CS/2640

LE CONSEIL DE SECURITE DECIDE LE GEL IMMEDIAT DES AVOIRS DE L’ANCIEN PRESIDENT LIBERIEN CHARLES TAYLOR ET DE SON ENTOURAGE

12/03/2004
Communiqué de presse
CS/2640


Conseil de sécurité

4925e séance – matin


LE CONSEIL DE SECURITE DECIDE LE GEL IMMEDIAT DES AVOIRS DE L’ANCIEN

PRESIDENT LIBERIEN CHARLES TAYLOR ET DE SON ENTOURAGE


Aux termes de sa résolution 1532 (2004) adoptée unanimement ce matin par ses 15 membres sous la présidence de M. Jean-Marc de La Sablière (France), le Conseil de sécurité a demandé à tous les Etats Membres de geler immédiatement les fonds, avoirs financiers et ressources économiques sous leur contrôle de l’ancien Président du Libéra, Charles Taylor, ainsi que des membres de sa famille et son entourage immédiat.  La résolution affirme que cette mesure a pour but d’empêcher que l’ancien Président du Libéria, ses alliés ou associés, identifiés par le Comité créé conformément aux termes de la résolution 1521 (2003), d’utiliser les fonds et biens détournés pour entraver le rétablissement de la paix et de la stabilité au Libéria et dans la sous-région.


La mesure prise par le Conseil concerne les avoirs et biens qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des susdites personnes ou d’autres personnes identifiées par le Comité.  Le Conseil a par ailleurs invité les Etats Membres à veiller à empêcher leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire de mettre directement ou indirectement ces fonds, avoirs financiers et ressources économiques à la disposition de ces personnes ou d’en permettre l’utilisation à leur profit.


Le Conseil de sécurité annonce dans cette résolution son intention d’étudier s’il convient de mettre à la disposition du Gouvernement libérien les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés aux termes de la résolution adoptée aujourd’hui, une fois que ce gouvernement aura adopté des pratiques comptables et des méthodes d’audit transparentes.  Ces pratiques devraient garantir qu’il sera fait usage de façon responsable des recettes publiques dans l’intérêt direct du peuple libérien, précise le texte.


LA SITUATION AU LIBERIA


Projet de résolution S/2004/189


Le Conseil de sécurité,


Rappelant sa résolution 1521 (2003) du 22 décembre 2003, ainsi que ses précédentes résolutions et les déclarations de son président concernant la situation au Libéria et en Afrique de l’Ouest,


Notant avec préoccupation que les actions et la politique de l’ancien Président libérien, Charles Taylor, et d’autres personnes qui ont, en particulier, pillé les ressources du Libéria, transféré leur butin hors du pays et subtilisé des fonds et des biens libériens, ont compromis la transition du Libéria vers la démocratie et le développement ordonné de ses institutions et de ses moyens politiques, administratifs et économiques,


Constatant les effets négatifs qu’a sur le Libéria le transfert à l’étranger de fonds et avoirs détournés et la nécessité pour la communauté internationale d’assurer dès que possible, conformément au paragraphe 6 ci-dessous, le rapatriement de ces fonds et avoirs au Libéria,


S’inquiétant également de ce que l’ancien Président Taylor, en collaboration avec d’autres personnes qui sont encore étroitement associées à lui, continue d’exercer un contrôle sur ces fonds et biens détournés, auxquels il a accès et qui leur offrent la possibilité de se livrer à des activités qui compromettent la paix et la stabilité au Libéria et dans la région,


Considérant que cette situation fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales en Afrique de l’Ouest, en particulier sur le processus de paix au Libéria,


Agissanten vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide que, pour empêcher que l’ancien Président du Libéria, Charles Taylor, les membres de sa proche famille, en particulier Jewell Howard Taylor et Charles Taylor, Jr., hauts fonctionnaires de l’ancien régime Taylor, ou des membres de son entourage, alliés ou associés, identifiés par le Comité créé conformément au paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) (ci-après dénommé « le Comité »), n’utilisent les fonds et biens détournés pour entraver le rétablissement de la paix et de la stabilité au Libéria et dans la sous-région, tous les États Membres doivent immédiatement geler les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la présente résolution ou ultérieurement, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des susdites personnes ou d’autres personnes identifiées par le Comité, y compris les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par l’une d’entre elles ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres identifiée par le Comité, et veiller à empêcher leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire de les mettre directement ou indirectement à la disposition de ces personnes, non plus que tous autres fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit;


2.    Décide que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques :


a)    Qui sont considérés par le ou les État(s) concerné(s) comme étant nécessaires à la couverture de dépenses essentielles, à savoir l’achat de produits alimentaires, le paiement de loyers ou le remboursement d’hypothèques, l’achat de médicaments et les frais de traitements médicaux, le paiement d’impôts, de primes d’assurance et de redevances afférentes aux services publics, ou comme étant destinés, exclusivement, au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de frais afférents à la prestation de services juridiques, au paiement de droits ou redevances afférents à la garde ou à la gestion courante des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés, sous réserve que le Comité ait reçu préalablement de l’État ou des États concerné(s) notification de leur intention d’autoriser, aux fins visées, l’accès à ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques et qu’il n’ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification;


b)    Qui sont considérés par le ou les État(s) concerné(s) comme étant nécessaires aux fins de dépenses extraordinaires, à condition que le Comité en ait été avisé par le ou lesdits État(s) concerné(s) et sous réserve de son approbation; ou


c)    Qui sont considérés par le ou les État(s) concerné(s) comme étant sous le coup d’une décision judiciaire ou administrative ou d’une sentence arbitrale, auxquels cas les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques peuvent être utilisés aux fins d’exécution de ces décisions, à condition que celles-ci soient antérieures à la date de la présente résolution, n’aient pas été rendues au bénéfice d’une personne visée au paragraphe 1 ci-dessus ou d’une personne ou d’une entité identifiées par le Comité; et que celui-ci en ait été avisé par le ou les État(s) concerné(s);


3.    Décide que tous les États peuvent autoriser que les comptes visés par les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus soient en outre crédités :


a)    Des intérêts ou autres gains rapportés par ces comptes; et


b)    Des versements effectués en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations antérieurs à la date à laquelle ces comptes sont tombés sous le coup des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, à condition que ces intérêts, autres gains et versements restent eux-mêmes sous le coup de ces dispositions;


4.    Décide en outre que le Comité doit :


a)    Identifier les personnes et entités visées au paragraphe 1 ci-dessus et en communiquer rapidement la liste à tous les États Membres, y compris en affichant cette liste sur son site Web;


b)    Dresser et mettre à jour régulièrement la liste des personnes et entités identifiées par lui comme tombant sous le coup des mesures prévues au paragraphe 1 ci-dessus, et réexaminer celle-ci tous les six mois;


c)    Aider les États Membres, si possible, à retrouver la trace des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques de ces personnes et entités et à les geler;


d)    S’informer auprès de tous les États Membres des mesures qu’ils prennent afin de retrouver la trace de ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques et de les geler;


5.    Décide de réexaminer les mesures imposées au paragraphe 1 au moins une fois par an, le premier examen devant avoir lieu le 22 décembre 2004 au plus tard, parallèlement à l’examen des mesures imposées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de la résolution 1521 (2003), et d’arrêter à ce moment-là les nouvelles mesures à prendre;


6.    Annonce qu’il a l’intention d’envisager s’il convient de mettre à la disposition du Gouvernement libérien les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, une fois que ce gouvernement aura adopté des pratiques comptables et des méthodes d’audit transparentes garantissant qu’il sera fait usage de façon responsable des recettes publiques dans l’intérêt direct du peuple libérien;


7.    Décidede demeurer activement saisi de la question.


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