CS/2711

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RECONDUIT DE SIX MOIS LE MANDAT DE LA FORCE MULTINATIONALE DE STABILISATION EN BOSNIE-HERZÉGOVINE

09/07/2004
Communiqué de presse
CS/2711


Conseil de sécurité

5001e séance – après-midi


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RECONDUIT DE SIX MOIS LE MANDAT DE LA FORCE MULTINATIONALE DE STABILISATION EN BOSNIE-HERZÉGOVINE


Il se félicite de l’intention de l’Union européenne

deprendre le relais du mandat de la SFOR à compter de décembre 2004


Le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité, ce matin, la résolution 1551 (2004) autorisant le maintien en Bosnie-Herzégovine, pour une nouvelle période de six mois, de la Force multinationale de stabilisation (SFOR), créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés.


Le Conseil, réuni sous la présidence de Mihnea Ioan Motoc (Roumanie), s’est par ailleurs félicité de la décision prise par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), le 28 juin dernier à Istanbul, de mettre fin à la mission actuelle de la SFOR en Bosnie-Herzégovine d’ici la fin de 2004 et de l’intention manifestée par l’Union européenne d’y établir, à compter de décembre 2004, une mission, y compris une composante militaire. Les termes de cette mission figurent dans une lettre en date du 29 juin 2004 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre irlandais des affaires étrangères et Président du Conseil de l’Union européenne.


Ce faisant, le Conseil a estimé que les accords sur le statut des forces, visés par l’Accord de paix, s’appliqueraient provisoirement à la future mission de l’Union européenne et à ses forces, et ceci dès le début de leur déploiement en Bosnie-Herzégovine, avec la conviction, a-t-il précisé, que les parties à ces accords donneraient leur agrément.


La SFOR a succédé en décembre 1996 à la Force multinationale de mise en oeuvre de la paix (IFOR), sous commandement également de l’OTAN, tandis qu’en janvier 2003, la Mission de police de l’Union européenne a remplacé la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine.


LA SITUATION EN BOSNIE-HERZÉGOVINE


Texte du projet de résolution S/2004/545


Le Conseil de sécurité,


Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l’ex-Yougoslavie et les déclarations de son Président sur la question, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1423 (2002) du 12 juillet 2002 et 1491 (2003) du 11 juillet 2003,


Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l’ex-Yougoslavie qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,


Soulignant son appui plein et entier à la poursuite de la mission du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine,


      Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en œuvre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes [appelés collectivement Accord de paix (S/1995/999, annexe)], ainsi que l’application des décisions pertinentes du Conseil de mise en œuvre de la paix,


Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation (SFOR), à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), à l’Union européenne ainsi qu’au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en œuvre de l’Accord de paix,


Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des personnes déplacées dans toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l’instauration d’une paix durable,


Rappelant les déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix,


Prenant note des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent d’entre eux, en date du 18 février 2004 (S /2004/126),


Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,


Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,


Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994, ainsi que la déclaration de son Président en date du 10 février 2000 (S/PRST/2000/4),


Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies accomplit, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, en vue de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,


Prenant note des décisions énoncées au paragraphe 8 du communiqué publié à l’issue du Sommet de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) réuni le 28 juin 2004 à Istanbul, selon lequel l’OTAN entend mettre fin à la Force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine d’ici la fin de 2004,


Prenant note également de l’intention déclarée par l’Union européenne d’établir en Bosnie-Herzégovine, à compter de décembre 2004, une mission de l’Union, y compris une composante militaire, selon les termes de la lettre en date du 29 juin 2004 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de l’Irlande et Président du Conseil de l’Union européenne (S/2004/522*/Annexe),


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord de paix, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995 (S/1995/1021, annexe), engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en œuvre de l’Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine;


2.    Réaffirme que c’est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus avant l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en œuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, au renforcement des institutions conjointes, qui favorisent la création d’un État pleinement autonome capable de s’intégrer aux structures européennes, et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en œuvre et de reconstruction;


3.    Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées de mettre en œuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et les entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes;


4.    Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en œuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme qu’en vertu de l’annexe 10 de l’Accord de paix, c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur l’interprétation à donner aux aspects civils de la mise en œuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu’il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en œuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997;


5.    Souscrit aux déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix;


6.    Constate que les parties ont autorisé la force multinationale visée au paragraphe 11 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe 1-A de l’Accord de paix;


7.    Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 19 et 23 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l’Accord de paix;


8.    Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu’ils soient disposés à aider les parties à l’Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation;


9.    Note que les parties à l’Accord de paix sont favorables à ce que la force multinationale de stabilisation soit maintenue, comme la réunion ministérielle de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu’elle a faite à Madrid le 16 décembre 1998 (S/1999/139, annexe);


10.   Se félicite de la décision prise par l’OTAN de mettre fin à la mission actuelle de la SFOR en Bosnie-Herzégovine d’ici la fin de 2004; se félicite également de l’intention manifestée par l’Union européenne d’établir en Bosnie-Herzégovine une mission de l’Union, y compris une composante militaire, à compter de décembre 2004;


11.   Autorise les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle à maintenir, pour une nouvelle période de six mois, la force multinationale de stabilisation (SFOR) créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d’accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix;


12.   Se déclare décidé à étudier la possibilité de proroger cette autorisation si la mise en œuvre de l’Accord de paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l’exigent;


13.   Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 11 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d’égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la SFOR pourrait juger nécessaires pour assurer l’application de l’annexe et sa propre protection, et note que les parties ont consenti à ce que la SFOR prenne de telles mesures;


14.   Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la SFOR, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l’aider à remplir sa mission, et reconnaît à la SFOR le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d’attaque ou de menace;


15.   Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 11 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la SFOR pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;


16.   Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la SFOR pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la SFOR par l’annexe 1-A de l’Accord de paix en ce qui concerne l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;


17.   Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la SFOR et des autres personnels internationaux;


18.   Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 11 ci-dessus;


19.   Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de continuer à respecter ces accords;


20.   Prie les États Membres agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle de continuer à lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les 30 jours au moins;


21.   Décide que les accords sur le statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de paix s’appliqueront provisoirement à la future mission de l’Union européenne et à ses forces, et ceci dès le début de leur déploiement en Bosnie-Herzégovine, par anticipation de l’entente des parties à ces accords à cet effet;


22.   Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu des paragraphes 11 et 20 ci-dessus;


23.   Accueille avec satisfaction le déploiement, par l’Union européenne, de sa mission de police en Bosnie-Herzégovine depuis le 1er janvier 2003;


24.   Prie également le Secrétaire général de continuer à lui soumettre les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996 (S/1996/1012), et des conférences ultérieures, sur la mise en œuvre de l’Accord de paix et, en particulier, sur le respect par les parties des engagements qu’elles ont pris en vertu de cet accord;


25.   Décide de demeurer saisi de la question.


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