Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL POUR L'EX YOUGOSLAVIE

2 AFFAIRE: IT-96-19-PT

3 28 février 1996

4 Le PRESIDENT : Madame le Greffier, d'abord est-ce que tout le monde

5 s'entend sur le plan de l'interprétation... Attendez. Bien, alors Madame

6 le Greffier, pouvez-vous nous dire quelle est l'affaire qui est inscrite

7 au rôle de la présente audience?

8 Le GREFFIER: C'est le dossier IT-96-19-Div.1. Requête présentée par le

9 général Dorde Dukic, en présence du Procureur de ce Tribunal, et en

10 présence de la République de Bosnie Herzégovine comme amicus curiae.

11 Le PRESIDENT : Alors c'est donc une requête présentée par l'avocat du

12 général Djukîc, qui est présent ici, donc c'est maître... Vous pouvez vous

13 présenter?

14 M. VUJIN: Oui, je suis Milan Vujin et je suis le conseiller de la Défense

15 aujourd'hui et je suis de...

16 Le PRESIDENT : Mais alors ensuite j'ai appelé la...

17 M. VUJIN : Belgrade.

18 Le PRESIDENT : Vous êtes maître?

19 M. FILA : Je m'appelle Toma Fila, je suis avocat de Belgrade.

20 Le PRESIDENT : Vous pouvez parler dans la langue qui est la plus facile

21 pour vous. Très bien, alors le Tribunal a désiré appeler un amicus curiae

22 qui est le représentant de la Bosnie. Oui peut-elle se nommer, où est-

23 elle?

24 Mme VIDOVIC : Je m'appelle Vasvija Vidovic, je suis conseiller au

25 ministère des affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, et je suis un

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1 juge travaillant ici en qualité d'amicus curie.

2 Le PRESIDENT: D'accord, c'est pour ça que je prends toujours. Vous n'avez

3 pas de traduction? Et puis bien entendu, Monsieur le Procureur Goldstone,

4 Monsieur le Procureur Blewitt représentant donc, le Bureau du Procureur.

5 Bien, je crois que nous allons donner la parole d'abord à l'avocat du

6 général Dukic, qui a donc présenté la requête. Maître, vous avez la

7 parole.

8 M. VUJIN : Merci votre Honneur. Puisque vous me donnez l'autorisation de

9 m'exprimer dans la langue dans laquelle je souhaite m'exprimer, je vais

10 m'exprimer dans la langue du général Dukic. En tant que défenseur du

11 général Dukic, nous avons préparé nos conclusions qui s'appuient sur notre

12 point de vue selon lequel il s'agit ici d'un retrait de liberté illicite

13 contre le général Dukic et le colonel Krsmanovic, retrait de liberté dû à

14 la fédération croato-bosniaque. Notre point de vue consiste également à

15 affirmer que le transfert dans les locaux du Tribunal est illégal. En

16 premier lieu, étant donné que nous vons reçu la réponse du Procureur, je

17 vous dirai qu'il est exact de dire que le 26 février 1996 nous avons

18 déposé nos conclusions et qu'avant cette date, la décision de transfert et

19 d'arrestation des deux personnes dont je parle avait déjà été prise.

20 Depuis le 23 février, nous étions en voyage en direction de La Haye. Nous

21 n'avons pas souhaité envoyer nos conclusions par fax, nous avons souhaité

22 les déposer en personne auprès du Tribunal. Cela étant, même dans ces

23 conditions de

24 transmission, la décision de transfert et de retrait de liberté est à

25 notre avis contradictoire avec un certain nombre de règles que je

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1 mentionnerai, évoquerai plus en détail ultérieurement. Toutes les

2 observations du Procureur sont à notre avis sans fondement, là encore, je

3 reviendrai sur ce point plus en détail ultérieurement. Le général Dorde

4 Dukic n'a jamais reçu une invitation à se rendre devant le Tribunal de La

5 Haye, n'a jamais reçu une citation à comparaître devant le Tribunal. Il

6 existe une copie datée du 12 février 1996, une copie donc de cette

7 citation qui lui a été signifiée sur un document intitulé «Observations du

8 Procureur» et daté du 21 février 1996, date à laquelle le général Dorde

9 Dukic se trouvait déjà détenu dans les locaux de la prison des Nations

10 Unies à Scheveningen à La Haye. A partir du 21 février 1996, donc sur la

11 base de ce document du Procureur, il est stipulé que conformément à la

12 règle 39 1) du Règlement de procédure et de preuve, il est invité à

13 comparaître pour témoignage devant le Tribunal. Cependant, selon cette

14 règle, le Procureur est autorisé à faire comparaître des témoins et des

15 victimes pour les interroger. Dans les circonstances présentes, nous ne

16 savons pas parce que dans aucun document il n'est mentionné quelle est la

17 qualité qui sera assignée au général Dukic une fois qu'il comparaîtra

18 devant le Tribunal; nous ne savons donc pas en quelle qualité il sera

19 appelé à comparaître. Nous estimons que le Procureur aurait dû dès le

20 départ faire connaître la qualité qu'il a l'intention d'assigner au

21 général Dukic lors de sa comparution devant le Tribunal. Si nous partons

22 de l'hypothèse que le général Dukic est suspecté, ce qui pourrait être la

23 conclusion tirée du document que nous avons reçu puisqu'il y est fait état

24 de l'article 18 du statut et de la règle 29 du Règlement de procédure et

25 de preuve, et si j'en crois M. Stephen, j'espère que je prononce bien son

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1 nom, il aurait dû être impossible dans ces conditions de décider d'un

2 retrait de liberté sur la base de la règle 90 du Règlement . En effet,

3 cette règle 90 bis) traite du sort d'un détenu arrêté dans un pays tiers

4 et auquel il est demandé de comparaître en qualité de témoin, je souligne

5 en qualité de témoin. Je parle bien de la règle 90 bis). Conformément

6 maintenant à la règle 90 B), la demande de transfert est déposée par le

7 juge. Le juge Stephen a demandé le transfert temporaire du général Dukic à

8 un moment où, selon nous, le général Dukic se trouvait déjà à La Haye.

9 Cependant dans la réponse du Procureur, il est stipulé que l'ordre de

10 transfert a été rédigé à une date antérieure, excusez-moi je cherche dans

11 mes documents pour la préciser; donc à 13h15 environ et que le général

12 Dukic été transporté à 19h20 ce même jour. Alors je suis en mesure

13 d'admettre ces horaires, mais j'ai les plus grandes difficultés à accepter

14 que la totalité de l'opération a pu être accomplie dans un moment aussi

15 court qui s'est étendu entre la décision de rédiger l'ordre de transfert

16 et le transfert effectif et concret du général Dukic de Sarajevo à la

17 Haye. Je crois que ces éléments concrets et objectifs prouvent quelque

18 chose également, et sont à prendre en considération. Je me vois dans

19 l'obligation de redire que le général Dukic n'a pas reçu de convocation

20 pour comparaître devant la Cour le 12 février, mais il l'a reçue le 21

21 février 1996, à savoir à une date à laquelle cela faisait neuf jours déjà

22 qu'il se trouvait à La Haye. C'est la règle 39 du Règlement de procédure

23 et de preuve qui est utilisée comme base du retrait de liberté. Dans cette

24 règle, il est stipulé qu'une enquête doit exister pour que ce retrait de

25 liberté puisse être réalisé. Et nous affirmons que la règle 90 bis) du

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1 Règlement de procédure et de preuve n'a pas sa place dans cette

2 argumentation. Ce qui est intéressant dans les circonstances dont nous

3 discutons, c'est le fait que contre le général Dorde Dukic a été entamée

4 une enquête par la Cour supérieure de Sarajevo, nous avons des documents

5 qui le prouvent et que dans le cadre de cette enquête, il a été stipulé

6 que si le Procureur estime que la compétence du Tribunal peut entrer en

7 vigueur, alors la seul chose qui ait été acceptable c'est le transfert de

8 compétence

9 vers le Tribunal international selon les dispositions de l'article 9.3 du

10 Statut. Nous estimons que cela eut été possible si une requête avait été

11 déposée, or nous n'avons reçu aucune requête. C'est seulement aujourd'hui

12 que nous avons reçu la requête datée du 12 février. Donc c'est une

13 chambre, un tribunal, et pas un juge en tant qu'individu qui à notre avis

14 a la compétence d'appliquer les dispositions stipulées à la règle 10 du

15 Règlement de procédure et de preuve. Cette règle permet de savoir si la

16 requête du Procureur est justifiée et c'est à partir de ce moment-là que

17 l'on peut commencer à réfléchir sur l'identité de la personne qu'il

18 convient de transférer à la demande d'un pays dans un autre en qualité de

19 témoin ou autre. Dans le cadre de la Fédération bosniaque, nous n'avons

20 pas vu la moindre raison justifiant que le général Dorde Dukic puisse être

21 considéré comme suspect, auquel cas il est impossible de requérir sa

22 comparution conformément à l'article 18 du Statut ou à la règle 9.3 du

23 Règlement de procédure et de preuve. En effet, tant que le Tribunal n'a

24 pas décidé de faire prévaloir sa compétence dans une affaire de ce genre,

25 une telle comparution n'est pas justifiée. Il aurait donc fallu que la

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1 décision en question soit justifiée sur la base des différentes étapes que

2 j'ai évoquées jusqu'à présent, notamment sur la base de l'article 9.1 du

3 Règlement de procédure et de preuve, car il est évident que l'enquête

4 entamée contre le général Dukic est une enquête demandée, requise par le

5 Tribunal d'un Etat tiers. Ultérieurement à la date mentionnée dans les

6 documents, comme je l'ai dit au début de mon intervention, nous avons reçu

7 une copie de l'acte de transfert du général Dorde Dukic- et c'est par fax

8 que ce document a été transmis puisque le juge Stephen se trouve en

9 Australie. Cela étant, même dans le document amendé, il demeure à notre

10 avis une erreur, erreur qui est tout à fait absolue comme vous le

11 constaterez plus tard mais qui est également relative dans la mesure où il

12 est stipulé un délai de quarante jours la détention à Sarajevo et le délai

13 de quarante jours court à partir du 4 mars. Ces dates sont erronées. Il

14 est stipulé dans l'acte que la détention peut durer du 4 février au 5 mars

15 même si dans la décision de début d'enquête la Cour supérieure de Sarajevo

16 a stipulé que la détention du général Dukic devrait durer un mois à

17 compter du 4 février 1996. Dans ce cas, conformément aux dispositions de

18 l'article 91 du Code penal de la République fédérale yougoslave, qui

19 priment sur les lois de la Fédération croato-bosniaque car cela a été

20 accepté et cela est mentionné dans les documents que vous avez en votre

21 possession, je considère donc que c'est un point que l'on ne peut

22 discuter, qui ne souffre aucune discussion, je vous ai communiqué le Code

23 pénal en vigueur. Malheureusement, je vous l'ai communiqué en serbe, nous

24 n'avons pas eu la possibilité de le faire traduire, mais lorsque nous en

25 parlerons je traduirai les articles pertinents pour vous permettre de les

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1 comprendre. Donc il est stipulé dans ce Code pénal que les délais sont

2 calculés en heures, jours, mois et années. Le jour de la requête écrite ou

3 orale se calcule sur la base de vingt-quatre heures pour un jour et le

4 mois est considéré comme le mois du calendrier. Alors lorsqu'on parle de

5 calendrier, il s'agit du calendrier civil, ce qui signifie que si le

6 Tribunal a décidé que la détention du général Dukic doit être calculée à

7 compter du 4 février, et bien cela signifie qu'elle ne peut durer au

8 maximum que jusqu'au

9 4 mars 1996 et pas jusqu'au 5 mars comme cela est indiqué dans la

10 notification de transfert. Je crois donc qu'il y a là une erreur, erreur

11 que je qualifie de relative et qui à mon avis doit pouvoi être corrigée

12 sans l'ombre d'une difficulté, ce qui j'espère sera réalisé très

13 rapidement. Le point 3 de l'article 91 stipule la chose suivante : les

14 limites de temps déterminé en mois ou en années expirent lors de

15 l'expiration du jour où du dernier mois ou de 1'année dont le nombre

16 correspond aux jours où le délai a commencé à courir. Autrement dit, si

17 le délai commence le 4 février, il s'achève le 4 mars puisqu'il s'agit du

18 même numéro. Il est encore stipulé que si ce jour n'existe

19 pas dans le mois en question, le délai s'achève le dernier jour du mois

20 considéré. Ça c'est un élément qui a sa signification dans la mesure où je

21 considère comme absolument indiscutable le fait que le général Dukic s'est

22 vu retirer sa liberté sans justification le 30janvier 1996 concrètement,

23 et que donc c'est à partir du 30 janvier 1996 qu'il a été maintenu en

24 détention sans raison et ce jusqu'au 7 février, en contradiction avec un

25 certain nombre de dispositions que j'évoquerai ultérieurement. En effet,

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1 c'est seulement le 7 février qu'il est passé sous la compétence du

2 Tribunal, c'est-à-dire qu'il est couvert par des documents émis par le

3 Tribunal en ce qui concerne sa détention et son transfert. Il y a donc

4 huit jours pendant lesquels nous ignorons ce qui s'est passé avec lui, je

5 crois que c'est là quelque chose qui est inacceptable dans notre motion,

6 dans nos conclusions. Nous vous avons envoyé la communication d'un témoin,

7 le chauffeur du général Dukic, qui écrit que la liberté a ét retirée au

8 général Dukic le 30janvier au moment où des transferts de compétence ont

9 été effectués à l'avantage de l'IFOR et où un certain nombre de

10 disposition ont été prises pour garantir la liberté de circulation, je

11 reviendrai sur ce point Autrement dit, ce n'est pas le 4 février que la

12 liberté a été retirée au général Dukic, 4 février 1996, date à laquelle le

13 délai de détention commence à être calculé, mais bien le 30 janvier 1996,

14 et c'est à partir de cette date que le délai de détention doit être

15 calculé. Si la liberté lui a été retirée le 30 janvier 1996 et que l'on

16 considère que le délai doit être d'un mois, ce délai devrait s'achever le

17 30 février Or il n'y a pas trente jours dans le mois de février et le

18 général Dukic n'a pas de chance parce que cette année a vingt-neuf jours

19 et pas vingt-huit, mais en tout état de cause le délai de détention doit

20 s'arrêter le 29 février 1996, date à laquelle il devrait être libéré et

21 remis en liberté. Et je vous rappelle que c'est demain que nous arrivons à

22 la date du 29 février.

23 ???: Conformément aux dispositions de l'article 192, non 190, il est dit

24 que la durée de la détention devrait être aussi brève que possible et que

25 tous ceux qui participent à la procédure pénale devraient être présents

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1 aussi peu que possible dans cette procédure. L'article 192 du Code pénal,

2 pour la procédure, dit que c'est le juge d'instruction qui prend une

3 ordonnance, ce qui a été fait d'ailleurs dans le cas du général Dukic en

4 ce qui concerne la détention, mais ceci n'a été fait qu'en ce qui concerne

5 la détention à partir du 7 février. L'intéressé peut faire appel contre

6 une telle ordonnance de détention mais nous n'avons pas été informés du

7 fait que le général Dukic ait été mis au courant de cette possibilité, ce

8 qui veut dire qu'il n'a pas pu profiter de la possibilité d'appel

9 puisqu'il n'était pas informé du fait qu'elle existait. En ce qui concerne

10 1'article 196 du Code pénal, dans son paragraphe 3, qui est un paragraphe

11 extrêmement important pour compter le nombre de jours de détention, il est

12 dit que «la détention qui a été décidée par un organisme du ministère de

13 l'intérieur» et dans ce cas il s'agit de la police, et dans des cas

14 exceptionnels la police peut prendre des décisions de détention avant même

15 de prendre la décision d'enquête et je vous dirai que d s la Fédération

16 croato-bosniaque la détention commence au moment où la décision d'enquête

17 est prise et pour le général Dukic dans ce cas, et cela a été fait le 7

18 février 1996. Avant cette date, la police aurait pu décider de prendre une

19 ordonnance de détention, mais dans ce cas-là c'est une détention

20 provisoire de trois jours maximum. La décision de détention d'une instance

21 du ministère de l'intérieur ne peut durer que trois jours à partir du jour

22 où la personne a été arrêtée, appréhendée, et je souligne cette dernière

23 condition à partir du moment où la personne a été appréhendée. Le Tribunal

24 a pris sa décision le 7 février, ce qui veut dire que la décision du

25 Tribunal entre en vigueur le 7 février alors qu'en réalité la période de

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1 détention a commencé le 4 février. Ce qui veut dire qu'en réalité le

2 Tribunal

3 devait procéder de cette manière parce qu'autrement le Tribunal aurait été

4 incompatible avec le paragraphe 3 de l'article 196, puisque nous savons

5 que la police a maintenu illégalement en détention le général Dukic

6 pendant huit jours. Si nous commençons à compter la période de détention,

7 à partir du jour de l'arrestation, conformément au paragraphe 3 de

8 l'article 196, la détention par la police aurait dû commencer le 30

9 janvier puisque c'est ce jour-là que le général a été arrêté réellement;

10 c'est-à-dire qu'en fait cette détention provisoire par la police, garde à

11 vue, n'aurait dû se maintenir que jusqu'au 2 février, ce qui veut dire

12 qu'à partir de cette date du 2 février il aurait dû être transféré en

13 droit de détention. Or ce n'est pas le cas puisque cela n'a été fait que

14 le 7 février, donc c'est illégal. Etant donné qu'il a été arrêté le

15 30janvier, depuis lors il a été soumis à la torture, à des interrogatoires

16 qui ont duré jusqu'à vingt-quatre heures par jour. Pendant vingt heures

17 par jour, des enquêteurs de la police se relayaient pour interroger le

18 général Dukic. Ils ne lui ont par permis de repos, ce n'est que lorsqu'il

19 a été alimenté et qu'on lui a apporté à boire qu'il a pu se reposer. Donc

20 pendant ces huit jours il a été maltraité et le général Dukic a été exposé

21 à de grandes pressions et il nous semble que l'opinion publique doit être

22 informée de ce type de traitement car ceci est incompatible à toutes les

23 dispositions du droit international et incompatible avec toutes les

24 dispositions et clauses que je viens de citer, et j'espère que vous aurez

25 la possibilité d'examiner de plus près ce Code pénal et en particulier

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1 l'article 196 de ce Code. Alors, ayant présent à l'esprit notre situation,

2 fondée en droit à notre avis, nous estimons que la détention du général

3 Dukic arrive à échéance demain, ce qui veut dire qu'à partir de demain,

4 même cette Chambre de première instance n'est pas autorisée à maintenir le

5 général en détention et aucune privation de liberté ne serait légale à

6 partir de demain. Il y a un autre aspect que j'aimerais mentionner

7 concernant le cas du général Dukîc. Nous avons tous été informés du fait

8 que la Fédération croato-bosniaque a adopté une loi d'amnistie. Nous avons

9 demandé au service du Tribunal ce qu'il en était mais malheureusement nous

10 ne disposons pas du texte intégral de cette loi, mais de ce que nous avons

11 pu en voir dans la presse internationale, nous avons pu constater que tous

12 ceux qui ne sont pas considérés comme auteurs de crimes contre l'humanité

13 par le Tribunal doivent être libérés. Je souhaiterais obtenir le texte

14 intégral de cette loi d'amnistie de manière à pouvoir savoir dans quelle

15 mesure nous pouvons nous fonder sur ce texte pour demander la libération

16 du général. Nous avons deux demandes : tout d'abord que la période de

17 détention du général Dukic se termine le 29 février 1996, deuxième motion

18 qu'il soit libéré conformément cette loi d'amnistie, bien sûr à condition

19 que ce que nous ayons lu dans la presse internationale soit correct et

20 qu'il s'agisse bien d'une loi adoptée et en vigueur. Je n'ai pas eu la

21 possibilité de vérifier les choses mais si j'ai bien été informé, le

22 Tribunal dispose de ce texte. Encore un aspect que j'aimerais ajouter:

23 lors de l'arrestation du général Dukic, le colonel Krsmanovié et leur

24 chauffeur étaient en civils. Ils se déplaçaient sur une route libérée et,

25 conformément aux accords de Dayton, rendus à la circulation pour tous. Il

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1 n'y avait donc aucun motif de les arrêter, ce qui veut dire que non

2 seulement on a violé toutes les lois, mais également enfreint aux accords

3 de Dayton. En ce qui concerne le général Dukic, on m'a dit que le Tribunal

4 avait été créé pour apporter sa contribution à l'instauration de la paix.

5 Or le général Dukic apportera certainement une contribution à

6 l'instauration de la paix.

7 Le PRESIDENT : Merci maître. Est-ce que votre confrère veut ajouter ce

8 point-là avant que je donne la parole au Procureur pour répondre sur les

9 deux points qui font l'objet. Si j'ai bien compris, maître Vujin, vous

10 aviez deux points dont vous vouliez parler, qui son donc le retrait de

11 liberté illicite et le transfert illégal. C'est bien ça?

12 M. VUJIN : C'est bien ça, dans le cas de l'application de l'amnistie.

13 Le PRESIDENT : D'accord. J'ai également bien entendu que vous souhaitiez,

14 vous estimiez que le Code pénal de votre Etat s'applique dans l'affaire.

15 Vous avez cité toute une série de dispositions.

16 M. VUJIN: Votre Honneur, l'article 90 bis) du Règlement de procédure et de

17 preuve du Tribunal international...

18 Le PRESIDENT : Attendez, je crois qu'il y a un problème... Pas de

19 problème, vous m'entendez? Non? Je me tourne vers la cabine... Maître

20 Vujin, oui, je vais vous poser la question de savoir si ce que vous

21 comptiez plaider et ce que vous avez plaidé c'est donc bien l'application

22 du Code pénal de la République yougoslave. C'est ce que vous avez semble-

23 t-il plaidé. Maître Fila?

24 M. FILA J'ai dit qu'il s'appuyait sur les dispositions du droit de la

25 Fédération croato-bosniaque qui adopté intégralement le Code pénal de la

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1 République fédérale yougoslave, de l'ancienne République fédérative

2 yougoslave. Donc, j'ai préparé des photocopies de ce document et ce

3 document qui est valable en République yougoslave est également valable

4 dans la Fédération croato-bosniaque. Je crois que cela ne peut souffrir

5 l'ombre d'un discussion.

6 Le PRESIDENT: Mais ça Mme Vidovic nous dira le moment venu ce qu'elle en

7 pense. Alors, pour résumer la position, et bien entendu, je demanderai son

8 avis au général Dukic mais lorsque j'aurai entendu toutes les parties;

9 pour résumer votre position maître Vujin, donc vous plaidez le retrait de

10 liberté illicite, vous estimez que le délai expire demain le 29 février,

11 et d'autre part, vous invoquez cette loi d'amnistie. Alors je donne la par

12 le à présent... Merci, vous pouvez vous asseoir. Je donne à présent la

13 parole à M. le Procureur du Tribunal pénal international pour connaître

14 ses observations sur ces deux points-là. Monsieur le Procureur, vous avez

15 la parole.

16 Le PROCUREUR : Votre Honneur, je souhaiterais en premier lieu attirer

17 votre attention sur le fait que dans la mesure où la requête est

18 introduite pour quelque chose qui devrait se passer demain, nous dit-on,

19 elle est prématurée. L'ordonnance du juge Stephen continue d'être valable

20 et même si les conclusions qui viennent de nous être présentées sont

21 exactes, il n'est pas possible de prendre une ordonnance avant l'échéance

22 de demain. Mais il y a d'autres motifs, si j'ai bien compris, de

23 contester l'ordonnance prise par le juge Stephen. Un des motifs qui

24 n'avait pas été prévu dans la note sur la requête, c'est qu'il s'est agi

25 d'un enlèvement illégal du général Dukic. Nous n'avons aucune information

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1 sur cela et en fait, une enquête devrait être faite dans ce domaine et en

2 tout cas ceci n'a pas été commis par mon Bureau. S'il s'agit d'une

3 question sur laquelle une enquête doit être menée, nous demanderons

4 l'assistance des autorités de Bosnie-Herzégovine. Si une action illégale a

5 été commise, naturellement nous devons nous en préoccuper, car nous sommes

6 le Bureau

7 du Procureur et il va de soi qu'il nous faudra le temps d'examiner la

8 question. En ce qui concerne l'expiration de l'ordonnance, que ce soit

9 demain ou le 4 mars, comme cela a été indiqué dans les remarques

10 introductives de M. Vujin, je voudrais attirer l'attention de la Chambre

11 de première instance sur le fait qu'hier nous avons été informés du fait

12 qu'hier matin la Cour supérieure de Sarajevo, en ce qui concerne le droit

13 applicable en Bosnie-Herzégovine, a voulu prolonger la période de

14 détention d'un mois. Nous pourrions nous référer à cette ordonnance pour

15 demander un dessaisissement. Il n'y a jamais eu, en ce qui concerne le

16 dessaisissement, de demande de dessaisissement. J'ai simplement demandé le

17 transfert et la détention en vertu de l'article 90 bis), il a été dit très

18 clairement au général Dukic auquel des membres de mon Bureau se sont

19 adressés à Sarajevo, ont dit très clairement au général Dukic qu'il

20 s'agissait de simplement nous donner des indications dans le cadre

21 d'enquêtes menées par mon Bureau et qui sont en cours, des enquêtes non

22 seulement en cours, donc en tant que témoins, mais également de nous

23 donner des informations en ce qui concerne certains actes d'accusation qui

24 ont été émis en particulier à l'encontre de Karadzic et de Mladic. Et une

25 des annexes à l'acte d'accusation contre le Dr. Karadzic et le général

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1 Mladic, on retrouve son nom comme faisant partie du haut commandement. Ce

2 qui veut qu'en résumé, la position est la suivante : le mois dernier, nous

3 avons été informés du fait que le général Dukic avait été arrêté, détenu

4 par les autorités de Bosnie-Herzégovine, à la suite d'une ordonnance prise

5 par la Cour supérieure de Sarajevo. J'ai alors décidé, après quelques

6 jours passés pour examiner la situation et les contacts des membres de mon

7 Bureau à Sarajevo avec le général Dukic, qu'il conviendrait qu'il puisse

8 être interrogé comme témoin ici à La Haye. C'est à la suite de cette

9 décision qu'en vertu de l'article 90 bis), une requête dans ce sens a été

10 adressée à M. le juge Stephen, et cet article d'ailleurs a été respecté

11 dans tous ses paragraphes, et d'ailleurs rien n'a été dit dans

12 l'intervention de M. Vujin qui remette en cause la validité de

13 l'ordonnance prise par le juge Stephen. M. Vujin a parlé de l'amendement

14 apporté à cette ordonnance, les raisons pour lesquelles cet amendement

15 était nécessaire, elles ont été exposées très clairement. En ce qui

16 concerne la référence au 5 mars, je suis d'accord avec le conseil de la

17 Défense pour dire que cette date aurait dû être le 4 mars et une

18 modification est apportée dans ce sens. Ce qui veut dire, votre Honneur,

19 que nous nous opposons à ce que l'on accorde toute forme de libération sur

20 la base de la motion qui vient d'être présentée et nous suggérons de

21 refuser cette demande.

22 Le PRESIDENT : Merci Monsieur le Procureur. Alors le Tribunal a désiré

23 entendre Mme Vidovic, qui est le ministre conseiller qui représente le

24 Gouvernement de Bosnie. Monsieur le Procureur, vous vouliez ajouter

25 quelque chose? Pardon. Attendez Madame Vidovic une seconde. Monsieur, non?

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1 Bien, alors Madame Vidovic d'abord un point de vue pratique, je me tourne

2 vers Madame le Greffier, Madame Vidovic n'a pas de micro. Si? La cabine de

3 traduction fonctionne également? Merci, Monsieur le Greffier. Donc Madame

4 Vidovic, vous avez entendu le conseil du général Dukic, vous avez entendu

5 la position du Procureur, pouvez-vous nous donner en tant qu'amicus curiae

6 la position que vous estimez celle de représentant de votre pays. Vous

7 avez la parole.

8 Mme VIDOVIC : Oui, je peux bien sûr vous faire connaître le

9 point de vue de mon pays et je peux également rappeler les lois

10 du Code pénal de ce même pays qui me sont sûrement mieux

11 connues qu'à M. Vujin. Il est exact de dire que sur le

12 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine et non sur le

13 territoire de la Fédération croato-bosniaque, comme l'a dit M.

14 Vujin, le Code pénal en vigueur est le code pénal qui a été

15 légué par l'ex-Yougoslavie et qui a été adopté en tant que code

16 pénal de la République de Bosnie-Herzégovine. C'est donc le

17 Code pénal qui est valable à Sarajevo et c'est sur cette base

18 que la Cour supérieure de Sarajevo a pris une ordonnance

19 d'arrestation contre deux personnes, et notamment contre le

20 général Dukic. Cette ordonnance est datée du 7 février dans la

21 mesure où la date de début de détention est considérée comme

22 étant le 4 février. Il ne peut donc être avancé que la personne

23 en question été détenue de manière secrète ou cachée pendant

24 huit jours. Le seul argument éventuellement consisterait à dire

25 qui le délai de détention devrait être raccourci. M. Vujin

Page 17

1 également a omis de dire que la police ou plutôt l'organe du

2 ministère de l'intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine

3 ait habilité à décider d'une détention sur la base d'une

4 enquête concernant l'identité de l'accusé. Je ne sais pas du

5 tout si cette disposition est intervenue dans le cas qui nous

6 occupe car je n'étais pas informée de tous les détails de cette

7 affaire mais je suis informée qu'il y a eu effectivement des

8 problèmes de confirmation de l'identité du général Dukic sur la

9 base des éléments déjà invoqués précédemment par M. Vujin. En

10 effet, il s'agissait de trois personnes qui se déplaçaient en

11 civil et qui n'avaient pas été annoncées comme étant des

12 personnes rendant visite à la FORPRONU pour des raisons

13 officielles. Donc il a fallu un certain temps pour confirmer

14 leur identité. La détention selon le Code pénal de Bosnie-

15 Herzegovine peut être décidée à l'encontre d'une personne dont

16 l'identité est connue. Donc avant de définir avec précision

17 l'identité d'une personne, il est impossible de déterminer un

18 délai de détention et, dans le cas qui nous intéresse, c'est le

19 4 février que cette détention commence à courir. Le général

20 Dukic a le droit de porter plainte dans des conditions bien

21 précises, plainte qui a été déposée dans la mesure où ce que

22 nou dit M. Vujin est exact, à savoir que le calcul du délai de

23 détention est illégal, et, dans ce cas, je suppose que sur la

24 base du Code pénal de Sarajevo et dans le cadre de l'enquête

25 menée à Sarajevo le général Dukic est effectivement habilité à

Page 18

1 prendre les mesures qu'il souhaite prendre, à condition et pour

2 peu qu'il en informe bien entendu la justice, le Tribunal de

3 Sarajevo. Dans l'affaire qui nous occupe, puisqu'il est

4 question d'une enquête menée sur le territoire de la République

5 de Bosnie-Herzégovine dans le cadre du Code pénal de Bosnie-

6 Herzégovine, ce sont les dispositions relatives au retrait de

7 liberté en vigueur dans la République de Bosnie-Herzégovine qui

8 s'appliquent. Je considère pour ma part que dans l'affaire qui

9 nous intéresse, si l'argument consistant à dire qu'il y a eu

10 illégalité dans l'arrestation ne devait pas être pris en

11 compte, il n'existerait aucune raison qu'un autre Etat que la

12 Bosnie-Herzégovine intervienne dans l'affaire. S'agissant de la

13 torture et des interrogatoires illégaux, par ailleurs, je crois

14 savoir que les interrogatoires du général Dukic ont été

15 réalisés devant une caméra, précisément dans le but d'éviter de

16 telles allégations. Cela a effectivement été réalisé, en tout

17 cas je pense que cela devrait être le cas de façon à éviter de

18 telles accusations. Les défenseurs du général Dukic savent très

19 bien que si une erreur s'est introduite dans le calcul du délai

20 de détention, la date d'expiration de ce délai sera modifiée

21 conformément aux nécessités. Cela étant, je tiens à corriger ce

22 que vient de dire M. Goldstone en lui faisant savoir que ce

23 n'est pas d'un mois que le délai de détention du général Dukic

24 et d M. Krsmanovic a été prolongé hier à Sarajevo, mais de deux

25 mois. Donc le délai nécessaire à la poursuite de l'enquête

Page 19

1 contre ces deux personnes me semble tout à fait garanti. Et

2 puis, troisième point sur lequel je souhaite intervenir encore

3 une fois : c'est a question de cette loi d'amnistie; je puis

4 affirmer avec toute la sécurité nécessaire que l'amnistie ne

5 concerne pas les personnes contre lesquelles pèse le moindre

6 soupçon de crime contre l'humanité, ou de crime de guerre, ou

7 de crime contre la population civile, dans le cadre des lois

8 140, 141 et 142 du Code pénal.

9 Le PRESIDENT : Vous avez terminé Madame Vidovic ?

10 Mme VIDOVIC : Oui.

11 Le PRESIDENT : Alors je voudrais reprendre un petit peu les

12 termes généraux du débat. Maître Vujin, si j'ai bien compris,

13 vous ne contestez pas l'application du droit en vigueur dans

14 notre juridiction qui est l'article 90 bis, vous l'avez cité à

15 plusieurs reprises d'ailleurs?

16 M. VUJIN: Votre Honneur, suite aux arguments de M.

17 Goldstone, qui a expliqué que le général Dukic est considéré

18 comme un témoin, eh bien dans ce cas je n'ai aucune observation

19 à formuler par rapport à cette ordonnance. Mais même dans ces

20 conditions, la convocation et la décision de transfert, qui

21 émanent toutes deux du Bureau du Procureur et ou il est stipulé

22 que l'article du Statut en vigueur est l'article 18 et que la

23 règle 39 du Règlement de procédure et de preuve doit être prise

24 en compte, cela ne peut plus être valable, ou plutôt la règle

25 39 oui, mais pas l'article 18 du Statut car dans l'article 18

Page 20

1 du Statut il n'est fait mention que de personnes faisant

2 l'objet d'une enquête. Alors je serais prêt à accepter les

3 arguments de M. Goldstone, mai je dis simplement, et je

4 continue à dire que les conditions de l'arrestation du général

5 Dukic ont été en contradiction et ont constitué une infraction

6 aux dispositions respectées par ce Tribunal. En outre, il y a

7 erreur sur les dates; j'aimerais également vous prier

8 d'accepter que nous décidions ici de ce que nous allons faire

9 de cette date du 30janvier; M. Goldstone, me semble-t-il, et

10 Mme Vidovic également, admettraient la possibilité d'une

11 modification de la date, à savoir d'un calcul du délai à parti

12 du 30 janvier, à condition qu'un certain nombre de dispositions

13 soit respecté; or vous avez une preuve entre les mains puisque

14 vous avez le document de Radenko Todorovic qui a rédigé un

15 document écrit à la main en stipulant que la privation de

16 liberté du général Dukic a bien débuté à la date du 30 janvier

17 1996; c'est le moment où tous se documents personnels lui ont

18 été retirés. Donc si nous considérons que ce point n'est pas

19 discutable, à ce moment-là l'argument de Mme Vidovic, en

20 qualité d'amicus curiae qui voit finalement dans ce délai de

21 détention un délai qui pourrait se transformer en délai de

22 sanction, ne vaut pas. A notre connaissance d'ailleurs le

23 général Dukic n'a aucune raison d'être sanctionné ou puni pour

24 quoi que ce soit car il n'a pas commis quoi que ce soit qui

25 justifie un châtiment. Je vous dirais que la façon dont se

Page 21

1 réalise la Défense du général Dukic est tout à fait correcte et

2 tout à fait conforme à la totalité des lois du Code pénal. J'ai

3 parlé de la loi 196, j'ai dit que le organes du ministère de

4 l'intérieur avaient le droit de décider d'une détention qui ne

5 pouvait durer que trois jours au maximum, mais que ce délai

6 était comptabilisé à compter du jour de privation de liberté.

7 Je l'ai même souligné; et ce jour n'est pas le 4 février mais

8 bien le 30 janvier 1996. Or, dans le cadre du code pénal il est

9 stipulé de a façon la plus catégorique que pendant ces trois

10 jours de détention sous la responsabilité de la police, une

11 décision définitive doit être prise quant à la détention

12 éventuelle par les responsables de la justice. Donc ça c'est un

13 point qui ne souffre absolument aucune discussion; jusqu'au 7

14 février, date à laquelle le Tribunal a pris une décision, di

15 l'on considère que le début du retrait de liberté date du 4

16 février, cette manière de voir les choses est incorrecte, et

17 vous êtes dans l'obligation, je vous 1'affirme, de faire courir

18 le délai de détention à partir du 30 janvier 1996. Je vous

19 rappelle également...

20 Le PRESIDENT : Ceci je l'ai bien compris. Je voudrais vous

21 poser une question s'agissant de la règle de l'article 90 bis.

22 Vous êtes en train de re-plaider à nouveau de ce vous avez

23 plaidé tout à l'heure et je crois que le Tribunal est sensible

24 à cette insistance, mais je crois que ceci nous l'avons dit. Si

25 vous voulez bien, je voulais simplement savoir si vous estimiez

Page 22

1 que dans le cadre de cette instance où vous êtes aujourd'hui,

2 que 'était bien en qualité de témoin et dans le cadre de

3 l'article 90 bis que le général Dukic était ici. Voilà, c'est

4 une question qui est claire et je voudrais que vous y répondiez

5 de façon très claire.

6 M. VUJIN : Je considère que pour toutes les raisons que j'ai

7 stipulées d'une façon tout à fait claire a procédure n'a pas

8 été menée sur ces bases. Or, je pense que vous serez d'accord

9 pour dire qu'un Tribunal pénal ne peut pas se jouer des

10 procédures en vigueur. Je vous prie de m'excuser si j'ai parlé

11 un peu trop longuement, j'ai essayé simplement d'insister sur

12 les éléments les plus significatifs. Si l'on partait du

13 principe que l'article 90 bis est applicable, cela signifierait

14 que le délai de détention du général Dukic doit être prorogé.

15 Le délai de détention initiale était d'un mois; s'il court à

16 partir du 7 février alors le 7 mars, ou disons le 4 mars

17 éventuellement, il n'est pas possible de proroger ce délai. La

18 prorogation doit se faire avant; or, c'est hier, n'est-ce pas,

19 que des dispositions que nous ne pouvons ignorer - nous ne

20 pouvons tout de même pas nous mettre la tête dans le sable -

21 ont été prises, uniquement pour mettre dans l'embarras le

22 Tribunal pénal international. Si vous décidez sur les bases des

23 éléments existants jusqu'à présent que la détention du général

24 Dukic peut être prolongée, je pense que cela signifie que l'on

25 se met la tête dans le sable et qu'on refuse de regarder les

Page 23

1 choses en face; et puis encore une chose simplement, votre

2 Honneur, si vous me le permettez : l'affirmation de Mme Vidovic

3 selon laquelle l'identification du général Dukic a posé des

4 problèmes est une affirmation inexacte. Un dossier complet

5 concernant le transfert du général Dukic existe auprès du

6 Tribunal et il y est fait mention, entre autres, des objets

7 personnels qui lui ont été retirés. Dans ces objets personnels

8 figurent les papiers officiels du général Dukic qui indiquaient

9 de la manière la plus claire quelle était son identité. Donc

10 c'est le 30 janvier que l'identité du général Dukic a été

11 confirmée de la manière la plus évidente.

12 Le PRESIDENT : Merci maître. Je reprends donc le propos et je

13 crois que vous avez pu vous expliquer tout à fait longuement et

14 comme vous le souhaitiez pour la défense de votre client. Alors

15 avant de demander son opinion au général Dukic, je voudrais

16 peut-être rappeler un certain nombre de points. Puis ensuite je

17 demanderai à chacune des parties ce qu'elles en pensent. Alors

18 c'est un point de droit, mais le Tribunal pénal est là our

19 faire le droit, le Tribunal est en l'état actuel saisi par une

20 ordonnance qui a été rise dans le cadre des compétences qui

21 sont reconnues à ce Tribunal, et ce Règlement prévoit la

22 possibilité de transférer un témoin et éventuellement de

23 l'incarcérer si le Procureur estime nécessaire que ce témoin,

24 je dis bien ce témoin, soit mis à la disposition de la justice

25 pénale internationale à La Haye.

Page 24

1 C'est dans ce cadre de l'article 90 que nous sommes aujourd'hui

2 réunis, puisque l'article 90, don’t je vais donner lecture de

3 quelques dispositions, pose des règles très précises sur le

4 transfert d'un témoin détenu.

5 Le Tribunal est saisi en l'état d'une ordonnance du juge Stephen,

6 ordonnance qui a été modifiée le 24 février pour corriger une date. J'ai

7 le sentiment que tout le monde est d'accord pour corriger ladite date,

8 sauf la période du 29 février au 4 mars; mais tout le monde semble en tout

9 cas d'accord, aussi bien M. le Procureur que Mme le conseiller

10 représentant la Bosnie, ou que vous-même maître Vujin, pour dire qu'en

11 tout cas, à partir du 4 mars, nous appliquons l'article 90 bis, et cela ne

12 semble souffrir aucune contestation. Alors le Tribunal est donc saisi

13 d'une ordonnance d'un juge de ce Tribunal. Premier point de droit. Le

14 deuxième point que je voudrais rappeler c'est que le Tribunal, et, maître

15 - je me permets de vous le rappeler - le Tribunal n'est pas saisi en

16 fonction des législations nationales. Il n'y a pas de référence

17 particulière aux législations nationales, il n'y en a qu'une ou deux dans

18 les règles. Il y a une référence à l'exécution des peines qui peuvent être

19 prises en fonction de l'échelle des peines dans l'ex-Yougoslavie, mais il

20 est exact que l'article 90 bis fait une mention explicite du droit

21 national d'un Etat. En l'occurrence, je le dis pour que le débat soit très

22 clair et qu'on sache bien que dans cette enceinte on applique des normes

23 de droit international et qu'elles sont applicables à tout le monde. Il se

24 trouve que dans l'article 90 bis, si l'on peut effectivement détenir un

25 témoin, je dis bien un témoin - et en l'occurrence le général Dukic - si

Page 25

1 on peut le détenir on ne peut le détenir que dans les limites de la durée

2 de la détention de l'Etat requis. L'Etat requis ici n'est pas la Serbie,

3 c'est la Bosnie-Herzégovine qui, en fonction d'une décision en accord avec

4 une décision prise par la Cour supérieure de Sarajevo l'a placé en

5 détention préventive selon ses dispositions locales de droit national et

6 sur lequel le Tribunal n'a aucun avis à apporter particulièrement. Chaque

7 pays règle - tout le monde le sait - chaque pays démocratique règle se

8 problèmes et ses règles de détention préventive comme il l'entend. En tout

9 cas, le Tribunal n'a à porter aucune forme de jugement critique sur la

10 question, mais il es exact que le Tribunal doit s'assurer que la durée de

11 détention d'un témoin ne peut pas dépasser la période de détention

12 préventive qui est prévue au plan du droit national de l'Etat requis.

13 Alors je voudrais, je crois que tout le monde est d'accord, je voudrais

14 quand même que nous soyons très clairs là-dessus : c'est à dire qu'en

15 l'état actuel,et ceci ne souffre aucun délibéré, je veux dire que nous

16 n'avons pas à nous concerter ni ma collègue, ni mon collègue. C'est

17 l'application, j'allais dire pure et simple de la règle de droit, qui est

18 encore une fois une règle de droit qui est posée dans ce Tribunal pénal

19 international. Je voudrais rappeler quand même qu'à l'expiration du délai

20 fixé par le Tribunal pour le transfert temporaire, 4mars ou 29 février -

21 ça c'est une autre question sur laquelle je vais revenir - le témoin

22 détenu sera remis aux autorités de l'Etat requis à moins que l'Etat n'ait

23 transmis pendant cette même période un ordre de mise en liberté du témoin

24 auquel il devra être immédiatement fait suite. Nous savons depuis tout à

25 l'heure qu'il n'y a pas d'ordre de mise en liberté du témoin. Bien au

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1 contraire, il y un ordre de prolongation de détention. Alors avant de

2 demander à chacune des partie s'il y a des éléments nouveaux par rapport à

3 ce débat, je voudrais demander au général Dukic de se lever, de bien

4 vouloir se présenter, et de bien lui dire - et au besoin lui donner un

5 délai de réflexion pour savoir s'il maintient sa demande. Car en l'état

6 actuel, et ça je le dis, il ne peut pas y avoir de débat sur cette

7 question là. Le transfert se fera évidemment, s'il est décidé par le

8 Tribinal vers la Bosnie, vers Sarajevo. Alors, général, j'aimerais que

9 vous vous présentiez, d'une part, et que vous disiez très rapidement

10 comment sont vos conditions de détention ici dans cette prison; le

11 Tribunal doit s'assurer que les conditions de détention sont convenables.

12 Et qu'ensuite vous exposiez votre point de vue sur cette affaire qui vous

13 concerne, et que vous donniez notamment votre point de vue, et si vous

14 voulez un délai de réflexion sur ce point de droit, éventuellement, le

15 Tribunal vous l'accordera. Général, vous avez la parole.

16 M. DUKIC : Je voudrais commencer par présenter mes excuses au Tribunal

17 pour la façon dont je suis habillé aujourd'hui. Je suis habillé selon mes

18 possibilités actuelles. Deuxièmement, je m'appelle Dorde Dukic, né de mon

19 père Stevo et de ma mère Boja; je suis général dans l'armée de la

20 République Srpska et mon travail est d'assister les autorités militaires.

21 Je suis parti en voyage fin janvier, ma tâche consistant à confirmer un

22 certain nombre de sites de l'IFOR et au cours de mon voyage j'ai été

23 kidnappé par des représentants des autorités de Bosnie-Herzégovine. Je

24 souligne qu'il s'agissait de représentants musulmans. J'ignore qui avait

25 commandité cet enlèvement, qui l'avait ordonné. Cet enlèvement et ma

Page 27

1 détention sont une infraction à toutes les dispositions légales du droit

2 international et j'informe donc le Tribunal que je ne suis pas prêt à

3 répondre à quelque autre question, et que j'exige ma libération immédiate.

4 Je présente mes excuses au Tribunal et je puis ajouter par ailleurs que

5 mes conditions de détention ici sont parfaitement correctes.

6 Le PRESIDENT : Je vous remercie général, vous pouvez vous asseoir. Je

7 voudrais en tout cas bien m'assurer que vous savez que si le Tribunal ne

8 vous remettait pas en liberté,au plan du droit international appliqué par

9 ce Tribunal, vous seriez remis à l'Etat requis, c'est-à-dire à la Bosnie.

10 Je voudrais donc bien m'assurer que vous avez été averti. Alors maintenant

11 je voudrais me tourner vers M. le Procureur. Je voudrais, pour l'éclairage

12 du Tribunal et la bonne information du Tribunal, revenir un peu en arrière

13 et savoir, M. le Procureur, quelles étaient vos intentions dans le cadre

14 d'une procédure qui régisse le fonctionnement de ce Tribunal, qui ont

15 présidé à la demande - et pas au kidnapping - à la demande par cette

16 enceinte de droit pénal international qu'est le Tribunal. Cette demande en

17 bonne et due forme qui a été faite et qui a été confirmée par un juge,

18 demande qui a été faite à Sarajevo de nous remettre le général Dukic et le

19 colonel qui était son adjoint. Monsieur le Procureur vous avez la parole.

20 Pouvez-vous nous dire en même temps où vous en êtes de vos procédures par

21 rapport à ce témoin?

22 Le PROCUREUR Votre Honneur, les motifs qui nous ont incité à demander le

23 transfert au quartie pénitentiaire de La Haye proviennent des contacts que

24 nous avons eus au départ avec le général Dukic - et la même chose

25 d'ailleurs est valable pour le colonel Krsmanovic - qui ont été contactés

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1 par des membres de mon Bureau pour s'assurer que le général Dukic serait

2 prêt à nous donner des informations concernant des questions qui

3 intéressent des enquêtes en cours dans mon Bureau. Lors de la première

4 réunion, des discussions ont eu lieu - et il ne convient pas maintenant de

5 dévoiler la teneur de ces discussion - mais il fut décidé que d'autres

6 entretiens avec le général auraient lieu à La Haye et non pas à Sarajevo.

7 L'attitude adoptée par le général Dukic depuis son arrivée à La Haye,

8 comme d'ailleurs il avait tout loisir d'adopter cette attitude, a été de

9 consulter d'abord un avocat de son choix de Belgrade. Un contact a été

10 pris avec Belgrade par mon Bureau avec le conseil qu'il avait choisi.

11 C'est pourquoi M. Fila est ici aujourd'hui. Ensuite M. Vujin est devenu

12 également un des conseils du général Dukic. Ces deux conseils ont

13 certainement donné des conseils a général Dukic et en fait, jusqu'à

14 présent, le général Dukic a

15 refusé de s'entretenir avec les enquêteurs de mon Bureau. C'est quelque

16 chose d'ailleurs qui n'est apparu très claire que cette semaine de manière

17 et je dois vous dire que je ne suis pas très atisfait que le général

18 Dukic, qui avait d'abord déclaré qu'il coopérerait comme témoin avec mon

19 Bureau dans le cadre d'enquêtes et d'actes d'accusation très importants,

20 refuse maintenant de participer, de coopérer.

21 Le PRESIDENT : Madame Vidovic, est-ce que vous pouvez nous préciser où en

22 est la situation du général Dukic à Sarajevo, car vous avez évidemment

23 apporté un élément nouveau? J' i lu tout à l'heure l'article 90, la

24 Bosnie-Herzégovine apporte donc une demande de prolongation de détention.

25 Le Tribunal n'a pas à en juger ici, évidemment ce n'est pas son objet,

Page 29

1 mais le Tribunal évidemment, par rapport à la saisine primitive qui était

2 la sienne, une demande de mise en liberté dans un certain délai en

3 application de l'article 90 bis, se doit évidemment d'avoir une

4 information complète. Madame Vidovic, est-ce que vous pouvez nous dire où

5 en est la situation du général Dukic à Sarajevo et où en sont en fin de

6 compte les enquêtes qui sont publiques à Sarajevo, les inculpations et les

7 enquêtes? Est-ce que vous pouvez nous développer ce point pour la bonne

8 information du Tribunal?

9

10 Mme VIDOVIC : Comme je l'ai déjà dit, une décision de la Cour supérieure

11 de Sarajevo a prévu la prolongation de la détention du général Dukic.

12 Selon le Code pénal, c'est avant un délai de trente jours que cette

13 prolongation peut être décidée, et c'est exactement ce qui a été fait. La

14 décision a donc été prise de prolonger sa détention. Dans la décision, la

15 chose est stipulée de la façon la plus claire; il est donc stipulé qu'une

16 enquête concernant les activités criminelles du général Djukic sera

17 prolongée. Le général Dukic est membre du chef d'Etat-Major, comme on

18 l'appelle, de la Republica SRPSKA, qui, selon les éléments dont nous

19 disposons et selon pas mal de témoins, a commis des crimes très nombreux

20 sur le territoire de Bosnie-Herzégovine; donc la Cour supérieure de

21 Bosnie-Herzégovine souhaite prendre des décisions conformes aux

22 responsabilités des organes de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire le

23 bureau du Procureur et la Cour supérieure. Ces deux organes ont des

24 suspicions très nettes quant à la participation du général Dukic aux

25 crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. C'est la raison pour

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1 laquelle une enquête est menée. Dans la mesure où le Tribunal pénal

2 n'aurait plus besoin du général Dukic dans ces procédures, eh bien ma

3 position consiste à dire qu'il faudrait qu'il soit rendu à l'Etat de

4 Bosnie-Herzégovine.

5 M. VUJIN : Votre Honneur, s'agissant de cette prolongation du délai de

6 détention du général Dukic qui ferait l'objet d'une décision de la Cour

7 supérieure de Sarajevo, Mme Vidovic ne nous a pas cité le numéro de

8 référence de cette décision. Chez nous, on a une xpression qui consiste à

9 dire - mettre les gens devant le fait accompli - j'ai le sentiment que

10 c'est peut-être ce qui est en train de se faire ici. Je suis tout à fait

11 prêt à croire ce que dit Mme Vidovic; je demande simplement pourquoi cela

12 a été fait hier et seulement hier. Je crois que c'est précisément parce

13 que Mme Vidovic avait reçu de informations quant à la tenue de l'audience

14 d'aujourd'hui que c'est la date d'hier qu a été choisie.

15 Je vous dirai ependant, et je vous rappellerai, que le général Dukic a le

16 droit de porter plainte, de mettre en cause cette décision. Le général n'a

17 pas reçu copie de cette décision. Il a un délai de trois jours pour

18 remettre cette décision en cause et étant donné qu'il n'en n'a as reçu la

19 copie, il est donc dans l'impossibilité de mettre cette décision en cause.

20 Le délai de détention du général Dukic doit expirer demain, le 29 février,

21 ou, à la rigueur, si vous ne l'acceptiez pas, en tout cas le 4 mars 1996;

22 ça c'est un élément que je tiens à rappeler. Et puis un élément

23 supplémentaire si vous le voulez bien : Mme Vidovic utilise ici même des

24 expressions qui sont contradictoires avec le texte de l'accord de Dayton.

25 Republika Sprska, par exemple; cette Republika Sprska n'existe plus en

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1 tant que telle dans le cadre de l'accord de Dayton. L'accord de Dayton

2 reconnaît 1'existence de cette Republika Sprska, donc j'aimerais qu'on lui

3 donne son nom officiel et que nous ne nous créions pas des possibilités de

4 problèmes ultérieurs.

5 En consultation avec notre client, je puis vous dire qu'il n'a pas

6 l'intention de coopérer avec les représentants du Tribunal de La Haye,

7 c'est sa position définitive. Il est d'avis que la totalité de la

8 procédure qui a été mise en oeuvre pour lui retirer sa liberté est

9 illégale du début à la fin. Messieurs les juges, je ne sais pas si nous

10 nous comprenons bien ici. Il n'est pas question ici de dire que le général

11 Dukic refuse de témoigner. Moi je suis ici depuis lundi dernier. Or, c'est

12 seulement aujourd'hui que nous entendons de la bouche du Procureur que le

13 général Dukic est considéré comme témoin. Jusqu'à la date d'aujourd'hui,

14 je n'ai jamais entendu M. Goldstone parler du général Dukic en qualité de

15 témoin. J'ai toujours entendu M. Goldstone parler du général Dukic en

16 qualité de suspect.

17 Par ailleurs, le cabinet de M. Goldstone est possesseur d'un document qui

18 provient de Sarajevo et qui indique la liste de tous les papiers qui ont

19 été retirés au général Dukic lors de son arrestation, carte d'identité et

20 tout élément d'identification nécessaires. Donc l'identification du

21 général Dukic n'a pu durer que quelques minutes, et sûrement pas une

22 minute de plus. Troisièmement, si vous convoquez le général Dukic en

23 qualité de témoin, eh bien vous devez le libérer, le renvoyer chez lui à

24 Belgrade, et l'inviter en qualité de témoin depuis Belgrade. Ça c'est

25 possible.

Page 32

1 Le PRESIDENT : Maître Fila, je me permets de redire ce que j'ai dit, qui

2 ne souffre aucune contestation. Je ne sais pas ce qui c'est passé entre le

3 Procureur et le général, ce que je peu vous dire, c'est que quand même, le

4 général dispose d'un conseil depuis qu'il e t arrivé à La Haye, depuis la

5 nuit où il a été transféré au quartier des Nations Unies de la Haye. Il a

6 donc disposé d'un conseil, vous, maître Vujin, et ce conseil a eu

7 évidemment notification de toutes les règles en la matière sur la

8 protection des droits de la Défense, et il y a donc eu communication qu'il

9 était arrivé à La Haye en qualité de témoin. Je ne vais pas répéter ce que

10 j'ai dit tout à l'heure, donc en qualité de témoin. Je rappelle également

11 que cette qualité de témoin a été confirmée en témoin incarcéré,

12 évidemment, mais en fonction de règles que j'ai rappelées tout à l'heure.

13 L'article 90 bis, donc est très clair à ce sujet et je suppose que vous

14 n'avez pas manqué, à supposer que le Procureur ait manqué à le faire - je

15 ne peux pas dire ce qui s est passé - mais en tout cas je pense que le

16 conseil du général n'a pas manqué de lu rappeler quelle était sa situation

17 juridique à l'égard du Tribunal pénal international.

18 Je rappelle par ailleurs que le juge Stephen a rendu une ordonnance en

19 fonction de l'article 54 de notre Règlement, qui dit qu'à la demande d'une

20 des parties - ici il s'agissait du Procureur - un juge ou une chambre peut

21 délivrer des ordonnances, citations à comparaître, assignations, mandats,

22 ordres de transfert nécessaires aux fin d l'enquête, de la préparation et

23 de la conduite du procès. Ceci, ce sont les règles qui s'appliquent ici,

24 en tout cas que les juges qui sont ici, se doivent d'appliquer et qu'ils

25 appliqueront évidemment. Je vous remercie. Oui, allez-y.

Page 33

1 M. FILA : Votre Honneur, je n'ai pas dit que ces documents n'avaient pas

2 été présentés, j'ai simplement dit qu'ils n'ont pas été transmis au

3 général Dukic ni à moi-même. Il y a eu contact entre le général Dukic et

4 moi-même, mais lorsque je suis arrivé à La Haye, j'ai reçu de M. Marro -

5 qui se trouve devant vous - l'ordonnance, uniquement, et la convocation,

6 la citation à comparaître. Et à Belgrade ensuite, j'ai reçu les documents

7 de Bosnie, et c'est ce matin seulement que j'ai reçu la documentation

8 complète. Alors, si vous vous entendez cela comme un contact normal, moi

9 ce n'est pas mon cas. C'est la raison pour laquelle je vous redis que

10 c'est seulement aujourd'hui que nous avons été en mesure d'obtenir

11 confirmation que le général Dukic était considéré comme un témoin,

12 seulement aujourd'hui. Je vous remercie, ce sont les faits.

13 Le PRESIDENT : Merci maître. Alors je crois qu'il faudrait remettre un

14 petit peu d'ordre dans ce débat. J'ai l'impression qu'il y a des choses

15 qui sont des choses nouvelles qui se sont assées, que vous-même avez l'air

16 de découvrir un certain nombre de choses, notamment la qualité de témoin

17 du général et non pas de suspect, que le Procureur lui-même vient de

18 recevoir un certain nombre d'informations... Est-ce que vous avez d'autres

19 informations, Monsieur le Procureur, à faire connaître au Tribunal en

20 l'état actue1 de cette affaire ?

21 Le PROCUREUR : Votre Honneur, avec tout le respect qui vous est dû, je

22 puis simplement vous dire que les enquêtes se poursuivent. Je dois dire

23 qu'il m'est difficile de comprendre ce que viennent de dire les conseils

24 du général Dukic parce qu'ils ont toujours été au courant du fait que

25 l'ordonnance du juge Stephen avait été prise dans le cadre de 'article 90

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1 bis, donc seulement en qualité de témoin pour le général Dukic. En ce qui

2 concerne son attitude à l'égard de la coopération avec le Bureau du

3 Procureur, peut-être qu'il devrait être en mesure de revoir cette

4 attitude, compte tenu des éléments présentés aujourd'hui.

5 Le PRESIDENT : Je vais peut-être demander à Mme le Greffier si la nuit de

6 l'incarcération dans 1e quartier des Nations Unies, quand l'ordonnance a

7 été signée par le juge Stephen, si cette ordonnance qui porte bien les

8 références des textes a été communiquée au général Dukic.

9 Le GREFFIER : C'est le Greffier adjoint qui était là sur place qui m'a

10 affirmé et qui m'affirme maintenant qu'à ce moment-là il a donné le texte

11 de l'ordonnance au général Dukic.

12 Le PRESIDENT : Monsieur le Greffier adjoint?

13 Le GREFFIER ADJOINT : Le texte, a ma connaissance, a d'une part été remis

14 par le Bureau du Procureur de façon informelle, et par ailleurs, nous

15 l'avons notifié dans les formes et en serbe, après traduction, et nous

16 avons les documents : c'est la procédure habituelle.

17 Le PRESIDENT : Madame Vidovic, vous avez quelque chose à ajouter? Rien à

18 ajouter en tant qu'amicus curiae?

19 Mme VIDOVIC : Non, rien.

20 Le PRESIDENT : Je crois qu'il y a une première réponse que le Tribunal

21 doit vous apporter maître : c'est le litige sur la période entre le 29

22 février, c'est le litige qui est né dans 1'application dans la date du

23 départ de la détention préventive. Dans l'esprit du Tribunal, il y a une

24 détention préventive en fonction de l'ordonnance signée par le juge

25 Stephen, qui est du 4 mars. Vous avez soulevé un point. Ce point, il

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1 devrait normalement y être répondu dans la décision d'ensemble que rendra

2 le Tribunal. Mais, néanmoins, comme vous soulevez une date qui est celle

3 de demain, je pense donc que le Tribunal doit vous donner une réponse le

4 plus rapidement possible. Je demanderai sur ce point-là, à chacune des

5 parties concernées, de bien vouloir... il est midi, de bien vouloir d'ici

6 une heure... Les parties concernées étant: le général et ses défenseurs,

7 le Procureur, l'amicus curiae et le Greffier, de bien vouloir remettre au

8 Tribunal un mémo très court sur uniquement le point concernant la

9 motivation sur la période du 29 février et non pas du 4 mars. J'entends

10 que ne soient pas soulevées les conditions de détention préalables et

11 antérieures. Le Tribunal est saisi en fonction d'une ordonnance d'un juge

12 de ce Tribunal qui a déclaré que le début de la détention préventive

13 commençait le 4 mars en fonction d'une décision sur laquelle j'ai

14 l'impression que tout le monde est d'accord, qu'il s'agit bien du 4 mars.

15 Par contre, maître, vous avez soulevé une question qui mettrait en jeu

16 éventuellement une décision à prendre avant demain matin. Il convient que

17 le Tribunal vous y réponde. Le Tribunal se réunir donc à une heure que je

18 vais indiquer. Je voudrais que, mais dans la journée et je vais

19 l'indiquer, que soit mis à profit ce délai pour que le général soit bien

20 conscient que - puisque semble-t-il il y a des problèmes de communication,

21 de notification - je voudrais donc que les choses soient très claires. Sur

22 le point précis de l'application de 1'article 90 bis e), il n'y a pas de

23 doute que c'est ou la liberté ou le maintien en détention. Evidemment ce

24 n'est pas à moi, ce sont mes collègues et moi qui le dirons au moment où

25 nous aurons vidé notre délibéré, mais par contre il y a une disposition

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1 qui est très nette et c'est que si c'est la mise en liberté, c'est le

2 retour à Sarajevo. Je voudrais que donc aussi tout le monde y réfléchisse.

3 D'autre part, nous allons suspendre l'audience actuelle. Je propose que

4 nous la reprenions à 15 heures pour répondre sur le point très exact de la

5 période du 29 février au 4 mars. Sur le fond de l'affaire... Permettez que

6 je termine. Sur le fond de l'affaire, je crois que le Tribunal a

7 l'impression - qui est très réelle qu'il y a eu des modifications de

8 positions aussi bien chez les uns que chez les autres. Alors, le Tribunal

9 suspendra sa réponse sur le fond à moins qu'il ne décide évidemment de la

10 mise en liberté pour le 29 février, mais sur la décision du fond, il va

11 voir s'il convient éventuellement de revoir sa décision sur le fond. Mais

12 ceci il ne pourra le dire qu'après avoir pris la décision sur la date du

13 29 février. Donc, l'audience est suspendue, elle reprendra à 15 heures et

14 je demande à chacune des parties de remettre au Tribunal un mémo bref,

15 sans reprendre les questions qui ont été longuement développées et sur

16 lesquelles tout le monde a pu s'exprimer. Je voudrais un certain nombre

17 d'explications puisque ça fait allusion notamment, explicite même plus

18 qu'une allusion, ça fait explicitement référence à des textes de codes

19 internes et je voudrais avoir un certain nombre de précisions techniques

20 que le Tribunal n'a pas eues à sa disposition. Cette réponse

21 étant donnée à 15 heures, en même temps en fonction de cette réponse que

22 je ne peux pas donner - puisque le Tribunal va délibérer - en fonction de

23 cette réponse qui concerne donc la date du 29, nous dirons en même comment

24 la suite des débats doit se prolonger autour de cette affaire. L'audience

25 est levée et suspendue jusqu'à 15 heures.

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1 L'a udience est suspendue de 12h05 à 15 heures

2

3 (15 heures)

4 Le PRESIDENT : Vous m'entendez là ? Oui ? Le général Dukic m'entend ? Tout

5 le monde

6 m'ente ?

7 La Chambre de première instance composée du juge Jorda, Président, du juge

8 Odio-Benito, du juge Riad, assistés de Mme Dorothée de Sampayo Garrido-

9 Nigh, Greffier, rend ce jour 28 février la décision suivante concernant la

10 requête présentée par le défenseur du général Dorde Dukic.

11 Vu la requête introduite par M. Vujin, conseil du général Dorde Dukic, le

12 26 février 1996 visant obtenir la liberté immédiate de ce dernier,

13 Vu l'article 90 bis du Règlement de procédure et de preuve,

14 Attendu que, par décision en date du 12 février, le juge Stephen a ordonné

15 le transfert du général Dukic en vertu des articles 54, 56 et 90 bis du

16 Règlement du Tribunal;

17 Attendu que le même jour, le juge Stephen a ordonné la mise en détention

18 temporaire dans le quartier pénitentiaire de l'ONU à La Haye, aux Pays-

19 Bas, du général Dukic, en vertu des articles 54 et 90 bis du Règlement du

20 Tribunal, au plus tard jusqu'au dimanche 17 mars 1996,

21 Attendu que par ordonnance rectificative du 24 février 1996, le juge

22 Stephen a ramené cette date au mardi 5 mars 1996, à la demande du

23 Procureur;

24 Attendu qu'en vertu de l'article 90 bis, le transfert d'un témoin détenu

25 est subordonné à la condition que celui-ci ne prolongera pas la durée de

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1 la détention tel que prévu par l'Etat requis;

2 Attendu qu'à l'audience, le conseil du général Dukic a estimé que la

3 liberté de ce dernier devait intervenir au plus tard le 29 février 1996 en

4 arguant du caractère à la fois illicite et erroné de la décision de la

5 Haute Cour de Sarajevo en date du 7 février 1996, ayant autorisé la

6 détention pour une durée d'un mois à compter du 4 février 1996;

7 Attendu que le Tribunal n'est pas compétent en vertu de son Statut, de son

8 Règlement, pour statuer sur la licéité d'une décision prise par une

9 juridiction interne;

10 Attendu qu'il convient de constater l'accord des parties intervenu à

11 l'audience, le 4 mars 1996, comme date limite de détention;

12 Attendu qu'il convient de retenir la date la plus favorable au témoin, en

13 l'espèce le 4 mars 1996 à O heure;

14 Par ces motifs,

15 Rejette la requête du général Dukic tendant à la fixation au 29 février

16 1996 de la date limite de sa détention dans le quartier pénitentiaire de

17 I'ONU à La Haye;

18 Fixe au 4 mars 1996, à O heure la date limite de détention du

19 général Dukic.

20 Signé, Claude Jorda, Président de la Chambre de première

21 instance no 1, fait le 28 février 1996, à La Haye.

22 Les débats peuvent donc reprendre et je voudrais rappeler que

23 ce matin à l'audience, Mme Vidovic a fait part d'un élément, à

24 savoir un élément nouveau, à savoir la prolongation de la

25 détention par la Haute Cour de Sarajevo.

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1 Je voudrais d'abord rappeler qu'aux termes de l'article 90 bis

2 du transfert d'un témoin détenu, il est indiqué la disposition

3 ci-après: si, au cours du délai fixé par le Tribunal la

4 présence du témoin détenu demeure nécessaire, un juge ou une

5 Chambre peut proroger le délai dans le respect des conditions

6 fixées au paragraphe b).

7 Je voudrais à présent me tourner vers le Procureur et, en

8 explicitant cette disposition du Règlement de procédure preuve,

9 savoir si, uniquement savoir pour

10 ensuite faire un débat, uniquement pour l'instant, je veux

11 demander au Procureur s'il entend soutenir à la suite de la

12 notification officielle à toutes les parties de la prolongation

13 de la décision par la Haute Cour de Sarajevo, s'il entend

14 présenter une requête ou une argumentation tendant à dire que

15 la présence du témoin ici présent demeure nécessaire pour son

16 bureau?

17 Le PROCUREUR : Votre Honneur, effectivement, à notre avis, la

18 présence continue est nécessaire, j'en ai parlé ce matin et

19 nous demanderions une prolongation de la période de un mois à

20 partir du 4 mars. C'est notre demande.

21 Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le Procureur. Alors,

22 c'est un débat très important, je suppose que vous n'estimez

23 pas que la présence est nécessaire, mais je vais vous donner la

24 parole, puisque ce matin, c'est également un élément du débat,

25 puisque vous n'aviez pas la notification de cette prolongation.

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1 Je voudrais savoir quel est votre point de vue sur cette

2 question. Maitre Vujin, vous avez la parole.

3 -~ M. VUJIN : Votre Honneur, nous venons de recevoir un

4 exemplaire de la décision de la Cour supérieure et je continue

5 d'affirmer que cette décision est illicite du fait que le

6 général Dukic devrait avoir la possibilité de faire appel. Il a

7 aujourd'hui fait savoir, par mon truchement, qu'il n'avait pas

8 l'intention de coopérer avec les enquêteurs du Procureur

9 Goldstone et de son Bureau, et qu'il n'avait pas l'intention de

10 prendre la parole devant le Tribunal, qu'il n'a pas peur de

11 rentrer à Sarajevo parce qu'il n'a commis aucune infraction,

12 aucun crime, donc il ne risque rien. Nous considérons donc, en

13 prenant en considération la décision qu'il a prise, qu'il ne

14 convient pas qu'il reste en détention au Tribunal à La Haye,

15 mais en même temps nous n'aurons pas d'objection contre la

16 prolongation de cette détention si le Tribunal prenait une

17 décision en tenant compte de la qualité de témoin du général.

18 M. FILA : Si M. Goldstone ce matin a demandé à M. Dukic de déclarer de

19 façon définitive s'il avait coopéré, c'est-à-dire s'il allait témoigner ou

20 pas, il apparaît à l'évidence qu'il ne témoignera pas. Je demande dans ces

21 conditions pourquoi il est nécessaire de proroger le délai de détention de

22 trente jours, puisque cela ne débouchera pas sur un coopération. Il s'agit

23 donc d'une prorogation de trente jours qui en fait cache quelque chose

24 d'autre, et c'est la raison pour laquelle nous nous y opposons.

25 Le PRESIDENT : Général Dukic, voulez-vous vous exprimer si vous le

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1 souhaitez? Approchez-vous du micro. Oui, approchez-vous du micro.

2 M. DUKIC : Messieurs, Madame les juges, j'ai déjà déclaré que je ne me

3 sentais pas coupable. J'ai déjà déclaré que les conditions dans lesquelles

4 la liberté m'a été retirée et les conditions qui ont donné lieu à ma

5 détention sont en contradiction avec les dispositions du droit

6 international. Je répète que je ne crains pas un retour à Sarajevo et

7 voilà toutes les raisons pour lesquelles je déclare que je n'ai aucune

8 raison de continuer à parler.

9 Le PRESIDENT : Asseyez-vous. Madame Vidovic, en qualité d'amicus curiae,

10 voulez-vous dire quelque chose, puis, Monsieur le Procureur peut reprendre

11 la parole. Peut-être, Madame Vidovic puis-je vous redonner la parole.

12 Madame Vidovic.

13 Mme VIDOVIC : Je vais redire ce que j'ai déjà dit précédemment, votre

14 Honneur, à savoir que l'Etat de Bosnie-Herzégovine continue à maintenir le

15 point de vue selon lequel si M. Dukic n'est pas nécessaire au Tribunal

16 pénal international en tant que suspect ou en tant que témoin, l'enquête

17 commencée à son encontre se poursuit à Sarajevo, j'exigerai donc son

18 retour à Sarajevo, au cas où il ne serait pas nécessaire au Tribunal.

19 Le PRESIDENT : Monsieur le Procureur, vous voulez reprendre la parole?

20 Le PROCUREUR : Non, je n'ai rien à ajouter.

21 Le PRESIDENT : Je rappelle donc que nous sommes en l'état d'une

22 prolongation de la détention qui a été ordonnée par la Cour. Vous

23 m'entendez, maître ? Nous sommes en l'état d'une demande prolongation de

24 détention présentée par la Cour de Sarajevo par l'intermédiaire de Mme

25 Vidovic. Cette prolongation est arrivée, semble-t-il ce matin, donc aucune

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1 des parties n'est en mesure de présenter l'intégralité de ces moyens de

2 défense, dans des conditions dignes de cette instance internationale.

3 Je propose donc de suspendre la séance et dans l'intervalle de la

4 suspension, je voudrais avec mes collègues que vous nous fassiez parvenir

5 vos mémorandums pertinents l'appui de chacune de vos thèses. Je rappelle

6 que la présentation d'une prolongation de détention peut tout à fait

7 intervenir aux termes de notre Statut et de nos Règles de procédure et de

8 preuve.

9 Je relis la disposition :

10 "Si au cours du délai fixé par le Tribunal, nous sommes dans ce délai, la

11 présence du témoin détenu demeure nécessaire"; c'est au Procureur de le

12 dire "'un juge ou une chambre peut proroger le délai", ce n'est pas

13 obligatoire, c'est le juge ou la Chambre, en l'occurrence une Chambre

14 collégiale, "dans le respect des conditions", c'est-à-dire le respect de

15 la détention tel que l'Etat requis l'a posé dans sa décision. L'ensemble

16 de ces questions pose donc, nous le comprenons, des questions de droit et

17 des questions de fait.

18 Je désirerais qu ce débat, important pour tout le monde, important pour le

19 général Dukic, important pour la justice internationale, important pour

20 l'action publique soit fait et se déroule dans les conditions de

21 transparence totale et que chacun puisse exprimer son point de vue et

22 donner ses arguments, dans le calme et dans la sérénité.

23 D'autre part, nous sommes tenus par un délai que nous venons nous-mêmes de

24 fixer au 4 mars, à O heure. Dans ces conditions, la Chambre ajourne sa

25 séance de ce jour, reporte les débats au vendredi 1er mars, à 10 heures.

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1 Il va de soi que la Chambre s'engage à rendre une décision quelle qu'elle

2 soit vendredi en fin d'après-midi pour respecter le délai qu'elle a elle-

3 même fixé, il y a un instant.

4 L'audience est levée.

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