LA CHAMRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Ninian Stephen
M. le Juge Lal C. Vohrah

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Jugement du : 7 mai 1997

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC alias « DULE »

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JUGEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Brenda Hollis
M. Alan Tieger
M. William Fenrick
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Michail Wladimiroff
M. Steven Kay
M. Milan Vujin
M. Alphons Orie
Mme Sylvia de Bertodano
M. Nikola Kostic

I. INTRODUCTION

A. Le Tribunal international

1. Le présent Jugement est rendu par la Chambre de première instance II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") après la mise en accusation et le procès de Dusko Tadic, citoyen de l’ex-Yougoslavie d’origine ethnique serbe, qui résidait en République de Bosnie-Herzégovine à l’époque où les crimes présumés ont été perpétrés. Il s’agit du premier verdict de culpabilité ou d’innocence d’une personne eu égard à des violations graves du droit international humanitaire qui soit rendu par une juridiction véritablement internationale, le Tribunal international étant la première instance de cette nature instaurée par l’Organisation des Nations Unies. Ses seuls prédécesseurs, à savoir les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, avaient un caractère multinational et non international, dans la mesure où ils ne représentaient qu’une partie de la communauté mondiale.

2. Le Tribunal international a été créé en 1993 par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies conformément aux résolutions 808 du 22 février 1993 et 827 du 25 mai 19931. Après avoir constaté que les violations systématiques du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, comprenant notamment la pratique du "nettoyage ethnique", représentaient une menace contre la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité a exercé les pouvoirs dont il dispose en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’Organisation des Nations Unies pour créer le Tribunal international, décidant que l’instauration d’une telle juridiction contribuerait au rétablissement et au maintien de la paix. En tant que tel, le Tribunal international est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité et tous les États Membres sont tenus de lui apporter leur pleine et entière coopération, de répondre à ses demandes d’assistance et d’exécuter ses ordonnances.

3. Le Tribunal international est régi par son Statut (le "Statut"), lequel a été adopté par le Conseil de sécurité à la suite d’un rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies présenté le 3 mai 1993 (le "Rapport du Secrétaire général")2. Il compte 11 Juges originaires de divers États à travers le monde. La procédure du Tribunal international est régie non seulement par le Statut, mais également par le Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"), adopté par les Juges en février 1994 et modifié ultérieurement3. Le Tribunal international, qui n’est pas soumis à une législation nationale quelconque, est concurremment compétent avec les juridictions internes, sur lesquelles il a en outre la primauté.

4. Aux termes du Statut, le Tribunal est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991. Selon les articles 2 à 5 du Statut relatifs à la compétence ratione materiae du Tribunal, celui-ci a le pouvoir de poursuivre des personnes responsables d’infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 19494 (dénommées ensemble les "Conventions de Genève") (article 2), des personnes ayant violé les lois ou coutumes de la guerre (article 3), des personnes ayant commis le génocide tel que défini par le Statut (article 4) et des personnes responsables de crimes contre l’humanité commis dans le cadre d’un conflit armé (article 5). Ces pouvoirs font indubitablement partie du droit international coutumier.

5. Conformément au Statut, le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international, est chargé de l’instruction des dossiers et de l’exercice des poursuites contre les auteurs de telles violations. S’il estime qu’il existe des présomptions suffisantes pour engager des poursuites contre un suspect, le Procureur établit un acte d’accusation, dans lequel il expose succinctement les faits et le(s) crime(s) reproché(s) à l’accusé. Il transmet ensuite l’acte d’accusation à un Juge d’une Chambre de première instance pour examen et confirmation.

B. Procédure

6. Dusko Tadic a été arrêté en février 1994 en Allemagne, où il vivait à cette époque, sous l’inculpation d’avoir commis, en juin 1992 dans le camp d’Omarska en ex-Yougoslavie, des infractions comprenant notamment la torture et la complicité de génocide, qui constituent des crimes aux termes de la législation allemande.

7. Le procès du Tribunal international contre Dusko Tadic, qui s’est entièrement déroulé au siège du Tribunal à La Haye, aux Pays-Bas, s’est ouvert le 12 octobre 1994, date à laquelle le Procureur de l’époque, Richard J. Goldstone, a déposé une requête en application de l’article 9 du Règlement, tendant à ce qu’une demande officielle de dessaisissement en faveur du Tribunal international soit adressée à la République fédérale d’Allemagne conformément à l’article 10 du Règlement. Ces articles du Règlement permettent au Tribunal international de faire valoir sa primauté eu égard à des poursuites déjà entamées par un État, notamment lorsque la procédure a pour objet des faits ou des points de droit qui pourraient avoir une incidence sur des enquêtes ou des poursuites en cours devant le Tribunal international.

8. Une audience publique de dessaisissement s’est tenue le 8 novembre 1994 devant la Chambre de première instance I présidée par le Juge Adolphus Karibi-Whyte (Nigéria), assisté du Juge Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) et du Juge Claude Jorda (France). À l’audience, le conseil de la République fédérale d’Allemagne et le conseil de Dusko Tadic ont comparu en qualité d’amici curiae. La République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), également invitée à comparaître en cette qualité, a refusé d’intervenir. La Chambre de première instance I a constaté que les deux enquêtes portaient sur les mêmes crimes et qu’en outre, le Tribunal n’agirait pas dans l’intérêt de la justice si certains coauteurs présumés de ces violations du droit international humanitaire étaient jugés par des tribunaux nationaux, tandis que d’autres l’étaient par le Tribunal international. Une demande officielle de dessaisissement a donc été adressée ce même jour à la République fédérale d’Allemagne5.

9. L’Acte d’accusation établi par le Procureur contre Dusko Tadic ("l’accusé") et un coaccusé, Goran Borovnica, comprenant un total de 132 chefs d’accusation portant sur des infractions graves aux Conventions de Genève, des violations des lois ou coutumes de la guerre et des crimes contre l’humanité, a été confirmé par le Juge Karibi-Whyte en février 1995 (bien qu’il ait été modifié à deux reprises par la suite, il est dénommé ci-après "l’Acte d’accusation") et des mandats d’arrêt ont été émis. Dusko Tadic a été accusé à titre individuel de persécutions, de traitement inhumain, de traitement cruel, de viol, d’homicide intentionnel, de meurtre, de torture, d’avoir délibérément causé de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale et d’actes inhumains qui auraient été commis dans les camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, ainsi qu’en d’autres endroits de l’opstina de Prijedor, en République de Bosnie-Herzégovine. Dusko Tadic a été remis au Tribunal international le 24 avril 1995, après que la République fédérale d’Allemagne eut voté la loi d’exécution nécessaire pour opérer ce transfert. Il est depuis lors détenu au quartier pénitentiaire de l’Organisation des Nations Unies à La Haye.

10. La comparution initiale de l’accusé en application de l’article 62 du Règlement s’est déroulée le 26 avril 1995 devant la Chambre de première instance II, alors présidée par le Juge Gabrielle Kirk McDonald (États-Unis), assistée du Juge Jules Deschênes (Canada) et du Juge Lal Chand Vohrah (Malaisie). L’équipe représentant l’Accusation, dirigée par Grant Niemann (Australie), se composait de William Fenrick (Canada), de Brenda Hollis et Alan Tieger (États-Unis tous les deux) et était assistée par la gestionnaire du dossier, Ann Sutherland (Australie). L’accusé était représenté par Michaïl Wladimiroff, membre du Barreau néerlandais, assisté de Milan Vujin, membre du Barreau de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Dusko Tadic ayant invoqué l’indigence en application de la Directive sur la commission d’office de conseil de la Défense6, M. Wladimiroff a été commis d’office par le Greffier du Tribunal international et ses honoraires ont été pris en charge par celui-ci. À l’audience, l’Accusation a exprimé sa volonté de commencer le procès contre Dusko Tadic en l’absence du coaccusé, Goran Borovnica. Dusko Tadic a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui et a été maintenu en détention dans l’attente de son procès. L’audience a été retransmise en direct conformément à une ordonnance de la Chambre de première instance (une pratique renouvelée depuis pour toutes les audiences publiques), l’interprétation simultanée étant assurée en anglais, en français et dans la langue de l’accusé.

11. Le 11 mai 1995, une conférence de mise en état préliminaire s’est tenue en public et en présence de l’accusé afin d’examiner diverses questions, de procédure et autres, ayant un lien avec l’affaire. Michael Keegan (États-Unis) avait alors rejoint l’équipe de l’Accusation, tandis que Krstan Simic, membre du Barreau de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) lui aussi, assistait la Défense. Le 18 mai 1995, l’Accusation a introduit une requête aux fins d’obtenir une série de mesures de protection pour sept témoins au total. Dans sa réponse en date du 2 juin 1995, la Défense s’est opposée à la plupart de ces mesures au motif qu’elles constituaient une violation du droit de l’accusé à un procès équitable et public. Ensuite, l’autorisation requise ayant été accordée, un mémoire d’amicus curiae a été déposé par Christine Chinkin, professeur de droit international, tandis qu’un mémoire conjoint d’amicus curiae a été soumis par Rhonda Copeland, professeur de droit, Jennifer M. Green, avouée, Felice Gaer et Sara Hossain, avocates, au nom des organismes suivants : Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights of the American Jewish Committee, Center for Constitutional Rights, International Women’s Human Rights Law Clinic of the City University of New York, Women Refugees Project of the Harvard Immigration and Refugee Program and Cambridge and Somerville Legal Services. Il s’agissait des premiers mémoires d’amicus curiae déposés au Tribunal international. La requête a été examinée à huis clos le 21 juin 1995 devant le Juge McDonald et le Juge Vohrah, assistés du Juge Ninian Stephen (Australie), le Juge Deschênes ayant sollicité l’autorisation de se retirer. La composition de la Chambre de première instance II est ensuite demeurée inchangée jusqu’à la fin du stade de l’instruction et pendant toute la durée du procès. Après l’audience, une ordonnance a été rendue le 23 juin 1995, invitant les parties à soumettre un complément d’informations factuelles concernant les contacts préalables entre la presse et les témoins pour lesquels des mesures de protection étaient sollicitées. Lorsque l’Accusation a déposé sa réponse à cette requête, elle a modifié les mesures sollicitées pour certains témoins et a retiré la demande introduite pour l’un d’eux.

12. Le 10 août 1995, la Chambre de première instance a statué sur la requête. Il a été fait droit à l’unanimité à la demande de confidentialité (non-divulgation des noms et des identités au public) pour six témoins et aux ordonnances y afférentes. La demande d’anonymat (non-divulgation de ces informations à l’accusé) a été acceptée à la majorité pour quatre témoins, le Juge Stephen ayant marqué son désaccord à certains égards7.

13. Entre-temps, le 23 juin 1995, la Défense a soulevé des exceptions préjudicielles relatives à des vices de forme de l’Acte d’accusation, au principe non bis in idem et à la compétence du Tribunal. Elle a obtenu un délai supplémentaire de 15 jours pour déposer une exception préjudicielle visant à déclarer irrecevables des éléments de preuve obtenus de l’accusé pendant qu’il était détenu en Allemagne. La Chambre de première instance a fixé au 25 juillet 1995 l’audience sur la compétence et a ajourné les audiences relatives à toutes les autres exceptions jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la question de la compétence. Le 14 juillet 1995, la Chambre a autorisé le Gouvernement des États-Unis d’Amérique à déposer un mémoire d’amicus curiae à ce sujet.

14. L’exception préjudicielle de la Défense relative à la compétence a fait l’objet d’une audience publique les 25 et 26 juillet 1995. Alphons Orie, membre du Barreau néerlandais, avait entre-temps rejoint l’équipe de la Défense et a été officiellement nommé conseil adjoint. La Défense a fait valoir trois thèses principales aux fins de contester la légalité de la création du Tribunal international par le Conseil de sécurité, la primauté dont jouit le Tribunal international et la compétence ratione materiae de celui-ci.

15. Le 10 août 1995, la Chambre de première instance a rendu sa Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense concernant la compétence du Tribunal international. Elle a rejeté à l’unanimité les contestations relatives à la primauté et à la compétence ratione materiae, telle que définie aux articles 2, 3 et 5 du Statut, et a affirmé que les objections relatives à la création du Tribunal international avaient trait à une question ne relevant pas de la compétence des tribunaux et que le Tribunal international n’était pas compétent pour réviser une décision du Conseil de sécurité8. La Défense a interjeté appel de cette décision le 14 août 1995, la Chambre d’appel a établi un calendrier pour le dépôt des mémoires et l’audience a été fixée au 7 septembre 1995. Avant l’audience, l’organisation non gouvernementale Juristes sans Frontières a demandé et obtenu l’autorisation de déposer un mémoire écrit d’amicus curiæ dans le cadre de la procédure d’appel.

16. L’audience relative à l’appel de cette décision s’est tenue les 7 et 8 septembre 1995. La Chambre d’appel était présidée par le Juge Antonio Cassese (Italie), par ailleurs Président du Tribunal international, assisté du Juge Haopei Li (Chine), du Juge Jules Deschênes (Canada), du Juge Abi-Saab (Egypte) et du Juge Rustam S. Sidhwa (Pakistan). Le Procureur du Tribunal international, assisté de ses substituts, a exposé les arguments de l’Accusation. L’équipe de la Défense était la même que celle qui s’était exprimée devant la Chambre de première instance. La Chambre d’appel a rendu son arrêt le 2 octobre 19959 ("l’Arrêt de la Chambre d’appel"). Elle a confirmé à l’unanimité la décision de la Chambre de première instance sur la question de la primauté et a affirmé que le Tribunal international était investi de la compétence ratione materiae, le Juge Sidhwa marquant son désaccord à cet égard. Par contre, la Chambre d’appel, hormis le Juge Li, a conclu que le Tribunal international était habilité à se prononcer sur la légalité de sa création par le Conseil de sécurité et a rejeté la contestation relative à cette question.

17. Le 1er août 1995, l’Accusation a demandé l’autorisation de modifier l’Acte d’accusation en y ajoutant de nouveaux chefs d’accusation et a sollicité des mesures de protection pour le principal témoin concerné. Etant donné que le Règlement n’envisage pas explicitement que l’Acte d’accusation puisse être modifié de cette manière, l’Accusation a posé à la Chambre de première instance la question de savoir si les nouvelles pièces devaient être soumises pour examen à la Chambre de première instance ou au Juge chargé de la confirmation. Le 8 août 1995, la Chambre de première instance a invité l’Accusation à soumettre sa demande d’autorisation de modifier l’Acte d’accusation au Juge chargé de la confirmation, le Juge Karibi-Whyte, lequel a confirmé les nouveaux chefs d’accusation le 1er septembre 1995. Au même moment, l’Accusation a modifié la présentation des charges dans l’Acte d’accusation afin de limiter leur nombre total à 36 chefs d’accusation. La requête de l’Accusation tendant à obtenir des mesures de protection pour le principal témoin dont la déposition étayait les chefs d’accusation supplémentaires, le témoin L, a été examinée à huis clos le 25 octobre 1995; le dépôt d’autres pièces concernant l’impact de la condamnation antérieure du témoin L pour infractions graves par les tribunaux de la République de Bosnie-Herzégovine sur toute mesure de protection a été sollicité et effectué et, le 14 novembre 1995, la Chambre a rendu une décision accordant des mesures en faveur de ce témoin10.

18. Le 4 septembre 1995, la Défense a soulevé une exception préjudicielle relative à la forme de l’Acte d’accusation, ainsi qu’une seconde exception aux fins de déclarer irrecevables des éléments de preuve obtenus de l’accusé et une seconde exception relative au principe non bis in idem. Le 28 septembre 1995, elle a cependant retiré ses deux exceptions aux fins de déclarer irrecevables des éléments de preuve. Le 14 novembre 1995, la Chambre de première instance a statué sur le principe non bis in idem et sur la forme de l’Acte d’accusation (la "Décision sur la forme de l’Acte d’accusation")11. L’exception préjudicielle relative au principe non bis in idem a été rejetée en tous ses éléments, mais la Décision relative à la forme de l’Acte d’accusation a fait droit à l’exception en ce que celle-ci concernait le paragraphe 4 de l’Acte d’accusation. L’Accusation a obtenu un délai de 30 jours pour modifier ce paragraphe, ce qu’elle a fait en retirant les deux chefs d’accusation relatifs à l’expulsion.

19. Entre-temps, en octobre 1995, la Chambre de première instance avait écrit aux parties pour attirer leur attention sur un certain nombre de points qu’elle souhaitait voir examiner avant l’ouverture du procès. Comme il s’agissait du premier procès entièrement mené par le Tribunal international et que les conseils étaient issus de systèmes juridictionnels divers, la Chambre de première instance a invité les parties à participer à un débat sur les aspects pratiques du procès et sur les questions de procédure. Une conférence de mise en état à huis clos s’est donc tenue le 23 octobre 1995 pour examiner une grande variété de questions telles que la communication des pièces, la traduction des documents, l’utilisation de l’équipement de la salle d’audience pour présenter des pièces à conviction, l’identification des personnes, le statut du coaccusé Goran Borovnica, la nécessité de soumettre des mémoires préalables à l’audience et les questions que ceux-ci devraient aborder, la rémunération des conseils de la Défense, la coopération des autorités nationales avec la Défense et l’Accusation, la mise en oeuvre des mesures de protection des témoins à l’intérieur de la salle d’audience et les conséquences, pour ces témoins, de la transmission en direct du procès.

20. La comparution initiale de l’accusé relative aux nouveaux chefs d’accusation s’est déroulée le lendemain 24 octobre 1995, en audience publique devant la Chambre de première instance. L’accusé a plaidé non coupable. L’Accusation a également demandé la disjonction d’instances du procès de Dusko Tadic et de celui de son coaccusé, Goran Borovnica. Cette requête a été acceptée sans la moindre objection. Certaines questions de procédure qui avaient été soulevées lors de la conférence de mise en état à huis clos de la veille ont alors été examinées en audience publique. Ainsi, il a été proposé de fixer la date d’ouverture du procès au 6 mai 1996, la Défense ayant sollicité un délai supplémentaire de six mois environ pour préparer son dossier en raison des problèmes qu’elle rencontrait pour se rendre sur place et prendre contact avec les témoins.

21. Le 1er novembre 1995, l’Accusation a introduit une requête aux fins de différer la transmission télévisée du procès afin de protéger les témoins en cas de divulgation involontaire de l’identité de personnes bénéficiant de mesures de protection. Le 15 novembre 1995, après avoir entendu les exposés des parties, la Chambre de première instance a ordonné que la transmission soit différée de 30 minutes pour permettre d’effacer toute erreur involontaire de l’enregistrement, à condition toutefois que des fonds puissent être dégagés pour acquérir l’équipement technique nécessaire12. La Chambre a également ordonné que la transcription des témoignages entendus à huis clos soit mise à la disposition du public, le cas échéant après expurgation. Lors d’une nouvelle conférence de mise en état qui s’est tenue le 14 novembre 1995, les parties ont examiné la question de savoir si elles étaient prêtes à commencer le procès et ont fait le point sur d’autres questions connexes. Ce même mois, M. Simic a quitté l’équipe de la Défense et, en décembre 1995, M. Nikola Kostic a reçu mandat pour représenter l’accusé.

22. Après un ajournement durant la période des fêtes de fin d’année, une nouvelle conférence de mise en état s’est tenue le 16 janvier 1996. La Défense a évoqué les difficultés qu’elle rencontrait dans la conduite de ses enquêtes, en ex-Yougoslavie comme ailleurs et ce, en dépit de la signature de l’accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine ("l’Accord de Dayton"). Elle a ajouté qu’il était indispensable qu’elle se rende à nouveau dans la région pour terminer ses enquêtes. Après que les deux parties se furent rendues sur place, une nouvelle conférence de mise en état s’est tenue le 13 février 1996 pour examiner en détail le déroulement du procès. Au terme de cette réunion, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance fixant un calendrier pour le dépôt des mémoires préalables à l’audience et arrêtant officiellement la date d’ouverture du procès au 7 mai 1996. Des conférences de mise en état supplémentaires ont été prévues pour le mois d’avril et immédiatement avant le début du procès.

23. Des ordonnances ont été rendues en mars et en avril 1996 concernant le dépôt de mémoires de témoins-experts. Une conférence de mise en état s’est tenue le 15 mars 1996 afin d’apporter une solution à certains problèmes imprévus et d’examiner la question des témoignages par vidéoconférence. Le 20 mars 1996, la Défense a déposé une requête officielle concernant les témoignages par vidéoconférence. Cette question, ainsi que le problème de la communication, avant l’audience, des dépositions des témoins à décharge, a été examinée en détail lors de la dernière conférence de mise en état du 9 avril 1996. À ce moment, Steven Kay et Sylvia de Bertodano, tous deux avocats au Barreau de Londres, ont rejoint l’équipe de la Défense en qualité de consultants, conformément aux dispositions prises par le Greffe pour la commission d’office de conseil de la défense. Le 10 avril 1996, la Défense a soulevé une exception préjudicielle aux fins de disjonction de chefs d’accusation, en sorte que les incidents qui se seraient produits dans le camp d’Omarska fassent l’objet d’un procès distinct. Ce même jour, la Défense a également notifié son intention d’invoquer une défense d’alibi conformément à l’article 67 du Règlement et a introduit une requête aux fins d’empêcher l’altération des témoignages. Une demande introduite par Courtroom Television Network aux fins d’intervenir en qualité d’amicus curiae sur cette question a été rejetée. L’Accusation a déposé son mémoire préalable à l’instance ce même jour, la Défense disposant d’un délai supplémentaire de deux semaines pour y répondre en présentant son propre mémoire. Le 12 avril 1996, l’Accusation a déposé une requête aux fins de contraindre à la communication de dépositions de témoins à décharge, et la Défense a introduit sa réponse le 16 avril 1996.

24. Une conférence de mise en état s’est tenue le 18 avril 1996 pour examiner une série de questions ayant trait aux témoins-experts. Ce même jour, la Défense a déposé une requête aux fins de citer à comparaître et de protéger des témoins à décharge et a présenté une liste de 28 témoins pour lesquels elle sollicitait une protection quelconque, notamment sous la forme de sauf-conduits (immunité limitée de poursuites), de témoignages par vidéoconférence et de mesures de confidentialité pour certains témoins. Le lendemain, l’Accusation a déposé une requête aux fins d’obtenir des mesures de protection pour un témoin supplémentaire. La Défense a déposé son mémoire préalable à l’instance le 23 avril 1996 et l’Accusation y a répondu le 26 avril 1996.

25. Le 2 mai 1996, la Défense a apporté des modifications à sa notification de défense d’alibi. Le 3 mai 1996, la dernière conférence de mise en état et une audience relative à plusieurs requêtes se sont tenues en public, le huis clos étant ordonné pour une requête relative à des mesures de protection pour un témoin. La demande introduite par la Défense en vue d’obtenir des mesures de protection, notamment sous la forme de vidéoconférences et de sauf-conduits, ainsi que la requête de l’Accusation tendant à obtenir la communication des dépositions de témoins à décharge ont été examinées. La Chambre de première instance a arrêté un certain nombre de décisions relatives à la conduite du procès, affirmant notamment qu’il ne lui revenait pas de déclarer l’accusé coupable d’un crime qui n’aurait pas été explicitement retenu contre lui dans l’Acte d’accusation. Elle a invité les parties à aborder à l’audience la question de la nature du conflit et à présenter des témoignages sur ce sujet et tendant à démontrer que les crimes mis à charge avaient été commis dans le contexte d’un conflit armé. Confirmation a été donnée de ce que Milan Vujin et Nikola Kostic n’avaient plus officiellement la qualité de conseils de la Défense.

26. La Chambre de première instance a statué ce même jour sur la requête de la Défense aux fins d’empêcher l’altération des témoignages, rejetant les mesures sollicitées13. La Chambre de première instance a notamment ordonné qu’il convenait de rappeler aux témoins qu’ils ne devaient pas parler du procès à des personnes autres que les juristes travaillant sur l’affaire et qu’ils ne devaient pas suivre la couverture médiatique du procès. La Chambre a également précisé les sanctions prévues en cas de faux témoignage devant le Tribunal international. L’exception préjudicielle de la Défense aux fins de disjonction de chefs d’accusation a été rejetée, et la Chambre de première instance a refusé de définir avant le procès et de communiquer aux parties les éléments constitutifs des infractions comme l’avait demandé l’Accusation, soutenue en cela par la Défense. La Chambre a informé les parties qu’elles pouvaient examiner cette question dans leurs déclarations liminaires. La décision de la Chambre de première instance portant rejet de la requête de l’Accusation aux fins de contraindre à la communication des dépositions de témoins à décharge a été rendue le 7 mai 1996, immédiatement avant l’ouverture du procès14.

27. Le procès de l’accusé a commencé le 7 mai 1996. Outre les Juges de la Chambre de première instance, le Greffier du Tribunal international, Dorothee de Sampayo, et le Greffier adjoint, Dominique Marro, siégeaient à l’audience avec le Juriste principal des Chambres, Yvonne Featherstone, et le Greffier d’audience, Roeland Bos. Après avoir examiné plusieurs questions préliminaires, notamment celle du prononcé en public des décisions rendues par la Chambre de première instance durant les jours précédents, la Chambre a rejeté une nouvelle demande de l’Accusation tendant à obtenir la définition et la communication des éléments constitutifs de chacune des infractions mises à charge. La Chambre de première instance a ensuite examiné une requête introduite par l’Accusation en vue de modifier l’Acte d’accusation par le retrait des chefs d’accusation 2, 3 et 4 relatifs aux rapports sexuels sous la contrainte. La Défense ne s’est pas opposée à cette demande, qui a été favorablement accueillie par la Chambre de première instance et confirmée ensuite par une ordonnance officielle15.

28. Grant Niemann a prononcé la déclaration liminaire de l’Accusation et Michaïl Wladimiroff a fait de même pour la Défense. Au cours de l’après-midi, le premier témoin-expert de l’Accusation a été invité à prendre la parole. L’Accusation a présenté ses moyens durant 47 journées d’audience et a mis un terme à son intervention le 15 août 1996. Elle a dû s’interrompre de temps à autre durant de courtes périodes pour faire en sorte que les deux Chambres de première instance puissent connaître d’autres affaires dans la seule et unique salle d’audience du Tribunal international. Durant cette période, 76 témoins ont déposé et 346 pièces à conviction produites par l’Accusation ont été admises, y compris des cassettes vidéos de la région et une maquette du camp d’Omarska. Ont également été admises 40 pièces à conviction produites par la Défense. Toutes les personnes se trouvant dans la salle d’audience, y compris l’accusé, ont pu regarder sur leurs moniteurs des pièces à conviction telles que des cartes et des vidéos. Elles ont également pu suivre soit les images diffusées, soit le compte rendu des débats affiché en temps réel. La plupart des témoins se sont exprimés dans leur langue maternelle et leurs déclarations ont fait l’objet d’une interprétation simultanée dans les 2 langues de travail du Tribunal international. C’est sur cette interprétation que se fonde le compte rendu des débats, sur lequel la Chambre s’appuie si nécessaire.

29. Une décision relative aux deux requêtes introduites par la Défense en vue d’obtenir des mesures de protection pour ses témoins à décharge a été rendue le 25 juin 1996. Vingt-quatre témoins ont été cités à comparaître, sept témoins ont obtenu l’autorisation de témoigner par vidéoconférence depuis Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine, pour autant que le matériel et les locaux nécessaires soient mis à la disposition du Tribunal international, cinq témoins ont bénéficié de mesures de confidentialité et quatre autres ont obtenu des sauf-conduits16. Dans sa décision, la Chambre a autorisé la Défense à déposer des déclarations sous serment supplémentaires et à modifier sa requête aux fins d’obtenir des sauf-conduits en lieu et place d’ordonnances autorisant des témoignages par vidéoconférence pour certains témoins. Ladite requête a été dûment déposée par la Défense le 30 juillet 1996. Le 16 août 1996, la Chambre de première instance a statué séparément sur ces demandes modifiées, prévoyant des citations à comparaître pour huit nouveaux témoins à décharge, autorisant six témoins supplémentaires à témoigner par vidéoconférence, accordant des mesures de confidentialité à 5 autres témoins et délivrant des sauf-conduits à sept nouveaux témoins17.

30. Pendant toute la durée de la procédure, les deux parties ont continué à solliciter des mesures de protection pour de nouveaux témoins. Des ordonnances prévoyant la mise en place d’un écran entre le témoin et le public, ainsi que la déformation de leur image diffusée sur les écrans de télévision ont été rendues en faveur de huit autres témoins. Dans certains cas, la décision a été rendue oralement et les témoignages présentés avant le prononcé d’une décision officielle. Dix-sept témoins, tant à charge qu’à décharge, ont été entendus à huis clos, mais leurs visages pouvaient être vus tant par l’accusé que par son conseil, conformément à des ordonnances spécifiquement rendues à cet effet. Sur les quatre autres témoins anonymes, deux n’ont pas été cités à comparaître et un troisième a témoigné en audience publique sans faire appel aux mesures de protection. Le quatrième, le témoin H, a été entendu à huis clos et des écrans ont été utilisés pour isoler le témoin de l’accusé, mais non du conseil de la Défense. Le compte rendu des dépositions de tous ces témoins protégés a ensuite été publié conformément à une ordonnance de la Chambre de première instance, après vérification par la partie présentant le témoin et par la Division d’aide aux victimes et aux témoins du Tribunal international, et après expurgation des passages dans lesquels des identités étaient divulguées.

31. Une troisième requête aux fins de protéger des témoins à décharge a été introduite le 12 septembre 1996, et une décision rendue le 20 septembre 1996 a inscrit 14 témoins supplémentaires sur la liste de ceux devant faire l’objet d’une citation à comparaître, a autorisé des dépositions par vidéoconférence pour deux autres témoins et accordé des mesures de confidentialité à deux autres témoins et des sauf-conduits à trois témoins supplémentaires18. Dans une décision en date du 11 octobre 1996, la Chambre a favorablement accueilli une quatrième requête, autorisant deux témoins à décharge supplémentaires à témoigner par vidéoconférence et accordant en outre la confidentialité à l’un d’eux19. Le 17 octobre 1996, la Chambre de première instance a autorisé un témoin à décharge à témoigner par vidéoconférence20. Le lendemain, elle a accordé des mesures de confidentialité à un dernier témoin à décharge21.

32. Après la présentation des moyens de l’Accusation, les travaux ont été suspendus pendant trois semaines pour permettre à la Défense de terminer ses préparatifs. La Défense a commencé à présenter ses moyens le 10 septembre 1996 et ce, durant huit semaines jusqu’au 30 octobre 1996. Quarante témoins ont comparu et 75 pièces à conviction (à décharge et à charge), y compris des cassettes vidéos, ont été admises. Durant la semaine du 15 au 18 octobre 1996, une liaison de vidéoconférence a été temporairement établie entre la salle d’audience du Tribunal à La Haye et Banja Luka. Onze témoins à décharge ont témoigné via cette liaison, ce qui a permis aux Juges et aux autres personnes présentes dans la salle d’audience d’entendre les témoignages, d’observer le comportement des témoins et de les interroger sur le contenu de leur témoignage. L’audition effectuée en ex-Yougoslavie a été supervisée par le Greffier adjoint intervenant en qualité d’officier instrumentaire. L’Accusation et la Défense ont délégué des observateurs qui sont restés sur place pendant toute la durée des témoignages. Les interrogatoires et les contre-interrogatoires ont été assurés par les conseils installés dans la salle d’audience de La Haye.

33. Durant la présentation des moyens de la Défense, l’un des témoins à charge, le témoin L, qui avait témoigné à propos des événements survenus au camp de Trnopolje, a été rappelé à la barre pour subir un contre-interrogatoire complémentaire. Plusieurs témoins à décharge ont ensuite été entendus à huis clos à propos de la véracité des faits évoqués par ce témoin. Après avoir entendu ces témoignages, l’Accusation a ouvert une enquête. Le 25 octobre 1996, elle a demandé à la Chambre de première instance de ne pas tenir compte de la déposition du témoin L et d’annuler les mesures de protection prises en sa faveur. L’Accusation a reconnu que l’accusé ne devait donc pas répondre de la plupart des allégations contenues au paragraphe 4.3 de l’Acte d’accusation. Les circonstances entourant le témoignage du témoin L font actuellement l’objet d’une enquête menée par le Procureur conformément à une ordonnance rendue le 10 décembre 1996 par la Chambre de première instance en application de l’article 91 du Règlement relatif aux faux témoignages22. L’accusé a lui-même témoigné sous serment durant trois jours, à savoir du 25 au 29 octobre 1996.

34. Les 6 et 7 novembre 1996, l’Accusation a fait comparaître 10 témoins aux fins de réfutation, y compris un témoin bénéficiant de mesures de confidentialité accordées oralement par la Chambre de première instance le 7 novembre 1996. La Défense n’a présenté aucun témoignage au titre de duplique après la réfutation de l’Accusation. Les réquisitoire et plaidoiries finaux ont été présentés du 25 au 28 novembre 1996 et ont été étayés par des pièces que les parties ont déposées après le procès. L’affaire a été mise en délibéré par la Chambre de première instance, qui a réservé son jugement à une date ultérieure.

35. Outre les requêtes précédemment mentionnées, plusieurs autres demandes ont été déposées au Greffe durant le procès. Parmi celles-ci, citons une requête de l’Accusation aux fins de déposer des pièces concernant le témoignage de l’un de ses témoins, une requête de la Défense aux fins d’exclure les témoignages par ouï-dire, une requête de la Défense aux fins de prononcer le non-lieu après la présentation des moyens de l’Accusation et une requête de l’Accusation aux fins d’obtenir la production de dépositions à décharge après la comparution du témoin. La requête de la Défense aux fins d’exclure les témoignages par ouï-dire a été rejetée à l’unanimité23, le Juge Stephen rendant toutefois une opinion séparée. La requête de la Défense aux fins de prononcer le non-lieu24 et la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir la production de dépositions de témoins25 ont toutes deux été rejetées. Les trois Juges de la Chambre ont chacun rendu une opinion individuelle sur la question de la production de dépositions de témoins, le Juge McDonald se désolidarisant de la majorité. Le 13 novembre 1996, Milan Bulajic a demandé à la Chambre de première instance l’autorisation d’intervenir en qualité d’amicus curiae pour évoquer le contexte historique et politique des événements qui se sont déroulés dans la région. Cette autorisation lui a été refusée le 25 novembre 1996 au motif qu’accéder à cette demande à ce stade de la procédure n’aiderait pas la Chambre de première instance à garantir une bonne administration de la justice. Certaines de ces requêtes et décisions sont examinées plus en détail au Chapitre V du présent Jugement.

C. L’Acte d’accusation

36. L’Acte d’accusation contre Dusko Tadic a été soumis par le Procureur du Tribunal international en février 1995 et a été confirmé le 13 février 1995. Il a été modifié à deux reprises depuis, en septembre et décembre 1995, et trois chefs d’accusation ont été retirés durant le procès. La version finale de l’Acte d’accusation est présentée dans son intégralité à l’Annexe A du présent Jugement.

37. Les chefs d’accusation sont répartis par paragraphes. Les paragraphes 1 à 3 présentent le contexte général dans le cadre duquel les accusations sont portées. Les chefs d’accusation du paragraphe 5 ont été retirés durant le procès. Dans tous les cas, Dusko Tadic est accusé d’être individuellement responsable des crimes en vertu de l’article 7, paragraphe 1 du Statut.

38. Le paragraphe 4 de l’Acte d’accusation fait référence à une variété d’incidents distincts qui seraient constitutifs du crime de persécutions. Dusko Tadic est accusé d’avoir participé, avec des soldats serbes, à l’attaque, à la destruction et au pillage de zones d’habitation musulmanes et croates bosniaques, à la capture et à l’internement de Musulmans et de Croates dans les camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, et à la déportation et à l’expulsion, par la force ou sous la menace du recours à la force, de la majorité des habitants musulmans et croates de l’opstina de Prijedor. Il est reproché à l’accusé d’avoir participé à des homicides, des actes de torture, des violences sexuelles et d’autres mauvais traitements corporels ou psychologiques de Musulmans et de Croates, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des camps.

39. Au sous-paragraphe 4.1, il est reproché à l’accusé d’avoir commis divers actes comprenant des meurtres et des sévices sur un certain nombre de personnes internées; le meurtre d’un vieil homme et d’une femme près du cimetière dans le "vieux" Kozarac; le fait d’avoir ordonné à 4 hommes de sortir des rangs d’un convoi et de les avoir abattus, comme il est allégué au paragraphe 11 de l’Acte d’accusation; le fait d’avoir tué cinq hommes et d’en avoir battu et capturé d’autres dans les villages de Jaskici et Sivci, comme il est allégué au paragraphe 12 de l’Acte d’accusation; le fait d’avoir battu au moins deux ex-policiers à Kozarac; et le fait d’avoir battu plusieurs hommes musulmans qui avaient été capturés et internés dans les casernes de Prijedor.

40. Au sous-paragraphe 4.2, il est reproché à l’accusé d’avoir participé au meurtre, à la torture, aux violences sexuelles et aux mauvais traitements infligés à de nombreux détenus du camp d’Omarska, y compris les actes reprochés à l’accusé aux paragraphes 5 à 10 de l’Acte d’accusation; il est également reproché à l’accusé d’avoir battu des détenus, notamment lors d’un passage à tabac collectif de détenus originaires de Kozarac, et de s’être emparé des biens et des objets de valeur des détenus du camp de Keraterm.

41. Au sous-paragraphe 4.3 (dans la mesure où l’Accusation allègue qu’il y a lieu de poursuivre), il est reproché à l’accusé d’avoir personnellement participé et contribué au transfert et à l’internement illégaux de non-Serbes originaires de la région de Kozarac dans le camp de Trnopolje.

42. Au sous-paragraphe 4.4, il est reproché à l’accusé d’avoir participé à la capture, à la sélection et au transport de personnes destinées à être internées dans les camps et il est allégué que l’accusé avait connaissance à cette époque de ce que la majorité des détenus qui survivraient à leur internement seraient expulsés.

43. Au sous-paragraphe 4.5, il est allégué que l’accusé avait connaissance du caractère systématique et généralisé des pillages et de la destruction des biens meubles et immeubles appartenant à des non-Serbes et qu’il a personnellement participé à ces pillages et destructions, notamment lors du pillage d’habitations à Kozarac et de la confiscation d’objets de valeur appartenant à des non-Serbes lors de leur capture et de leur arrivée aux camps et aux centres de détention.

44. Du fait de sa participation à des actes, l’accusé est accusé de persécutions pour des motifs politiques, raciaux et/ou religieux, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 h) du Statut.

45. Le paragraphe 6 concerne des sévices infligés à de nombreux prisonniers et l’émasculation d’une personne au camp d’Omarska, dans le grand hangar. Plusieurs prisonniers ont été violemment battus, y compris Emir Karabasic, Jasmin Hrnic, Enver Alic, Fikret Harambasic et Emir Beganovic. Fikret Harambasic a été émasculé. Il est allégué que toutes les personnes, hormis Emir Beganovic, sont décédées des suites de ces voies de fait. L’accusé aurait participé activement à cet incident et il est accusé d’homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 du Statut; de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut; d’assassinat, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 a) du Statut; de torture ou de traitement inhumain, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 b) du Statut; d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 c) du Statut; de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut et d’actes inhumains, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 i) du Statut.

46. Le paragraphe 7 concerne un incident qui se serait produit dans la "maison blanche", un petit bâtiment du camp d’Omarska où, le 10 juillet 1992 ou vers cette date, plusieurs Serbes ont battu Sevik Sivac, l’ont jeté à terre dans une pièce où ils l’ont abandonné et où il est décédé. Il est allégué que l’accusé aurait pris part à ces sévices et il est accusé d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 c) du Statut; de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, et d’actes inhumains, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 i) du Statut.

47. Le paragraphe 8 a trait à un autre incident qui s’est déroulé à l’extérieur de la maison blanche fin juillet 1992, lorsqu’un groupe de Serbes venus de l’extérieur du camp et dont Dusko Tadic aurait fait partie, aurait donné des coups de pied et aurait battu Hajika Elezovic, Salih Elezovic, Sejad Sivac et d’autres personnes avec une telle violence que seule Hajika Elezovic a survécu. Il est à nouveau reproché à l’accusé d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 c) du Statut; des traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut; et des actes inhumains, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 i) du Statut.

48. La maison blanche a également été le théâtre des actes décrits au paragraphe 9 de l’Acte d’accusation. Un certain nombre de prisonniers auraient été contraints de boire de l’eau dans des flaques sur le sol. Pendant qu’ils buvaient, plusieurs Serbes venus de l’extérieur du camp auraient sauté à califourchon sur leur dos et les auraient battus jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus bouger. Les victimes ont ensuite été placées sur une brouette et emmenées. L’Accusation allègue que l’accusé a non seulement participé à la perpétration de ces actes, mais a également déchargé le contenu d’un extincteur dans la bouche de l’une des victimes évacuées dans la brouette. Il est reproché à l’accusé d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 c) du Statut; des traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut; et des actes inhumains, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 i) du Statut en ce qui concerne ces actes.

49. Le paragraphe 10 de l’Acte d’accusation porte sur un autre passage à tabac qui se serait déroulé dans la maison blanche le 8 juillet 1992 ou vers cette date, lorsque plusieurs prisonniers ont été appelés un par un hors de pièces de la maison blanche et ont été passés à tabac. Hase Icic a été appelé, frappé et a reçu des coups de pied jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Du fait de sa participation à cet incident, il est reproché à l’accusé d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée à l’article 2 c) du Statut; des traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée à l’article 3 du Statut, et des actes inhumains, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 i) du Statut.

50. Le paragraphe 11 concerne l’offensive contre Kozarac. Il est allégué que, vers le 27 mai 1992, des soldats serbes ont capturé la majorité des habitants musulmans et croates bosniaques de la région de Kozarac. Pendant qu’ils marchaient en colonne vers des points de rassemblement avant d’être transférés dans des camps, l’accusé aurait ordonné à Ekrem Karabasic, Ismet Karabasic, Seido Karabasic et Re|o Foric de sortir du convoi et il les aurait abattus. En ce qui concerne cet incident, il est reproché à l’accusé un homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 a) du Statut, un meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut; un assassinat, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 a) du Statut ou, à défaut, d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 c) du Statut, et des actes inhumains, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 i) du Statut.

51. Le dernier paragraphe de l’Acte d’accusation, le paragraphe 12, évoque un incident survenu dans les villages de Jaskici et de Sivci, le 14 juin 1992 ou vers cette date. Des Serbes armés ont pénétré dans la région et se sont rendus de maison en maison, appelant les habitants pour les faire sortir et séparant les hommes des femmes et des enfants. À cette occasion, Sakib Elkasevic, Osme Elkasevic, Alija Javor, Abaz Jaskic et Nijaz Jaskic ont été abattus devant leur domicile; Meho Kenjar, Adam Jakupovic, Salko Jaskic, Ismet Jaskic, Beido Balic, Sefik Balic, Nijas Elkasevic et Ilijas Elkasevic ont été battus, puis emmenés. L’Accusation allègue que l’accusé était l’un des responsables de ces homicides et sévices. Il est reproché à l’accusé un homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 a) du Statut; un meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut; un assassinat, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 a) du Statut; le fait d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 c) du Statut; des traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut; et des actes inhumains, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 i) du Statut.

52. Les conclusions de la Chambre de première instance concernant ces chefs d’accusation sont présentées aux sections suivantes du présent Jugement.

 

II. HISTORIQUE ET CONCLUSIONS FACTUELLES PRELIMINAIRES

A. Le contexte inhérent au conflit

53. Pour situer dans leur contexte les éléments de preuve liés aux chefs d’accusation cités dans l’Acte d’accusation, et notamment au premier d’entre eux (Persécutions), il importe d’évoquer, au préalable, le cadre historique, géographique, administratif et militaire dans lequel se situent les faits visés par les éléments de preuve.

54. Les témoins experts cités tant par l’Accusation que par la Défense ont déposé sur des questions d’ordre historique et géographique et ces dépositions se sont rarement contredites. Dans les rares cas où il y a eu une certaine contradiction, la Chambre de première instance s’est efforcée de résoudre le problème en employant des termes neutres. La relation contextuelle ci-dessous ne cite aucune autre source, aucun élément autre que ceux qui ont été versés au dossier au cours des auditions, et s’appuie exclusivement sur les éléments de preuve soumis à la Chambre de première instance. Une carte de la Bosnie-Herzégovine (pièce à conviction de l’Accusation n° 181) faisant partie intégrante de l’Accord de Dayton, est jointe en Annexe B au présent Jugement.

1. Le contexte historique et géographique

55. La région à laquelle le présent procès s’intéresse est le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, plus précisément l’opstina (district) de Prijedor, comprenant la localité de Prijedor et la ville de Kozarac, située à une dizaine de kilomètres à l’est.

56. En Bosnie-Herzégovine, plus que dans toute autre république de la Yougoslavie, la population est multiethnique depuis des siècles. Pendant plus de 400 ans, la Bosnie-Herzégovine a fait partie de l’empire ottoman, ses frontières occidentale et septentrionale s’étant longtemps confondues avec la ligne de démarcation la séparant de l’empire austro-hongrois et de ses prédécesseurs; une frontière militaire fut établie le long de cette ligne dès le XVIe siècle pour protéger les territoires des Habsbourg contre les Ottomans. L’existence de cette ancienne frontière militaire est invoquée pour y expliquer la présence d’une bonne partie de la population serbe actuelle, encouragée il y a des siècles à s’établir le long de cette frontière, pour y constituer une communauté loyale et, le cas échéant, une force de défense de la frontière. L’importante population musulmane de la Bosnie-Herzégovine doit sa religion et sa culture, et donc son identité, à la longue période d’occupation turque, au cours de laquelle beaucoup de Slaves se sont convertis à l’islam. Le troisième groupe ethnique de la Bosnie-Herzégovine, bien représenté lui aussi, se compose de Croates, surtout implantés dans le sud-ouest, limitrophe de la côte dalmate de la Croatie. Les trois groupes démographiques étant composés de Slaves, il est sans doute impropre de parler de trois groupes ethniques différents, mais il ressort que l’emploi de ces termes relève de l’usage courant.

57. L’époque médiévale a été, pour chacun de ces peuples, une ère impériale ou un âge de grandeur. L’héroïque mais infructueuse résistance de la nation serbe à l’invasion turque, qui a culminé dans la défaite essuyée à la bataille de Kosovo, demeure, aux yeux des Serbes, un événement chargé d’émotion, symbolique du courage serbe. Aussi bien chez les Serbes que chez les Croates, les nationalistes des deux bords évoquent un long passé impérial à l’appui de leurs revendications respectives, forcément opposées, à la création d’une Grande Serbie et d’une Grande Croatie. La Bosnie-Herzégovine revêt un intérêt particulier pour les uns et pour les autres parce qu’elle abrite un grand nombre de Serbes et de Croates, inférieur toutefois à celui des Musulmans, et qu’aucun de ces groupes ethniques ne constitue, à lui seul, la majorité de la population; en 1991, quelque 44 % des Bosniaques étaient musulmans, 31 % serbes et 17 % croates.

58. Jusqu’en 1878, la Bosnie-Herzégovine est demeurée sous tutelle ottomane. En 1878, l’empire austro-hongrois a occupé la Bosnie-Herzégovine, qu’il a commencé à administrer. Plus tard, en 1908, il l'a officiellement annexée. Immédiatement après la première guerre mondiale, la création du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes à partir de l’union du Royaume de Serbie, qui avait déjà durement conquis une indépendance partielle de la Turquie, avec le Monténégro, également une principauté indépendante, la Croatie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine, a contribué à l’éclatement de l’empire des Habsbourg. En 1929, ce Royaume a changé de nom pour devenir le Royaume de Yougoslavie, c’est-à-dire le Royaume des Slaves du sud. Pendant des siècles, le nord et l’ouest du pays ont été marqués par la suprématie du catholicisme romain, alors que la confession chrétienne orthodoxe et l’islam prévalaient dans le sud et dans l’est, relevant de l’empire ottoman. Les grandes lignes de cette division religieuse ont persisté au cours du XXe siècle et existent, en fait, encore aujourd’hui.

59. L’idée d’un État des Slaves du sud parlant la même langue et partageant les mêmes origines ethniques a évolué dans l’esprit des intellectuels croates, en même temps que grandissait, parmi les Serbes, l’idée d’une Grande Serbie. Avec la désintégration des empires ottoman et austro-hongrois après la première guerre mondiale, l’existence de ces deux conceptions discordantes, conjuguée au statut de puissance alliée détenu par la Serbie, a débouché sur la création de l’État yougoslave d’après-guerre. Toutefois, ce pays, issu du mariage difficile de deux conceptions mal appariées, devait subir de fortes tensions ethnonationales entre les deux guerres.

60. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et l’invasion du Royaume par l’Italie et l’Allemagne en 1941, la Yougoslavie, avec pour capitale Belgrade, a vu changer ses frontières administratives internes tout en conservant ses frontières extérieures. Puis, pendant l’occupation des forces de l’Axe, une partie du territoire de l’État a été annexée par l’Italie, deux autres régions passant respectivement sous tutelle bulgare et hongroise. Une grande partie du territoire restant est revenue à la Croatie qui, bien qu’officiellement indépendante était, en réalité, un État fantoche divisé en deux zones, italienne et allemande, dépendant des puissances de l’Axe et dont les frontières s’étendaient bien au-delà des frontières croates passées ou à venir; quant à la Serbie, considérablement réduite, elle passait sous protectorat allemand, selon la dénomination de l’époque.

61. Bien que de courte durée, l’amertume liée à la situation de guerre en vigueur de 1941 à 1945 est restée dans toutes les mémoires, et notamment en Bosnie-Herzégovine, dont de vastes portions, en particulier l’opstina de Prijedor, avaient été intégrées à l’État fantoche de Croatie. La Seconde Guerre mondiale a été, pour la Yougoslavie, une période tragique, marquée par une répression féroce, de grandes privations et la brutalité du traitement réservé aux minorités. Cette époque fut celle d’un long conflit armé dû pour partie à une guerre civile et pour partie à une lutte contre l’invasion étrangère et l’occupation qui en a résulté. Trois forces yougoslaves distinctes se sont combattues : les Oustachis de l’État croate, fortement nationaliste et appuyé par les puissances de l’Axe, les Tchetniks, forces nationalistes de la monarchie serbe, et les partisans, groupe largement composé de communistes serbes. Les deux dernières se sont en même temps opposées aux armées d’occupation allemande et italienne. Les partisans, dirigés par Josip Broz, mieux connu ensuite sous le nom de "maréchal Tito", se sont battus sans faillir, finissant par l’emporter, alors que le rôle des Tchetniks dans cette opposition à l’envahisseur est demeuré largement controversé. Si aucune de ces trois forces n’était majoritairement musulmane, on trouvait des Musulmans dans les rangs des Oustachis comme dans ceux des partisans.

62. Une grande partie de ces combats acharnés et sanglants, ainsi que les très nombreuses violences subies par les civils et notamment, mais pas seulement, celles commises par les forces oustachies à l’encontre des Serbes de souche, se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine, plus précisément dans la zone frontalière située entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, où se trouve Prijedor et où les partisans ont été particulièrement actifs. Un ministre du gouvernement fantoche créé en Croatie pendant la guerre avait promis d’assassiner un tiers des Serbes sur les territoires où ils vivaient, d’en déporter un autre tiers et de convertir le dernier tiers au catholicisme. Un autre ministre avait préconisé de nettoyer de la "saleté serbe" l’ensemble de la Croatie de l’époque, largement agrandie. Il s’ensuivit d’impressionnants massacres de Serbes; même si le nombre exact des morts demeure très controversé, il est fort possible que sur six mois de l’année 1941, les Oustachis aient tué largement plus de 250 000 Serbes. Les forces bulgares et hongroises qui occupaient d’autres régions yougoslaves ont également massacré des Serbes, participant ainsi à leur nettoyage ethnique. Mais d’autres groupes ethniques ont également souffert à Prijedor où, en 1942, les partisans ont tué de nombreux notables musulmans et croates, comme ils devaient le faire dans la localité voisine de Kozarac, en 1945.

63. L’armée de l’État fantoche de Croatie devait ressentir avec une dureté particulière la revanche des Serbes sur les Oustachis et leurs atrocités; après sa reddition aux forces alliées, à la fin de la guerre, elle devait se voir livrée aux partisans victorieux du maréchal Tito qui exécutèrent sans tarder, le plus souvent sommairement, 100 000 soldats croates.

64. Tel est donc l’héritage avec lequel a dû vivre la population de Bosnie-Herzégovine. Cependant, dans la période écoulée entre la guerre et 1991, et en dépit des horreurs passées, ou peut-être parce que ces horreurs lui avaient enseigné quelque chose, la population multiethnique de la Bosnie-Herzégovine a apparemment vécu sa multiplicité avec assez de bonheur. Mais dans l’opstina de Prijedor, notamment dans les zones rurales, les trois populations, serbe, croate et musulmane, vivaient séparément; ainsi, les très nombreux villages où une nationalité était particulièrement prédominante étaient, en général, considérés comme des villages serbes, croates ou musulmans. De nombreux témoins évoquent la bonne qualité des rapports intercommunautaires, l’amitié qui transcendait les différences ethniques ou les divisions religieuses en découlant, les mariages mixtes et le fait que, pour l’essentiel, les relations interethniques étaient harmonieuses. Seuls les événements ultérieurs ont permis de se douter que cette apparente harmonie continuait à masquer d’amères discordes, qu’une habile propagande n’a eu aucun mal à faire resurgir, entraînant de terribles conséquences.

65. Les années 1945-1990 n’ont livré aucun récit d’atrocités ethniques. Tito et son régime communiste ont pris des mesures strictes pour réprimer la moindre tendance nationaliste et maintenir cette répression. La Constitution de 1946 divisait le pays en six républiques : Serbie, Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Monténégro, assorties de deux régions autonomes, la Voïvodine et le Kosovo, étroitement liées à la Serbie. Les peuples habitant les régions autres que la Bosnie-Herzégovine étaient considérés comme les nations distinctes d’une Yougoslavie fédérale. La situation de la Bosnie-Herzégovine était unique en son genre; bien que constituant l’une des six républiques du pays, elle n’abritait pas, contrairement aux autres, un groupe ethnique majoritaire et il n’avait donc pas été reconnu de nation bosniaque distincte. Cela étant, à partir de 1974, les Musulmans devaient être considérés comme l’une des nations ou des peuples de la Yougoslavie fédérale.

66. Tout au long des années de la Yougoslavie communiste de Tito, on découragea la pratique religieuse au point que dans les années 80, la fréquentation des églises et des mosquées de Bosnie-Herzégovine avait beaucoup baissé. Le nationalisme, qui générait la division en prônant ouvertement la différence entre les identités ethniques nationales, était également sévèrement critiqué; ce qui n’a pas empêché la population de demeurer très consciente de son identité ethnique, serbe, croate ou musulmane.

67. Fruit de l’histoire, la division territoriale qui caractérise l’ensemble de l’ex-Yougoslavie depuis des siècles, correspond à la division de la chrétienté en une branche catholique romaine et une branche orthodoxe. Lorsque l’empire ottoman, ne se contentant pas de conquérir Constantinople, s’est étendu pour englober la majeure partie des Balkans, la frontière fluctuante entre la chrétienté romaine et l’islam - la partie musulmane abritant aussi une forte population orthodoxe - passait en général par la Bosnie ou tout près. Aujourd’hui, pratiquante ou non, une grande majorité de la population serbe de Bosnie-Herzégovine est toujours orthodoxe, une forte majorité de la population croate étant toujours catholique romaine; quant à la dénomination de Musulman, elle parle d’elle-même. Cette différence de religion (et dans une certaine mesure de coutumes et de culture) mise à part, les trois groupes s’enorgueillissent fréquemment du fait qu’ils sont slaves et parlent, pour l’essentiel, la même langue, malgré quelques différences régionales minimes et des accents régionaux différents, se marient entre eux et portent souvent des patronymes communs aux trois groupes. Les prénoms musulmans, toutefois, sont souvent très distinctifs.

68. Au départ, la Yougoslavie du maréchal Tito entretenait d’étroites relations avec l’Union soviétique et avait une constitution calquée sur le modèle soviétique. La Yougoslavie de l’après-guerre était donc, à ses débuts, un État extrêmement centralisé, exerçant une grande partie de son pouvoir à partir de sa capitale fédérale, Belgrade. Les années 60 et le début des années 70 furent placés, pour elle, sous le signe de la délégation de pouvoirs aux gouvernements des Républiques, tendance qui devait se confirmer avec la nouvelle Constitution de 1974 et durer jusque dans les années 80. Que ces gouvernements dotés, depuis peu, de pouvoirs accrus, encouragent ou se contentent de ranimer des convictions nationalistes et ethnocentriques déjà puissantes, qu’ils adoptent des politiques permettant l’application concrète de ces convictions, et le décor propice à un conflit était de toute évidence planté. C’est ce qui est effectivement arrivé. En 1990, les premières élections multipartites tenues dans les différentes républiques socialistes yougoslaves, qui mirent au pouvoir des partis fortement nationalistes, ont été le prélude à l’éclatement de la fédération, les nationalistes croates et serbes y voyant le signe d’un début possible pour l’expansion de leurs territoires.

69. Dans la seconde moitié des années 80, la République de Serbie avait déjà pris des mesures destinées à priver de leur identité distincte les deux provinces autonomes, la Voïvodine et le Kosovo, en les intégrant à la République. Ce fut chose faite, pour l’essentiel, en 1990; ainsi fut mis un terme à ce que les Serbes ressentaient comme une discrimination de la part de la Fédération, à savoir que leur République, qu’ils considéraient comme leur nation une et entière, composée de la Serbie et des deux provinces, se voyait refuser une identité unique et homogène. Certains Serbes rêvaient depuis longtemps d’une Grande Serbie, d’un pays qui contiendrait dans ses frontières tous les Serbes de souche. L’extension effective du pouvoir direct de Belgrade sur les deux provinces a représenté un pas dans cette direction, pas qui fut effectivement franchi même si, au Kosovo, les Albanais de souche étaient désormais bien supérieurs aux Serbes sur le plan numérique. Le Kosovo est une portion de la patrie séculaire des Serbes, la bataille du Kosovo s’y est déroulée et cette province revêt aujourd’hui une importance particulière aux yeux des Serbes, que son statut de province autonome heurtait profondément, car il privait les Serbes d’une entité étatique cohérente ou de la possibilité d’exercer le pouvoir sur un territoire considéré comme ancestralement serbe.

2. La désintégration de la République socialiste fédérative de Yougoslavie

70. Ce qui s’est achevé par la désintégration totale de la Yougoslavie de Tito a peut-être commencé à la fin des années 80, pour autant que l’on puisse assigner un début à un processus politique progressif. Elle fut précédée par de graves problèmes financiers, causant une crise économique durable. La Yougoslavie avait longtemps appliqué son système exclusif d’autogestion socialiste, qui l’isolait du reste du monde communiste. Pendant les années 80, les difficultés économiques que traversait le pays furent largement imputées à ce système. À la fin de la décennie, la crise économique initiale a évolué, pour devenir une crise politique majeure. L’État yougoslave, doté d’un parti unique, dans lequel la Ligue des communistes détenait tout le pouvoir politique, est apparu de plus en plus comme un État suranné. Dans le même temps, le communisme déclinait dans toute l’Europe de l’Est.

71. Il en a découlé la réforme politique et constitutionnelle radicale de 1988. L’abolition de la structure centrale de l’autogestion socialiste, qui s’appuyait presque exclusivement sur la Constitution fédérale, la suppression des nombreuses références à la classe ouvrière, censée jouer un rôle actif sur la scène politique et détenir le pouvoir politique, mirent fin au rôle politique dirigeant de la Ligue des communistes. Le nationalisme remplaça, dans les Républiques, la forme originale de communisme en vigueur dans le pays, mais bon nombre des anciens dirigeants communistes étaient encore au pouvoir.

72. Les événements survenus en Serbie comme en Slovénie, en 1988 et 1989, ont permis de dévoiler les menaces imminentes qui pesaient sur l’unité de la Fédération. La décision serbe de mettre fin à l’autonomie de la province du Kosovo appliquée de façon impitoyable, devait susciter l’inquiétude de très nombreux non-Serbes, qui crurent y voir le symbole de ce qu’eux-mêmes risquaient de vivre prochainement, sous la dépendance de la Serbie. Pendant le 14e Congrès de la Ligue des communistes, tenu en 1989, les délégués serbes tentèrent d’amender, au profit des Républiques les plus peuplées, la Serbie par exemple, le concept constitutionnel fondamental qu’était l’égalité en voix de toutes les Républiques; ils cherchèrent à lui substituer le principe "une personne, une voix". Après quoi, les dirigeants slovènes démissionnèrent des rangs de la Ligue et les représentants de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine quittèrent la salle du Congrès. Cette même année, celle du 600e anniversaire de la bataille du Kosovo, fut marquée par de nombreux rassemblements serbes destinés à fêter l’événement et cherchant tous à alimenter le nationalisme serbe. Les Serbes ont fait de la lutte menée au XIVe siècle contre le joug ottoman sans l’aide des autres peuples des Balkans un cri de ralliement pour la Grande Serbie. Slobodan Milosevic, dirigeant politique déjà puissant en Serbie puisque chef du Parti, prit la parole lors de la manifestation de masse organisée sur le site-même de la bataille. Il se présenta comme le protecteur et le défenseur des Serbes de toute la Yougoslavie, déclarant que personne ne serait autorisé à toucher au peuple serbe. Son rôle de chef charismatique des Serbes de toutes les Républiques, s’en trouva largement renforcé et son pouvoir grandit rapidement.

73. Le sentiment nationaliste, l’idée que la Slovénie devait revenir aux Slovènes, s’étaient développés en Slovénie dans les années 80, en même temps qu’une hostilité croissante pour les Yougoslaves qui n’étaient pas ethniquement slovènes. Il semble que les Slovènes ont été le premier groupe ethnique à ne plus vouloir faire partie de la Yougoslavie fédérale. Peut-être en partie afin de réagir à ce qui se passait en Serbie, les dirigeants slovènes adoptèrent en 1989 de leur propre initiative un programme politique nationaliste et amendèrent officiellement la Constitution de la République : dorénavant, le Parlement slovène était habilité à prendre des mesures destinées à défendre le statut et les droits de la République contre toute violation imputable aux instances fédérales. La Cour constitutionnelle de Yougoslavie devait déclarer cet amendement anticonstitutionnel mais, en décembre 1989, la Slovénie décida d’ignorer cet arrêt de la Cour. Au cours des dix-huit mois qui suivirent, d’autres Républiques commencèrent à faire de plus en plus fi de l’autorité fédérale. Enfin, le plébiscite organisé en Slovénie en décembre 1990 dégagea une majorité écrasante en faveur de l’indépendance.

74. Les élections de 1990 en Croatie ont porté au pouvoir un gouvernement nettement nationaliste dirigé par M. Franjo Tu|man. Celui-ci modifia la Constitution dès son arrivée au pouvoir, refaisant ainsi de la Croatie l’État-nation des Croates, les autres groupes ethniques étant réduits à l’état de minorités, sans le statut de nation. M. Tu|man déclara qu’en Croatie, seuls les Croates étaient souverains. Le plébiscite organisé en Croatie en mai 1991 dégagea une majorité écrasante en faveur de l’indépendance.

75. A la veille du plébiscite croate, la Serbie et le Monténégro, aidés par les voix des deux anciennes provinces autonomes désormais régies par la Serbie, ont temporairement bloqué l’habituelle rotation de la présidence collégiale de la Fédération en empêchant la nomination du Croate dont le tour était venu, en vertu de l’accord conclu, de prendre la présidence. Cela provoqua de vives inquiétudes dans les autres Républiques.

76. Les tensions intercommunautaires s’étaient déjà considérablement aggravées en Croatie en 1990, atteignant certaines régions de la Bosnie-Herzégovine; des membres de l’Armée populaire yougoslave (la JNA) obéissant à la capitale fédérale, Belgrade, s’étaient déployés dans les régions touchées, dans le but affiché de maintenir l’ordre. Dans les zones à majorité serbe situées le long de la frontière bosniaque, les Serbes locaux commencèrent donc à déclarer l’autonomie de certaines régions de Croatie; l’une de ces régions était la Krajina, l’autre, une région située à l’Est de la Slavonie orientale. Dans les faits, toute influence croate et tout gouvernement croate, étaient exclus dans ces régions.

77. Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie se déclarèrent indépendantes de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Leur indépendance, finalement reconnue par la Communauté européenne le 15 janvier 1992, fut contestée militairement par les forces armées de la Fédération. Entre-temps, les deux régions autonomes serbes créées en Croatie avaient proclamé, le 19 décembre 1991, qu’elles constituaient la République de la Krajina serbe.

78. Le 15 octobre 1991, le Parlement de Bosnie-Herzégovine avait déclaré la souveraineté de la République et, le 24 octobre 1991, les députés serbes avaient créé une Assemblée de la nation serbe distincte. Après un référendum organisé en février par les Musulmans de Bosnie avec quelque appui des Croates de Bosnie, la Bosnie-Herzégovine déclarait en mars 1992 son indépendance. Les Serbes de Bosnie s’étaient opposés au référendum et, pour l’essentiel, s’étaient abstenus de voter. La Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique reconnurent l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine en avril 1992. Entre-temps, la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine avait été proclamée le 9 janvier 1992, sa reconnaissance étant subordonnée à celle de la Bosnie-Herzégovine par la communauté internationale. Cette entité allait devenir la Republika Srpska.

79. La Macédoine avait également déclaré son indépendance en septembre 1991. La Serbie et le Monténégro continuaient, néanmoins, à soutenir l’idée d’un État fédéral, lequel avait changé de nom pour s’appeler République fédérale de Yougoslavie. Celle-ci, ne comprenant plus que la Serbie et le Monténégro, était totalement sous la coupe de la Serbie; sa création officielle eut lieu en avril 1992. Ce processus marqua l’achèvement de la désintégration de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie. Les nationalismes distincts en vigueur dans toutes les Républiques ex-yougoslaves, à l’exception de la seule Bosnie-Herzégovine, où aucune majorité ethnique absolue ne se dégageait, avaient en fait remplacé l’ancien socialisme d’État.

3. La Bosnie-Herzégovine

80. Telle étant la situation politique à la mi-1992, il faut maintenant retourner en arrière, en 1990, 1991 et au début de 1992, et réexaminer les événements qui, durant ces années-là, ont eu une incidence particulière sur la Bosnie-Herzégovine ou s’y sont déroulés. L’Acte d’accusation se rapporte à des événements survenus en 1992 qui ne peuvent être compris qu’à la lumière de ce qui s’est passé en Bosnie-Herzégovine, et même sur l’ensemble du territoire yougoslave, au cours des deux années précédentes.

81. En 1990 s’est tenu le premier scrutin libre et multipartite organisé en Bosnie-Herzégovine pour élire les assemblées municipales et les instances de la République. Nombre de partis politiques de création récente s’y sont affrontés. Parmi eux, les trois partis les plus importants étaient le Parti d’action démocratique (SDA, musulman), le Parti démocratique serbe (SDS) et l’Union démocratique croate (HDZ). Quelques autres partis étaient les successeurs, ou des variantes réformées du parti communiste, désormais dissous. À l’issue des deux élections, celle de l’opstina de Prijedor et celle de l’Assemblée de la République, le SDA a battu le SDS de justesse. En réalité, les résultats de ces élections n’ont fait guère plus que refléter ceux du recensement, chaque groupe ethnique votant pour son propre parti nationaliste.

82. Au sein de l’Assemblée de la République, la coopération entre les partis musulman et serbe s’est avérée de plus en plus difficile à maintenir avec le temps. Ce qui était, au départ, un gouvernement de coalition de la République, s’est lézardé en octobre 1991, pour éclater complètement en janvier 1992.

83. Ainsi, à la désintégration de la Yougoslavie fédérale et multiethnique succéda rapidement celle de la Bosnie-Herzégovine multiethnique où la perspective d’une guerre en Bosnie-Herzégovine se renforça parallèlement. Tant les Serbes que les Croates de Bosnie ont commencé à manifester leur volonté de recourir aux armes plutôt que d’accepter le statut de minorité dans un État dominé par les Musulmans. Qui plus est, l’importante minorité serbe avait un souvenir encore très vif, malgré les 50 ans écoulés depuis, des souffrances endurées pendant la guerre de la part des Croates. Le camp de concentration de Jasenovac, où de nombreux Serbes, et notamment la mère de l’accusé, avaient été déportés par les Oustachis, rappelait l’une de ces souffrances; ils furent nombreux à y mourir et tous y subirent des sévices. Slobodan Milosevic, Premier Ministre de Serbie, non content du fort pouvoir personnel qu’il exerçait en Serbie depuis des années, avait également mis en place un contrôle très efficace des médias serbes; ceux-ci, tout comme les médias des zones de la Bosnie-Herzégovine soumises à la domination serbe, transformèrent le climat d’amitié qui semblait régner entre Musulmans, Croates et Serbes de Bosnie-Herzégovine en une atmosphère de peur, de méfiance et d’hostilité mutuelle, en jouant très habilement sur le sentiment nationaliste serbe. C’est le communisme qui, par le passé, avait préservé l’unité de l’État yougoslave; son dépérissement et son remplacement par des formes distinctes de nationalisme, dans une Bosnie-Herzégovine où aucun groupe ethnique ne détenait, à lui seul, la majorité, ne laissa rien à cette dernière qui puisse remplacer le communisme et lui conserver son statut d’entité unifiée. La division s’établit selon des lignes politiques conformes à la division entre communautés ethnonationales distinctes.

84. La Serbie, la JNA, ainsi que les partis politiques dominés par les Serbes, le SDS avant tout, avaient pour but, à ce moment-là, d’étendre à l’ouest la zone sous domination serbe, pour créer une région englobant les parties de la Croatie passées sous contrôle serbe ainsi que leurs homologues de Bosnie-Herzégovine. Ces régions, associées à la Serbie, à ses deux provinces autonomes et au Monténégro, constitueraient une nouvelle Yougoslavie, de taille réduite et dotée d’une importante population serbe. Mais l’importance des populations musulmane et croate originaires de Bosnie-Herzégovine et vivant en Bosnie-Herzégovine faisait partie des obstacles à éliminer sur cette voie. Pour apporter une solution à ce problème, la pratique du nettoyage ethnique fut alors adoptée. Le concept n’était pas nouveau. Comme cela a déjà été dit, il était bien connu du régime croate au pouvoir pendant la guerre et de nombreux écrivains serbes ayant envisagé depuis longtemps une nouvelle répartition des populations, si nécessaire par la force, pour aller vers la création d’une Grande Serbie. Slobodan Milosevic fit sien ce concept, et les Serbes de souche, notamment les dirigeants politiques serbes de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, l’adoptèrent pour la plupart, un peu partout dans l’ex-Yougoslavie. Au concept de Grande Serbie s’ajoutait celui, défendu par les Croates, d’une Grande Croatie, qui abriterait l’ensemble des Croates vivant sur le territoire de l’ex-Yougoslavie.

4. La Grande Serbie

85. La notion de Grande Serbie a une longue histoire. Elle s’est frayé un chemin pendant 150 ans, sous une forme très proche de sa forme moderne, pour parvenir au premier plan de la prise de conscience politique et acquérir un poids accru entre les deux guerres. Tenue en échec durant les années où Tito était aux commandes, elle a repris son essor après sa mort. La création d’une Grande Serbie présentait deux volets distincts : l’intégration, déjà évoquée, des deux provinces autonomes de Voïvodine et du Kosovo à la Serbie; et l’extension d’une Serbie ainsi agrandie, associée au Monténégro, par apport des parties de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine abritant une forte proportion de Serbes.

86. Le premier volet a conduit les Serbes à remettre en cause la représentation égale de toutes les Républiques au plan fédéral, nonobstant l’importance de leur population. Cette disposition, de même que l’existence des deux provinces autonomes, a provoqué une grande effervescence, à laquelle a grandement participé l’Académie serbe des lettres et des sciences qui, dans la deuxième moitié des années 80, devait publier un mémorandum officieux, mais largement diffusé, prônant d’importants changements constitutionnels. Comme cela a déjà été dit, les deux provinces ont bien été intégrées à la Serbie en 1990, mais l’introduction d’un élément démographique dans le mode de représentation des Républiques, qui eût accru le pouvoir dévolu à la Serbie, ne s’est pas faite avant l’éclatement de la Fédération.

87. Quant au deuxième volet de la création de la Grande Serbie, il a beaucoup fait parler de lui à la fin des années 80 et jusque dans les années 90, avec l’aide des premiers écrits nationalistes d’antan, dont certains préconisaient que l’État serbe englobe l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine, la côte dalmate et les parties de la Croatie situées au nord de la Save. Une propagande serbe très active joua un rôle clé dans cette campagne; en rappelant les atrocités commises par les Oustachis croates au cours de la Seconde Guerre mondiale, ses promoteurs cherchaient à répandre la crainte parmi les Serbes, où qu’ils se trouvent, pour qu’ils cherchent refuge dans une Grande Serbie.

88. Cette campagne de propagande s’accompagna d’un autre mouvement, qui démarra dès 1989, avec la célébration du 600e anniversaire de la bataille du Kosovo. Au moment de cette célébration, les médias sous domination serbe déclarèrent que les Serbes avaient été abandonnés à eux-mêmes lors de l’invasion de l’empire ottoman. Les dirigeants politiques serbes, par des discours et des interventions médiatiques, mirent l’accent sur le glorieux passé des Serbes et firent savoir à ceux qui les écoutaient que si les Serbes refusaient de s’unir, ils subiraient à nouveau l’attaque des "Oustachis", terme dont l’emploi visait à répandre la peur chez les Serbes. Les dangers liés à une communauté musulmane "intégriste et politisée" étaient également présentés comme une menace. Au début de la désintégration de l’ex-Yougoslavie, le thème traité par les médias sous domination serbe était que "si les Serbes devenaient une population minoritaire pour une raison ou pour une autre, ... toute leur existence risquait de se voir mise en péril, en danger ... et que par conséquent leur seule alternative serait de mener une guerre totale contre tous les autres ou, à défaut, de se retrouver, comme par le passé, dans un camp de concentration du type de Jasenovac".

89. Au début des années 90, des rassemblements, auxquels participèrent des dirigeants serbes, furent organisés pour défendre et promouvoir cette idée. En 1992, Radoslav Brdanin, Président de la cellule de crise de la Région autonome serbe de Banja Luka, déclarait que 2 % était le pourcentage maximum de non-Serbes qu’il était possible de tolérer dans cette région. Il préconisait de se débarrasser des non-Serbes de la région en trois étapes : 1) par la création de conditions de vie impossibles qui les inciteraient à partir de leur propre chef, notamment par la pression et par la terreur; 2) par la déportation et le bannissement et 3) par la liquidation des non-Serbes restants qui ne correspondraient pas à ses vues pour la région.

90. La propagande a poursuivi son œuvre tout au long de la guerre en Croatie et en Slovénie, conduite essentiellement par la JNA d’un côté et ceux qui aspiraient à l’indépendance de l’autre. Le colonel Vukelic, adjoint du commandant du 5e Corps du 1er District militaire de la JNA chargé des questions éthiques en 1991 et 1992, un Serbe de Bosnie auquel incombait la préparation éthique et morale des unités militaires ainsi que les rapports avec les médias, les organes politiques et les organisations socio-politiques, fit de nombreuses déclarations hostiles aux populations croates et musulmanes. Il taxait les Croates et les Musulmans d’ennemis des Serbes et proclamait que ceux-ci étaient en danger en Bosnie-Herzégovine et avaient besoin de protection, ce qui devrait inciter les Serbes de la JNA à prendre part à la lutte et sauver les Serbes du génocide.

91. Avec le temps, cette propagande a gagné en intensité, les non-Serbes étant régulièrement accusés d’être des extrémistes complotant le génocide des Serbes. Les périodiques de Belgrade publiaient des récits tirés de l’ancienne histoire serbe et destinés à inspirer des sentiments nationalistes; Slobodan Kuruzovic, le commandant de la Défense territoriale (TO) de Prijedor, qui dirigea par la suite le journal local, Kozarski Vjesnik, et le camp de Trnopolje, déclara : "la défense des intérêts du peuple serbe de la Republika Srpska sera la première ligne directrice de ma politique éditoriale". On disait aux Serbes, au travers d’articles de presse, d’annonces, d’émissions télévisées et de proclamations publiques, qu’il leur fallait s’armer pour se protéger contre la menace incarnée par les intégristes musulmans, et que Croates et Musulmans étaient en train de préparer leur extermination. Les émissions de Belgrade répandaient la peur chez les non-Serbes, car seule la nation serbe y était présentée sous un jour favorable, la JNA étant censée avoir pris fait et cause pour eux. Vojislav Seselj, Zeljko Raznjatovic, aussi connu sous le nom d’"Arkan", et d’autres dirigeants politiques serbes disaient à la radio et à la télévision que, pour les Serbes, la Seconde Guerre mondiale n’était pas terminée.

92. A partir du printemps de 1992, de nombreuses régions de Bosnie-Herzégovine ne reçurent plus que les chaînes et les émissions dont les Serbes avaient le contrôle. Ce fut possible grâce à la saisie des émetteurs de télévision de toutes les zones passées aux mains des Serbes, notamment celui du mont Kozara, pris par les Loups, une unité paramilitaire coopérant pleinement avec les responsables politiques et militaires. Ainsi, au printemps de 1992, les habitants de Prijedor et d’autres endroits de Bosnie orientale et d’Herzégovine ne captaient plus la télévision de Sarajevo ou de Zagreb, mais seulement les chaînes de Belgrade ou de Novi Sad, en Serbie, ou celles de Pale ou de Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine, qui diffusaient toutes la même propagande anti-musulmane et anti-croate.

93. Dans l’opstina de Prijedor, durant les journées qui suivirent la prise de la ville par la JNA le 30 avril 1992 (dont il sera question plus loin), la propagande nationaliste serbe gagna en ampleur. Elle mettait l’accent sur "le réveil nécessaire du peuple serbe", en multipliant les remarques péjoratives à l’encontre des non-Serbes. Les dirigeants musulmans qui tentèrent de s’exprimer à la radio en furent empêchés, alors que les dirigeants du SDS y accédaient librement. La propagande devint encore plus ouvertement anti-musulmane et anti-croate à la suite de l’incident survenu à Hambarine le 22 mai 1992, dont il sera aussi question plus loin. Citons, à titre d’exemple, des affirmations accusant un médecin croate de castrer les garçons nouveau-nés serbes et de stériliser des femmes serbes ou imputant à un médecin musulman l’intention d’assassiner un confrère serbe, à qui il aurait délibérément administré le mauvais médicament.

94. Cette campagne de propagande se poursuivit jusqu’en 1993. Le 6 août 1993, par exemple, Simo Miskovic, Président du SDS, était abondamment cité dans un article paru dans le Kozarski Vjesnik sous le titre suivant : "Prévenir la répétition du massacre de 1941" :

"Le peuple serbe a instinctivement senti le danger émanant du SDA et du HDZ et décidé à temps de créer la Republika Srpska ... Il y a deux ans, le peuple serbe, ayant instinctivement senti qu’il était de nouveau mis en danger par les mêmes scélérats qui, en 1941, ont entamé le processus de son extermination, a fondé son propre parti. Le 2 août 1991, nous avons créé le SDS dans le district de Prijedor ... Avant cela, nous avions tout fait pour nous entendre avec le parti musulman et croate quant à l’avenir de notre coexistence. Tout en y consentant dans les mots, ils ont continué à s’armer dans le but de nous détruire. La direction du SDS, ayant constaté ce qu’ils préparaient, a commencé à armer notre peuple afin de prévenir la répétition de la tragédie de 1941 ... Nous avons rapidement mis en place notre armée et notre police et, le 30 avril 1992, sans tirer un seul coup de feu ou faire une seule victime, nous avons établi notre autorité sur Prijedor, qui perdure aujourd’hui et que nous devons à présent consolider par des moyens démocratiques" (Pièce à conviction de l’Accusation n° 100).

L’article, après avoir indiqué que Simo Miskovic parlait alors d’une femme qui avait vu ses enfants "se faire égorger par les bouchers oustachis" poursuivait, sous forme d’éditorial :

Des milliers de cas de ce genre ont été recensés dans la Krajina bosniaque et cela ne doit plus jamais se reproduire. Le SDS a empêché que cela ne se reproduise à Prijedor, en mai de l’année dernière, lorsque le SDA et le HDZ ont concocté un plan diabolique destiné à châtier les Serbes de Prijedor.

95. Un autre journal citait Milomir Stakic, Président de l’Assemblée municipale serbe de Prijedor, selon lequel les interrogatoires menés dans les camps où des Musulmans avaient été enfermés, suite à des arrestations de masse, auraient prouvé la détermination de ceux-ci à mettre à exécution un plan détaillé visant à liquider la population serbe de Prijedor. Dans le même ordre d’idée, Simo Drljaca, chef de la police de Prijedor, déclarait posséder la preuve que 1 500 Musulmans et Croates, que " les puissants du monde occidental nous ont contraints à relâcher tous de Manjaca €un camp de prisonniers dirigé par les Serbes, au lieu de leur infliger un juste châtiment", avaient participé au génocide du peuple serbe. (Pièce à conviction de l’Accusation n° 92.)

96. Le témoin Edward Vulliamy a résumé cette campagne de propagande en expliquant que le Gouvernement de Belgrade avait répété son message sans relâche et que ce message s’était avéré "très convaincant et très puissant. C’était un message d’urgence, qui parlait à un peuple de menaces pesant sur lui, sur la nation qu’il représentait, un appel aux armes, équivalant, en effet, à l’ordre de partir en guerre pour défendre son peuple ... Ce message était lancinant. Il s’apparentait assez bien, je suppose, à l’action de coups de marteau assénés sur la tête des gens". Edward Vulliamy, journaliste du Guardian, le quotidien londonien, s’est rendu dans les zones de combats en Bosnie-Herzégovine durant l’année 1992. Bien que Roy Gutman, auteur d’un ouvrage intitulé "Témoin d’un génocide" (Prix Pulitzer), soit le premier à avoir découvert le camp d’Omarska, grâce à des conversations avec d’anciens détenus, Edward Vulliamy a fait partie du premier groupe de journalistes étrangers à y pénétrer effectivement. L’attention médiatique suscitée par Roy Gutman, Edward Vulliamy et d’autres autour d’Omarska a permis la fermeture du camp.

5. Création des régions autonomes serbes

97. La théorie de la Grande Serbie a été mise en pratique à la suite des élections de 1990, avant le début de la guerre. En avril 1991, plusieurs communautés se sont réunies au sein d’une association serbe de municipalités. Ces structures se sont créées dans des zones majoritairement peuplées de Serbes bosniaques, en général à l’issue d’un vote des assemblées locales à prédominance serbe. Au début, cette association consacra une espèce de coopération économique et culturelle sans pouvoir administratif. Toutefois, des services de police et des assemblées séparés furent rapidement mis en place. En septembre 1991, on annonça que plusieurs régions autonomes serbes avaient été proclamées en Bosnie-Herzégovine, dont la Krajina, la Romanie et la Stara Herzegovina, dans le but de consacrer la scission avec les instances gouvernementales de la République, sises à Sarajevo, et de créer une Grande Serbie.

98. La Bosanska Krajina, nom initial de ce qui devait devenir la région autonome serbe de Krajina, regroupait la région de Banja Luka et les municipalités avoisinantes, dans lesquelles la population serbe était notoirement majoritaire. Plusieurs des municipalités que les dirigeants du SDS avaient prévu de voir entrer dans cette région autonome, dont Prijedor, ne l’ont pas rejointe en 1991. Prijedor, entourée d’autres municipalités qui s’étaient jointes à cette association, se retrouva donc pratiquement isolée.

99. En novembre 1991, le SDS finança, organisa et mena à bien un plébiscite visant avant tout les Serbes de Bosnie. Les électeurs reçurent des bulletins de vote différents, selon qu’ils étaient Serbes ou non-Serbes. La différence était de taille : le bulletin distribué aux Serbes leur demandait : "Etes-vous favorable à la décision prise, le 24 octobre 1991, par l’Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, selon laquelle le peuple serbe demeurera dans l’État yougoslave commun incluant la Serbie, le Monténégro, la région autonome serbe de Krajina, la région autonome serbe de Slavonie, la Baranja, le Srem occidental et tous ceux qui voudront demeurer au sein d’un tel État ?", la question posée aux non-Serbes étant : "Etes-vous favorable à ce que la Bosnie-Herzégovine demeure une république de l’État yougoslave commun, statutairement égale à toutes les autres républiques qui auront déclaré le souhaiter également ?". (Pièce à conviction de l’Accusation n° 97.) La grande majorité de ceux qui votèrent était serbe, les Serbes qui refusèrent de participer au vote étant taxés de traîtres. La plupart des non-Serbes considérèrent ce plébiscite comme destiné aux seuls Serbes.

100. Le plébiscite se solda prétendument par 100 % de voix pour. La direction du SDS s’en servit comme base pour développer ses propres structures politiques. Le plébiscite fut cité à l’appui de toutes les mesures suivantes, telles la politique de la chaise vide pratiquée par les représentants du SDS à l’Assemblée de Bosnie-Herzégovine, ainsi que les diverses négociations en cours aux échelons fédéral et international, et la proclamation, le 9 janvier 1992, de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Il "servit de prétexte, d’excuse, d’explication justifiant tout ce qu’ils ont fait".

101. En invoquant encore le plébiscite, le SDS et les forces armées de chaque région, dont la JNA, les organisations paramilitaires, les unités locales de la Défense territoriale et des unités spéciales de la police, commencèrent à prendre le contrôle matériel et politique de certaines municipalités pour lesquelles ils n’y étaient pas encore parvenus par les élections. Dans ces régions, qui englobaient l’opstina de Prijedor, certains représentants du SDS au sein des organismes publics créèrent en certains endroits leurs propres gouvernements municipaux et leurs propres forces de police. La prise de contrôle physique fut affirmée en stationnant des unités militaires, des chars et de l’artillerie lourde autour des municipalités et en dressant des barrages routiers destinés à restreindre la liberté de circulation des non-Serbes.

102. En mars 1992, l’Assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine promulgua la Constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et se proclama République à part entière. Cette séance de l’Assemblée fut retransmise en direct à la télévision, tout comme les déclarations finales qui la clôturèrent. Au cours de la séance, Radoslav Br|anin, député au Parlement de la République serbe, déclara : "j’ai enfin vécu le jour où la Krajina bosniaque est devenue la Serbie occidentale", et Radislav Vukic, Président du comité municipal du SDS de Banja Luka, déclara : "les Turcs vont désormais trembler de peur devant nous", le terme "Turcs" qualifiant de façon péjorative les Musulmans de Bosnie.

6. Création des cellules de crise

103. Les cellules de crise furent créées dans les régions autonomes serbes pour remplir les fonctions gouvernementales et, de façon plus générale, assumer l’ensemble de la gestion municipale. Les dirigeants du SDS, le commandant de la JNA pour la zone, les cadres serbes de la police et le commandant de la Défense territoriale comptaient au nombre de leurs membres. Le lieutenant-général Momir Talic, par exemple, qui commandait le 5e Corps (devenu ensuite le 1er Corps de Krajina), était membre de la cellule de crise de Banja Luka (cellule de crise de la RAK), ce qui démontre le rapport existant entre les branches politiques et militaires de l’administration des Serbes de Bosnie. La cellule de crise de la RAK, compétente pour l’opstina de Prijedor, fut créée en avril ou en mai 1992 en tant qu’organe de la région autonome de Krajina, dont les statuts permettaient la création de telles instances en cas de guerre ou de danger de guerre imminente. Au début du mois de mai, après que le Conseil exécutif de la Krajina en décida officiellement la création, la cellule de crise de la RAK fut investie de tous les pouvoirs dévolus à un gouvernement et à ses instances. Il s’agissait de l’organe de décision le plus élevé de la Région autonome de Krajina et les cellules de crise municipales devaient mettre en oeuvre ses décisions sur le territoire de la Krajina. Ces dernières étaient tenues de rendre quotidiennement compte à la cellule de crise de la RAK de la manière dont avaient été appliquées les décisions prises par l’instance centrale de Banja Luka.

7. Le rôle de la JNA

a. La JNA dans la Yougoslavie en désintégration

104. On a dit de la JNA qu’elle avait pris part aux attaques lancées contre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Ailleurs dans le présent Jugement, on trouvera d’autres mentions de la JNA comme force hostile aux Musulmans de Bosnie. Les rapports entre la JNA et les forces armées de la Republika Srpska feront l’objet de la partie VI. B du Jugement. Cela étant, au risque d’une certaine redondance, il convient d’expliquer d’ores et déjà comment la JNA, armée nationale de la Yougoslavie et véritablement multiethnique, a pu devenir l’instrument de la politique de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). C’est sans doute le général Veljko Kadijevic, Ministre fédéral de la défense au début des années 90, qui l’a le mieux exprimé, sinon expliqué, dans son livre publié en 1993, "Ma vision de la désintégration : une armée sans État" (Pièce à conviction de l’Accusation n° 30), dans lequel il décrit sa perception de la dissolution de la Yougoslavie. Concernant la JNA, il écrit qu’en 1991, elle n’avait plus d’État cohésif à défendre; l’État qu’il incombait à la JNA de défendre était en train de se désintégrer et de même que l’armée comptait dans ses rangs énormément de Serbes de souche, sa tâche immédiate consistait à regrouper ses forces et ses équipements dispersés dans toute l’ex-Yougoslavie, dont les Républiques sécessionnistes, pour les replier sur ce qui restait du pays et se concentrer ensuite sur la protection et la défense des Serbes de souche qui, à la suite de ce processus de désintégration, s’étaient retrouvés à l’extérieur de la Serbie et du Monténégro. Il paraissait que cela permettrait en fin de compte la création d’une nouvelle Yougoslavie, essentiellement serbe, avec son noyau en Serbie et au Monténégro, complété par des parties de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, notamment - mais pas exclusivement - les parties où les Serbes étaient alors majoritaires.

105. Jusqu’à la fin des années 80, les forces armées yougoslaves étaient pareilles à beaucoup d’autres forces nationales de défense, ne s’en distinguant ni par la composition ni par le caractère, si ce n’est que la Constitution de 1974 leur conférait un rôle particulier, à savoir non seulement protéger le pays contre toute menace extérieure, mais aussi défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et le système social instaurés par la Constitution. La JNA jouissait encore d’un droit de représentation, lui donnant un statut égal à celui d’une province autonome, au comité central de la Ligue communiste de Yougoslavie, qui était alors l’instance de gouvernement la plus importante de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Les forces armées yougoslaves comprenaient d’une part l’armée régulière, la marine et l’armée de l’air, lesquelles constituaient ensemble ce qu’on appelait la JNA et comprenaient un corps d’officiers, des sous-officiers et des appelés, auxquels s’ajoutait une armée de réserve, et, d’autre part, la Défense territoriale, distincte de la JNA. La JNA était une armée entièrement fédérale, avec son quartier général à Belgrade, tandis que chaque République avait sa propre Défense territoriale, qu’elle finançait et que son ministre de la défense administrait. La JNA était une armée nationale puissante, dotée de toutes les armes et équipements classiques que les armées européennes modernes peuvent détenir; la Défense territoriale, en revanche, était surtout équipée d’armes d’infanterie : fusils, fusils-mitrailleurs, un peu d’artillerie de petit calibre, des mortiers, des mines anti-personnel, etc. Elle n’avait pas de chars et dépendait pour les transports de la capacité de la République à financer sa Défense territoriale et du rebut de l’armée fédérale.

106. En juillet 1991, sur ordre du quartier général de Belgrade, la JNA s’est emparée, au Ministère de la défense de Bosnie-Herzégovine et dans les municipalités, de tous les dossiers relatifs à la conscription, y compris les registres des appelés. Par la suite, le processus de conscription se retrouva donc entre les seules mains de la JNA, et non plus entre celles du Ministère de la défense de la République. On put ainsi faire en sorte que ne soient incorporés à l’armée que des Serbes de souche. Plus tard encore, dans le seconde moitié de 1991, des unités militaires furent constituées dans les villages serbes de Bosnie-Herzégovine et ravitaillées en armes et en uniformes. La Bosnie-Herzégovine était une base cruciale pour les opérations que menait la JNA en Croatie, dans la seconde moitié de 1991, et les Serbes de Bosnie une source de recrutement importante tant pour la JNA que pour la Défense territoriale. Dans le même temps, la JNA démantela les unités de la Défense territoriale dans les zones à prédominance croate ou musulmane. Dans son livre, le général Kadijevic explique comment on "utilisa naturellement la Défense territoriale des zones serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, de concert avec la JNA", pour paralyser la défense territoriale là où elle pouvait servir d’embryon d’armée aux républiques sécessionnistes.

107. En tout état de cause, la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine avait été en partie neutralisée du fait des mesures prises par la JNA pour la désarmer. Il était habituel que les armes de la Défense territoriale soient stockées au niveau local, dans les municipalités, mais, à la fin de 1991 et au début de 1992, la JNA avait retiré à la Défense territoriale le contrôle de tous les entrepôts d’armes locaux, en tout cas dans les zones habitées par des Musulmans. Dans ces zones, les unités locales de la Défense territoriale se sont retrouvées quasiment désarmées, tandis que les unités des zones peuplées de Serbes, et elles seulement, furent substantiellement rééquipées.

b. La transformation de la JNA

108. Il était un principe défendu depuis longtemps - et incarné par la Constitution yougoslave - voulant que les appelés incorporés à la JNA reflètent bien la composition démographique générale de la Yougoslavie. Il n’en demeure pas moins qu’au niveau des officiers, les Serbes (y compris les Monténégrins) étaient traditionnellement surreprésentés; quelque 60 % des officiers de carrière étaient des Serbes de souche, alors que les Serbes ne représentaient que 34 à 36 % de la population yougoslave totale. Au début des années 90, cette prédominance des officiers serbes s’est nettement accentuée, à tel point que, très vite, il n’y eut plus que quelques officiers non serbes dans la JNA.

109. La mutation de la JNA au début des années 90 est particulièrement bien illustrée par l’évolution de la composition ethnique des appelés entre avant juin 1991 et le début de 1992. Durant cette période, l’élément serbe passa d’un peu plus de 35 % à quelque 90 %. De même, alors que l’armée se composait à 40 % d’officiers, sous-officiers et hommes de troupe serbes, cette proportion était passée à 90 % environ au début de 1992. Ce changement est en grande partie imputable au fait que la Slovénie et la Croatie avaient quitté la Fédération et que, dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, les non-Serbes ont été nombreux à ne pas effectuer le service militaire obligatoire ou à ne pas répondre aux mobilisations. D’autres facteurs ont toutefois aussi joué. Plusieurs témoins non serbes ont parlé des discriminations qu’ils avaient eu à subir et des pressions exercées sur eux pour les encourager, voire les contraindre, à quitter la JNA en 1991; ils n’étaient plus considérés comme des éléments fiables d’une armée qui avait cessé d’être yougoslave pour devenir un instrument de la politique nationaliste serbe. En 1992, beaucoup d’officiers supérieurs de la JNA, opposés à cette transformation de l’armée dans laquelle ils servaient depuis longtemps, quittèrent le service ou furent mis à la retraite. Pour cette raison, entre autres causes, dont le transfert vers d’autres forces armées, le nombre d’officiers généraux de la JNA passa de 150 au milieu de 1991 à seulement 28 après mars 1992.

110. Il s’ensuivit que la JNA se trouva à court d’hommes, surtout lorsqu’elle eut à jouer le rôle d’une force d’occupation en territoire hostile, comme en Croatie et, en 1992, dans les régions non serbes de la Bosnie-Herzégovine. C’est pourquoi on s’appuya de plus en plus sur des forces paramilitaires serbes recrutées en Serbie et au Monténégro, qui furent beaucoup utilisées pour contrôler les collectivités non serbes de Bosnie-Herzégovine. Ces unités paramilitaires attiraient les Serbes qui voulaient aider la cause serbe en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, mais considéraient toujours la JNA comme étant plus yougoslave que serbe et donc pas entièrement dévouée à la cause serbe. Elles opéraient en conjonction avec la JNA et servaient de troupes d’infanterie de choc, comme substitut à l’armée régulière devenue plus pauvre en hommes; elles comprenaient la Garde volontaire serbe de Zeljko Raznjatovic (connue plus tard sous le nom de "Tigres d’Arkan") et les Tchetniks de Vojislav Seselj, deux unités particulièrement redoutées par les Musulmans pour leur brutalité et leur indiscipline. La JNA, et en particulier l’armée de l’air, aidèrent ces unités paramilitaires en 1991 et 1992 en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, les assistant dans leurs opérations et les ravitaillant généreusement en armes et en équipements.

111. Avec la sécession de la Slovénie et de la Croatie en juin 1991 et la désintégration qui s’ensuivit, République par République, de la Fédération, la voie semblait ouverte aux nationalistes partisans d’une Grande Serbie et d’une Grande Croatie. Belgrade laissa la Slovénie, qui n’abritait que quelques Serbes et ne représentait rien dans l’histoire et les traditions de la nation serbe, faire sécession sans beaucoup intervenir. Une fois qu’il fut clair que la Slovénie, ayant gardé des stocks importants d’armes et d’équipements pour ses unités de défense territoriale, ne céderait pas facilement devant les troupes fédérales que Belgrade était prête à déployer pour maintenir la Slovénie dans le giron de la Fédération, la JNA fut surtout soucieuse d’obtenir le retrait de ses unités et de ses équipements.

112. Il en fut tout autrement en Croatie; elle aussi avait gardé pour ses unités de défense territoriale d’importantes quantités d’armes mais, à l’inverse de la Slovénie, elle abritait une population serbe importante et comptait des territoires considérés par les Serbes comme leurs territoires qui n’allaient pas rester sans contestation dans les limites de la République de Croatie nouvellement indépendante. C’est ainsi que le conflit éclata entre la JNA et les Serbes de Croatie d’une part, et les forces que le Gouvernement croate sut rallier d’autre part. La phase initiale du conflit se termina par un succès notable pour les Serbes. À la fin de 1991, les parties de l’ancienne République croate où vivaient de nombreux Serbes avaient été occupées par la JNA, y compris naturellement les deux territoires serbes autonomes autoproclamés. Bien que devenue entre-temps une armée essentiellement serbe et monténégrine, la JNA avait pour fonction, aux termes de la Constitution, de veiller à l’intégrité de la Fédération; son attaque contre la Croatie pourrait être présentée dans cet esprit.

c. La division de la JNA

113. Avec la sécession des républiques non serbes et la reconnaissance par la Serbie et le Monténégro du fait que la République socialiste fédérative de Yougoslavie avait cessé d’exister, la JNA ne pouvait plus fonctionner en tant qu’armée nationale. Le 6 octobre 1991, à l’issue de leur réunion, les Ministres des affaires étrangères de la Communauté européenne se dirent préoccupés par les renseignements faisant état du fait que la JNA s’avérait "ne plus être une institution neutre et disciplinée". (Pièce à conviction de l’Accusation n° 48.) Pourtant, cette dernière restait en force en Bosnie-Herzégovine, malgré la sécession de la République. Cela posait un problème : comment la JNA pouvait-elle être transformée en une armée de ce qui restait de la Yougoslavie, à savoir la Serbie et le Monténégro, et continuer néanmoins à garder entre des mains serbes le contrôle de larges portions de la Bosnie-Herzégovine tout en semblant faire droit aux exigences de la communauté internationale, qui voulait la voir quitter la Bosnie-Herzégovine ? Le 15 mai 1992, le Conseil de sécurité exigea dans sa résolution 75226 que cessent immédiatement toutes les formes d’ingérence extérieure en Bosnie-Herzégovine de la part d’unités de la JNA et que ces unités soient ou bien retirées ou bien soumises à l’autorité du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ou bien dissoutes et désarmées.

114. Pour ce qui concerne la Serbie, la solution trouvée consista à transférer en Bosnie-Herzégovine tous les soldats serbes de Bosnie qui servaient ailleurs dans des unités de la JNA et à faire sortir de Bosnie-Herzégovine les soldats non serbes. Ainsi, la JNA semblait obtempérer aux exigences internationales tout en maintenant de fait d’importantes forces ethniquement serbes en Bosnie-Herzégovine. Ce qui devait devenir l’armée de la Republika Srpska (la VRS) en Bosnie-Herzégovine était sous les ordres d’anciens officiers de la JNA. La nouvelle armée hérita donc tant des officiers que des troupes de la JNA, ainsi que de grandes quantités d’armes et d’équipements, dont plus de 300 chars, 800 véhicules blindés de transport de troupes et plus de 800 pièces d’artillerie lourde. Le reste de l’ex-JNA devait devenir l’armée de la nouvelle République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), connue sous le nom de VJ.

115. Officiellement, la JNA se retira de Bosnie-Herzégovine le 19 mai 1992; en fait, la VRS était le produit de la dissolution de l’ancienne JNA et du repli en Serbie de ses éléments non bosniaques. Cependant, la plupart, sinon tous les officiers à la tête des unités de l’ancienne JNA qui se trouvèrent stationnés avec leur unité en Bosnie-Herzégovine le 18 mai 1992 - presque exclusivement des Serbes -, gardèrent le commandement de leur unité en 1992 et 1993 et ne retournèrent pas en Serbie; et ce, qu’ils soient ou non originaires de la Bosnie. Cela vaut aussi pour la majeure partie des autres officiers et sous-officiers. Bien qu’officiellement membres de la VRS et non de l’ex-JNA, ils continuèrent de recevoir leur solde du Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); ceux qui prirent leur retraite au terme normal de leur service reçurent leur pension de la même source. Lors d’une réunion des officiers responsables de la logistique, le général \orde \ukic, alors membre de la VRS mais, jusqu’au 18 mai 1992, chef d’état-major pour l’administration technique de la JNA à Belgrade, annonça que toutes les troupes d’active de la VRS continueraient de recevoir leur solde du Gouvernement fédéral de Belgrade, qui financerait la VRS comme il avait financé la JNA, à raison du nombre d’officiers enregistrés au 19 mai 1992. Les armes et équipements dont disposait la nouvelle VRS étaient ceux que les unités détenaient quand elles faisaient partie de la JNA. Après le 18 mai 1992, le ravitaillement des forces armées en Bosnie-Herzégovine a continué d’être opéré depuis la Serbie.

116. S’agissant du rôle de la JNA en Bosnie-Herzégovine, le général Kadijevic rapporte que "les unités et quartiers généraux de la JNA formèrent l’ossature de l’armée de la République serbe (Republika Srpska), y compris les armements et les équipements" et que "d’abord la JNA, puis l’armée de la Republika Srpska, que la JNA avait mise sur pied, aidèrent à libérer le territoire serbe, défendre la nation serbe et créer des conditions militaires favorables à la protection par des moyens politiques des intérêts et des droits de la nation serbe en Bosnie-Herzégovine ..." (Pièce à conviction de l’Accusation n° 30.)

117. On notera que dans son rapport du 3 décembre 1992, le Secrétaire général de l’ONU a évoqué les faits relatifs à la JNA et son prétendu retrait de Bosnie-Herzégovine et conclu que : "Bien que l’armée nationale yougoslave se soit complètement retirée de la Bosnie-Herzégovine, d’anciens membres de cette armée, des Serbes d’origine bosniaque sont restés sur place avec leur équipement, constituant l’armée de la 'République serbe'".27

118. Malgré le retrait de la JNA de Bosnie-Herzégovine annoncé en mai 1992, des éléments actifs de l’ex-JNA, devenue la VJ, coopérèrent avec la VRS en Bosnie-Herzégovine. Des avions et des pilotes de la VJ notamment restèrent en Bosnie-Herzégovine après le retrait du mois de mai et travaillèrent avec la VRS tout au long de 1992 et 1993. Le général Ratko Mladic, anciennement commandant du 2e District militaire de la JNA, basé à Sarajevo, devint le commandant de la VRS à la suite de l’annonce du retrait.

119. Durant les premiers mois de 1992, après les attaques de 1991 contre la région de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, la JNA lança plusieurs assauts contre d’autres zones de Bosnie-Herzégovine. Tout au long d’avril 1992, ces attaques permirent la prise de plusieurs villes et localités. Le Corps de Podgorica de l’ex-JNA, devenue la VJ, resta en Bosnie-Herzégovine pendant le plus clair de 1992 et, sous le commandement du général Momcilo Perisic, participa au massacre de Musulmans et de Croates dans la région de Mostar. Originaire du Monténégro, ce dernier resta en Bosnie-Herzégovine tout au long de l’été et de l’automne 1992, jusqu’au mois de septembre. Le général Perisic est devenu plus tard commandant en chef de la VJ.

120. Le Corps de Banja Luka, 5e Corps de l’ex-JNA, fut incorporé à la VRS en Bosnie-Herzégovine et rebaptisé 1er Corps de la Krajina; le général Talic en garda le commandement. Compte non tenu des troupes de la base arrière, il comptait 100 000 hommes, contre 4 500 hommes en temps de paix. Comme du temps où il appartenait à la JNA, il s’appuyait pour la logistique sur la base arrière de Banja Luka, commandée, comme précédemment, par le colonel Osman Selak, qui a déposé devant la Chambre de première instance. Des unités du Corps ont participé à l’attaque contre la localité de Kozarac le 24 mai 1992. Elles étaient bien approvisionnées en vivres et en munitions par la base arrière, qui ravitaillait déjà le Corps quand il faisait partie de la JNA.

121. Peu avant l’attaque sur Kozarac, le Comité des hauts fonctionnaires de l’Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe avait déclaré, le 12 mai 1992, que l’agression contre la Bosnie-Herzégovine se poursuivait par "un assaut systématique contre Sarajevo et des combats continus ailleurs, avec la participation de l’aviation et de l’artillerie lourde de la JNA" (Pièce à conviction de l’Accusation n° 77) et concluait que cela était manifestement contraire aux engagements pris par les autorités serbes et la JNA.

8. Les opérations militaires

122. La création des régions autonomes serbes et tout ce qui s’ensuivit ne fut possible qu’en raison de la puissance militaire de la Serbie. Le conflit opposant la Serbie à la Croatie joua un rôle important dans la division de la Bosnie-Herzégovine sur des bases ethniques et ouvrit la voie à tous les événements à venir. Érigé officiellement au rang de conflit par la déclaration d’indépendance de la Croatie, en juin 1991, il contribua grandement à l’exacerbation des tensions entre les trois groupes ethniques représentés en Bosnie-Herzégovine, les Serbes et les Croates de Bosnie sympathisant avec leurs frères de sang de l’autre côté de la frontière, pendant que de très nombreux Musulmans de Bosnie exprimaient une absence totale de sympathie pour ce qu’ils considéraient comme une agression et une invasion de la Croatie par les Serbes, pour laquelle la JNA prêtait main forte aux Serbes de Croatie. Le gouvernement dominé par les Musulmans de Bosnie-Herzégovine conseilla à la population bosniaque de se soustraire à l’ordre de mobilisation de la JNA, ne voyant dans cette guerre qu’un acte d’agression dû à la Serbie, dans lequel la Bosnie-Herzégovine ne souhaitait prendre aucune part. En conséquence, alors que les Serbes bosniaques furent nombreux à accepter la mobilisation, très peu de Musulmans bosniaques et de Croates bosniaques en firent autant. On devait constater plus tard que ce phénomène, conjugué à des incidents comparables survenus en d’autres lieux, eut pour effet de transformer rapidement la JNA qui, dans les années 80, était véritablement une armée fédérale et nationale, en une armée presque exclusivement serbe dans toutes ses composantes.

123. En pénétrant en Croatie, la JNA, que le Gouvernement de la République de Croatie devait déclarer force d’invasion en octobre 1991, entendait sauvegarder l’intégrité du peuple serbe en défendant les régions croates majoritairement peuplées de Serbes, en infligeant, si possible, une défaite à la Croatie sur le terrain et en renversant le gouvernement croate. Le second objectif s’avéra hors de sa portée, même si elle parvint à défendre les régions autonomes serbes de Croatie et à extraire le plus gros de son armement et de ses troupes d’une Croatie désormais indépendante. Le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine se trouva ainsi en 1991 avec des zones dominées par les Serbes sur ses flancs ouest et nord, qui avaient été jusque là territoire croate, et des troupes de la JNA fortement armées sur son propre territoire.

124. L’entrée en Bosnie-Herzégovine d’importantes forces de la JNA revenant de Croatie devait créer une atmosphère très tendue. Au début de 1992, près de 100 000 soldats de la JNA se trouvaient sur le sol de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que plus de 700 chars, 1 000 véhicules blindés de transport de troupes, de nombreuses armes lourdes, 100 avions et 500 hélicoptères, qui dépendaient tous de l’état-major suprême de la JNA à Belgrade. Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, représentant toujours en théorie les trois groupes ethniques du pays et qui n’avait pas encore déclaré son indépendance, se trouva confronté à deux gros problèmes : celui de l’indépendance et celui de la défense, ce qui impliquait de s’occuper de la mobilisation et de l’administration des forces armées. En avril 1992, la nécessité de créer ses propres forces de défense découla de l’indépendance et en juillet, il créa officiellement son armée. Le SDS se dissocia des instances législatives et du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine indépendante et établit le gouvernement indépendant serbe de la Republika Srpska.

125. Il devait en résulter immédiatement - dès avant le retrait annoncé de la JNA le 19 mai 1992 - la prise exclusive du pouvoir administratif par les Serbes dans les régions à prédominance serbe. Entre mars et mai 1992, plusieurs attaques se produisirent également et les zones constituant d’importants points d’accès en Bosnie ou bordant les grandes lignes logistiques ou voies de communication furent immédiatement investies par la JNA, telles Bosanski Brod, Derventa et Bijelina, Kupres, Foca et Avornik, Visegrad, Bosanski Samac, Vlasenica, Brcko et Prijedor. Le premier assaut eut lieu à Bosanski Brod, le 27 mars 1992. Dans le même temps, d’autres affrontements avaient lieu à Derventa. Le 2 avril 1992, un incident survint à Bijelina, puis un autre, à peu près au même moment, à Kupres. Ceux-ci eurent lieu à la veille de la reconnaissance de l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine par la Communauté européenne, intervenue le 7 avril 1992 avec effet rétroactif au 6 mars 1992. À Bosanski Samac, le 4e Détachement militaire de la JNA investit la ville, coupa les lignes téléphoniques et tira des coups de feu. La timide résistance des non-Serbes fut rapidement balayée par l’arrivée des chars et des blindés de la JNA. Le 22 avril 1992, le conflit éclata à Vlasenica, lorsqu’un véhicule de la police équipé de haut-parleurs sillonna les rues de la ville pour annoncer à la population que toutes les armes devaient être livrées. Tous les centres vitaux de la ville furent investis par la JNA, y compris la mairie, la banque, la poste, la police, le tribunal, et l’on vit de nombreux hommes en uniforme dans les rues de la ville, avec aussi quelques Serbes locaux armés. Le 29 avril 1992, la localité de Prijedor fut investie sans effusion de sang, comme on le fait remarquer en un autre endroit du texte, et le 30 avril 1992, les forces serbes faisaient sauter deux ponts à Brcko. Le 19 mai 1992, le retrait de la JNA de Bosnie-Herzégovine fut annoncé, mais les attaques de la VRS se poursuivirent.

126. En général, la prise militaire d’une ville était marquée par l’intervention de l’artillerie et de tireurs embusqués et par le regroupement des non-Serbes de la zone, tactique qui entraînait souvent la mort de civils et l’exode des non-Serbes. Les non-Serbes demeurés sur place étaient contraints de converger vers des points de rassemblement dans la localité et étaient expulsés. Nombre de non-Serbes furent emprisonnés, frappés et forcés de chanter des chants tchetniks. Cela fut accompagné de la confiscation des objets de valeur et de la destruction fréquente des biens mobiliers et immobiliers.

B. L’opstina de Prijedor

1. L’importance de l’opstina de Prijedor

127. L’opstina de Prijedor était importante aux yeux des Serbes en raison de son emplacement, puisqu’elle se trouvait dans le corridor terrestre qui reliait la région sous domination serbe de la Krajina croate, située dans sa partie occidentale, à la Serbie et au Monténégro, situés dans sa partie orientale et méridionale. La déposition d’Osman Selak, Musulman, colonel de la JNA jusqu’en juillet 1992, permet de mesurer toute l’importance de cette zone. Le 18 mai 1992, il participa à une réunion d’information avec le lieutenant-général Talic, commandant du 5e Corps. À cette réunion, la cellule de crise de la RAK demanda la création d’un corridor pour permettre le transport routier depuis Banja Luka vers la Serbie. Ce corridor était jugé indispensable pour ravitailler les unités de la VRS, dans la mesure où il s’agissait de la seule voie de communication terrestre entre la Bosnie occidentale et la Serbie. Il était particulièrement nécessaire pour assurer le ravitaillement en matériel, et notamment en armes, à partir de la Serbie.

2. L’opstina de Prijedor avant la prise de la région

128. Avant la prise de l’opstina de Prijedor, la population y était assez mélangée sur le plan ethnique, même si l’étude de sa composition révèle de légères mais significatives évolutions au cours de la décennie 1981-1991. Selon le recensement de 1981, le pourcentage de Serbes y était de 5 % supérieur à celui des Musulmans, rapport qui s’inversa en 1991, les Musulmans étant dorénavant majoritaires dans cette opstina; sur une population totale de 112 000 habitants, 49 700 (44 %) étaient des Musulmans, et près de 40 000 (42,5 %) des Serbes, le reste se composant de Croates (5,6 %), de Yougoslaves (5,7 %) et d’autres nationalités ou ethnies (2,2 %). Les Musulmans constituaient donc le groupe ethnique le plus important de l’opstina, alors que la population d’une majorité des opstinas environnantes était à prédominance serbe.

129. Avant l’éclatement du conflit, les divers groupes vivaient en harmonie dans l’opstina, ne manifestant que peu de signes de division. Les mariages mixtes étaient nombreux, et les amitiés transcendaient les différences ethniques. Un témoin décrit les relations qui unissaient les habitants de la localité de Prijedor comme symboliques de "l’unité et la fraternité qui régnaient dans toute l’ex-Yougoslavie car, par rapport aux autres villes de Bosnie-Herzégovine, on n’y constatait aucun conflit interethnique majeur". Dans les localités environnantes, toutefois, où il arrivait que les différents groupes soient plus isolés et plus homogènes, on constatait des survivances du mépris manifesté à l’encontre des autres groupes ethniques.

3. Historique de la prise de l’opstina de Prijedor

130. La propagande et les manœuvres politiques, ces deux instruments jumeaux dont l’emploi était préconisé par Slobodan Milosevic en vue de modifier le rapport de force existant en ex-Yougoslavie au profit de la Serbie, exacerbèrent cette tension. Le recours à la propagande dans l’opstina de Prijedor a déjà été évoqué, mais il peut être utile de revenir sur la déposition de Muharem Nezirevic, ancien rédacteur en chef de Radio Prijedor et Musulman. Ce dernier a déclaré que deux journalistes de Radio Prijedor, partis couvrir la guerre sans son assentiment, revinrent du front en uniformes, dans un véhicule blindé. Selon Nezirevic, leurs papiers n’étaient pas objectifs, les Croates y étant décrits sous le terme d’"Oustachis", censés avoir menacé de tresser une gerbe à l’aide des doigts coupés à des enfants serbes. Ces journalistes sont, néanmoins, parvenus à faire diffuser leurs articles. Nezirevic déclare également dans sa déposition que pratiquement tous les salariés de la radio étaient serbes et qu’ils ont fini par faire fi de ses ordres, la seule possibilité qui lui restait de continuer à exercer ses responsabilités consistant donc à limiter leur temps de parole à l’antenne. Ce genre de propagande a acquis une efficacité accrue à partir du printemps de 1992, lorsque les habitants de Prijedor n’ont plus réussi à capter la télévision de Sarajevo, ne recevant plus que les émissions de Belgrade, Novi Sad, Banja Luka ou Pale. Comme cela a déjà été dit, cette propagande a eu pour effet de polariser les tensions dans toute l’ex-Yougoslavie et l’opstina de Prijedor n’y a pas fait exception. C’est sur cette toile de fond que des partis politiques se sont créés dans l’opstina de Prijedor, comme dans le reste de la Yougoslavie, et qu’ils ont commencé à fonctionner.

131. Selon Mirsad Mujadzic, Président du Comité municipal du SDA de Prijedor depuis sa création, en août 1990, plusieurs tentatives de coopération avec les autres partis marquèrent la période qui précéda les élections du 18 novembre 1990 à l’Assemblée municipale de Prijedor. Une manifestation commune fut organisée dans ce cadre, mais les dirigeants locaux du SDS furent sévèrement critiqués pour y avoir participé, ce qui mit un terme à ce genre de coopération. Le SDA proposa également de réaliser ensemble une affiche électorale comportant le message suivant : "Nous avons vécu et continuerons à vivre ensemble", qui avait pour intention de démontrer qu’il était possible de maintenir des rapports interethniques harmonieux dans le nouveau climat démocratique. Sur cette affiche, le symbole serbe figurait entre les symboles croate et musulman. Le HDZ donna son accord à cette initiative et placarda l’affiche dans les zones sous domination croate. Le SDS, tout en acceptant verbalement la confection de l’affiche, refusa de la placarder dans les zones serbes. Quant aux localités dont la population était mixte, l’affiche y fut placardée par les Musulmans, pour être déchirée ensuite par des militants serbes. Comme cela a déjà été dit, à l’approche des élections, le SDS, dont les adhérents entonnaient notamment des chants nationalistes serbes lors des rassemblements publics et diffusaient une propagande haineuse à l’égard des non-Serbes, n’a pas fait mystère de son appui à la politique de Slobodan Milosevic. Le SDA mit officiellement et officieusement en garde la direction du SDS à ce sujet, mais se vit rétorquer que de tels actes n’avaient rien à voir avec la politique officielle, étant le fait de quelques irresponsables. Plus les élections se rapprochaient, plus la propagande serbe devenait agressive.

132. L’Assemblée municipale de Prijedor, dont les membres furent élus en novembre 1990, comprenait au total 90 sièges, l’opstina de Prijedor se divisant en cinq circonscriptions électorales. Chaque parti présenta une liste de 90 candidats. À l’issue des élections, le SDA emporta 30 sièges, le SDS 28, le HDZ 2, 30 sièges revenant aux autres partis, dits d’opposition, qui regroupaient notamment le parti social-démocrate, l’Alliance libérale et les partis réformistes. Étant sorti vainqueur des urnes, le SDA était le premier à avoir le droit d’élire les principaux représentants de l’exécutif, pour former l’administration de l’opstina. Une décision avait été prise, au niveau de la République, à ce sujet, par les dirigeants du SDA, du HDZ et du SDS, selon laquelle les partis d’opposition devaient en être exclus. Ainsi, selon le SDA, si les résultats des élections étaient appliqués, celui-ci devait pourvoir 50 % des postes de l’opstina, le SDS se partageant avec le HDZ les 50 % restants. Mais le SDS insista pour pourvoir 50 % des postes à lui tout seul. Il y eut des négociations, notamment une rencontre impromptue entre Sr|o Srdic, Président du Comité municipal du SDS de Prijedor, Radovan Karadzic, Président du SDS et Mirsad Mujadzic, Président du Comité municipal du SDA de Prijedor. Radovan Karadzic incita le SDS local à conclure un accord et il fut finalement convenu que le SDS obtiendrait 50 % des postes, le SDA accordant au HDZ quelques postes sur les 50 % qui lui revenaient. Cet accord fut mis à exécution par l’Assemblée municipale de Prijedor en janvier 1991. Velibor Ostojic, alors Ministre de l’information par intérim du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, qui avait la confiance de Radovan Karadzic, assista à cette réunion pour faciliter la conclusion d’un accord.

133. Dès le début de l’application de cet accord, des difficultés surgirent entre le SDA et le SDS autour de l’affectation d’importants postes gouvernementaux, même s’il avait été convenu que le maire de Prijedor et le chef de la police seraient recrutés au sein du SDA. Six autres postes importants furent pris par les Serbes au sein de la police. Les arguments présentés à l’appui d’un équilibrage ethnique dans la répartition de ces postes et d’autres postes, tels ceux qui étaient à pourvoir dans des entreprises publiques et privées, furent rejetés, le SDS ne cessant d’appuyer ses propres candidats, dans une tentative de ne rien changer à la situation en vigueur, marquée par le fait que près de 90 % des postes disponibles dans les institutions financières et sociales ou dans les entreprises publiques étaient détenus par des Serbes.

4. Prélude à la prise de l’opstina de Prijedor

134. Engagé dans la création de la Grande Serbie, idée théorique qui a acquis un début de réalité à l’issue des élections de 1990, le SDS s’est rapidement mis à créer des structures étatiques distinctes. À Prijedor, il a subrepticement créé une assemblée serbe, qui obéissait à ses instances centrales et dont le premier président fut le maire adjoint de l’Assemblée municipale officielle, ainsi qu’une police et une force de sécurité, très liées à des responsables serbes extérieurs à l’opstina. Tout cela s’est passé à l’insu des non-Serbes, près de six mois avant la prise de la localité de Prijedor. Toutes les étapes de la planification qui permit la prise de l’opstina, y compris la création d’un Ministère serbe des affaires intérieures (SUP), se déroulèrent dans la caserne de Prijedor, avec la participation de l’ensemble des salariés serbes du SUP légitime de Prijedor. La restitution sans autorisation des armes confisquées aux Serbes, dont la détention était donc devenue illégale, ainsi que l’aide apportée aux soldats serbes pour limiter les mesures de sécurité restreignant la liberté d’accès à la caserne de Prijedor, comptèrent au nombre de ces préparatifs.

135. Le rapport liant la création de ces structures gouvernementales serbes distinctes de Prijedor à celle de structures serbes distinctes hors de Prijedor devint manifeste lorsque l’Assemblée serbe de Prijedor rejoignit la Région autonome de Krajina (RAK), composante de la Republika Srpska dans laquelle le SDS voyait un élément de la future "nouvelle Yougoslavie". Les dirigeants serbes devaient reconnaître plus tard que la prise de l’opstina de Prijedor avait été planifiée à l’avance et participait d’un effort concerté. Le chef de la police, dans un entretien accordé au journal Kozarski Vjesnik environ un an plus tard, devait déclarer que la police avait travaillé "main dans la main" avec l’armée et les responsables politiques, et qu’elle prenait ses instructions auprès du siège de la police de Banja Luka et du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, dans le cadre d’un effort concerté entre responsables politiques, autorités militaires et autorités policières. (Pièce à conviction de l’Accusation n° 92.)

136. Sur le front politique, la dernière réunion de l’Assemblée municipale de Prijedor avant la prise de l’opstina fut très houleuse. Le SDS souhaitait demeurer avec la Serbie au sein de la Yougoslavie, soulignant que tous les Serbes devraient dépendre d’un même État. N’étant pas d’accord avec les non-Serbes, désireux de quitter la Fédération, le SDS proposa de diviser l’opstina de Prijedor. Il affirma que 70 % du territoire de celle-ci était serbe et publia une carte répartissant l’opstina entre les Serbes et les Musulmans. La communauté musulmane se voyait alloués les villages entourant la localité de Prijedor, ainsi que la partie de celle-ci où les Musulmans étaient majoritaires; le centre de la ville, notamment toutes les institutions ainsi que presque toutes les industries revenaient aux Serbes. La communauté musulmane souleva des objections, le Président du SDA local proposant que certaines zones, en particulier la localité de Prijedor, restent neutres, en soulignant les difficultés qu’il y aurait à appliquer concrètement une telle répartition, les différents groupes ethniques étant trop entremêlés.

5. La prise de la localité de Prijedor

137. Le 30 avril 1992, le SDS, aidé par l’armée et par la police, procéda à la prise de la localité de Prijedor, sans effusion de sang. Celle-ci se déroula à l’aube, les Serbes prenant position et établissant des points de contrôle dans toute la ville, avec des soldats et des tireurs embusqués qui prenaient place sur le toit des principaux bâtiments. Des postes militaires étaient visibles dans toute la ville et le drapeau serbe, avec ses quatre "S" cyrilliques, flottait au fronton de la mairie. Des soldats de la JNA, vêtus d’uniformes divers, occupèrent toutes les institutions importantes, telles la station de radio, le centre médical et la banque. Ils pénétrèrent dans ces bâtiments, déclarant qu’ils avaient pris le pouvoir et annonçant leur intention de rebaptiser l’opstina de Prijedor "opstina serbe de Prijedor". Muharem Nezirevic, alors rédacteur en chef de Radio Prijedor, a déclaré, dans sa déposition, avoir été convoqué aux bureau de la radio aux premières heures de la matinée, le 30 avril 1992. À son arrivée, il devait constater que des soldats cernaient la station et il a entendu Milomir Stakic, Vice-Président de l’Assemblée municipale avant la prise de Prijedor et Président de l’Assemblée municipale serbe après celle-ci, expliquer sur les ondes ce qui se passait ainsi que les intentions que le SDS nourrissait vis-à-vis de l’opstina de Prijedor.

138. Le prétexte invoqué pour justifier la prise de la ville fut que le 29 avril 1992, la télévision de Belgrade aurait envoyé une télécopie selon laquelle le chef de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine aurait donné l’ordre à la Défense territoriale locale d’attaquer et de gêner la JNA pendant son retrait de cette République; pourtant, les autorités de Sarajevo avaient immédiatement déclaré que cette télécopie était un faux, le dénonçant même publiquement. Abandonnant toute prétention à la spontanéité, les autorités serbes de facto de Prijedor, dont Milomir Stakic, déclarèrent sans ambiguïté que la prise de l’opstina ne s’expliquait pas par une réaction naturelle à la réception de cette télécopie, mais constituait plutôt la phase ultime d’un plan préparé de longue date.

6. Prijedor après la prise de l’opstina : création d’une cellule de crise

139. Une cellule de crise locale (La cellule de crise de Prijedor) fut créée, qui appliqua diverses décisions prises par la cellule de la RAK. En dehors des restrictions imposées aux non-Serbes dans leur vie quotidienne, dont il a déjà été question, les deux moyens d’information locaux, Radio Prijedor et le journal Kozarski Vjesnik, furent immédiatement investis, leur fonction principale consistant par conséquent à partir de ce moment-là, à diffuser la propagande. La cellule de crise de Prijedor s’intéressa également à la mobilisation et, à la mi-mai 1992, pratiquement tous les Serbes étaient mobilisés dans les rangs de l’armée d’active, de l’armée de réserve ou des forces de police. Les appels lancés en même temps à l’ensemble de la population pour l’inciter à livrer les armes en sa possession ne furent suivis d’effet que chez les Musulmans et les Croates, dont une majorité obtempéra par crainte de représailles. Dans le même temps, l’ordre de mobilisation applicable aux Serbes prévoyait de distribuer des armes à la population serbe.

7. L’incident d’Hambarine et le début de l’attaque sur la région environnante

140. En raison des tensions accrues opposant les communautés ethniques, des barrages routiers furent mis en place par les différents groupes. Un barrage routier musulman existait à Hambarine, où eut lieu l’incident du 22 mai 1992, qui fournit le prétexte de l’attaque perpétrée par les forces serbes dans la région environnante. Une voiture conduite par un Croate et transportant quatre Serbes en uniformes, peut-être membres d’une unité paramilitaire, avait été arrêtée à ce barrage routier et ordre avait été donné à ses occupants de livrer leurs armes. Ceux-ci auraient refusé d’obtempérer, provoquant un échange de coups de feu qui causa la mort de deux Serbes et d’un Musulman. Suite à cet incident, la cellule de crise de l’opstina de Prijedor lança un ultimatum, retransmis par Radio Prijedor, à l’intention des habitants d’Hambarine et des villages voisins, auxquels il était ordonné de livrer aux autorités de Prijedor les hommes qui contrôlaient le barrage routier et toutes les armes. Cet ultimatum s’accompagnait d’un avertissement stipulant que tout refus d’obtempérer d’ici à midi le lendemain entraînerait le lancement d’une attaque contre Hambarine. Les autorités d’Hambarine décidèrent de ne pas se plier aux termes de cet ultimatum et à l’issue de l’expiration de celui-ci, Hambarine fut attaquée. Après plusieurs heures de pilonnage par l’artillerie, les forces armées serbes, appuyées par des chars et d’autres armements, pénétrèrent dans la ville, et après des combats sporadiques, les dirigeants locaux rassemblèrent la majeure partie des armes, qu’ils acceptèrent de livrer.

141. La plupart des habitants avaient alors déjà fui dans la direction d’autres zones, sous domination musulmane et croate, vers les villages situés au nord et vers une zone boisée située au sud, qui subit également des pilonnages. Un certain nombre des habitants finit par revenir à Hambarine, dorénavant sous domination serbe, où ils ne restèrent que quelque temps, puisque le 20 juillet 1992, la dernière grande opération de nettoyage devait avoir lieu, chassant près de 20 000 non-Serbes d’Hambarine et des environs de Ljubija.

8. L’attaque contre la région de Kozarac

142. Après la prise de Prijedor, les tensions grandirent entre les nouvelles autorités serbes et celles de Kozarac, localité de l’opstina de Prijedor abritant une forte concentration de population musulmane. Environ 27 000 non-Serbes résidaient dans le grand Kozarac, dont 4.000 environ à l’intérieur de la ville, et 90 % de ces personnes étaient musulmanes. En raison des tensions ethniques, des barrages routiers mixtes avaient été érigés, qui furent finalement remplacés par les représentants d’un même groupe, ce qui permit de rendre ethniquement homogènes ces points de contrôle, disséminés dans toute la région de Kozarac, comme l’étaient les postes de garde officieusement créés par des Musulmans armés.

143. Des négociations eurent lieu, sans grand résultat, entre une délégation des habitants de Kozarac et la cellule de crise de Prijedor. Le 22 mai 1992, les lignes téléphoniques étaient coupées et Kozarac encerclée, et il devint extrêmement difficile d’entrer ou de sortir de la ville. Un ultimatum adressé à la Défense territoriale de Kozarac exigea de celle-ci, ainsi que de la police de la ville, de se soumettre et prêter allégeance aux nouvelles autorités de l’opstina serbe de Prijedor et de livrer toutes les armes disponibles. Des rumeurs coururent au sujet d’un exode serbe de Kozarac. Vers 14 heures, le 24 mai 1992, l’ultimatum fixé à midi ayant expiré et une annonce ayant été faite à Radio Prijedor, Kozarac fut attaquée. L’assaut commença par un pilonnage intense, suivi de l’avancée des chars et de l’infanterie. À la fin du pilonnage, l’infanterie serbe pénétra dans la ville et se mit à incendier les maisons, l’une après l’autre. On a pu dire que Kozarac était pratiquement détruite à 50 % le 28 mai 1992, les autres destructions devant se produire dans la période allant de juin à août 1992. Comme cela avait été le cas dans les autres régions à prédominance musulmane, les soldats pillèrent la ville vidée de ses habitants, et comme l’ont dit plusieurs témoins "Kozarac est désormais une ville morte".

144. Au cours de l’attaque de Kozarac, les soldats prirent soin de préserver les biens appartenant aux Serbes. Azra Blazevic a dit, dans sa déposition, qu’une fois conclu l’accord du 26 mai 1992 qui permettait aux habitants de quitter Kozarac, la seule femme serbe demeurée dans la ville, à l’hôpital, s’était vu priée par les soldats de montrer son appartement, afin qu’ils puissent le garder intact. D’autres éléments de preuve présentés portent sur la présence de l’inscription "Maison serbe, ne pas toucher" sur les murs des propriétés serbes et sur le fait que contrairement à la mosquée, l’église orthodoxe serbe a survécu à l’attaque et aux destructions ultérieures. De même, les villages à prédominance serbe, tels Rajkovici et Podgra|e, n’ont subi aucun pilonnage, ou de manière accidentelle seulement. Le 26 mai 1992, un accord fut conclu, autorisant les habitants à se rendre et à quitter la ville.

145. Le 27 mai 1992, des officiers militaires supérieurs ont tenu une réunion d’information sur l’offensive de Kozarac. Le lieutenant-général Talic, qui commandait le Corps de Banja Luka, étant le 5e Corps de l’ex-JNA, a été informé que 800 personnes avaient été tuées lors de l’attaque de Kozarac et que 1.200 autres avaient été capturées; les pertes subies par les unités du Corps s’élevaient à quatre tués et à quinze blessés. Le colonel Vladimir Arsic se trouvait à la tête de la 343e Brigade mécanisée, l’unité ayant participé au premier chef à cet assaut (et qui est devenue par la suite la 43e Brigade), tandis que le major Radmilo Zeljaja assurait le contrôle direct de l’offensive. Tous deux étaient des officiers de l’ex-JNA. A l’instar de toutes les activités de combat, l’attaque de Kozarac a nécessairement dû être approuvée, conformément aux procédures de commandement militaire, par le commandant du corps d’armée, le lieutenant-général Talic, le seul officier habilité à ordonner l’engagement d’unités au combat.

146. Au cours de l’attaque, la population civile avait cherché refuge en divers lieux; après l’entrée de l’infanterie serbe dans la ville de Kozarac, les habitants reçurent l’ordre de quitter leurs abris, et de longues colonnes furent constituées et dirigées vers des points déterminés où se faisaient le regroupement et le tri des civils. Contrairement à ce qui s’était passé à Hambarine, la population non serbe ne fut pas autorisée à revenir à Kozarac après l’attaque et, à quelques exceptions près, les hommes furent emmenés vers les camps de Keraterm ou d’Omarska, les femmes et les personnes âgées étant emmenées vers le camp de Trnopolje. À la fin de l’été, cette région présentait un aspect désolé, nombre des bâtiments non touchés pendant l’attaque ayant subi pillages et destructions par la suite. Les quelques habitants serbes finirent par revenir et des Serbes déplacés d’autres régions s’établirent à Kozarac. Aujourd’hui, tant l’opstina de Prijedor que la ville de Kozarac sont majoritairement serbes; leurs dirigeants politiques sont des Serbes, de même que les chefs de la police.

9. Le traitement réservé aux non-Serbes

147. Dès sa création, la cellule de crise de la RAK commença à prendre des décisions relatives au traitement qu’il convenait de réserver aux non-Serbes. Son Président, Radoslav Br|anin, avait pris des positions extrêmes au sujet de la Grande Serbie et de la possibilité d’accepter que d’autres nationalités vivent sur ce territoire. Ses positions, régulièrement relayées par les médias, consistaient à dire que le pourcentage de non-Serbes tolérable sur le territoire répondant au nom de Grande Serbie ne devait pas dépasser 2 %. Afin de parvenir à ce pourcentage, il préconisait sur les ondes de Radio Banja Luka de recourir à la lutte directe et notamment de tuer les non-Serbes. Radislav Vukic, Président du Comité municipal du SDS de Banja Luka ainsi que du Conseil régional du SDS, également élu du Conseil central du SDS de Bosnie-Herzégovine, partageait ces vues extrémistes et détaillait dans les médias sa décision d’interdire à toutes les femmes non serbes d’accoucher à l’hôpital de Banja Luka. Il affirmait également que tous les couples mixtes devaient divorcer ou que tous les mariages mixtes devaient être annulés, et que les enfants qui en étaient issus "n’étaient bons qu’à faire du savon". Les positions exprimées par ces deux éminents dirigeants serbes, si elles avaient été considérées extrémistes à une certaine époque, étaient devenues celles que l’ensemble des dirigeants du SDS défendaient couramment en 1992 et leur acceptation était un préalable à toute promotion au sein de ce parti. Des personnes étrangères au SDS et en désaccord avec les positions de plus en plus extrêmes des dirigeants de ce parti eurent à subir toutes sortes de pressions : ils étaient licenciés, menacés ou agressés, ou découvraient des explosifs à leur domicile ou sous le châssis de leur voiture. Des responsables politiques du SDS ou d’autres partis, qui avaient rejeté cette politique, furent menacés d’agression ou de mort et nombre d’entre eux finirent par quitter la région. Au printemps 1992, après plusieurs rassemblements pour la paix, qui finalement cessèrent à cause des barrages routiers contrôlés par la Force de défense serbe - une unité paramilitaire serbe - dans toute la ville de Banja Luka et auxquels des policiers de réserve furent ensuite affectés, toute opposition ouverte à la politique du SDS fut réduite au silence. Les médias ne s’intéressèrent plus qu’à la politique du SDS et la reproduction d’articles rédigés à Belgrade, qui présentaient les points de vue extrémistes invoqués pour promouvoir l’idée de Grande Serbie, devint de plus en plus courante.

148. Dans le droit fil de cette politique, la cellule de crise de la RAK imposa d’extrêmes restrictions à la liberté de circulation et aux conditions de vie des non-Serbes. Ces décisions étaient exécutoires sur tout le territoire de la RAK, y compris dans l’opstina de Prijedor, et la cellule de crise de la RAK vérifiait leur bonne exécution par les cellules de crise municipales ou autres organes compétents. En mai 1992, les non-Serbes résidant sur le territoire de la RAK vivaient une situation très difficile. À l’instar des Serbes qui n’avaient pas obtempéré à l’ordre de mobilisation, leur liberté de mouvement était limitée, notamment en raison du couvre-feu qui avait été instauré. Au nombre des mesures visant spécifiquement les non-Serbes, citons le licenciement, l’interdiction de fonder ou de gérer une entreprise, l’attaque de certains bâtiments et la perte des assurances sociales ou maladie consécutive à la perte d’emploi. Seules les personnes loyales à la Republika Srpska étaient habilitées à briguer un poste de responsabilité, la loyauté ayant été définie, en juin 1992, comme la reconnaissance du SDS en tant que "seul représentant authentique du peuple serbe". En outre, le recours à des tactiques terroristes, telles que celle de "la camionnette rouge", une grande camionnette rouge avec huit réservistes de la police, en uniformes de policiers, à son bord, qui circulait dans les environs de Banja Luka, pour exiger des habitants qu’ils montrent leurs papiers d’identité, devint monnaie courante. Les personnes arrêtées, avant tout des Musulmans et des Croates, n’étaient pas conduites vers la prison, mais vers un bâtiment spécialement réservé aux passages à tabac. Cette camionnette rouge, qui a opéré de mai jusqu’à la fin de 1992, est devenue un symbole de terreur.

149. Les difficultés endurées par la population non serbe de la RAK sont décrites dans de nombreux documents. Un rapport du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) indique que la population civile minoritaire de la région de Banja Luka a régulièrement été victime de voies de fait, de menaces et de vols. Les symboles culturels et religieux non serbes de toute la région ont été la cible des destructions et une agence d’État a été créée pour favoriser le remplacement de la population non serbe par des Serbes, autre moyen de réduire le nombre de la population non serbe dans la région.

150. Dès sa création, en mai 1992, la cellule de crise de Prijedor mit en oeuvre ces mesures restrictives à l’encontre des non-Serbes, qui furent expulsés de leur emploi, auxquels étaient refusés tout document officiel et dont les enfants se voyaient interdire l’accès des écoles primaires et secondaires. Les non-Serbes cessèrent de briguer les postes de responsabilité et furent finalement contraints d’abandonner pratiquement toutes les fonctions qu’ils occupaient. La radio diffusait des accusations et de la propagande anti-musulmanes et anti-croates, notamment des insultes à caractère ethnique, et les non-Serbes perdirent le droit de sortir de l’opstina. Quant à leur liberté de circulation à l’intérieur de l’opstina, elle fut réduite par le couvre-feu et les barrages routiers, où leur identité était vérifiée et où il était très facile de leur refuser le passage. La restriction de la liberté de circulation s’est même étendue aux résidences privées, par le biais des registres dans lesquels Musulmans et Croates étaient contraints de consigner leurs déplacements à l’intérieur des immeubles, et pratiquement tous les appartements habités par des Musulmans ou des Croates subissaient des fouilles quotidiennes. Outre cela, on coupait le téléphone et, en partie, l’électricité aux non-Serbes. Dans toute la ville, mosquées et autres institutions religieuses ont été la cible de destructions et les biens des Musulmans et des Croates, qui valaient des milliards de dinars, ont été saisis.

151. Après une infructueuse tentative menée par un petit groupe de non-Serbes insuffisamment armés pour reprendre la localité de Prijedor, le 30 mai 1992, les non-Serbes de la ville reçurent l’ordre de marquer leurs maisons à l’aide d’un drap ou d’un tissu blanc, signe de reddition. Ils furent finalement répartis en deux groupes : le premier comprenait les hommes dont l’âge se situait entre 12 à 15 ans et 60 à 65 ans, le second comprenait les femmes, les enfants et les personnes âgées. Pratiquement tous les hommes furent emmenés vers les camps de Keraterm ou d’Omarska, les femmes étant emmenées vers le camp de Trnopolje. De plus, la partie ancienne de la localité de Prijedor, connue sous le nom de Stari Grad et principalement habitée par des Musulmans, fut détruite. Après le nettoyage de la ville, les non-Serbes encore sur place durent porter un brassard blanc qui permettait de les distinguer. Ils vécurent dans la peur de se faire dénoncer par d’anciens amis ou de disparaître, comme cela arrivait chaque jour. Quant aux personnes détenues dans les camps de la région, dont l’écrasante majorité se composait de non-Serbes, ils vécurent une horrible réalité, où la violence des passages à tabac, le viol et la torture étaient monnaie courante et où les conditions de vie étaient effroyables.

152. Si l’opstina de Prijedor abritait environ 50 000 Musulmans et 6 000 Croates avant le conflit, il n’y restait plus après le nettoyage qu’environ 6 000 Musulmans et 3 000 Croates, dont les conditions de vie étaient très dures. Ils étaient réquisitionnés pour effectuer des tâches dangereuses et pénibles, il leur était difficile d’acheter de la nourriture, ils étaient harcelés et les meurtres étaient incessants. En 1994 encore, le CICR rapporte le décès confirmé de neuf civils musulmans en deux jours dans l’opstina de Prijedor. Compte tenu de ces difficultés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le CICR demandèrent l’autorisation aux autorités bosniaques d’évacuer tous les non-Serbes de l’opstina de Prijedor et, ayant essuyé un refus, décidèrent d’intensifier leur surveillance de la manière dont les minorités étaient traitées à Prijedor.

153. Cette atmosphère de discrimination et d’hostilité à l’égard des non-Serbes, imposée à toute la région par les dirigeants serbes, était bien connue à Kozarac. Après la prise de la localité de Prijedor, mais avant l’attaque de Kozarac, il était fréquent d’entendre des Serbes, s’exprimant à la radio de la police, évoquer la destruction d’une mosquée ou d’une quelconque propriété de "Balija", terme péjoratif qualifiant un Musulman, ou de la nécessité de détruire ces "Balijas".

10. Les camps

154. Après la prise de Prijedor et de la région environnante, les forces serbes placèrent des milliers de civils musulmans et croates dans les camps d’Omarska, Keraterm et Trnopolje. L’ouverture de ces camps faisait partie du plan visant à créer une Grande Serbie après avoir expulsé de l’opstina de Prijedor les non-Serbes qui y résidaient. En règle générale, la création et la direction de ces camps fut l’oeuvre des cellules de crise, des forces armées et de la police serbes. Les femmes et les hommes emprisonnés dans ces camps y subirent, durant leur séjour, de graves sévices incluant coups, agressions sexuelles, torture et exécutions. Ils y furent également victimes de traitements dégradants sur le plan psychologique, étant contraints de cracher sur le drapeau musulman, d’entonner des chants nationalistes serbes ou de pratiquer le salut serbe, trois doigts levés. La garde des prisonniers était assurée par des soldats, des policiers, des militaires serbes de la région ou des unités locales de la Défense territoriale; soldats, policiers et militaires travaillaient parfois ensemble, ils portaient l’uniforme et avaient en général un fusil automatique ou une autre arme. Ils injuriaient les prisonniers, les appelant "Balijas" ou "Oustachis", comme indiqué plus haut. Des membres d’organisations paramilitaires ou des Serbes de la région étaient autorisés à pénétrer dans ces camps, où ils injuriaient, frappaient et tuaient des prisonniers.

155. Le camp d’Omarska est sans doute le plus connu d’entre eux, celui où les conditions d’existence furent les plus effroyables. Il occupait le site de l’ancienne mine de fer de Ljubija, située à quelques deux kilomètres au sud du village d’Omarska. Il opéra du 25 mai 1992 jusqu’à la fin du mois d’août, date à laquelle les prisonniers furent transférés à Trnopolje ou dans d’autres camps. Il arriva que 3 000 prisonniers, avant tout des hommes, se trouvent à Omarska en même temps, mais au moins 36 à 38 femmes y furent également détenues. À quelques rares exceptions près, tous les détenus étaient musulmans ou croates. Les seuls Serbes aperçus par certains témoins semblent s’y être trouvés pour avoir pris fait et cause pour les Musulmans. Zeljko Meakic commandait le camp. Celui-ci se composait de deux grands bâtiments, un hangar et un bâtiment administratif, et de deux bâtiments plus petits appelés "maison blanche" et "maison rouge". Deux photographies d’une maquette du camp d’Omarska (pièce à conviction de l’Accusation n° 130) sont jointes en annexe C au présent Jugement.

156. Le hangar était une vaste structure oblongue, orientée nord-sud et comportant sur sa façade est plusieurs portes coulissantes qui donnaient accès à un vaste espace occupant toute la longueur du bâtiment; l’étage inférieur servait à la maintenance des poids lourds et des machines utilisés dans la mine de fer. La partie ouest du hangar comportait plus de 40 pièces, réparties sur deux niveaux et longeant tout le bâtiment, du nord au sud, qui occupaient un peu moins de la moitié de la largeur totale du hangar. On accédait à ces pièces par la porte située sur la façade ouest ou, par l’intérieur, à partir du vaste espace réservé à la maintenance des camions et décrite ci-dessus. La majorité des prisonniers y fut enfermée. Au nord du hangar, séparé de lui par une cour bétonnée, connue sous le nom de "pista", se trouvait le bâtiment administratif. Les prisonniers y recevaient à manger; certains y étaient également hébergés et les pièces situées à l’étage servaient aux interrogatoires. La maison blanche était réservée aux traitements particulièrement brutaux infligés à certains prisonniers. L’autre bâtiment de petite taille, la maison rouge, était aussi un lieu où les prisonniers étaient amenés pour y subir de violents passages à tabac, et dont il est rare qu’ils soient sortis vivants. Le bâtiment administratif n’était que partiellement à deux niveaux, sa partie ouest comprenant, sur un seul niveau, une cuisine et une salle à manger. Il y avait deux petits garages à l’extrême de la partie nord du bâtiment. Une zone herbeuse, à l’ouest de laquelle se trouvait la maison blanche, petit bâtiment rectangulaire d’un seul niveau comportant un couloir central, deux pièces de chaque côté du couloir et une petite pièce au fond, pas plus large que le couloir lui-même, s’étendait à l’ouest du hangar. La petite maison rouge se trouvait du même côté que la maison blanche, face à l’extrémité du hangar.

157. La Chambre de première instance a entendu 30 témoins qui ont survécu aux violences systématiques qu’ils ont subies à Omarska. Toutes les dépositions parlent des conditions d’existence effroyables qui régnaient dans le camp, où le meurtre et la torture étaient monnaie courante.

158. Dès leur arrivée à Omarska en autobus, les prisonniers étaient, en général, fouillés, on leur confisquait leurs effets personnels et alors qu’ils étaient debout, jambes écartées et bras en l’air, contre le mur est du bâtiment administratif, ils étaient ensuite frappés, notamment à coups de pied. Les nouveaux arrivants étaient alors envoyés sur la pista, à l’air libre, dans l’une ou l’autre des pièces du hangar ou dans les petits garages du bâtiment administratif, à moins que, sélectionnés à cette fin, ils ne reçoivent l’ordre de se rendre dans la maison blanche.

159. Ils étaient enfermés en grand nombre dans des espaces confinés, où ils avaient très peu de place pour s’asseoir ou s’allonger la nuit. Deux cents personnes pouvaient être détenues dans une pièce de 40 mètres carrés. Trois cents prisonniers ont été enfermés ensemble dans une petite pièce. D’autres ont passé leur temps entassés ensemble dans les toilettes. Là aussi, les prisonniers étaient les uns sur les autres, souvent contraints de s’allonger dans les excréments. Les portes du garage surpeuplé étaient souvent fermées, malgré la chaleur des mois d’été. Sur la pista, jusqu’à 600 prisonniers ont été forcés de rester assis ou couchés sur le ventre, parfois pendant des jours et des nuits, voire un mois entier, par tous les temps, sous la menace d’armes automatiques.

160. Les prisonniers d’Omarska, tenaillés par la faim, ne recevaient qu’un seul repas par jour, qui se composait d’une assiette de soupe très liquide aux pommes de terre et d’une fine tranche de pain, ou uniquement de haricots avariés. Ils recevaient à manger par groupes de 30 environ, et devaient aller prendre leur repas et revenir au pas de course, étant souvent frappés à l’aller comme au retour par les gardes. Ils ne disposaient que d’une minute ou deux pour s’alimenter. Mais à leur arrivée au camp, certains prisonniers passèrent plusieurs jours privés d’eau et de nourriture. Nombre de ceux qui étaient enfermés dans la maison blanche n’y reçurent aucune nourriture pendant tout le temps passé dans ce bâtiment. Certains détenus, en particulier ceux qui souffraient de blessures graves dues aux tabassages qui leur avaient été administrés dans le camp, choisissaient souvent de renoncer à leur repas quotidien, par peur des nouveaux coups qu’ils risquaient de recevoir en chemin, à l’aller ou au retour. Quelques-uns perdirent 20 à 30 kilos durant leur séjour à Omarska, d’autres beaucoup plus encore.

161. A Omarska, il était fréquent que les prisonniers se voient refuser l’eau qu’ils demandaient à boire, et s’ils en recevaient, elle était non potable et les rendait malades. Les sanitaires se réduisaient à très peu de chose, et les prisonniers devaient attendre des heures pour être autorisés à s’y rendre, risquant parfois des coups au cas où ils demandaient une telle permission. Ils étaient fréquemment forcés d’uriner et de déféquer dans la pièce où ils étaient détenus. Rien n’existait vraiment pour se laver, les hommes devinrent rapidement aussi sales que leurs vêtements et les maladies de peau se multiplièrent, tout comme les crises aiguës de diarrhée et de dysenterie.

162. Avec la chaleur des mois d’été, l’atmosphère était étouffante dans les pièces surpeuplées, or les gardes refusaient le plus souvent que l’on ouvre les fenêtres de ces pièces, bondées de prisonniers, ou exigeaient de ces derniers qu’ils leur cèdent les quelques objets personnels qu’ils avaient pu conserver en échange de l’ouverture d’une fenêtre ou d’un pot en plastique rempli d’eau.

163. Les prisonniers étaient appelés à se rendre à des interrogatoires, en général quelques jours après leur arrivée; un garde les escortait au premier étage du bâtiment administratif; d’autres gardes les frappaient et les rouaient de coups de pied en chemin. Certains détenus furent violemment passés à tabac pendant leur interrogatoire; un garde, debout derrière leur dos, les frappait et les rouait de coups de pied, les faisant souvent tomber de leur chaise; il est arrivé que des prisonniers ainsi tombés au sol soient piétinés par les gardes qui sautaient sur leur corps, leur infligeant de graves blessures, tout cela sous les yeux de la personne qui menait l’interrogatoire. Le traitement réservé aux prisonniers variait de l’un à l’autre et dépendait davantage, semble-t-il, de la brutalité de l’homme menant l’interrogatoire ou de celle des gardes que du comportement du prisonnier. Il était fréquent que l’on exige des détenus qu’ils signent une fausse déposition à l’issue de leur interrogatoire, dans laquelle ils admettaient avoir agi contre les Serbes.

164. Les prisonniers ne recevaient pas uniquement l’ordre de sortir de leur pièce pour se rendre à un interrogatoire. Le soir, des groupes d’hommes arrivaient de l’extérieur du camp, tel ou tel prisonnier recevait l’ordre de sortir de sa pièce et se faisait brutaliser à l’aide de toutes sortes de bâtons, de barres de fer ou d’épais câbles électriques. Il arrivait que ces armes soient munies de clous, pour mieux percer la peau. Il est arrivé que le corps d’un prisonnier soit entaillé à l’aide d’un couteau. Dans leur ensemble, les détenus craignaient encore davantage ces groupes d’hommes venus de l’extérieur que les gardiens réguliers du camp. Il semble que ces hommes, dont les visites ont largement contribué à aggraver l’atmosphère de terreur régnant dans le camp, aient eu toute liberté d’y entrer. Il était fréquent de ne pas voir revenir un prisonnier ayant reçu l’ordre de sortir et les témoins membres de la famille proche de ces détenus ont déclaré ne plus les avoir revus depuis et supposent qu’ils ont été tués.

165. Il était coutumier, pour les femmes détenues dans le camp, de recevoir l’ordre de sortir de leur pièce la nuit et d’être violées. L’une d’elles, qui a témoigné, a déclaré avoir été emmenée hors de sa pièce et violée à cinq reprises et avoir reçu des coups après chacun de ces viols.

166. La maison blanche était plus que les autres bâtiments un lieu d’horreur. Une pièce y était réservée à des agressions brutales contre les prisonniers, souvent contraints de se déshabiller, avant d’être frappés, de recevoir des coups de pied ou de subir d’autres sévices. Beaucoup sont morts des suites de ces sévices répétés. Les prisonniers contraints de nettoyer les lieux après ces passages à tabac disent avoir vu du sang, des dents et de la peau des victimes sur le sol. Il n’était pas rare de voir des cadavres de prisonniers entassés sur l’herbe aux abords de la maison blanche. Les dépouilles étaient sorties de la maison blanche et chargées plus tard à bord de camions, qui les emportaient hors du camp.

167. La maison rouge était un petit bâtiment, où les prisonniers étaient aussi amenés pour y être roués de coups ou tués. Les prisonniers chargés de nettoyer les lieux y ont fréquemment trouvé des cheveux, des vêtements, du sang, des chaussures et des cartouches de revolver vides. Là encore, les cadavres des prisonniers morts sous les coups subis à l’intérieur de la maison rouge étaient chargés à bord de camions.

168. Le camp de Keraterm, situé à l’est de Prijedor, aux abords de la ville, était autrefois une usine de céramiques. Il a commencé à être utilisé le 25 mai 1992 et 1 500 prisonniers y ont été détenus dans quelques grandes salles et dans de grands halls. Une photographie du camp de Keraterm (Pièce à conviction de l’Accusation n° 201) est jointe en annexe C au Jugement.

169. Les conditions d’existence à Keraterm étaient atroces; les prisonniers étaient entassés dans les différentes pièces, à raison de 570 parfois, dans la même pièce, où ils avaient à peine suffisamment de place pour s’allonger sur le sol en béton. Ces pièces n’étaient pas éclairées, n’avaient pas de fenêtre et il y faisait extrêmement chaud l’été, sans aucune ventilation. Les prisonniers y étaient enfermés pendant des jours entiers, entassés les uns sur les autres. Au départ, un lieu d’aisance était disponible pour l’ensemble des détenus, qui se boucha rapidement, et les seaux qui furent alors distribués aux hommes étaient percés, de sorte que la puanteur devint rapidement insupportable. Aucune installation n’était disponible pour la toilette.

170. Les détenus recevaient chaque jour une assiette de brouet clair et un petit morceau de pain et étaient tenaillés par la faim. Les passages à tabac étaient chose courante, les prisonniers recevant l’ordre de sortir, pour se faire agresser à l’aide de barres de fer et de matraques, ou étant contraints de se rouer de coups mutuellement. Ils furent nombreux à recevoir l’ordre de sortir, les passages à tabac se déroulaient souvent la nuit, et les prisonniers qui en revenaient étaient couverts de sang et d’ecchymoses. Certains décédèrent des suites de leurs blessures. Quelques-uns des prisonniers ayant reçu l’ordre de sortir ne sont jamais revenus et les autres supposent qu’ils sont morts sous les coups. La dysenterie faisait des ravages, aucune assistance médicale n’était dispensée pour soigner les maladies ou les blessures dues aux passages à tabac. Des interrogatoires avaient lieu, qui s’accompagnaient de coups. Quelques prisonniers, interrogés au sujet de l’argent qu’ils possédaient, ont été accompagnés à leur domicile pour y chercher cet argent qui, une fois trouvé, devait être remis aux gardes.

171. Un témoin parle d’un massacre de prisonniers dont on pense qu’ils étaient originaires d’Hambarine. Une nuit, les détenus ont entendu des rafales de mitrailleuse, suivies de coups de feu isolés. Le témoin Q a raconté que le lendemain matin, ils reçurent l’ordre de charger plus de 150 corps à bord d’un gros camion à remorque, qui est ensuite sorti du camp, tout dégoulinant de sang. La nuit suivante, les détenus entendirent encore des rafales de mitrailleuse, et un témoin rapporte que 50 corps furent emportés le lendemain matin. Plus tard, deux camions de pompiers sont arrivés et ont arrosé le sol pour le laver du sang. Les coups de feu ont apparemment été tirés à travers la porte fermée de la pièce où ces prisonniers étaient confinés; cette porte présente de gros impacts de balles la traversant de part en part. Un autre témoin a parlé de 250 personnes qui auraient été tuées de la sorte.

172. Le camp de Trnopolje était situé non loin de la gare de Kozarac, le long de la ligne de chemin de fer Prijedor-Banja Luka. Des milliers de prisonniers y ont été détenus, en majorité des femmes ou des hommes âgés et des enfants. Des hommes en armes gardaient le camp; Slobodan Kuruzovic en était le commandant.

173. Le camp regroupait ce qui avait été une école de deux étages, un centre municipal et le théâtre attenant, connu sous le nom de "dom". Des barbelés entouraient une partie du camp. Deux photographies du camp de Trnopolje sur lesquelles figure l’école (Pièce à conviction de l’Accusation n° 277) et le "dom" (Pièce à conviction de l’Accusation n° 303) sont jointes en Annexe E au présent Jugement.

174. Un médecin assisté de quelques hommes, tous détenus, faisait fonctionner un modeste centre de soins d’urgence. Les autorités de Trnopolje ne fournissaient aucune nourriture aux prisonniers. En l’absence de nourriture, les détenus commencèrent par manger ce qu’ils avaient apporté avec eux, puis durent compter sur l’aide des habitants alentours qui parvenaient à passer pour leur remettre de la nourriture. Plus tard, après l’expulsion des habitants qui vivaient aux abords du camp, les prisonniers sortirent fréquemment du camp, à la recherche de nourriture dans les jardins et les maisons abandonnées des environs. Cela n’était toutefois pas sans danger, car des soldats étaient souvent en train de piller les maisons et les prisonniers craignaient d’être agressés s’ils les rencontraient. Les derniers jours, la Croix-Rouge locale a apporté quelque nourriture aux détenus.

175. Les interrogatoires et les passages à tabac n’étaient pas aussi réguliers que dans les autres camps, mais certains prisonniers reçurent des coups et il y eut quelques décès. Un témoin, Suljeman Besic, déclare avoir vu des cadavres, la langue pendante, enroulés dans du papier et attachés ensemble par du fil de fer et avoir vu, plus tard, les dépouilles de jeunes filles et d’hommes âgés à l’intérieur du théâtre. Parce que la plupart des femmes et des jeunes filles se trouvaient dans ce camp, le viol y était plus fréquent que dans les autres. Les jeunes filles âgées de 16 à 19 ans étaient le plus en danger. Le soir, des groupes de soldats pénétraient dans le camp, choisissaient leurs victimes à l’intérieur du "dom" et les violaient. Un détenu, Vasif Gutic, qui avait été affecté à l’antenne médicale de Trnopolje, a témoigné des nombreux viols survenus dans le camp. Il a souvent assisté et traité les victimes de ces viols, la plus jeune fille qu’il ait rencontrée étant à peine âgée de 12 ans. En outre, certaines femmes ont subi des viols collectifs. Un témoin déclare qu’une jeune femme de 19 ans a été violée par sept hommes et est arrivée, souffrant énormément, au centre médical pour faire soigner une hémorragie. Il déclare :

Le viol en soi, —j’ai parlé à ces femmes, j’ai observé leurs réactions - a produit sur elles un effet terrible. Elles étaient peut-être capables de s’expliquer à elles-mêmes que quelqu’un puisse les voler, ou même les frapper ou les tuer. D’une certaine façon, elles semblaient pouvoir accepter cela, mais lorsque les viols ont commencé, elles ont perdu tout espoir. Jusque là, elles avaient eu l’espoir que cette guerre pourrait finir et que le calme pourrait revenir. Lorsque les viols ont commencé, tout le monde a perdu l’espoir, tous les détenus du camp, hommes et femmes. Il y régnait une peur horrible.

176. Trnopolje était, au moins sporadiquement, une prison ouverte, mais il était dangereux, pour les détenus, d’être trouvés à l’extérieur, où ils risquaient de se faire attaquer par des groupes hostiles du voisinage, ce qui revient à dire qu’en fait, ils étaient enfermés dans le camp. Au début, les soldats serbes informaient les détenus qu’ils étaient maintenus dans ce lieu pour leur propre protection contre les extrémistes musulmans. Cependant, le camp s’est davantage avéré être un lieu où la population civile, composée d’hommes, de femmes et d’enfants, était regroupée, avant d’être déportée vers d’autres régions de Bosnie ou ailleurs.

177. En raison de l’absence de nourriture et des conditions insalubres qui régnaient dans le camp, la majorité des détenus — 95 % selon les estimations — a souffert de dysenterie. Il n’y avait pas du tout d’eau courante et les sanitaires étaient primitifs. Il n’y avait pratiquement pas d’eau potable, le camp ne possédant qu’une seule pompe. Les poux et la gale étaient un risque constant. À une certaine époque, les bâtiments de Trnopolje n’ont pas suffi à contenir tous les détenus, dont bon nombre ont dû camper à l’extérieur, sous des abris de fortune construits avec des bâches en plastique et d’autres matériaux du même genre.

178. Le 1er octobre 1992 ou vers cette date, des détenus du camp ont été expulsés, après avoir signé un accord stipulant qu’ils abandonnaient tous leurs effets personnels. Le camp de Trnopolje a donc été l’aboutissement de la campagne de nettoyage ethnique, les Musulmans et les Croates qui n’avaient pas été tués dans les camps d’Omarska ou de Keraterm ayant été regroupés à Trnopolje avant d’être expulsés de Bosnie-Herzégovine.

179. L’accusé affirmant ne s’être jamais trouvé dans les camps d’Omarska ou de Keraterm et ayant opté pour une défense d’alibi, les témoins à décharge cités pour décrire les conditions de détention ont été rares et les contre-interrogatoires ont plutôt porté sur les éléments de preuve associant, d’une façon ou d’une autre, l’accusé au fonctionnement de ces camps, même si, bien sûr, ils se sont intéressés aux éventuelles contradictions dans la déposition des divers témoins de l’Accusation quant aux conditions de détention. Le témoin A, cité par la Défense, a déclaré, de façon très générale, que les conditions en vigueur à Omarska n’étaient pas abominables et la plupart des témoins de la Défense ont déclaré n’avoir rien su de l’existence des camps ou, s’ils admettent l’avoir connue, ils en parlent comme de "centres de regroupement".

C. L’accusé

180. L’accusé, Dusko Tadic, est né le 1er octobre 1955, à Kozarac, où il a grandi, passant le plus clair de son temps dans la maison familiale, au centre de la ville. Il est issu d’une famille serbe en vue de Kozarac. Son père est un héros, décoré à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, un homme respecté par toute la communauté. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, sa mère a été détenue au camp de Jasenovac, sous direction croate. L’accusé est champion de karaté, comme ses trois frères, et a remporté de nombreux trophées. En 1979, il a commencé à vivre maritalement avec Mira Tadic, originaire du hameau voisin de Vidovici, qui lui a donné deux filles. Leur mariage a été officialisé à une date ultérieure à avril 1981. Même si le couple est officiellement divorcé depuis plusieurs années, apparemment parce que Mira Tadic pouvait plus facilement trouver un emploi hors de l’ex-Yougoslavie si elle était célibataire, ils se considèrent tous deux toujours mariés.

181. Vers la fin de 1990 ou au début de 1991, l’accusé a ouvert un café à Kozarac, le Nipon, qui jouxtait la maison familiale de la rue Marsala Tita, au centre de la ville. Au début, ce bar était très populaire, et autant de Musulmans que de Serbes de Kozarac et de la région environnante le fréquentaient. À Kozarac, 90 % des habitants étaient Musulmans avant le conflit et l’accusé déclare, dans sa déposition, que la plupart de ses amis étaient des Musulmans.

182. Malgré ces liens d’amitié, les éléments de preuve démontrent que l’accusé défendait la cause de la Grande Serbie, même s’il nie avoir été nationaliste. Il a adhéré au SDS en 1990, après avoir, selon ses dires, reçu une lettre menaçante des "jeunes Musulmans du SDA de Kozarac". Certaines dépositions laissent à penser qu’en fait, des membres de la communauté pensent que cette lettre a été écrite par l’accusé lui-même ou par sa femme. Le témoin Q, un Musulman, déclare, dans sa déposition, qu’en raison du nationalisme croissant de son propriétaire, de plus en plus de Serbes nationalistes se sont mis à fréquenter le café de l’accusé, qui est ainsi devenu un lieu de rassemblement pour les Serbes extérieurs à la région. Il est arrivé que 30 Serbes, vêtus du manteau des "Ducs" ou "Voïvodes", vêtements symboliques du nationalisme serbe, s’y retrouvent pour chanter des chants tchetniks et lancer des épithètes ethniques ou dire, par exemple, "Nous allons tuer tous ces Balijas, nique la mère du Balija", les trois doigts levés en signe de salut. Ce témoin déclare que de nombreux Serbes portaient une "kokarda", sorte d’emblème serbe, et des armes et que l’accusé semblait diriger le groupe. Ces incidents se multipliant, le témoin Q a cessé de fréquenter le café.

183. Des témoins ont déclaré, devant la présente Chambre de première instance, que l’accusé entérinait les idées nationalistes. Sofia Tadic, par exemple, l’ex-épouse du frère de l’accusé, Mladen, a déclaré qu’à un certain moment, l’accusé a commencé à exprimer des idées nationalistes. Elle affirme que l’accusé a qualifié Slobodan Milosevic de seul "vrai homme, vrai dirigeant politique", parmi tous les responsables politiques et qu’il aurait dit, pendant la grossesse de sa femme, que si l’enfant à naître était un garçon, il s’appellerait Slobodan, comme M. Milosevic. Elle a ajouté que selon l’accusé, les Serbes devaient aller au Kosovo, pour y réprimer les Albanais. Elle a également dit que la famille Tadic était devenue plus active au sein de l’église chrétienne orthodoxe de Kozarac et avoir un jour entendu l’accusé dire, alors que des Musulmans passaient près de lui, "regarde les Balijas qui vont à leur mosquée".

184. Ces positions de l’accusé sont également décrites par le témoin AA, qui a rapporté une dispute survenue au café Deluxe, appartenant à Sefik Sivac, pour des raisons politiques. L’accusé avait alors crié qu’ils auraient la Grande Serbie et que les Musulmans n’y auraient pas leur place.

185. Dans un document écrit de sa main en date du 8 août 1993 et intitulé "mon rapport de travail pour 1990-1993", qui a été versé au dossier du procès (Pièce à conviction de l’Accusation n° 344), l’accusé lui-même reconnaît que plusieurs Serbes et Musulmans ont commencé à boycotter son café, car ils pensaient qu’"il voulait perturber les rapports entre les groupes ethniques". Ce rapport de travail, dans lequel sont décrites ses activités durant la période susmentionnée, indique qu’une copie devra en être fournie au Président de l’Assemblée de la Republika Srpska, au représentant de l’Assemblée municipale de Prijedor, au chef du poste de sécurité publique de Banja Luka, au Président du SDS de Bosnie-Herzégovine, à la Commission KEBS des droits de l’homme de Belgrade, ainsi qu’aux médias de la Yougoslavie et de la Republika Srpska. L’accusé déclare, cependant, dans sa déposition, en avoir remis un exemplaire à la mairie de Prijedor et en avoir envoyé un autre au Conseil supérieur du SDS.

186. L’implication de l’accusé dans la politique nationaliste ressort aussi d’un autre témoignage encore. En novembre 1991, la direction du SDS a demandé à l’accusé et à sa femme d’organiser pour la région de Kozarac le plébiscite du SDS dont il a été question plus haut. L’accusé écrit dans son rapport de travail que "les Musulmans composant 95 % de la population de Kozarac et de Vidovici et le pouvoir central étant, à Prijedor, entre les mains du SDA, il y a quelque risque à organiser les opérations de vote liées au plébiscite dans un lieu public". Il rappelle que le projet de plébiscite une fois connu, on l’a qualifié de "nationaliste serbe". Ce que montre la déposition de l’accusé, c’est qu’il était seulement responsable du bureau de vote de Vidovici, petit hameau abritant sept foyers serbes. Ce qui est dit dans son rapport au sujet des opérations de vote suffit à constater clairement, toutefois, que sur les 141 personnes qui ont voté, 11 seulement n’étaient pas serbes. Le témoin P a déclaré que la responsabilité des opérations de vote liées au plébiscite n’aurait pu être confiée qu’à une personne loyale, fiable, membre dévoué du SDS, notamment en raison de l’importance qu’avait la région de Kozarac, où les Serbes n’étaient pas majoritaires. De plus, le fait qu’il ait accepté de courir le risque lié à l’organisation des opérations de vote dans un lieu public prouve également le dévouement de l’accusé au SDS et à son programme.

187. Après la prise de Prijedor, mais avant l’attaque de Kozarac, un groupe d’habitants de Kozarac a été chargé de mener des négociations avec les responsables de Prijedor pour prévenir la prise de Kozarac. L’accusé a été prié de se joindre à ce groupe parce qu’il était serbe et que l’appui des deux parties était nécessaire. L’accusé a consigné ce qui suit dans son rapport de travail :

J’ai fait savoir au Président Miskovic, Président du Parti (SDS) que j’avais été chargé de cette tâche. Lorsque je lui ai expliqué le but de ma visite, il m’a demandé de le rejoindre dans les bureaux de la mairie une heure avant la réunion. Sur place, au cours de la conférence à laquelle j’ai participé avec lui et le Président Stakic, nous sommes convenus que je prendrais la parole, lors du rassemblement, pour dire ouvertement et sans détours tout ce qui était négatif et source de frictions dans les rapports unissant les différents groupes ethniques. C’est ce que j’ai fait, comme le montre le procès-verbal de cette réunion.

Citons, à l’appui de ce qui précède, la déposition de Kemal Susic, qui a déclaré avoir entendu l’accusé lui dire qu’il allait parler de cette réunion aux dirigeants serbes. Pourtant, au cours du procès, l’accusé a nié avoir participé à la rencontre préalable. Après la rencontre avec les autorités de Prijedor, Susic déclare que l’accusé lui a dit : "Kemal, Kozarac va être bombardée".

188. Une fois que le nettoyage ethnique a été achevé à Kozarac, l’accusé est devenu un responsable politique de la ville de Kozarac. Le 15 août 1992, il a été élu Président du Conseil local du SDS et nommé secrétaire en exercice de la Communauté locale. Plus tard, le 9 septembre 1992, il a été élu secrétaire de la Communauté locale, décision qui a pris officiellement effet le 9 novembre 1992. Puis, il est devenu son représentant à l’Assemblée municipale de Prijedor, qui l’a chargé de rétablir l’ordre civil à Kozarac, où il a été responsable du relogement de la population. Le témoin P déclare que de tels postes n’auraient pas été accordés à une personne qui n’aurait pas été totalement loyale à la cause serbe. Alors qu’il était Président du SDS de Kozarac, toutes les activités du Conseil local étaient menées en coordination entre lui et le Président du SDS de Prijedor, Simo Miskovic.

189. À partir du mois d’août 1992, l’accusé a préconisé qu’un effort soit fait en matière de "nettoyage et de sécurisation, dans le cadre de la reconstruction du centre de Kozarac". Dans son rapport de travail, il indique que "la plupart des Serbes ont fait savoir qu’ils souhaitaient voir démarrer immédiatement les travaux de sécurisation de toutes les propriétés, quels qu’en aient été leurs précédents propriétaires, et de restauration du centre-ville". À leur grande consternation, les autorités de Prijedor autorisèrent des réfugiés à s’établir dans les environs de la ville, le centre de Kozarac n’étant pas concerné. De plus, l’accusé a critiqué le SDS lors d’une réunion publique portant sur le pillage et les destructions subies dans le centre-ville, où se trouvaient son domicile et son café, ce bâtiment étant toutefois demeuré intact puisqu’il affichait l’inscription "Maison serbe, ne pas toucher". Une divergence de vues s’est créée entre l’accusé et les autorités de Prijedor, et l’accusé a fini par être expulsé de l’appartement qu’il avait reçu de la cellule de crise de Prijedor.

190. Bien que l’Accusation affirme - ce que l’intéressé nie - que l’accusé a été mobilisé dans l’armée d’active lorsque la mobilisation générale a été décrétée dans la RAK, le 4 mai 1992, la Chambre de première instance estime que les preuves pour tirer une telle conclusion sont insuffisantes. Le certificat de délivrance d’arme à l’accusé par la Défense territoriale de Banja Luka comporte la date du 4/5/92 dactylographiée (Pièce à conviction de l’Accusation n° 148). Le nom, toutefois, est écrit à la main et peut avoir été ajouté à une date ultérieure, comme l’a affirmé l’accusé. Les deux parties conviennent cependant que l’accusé a pris ses fonctions d’officier de police de réserve au barrage routier d’Orlovci le 16 juin 1992. Les horaires de travail versés au dossier indiquent qu’il a occupé son poste jusqu’au 1er août 1992, après quoi il a été affecté à d’autres fonctions dans les forces de réserve de Prijedor jusqu’au 8 septembre 1992. Pendant une partie de la période qui commence le 15 août 1992, l’accusé a également travaillé à la Communauté locale de Kozarac. Le 9 septembre 1992, il a été transféré du commissariat de police de Prijedor au commissariat de police de Kozarac, où il a continué à travailler jusqu’au 19 novembre 1992. À cette date, il a cessé de travailler en tant qu’officier de police de réserve et la Communauté locale de Kozarac est devenue son principal employeur jusqu’à la fin de l’année.

191. De mars à juin 1993, l’armée a tenté, à plusieurs reprises, d’enrôler de force l’accusé, pour qu’il accomplisse son service militaire. Il a été appréhendé et menacé plusieurs fois d’arrestation par la police militaire, mais il déclare avoir été relâché sur présentation d’un document dont il dit qu’il l’exemptait de servir dans l’armée. Le 9 ou le 10 juin 1993, il a été mobilisé et envoyé dans une zone de guerre proche de Gradacac, d’où il a fui le lendemain. Les deux mois suivants, l’accusé a vécu une vie de clandestin pour tenter de se soustraire à la mobilisation. Il a été arrêté à plusieurs reprises, au cours des mois qui ont suivi, mais a toujours réussi à s’évader.

192. Dans son rapport de travail, l’accusé affirme : "Après tout ce que j’ai fait depuis 1990, dans le seul souci de créer notre pays commun, même lorsque cela impliquait des risques, pour moi-même et pour ma famille, après tout ce que j’ai fait en tant que militant et représentant de l’Assemblée municipale de Prijedor, la tragédie s’est abattue sur nous tous, ainsi que l’injustice, qui finira par paraître au grand jour, j’en suis convaincu". En août 1993, l’accusé a démissionné des postes qu’il occupait, en tant que représentant de l’Assemblée municipale de Prijedor et secrétaire de la Communauté locale serbe de Kozarac. Il est parti pour Nuremberg, puis Munich, où il a vécu chez son frère Mladen, qui y gérait une boîte de nuit. Il y a retrouvé sa femme, qui vivait en Allemagne avec Sofia Tadic, l’ex-épouse de Mladen, et ils ont emménagé dans une pièce attenante à la boîte de nuit de Mladen, où ils ont vécu jusqu’au 12 février 1994, date de l’arrestation de l’accusé par la police allemande. Le 24 avril 1995, l’accusé a été transféré au Tribunal international de La Haye.

 

III. CONCLUSIONS QUANT AUX FAITS

193. La Chambre de première instance examinera ci-dessous les preuves factuelles qui lui ont été soumises concernant les charges contenues dans l’Acte d’accusation. Dans la mesure où les charges relatives aux persécutions contenues au chef d’accusation 1 se cumulent, elles seront examinées à la fin de la présente section afin de ne pas répéter plusieurs fois la même analyse des éléments de preuve. La Chambre de première instance examinera les incidents dans l’ordre suivant : les sévices et l’émasculation, tels que mis à charge au paragraphe 6 de l’Acte d’accusation; les sévices et mauvais traitements infligés à Hase Icic, tels que visés au paragraphe 10, lequel contient des données chronologiques concernant les mauvais traitements réservés ensuite à Sefik Sivac, mis à charge au paragraphe 7 et dont l’analyse suit; les mauvais traitements infligés à Hakija Elezovic, Salih Elezovic, Sejad Sivac et autres, tels que mis à charge au paragraphe 8; les sévices infligés à des prisonniers non identifiés, tels que visés au paragraphe 9; l’incident au cours duquel des civils originaires de Kozarac ont été appelés puis abattus, tel que mis à charge au paragraphe 11; les sévices, meurtres et captures opérés à Jaskici et Sivci, tels que mis à charge au paragraphe 12; et enfin les persécutions mises à charge au paragraphe 1.

A. Paragraphe 6 de l’Acte d’accusation

1. Événements allégués

194. Les cinq paragraphes de l’Acte d’accusation qui concernent exclusivement des événements survenus dans le camp d’internement d’Omarska débutent par le paragraphe 6. Celui-ci se lit comme suit :

Durant la période comprise entre le 1er juin et le 31 juillet 1992, un groupe de Serbes comprenant Dusko TADIC a brutalement passé à tabac de nombreux prisonniers, y compris Emir KARABASIC, Jasmin HRNIC, Enver ALIC, Fikret HARAMBASIC et Emir BEGANOVIC dans le grand garage ou hangar du camp d’Omarska. Le groupe a contraint deux autres prisonniers, "G" et "H", à commettre des actes sexuels buccaux sur la personne de HARAMBASIC et a forcé "G" à émasculer ce dernier. KARABASIC, HRNIC, ALIC et HARAMBASIC sont décédés des suites des sévices.

Il est ensuite allégué que, du fait de sa participation à ces actes, l’accusé a commis des infractions, qui sont répertoriées sous sept chefs d’accusation.

195. Les chefs d’accusation 5, 6 et 7 reprochent à l’accusé, du fait de sa participation aux actes décrits au paragraphe 6, respectivement, une infraction grave aux Conventions de Genève sanctionnée par l’article 2 a) (homicide intentionnel) et l’article 7 1) du Statut, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut et l’article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève et un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 a) (assassinat) et l’article 7 1) du Statut. Ces trois chefs d’accusation concernent donc les décès présumés de Fikret Harambasic, Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic qui résulteraient des sévices qui leur auraient été infligés et qui sont décrits au paragraphe 6.

196. Les chefs d’accusation 8 et 9 reprochent à l’accusé, du fait de sa participation aux actes présumés, des infractions graves aux Conventions de Genève sanctionnées par les articles 2 b) (torture ou traitement inhumain) et 2 c) (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé) et l’article 7 1) du Statut. Le chef d’accusation 10 reproche à l’accusé une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut et l’article 3 1) a) (traitement cruel) des Conventions de Genève. Le chef d’accusation 11 reproche à l’accusé un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 i) (actes inhumains) et l’article 7 1) du Statut.

197. Il existe un faisceau de preuves considérable concernant ces événements, fourni par des témoins détenus dans le hangar au même moment, et notamment par une personne dénommée "témoin H", qui a été contrainte de participer activement à l’agression commise sur la victime Fikret Harambasic. L’Accusation a affirmé qu’elle était dans l’impossibilité de garantir la comparution d’un autre ex-détenu, dénommé "G", qui a été obligé de prendre part à cette agression.

198. Il ressort de ce faisceau de preuves produit devant la Chambre de première instance que les cinq prisonniers nommément désignés et Senad Muslimovic ont effectivement fait l’objet de sévices dans le hangar, que G et le témoin H ont été forcés à participer aux sévices sexuels commis sur la personne de Fikret Harambasic comme il a été allégué, et que G a été obligé d’émasculer ce dernier en lui arrachant un testicule avec les dents. Il y a également lieu de conclure, sur la base du témoignage d’Armin Kenjar, qui a inscrit la date à laquelle les événements se sont produits sur le mur de la pièce dans laquelle il se trouvait, que ces faits se sont tous produits le 18 juin 1992. Ces huit prisonniers étaient tous musulmans. Une photographie du hangar (pièce à conviction de l’Accusation n° 267) et une photographie de l’inscription sur le mur (pièce à conviction de l’Accusation n° 259) sont jointes en Annexe F au présent Jugement.

199. Les éléments de preuve se répartissent en quatre catégories distinctes.

200. D’un point de vue chronologique, les premiers éléments de preuve concernent les sévices graves infligés à Emir Beganovic, qui a lui-même la qualité de témoin. Après que les Serbes aient pris le pouvoir à Prijedor, il a été arrêté et emmené au camp d’internement d’Omarska où, après avoir passé environ dix jours à l’extérieur sur la pista et deux jours dans la maison blanche, il a été placé dans une pièce du hangar. Outre ce qu’il décrit comme étant les habituels sévices et mauvais traitements, il a été personnellement passé à tabac à trois reprises. Le troisième de ces passages à tabac est évoqué au paragraphe 6 de l’Acte d’accusation. On a fait sortir Emir Beganovic d’une pièce du hangar se trouvant à l’étage et on l’a fait descendre au rez-de-chaussée en le battant pendant qu’il se déplaçait. Une fois arrivé au rez-de-chaussée, plusieurs soldats armés de barres et de câbles métalliques l’ont frappé et lui ont donné des coups de pied pendant une demi-heure. Ensuite, il a été suspendu par les pieds à un portique pendant quelques minutes jusqu’à ce que ses pieds se libèrent et qu’il tombe sur le sol. Il a été battu une nouvelle fois et a reçu l’ordre de rejoindre la pièce d’où il venait, où il a perdu connaissance. Suite à ces mauvais traitements et aux précédents sévices, Emir Beganovic a souffert de fractures du crâne, de lésions à une main qu’il ne peut plus utiliser, de lésions à la colonne vertébrale et de lésions à une jambe et aux reins.

201. Le deuxième faisceau de preuves a été fourni par Senad Muslimovic, qui a témoigné à propos des sévices qu’il a subis. Il avait déjà été l’objet de nombreux mauvais traitements et, le jour où les incidents évoqués ci-dessus se sont produits, on l’a fait sortir de la pièce du hangar où il se trouvait et on l’a battu pendant qu’il descendait les escaliers pour se rendre au rez-de-chaussée, où il a été accueilli par plusieurs personnes qui l’ont violemment battu, l’ont attaché à un pneu plus grand que lui et l’ont frappé et lui ont donné des coups de pied jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Lorsqu’il est revenu à lui, il était à genoux. Un homme lui tenait un couteau sur la gorge et menaçait de l’égorger, mais a reçu l’ordre de "le garder pour la fin". L’homme a alors semblé vouloir lui couper l’oreille mais, au lieu de cela, il lui a donné deux coups de couteau dans l’épaule. Il a à nouveau été battu jusqu’à ce qu’il perde connaissance et lorsqu’il s’est réveillé, il était suspendu par les pieds au toit du hangar. Dans cette position, il a une nouvelle fois reçu des coups et des coups de pied jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Lorsqu’il est revenu à lui, il était allongé sur le sol, a de nouveau été battu, a de nouveau perdu connaissance et s’est de nouveau réveillé dans une fosse à réparations creusée dans le sol du hangar. On l’a extrait de la fosse et il a pu retourner dans la pièce du hangar d’où il avait été emmené. Il a reçu des coups de couteau dans l’épaule droite, dans les bras et dans les pieds, il souffrait de contusions, de maux de tête et d’une fracture de la mâchoire.

202. Le troisième faisceau de preuves concerne l’agression contre Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic. Ces prisonniers ont été appelés par leur nom à l’extérieur des pièces du hangar où ils se trouvaient, Emir Karabasic en premier lieu. Emir Karabasic est descendu au rez-de-chaussée du hangar, couvert de bleus datant d’un précédent passage à tabac. Ensuite, Jasmin Hrnic a été appelé et s’est rendu au rez-de-chaussée. Lui aussi avait été violemment battu. Il a été suivi par Enver Alic qui, ayant déjà subi de nombreux sévices, n’a répondu à l’appel que lorsque son père, Mehmed Alic, prisonnier comme lui, a reçu l’ordre d’aller le chercher et de le faire sortir.

203. De nombreux anciens détenus ont témoigné sur le fait que ces trois hommes avaient été appelés et qu’ils avaient entendu des coups, suivis de cris de douleur, provenant de la grande salle du hangar. Emir Karabasic a été aperçu à cet endroit par Mehmed Alic, qui a déclaré l’avoir vu assis sur une table, perdant du sang après avoir été lacéré de coups de couteaux et que l’on aspergeait d’eau. Un peu plus tard, le témoin H a vu le corps d’Emir Karabasic étendu sur le sol du hangar.

204. Un témoin a vu Jasmin Hrnic recevoir des coups alors qu’il arrivait au rez-de-chaussée du hangar. Plus tard, le détenu Senad Muslimovic, qui avait été battu, qui avait perdu connaissance et qui était revenu à lui, a vu un autre détenu, que son agresseur appelait "Jasko" - le sobriquet de Jasmin Hrnic - en train d’être lacéré de coups de couteau et d’être arrosé de liquide noir. Un autre témoin, Halid Mujkanovic, a aperçu Jasmin Hrnic qui était battu avec une barre de fer et qui s’écroulait sur le sol. Emir Karabasic et Jasmin Hrnic ont tous deux été aperçus par le témoin Armin Mujcic pendant qu’ils étaient passés à tabac au rez-de-chaussée du hangar.

205. Aucun témoin oculaire n’a assisté aux mauvais traitements infligés à Enver Alic. Par contre, lorsqu’il a été choisi au hasard en même temps que G et qu’il a reçu l’ordre de se rendre au rez-de-chaussée du hangar, le témoin H a vu le corps d’Emir Karabasic puis ceux de Jasmin Hrnic et d’Enver Alic, étendus sur le sol de béton à côté d’une longue fosse à réparations creusée dans le sol et contenant de l’huile et de l’eau. Un homme en uniforme lui a donné l’ordre de ramasser le corps d’Enver Alic, mais celui-ci a résisté, montrant qu’il était encore en vie. Ensuite, l’homme a posé son pied sur la nuque de Jasmin Hrnic, lui a soulevé la tête et lui a fait faire un mouvement de va-et-vient. Puis, il a donné l’ordre aux témoins H et à G de s’emparer chacun d’un pied et de traîner le corps inerte de Jasmin Hrnic sur le sol du hangar. Ils ont dû répéter ce manège à plusieurs reprises, étant obligés de faire des pompes à chaque intervalle. Ceci clôt les éléments de preuve relatifs à Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic, que l’on n’a plus revus et dont on n’a plus entendu parler depuis.

206. Le quatrième et dernier faisceau de preuves en relation avec ce paragraphe de l’Acte d’accusation concerne Fikret Harambasic et se situe dans le temps immédiatement après l’agression des trois victimes susmentionnées. Après que les témoins H et G aient dû traîner le corps de Jasmin Hrnic sur le sol du hangar, ils ont reçu l’ordre de sauter dans la fosse à réparations. Fikret Harambasic, qui était nu et qui avait été battu à sang, a dû sauter dans la fosse après eux. Le témoin H a reçu l’ordre de lécher ses fesses nues et G a été obligé de sucer son pénis et de mordre ses testicules. Pendant ce temps, plusieurs hommes en uniforme qui se tenaient autour de la fosse ont assisté à ce qui se passait et criaient de mordre plus fort. Les trois hommes ont ensuite reçu l’ordre de s’extraire de la fosse et le témoin H a été menacé, le couteau sur la gorge, que ses deux yeux seraient énucléés s’il ne fermait pas de force la bouche de Fikret Harambasic pour l’empêcher de crier; G a ensuite dû s’allonger entre les jambes nues de Fikret Harambasic et, tandis que ce dernier se débattait, il a dû frapper et mordre ses organes génitaux. G a ensuite arraché d’un coup de dents l’un des testicules de Fikret Harambasic et l’a recraché, après quoi on lui a dit qu’il était libre de partir. Le témoin H a reçu l’ordre de traîner Fikret Harambasic jusqu’à une table proche, où il s’est tenu à ses côtés avant de recevoir l’instruction de retourner dans la pièce d’où il venait, ce qu’il a fait. On n’a ni revu, ni entendu parler de Fikret Harambasic depuis.

2. Rôle éventuel de l’accusé

207. Le premier de ces quatre incidents, à savoir l’agression contre Emir Beganovic, a déjà été décrit de manière suffisamment détaillée. Le rôle de l’accusé est décrit par Emir Beganovic lui-même dans son témoignage. Il explique qu’il a été appelé par un homme qu’il connaissait sous le nom de Dragan, qui l’avait déjà passé à tabac, qui a recommencé à le battre et qui l’a emmené au rez-de-chaussée du hangar, où plusieurs hommes revêtus de divers uniformes militaires attendaient. Ils ont commencé à le frapper et à lui donner des coups de pied, et il a reconnu l’accusé comme étant l’une des personnes du groupe ayant activement participé aux sévices. Il a formellement reconnu l’accusé, qu’il connaissait auparavant mais qui n’était pas un de ses amis. Le témoin était déjà grièvement blessé lorsqu’il a été appelé et souffrait notamment de blessures à la tête sur lesquelles on avait posé un bandage de fortune, mais il insiste sur le fait qu’il était tout à fait capable de reconnaître formellement l’accusé.

208. Le deuxième incident concerne Senad Muslimovic. Les agressions qu’il a subies ont déjà été exposées. Dans son témoignage, il décrit le rôle de l’accusé, qu’il n’avait jamais rencontré auparavant, mais que d’autres prisonniers du camp d’Omarska lui avaient désigné comme étant Dule Tadic. Comme il est mentionné plus en détail dans la suite du présent Jugement, Senad Muslimovic avait, avant de témoigner, identifié l’accusé parmi une série de photos qui lui avaient été présentées, et cette identification avait été considérée comme fiable par la Chambre de première instance. Dans son témoignage, Senad Muslimovic a précisé qu’il n’avait pas pu identifier ses agresseurs pendant la plus grande partie de l’agression, mais qu’il avait pu identifier l’accusé comme étant la personne qui lui avait donné de violents coups de pied lorsqu’il était attaché au grand pneu et qui l’avait menacé d’un couteau, avait menacé de l’égorger et de lui couper l’oreille et qui lui avait en fait donné deux coups de couteau dans l’épaule.

209. En ce qui concerne le troisième de ces incidents, dont Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic ont été les victimes, l’Accusation a fait comparaître de nombreux témoins, à savoir des détenus musulmans d’Omarska qui, pour la plupart, connaissaient l’accusé depuis longtemps, parfois depuis leur enfance, dans la ville de Kozarac.

210. En plus d’Emir Beganovic, la victime du premier incident, neuf témoins comprenant Senad Muslimovic affirment avoir vu l’accusé au camp d’Omarska le jour où les trois détenus, Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic, ont été appelés et passés à tabac. Comme il a déjà été mentionné, les témoins situent ce passage à tabac au 18 juin 1992.

211. Si l’on examine ces neuf témoignages dans l’ordre chronologique, l’accusé a été vu ce jour-là dans le camp d’Omarska par les témoins suivants : Mehmed Alic, lorsqu’il se rendait déjeuner et à son retour, l’accusé se tenait à l’extérieur du hangar sur un côté de la pista et portait une tenue de camouflage; plus tard dans la même journée, lorsqu’il a reçu l’ordre de quitter la pièce où il se trouvait pour se rendre dans le hangar et y chercher son fils Enver Alic, il a de nouveau aperçu l’accusé parmi un groupe de trois hommes infligeant de mauvais traitements à Emir Karabasic au rez-de-chaussée du hangar. Armin Mujcic, lorsque l’accusé est entré dans le hangar accompagné de plusieurs personnes en tenue de camouflage, qui n’étaient pas des gardiens du camp, mais qui venaient de l’extérieur. Armin Kenjar, l’accusé se trouvant alors au rez-de-chaussée du hangar et portant une tenue de camouflage, peu de temps avant que les victimes aient été appelées. Muharem Besic, l’accusé appelant Jasmin Hrnic et lui ordonnant de sortir sous peine que d’autres personnes dans la pièce ne soient tuées. Ferid Mujcic, qui a vu l’accusé en tenue de camouflage, se tenant derrière un gardien qui avait ouvert la porte de la pièce du hangar où il se trouvait et qui appelait Emir Karabasic. Emsud Velic, qui a également aperçu l’accusé pendant un court instant dans l’embrasure de la porte de la pièce où il se trouvait lorsque Jasmin Hrnic a été appelé; l’accusé portait une tenue de camouflage. Halid Mujkanovic, lorsque les trois détenus ont été passés à tabac, l’accusé se trouvait au rez-de-chaussée du hangar sans toutefois prendre part aux sévices. Elvir Grozdanic, qui a vu l’accusé en tenue de camouflage durant la matinée, lorsque ce dernier l’a accosté et brièvement interrogé au rez-de-chaussée du hangar; il a revu l’accusé un peu plus tard et à distance, lorsque l’accusé frappait des prisonniers non identifiés au rez-de-chaussée du hangar. Senad Muslimovic, lorsque l’accusé, aidé d’autres personnes, l’a à maintes reprises agressé au rez-de-chaussée du hangar, l’a menacé d’un couteau et lui a donné des coups de couteau.

212. Il est indispensable d’examiner plus attentivement ces neufs témoignages dans l’ordre où les témoins ont aperçu Tadic et ce, de la manière suivante :

213. Mehmed Alic, le père de la victime Enver Alic, affirme que le jour où les trois hommes ont été appelés et passés à tabac, il a vu l’accusé à une certaine distance de l’autre côté de la pista, assis sur une chaise et entouré de gardiens, pendant que lui-même - Mehmed Alic - courait du hangar vers l’endroit où les prisonniers recevaient leur nourriture. Il a reçu l’ordre de se hâter et de baisser la tête pendant que les gardiens l’observaient et il avait peur de recevoir des coups s’il bougeait la tête, mais il a jeté un "très rapide" coup d’oeil et affirme avoir reconnu l’accusé, qu’il avait déjà aperçu auparavant. Plus tard dans la journée, lorsqu’il est allé chercher son fils, il a vu Emir Karabasic assis sur une table "les pieds pendant dans le vide, et j’ai vu qu’il était tout ensanglanté ... J’ai vu qu’on l’entaillait de toutes parts avec un couteau et que trois soldats se tenaient à sa droite". Lorsqu’on lui a demandé s’il avait essayé de voir qui étaient ces soldats, il a répondu qu’il n’avait pas pu voir. "Mais je sais que Dule Tadic était là et je ne sais pas qui étaient les autres."

214. Armin Mujcic explique que l’accusé se trouvait dans le hangar lorsque les trois détenus ont été appelés et battus. Il connaissait bien l’accusé. Comme il souffrait de dysenterie, il a reçu l’autorisation de s’asseoir sur une caisse au rez-de-chaussée près des toilettes. Lorsque les gardiens l’ont averti que "les colorés arrivaient", désignant ainsi les visiteurs grandement redoutés venus de l’extérieur et portant des tenues de camouflage, il a pris peur et a commencé à courir vers la porte conduisant à l’escalier et à la pièce se trouvant à l’étage. Il a jeté un coup d’oeil par-dessus son épaule pour voir si les arrivants le rattrapaient et il a brièvement aperçu et reconnu l’accusé parmi un groupe d’hommes en tenue de camouflage. L’accusé portait des lunettes solaires et un calot avec un aigle blanc, un emblème serbe; il est le seul à décrire l’accusé de cette manière. Comme il y avait une foule de prisonniers, il n’a pas pu se frayer un chemin jusqu’à l’étage, mais il a assisté en partie à ce qui s’est passé au rez-de-chaussée à travers une porte vitrée située au pied de l’escalier. Peu de temps après, Emir Karabasic et Jasmin Hrnic ont été appelés et ont commencé à être battus par les hommes qui venaient d’arriver. Plus tard, Enver Alic a été emmené à l’extérieur. Le témoin se trouvait toujours à cet endroit du rez-de-chaussée lorsque G et le témoin H, qui se trouvaient près de lui, ont reçu l’ordre de sortir pour s’occuper des corps.

215. Muharem Besic connaissait bien l’accusé également. La victime Jasmin Hrnic se trouvait dans la même pièce que lui et, comme il ne répondait pas à l’appel qui lui était destiné, l’accusé, dont il a reconnu la voix, l’a appelé à travers la porte fermée en lui disant de sortir et en menaçant de tuer tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Entendant cela, Jasmin Hrnic s’est levé, a ouvert la porte pour la première fois et est sorti, après quoi l’accusé l’a insulté et l’a frappé. C’est lorsque Jasmin Hrnic a ouvert la porte que le témoin a vu l’accusé debout à l’extérieur de la pièce. Il n’a pas vu d’autre gardien avec lui.

216. Ce témoignage contredit celui d’autres témoins : celui d’Armin Kenjar, qui se trouvait dans la même pièce et qui affirme avoir aperçu l’accusé se déplaçant au rez-de-chaussée du hangar plus tôt dans la journée et qui précise qu’après que Jasmin Hrnic ait été appelé, dans un premier temps de façon erronée par le nom d’Asko Hrnic, la porte a été ouverte par une personne non identifiée n’étant pas l’accusé, à qui Jasmin Hrnic a dit "Je suis Jasmin Hrnic, il n’y a pas d’Asko Hrnic", ce à quoi l’homme qui a ouvert la porte a répondu : "C’est toi que nous voulons". Ce témoignage contredit également celui d’Elvir Grozdanic, qui connaissait bien l’accusé, qui s’était rendu au rez-de-chaussée du hangar et qui rejoignait sa pièce lorsque Jasmin Hrnic a été appelé non pas par l’accusé, mais par un policier militaire se trouvant de l’autre côté de la porte ouverte de cette pièce. Il a vu Jasmin Hrnic sortir et le policier militaire lui a demandé : "Pourquoi n’as tu pas répondu immédiatement ?", ce à quoi Jasmin Hrnic a répondu "Je ne savais pas que vous m’appeliez", après quoi le policier l’a frappé. Elvir Grozdanic a été obligé de passer devant ces 2 personnes pour entrer dans la pièce. Il ne se souvient pas qu’une troisième personne ait été présente à ce moment-là.

217. Le témoin Halid Mujkanovic a vu Jasmin Hrnic passer de l’autre côté de la porte vitrée à côté de laquelle il était assis lorsque Jasmin Hrnic a finalement répondu à l’appel. Ce témoin précise que Jasmin Hrnic n’était escorté que d’un seul gardien, qui l’a frappé lorsqu’ils sont passés devant la porte. À cet égard, ce témoignage concorde avec le récit qu’ont fait Armin Kenjar et Elvir Grozdanic de la manière dont Jasmin Hrnic a été appelé, plutôt qu’avec la version de Muharem Besic.

218. Seule la déposition de Emsud Velic concernant la manière dont Jasmin Hrnic a été appelé concorde avec celle de Muharem Besic, dans la mesure où il affirme que l’accusé se tenait devant la porte de la pièce dans laquelle se trouvait Jasmin Hrnic. Cependant, contrairement à Muharem Besic, il a précisé qu’après qu’un gardien ait ouvert la porte, l’accusé est resté pendant un certain temps dans l’embrasure de la porte pour regarder les prisonniers, que Jasmin Hrnic a alors été appelé par son nom, qu’il n’a pas répondu, que la porte a été partiellement refermée, que Jasmin Hrnic a été rappelé un peu plus tard et qu’il s’est cette fois dirigé vers la porte, qui était alors grande ouverte et à travers laquelle le témoin pense, sans toutefois en être certain, avoir entr’aperçu l’accusé.

219. Les circonstances dans lesquelles Armin Kenjar a vu l’accusé ont déjà été décrites. L’accusé était seul, portait une tenue de camouflage et sortait d’une porte du hangar en direction du témoin. Celui-ci se rendait aux toilettes et dès qu’il a vu l’accusé, il a fait demi-tour et a rejoint en courant la pièce d’où il venait. Comme il a déjà été mentionné, Armin Kenjar ne pense pas que la personne qui a appelé Jasmin Hrnic soit l’accusé.

220. Ferid Mujcic se trouvait à ce moment dans une pièce située au rez-de-chaussée du hangar et explique que Emir Karabasic a été emmené à l’extérieur de cette pièce par un gardien, derrière lequel se tenait l’accusé. Il décrit en détail l’endroit de la pièce où se trouvait Emir Karabasic : il était assis sur une table métallique à gauche de la porte près du mur et du coin arrière de la pièce. Il décrit également l’endroit où se trouvait Jasmin Hrnic dans cette même pièce - assis près de Emir Karabasic - et explique que Jasmin Hrnic a ensuite été appelé à l’extérieur. Par contre, d’autres témoins donnent une version assez différente de la manière dont Jasmin Hrnic a été appelé. Hussein Hodzic, un témoin à charge qui ne fait pas partie de ces neuf témoins, explique qu’au moment où il a été appelé, Emir Karabasic se trouvait près de lui dans une pièce qu’ils partageaient et qui était située à l’étage et non au rez-de-chaussée, Emir Karabasic étant "à gauche, la troisième personne après moi" dans cette pièce, tandis que Jasmin Hrnic se trouvait dans une pièce du rez-de-chaussée. Emir Karabasic a été appelé par quelqu’un qui a crié son nom depuis le rez-de-chaussée, et aurait, selon ce témoin, traversé la pièce pour se rendre à une fenêtre donnant sur le rez-de-chaussée du hangar, se serait retourné avec une expression de terreur sur le visage et aurait dit :"Dule est arrivé, je suis fini" avant de descendre au rez-de-chaussée en réponse à l’appel. D’autres témoins, Halid Mujkanovic et Armin Kenjar, expliquent également que Emir Karabasic se trouvait à l’étage, d’où on l’a fait descendre, ce qui est en totale contradiction avec le témoignage de Ferid Mujcic.

221. Le témoignage d’Emisud Velic, qui ne concorde que partiellement avec celui de Muharem Besic et qui contredit celui de Armin Kenjar, Elvir Grozdanic et Halid Mujkanovic, a déjà été examiné.

222. Halid Mujkanovic commence par décrire la manière dont les trois victimes, G et le témoin H ont été appelés et poursuit en affirmant qu’il a aperçu l’accusé, qu’il connaissait bien, au rez-de-chaussée du hangar, tout d’abord assis sur un pneu et ensuite près de l’une des fosses à réparations avec d’autres soldats, au nombre de sept à dix au total. Il était lui-même accroupi à côté d’une porte vitrée située au pied de l’escalier conduisant au rez-de-chaussée, les mains sur le visage pour que les gardiens ne pensent pas qu’il observait ce qui se passait. Il a néanmoins vu que Jasmin Hrnic était frappé avec une barre de métal, comme il l’a déjà expliqué; il a vu G sortir de la fosse à réparations couvert d’huile et il a vu que l’on maintenait un homme par les mains, tandis que G recevait l’ordre de mordre les testicules de l’homme; plus tard, il a vu que G avait la bouche pleine et était "plein de sang et d’huile" et il a vu que l’on obligeait quelqu’un à manger un pigeon vivant. Il a aussi vu que l’on battait Jasmin Hrnic, que celui-ci est tombé par terre et "que lorsqu’il est tombé, il ne présentait aucun signe de vie" et il a vu que les soldats qui se trouvaient au rez-de-chaussée se comportaient comme des supporters d’une équipe de football lors d’un match. Il n’a pas vu l’accusé participer activement à ce qui s’est passé au rez-de-chaussée. Cependant, l’une des deux fois où il a aperçu l’accusé au rez-de-chaussée alors qu’il était accroupi à côté de la porte vitrée, se passait lors de la scène où le témoin G s’extirpait de la fosse à réparations et était contraint d’infliger des sévices sexuels à un homme. Halid Mujkanovic n’a pas mis cette agression en relation avec Fikret Harambasic, mais plutôt avec l’une ou l’autre des trois victimes précédentes. Cependant, il ne fait aucun doute que c’était à Fikret Harambasic et à lui seul que G s’est attaqué lors de l’incident de la fosse à réparations. En conséquence, le fait que ce témoin ait aperçu l’accusé au rez-de-chaussée à cette occasion démontre que ce dernier était bien présent lorsque Fikret Harambasic a été agressé et a dû subir des sévices sexuels. Dans sa déposition, ce témoin intervertit quelque peu l’ordre dans lequel certains événements se sont produits. L’épisode du pigeon, qu’il semble situer après que G et le témoin H aient dû se rendre au rez-de-chaussée et descendre dans la fosse à réparations, semble en réalité, aux dires du témoin H, s’être produit avant que G et le témoin H aient été appelés au rez-de-chaussée; de même, ce témoin semble situer trop tard dans la chronologie des événements le passage à tabac de Jasmin Hrnic et sa chute sur le sol du hangar.

223. Le témoignage d’Elvir Grozdanic a déjà été examiné en partie. Ce témoin explique avoir rencontré l’accusé, qu’il connaissait et avec qui il s’était disputé à Kozarac avant la guerre, au rez-de-chaussée du hangar le matin du jour où les trois victimes ont été agressées. L’accusé l’a interrogé et il a réussi à le convaincre qu’il n’était pas Elvir Grozdanic de Kozarac. Plus tard dans la journée, alors qu’il se trouvait au rez-de-chaussée du hangar avec un gardien qui était un ami proche et qu’il se rendait aux toilettes, il affirme avoir aperçu l’accusé à 20 ou 30 mètres de là, en train de battre un prisonnier. Il s’est caché dans un cabinet de toilette pendant un certain temps, entendant des coups et des cris, et lorsque son ami est venu lui dire qu’il pouvait sortir sans danger, il est passé à côté de deux corps apparemment sans vie, allongés dans les toilettes, qu’il n’a pas pu identifier. Alors qu’il traversait le rez-de-chaussée, il a reconnu, à une vingtaine de mètres de là, l’accusé qui s’éloignait de lui et se dirigeait vers la sortie, une barre de fer ensanglantée à la main. C’est à ce moment, alors qu’il rejoignait la pièce du rez-de-chaussée d’où il venait, qu’il a vu qu’on appelait Jasmin Hrnic et qu’il est passé à côté de lui pour entrer dans la pièce d’où Jasmin Hrnic avait été appelé.

224. Il semble ne faire aucun doute que Jasmin Hrnic a été appelé après Emir Karabasic et avant Enver Alic, et que l’agression impliquant Fikret Harambasic et G et le témoin H s’est produite plus tard; il est clair également que, comme il est mentionné plus loin, le témoin H a vu le corps d’Emir Karabasic étendu sur le sol du rez-de-chaussée du hangar. L’ordre dans lequel les événements se sont déroulés indique donc que les deux corps qu’Elvir Grozdanic affirme avoir vus ne peuvent avoir été ceux de l’une ou l’autre des trois victimes ou de la victime Fikret Harambasic. Ce témoin a subi un contre-interrogatoire concernant une déposition qu’il avait faite précédemment à la police et dans laquelle il avait cité le nom de l’accusé, sans toutefois ajouter qu’il l’avait vu frapper des gens, et où il avait affirmé qu’il pensait que les deux corps qu’il avait vus dans les toilettes étaient ceux de Emir Karabasic et de Fikret Harambasic. Dans cette déposition, il avait également affirmé qu’il avait reconnu G dans un reportage télévisé et que celui-ci lui avait décrit le rôle qu’il avait joué dans l’agression contre la victime Fikret Harambasic. La description qu’il a faite de sa rencontre dans la matinée avec l’accusé était légèrement différente de celle présentée dans son témoignage devant le Tribunal. Le témoin a nié avoir vu ce reportage et avoir parlé à G et il a attribué toutes les erreurs et omissions contenues dans cette déposition antérieure à la mauvaise qualité de l’interprétation de son entrevue avec la police.

225. Senad Muslimovic est un témoin qui, comme il a déjà été décrit, a été passé à tabac à de nombreuses reprises pendant sa détention à Omarska. Il a aperçu l’accusé pour la première fois à Omarska lorsque d’autres prisonniers du camp lui ont désigné un homme qu’ils appelaient Dule Tadic. Plus tard, au cours de la violente agression décrite plus haut dont il a fait l’objet durant l’après-midi où les autres sévices évoqués dans ce paragraphe de l’Acte d’accusation ont été commis, le témoin, qui se trouvait alors au rez-de-chaussée du hangar, a entendu qu’un autre détenu était appelé Jasko par une personne qu’il ne pouvait voir et qui demandait ce qu’il avait fait à Benkovac. À cela, le prisonnier a répondu "Je ne sais pas, je n’ai rien fait, Dule, je te le jure, je ne sais rien." Le témoin a alors vu que l’accusé coupait ce même prisonnier "en tranches comme lorsqu’on tranche des côtelettes" et que celui-ci était aspergé de liquide noir, probablement d’huile. À ce moment, le témoin a perdu connaissance. Non seulement "Jasko" était le sobriquet du détenu Jasmin Hrnic, mais après l’offensive lancée contre Kozarac, Jasmin Hrnic avait été arrêté dans les montagnes à Benkovac. Comme il a déjà été mentionné, Senad Muslimovic avait identifié l’accusé parmi une série de photos qui lui avaient été présentées aux fins d’identification; par ailleurs, c’est avec un couteau que l’accusé avait menacé Senad Muslimovic et avait fini par le frapper à l’épaule.

226. Ceci clôt les éléments de preuve apportés par les neuf témoins ayant affirmé que l’accusé avait participé au troisième incident, à savoir l’agression contre Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic.

227. Le témoin H affirme n’avoir vu l’accusé, qu’il connaissait bien, dans le camp d’Omarska ni le jour de l’agression, ni à aucun autre moment. Il a expliqué dans le détail que Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic ont été appelés, que Jasmin Hrnic a tardé à répondre à l’appel de son nom et que le père d’Enver Alic a reçu l’ordre de chercher et de ramener celui-ci. Le témoin H était assis par terre dans la même pièce que Halid Mujkanovic, au pied de l’escalier conduisant à l’étage du hangar, près de la porte vitrée donnant sur le rez-de-chaussée du hangar. Depuis cet endroit, il a entendu à proximité des coups et les cris des victimes. Le fait qu’il se soit trouvé si près de la porte vitrée donnant sur le rez-de-chaussée du hangar explique pourquoi il a été ensuite appelé en même temps que G - ils étaient les prisonniers les plus proches - pour évacuer les corps des trois détenus. Il a vu et décrit divers hommes ayant participé à la scène et a fourni un récit clair, déjà présenté, de tout ce qu’il a été obligé de faire au rez-de-chaussée. Cependant, la peur lui a fait garder les yeux "le plus souvent baissés". Lorsqu’il a rejoint sa pièce après l’incident avec Fikret Harambasic, d’autres prisonniers lui ont demandé si l’accusé avait pris part à ce qui s’était passé. "Ils m’ont demandé si c’était Dule". Il ne savait pas pourquoi ils l’avaient spécifiquement interrogé à propos de l’accusé. Bien que ce témoin soit le seul qui ait joué un rôle dans l’agression contre les trois victimes et contre Fikret Harambasic, on ne peut considérer que son témoignage élimine avec certitude la possibilité que l’accusé ait été absent lors des événements qui se sont produits au rez-de-chaussée du hangar, dans la mesure où le témoin, pour des motifs bien compréhensibles de sécurité personnelle, n’a pas regardé autour de lui lorsqu’il se trouvait au rez-de-chaussée et n’a pas identifié les personnes qu’il était susceptible de reconnaître.

228. Le quatrième incident concerne l’agression contre Fikret Harambasic, qui a déjà été décrite de manière suffisamment détaillée dans la déposition du témoin H. Mis à part le fait que des témoins affirment que l’accusé était présent au rez-de-chaussée du hangar dans l’après-midi du 18 juin 1992, aucun élément de preuve ne permet d’établir un lien entre l’accusé et cet incident, dont H est le seul témoin et le seul à pouvoir le décrire en détail, mais dont le témoignage ne fait pas état de la participation de l’accusé.

3. Éléments de preuve soumis par la Défense

229. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’Acte d’accusation, la seule défense présentée par l’accusé est une défense d’alibi. Il affirme qu’il ne s’est jamais rendu au camp d’Omarska et que le 18 juin 1992, date à laquelle les trois incidents se sont produits, il vivait à Prijedor et y travaillait comme agent de la circulation. Cependant, comme il sera examiné en détail dans l’analyse de l’alibi de l’accusé, même durant la période pendant laquelle l’accusé travaillait comme agent de la circulation au poste de contrôle d’Orlovci, cette affectation ne constitue pas un alibi convaincant. Dès lors, la Chambre de première instance rejette le récit que fait l’accusé de ses déplacements pour la période du 15 au 17 juin 1992 inclus. De toute manière, le 18 juin 1992, l’accusé n’était de service au poste de contrôle qu’à partir de 21h00, et les témoignages relatifs aux incidents visés dans ce paragraphe de l’Acte d’accusation situent ceux-ci dans l’après-midi du 18 juin 1992; ainsi, Senad Muslimovic explique qu’il a été agressé en fin d’après-midi, de même qu’Emir Beganovic, qui affirme avoir été appelé vers 18h00 et avoir été battu pendant vingt minutes à une demi-heure environ. Dans son témoignage, Armin Kenjar affirme que les sévices infligés à Jasmin Hrnic et à Emir Karabasic ont pris fin vers 18h00, et Muharem Besic précise que l’accusé est arrivé au hangar entre 16h00 et 17h00. D’autres témoins se sont contentés de dire que les trois victimes avaient été appelées dans l’après-midi. En conséquence, pour ce qui est des incidents visés au paragraphe 6, le fait que l’accusé ait été de service au poste de contrôle ne lui fournit aucun alibi.

230. Non seulement son service au poste de contrôle ne fournit à l’accusé aucun alibi pour l’après-midi du 18 juin 1992, mais sa femme l’avait quitté pour retourner en train à Banja Luka "dans la journée" du 18 juin 1992 et aucun autre témoin à décharge n’a pu certifier que l’accusé se trouvait en compagnie de sa femme ou en sa propre compagnie le 18 juin 1992. Il ne subsiste donc que le fait que l’accusé affirme ne s’être jamais rendu au camp d’Omarska, et surtout ne jamais avoir participé aux actes mis à sa charge.

4. Conclusions factuelles

231. Dans ses moyens, la Défense a considérablement critiqué les témoignages fournis par l’Accusation à l’appui du paragraphe 6. Elle allègue que les dépositions des témoins à charge ne peuvent être considérées comme dignes de foi lorsqu’elles évoquent une quelconque participation de l’accusé à ces incidents et ajoute que les allégations relatives à sa participation découlent de ce que les témoins ont accepté la rumeur selon laquelle l’accusé était présent au camp ce jour-là et de ce qu’ils ont ensuite reconstitué les événements de manière à étayer cette rumeur. La Défense affirme notamment que ces témoins ont fait intervenir l’accusé dans leur récit parce que l’incident des sévices sexuels infligés à Fikret Harambasic était devenu tristement célèbre. Cet incident a donc fait beaucoup de bruit et, par un processus conscient ou inconscient, la vérité a été déformée. Il est allégué que ce processus de déformation de la vérité pourrait avoir débuté lorsque G, profondément bouleversé, a quitté le rez-de-chaussée pour rejoindre la pièce d’où il venait. Lorsque le témoin H est revenu à son tour, certaines personnes se sont empressées de lui demander si l’accusé, qu’elles ont ensuite nommé, avait participé aux sévices sexuels. Le fait qu’il ait nié avoir vu l’accusé n’a pas suffi pour arrêter la propagation de la rumeur selon laquelle l’accusé avait participé aux actes. Il est allégué que toutes ces circonstances ont altéré la déposition du témoin.

232. Deux arguments spécifiques sont avancés à l’appui de cette thèse selon laquelle les témoignages, pris dans l’ensemble, ne sont pas dignes de foi. De plus, plusieurs incohérences sont mises en lumière entre les dépositions des divers témoins. Le premier de ces arguments est qu’il semblerait, au vu de plusieurs récits qui ont été faits sur la manière dont Jasmin Hrnic a été appelé, qu’il ait été appelé "Asko Hrnic". Il est allégué que cela écarte clairement toute intervention de l’accusé, qui connaissait bien Jasmin Hrnic, lorsque les victimes ont été appelées, dans la mesure où il est inconcevable qu’il se soit personnellement trompé de cette manière et que, s’il avait été présent, il aurait rapidement rectifié une telle erreur commise par quelqu’un d’autre. Cependant, il est clairement établi que le sobriquet de Jasmin Hrnic était Jasko. Le second argument a trait à la manière dont plusieurs témoins ont, dans leur déposition, affirmé que les victimes des sévices sexuels étaient Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic, alors qu’en fait, le témoin H explique clairement dans son témoignage que seul Fikret Harambasic a fait l’objet de tels sévices, le témoin H et G ayant été contraints de jouer le rôle d’agresseurs.

233. Outre ces deux arguments de portée générale, le récit des événements tel qu’il a été reproduit par certains témoins à charge présente des incohérences notables. Certaines ont déjà été soulignées : les différents récits de la manière dont Jasmin Hrnic a été appelé et la question de la participation de l’accusé à ces événements; l’endroit où Emir Karabasic se trouvait dans le hangar avant d’être appelé; des incohérences entre les dépositions préalables faites par certains témoins et leur témoignage devant la présente Chambre de première instance; et, ce qui est probablement l’élément le plus significatif, bien qu’il ne s’agisse pas d’une incohérence à proprement parler, le fait que le témoin H n’ait jamais aperçu l’accusé pendant sa participation directe aux actes contre les trois victimes et contre Fikret Harambasic, une question qui a cependant déjà été brièvement commentée. Certaines de ces incohérences ne peuvent manquer de jeter le doute sur la précision des souvenirs de certains témoins à charge, plus particulièrement en ce qui concerne la chronologie précise des événements. Ce n’est peut-être guère surprenant compte tenu des conditions dans lesquelles les prisonniers du camp d’Omarska ont vécu : l’angoisse permanente des prisonniers, les conditions particulièrement terrifiantes qui prévalaient le 18 juin 1992 dans le hangar, les sévices corporels, la sous-alimentation proche de la famine et le temps écoulé depuis les événements qu’ils évoquent, pendant lequel leur vie a été considérablement perturbée.

234. Même si l’on accorde tout leur poids aux arguments de la Défense et bien que l’accusé nie toute participation aux trois incidents visés au paragraphe 6, de nombreux témoignages font cependant état de ce que l’accusé aurait été aperçu dans le camp d’Omarska le 18 juin 1992 et en d’autres occasions, et la Chambre de première instance considère que ces témoignages sont dignes de foi. Dès que l’on considère que l’accusé ment lorsqu’il nie s’être jamais rendu au camp d’Omarska, la thèse de la Défense est compromise. Cependant, il incombe, comme toujours, à la présente Chambre de première instance de déterminer si, nonobstant les critiques portées par la Défense aux dépositions des témoins à charge, elle est convaincue au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé eu égard à chacun des éléments des actes décrits au paragraphe 6.

235. La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé faisait partie d’un groupe d’hommes ayant violemment battu Emir Beganovic et Senad Muslimovic. Elle accepte le récit qu’ils ont fait de ce que ces hommes les ont violemment frappés et leur ont donné de violents coups de pied au rez-de-chaussée du hangar, de ce qu’ils ont identifié l’accusé comme ayant activement participé à ces sévices et, en ce qui concerne Senad Muslimovic, de ce que l’accusé l’a menacé d’un couteau avec lequel il l’a ensuite frappé.

236. La Chambre de première instance estime également que les témoignages de Mehmed Alic, Armin Mujcic, Armin Kenjar, Halid Mujkanovic et Senad Muslimovic démontrent que l’accusé se trouvait au rez-de-chaussée du hangar lorsque les trois victimes, Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic ont été appelées et agressées. Elle considère en outre que le témoignage de Senad Muslimovic démontre que l’accusé a attaqué Jasmin Hrnic avec un couteau au rez-de-chaussée du hangar et l’a grièvement blessé, que les témoignages de Mehmed Alic et d’Armin Mujcic démontrent que l’accusé a pris part à l’agression et aux sévices infligés à Emir Karabasic et que le témoignage d’Armin Mujcic démontre que l’accusé a participé aux sévices infligés à Jasmin Hrnic.

237. La présente Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que le témoignage de Halid Mujkanovic démontre que l’accusé se trouvait au rez-de-chaussée du hangar lorsque Fikret Harambasic a été agressé et émasculé, mais elle ne s’estime pas convaincue que l’accusé ait participé activement à cette agression et à cette mutilation.

238. En ce qui concerne le décès présumé de Fikret Harambasic, Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic, de nombreux témoins affirment avoir entendu des hurlements et des cris de douleur après que ces trois dernières personnes aient été appelées au rez-de-chaussée du hangar. Cependant, l’Accusation n’a pas réussi à obtenir des témoignages clairs et décisifs quant à l’état dans lequel se trouvaient les quatre détenus après leur agression et encore moins concernant le fait qu’ils soient décédés ou que leur décès ait été la conséquence des sévices infligés. En ce qui concerne Enver Alic, aucun témoin oculaire n’a assisté aux sévices. Il n’existe que des éléments de preuve tendant à démontrer qu’il a été aperçu plus tard, allongé sur le sol du hangar et que, lorsqu’un témoin a essayé de le relever, il lui a glissé des mains, s’est débattu et était manifestement encore en vie. En ce qui concerne Fikret Harambasic, la Chambre de première instance n’ignore pas que lorsqu’il a été agressé, il a été grièvement blessé dans la mesure où l’un de ses testicules a été arraché avec les dents. Cependant, le seul témoin ayant décrit l’état dans lequel il se trouvait ensuite se contente d’affirmer qu’il a traîné Fikret Harambasic jusqu’à une table du hangar, qu’il s’est tenu à ses côtés et que Fikret Harambasic lui a alors demandé de l’eau. En ce qui concerne Emir Karabasic, un témoin a affirmé qu’il avait été battu, mais aucune preuve détaillée n’a été donnée concernant ces mauvais traitements. Un autre témoin a vu son corps entaillé et ensanglanté, mais il l’a seulement entr’aperçu dans la mesure où un gardien l’obligeait à se hâter en lui pressant un couteau sur la gorge. Un autre témoin qui entrait dans le hangar a vu une mare de sang, puis, selon ses termes, le corps d’Emir Karabasic sur le sol, mais il est impossible de dire avec précision si c’était Emir Karabasic qui était étendu dans cette mare de sang ou si le témoin a d’abord vu le sang avant de poursuivre et d’apercevoir Emir Karabasic sur le sol; on n’a pas demandé à ce témoin si Emir Karabasic était mort et l’état dans lequel il se trouvait n’a pas fait l’objet d’une discussion plus détaillée. C’est à propos de l’état dans lequel se trouvait Jasmin Hrnic après avoir été battu que la Chambre de première instance a reçu le plus grand nombre de témoignages. Il avait été frappé avec une barre de métal, du liquide noir avait été renversé sur lui et il avait été "coupé en tranches comme lorsqu’on tranche des côtelettes". Ensuite, alors qu’il était étendu sur le sol du hangar, Jasmin Hrnic ne "donnait aucun signe de vie" selon les dires d’un témoin. L’Accusation a demandé explicitement à un témoin si Jasmin Hrnic était décédé après l’agression et celui-ci a répondu "très probablement"; un gardien a posé le pied sur la nuque de Jasmin Hrnic, a tourné sa tête d’avant en arrière et a ensuite ordonné à d’autres détenus de traîner son corps en tous sens sur le sol, ce qu’ils ont fait. C’est tout ce que nous savons de l’état dans lequel se trouvait Jasmin Hrnic après l’agression.

239. Un témoin a affirmé avoir entendu le bruit du moteur du camion qui était utilisé pour approvisionner le camp en nourriture et pour évacuer les corps, suivi d’un coup de feu tiré à distance. Il a précisé : "Je pense que l’un d’entre eux était vivant et que c’est pour cela qu’il a été achevé". Même en supposant que le témoin ne se trompe pas, il n’existe aucune preuve de l’identité soit de la personne qui a tiré, soit de celui des quatre détenus qui a été abattu. Il ne fait aucun doute qu’aucun des quatre prisonniers n’a rejoint la pièce du hangar où il logeait et il est probable que ces détenus soient effectivement décédés, mais aucun élément de preuve déterminant ne tend à le démontrer, même si Mehmed Alic, le père d’Enver Alic, affirme de manière poignante "qu’il n’a jamais, depuis ce jour, jamais" revu son fils. Il semble effectivement qu’il était courant, au camp, de ramener dans leurs pièces les prisonniers qui avaient été battus et qui avaient survécu et d’évacuer du camp les corps de ceux qui avaient succombé ou qui semblaient morts; aucun des quatre prisonniers n’a plus jamais été revu.

240. La Chambre de première instance n’ignore pas que, pendant le conflit, sévices et meurtres étaient perpétrés à grande échelle et que les morts étaient traités avec indifférence, insouciance, et même en toute insensibilité. Les prisonniers morts étaient enterrés dans des tombes de fortune et il n’était pas rare de voir des amas de corps à l’intérieur des camps. Comme il s’agissait de circonstances exceptionnelles, il serait inopportun d’appliquer les règles de droit interne et d’exiger la production d’un corps aux fins d’apporter la preuve d’un décès. Cependant, il doit exister des éléments de preuve permettant d’établir un lien de cause à effet entre les blessures occasionnées et le décès. L’Accusation n’a pas été en mesure de fournir ces preuves. Si la Défense n’a pas fait valoir cet argument relatif au caractère inapproprié de la preuve, il revient à la Chambre de première instance de le faire. Lorsque les éléments de preuve permettent d’aboutir à plus d’une conclusion raisonnable, il n’appartient pas à la présente Chambre de première instance de tirer la conclusion la moins favorable à l’accusé, ce qu’elle serait amenée à faire en constatant que l’un quelconque des quatre détenus est décédé des suites de ses blessures ou qu’ils sont effectivement morts.

241. Pour les raisons exposées ci-avant, la Chambre de première instance estime que l’Accusation n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que l’un quelconque de ces quatre prisonniers est décédé des suites des blessures infligées dans le cadre des sévices qu’ils ont subis dans le hangar, comme il est allégué aux chefs d’accusation 5, 6 et 7 du paragraphe 6 de l’Acte d’accusation.

242 La Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que, comme il est allégué dans l’Acte d’accusation, l’accusé faisait partie d’un groupe d’hommes ayant infligé des sévices à Emir Beganovic, Senad Muslimovic, Emir Karabasic et Jasmin Hrnic. La Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé était présent lors du passage à tabac de Enver Alic et de l’agression contre Fikret Harambasic. La Chambre de première instance est convaincue que ces actes ont été commis dans le cadre d’un conflit armé; dans la partie du présent Jugement consacrée aux conclusions juridiques, il conviendra d’examiner la portée du paragraphe 1 de l’article 7 du Statut pour déterminer si la culpabilité de l’accusé a été établie au-delà de tout doute raisonnable.

243. En ce qui concerne les actes infligés par l’accusé à Emir Beganovic et Senad Muslimovic, ils sont caractérisés, de par leur nature et leurs conséquences, et dans tous les sens des termes, par des actes ayant provoqué des atteintes graves ou de grandes souffrances aux victimes et qui sont respectivement qualifiés, aux chefs d’accusation 8, 9 et 10, de "torture ou traitement inhumain", "fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé", "traitement cruel" et "actes inhumains". De même, en ce qui concerne Fikret Harambasic, Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic, les actes que l’accusé a commis ou auxquels il a participé étaient constitutifs, du fait de leur nature et de leurs conséquences, d’un traitement inhumain, du fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, d’un traitement cruel et d’actes inhumains.

244. Il reste cependant à déterminer si les éléments constitutifs "traitement inhumain", "fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé", "traitement cruel" et "actes inhumains", tels que mis à charge aux chefs d’accusation 8, 9, 10 et 11 respectivement, sont effectivement réunis. Cette question sera examinée plus loin dans le présent Jugement dans le cadre des conclusions juridiques.

B. Paragraphe 10 de l’Acte d’accusation

1. Événements allégués

245. Ce paragraphe relate un incident qui se serait déroulé dans le camp d’Omarska. Il est libellé comme suit :

Vers le 8 juillet 1992, dans le bâtiment appelé la "maison blanche", un groupe de personnes venues de l’extérieur du camp comprenant Dusko TADIC a appelé des prisonniers un par un pour les faire passer d’une pièce de la "maison blanche" dans une autre, où ils ont été passés à tabac. Après qu’on eut fait sortir un certain nombre de prisonniers, Hase ICIC a été emmené dans la pièce où des membres du groupe comprenant Dusko TADIC l’ont frappé et lui ont donné des coups de pied jusqu’à ce qu’il perde connaissance.

Il est dès lors présumé qu’en participant à ces actes, l’accusé s’est rendu coupable d’infractions faisant l’objet de trois chefs d’accusation.

246. Le chef 21 de l’Acte d’accusation établit qu’en prenant part à ces actes, l’accusé a commis une violation grave sanctionnée à l’article 2 c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé) et à l’article 7 1) du Statut. Le chef 22 de l’Acte d’accusation établit qu’en prenant part à ces actes, l’accusé s’est rendu coupable d’une infraction aux lois ou coutumes de la guerre reconnue à l’article 3 et à l’article 7 1) du Statut et à l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève. Le chef 23 de l’Acte d’accusation établit qu’en prenant part à ces actes, l’accusé a commis un crime contre l’humanité, sanctionné à l’article 5 i) (actes inhumains) et à l’article 7 1) du Statut du Tribunal.

247. Les témoignages d’Hase Icic et Armin Kenjar, cités par l’Accusation, portent sur le paragraphe 10 de l’Acte d’accusation.

248. Le 14 juin 1992, Hase Icic, un Musulman, a été conduit de Trnopolje au camp de Keraterm par des personnes qu’il identifie comme appartenant aux forces serbes. Il y est demeuré jusqu’au 7 ou 8 juillet 1992, date approximative de son transfert au camp d’Omarska. Il est arrivé à Omarska avec un groupe de 40 à 50 Musulmans et Croates; on l’a fait descendre de l’autobus et il a été conduit à la maison blanche. En chemin, il a été forcé de courir avec d’autres détenus sous une pluie de coups, entre deux rangées de gardes dont certains étaient en civil et d’autres portaient l’uniforme de la police. Ce même jour, il a été emmené pour être interrogé. On lui a donné lecture d’une déclaration qu’il avait faite lors de son séjour à Keraterm et on lui a demandé s’il n’avait rien à ajouter. Il a été renvoyé vers la maison blanche le jour même et a été placé dans une autre pièce, avec d’autres détenus, qui avaient tous reçu l’ordre de s’allonger sur le ventre, les bras étendus devant la tête, trois doigts joints de la manière dont les Serbes prient. Si leurs doigts n’étaient pas dans la position voulue, les gardes les frappaient avec la crosse de leur fusil en criant : "Serbe, sois un bon Serbe !". Selon Hase Icic, les Serbes entaillaient les vêtements des prisonniers et ont tailladé au couteau le dos de certains d’entre eux, les marquant d’une croix. Plus tard dans la même journée, le chef de poste Mladjo Radic, surnommé "Krkan", a ordonné aux prisonniers d’inscrire leur nom sur une liste et de remettre la totalité des espèces, bijoux et autres objets de valeur qu’ils avaient sur eux, en leur disant que si le montant était suffisant, ils cesseraient d’être torturés. Les détenus n’avaient plus rien de valeur sur eux, car ils avaient déjà été dépouillés de leurs biens dans le camp de Keraterm. Krkan a emporté la liste et plus tard dans la soirée, comme le rapporte Icic, "un groupe de Serbes venu de l’extérieur du camp" est arrivé à la maison blanche. Hase Icic a entendu des détenus situés dans la pièce adjacente dire : "voilà les bourreaux". Le groupe est arrivé vers 22 heures et a installé un système d’éclairage dans le couloir, après quoi, Krkan est apparu dans l’encadrement de la porte de la pièce où se trouvait Icic et s’est mis à appeler les détenus à partir de la liste dans l’ordre d’entrée des noms. Le témoin atteste que les détenus appelés ont été emmenés dans une petite pièce au bout du couloir et battus. Après que 10 à 15 personnes aient été appelées et passées à tabac, les membres du groupe sont allés se reposer devant la maison blanche, où ils se sont mis à boire, à porter des toasts et à discuter de ce que chacun d’eux s’apprêtait à faire par la suite. Hase Icic a finalement été appelé et emmené dans la même petite pièce au bout du couloir. En sortant, il a vu deux gardes debout à l’entrée de la maison blanche. À son arrivée dans la petite pièce qu’il décrit comme la "salle des passages à tabac", on lui a intimé l’ordre de saluer les Serbes qui s’y trouvaient en ces termes : "Que Dieu soit avec vous, héros !". On lui a passé un noeud coulant autour du cou et quelqu’un l’a serré. Quelques secondes plus tard, il a reçu un coup violent dans le dos et il est tombé. Ensuite, on lui a asséné des coups à l’aide d’un fouet fait d’un bout de câble lesté de boules d’acier, d’une barre de fer, d’une batte en bois et d’une matraque en caoutchouc. Le noeud coulant a été serré et desserré à plusieurs reprises tandis qu’il était battu, et il a perdu connaissance. Lorsqu’il est revenu à lui, au matin, il était étendu parmi des détenus meurtris dans la salle dans laquelle il avait été emmené à son arrivée. Des gardes sont entrés pour vérifier s’il y avait des morts. L’un d’eux a posé son pied sur le témoin et comme Hase Icic laissait échapper un cri de douleur, il a réagi en disant : "Il est encore en vie, mais pas pour longtemps". Les dépouilles des détenus décédés ont été transportées à l’extérieur de la maison blanche par d’autres détenus.

249. Hase Icic témoigne être demeuré dans la maison blanche jusqu’au 13 ou 14 juillet 1992. Pendant cette période, il n’a pas été nourri, et plus de 30 à 40 détenus ont été assassinés chaque nuit. Il a eu plusieurs côtes fracturées sous les coups. Il décrit la maison blanche en ces termes : "un abattoir dégoûtant, une puanteur, du sang, de l’urine, des gens battus, du sang sur les murs ... une horreur !". À un certain moment, les détenus ont été stationnés pendant quelques temps hors de la maison blanche car les gardes ne supportaient plus l’odeur nauséabonde. Tandis qu’il était assis devant ce bâtiment, Icic a vu des détenus entièrement dévêtus tomber à terre lorsque les gardes les ont aspergés au jet. Un cliché de la maquette de la maison blanche (pièce à conviction de l’Accusation n° 130) figure en Annexe G au présent Jugement.

250. Dans sa déposition, Armin Kenjar, parent d’Hase Icic, atteste avoir vu ce dernier tandis qu’il était assis devant la maison blanche et avoir offert à une personne qu’il identifie comme un fonctionnaire serbe du camp un pot-de-vin de 100 francs suisses pour qu’il emmène Icic dans une autre partie du camp, où ce dernier est resté jusqu’à sa libération.

2. Rôle éventuel de l’accusé

251. Après qu’Hase Icic ait entendu des détenus situés dans la pièce adjacente dire : "Voilà les bourreaux", il a vu l’accusé et un groupe de personnes qu’il identifie comme étant des Serbes arriver et installer un système d’éclairage dans le couloir. Hase Icic les a regardés faire. Il a connu l’accusé à l’école, et il est aussi allé à l’école et a joué au football avec Mladen, un des frères de l’accusé. Il a reconnu l’accusé et d’autres Serbes, dont Simo Kevic, originaire d’Orlovci, qu’il connaissait avant le début du conflit. Il a également reconnu un certain Banovic et un homme appelé Duca. Tous deux étaient originaires de Prijedor; le témoin les avait déjà vus dans le camp de Keraterm. Plus tard, tandis que les membres du groupe parlaient entre eux, il a entendu prononcer les noms de Dule, Simo et d’autres personnes mentionnées ci-dessus. Ils ont encore fait référence à une personne nommée Dragan Babic.

252. Hase Icic déclare que lorsqu’il a été emmené dans la pièce située au bout du couloir, dans la maison blanche, il s’est trouvé face à l’accusé qui se tenait debout, près de Simo Kevic et de trois autres membres du groupe de Serbes. C’est alors qu’un noeud coulant a été passé autour de son cou et qu’il a été roué de coups par les membres du groupe jusqu’à en perdre connaissance.

3. Éléments de preuve soumis par la Défense

253. L’accusé déclare ne s’être jamais rendu dans le camp d’Omarska et présente comme alibi le fait qu’il travaillait au poste de contrôle d’Orlovci au moment des événements faisant l’objet du présent paragraphe. En outre, la Défense soutient que sur le plan juridique, le principe unus testis, nullus testis interdit que la Chambre de première instance conclue à la culpabilité de l’accusé sur la base des déclarations d’un unique témoin. Enfin, lors de son contre-interrogatoire, la Défense a contesté la crédibilité d’Hase Icic.

254. Dans sa plaidoirie, la Défense semble admettre que les événements mis à charge au paragraphe 10 se sont déroulés le 8 juillet 1992. Dans sa déposition, Hase Icic soutient quant à lui qu’il s’agissait du 7 ou du 8 juillet 1992. Le registre des tours de garde du poste de contrôle d’Orlovci indique que l’accusé a été relevé à 7 heures le 7 juillet 1992 et qu’il n’a pas été de nouveau de faction avant le 8 juillet 1992. D’après Hase Icic, les faits ont eu lieu dans la soirée, et lors de son contre-interrogatoire par la Défense, il a confirmé une déposition antérieure, tout en précisant qu’il devait être aux environs de 22 heures. Au vu du registre des tours de garde du poste de contrôle d’Orlovci, le 8 juillet 1992, l’accusé à été relevé à 19 heures.

255. La Défense conteste la crédibilité du témoignage d’Hase Icic. Comme il sera examiné ci-dessous au paragraphe 7, elle fait valoir qu’un compte rendu précédent des événements, effectué par Hase Icic le 12 février 1993, diffère de sa déposition à l’audience. Selon la Défense, bien que la différence en question ne se rapporte pas directement au paragraphe 10, elle affecte la crédibilité globale de ce témoin.

256. Le dernier point contesté par la Défense porte sur une question de droit et concerne le principe unus testis, nullus testis. La Défense allègue que ce principe est toujours en vigueur dans les systèmes juridiques issus du droit romain, et qu’il doit être respecté par le Tribunal international. Etant donné qu’un unique témoignage vient étayer le paragraphe 10, la culpabilité de l’accusé ne peut être établie. Ce principe est examiné dans une autre partie du présent Jugement, mais il suffit ici de dire que la Chambre de première instance ne retient pas cet argument, qui reviendrait à considérer que tout témoignage doit être corroboré pour devenir recevable.

4. Conclusions factuelles

257. La Chambre de première instance conclut que le registre du poste de contrôle d’Orlovci ne peut servir d’alibi dans le cadre de l’article 10. Hase Icic affirme très clairement dans son témoignage que les sévices sont intervenus dans la soirée de son arrivée dans le camp d’Omarska, aux environs de 22 heures. La Défense ne dispute pas le fait que les événements se soient déroulés soit le 7, soit le 8 juillet 1992. Le registre du poste de contrôle indique que pendant les deux nuits en cause, l’accusé n’était pas de garde. Le 7 juillet 1992, il a été relevé de son poste à 7 heures et il n’a présenté aucun témoignage sur ses allées et venues après cette heure. Le 8 juillet 1992, le registre indique qu’il a terminé son tour de garde à 19 heures et pareillement, il n’a fait aucun témoignage permettant d’établir où il se trouvait au moment des faits. Prijedor se trouve à une vingtaine de kilomètres du camp d’Omarska. Trente à 35 minutes suffisent pour se rendre en voiture d’un point à l’autre.

258. Dans sa déposition, Hase Icic a déclaré se trouver face à l’accusé dans la "salle des passages à tabac", au bout du couloir de la tristement célèbre maison blanche, juste avant qu’un noeud coulant lui soit passé autour du cou et que les premiers coups s’abattent sur son dos. Hase Icic connaît l’accusé depuis son enfance, il l’a vu régulièrement à Kozarac jusqu’à la période précédent de peu le début de la guerre; il n’est donc pas concevable qu’il puisse se tromper sur son identité. Sa description de la maison blanche, de ses différentes salles et de leur emplacement correspond à celle faite par d’autres témoins dont les dépositions ont été jugées dignes de foi, et elle est corroborée par les pièces à conviction reçues comme éléments de preuve.

259. La Chambre de première instance juge irrecevables les dénégations de l’accusé visant à établir qu’il ne s’est jamais rendu à Omarska, au vu des témoignages accablants alléguant le contraire. D’autre part, la Chambre a observé la conduite d’Hase Icic tandis qu’il témoignait, et elle le considère comme une personne digne de foi et de confiance. Bien que la Défense ait soutenu qu’il existait des différences significatives entre son témoignage à la barre et un compte rendu antérieur des événements, en date du 12 février 1993, son souvenir des événements spécifiquement visés au paragraphe 10 n’a pas été remis en cause. La Chambre de première instance considère que les différences alléguées relatives au témoignage d’Hase Icic concernant le paragraphe 7 de l’Acte d’accusation ne sont pas significatives et n’affectent pas la crédibilité générale du témoin.

260. L’allégation générale de parti pris des victimes, soutenue par la Défense, ne permet nullement de récuser le témoignage d’Hase Icic. Cette question est généralement examinée dans une autre partie du Jugement. Bien qu’il soit le seul témoin à déposer à l’appui de ces accusations, la qualité de son témoignage suffit à les accréditer.

261. Ayant considéré la force probante de tous les éléments de preuve pertinents, la Chambre de première instance est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que l’accusé faisait partie du groupe de Serbes qui a battu et roué Hase Icic de coups de pied jusqu’à ce qu’il perde connaissance dans la maison blanche le 8 juillet 1992 ou vers cette date, et que ces actes ont été commis dans le contexte du conflit armé. La seule question demeurant à examiner en ce qui concerne le passage à tabac d’Hase Icic consiste à déterminer si les éléments de chacun des crimes visés aux chefs 21, 22 et 23 sont vérifiés. Comme nous l’avons dit, cela sera fait dans la partie du Jugement dédiée aux conclusions juridiques.

C. Paragraphe 7 de l’Acte d’accusation

1. Événements allégués

262. Ce paragraphe concerne un incident qui se serait déroulé dans le camp d’Omarska. Il est libellé comme suit :

Vers le 10 juillet 1992, dans le bâtiment du camp d’Omarska appelé la "maison blanche", un groupe de Serbes venus de l’extérieur du camp comprenant Dusko TADIC a violemment battu Sefik SIVAC, l’a projeté à terre dans une pièce et l’a abandonné à cet endroit, où il est décédé.

Il est dès lors présumé que du fait de sa participation à ces actes, l’accusé s’est rendu coupable d’infractions faisant l’objet de trois chefs d’accusation.

263. Le douzième chef de l’Acte d’accusation établit qu’en prenant part à ces actes, l’accusé a commis une violation grave sanctionnée à l’article 2 c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé) et à l’article 7 1) du Statut. Le chef 13 de l’Acte d’accusation établit qu’en prenant part à ces actes, l’accusé s’est rendu coupable d’une infraction aux lois ou coutumes de la guerre reconnue à l’article 3 et à l’article 7 1) du Statut et à l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève. Le chef 14 de l’Acte d’accusation établit qu’en prenant part à ces actes, l’accusé a commis un crime contre l’humanité, sanctionné à l’article 5 i) (actes inhumains) et à l’article 7 1) du Statut.

264. Hase Icic et Husein Hodzic ont témoigné à charge au titre du paragraphe 7. Selon Hase Icic, les événements décrits au paragraphe 7 se sont déroulés dans la soirée suivant le jour de son arrivée à Omarska et de son propre passage à tabac, ou le surlendemain au soir, c’est-à-dire le 8 ou le 9 si Hase Icic est arrivé le 7 juillet 1992; ou le 9 ou le 10 s’il est arrivé le 8 juillet 1992. Cette nuit-là, Icic a entendu le bruit de coups provenant de devant la maison blanche. Tandis qu’il était couché sur le dos, à même le sol d’une salle de la maison blanche, la tête et les épaules appuyées contre un autre détenu, il a entendu des voix jurer en approchant de la salle dans laquelle il se trouvait. Il a reconnu l’une d’elles. Puis il a vu une personne en tenue camouflée et une autre personne au moment où elles jetaient dans la pièce un détenu sévèrement brutalisé. La personne a alors lancé : "Sivak, tu te souviendras qu’il ne faut pas toucher un Serbe ni lui dire quoi que ce soit !". Le matin suivant, Hase Icic a reconnu le détenu en question comme étant Sefic Sivak, un Musulman. Plus tard dans la journée, lorsque Krkan, le chef de l’équipe de garde, est venu dans la pièce pour demander le nom des personnes décédées ou incapables de se mouvoir, Hase Icic a identifié Sefic Sivak.

265. Dans sa déposition à l’audience, Husein Hodzic rapporte qu’il se trouvait dans la salle de laquelle Sefic Sivak a été appelé pour la dernière fois. Sefic Sivak avait été brutalisé précédemment et lorsqu’Husein Hodzic a vu son corps inanimé, plus tard le lendemain, il a déclaré : qu’"il n’avait plus forme humaine", ses habits étaient déchirés et son corps ensanglanté.

2. Rôle éventuel de l’accusé

266. Dans son témoignage, Hase Icic affirme avoir reconnu la voix de l’accusé lorsque des personnes se sont approchées de la salle dans laquelle il se trouvait, après avoir entendu le bruit du passage à tabac provenant de devant la maison blanche. Il a reconnu l’accusé comme étant l’une des personnes ayant projeté le détenu sévèrement brutalisé dans sa cellule. Tandis que le prisonnier était projeté à terre, l’accusé aurait déclaré : "Souviens-toi Sivak, que tu ne peux pas toucher à un Serbe ni lui dire quoi que ce soit !".

267. Hase Isic témoigne qu’à sa connaissance, l’accusé et Sefik Sivak avaient été amis à une certaine époque, mais n’étaient plus en bons termes dès avant le début de la guerre parce que Sefik Sivak avait ordonné à l’accusé de quitter son café. Il n’a pas explicité le fondement de cette opinion. Par contre, nous disposons d’un témoignage direct sur les relations entre Sefik Sivak et l’accusé, celui du témoin AA, qui connaissait bien ce dernier. Il atteste que Sefik Sivak et l’accusé étaient en bons termes jusqu’à la veille de la guerre, et que leur relation s’est dégradée lorsqu’ils se sont querellés, en présence du témoin, sur des questions politiques dans le restaurant "Deluxe", à Kozarac, dont Sefik Sivak était propriétaire. Le témoin AA rapporte que l’accusé aurait déclaré que cette région "sera une Grande Serbie, elle appartiendra aux Serbes; il n’y aura pas de Musulmans, ils n’auront nulle part où aller". Sefik Sivak aurait alors dit à l’accusé de quitter le restaurant. Sefik Sivak et le frère de l’accusé, Mladen Tadic, étaient d’excellents amis, et la fille aînée de l’accusé rendait souvent visite à la fille de Sefik Sivak. Le témoin AA a vu Sefik Sivak pour la dernière fois le premier jour de l’attaque de Kozarac.

268. Au cours du contre-interrogatoire, la Défense a contesté la crédibilité d’Hase Icic, en soulignant que dans un compte rendu rédigé par ses soins concernant son séjour dans le camp d’Omarska, il avait déclaré n’avoir qu’entendu l’accusé; ce document ne mentionne pas qu’il ait vu l’accusé, comme il l’a affirmé à l’audience. Toutefois, ce compte rendu ne constitue pas une déposition formelle. Il l’a rédigé en février 1993 sur les conseils d’un médecin généraliste, qui lui a recommandé de consigner par écrit ses souvenirs du conflit parce qu’il résidait dans une région où il y avait très peu de ressortissants de l’ex-Yougoslavie avec lesquels évoquer son vécu. Ledit compte rendu a été utilisé par la Défense lors de son contre-interrogatoire des témoins à charge, mais il n’a pas été présenté comme pièce à conviction.

3 Éléments de preuve soumis par la Défense

269. L’accusé a solennellement déclaré ne s’être jamais rendu dans le camp d’Omarska. De plus, la Défense donne pour alibi que durant les périodes qui nous intéressent ici, il était agent de police affecté à la circulation au poste de contrôle d’Orlovci et qu’en dehors de ses tours de garde, il se trouvait à Prijedor, à quelque 22 kilomètres du camp d’Omarska. Chacun de ces deux endroits, le poste de contrôle et Prijedor, requièrent un examen distinct au plan de l’alibi. Cela sera fait plus loin de manière approfondie, dans la partie du Jugement concernant l’analyse de l’alibi.

270. La Défense avance que l’accusé a été mobilisé le 16 juin 1992, et qu’il est entré dans ses fonctions de policier réserviste affecté à la circulation ce même jour au poste de contrôle d’Orlovci.

271. Le registre et la liste des tours de garde du poste de contrôle d’Orlovci indiquent que l’accusé était de faction audit poste de contrôle les jours suivants, en lien avec les chefs d’accusation auxquels il est ici fait référence : le 7 juillet 1992, l’accusé a été relevé à 7 heures; le 8 juillet, il était de faction de 7 heures à 19 heures; le 9 juillet, il était de faction de 19 heures à 7 heures le lendemain, et le 10 juillet, il a été relevé à 8 heures et a eu toute la journée de libre.

272. Les témoignages à décharge attestant de la présence de l’accusé au poste de contrôle d’Orlovci seront examinés dans la partie du présent Jugement consacrée à l’examen de l’alibi de l’accusé.

273. La Défense affirme en outre qu’en dehors de ses tours de garde, l’accusé passait son temps avec sa famille ou avec ses amis à Prijedor. L’accusé déclare qu’il a continué à vivre à Prijedor jusqu’à la fin de l’année 1992. Les déclarations d’autres témoins de la Défense affirmant avoir vu l’accusé à Prijedor et su qu’il y résidait seront décrits lorsque nous examinerons son alibi.

4. Conclusions factuelles

274. L’Acte d’accusation indique, au paragraphe 7, que le passage à tabac et le décès de Sefik Sivak sont intervenus "aux environs du 10 juillet 1992". À ce propos, Hase Icic signale que les faits se sont déroulés dans la soirée suivant son propre passage à tabac ou le lendemain soir. Il témoigne être arrivé au camp d’Omarska le 7 ou le 8 juillet 1992 et avoir été battu, événement faisant l’objet du paragraphe 10, le soir même, dans la maison blanche. Ainsi, les événements envisagés ici se seraient déroulés le 8, le 9 ou le 10 juillet 1992. L’heure exacte n’a pas été donnée, mais Hase Icic affirme qu’il a pu reconnaître l’accusé grâce à la lumière provenant du couloir; la même source lumineuse est mentionnée lorsque le témoin décrit son passage à tabac, un ou deux jours auparavant.

275. La Chambre de première instance estime que la crédibilité du témoignage d’Hase Icic n’est pas affectée par les différences mineures constatées entre sa déposition à l’audience et sa description antérieure des événements, à laquelle il est fait référence ci-dessus, et qu’il a consignée par lui par écrit sur conseil médical. Ayant observé l’attitude du témoin à l’audience, la Chambre de première instance considère qu’Hase Icic est crédible et digne de foi.

276. L’étude du registre des tours de garde du poste de contrôle d’Orlovci mentionné
ci-dessus fait apparaître que l’accusé n’a pas d’alibi spécifique pour la fin de la soirée et la nuit du 8 et du 10 juillet 1992. Aussi, comme nous le ferons observer dans la suite du Jugement, l’élément de preuve de la Défense reposant sur ses jours de repos permet seulement d’établir que l’accusé résidait ordinairement à Prijedor. De nombreux témoins ont pourtant certifié l’avoir vu à l’extérieur de Prijedor dans des endroits autres que le poste de contrôle d’Orlovci, ainsi que dans le camp d’Omarska en juillet 1992. La Chambre de première instance juge irrecevable l’allégation de la Défense selon laquelle l’accusé était en quelque sorte pratiquement immobilisé parce qu’il ne possédait pas d’automobile, comme il sera examiné ci-après.

277. Si l’on suppose maintenant que le passage à tabac de Sefic Sivac a eu lieu dans la nuit du 9 juillet 1992, plutôt que dans celle du 8 ou du 10 juillet; on note que le registre du poste de contrôle d’Orlovci indique que le 9 juillet, l’accusé était de faction de 19 heures à 7 heures le lendemain. Même en admettant que le registre offre un reflet exact des tours de garde de l’accusé, il permet seulement d’établir les heures auxquelles il était censé être en faction au point de contrôle; son examen ne suffit pas en lui-même à attester de sa présence à son poste pendant toute la période en cause.

278. La Chambre de première instance garde présent à l’esprit tout ce qui est dit et mentionné dans l’examen ultérieur de l’alibi de l’accusé. Nous comparons également l’aspect très général du moyen de preuve présenté par l’accusé et par Miroslav Brdar, son collègue policier de la circulation, concernant la présence constante de l’accusé au poste de contrôle pendant ses heures de faction, à l’aspect très spécifique et précis de la déposition d’Hase Icic, en particulier lorsqu’il décrit, en termes généraux, les événements de la nuit au cours de laquelle Sefik Sivac a été passé à tabac et, en termes spécifiques, la présence de l’accusé et les paroles qu’il a adressées à Sefik Sivak mourant lorsqu’il l’a jeté dans la salle dans laquelle Hase Icic se trouvait. La Chambre de première instance garde également en mémoire la déposition du témoin AA concernant la querelle entre l’accusé et Sefik Sivak lorsque ce dernier a demandé à l’accusé de quitter son restaurant.

279. Ayant observé l’attitude des témoins au cours de leur audition et ayant considéré la valeur probante de tous les éléments de preuve pertinents présentés par chacune des parties, la Chambre de première instance conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que conformément aux allégations présentées dans l’Acte d’accusation, aux environs du 10 juillet 1992, Sefik Sivac a été passé à tabac, l’accusé faisait partie du groupe de personnes ayant projeté Sefik Sivac sur le sol d’une des salles de la maison blanche après qu’il ait été brutalisé dans ladite maison blanche et Sefik Sivak est mort des suites de ses blessures. La Chambre de première instance conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que ces actes ont été commis dans le cadre du conflit armé. La seule question demeurant à examiner en ce qui concerne le passage à tabac de Sefik Sivak consiste à déterminer si les éléments de chacun des crimes visés aux chefs 12, 13 et 14 sont vérifiés. Comme nous l’avons dit, cela sera fait dans la partie du Jugement consacrée aux conclusions juridiques.

280. En l’absence de témoignage direct de la présence de l’accusé lors du passage à tabac de Sefik Sivac, il conviendra, dans la partie du Jugement consacrée aux conclusions juridiques, d’évaluer l’effet de l’article 7(1) du Statut pour déterminer si la culpabilité de l’accusé a été établie au-delà de tout doute raisonnable.

D. Paragraphe 8 de l’Acte d’accusation

1. Événements allégués

281. Ce paragraphe concerne un incident qui se serait déroulé dans le camp d’Omarska. Il est libellé comme suit :

Vers la fin juillet 1992, derrière le bâtiment du camp d’Omarska appelé la "maison blanche", un groupe de Serbes venus de l’extérieur du camp comprenant Dusko TADIC a violemment battu et donné des coups de pied à Hakija ELEZOVIC, Salih ELEZOVIC, Sejad SIVAC et à d’autres détenus. Hakija Elezovic a survécu aux sévices. Salih Elezovic, Sejad Sivac et d’autres prisonniers ont été retrouvés morts au même endroit plus tard dans la journée.

Il est dès lors présumé qu’en participant à ces actes, l’accusé s’est rendu coupable d’infractions faisant l’objet de trois chefs d’accusation.

282. Les chefs 15, 16 et 17 de l’Acte d’accusation portent sur la participation de l’accusé aux actes décrits, qui constituent, respectivement, une violation grave des Conventions de Genève sanctionnée aux articles 2 c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé) et 7 1) du Statut; une violation des lois ou des coutumes de la guerre reconnue aux articles 3 et 7 1) du Statut et à l’article 3 1) a) des Conventions de Genève (traitements cruels); et un crime contre l’humanité sanctionné en vertu des articles 5 i) (actes inhumains) et 7 1) du Statut.

283. Les éléments de preuve à l’appui de cette thèse reposent sur les dépositions de deux témoins, Samir Hodzic et Hakija Elezovic, tous deux Musulmans. À l’époque des faits, Samir Hodzic était un jeune homme de 21 ans. Il a été pris de son domicile, situé à Trnopolje, et emmené au camp d’Omarska, le 9 juillet 1992; là, il s’est retrouvé confiné dans une petite salle mal aérée de la maison blanche avec 26 autres prisonniers. L’un de ces codétenus était Hakija Elezovic. Samir Hodzic est demeuré dans cette pièce pendant quelques jours, avant d’être transféré dans une autre salle, juste avant d’être emmené pour être interrogé. Avant son interrogatoire, il a vu Hakija Elezovic être emmené pour être interrogé, être raccompagné, puis emmené de nouveau hors de la maison blanche. Le témoin n’a pas revu Hakija Elezovic avant de le retrouver à la barre des témoins à La Haye.

284. Samir Hodzic déclare qu’en retournant vers la maison blanche après son interrogatoire dans le bâtiment administratif, un garde l’a abordé; on lui a enjoint de s’asseoir sur l’herbe, à une dizaine de mètres d’un groupe d’hommes en uniforme; après quelques instants, on lui a demandé d’où il venait, il a répondu qu’il était originaire de Trnopolje et il a été conduit derrière la maison blanche; là, à l’angle du bâtiment, il a vu quatre corps inanimés, entassés face contre terre. On lui a ordonné de les retourner, et en s’exécutant, il a reconnu des Musulmans de la région de Trnopolje de sa connaissance. Parmi eux se trouvaient Salih Elezovic, dont le menton portait la marque d’un coup de couteau ou l’impact d’une balle et Sejad Sivac. Il n’a pas vu le témoin Hakija Elezovic, père de Salih Elezovic, parmi ces quatre victimes et déclare n’avoir rien vu d’autre derrière la maison blanche. Il affirme qu’il n’aurait pas manqué de remarquer s’il y avait eu quelque chose à voir, mais par la suite, il a dit qu’il n’avait pas regardé alentour : "Je n’ai pas regardé une seule fois derrière la maison blanche." Comme il n’avait pas de chaussures, tandis qu’il se tenait à côté des quatre dépouilles, il a ôté les chaussures des pieds de Salih Elezovic avant de retourner dans la salle de la maison blanche dans laquelle il était détenu.

285. Enfin, en août 1992, Samir Hodzic a été transféré du camp d’Omarska vers un autre camp. Hormis un passage à tabac, dès son arrivée à Omarska, et les souffrances considérables endurées du fait de la surpopulation de la petite cellule dans laquelle il était détenu dans la maison blanche, le témoin n’a pas subi de mauvais traitements à Omarska mais il a pâti des conditions générales de détention déplorables, à l’instar des autres prisonniers.

286. La déposition du second témoin, Hakija Elezovic, un homme dans la cinquantaine, porte sur des événements qui semblent devoir être les mêmes que ceux décrits ci-dessus et qui commencent également le 9 juillet 1992. Ce jour-là, lui et son fils Samir ont été enlevés de leur domicile, près de Trnopolje. Dans une atmosphère de terreur et de violence, son fils Samir, parmi d’autres, a été contraint de sortir d’une colonne de prisonniers en marche et exécuté par balle sur le champ tandis que la colonne poursuivait son chemin. Au total, le témoin estime que sur le chemin du camp de Trnopolje, une trentaine de personnes a ainsi été passée par les armes sur un ensemble d’environ 300 prisonniers. Parvenus à Trnopolje, les détenus ont été emmenés en autobus au camp de Keraterm, où le témoin est resté pendant une dizaine de jours. Là, il a été gravement brutalisé et roué de coups de pied au cours de son interrogatoire; il a eu plusieurs côtes fracturées et il a souffert de difficultés respiratoires. Ensuite, il a été transféré vers le camp de détention d’Omarska, où, à son arrivée, il a encore été battu, avant d’être emmené dans la maison blanche. Il a été confiné dans la même pièce mal aérée et dans les mêmes conditions insalubres que Samir Hodzic.

287. Il a été victime de voies de fait pendant son séjour à Omarska. On l’a forcé à s’agenouiller et à aboyer comme un chien; plusieurs incisives de sa mâchoire inférieure ont été brisées lorsqu’on lui a introduit le canon d’un fusil dans la bouche. Ensuite, il a été emmené pour être interrogé; en chemin, il a de nouveau été battu et il a perdu ses incisives supérieures sous les coups de pied. Après un premier interrogatoire, il a été rappelé, une heure plus tard. En chemin, il a été battu et projeté à terre, puis, au lieu de subir un deuxième interrogatoire, il a été renvoyé vers la maison blanche. Mais au lieu de le faire entrer, on l’a emmené derrière le bâtiment. Là, il déclare avoir vu une dizaine de soldats passer à tabac 50 à 60 détenus parmi les herbes hautes. Il y avait déjà de nombreux cadavres entassés, et le témoin a vu son fils Salih être roué de coups. Lorsqu’on s’en est pris au témoin, son fils s’est écrié : "laissez partir mon père !" avant d’être frappé d’un coup de pistolet. Puis, le témoin a lui aussi reçu un coup violent sur le cou et il a perdu connaissance. Lorsqu’il est revenu à lui, il y avait de très nombreux corps entassés, dont celui de son fils, du vétérinaire Sivac, d’un certain Zuhdija Turkanovic et d’autres personnes qu’il a identifiées et nommées. Le témoin, blessé d’un coup de couteau à la jambe, était étendu près des corps de son fils et de Sivac. Les auteurs de ces sévices étaient partis et des détenus, dont le témoin Samir Hodzic et un détenu Albanais du nom de Bati, chargeaient les dépouilles sur un camion plein de cadavres. Bati lui a enjoint de rester allongé et lui a dit qu’ils allaient le raccompagner dans la maison blanche. De fait, Samir Hodzic et Bati l’ont ensuite ramené dans une pièce de la maison blanche. Au moment où Samir Hodzic, qui allait les pieds nus, transportait le corps de son fils vers le camion, Elezovic l’a vu ôter les chaussures de la dépouille et les enfiler. Samir Hodzic lui a demandé ce qu’il en pensait et Elezovic l’a autorisé à les garder.

288. Deux jours plus tard, Hakija Elezovic était transféré de la maison blanche au hangar, puis au camp de Trnopolje, d’où il a finalement été emmené en autobus vers les monts Vlasic. De là, il a rejoint le territoire contrôlé par le gouvernement bosniaque. Il souffre aujourd’hui de céphalées, de troubles rénaux, et d’un bras handicapé du fait des sévices dont il a été victime.

289. La contradiction entre certaines parties de ces deux témoignages est patente. Samir Hodzic déclare ne pas avoir vu Hakija Elezovic étendu près de l’arrière de la maison blanche, ni avoir entreposé de corps sur un camion, ni avoir parlé à Elezovic des chaussures de son fils décédé, ni même avoir aidé Elezovic à rejoindre la maison blanche. En fait, il déclare ne pas avoir revu Elezevic après que ce dernier ait été emmené pour subir son second interrogatoire. Une deuxième contradiction apparaît au sujet du sort du détenu Zuhdija Turkanovic. Hakija Elezovic soutient que lorsqu’il est revenu à lui derrière la maison blanche, le corps de Zuhdija Turkanovic gisait près de lui, parmi d’autres, tandis que Samir Hodzic chargeait des corps sur un camion. Or Samir Hodzic, non content de nier avoir été présent sur les lieux à ce moment-là, assure en outre qu’à son retour dans la maison blanche, après avoir retourné les quatre cadavres, il a vu Zuhdija Turkanovic étendu, moribond, dans la pièce dans laquelle il s’est rendu. Dans une déclaration antérieure décrivant de manière plus circonstanciée les dernières heures de son ami Zuhdija Turkanovic, Samir Hodzic indique que le décès résulte des blessures causées lors de son interrogatoire, précédant le sien. Ces deux versions sont incompatibles avec celle d’Hakija Elezovic, d’après laquelle le corps de Zuhdija Turkanovic gisait près de lui derrière la maison blanche au moment où il est revenu à lui et où Samir Hodzic chargeait des dépouilles sur un camion. Avant de déterminer lequel de ces deux témoignages mutuellement incompatibles doit être, le cas échéant, reçu comme preuve, nous devons examiner les dépositions de ces deux témoins au sujet de l’accusé.

2. Rôle éventuel de l’accusé

290. Samir Hodzic, bien que de beaucoup plus jeune que l’accusé, connaissait vaguement ce dernier pour avoir fréquenté son bar, à Kozarac. Il l’a vu à Omarska pour la première fois alors qu’il retournait à la maison blanche, après son interrogatoire. L’accusé faisait partie du groupe d’hommes en face duquel on lui a ordonné de s’asseoir. Il l’a clairement identifié comme faisant partie de ce groupe. Alors qu’on l’emmenait à l’extérieur de la maison blanche vers l’endroit où se trouvaient les quatre corps, il est passé à seulement trois mètres environ de lui. L’accusé portait un uniforme militaire camouflé dont la couleur dominante était le marron. Lors de son contre-interrogatoire par la Défense, le témoin a admis avoir décrit l’accusé, dans une déclaration précédente, comme ayant "les cheveux courts et de couleur claire", une sorte d’infection lui donnant un teint fiévreux, et avoir souligné "qu’il n’avait pas eu l’occasion de le regarder de près, ni lui, ni les gardes". En fait, les cheveux de l’accusé sont noirs.

291. Hakija Elezovic connaît l’accusé depuis qu’en 1991, quelqu’un le lui a nommément désigné, ce qui lui a permis d’établir le lien entre ce visage, qui lui était familier, et le nom de Dule Tadic. Il s’est rendu une seule fois dans son café à Kozarac. Salih, fils du témoin, était un ami de l’accusé. Hakija Elezovic a vu ce dernier lorsqu’il a été emmené au camp de détention de Keraterm et qu’il y a été interrogé. L’accusé servait de garde du corps à l’interrogateur, et c’est lui qui l’a projeté à terre d’un coup de pied de karaté à la poitrine, puis l’a roué de coups de pied dans le dos et la poitrine lorsqu’il était à terre.

292. Plus tard, il a vu l’accusé à Omarska, lorsqu’on l’a emmené derrière la maison blanche, après son interrogatoire. Il lui aurait dit : "maintenant tu es à ta place !" et il lui aurait asséné un coup de pied dans le ventre, l’aurait battu et aurait également frappé son fils à l’aide d’un pistolet. L’accusé portait un uniforme militaire camouflé et une matraque; il passait les détenus à tabac avec les soldats.

293. Lors de son contre-interrogatoire, la Défense lui a rappelé qu’il avait témoigné avoir été battu par Dusko Tadic au moment où il était emmené derrière la maison blanche. Le témoin a alors déclaré : "À Keraterm, c’est Dusko qui m’a frappé, mais pas à Omarska." Pourtant, il a ensuite soutenu que l’accusé faisait partie du groupe de personnes qui brutalisaient les détenus, et plus tard, il a réaffirmé que l’accusé les avait frappés, lui et son fils, en faisant référence à Omarska.

294. Aucun des deux témoins n’a attribué de date à ces événements. Néanmoins, le témoin Ermin Strikovic, ami de Sejad Sivac, l’une des victimes dont les dépouilles ont été vues par Samir Hodzic près d’un angle de la maison blanche, a signalé que Sivac avait été appelé pour la dernière fois le 27 juillet 1992 à 2 h 30. Ceci permet de dater ces événements.

3. Éléments de preuve soumis par la Défense

295. Si les événements se sont effectivement déroulés dans l’après-midi du 27 juillet 1992, comme l’atteste Ermin Strikovic, l’accusé n’a pas d’alibi spécifique. Ce jour-là, sa faction au poste de contrôle d’Orlovci commençait à 19 heures. S’il disposait d’un moyen de transport, il a amplement eu le temps de se rendre de Prijedor à Omarska, de commettre les actes allégués et de retourner à temps pour assurer la relève au poste de contrôle.

4. Conclusions factuelles

296. Si nous devons choisir entre les témoignages de Samir Hodzic et d’Hakija Elezovic lorsqu’ils sont mutuellement incompatibles, il convient de préférer celui de Samir Hodzic. Hakija Elezovic, un quinquagénaire dont les deux seuls fils ont été assassinés en sa présence, a été lui-même soumis à des brutalités extrêmes à plusieurs reprises, et il était déjà grièvement blessé lorsqu’il a été emmené derrière la maison blanche. Là, il a encore fait l’objet de voies de fait et a perdu connaissance. Au cours de son témoignage, il a parfois semblé, de manière sans doute compréhensible, quelque peu hésitant. Pour sa part, Samir Hodzic, un jeune homme, a été relativement épargné, n’a mentionné aucunes séquelles et a témoigné clairement, sans hésitation. Bien que le contre-interrogatoire de Samir Hodzic par la Défense ait permis de mettre en lumière son erreur quant à la couleur des cheveux de la personne qu’il identifiait comme étant l’accusé dans une déclaration antérieure, nous devons préférer son témoignage à celui d’Hakija Elezovic lorsque les deux versions diffèrent. Cette erreur n’affecte pas non plus sa capacité à identifier l’accusé, qu’il connaissait avant la guerre à Kozarac.

297. Si les éléments de preuve introduits par Samir Hodzic doivent être préférés à ceux présentés par Hakija Elezovic lorsqu’ils sont mutuellement incompatibles, il convient néanmoins de souligner que les contradictions apparaissent seulement après qu’Hakija Elezovic, ayant reçu un coup brutal sur le cou et perdu connaissance derrière la maison blanche, revient à lui au même endroit, voit des corps être chargés sur un camion et prétend avoir été raccompagné à la maison blanche.

298. Si l’on excepte cette partie de sa déposition, Hakija Elezovic fournit un témoignage de première main de l’agression à laquelle l’accusé s’est livré sur la personne de son fils et bien sûr, sur lui-même. La dépouille de son fils est ensuite identifiée par Samir Hodzic comme étant celle qui gisait tout près de l’endroit où ladite agression a eu lieu. C’est après avoir rencontré l’accusé et d’autres personnes en uniforme assis à l’extérieur de la maison blanche, sur le côté du bâtiment, et avoir été emmené par l’un des hommes en uniforme de l’autre côté de la maison blanche en passant devant le bâtiment, lorsqu’il reçoit l’ordre de retourner les quatre dépouilles, qu’il a pu identifier deux d’entre elles comme étant celles de Salih Elezovic et de Sejad Sivac.

299. Dusko Tadic n’est pas accusé du meurtre de qui que ce soit. D’ailleurs, les éléments de preuve dont nous disposons ne suffisent pas à étayer une telle hypothèse. Par contre, les témoignages indiquent que l’accusé a passé Hakija Elezovic à tabac, qu’il l’a roué de coups de pied, qu’il a également brutalisé Salih Elezovic et d’autres détenus et qu’il a pris part aux événements qui ont entraîné la mort de Salih Elezovic.

300. Le seul élément de preuve présenté par l’accusé en sa faveur et se rapportant spécifiquement au présent paragraphe consiste à nier s’être jamais rendu dans le camp d’Omarska, ce qui implique, bien entendu, qu’il nie toute participation aux événements allégués au paragraphe 8.

301. Nous relevons un point étrange dans le cas de l’Accusation : si les deux témoins attestent unanimement que Samir Hodzic est entré en possession d’une paire de chaussures en en dépouillant le corps de Salih Elezovic, de manière inexplicable, leurs témoignages diffèrent quant à la manière dont ces chaussures ont été obtenues. Il est évident que l’un d’eux se trompe, mais, même en adoptant le point de vue le plus favorable à l’accusé, cette incohérence ne peut s’expliquer que par un souvenir particulièrement confus de certains événements du fait de l’un des témoins. Cette incohérence ne permet certainement pas d’étayer la thèse d’une pure invention, ni celle d’une reconstitution concertée des événements de la part des témoins. Etant donné le choc affectif auquel Elezovic a été soumis, suite à l’assassinat de ses deux fils, et les brutalités extrêmes dont il a été victime, une première, puis une deuxième fois dans la même journée, au point d’en perdre connaissance, que son souvenir des événements après avoir repris connaissance soit confus ne doit sans doute pas surprendre.

302. La Chambre de première instance déclare recevable la partie du témoignage d’Hakija Elezovic portant sur les voies de fait dont l’accusé se serait rendu coupable en passant le témoin à tabac, en le rouant de coup de pied et en brutalisant également son fils Salih, événements qui se sont déroulés avant sa perte de connaissance. Au vu de ces éléments de preuve, auxquels s’ajoute le fait que l’accusé a ensuite été vu par Samir Hodzic près de la maison blanche et que ce dernier a reconnu les deux corps derrière ladite maison blanche, la Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a effectivement passé Hakija Elezovic à tabac, qu’il l’a roué de coups de pied, qu’il a également battu son fils Salih Elezovic et d’autres détenus, et que ces actes ont été commis dans le contexte du conflit armé.

303. Dans la mesure où la Chambre de première instance est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que l’accusé a passé Hakija Elezovic à tabac, qu’il l’a roué de coups de pied, et qu’il a aussi gravement brutalisé Salih Elezovic, ces actes impliquent, de par leur nature et leurs conséquences, et quel que soit le sens donné à ces termes, des actes décrits aux chefs 15, 16 et 17 de l’Acte d’accusation comme consistant respectivement à "causer intentionnellement de grandes souffrances" ou à porter des "atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé", à imposer "des traitements cruels" et à se livrer à "des actes inhumains".

304. En ce qui concerne les voies de fait dont Hakija Elezovic et Salih Elezovic ont été victimes, il ne reste plus qu’à examiner si les éléments constitutifs de chacune de ces infractions, faisant l’objet des chefs 15, 16 et 17 de l’Acte d’accusation, sont également avérés. Comme il a été dit précédemment, ce point sera considéré ci-après, dans la partie du Jugement consacrée aux conclusions juridiques.

E. Paragraphe 9 de l’Acte d’accusation

1. Événements allégués

305. Ce paragraphe porte sur trois chefs d’accusation et concerne des événements qui se seraient déroulés dans le camp d’Omarska. Il est libellé comme suit :

Vers la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet 1992, près du bâtiment appelé la "maison blanche", un groupe de Serbes venus de l’extérieur du camp comprenant Dusko TADIC a donné l’ordre à des prisonniers dont les noms sont inconnus de boire dans des flaques d’eau au sol à la manière des animaux, est monté à califourchon sur leur dos et les a battus jusqu’à ce qu’ils soient incapables de bouger. Alors que les victimes étaient emmenées dans une brouette, TADIC a vidé le contenu d’un extincteur dans la bouche de l’une des victimes.

Il est dès lors présumé qu’en participant à ces actes, l’accusé s’est rendu coupable d’infractions faisant l’objet de trois chefs d’accusation.

306. Le chef 18 de l’Acte d’accusation établit qu’en participant à ces actes, l’accusé s’est rendu coupable d’une violation grave au sens de l’article 2 c) ("causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé") et à l’article 7 1) du Statut. Le chef 19 établit qu’en prenant part à ces actes, l’accusé a commis une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée aux Articles 3 et 7 1) du Statut et à l’article 3 1) a) des Conventions de Genève ("traitements cruels"). Le chef 20 établit qu’en participant à ces actes, l’accusé a commis un crime contre l’humanité sanctionné à l’article 5 i) ("actes inhumains") et à l’article 7 1) du Statut.

307. L’Accusation a appelé un seul témoin, le Musulman Elvir Grozdanic, pour rendre compte de ces événements. Alors qu’il était détenu dans le camp d’Omarska, Elvir Grozdanic a reçu l’ordre de nettoyer le hangar avec l’aide d’un autre détenu. Tandis qu’il sortait du bâtiment par la porte donnant sur la maison blanche pour se rendre aux poubelles, près de la cuisine, il a vu des codétenus devant la maison blanche, à une trentaine ou une quarantaine de mètres de lui. Un groupe comprenant deux personnes qu’il connaissait sous les noms de Dusko Knezevic et Jovic était en train de maltraiter ces détenus. Ils sautaient à califourchon sur leur dos, versaient de l’eau sur le sol et les forçaient à cueillir l’herbe humide avec les dents "en mastiquant bruyamment et en grognant comme le font les cochons." Le témoin a poursuivi son chemin en direction des poubelles, près des cuisines et il a vu un Musulman de Prijedor nommé Amir pousser une brouette dans laquelle se trouvait un homme passé à tabac. Elvir Grozdanic n’a pu déterminer si cet homme était encore en vie. Derrière Amir, il a vu un autre homme tenant un extincteur d’incendie dans la main gauche et l’embout dans la main droite. Alors qu’il s’apprêtait à vider les ordures, il a vu la brouette s’arrêter à peu de distance des poubelles; l’homme à l’extincteur a enfoncé l’embout dans la bouche de l’homme dans la brouette. Après avoir atteint les poubelles et assisté à ces événements, il est retourné vers le hangar. En chemin, il a vu Dusko Knezevic et Jovic continuer à battre les prisonniers réunis.

308. Bien que leur témoignage ne porte pas sur les événements allégués au paragraphe 9, plusieurs autres témoins ont relaté comment on leur avait sauté à califourchon sur le dos, on les avait battus et forcés à imiter des animaux lors de leur séjour dans le camp d’Omarska, ou comment ils avaient vu d’autres détenus subir de tels sévices. Uzeir Besic a ainsi vu une personne en uniforme donner des coups de pied, brutaliser des détenus et sauter à califourchon sur leur dos; Hakija Elezovic a été passé à tabac, forcé de s’agenouiller et d’aboyer comme un chien; Emir Beganovic a reçu des coups de pied tandis qu’il était étendu sur le ventre et a été contraint de boire de l’eau à même le sol à la manière d’un chien. Ces témoignages sont pertinents pour déterminer si les événements allégués au paragraphe 9 se sont effectivement produits.

2. Rôle éventuel de l’accusé

309. Elvir Grozdanic a vu l’accusé dans le camp d’Omarska à deux reprises, au cours de deux journées non consécutives. L’une de ces rencontres intéresse les chefs d’accusation dont il s’agit. Ce jour-là, rapporte-t-il, c’est l’accusé qui marchait derrière Amir et a enfoncé l’embout d’un extincteur dans la bouche de l’homme dans la brouette. Le témoin se trouvait à 50 mètres de la scène et il décrit l’accusé portant la barbe et vêtu d’un uniforme camouflé. Au moment des événements, il connaissait l’accusé depuis une dizaine d’années, y compris une période de son enfance au cours de laquelle l’accusé lui enseignait le karaté deux fois par semaine. À part cela, il voyait l’accusé deux ou trois fois par mois à Kozarac. Il atteste que l’accusé avait une démarche particulière.

3. Éléments de preuve soumis par la Défense

310. Les arguments de la Défense reposent ici encore sur l’alibi de l’accusé et sur le fait que ce dernier nie s’être jamais rendu au camp d’Omarska. Elle allègue que l’accusé a souvent été vu au poste de contrôle, que des vérifications étaient fréquemment effectuées par son supérieur hiérarchique pour s’assurer de sa présence effective à son poste et qu’il n’était pas autorisé à utiliser le véhicule de la police pour son usage privé. Elle soutient également qu’au vu des éléments de preuve à charge, l’accusé ne se trouvait pas lors du crime présumé parmi les personnes qui auraient passé les détenus à tabac; il se serait alors tenu à l’écart de leur groupe, plus près du bâtiment administratif. Comme il a été mentionné à propos du paragraphe 6, Elvir Grozdanic s’est disputé avec l’accusé à Kozarac avant le début du conflit armé, et de ce fait, la Défense met en cause la fiabilité du témoignage d’Elvir Grozdanic. Elle conteste également ce témoignage en soulignant que si l’accusé avait spécifiquement recherché Grozdanic, comme ce dernier le soutient, alléguant que l’accusé l’avait recherché la dernière fois qu’il l’avait vu dans le camp d’Omarska, le témoin se serait alors trouvé en grand danger en s’aventurant dans le champ de vision de l’accusé. Elle fait aussi valoir qu’aucun élément de preuve ne permet de déterminer si la personne dans la brouette était ou non en vie, ni si le contenu de l’extincteur a été vidé dans sa bouche comme il est dit au paragraphe 9. Sur le plan juridique, la Défense soutient que le simple fait d’introduire l’embout d’un extincteur d’incendie dans la bouche d’une personne décédée ne constitue pas un délit figurant dans l’Acte d’accusation.

4. Conclusions factuelles

311. Comme il est dit dans une autre partie du Jugement, de nombreux autres témoins de l’Accusation ont attesté avoir vu l’accusé dans le camp d’Omarska à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 1992. Ces témoignages ont une incidence sur l’alibi de l’accusé et sur le fait qu’il nie s’être jamais rendu au camp d’Omarska. Ces témoins sont : Saud Hrnic, Hamdija Kahrimanovic, Ziyad Jakupovic, D‘emal Deomic, Kemal Susic, Kasim Mesic, le témoin R, Mehmedalija Huskic, Edin Mrkalj, Hasiba Harambasic, Emir Beganovic, Senad Muslimovic, Armin Kenjar, Mehmed Alic, Halid Mujkanovic, Muharem Besic, Husein Hodzic, Armin Mujcic, Hase Icic, Hakija Elezovic, Samir Hodzic et Emsud Velic.

312. La Chambre de première instance juge irrecevables les arguments de la Défense lorsqu’elle prétend que l’accusé ne s’est jamais rendu au camp d’Omarska et que, dans tous les cas, ses fonctions auprès de la police de la circulation au moment des faits l’auraient empêché de commettre les actes retenus contre lui au paragraphe 9 de l’Acte d’accusation. De nombreux témoins dignes de foi attestent avoir vu l’accusé dans le camp et, comme nous le verrons dans la partie du Jugement dédiée à l’examen de l’alibi, ses fonctions au poste de contrôle d’Orlovci ne l’empêchaient nullement de se consacrer à ce que l’Accusation décrit comme étant la "mission supérieure" de la police de la circulation, à savoir la mise en oeuvre du nettoyage ethnique aux fins de créer une "Grande Serbie."

313. C’est pourquoi la Chambre de première instance juge irrecevables l’alibi de l’accusé et l’affirmation selon laquelle il ne se serait jamais rendu au camp d’Omarska. Qui plus est, en dépit du fait qu’Elvir Grozdanic se soit disputé avec l’accusé au sujet d’un incident de la circulation à Kozarac et qu’il ait vu les événements de loin, elle conclut que l’accusé était présent ce jour-là, qu’il marchait derrière l’homme dans la brouette et qu’il a enfoncé l’embout d’un extincteur d’incendie dans la bouche de cette personne. Par contre, la Chambre n’est pas convaincue que la déposition de ce témoin permette d’établir certains faits matériels sous-entendus au paragraphe 9. Les crimes attribués à l’accusé portent sur deux événements distincts, bien qu’étroitement liés : premièrement, le fait d’avoir infligé des sévices corporels aux détenus assemblés près de la maison blanche et deuxièmement, celui de vider le contenu d’un extincteur d’incendie dans la bouche de l’une des victimes.

314. Quant à la présence de l’accusé parmi le groupe de Serbes qui brutalisaient les détenus et les obligeaient à boire de l’eau répandue à terre comme des animaux, Elvir Grozdanic n’a pas désigné l’accusé comme faisant partie des individus brutalisant les détenus ni même comme faisant partie de ce groupe. Il a remarqué l’accusé pour la première fois dans une zone distincte du camp, et bien qu’il ait témoigné que la personne dans la brouette était l’une des victimes de ces brutalités, rien ne prouve qu’il ait vu cet homme se faire passer à tabac ou être maltraité par le groupe situé devant la maison blanche. De plus, Elvir Grozdanic n’a pas mentionné avoir vu l’accusé parmi le groupe qui battait les détenus assemblés au moment où il retournait vers le hangar.

315. Quant à l’allégation selon laquelle l’accusé aurait vidé le contenu d’un extincteur d’incendie dans la bouche de l’homme dans la brouette, deux lacunes factuelles de la thèse de l’Accusation ont été exposées. Premièrement, dans le paragraphe 9, il est reproché à l’accusé d’avoir personnellement vidé le contenu de l’extincteur d’incendie dans la bouche de la personne dans la brouette. Cependant, l’Accusation n’a présenté aucun élément de preuve établissant que le contenu de l’extincteur avait effectivement été vidé. Deuxièmement, l’Accusation n’a pas établi que l’homme dans la brouette était en vie. Lorsque la question lui a été posée, Elvir Grozdanic a spécifiquement déclaré qu’il ne savait pas si la personne était en vie ou non, et aucun autre élément de preuve n’indique que la personne ait donné le moindre signe de vie.

316. Par conséquent, au vu des éléments de preuve disponibles, la Chambre de première instance se contente de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l’accusé était présent dans le camp d’Omarska ce jour-là, qu’il a suivi un homme transporté en brouette, qu’il a introduit l’embout d’un extincteur d’incendie dans la bouche de cet homme et que ces actes ont été commis dans le contexte du conflit armé. Dans la partie du présent Jugement relative aux conclusions juridiques, la Chambre de première instance examinera quels délits ont été commis, le cas échéant.

F. Paragraphe 11 de l’Acte d’accusation

1. Événements allégués

317. Ce paragraphe concerne des événements qui se seraient déroulés à un carrefour de l’artère principale de Kozarac. Il est libellé comme suit :

Vers le 27 mai 1992, des forces serbes ont fait prisonniers la plupart des Musulmans et Croates bosniaques de la région de Kozarac. Alors que les Musulmans et Croates marchaient en colonnes vers les points de rassemblement à Kozarac en vue d’être transférés dans des camps, des forces serbes comprenant Dusko TADIC et Goran BOROVNICA ont donné l’ordre à Ekrem KARABASIC, Ismet KARABASIC, Seido KARABASIC et Redo FORIC de sortir des rangs et les ont abattus par balle.

Il est dès lors présumé qu’en participant à ces actes, l’accusé s’est rendu coupable d’infractions faisant l’objet de cinq chefs d’accusation.

318. Le chef 24 de l’Acte d’accusation établit qu’en participant à ces actes, l’accusé se serait rendu coupable d’une violation grave au sens des articles 2 a) (homicide intentionnel) et 7 1) du Statut. Au chef 25, il est allégué qu’en participant à ces actes, l’accusé aurait commis une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée aux articles 3 et 7 1) du Statut et à l’article 3 1) a) des Conventions de Genève (assassinat). Au chef 26, il est allégué qu’en participant à ces actes, l’accusé aurait commis un crime contre l’humanité, sanctionné aux articles 5 a) (assassinat) et 7 1) du Statut. À titre subsidiaire, le chef 27 établit qu’en participant à ces actes, l’accusé se serait rendu coupable d’une violation grave sanctionnée aux articles 2 c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé) et 7 1). À titre subsidiaire, le chef 28 établit que de par sa participation à ces actes, l’accusé aurait commis un crime contre l’humanité sanctionné aux articles 5 i) (actes inhumains) et 7 1) du Statut.

319. Trois témoins ont été appelés à la barre par l’Accusation pour relater l’incident ci-dessus. Il s’agit de Ferid Mujcic, de Salko Karabasic et de Sulejman Besic. Un témoignage supplémentaire a été proposé par l’Accusation pour rendre compte de la présence de l’accusé à Kozarac le 27 mai 1992 ou vers cette date.

320. Les témoins à charge ayant déposé à propos des événements visés au paragraphe 11 sont tous trois Musulmans. Ils marchaient en colonne entre Vidovici et Kozarac le mercredi 27 mai 1992. Cette colonne était constituée d’hommes, de femmes et d’enfants non armés, pour la plupart Musulmans; d’autres personnes l’ont rejointe aux abords de Kozarac. À Kozarac, des soldats serbes ont dirigé les prisonniers dans l’artère principale de la ville, la rue Marsala Tita. Ils étaient entourés de véhicules militaires et de soldats. D’après leur description respective des événements et la façon dont ils les ont perçus, l’arrivée des témoins à un kiosque situé à l’angle de la rue Marsala Tita et de la route de Kalate, où les exécutions auraient été perpétrées, doit avoir eu lieu dans l’ordre suivant : Salko Karabasic en premier, Ferid Mujcic en second et Sulejman Besic en troisième position.

321. Salko Karabasic a quitté Vidovici vers 11 h 45 et a atteint la rue principale de Kozarac entre midi et 13 heures. Il a pris cette rue avec la colonne, est passé devant l’ancienne école et un puits avant d’arriver au kiosque. Comme il passait près dudit kiosque, il a vu que son frère Ismet Karabasic et un homme de sa connaissance, Re|o Foric, avaient été contraints de sortir des rangs et placés près du kiosque. Puis son frère Ekrem Karabasic a lui aussi été extrait des rangs et placé debout près du kiosque, avec les deux autres. Lorsque son fils Seido Karabasic s’est retourné pour regarder Ekrem, Seido a été retiré des rangs à son tour et placé à côté du kiosque avec les autres, malgré les efforts de son père pour le retenir. Après Seido, un cinquième homme, Meho Muikan, a été contraint de sortir du rang; le convoi a continué d’avancer mais a reçu l’ordre de marcher lentement. En avançant, Salko Karabasic a vu son frère Ismet debout, les mains sur le kiosque, mais il n’a pas déclaré avoir entendu de coups de feu en descendant la rue Marsala Tita. Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Re|o Foric et Seido Karabasic n’ont pas été revus depuis.

322. Ferid Mujcic, qui se trouvait en fin de colonne, est le prochain témoin à parvenir près du kiosque. Lorsqu’il est passé devant l’ancienne école et qu’il est arrivé aux abords du puits, il a vu cinq hommes déjà debout près du kiosque et trois hommes qui se tenaient derrière eux. Les cinq hommes en question étaient Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic, Re|o Foric et un cinquième homme qu’il pense pouvoir identifier comme étant Fikret Alic. Ils étaient appuyés contre le mur du kiosque, bras et jambes écartées. Il les connaissait tous et les a clairement vus. Il a vu l’un des trois hommes qui se tenaient derrière eux frapper Ekrem Karabasic dans le dos avec la crosse de son fusil. Lorsque le convoi s’est arrêté au carrefour de la route menant à Kalate, il a vu "qu’ils transféraient des gens"; il a donc soulevé sa fille, qu’il portait, à hauteur de son épaule, a tenté de cacher son visage avec le col de son manteau et s’est dirigé vers le milieu de la colonne pour éviter d’être reconnu. Bien qu’en soulevant sa fille à hauteur de son épaule son champ de vision ait été partiellement obstrué, il a pu voir Seido Karabasic, Re|o Foric et une autre personne qu’il pensait être Fikret Alic traverser la route devant la colonne. Il a déclaré qu’il n’avait pas, lui non plus, entendu de coups de feu.

323. Sulejman Besic, dernier des trois témoins de l’Accusation à atteindre le kiosque, est arrivé sur les lieux entre 14 h 30 et 14 h 45. Lorsque le convoi s’est arrêté près du puits, les gens ont été pris de panique. Il a vu des personnes être contraintes de sortir des rangs et être alignées contre le kiosque. Il a déclaré les connaître : Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic et Re|o Foric. Ils ont été alignés, bras et jambes écartés contre le mur du kiosque, et fouillés. Il a pu assister à cette scène car la colonne avait été divisée en deux parties et celle dans laquelle il se trouvait s’était arrêtée. En plus des quatre hommes susmentionnés, une cinquième personne a été retirée de la colonne, fouillée, puis laissée sous la garde d’un policier qui l’a emmenée contre un autre mur, "là où se trouvait le jardin". Après cela, un autre jeune homme du nom de Zihad Majkovic a encore été forcé de sortir du convoi, questionné au sujet d’un certain Hasan Didin puis renvoyé dans les rangs. La colonne dans laquelle il se trouvait a ensuite redémarré lentement, et comme il parvenait au milieu du carrefour, il a regardé sur sa gauche et a vu six autres personnes debout contre le mur de la Kula (la vieille tour). Soudain, il a entendu deux salves retentissantes et en regardant sur sa droite, il a vu tomber les hommes alignés près du kiosque. L’un d’eux est resté debout pendant quelques secondes. Un policier qui se tenait sur le côté de la route a ensuite ordonné aux prisonniers d’avancer plus vite et à partir de ce moment, Sulejman Besic n’a plus vu ce qui se passait dans son dos. Il a déclaré qu’à l’instant où les coups de feu ont éclaté, il se trouvait à cinq mètres environ du kiosque.

324. La contradiction entre le témoignage de Ferid Mujcic et celui de Sulejman Besic est évidente. Selon Ferid Mujcic, trois des hommes alignés près du kiosque, à savoir Seido Karabasic, Re|o Foric et celui qu’il pensait être Fikret Alic auraient été emmenés de l’autre côté de la route, tandis que Sulejman Besic témoigne avoir vu des personnes différentes être emmenées de l’autre côté de la route, mais il atteste pourtant avoir vu tous les hommes alignés près du kiosque, y compris Seido Karabasic et Re|o Foric, être assassinés. Dans une mise au point, l’Accusation a soutenu que les trois hommes emmenés de l’autre côté de la rue ont dû être ramenés près du kiosque. La Défense estime qu’il s’agit d’une affirmation basée sur des spéculations puisqu’aucun témoignage n’a été proposé pour l’étayer. De plus, la Défense met en doute la crédibilité de Sulejman Besic, seul témoin à prétendre que des exécutions aient eu lieu, en se référant à une déclaration antérieure faite devant les autorités suédoises dans laquelle il ne mentionne nullement que l’accusé ait été mêlé à des assassinats. La Défense avance en outre que Sulejman Besic n’a pas dit la vérité lorsque pendant son contre-interrogatoire, il a nié avoir eu une conversation avec Salko Karabasic juste avant le Jugement, alors que la Chambre de première instance a en fait été informée par l’Accusation de contacts entre les deux témoins. La Défense allègue en outre que Sulejman Besic aurait difficilement pu voir les personnes être appelées hors des rangs et passées par les armes alors qu’il était le dernier des trois témoins oculaires à parvenir sur les lieux. Ce à quoi l’Accusation répond que même s’il marchait derrière Ferid Mujcic, Sulejman Besic pouvait regarder devant lui, sur le côté, et voir les hommes être tirés hors des rangs, même si Mujcic ne les avait pas vus à ce moment-là et ne les avait remarqués que plus tard, après qu’ils soient sortis des rangs et placés contre le kiosque. La Défense met aussi en cause la partie du témoignage de Salko Karabasic dans laquelle il affirme avoir vu Ekrem Karabasic sortir du rang, car dans une déclaration antérieure, il a indiqué qu’il avait été informé du sort d’Ekrem Karabasic par un certain Ika Karabasic.

2. Rôle éventuel de l’accusé

325. Tous les témoins de l’Accusation ayant rendu compte de ces événements ont placé l’accusé près du kiosque et lui ont attribué un rôle actif dans leur déroulement présumé.

326. Selon Salko Karabasic, c’est l’accusé qui aurait ordonné à Goran Borovnica de faire sortir son frère Ekrem Karabasic et son fils Seido Karabasic du convoi et de les placer près du kiosque. Au moment où Ekrem et Seido Karabasic étaient contraints de sortir des rangs, l’accusé se tenait debout près du kiosque et Salko Karabasic est passé près de lui, à une distance de 2,5 mètres à 3 mètres. Il a également entendu et identifié la voix de l’accusé, qu’il connaît depuis que ce dernier avait 15 ans. Le témoin était d’ailleurs voisin des beaux-parents de l’accusé dans le village de Vidovici. En fait, il a trouvé refuge auprès d’eux jusqu’au 27 mai 1992, date à laquelle il a paru dangereux de l’abriter plus longtemps. Lorsqu’il lui a été demandé s’il était sûr que la personne vue le 27 mai 1992 au moment où Seido sortait des rangs était bien l’accusé, il a répondu : "J’en suis plus que certain".

327. Ferid Mujcic, qui a, pour ainsi dire, toujours connu l’accusé, déclare qu’en sus des hommes alignés, bras en l’air, contre le kiosque, il a reconnu trois autres personnes dans les environs immédiats : l’accusé, Borovnica et Milos Gajic. Il s’agit des trois personnes se tenant debout derrière les personnes alignées près du kiosque. L’accusé se trouvait à une distance approximative d’un mètre à 1,5 mètre derrière Goran Borovnica, dans le dos des hommes alignés. D’après le témoin, Goran Borovnica semblait occupé à fouiller Ekrem Karabasic, puis il l’a vu le frapper dans le dos avec son fusil. Quand il a vu l’accusé pour la première fois dans le cours de cette après-midi, le témoin se trouvait près du puits; il l’a reconnu sur l’instant et a regardé assez longtemps pour voir ce qui se passait. Ensuite, en se rapprochant du kiosque, il a vu l’accusé "très clairement, puisqu’il se tenait devant" lui. L’accusé était près du puits et se tenait face au convoi. Quand il lui a été demandé s’il était certain que la personne qu’il avait vue ce jour-là était bien l’accusé, le témoin a répondu qu’il en était "complètement" sûr.

328. D’après Sulejman Besic, c’est l’accusé qui donnait les ordres à Goran Borovnica et nommait les personnes à faire sortir des rangs. Goran Borovnica a aussi tiré un homme hors des rangs avant de le remettre entre les mains d’un policier qui l’a placé contre un autre mur. Après cela, Goran Borovnica est retourné vers l’accusé qui se trouvait alors devant ce qui était devenu la tête du convoi, depuis que la colonne avait été divisée. Soudain, le témoin a entendu deux salves, "l’une longue et l’autre plus courte". En regardant sur sa droite, en direction du kiosque, il a vu les hommes alignés tomber à terre; l’accusé et Goran Borovnica se tenaient à une distance de 1,5 à 2 mètres derrière eux, leurs armes pointées dans leur direction. Sulejman Besic n’a vu personne armé aux alentours à ce moment là. Il affirme que son champ de vision était dégagé et qu’il a bien vu l’accusé, distant de moins de 5 mètres de l’endroit où le témoin se tenait.

329. L’Accusation a également produit un témoignage qui, s’il n’est pas directement lié aux faits allégués au paragraphe 11, n’en a pas moins une incidence sur les va-et-vient de l’accusé le 27 mai 1992.

330. Nasiha Klipic, épouse d’un policier musulman, qui a pratiquement toujours connu l’accusé, atteste que le 27 mars 1992, elle et ses enfants se sont joints à un convoi de personnes qui allaient à Kozarac pour se rendre. Ce dernier est arrivé au "carrefour" de Kozarac vers 14 heures. La colonne s’étendait sur un ou deux kilomètres entre le carrefour et la pâtisserie. Il y avait des soldats, des policiers serbes et des chars aux alentours. Puis le convoi s’est dirigé vers Kozarusa, en direction de Prijedor. Tandis qu’il avançait en direction de Prijedor, elle a vu une voiture Golf de la police, conduite par Brane Bolta, un collègue de son mari policier, approcher face au convoi. L’accusé, vêtu d’un uniforme camouflé était assis à côté du conducteur et Goran Borovnica était également à bord. Elle a vu la voiture pendant une minute environ à une distance de moins d’un mètre et son champ de vision était dégagé. Une heure à une heure et demie plus tard, le convoi a atteint la taverne "Zikina" à Kozarusa. Il était gardé par des Serbes, dont certains membres de la police et d’autres de l’armée; ils "désignaient des personnes et les assassinaient". Lorsque le convoi est arrivé à la gare routière de Kozarusa, juste à côté de la taverne, les hommes âgés de 15 à 65 ans ont été séparés des femmes et des enfants et divisés en trois groupes, destinés respectivement aux camps d’Omarska, de Trnopolje et de Keraterm, comme elle l’a découvert par la suite. Elle a reconnu plusieurs des Serbes occupés à constituer ces groupes, et parmi eux, l’accusé et Goran Borovnica. À ce moment-là, elle se trouvait à une distance de 3 ou 4 mètres de l’accusé et rien n’obstruait son champ de vision. Elle aurait également entendu l’accusé demander à un policier du nom de Milos Preradovic où il convenait d’emmener les personnes civiles.

331. Nihad Seferovic habitait à huit ou neuf maisons de chez l’accusé et connaissait ce dernier depuis l’enfance. Il atteste s’être trouvé à Kozarac le dimanche (il doit s’agir du 24 mai 1992) ayant marqué le début des hostilités. Il s’est aussitôt enfui en direction des collines de Besici, mais il est retourné chez lui dans la soirée pour nourrir ses oiseaux avant de regagner les collines. Approximativement trois jours plus tard, c’est-à-dire le jour où les gens ont commencé à se rendre, (ce devait être le 27 mai 1992), en retournant chez lui, il s’est arrêté dans le verger d’une maison située en face de l’église orthodoxe serbe. Là, il a vu environ six policiers musulmans de Kozarac, les mains sur la nuque, debout, alignés devant l’église. Il a reconnu quatre de ces policiers et devant eux il a vu l’accusé, Goran Borovnica, "Dule", et une quinzaine d’autres membres des forces paramilitaires qu’il n’a pas reconnus. Les soldats portaient l’uniforme et pointaient leurs armes en direction des policiers musulmans.

3. Éléments de preuve soumis par la Défense

332. La Défense avance que lorsque les hostilités ont commencé à Kozarac, l’accusé s’était enfui à Banja Luka; il ne pouvait donc pas se trouver à Kozarac le 27 mai 1992 pour commettre les crimes retenus contre lui au titre de ces quatre chefs d’accusation. Plusieurs témoins ont été cités par la Défense pour étayer cette thèse. Leurs dépositions sont examinées dans la partie consacrée à la défense de l’alibi de l’accusé. La Défense a appelé quatre témoins pour justifier de l’absence de l’accusé de la région de Kozarac le 27 mai; ces témoins, identifiés par les lettres U, V, W et A, se trouvaient sur le site le jour qui nous intéresse. Leurs dépositions doivent être examinées une à une.

333. Le témoin U, qui connaît l’accusé depuis une trentaine d’années, se trouvait à l’avant du convoi qui cheminait vers Kozarac le 27 mai 1992. Il est arrivé au triangle vers 8 h 15 ou 8 h 30 et y est resté 1 h 30 à 2 heures. Il n’a jamais vu l’accusé au cours de ses déplacements dans Kozarac ni sur le chemin de Rajkovici à Trnopolje. Le contre-interrogatoire du témoin U par l’Accusation a révélé que celui-ci demeure actuellement dans une maison appartenant à un Musulman; ce logement lui a été attribué par une commission où l’accusé siégeait en tant que Secrétaire de la commune locale.

334. Le témoin V connaît l’accusé depuis sa prime enfance. Il était soldat en service actif, stationné à Kozarac du 27 mai à la fin du mois de juin 1992, et patrouillait le long de la rue Marsala Tita, "en remontant la rue Marsala Tita, du carrefour de la nouvelle route de Banja Luka-Prijedor à la Mosquée Mutnik." Il confirme avoir vu des personnes civiles être tirées hors du convoi et exécutées, mais il appert qu’il s’agissait d’un incident distinct de celui retenu au titre du présent paragraphe de l’Acte d’accusation. S’il a vu Goran Borovnica dans la rue Marsala Tita sous le kiosque, il n’a jamais vu l’accusé au cours de son service à Kozarac.

335. Le témoin W servait dans la VRS lors de l’attaque de Kozarac. Il connaît l’accusé depuis une vingtaine d’années et se trouve être un parent de l’épouse de l’accusé. Il était à Kozarac entre le 26 et le 28 mai 1992 et il y a observé l’exécution d’un civil, mais il n’a pas vu l’accusé pendant cette période. Néanmoins, lors de son contre-interrogatoire, il a précisé qu’il se trouvait dans le nord de la ville où il a passé la nuit du 27 au 28 mai 1992. Il est à noter qu’au cours de la procédure d’objection, le témoin de l’Accusation Sakib Sivac a déclaré avoir vu le témoin W dans le camp de Keraterm en train de faire l’appel et d’insulter les prisonniers en les traitant de "mères de balija". Le témoin W aurait encore déclaré : "nous ne pouvons plus vivre ensemble". Un autre témoin à charge, Jusuf Arifagic, atteste avoir connu le témoin W pratiquement toute sa vie; il a évoqué un incident au cours duquel le témoin W aurait menacé un Musulman, disant qu’il allait envoyer une grenade sur le seuil de sa maison parce que son frère était membre de la TO. Il a également décrit un autre incident qui se serait déroulé à Kozarac : le témoin W, en état d’ébriété dans un bar, aurait menacé de dégoupiller une grenade et il aurait fallu le faire emmener par la police. Mais il serait revenu le lendemain, ivre et armé, et aurait menacé de se venger d’avoir été dénoncé à la police la veille. Le témoin de l’Accusation atteste encore avoir vu le témoin W dans le camp de Keraterm en juin ou au début du mois de juillet.

336. Le témoin A, qui connaît "très bien" l’accusé, a témoigné avoir longtemps attendu le 27 mai 1992, de 9 h 30 à 18 heures environ, au restaurant "Ziko", qui se trouve à peu près à deux kilomètres du carrefour de Kozarac où la route de Trnopolje croise celle de Prijedor à Banja Luka. Il déclare ne pas avoir vu l’accusé pendant tout ce temps, et affirme qu’il n’aurait pas manqué de le remarquer s’il avait été sur place.

4. Conclusions factuelles

337. Les éléments de preuve de la Défense tendent à prouver que du 23 mai au 16 juin 1992, l’accusé se trouvait en permanence à Banja Luka, à l’exception de trois déplacements dans la première semaine de juin : il se serait rendu par deux fois à Kozarac, la première le 1er juin, la seconde entre le 8 et le 10 juin environ, et une fois à Trnopolje, entre le premier et le second aller-retour à Kozarac, aux alentours du 4 ou du 5 juin. Par conséquent, il n’aurait pas pu se trouver à Kozarac dans l’après-midi du 27 mai 1992, lorsque les exécutions alléguées auraient eu lieu, près du kiosque, au croisement de la rue Marsala Tita et de la route de Kalate. Tel est l’effet des témoignages présentés par l’accusé, son épouse Mira Tadic et son frère Ljubomir Tadic. Nous les examinerons dans la partie consacrée à la défense de l’alibi. Les autres témoins à décharge présents ce jour-là sur les lieux, à savoir les témoins V et W, ont confirmé que des exécutions étaient intervenues dans la rue Marsala Tita, mais ni l’un ni l’autre n’aurait vu l’accusé sur place. Le témoin de la Défense U, qui a également attesté ne pas avoir vu l’accusé dans la rue Marsala Tita, n’aurait pas pu assister aux événements, qui se seraient déroulés dans l’après-midi, puisqu’il était déjà au bout de la rue, en train de quitter Kozarac, entre 8 h 30 et 9 heures. Le témoin à décharge A, qui marchait aussi dans une colonne descendant la rue proche de l’église orthodoxe, au bout de la rue Marsala Tita, entre 8 heures et 8 h 30 avant d’atteindre le restaurant "Ziko" ce jour-là, a également déclaré ne pas avoir vu l’accusé, mais, de fait, lui non plus n’aurait certainement pas pu être témoin des événements qui se sont déroulés près du kiosque dans l’après-midi. Les éléments de preuve avancés par chacun de ces quatre témoins de la Défense, qui tous sont passés par la rue Marsala Tita, ne constituent pas un alibi pour l’accusé et permettent seulement d’établir que le hasard a voulu qu’ils n’aperçoivent pas l’accusé à Kozarac ce jour-là au moment où eux s’y trouvaient.

338. La présente Chambre de première instance ajoute foi au témoignage de Nasiha Klipic. En effet, les éléments de preuve qu’elle a soumis indiquent clairement que l’accusé se trouvait aux alentours de Kozarac dans l’après-midi du 27 mai 1992. Elle considère également que le témoin Nihad Seferovic est digne de foi. Tous deux connaissent l’accusé depuis très longtemps; bien qu’ils n’aient pas assisté aux événements qui se sont déroulés près du kiosque et qu’ils n’aient pas vu l’accusé y prendre part, leurs témoignages indiquent clairement que ce dernier se trouvait à Kozarac ce jour-là.

339. Quant à la culpabilité de l’accusé : comme il a été établi ci-dessus, il est clair que Selko Karabasic est parvenu le premier au carrefour, où, selon lui, son frère Ismet Karabasic et Re|o Foric avaient déjà été tirés hors des rangs et placés contre le kiosque. Ensuite, il a vu son autre frère Ekrem Karabasic, son propre fils Seido Karabasic et Meho Muikan être forcés de sortir des rangs par Borovnica sur les ordres de l’accusé. Puis, le convoi a été obligé d’avancer et il n’a rien vu ni entendu de ce qui se passait au kiosque après cela. Ferid Mujcic, semble devoir être le témoin visuel suivant dans la chronologie des événements; il a déclaré avoir vu Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic, Re|o Foric et une cinquième personne sur les lieux; ils avaient déjà été désignés et alignés contre le kiosque. L’accusé se tenait alors derrière Goran Borovnica qui lui-même se tenait debout près d’Ekrem Karabasic. Ensuite, il a vu Seido Karabasic, Re|o Foric et cette cinquième personne être emmenés de l’autre côté de la rue; la partie du convoi dans laquelle il se trouvait a été forcée de reprendre sa marche. Sulejman Besic, qui semble devoir être le dernier des témoins oculaires à atteindre le carrefour, a déclaré que lorsqu’il est arrivé au puits, juste avant l’intersection, le convoi dans lequel il se trouvait a reçu l’ordre de faire halte et a été pris de panique. Il a alors vu Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic et Reðo Foric être contraints de sortir des rangs. Le croquis sur lequel il a localisé la scène à l’audience révèle qu’à cet instant précis, il n’avait pas encore commencé à traverser le carrefour ni atteint le kiosque. Puis son convoi s’est lentement ébranlé, et lorsqu’il a atteint le milieu de l’intersection, en regardant dans la direction du dos des quatre personnes, il a lancé un coup d’oeil sur sa gauche et a vu un autre groupe constitué de six personnes, déjà alignées contre un mur, du côté du carrefour donnant sur la route de Kula. Puis "tout à coup", il a entendu une salve de coups de feu, "l’une longue et l’autre plus courte", et en regardant sur sa droite, il a vu les personnes alignées tomber, l’une d’elle hésitant quelques secondes avant de s’écrouler; derrière elles se tenaient l’accusé et Goran Borovnica, "leurs armes pointées sur ces personnes". Les victimes, selon lui, étaient Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic et Re|o Foric. Ensuite, son convoi a reçu l’ordre d’accélérer.

340. Le témoignage de Sulejman Besic revêt une importance cruciale pour statuer sur l’exécution de ces quatre hommes. Pour que son récit soit exact, c’est-à-dire pour qu’il puisse voir ces quatre personnes être appelées puis exécutées (ce qu’il déduit, puisqu’il a seulement entendu les coups de feu et vu les fusils automatiques de l’accusé et de Goran Borovnica visant leurs dos), il aurait fallu qu’il se trouve devant Salko Karabasic, et certainement devant Ferid Mujcic, qui lui-même était trop loin à l’arrière pour assister à l’appel hors des rangs, mais qui a vu cinq personnes, à savoir Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic, Re|o Foric et un cinquième homme déjà contre le mur, les mains posées sur le kiosque. Selon Sulejman Besic, les quatre personnes ont été appelées en même temps, alors qu’il ressort clairement du témoignage de Salko Karabasic qu’il a dû s’écouler un certain temps entre l’appel des deux groupes, c’est-à-dire l’appel d’Ismet Karabasic et Re|o Foric, qui avaient déjà été désignés, et celui d’Ekrem Karabasic, Seido Karabasic et Meho Muikan. À en croire Sulejman Besic, il aurait vu les quatre personnes, à savoir Ismet Karabasic, Seido Karabasic, Ekrem Karabasic et Re|o Foric être appelées en même temps et ensuite il aurait entendu les coups de feu correspondant à leur assassinat. Pour cela, il aurait fallu qu’il se trouve à la fois loin devant Salko Karabasic et Ferid Mujcic pour assister à l’appel et en même temps loin derrière eux pour pouvoir entendre les coups de feu, que ni Salko Karabasic ni Ferid Mujcic n’ont entendus. Sans doute, Sulejman Besic ne pouvait pas être tout à la fois assez près de la tête du convoi pour voir les quatre personnes être appelées et assez près de la queue pour assister aux exécutions, apparemment hors de portée des oreilles de Salko Karabasic et Ferid Mujcic, deux témoins paraissant crédibles et dignes de foi. Sa description des faits, lorsqu’il prétend avoir vu les quatre hommes tirés hors des rangs et avoir entendu des détonations, est incompatible avec les dépositions de Salko Karabasic et de Ferid Mujcic; par conséquent, son témoignage n’est pas recevable.

341. Pour les raisons susmentionnées, la Chambre de première instance n’est pas convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que l’exécution par l’accusé des personnes situées près du kiosque se soit déroulée de la manière alléguée, ni même que ces exécutions aient effectivement eu lieu, bien qu’elle soit entièrement convaincue que l’accusé a participé à la désignation de personnes marchant en convoi en ces lieux et que ces faits se sont déroulés dans le contexte du conflit armé. Dans la partie du Jugement consacrée aux conclusions juridiques, la Chambre de première instance examinera quels infractions, le cas échéant, ont été commis.

G. Paragraphe 12 de l’Acte d’accusation

1. Événements allégués

342. Le paragraphe à l’examen concerne des incidents qui sont présumés avoir eu lieu dans deux petits villages, Jaskici et Sivci. Il est libellé comme suit :

Vers le 14 juin 1992, des Serbes armés comprenant Dusko TADIC ont pénétré dans la région de Jaskici et de Sivci dans l’opstina de Prijedor, se sont rendus de maison en maison pour en faire sortir les habitants et ont séparé les hommes des femmes et des enfants. Les Serbes armés ont tué Sakib ELKASEVIC, Osme ELKSSEVIC, Alija JAVOR, Abaz JASKIC et Nijaz JASKIC devant leurs maisons. Ils ont également infligé des sévices à Meho KENJAR, Adam JAPUKOVIC, Salko JASKIC, Ismet JASKIC, Beido BALIC, Sefik BALIC, Nijas ELKASEVIC et Ilijas ELKASEVIC avant de les emmener hors de la région vers une destination inconnue.

Il est ensuite allégué qu’en participant à ces actes l’accusé à commis des infractions qui font l’objet de six chefs d’accusation.

343. Les chefs d’accusation 29, 30 et 31 mettent à la charge de l’accusé, du fait de sa participation aux actes allégués au paragraphe 12, une infraction grave aux Conventions de Genève, sanctionnée par l’article 2 a) (homicide intentionnel) et par l’article 7, paragraphe 1) du Statut; une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l’article 3 et par l’article 7, paragraphe 1 du Statut, et par l’article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève et un crime contre l’humanité, sanctionné par l’article 5 a) (assassinat) et par l’article 7, paragraphe 1, du Statut. Les chefs d’accusation 32, 33 et 34 mettent respectivement à la charge de l’accusé, dans la forme habituelle des chefs d’accusation précédents, d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances et porté des atteintes graves à l’intégrité physique et à la santé et d’avoir infligé un traitement cruel et des actes inhumains.

344. Des éléments de preuve considérables concernant ces événements du 14 juin 1992 ont été apportés par six témoins qui sont soit d’anciens habitants de Jaskici et de Sivci qui ont survécu, soit des personnes qui y avaient cherché refuge. Ces éléments de preuve établissent nettement que, le 14 juin 1992, des forces armées serbes hostiles aux habitants musulmans de ces deux villages sont allées de maison en maison, ont fait sortir les hommes, les ont battus et les ont emmenés vers des camps de détention. À Jaskici, cinq hommes ont été tués.

345. Après l’attaque de Kozarac, des milliers d’habitants de la région, presque tous des Musulmans, se sont enfuis vers le sud à travers champs, certains cherchant refuge à Jaskici et à Sivci. L’ordre fut donné aux habitants de ces deux villages de rendre toutes leurs armes et les déplacements à l’intérieur des villages firent l’objet de restrictions. Par la suite, des forces serbes se rendirent fréquemment dans ces villages, parfois à la recherche de fugitifs connus et, dans un cas, pour y réquisitionner des hommes afin de ramasser des cadavres dans un village proche. Puis, début juin, Sivci fut brièvement pilonnée par des blindés et, vers le 10 juin 1992, des habitations et des granges furent incendiées sans que le bétail n’en ait été évacué. On entendait souvent des coups de feu dans la nuit et les villageois vivaient dans la crainte, beaucoup dormant tout habillés au cas où ils recevraient l’ordre d’évacuer leur logements sans préavis, ce qui arriva plus tard aux hommes des deux villages.

346. Le 14 juin 1992, les deux villages furent attaqués. Le matin, les habitants de Sivci entendirent des coups de feu qui se rapprochaient, puis des blindés et des soldats serbes pénétrèrent bientôt dans le village. Les maisons furent fouillées une à une et tous les hommes reçurent l’ordre de se rassembler sur la route qui traverse le village. Ont les fit courir, les mains derrière la nuque, jusqu’à un lieu de rassemblement situé dans la cour de l’une des maisons. En chemin, on leur ordonna à plusieurs reprises de s’arrêter et de s’allonger sur la route où ils étaient battus et frappés à coups de pied par les soldats, puis ils se relevaient et se remettaient à courir jusqu’à ce que le cycle recommence. Leurs portefeuilles, leurs cartes d’identité et tout objet de valeur dont ils étaient porteurs leurs furent enlevés alors qu’ils étaient allongés sur la route. En tout, quelque 350 hommes, surtout des Musulmans mais aussi quelques Croates, furent traités de cette façon à Sivci.

347. À l’arrivée au point de rassemblement, battus et souvent couverts de sang, certains hommes furent sortis du rang et interrogés au sujet des autres, ils reçurent des menaces et furent battus à nouveau. Bientôt arrivèrent des autocars, cinq en tout, et les hommes reçurent l’ordre de s’en approcher au pas de course, les mains sur la nuque, et de s’y entasser. Ils furent ensuite emmenés au camp de Keraterm.

348. Les habitants du petit village de Jaskici, qui comptait à peine 11 maisons, connurent une expérience analogue le 14 juin 1992, mais des villageois furent tués. Comme Sivci, Jaskici avait accueilli des réfugiés après l’assaut sur Kozarac, mais le 14 juin 1992, beaucoup de ces réfugiés étaient partis vers d’autres villages. Dans l’après-midi du 14 juin 1992, on entendit des coups de feu, des soldats serbes arrivèrent à Jaskici et ils ordonnèrent aux hommes de sortir de chez eux et de se rassembler dans la rue du village, les mains sur la nuque; on les obligea à s’allonger et ils furent roués de coups. Les maisons du village furent fouillées pour s’assurer qu’aucun homme ne manquait à l’appel. Puis les hommes, à l’exception de trois hommes âgés, furent emmenés à marche forcée en direction de Kozarac et leurs familles ne les ont plus vu et n’en on plus entendu parler depuis lors. Lorsqu’ils furent partis, les femmes ont trouvé les cadavres de cinq hommes qui avaient été abattus et abandonnés gisant sur place. Les femmes et les enfants avaient été sommés soit de sortir avec les hommes puis de rentrer dans leur logis, soit de rester à l’intérieur; dans un cas comme dans l’autre, on les somma de ne pas regarder à l’extérieur pour voir quel sort était réservé aux hommes de leur famille.

349. Certaines femmes de Jaskici, éperdues, partirent avec leurs enfants et fuirent le village plus tard dans la journée du 14 juin 1992. D’autres restèrent sur place; l’une d’elles, en particulier, resta à Jaskici jusqu’à la mi-juillet avec ses deux jeunes enfants jusqu’à ce que des soldats serbes la forcent soudain à partir avec quelques minutes de préavis. Dans les jours qui suivirent le 14 juin 1992, des soldats se rendirent souvent au village où ils confisquèrent tout ce qui tombait sous leur main, depuis des tracteurs jusqu’à des bouteilles d’alcool.

350. Dès qu’ils osèrent sortir de chez eux, ceux qui étaient restés au village après le 14 juin 1992, notamment deux des hommes âgés, tentèrent d’enterrer les cadavres des cinq hommes qui avaient été laissés dans le village. Mais ce faisant ils s’exposaient aux menaces, aux violences et à l’obstruction, et ils durent finalement creuser une fosse commune pour ensevelir les cadavres. À une date ultérieure presque toutes, sinon toutes les maisons de Jaskici ont été largement détruites et seules subsistent des ruines calcinées.

2. Rôle éventuel de l’accusé

351. Le premier des cinq témoins qui déclarent avoir reconnu l’accusé dans ces villages, Sakib Sivac connaissait l’accusé depuis l’enfance, mais plus à titre de connaissance que d’ami. Le 14 juin 1992, à Sivci, ce témoin avait été contraint de quitter son logement et, aux côtés d’autres habitants, de courir le long de la rue du village les mains derrière la nuque et de s’allonger sur le sol, où il fut battu et frappé à coups de pied, puis fut forcé de se relever et de reprendre sa course, et ainsi de suite à de nombreuses reprises jusqu’à ce qu’il parvienne, avec les autres, à une cour où se trouvaient quelque 300 prisonniers, surtout des Musulmans, qui avaient tous été battus. Là, ils furent interrogés et menacés et, lorsque les hommes du village furent tous rassemblés, on les fit monter à bord de cars. Au moment où il s’approchait d’un car pour y monter, il reconnu l’accusé qui se tenait d’un côté de la portière arrière et, de l’autre côté, le dénommé Dragoje Cavic, qu’il connaissait mieux que l’accusé; il dut passer entre les deux et, alors qu’il tentait de parler à Dragoje Cavic, l’accusé le poussa à l’intérieur du car. Il se tourna et regarda l’accusé en face. Après être monté dans le car, qui était bondé, il resta sur le marchepied et, par la vitre de la portière, il pouvait encore voir l’accusé vêtu d’une tenue camouflée et muni d’un fusil, d’un pistolet et d’un couteau, et peut-être des menottes accrochées à la ceinture. Les cars emmenèrent les prisonniers au camp de Keraterm.

352. Draguna Jaskic vivait a Jaskici avec son mari. Elle connaissait de vue l’accusé et les membres de sa famille depuis des années. Le 14 juin 1992, on entendit des coups de feu, puis des soldats arrivèrent chez elles et sommèrent tout le monde de sortir. Un des soldats fouilla la maison et toutes les femmes et tous les enfants reçurent ensuite l’ordre de rentrer alors que les hommes devaient se rassembler dans la rue du village, les mains derrière la nuque. Alors que le témoin commençait à rentrer, elle vit l’accusé à une vingtaine de mètres, portant la barbe et vêtu d’une tenue camouflée, qui, en compagnie d’un autre soldat, conduisait les hommes du village le long de la rue en direction de chez elle et les frappaient à coups de bâton, l’un des villageois ayant le visage couvert de sang.

353. Le groupe était arrivé presque à hauteur de la maison du témoin et s’en trouvait à une dizaine de mètres lorsqu’elle rentra finalement dans sa maison, où elle-même et les autres femmes et enfants reçurent l’ordre de s’allonger sur le sol. Plus tard, le témoin se releva et, par la fenêtre, elle vit l’accusé qui, avec d’autres, battaient les hommes de sa famille allongés dans la rue et versaient de l’eau sur ceux qui s’étaient évanouis. Elle vit l’accusé assener à son père un coup de bâton sur la nuque alors que ce dernier tentait de se relever. Son fils la tira alors vers le sol. Elle se releva à nouveau et vit par la fenêtre que tous les hommes avaient repris leur course sur la route tandis que l’accusé, dont elle pouvait voir le visage, battait un homme; elle se trouvait alors à une douzaine de mètres de lui.

354. Par la suite, après le départ de tous les hommes du village, elle est sortie dans la rue et a vu cinq corps qu’elle a reconnu comme ceux d’hommes du village avec lesquels elle n’était pas apparentée. Seuls trois hommes âgés avaient été laissés vivants dans le village. Plus tard ce même jour, elle s’est rendue au camp de Trnopolje puis elle a gagné en convoi le territoire contrôlé par le gouvernement bosniaque. Malgré ses efforts, elle n’a plus jamais revu les hommes de sa famille.

355. Lorsqu’en mai 1995 un enquêteur du Bureau du Procureur lui a montré un album de photographies, dont une représentait l’accusé, elle a déclaré à l’époque qu’elle ne reconnaissait personne. Cependant, elle a témoigné qu’en fait elle avait bien reconnu l’accusé mais qu’elle avait peur de le dire. Interrogée à nouveau par un enquêteur du Bureau du Procureur, elle a déclaré ultérieurement qu’elle n’avait pas identifié l’accusé parce qu’elle n’était pas certaine que c’était lui. Elle a cependant déclaré dans son témoignage qu’elle était certaine d’avoir vu l’accusé battre un homme dans le village.

356. Subha Mujic est la sœur du témoin précédent. Elle connaissait l’accusé de vue mais ne lui avait jamais parlé. Elle habitait un village proche de Jaskici et avait fui son foyer pour se réfugier chez sa sœur lorsque sa propre maison avait été bombardée et incendiée. Elle a décrit l’arrivée des soldats à Jaskici le 14 juin 1992, le fait que tous les occupants de la maison de sa sœur avaient été sommés de l’évacuer, que les hommes et les femmes avaient été séparés et que les hommes habitant chez sa sœur avaient été battus par l’accusé, qu’elle a reconnu. L’accusé portait la barbe et était vêtu d’une tenue camouflée. Lorsqu’elle rentra dans la maison, elle vit que l’accusé continuait à frapper les hommes à coups de crosse et à coups de pied. Ils étaient allongés dans la rue pendant qu’on les battait et l’accusé a ordonné qu’on leur verse de l’eau dessus, puis ils ont été emmenés le long de la rue.

357. Sa sœur Draguna Jaskic, qui était avec elle à l’intérieur lorsque cette scène se déroulait, lui a dit que l’accusé était en train de tuer tous les hommes de la famille. Par la suite, elle est ressortie et a vu des cadavres gisant dans le village. En dépit de ses efforts, elle n’a plus jamais revu les hommes qui ont été emmenées de chez elle.

358. Zemka sahbaz habitait un village proche où elle se sentait menacée et elle est allée avec son fils et sa fille vivre chez des parents à Jaskici. Elle ne connaissait pas l’accusé. Le jour où les soldats sont arrivés à Jaskici, elle habitait avec ses enfants dans une maison en face de celle de Draguna Jaskic; elle est sortie en courant lorsqu’elle a entendu les coups de feu. Depuis les marches du perron, elle vit un homme en tenue camouflée qui conduisait un autre homme, provenant de Jaskici, en le tenant par la peau du cou; ce dernier saignait du nez. L’homme en tenue camouflée était accompagné d’un autre homme blond tenant un bâton à la main. Elle vit aussi des hommes et des femmes alignés contre un mur devant chez Draguna Jaskic, ainsi qu’un soldat portant une arme à feu. L’homme en tenue camouflée, ayant aperçu le témoin, lui jeta des insultes et lui dit que si les occupants de sa maison ne sortaient pas, tous seraient tués. Il tira alors des coups de fusil en l’air.

359. Le témoin rentra dans la maison et en fit sortir ses occupants : son fils de 19 ans et plusieurs femmes. À ce moment-là, les hommes de chez Draguna Jaskic étaient tous allongés dans la rue. L’homme en tenue camouflée fit un signe de tête à l’homme blond, qui commença à frapper les hommes allongés. Puis il ordonna aux femmes de rentrer et au fils de venir avec lui. Mais le témoin suivit son fils dans la rue, sur quoi l’homme en tenue camouflée la menaça de son fusil et ses filles la ramenèrent à la maison. Plus tard, lorsqu’elle est ressortie, elle a vu du sang et de l’eau dans la rue et cinq cadavres en tout, les mêmes qu’avait vus le témoin Draguna Jaskic. Elle n’a eu aucune nouvelle de son fils depuis le jour où il a été emmené.

360. En mai 1995, on a montré au témoin un album de photographies d’hommes, parmi lesquelles elle a choisi la photographie de l’accusé comme étant celle où elle reconnaissait l’homme en tenue camouflée mentionné dans son témoignage. Lors du contre-interrogatoire, le témoin s’est souvenu que l’homme en tenue camouflée portait un chapeau à large bord, « plus un écran » contre le soleil qu’un chapeau. Elle a déclaré à son sujet « Je ne me souviens pas d’une barbe, absolument [pas] ».

361. Senija Elkasovic habitait Jaskici et connaît l’accusé superficiellement, mais elle connaît bien son épouse, avec qui elle avait grandi dans le même village. Le 14 juin 1992, lorsque les soldats sont arrivés à Jaskici, ils ont ordonné à son mari et aux autres hommes de sortir de la maison et aux femmes et aux enfants de rester à l’intérieur, allongés sur le sol. Un soldat est entré dans la maison. Jetant un regard par la fenêtre avant de s’allonger, le témoin a vu l’accusé dans la cour de la maison, vêtu d’une tenue camouflée mais tête nue, et le soldat lui ordonna à nouveau de s’allonger sur le sol. Elle a entendu des cris et des coups de feu à l’extérieur et lorsque le soldat est sorti de la maison, elle a regardé par la fenêtre et a vu les soldats et les hommes de son foyer qui descendaient la rue. Plus tard, elle est sortie et n’a vu personne dans la rue. En chemin, elle a vu deux cadavres présentant des traces de blessures par balle à la main. Elle s’est effondrée et son beau-père l’a aidée à rentrer chez elle. Plus tard encore, elle a vu deux autres cadavres dans le jardin de sa maison, les deux atteints d’une balle à la tête. Les cadavres qu’elle a vus et reconnus sont les mêmes que ceux qui ont également été identifiés par d’autres témoins. Depuis lors, le témoin n’a eu aucune nouvelle de son mari ni des autres parents de sexe masculin qui ont été emmenés de sa maison.

362. Sena Jaskic n’a pas vu l’accusé à Jaskici mais, étant le dernier témoin à Jaskici, il peut être utile de décrire ici son témoignage. Elle habitait à Jaskici avec son mari qui travaillait à la scierie. Elle ne connaissait pas l’accusé. Elle a témoigné que des hommes en tenue militaire sont entrés à Jaskici le 14 juin 1992 alors qu’elle se trouvait dans la cuisine d’été de la maison avec son mari, ses deux filles et trois réfugiés d’autres villages, un homme et deux femmes. On entendit des coups de feu vers 15 heures et deux soldats se présentèrent tout à coup à la porte de la cuisine, ordonnant à son mari et aux deux autres hommes de venir avec eux sur la route et aux femmes et aux enfants de rester assis. Les soldats emmenèrent les hommes à l’extérieur et ils frappèrent le mari, le maudissant comme Musulman et lui demandant s’il y en avait d’autres dans la maison, ce à quoi le mari répondit par la négative.

363. Plus tard, lorsque tout était calme, elle descendit la route et elle vit deux hommes morts, Osme et Sakib Elkasevic. Elle rentra chez elle, fit une valise de vêtements et s’enfuit du village avec ses enfants. Elle n’a plus vu ni son mari ni l’autre homme qui avait été emmené de chez elle, bien qu’elle ait recherché son mari partout, notamment en consultant des organismes internationaux.

3. Éléments de preuve soumis par la Défense

364. S’agissant du 14 juin 1992, l’accusé affirme pour sa décharge qu’il a habité sans interruption à Banja Luka et qu’il n’en est pas parti après son retour le soir du 4 juin 1992, après la dernière des deux visites qu’il avait faites à Kozarac pour recueillir des effets personnels dans son logement et dans son café et avant son départ pour Prijedor le matin du 15 juin 1992.

365. On trouvera plus loin une description de l’alibi de l’accusé, ainsi que le nom de tous les témoins qui ont attesté de sa présence à Banja Luka, et l’on fera référence à la nature de leur témoignage. Son alibi ne concerne pas précisément le 14 juin 1992 et, comme on l’examinera plus loin, il est assez imprécis quant aux dates relatives à cette période.

4. Conclusions factuelles

366. Comme l’a signalé la Défense, la tenue vestimentaire de l’accusé au moment des événements n’a pas été décrite de façon concordante par chacun des témoins, et divers témoins décrivent de façon très différente la tenue des soldats qui sont entrés à Jaskici avec l’accusé, et ces descriptions diffèrent de celle du témoin Sivac quant aux soldats qui sont entrés à Sivci. De même, l’identification de l’accusé effectuée d’après photographies par Draguna Jaskic est insatisfaisante. À noter cependant que l’identification d’après les photographies ne convenait pas non plus et qu’elle était inutile dans le cas de Draguna Jaskic, qui connaissait l’accusé de vue depuis de nombreuses années.

367. Il est aussi vrai que le rôle relativement mineur de l’accusé à Sivci, tel que le décrit l’unique témoin de l’entrée des Serbes dans ce village, contraste avec le rôle important qu’il est censé avoir joué à Jaskici aux dires de certains témoins, ainsi qu’avec son rôle majeur à Kozarac lorsqu’il a tenté d’y rétablir l’activité après l’attaque du village, alors que celui-ci avait subi d’importantes destructions. Toutefois, ces contradictions apparentes peuvent s’expliquer par l’un ou l’autre de nombreux motifs. Ainsi, il suffirait que le témoin de Sivci soit tombé au moment où il semblait que l’accusé supervisait l’embarquement des prisonniers à bord des cars, et ce alors qu’il n’y avait plus grand chose à faire.

368. S’agissant du paragraphe à l’examen, quatre témoins connaissaient l’accusé de vue avant 1992 et l’ont reconnu de ce fait; un cinquième témoin, qui ne connaissait pas l’accusé auparavant, l’a cependant identifié sans équivoque sur photographies. À cet élément de preuve, on ne peut opposer que l’élément de preuve à décharge selon lequel l’accusé se trouvait sans interruption à Banja Luka de la fin mai jusqu’au 15 juin 1992, à l’exception de trois absences à des dates autres que le 14 juin 1992, ainsi que les témoignages de son épouse et d’autres qui, sans préciser les dates, affirment qu’il résidait à Banja Luka.

369. La Chambre conclut qu’elle est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les témoins de l’Accusation ont effectivement vu l’accusé à Sivci et à Jaskici le 14 juin 1992, qu’il est entré dans ces villages aux côtés d’autres hommes en armes, comme il est présumé au paragraphe 12 de l’Acte d’accusation et qu’à Sivci il était de ceux qui, après avoir séparé les hommes du reste de la population, les ont emmenés du village au camp de Keraterm, et qu’à Jaskici il était de ceux qui ont fait sortir les habitants et ont séparé les hommes des femmes et des enfants. La Chambre est également convaincue que dans le groupe en question, emmené de force du village de Jaskici, se trouvaient les hommes suivants : Beido Balic, sefik Balic, Munib Besic, Ilijas Elkasovic, Nijas Elkasovic, Hassan Jakupovic, Ismet Jaskic, Salko Jaskic, Senad Majdanac, Alija Nureski, Iso Nureski, Mirsad Nureski, Jasmin sahbaz et Fehim Turkanovic, et que l’accusé a participé à leur transfert en camp de détention, et qu’en outre l’accusé a battu Beido Balic, sefik Balic, Ismet Jaskic et Salko Jaskic.

370. S’agissant du meurtre de cinq hommes à Jaskici, les témoins Draguna Jaskic, Zemka sahbaz et Senija Elkasovic ont vu leurs cinq cadavres gisant dans le village, lorsque les femmes purent sortir des maisons après le départ des hommes en armes; Senija Elkasovic a vu que quatre d’entre eux avaient reçu une balle dans la tête. Elle avait entendu des coups de feu après que les hommes de sa maison avaient été emmenés. Sena Jaskic a vu deux des cinq cadavres identifiés par les trois autres témoins; le témoin Subha Mujic a également vu deux cadavres non identifiés dans le village après le départ des hommes en armes. Il est indéniable que les hommes en armes se sont livrés à des violences, un certain nombre de témoins ayant eux-mêmes été menacés de mort par ces hommes en armes alors que les hommes du village étaient emmenés. Hormis cela, le fait qu’ils ont battu les hommes du village, parfois jusqu’à ce que ceux-ci perdent connaissance, alors qu’ils étaient allongés sur la route, est une preuve supplémentaire de leur comportement violent.

371. Le groupe d’hommes en armes était relativement peu nombreux, l’accusé en faisait partie et il a participé directement à l’action consistant à rassembler les hommes du village; certains témoins le décrivent comme donnant des ordres aux autres, mais à cet égard les éléments de preuve n’ont pas grande valeur probante. Toutefois, le fait que, de tous les membres du groupe, seul l’accusé était connu des témoins, pourrait être relativement substantiel; il semble que lui seul était originaire de l’endroit et, plutôt que de donner des ordres, il a agi comme guide connaissant les lieux et sachant qui habitait le village.

372. Le village de Jaskici était calme avant l’arrivé des hommes en armes; leur arrivée s’est accompagnée de coups de feu, de menaces de morts et de graves violences; ils ont fouillé une à une les maisons du village, qui en comptait à peine une dizaine; ils ont battu brutalement les hommes du village qui étaient allongés sur la route; et, en partant, ils ont emmené les hommes du village; des coups de feu ont été entendu et les cadavres de cinq hommes ont été retrouvés gisant là où ils avaient été tués dans le village.

373. La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé appartenait au groupe d’hommes en armes qui ont pénétré dans le village de Jaskici, y ont recherché les hommes, les ont arrêtés, les ont battus et sont ensuite partis avec eux, et qu’après leur départ les cadavres de cinq hommes, dont le nom figure dans l’Acte d’accusation, ont été trouvés gisant dans le village, et que ces actes ont été commis dans le contexte d’un conflit armé. Toutefois, sur la foi des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Chambre ne saurait être convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a joué un rôle dans le meurtre de l’un ou l’autre de ces cinq hommes. Hormis que quatre d’entre eux ont été tués d’une balle dans la tête, on ne sait pas qui les a tués ni dans quelles circonstances. Il n’est pas dénué de pertinence que leur mort soit survenue le même jour et approximativement à la même heure où un fort contingent de soldats et de blindés serbes investissait Sivci, village beaucoup plus important situé à proximité, avec le soutien d’une fusillade nourrie. Il n’est pas non plus dénué de pertinence que l’opération de nettoyage ethnique menée ce jour-là à Sivci sur une beaucoup plus grande échelle se soit déroulée selon une méthode très semblable, mais sans que des habitants du village ne soient abattus. La simple éventualité que ces habitants de Jaskici aient été tués parce qu’ils ont rencontré une partie de ce fort contingent suffit, en l’état de la preuve — ou plutôt de l’absence de preuve — quant à leur mort, pour que la Chambre ne puisse être convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a participé à leur meurtre. Le fait que nul n’a été tué à Sivci pourrait indiquer que le meurtre des cinq hommes n’était pas un élément prémédité de cet épisode particulier de nettoyage ethnique des deux villages, auquel l’accusé a pris part; il est donc parfaitement possible que leur mort ait été causée par l’action d’un groupe entièrement distinct d’hommes en armes, ou par un acte spontané et non autorisé du contingent qui a investi Sivci, ce dont l’accusé ne peut être tenu responsable.

374. La Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a participé directement au passage à tabac brutal et violent des quatre hommes qui, aux termes de l’Acte d’accusation, ont été battus alors qu’ils étaient allongés sur la route à l’extérieur de leur logement : Beido Balic, sefik Balic, Ismet Jaskic et Salko Jaskic. Aucun élément de preuve ne prouve qu’Ilijas Elkasovic et Nijas Elkasovic aient été battus. S’agissant des sévices corporels infligés à ces quatre hommes, il reste seulement à examiner si les éléments de chacun de ces crimes qui font l’objet des chefs d’accusation 32, 33 et 34 de l’Acte d’accusation sont établis et, comme mentionné auparavant, la question sera examinée plus loin, dans le cadre des conclusions juridiques. Rien ne prouve que les quatre autres villageois, désignés dans l’Acte d’accusation comme ayant été battus, ont effectivement été battus.

375. La Chambre de première instance est aussi convaincue au-delà de tout doute raisonnable que le groupe d’hommes en armes, au nombre desquels figurait l’accusé, ont arraché à leur famille et à leur foyer les 14 hommes précédemment mentionnés et les ont emmenés vers une destination inconnue. L’Acte d’accusation concerne six de ces 14 hommes, à savoir : Salko Jaskic, Ismet Jaskic, Beido Balic, sefik Balic, Nijas Elkasovic et Ilijas Elkasovic. Il contient également des charges contre l’accusé au sujet de Meho Kenjar et d’Adam Jakupovic, mais aucun élément de preuve n’a été reçu à propos de ces deux hommes. La question de savoir si l’un ou l’autre de ces hommes a été emmené de force et, dans l’affirmative, laquelle des infractions visées par ces trois chefs d’accusation doit être considérée, sera de même examinée lors de la présentation des conclusions juridiques.

376. Enfin, trois points sont à noter. Premièrement, bien que le village de Sivci soit mentionné au paragraphe 12 et que des éléments de preuve aient été reçus quant aux actions qu’y a menées le contingent serbe, dont l’accusé, la seule allégation figurant dans le paragraphe à l’examen est que l’on a fait sortir les habitants et que l’on a séparé les hommes des femmes et des enfants. Malgré d’abondants éléments de preuve, il n’est pas allégué que les habitants du village ont été l’objet de sévices corporels. Les éléments de preuve relatifs aux actes de l’accusé à Sivci indiquent seulement qu’il se tenait d’un côté de la porte d’un car utilisé pour emmener les hommes du village et qu’il a poussé des hommes du village à bord du car après que ceux-ci ont été sortis de chez eux et séparés. Dans ces circonstances, la question de savoir si l’acte consistant à faire sortir les habitants et à séparer les hommes du reste de la population constitue ou non, en soi, un traitement cruel ou des actes inhumains et celle de savoir si toute aide apportée à autrui par l’accusé en rapport avec cet acte constitue une aide directe et matérielle seront examinées lors de la présentation des conclusions juridiques. Deuxièmement, bien que des éléments de preuve indiquent qu’à Jaskici, Ilijas Elkasovic et Nijas Elkasovic ont été sortis de chez eux et séparés des femmes et des enfants, rien ne prouve que l’un ou l’autre a été battu. Enfin, comme on l’a mentionné plus haut, aucun élément de preuve n’a été reçu à propos des deux autres personnes mentionnées dans le paragraphe à l’examen : Meho Kenjar et Adam Jakupovic.

H. Paragraphe 4 de l’Acte d’accusation

377. Le paragraphe à l’examen concerne des incidents qui sont présumés avoir eu lieu en diverses localités de l’opstina de Prijedor. Il est libellé comme suit :

Entre le 23 mai 1992 environ et le 31 décembre 1992 environ, Dusko TADIC a participé, avec des forces serbes, à des attaques, des destructions et des pillages de zones d’habitation musulmanes et croates bosniaques, à l’arrestation et à l’internement, dans des conditions inhumaines, de milliers de Musulmans et de Croates dans des camps situés à Omarska, Keraterm et Trnopolje, ainsi qu’à la déportation et/ou l’expulsion par la force ou sous la menace du recours à la force de la plupart des résidents musulmans ou croates de l’opstina de Prijedor. Pendant cette période, des forces serbes comprenant Dusko TADIC ont soumis les Musulmans et les Croates, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des camps, à une campagne de terreur comprenant notamment des meurtres, des actes de torture, des violences sexuelles et d’autres atteintes à l’intégrité physique et psychologique.

Ce paragraphe liminaire est suivi de plusieurs sous-paragraphes décrivant en détail les actes allégués.

1. Sous-paragraphe 4.1 de l’Acte d’accusation

a) Événements allégués

378. Le sous-paragraphe à l’examen concerne les événements qui sont présumés s’être déroulés pendant et après l’attaque de Kozarac et des villages environnants. Il est libellé comme suit :

Entre le 24 et le 27 mai 1992, des forces serbes ont attaqué le village de Kozarac, ainsi que d’autres villages et hameaux des environs. Dusko TADIC a activement participé à l’attaque. Il a notamment lancé des fusées éclairantes la nuit au-dessus du village pilonné par l’artillerie et les chars et a physiquement pris part à l’arrestation, au rassemblement, à la séparation et au transfert forcé vers des centres de détention de la majeure partie de la population non serbe de la région durant ces premiers jours. Dusko TADIC a également participé aux meurtres et aux sévices commis sur la personne d’un certain nombre de personnes arrêtées, et notamment au meurtre d’un homme âgé et d’une femme près du cimetière dans le vieux quartier du village de Kozarac, aux actes décrits aux paragraphes 11 et 12 ci-dessous, au passage à tabac d’au moins deux anciens policiers de Kozarac à un carrefour du village de Kozarac et au passage à tabac d’un certain nombre d’hommes musulmans arrêtés et détenus dans les casernes de Prijedor.

379. Plusieurs témoins ont témoigné quant aux actes allégués au sous-paragraphe 4.1 et au rôle qu’y aurait joué l’accusé. Ce chef d’accusation présente essentiellement trois aspects : l’attaque; le rassemblement et le transfert forcé vers des camps de détention; et les meurtres et sévices corporels. Des éléments de preuves considérables ont été présentés concernant l’attaque de Kozarac et des hameaux des environs. Nombre de témoins ont témoigné que l’attaque de Kozarac a commencé par un intense bombardement d’artillerie le 24 mai 1992, après l’expiration d’un ultimatum exigeant le dépôt des armes et la prestation d’un serment de fidélité. Il ressort des amples éléments de preuve présentés ailleurs qu’après la reddition des Musulmans de Kozarac, à partir du 26 mai 1992, de longues colonnes de civils en provenance des environs, presque entièrement formées de non-Serbes et en grande majorité de Musulmans, ont traversé le centre de Kozarac en direction de centres de rassemblement et que ces personnes ont ensuite été séparées et transférées vers l’un ou l’autre des trois principaux camps qui fonctionnaient dans l’opstina : Omarska, Keraterm et Trnopolje. Nombre de témoins musulmans ont aussi témoigné du fait que des meurtres et des sévices corporels ont été commis pendant cette période. En soi, la question posée au sous-paragraphe 4.1 concerne le rôle que l’accusé est présumé avoir joué dans ces événements.

380. Un certain nombre de témoins ont témoigné de la participation de l’accusé à l’attaque contre Kozarac et les environs. Le témoin Q, qui connaissait l’accusé, a témoigné avoir vu celui-ci à Kozarac entre 20 heures et 21 heures le jour où l’assaut a commencé, le 24 mai 1992. Il se trouvait chez lui, prenant son déjeuner, lorsque l’assaut fut déclenché, il se changea rapidement et se rendit à l’hôpital pour les préparatifs en vue de l’attaque. Alors qu’il quittait l’hôpital dans la soirée pour prendre des nouvelles de sa famille, il vit l’accusé, ainsi qu’un dénommé Bosko Dragicevic, sauter une clôture et se diriger vers des jardins proches. Peu après, le lancement d’une fusée éclairante du jardin vers l’hôpital fut suivi d’un bombardement d’artillerie qui causa d’importants dégâts à l’hôpital. La Défense a contesté la véracité de ce témoin, signalant qu’il avait déclaré dans une déposition antérieure qu’après avoir entendu le bombardement, il avait attendu chez lui pendant plusieurs heures et qu’il n’avait aperçu l’accusé que dans la soirée, en partant pour l’hôpital. Cela contredisait son témoignage devant la Chambre de première instance, dans lequel il avait indiqué qu’il avait été à l’hôpital et qu’il avait vu l’accusé alors que le témoin rentrait chez lui. En réponse, le témoin a déclaré qu’il était possible qu’il se soit trompé dans sa déclaration antérieure car il n’avait relaté les faits que de façon superficielle, sans égard à l’ordre dans lequel les événements s’étaient effectivement déroulés, alors que jamais dans sa vie il n’avait donné autant de détails que lors de son témoignage devant la Chambre. La Chambre de première instance accepte cette explication et estime que le témoin Q est crédible.

381. Armin Mujcic, qui connaît l’accusé depuis l’enfance alors qu’il suivait des cours de karaté donnés par l’accusé et qui a ensuite fréquenté le café de celui-ci, se trouvait à Kozarusa lorsque l’attaque a commencé. Le « deuxième jour », le témoin s’est rendu à Kozarac dans l’intention de se joindre aux colonnes en provenance du nord de Kozarac, qui se dirigeaient vers la route de Banja Luka. À Kozarac, il a aperçu l’accusé, en tenue camouflée, en compagnie de Goran Borovnica, sur un blindé qui avait été stationné dans la rue Marsala Tita. Il y avait aux alentours d’autres soldats serbes accompagnant une colonne de gens vers la route Banja Luka-Prijedor et qui lançaient des insultes à ceux qui passaient en colonnes.

382. Azra Blazevic, qui connaissait aussi l’accusé « superficiellement » depuis 1983, quand elle avait commencé à pratiquer la médecine vétérinaire à Kozarac, a vu l’accusé au triangle, dans le centre de Kozarac, le 26 mai 1992 vers 15 heures. Alors qu’elle attendait devant la pâtisserie, quelqu’un cria « voilà Dule », elle jeta un regard circulaire et aperçut l’accusé qui traversait la rue en se dirigeant vers l’école. Il portait une arme et était en tenue militaire. Il faisait soleil et elle l’a vu clairement, mais à peine pendant quelque secondes. Elle se souvient de l’avoir vu parce qu’à ce moment-là, un certain Nihad Bahnonjic, un Musulman qui était conducteur d’ambulance, était emmené de la rue Marsala Tita, près du triangle, par un soldat non identifié et que la seule autre personne de sa connaissance dans les environs était l’accusé. Elle avait aussi vu l’accusé dans les jours précédant immédiatement l’attaque. La Défense a contesté cette identification de l’accusé car le témoin n’en avait eu qu’une « vision fugace » alors qu’elle entendait une remarque signifiant qu’il s’agissait de l’accusé. L’Accusation a répondu que le témoin cherchait un visage connu et qu’une vision fugace d’une personne que l’on connaît peut être parfaitement crédible, selon le témoignage de M. Wagenaar, expert témoignant pour la Défense. Plus tôt, le 26 mai 1992 vers 10 heures et à nouveau le 27 mai 1992 dans l’après-midi, le témoin S a vu l’accusé à Keraterm. La Chambre de première instance considère que le témoin Azra Blazevic et le témoin S sont crédibles. Salko Karabasic, Ferid Mujcic et Sulejman Besic, qui ont témoigné de façon détaillée au sujet des événements décrits au paragraphe 11, ont tous vu l’accusé le 27 mai 1992 à Kozarac alors que leur colonne de civils descendait la rue Marsala Tita vers des points de séparation. Comme dans l’examen relatif au paragraphe 11, la Chambre de première instance accepte leur témoignage, à savoir que ce jour-là ils ont vu l’accusé faire sortir des hommes de la colonne qui descendait la rue principale.

383. Les déclarations faites par l’accusé lui-même contiennent des éléments de preuves supplémentaires confirmant le rôle qu’il a joué en rapport avec l’attaque de Kozarac. Kemal Susic a témoigné qu’après une réunion de la Ligue de la Paix — organisme tentant d’éviter un conflit dans la région de Kozarac — l’accusé lui a dit que Kozarac serait pilonné, et le témoin AA a témoigné que l’accusé a dit que cette zone ferait partie d’une grande Serbie. Il est révélateur que Mirsad Blazevic a entendu l’accusé dire qu’il avait « libéré Kozarac et personne n’enlèvera rien à Kozarac, à moins de me passer sur le corps ».

384. Plusieurs témoins ont présenté des éléments de preuve du rôle joué par l’accusé dans le rassemblement, la séparation et le transfert forcé de civils non-Serbes à destination de camps de détention. Le témoin Q a témoigné qu’en retournant à Kozarac le 26 mai 1992 pour prendre des nouvelles de sa famille, il avait vu une colonne de Musulmans descendant la rue Marsala Tita en direction du triangle, où les membres de la colonne étaient dirigés d’abord vers Prijedor, puis vers Trnopolje et Sivici par la police et l’armée serbes. C’est alors qu’il a vu l’accusé au triangle à Kozarac. Comme on l’a déjà fait observer, Azra Blazevic a déjà témoigné qu’elle a vu l’accusé ce jour-là, portant une arme.

385. Nashija Klipic, qui a connu l’accusé presque toute sa vie, a déclaré dans son témoignage qu’en quittant Vidovici le 27 mai 1992, elle s’était jointe avec ses enfants à un convoi de personnes qui se dirigeaient vers Kozarac pour se rendre. Lorsqu’elles arrivèrent au carrefour de Kozarac, vers 14 heures, des soldats, des policiers serbes et des blindés se trouvaient à proximité. Elles prirent le chemin de Kozarusa en direction de Prijedor et, en route, rencontrèrent une voiture de police modèle Golf, conduite par Brane Bolta, qui allait en sens inverse et dont l’accusé, en tenue camouflée, occupait le siège du passager. Elle a eu une vue dégagée de la voiture, distante de moins d’un mètre, pendant près d’une minute. Une heure et demie plus tard, environ, le convoi arriva à la taverne « Zikina » à Kozarusa. La colonne était gardée par du personnel militaire et policier serbe qui, « sélectionnait certaines personnes et les tuait ». Lorsque le convoi arriva à la gare d’autocars de Kozarusa, voisine de la taverne, les hommes âgés de 15 à 65 ans furent séparés des femmes et des enfants et les hommes furent répartis en trois groupes destinés respectivement, comme elle l’apprit ultérieurement, aux camps d’Omarska, de Trnopolje et de Keraterm. Elle reconnut plusieurs des Serbes qui procédaient à cette séparation, au nombre desquels se trouvaient l’accusé et Goran Borovnica. Elle se trouvait alors à trois ou quatre mètres de l’accusé, dont elle avait une vue parfaitement dégagée. Elle entendit aussi l’accusé demander à un policier nommé Milos Preradovic « où dois-je emmener ceux-ci ? », se référant aux personnes en cours de rassemblement. À ce moment-là, l’accusé était tête nue, il portait une tenue camouflée et était armé d’un pistolet et d’un fusil automatique. Comme on l’a dit en rapport avec le paragraphe 11, la Chambre de première instance accepte Klipic comme témoin crédible.

386. Mehmed Alic a témoigné qu’en compagnie de sa famille il s’est joint aux colonnes de ceux qui, à Kozarac, se rendaient aux forces serbes le 26 mai 1992 au matin. Vers 10 heures ou 10 h 30, ils sont arrivés à l’arrêt de l’autocar de Limenka, où les soldats serbes s’étaient rassemblés et où ils séparaient les hommes musulmans des femmes et des enfants et faisaient monter les hommes à bord de cars. Alors qu’il attendait sur le bord de la route à Limenka, il a vu l’accusé qui, en tenue camouflée, longeait l’autocar en compagnie de Milos Balte et d’autres policiers. Mehmed Alic, qui était ami du père de l’accusé, connaissait la famille Tadic, et ses fils entretenaient des rapports sociaux avec Tadic. La Chambre de première instance considère ce témoin comme crédible.

387. La Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé est entré dans les villages de Sivici et de Jaskici en compagnie d’autres hommes en armes, comme il en est accusé au paragraphe 12. À Sivici, l’accusé a pris part à l’action consistant à emmener au camp de Keraterm les hommes qui avaient été séparés des femmes et des enfants et, à Jaskici, il a participé aux actions consistant à faire sortir les habitants, à séparer les hommes des femmes et des enfants, et à battre et emmener les hommes. Bien que la date de ces événements, le 14 juin 1992, ne tombe pas entre les dates mentionnés dans le sous-paragraphe considéré, elle s’inscrit bien dans la période définie au paragraphe liminaire, soit entre le 23 mai et le 31 décembre 1992.

388. On a entendu de nombreux témoignages concernant les divers meurtres et sévices corporels qui sont mis à la charge de l’accusé, tant ceux qui sont précisément mentionnés que ceux qui n’ont pas été développés. Une exception notable est l’accusation d’avoir tué un homme et une femme âgés près du cimetière dans le vieux quartier de Kozarac, qui figure spécifiquement dans le sous-paragraphe à l’examen mais au sujet de laquelle aucun élément de preuve n’a été présenté. Les éléments de preuve concernant les meurtres du kiosque à poulet, décrits au paragraphe 11, ont été examinés plus haut, et bien que la Chambre de première instance soit convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé était présent au kiosque le 27 mai 1992 et a fait sortir de la colonne de civils les dénommés Ekrem Karabasic, Ismet Karabasic, Sejdo Karabasic et Reðo Foric, aucun élément de preuve crédible n’a été présenté qui puisse convaincre la Chambre de première instance, au-delà de tout doute raisonnable, que l’accusé ait tué ces personnes.

389. S’agissant des meurtres décrits au paragraphe 12, la Chambre de première instance accepte, comme on l’a examiné plus haut, que les cinq hommes nommés Sakib Elkasevic, Osme Elkasevic, Alija Javor, Abaz Jaskic et Nijaz Jaskic ont été tués dans le village de Jaskici au moment de la présence dans ce village du groupe d’hommes en armes dont faisait partie l’accusé et qu’en outre ce groupe a emmené de force Beido Balic, sefik Balic, Munib Besic, Ilijas Elkasevic, Nijas Elkasevic, Hassan Jakupovic, Ismet Jaskic, Salko Jaskic, Senad Majdanac, Alija Nureski, Iso Nureski, Mirsad Nureski, Jasmin sahbaz et Fehim Turkanovic. La Chambre de première instance a conclu que l’accusé a participé au transfert de ces hommes en camp de détention et qu’il a battu Beido Balic, sefik Balic, Ismet Jaskic et Salko Jaskic.

390. S’agissant des sévices corporels infligés à au moins deux anciens policiers de Kozarac à un carrefour de Kozarac, le témoignage du témoin Q est pertinent. Le 26 mai 1992, retournant à Kozarac après s’être caché dans les bois, il se dirigeait vers son domicile et, en passant par le triangle entre sa maison et l’école, il vit 10 policiers musulmans qui se tenaient en rang. Avec eux se trouvaient plusieurs Serbes, notamment l’accusé et Goran Borovnica qui, tous deux, frappaient un des policiers, du nom d’Alic, l’accusé lui assenant une « manchette de karaté ». Il vit le policier Alic vaciller et tomber sous ce coup et Goran Borovnica l’attraper par le cou pour le faire rentrer dans le rang. Le témoin Q a observé les événements pendant une quinzaine de minutes depuis l’arrière d’une maison. À noter que le témoignage du témoin Q sert uniquement à établir qu’un seul policier a été battu, et non deux comme mentionné dans le sous-paragraphe à l’examen.

391. S’agissant des sévices corporels infligés à un certain nombre d’hommes musulmans qui avaient été arrêtés et détenus à la caserne de Prijedor, Uzeir Besic et Sead Halvadzic ont tous deux témoigné qu’ils ont été battus alors qu’ils étaient détenus à la caserne de Prijedor, début juin 1992 : Uzeir Besic vers le 3 juin 1992 et Halvadzic vers le 8 juin 1992. Uzeir Besic, un Musulman, a témoigné que pendant l’attaque de Kozarac il s’était caché dans les bois avec des amis, tous sans armes, jusqu’à ce qu’il soit capturé par les forces serbes le 31 mai 1992. Le 3 juin 1992, il fut enfin emmené, en compagnie de deux autres jeunes hommes, à la caserne de Prijedor où ils entrèrent dans un bâtiment et furent placés dans le couloir face au mur, Uzeir Besic se trouvant tout à la droite du groupe. Des soldats commencèrent alors à les injurier et à les frapper dans le dos à coups de matraque, ce qui le fit tomber à genoux, la tête tournée vers la droite et faisant face à des bureaux au bout du couloir. Pendant qu’il était à genoux, il vit l’accusé sortir d’un local sur sa droite et s’approcher de lui en se dirigeant vers la sortie. En passant, l’accusé donna plusieurs coups de pied à Uzeir Besic, puis il continua vers la sortie du bâtiment. Besic connaît l’accusé depuis l’enfance.

392. Sead Halvadzic, parachutiste dans la JNA, était stationné en Serbie jusqu’au 15 mai 1992 lorsqu’arriva l’ordre de stationner en Bosnie tous les soldats d’origine bosniaque. Il arriva à Banja Luka, puis il rallia un groupe de résistance formé surtout de Musulmans et de quelques Croates; capturé avec un ami le 6 juin 1992, il fut transféré à la caserne de Prijedor dans l’après-midi du 9 juin 1992. On l’emmena au premier étage où il fut laissé avec un autre homme pendant que l’un des gardes allait chercher le commandant. Un autre garde arriva et demanda : « que faites-vous ici, les Oustachis ?» Il les força à faire le salut serbe en levant trois doigts et il les aligna le visage contre le mur. Puis un autre garde a demandé : « Tadic, tu as vu les Oustachis ? »; deux policiers entrèrent, tous deux en tenue camouflée avec des « écharpes blanches », dont l’un était celui que le garde avait appelé Tadic. Le témoin a reçu alors une très forte « manchette de karaté ». Les deux hommes ont commencé à le frapper à coups de pied et de matraque, ainsi qu’au moyen d’autres objets tandis que le témoin et les autres hommes devaient rester en appui de trois doigts contre le mur. Le témoin a pu apercevoir brièvement le visage des hommes qui le frappaient. Le commandant leur a alors ordonné de cesser de frapper en disant : « Tadic, laisse-les tranquilles » et l’un d’eux répondit : « il faut leur couper la gorge à tous, c’est la seule façon ». Ils furent emmenés dans une cellule dans la caserne et y furent battus à nouveau par un autre groupe de soldats, puis ils furent emmenés le lendemain au camp d’Omarska. Le témoin n’avait connu aucun Tadic avant ce jour-là. Le 14 juin 1996, il a identifié l’accusé sur un album de photographies comme étant l’un des deux hommes qui lui avaient infligé des sévices corporels à la caserne de Prijedor, et il a affirmé qu’il n’avait jamais vu auparavant l’image de l’accusé à la télévision ou sous toute autre forme. Il s’est déclaré certain d’avoir choisi la photographie de l’un des deux hommes qui l’avaient battu à la caserne de Prijedor. Comme examiné à la section V du présent Jugement, la Chambre de première instance a conclu que la méthode d’identification est valide. Bien que la Défense ait signalé par voie d’une exception préjudicielle que les dates des événements présumés débordent de la période du 24 au 27 mai 1992 mentionnée dans le sous-paragraphe à l’examen, ils s’inscrivent cependant dans les dates fixées au paragraphe 4.

393. Quant aux autres meurtres, lesquels ne font pas l’objet d’accusations spécifiques mais sont pertinents dans la mesure où le mot « notamment » est employé dans le sous-paragraphe à l’examen, Nihad Seferovic a témoigné que, dans l’après-midi du 26 mai 1992, alors qu’il rentrait chez lui depuis les collines de Besici, il s’est arrêté dans le verger d’une maison qui se trouvait en face de l’église orthodoxe serbe. Il vit devant l’église quelque six policiers musulmans de Kozarac, dont Edin Besic, Ekrem Besic, Emir Karabasic et un certain Osman qui, les mains croisées derrière la nuque, se tenaient en rang. Face à eux se trouvait l’accusé, Goran Borovnica, « Dule » et une quinzaine d’autres paramilitaires serbes dont les armes étaient braquées sur les policiers musulmans. Il a vu l’accusé faire sortir du rang deux policiers, Osman et Edin Besic, et les tuer en leur tranchant la gorge et en poignardant chacun à plusieurs reprises. La Défense a contesté que le témoin ait pu avoir une vision claire des événements se déroulant dans le cimetière. Il n’existe cependant aucune preuve concernant le meurtre d’un couple âgé près du cimetière, qui est allégué dans le sous-paragraphe à l’examen.

b) Éléments de preuve soumis par la Défense

394. A l’appui de son affirmation que l’accusé ne se trouvait pas à Kozarac du 24 au 27 mai 1992, la Défense a offert des éléments de preuve tendant à démontrer qu’il n’était pas là pendant le armé conflit et n’avait participé ni à la sélection ni au transfert de civils vers des centres de rassemblement. Ces éléments de preuve ont été examinés en rapport avec le paragraphe 11 où l’on a fait observer que les témoins U, V et A n’avaient pas vu l’accusé à Kozarac les jours en question.

395. Le témoin U, qui se trouvait vers l’avant d’une colonne traversant Kozarac le 27 mai 1992, est arrivé au triangle entre 8 h 15 et 8 h 30 et y a passé une heure et demi à deux heures d’attente. Pendant ce temps, il n’a pas vu l’accusé. Le témoin V, qui se trouvait à Kozarac le 27 mai 1992 en tant que soldat, n’a pas vu l’accusé à Kozarac ce jour-là. De même, le témoin W se trouvait à Kozarac du 26 au 28 mai 1992 et n’y a vu l’accusé à aucun moment, mais il a expliqué lors de son contre-interrogatoire qu’il était stationné dans la partie nord de Kozarac, où il a passé la nuit du 27 au 28 mai 1992. Le témoin A, qui a passé la plus grande partie de la journée du 27 mai 1992 au restaurant « Chez Ziko » avant d’être transporté, en compagnie de autres, au camp de Keraterm, n’a pas du tout vu l’accusé pendant sa longue attente. Il a déclaré que si l’accusé avait été là, il l’aurait reconnu car il le connaissait « très bien ». Des éléments de preuve additionnels présentés par la Défense au sujet des événements mentionnés aux paragraphes 11 et 12 sont décrits en rapport avec ces paragraphes qu’il n’est donc pas besoin de répéter ici.

c) Conclusions factuelles

396. Comme on l’a examiné en rapport avec le paragraphe 11 et dans la section qui, dans le présent Jugement opinion, concerne l’alibi de l’accusé, l’affirmation par la Défense que l’accusé ne se trouvait pas à Kozarac pendant la période considérée ne peut être retenue. Les éléments de preuve présentés par les témoins de la Défense, qui se trouvaient dans la zone de Kozarac pendant l’attaque, à savoir les témoins V, W, U et A, veulent seulement dire que ces témoins n’ont pas vu l’accusé à Kozarac pendant qu’ils y étaient. La Chambre de première instance considère crédibles les témoins de l’Accusation qui ont été mentionnés et elle reçoit leurs témoignages comme établissant que l’accusé était présent à Kozarac pendant cette période et qu’il a participé directement à l’attaque de Kozarac et des environs, ainsi qu’au rassemblement de civils et à leur transfert forcé dans des centres de détention.

397. La Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a participé à la sélection de civils, comme décrit au paragraphe 11, ainsi qu’à des actions consistant à faire sortir, séparer, passer à tabac et transférer de force des civils, comme décrit au paragraphe 12. La Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a battu un policier nommé Alic dans la rue Marsala Tita à Kozarac; qu’il a frappé à coups de pied Uzeir Besic et battu Sead Halvadzic alors que ceux-ci étaient détenus à la caserne de Prijedor; et qu’il a tué deux policiers, Osman et Edin Besic, devant l’église orthodoxe serbe à Kozarac. Toutes ces victimes étaient des Musulmans. La Chambre de première instance conclut aussi que ces actes ont été commis dans le contexte d’un conflit armé. S’agissant de ces infractions, il reste seulement à examiner si les éléments du crime qui fait l’objet du chef d’accusation 1 de l’Acte d’accusation (persécutions pour des raisons politiques, raciales et/ou religieuses) sont établis et, comme mentionné auparavant, la question sera examinée plus loin, dans le cadre des conclusions juridiques.

2. Sous-paragraphe 4.2 de l’Acte d’accusation

a) Événements allégués

398. Le sous-paragraphe à l’examen concerne des incidents qui sont présumés avoir eu lieu dans les camps d’Omarska, de Keraterm et de Prijedor. Il est libellé comme suit :

Dusko TADIC a également été aperçu à de nombreuses reprises dans les trois principaux camps de l’opstina de Prijedor : Omarska, Keraterm et Trnopolje. Durant la période comprise entre le 25 mai 1992 et le 8 août 1992, TADIC a participé, physiquement ou d’une autre manière, à des meurtres, des actes de torture, des violences sexuelles et des sévices sur la personne d’un grand nombre de détenus du camp d’Omarska, et notamment aux actes décrits aux paragraphes 5 à 10 inclus ci-dessous et à d’autres actes de torture et des sévices infligés à des prisonniers dans la « maison blanche », le « bâtiment administratif », la « pista » et l’aire de stationnement principale. Durant cette même période, dans le camp de Keraterm, Dusko TADIC a participé, physiquement ou d’une autre manière, à des passages à tabac de prisonniers et à la confiscation de leurs biens meubles et objets de valeur et notamment, à plusieurs reprises, à des passages à tabac en masse d’un certain nombre de détenus de Kozarac enfermés dans le « Local 2 ».

399. La Chambre d’appel a reçu une énorme quantité d’éléments de preuve quant à l’existence des camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje. De plus, presque tous les témoins de l’Accusation ont attesté des conditions horribles qui régnaient dans ces camps. La question que posent ces sous-paragraphes concerne donc le rôle éventuel de l’accusé dans ces incidents.

400. Les éléments de preuve à l’appui de ces chefs d’accusation, compte non tenu de ceux qui visent à étayer les allégations énoncées dans les paragraphes 5 à 10 de l’Acte d’accusation, comprennent les témoignages de divers témoins qui ont déclaré avoir vu l’accusé aux camps d’Omarska, de Keraterm ou de Trnopolje.

i) Omarska

401. Outre les témoignages qui ont été fournis en rapport avec les événements allégués aux paragraphes 5 à 10 de l’Acte d’accusation, 12 témoins pour l’Accusation ont témoignés avoir vu l’accusé à Omarska entre mai et août 1992. L’accusé a été vu pour la première fois le 29 mai 1992 par Hamdija Kahrimanovic, un Musulman qui connaît l’accusé depuis 1967 alors qu’il séjournait dans un appartement situé entre 15 et 20 mètres du logement des parents de l’accusé à Kozarac. Au cours des ans, quand le père de l’accusé était en vie, Hamdija Kahrimanovic voyait le père de l’accusé presque tous les jours. L’épouse de Hamdija Kahrimanovic travaillait au dispensaire avec Mira Tadic, l’épouse de l’accusé.

402. Hamdija Kahrimanovic est arrivé à Omarska le 27 mai 1992 et il y a vu l’accusé à deux reprises pendant son internement. Lorsqu’il l’a vu le 29 mai 1992, Hamdija Kahrimanovic était sur la « pista » et l’accusé se tenait à une distance de 20 à 25 mètres, devant le « bâtiment administratif », avec deux ou trois hommes en tenue. Hamdija Kahrimanovic a témoigné que l’accusé était en tenue camouflée normale. Vers le milieu de la semaine suivante, donc entre le 2 et le 4 juin 1992, Hamdija Kahrimanovic a vu de nouveau l’accusé. Il se dirigeait vers le réfectoire lorsqu’il a aperçu l’accusé, environ au même endroit où il l’avait vu la semaine précédente, à nouveau en compagnie de deux ou trois personnes. Hamdija Kahrimanovic a témoigné qu’il avait une vue dégagée de l’accusé et que celui-ci se trouvait à une distance de 10 à 15 mètres.

403. Senad Muslimovic, un Musulman détenu à Omarska, qui a fréquemment subi de graves sévices corporels pendant son internement, est le deuxième témoin qui situe l’accusé à Omarska. Il a témoigné que l’accusé, ainsi que plusieurs autres, l’ont battu à deux occasions distinctes. L’accusé a battu Senad Muslimovic pour la première fois après l’interrogatoire de ce dernier. Après l’interrogatoire au cours duquel il avait été battu, Senad Muslimovic se rendait d’un local situé au-dessus de la cuisine vers le « local 15 » du « hangar ». Alors qu’il se dirigeait vers le hangar, il jeta un regard à la dérobée et vit des hommes sur l’herbe près de la « maison blanche ». Certains de ces hommes commencèrent à le suivre et il hâta le pas pour tenter vainement de leur échapper. Au moment où il atteignait la porte de l’escalier, il sentit un coup qui le fit tomber à quatre pattes en direction de l’escalier. L’accusé arriva derrière lui et l’agrippa par les cheveux, tirant à droite et à gauche pour le secouer et le forcer à se retourner. Le témoin vit alors un homme qui lui ordonna d’embrasser un béret à cocarde qu’il tenait à la main. Senad Muslimovic refusa jusqu’à ce que l’homme le frappe, ce qui le fit tomber sur la cocarde où il se fit une entaille aux lèvres. Cet incident fut suivi d’une série de coups. Il fut frappé à la tête avec une force telle qu’il vacilla en avant, puis il fut fortement frappé de plusieurs côtés. À un moment, il fut frappé dans le dos par un objet qui avait été jeté. Il parvint à se relever et réussit à s’échapper en montant l’escalier. Senad Muslimovic a été battu pour la seconde fois le 18 juin 1992, ce qui a été examiné dans la partie du présent Jugement qui traite du paragraphe 6 de l’Acte d’accusation.

404. La Défense a contesté la crédibilité du témoignage de Senad Muslimovic quant à la participation de l’accusé, arguant que le témoin a pu voir dans les médias des reportages sur l’arrestation de l’accusé en Allemagne. En outre, la Défense a laissé entendre que le témoin peut avoir suivi des informations concernant l’accusé et qu’en raison du temps qui s’est écoulé entre la date des événements et l’examen de l’album de photographies, le témoin est moins bien en mesure d’identifier l’accusé correctement.

405. Edin Mrkalj, un Musulman qui travaillait comme policier à Prijedor jusqu’au 10 avril 1992, a aussi témoigné avoir été battu par l’accusé. Edin Mrkalj a été emmené à Omarska le 2 juin 1992, il y est resté jusqu’à la fermeture du camp en août 1992. Il connaissait l’accusé depuis 1991, lorsqu’il l’avait rencontré à Prijedor par l’entremise d’Emir Karabasic, son collègue. Par la suite, il avait vu l’accusé plusieurs fois avant le conflit.

406. Le 16 juin 1992 vers 14 heures, Edin Mrkalj et un autre prisonnier furent emmenés au premier étage du bâtiment administratif pour transporter un cadavre. Une fois parvenus en haut de l’escalier ils s’arrêtèrent, la tête courbée comme c’était la coutume. Il entendit rire, mais il ne pouvait voir combien de personnes l’entouraient. L’homme qui se tenait à son côté reçut un coup et tomba. Quelqu’un appuya alors une matraque en caoutchouc sous le cou d’Edin Mrkalj de manière à le forcer à relever la tête, celui-ci leva les yeux et vit le visage de l’accusé qui tenait la matraque. L’accusé se tourna alors et le frappa à la tête. Edin Mrkalj a témoigné que l’accusé lui avait demandé pourquoi il était là et quel était son métier, bien qu’il sût qu’il avait été agent de police. Edin Mrkalj répondit, puis il reçut l’ordre d’étendre les bras et les mains. L’accusé lui demanda de quelle main il écrivait, puis il commença à lui frapper cette main à coups de matraque en caoutchouc. Lorsque la matraque lui échappa des mains, l’accusé lui dit : « Ramasse la matraque et dis "Voilà, Monsieur" et "Serbe, Serbe" ». Edin Mrkalj a déclaré que l’accusé lui a mis le canon d’un fusil automatique dans la bouche et a commencé à le frapper à la tête avec un ressort métallique :

J’avais le canon dans la bouche et je recevais des coups redoublés de matraque en caoutchouc et de ressort métallique. Les coups de matraque en caoutchouc, on peut encore y survivre, on peut s’en sortir, mais on ne survit pas à des coups de ressort métallique. Ma tête éclatait, le sang giclait. C’était affreux. Mes dents se cassaient. Tout se fracturait. Je ne me souviens pas quel a été le dernier coup. Le dernier était vraiment horrible. J’ai l’impression qu’à ce moment Dusko Tadic avait reculé. Je ne sais pas si le canon est sorti de ma bouche à ce moment-là ou plus tôt, mais j’ai reçu un coup formidable et tout a explosé. Je suis tombé. Je me suis évanoui.

407. Pendant que l’accusé le frappait à coups de ressort métallique, quelqu’un d’autre frappait Edin Mrkalj avec une matraque en caoutchouc. Il perdit connaissance pendant un certain temps. Il a témoigné que lorsqu’il est revenu à lui, l’accusé lui a ordonné de frapper un homme qui gisait, la tête écrasée. « On ne pouvait distinguer ni ses yeux ni son nez, ni aucune autre partie de son corps, juste du sang, du sang, du sang. » Après qu’il a frappé l’homme, deux civils munis d’un appareil photo arrivèrent et se dirigèrent vers eux. Edin Mrkalj a déclaré que l’accusé lui dit alors de descendre l’escalier au pas de course et qu’il réussit à rejoindre son groupe.

408. Edin Mrkalj a témoigné qu’il avait pu observer l’accusé pendant plusieurs minutes, que celui-ci portait un blouson bleu de la police, des brodequins militaires et n’était pas rasé. Edin Mrkalj a témoigné qu’à la suite de ces événements il a dû subir trois opérations des gencives et de la bouche et que ses mains n’avaient complètement guéri qu’en mars ou avril 1996.

409. La Défense a contesté la crédibilité de ce témoignage, arguant que dans une déclaration antérieure le témoin avait dit qu’au moment de l’incident l’accusé paraissait âgé de 40 ans mais qu’il n’avait pas réitéré à la barre cette remarque d’après laquelle l’accusé semblait avoir vieilli.

410. Mehmedalija Huskic a témoigné avoir rencontré l’accusé à Omarska le 20 juin 1992. Mehmedalija Huskic, un Musulman, habitait dans l’opstina de Prijedor depuis sa naissance, surtout dans la zone de Kamicani, une communauté d’un millier de familles, en majorité musulmanes, qui était située à 12 kilomètres de Prijedor et à un kilomètre de Kozarac. Il connaissait l’accusé pour l’avoir vu dans la rue et il l’avait souvent aperçu en ville au cours des 20 dernières années. Il est arrivé à Omarska le vendredi suivant l’attaque de Kozarac et il y est resté jusqu’au 6 août 1992. Pendant sa détention, il couchait dans l’atelier d’électricité. Il a témoigné que le 20 juin 1992 ou vers cette date, il se trouvait dans l’atelier d’électricité après qu’on l’avait emmené prendre son arme à domicile. L’accusé entra, passa devant les prisonniers qui, sur l’ordre de quelqu’un, se tenaient au garde-à-vous sur deux rangs, et alla au fond du local s’asseoir sur un banc de bois. Usant de grossièretés, l’accusé injuria les prisonniers, mentionnant « le nom d’Alija dans un contexte particulièrement ordurier ». L’accusé avait au poing un pistolet dont il frappait un prisonnier sur deux à la tête. Le témoin fut l’un de ceux qui reçurent un tel coup, ce qui lui permit d’observer l’accusé à une cinquantaine de centimètres de distance. Chaque fois qu’il frappait un prisonnier à la tête, l’accusé disait : « Tu avais un fusil ». Puis il sortit du local. Mehmedalija Huskic a témoigné que l’accusé était en tenue camouflée, qu’il portait un fusil automatique à l’épaule et qu’il avait une barbe d’une semaine. Le témoin a déclaré que, lors de l’incident, il avait observé l’accusé à faible distance pendant trois minutes environ, et qu’il n’avait aucun doute quant à son identité.

411. La Défense a contesté la crédibilité de Mehmedalija Huskic, arguant que dans une déclaration de juin 1995 ce témoin avait dit que l’homme qui était entré dans le local était glabre alors qu’à la barre il a témoigné que l’accusé avait une barbe de plusieurs jours. En outre, selon sa déclaration antérieure l’accusé est entré dans le local en compagnie de deux ou trois soldats, contre un seul soldat dans le témoignage fait à l’audience. La Défense a aussi fait observer que si cet incident est censé s’être produit deux jours à peine après les événements allégués au paragraphe 6 de l’Acte d’accusation, aucun autre témoin qui se trouvait dans l’atelier d’électricité n’a mentionné la présence de l’accusé dans cet atelier ce jour-là. Les témoignages indiquent qu’Armin Kenjar, Muharem Besic, Elvir Grozdanic, Ferid Mujcic et Emsud Velic étaient détenus dans l’atelier d’électricité vers cette époque et aucun d’entre eux n’a mentionné l’incident auquel Mehmedalija Huskic se réfère à propos de l’accusé.

412. Ziyad Jakupovic, un Musulman qui connaît l’accusé depuis qu’ils étaient ensemble à l’école primaire, dit l’avoir vu vers le 21 ou le 22 juin 1992 entre 15 et 16 heures. Il était assis dans la « maison blanche », regardant par la fenêtre du premier local à droite. Il a vu l’accusé parmi un groupe de trois hommes se dirigeant de la « pista » vers la « maison blanche ». L’accusé était celui des trois hommes qui était le plus proche de la « maison blanche ». Bien que Ziyad Jakupovic ait eu une vue dégagée de l’accusé, il ne le voyait qu’au-dessus de la ceinture car son champ de vision était partiellement occulté par l’appui de la fenêtre. L’accusé se trouvait à une distance de sept à dix mètres de lui. Ziyad Jakupovic se souvient de cette occasion car, croyant que les gens tendent à tuer ceux qu’ils connaissent, il craignait que l’accusé ne le reconnût. Il a témoigné que l’accusé portait le haut d’une tenue camouflée, comme une chemise, qu’il était nu-tête et non rasé. Bien qu’il ne l’ait vu que brièvement, cela lui a suffi pour le reconnaître.

413. Les autres témoins qui situent l’accusé à Omarska ne peuvent préciser exactement la date de sa présence dans le camp, mais leur témoignage révèle que chacun d’eux l’a vu entre juin et le début août 1992. Ferid Mujcic, un Musulman de Kozarac, a pratiquement toujours connu l’accusé, bien qu’ils n’aient pas eu de rapports sociaux. Il a vu l’accusé non seulement le 18 juin 1992, le jour où Emir Karabasic et Jasmin Hrnic ont été sortis du rang, mais aussi à une occasion ultérieure alors que l’accusé se dirigeait du bâtiment administratif vers la « maison blanche » pendant que le témoin était en rang pour aller déjeuner. L’accusé était accompagné de deux hommes en tenue et il portait aussi une tenue camouflée avec un pistolet à la ceinture. Ce passage du témoignage n’a pas été contesté lors du contre-interrogatoire, bien que la Défense ait contesté certains autres éléments du témoignage, qui concernaient le paragraphe 6 de l’Acte d’accusation.

414. Un autre témoin a témoigné avoir vu l’accusé à Omarska fin juin 1992. Le témoin, Kemal Susic, est né à Kozarac et y a habité rue Marsala Tita jusqu’à 1992. Lui aussi est un Musulman. Il est indiscutable qu’il connaît l’accusé; celui-ci avait été son élève à l’école et il avait aidé l’accusé à employer le gymnase de l’école pour ses leçons de karaté, son fils cadet avait aidé l’accusé à construire la maison et le café de l’accusé, et son oncle lui avait prêté de l’argent pour terminer la construction de son café. Comme nombre de témoins, il a aussi témoigné au sujet de la démarche particulière de l’accusé. Pendant la deuxième partie du mois de juin 1992, Kemal Susic a vu l’accusé, en compagnie d’un groupe de soldats de la VRS, entrer dans le bâtiment administratif et y monter l’escalier. L’accusé portait des pantalons camouflés et une chemise ordinaire, sans veste, et n’avait pas d’arme. Kemal Susic a témoigné qu’il avait une vue dégagée de l’accusé par temps ensoleillé.

415. Dzemal Deomic connaissait lui aussi l’accusé depuis les bancs de l’école à Kozarac. Dzemal Deomic, un Musulman, le voyait souvent à Kozarac et il avait conversé une fois avec l’accusé pour savoir s’il pouvait aider celui-ci à faire un travail. À Omarska, pendant les quatre premières semaines, Dzemal Deomic était détenu dans le garage, derrière le bâtiment administratif, et c’est là qu’il a vu l’accusé pendant le mois de juin. Il se tenait à l’avant du local, à guère plus d’un mètre de la porte et à moins d’un mètre du mur lorsque, par la porte ouverte, il a aperçu l’accusé qui se trouvait à huit ou dix mètres du garage. Dzemal Deomic a témoigné que l’accusé roulait à motocyclette, au ralenti, en provenance de la ville d’Omarska sur sa gauche, et qu’un garde a sauté d’un fourgon et lui a dit de s’arrêter. L’accusé s’est arrêté et a parlé au soldat qui se tenait près du fourgon. Le témoin a vu arriver l’accusé en compagnie d’un jeune soldat et, craignant d’être vu, il a reculé aussi loin que possible à l’intérieur du garage. L’accusé avait un bandeau sur la tête, il n’était pas rasé, il portait un blouson avec de nombreuses poches ressemblant à un blouson de pilote et il avait à l’épaule un fusil automatique à double chambre.

416. Dzemal Deomic a été ultérieurement transféré à la « maison blanche », d’où il a vu l’accusé par deux fois. La première fois, il se trouvait dans le coin près du mur à l’entrée du deuxième local à droite et il s’est accroupi lorsqu’il a aperçu l’accusé dans le couloir à travers la vitre de la porte fermée. Toutefois, Dzemal Deomic a déclaré qu’il n’avait vu ce jour-là que la moitié du visage de l’accusé. La deuxième fois où il l’a vu depuis la « maison blanche », Dzemal Deomic était dans la même position, mais il y avait moins de monde dans le local avec lui à ce moment-là. C’est en juin, en juillet ou début août 1992 qu’il a vu l’accusé par deux fois dans la « maison blanche ». La Défense argue que ce témoignage n’est pas crédible parce que le témoin a vu une photo prise à l’extérieur du garage par temps de pluie et qu’il a incorporé la pluie à son témoignage concernant la fois où il a vu l’accusé à motocyclette, ce qui démontre que le témoin est très influençable.

417. Kasim Mesic, un Musulman qui ne connaissait pas l’accusé avant son internement à Omarska, a vu l’accusé en juillet 1992 dans la zone de la « pista » avec un cahier ou un livre à la main, immédiatement après qu’un homme avait été tué, parlant avec le garde qui avait abattu cet homme. Le cadavre de l’homme était encore en vue lorsque l’accusé est venu parler avec le garde. À une autre occasion, Kasim Mesic a vu l’accusé à l’étage dans le bâtiment administratif. Kasim Mesic a reçu l’ordre d’y emmener pour interrogatoire un prisonnier qui ne pouvait pas marcher seul. Alors qu’il passait devant une table en haut de l’escalier, il a vu l’accusé, assis sur une chaise et les pieds sur une table. Kasim Mesic ne connaissait pas l’accusé, mais il l’a identifié sur un album de photographies. Kasim Mesic a témoigné qu’il se trouvait à près de deux mètres de l’accusé et qu’il a été forcé de rester debout pendant 15 minutes, et qu’il a pu bien voir l’accusé, malgré qu’il ait eu ordre de faire face au mur, car il ne cessait de jeter des regards à la dérobée en direction de l’accusé. Il a dit n’avoir jamais vu de photo de l’accusé avant que l’enquêteur du Bureau du Procureur ne lui ait montré l’album de photographies.

418. Le contre-interrogatoire a révélé que, le jour où le témoin a vu l’accusé sur la « pista », il saignait de coupures au visage, ce qui pourrait avoir gêné sa vision. La Défense a aussi contesté qu’il ait vu l’accusé sur la « pista » en arguant que le témoin, de même que tous ceux qui étaient là, était obligés de rester allongé sur le ventre, ce qui ne lui aurait permis de voir l’accusé que du coin de l’œil et de façon passagère. En outre, la Défense a donné à entendre que Kasim Mesic était effrayé parce que quelqu’un venait d’être abattu et qu’il aurait pu faire une erreur d’identification.

419. Un autre Musulman de la région de Prijedor, Nihad Haskic, a témoigné avoir vu l’accusé par deux fois à Omarska. Bien qu’il ait habité Prijedor et Trnopolje, Nihad Haskic connaissait l’accusé parce la famille de l’accusé jouissait d’une certaine notoriété. Nihad Haskic est arrivé à Omarska le 30 mai 1992, il a passé la première nuit dans le restaurant, puis il a été laissé à lui-même sur la « pista » pendant neuf à dix jours avant d’être transféré au hangar. Il a vu l’accusé pour la première fois alors qu’il était sur la « pista ». La rumeur courrait parmi les prisonniers que l’accusé était là. Nihad Haskic a levé les yeux et il a vu l’accusé au sein d’un groupe de trois ou quatre gardes armés en tenue camouflée.

420. C’est trois jours plus tard qu’il a aperçu à nouveau l’accusé, alors que Nihad Haskic était encore sur la « pista ». L’accusé se tenait dans un groupe, en treillis camouflé, à côté du restaurant au coin le plus éloigné de la « maison blanche », en face du hangar. Les membres du groupe, debout, montraient quelque chose du doigt. À nouveau, Nihad Haskic prêta particulièrement attention au groupe en raison d’une rumeur selon laquelle l’accusé était dans le camp. Nihad Haskic a témoigné qu’à une autre occasion il avait vu de dos une personne qu’il pensait être l’accusé, mais il n’a pu confirmer qu’il s’agissait effectivement de lui.

421. Saud Hrnic a aussi vu l’accusé sur la « pista ». Étant de Kozarac, il connaissait l’accusé, bien qu’ils n’étaient pas amis. Saud Hrnic, un Musulman, avait pris des leçons de karaté avec l’accusé. Il est arrivé à Omarska vers le 8 juin 1992 et y est resté jusqu’au 6 ou 7 août 1992. Pendant qu’il était à Omarska, il a vu l’accusé une seule fois, tenant un objet ressemblant à une chemise de dossier et qui était sur la « pista » près du bâtiment administratif. Il ne sait pas si l’accusé était en mouvement ou immobile, ni s’il portait la barbe ou était glabre. Lorsqu’il a vu l’accusé, Saud Hrnic était allongé sur le dos, la tête tournée vers le hangar sur la droite, dans la direction de l’herbe et de la « maison blanche ». Il ne se souvient pas si d’autres personnes se tenaient aux côtés de l’accusé, mais rien ne gênait sa vue et il faisait soleil. Dès qu’il a vu l’accusé, Saud Hrnic s’est tourné face contre terre pour que l’accusé ne le voie pas.

422. Le témoin R, un Musulman, situe également l’accusé à Omarska, mais il n’est pas certain de la date. Il n’avait jamais vu l’accusé en personne auparavant, sinon dans la rubrique sportive du journal Kosarski Vjesnik à quatre ou cinq occasions. Le jour où il l’a vu à Omarska, le témoin R se trouvait sur la « pista » et conversait avec un dénommé Hrnic de Kozarac, lorsque Hrnic a dit « Voilà Dusko » en le lui montrant du doigt. Hrnic s’est courbé et le témoin R s’est tourné vers la « maison blanche » pour en voir sortir l’accusé. Pendant une ou deux minutes, il l’a regardé marcher à proximité de la « maison blanche ». Le témoin R a témoigné qu’il avait une vue dégagée du visage de l’accusé et que celui-ci portait une veste multicolore dont le motif ressemblait au cou d’une girafe. La date de cette observation se situe entre le 30 mai et le 6 août 1992, dates qui correspondent à la présence du témoin R à Omarska. Cet événement est resté gravé dans la mémoire du témoin R car il avait reconnu l’accusé d’après la rubrique sportive du journal. Il a témoigné qu’il était assis entre deux bacs à fleurs et qu’il avait une vue dégagée. Toutefois, il semble que le témoin R ait parlé avec un témoin qui avait déjà témoigné car il a déclaré, en réponse à une question, que les bacs à fleurs ne gênaient pas sa vue, alors que la question qui lui avait été faite ne contenait aucune suggestion à ce sujet. Ce témoin a témoigné que Kera, le jeune homme qui avait été abattu comme en a témoigné Kasim Mesic, a été tué en juillet 1992. Le témoin R a témoigné que s’il se trouvait à ce moment-là sur la « pista » en une position proche de la « maison blanche », il n’avait pas vu l’accusé ce jour-là, alors qu’il avait vu le garde qui a abattu Kera et d’autres qui s’approchaient du garde.

423. Uzeir Bezic, un Musulman qui connaissait l’accusé avant l’éclatement du conflit, a témoigné qu’il a aussi vu l’accusé alors qu’il était sur la « pista », le visage face au bâtiment administratif. C’était fin juillet 1992. À cette occasion, il a entendu des cris et des hurlements provenant de derrière le bâtiment administratif. Il a regardé dans cette direction et a vu des prisonniers qui venaient de derrière le bâtiment et il a aussi vu l’accusé avec quelques soldats. Les prisonniers se trouvant sur la « pista » ont reçu l’ordre de s’allonger, puis les prisonniers venant de derrière le bâtiment administratif sont venus s’installer à leurs côtés. Ils geignaient comme s’ils souffraient. Le témoin a alors tourné le regard vers eux et il a vu qu’ils étaient en train d’être passés à tabac et que l’accusé les frappait et leur sautait dessus. Ils n’ont pas été battus longtemps mais, pendant ce temps, Uzeir Besic a regardé l’accusé deux ou trois fois. On a ensuite ordonné à ces prisonniers de se lever et d’aller dans la « maison blanche ».

424. La Défense a contesté le témoignage d’Uzeir Besic concernant l’identification de l’accusé car Uzeir Besic avait vu une émission sur l’arrestation de l’accusé en Allemagne à la télévision et, pendant son interrogatoire par la police allemande, on lui avait montré une photographie de l’accusé.

a. Éléments de preuve soumis par la Défense

425. L’accusé déclare pour sa défense qu’il n’a jamais été au camp d’Omarska. À l’appui de cette dénégation, il affirme que pendant les périodes considérées il était soit au travail au poste de contrôle d’Orlovci, soit chez lui ou avec des parents ou amis.

b. Conclusions factuelles

426. Le sous-paragraphe 4.2 met à la charge de l’accusé d’avoir participé à des meurtres, des violences sexuelles, des sévices et des actes de torture dans la « maison blanche », dans le bâtiment administratif, sur la « pista » et au hangar entre le 25 mai et le 8 août 1992 et il reprend les actes mis à sa charge aux paragraphes 5 à 10 de l’Acte d’accusation. La Chambre de première instance a déjà conclu que l’Accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable certaines charges portées contre l’accusé aux paragraphes 6, 7, 8 et 10 de l’Acte d’accusation. Cela étaye la conclusion qu’à Omarska l’accusé a participé à des sévices corporels à la « maison blanche » et dans le hangar, avant même de prendre en compte les témoignages des témoins qui viennent d’être examinés à propos du sous-paragraphe 4.2 de l’Acte d’accusation.

427. L’Accusation n’ayant présenté aucun élément de preuve quant à la participation présumée de l’accusé aux actes de violence sexuelle et de torture allégués dans le sous-paragraphe à l’examen, les allégations qui restent à examiner sont celles qui concernent la participation présumée de l’accusé aux sévices infligés dans le bâtiment administratif et sur la « pista ». La Chambre de première instance va maintenant évaluer les témoignages présentés au sujet de ces allégations.

428. Quatre des cinq témoins susnommés fournissent des témoignages quant à la participation de l’accusé à des sévices qui ne sont pas allégués ailleurs dans l’Acte d’accusation : Edin Mrkalj (bâtiment administratif), Uzeir Besic (« pista »), Mehmedalija Huskic (hangar) et Senad Muslimovic (hangar). Edin Mrkalj, que la Chambre de première instance considère comme un témoin crédible, a témoigné avoir vu l’accusé le 16 juin 1992 vers 14 heures, portant un blouson bleu de policier. Ce témoignage concorde avec celui de Mira Tadic, laquelle a témoigné que l’accusé est rentré vêtu d’une tenue bleue de policier après son premier jour de service. En outre, la Chambre de première instance conclut que la différence entre la déclaration antérieure d’Edin Mrkalj et son témoignage à la barre concernant l’aspect de l’accusé est sans conséquence compte tenu que le témoin connaissait l’accusé et que la différence est insignifiante. La Chambre de première instance accepte le témoignage d’Edin Mrkalj, selon lequel l’accusé l’a battu le 16 juin 1992 dans le bâtiment administratif.

429. La Chambre de première accepte le témoignage de Senad Muslimovic au sujet des sévices corporels que l’accusé lui a infligés le 18 juin 1992.

430. Mehmedalija Huskic a témoigné que l’accusé se trouvait à Omarska le 20 juin 1992. Les archives du poste de contrôle d’Orlovci indiquent que, ce jour-là, l’accusé était affecté de 15 à 21 heures et Advila Campara a témoigné que l’accusé est venu à son appartement ce matin-là. L’accusé a confirmé cela, déclarant qu’il a reçu une clef de cet appartement ce matin-là. Ainsi, les événements allégués par Mehmedalija Huskic auraient dû s’être produits entre le moment où l’accusé a quitté l’appartement à Pecani et avant l’heure de prise de service au poste de police de Prijedor à 14 h 30 selon ses habitudes, comme l’accusé en a témoigné. Toutefois, comme on l’examine ailleurs dans le présent Jugement, la Chambre de première instance conclut que ces archives indiquent simplement que l’accusé était affecté mais non qu’il était effectivement présent au poste de contrôle. La contestation par la Défense du témoignage de Mehmedalija Huskic, au motif que l’incident n’a pas été mentionné à la barre par plusieurs autres prisonniers qui se trouvaient dans l’atelier d’électricité, est plus ennuyeux. Si les événements décrits par Mehmedalija Huskic avaient effectivement eu lieu, il est très improbable que ces témoins n’aient pas vu l’accusé et n’aient pas mentionné l’incident dans leur témoignage. Ainsi, la Chambre de première instance n’accepte pas le témoignage de Mehmedalija Huskic.

431. Le témoignage d’Uzeir Besic souffre de la même faiblesse car aucun autre témoin n’a témoigné avoir vu l’accusé sauter sur le dos des prisonniers sur la « pista » à ce moment-là, bien que de nombreux prisonniers aient alors été présents sur la « pista ». Ainsi, la Chambre de première instance n’accepte pas le témoignage d’Uzeir Besic.

432. Le deuxième récit fait par Ferid Mujcic à propos des incidents allégués au paragraphe 6 de l’Acte d’accusation s’écarte sensiblement de celui d’autres témoins. En raison de cette divergence, la Chambre de première instance n’accepte pas pleinement son témoignage.

433. La crédibilité du témoin R est contestée par la Défense non pas en raison de son témoignage selon lequel il aurait vu l’accusé mais parce qu’il a déclaré sans qu’on le lui ait demandé que les bacs à fleurs sur la « pista » ne le gênaient pas pour voir l’accusé. La Chambre de première instance conclut que ce témoignage a peut être été donné parce que le témoin R avait parlé avec un témoin qui avait témoigné avant lui. Le fait que le témoin R nie avoir discuté du procès avec quiconque entache son témoignage. Toutefois, cet incident ne suffit pas à discréditer pleinement son témoignage et la Chambre de première instance considère que le témoin R est généralement crédible.

434. La Chambre de première instance rejette les déclarations par lesquelles l’accusé nie en général avoir jamais été au camp d’Omarska, en raison de la prépondérance des témoignages crédibles qui ont été reçus à l’effet du contraire. Ses affectations au poste de contrôle d’Orlovci ne fournissent aucun alibi concluant; elles reflètent simplement qu’il y a été affecté. Les éléments de preuve offerts par la Défense quant aux heures de repos de l’accusé lorsqu’il habitait à Banja Luka et à Prijedor n’apportent aucune précision en termes d’heures et de dates et établissent uniquement qu’il habitait en général dans ces villes.

435. Après avoir observé le comportement des témoins que la Chambre de première instance considère crédibles et compte tenu de tous les éléments de preuve apportés par la Défense, la Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a pris part aux sévices corporels infligés à Edin Mrkalj et à Senad Muslimovic, respectivement dans le bâtiment administratif et dans le hangar, et que ces actes ont été commis dans le contexte d’un conflit armé.

ii) Keraterm

436. L’Accusation a également offert des témoignages considérables quant à la présence de l’accusé au camp de Keraterm. Le témoin S est un Musulman de Kozarac qui connaissait le père de l’accusé et qui voyait souvent l’accusé à Kozarac. Il a témoigné avoir vu l’accusé à une distance de 30 mètres, avec une vue dégagée, le 26 mai 1992 après 10 heures, au portail d’entrée de Keraterm. Il décrit l’accusé comme étant vêtu d’une veste camouflée de la police et d’un pantalon de couleur unie. Il a de nouveau vu l’accusé à Keraterm lorsqu’il s’est rendu à son second interrogatoire dans l’après-midi du 27 mai 1992. L’accusé, qui avait un pied sur une voiture, se trouvait avec un chauffeur de taxi de Prijedor. Le témoin S a témoigné qu’il se trouvait à une vingtaine de mètres de l’accusé et a eu le temps de l’observer. Il a ajouté que des prisonniers descendaient d’autocars et y montaient, à cinq mètres au plus de l’accusé. À cette occasion, l’accusé portait la même tenue de la police.

437. sefik Kesic est un Musulman de Kamicani, un faubourg de Kozarac. Il connaissait l’accusé en tant qu’habitant de Kozarac. sefik Kesic a été emmené au camp de Keraterm vers le 15 juin 1992. À Keraterm, le témoin était détenu dans le « local 2 ». À un moment donné pendant les 10 premiers jours, on l’a fait sortir du local vers 21 heures. Un groupe d’hommes en uniforme est arrivé à la porte et l’un d’entre eux a demandé si quelqu’un voulait se venger de tous les sévices subis, soit sur lui soit sur les autres soldats. Aucun prisonnier ne s’étant porté volontaire, le garde a désigné deux hommes du doigt et ordonné aux dix suivants de sortir du local. Ils sortirent, on les fit mettre en rang, et un garde, en qui sefik Kesic a reconnu l’accusé, est passé de prisonnier en prisonnier, leur posant des questions et les frappant. Le garde est arrivé à hauteur de sefik Kesic, qui l’a dévisagé, puis il lui a demandé comment il s’appelait, d’où il était et s’il avait une arme. Lorsque sefik Kesic a répondu qu’il n’avait aucune arme, l’accusé a déclaré qu’« ils disSaiCent tous cela » et l’a frappé au thorax. sefik Kesic est tombé à terre et l’accusé est passé aux prisonniers suivants. Après avoir été ainsi frappés, les prisonniers ont été ramenés dans le local. sefik Kesic a remarqué que l’accusé portait une tenue camouflée multicolore. Il a déclaré qu’il pouvait voir l’accusé clairement, malgré l’obscurité, grâce à la lumière provenant d’un véhicule qui faisait face au bâtiment. La Défense a contesté l’exactitude du témoignage de sefik Kesic, arguant que le témoin avait rétracté d’autres allégations d’avoir vu l’accusé.

438. Hakija Elezovic, aussi un Musulman, a témoigné que l’accusé l’a frappé à coups de pied pendant un interrogatoire à Keraterm. Hakija Elezovic connaissait l’accusé de vue depuis cinq ou six ans avant le conflit car l’accusé et son fils aîné étaient amis. Le 9 juillet 1992, le village de Hakija Elezovic a été nettoyé et ses habitants ont été emmenés à Trnopolje, puis à Keraterm où il est resté pendant une dizaine de jours dans le local 2 avec plus de 500 personnes. Pendant qu’il était à Keraterm, il a été interrogé par Dragan Radakovic, Directeur du Parc national de Kozarac. Selon Hakija Elezovic, durant l’interrogatoire l’accusé semblait servir de garde du corps de Dragan Radakovic. Pendant que Dragan Radakovic l’interrogeait, l’accusé lui a donné des coups de pieds, l’a fait tomber à terre, puis a fait le tour de la table et lui a donné des coups de pieds dans le dos et au thorax. Dragan Radakovic arborait un large sourire et éclatait de rire pendant que l’accusé frappait le témoin. L’interrogatoire a duré près d’une demi-heure pendant laquelle l’accusé l’a frappé pendant quelques minutes. Il voyait clairement l’accusé pendant tout ce temps. L’accusé était vêtu d’une tenue de la police, il avait un pistolet et portait une courte barbe. Suite aux sévices corporels qui lui ont été infligés pendant son internement, Hakija Elezovic a souffert de fractures des côtes et de lésions rénales et, comme séquelles de ces sévices, il souffre de céphalées et respire avec difficulté.

439. La Défense conteste ce témoignage en arguant que le témoin ne sait pas très bien s’il a vu l’accusé à Keraterm ainsi qu’à Omarska, ou seulement à Omarska. Comme on le fait observer ailleurs dans le présent Jugement, le contexte dans lequel le témoignage a été donné indique que le témoin déclarait en fait que l’accusé l’avait battu dans les deux camps.

440. Le témoin Q a grandi à Kozarac, il est Musulman et connaît l’accusé depuis l’enfance. Bien que l’accusé soit plus âgé que Q, ils ont commencé à avoir des rapports sociaux quelque cinq ans avant le conflit, lorsque l’accusé a ouvert son café. Ils se voyaient régulièrement pour affaires et socialement. Lorsque le conflit menaçait, l’accusé s’est éloigné du témoin Q, lequel a aussi cessé de fréquenter le café de l’accusé car on y trouvait souvent des nationalistes serbes. Ce témoin a été emmené à Keraterm le 14 juin 1992, où il a été interné dans le local 2 avec 500 à 600 autres prisonniers.

441. Le témoin Q a déclaré qu’en général les gens connaissaient les allées et venues de l’accusé au camp de Keraterm, car il était de Kozarac. Vers la fin juillet 1992, près d’un mois après l’arrivée du témoin Q à Keraterm, de nouveaux prisonniers de la région de Hambarine ont commencé à arriver. Cinq à sept jours avant leur arrivée, ayant entendu quelqu’un dire que l’accusé venait, le témoin a quitté sa place habituelle afin de voir à l’extérieur et, après avoir vu l’accusé, il a immédiatement regagné sa place de peur de se faire remarquer. Il a témoigné avoir vu l’accusé qui, en tenue camouflée, riait et plaisantait avec les gardes. Près d’un quart d’heure plus tard, il a entendu quelqu’un dire que l’accusé partait. Il  a de nouveau regardé à l’extérieur et a vu l’accusé partir à bord d’un fourgon rempli de prisonniers, en direction de Kozarak et d’Omarska.

442. La Défense a contesté la crédibilité du témoin Q en invoquant une accusation selon laquelle il appartenait à un contingent local organisé par le capitaine Sead Cirkin pour défendre Kozarac et, sur la base d’une déclaration antérieure, n’avait pas été sincère à ce sujet lorsqu’il était à la barre. Le témoin nie avoir fait partie de ce groupe et il argue que cette déclaration a mal été traduite et ne reflète donc pas fidèlement les remarques qu’il avait faites à l’époque.

a. Éléments soumis par la Défense

443. L’accusé nie avoir jamais été au camp de Keraterm. Comme alibi, il affirme qu’aux moments indiqués dans l’Acte d’accusation il travaillait comme policier de la circulation au poste de contrôle d’Orlovci et que pendant les périodes où il n’était affecté à ces fonctions, il se trouvait à Banja Luka avec sa famille et des amis.

b. Conclusions factuelles

444. La déclaration du témoin S, selon laquelle il a vu l’accusé les 26 et 27 mai 1992, n’est contredite par aucun autre élément de preuve présenté à la Chambre de première instance. Ayant observé le comportement de ce témoin à la barre et ayant considéré les éléments de preuve de la Défense, la Chambre de première instance estime le témoin crédible et accepte son témoignage.

445. sefik Kesic connaissait assez bien l’accusé pour l’identifier à courte distance lors de l’agression contre les prisonniers du local 2. La contestation de ce témoin par la Défense, au motif qu’il a rétracté des allégations antérieures selon lesquelles il avait vu l’accusé, ne compromet pas sa crédibilité. En fait, la rétractation d’une partie de son témoignage antérieur reflète le désir de ce témoin de témoigner exclusivement de ce dont il est absolument certain. Par conséquent, la Chambre de première instance accepte le témoignage de sefik Kesic lorsqu’il déclare avoir vu l’accusé agresser des hommes dans le local 2 en juin 1992.

446. La Chambre de première instance conclut aussi que Hakija Elezovic est un témoin crédible et accepte son témoignage quant à la présence de l’accusé à Keraterm et quant à son agression par l’accusé. Enfin, la Chambre de première instance conclut également à la crédibilité du témoignage du témoin Q concernant la présence de l’accusé à Keraterm, étant donné que le témoin connaissait déjà l’accusé et en raison de son comportement à la barre, et elle accepte son témoignage quant à la présence de l’accusé à Keraterm à la mi-juillet ou fin juillet 1992.

447. La Chambre de première instance rejette les déclarations par lesquelles l’accusé nie en général avoir jamais été au camp de Keraterm, en raison de la prépondérance des témoignages crédibles qui ont été reçus à l’effet du contraire. Ses affectations au poste de contrôle d’Orlovci ne fournissent aucun alibi concluant; elles reflètent simplement qu’il y a été affecté. Les éléments de preuve offerts par la Défense quant aux heures de repos de l’accusé lorsqu’il habitait à Banja Luka et à Prijedor n’apportent aucune précision en termes d’heures et de dates et établissent uniquement qu’il habitait en général dans ces villes.

448. La Chambre de première instance conclut donc que l’accusé était présent à plusieurs occasions au camp de Keraterm et que l’Accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a participé à des voies de fait sur des prisonniers à Keraterm comme il est allégué au sous-paragraphe 4.2 de l’Acte d’accusation et qu’il a participé à un passage à tabac collectif de prisonniers du local 2. Ces actes ont été commis dans le contexte d’un conflit armé. Faute d’éléments de preuve à l’appui des autres allégations, la Chambre de première instance conclut que l’accusé n’a pas participé au pillage d’objets de valeur ou de biens meubles.

iii) Trnopolje

449. Plusieurs témoins de l’Accusation ont témoigné avoir vu l’accusé à plusieurs endroits dans le camp de Trnopolje ou dans les environs, y compris à l’intérieur de la zone clôturée entourant l’école, en uniforme ou en civil et en conversation avec le commandant du camp, entre mai et décembre 1992. Ces témoins sont notamment le témoin S, Nashiha Klipic, Eniz Besic, Mesud Arifagic, Mirsad Blazevic, Evir Grozdanic, Jusuf Arifagic, Barhija Denic, Vasif Gutic, Advira Campara et Nasiha Jakupovic.

a. Éléments de preuve soumis par la Défense

450. L’accusé reconnaît s’être rendu par cinq fois à Trnopolje : une fois en compagnie de Jozo Samardzija à la recherche de la sœur de celui-ci, pendant l’été 1992; le 1er octobre 1992 comme membre du peloton de sécurité de la Croix-Rouge locale, en qualité de réserviste de la police et il se tenait alors près du car pour aider la Croix-Rouge dans ses activités; fin octobre 1992 pour rencontrer Adil Jakupovic; avec son frère, Ljubomir Tadic, à la recherche d’un ami; et une fois en qualité de Secrétaire de la Commune locale pour livrer des messages de la Croix-Rouge.

b. Conclusions factuelles

451. Il est allégué au sous-paragraphe 4.2 au sujet de Trnopolje que l’accusé y a été aperçu à de nombreuses reprises; il n’est pas accusé de s’y être livré ou d’y avoir participé à une action quelconque. Étant donné que l’accusé admet s’être rendu à Trnopolje à plusieurs reprises et que des témoins crédibles attestent de sa présence dans le camp ou dans ses environs à plusieurs reprises du 27 mai 1992 à novembre 1992, la Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé était effectivement présent au camp de Trnopolje pendant la période considérée.

3. Sous-paragraphe 4.3 de l’Acte d’accusation

452. Le sous-paragraphe à l’examen concerne des incidents présumés de transfert et de détention illégale au camp de Trnopolje. Il est libellé comme suit :

Durant la période comprise entre le 25 mai 1992 et le 31 décembre 1992, Dusko TADIC a physiquement participé ou a contribué d’une autre manière au transfert et à la détention illégale dans le camp de Trnopolje de personnes non serbes de la région de Kozarac. De plus, durant la période comprise entre septembre et décembre 1992, dans le camp de Trnopolje ou dans les environs immédiats, TADIC a participé, physiquement ou d’une autre manière, au meurtre de plus de 30 détenus, et notamment de groupes de détenus de sexe masculin exécutés près d’une maison blanche adjacente au camp et d’un groupe de détenus de sexe masculin exécutés dans un champ de pruniers adjacent au camp. TADIC a également participé, physiquement ou d’une autre manière, à des actes de torture, et notamment à plusieurs viols collectifs, commis sur plus de 12 détenues dans le camp et dans une maison blanche adjacente au camp durant la période comprise entre septembre et décembre 1992.

A l’exception de la première phrase, les allégations contenues dans ce sous-paragraphe ont été étayées uniquement par le témoignage de Dragan Opacic, qui avait reçu à l’origine le pseudonyme « L ». Certains aspects de son témoignage, qui sont apparus au procès, ont amené l’Accusation à déclarer en audience publique qu’elle ne considérait plus Dragan Opacic comme un témoin crédible et à présenter une requête aux fins de retirer ces allégations. De ce fait, seule reste valable la partie où ils est allégué : « Durant la période comprise entre le 25 mai 1992 et le 31 décembre 1992, Dusko Tadic a physiquement participé ou a contribué d’une autre manière au transfert et à la détention illégale dans le camp de Trnopolje de personnes non serbes de la région de Kozarac ». Cette dernière allégation est aussi couverte par celles du sous-paragraphe 4.1, déjà examinées, où il est mis à la charge de l’accusé d’avoir pris part « à l’arrestation, au rassemblement, à la séparation et au transfert forcé vers des centres de détention » de membres de la population non serbe de la région de Kozarac. La Chambre de première instance a déjà conclu au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a participé à de tels actes.

a) Rôle éventuel de l’accusé

453. La Chambre de première instance a précédemment examiné les témoignages fournis au sujet de cette allégation, notamment ceux d’Armin Mujcic, d’Azra Blazevic, du témoin Q et de Nasiha Klipic. En outre, comme on le fait observer au sujet des sous-paragraphes 4.2 et 4.4, de nombreux témoins ont situé l’accusé à Trnopolje à plusieurs occasions.

b) Éléments de preuve soumis par la Défense

454. Les éléments de preuve présentés par la défense au sujet du sous-paragraphe à l’examen sont les même que ceux qui ont été offerts à propos des sous-paragraphes 4.1 et 4.2.

c) Conclusions factuelles

455. La Chambre de première instance a déjà conclu au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a joué un rôle direct dans le transfert en colonnes, à travers la ville de Kozarac et hors de Kozarac, de membres de la population non serbe de la région de Kozarac vers des points de rassemblement et dans leur séparation ultérieure par sexe en vue de leur transport vers certains camps de détention, y compris Trnopolje, le tout en employant la force ou la menace de la force. Ainsi, la Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a participé au transfert et à l’internement initial de non-Serbes, dans des camps de détention en général et au camp de Trnopolje en particulier, comme il lui est reproché dans le sous­paragraphe à l’examen et que ces actes ont été commis dans le contexte d’un conflit armé. Cependant, la Chambre de première instance conclut que l’accusé n’a pas joué un rôle direct dans la détention continue de non-Serbes au camp de Trnopolje.

4. Sous-paragraphe 4.4 de l’Acte d’accusation

456. Le sous-paragraphe à l’examen concerne la participation présumée de l’accusé à l’arrestation, à la sélection et au transport de personnes à des fins de détention. Il est libellé comme suit :

Entre le 25 mai 1992 et le 31 décembre 1992, TADIC a participé physiquement à l’arrestation et à la sélection de personnes destinées à être internées dans les camps, ainsi qu’au transport de Musulmans et de Croates arrêtés vers les camps de détention. Lorsqu’il procédait à ces arrestations, sélections et transferts, Dusko TADIC savait que la majorité des détenus qui survivraient à leur internement seraient expulsés hors du territoire de la Bosnie-Herzégovine.

457. Un important ensemble d’éléments de preuve ont été présentés et ont déjà été résumés en ce qui concerne l’arrestation, la détention et, à terme, l’expulsion de non-Serbes hors de l’opstina de Prijedor et quant à l’utilisation du camp de Trnopolje pour interner en particulier ceux qui avait été sélectionnés en vue d’être expulsés. Des éléments de preuve ont été présentés qui tendent à démontrer que la libération des prisonniers des camps était assujettie à la signature d’actes par lesquels les prisonniers abandonnaient tous leurs biens matériels et s’engageaient à ne pas réintégrer l’opstina de Prijedor. La question posée dans le sous-paragraphe à l’examen concerne le rôle de l’accusé dans ces événements.

458. Une grande partie des éléments de preuve examinés au sujet des précédents sous-paragraphes du paragraphe 4 concernent le rôle de l’accusé dans l’arrestation, la sélection et le transfert de personnes hors de la région de Kozarac. En particulier, les témoins ci-après ont témoigné de l’expulsion du camp de Trnopolje. Mustafa Mujakonic, qui connaît l’accusé depuis « de longues, longues années », a témoigné avoir vu deux fois l’accusé pendant son séjour au camp de Trnopolje. Il l’a vu la première fois le 21 août 1992 alors qu’un convoi d’autocars quittait le camp. L’accusé, en civil, se trouvait en compagnie de Goran Borovnica et de plusieurs autres dans une voiture et ils suivaient le convoi en partance. Le témoin a vu l’accusé à une distance de 10 à 15 mètres. Il a vu l’accusé une seconde fois, le 1er octobre 1992, alors que le témoin était évacué en autocar avec d’autres prisonniers, à destination de Karlovac (Croatie); l’accusé se trouvait sur la route à l’extérieur du camp. Mesud Arifagic, qui connaît l’accusé « depuis aussi longtemps Squ’il seC souvienne », a vu l’accusé au camp de Trnopolje à quatre reprises et, la dernière fois, le 1er octobre 1992 vers 8 h 30, il l’a vu près d’autocars qui se trouvaient là afin d’évacuer des prisonniers du camp. Il est passé devant l’accusé pour aller prendre le car qui l’amènerait de Trnopolje à Karlovac (Croatie). Elvir Grozdanic a témoigné avoir vu l’accusé au camp de Trnopolje le jour où 1 600 personnes ont été évacuées à Karlovac. L’accusé, en treillis camouflé et armé d’un fusil, se tenait au coin de la clôture de l’école et observait la scène. Jusuf Arifagic, qui connaît l’accusé depuis que le témoin est entré à l’école, a témoigné que lors de la fermeture du camp de Trnopolje en octobre 1992, il a vu l’accusé alors que le témoin était évacué avec un nombre suffisant d’autres personnes pour remplir 33 à 35 autocars, le 30 septembre ou le 1er octobre 1992. Il a vu l’accusé qui, en tenue de police, s’appuyait contre la clôture et était armé d’un fusil automatique, vers 10 ou 11 heures. Barhija Denic, qui connaît l’accusé depuis une vingtaine d’années, a vu celui-ci vers midi le 1er octobre 1992 au moment où le témoin montait dans un autocar pour quitter le camp de Trnopolje. L’accusé était près de la clôture à côté de l’école, portant une espèce de tenue de la police, à quelque quatre à sept mètres de lui. De plus, Mirsad Blazevic, qui connaissait l’accusé à Kozarac, a vu celui-ci fin août entrant dans les locaux de la Croix-Rouge locale et du poste de commandement à Trnopolje. L’accusé était vêtu d’une tenue camouflée et portait un fusil automatique.

459. La présence de l’accusé au camp de Trnopolje lorsque les prisonniers survivants ont été expulsés vers la Croatie est un élément de preuve substantiel à l’égard des allégations formulées dans le sous-paragraphe à l’examen. La question reste cependant de savoir si l’accusé savait, lorsqu’il a participé, comme on l’a établi, à l’arrestation et à la sélection des non-Serbes, que la majorité des prisonniers qui survivraient seraient expulsés. Sa présence au camp de Trnopolje alors que des milliers de prisonniers étaient évacués est pertinente à cet égard, tout comme le fait qu’il se décrit dans son rapport d’évaluation comme « adhérent fervent au SDS et partisan enthousiaste de l’idée de créer la Republika Srpska », l’un comme l’autre fondé sur le principe d’un territoire serbe ethniquement pur. De plus, en qualité de Président du SDS pour Kozarac, il devait connaître le programme du SDS, qui comprenait la vision d’une grande Serbie. Des témoins, dont le témoin AA, ont fourni des éléments de preuve qui démontrent non seulement que l’accusé connaissait cet objectif mais qu’en outre il en était activement partisan. Le témoin AA a témoigné d’une discussion politique qui s’était déroulée entre l’accusé et sefik Sivac, peu de temps avant le conflit, au cours de laquelle l’accusé avait dit que la région « serait une grande Serbie, qu’elle leur appartiendrait et que nous, les Musulmans, n’y serions plus, qu’il n’y aurait pas de place pour nous ici ».

a) Éléments de preuve soumis par la Défense

460. À nouveau, l’argument de la Défense est qu’à part cinq visites à Trnopolje, l’accusé n’a jamais été dans les camps et n’a pris aucune part aux activités de nettoyage ethnique qui se sont déroulées dans la région, argument qu’il n’y a pas lieu de répéter ici. S’agissant de la contestation des témoins à charge, la Défense s’en est essentiellement remis aux contestations présentées dans le contexte des autres sous-paragraphes du paragraphe 4 et d’autres paragraphes de l’Acte d’accusation.

b) Conclusions factuelles

461. Se fondant sur la présence de l’accusé au camp de Trnopolje au moment où les prisonniers survivants étaient expulsés, ainsi que sur l’appui qu’il apportait au concept et à la création d’une grande Serbie, qui suppose nécessairement, comme on l’a examiné dans les conclusions préliminaires, l’expulsion des non-Serbes du territoire désigné et la création de camps comme moyen pour atteindre cette fin, la Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a participé à l’arrestation, à la sélection et au transfert de personnes non serbes vers divers camps de détention, qu’il a ainsi agi dans le contexte d’un conflit armé et que, ce faisant, il était conscient que la majorité des prisonniers survivants seraient expulsés de Bosnie-Herzégovine.

5. Sous-paragraphe 4.5 de l’Acte d’accusation

462. Le sous-paragraphe à l’examen concerne la participation présumée de l’accusé au pillage et à la destruction de biens meubles et immeubles appartenant à des personnes non serbes. Il est libellé comme suit :

En même temps qu’elles attaquaient et arrêtaient la population non serbe de Kozarac et des environs, les forces serbes pillaient et détruisaient les habitations, les entreprises et autres biens appartenant à des personnes non serbes. L’arrestation, le transfert et l’internement de la population non serbe et le pillage et la destruction des biens se sont poursuivis pendant plusieurs semaines. Durant la période comprise entre le 23 mai et le 31 août 1992, Dusko TADIC était au courant du caractère systématique des pillages et des destructions de biens meubles et immeubles appartenant à des personnes non serbes et a participé, physiquement ou d’une autre manière, à ces pillages et destructions, et notamment à la mise à sac d’habitations à Kozarac et à la confiscation d’objets de valeur appartenant à des personnes non serbes lors de leur arrestation et de leur arrivée aux camps et aux centres de détention.

463. Les éléments de preuve fournis par les témoins de l’Accusation comme par ceux de la Défense étayent l’allégation que les forces serbes ont détruit des habitations, des entreprises et d’autres biens appartenant à des personnes non serbes et pillé des biens meubles. Ces témoins, notamment l’accusé, sont unanimes dans leur description des actes généralisés de destruction et de pillage, ainsi que la destruction quasi totale de Kozarac.

464. En dépit des abondants témoignages offerts au sujet du pillage et de la destruction de Kozarac, les éléments de preuve à l’appui du rôle présumé de l’accusé dans la destruction, le pillage et la confiscation de biens sont inexistants. Par conséquent, la Chambre de première instance conclut que l’accusé n’a pas commis les actes qui sont mis à sa charge dans le sous-paragraphe à l’examen.

6. La discrimination comme mobile des actes commis

a) Les actes ont été commis dans un contexte général de discrimination

465. Comme on l’a examiné dans les conclusions préliminaires, après la prise de Prijedor, la cellule de crise de l’opstina de Prijedor, sur les ordres la cellule de crise de l’ARK, a mis en œuvre une politique de discrimination contre les non-Serbes. Des non-Serbes ont été démis de leurs emplois, surtout dans les fonctions d’encadrement pour lesquelles ils n’étaient plus considérés comme qualifiés, on a refusé de leur délivrer les documents dont ils avaient besoin et on a empêché leurs enfants de fréquenter l’école. On a empêché les non-Serbes de se déplacer hors de l’opstina et, dans l’opstina, leurs mouvements ont été strictement limités par le couvre-feu et les postes de contrôle. Presque tous les appartements habités par des non-Serbes étaient fouillés quotidiennement. Les mosquées et établissements religieux ou culturels étaient promis à la destruction et les biens des Musulmans et des Croates ont été saisis. Les principaux peuplements non-Serbes ont été cernés, bombardés et investis et, pendant ces assauts, on a pris soin de ne pas endommager les biens des Serbes.

466. La plupart des habitants non serbes de l’opstina de Prijedor ont été transférés dans des camps dont les horreurs ont déjà été rapportées et un témoin, dont le récit rappelle les événements de la seconde guerre mondiale, a témoigné avoir entendu que plus de 30 wagons de marchandises contenant des femmes et des personnes âgées avaient été emmenés vers une destination inconnue. Ceux qui restaient étaient tenus de porter un brassard blanc distinctif et faisaient constamment l’objet de harcèlements, de voies de fait ou de sévices encore pires, avec une politique de terreur systématique. Les habitants non serbes de l’opstina de Prijedor étaient l’objet de graves sévices, apparemment dans le but de réaliser l’objectif historique d’une grande Serbie. Un témoin, Vasif Gutic, a témoigné avoir entendu le commandant du camp de Trnopolje, Slobodan Kuruzovic, expliquer que le plan Serbe consistait à ramener à 10 % maximum le nombre de Musulmans à Prijedor et, plus tard, que l’objectif avait été ramené à 2 % maximum. Radoslav Brdjanin, président de la cellule de crise de l’ARK, a fait connaître à plusieurs reprises son avis que la proportion maximale de non-Serbes tolérable dans le territoire désigné comme grande Serbie était de 2 %. Les propos de Radislav Vukic, qui avait été élu à de hautes fonctions au comité municipal du SDS de Banja Luka, au conseil régional du SDS et au conseil supérieur du SDS de Bosnie-Herzégovine, selon lesquels les enfants issus de mariages mixtes étaient « tout juste bons à faire du savon », traduisent bien le climat de discrimination à l’encontre des non-Serbes. Les Serbes qui n’avaient pas exprimé auparavant des tendances nationalistes ont été encouragés par la propagande à adhérer à la politique de discrimination, à l’égard de laquelle toute dissension était réduite au silence, et l’adhésion à cette politique était jugée nécessaire pour obtenir de l’avancement au sein du SDS. Ceux qui refusaient de s’y conformer étaient stigmatisés comme traîtres.

467. Les mauvais traitements infligés aux non-Serbes procédaient de raisons religieuses et politiques. Les insultes les plus fréquentes à l’adresse des Musulmans étaient « balija », terme péjoratif désignant les Musulmans, ainsi qu’« enculé d’Alija », allusion au dirigeant du SDA Alija Izetbegovic. Cela est révélateur des motivations qui animaient les auteurs de ces actes. Des mauvais traitements étaient également réservés aux Croates pour des raisons politiques. De nombreux témoins ont témoigné que les hommes étaient contraints à saluer de trois doigts à la manière traditionnelle serbe, ce qui a une signification particulière dans l’Église orthodoxe serbe, et plusieurs ont témoigné que des croix avaient été tracées au couteau sur le corps de certains hommes. Nombre de témoins ont témoigné avoir entendu des insultes discriminatoires telles que « ta mère balija », « ta mère oustachie » et « ta mère Alija », généralement à l’occasion d’un passage à tabac. Beaucoup ont été forcés de chanter des hymnes nationalistes serbes et certains gardes des camps se virent décerner la cocarde tchetnik, l’aigle bicéphale, ce qui a été décrit comme l’équivalent du port de la croix gammée nazie. Quelques exemples précis suffisent à illustrer les traitements horribles infligés à la population non serbe de l’opstina de Prijedor pour des raisons religieuses et politiques.

468. Uzeir Besic, un Musulman, a témoigné qu’après avoir été frappé à la caserne de Prijedor, comme on l’a examiné à propos du sous-paragraphe 4.1, il a été emmené, en compagnie de deux autres, au camp de Keraterm où ils ont été confiés à un soldat serbe du nom de Zoran Zigic, qui leur a demandé immédiatement quelle était leur nationalité. Lorsqu’ils se sont déclarés Musulmans, il leur a demandé de lui montrer comment prient les Musulmans et d’enlever leurs pantalons afin de voir s’ils étaient circoncis, en les menaçant, s’ils ne l’étaient pas, de pratiquer l’opération lui-même. Ils se sont exécutés, puis le soldat les a frappés de la crosse de son fusil et les a emmenés ensuite au local 1. Uzeir Besic a témoigné qu’il a vu d’autres prisonniers traités de la même manière et que lui-même et plusieurs autres ont été appelés, battus et forcés d’entonner des chants serbes.

469. Fikret Kadiric, commandant du poste de police de Prijedor jusqu’en 1991, puis commandant de la police de la circulation à Prijedor jusqu’à ce que la ville soit investie, a témoigné avoir été arrêté dans son appartement de Prijedor le 24 mai 1992. Il a été emmené au premier étage du SUP et, après un moment, il a entendu « des coups, des cris, des hurlements, des coups de feu ». Par la fenêtre, il a vu un blindé qui venait de la direction de la poste et se dirigeait vers le SUP et sur lequel deux soldats, la main levée et saluant de trois doigts à la Serbe, tiraient au fusil automatique. Puis il a vu deux cars s’arrêter devant l’entrée principale du SUP; les deux soldats, ayant sauté à terre, ont pris position de part et d’autre des portières des cars. À mesure que les prisonniers, tous musulmans, descendaient des cars, ils entraient dans le SUP au pas de course, les mains sur la nuque. Le Président du SDS, Simo Miskovic, en civil, et skondric Vaso, un inspecteur de police de Sarajevo, en uniforme, tous deux armés, se tenaient à l’entrée. Il a entendu des insultes telles « Alija, va te faire enculer, va enculer ta mère Oustachie », en provenance de l’entrée du SUP, ainsi que des cris de douleur. Presque tous les policiers serbes se trouvaient dans le SUP à ce moment-là. Plus tard dans la soirée, il a été extrait du SUP pour un interrogatoire au cours duquel il a été frappé et torturé de la tête aux pieds avec des matraques en caoutchouc, des bâtons de bois, un pistolet, un couteau et des fils métalliques, jusqu’à ce qu’il perde connaissance.

470. Suada Ramic, une Musulmane, a témoigné avoir été violée à la caserne de Prijedor. Après le viol, saignant énormément, elle s’est rendue à l’hôpital où un des médecins lui a dit qu’elle était enceinte de trois à quatre mois et qu’elle devrait avorter, sans anesthésie car il n’y avait pas d’anesthésique. Lorsque le médecin a demandé l’aide d’un collègue, celui-ci a commencé à jurer, disant que « toutes les femmes balija devraient être supprimées, éliminées » et que tous les Musulmans devraient être annihilés, surtout les hommes. Il a injurié le premier médecin parce qu’il aidait des Musulmans. Avant le viol, sa grossesse s’était déroulée sans difficulté. À son retour de l’hôpital, elle est allée vivre chez son frère à Donja Cela, avant de retourner à son appartement de Prijedor où elle a été violée une deuxième fois par un ancien collègue serbe qui était venu fouiller son appartement. Le lendemain, elle a été emmenée au poste de police de Prijedor par un policier serbe qu’elle connaissait professionnellement. En chemin, il l’a injurié en usant de termes ethniquement péjoratifs et il lui a dit que les Musulmans devraient tous être tués parce qu’ils « refusSaiCent d’être sous les ordres des autorités serbes ». Lorsqu’elle est arrivé au poste de police, elle a vu deux hommes musulmans ensanglantés, qu’elle connaissait. Elle a été emmenée dans une cellule dont les murs étaient couverts de sang et où elle a été de nouveau violée et frappée, puis on l’a emmenée au camp de Keraterm. Elle a reconnu plusieurs prisonniers à Keraterm, qui avaient tous subi des voies de fait et qui étaient en sang. Elle a été transférée au camp d’Omarska où elle a souvent vu des cadavres et où, en faisant le ménage, elle découvrait des dents, des touffes de cheveux, des morceaux de chair humaine, des vêtements et des chaussures. Tous les soirs, on faisait sortir des femmes pour les violer; à cinq occasions différentes, elle a été extraite du local et violée. Ces viols lui ont causé des atteintes corporelles constantes et irréparables. Après Omarska, elle a été emmenée au camp de Trnopolje, puis renvoyée à Prijedor et elle a fait l’objet de fréquents sévices corporels.

471. Hase Icic, dont le témoignage a été rapporté à propos du paragraphe 10 de l’Acte d’accusation, a témoigné que pendant son séjour au camp d’Omarska il a été forcé, en compagnie d’autres prisonniers, à s’allonger sur le ventre avec les bras tendus au-dessus de la tête en faisant le salut serbe de trois doigts. Si l’un des doigts n’étaient pas dans la position voulue, les gardes frappaient le prisonnier à coups de crosse de fusil en criant « Sois un grand Serbe, toi le Serbe ». Certains des Serbes, fendant les vêtements des prisonniers, leur gravaient des croix dans la peau du dos. Il a témoigné qu’à un moment donné on l’a fait sortir et obligé à saluer un groupe de Serbes en ces termes : « Dieu soit avec vous, O héros ! », puis on lui a mis la corde au cou et on tirait sur la corde pendant qu’on le tabassait.

472. Ces témoignages ne sont pas isolés; ils traduisent l’horreur qu’ont vécue les non-Serbes qui ont été soumis à de tels traitements pour la simple raison que leurs convictions religieuses ou politiques déplaisaient aux nouveaux maîtres de la région. Il est manifeste qu’il existait une politique consistant à terroriser la population non serbe de l’opstina de Prijedor pour des mobiles discriminatoires et que cette politique était mise en œuvre de façon généralisée et systématique, au moins dans toute l’opstina de Prijedor. Les événements décrits au paragraphe 4 de l’Acte d’accusation, qui se sont déroulés au cours du conflit armé, se sont produits dans ce contexte de discrimination.

b) La discrimination comme fondement des actes de l’accusé

473. Comme on l’a examiné dans les conclusions préliminaires, l’accusé est devenu plus notoirement nationaliste lorsque les partis politiques se sont développés. Il a été l’un des premiers adhérents SDS dans l’opstina de Prijedor et, selon ses propres estimations, un militant de confiance à qui l’on avait demandé d’organiser un plébiscite décisif dans la région de Kozarac. L’accusé connaissait intimement et soutenait le programme du SDS préconisant la création de la Republika Srpska et, dans le cadre du plan pour une grande Serbie, si besoin l’élimination de la très grande majorité de la population non serbe du territoire désigné comme Republika Srpska. L’adhésion à cette politique et aux moyens discriminatoires visant à la mettre en œuvre étaient considérés comme une condition nécessaire à tout avancement au sein du SDS. À cet égard, un témoin a témoigné qu’à l’époque les Serbes et le SDS considéraient le plébiscite comme un événement extrêmement important car il servait entre autres de fondement pour la création d’un État serbe dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine et que la responsabilité d’organiser le plébiscite n’aurait pas été confiée à un membre du SDS qui n’aurait pas été au courant du programme du parti ou qui n’aurait pas été idéologiquement engagé en faveur de ce programme, surtout pas dans une région comme celle de Kozarac où les Serbes étaient en minorité.

474. Organisateur du plébiscite à Kozarac et Président de la section locale du SDS, l’accusé connaissait et appuyait le plan pour une grande Serbie. Comme on l’a déjà mentionné, le témoin AA a entendu l’accusé déclarer, avant le conflit, qu’il y aurait une grande Serbie sans Musulmans. L’accusé admet lui-même avoir connu et appuyé le plan lorsque, dans son rapport d’évaluation, il se décrit comme un partisan enthousiaste de la création de la Republika Srpska, contrairement à l’impression donnée par plusieurs témoins pour la Défense, qui ont témoigné n’avoir jamais entendu l’accusé exprimer des sentiments nationalistes. La version que l’accusé donne de ses sentiments est aussi soutenue par Sofia Tadic, son ex-belle-sœur. Celle-ci a témoigné du désir de l’accusé d’appeler son enfant comme Slobodan Milosevic, et de sa déclaration selon laquelle Slobodan Milosevic était le seul authentique homme politique de l’ex-Yougoslavie. L’accusé admet avoir œuvré directement pour la création de la Republika Srpska lorsqu’il a écrit dans son rapport d’évaluation : « après tout ce que j’ai fait depuis 1990, dans le seul désir de contribuer à la création de notre pays à tous, même au risque de ma vie et de la sécurité de ma famille, après tout ce que j’ai fait en tant que militant et que député à l’Assemblé municipale de Prijedor, la tragédie nous accable tous ... ».

475. Des éléments de preuve ont été présentés quant aux mesures prises par l’accusé en vue de favoriser les divisions entre groupes ethniques. Armin Kenjar a témoigné qu’avant l’assaut de Kozarac il avait vérifié, dans le cadre des ses fonctions de policier réserviste, qu’une plainte avait été déposée contre l’accusé, aux termes de laquelle celui-ci avait été vu à proximité de l’église orthodoxe serbe avec des bidons d’essence, dans le dessein probable de mettre le feu à l’église. Cela fait penser que, par cet acte, l’accusé tentait de faire porter à la population non serbe la responsabilité de la destruction de l’église et de fomenter ainsi la discorde entre les divers groupes ethniques à Kozarac. L’accusé étaye cette thèse lorsqu’il note dans son rapport d’évaluation que plusieurs Serbes et Musulmans ont commencé à boycotter son café parce qu’il voulait « envenimer les rapports entre les groupes ethniques ». Plusieurs autres témoins ont témoigné de la collaboration de l’accusé avec les autorités Serbes chargées de mettre en œuvre les politiques discriminatoires du SDS. Hamdija Kahrimanovic, qui connaît l’accusé depuis très longtemps, a témoigné que pendant son séjour à Prijedor, depuis la première semaine de juin 1992 jusqu’à août 1992, il a souvent vu l’accusé en compagnie de Simo Drljaca, chef du poste de police de Prijedor après la prise de la ville, généralement devant le poste de police. Nasiha Klipic a vu l’accusé au SUP entre le milieu et la fin du mois de juin 1992, en compagnie d’Adil et de Nasiha Jakupovic, et a continué de le voir au SUP, souvent en compagnie d’autres policiers serbes.

476. Le témoignage de Sofia Tadic est pertinent non seulement en ce qui concerne le nationalisme de l’accusé, mais aussi ses penchants toujours plus anti-musulmans. Elle a témoigné qu’à un moment donné, alors que la famille se tenait dans la cour et regardait passer des gens qui se rendaient à la mosquée, l’accusé avait remarqué : « les Balijas vont à la mosquée ». Ce penchant toujours plus net est étayé par le témoignage d’autres personnes qui le connaissent personnellement. Le témoignage de Hase Icic, qui est examiné de façon détaillé ailleurs dans le présent Jugement, est particulièrement pertinent à cet égard. À propos de son propre passage à tabac, qui fait l’objet du paragraphe 10 de l’Acte d’accusation, Hase Icic a témoigné qu’en entrant dans la « salle des passages à tabac » d’Omarska, il se tenait face à face avec l’accusé, lequel faisait partie du groupe de Serbes que Hase Icic avait été forcé de saluer en disant « Dieu soit avec vous, O héros ! » avant d’être battu. Hase Icic a également témoigné, en rapport avec le paragraphe 7, que pendant son séjour au camp d’Omarska il avait entendu des bruits de passage à tabac en provenance de devant la « maison blanche » Il a entendu des gens jurer en s’approchant du local où il se trouvait et il a reconnu l’une des voix comme celle de l’accusé. Il a reconnu l’accusé lorsque celui-ci a injurié l’une des victimes de la même façon qu’il avait injurié Hase Icic pendant son passage à tabac. Puis il a vu l’accusé et un autre individu alors qu’ils jetaient dans le local le prisonnier grièvement battu. En jetant le prisonnier dans le local, l’accusé a dit : « souviens-toi, Sivac, que tu ne peux pas toucher un Serbe, ni lui dire quoi que ce soit ». Hase Icic a ensuite reconnu le prisonnier comme étant Sefik Sivac, un Musulman. Fait révélateur, le témoin AA a témoigné que l’accusé et Sivac entretenaient de bons rapports jusqu’à peu de temps avant la guerre, lorsqu’ils eurent une vive discussion politique au cours de laquelle l’accusé déclara que la région : « serait une grande Serbie et que nous, les Musulmans, ne serions plus là, qu’il n’y aurait pas de place pour nous ici ». Sead Halvadzic, au autre Musulman, a témoigné reconnaître en la personne de l’accusé, qu’il n’avait jamais vu avant ce jour-là, un des deux hommes qui l’avait forcé à garder trois doigts levés en faisant le salut serbe pendant qu’on le battait à la caserne de Prijedor. L’un des deux a répondu, après avoir reçu l’ordre de cesser de frapper le prisonnier, qu’il fallait lui couper la gorge parce que c’était un Oustachi.

477. Se fondant sur les dires de ces témoins, que la Chambre de première instance estime crédibles, la Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les actes décrits au paragraphe 4; qu’il était alors au courant de la politique de discrimination contre les non-Serbes; et qu’il agi pour des raisons religieuses et politiques. Elle est aussi convaincue que ces actions se sont déroulées au cours d’un conflit armé avec lequel il ne sont pas sans rapport.

 

IV. LA DÉFENSE D’ALIBI DE L’ACCUSÉ

A. Introduction

478. L’accusé a plaidé non coupable à l’égard de tous les chefs figurant dans l’Acte d’accusation et il a offert, contre chacun des chefs figurant dans l’Acte d’accusation, en dehors d’arguments juridiques distincts, une défense d’alibi, en ce sens qu’il déclare s’être trouvé ailleurs lorsque chacun des actes se serait produit.

479. Conformément au sous-paragraphe 67 A) ii) a) du Règlement, la Défense a déposé une signification28 et, ultérieurement, une signification modifiée29 de sa défense d’alibi. De plus, l’accusé a témoigné à la barre, sous déclaration solennelle, qu’il n’avait jamais été aux camps d’Omarska ou de Keraterm, ni participé au nettoyage ethnique à Kozarac. Il a témoigné s’être rendu à Trnopolje à cinq occasions mais sans jamais se trouver dans le camp.

480. L’accusé a également fait des déclarations : aux autorités allemandes après son arrestation le 12 février 1994 (« première Déclaration », en date des 11 et 12 octobre 1994); et au Bureau du Procureur du Tribunal pénal international les 9 et 10 mai 1995 (« deuxième Déclaration ») et les 21 et 22 décembre 1995 (« troisième Déclaration »). Ces déclarations, qui touchent à son alibi, ont été présentées comme éléments de preuve par l’Accusation, sans opposition de la Défense pièces à conviction de l’Accusation n° 321, 366A et 366B).

481. En bref, l’Accusé et les nombreux témoins à décharge ont témoigné que, depuis l’après-midi du 23 mai et jusqu’au 15 juin 1992, il habitait à Banja Luka, à quelque 45 kilomètres de route de Kozarac et plus loin de Prijedor, et qu’il ne s’était absenté que quatre fois de Banja Luka. Par la suite et jusqu’à août 1993, il habitait à Prijedor, travaillant comme réserviste de la police de la circulation à un poste de contrôle routier à Orlovci, à quelque cinq ou six kilomètres de Prijedor sur la route menant à Kozarac, puis comme policier réserviste à Prijedor proprement dit et, du 15 août 1992 jusqu’à novembre 1992, comme policier réserviste à Kozarac. Le 15 août 1992, il a été élu Président du Conseil local du SDS à Kozarac et nommé Secrétaire intérimaire de la Commune locale de Kozarac. Le 9 septembre 1992, il a été élu Secrétaire de la Commune locale, décision mise en œuvre le 9 novembre 1992.

B. Les allées et venues de l’accusé du 23 mai 1992 au 15 juin 1992

482. Dans la Signification modifiée de la défense d’alibi, la Défense affirme que pendant son séjour à Banja Luka du 23 mai au 15 juin 1992, l’accusé n’a quitté la ville que pour : une visite à Kozarac le 30 mai 1992, rentrant à Banja Luka le jour même; une visite au village de Babici et à la ville de Kozarac le 1er juin 1992, dont il est rentré le 2 juin; et une visite à Trnopolje le 6 juin. Le 15 juin 1992, lorsqu’il a quitté Banja Luka pour Prijedor, il s’est à nouveau rendu à Kozarac.

483. La période pendant laquelle l’accusé séjournait à Banja Luka, du 23 mai jusqu’au 15 juin 1992, fait l’objet des éléments de preuve présentés par l’accusé, son épouse, sa belle-sœur Jelena Gajic, son frère Ljubomir Tadic, son voisin Dragolje Balta, son ancien voisin de Kozarac Trivo Reljic et quatre amis qui habitaient à Banja Luka : Nikola Petrovic, Bora Rakic, le témoin X et le témoin D.

484. L’accusé a décrit son départ de Kozarac le matin du 23 mai 1992, ce dont a aussi témoigné son voisin Trivo Reljic qui quittait aussi Kozarac ce jour-là et qui a conduit l’accusé, qui le lui avait demandé, jusqu’à Prijedor. L’accusé déclare qu’à Prijedor il a rendu visite à sa belle-sœur Jelena Gajic, chez qui il a pris un repas, et qu’il a repris son voyage à midi, rejoignant sa famille à Banja Luka par le train. Jelena Gajic le soutient dans cette déclaration et il existe des éléments de preuve selon lesquels un train est effectivement parti de Prijedor, peu après midi ce jour-là, à destination de Banja Luka. L’accusé déclare qu’à son arrivée à Banja Luka il s’est brièvement rendu chez son frère Ljubomir Tadic, puis à la maison où habitaient son épouse, ses enfants et sa mère dans la rue Koste Jakica. Ljubomir Tadic le soutient dans cette déclaration, de même que son épouse Mira Tadic, laquelle décrit l’arrivée de l’accusé dans la maison de la rue Koste Jakica, déclarant qu’ils se sont rendus chez le témoin X, où ils ont passé la nuit du 23 mai 1992. L’accusé et le témoin X font le même récit, l’accusé déclarant que, pour ce faire, il a dû parcourir à pied un long chemin en compagnie de sa mère malade, de son épouse et de ses enfants, qu’ils y ont passé la nuit et une partie du lendemain, le 24 mai 1992, puis sont ensuite rentrés à la maison de la rue Koste Jakica.

485. Tout cela s’est produit la veille de l’attaque de Kozarac, le 24 mai 1992, date qui sert de repère aux témoins. Aucun élément de preuve ne contredit le départ de l’accusé de Kozarac le 23 mai, son arrivée à Banja Luka via Prijedor, ni ses allées et venues ultérieurement ce jour­là.

486. Quant au 24 mai 1992, l’accusé déclare être resté chez le témoin X jusqu’à ce que lui-même et les membres de sa famille rentrent chez eux rue Koste Jakica. Mira Tadic fait un récit semblable. Nikola Petrovic déclare cependant que lui et son épouse ont reçu la visite de l’accusé, de son épouse et de ses enfants « le jour même où le conflit a éclaté à Kozarac » et que les visiteurs ont passé avec lui toute l’après-midi, jusqu’au soir, et qu’ils ont prit un repas avec lui. Toutefois, hormis qu’il associe cette visite avec l’attaque de Kozarac, il ne donne pas plus de précisions quant à la date. Cela ne prête peut-être pas à conséquence car ce n’est que dans la soirée et non pendant la journée du 24 mai que les allées et venues de l’accusé deviennent pertinentes car un témoin de l’Accusation, le témoin Q, a déclaré à l’audience avoir vu l’accusé en compagnie de Bosko Dragicevic, à Kozarac le soir du 24 mai 1992, vers 21 heures, près de l’endroit d’où une fusée éclairante a été tirée en direction de l’hôpital. L’élément de preuve fourni par ce témoin est lui-même, à certains égards, en contradiction avec sa propre déclaration écrite, faite antérieurement, et il a déjà été mentionné; toutefois, il rend pertinent la question des allées et venues de l’accusé dans la soirée du 24 mai 1992.

487. S’agissant de la soirée du 24 mai 1992 et jusqu’à la fin du séjour de l’accusé à Banja Luka, on manque d’éléments précis de preuve à décharge quant à l’endroit où se trouvait l’accusé à des dates et à des moments particuliers. Sans donner ni date ni heure précise, l’accusé déclare avoir passé son temps, en dehors de ses quatre brèves absences qui ont déjà été mentionnées, à la maison de la rue Koste Jakica pour tenter de la rendre mieux habitable, à faire des démarches auprès des autorités à Banja Luka pour obtenir un emploi de policier de la circulation dans la région de Prijedor et à rendre visite à des parents et amis. Le témoignage fourni par son épouse n’est pas plus précis; elle déclare qu’il a passé toutes les nuits chez lui, avec elle et avec ses enfants, et il en est de même du témoignage de son frère Ljubomir qui déclare avoir bu quelques verres avec l’accusé dans des cafés de Banja Luka presque tous les soirs et des témoignages de ces amis de Banja Luka qui ont témoigné s’être réunis avec l’accusé. Tous les éléments de preuve sont essentiellement imprécis et ne font rien de plus qu’établir que l’accusé habitait en général à Banja Luka jusqu’au 15 juin 1992. Un certain nombre de témoins pour l’Accusation ont témoigné avoir vu l’accusé à Kozarac et dans les environs à des occasions particulières pendant cette période et l’alibi de l’accusé, selon lequel il est resté à Banja Luka pendant toute la période, sans jamais en partir, sinon pour ses quatre brèves absences, repose essentiellement sur son propre témoignage et sur ceux de son épouse Mira Tadic et de son frère Ljubomir Tadic.

488. Le témoignage donné par l’accusé à la Chambre de première instance quant à la période allant jusqu’au 15 juin 1992 ne concorde pas pleinement avec la Signification modifiée de sa défense d’alibi. L’accusé a témoigné être retourné pour la première fois à Kozarac le 1er juin et non le 30 mai 1992, en compagnie de son frère Ljubomir. Ils ont pris le train vers 5 ou 6 heures et, une fois arrivés à Omarska, ils se sont rendus jusqu’au village de Tamarci, chez Milenko Tomarac, qui avait travaillé comme garçon dans le café de l’accusé. L’accusé s’est rendu au siège de la cellule locale de crise de Lamovita, où il a obtenu un certificat lui permettant d’acheter du carburant pour l’automobile de Milenko Timarac, puis ils se sont rendus en voiture à la maison de la famille Tadic à Kozarac. Ils ont pris du matériel dans le café de l’accusé et deux fusils dans sa maison — un fusil de chasse appartenant à son frère Mladen et un fusil automatique que l’accusé avait reçu d’un déserteur. Il a laissé le fusil de chasse à Milenko Timarac et il a pris le fusil automatique puis, en compagnie de son frère, il est rentré en auto-stop à bord d’un camion qui les a pris au village de Timarci vers 17 ou 18 heures et il est rentré à Banja Luka le jour même. L’accusé a témoigné que, pendant ce voyage, il était en civil et que Ljubomir Tadic lui avait donné une combinaison camouflée lorsqu’ils étaient arrivés à Banja Luka car on leur avait dit qu’il était dangereux de se déplacer sans uniforme.

489. Ljubomir Tadic a témoigné et il a confirmé le témoignage de l’accusé concernant leur premier voyage à Kozarac. Il a cependant témoigné avoir porté le fusil automatique pour l’accusé et avoir inscrit le numéro de série du fusil sur un certificat en blanc qu’il avait reçu de l’unité de défense territoriale à laquelle il était affecté.

490. Mira Tadic a témoigné qu’elle pensait qu’à leur première visite l’accusé et son frère s’étaient rendus à Kozarac à bord d’une automobile, peut-être celle de Ljubomir, et en étaient revenus le jour même.

491. L’accusé a témoigné avoir quitté Banja Luka pour la deuxième fois le 6 juin 1992 lorsqu’il s’est rendu au camp de Trnopolje avec un vieil ami de son père, Jovo Samardija, lequel était à la recherche de sa sœur, qu’il croyait se trouver dans le camp. Ils prirent le train et rentrèrent à Banja Luka le jour même. L’accusé déclare qu’il portait par dessus ses vêtements civils la même tenue jaune et multicolore que lui avait donné son frère, et qu’il avait pris son fusil automatique. Pendant sa visite au « centre de rassemblement », selon les termes qu’il a employés, il a salué et embrassé des voisins de sa connaissance.

492. Jovo Samardzija, officier retraité de la JNA, a témoigné que l’accusé s’est rendu avec lui au « centre de rassemblement » de Trnopolje un mois après le début des combats. Contrairement à la description que l’accusé a donné de sa tenue, il a déclaré que ce dernier portait l’ancien uniforme de la JNA, appelé « tenue SMB » en raison de sa couleur. Il a déclaré que l’accusé avait parlé avec des gardes venus de l’opstina de Prijedor et que l’accusé avait déjeuné avec certains d’entre eux.

493. Mira Tadic a témoigné et confirmé les propos de l’accusé concernant son déplacement à Trnopolje en compagnie de Jovo Samarzdija.

494. L’accusé a témoigné s’être rendu une seconde fois à Kozarac vers le 8 ou 9 juin 1992 et non les 1er et 2 juin comme indiqué dans la Signification modifiée de sa défense d’alibi. Il a déclaré avoir pris le train à destination d’Omarska, en compagnie de son frère Ljubomir, puis ils ont trouvé de la place à bord d’un « véhicule militaire de type jeep » qui les a conduits jusqu’à proximité de Timarci. Ils ont passé la nuit en compagnie de Milenko Timarac qui, le lendemain a conduit en voiture l’accusé et son frère jusqu’à Omarska où ils ont affrété un camion et se sont fait conduire à Kozarac où ils ont chargé certaines marchandises qui se trouvaient dans l’entreprise de Ljubomir Tadic ainsi que dans le café et au domicile de l’accusé, puis ils se sont fait conduire à Banja Luka à bord du camion.

495. Mira Tadic a témoigné et confirmé le récit de l’accusé quant à son second voyage à Kozarac qui, selon elle, a eu lieu peu de jours après le premier.

496. Ljubomir Tadic a aussi confirmé le récit de l’accusé au sujet de leur second voyage à Kozarac, le situant sept ou huit jours après le premier. Pendant ce voyage, il était aussi en tenue camouflée et portait un pistolet que lui avait donné son père. Il a déclaré qu’au retour ils n’ont pas été arrêté sur la route Kozarac-Banja Luka parce que le conducteur était en uniforme.

497. Dans la première Déclaration, l’accusé a donné des indications différentes à la police allemande à propos de ses voyages à Kozarac et de sa tenue vestimentaire. Il a déclaré ne pas être retourné à Kozarac entre le 23 mai 1992 et le 16 ou le 18 juillet 1992 (sic). À l’audience, l’accusé a témoigné qu’en disant cela il voulait dire qu’il avait passé ses nuits à Banja Luka pendant cette période.

C. Les allées et venues de l’accusé entre le 15 juin et le 31 décembre 1992

498. Dans la Signification modifiée de la défense d’alibi de l’accusé, il est dit que l’accusé habitait à Prijedor pendant la période citée en titre. Il y est affirmé qu’il était affecté, en qualité de policier réserviste, au poste de contrôle d’Orlovci du 16 juin 1992 au 1er août 1992. Il y est déclaré que l’accusé s’est rendu à Kozarac les 15 et 18 juin, le 15 juillet et le 15 août 1992 lorsqu’il a été nommé Secrétaire intérimaire du Conseil local (ou Commune locale). Par la suite, l’accusé s’est rendu fréquemment à Kozarac. Il y est déclaré que du 13 septembre jusqu’au 6 novembre 1992 l’accusé était en service en tant que policier réserviste et travaillait comme secrétaire du Conseil local de Kozarac et que, pendant cette période, du 13 septembre jusqu’au 20 septembre, il menait des patrouilles à partir du poste de police de Kozarac dans la région de Vidovici. Le 2 novembre 1992, il s’est rendu à Trnopolje. Enfin, il est déclaré que, du 7 novembre 1992 jusqu’au 31 décembre 1992, il travaillait pour le Conseil local à Kozarac.

499. Les allées et venues de l’accusé entre le 15 juin et le 17 juin 1992 ont fait l’objet de nombreuses affirmations et contradictions. L’accusé a témoigné avoir pris son service le 15 juin 1992 et avoir été mobilisé dans la police de la circulation le 16 juin 1992, son premier jour d’affectation au poste de contrôle d’Orlovci. Il a déclaré s’être rendu seul à Prijedor un lundi et avoir rencontré un cousin, Radovan Kovic, qui a parlé avec le commandant de la police de la circulation afin d’obtenir une affectation pour l’accusé. L’accusé a aussi témoigné que, le 15 juin 1992, il a reçu du Chef de la police de Prijedor, Simo Drljaca, un certificat, qui a été versé comme élément de preuve (pièce à conviction de l’Accusation n° 332), afin d’aller de Prijedor à Kozarac et retour pour transporter du bois de chauffage. Ce jour-là, un ami l’a autorisé à utiliser son cami