécial.  L’Afrique du Sud, a-t-il rappelé, a appuyé la création de ce Tribunal et s’attend à ce qu’il fonctionne avec impartialité conformément au droit libanais.  Le Liban doit en effet s’approprier le Tribunal et il incombe à ses autorités et à son peuple de parvenir au consensus.  L’Afrique du Sud, a poursuivi le représentant, espère que les Libanais utiliseront le délai que le Conseil leur impartit pour parvenir à un accord.  Rien ne devrait leur être imposé.  Le Conseil ne peut le faire et certainement pas en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.  Le Conseil, a insisté le représentant, doit être prudent lorsqu’il invoque ce Chapitre.  Il n’a pas le droit de court-circuiter les procédures prévues par la Constitution libanaise concernant la coopération avec l’ONU.  En ignorant ces procédures, le Conseil contredit ses propres résolutions qui proclament son attachement à la souveraineté du Liban et à la non-ingérence dans ses affaires intérieures.  Une telle « intrusion », a prévenu le représentant, pourrait avoir un effet néfaste sur la situation du pays et politiser le droit pénal international.  En concluant, le représentant a dit craindre les conséquences du précédent que la résolution pourrait créer.


M. GUANGYA WANG (Chine) a affirmé que son pays, qui a toujours été favorable à une enquête indépendante sur l’assassinat de l’ancien Premier Ministre libanais, s’abstiendrait lors du vote.  Le représentant a dit, en effet, constater des divergences de vues parmi les parties libanaises.  Seul, a-t-il estimé, un Tribunal spécial jouissant de l’appui de toutes les parties pourra jouer son rôle.  La création d’un Tribunal spécial est une affaire intérieure au Liban, a-t-il rappelé, soulignant la nécessité pour les parties libanaises de régler elles-mêmes les questions en suspens liées à ce processus.  De même, le représentant a fait observer que le recours au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies créerait des problèmes politiques et diplomatiques liés à l’incertitude de la situation au Liban et constituera un précédent, de nature à saper l’autorité du Conseil de sécurité. 


M. VITALY CHURKIN (Fédération de Russie) a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur de la vérité et de la lutte contre l’impunité.  Il a cependant estimé que compte tenu de la situation politique au Liban, le Conseil devrait éviter de provoquer des effets néfastes sur le pays et la région.  La Fédération de Russie, a-t-il dit, a présenté de nombreuses améliorations au texte et continue de croire qu’un accord entre l’ONU et le Liban ne peut entrer en vigueur par la décision d’une seule partie.  Une telle imposition nuit à la souveraineté du pays et les références au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ne sauraient être justifiées.  Ces références existent dans les résolutions portant création des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.  Mais il s’agissait, a dit le représentant, de Tribunaux compétents pour connaître de crimes à caractère international.  Ce n’est pas le cas du Tribunal spécial pour le Liban, a-t-il insisté en précisant qu’il s’agit d’un organe juridique mixte avec une participation libanaise et fondé sur le droit pénal libanais.  Il aurait fallu faire mention des points de vue de tous les Libanais, a-t-il dit en citant en particulier ceux du Premier Ministre et du Président libanais.  Dans ces conditions, la Fédération  de Russie ne peut faire autrement que s’abstenir, a conclu le représentant. 


M. JEAN-MARC DE LA SABLIÈRE (France) s’est félicité de l’adoption de la résolution, soulignant qu’il s’agissait là d’une décision importante à plusieurs égards.  Pour la justice d’abord, car elle ouvre la voie au jugement des coupables de l’attentat qui a frappé l’ancien Premier Ministre libanais ainsi que d’autres attentats.  Elle crée ensuite une continuité indispensable avec la Commission d’enquête internationale indépendante.  Elle est également importante pour la paix au Liban, a ajouté le représentant, notant que le refus de l’impunité était une garantie indispensable pour la paix.  Cette résolution est aussi importante, à ses yeux, pour la crédibilité des Nations Unies et du Conseil de sécurité.  Le Conseil peut s’honorer d’avoir assumé ses responsabilités en aidant le Liban à franchir l’obstacle auquel il faisait face, a-t-il conclu. 


M. EMYR JONES PARRY (Royaume-Uni) s’est félicité de l’adoption de la résolution en arguant que le Tribunal spécial est essentiel pour la justice, pour le Liban et pour la région.  Compte tenu des réticences au Liban, le Conseil a dû prendre une décision contraignante qui n’est pas une ingérence mais bien une réponse mûrement réfléchie et prise à la demande du Gouvernement du Liban pour sortir de l’impasse dans laquelle sont bloquées les procédures internes.  Pour que les décisions soient contraignantes, il était nécessaire qu’elles soient prises en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui se limite à rendre un texte contraignant et rien de plus, a dit le représentant.


M. JORGE VOTO-BERNALES (Pérou) a indiqué que son pays était favorable à cette résolution en raison, notamment, de la nécessité de lutter contre l’impunité.  Le Pérou réaffirme son attachement et son respect du droit international, a-t-il dit, soulignant néanmoins que l’application de l’Accord signé entre le Liban et l’ONU ne devait pas créer un précédent au-delà de ce cas particulier.


M. JOHAN VERBEKE (Belgique) a estimé que par cette résolution, le Conseil confirme sa ligne cohérente concernant son engagement en faveur du Liban dont la stabilité nécessite la justice et la lutte contre l’impunité.  C’est la raison pour laquelle la Belgique a coparrainé la résolution qui, de l’avis du représentant, ne préjuge pas d’un accord négocié entre Libanais.  Aujourd’hui, le Conseil apporte un soutien sans réserve au Gouvernement libanais pour renforcer l’état de droit que méritent tous les Libanais, a déclaré le représentant.


M. DUSAN MATULAY (Slovaquie) a estimé qu’en adoptant cette résolution, le Conseil de sécurité a pu assumer ses responsabilités pour assurer le respect de l’Accord conclu entre l’ONU et le Gouvernement du Liban.  Cette résolution, a-t-il dit, contribuera à assurer la stabilité du Liban. 


M. MARCELLO SPATAFORA (Italie) a estimé que la résolution représente le ferme appui du Conseil au Gouvernement du Liban, à la souveraineté du pays et à la justice qui est nécessaire à la stabilité du pays.  Il a émis le vœu  que les Libanais trouveront les voies et moyens d’appliquer l’Accord sur la création du Tribunal, conclu entre le Gouvernement libanais et l’ONU.


M. ZALMAY KHALILZAD (États-Unis) a salué l’adoption de la présente résolution.  Le Conseil de sécurité, a-t-il souligné, a démontré ainsi son engagement en faveur du principe selon lequel il ne peut y avoir d’impunité pour les assassinats politiques, au Liban ou ailleurs.  Le Tribunal spécial qui vient d’être créé servira à dissuader d’éventuels assassinats politiques, a-t-il assuré.  Le représentant a souligné qu’il aurait préféré que les Libanais ratifient eux-mêmes l’Accord sur la création du Tribunal spécial, tout en sachant, a-t-il ajouté, que cela était impossible.  Le représentant a exhorté toutes les parties à agir, dans les jours à venir, avec responsabilité et à assumer leurs obligations en faveur de la souveraineté et de l’indépendance politique du Liban.  Le refus d’agir pour le Liban serait inacceptable, a-t-il dit.  De l’avis de sa délégation, il ne saurait y avoir de paix et de stabilité sans justice.  Le Conseil de sécurité, a-t-il conclu, va honorer son engagement à appuyer le Liban dans sa recherche de la justice. 


M. TAREK MITRI, Ministre de la culture et Ministre par intérim des affaires étrangères du Liban, a remercié le Conseil de sécurité qui n’a eu de cesse de soutenir l’indépendance, la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Liban.  Pas une fois, le Conseil n’a hésité, particulièrement ces deux dernières années, à exprimer son soutien et son attachement au Liban ainsi qu’à son indépendance, a estimé le Ministre.  Depuis que le Conseil a créé la Commission d’enquête et exprimé son engagement à identifier les auteurs des crimes terroristes et autres, il n’a pas une seule fois détourné les yeux du Liban, a insisté le Ministre. 


Le Conseil, a-t-il dit, a adopté ses résolutions pour que les criminels soient jugés et pour lutter contre l’impunité.  Sans équivoque, le Conseil a exprimé son engagement à l’égard du Liban et, lors de l’agression israélienne « inique et destructrice », il a appelé la communauté internationale à jouer le rôle qui est le sien et à fournir l’assistance et l’appui nécessaires pour sauvegarder la souveraineté du Liban et son intégrité territoriale.  La semaine dernière, a encore dit le Ministre, le Conseil a réitéré son appui au Liban et son opposition à tous ceux qui veulent saper le rôle de modération, d’ouverture, de démocratie et des libertés que le Liban est appelé à jouer dans la région.


Aujourd’hui, s’est félicité le Ministre, le Conseil a mis au point un texte qui présidera à l’établissement d’un Tribunal spécial, en vertu d’un système qui a fait l’objet d’une étude méticuleuse et professionnelle conforme aux normes internationales les plus nobles.  Le Liban, a ajouté le Ministre, remercie les membres du Conseil qui viennent ainsi de renforcer la crédibilité de l’ONU et son rôle, ce qui aidera le Liban à faire justice et à préserver la paix et la stabilité.  Remerciant aussi les abstentionnistes, le Ministre a estimé que ces derniers ont exprimé, de nouveau, leur attachement aux principes de justice et à la nécessité de voir un Tribunal spécial pour dévoiler l’identifié des criminels. 


Le Ministre a aussi remercié le Secrétaire général pour son engagement personnel et pour avoir fait de la création du Tribunal spécial une priorité.  Il a salué le climat positif qui a présidé à la coopération entre les représentants du Secrétaire général et les Libanais.  Nous sommes là aujourd’hui grâce à un travail de longue haleine fourni par l’ONU mais aussi par les dirigeants libanais. 


La création du Tribunal spécial est fondée sur une unanimité aux niveaux du Liban, de la région et de la communauté internationale.  Mais, a admis le Ministre, le chemin qui mène à la mise œuvre de la résolution est semé d’embûches comme en atteste l’incapacité du Parlement de se réunir et de débattre malgré les appels lancés par plusieurs parlementaires. 


Or, le Tribunal serait l’occasion pour les Libanais de recouvrer leurs droits fondamentaux et d’emprunter la voie de la vérité qui a coûté la vie à bon nombre de membres de l’élite libanaise.  La création du Tribunal spécial va sans nul doute contribuer à dissuader les criminels, à élever le niveau de liberté et à prévenir toute malveillance et toute tentative visant à politiser la justice. 


Ce n’est pas, a dit le Ministre, la victoire d’une partie sur une autre mais celle de la  justice.  La résolution ne signifie pas qu’un groupe de Libanais se croit plus fort que l’autre parce qu’il est soutenu par la communauté internationale.  Bien au contraire, elle contribuera à renforcer l’état de droit, à consolider les bases de la démocratie et à renforcer l’indépendance du judiciaire vis-à-vis de la politique. 


La résolution, a insisté le Ministre, sert les intérêts des Libanais qui aspirent tous à ce que justice aille de concert avec stabilité.  Nul ne peut accepter que l’on force les Libanais à choisir entre leur quête de justice et leur droit à la paix, à la sécurité et à la stabilité.  Il ne serait pas acceptable que les Libanais soient forcés de choisir une voie au détriment de l’autre.  Il ne serait pas non plus acceptable que l’on fasse porter la responsabilité des crimes aux victimes. 


Le Conseil sait que les assassinats commis au Liban et la situation qui y prévaut constituent une menace à la paix et à la sécurité régionales et internationales.  Il est donc opportun, a conclu le Ministre, de saluer la mémoire des victimes de tout le Liban, dont celle du Président martyr, Rafik Hariri, et de tous les autres martyrs que les mains terroristes ont assassinés.  La vérité est la voie de liberté, de la justice, de la réconciliation et du salut du Liban, a ajouté le Ministre.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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