CS/8245

LE CONSEIL IMPOSE UN EMBARGO IMMÉDIAT SUR LES ARMES À LA CÔTE D’IVOIRE ET ENVISAGE DES SANCTIONS SUR LES AVOIRS FINANCIERS ET LES DÉPLACEMENTS

15/11/2004
Communiqué de presse
CS/8245


Conseil de sécurité

5078e séance – soir


lE CONSEIL IMPOSE UN EMBARGO immédiat SUR LES ARMES À LA côte d’iVOIRE ET ENVISAGE DES SANCTIONS SUR LES avoirs financiers et les déplacements


Le Conseil de sécurité a adopté, ce soir, à l’unanimité la résolution 1572 (2004) par laquelle il impose un embargo sur les armes à la Côte d’Ivoire et envisage le gel des avoirs financiers et une restriction des déplacements à l’étranger à toute personne menaçant le processus de paix et de réconciliation nationale dans ce pays. 


À moins qu’il n’ait constaté que les signataires des Accords de Linas-Marcoussis, du 24 janvier 2003, et d’Accra III, du 30 juillet 2004, se sont engagés sur la voie de l’application intégrale du premier accord et se sont conformés à toutes les dispositions du second, le Conseil a décidé que les deux derniers types de sanctions prévues entreront en vigueur le 15 décembre 2004, pour une période de 12 mois.


Au titre de l’embargo sur les armes, les États devront prendre, pour une période de 13 mois, à partir d’aujourd’hui, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la Côte d’Ivoire, d’armes et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture de toute assistance, conseil ou formation se rapportant à des activités militaires.


Concernant les autres sanctions, les États Membres prendront, pour une période de 12 mois, les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leurs territoires de toutes les personnes désignées par un Comité, créé à cet effet au sein du Conseil de sécurité, qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale et de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire, d’incitation publique à la haine et à la violence ainsi que de violations des sanctions sur les armes.


Pour la même période de 12 mois, les États devront geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le Comité aura identifiées ou qui sont détenus par des entités ou contrôlés directement ou indirectement par toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci.


Enumérant les dérogations à ces sanctions, le Conseil de sécurité a décidé qu’à la fin de la période de 13 mois, il réexaminera les mesures imposées, à la lumière des progrès accomplis dans le processus de paix et de réconciliation nationale.  Il s’est déclaré disposé à n’envisager de les modifier ou d’y mettre fin avant l’expiration de la période de 13 mois que si les Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III ont été intégralement appliqués.  Le Conseil a d’ailleurs prié le Secrétaire général de lui présenter pour le 15 mars 2005 un rapport en faisant fond sur les informations émanant de toutes les sources autorisées, notamment du Gouvernement de réconciliation nationale de Côte d’Ivoire, de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest et de l’Union africaine.


Tout comme dans la déclaration présidentielle du 6 novembre 2004, dans laquelle il condamnait l’attaque commise contre les forces françaises à Bouaké, ainsi que les frappes aériennes menées par les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI), le Conseil a, dans cette résolution, exigé que le Gouvernement de Côte d’Ivoire comme les forces nouvelles respectent l’Accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003 et les a engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des civils, y compris les nationaux étrangers et leurs biens.  Le Conseil a aussi renouvelé son appui à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et aux forces françaises.


Les représentants de la Chine, de la France et de l’Angola ont expliqué leur position.


Pour l’examen de cette question, le Conseil était saisi d’une lettre datée du 10 novembre 2004, adressée à son Président par le Représentant permanent de la Gambie, au nom du Groupe des États africains (1).  Il était également saisi d’une lettre datée du 9 novembre 2004, adressée à son Président par le Représentant permanent du Nigéria, transmettant le communiqué adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, à sa dix-neuvième session tenue le 8 novembre 2004 à Addis-Abeba, concernant la Côte d’Ivoire (2).


(1)    S/2004/895

(2)    S/2004/896


LA SITUATION EN CÔTE D’IVOIRE


Texte du projet de résolution (S/2004/892)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant sa résolution 1528 (2004) du 27 février 2004, ainsi que les déclarations pertinentes de son président, en particulier celles du 6 novembre 2004 (S/PRST/2004/42) et du 5 août 2004 (S/PRST/2004/29),


Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,


Rappelant qu’il a entériné l’Accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis le 24 janvier 2003 (S/2003/99) (l’Accord de Linas-Marcoussis), approuvé par la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier 2003, et l’Accord signé le 30 juillet 2004 à Accra (l’Accord d’Accra III),


Déplorant la reprise des hostilités en Côte d’Ivoire et les violations répétées de l’accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003,


Profondément préoccupé par la situation humanitaire en Côte d’Ivoire, en particulier dans le nord du pays, et par le recours aux médias, notamment à la radio et à la télévision, pour inciter à la haine et à la violence contre des étrangers en Côte d’Ivoire,


Rappelant fermement l’obligation qu’ont toutes les parties ivoiriennes, le Gouvernement de Côte d’Ivoire comme les Forces nouvelles, de s’abstenir de toute violence à l’égard de civils, y compris les citoyens étrangers, et de coopérer pleinement aux activités de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI),


Se félicitant des efforts que déploient le Secrétaire général, l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en vue de rétablir la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire,


Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Condamne les frappes aériennes engagées par les Forces armées de Côte d’Ivoire (FANCI),qui constituent des violations flagrantes de l’accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, et exige que toutes les parties ivoiriennes au conflit, le Gouvernement de Côte d’Ivoire comme les Forces nouvelles, respectent scrupuleusement le cessez-le-feu;


2.    Renouvelle son plein appui aux actions menées par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et les forces françaises conformément au mandat qui leur a été assigné dans la résolution 1528 (2004) et à la déclaration du Président du 6 novembre 2004 (S/PRST/2004/42);


3.    Insiste à nouveau sur le fait qu’il ne saurait y avoir de solution militaire à la crise et que la mise en œuvre intégrale des Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III demeure la seule voie de règlement de la crise qui persiste dans ce pays;


4.    Exhorte en conséquence le Président de la République de Côte d’Ivoire, les chefs de tous les partis politiques ivoiriens et les dirigeants des Forces nouvelles à s’engager résolument et sans délai dans la mise en œuvre de tous les engagements qu’ils ont pris dans le cadre de ces accords;


5.    Exprime son plein appui aux efforts déployés par le Secrétaire général, l’Union africaine et la CEDEAO et encourage ces derniers à continuer de s’efforcer de relancer le processus de paix en Côte d’Ivoire;


6.    Exige que les autorités ivoiriennes mettent un terme à toutes les émissions de radio et de télévision incitant à la haine, à l’intolérance et à la violence, demande à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire de renforcer son rôle de surveillance à cet égard, et engage le Gouvernement de la Côte d’Ivoire et les Forces nouvelles à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des civils, y compris les nationaux étrangers et leurs biens;


7.    Décide que tous les États prendront, pour une période de 13 mois à partir de l’adoption de la présente résolution, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la Côte d’Ivoire, depuis leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen d’aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon, d’armes et de tout matériel connexe, notamment d’aéronefs militaires et autres matériels provenant ou non de leur territoire, ainsi que la fourniture de toute assistance, conseil ou formation se rapportant à des activités militaires;


8.    Décide que les mesures imposées par l’article 7 ci-dessus ne s’appliqueront pas:


a)    Aux fournitures et à l’assistance technique destinées exclusivement à appuyer l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et les forces françaises qui les soutiennent ou à être utilisées par elles;


b)    Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et à l’assistance technique et à la formation connexes, que le Comité établi à l’article 14 ci-dessous aura approuvées à l’avance;


c)    Aux fournitures de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés vers la Côte d’Ivoire par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;


d)    Aux fournitures temporairement exportées vers la Côte d’Ivoire à l’intention des forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l’évacuation de ses nationaux et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d’Ivoire, comme préalablement notifié au Comité créé par l’article 14 ci-dessous;


e)    Aux fournitures d’armes et de matériel connexe et à la formation et à l’assistance technique destinées exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité ou à être utilisées pour ce processus, conformément à l’alinéa f) de l’article 3 de l’Accord de Linas-Marcoussis, telles qu’elles auront été approuvées à l’avance par le Comité créé par l’article 14 ci-dessous;


9.    Décideque tous les États prendront, pendant douze mois, les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes les personnes désignées par le Comité créé par l’article 14 ci-dessous, qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment celles qui entravent l’application des Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire sur la base d’informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le Comité aurait établi qu’elle agit en violation des mesures imposées par l’article 7 ci-dessus, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire;


10.   Décide que les mesures imposées à l’article précédent ne s’appliqueront pas si le Comité créé par l’article 14 ci-dessous établit que le voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou si le Comité conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir la paix et la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire et la stabilité dans la région;


11.   Décide que tous les États doivent, pendant douze mois, geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date d’adoption de la présente résolution ou à tout moment après cette date, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le Comité créé par l’article 14 ci-dessous aura identifiées conformément à l’article 9 ci-dessus, ou qui sont détenus par des entités ou contrôlés directement ou indirectement par toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, identifiées par le Comité, et décide en outre que tous les États doivent veiller à empêcher leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit;


12.   Décide que les dispositions de l’article qui précède ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui remplissent une des conditions suivantes:


a)    Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance, des factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées par des juristes dont les services ont été employés, ou des frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés, conformément à la législation nationale, autres avoirs financiers ou ressources économiques, lesdits États ont informé le Comité créé par l’article 14 ci-dessous de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et le Comité n’a pas pris de décision contraire dans les deux jours ouvrables qui ont suivi;


b)    Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que lesdits États en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;


c)    Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la présente résolution, qu’il ne soit pas au profit d’une personne visée à l’article 11 ci-dessus ou d’une personne ou entité désignée par le Comité et qu’il ait été porté à la connaissance de ce dernier par les États concernés;


13.   Décide qu’à la fin d’une période de treize mois à partir de l’adoption de la présente résolution, il réexaminera les mesures imposées aux articles 7, 9 et 11 ci-dessus, à la lumière des progrès accomplis dans le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, tel que défini par les Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III, et se déclare disposé à n’envisager de les modifier ou d’y mettre fin avant l’expiration de la période de treize mois susmentionnée que si les Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III ont été intégralement appliqués;


14.   Décide d’établir, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil (le Comité), qui sera chargé d’exécuter les tâches ci-après:

a)    Désigner les personnes et les entités visées par les mesures imposées aux articles 9 et 11 ci-dessus et en tenir la liste à jour;


b)    Demander à tous les États concernés, et particulièrement à ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les articles 7, 9 et 11 ci-dessus, et toutes autres informations qu’il pourrait juger utiles, y compris en leur offrant la possibilité d’envoyer des représentants rencontrer le Comité pour s’entretenir avec lui de façon plus détaillée de toute question pertinente;


c)    Examiner les demandes de dérogation visées aux articles 8, 10 et 12 ci-dessus et se prononcer à leur sujet;


d)    Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, les renseignements qu’il juge pertinents, y compris la liste des personnes visées à l’alinéa a) ci-dessus;


e)    Pendre des directives selon que de besoin pour faciliter l’application des mesures imposées aux articles 11 et 12 ci-dessus;


f)    Présenter au Conseil des rapports périodiques sur ses travaux, complétés d’observations et de recommandations, notamment sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par les articles 7, 9 et 11 ci-dessus;


15.   Prie tous les États concernés, et particulièrement ceux de la région, de présenter au Comité, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de la présente résolution, un rapport sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les articles 7, 9 et 11 ci-dessus, et autorise le Comité à demander toute information qu’il juge nécessaire;


16.   Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité, notamment en lui communiquant tout renseignement dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées par les articles 7, 9 et 11 ci-dessus;


17.   Se déclare déterminé à envisager sans tarder l’adoption de nouvelles dispositions pour assurer l’efficacité du suivi et de l’application des mesures imposées par les articles 7, 9 et 11 ci-dessus, notamment la création d’un groupe d’experts;


18.   Prie le Secrétaire général de lui présenter pour le 15 mars 2005 un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 13 ci-dessus, en faisant fond sur les informations émanant de toutes les sources autorisées, notamment du Gouvernement de réconciliation nationale de Côte d’Ivoire, de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de l’Union africaine;


19.   Décide que les mesures imposées par les articles 9 et 11 ci-dessus entreront en vigueur le 15 décembre 2004, à moins qu’il n’ait constaté avant cette date que les signataires des Accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III se sont conformés à toutes les dispositions de l’Accord d’Accra III auxquelles ils ont souscrit et se sont engagés sur la voie de l’application intégrale de l’Accord de Linas-Marcoussis;


20.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


Déclarations


M. WANG GUANGYA (Chine) a fait part de sa vive préoccupation face à la dégradation de la situation en Côte d’Ivoire.  Il a condamné les raids aériens contre les gardiens de la paix français et s’est inquiété du sort des populations civiles.  Il a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue.  Rappelant que son pays avait toujours soutenu un règlement de la crise ivoirienne par des moyens politiques, il a salué les efforts de médiation de l’Union européenne, de la CEDEAO, du Secrétaire général et de Thabo Mbeki, Président de l’Afrique du Sud.  La Chine, a-t-il ajouté, est favorable à une action du Conseil de sécurité qui ait pour objectif le respect du cessez-le-feu et la reprise du dialogue.  Il a expliqué avoir voté en faveur de la résolution en s’appuyant sur les recommandations de l’Union africaine.  Il a lancé un appel à toutes les parties pour qu’elles mettent en œuvre au plus vite les accords de Linas-Marcoussis et d’Accra III.


M. JEAN-MARC DE LA SABLIÈRE (France) a expliqué que la résolution poursuit l’objectif essentiel de favoriser la solution politique que le Conseil a toujours soutenue à savoir, l’application de l’Accord de Linas-Marcoussis et la mise en œuvre de tous les engagements pris à Accra.  Le Conseil l’a toujours dit; il n’y a pas de solution militaire à la crise mais bien une solution politique telle que fixée à Linas-Marcoussis et précisée à Accra.  Voilà des mois, a poursuivi le représentant, que nous déplorons le blocage de la situation dû au refus de toutes les parties ivoiriennes de mettre en œuvre leurs engagements.  Ces blocages sont inacceptables, a dit le représentant, en rappelant que lorsqu’il était sur place, le Conseil a solennellement réitéré ses déclarations d’avril et de mai 2004.  Le Conseil devait agir, a-t-il ajouté, face à la situation actuelle, en adoptant un embargo immédiat sur les armes et en décidant de sanctions individuelles si au 15 décembre, les engagements pris n’ont pas été mis en œuvre.  La résolution, a encore dit le représentant, est un soutien aux initiatives de la CEDEAO et de l’Union africaine, derrière lesquelles la communauté internationale met tout son poids.  La France, a-t-il conclu, s’est engagée pour aider tous les Ivoiriens.  Elle est convaincue que le pays doit aller aux élections et cela suppose que toutes les conditions établies à Linas-Marcoussis soient réunies. 


M. ISMAEL ABRAAO GASPAR MARTINS (Angola) a rappelé que la Côte d’Ivoire était l’un des pays les plus importants du continent, décrit, dans le passé, comme le symbole de la prospérité en Afrique.  Il a estimé que le Conseil de sécurité avait une obligation morale de concourir à la stabilité du pays, à un moment où les tensions ont atteint des proportions qu’il a qualifiées d’alarmantes.  Déplorant les pertes de vie, il a indiqué que, dans un environnement aussi fragile, la priorité du Conseil devait être de favoriser le retour du dialogue et d’éviter toute mesure qui pourrait radicaliser l’une ou l’autre partie.  Il s’est dit confiant dans l’effet positif qu’aurait la résolution adoptée aujourd’hui.


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