CS/2432

LE CONSEIL DECIDE D’AMELIORER, AUX NIVEAUX GLOBAL ET NATIONAL, L’APPLICATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME INTERNATIONAL

17/01/03
Communiqué de presse
CS/2432


Conseil de sécurité

4686e séance – après-midi


LE CONSEIL DECIDE D’AMELIORER, AUX NIVEAUX GLOBAL ET NATIONAL, L’APPLICATION

DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME INTERNATIONAL


Réuni cet après-midi sous la présidence de M. Jean-Marc de La Sablière (France), le Conseil de sécurité a adopté, à l’unanimité de ses 15 membres, et dans le cadre de l'examen de la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par des actes terroristes », sa résolution 1455 (2003), aux termes de laquelle il décide d'améliorer la mise en oeuvre des mesures imposées contre les Taliban, Ousama bin Laden, les membres de l'organisation Al-Qaida et tous individus et entités qui leur sont associés.  Par la présente résolution, le Conseil décide que ces mesures, définies dans les résolutions antérieurement adoptées sur la question, seront de nouveau améliorées dans 12 mois ou plus tôt s’il y a lieu.


Telles que définies dans les résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002) auxquelles renvoie le texte adopté aujourd'hui, ces mesures consistent en particulier: à geler les fonds et autres ressources financières tirés notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlés par eux ou par toute entreprise appartenant aux Taliban, tels qu'identifiée par le Comité créé par le Conseil; et à geler sans retard les fonds et autres actifs financiers d'Ousama bin Laden et des individus et entités qui lui sont associés, tels qu'identifiés par le Comité, y compris l'organisation Al-Qaida, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres fonds et ressources financières ne soient mis à la disposition ou utilisés directement ou indirectement par Oussama ben Laden, ses associés ou toute entité leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par eux, y compris l'organisation Al-Qaida.


Aux termes de la résolution d'aujourd'hui, le Conseil de sécurité appelle l'attention de tous les Etats Membres sur le fait qu'il importe de fournir au Comité, dans la mesure du possible, le nom des membres de l'organisation Al-Qaida et des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, avec les éléments d'information qui permettent de les identifier, de façon que le Comité puisse envisager d'ajouter d'autres noms et des indications complémentaires sur sa liste, sauf si cela compromettait les enquêtes ou les poursuites.  Le Conseil demande à tous les Etats de présenter un rapport actualisé au Comité, au plus tard 90 jours après l'adoption de cette résolution, sur toutes les dispositions qu'ils auront prises pour appliquer les mesures visées au premier paragraphe du texte, et il prie le Président du Comité de lui présenter, au moins tous les 90 jours, un rapport oral détaillé sur l'ensemble des travaux du Comité et du Groupe de suivi.  Le Conseil prie en outre le Comité, par l’intermédiaire de son Président, de lui fournir oralement, le 1er août 2003 et le 15 décembre 2003 au plus tard, des évaluations détaillées de la manière dont les Etats Membres appliquent les mesures visées au premier paragraphe de cette résolution.


MENACES A LA PAIX ET A LA SECURITE INTERNATIONALES CAUSEES PAR DES ACTES TERRORISTES


Texte du projet de résolution S/2003/48


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001, 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1390 (2002) du 16 janvier 2002 et 1452 (2002) du 20 décembre 2002,


Soulignant que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent un soutien, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à ses résolutions pertinentes,


Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes de terrorisme,


Notant que, en donnant effet aux mesures énoncées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002), il faut tenir pleinement compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002),


Réitérant sa condamnation du réseau Al-Qaida et des groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu’ils commettent et qui ont pour but de tuer des civils innocents, et d’autres personnes, et de détruire des biens,


Condamnant à nouveau catégoriquement toutes les formes de terrorisme et tous les actes de terrorisme, comme il l’a fait dans ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001, 1438 (2002) du 14 octobre 2002, 1440 (2002) du 24 octobre 2002 et 1450 (2002) du 13 décembre 2002,


Réaffirmant que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.Décide d’améliorer la mise en oeuvre des mesures imposées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267 (1999), du paragraphe 8 c) de la résolution 1333 (2000) et des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002);


2.Décide que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus seront de nouveau améliorées dans 12 mois ou plus tôt s’il y a lieu;


3.Souligne qu’il est nécessaire d’améliorer la coordination et de renforcer les échanges d’information entre le Comité créé par sa résolution 1267 (1999) (dénommé ci-après « le Comité ») et le Comité créé par sa résolution 1373 (2001);


4.Prie le Comité de communiquer aux États Membres la liste visée au paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002) au moins tous les trois mois et appelle l’attention de tous les États Membres sur le fait qu’il importe de fournir au Comité, dans la mesure du possible, le nom des membres de l’organisation Al-Qaida et des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, avec les éléments d’information qui permettent de les identifier, de façon que le Comité puisse envisager d’ajouter d’autres noms et des indications complémentaires sur sa liste, sauf si cela compromettait les enquêtes ou les poursuites;


5.Demande à tous les États de continuer à prendre d’urgence des mesures pour faire respecter et renforcer, le cas échéant en promulguant des lois ou en adoptant des décisions administratives, les dispositions de leur législation ou réglementation nationales adoptées à l’encontre de leurs nationaux ou d’autres personnes ou entités opérant sur leur territoire pour prévenir et réprimer les violations des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, et d’informer le Comité de l’adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toutes les enquêtes menées et poursuites engagées à ce titre, sauf si cela compromettait lesdites enquêtes ou poursuites;


6.Demande à tous les États de présenter un rapport actualisé au Comité au plus tard 90 jours après l’adoption de la présente résolution sur toutes les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et sur toutes les enquêtes menées et poursuites engagées à ce titre, y compris un état détaillé récapitulant les avoirs des personnes et des entités inscrites sur la liste qui ont été gelés sur le territoire des États Membres, sauf si cela compromettait les enquêtes ou les poursuites;


7.Demande à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, aux autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité et le Groupe de suivi visé au paragraphe 8 ci-dessous, notamment en communiquant les éléments d’information que le Comité pourrait rechercher conformément aux dispositions de toutes les résolutions pertinentes et en fournissant tous les renseignements utiles, dans la mesure du possible, afin de faciliter l’identification de toutes les personnes et entités inscrites sur la liste;


8.Prie le Secrétaire général, après l’adoption de la présente résolution et agissant en consultation avec le Comité, de nommer à nouveau cinq experts, en faisant appel, autant que possible et s’il y a lieu, aux compétences des membres du Groupe de suivi créé en application du paragraphe 4 a) de la résolution 1363 (2001), pour surveiller pendant une nouvelle période de 12 mois l’application des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et examiner les pistes voulues relatives à toutes les carences éventuelles qui auraient été constatées à cet égard;


9.Prie le Président du Comité de lui présenter, au moins tous les 90 jours, un rapport oral détaillé sur l’ensemble des travaux du Comité et du Groupe de suivi et décide que ces mises à jour comprendront une brève description des progrès réalisés dans la présentation des rapports visés au paragraphe 6 de la résolution 1390 (2002) et au paragraphe 6 ci-dessus;


10.Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Groupe de suivi et le Comité et son président aient accès en temps voulu aux compétences techniques et aux ressources dont ils pourraient avoir besoin aux fins de l’accomplissement de leurs missions;


11.Prie le Comité d’envisager, lorsque les circonstances s’y prêteront, d’organiser une visite du Président et/ou de membres du Comité dans certains pays pour mieux assurer la mise en oeuvre intégrale et effective des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en vue d’encourager les États à appliquer toutes les résolutions pertinentes du Conseil;


12.Prie le Groupe de suivi de présenter un programme de travail détaillé dans les 30 jours suivant l’adoption de la présente résolution et d’aider le Comité à formuler, à l’intention des États Membres, des directives sur le mode de présentation des rapports visés au paragraphe 6 ci-dessus;


13.Prie également le Groupe de suivi de présenter au Comité deux rapports écrits, le 15 juin 2003 au plus tard pour le premier et le 1er novembre 2003 au plus tard pour le second, sur l’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de faire des exposés au Comité lorsque celui-ci le demandera;


14.Prie en outre le Comité, par l’intermédiaire de son président, de fournir oralement au Conseil le 1er août 2003 et le 15 décembre 2003 au plus tard, des évaluations détaillées de la manière dont les États Membres appliquent les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base de leurs rapports visés au paragraphe 6 ci-dessus et au paragraphe 6 de la résolution 1390 (2002) et de tous les passages pertinents des rapports présentés par les États Membres en application de la résolution 1373 (2001), et suivant des critères transparents que le Comité établira et communiquera à tous les États Membres, tout en examinant les recommandations supplémentaires formulées par le Groupe de suivi, en vue de recommander des mesures complémentaires que le Conseil pourrait envisager d’adopter pour améliorer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus;


15.Prie le Comité, sur la base des évaluations orales qu’il présentera au Conseil, par l’intermédiaire de son président, comme indiqué au paragraphe 14 ci-dessus, d’établir et de communiquer ensuite au Conseil une évaluation écrite des dispositions prises par les États pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus;


16.Décide de demeurer activement saisi de la question.


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