CS/2574

LE CONSEIL DE SECURITE MODIFIE LE STATUT DU TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

27/10/2003
Communiqué de presse
CS/2574


Conseil de sécurité

4849e séance – matin


LE CONSEIL DE SECURITE MODIFIE LE STATUT DU TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA


Le Conseil de sécurité a adopté ce matin à l’unanimité la résolution 1512 (2003) par laquelle il amende les articles 11 et 12 quater du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) portant sur la composition des Chambres et le statut des juges ad litem.  Cette résolution porte de quatre à neuf le nombre maximum de juges ad litem qui peuvent siéger au même moment.  Les juges pourront en outre statuer dans la mise en état d’autres affaires tout en étant affectés à un procès.


Le Conseil de sécurité était saisi d’une lettre* par laquelle le Président du TPIR, M. Eric Mose, faisait observer qu’une modification du Statut faciliterait l’activité judiciaire devant le Tribunal et lui permettrait de tirer un meilleur parti du temps et des compétences des juges ad litem qui sont nommés pour siéger dans ces procès.  Dans une autre lettre**, le Président du TPIR présente la stratégie d’achèvement des travaux du TPIR.  Il estime que si le Tribunal bénéficie dès maintenant du nombre de juges ad litem qu’il demande, il serait très probablement à même de mener à terme toutes les affaires jugées en première instance d’ici à la date butoir de fin 2008 qu’a fixée le Conseil de sécurité.


Par une déclaration, le Président du Conseil de sécurité a confirmé qu’il entre régulièrement dans les attributions du TPIR, en vertu de son mandat, de financer la rénovation et la modernisation des installations pénitentiaires dans les Etats qui ont conclu avec l’ONU des accords prévoyant l’exécution de peines de prison prononcées par le Tribunal.  Ces fonds doivent servir à aligner les locaux pénitentiaires qui seront occupés ou utilisés en application de ces accords sur les normes internationales minimales de détention.


* S/2003/879

** S/2003/946


TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL CHARGE DE JUGER LES PERSONNES ACCUSEES D’ACTES DE GENOCIDE OU D’AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSES DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 1994


Projet de résolution S/2003/1033


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002 et 1503 (2003) du 28 août 2003,


Ayant examiné la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 12 septembre 2003 (S/2003/879), et la lettre datée du 8 septembre 2003, adressée au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui y est jointe,


Ayant examiné également la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 3 octobre 2003 (S/2003/946), et la lettre datée du 29 septembre 2003, adressée au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui y est jointe,


Convaincu qu’il est souhaitable d’élargir les attributions des juges ad litem du Tribunal pénal international pour le Rwanda de façon que, pendant qu’ils sont affectés à un procès, ils puissent également se prononcer pendant la phase préalable d’autres affaires, si le besoin s’en fait sentir et s’ils sont en mesure de le faire,


Convaincu également qu’il est souhaitable d’accroître le nombre des juges ad litem susceptibles d’être affectés, à un moment donné, à l’une des chambres de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda de façon que le Tribunal soit mieux à même d’achever tous les procès en première instance avant la fin de 2008, comme l’envisage le plan d’achèvement des travaux,


Souhaitant lever les incertitudes relatives aux attributions du Tribunal pénal international pour le Rwanda en vertu de son statut concernant le financement de l’amélioration des conditions de détention dans lesquelles les personnes reconnues coupables par le Tribunal purgeront leur peine,


Agissant en vertudu Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


      1.Décide d’amender les articles 11 et 12 quater du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’y substituer les dispositions portées à l’annexe de la présente résolution;


2.Décide de rester activement saisi de la question.



Annexe


Annexe 11
Composition des Chambres

1.    Les Chambres sont composées de 16 juges permanents indépendants, ressortissants d’États différents et, au maximum au même moment, de neuf juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément à l’article 12 ter, paragraphe 2 du présent Statut.


2.    Trois juges permanents et, au maximum au même moment, six juges ad litem sont membres de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à laquelle ont été affectés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première instance par le présent Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.


3.    Sept des juges permanents siègent à la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.


4.    Aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal international pour le Rwanda, quiconque pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est réputé être ressortissant de l’État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.


Article 12 quater
Statut des juges ad litem

1.      Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem  :


a)Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda;


b)Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, sous réserve du paragraphe 2 ci-après;


c)Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda;


d)Sont habilités à se prononcer pendant la phase préalable au procès dans des affaires autres que celles pour lesquelles ils ont été nommés.


2.      Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem  :


a)Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou Président d’une Chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 13 du présent Statut;


b)Ne sont pas habilités :


i)À participer à l’adoption du règlement conformément à l’article 14 du présent Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement;


ii)À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 18 du présent Statut;


iii)À participer aux consultations tenues par le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 13 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 27 du Statut.


Projet de déclaration du Président


Le Conseil de sécurité note qu’au paragraphe 7 de sa résolution 57/289 du 20 décembre 2002, l’Assemblée générale l’invite à lever les incertitudes relatives aux attributions du Tribunal international pour le Rwanda, en vertu de son statut, en ce qui concerne le financement de l’amélioration des conditions de détention dans lesquelles les personnes reconnues coupables par le Tribunal purgeront leur peine.


Le Conseil de sécurité confirme qu’il entre régulièrement dans les attributions du Tribunal international pour le Rwanda, en vertu de son statut, de financer la rénovation et la modernisation des installations pénitentiaires dans les États qui ont conclu avec l’Organisation des Nations Unies des accords prévoyant l’exécution de peines de prison prononcées par le Tribunal. Ces fonds doivent servir à aligner les locaux pénitentiaires qui seront occupés ou utilisés en application de ces accords sur les normes internationales minimales de détention.


Le Conseil de sécurité demeurera saisi de cette question.


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