CS/8304

LE CONSEIL DE SECURITE RENFORCE L’EMBARGO SUR LES ARMES À DESTINATION DE LA CÔTE D’IVOIRE

01/02/2005
Communiqué de presse
CS/8304


Conseil de sécurité                                        

5118e séance – après-midi                                  


LE CONSEIL DE SECURITE RENFORCE L’EMBARGO SUR LES ARMES À DESTINATION DE LA CÔTE D’IVOIRE


Le Conseil de Sécurité a renforcé cet après-midi l’embargo sur les armes à destination de la Côte d’Ivoire.  Dans la résolution 1584, présentée par le Danemark, les Etats-Unis, la France, la Roumanie et le Royaume-Uni et adoptée à l’unanimité, le Conseil a réaffirmé l’exigence faite à tous les Etats membres, dans sa résolution 1572 du 15 novembre 2004, d’empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d’armes et de tout matériel connexe à la Côte d’Ivoire ainsi que la fourniture d’assistance ou de formation se rapportant à des activités militaires.  Il autorise à cet effet l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et les forces françaises qui la soutiennent à surveiller le respect de ces mesures, y compris notamment par des inspections sans préavis des cargaisons d’aéronefs, ainsi qu’à recueillir les armes et tout matériel connexe qui se trouveraient sur le territoire ivoirien en violation de ces mesures. 


Le Conseil de sécurité par ailleurs exige que le Gouvernement et les Forces Nouvelles donnent libre accès à leurs installations et demande aux deux parties d’établir, dans un délai de 45 jours à compter de l’adoption de la résolution, la liste complète des armements en leur possession avec leur localisation, afin de faciliter la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion.  Il prône la création, dans les 30 jours, d’un groupe d’experts de trois membres, au plus, chargé, pour une période de six mois, de recueillir et d’analyser toutes les informations sur les mouvements d’armes et de fournir, le cas échéant, des listes de ceux qui auraient violé l’embargo. 


Le Conseil, déplorant une nouvelle fois les violations répétées de l’accord de cessez-le-feu du 3 mai 2002, se déclare gravement préoccupé par l’emploi de mercenaires par les deux parties et demande à celles-ci de mettre immédiatement fin à cette pratique.


Le Conseil se réunit en février sous la présidence du Représentant permanent du Bénin, M. Joël W. Adechi.


Texte du projet de résolution S/2005/54


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 1572 (2004) du 15 novembre 2004 et 1528 (2004) du 27 février 2004, ainsi que les déclarations pertinentes de son président, en particulier celles du 16 décembre 2004 (S/PRST/2004/48), du 6 novembre 2004 (S/PRST/2004/42) et du 5 août 2004 (S/PRST/2004/29),


Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,


Rappelant qu’il a entériné l’accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 juin 2003 (S/2003/99) (l’Accord de Linas-Marcoussis) approuvé par la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier 2003, et l’Accord signé le 30 juillet 2004 à Accra (l’Accord d’Accra III),


Déplorant une nouvelle fois les violations répétées de l’accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003,


Rappelant fermement l’obligation qu’ont toutes les parties ivoiriennes, le Gouvernement de Côte d’Ivoire comme les Forces nouvelles, de respecter pleinement l’accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, de s’abstenir de toute violence à l’égard de civils, y compris les citoyens étrangers, et de coopérer pleinement aux activités de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI),


Se félicitant des efforts que déploient le Secrétaire général, l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en vue de rétablir la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire, et réaffirmant à cet égard son plein appui à la mission de facilitation entreprise par le Président de la République sud-africaine, M. Thabo Mbeki, au nom de l’Union africaine,


Saluant la décision adoptée par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine le 10 janvier 2005 à Libreville (Gabon) au sujet de la Côte d’Ivoire, et notant le communiqué qu’il a publié à cette occasion,


Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Réaffirme l’exigence faite au paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) du 15 novembre 2004 à tous les États, en particulier aux États voisins de la Côte d’Ivoire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la Côte d’Ivoire d’armes et de tout matériel connexe ainsi que la fourniture de toute assistance, conseil ou formation se rapportant à des activités militaires;


2.    Autorise l’ONUCI et les forces françaises qui la soutiennent, dans la limite de leurs capacités et sans préjudice des mandats définis dans la résolution 1528 (2004) et au paragraphe 3 ci-dessous :


a)    À surveiller le respect des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) en coopération avec le Groupe d’experts visé au paragraphe 7 ci-dessous et, en tant que de besoin, avec la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) et les gouvernements concernés, y compris en inspectant autant qu’elles l’estiment nécessaire et sans préavis, les cargaisons des aéronefs et de tout véhicule de transport utilisant les ports, aéroports, terrains d’aviation, bases militaires et postes frontière en Côte d’Ivoire;


b)    À recueillir, comme il conviendra, les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la Côte d’Ivoire interviendrait en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et à disposer de ces armes et matériels d’une manière appropriée;


3.    Demande aux forces françaises qui soutiennent l’ONUCI, outre le mandat que leur confie la résolution 1528 (2004), de fournir, selon qu’il conviendra, une assistance à l’ONUCI en matière de sécurité pour lui permettre de s’acquitter des tâches mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus;


4.    Reconnaît que l’ONUCI doit disposer de compétences techniques appropriées dans le domaine civil pour pouvoir s’acquitter des tâches mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, dans la mesure où cela ne nécessite pas la fourniture de ressources supplémentaires;


5.    Exige que toutes les parties ivoiriennes, le Gouvernement de Côte d’Ivoire comme les Forces nouvelles, donnent libre accès, en particulier aux matériels, sites et installations visés au paragraphe 2 ci-dessus, à l’ONUCI et aux forces françaises qui la soutiennent pour leur permettre de s’acquitter des tâches mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus;


6.    Prie le Secrétaire général et le Gouvernement français de lui rendre compte immédiatement, par l’intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité établi par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) (le Comité) de toute entrave ou difficulté rencontrée dans l’exercice de leur mission décrite à l’alinéa b) du paragraphe 2 ci-dessus, afin qu’il puisse prendre toutes les mesures appropriées contre les individus ou les groupes qui font obstacle à l’accomplissement de cette mission;


7.    Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, comme indiqué au paragraphe 17 de la résolution 1572 (2004), dans les 30 jours suivant l’adoption de la présente résolution, et pour une période de six mois, un groupe d’experts de trois membres au plus (le Groupe d’experts), possédant les compétences nécessaires à l’exécution du mandat décrit ci-dessous :


a)    Examiner et analyser les informations rassemblées par l’ONUCI et les forces françaises dans le cadre du mandat de surveillance décrit au paragraphe 2 ci-dessus;


b)    Recueillir et analyser toutes informations pertinentes en Côte d’Ivoire, dans les pays de la région et, autant que nécessaire, dans d’autres pays, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes, sur la fourniture de toute assistance, conseil ou formation se rapportant à des activités militaires, ainsi que sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004);


c)    Examiner et recommander, en tant que de besoin, les moyens par lesquels pourraient être améliorées les capacités des États intéressés, en particulier ceux de la région, à appliquer effectivement les mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004);


d)    Faire rapport au Conseil par écrit et par l’intermédiaire du Comité, dans les 90 jours suivant sa création, sur l’application des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004), en formulant des recommandations à cet égard;


e)    Tenir le Comité régulièrement informé de ses activités;


f)    Échanger avec l’ONUCI et les forces françaises, selon qu’il conviendra, les informations qui pourraient s’avérer utiles à l’accomplissement de leur mandat de surveillance décrit au paragraphe 2 ci-dessus;


g)    Fournir au Comité, dans ses rapports, des listes dûment étayées de ceux dont il aura déterminé qu’ils ont agi en violation des mesures imposées au paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) et de ceux dont il aura déterminé qu’ils les ont soutenus dans de tels agissements en vue d’éventuelles mesures que le Conseil pourrait prendre;


h)    Coopérer avec les autres groupes d’experts intéressés, en particulier celui sur le Libéria créé par les résolutions 1521 (2003) du 22 décembre 2003 et 1579 (2004) du 21 décembre 2004;


8.    Demande au Gouvernement de Côte d’Ivoire et aux Forces nouvelles, en particulier leurs forces armées, agissant en coopération avec l’ONUCI, d’établir, dans un délai de 45 jours à compter de l’adoption de la présente résolution, la liste complète des armements en possession de ces forces armées et en possession des forces paramilitaires et des milices qui en dépendent, et d’en déterminer la localisation, en particulier les aéronefs et leurs armements de toute nature, les missiles, les engins explosifs, les pièces d’artillerie de tous calibres, y compris les pièces d’artillerie antiaériennes, les véhicules blindés et non blindés, afin d’aider l’ONUCI à s’acquitter des tâches indiquées au paragraphe 2 ci-dessus et de faciliter le regroupement de toutes les forces ivoiriennes concernées et la mise en œuvre du programme national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants conformément à la résolution 1528 (2004);


9.    Prie le Secrétaire général de communiquer en tant que de besoin au Conseil de sécurité, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, relatives à la fourniture d’armes et de matériel connexe en Côte d’Ivoire;


10.   Prie également le Gouvernement français de lui communiquer en tant que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, relatives à la fourniture d’armes et de matériel connexe en Côte d’Ivoire;


11.   Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tout renseignement dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004);


12.   Se déclare gravement préoccupé par le fait que les deux parties ivoiriennes emploient des mercenaires et leur demande instamment de mettre immédiatement fin à cette pratique;


13.   Demande à nouveau à tous les États, en particulier ceux de la région, comme il l’avait fait au paragraphe 15 de la résolution 1572 (2004), de lui présenter un rapport sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004);


14.   Déclare son intention d’examiner les recommandations que le Secrétaire général a formulées dans son rapport en date du 9 décembre 2004 et dans son additif (S/2004/962 et Add.1);


15.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


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