AG/641

L'ASSEMBLEE GENERALE ADOPTE LA CONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES A DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION

21 mai 1997


Communiqué de Presse
AG/641


L'ASSEMBLEE GENERALE ADOPTE LA CONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES COURS D'EAU NON NAVIGABLES A DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION

19970521 Elle nomme cinq membres au Corps commun d'inspection et confirme le renouvellement du mandat de l'Administrateur du PNUD, M. Gustave Speth

Réunie ce matin, l'Assemblée générale a poursuivi les travaux de sa cinquante et unième session. Sur recommandation de la Sixième Commission, elle a adopté, par 103 voix pour, 3 voix contre (Burundi, Chine et Turquie) et 27 abstentions, une résolution et présentée par le Mexique, aux termes de laquelle elle adopte la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation et prie le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, de l'ouvrir à la signature. Elle invite les Etats et les organisations d'intégration économique régionale à devenir parties à la Convention. Les représentants des pays suivants sont intervenus pour expliquer leur vote : Tanzanie, Turquie, Bolivie, Pakistan, République tchèque, Chine, Slovaquie, France, Inde, Ethiopie, Egypte, Israël, Espagne et Rwanda.

L'Assemblée a d'autre part nommé les personnalités suivantes au Corps commun d'inspection, pour un mandat de 5 ans, prenant effet au 1er janvier 1998 et s'achevant le 31 décembre 2002 : MM. Fatih Bouayad-Agha (Algérie), Homero Luis Hernandez Sanchez (République dominicaine), Eduard Kudriavtsev (Fédération de Russie), Francesco Mezzalama (Italie) et Khalil Issa Othman (Jordanie). Sur proposition du Secrétaire général et à la suite de consultations avec les membres du Conseil d'administration du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), elle a confirmé la nomination de M. James Gustave Speth en tant qu'administrateur du PNUD, pour un nouveau mandat de 4 ans à compter du 16 juillet 1997.

Par ailleurs, sur recommandation de la Deuxième Commission, l'Assemblée générale a décidé de la réouverture du point 97 a) de son ordre du jour, intitulé "Environnement et développement durable : application des décisions et recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement". Dans le cadre de l'examen du point relatif à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, elle a déclaré l'admission de la Bolivie comme membre du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

(à suivre - 1a)

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L'Assemblée générale a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa cinquante et unième session, une question additionnelle présentée par les Pays-Bas et intitulée "Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques". Elle a procédé immédiatement à l'examen de la question en séance plénière. Le représentant des Pays-Bas a présenté un projet de résolution par lequel l'Assemblée générale inviterait le Secrétaire général à prendre des mesures en vue de conclure avec le Directeur général du Secrétariat technique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) un accord entre celle-ci et l'Organisation des Nations Unies qui régira les relations entre les deux organisations et qui sera appliqué provisoirement dès sa signature en attendant l'accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur. L'Assemblée devrait se prononcer sur ce projet lors de sa prochaine réunion prévue demain jeudi 22 mai, à 15 heures.

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Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation

Informations de base

La Convention-cadre, établie par le Groupe de travail plénier de la Sixième Commission (A/51/869) et présentée par son Président, M. Yukio Takasu (Japon), vise à encadrer le droit dans un domaine très sensible, à savoir l'utilisation de l'eau en tant que ressource limitée et fragile. Les cours d'eau internationaux ne servent pas seulement à la navigation. Ils peuvent être utilisés comme ressources pour approvisionner en eau les populations, que ce soit à des fins de consommation directe ou indirecte, via l'agriculture, ou l'industrie (centrales hydroélectriques, refroidissement des réacteurs des centrales nucléaires). Il convient dès lors de veiller à ce que les Etats qui utilisent les ressources en eau en amont ne privent pas les Etats se trouvant en aval, que se soit en les captant à leur seul profit, ou en restituant une eau dégradée.

Au coeur de cette convention, qui comporte 37 articles et une annexe relative à l'arbitrage, se trouvent le concept d'utilisation équitable et raisonnable de la ressource (article 5), l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs aux autres Etats riverains (article 7), et enfin une obligation générale de coopération (article 8).

Aux termes de la résolution relative à la Convention (A/51/L.72), présentée par le Mexique au nom de ses co-auteurs et adoptée par 103 voix pour, 3 voix contre et 27 abstentions, l'Assemblée générale adopte la Convention et prie le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, de l'ouvrir à la signature. Elle invite les Etats et les organisations d'intégration économique régionale à devenir parties à la Convention.

En vertu de son article 34, la présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres et des organisations d'intégration économique régionale du 21 mai 1997 au 20 mai 2000, au Siège des Nations Unies à New York.

Explications de vote

Le représentant de la Tanzanie a estimé que la Convention n'est pas parfaite et qu'elle aurait pu être mieux équilibrée. En partie à cause des contraintes imposées par le temps et en partie à cause de l'absence de consensus sur un certain nombre de dispositions clé, il a fallu adopter l'ensemble du texte. Pour la Tanzanie, l'article 6 de la Convention concernant les facteurs pertinents pour l'utilisation équitable et raisonnable des cours d'eaux internationaux est satisfaisant dans la mesure où il constitue un compromis tenant compte de tous les intérêts existants.

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Toutefois, M. Mwakawago a estimé que l'équilibre fragile établi par la Commission du droit internationale (CDI) pour les articles 5, 6 et 7 étend les paramètres déterminés par les articles 6 et 7, introduisant ainsi un élément d'incertitude avec des conséquences considérables pour l'article 6. C'est pourquoi, la Tanzanie a voté contre cet ensemble d'articles au sein du Groupe de travail plénier. En outre, la délégation estime qu'il existe un déséquilibre quant à la nature de l'instrument juridique qui est sensé être une convention-cadre. La rigidité des dispositions concernant la protection de l'environnement pourrait constituer un obstacle pour la coopération entre les Etats d'aval et d'amont. En matière de recours, la Convention établit également des inégalités en matière de compétence territoriale.

Le représentant de la Turquie a indiqué que c'est à la demande de son pays qu'un vote sur le projet de résolution a lieu car sa délégation ne souscrit pas au projet de convention soumis. Alors que la Sixième Commission a procédé à un vote séparé pour un certain nombre d'articles, cette démarche n'a pas été reflétée dans le rapport présenté par le Président du Groupe de travail. C'est pourquoi, la Turquie n'est pas en mesure d'accepter le projet de convention dans son ensemble, même s'il comporte des principes fondamentaux et des concepts essentiels. En l'état, le projet de convention va bien au- delà de son caractère de convention-cadre, il n'aurait du énoncer que des principes généraux et ceci n'a pas de précédent dans le droit coutumier international. En outre, le mécanisme envisagé crée à l'évidence un déséquilibre entre les Etats, soumettant certains d'entre eux au possible veto d'autres pour la mise en oeuvre des mesures prévues. Le représentant a ajouté, en outre, qu'il n'est pas approprié pour une convention-cadre de fixer des règles obligatoires en matière de règlement des litiges, dont l'issue devrait être laissée à l'appréciation des Etats. Il a regretté que le projet de convention ne fasse aucune référence au principe incontestable de la souveraineté des Etats sur les cours d'eau internationaux situés sur leur territoire. Le texte aujourd'hui soumis est donc susceptible d'engendrer une certaine confusion et c'est pourquoi la Turquie n'a pas l'intention de le signer, ni d'accepter qu'il ait une valeur juridique pour la Turquie en termes de droit international. La délégation turque votera donc contre l'adoption du projet de résolution présenté.

Le représentant de la Bolivie a exprimé sa reconnaissance à la Commission du droit international pour avoir élaboré le projet de convention présenté, qui à l'origine établissait un équilibre entre les Etats et leur utilisation des cours d'eau. Toutefois au sein du groupe de travail de la Sixième Commission, cet équilibre a été modifié, ce qui a amené la délégation bolivienne à s'abstenir lors de l'adoption du texte en Groupe de travail plénier et ce qui justifie qu'aujourd'hui, en Assemblée générale, la Bolivie ne prendra pas part au vote.

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Le représentant du Pakistan a déploré que les intérêts et les préoccupations légitimes de son pays ainsi que d'autres Etats concernés n'aient pu être reflétés dans le texte de la Convention présenté. Cette convention ne rencontre pas un soutien unanime. Le Pakistan émet tout particulièrement des réserves à l'égard des articles 2, concernant l'expression "eaux souterraines", 7, qui parle de "dommages significatifs" au lieu de "considérables" ou "portant atteinte" et 33, qui s'attache au règlement des litiges, sans recourir, ainsi que le souhaitait sa délégation, à une procédure obligatoire de règlement par une tierce partie. C'est pourquoi, le Pakistan s'abstiendra lors du vote.

Le représentant de la République tchèque a déclaré que sa délégation votera en faveur de la résolution. Toutefois, le texte aurait dû être élaboré avec plus de précision. L'article 7 de la Convention ne formule pas de façon appropriée les mesures de prévention et les dispositions fondamentales des articles 5 et en ce qui concerne l'article 5, le concept d'utilisation durable n'est pas approprié. La solution retenue pour la nature juridique de l'instrument, qui est celle d'une convention-cadre, tout en étant acceptable, manque de clarté.

Le représentant de la Chine a estimé que le projet de convention n'obtient pas le consensus des délégations. La question de compétence territoriale pose un principe fondamental et il est regrettable qu'il ne soit pas affirmé dans le projet de convention. La Chine souhaite que tous les différends soient réglés par des moyens pacifiques et s'oppose en conséquence au recours à des mécanismes contraignants. Le gouvernement chinois se réserve le droit d'utiliser les cours d'eau internationaux par le biais d'accords bilatéraux.

Le représentant de la Slovaquie a indiqué que sa délégation avait émis des réserves lors du vote sur le projet de la convention en Sixième Commission. Sa délégation réitère sa position dans ce sens. La Slovaquie soutient les dispositions de la Convention basées sur le principe de la coopération parmi les Etats dans le domaine de l'utilisation des cours d'eau internationaux et en respectant les règles fondamentales du droit international. Le gouvernement slovaque peut voter en faveur de la Convention qui établit un régime-cadre posant des règles à caractère général visant à favoriser la coopération équitable et raisonnable parmi les Etats d'aval et d'amont dans l'utilisation des cours d'eau internationaux et en espérant que son application contribuera réellement au développement progressif du droit international.

Le représentant de la France a indiqué que son pays s'est abstenu avec regret, lors du vote de la résolution adoptant la Convention sur le droit relatif aux cours d'eaux internationaux, car le texte présenté n'est pas à la hauteur des attentes. Négocié dans la précipitation, il est rédigé avec négligence et empreint d'un esprit partisan. La France s'est efforcée de

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promouvoir l'idée d'une négociation sérieuse permettant d'aboutir à un accord large sur un texte équilibré. Elle a obtenu qu'après la fin de la première session, qui n'avait pas permis d'aboutir, une deuxième session soit organisée. Mais son invitation à la recherche d'un compromis n'a pas été suffisamment entendue. La hâte manifestée par le Président du Comité s'est traduite par de graves irrégularités de procédure qui entachent la crédibilité du résultat obtenu. Il a également refusé aux délégations le droit d'expliquer leur position avant le vote sur le projet de texte. Ces manquements au sérieux qui devrait présider à un exercice de codification et de développement du droit international ne pouvaient être justifiés par aucune urgence particulière.

La convention qui vient d'être adoptée est à l'évidence déséquilibrée dans le sens des intérêts des Etats d'aval. Comme telle, elle semble inapte à réduire les tensions qui existent, dans diverses zones géographiques, entre Etats riverains de fleuves internationaux. Elle présente également des ambiguïtés juridiques regrettables, notamment en ce qui concerne le régime de la responsabilité. Certains articles sont en revanche excessivement développés, comme celui qui a trait au règlement des différends. Enfin, on ne définit pas clairement la nature juridique de l'instrument, qui est supposée être celle d'une convention-cadre, c'est-à-dire d'un accord qui n'a pas d'effet autonome.

Le représentant de l'Inde a vivement regretté que sur une question aussi importante, l'Assemblée générale ait encore une fois contourné l'importance du consensus. La Sixième Commission a raison de penser que cet accord-cadre ne doit pas être prescriptif et doit laisser une certaine liberté aux Etats pour régler les différends. Malheureusement cet équilibre n'a pas été respecté par le Groupe de travail plénier et un certain nombre d'articles posent problème, notamment les articles 3, 5 et 7. La Convention impose le concept de l'utilisation optimale durable sans le définir dans ce contexte. De plus, aucun des éléments relatifs à la promotion de l'utilisation des cours d'eau dans les pays en développement n'y est exposé. L'article relatif au règlement des différends contient un élément de contrainte, or les parties au litige devraient avoir liberté de choisir les modalités de règlement de leur désaccord. Il n'est pas approprié d'avoir une disposition sur une commission d'enquête dans une convention-cadre de ce genre, c'est pourquoi la délégation de l'Inde s'est abstenue lors du vote.

Le représentant de l'Ethiopie a indiqué que sa délégation s'est abstenue lors du vote, car le texte de la Convention est loin d'atteindre l'équilibre nécessaire entre les Etats quant à l'utilisation des cours d'eau non- navigables. Les mesures projetées imposent un fardeau coûteux sur les Etats disposant de tels cours d'eau sur leur territoire. Il a regretté que le texte ne prévoit aucune mesure d'harmonisation avec les accords sur les cours d'eau déjà existants et que celle-ci soit laissée à la bonne volonté des Etats.

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Certains accords tendent d'ailleurs à miner l'application de la Convention présentée, a-t-il ajouté. C'est pourquoi, l'article 3 de la Convention n'est pas acceptable sous sa forme actuelle. La primauté de l'article 5 n'a, par ailleurs, pas été clairement établie et le reste de la Convention de façon générale est déséquilibré et impose des obligations aux Etats en aval des cours d'eau, qui constituent une charge lourde pour de nombreux pays, dont l'Ethiopie.

La représentante de l'Egypte s'est félicitée de l'adoption de la convention et a espéré que son adoption contribuera de façon efficace au développement progressif du droit international. La convention établit de nouvelles règles qui ne contreviennent pas au droit coutumier international en vigueur. Cette convention-cadre n'affecte pas le statut des traités bilatéraux et multilatéraux en matière de cours d'eau internationaux. L'Egypte estime que ce nouvel instrument juridique n'est pas en contradiction avec les droits acquis découlant de tels accord déjà existants. La délégation égyptienne estime que l'article 7 relatif à l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs n'a pas d'incidences négatives sur le droit coutumier établi. La représentante a souhaité que la convention permettra d'établir une meilleure coopération entre les Etats d'amont et d'aval.

La représentante d'Israël a indiqué que sa délégation s'est abstenue lors de l'adoption de la convention. En ce qui concerne l'article 3 sur les accords de cours d'eau, Israël estime que la convention ne devrait pas affecter les autres accords conclus par un Etat partie. Pour ce qui est de l'article 10 portant sur le rapport entre les utilisations des cours d'eau, Israël estime que l'approvisionnement en eau potable est essentiel. Tout en reconnaissant que les Etats doivent régler leurs différends par des moyens pacifiques, la délégation israélienne estime que les Etats doivent régler ces différends, d'un commun accord, par des moyens qui répondent mieux à leurs besoins.

Le représentant de l'Espagne a indiqué que sa délégation s'est abstenue, conformément à la position qu'elle avait adoptée au sein du Groupe de travail. L'article relatif à l'obligation de ne pas causer de dommages aux cours d'eau internationaux doit être associé au principe de l'utilisation équitable et raisonnable. Selon ce principe, il n'est pas juste que l'Etat du cours d'eau soit forcé de donner une indemnisation pour tout dommage causé. Les références faites dans le texte soumis au vote ne sont pas suffisamment claires et pourraient porter à confusion.

Le représentant du Rwanda a rappelé que sa délégation s'est abstenue lors du vote, ainsi qu'elle l'avait fait au sein du Groupe de travail plénier. Les déséquilibres du texte justifient cette position, les plus importants étant notamment le manque de référence au principe sacro-saint à la souveraineté des Etats et l'inclusion des eaux souterraines des cours d'eau international dans le champ d'application de la Convention. La délégation du Rwanda reste toutefois ouverte à toute initiative visant à remédier à ces déséquilibres.

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Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques

Aux termes du projet de résolution intitulé "Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques" (A/51/L.73), présenté par les Pays-Bas, l'Assemblée générale inviterait le Secrétaire général à prendre des mesures en vue de conclure avec le Directeur général du Secrétariat technique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques un accord entre celle-ci et l'Organisation des Nations Unies qui régira les relations entre les deux organisations et qui sera appliqué provisoirement dès sa signature en attendant l'accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur.

L'Assemblée générale autoriserait le Secrétaire général, en attendant la conclusion dudit accord, à conclure avec le Directeur général du Secrétariat technique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques un arrangement temporaire concernant la délivrance de laissez-passer de l'Organisation des Nations Unies aux membres des équipes d'inspection de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui pourront s'en servir comme titre de voyage pour entrer dans les Etats parties à la Convention qui en reconnaissent la validité.

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