CS/8364

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ MODIFIE LES CRITÈRES D'ÉLECTION DES JUGES AD LITEM DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE (TPIY)

20/04/2005
Communiqué de presse
CS/8364


Conseil de sécurité

5165e séance - matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ MODIFIE LES CRITÈRES D'ÉLECTION DES JUGES AD LITEM DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE (TPIY)


Le Conseil de sécurité a adopté aujourd’hui à l’unanimité la résolution 1597 (2005), aux termes de laquelle il a décidé de modifier l’article 13 ter du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), qui porte sur les modalités d'élection des juges ad litem appelés à siéger au sein de cette juridiction.  Il a décidé également de proroger, d’une nouvelle période de 30 jours à compter d’aujourd’hui, le délai pour la présentation des candidatures de juges ad litem conformément à la disposition modifiée du Statut.


L’article 13 stipule désormais qu’à l’invitation du Secrétaire général, les États Membres et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation doivent présenter des candidatures aux postes de juges ad litem dans un délai de 60 jours.  Chaque État peut présenter la candidature d’au maximum quatre personnes réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut, compte tenu de l’importance d’une représentation équitable des hommes et des femmes parmi les candidats.  Le Secrétaire général transmet alors les candidatures au Conseil de sécurité, qui dresse une liste de 54 candidats au minimum, en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde et en gardant à l’esprit l’importance d’une répartition géographique équitable.  Le Président du Conseil de sécurité transmet ensuite cette liste à l’Assemblée générale, qui élit les 27 juges ad litem du TPIY.  Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation.  Les juges ad litem sont élus pour un mandat de quatre ans et sont rééligibles.  L'article 13 précise enfin que, pendant un mandat quelconque, les juges ad litem seront nommés par le Secrétaire général de l’ONU, à la demande du Président du Tribunal international, pour siéger aux Chambres de première instance dans un ou plusieurs procès, pour une durée totale inférieure à trois ans.


TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE (S/2005/236)


Texte du projet de résolution (S/2005/261)


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002, 1481 (2003) du 19 mai 2003, 1503 (2003) du 28 août 2003 et 1534 (2004) du 26 mars 2004,


Ayant examiné la lettre du 24 février 2005 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2005/127) transmettant la liste des candidats à l’élection des juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,


Notant que le Secrétaire général a suggéré que le délai pour la présentation des candidatures soit prorogé jusqu’au 31 mars 2005 et prenant acte de la réponse du Président du Conseil de sécurité en date du 14 mars 2005 (S/2005/159) indiquant que le Conseil a donné son accord à la prorogation du délai,


Ayant également examiné la lettre du 11 avril 2005 adressée par le Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité (S/2005/236) dans laquelle le Secrétaire général suggérait une nouvelle prorogation du délai pour la présentation des candidatures pour l’élection des juges ad litem,


Notant que le nombre de candidats demeure inférieur au nombre minimum exigé par le Statut du Tribunal pour que l’élection puisse avoir lieu,


Estimant que les 27 juges ad litem que l’Assemblée générale a élus à sa 102 séance plénière le 12 juin 2001 et dont le mandat arrive à expiration le 11 juin 2005 devraient être rééligibles et souhaitant modifier le Statut dans ce sens,


Notant que si la période de service cumulative de juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie atteint trois années ou plus, cela ne changera rien à leurs droits à prestations ou avantages et, en particulier, ne fera naître aucun droit à prestations ou avantages supplémentaires autres que ceux qui existent déjà et qui, dans une telle éventualité, seront augmentés au prorata de la prolongation de la durée de service,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide de modifier l’article 13 ter du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et de le remplacer par la disposition annexée à la présente résolution;


2.    Décide également, comme suite à la lettre du Secrétaire général en date du 11 avril 2005 (S/2005/236), de proroger, d’une nouvelle période de 30 jours à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, le délai pour la présentation des candidatures de juges ad litem conformément à la disposition modifiée du Statut;


3.    Décideen outre de demeurer activement saisi de la question.


Annexe


Article 13 ter


Élection et désignation des juges ad litem


1.    Les juges ad litem du Tribunal international sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après:


a)    Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures;


b)    Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d’au maximum quatre personnes réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut compte tenu de l’importance d’une représentation équitable des hommes et des femmes parmi les candidats;


c)    Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité.  Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de cinquante-quatre candidats au minimum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde et en gardant à l’esprit l’importance d’une répartition géographique équitable;


d)    Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale.  L’Assemblée élit sur cette liste les vingt-sept juges ad litem du Tribunal international.  Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation;


e)    Les juges ad litem sont élus pour un mandat de quatre ans.  Ils sont rééligibles.


2.    Pendant un mandat quelconque, les juges ad litem seront nommés par le Secrétaire général, à la demande du Président du Tribunal international, pour siéger aux Chambres de première instance dans un ou plusieurs procès, pour une durée totale inférieure à trois ans.  Lorsqu’il demande la désignation de tel ou tel juge ad litem, le Président du Tribunal international tient compte des critères énoncés à l’article 13 du Statut concernant la composition des Chambres et des sections des Chambres de première instance, des considérations énoncées aux paragraphes 1 b) et c) ci-dessus et du nombre de voix que ce juge a obtenues à l’Assemblée générale.


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