CS/8250

LE CONSEIL AUTORISE L’UNION EUROPÉENNE À CRÉER, POUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS, UNE FORCE MULTINATIONALE DE STABILISATION EN BOSNIE-HERZÉGOVINE (EUFOR)

22/11/2004
Communiqué de presse
CS/8250


Conseil de sécurité

5085e séance – matin


LE CONSEIL AUTORISE L’UNION EUROPÉENNE À CRÉER, POUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS, UNE FORCE MULTINATIONALE DE STABILISATION EN BOSNIE-HERZÉGOVINE (EUFOR)


La Force opèrera en coopération avec le quartier général de l’OTAN


Le Conseil de sécurité a donné suite, ce matin, au débat sur la situation en Bosnie-Herzégovine, qu’il avait tenu, le 11 novembre dernier, avec la participation du Ministre bosniaque des affaires étrangères, du Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et du Haut Représentant chargé de l’application de l’Accord-cadre général pour la paix et de ses annexes de 1995.  Aussi, en adoptant à l’unanimité la résolution 1576(2004), le Conseil a-t-il autorisé les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’Union européenne ou en coopération avec elle, à créer pour une période fixée à 12 mois une Force multinationale de stabilisation (EUFOR) qui succèdera juridiquement à la précédente Force multinationale de stabilisation (SFOR). 


Le Conseil s’est félicité de l’intention de l’Union européenne de lancer cette opération militaire à partir de décembre 2004.  Opérant sous une structure de commandement et de contrôle unifiée, EUFOR remplira les missions de la SFOR liées à la mise en œuvre des dispositions des annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix relatives aux aspects militaires et aux frontières entre les entités, et ce, en coopération avec le quartier général de la présence de l’OTAN.  Le Conseil a donc autorisé les États Membres à installer un tel quartier général.


Dans cette résolution, le Conseil a aussi réaffirmé que c’est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus avant l’Accord de paix et que leur participation active à la mise en œuvre de cet Accord, au relèvement de la société civile, au renforcement des institutions conjointes et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des déplacés, détermineront la mesure dans laquelle la communauté et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en œuvre et de reconstruction. 


Le Conseil a souligné qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix.  En vertu de l’annexe 10 sur les aspects civils de la mise en œuvre de l’Accord de paix, le Conseil a réaffirmé qu’en dernier ressort, il appartient au Haut Représentant de statuer sur l’interprétation à donner aux aspects civils et qu’il peut, en cas de différend, prendre des décisions à caractère exécutoire touchant les questions dont le Conseil de mise en œuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997, dont la réforme juridique, les crimes de guerre, l’ordre public ou encore les élections *.  


Pour l’examen de cette question, le Conseil était saisi de deux lettres datées du 19 novembre dernier adressées respectivement à son Président par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de l’Allemagne et le Représentant permanent des Pays-Bas, au nom de l’Union européenne.  Les lettres portent sur les rôles respectifs de l’OTAN et l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.


* S/1997/979

LA SITUATION EN BOSNIE-HERZÉGOVINE


Projet de résolution S/2004/920: Allemagne, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Italie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord


Le Conseil de sécurité,


Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l’ex-Yougoslavie et les déclarations de son Président sur la question, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1423 (2002) du 12 juillet 2002, 1491 (2003) du 11 juillet 2003 et 1551 (2004) du 9 juillet 2004,


Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l’ex-Yougoslavie qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,


Soulignant son appui plein et entier à la poursuite de la mission du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine,


      Se déclarant résolu à appuyer la mise en œuvre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes [appelés collectivement Accord de paix (S/1995/999, annexe)] ainsi que l’application des décisions pertinentes du Conseil de mise en œuvre de la paix,


Rappelant tous les accords sur le statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et rappelant aux parties qu’elles sont tenues de continuer à en appliquer les dispositions,


Rappelant également les dispositions de sa résolution 1551 (2004) concernant l’application à titre provisoire des accords sur le statut des forces contenus dans l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de paix,


Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation (SFOR), à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), à l’Union européenne ainsi qu’au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en œuvre de l’Accord de paix,


Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des déplacés dans toute la région reste d’une importance décisive pour l’instauration d’une paix durable,


Rappelant les déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix,


Prenant note des rapports du Haut Représentant, notamment le plus récent d’entre eux, en date du 6 octobre 2004 (S/2004/807),


Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,


Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994, ainsi que la déclaration de son Président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),


Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies accomplit dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,


Rappelant les décisions énoncées au paragraphe 8 du communiqué publié à l’issue du Sommet de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) réuni le 28 juin 2004 à Istanbul, selon lequel l’OTAN entend mettre fin à la Force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine d’ici à la fin de 2004 et installer à Sarajevo un quartier général qui représentera le reste de sa présence militaire,


Rappelant également qu’il a pris note dans sa résolution 1551 (2004) de l’intention déclarée par l’Union européenne d’établir en Bosnie-Herzégovine, à compter de décembre 2004, une mission de l’Union, y compris une composante militaire, selon les termes de la lettre en date du 29 juin 2004 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de l’Irlande et Président du Conseil de l’Union européenne (S/2004/522*/Annexe),


Prenant note des lettres échangées par l’Union européenne et l’OTAN qui lui ont été adressées le 19 novembre 2004concernant la manière dont ces institutions agiront ensemble en Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles les deux institutions reconnaissent que l’EUFOR jouera le rôle principal dans la stabilisation de la paix au titre des aspects militaires de l’Accord de paix (S/2004/916, S/2004/915),


Prenant note également du fait que la présidence de Bosnie-Herzégovine, agissant au nom de la Bosnie-Herzégovine y compris ses entités constituantes, a confirmé les arrangements concernant l’EUFOR et le quartier général de l’OTAN (S/2004/917),


Se félicitant, à la lumière de la prochaine mission de l’Union européenne, de l’engagement croissant de cette organisation en Bosnie-Herzégovine,


Se félicitant également des signes tangibles attestant que la Bosnie-Herzégovine progresse sur la voie de l’intégration à l’Europe,


Constatant que la situation dans la région reste une menace pour la paix et la sécurité internationales,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


            I


1.    Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord de paix, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995 (S/1995/1021, annexe) et engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords;


2.    Réaffirme que c’est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus avant l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en œuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment en étroite coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, au renforcement des institutions conjointes, qui favorisent la création d’un État pleinement autonome capable de s’intégrer aux structures européennes, et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des déplacés, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en œuvre et de reconstruction;


3.    Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées de mettre en œuvre le règlement de paix, comme le prévoit l’Accord de paix, et celles qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal suppose notamment que les États et les entités défèrent à celui-ci toutes les personnes qu’il a inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes;


4.    Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en œuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme qu’en vertu de l’annexe 10 de l’Accord de paix, c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur l’interprétation à donner aux aspects civils de la mise en œuvre de l’Accord de paix, et qu’il peut, en cas de différend, donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu’il juge nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en œuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997;


5.    Souscrit aux déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix;


6.    Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 21 ci-après et de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties manque de façon substantielle aux obligations qu’elle assume en vertu de l’Accord de paix;


            II


7.    Prend note du fait que les autorités de Bosnie-Herzégovine approuvent la force de l’Union européenne et le maintien de la présence de l’OTAN et qu’elles confirment que l’une et l’autre succèdent juridiquement à la SFOR en ce qui concerne l’accomplissement de leur mission aux fins de l’Accord de paix, de ses annexes et appendices et des résolutions du Conseil, et peuvent prendre toutes les décisions nécessaires, y compris celle de faire usage de la force, pour faire appliquer les dispositions des annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix et les résolutions du Conseil pertinentes,


8.    Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et leur exprime sa gratitude pour leurs efforts et leur succès en Bosnie-Herzégovine;


9.    Se félicite que l’Union européenne ait l’intention de lancer à partir de décembre 2004 une opération militaire en Bosnie-Herzégovine;


10.   Autorise les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’Union européenne ou en coopération avec elle à créer pour une première période fixée à douze mois une force multinationale de stabilisation (EUFOR) qui succédera juridiquement à la SFOR sous une structure de commandement et de contrôle unifiée, et qui remplira ses missions liées à la mise en œuvre des dispositions des annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix en coopération avec le quartier général de la présence de l’OTAN conformément aux arrangements conclus entre l’OTAN et l’Union européenne tels qu’ils ont été transmis par ces deux institutions au Conseil de sécurité dans leurs lettres du 19 novembre 2004,dans lesquelles elles reconnaissent que l’EUFOR jouera le rôle principal dans la stabilisation de la paix au titre des aspects militaires de l’Accord de paix;


11.   Se félicite de la décision prise par l’OTAN de mettre fin à la mission de la SFOR en Bosnie-Herzégovine d’ici à la fin de 2004 et d’y maintenir une présence en installant un quartier général de l’OTAN afin de continuer à épauler la mise en œuvre de l’Accord de paix en conjonction avec l’EUFOR, et autorise les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’OTAN ou en coopération avec elle, à installer un quartier général de l’OTAN qui succédera juridiquement à la SFOR sous une structure de commandement et de contrôle unifiée, et qui remplira ses missions liées à la mise en œuvre des dispositions des annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix en coopération avec l’EUFOR conformément aux arrangements conclus entre l’OTAN et l’Union européenne tels qu’ils ont été transmis par ces deux institutions au Conseil de sécurité dans leurs lettres du 19 novembre 2004,dans lesquelles elles reconnaissent que l’EUFOR jouera le rôle principal dans la stabilisation de la paix au titre des aspects militaires de l’Accord de paix;


12.   Reconnaît que l’Accord de paix et les dispositions de ses résolutions antérieures pertinentes seront applicables à l’EUFOR et à la présence de l’OTAN et à leur égard comme elles l’étaient à la SFOR et à son égard, donc que les mentions dans l’Accord de paix, notamment dans l’annexe 1-A et ses appendices, ainsi que dans les résolutions concernant l’IFOR et/ou la SFOR, l’OTAN et le Conseil de l’Atlantique Nord doivent dorénavant se lire comme applicables respectivement à la présence de l’OTAN, à l’EUFOR, à l’Union européenne et au Comité politique et de sécurité, et au Conseil de l’Union européenne, selon le cas;


13.   Exprime son intention d’étudier la possibilité de proroger cette autorisation si la mise en œuvre de l’Accord de paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l’exigent;


      14.   Autorise les États Membres agissant en vertu des paragraphes 10 et 11 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d’égalité, responsables du respect des dispositions de ces annexes et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que l’EUFOR et la présence de l’OTAN pourraient juger nécessaires pour assurer l’application de ces annexes et leur propre protection;


15.   Autorise les États Membres à prendre, à la demande de l’EUFOR ou du quartier général de l’OTAN, toutes les mesures nécessaires pour défendre respectivement l’EUFOR ou la présence de l’OTAN, et pour aider les deux organisations à remplir leurs missions, et reconnaît à l’EUFOR comme à la présence de l’OTAN le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à leur défense en cas d’attaque ou de menace;


16.   Autorise les États Membres agissant en vertu des paragraphes 10 et 11 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des règles et des procédures régissant le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;


17.   Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de l’EUFOR, de la présence de l’OTAN et des autres personnels internationaux;


18.   Prie les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’Union européenne ou en coopération avec elle, et les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’OTAN ou en coopération avec elle de lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les trois mois au moins, sur l’activité respective de l’EUFOR et du quartier général de la présence de l’OTAN;


19.   Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu des paragraphes 10 et 11 ci-dessus;


20.   Accueille avec satisfaction le déploiement, par l’Union européenne, de sa mission de police en Bosnie-Herzégovine depuis le 1er janvier 2003;


21.   Prie le Secrétaire général de continuer à lui soumettre les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996 (S/1996/1012), et des conférences ultérieures, sur la mise en œuvre de l’Accord de paix et, en particulier, sur le respect par les parties des engagements qu’elles ont pris en vertu de cet accord;


22.   Décide de demeurer saisi de la question.


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