CS/2641

LE CONSEIL DE SECURITE CREE UN MECANISME POUR RENFORCER L’EMBARGO SUR LES ARMES AUX GROUPES ARMES OPERANT DANS L’EST DE LA RDC

12/03/2004
Communiqué de presse
CS/2641


Conseil de sécurité

4926e séance – matin


LE CONSEIL DE SECURITE CREE UN MECANISME POUR RENFORCER L’EMBARGO

SUR LES ARMES AUX GROUPES ARMES OPERANT DANS L’EST DE LA RDC


Réaffirmant sa préoccupation face à la présence de groupes armés et de milices dans l’est de la République démocratique du Congo, et condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites vers le pays, le Conseil de sécurité a réaffirmé ce matin l’exigence faite à tous les États, aux termes de la résolution 1493, qui avait été adoptée le 28 juillet 2003, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture d’armes et de tout matériel ou assistance aux groupes armés opérant dans le Nord et le Sud Kivu et en Ituri, ainsi qu’aux groupes qui ne sont pas parties à l’Accord global et inclusif sur la transition en RDC. 


Aussi, par sa résolution 1533, adoptée ce matin à l’unanimité, le Conseil a décidé d’établir un Comité qui sera chargé de demander à tous les États, et particulièrement ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour l’application effective de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1493.  Le Comité examinera, en leur donnant la suite appropriée, les informations concernant les violations présumées, ainsi que les informations concernant les mouvements d’armes présumés qui sont notamment mis en lumière dans les rapports du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres sources de richesses de la République démocratique du Congo.  Il devra également identifier si possible les personnes, physiques ou morales, signalées comme responsables de ces violations, ainsi que les aéronefs ou autres véhicules utilisés. 


Le Comité sera également chargé de présenter au Conseil, dans ses observations et recommandations, des propositions sur les moyens de renforcer l’efficacité de l’embargo et devra par ailleurs examiner les listes de ceux dont il aura déterminé qu’ils ont agi en violation des mesures imposées ou soutenu de tels agissements, et ce en vue d’éventuelles mesures que le Conseil pourrait prendre.  Le Conseil prie tous les États, et en particulier ceux de la région, de présenter au nouveau Comité, dans les soixante jours suivant l’adoption de cette résolution, un rapport sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées en juillet 2003. 


De son côté, le Secrétaire général est chargé quant à lui de créer -dans les trente jours et en consultation avec le Comité- un groupe d’experts composé de quatre membres au plus dont le mandat expirera le 28 juillet 2004 et qui aura pour tâche d’examiner et d’analyser les informations rassemblées par la MONUC dans le cadre de son mandat de surveillance et de recueillir et d’analyser toutes les informations pertinentes, en République démocratique du Congo, dans les pays de la région et, autant que nécessaire, dans d’autres pays, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes, ainsi que sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493.  Le groupe d’experts est également chargé d’examiner et de recommander, en tant que de besoin, les moyens par lesquels pourraient être améliorées les capacités des États intéressés, en particulier ceux de la région, à appliquer effectivement ces mesures. 


Le Conseil autorise la MONUC à saisir ou recueillir les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la République démocratique du Congo interviendrait en violation des mesures imposées par la résolution 1493.


Se félicitant de la création par le Conseil de sécurité d’un mécanisme renforçant l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1493 (2003), le représentant des Etats-Unis a estimé qu’il s’agissait là d’une mesure de nature à mettre un terme au cycle de violences qui perdure en raison des flux d’armes.  Il a estimé que le Comité créé par la résolution adoptée ce matin devrait jouer un rôle essentiel pour arrêter ces flux d’armes vers les belligérants en RDC.  Son homologue du Pakistan, évoquant l’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, a regretté que les aspects financiers de cette exploitation ne soient pas intégrés dans le texte de la résolution. 


LA SITUATION CONCERNANT LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


Projet de résolution S/2004/192


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo,


Réaffirmant sa préoccupation devant la présence de groupes armés et de milices dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans le Nord et le Sud-Kivu et en Ituri, qui perpétuent un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,


Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites vers la République démocratique du Congo, et se déclarant déterminé à surveiller attentivement le respect de l’embargo sur les armes imposé par sa résolution 1493 du 28 juillet 2003,


Soulignant le droit du peuple congolais à contrôler ses propres ressources naturelles, rappelant à cet égard la déclaration faite par son président le 19 novembre 2003 (S/PRST/2003/21), qui met l’accent sur le lien, dans le contexte de la poursuite du conflit, entre l’exploitation illégale des ressources naturelles et les trafics de matières premières et d’armes, tel que mis en lumière dans le rapport final du groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la République démocratique du Congo (S/2003/1027), et soulignant, à cette fin, la nécessité pour tous les États membres d’oeuvrer pour qu’il soit mis un terme à l’exploitation illégale des ressources naturelles,


Encourageant tous les États signataires de la déclaration de Nairobi du 15 mars 2000, sur le problème de la prolifération des armes légères et de petit calibre illicites, dans la région des Grands Lacs et la Corne de l’Afrique, à mettre rapidement en oeuvre les mesures prévues par le plan d’actions coordonnées, qui constitue un important moyen à l’appui des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493,


Prenant note du quatorzième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC), daté du 17 novembre 2003 (S/2003/1098), et de ses recommandations,


Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,


1.    Réaffirme l’exigence faite à tous les États, à l’article 20 de la résolution 1493, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture d’armes et de tout matériel ou assistance s’y rapportant, aux groupes armés opérant dans le Nord et le Sud Kivu et en Ituri, et aux groupes qui ne sont pas parties à l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo (signé à Pretoria le 17 septembre 2002);


2.    Accueille avec satisfaction les recommandations contenues au paragraphe 72 du quatorzième rapport du Secrétaire général sur la MONUC;


3.    Prie la MONUC de continuer à utiliser tous les moyens, dans la limite de ses capacités, pour s’acquitter des tâches indiquées à l’article 19 de la résolution 1493, et en particulier pour inspecter, autant qu’elle l’estime nécessaire sans préavis, les cargaisons des aéronefs et de tout véhicule de transport utilisant les ports, aéroports, terrains d’aviation, bases militaires et postes frontière au Nord et au Sud Kivu et en Ituri,


4.    Autorise la MONUC à saisir ou recueillir, comme il conviendra, les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la République démocratique du Congo interviendrait en violation des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493, et à disposer des ces armes et matériels d’une manière appropriée;


5.    Réitère son exigence faite à toutes les parties de donner un accès immédiat, sans conditions et sans entraves au personnel de la MONUC, conformément aux articles 15 et 19 de la résolution 1493, pour lui permettre de s’acquitter des tâches indiquées aux articles 3 et 4 ci-dessus;


6.    Condamne à nouveau la poursuite de l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en particulier dans l’est du pays, laquelle contribue à la perpétuation du conflit, et réaffirme qu’il importe de mettre fin à ces activités illégales en exerçant les pressions nécessaires sur les groupes armés, les trafiquants et tous les autres acteurs impliqués;


7.    Engage tous les États, et particulièrement ceux de la région, à prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces activités illégales, y compris si possible par des moyens judiciaires, et, si nécessaire, à rendre compte au Conseil;


8.    Décide d’établir, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil (le Comité), qui sera chargé d’exécuter les tâches ci-après :


a)    Demander à tous les États, et particulièrement ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour l’application effective des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493 et pour se conformer aux articles 18 et 24 de la même résolution, et leur demander, par la suite, toutes informations complémentaires qu’il pourrait juger utiles, y compris en offrant aux États la possibilité d’envoyer, à la demande du Comité, des représentants rencontrer le Comité pour engager des discussions plus approfondies sur des questions pertinentes,


b)    Examiner, en leur donnant la suite appropriée, les informations concernant les violations présumées des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493 et les informations concernant les mouvements d’armes présumés, mis en lumière dans les rapports du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres sources de richesses de la République démocratique du Congo, en identifiant si possible les personnes, physiques ou morales, signalées comme responsables de ces violations, ainsi que les aéronefs ou autres véhicules utilisés,


c)    Présenter au Conseil des rapports périodiques sur ses travaux, complétés d’observations et de recommandations, notamment sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493,


d)    Examiner les listes visées à l’article 10 g) ci-après en vue de soumettre des recommandations au Conseil sur les mesures qui pourraient être prises à cet égard à l’avenir,


e)    Recevoir notification préalable des États conformément à l’article 21 de la résolution 1493, et décider, si nécessaire, des suites à donner,


9.    Prie tous les États, et particulièrement ceux de la région, de présenter au Comité, dans les soixante jours suivant l’adoption de la présente résolution, un rapport sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493, et autorise le Comité à demander par la suite toute information complémentaire qu’il pourrait considérer comme nécessaire;


10.   Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, et pour une période expirant le 28 juillet 2004, un groupe d’experts de quatre membres au plus (le Groupe d’experts), possédant les compétences nécessaires à l’exécution du mandat décrit ci-dessous :


a)    Examiner et analyser les informations rassemblées par la MONUC dans le cadre de son mandat de surveillance,


b)    Recueillir et analyser toutes informations pertinentes, en République démocratique du Congo, dans les pays de la région et, autant que nécessaire, dans d’autres pays, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes, ainsi que sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493,


c)    Examiner et recommander, en tant que de besoin, les moyens par lesquels pourraient être améliorées les capacités des États intéressés, en particulier ceux de la région, à appliquer effectivement les mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493,


d)    Faire rapport au Conseil par écrit et par l’intermédiaire du Comité, avant le 15 juillet 2004, sur l’application des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493, en formulant des recommandations à cet égard,


e)    Tenir fréquemment le Comité informé de ses activités,


f)    Échanger avec la MONUC, selon qu’il conviendra, les informations qui pourraient s’avérer utiles à l’accomplissement de son mandat de surveillance décrit aux articles 3 et 4 ci-dessus,


g)    Fournir au Comité, dans ses rapports, des listes dûment documentées de ceux dont il aura déterminé qu’ils ont agi en violation des mesures imposées à l’article 20 de la résolution 1493 et de ceux dont il aura déterminé qu’ils les ont soutenus dans de tels agissements, en vue d’éventuelles mesures que le Conseil pourrait prendre;


11.   Prie le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo de communiquer en tant que de besoin au Conseil de sécurité, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par la MONUC et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, relatives à la fourniture d’armes et de matériel connexe aux groupes armés et aux milices, et à toute éventuelle présence militaire étrangère en République démocratique du Congo;


12.   Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d’experts et la MONUC, notamment en communiquant tout renseignement dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées par l’article 20 de la résolution 1493;


13.   Appelle la communauté internationale, et notamment les organismes internationaux spécialisés concernés, à apporter une assistance financière et technique au Gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de l’aider à exercer un contrôle effectif de ses frontières et de son espace aérien;


14.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


Quatorzième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2003/1098)


Le rapport du Secrétaire général, publié le 17 novembre 2003, couvre les principaux aspects de la Mission: promotion de la paix et de la sécurité; facilitation de la transition politique et l’organisation des élections; la contribution à l’instauration de l’état de droit et au respect des droits de l’homme; l’amélioration des conditions de vie en vue d’une paix durable; et enfin apporter un appui et une gestion efficaces.  Dans ses observations, Kofi Annan mentionne certains éléments positifs du processus en cours en RDC, notamment le fait que les anciens belligérants travaillent ensemble au sein du Gouvernement de transition, que le processus d’unification du pays anciennement divisé ait été amorcé, et qu’une évolution encourageante dans le sens de la consolidation de la paix soit observée à l’échelon local.


Il est noté de même la réouverture des ambassades respectives de la RDC et de l’Ouganda constituent des éléments positifs, poursuit le Secrétaire général.  Abordant les difficultés, le Secrétaire général souligne que la principale d’entre elles concerne le maintien de la présence de combattants armés étrangers dans l’est de la République démocratique du Congo qui compromet la sécurité générale de la région.  Un autre grand problème a trait à la poursuite des allégations selon lesquelles des militaires rwandais se trouveraient en RDC, poursuit le Secrétaire général, avant de constater que bien que le Gouvernement rwandais ait donné l’assurance à la MONUC qu’il n’en était rien, le RCD-Goma avait fait obstacle à certaines enquêtes.  Aussi le Secrétaire général demande-t-il à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la MONUC lors de ces enquêtes. 


Il faudra faire beaucoup plus et mobiliser des ressources bien plus importantes pour assurer l’application de la Feuille de route du gouvernement de transition s’il veut assurer la réunification et la reconstruction économique et sociale et étendre efficacement son autorité à l’ensemble du pays.  Mentionnant la tenue des élections, prévues pour le milieu de 2005, le Secrétaire général considère que la formation d’un véritable partenariat entre les anciens belligérants lors de la gestion de la transition constituera une condition indispensable au succès de la réconciliation nationale. 


Enfin, se référant à la résolution 1493(2003) par laquelle le Conseil de sécurité a décrété un embargo sur les livraisons d’armes aux Kivus et en Ituri, Kofi Annan propose au Conseil d’examiner la possibilité d’adopter une approche à trois niveaux pour en assurer la surveillance.  D’une part la poursuite par la MONUC de la mise en œuvre de son mandat de surveillance, d’autre part la création d’un groupe restreint de trois ou quatre experts techniques chargé de recueillir des informations et de mener des enquêtes préliminaires à la fois en RDC et dans d’autres pays.  Le Groupe d’experts rendrait compte de ses travaux à une troisième instance, un comité des sanctions qui, à son tour, présenterait des rapports, adresserait des recommandations au Conseil de sécurité et examinerait le problème au niveau politique avec les États Membres. 


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