CS/8710

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RENFORCE LES MESURES DE PROTECTION DES CIVILS EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

28 avril 2006
Conseil de sécuritéCS/8710
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

5430e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RENFORCE LES MESURES DE PROTECTION DES CIVILS EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ


Le Conseil a condamné, ce matin, avec la plus grande fermeté tous actes de violence et sévices commis contre les civils en période de conflit armé, en particulier en ce qui concerne la torture et autres traitements prohibés, la violence sexuelle et la violation à motivation sexiste, la violence contre les enfants, le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, la traite des êtres humains, les déplacements forcés, et le déni délibéré d’aide humanitaire.


La résolution 1674 (2006) adoptée à l’unanimité contient des mesures supplémentaires pour renforcer la protection des civils en période de conflit armé.  Parmi les 27 paragraphes du dispositif du texte, adopté aujourd’hui à l’unanimité, le Conseil réaffirme les dispositions du Document final du Sommet mondial de 2005 relatives à la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, de la purification ethnique et des crimes contre l’humanité.  Il souligne que les États ont l’obligation de mettre fin à l’impunité et de traduire en justice quiconque est responsable de ces crimes. 


Reconnaissant la nécessité de rétablir des institutions et systèmes judiciaires nationaux indépendants dans les pays qui sortent d’un conflit, le Conseil appelle l’attention sur tout l’arsenal de mécanismes de justice et de réconciliation qu’il faut envisager d’instituer car ils permettent non seulement d’établir la responsabilité des individus mais aussi de promouvoir la paix, la vérité, la réconciliation et les droits des victimes.


Le Conseil demande d’ailleurs à toutes les parties concernées de faire en sorte que tous les processus d’accords de paix ainsi que les plans de redressement et de reconstruction au lendemain de conflit prévoient des mesures de protection des civils.  Il invite le Secrétaire général à associer pleinement le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours d’urgence à la planification des missions de maintien de la paix des Nations Unies et d’autres missions pertinentes, dès le départ.


À ce propos, il condamne avec la plus grande fermeté tous les actes d’exploitation sexuelle, les sévices et la traite des femmes et des enfants auxquels se livrent des militaires, policiers et agents civils participant à des opérations des Nations Unies et se félicite des efforts accomplis par les organismes des Nations Unies et les opérations de maintien de la paix pour imposer une politique de tolérance zéro.  Il prie le Secrétaire général et les pays contributeurs de troupes de continuer à prendre toutes les mesures pour combattre les exactions commises par ces agents.


De la même façon, le Conseil condamne toutes les attaques dirigées contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé participant à des missions humanitaires.  Il souligne l’importance des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (DDR) des ex-combattants et réitère qu’il est favorable à ce que les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et autres missions pertinentes comportent des mesures efficaces spécialement conçues pour le DDR.


PROTECTION DES CIVILS DANS LES CONFLITS ARMÉS


Texte du projet de résolution (S/2006/267)


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant ses résolutions 1265 (1999) et 1296 (2000) relatives à la protection des civils en période de conflit armé, ses diverses résolutions sur les enfants et les conflits armés et sur les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que sa résolution 1631 (2005) sur la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales au maintien de la paix et de la sécurité internationales, et réaffirmant en outre qu’il est résolu à faire respecter ces résolutions et, à en assurer le suivi,


Réaffirmant également son attachement aux buts énoncés à l’Article 1 (par. 1 à 4) de la Charte des Nations Unies et aux principes consacrés à l’Article 2 (par. 1 à 7) de la Charte, notamment son attachement aux principes d’indépendance politique, d’égalité souveraine et d’intégrité territoriale de tous les États ainsi qu’au respect de la souveraineté de tous les États,


Considérant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l’homme constituent la clef de voûte du système des Nations Unies et le fondement de la sécurité et du bien-être collectifs, et sachant à cet égard que le développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme sont intimement liés et se complètent,


Déplorant vivement qu’en période de conflit armé les victimes soient dans leur grande majorité des civils,


Gravement préoccupé par les effets de l’exploitation illégale et du trafic des ressources naturelles ainsi que par le trafic illicite des armes légères et l’emploi de ces armes contre les civils touchés par les conflits armés,


Reconnaissant l’importante contribution des organisations régionales à la protection des civils en période de conflit armé et saluant à cet égard les mesures prises par l’Union africaine,


Reconnaissant le rôle important que l’éducation peut jouer dans les efforts tendant à mettre fin aux exactions dont sont victimes les civils en période de conflit armé et pour les prévenir, en particulier les efforts visant à prévenir l’exploitation sexuelle, la traite d’êtres humains et les violations des normes de droit international applicables au recrutement et au réengagement d’enfants soldats,


Rappelant les effets particuliers que les conflits armés ont sur les femmes et les enfants, réfugiés et déplacés notamment, ainsi que sur les autres civils particulièrement vulnérables, et soulignant que toutes les populations civiles touchées ont besoin de protection et d’assistance,


Réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties au conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils touchés,


Ayant présente à l’esprit la responsabilité principale que la Charte des Nations Unies lui a assignée de maintenir la paix et la sécurité internationales, et soulignant qu’il importe de prendre des mesures pour prévenir et régler les conflits,


Note avec satisfaction que le rapport du Secrétaire général en date du 28 novembre 2005 lui a permis d’appréhender les questions touchant la protection des civils en période de conflit armé, et prend note de ses conclusions;


Souligne qu’il importe de prévenir les conflits armés et leur répétition, insiste, dans ce contexte, sur la nécessité d’adopter une démarche globale fondée sur la promotion de la croissance économique, l’élimination de la pauvreté, le développement durable, la réconciliation nationale, la bonne gouvernance, la démocratie, l’état de droit ainsi que le respect et la défense des droits de l’homme, et, à cet égard, exhorte les États Membres à coopérer et souligne combien il importe que les principaux organes des Nations Unies adoptent une approche cohérente, globale et coordonnée et coopèrent les uns avec les autres dans le respect de leurs mandats respectifs;


Rappelle que le fait de prendre délibérément pour cible des civils et d’autres personnes protégées en période de conflit armé constitue une violation flagrante du droit international humanitaire, condamne de nouveau avec la plus grande fermeté ces pratiques et exige de toutes les parties qu’elles y mettent fin immédiatement;


Réaffirme les dispositions des paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 relatives à la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, de la purification ethnique et des crimes contre l’humanité;


Condamne de nouveau également avec la plus grande fermeté tous actes de violence et sévices commis sur la personne de civils en période de conflit armé en violation des obligations internationales applicables, en particulier en ce qui concerne i) la torture et autres traitements prohibés, ii) la violence sexuelle et la violence à motivation sexiste, iii) la violence contre les enfants, iv) le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, v) la traite d’êtres humains, vi) les déplacements forcés et vii) le déni délibéré d’aide humanitaire, et exige de toutes les parties qu’elles mettent fin à ces pratiques;


Exige de toutes les parties concernées qu’elles se conforment strictement aux obligations mises à leur charge par le droit international, en particulier celles découlant des Conventions de La Haye de 1899 et 1907 et des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels auxdites conventions de 1977, ainsi qu’aux décisions du Conseil de sécurité;


Réaffirme qu’il est essentiel de mettre fin au règne de l’impunité si l’on veut qu’une société qui est en proie à un conflit ou en sort tire les leçons des exactions commises dans le passé contre les civils et empêche qu’elles ne se reproduisent, appelle l’attention sur tout l’arsenal de mécanismes de justice et de réconciliation qu’il faudrait envisager d’instituer, y compris les tribunaux pénaux internes, internationaux et « mixtes » ainsi que les commissions vérité et réconciliation, et note que ces mécanismes peuvent non seulement permettre d’établir la responsabilité d’individus à raison de crimes graves mais aussi promouvoir la paix, la vérité, la réconciliation et les droits des victimes;


Souligne dans ce contexte que les États ont pour responsabilité de s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de mettre fin à l’impunité et de traduire en justice quiconque est responsable de crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l’humanité et de violations flagrantes du droit international humanitaire, tout en reconnaissant, dans le cas des États qui sont en proie à un conflit armé ou qui en sortent, la nécessité de rétablir des institutions et systèmes judiciaires nationaux indépendants ou de les bâtir;


Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs au droit international humanitaire, aux droits de l’homme et au droit des réfugiés, et de prendre les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif qui s’imposent pour s’acquitter des obligations dérivant pour eux de ces instruments;


Exige de tous les États qu’ils appliquent pleinement toutes les résolutions pertinentes du Conseil et, à cet égard, coopèrent pleinement avec les missions de maintien de la paix et les équipes de pays des Nations Unies aux fins de leur suivi et de leur application;


Demande à toutes les parties concernées de faire en sorte que tous les processus et accords de paix ainsi que les plans de redressement et de reconstruction au lendemain de conflit accordent une attention particulière aux besoins particuliers des femmes et des enfants et prévoient des mesures de protection des civils, y compris i) la cessation de toutes les attaques contre des civils, ii) la facilitation de l’assistance humanitaire, iii) la création de conditions propices au retour volontaire et définitif, en toute sécurité et dans la dignité, des réfugiés et personnes déplacées, iv) la facilitation de l’accès rapide à l’éducation et à la formation, v) le rétablissement de l’état de droit, et vi) la fin de l’impunité;


Rappelle que le droit international humanitaire interdit les déplacements forcés de civils en période de conflit armé en violation des obligations en la matière;


Engage la communauté internationale à prêter appui et assistance aux États pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de protection des réfugiés et autres personnes protégées par le droit international humanitaire;


Réaffirme qu’il faut garantir la sécurité et préserver le caractère civil des camps de réfugiés et de personnes déplacées, souligne la responsabilité qui incombe au premier chef aux États à cet égard, et encourage le Secrétaire général, chaque fois que nécessaire et dans le contexte des opérations de maintien de la paix en cours et de leurs mandats respectifs, à faire tout ce qui est possible pour garantir la sécurité dans ces camps et aux alentours ainsi que la sécurité des personnes qui y vivent;


Entend poursuivre sa collaboration avec le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours d’urgence et invite le Secrétaire général à associer pleinement ce dernier à la planification des missions de maintien de la paix des Nations Unies et d’autres missions pertinentes dès le départ;


Réaffirme sa pratique qui consiste à faire en sorte que les mandats des missions de maintien de la paix, des missions politiques et des missions de consolidation de la paix des Nations Unies comportent, selon qu’il conviendra et au cas par cas, des dispositions visant à i) protéger les civils, en particulier en cas de menace imminente d’atteintes à l’intégrité physique des personnes dans leur zone d’opérations, ii) faciliter l’assistance humanitaire, et iii) créer des conditions propices au retour volontaire des réfugiés et personnes déplacées, en toute sécurité et dans la dignité, et entend faire en sorte i) que les mandats de ces missions précisent ce que ces dernières peuvent et doivent faire pour atteindre ces objectifs, ii) que la priorité soit accordée à la protection des civils dans les décisions concernant l’utilisation des capacités et des ressources disponibles, y compris les informations et renseignements voulus, pour l’exécution des mandats, et iii) que les mandats portant protection des civils soient exécutés;


Réaffirme que, s’il y a lieu, les missions de maintien de la paix des Nations Unies et d’autres missions devraient veiller à diffuser des informations concernant le droit international humanitaire, les droits de l’homme et le droit des réfugiés et l’application de ses résolutions pertinentes;


Souligne l’importance des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants pour la protection des civils en période de conflit armé et, à cet égard, réitère i) qu’il est favorable à ce que les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et autres missions pertinentes comportent, selon qu’il conviendra et au cas par cas, des mesures efficaces spécialement conçues pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, ii) qu’il importe de consacrer ces activités dans des accords de paix spécifiques, selon qu’il conviendra et en consultation avec les parties, et iii) qu’il importe de dégager des ressources suffisantes pour assurer l’exécution intégrale des programmes et activités de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;


Condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de violence sexuelle et autres contre des civils en période de conflit armé, en particulier contre les femmes et les enfants, et s’engage à faire en sorte que toutes les opérations d’appui à la paix aient mandat d’utiliser tous moyens possibles pour prévenir ces actes de violence et remédier à leurs effets dès lors qu’ils se produisent;


Condamne également avec la plus grande fermeté tous les actes d’exploitation sexuelle, les sévices et la traite des femmes et des enfants auxquels se livrent des militaires, policiers et agents civils participant à des opérations des Nations Unies, se félicite des efforts accomplis par les organismes des Nations Unies et les opérations de maintien de la paix pour imposer une politique de tolérance zéro à cet égard, et prie le Secrétaire général et les pays qui fournissent des contingents de continuer à prendre toutes mesures qui s’imposent pour combattre les exactions commises par ces agents, notamment en veillant à l’application intégrale et rapide des mesures adoptées par l’Assemblée générale dans ses résolutions pertinentes sur la base des recommandations figurant dans le rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix (A/59/19/Rev.1);


Souligne qu’il importe que tous, dans le cadre de l’assistance humanitaire, respectent les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance;


Engage toutes les parties concernées, ainsi que le prescrit le droit international humanitaire, notamment les Conventions de Genève et les règlements de La Haye, à ménager au personnel humanitaire accès en toute liberté aux civils qui ont besoin d’aide en période de conflit armé et mettre à sa disposition, autant que possible, toutes les installations nécessaires à ses opérations, et à promouvoir la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que de leurs biens;


Condamne toutes les attaques délibérées dirigées contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé participant à des missions humanitaires ainsi que contre le personnel d’autres organisations humanitaires, engage les États sur le territoire desquels ces attaques ont lieu à juger ou extrader, selon qu’il conviendra, les auteurs de ces attaques et se félicite à cet égard de l’adoption le 8 décembre 2005, par l’Assemblée générale, du Protocole facultatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé;


Reconnaît le rôle de plus en plus indispensable joué par les organisations régionales et autres organisations intergouvernementales dans la protection des civils et encourage le Secrétaire général et les chefs de secrétariat des organisations régionales et autres organisations intergouvernementales à continuer d’œuvrer à renforcer leur partenariat à cet égard;


Invite de nouveau le Secrétaire général à continuer à lui communiquer des informations et analyses pertinentes concernant la protection des civils toutes les fois qu’il estime que ces informations ou analyses peuvent contribuer à la recherche de solutions aux questions dont le Conseil est saisi, le prie de continuer de formuler dans ses rapports au Conseil sur les questions dont celui-ci est saisi, selon qu’il conviendra, des observations concernant la protection des civils en période de conflit armé, et l’encourage à poursuivre ses consultations et à prendre des mesures concrètes pour renforcer les capacités de l’Organisation des Nations Unies à cet égard;


Fait observer que le fait de prendre délibérément pour cible des civils et d’autres personnes protégées et de commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et des droits de l’homme en période de conflit armé peut constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales, et se dit une fois de plus disposé à cet égard à examiner ces situations et à prendre, le cas échéant, des mesures appropriées;


Prie le Secrétaire général de lui présenter son prochain rapport sur la protection des civils en période de conflit armé dans les 18 mois suivant l’adoption de la présente résolution;


Décide de demeurer saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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