CS/8458

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DEMANDE LA MISE EN PLACE DU MÉCANISME POUR SURVEILLER ET EXPOSER LE RECRUTEMENT ET L’EMPLOI D’ENFANTS SOLDATS

26/07/2005
Communiqué de presse
CS/8458

Conseil de sécurité

5235e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DEMANDE LA MISE EN PLACE DU MÉCANISME POUR SURVEILLER ET EXPOSER LE RECRUTEMENT ET L’EMPLOI D’ENFANTS SOLDATS


Il crée un groupe de travail pour examiner les informations transmises par ce mécanisme


Réuni ce matin, le Conseil de sécurité a condamné fermement le recrutement et l’emploi d’enfants soldats et s’est prononcé sur une série de mesures pour la protection des enfants touchés par les conflits armés.  Le Conseil a adopté à cet effet, à l’unanimité de ses 15 membres, sa résolution 1612 (2005) par laquelle, soulignant que c’est aux gouvernements qu’il incombe au premier chef d’offrir cette protection et rappelant qu’en tant qu’organe responsable du maintien de la paix, il est résolu à s’attaquer à la question générale de l’impact des conflits sur les enfants, prend note du plan d’action* présenté par le Secrétaire général tendant à mettre en place un mécanisme chargé de surveiller et de transmettre des informations objectives et fiables sur l’emploi d’enfants soldats et toutes autres violations dont les enfants sont victimes en période de conflit armé.  Un tel mécanisme avait été demandé** par le Conseil en 2004.  Dans le rapport susmentionné, il était indiqué que les pratiques suivantes devaient retenir l’attention en priorité: massacre ou mutilation d’enfants; attaques dirigées contre des écoles ou des hôpitaux ; viols et enlèvements d’enfants; refus d’autoriser l’accès des organismes humanitaires aux enfants.  


Par la résolution adoptée ce matin, le Conseil prie le Secrétaire général d’instituer sans tarder ce mécanisme qui fonctionnera avec la participation et la coopération des gouvernements et des acteurs concernés de l’ONU et de la société civile, y compris au niveau des pays.  Dans un premier temps, le mécanisme sera appliqué, dans la limite des ressources disponibles, aux parties aux conflits armés dont la liste figure en annexe du rapport du Secrétaire général.


En outre, le Conseil a décidé ce matin de créer un groupe de travail composé de tous ses membres, qui sera chargé d’examiner les rapports du mécanisme, ainsi que les progrès accomplis dans l’élaboration et l’exécution de certains termes de la résolution 1539 de 2004 concernant des plans d’action.  Dans cette résolution, le Conseil demandait aux parties aux conflits armés de préparer dans les trois mois, des plans d’action concrets et à délais pour arrêter le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats en violation des obligations internationales, en collaboration étroite avec les missions de maintien de la paix et les équipes de pays de l’ONU, conformément à leurs mandats respectifs.  Le Conseil charge en outre le groupe de travail créé par la résolution adoptée aujourd’hui de lui recommander des mesures susceptibles de favoriser la protection des enfants touchés par des conflits armés, y compris des recommandations touchant le mandat d’une opération de maintien de la paix ou intéressant les parties à un conflit.


Pour l’examen de la question des enfants dans les conflits armés, le Conseil de sécurité était saisi du rapport du Secrétaire général y relatif, et qui lui a été présenté le 23 février dernier.


*  Voir le rapport du Secrétaire général S/2005/72

** Voir la résolution S/Res/1539


LES ENFANTS ET LES CONFLITS ARMÉS


Texte du projet de résolution (S/2005/477)


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1314 (2000) du 11 août 2000, 1379 (2001) du 20 novembre 2001, 1460 (2003) du 30 janvier 2003 et 1539 (2004) du 22 avril 2004, qui constituent un cadre général pour la protection des enfants touchés par les conflits armés,


Tout en prenant note des progrès accomplis dans le sens de la protection des enfants touchés par les conflits armés, en particulier dans les domaines de la sensibilisation du public et de l’élaboration de règles et normes, demeurant profondément préoccupé par l’absence de progrès sur le terrain, où les belligérants continuent de violer impunément les dispositions du droit international relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés,


Soulignant que c’est aux gouvernements qu’il incombe au premier chef d’offrir à tous les enfants touchés par les conflits armés une protection et des secours efficaces,


Rappelant la responsabilité qu’ont tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants,


Convaincu que la protection des enfants dans les conflits armés devrait constituer un volet important de toute stratégie d’ensemble de règlement des conflits,


Rappelant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et, à cet égard, qu’il est résolu à s’attaquer à la question générale de l’impact des conflits armés sur les enfants,


Soulignant sa détermination à faire respecter ses résolutions et les autres règles et normes internationales relatives à la protection des enfants en période de conflit armé,


Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 9 février 2005 (S/2005/72) et soulignant que la présente résolution n’a pas pour objet de se prononcer en droit sur le point de savoir si les situations visées dans le rapport du Secrétaire général sont ou non des conflits armés au sens des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels auxdites conventions, et qu’elle ne préjuge pas le statut juridique des parties non étatiques en présence,


Gravement préoccupé par les liens avérés qui existent entre l’emploi d’enfants soldats en violation du droit international applicable et le trafic illicite d’armes légères et soulignant la nécessité pour tous les États de prendre des mesures pour prévenir et faire cesser ce trafic,


1.    Condamne fermement le recrutement et l’emploi d’enfants soldats par les parties à un conflit armé en violation des obligations internationales mises à leur charge, ainsi que toutes autres violations et tous autres sévices commis sur la personne d’enfants en période de conflit armé;


2.    Prend note du plan d’action présenté par le Secrétaire général tendant à mettre en place le mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur les enfants et les conflits armés demandé au paragraphe 2 de sa résolution 1539 (2004) et, à cet égard:


a)    Souligne que ce mécanisme sera chargé de recueillir et communiquer rapidement des informations objectives, exactes et fiables sur le recrutement et l’emploi d’enfants soldats en violation du droit international applicable ainsi que sur les autres violations et sévices commis sur la personne d’enfants en période de conflit armé, et de rendre compte au groupe de travail visé au paragraphe 8 de la présente résolution;


b)    Souligne aussi que ce mécanisme devra fonctionner avec la participation et la coopération des gouvernements et des acteurs concernés de l’Organisation des Nations Unies et de la société civile, y compris au niveau des pays;


c)    Précise que toutes mesures prises par les organismes des Nations Unies dans le cadre du mécanisme de surveillance et de communication de l’information doivent viser à soutenir et compléter, le cas échéant, les prérogatives des gouvernements en matière de protection et de réadaptation;


d)    Précise aussi que tout dialogue établi dans le cadre du mécanisme de surveillance et de communication de l’information par des organismes des Nations Unies avec des groupes armés non étatiques en vue d’assurer la protection des enfants et d’avoir accès à ces derniers doit s’inscrire dans le cadre du processus de paix qui existerait et de la coopération générale entre l’Organisation des Nations Unies et le gouvernement concerné;


3.    Prie le Secrétaire général d’instituer sans tarder le mécanisme susmentionné de surveillance et de communication de l’information, et de l’appliquer dans un premier temps, dans la limite des ressources disponibles et en étroite consultation avec les pays concernés, aux parties aux conflits armés dont le Conseil est saisi mentionnées dans la liste annexée au rapport du Secrétaire général (S/2005/72), puis, en étroite consultation avec les pays concernés, aux parties aux autres conflits armés mentionnées dans la liste annexée au rapport du Secrétaire général (S/2005/72), en gardant à l’esprit les débats au Conseil de sécurité et les vues exprimées par les États Membres, notamment lors du débat annuel consacré aux enfants et aux conflits armés, et en tenant également compte des constatations et recommandations issues d’un examen indépendant de la mise en œuvre du mécanisme qui devront être communiquées au Conseil de sécurité le 31 juillet 2006 au plus tard, cet examen indépendant devant comprendre:


a)    Une évaluation de l’efficacité d’ensemble du mécanisme indiquant en quoi les informations qu’il aura recueillies sont exactes, objectives, fiables et fournies en temps utile;


b)    Des informations renseignant sur l’efficacité des liens que le mécanisme aura su établir entre ses travaux et ceux du Conseil de sécurité et d’autres organes des Nations Unies;


c)    Des informations renseignant sur l’intérêt et la clarté de la division des tâches;


d)    Des informations sur les incidences budgétaires et autres pour les organismes des Nations Unies et les organisations financées par contributions volontaires qui financeront le mécanisme;


e)    Des recommandations tendant à parfaire la mise en œuvre du mécanisme;


4.    Souligne que le mécanisme de surveillance et de communication de l’information mis en place par le Secrétaire général aura pour vocation et finalité uniques de protéger les enfants touchés par les conflits armés, sa mise en place ne préjugeant ni n’impliquant quelque décision du Conseil de sécurité tendant à le saisir de telle ou telle situation;


5.    Salue les initiatives prises par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres organismes des Nations Unies de recueillir des informations sur le recrutement et l’emploi d’enfants soldats en violation du droit international applicable ainsi que sur les autres violations et sévices commis contre des enfants en période de conflit armé et invite le Secrétaire général à tenir dûment compte de ces initiatives pendant la phase initiale de la mise en place du mécanisme visé au paragraphe 3;


6.    Note que les informations recueillies par ce mécanisme aux fins de l’établissement de rapports du Secrétaire général à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité pourront servir à d’autres organes internationaux, régionaux et nationaux, chacun dans les limites de son mandat et de son champ de compétence, en vue d’assurer la protection, le respect des droits et le bien-être des enfants touchés par les conflits armés;


7.    Exprime la grave préoccupation que lui inspire l’absence de progrès dans l’élaboration et l’exécution des plans d’action qu’il a demandés au paragraphe 5 a) de sa résolution 1539 (2004) et, en conséquence, demande aux parties concernées d’arrêter et d’exécuter sans plus tarder leurs plans d’action, en étroite collaboration avec les missions de maintien de la paix et les équipes de pays de l’Organisation des Nations Unies, dans le respect de leurs mandats respectifs et la limite de leurs moyens; et prie le Secrétaire général de définir des critères propres à faciliter l’élaboration de ces plans d’action;


8.    Décide de créer un groupe de travail du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé d’examiner les rapports du mécanisme visé au paragraphe 3 de la présente résolution; les progrès accomplis dans l’élaboration et l’exécution des plans d’action visés au paragraphe 7 de la présente résolution; et toutes autres informations qui lui seront communiquées; décide en outre de charger le groupe de travail de:


a)    Recommander au Conseil des mesures susceptibles de favoriser la protection des enfants touchés par des conflits armés, y compris des recommandations touchant le mandat d’une opération de maintien de la paix ou intéressant les parties à un conflit;


b)    Demander, le cas échéant, à d’autres organismes des Nations Unies de prendre, chacun selon son mandat, des mesures propres à faciliter l’application de la présente résolution;


9.    Rappelle le paragraphe 5 c) de sa résolution 1539 (2004) et réaffirme qu’il a l’intention d’envisager d’imposer, par des résolutions visant spécialement tel ou tel pays, des mesures ciblées et calibrées, dont l’interdiction d’exporter ou de livrer des armes légères et d’autres matériels militaires et de l’assistance militaire, à l’encontre de parties à des conflits armés dont le Conseil est saisi qui violeraient les dispositions du droit international relatives aux droits et à la protection des enfants en période de conflit armé;


10.   Souligne la responsabilité qui incombe aux missions de maintien de la paix et aux équipes de pays des Nations Unies, selon leurs mandats respectifs, de veiller à ce qu’il soit effectivement donné suite aux résolutions du Conseil de sécurité, de répondre de manière coordonnée aux problèmes que posent les enfants touchés par un conflit armé, de suivre la situation et de faire rapport à ce sujet au Secrétaire général;


11.   Se félicite des efforts déployés par les opérations de maintien de la paix des Nations Unies pour appliquer la politique de tolérance zéro du Secrétaire général à l’égard de l’exploitation et de la violence sexuelles et s’assurer que leur personnel respecte strictement le code de conduite de l’Organisation des Nations Unies, prie le Secrétaire général de continuer de prendre toutes mesures nécessaires à cet égard et d’en tenir le Conseil informé, et exhorte les pays qui fournissent des contingents à prendre les mesures préventives qui s’imposent, notamment en menant avant le déploiement des actions de sensibilisation à ces questions et en prenant des mesures, y compris disciplinaires, pour amener les personnels mis en cause à répondre pleinement de leurs actes;


12.   Décide de continuer d’insérer des dispositions visant spécifiquement à protéger les enfants dans les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, y compris, selon le cas, l’affectation de conseillers en protection de l’enfance, et prie le Secrétaire général de veiller à ce que l’utilité, le nombre et le rôle de ces conseillers soient systématiquement évalués à l’occasion de la préparation de chaque opération de maintien de la paix; et accueille avec satisfaction l’analyse détaillée de leurs fonctions et activités qui a été entreprise en vue d’en tirer les enseignements et d’en dégager les meilleures pratiques;


13.   Salue les initiatives prises récemment par des organisations et des accords régionaux et sous-régionaux pour protéger les enfants en période de conflit armé et les encourage à : continuer de faire une place à la protection des enfants dans leurs activités de sensibilisation, leurs politiques et leurs programmes; mettre au point des mécanismes d’examen par les pairs, de suivi et de communication de l’information; instituer des mécanismes de protection des enfants au sein de leurs secrétariats; affecter à leurs opérations de paix et à leurs opérations sur le terrain des spécialistes de la protection de l’enfance, et prévoir des activités de formation dans ce domaine; prendre des initiatives aux niveaux régional et sous-régional pour mettre un terme aux activités dangereuses pour les enfants en période de conflit, notamment leur recrutement et leur enlèvement à travers les frontières, le trafic d’armes légères et le commerce illicite des ressources naturelles, en arrêtant et en faisant appliquer des directives concernant les enfants en période de conflit armé;


14.   Demande à toutes les parties concernées de veiller à ce que les processus de paix, les accords de paix et les plans et programmes de relèvement et de reconstruction au lendemain de conflits prennent systématiquement en compte la protection, les droits et le bien-être des enfants;


15.   Demande à toutes les parties concernées de respecter les obligations internationales à elles faites concernant la protection des enfants touchés par les conflits armés ainsi que les engagements concrets qu’elles ont pris envers le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, l’UNICEF et d’autres organismes des Nations Unies et de coopérer pleinement avec les missions de maintien de la paix et les équipes de pays des Nations Unies, selon les modalités prévues par le cadre de coopération convenu entre les Nations Unies et le gouvernement concerné, le cas échéant, pour assurer le suivi et l’exécution de ces engagements;

16.   Demande instamment aux États Membres, aux organismes des Nations Unies, aux organisations régionales et sous-régionales et aux autres parties concernées de prendre les mesures voulues pour contrôler les activités illicites sous-régionales et internationales dangereuses pour les enfants, notamment l’exploitation illégale de richesses naturelles, le trafic illicite d’armes légères, l’enlèvement d’enfants ainsi que leur recrutement et leur emploi comme soldats, et les autres violations et sévices commis sur la personne d’enfants en période de conflit armé en violation du droit international applicable;


17.   Demande instamment toutes les parties concernées, y compris les États Membres, les organismes des Nations Unies et les institutions financières, d’appuyer le développement et le renforcement des capacités des institutions nationales et des réseaux locaux de la société civile en matière de sensibilisation du public, de protection et de réadaptation des enfants touchés par un conflit armé, en vue d’assurer la viabilité à long terme des initiatives locales de protection de l’enfance;


18.   Prie le Secrétaire général de donner instructions à tous les organismes compétents des Nations Unies de prendre des mesures concrètes, dans la limite des ressources existantes, pour prendre systématiquement en compte, chacun en ce qui le concerne, la question des enfants dans les conflits armés, notamment en veillant à ce que des ressources financières et humaines suffisantes soient affectées à la protection des enfants touchés par la guerre dans tous les bureaux et départements concernés et sur le terrain; et de renforcer, dans le cadre de leurs mandats respectifs, leur coopération et leur coordination au service de la protection des enfants en période de conflit armé;


19.   Prie de nouveau le Secrétaire général de veiller à ce que la protection des enfants soit expressément traitée dans tous ses rapports consacrés à la situation dans un pays donné et entend prêter toute l’attention voulue aux informations qui y figurent lorsqu’il examine celles de ces situations dont il est saisi;


20.   Prie le Secrétaire général de lui présenter en novembre 2006 au plus tard un rapport sur l’application de la présente résolution et de ses résolutions 1379 (2001), 1460 (2003) et 1539 (2004), qui comprenne notamment:


a)    Des informations sur le respect par les parties de l’obligation à elles faite de mettre fin au recrutement ou à l’emploi d’enfants dans des conflits armés en violation du droit international applicable ainsi qu’aux autres violations commises contre des enfants en période de conflit armé;


b)    Des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place du mécanisme de surveillance et de communication de l’information visé au paragraphe 3;


c)    Des informations sur l’état d’avancement de l’élaboration et de l’exécution des plans d’action visés au paragraphe 7 de la présente résolution;


d)    Une évaluation des fonctions et activités des conseillers en protection de l’enfance;


21.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


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