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1 Le mercredi 9 mai 2007
2 [Audience publique]
3 [Jugement en appel]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 11 heures 00.
6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je souhaiterais tout d'abord saluer
7 Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, les représentants du bureau du
8 Procureur, les conseils de la Défense, les interprètes ainsi que le
9 personnel de la Section d'administration et d'appui judiciaire.
10 Monsieur le Greffier, veuillez annoncer le numéro de l'affaire inscrite au
11 rôle.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-02-60-
13 A, le Procureur contre Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic.
14 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
15 Monsieur Blagojevic, êtes-vous en mesure d'entendre clairement et de suivre
16 l'interprétation ?
17 L'ACCUSÉ BLAGOJEVIC : [interprétation] Oui, je l'entends bien.
18 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Jokic, êtes-
19 vous en mesure d'entendre clairement et de suivre l'interprétation ?
20 L'ACCUSÉ JOKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous
21 entends et je peux suivre les débats dans ma langue maternelle.
22 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Je vais maintenant inviter les
23 parties à se présenter à commencer par la Défense de Vidoje Blagojevic.
24 M. DOMAZET : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Vladimir Domazet. Je
25 représente les intérêts de Vidoje Blagojevic.
26 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Pour la Défense de Dragan Jokic.
27 M. MURPHY : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Peter Murphy. Je
28 représente les intérêts de Dragan Jokic.
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1 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Pour l'Accusation.
2 M. FARRELL : [interprétation] Je m'appelle Norman Farrell. Je représente le
3 bureau du Procureur en compagnie d'Antoinette Issa, Maria-Ursula Kind,
4 Matteo Costi et Lourdes Galicia, notre commis à l'affaire. Je vous
5 remercie.
6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.
7 L'INTERPRÈTE : Le Juge est hors micro.
8 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Ainsi que l'a annoncé le Greffier,
9 c'est l'affaire le Procureur contre Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic
10 qu'est consacrée la présente audience. Comme indiqué dans l'ordonnance
11 portant calendrier du 24 avril 2007, la Chambre d'appel est réunie
12 aujourd'hui pour rendre son arrêt en l'espèce.
13 Conformément à l'usage au Tribunal international, je ne donnerai pas
14 lecture du texte de l'arrêt à l'exception de son dispositif. Je rappellerai
15 les questions soulevées dans le cadre de la procédure d'appel, puis ferai
16 état des conclusions de la Chambre d'appel.
17 Je tiens à souligner que le résumé qui suit ne fait pas partie
18 intégrante de l'arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions et
19 motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de
20 l'arrêt, dont des copies seront mises à la disposition des parties à
21 l'issue de l'audience.
22 Les faits de l'espèce se sont produits aussitôt après la prise de la zone
23 de sécurité de Srebrenica par l'armée de la Republika Srpska, la "VRS."
24 Srebrenica, une municipalité majoritairement peuplée de Musulmans avant la
25 guerre, se trouve en Bosnie-Herzégovine orientale, près de la frontière
26 serbe.
27 Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré que
28 Srebrenica était une zone de sécurité à l'abri de toute attaque armée et de
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1 tout autre acte d'hostilité. Entre le 6 et le 11 juillet 1995, la VRS a
2 attaqué Srebrenica et en a pris le contrôle. Dans les jours qui ont suivi,
3 des éléments de la VRS ont détenu puis exécuté des milliers d'hommes
4 musulmans de Bosnie et ont transporté en autocar les femmes, les enfants et
5 les personnes âgées hors de Srebrenica. La présente affaire concerne
6 principalement le rôle qu'ont joué dans ces événements les Brigades de
7 Bratunac et de Zvornik, du Corps de la Drina de la VRS, et en particulier,
8 deux de leurs officiers à l'époque des faits, le colonel Vidoje Blagojevic,
9 de la Brigade de Bratunac et le chef de bataillon Dragan Jokic, de la
10 Brigade de Zvornik.
11 Vidoje Blagojevic commandait la Brigade de Bratunac en juillet 1995. Vu son
12 rôle et celui de la Brigade de Bratunac dans les événements survenus après
13 la chute de Srebrenica, la Chambre de première instance a déclaré Vidoje
14 Blagojevic coupable de complicité sur la base de l'article 7(1) du Statut,
15 pour les chefs d'accusation suivants : complicité dans la génocide, chef
16 1(b); meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, chef 4; et
17 assassinat, chef 3; persécutions, chef 5; et autres actes inhumains,
18 transfert forcé, chef 6, qualifié de crimes contre l'humanité. La Chambre
19 de première instance a condamné Vidoje Blagojevic à une peine unique de 18
20 ans d'emprisonnement.
21 Dragan Jokic occupait le poste de chef du génie de la Brigade de Zvornik en
22 juillet 1995. Il était chef de bataillon. Vu son rôle et celui de la
23 Brigade de Zvornik dans les événements survenus après la chute de
24 Srebrenica, la Chambre de première instance a déclaré Dragan Jokic coupable
25 de complicité sur la base de l'article 7(1) du Statut pour les chefs
26 d'accusation suivants : meurtre, une violation des lois ou coutumes de la
27 guerre, chef 4; et extermination, chef 2; et persécutions ayant pris la
28 forme de meurtre, chef 5, qualifiées de crimes contre l'humanité. La
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1 Chambre de première instance a condamné Dragan Jokic à une peine unique de
2 neuf ans d'emprisonnement.
3 La Chambre d'appel va maintenant passer en revue les moyens d'appel
4 soulevés en l'espèce, en commençant par ceux de Vidoje Blagojevic au nombre
5 de huit, suivis par ceux de Dragan Jokic au nombre de sept. Elle examinera
6 ensuite le moyen d'appel soulevé par l'Accusation concernant la
7 corroboration des témoignages au sens de l'article 92 bis (D) du Règlement,
8 puis ceux se rapportant à Vidoje Blagojevic et à Dragan Jokic.
9 Enfin, elle traitera de l'appel interjeté par l'Accusation contre la peine
10 infligée aux deux accusés et de l'incidence sur celle-ci des conclusions
11 tirées par la Chambre d'appel. Pour finir, elle donnera lecture du
12 dispositif de l'arrêt.
13 Dans son premier moyen d'appel, Vidoje Blagojevic affirme qu'il n'a pas été
14 jugé équitablement étant donné qu'il a été privé du droit d'être défendu
15 par un conseil de son choix, du droit à un conseil compétent et du droit de
16 comparaître en qualité de témoin pour sa propre défense. Il prie la Chambre
17 d'appel d'ordonner la tenue d'un nouveau procès pour réparer le préjudice
18 qu'il aurait subi. A l'origine des griefs formulés par Vidoje Blagojevic
19 est un litige l'opposant au conseil commis à sa défense, qui s'est soldé
20 par une altération profonde du climat de confiance et une incapacité à
21 communiquer tout au long du procès.
22 La Chambre d'appel a déjà examiné nombreux des arguments avancés par Vidoje
23 Blagojevic à propos de la composition et de la compétence de l'équipe
24 chargée de sa Défense lorsqu'elle a rejeté l'appel interlocutoire formé au
25 début du procès. Par conséquent, elle s'est surtout intéressée aux
26 événements qui se sont produits après cette décision et qui pourraient
27 remettre en question ces fondements, ou constituer de nouvelles violations.
28 S'agissant du droit d'être défendu par un conseil de son choix, la Chambre
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1 d'appel rappelle que lorsqu'un conseil a dûment été commis d'office, comme
2 cela était le cas en l'espèce, il a l'obligation professionnelle de
3 continuer à représenter l'accusé et ne peut être révoqué ou remplacé en
4 l'absence de motifs convaincants. Selon Vidoje Blagojevic, il existe en
5 l'occurrence des motifs convaincants, puisque son conseil l'a accusé à tort
6 d'avoir demandé un partage d'honoraires, ce qui a empêché dès lors toute
7 forme de coopération entre eux. La Chambre d'appel a toutefois remarqué que
8 le conseil n'avait pas enfreint le secret professionnel en évoquant la
9 question du partage des honoraires et estimait que cette question ne devait
10 pas influer outre mesure sur les rapports entre l'accusé et son conseil. De
11 plus, bien que Vidoje Blagojevic demande que soit repris l'examen des
12 questions examinées et tranchées dans le cadre de l'appel interlocutoire
13 faisant valoir que la Chambre d'appel et la Chambre de première instance
14 ignoraient l'une et l'autre que l'absence de communication avec son conseil
15 perdurait tout au long du procès, les arguments avancés avant l'ouverture
16 du procès montraient clairement qu'il jugeait cette situation irréversible.
17 La Chambre d'appel estime qu'un appelant ne saurait demander la tenue d'un
18 nouveau procès en excipant d'une incapacité à communiquer avec son conseil,
19 alors même qu'il a refusé sans justification de coopérer avec celui-ci tout
20 au long du procès. S'agissant de la compétence du conseil, la Chambre
21 d'appel rappelle qu'un conseil commis d'office est présumé être compétent
22 et que cette présomption de compétence ne peut être renversée que par la
23 preuve du contraire. Vidoje Blagojevic se contente d'exprimer son désaccord
24 ou de formuler des griefs concernant certaines décisions prises par son
25 conseil. Qui plus est, les griefs de Vidoje Blagojevic concernant les
26 prestations de son conseil au procès sont liés à son refus de communiquer
27 avec celui-ci et de donner des instructions à l'équipe chargée de sa
28 défense. La Chambre d'appel estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause
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1 le comportement du conseil à cet égard.
2 Enfin, Vidoje Blagojevic affirme que la Chambre de première instance l'a
3 privé du droit de comparaître en qualité de témoin, en ce qu'elle a exigé,
4 le cas échéant, qu'il soit interrogé par le conseil commis à sa défense. La
5 Chambre d'appel a précédemment confirmé qu'un accusé peut comparaître en
6 qualité de témoin pour sa propre défense. Elle a également jugé que ce
7 droit n'empêchait pas une Chambre de première instance d'exercer l'autorité
8 dont elle dispose pour contrôler la conduite du procès en imposant
9 certaines conditions de forme, sous réserve que celle-ci ne porte pas
10 abusivement atteinte au droit de témoigner. En l'espèce, la Chambre d'appel
11 n'est pas convaincue que les conditions posées au témoignage de Vidoje
12 Blagojevic par la Chambre de première instance, à savoir que ce dernier
13 soit interrogé par son conseil, ait porté abusivement atteinte à son droit
14 de témoigner et partant, à l'équité du procès.
15 En conséquence, la Chambre d'appel rejette ce moyen d'appel. Le Juge
16 Shahabuddeen est en désaccord sur ce point et estime que Vidoje Blagojevic
17 a été privé du droit à un procès équitable et qu'il y a donc lieu
18 d'ordonner un nouveau procès.
19 Dans son deuxième moyen d'appel, Vidoje Blagojevic affirme que la Chambre
20 de première instance aurait commis plusieurs erreurs de faits à l'origine
21 des déclarations de culpabilité prononcées à son encontre. Selon lui, la
22 Chambre de première instance a eu tort de constater que la Brigade de
23 Bratunac avait contribué à empêcher l'entrée des convois humanitaires à
24 Srebrenica; tort de qualifier l'attaque contre Srebrenica d'attaque
25 illégitime dirigée contre la population civile et de constater que Vidoje
26 Blagojevic et la Brigade de Bratunac avaient participé à ladite attaque;
27 tort de constater que la Brigade de Bratunac avait fait feu sur Srebrenica
28 avant et après la chute de l'enclave le 11 juillet 1995; tort d'établir un
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1 lien entre Vidoje Blagojevic et la Brigade de Bratunac, d'une part, et
2 l'expulsion de civils de Potocari, d'autre part; tort de constater que la
3 Brigade de Bratunac avait participé à l'attaque contre une colonne composée
4 pour la plupart d'hommes et de garçons fuyant Srebrenica; tort de constater
5 que Vidoje Blagojevic savait que des hommes musulmans de Bosnie avaient été
6 détenus, maltraités et tués à l'école Vuk Karadzic de Bratunac et dans les
7 environs et qu'il avait été mêlé à ces actes; tort d'apprécier comme elle
8 l'a fait les témoignages de Momir Nikolic et de Dragan Obrenovic; tort de
9 constater que Vidoje Blagojevic avait continué d'assurer la direction et le
10 commandement de toutes les unités de la Brigade de Bratunac, y compris en
11 ce qui concerne Momir Nikolic et la police militaire de la brigade; et tort
12 enfin de constater que la Brigade de Bratunac avait une zone de
13 responsabilité bien délimitée. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la
14 Chambre d'appel juge infondée le deuxième moyen d'appel soulevé par Vidoje
15 Blagojevic et le rejette dans son intégralité, le Juge Shahabuddeen étant
16 en désaccord.
17 Nous en revenons au troisième moyen d'appel, les erreurs alléguées
18 concernant les assassinats et les meurtres. Dans son troisième moyen
19 d'appel, Vidoje Blagojevic attaque les constatations dans la Chambre de
20 première instance à l'origine des déclarations de culpabilité prononcées à
21 son encontre pour complicité d'assassinat et crime contre l'humanitaire et
22 complicité de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre.
23 S'agissant du meurtre de plus de 50 hommes musulmans de Bosnie à l'école
24 Vuk Karadzic de Bratunac et dans les environs. En sus des arguments avancés
25 dans le cadre de son deuxième moyen d'appel, Vidoje Blagojevic soutient que
26 la Chambre de première instance a fait une estimation erronée du nombre des
27 victimes de meurtres et qu'elle a commis une erreur en estimant que ces
28 crimes s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée ou
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1 systématique dirigée contre la population civile et qu'il le savait.
2 La Chambre d'appel est d'avis que Vidoje Blagojevic n'a pas démontré
3 qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement faire la même
4 constatation que la Chambre de première instance quant au nombre de
5 victimes tuées. En outre, la Chambre d'appel a examiné et rejeté les
6 arguments que Vidoje Blagojevic a avancés dans le cadre de son deuxième
7 moyen d'appel concernant le caractère légitime de l'attaque contre
8 Srebrenica et la participation de la Brigade de Bratunac. Vidoje Blagojevic
9 n'a pas traité de l'aspect le plus important des conclusions de la Chambre
10 de première instance concernant la nature de l'attaque, à savoir, les
11 conséquences de celles-ci sur la population civile après la chute de
12 l'enclave le 11 juillet 1995.
13 Le fait que Vidoje Blagojevic nie avoir eu connaissance du contexte dans
14 lequel l'attaque s'est produite ne suffit pas à remettre en question le
15 caractère raisonnable des conclusions de la Chambre de première instance
16 sur ce point. La Chambre d'appel rejette donc le troisième moyen d'appel
17 soulevé par Vidoje Blagojevic. Le Juge Shahabuddeen étant en désaccord.
18 Dans son quatrième moyen d'appel, Vidoje Blagojevic conteste les
19 déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour complicité
20 d'actes inhumains et de persécutions qualifiés de crimes contre l'humanité.
21 La Chambre de première instance l'ayant tenu responsable du transfert forcé
22 de milliers de Musulmans de Bosnie hors de Srebrenica. Il affirme que la
23 Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'un
24 transfert forcé avait eu lieu et qu'il y avait contribué en connaissance de
25 cause.
26 Compte tenu des circonstances retenues par la Chambre de première instance,
27 celle-ci a raisonnablement conclu que les Musulmans de Bosnie avaient
28 quitté Srebrenica non pas parce qu'ils l'avaient choisi mais parce qu'ils y
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1 avaient été contraints par leur situation et par la catastrophe humanitaire
2 provoquée par les activités illicites de la VRS, pour reprendre les termes
3 utilisés par la Chambre de première instance. Les arguments avancés par
4 Vidoje Blagojevic sur ce point ne permettent pas de démontrer qu'aucun juge
5 du fait n'aurait pu raisonnablement conclure que le transfert des Musulmans
6 de Bosnie hors de Srebrenica s'était effectué sous la contrainte.
7 Vidoje Blagojevic se défend par ailleurs d'avoir contribué au transfert
8 forcé ou d'en avoir eu connaissance. Dans le cadre de ce moyen d'appel,
9 Vidoje Blagojevic ne relève aucune erreur dans l'appréciation des preuves
10 pertinentes. La Chambre d'appel a examiné et rejeté les griefs formulés par
11 Vidoje Blagojevic contre les constatations relatives à sa présence dans la
12 ville de Bratunac dans d'autres parties du présent arrêt. Partant, la
13 Chambre d'appel est d'avis que Vidoje Blagojevic n'a pas démontré qu'aucun
14 juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure qu'il avait connaissance
15 du transfert forcé. La Chambre d'appel rejette le quatrième moyen d'appel
16 soulevé par Vidoje Blagojevic. Le Juge Shahabuddeen étant en désaccord.
17 Le cinquième moyen d'appel soulevé par Vidoje Blagojevic porte sur la
18 déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour s'être rendu
19 complice de persécutions constitutives d'un crime contre l'humanité,
20 lesquelles ont pris la forme de meurtre, de traitement cruel et inhumain,
21 d'une terrorisation [phon] des civils musulmans de Bosnie à Srebrenica et à
22 Potocari et d'un transfert forcé de Musulmans de Bosnie hors de l'enclave
23 de Srebrenica. Vidoje Blagojevic soutient que la Chambre de première
24 instance a commis une erreur de fait en jugeant qu'il n'ignorait rien de
25 l'intention discriminatoire des auteurs des actes précités, ni du contexte
26 discriminatoire dans lequel s'inscrivaient les crimes sous-jacents. La
27 Chambre d'appel a déjà examiné et rejeté les griefs formulés par Vidoje
28 Blagojevic contre la caractérisation de la nature et de l'objectif de
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1 l'attaque menée contre la population civile de Srebrenica.
2 Vidoje Blagojevic ne s'intéresse pas à la majorité des preuves sur
3 lesquelles la Chambre de première instance s'est appuyée pour conclure au
4 caractère discriminatoire de l'attaque menée contre la population civile de
5 Srebrenica et se contente d'attaquer les conclusions tirées sans même
6 étayer ses arguments par des références pertinentes au dossier d'instance.
7 La Chambre d'appel rejette le quatrième moyen d'appel soulevé par Vidoje
8 Blagojevic. Le Juge Shahabuddeen étant en désaccord.
9 Nous en venons maintenant au sixième moyen d'appel. La Chambre de première
10 instance a déclaré Vidoje Blagojevic complice de génocide par aide et
11 encouragement "aiding and abetting." Ce dernier affirme que la Chambre de
12 première instance a commis une erreur de fait en jugeant qu'il savait qu'un
13 génocide ait été commis ou que les auteurs principaux des actes reprochés
14 étaient animés d'une intention génocidaire. Vidoje Blagojevic nie avoir su
15 qu'un génocide était commis ou que les auteurs principaux des actes
16 reprochés étaient animés d'une intention génocidaire et souligne à cet
17 égard qu'il n'était pas au courant des massacres qui, selon la Chambre de
18 première instance, s'inscrivaient dans le cadre du génocide. A quoi
19 l'Accusation rétorque qu'il n'est pas nécessaire que Vidoje Blagojevic ait
20 su que des massacres étaient perpétrés pour être déclaré complice de
21 génocide.
22 La Chambre d'appel reconnaît qu'il convient de prendre en considération les
23 transferts forcés, les séparations, les sévices infligés et les meurtres
24 commis dans la ville de Bratunac afin de déterminer si les auteurs
25 principaux des actes reprochés étaient animés d'une intention génocidaire.
26 Toutefois, la Chambre d'appel n'est pas convaincue par le raisonnement
27 suivi par la Chambre de première instance lorsqu'elle a jugé que les
28 transferts forcés, examinés seuls ou conjointement, avec les meurtres et
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1 les sévices infligés dans la ville de Bratunac, suffisaient à démontrer que
2 les auteurs principaux des actes reprochés étaient animés de l'intention de
3 détruire le groupe protégé.
4 Il est clairement dit dans l'arrêt Krstic que le transfert forcé ne
5 constitue pas en lui-même un acte génocidaire et qu'il doit simplement être
6 pris en compte dans le cadre de l'appréciation globale des faits. De même,
7 la Chambre d'appel observe que les meurtres dit opportunistes, par
8 définition, ne permettent pas véritablement de conclure à une intention
9 génocidaire de la part de leurs auteurs. La Chambre d'appel estime qu'aucun
10 juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure au-delà de tout doute
11 raisonnable que Vidoje Blagojevic, ignorant que des massacres étaient
12 perpétrés mais ayant connaissance des faits liés au transfert forcé, savait
13 que les auteurs principaux des actes reprochés étaient animés d'une
14 intention génocidaire.
15 Par ces motifs, la Chambre d'appel accueille le sixième moyen d'appel de
16 Vidoje Blagojevic et annule la déclaration de culpabilité prononcée à son
17 encontre pour complicité de génocide.
18 Dans le cadre de son septième moyen d'appel, Vidoje Blagojevic affirme que
19 la Chambre de première instance a commis quatre erreurs de droit et de fait
20 lorsqu'elle l'a déclaré coupable de complicité. Il fait état d'une erreur
21 de droit dans la définition qu'elle a donnée "de la complicité," ainsi que
22 d'erreurs de fait concernant la connaissance qu'il avait des crimes sous-
23 jacents, l'utilisation des moyens de la Brigade de Bratunac et la part
24 qu'il a prise à la perpétration des crimes.
25 La Chambre d'appel estime que Vidoje Blagojevic n'a pas précisé en quoi la
26 Chambre de première instance aurait commis une erreur en énonçant le droit
27 applicable en matière de complicité. De plus, s'agissant de la connaissance
28 qu'il avait des crimes sous-jacents, Vidoje Blagojevic ne fait que
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1 reprendre en y renvoyant les arguments avancés dans le cadre d'autres
2 moyens d'appel, arguments que la Chambre d'appel a déjà examiné et rejeté,
3 à l'exception de griefs formulés contre la déclaration de culpabilité
4 prononcée à son encontre pour complicité de génocide. Comme il est expliqué
5 dans l'arrêt, les arguments présentés par Vidoje Blagojevic ne suffisent
6 pas à remettre en question le caractère raisonnable des constatations de la
7 Chambre de première instance selon lesquelles il a facilité la perpétration
8 des crimes en permettant l'utilisation des moyens de la Brigade de
9 Bratunac. De plus, Vidoje Blagojevic n'a pas démontré que la Chambre de
10 première instance avait eu tort de conclure que la Brigade de Bratunac
11 avait largement facilité les crimes.
12 Dans ses conclusions, la Chambre de première instance a tenu compte de
13 l'aide limitée que fournissait la Brigade de Bratunac par rapport à
14 d'autres éléments de la VRS et aux autorités civiles. Elle a néanmoins
15 estimé qu'en permettant l'utilisation des moyens de la Brigade de Bratunac,
16 Vidoje Blagojevic avait apporté une aide matérielle dont l'effet sur les
17 crimes a été important. La Chambre d'appel rappelle que dans un contexte
18 analogue, elle est parvenue à la même conclusion dans l'arrêt Krstic.
19 Pour les motifs exposés dans l'examen du sixième moyen d'appel, la Chambre
20 d'appel accueille le septième moyen d'appel soulevé par Vidoje Blagojevic
21 en ce qu'il a trait au génocide et le rejette pour le surplus. Le Juge
22 Shahabudden étant en désaccord.
23 Dans son huitième moyen d'appel, Vidoje Blagojevic soutient que la Chambre
24 de première instance n'a pas dûment apprécié les circonstances aggravantes
25 et atténuantes en fixant la peine et qu'elle a commis de ce fait une erreur
26 de droit. Il affirme qu'en soulignant la gravité du caractère
27 discriminatoire des persécutions, la Chambre de première instance a alourdi
28 à tort la peine puisqu'elle a retenu en tant que circonstance aggravante
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1 l'un des éléments constitutifs du crime. Vidoje Blagojevic fait également
2 valoir que la Chambre de première instance n'a pas pris en compte, comme il
3 convient, le fait qu'il n'a pas pris une part essentielle à la perpétration
4 des crimes. La Chambre d'appel note cependant qu'en fixant la peine, la
5 Chambre de première instance a pris en compte la connaissance qu'avait
6 Vidoje Blagojevic des crimes et l'aide qu'il a apportée aux auteurs
7 principaux. S'agissant de la fixation de la peine, la Chambre d'appel
8 estime que Vidoje Blagojevic n'a relevé aucune erreur manifeste à cet égard
9 de la part de la Chambre de première instance. Elle rejette donc le
10 huitième moyen d'appel dans son intégralité. Le Juge Shahabudden étant en
11 désaccord.
12 Passons maintenant à l'appel interjeté par Dragan Jokic.
13 Dragan Jokic fait valoir, dans ses premier et deuxième moyens d'appel, que
14 la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'il était animé de
15 l'intention délictueuse requise pour établir sa responsabilité dans les
16 meurtres d'Orahovac, de l'école de Pilica, de la ferme militaire de
17 Branjevo et de Kozluk. L'appelant fait valoir en particulier que la Chambre
18 de première instance a commis une erreur de fait en concluant qu'il savait
19 que des détenus allaient être exécutés incessamment sur ces sites. Pour les
20 motifs énoncés dans son arrêt, la Chambre d'appel juge sans fondement les
21 premiers et deuxième moyens d'appel de Dragan Jokic et les rejette, par
22 conséquent, dans leur intégralité.
23 Dans son quatrième moyen d'appel, Dragan Jokic soutient que la Chambre de
24 première instance s'est fourvoyée en le déclarant coupable de complicité
25 alors que les éléments à charge montrent clairement que son comportement
26 s'est limité à une aide a posteriori. A l'appui de ce moyen d'appel, Dragan
27 Jokic semble partir du principe que la Chambre de première instance ne
28 disposait d'aucun élément de preuve pouvant raisonnablement l'amener à
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1 conclure qu'il avait fourni une aide préalable ou contemporaine aux
2 massacres commis à l'école de Pilica, à la ferme militaire de Branjevo et à
3 Kozluk. Or, il en va tout autrement. La Chambre d'appel estime que la
4 Chambre de première instance a raisonnablement conclu que Dragan Jokic
5 avait été pleinement impliqué dans l'opération meurtrière englobant
6 plusieurs lieux d'exécution. La Chambre d'appel rejette donc ce moyen
7 d'appel.
8 Dans son troisième moyen d'appel, Dragan Jokic avance que la Chambre de
9 première instance a commis une erreur de droit en jugeant que ses actes,
10 tels qu'ils ont été établis, forment l'élément matériel de la complicité.
11 L'appelant affirme que selon la définition juridique de l'actus reus de la
12 complicité, l'aide matérielle apportée aux auteurs des crimes doit non
13 seulement avoir eu un effet important sur la perpétration de ceux-ci, mais
14 doit aussi avoir spécifiquement ou suffisamment tendu vers cet objectif.
15 S'agissant des événements qui se sont déroulés sur les sites des exécutions
16 en masse, Dragan Jokic fait valoir que toute aide que les auteurs
17 principaux des crimes ont pu retirer de l'ordre qu'il a donné à un membre
18 donné de la Brigade du génie de Zvornik de se rendre avec un engin en un
19 lieu donné à un moment donné est trop indirect ou négligeable pour avoir eu
20 un effet important sur la perpétration du crime.
21 La Chambre d'appel observe que l'existence d'instruction spécifique est
22 souvent implicite quand il est conclu qu'un accusé a fourni à l'auteur
23 principal d'un crime une aide matérielle ayant eu un effet important sur la
24 perpétration du crime. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première
25 instance a raisonnablement conclu que l'aide apportée par Dragan Jokic, en
26 tant que chef du génie, en déployant des engins antipersonnel dans le cadre
27 des opérations d'ensevelissement à Orahovac, à Pilica, et à la ferme
28 militaire de Branjevo, ainsi qu'à Kozluk, a eu un effet important sur les
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1 exécutions en masse perpétrées en ces trois lieux. L'aide fournie aux
2 organisateurs des exécutions dans l'évacuation des corps des victimes était
3 fondamentale pour la réussite de l'opération meurtrière. En conséquence, la
4 Chambre d'appel rejette ce moyen d'appel.
5 Dans son cinquième moyen d'appel, Dragan Jokic avance que la Chambre de
6 première instance a conclu à tort à sa culpabilité puisqu'il ressortait
7 clairement des éléments à charge qu'on pouvait trouver à ses actes et
8 omissions, une explication tout aussi plausible et compatible avec son
9 innocence, à savoir qu'il était dans l'intérêt de la santé publique
10 d'enterrer au plus vite les cadavres des victimes.
11 Suivant en cela la Chambre de première instance, la Chambre d'appel conclu
12 à son tour que Dragan Jokic a grandement contribué aux exécutions en masse
13 en envoyant des engins du génie sur les sites des exécutions et qu'il l'a
14 fait en sachant que ces équipements serviraient à creuser des fosses
15 communes pour enterrer les victimes. Quand bien même Dragan Jokic aurait
16 été préoccupé pour la santé et la sécurité publique, cela ne changerait
17 rien au fait qu'il a, par ses actes, grandement contribué à la perpétration
18 des crimes ni à la conclusion qu'il a agi en sachant que, ce faisant, il
19 apportait une aide aux organisateurs de la campagne meurtrière. Le
20 cinquième moyen d'appel est donc rejeté.
21 Dragan Jokic fait valoir dans son sixième moyen d'appel que la Chambre de
22 première instance a commis une erreur en concluant qu'il était présent au
23 poste de l'officier de permanence aux petites heures du 15 juillet 1995
24 quand, de retour d'Orahovac, des officiers de la Brigade de Zvornik ont
25 fêté la réussite de leur mission. A la lumière de ces précédentes
26 constatations, la Chambre d'appel estime que la question de la présence de
27 Dragan Jokic au poste ne revêt pas une grande importance.
28 Dans son septième moyen d'appel, Dragan Jokic affirme que la Chambre de
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1 première instance s'est fourvoyée en concluant qu'il était responsable
2 d'avoir envoyé des éléments et des moyens du génie sur le site
3 d'ensevelissement de l'école de Pilica. La Chambre d'appel estime qu'aucun
4 des éléments de preuve mis en exergue par l'appelant ne prouve qu'il y ait
5 eu erreur de la part de la Chambre de première instance.
6 Les sixième et septième moyens d'appel sont donc rejetés.
7 Nous allons maintenant examiner l'appel interjeté par l'Accusation.
8 Elle soulève trois moyens d'appel en rapport avec Vidoje Blagojevic,
9 un quatrième concernant Dragan Jokic, ainsi qu'un cinquième relatif aux
10 peines prononcées. L'Accusation présente en outre un moyen d'appel relatif
11 à l'utilisation de témoignages sous forme de compte rendu en application de
12 l'article 92 bis (D) du Règlement de procédure et de preuve. A en croire
13 l'Accusation, la Chambre s'est trompée en estimant que les éléments de
14 preuve versés au dossier par ce biais doivent être corroborés avant de
15 pouvoir conduire à une déclaration de culpabilité. Tout en reconnaissant
16 que cet erreur n'a pas d'incidence sur le verdict, l'Accusation avance
17 qu'il s'agit néanmoins d'une question importante pour la jurisprudence du
18 Tribunal international et qu'elle doit faire l'objet d'un examen au stade
19 de l'appel. Cependant, comme on pourra le lire dans l'arrêt, l'Accusation
20 n'a pas présenté d'argumentation détaillée sur l'importance de cette
21 question pour la jurisprudence du Tribunal international et la Chambre
22 d'appel se refuse donc à exercer son pouvoir d'appréciation pour se pencher
23 sur ce moyen d'appel.
24 L'Accusation fait valoir au titre de son premier moyen d'appel que la
25 Chambre de première instance a eu tort de conclure que du 12 au 4 [comme
26 interprété] juillet 1995, Vidoje Blagojevic n'était pas au courant des
27 massacres et qu'elle s'est en conséquence fourvoyée en estimant qu'il
28 n'était pas animé de l'intention délictueuse requise pour établir sa
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1 complicité dans ces meurtres. L'Accusation avance tout d'abord que la
2 Chambre de première instance a commis une erreur en n'appliquant pas la
3 bonne définition de l'élément moral de la complicité. Elle affirme en outre
4 que la Chambre de première instance s'est fourvoyée dans son application du
5 niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Troisièmement,
6 l'Accusation conteste un certain nombre de constatations, et avance
7 qu'aucune Chambre de première instance n'aurait pu raisonnablement conclure
8 que Vidoje Blagojevic n'avait pas connaissance des massacres.
9 La Chambre d'appel conclut que ce n'est pas parce qu'elle a estimé que
10 Vidoje Blagojevic n'avait pas la certitude de la réalité des massacres que
11 la Chambre de première instance ait refusé à conclure qu'il avait
12 connaissance des exécutions, mais parce qu'elle n'a pas pu écarter la
13 déduction tout aussi raisonnable qu'il pensait que ses actes tendaient à un
14 autre objectif.
15 En deuxième lieu, la Chambre d'appel estime que l'Accusation n'a pas
16 démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans
17 le choix de la méthode d'évaluation des éléments de preuve ou dans son
18 application du niveau de preuve.
19 Troisièmement, la Chambre d'appel conclut sur la base de l'analyse figurant
20 dans son arrêt que l'Accusation n'a pas démontré qu'il était déraisonnable
21 de la part de la Chambre de première instance de conclure qu'elle ne
22 disposait pas de suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'élément
23 moral de la complicité pour meurtre de Vidoje Blagojevic dans les
24 exécutions en masse.
25 La Chambre d'appel rejette donc le premier moyen d'appel de
26 l'Accusation.
27 Dans son deuxième moyen d'appel, l'Accusation avance que la Chambre de
28 première instance a commis une erreur en concluant que Vidoje Blagojevic
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1 n'était pas animé de l'intention requise pour repérer un transfert forcé
2 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune visant au transfert forcé
3 de la population musulmane de Bosnie hors de Srebrenica. Pour l'Accusation,
4 une fois pris en compte à leur juste valeur les éléments du dossier, les
5 conclusions relatives au rôle joué par Vidoje Blagojevic pour rendre
6 l'enclave de Srebrenica invivable, ainsi que sa participation à l'opération
7 Krivaja 1995, dont il connaissait le but déclaré, une seule conclusion
8 s'impose raisonnablement : c'est que Vidoje Blagojevic partageait
9 l'intention de commettre le transfert forcé.
10 La Chambre de première instance a conclu que Vidoje Blagojevic savait que
11 des éléments de la Brigade de Bratunac étaient impliqués dans les tirs
12 isolés et les bombardements dont l'enclave de Srebrenica était la cible,
13 ainsi que dans le contrôle des convois d'aide humanitaire ayant pour
14 objectif d'empêcher le ravitaillement du Bataillon néerlandais et de rendre
15 la vie impossible à la population civile de l'enclave. Ces éléments
16 confortent la conclusion de la Chambre de première instance, qui a jugé que
17 Vidoje Blagojevic connaissait le plan destiné à rendre l'enclave invivable,
18 il ne démontre pas forcément qu'il y adhérait. De plus, la Chambre d'appel
19 estime que si l'on peut admettre que la Chambre de première instance a
20 implicitement conclu que Vidoje Blagojevic appelait de ses vœux certains
21 des objectifs de l'opération Krivaja 1995, elle a cependant conclu
22 raisonnablement qu'il n'était pas animé de l'intention de commettre ce
23 transfert forcé.
24 L'Accusation n'a pas non plus montré en quoi le fait que Vidoje
25 Blagojevic n'ait pas tenté de fournir une aide humanitaire prouve
26 automatiquement son intention de commettre l'infraction de transfert forcé,
27 ou tout simplement en quoi l'absence d'aide humanitaire à destination des
28 réfugiés en fuite aurait contribué à leur transfert forcé. Faute d'une
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1 telle démonstration, la Chambre d'appel ne saurait invalider l'analyse
2 motivée de la Chambre de première instance.
3 L'Accusation n'a pas établi que le comportement et les informations dont
4 disposait Vidoje Blagojevic doivent amener à conclure qu'il était animé de
5 l'intention de commettre le transfert forcé. La Chambre d'appel rejette
6 donc ce moyen d'appel.
7 Dans son troisième moyen d'appel, l'Accusation excipe d'une erreur de la
8 Chambre de première instance lorsque celle-ci a conclu que Vidoje
9 Blagojevic n'était pas responsable de la participation de certains membres
10 de la Brigade de Bratunac, dont Momir Nikolic, à l'opération meurtrière.
11 L'Accusation décline ce moyen d'appel en quatre branches.
12 Tout d'abord, l'Accusation avance que la Chambre de première instance a
13 commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité d'un accusé ne
14 peut être engagée au titre de l'article 7(3) du Statut que si ses
15 subordonnés ont participé à un crime en le commettant au sens de l'article
16 7(1) du Statut.
17 En deuxième lieu, l'Accusation affirme que la Chambre de première instance
18 a commis une erreur de droit en concluant qu'un supérieur hiérarchique ne
19 saurait voir sa responsabilité engagée au titre de l'article 3 du Statut à
20 raison des actes de ses subordonnés s'il ne connaît pas l'identité exacte
21 des auteurs des crimes.
22 En troisième lieu, l'Accusation fait valoir qu'en raison de ces erreurs, la
23 Chambre de première instance n'a pas examiné l'intention délictueuse des
24 membres de la Brigade de Bratunac. L'Accusation soutient que du fait de
25 cette erreur, la Chambre de première instance a négligé de conclure que des
26 membres de la Brigade de Bratunac étaient complices de l'opération
27 meurtrière et qu'elle n'a pas pris pleinement la mesure de la
28 responsabilité de Vidoje Blagojevic au titre de l'article 7(3) du Statut.
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1 Dans un quatrième temps, l'Accusation avance que la Chambre de première
2 instance a commis une erreur en concluant qu'il n'existait aucun lien de
3 subordination entre Vidoje Blagojevic et Momir Nikolic.
4 A titre liminaire, la Chambre d'appel confirme que la responsabilité
5 du supérieur hiérarchique au titre de l'article 7(3) du Statut recouvre
6 toutes les formes de comportement criminel de ses subordonnés, c'est-à-
7 dire, non seulement celles qui consistent à commettre un crime au sens
8 strict du terme, mais aussi tous les autres modes de participation qui sont
9 envisagés à l'article 7(1) du Statut. Cependant, aux yeux de la Chambre
10 d'appel, le jugement se contente d'indiquer qu'il n'a pas été établi que
11 des membres de la Brigade de Bratunac "avaient commis," au sens large du
12 terme, l'un quelconque des crimes commis dans le cadre de l'opération
13 meurtrière dont Blagojevic était accusé.
14 En deuxième lieu, la Chambre d'appel reconnaît qu'il n'est pas nécessaire
15 qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ceux de ses
16 subordonnés qui ont commis des crimes pour voir sa responsabilité engagée
17 au titre de l'article 7(3) du Statut. Cependant, la Chambre de première
18 instance ne semble pas faire référence ici, comme l'avance l'Accusation, à
19 un principe de droit, mais plutôt à sa propre conclusion selon laquelle
20 elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments de preuve pour conclure
21 que l'un des subordonnés de Vidoje Blagojevic avait commis, au sens large
22 du terme, l'un des crimes perpétrés dans le cadre de l'opération
23 meurtrière. La Chambre d'appel estime donc que la Chambre de première
24 instance n'a pas commis d'erreur de droit quand elle a déclaré ne pouvoir
25 identifier les auteurs précis que Vidoje Blagojevic avait le devoir de
26 sanctionner.
27 En troisième lieu, si l'Accusation avance que la Chambre de première
28 instance a négligé de se pencher sur l'intention délictueuse des membres de
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1 la Brigade de Bratunac, dans le cadre de l'examen de la complicité dans
2 l'opération meurtrière, la Chambre d'appel n'est pas, quant à elle,
3 convaincue que cet élément n'ait pas été pris en compte. Cependant, par
4 souci de clarté, la Chambre d'appel s'est penchée successivement sur les
5 arguments développés par l'Accusation au sujet de l'intention délictueuse
6 des soldats de la Brigade de Bratunac. Pour les motifs exposés dans son
7 arrêt, elle estime que la Chambre de première instance n'a pas commis
8 d'erreur en concluant que Vidoje Blagojevic n'était pas responsable des
9 massacres au titre de l'article 7(3) du Statut.
10 Pour finir, la Chambre d'appel estime que les constatations relatives
11 à la portée de l'autorité de Vidoje Blagojevic ne sont pas incompatibles
12 avec la conclusion selon laquelle il n'exerçait pas un contrôle effectif
13 sur Momir Nikolic.
14 La Chambre d'appel rejette, par conséquent, ce moyen d'appel dans son
15 intégralité.
16 L'Accusation fait valoir, dans son quatrième moyen d'appel, que la Chambre
17 de première instance s'est trompée en concluant que Dragan Jokic n'avait
18 pas facilité matériellement les exécutions en masse de l'école de Petkovci
19 et du Barrage. Pour les motifs exposés dans son arrêt, la Chambre d'appel
20 conclut que l'Accusation n'a pas démontré que Dragan Jokic avait apporté
21 une aide ayant eu un effet important sur la perpétration des massacres à
22 l'école de Petkovci et au Barrage que ce soit par les informations
23 échangées au sujet des détenus ou par les engins qu'il y a envoyés. La
24 Chambre d'appel rejette ce moyen d'appel.
25 Nous allons maintenant aborder les arguments de l'Accusation se rapportant
26 à la peine. L'Accusation affirme qu'au moment de déterminer la peine de
27 Dragan Jokic, la Chambre de première instance a commis cinq erreurs
28 relatives aux éléments suivants : la prise en compte de la gravité de
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1 l'infraction ainsi que du mode et du degré de participation de Dragan
2 Jokic, l'acceptation de certaines circonstances atténuantes et la fixation
3 d'une peine manifestement inadéquate.
4 Pour les motifs exposés dans son arrêt, la Chambre d'appel rejette l'appel
5 interjeté par l'Accusation au sujet de la peine prononcée contre Dragan
6 Jokic.
7 Dans le cadre de ses arguments relatifs à la peine prononcée contre Vidoje
8 Blagojevic, l'Accusation fait valoir que la Chambre de première instance a
9 commis une erreur dans l'appréciation des circonstances atténuantes et
10 aggravantes et en prononçant une peine manifestement inadéquate si on la
11 compare à d'autres affaires. L'Accusation avance, en premier lieu, que la
12 Chambre de première instance s'est trompée en jugeant que le poste de haut
13 gradé occupé par Vidoje Blagojevic ne constituait pas une circonstance
14 aggravante. Dans son évaluation des circonstances aggravantes, la Chambre
15 de première instance a tenu compte des fonctions de Vidoje Blagojevic et de
16 son rôle de commandant et a jugé que vu les circonstances de l'espèce, ces
17 éléments ne justifiaient pas un alourdissement de sa peine. Se contentant
18 de s'inscrire en faux contre cette conclusion, l'Accusation n'a pas
19 identifié d'erreur tangible dans l'exercice par la Chambre de première
20 instance de son pouvoir d'appréciation.
21 Au chapitre des circonstances atténuantes, la Chambre d'appel estime que la
22 Chambre de première instance a eu raison de tenir compte de la
23 participation de Vidoje Blagojevic à des opérations de déminage quand, afin
24 de procéder à l'examen de sa moralité, elle s'est penchée sur son
25 comportement après le conflit.
26 Pour terminer, l'Accusation juge insuffisante la peine prononcée contre
27 Vidoje Blagojevic si l'on considère l'ampleur de ses crimes et si on
28 compare cette peine aux peines prononcées contre d'autres individus
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1 reconnus coupables de crimes commis à Srebrenica ou ayant plaidé coupables
2 de tels actes. Pour les motifs exposés dans son arrêt, la Chambre d'appel
3 estime que la responsabilité pénale de Vidoje Blagojevic diffère grandement
4 des autres affaires évoquées.
5 Je rappelle que la Chambre d'appel a annulé la déclaration de culpabilité
6 prononcée à l'encontre de Vidoje Blagojevic pour complicité dans le
7 génocide au motif que la connaissance qu'il avait de l'opération de
8 transfert forcé, de séparation, de sévices et de meurtres commis dans la
9 ville de Bratunac ne suffisait pas sans qu'il ait eu connaissance des
10 massacres pour qu'un juge du fait puisse raisonnablement conclure, au-delà
11 de tout doute raisonnable, qu'il était animé de l'intention génocidaire. La
12 Chambre d'appel considère, le Juge Shahabuddeen étant en désaccord, que
13 compte tenu des circonstances de l'espèce, de la gravité des crimes dont
14 Vidoje Blagojevic a été reconnu responsable et du principe de
15 proportionnalité, il y a lieu de réduire légèrement la peine qui lui a été
16 infligée par la Chambre de première instance.
17 Je vais maintenant donner lecture dans son intégralité du dispositif de
18 l'arrêt.
19 Monsieur Blagojevic et Monsieur Jokic, veuillez vous lever. Le dispositif :
20 Par ces motifs la Chambre d'appel en application de l'article 25 du Statut
21 et des articles 117 et 118 du Règlement de procédure et de preuve, vu les
22 écritures respectives des parties et leurs exposés aux audiences, les 5 et
23 6 décembre 2006, siégeant en audience publique, accueille partiellement
24 l'appel formé par Vidoje Blagojevic pour ce qui est des sixième et septième
25 moyens d'appel; annule la déclaration de culpabilité pour complicité dans
26 le génocide prononcée à son encontre, chef 1(B); réduit la peine de 18 ans
27 d'emprisonnement qui lui a été infligée par la Chambre de première instance
28 et le condamne à une peine de 15 ans d'emprisonnement, le temps passé en
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1 détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine au
2 terme de l'article 101(C) du Règlement; et rejette pour le surplus l'appel
3 formé par Vidoje Blagojevic, le Juge Shahabuddeen étant en désaccord.
4 Rejette dans son intégralité l'appel formé par Dragan Jokic; rejette dans
5 son intégralité l'appel formé par l'Accusation; ordonne en application des
6 articles 103(C) et 107 du Règlement que Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic
7 restent sous la garde du Tribunal international jusqu'à ce que soient
8 arrêtées les dispositions nécessaires pour leur transfert vers l'Etat ou
9 les Etats dans lesquels ils purgeront leurs peines.
10 Messieurs Blagojevic et Jokic vous pouvez vous asseoir.
11 Je vais maintenant demander au Greffier de bien vouloir distribuer des
12 exemplaires de l'arrêt aux parties.
13 Merci, Monsieur le Greffier.
14 L'audience de la Chambre d'appel est levée.
15 L'ACCUSÉ BLAGOJEVIC : [interprétation] C'est du jamais vu. Vous protégez le
16 comportement criminel de Me Karnavas dans ce prétoire. Je vous en remercie.
17 --- L'audience du Jugement en appel est suspendue à 11 heures 53.
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