LA CHAMRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Ninian Stephen
M. le Juge Lal C. Vohrah
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Jugement du : 7 mai 1997
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC alias « DULE »
_____________________________________________________________________
JUGEMENT
_____________________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Brenda Hollis
M. Alan Tieger
M. William Fenrick
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Michail Wladimiroff
M. Steven Kay
M. Milan Vujin
M. Alphons Orie
Mme Sylvia de Bertodano
M. Nikola Kostic
1. Le présent Jugement est rendu par la Chambre de première instance II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") après la mise en accusation et le procès de Dusko Tadic, citoyen de lex-Yougoslavie dorigine ethnique serbe, qui résidait en République de Bosnie-Herzégovine à lépoque où les crimes présumés ont été perpétrés. Il sagit du premier verdict de culpabilité ou dinnocence dune personne eu égard à des violations graves du droit international humanitaire qui soit rendu par une juridiction véritablement internationale, le Tribunal international étant la première instance de cette nature instaurée par lOrganisation des Nations Unies. Ses seuls prédécesseurs, à savoir les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, avaient un caractère multinational et non international, dans la mesure où ils ne représentaient quune partie de la communauté mondiale.
2. Le Tribunal international a été créé en 1993 par le Conseil de sécurité de lOrganisation des Nations Unies conformément aux résolutions 808 du 22 février 1993 et 827 du 25 mai 19931. Après avoir constaté que les violations systématiques du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie, comprenant notamment la pratique du "nettoyage ethnique", représentaient une menace contre la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité a exercé les pouvoirs dont il dispose en vertu du Chapitre VII de la Charte de lOrganisation des Nations Unies pour créer le Tribunal international, décidant que linstauration dune telle juridiction contribuerait au rétablissement et au maintien de la paix. En tant que tel, le Tribunal international est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité et tous les États Membres sont tenus de lui apporter leur pleine et entière coopération, de répondre à ses demandes dassistance et dexécuter ses ordonnances.
3. Le Tribunal international est régi par son Statut (le "Statut"), lequel a été adopté par le Conseil de sécurité à la suite dun rapport du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies présenté le 3 mai 1993 (le "Rapport du Secrétaire général")2. Il compte 11 Juges originaires de divers États à travers le monde. La procédure du Tribunal international est régie non seulement par le Statut, mais également par le Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"), adopté par les Juges en février 1994 et modifié ultérieurement3. Le Tribunal international, qui nest pas soumis à une législation nationale quelconque, est concurremment compétent avec les juridictions internes, sur lesquelles il a en outre la primauté.
4. Aux termes du Statut, le Tribunal est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991. Selon les articles 2 à 5 du Statut relatifs à la compétence ratione materiae du Tribunal, celui-ci a le pouvoir de poursuivre des personnes responsables dinfractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 19494 (dénommées ensemble les "Conventions de Genève") (article 2), des personnes ayant violé les lois ou coutumes de la guerre (article 3), des personnes ayant commis le génocide tel que défini par le Statut (article 4) et des personnes responsables de crimes contre lhumanité commis dans le cadre dun conflit armé (article 5). Ces pouvoirs font indubitablement partie du droit international coutumier.
5. Conformément au Statut, le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international, est chargé de linstruction des dossiers et de lexercice des poursuites contre les auteurs de telles violations. Sil estime quil existe des présomptions suffisantes pour engager des poursuites contre un suspect, le Procureur établit un acte daccusation, dans lequel il expose succinctement les faits et le(s) crime(s) reproché(s) à laccusé. Il transmet ensuite lacte daccusation à un Juge dune Chambre de première instance pour examen et confirmation.
6. Dusko Tadic a été arrêté en février 1994 en Allemagne, où il vivait à cette époque, sous linculpation davoir commis, en juin 1992 dans le camp dOmarska en ex-Yougoslavie, des infractions comprenant notamment la torture et la complicité de génocide, qui constituent des crimes aux termes de la législation allemande.
7. Le procès du Tribunal international contre Dusko Tadic, qui sest entièrement déroulé au siège du Tribunal à La Haye, aux Pays-Bas, sest ouvert le 12 octobre 1994, date à laquelle le Procureur de lépoque, Richard J. Goldstone, a déposé une requête en application de larticle 9 du Règlement, tendant à ce quune demande officielle de dessaisissement en faveur du Tribunal international soit adressée à la République fédérale dAllemagne conformément à larticle 10 du Règlement. Ces articles du Règlement permettent au Tribunal international de faire valoir sa primauté eu égard à des poursuites déjà entamées par un État, notamment lorsque la procédure a pour objet des faits ou des points de droit qui pourraient avoir une incidence sur des enquêtes ou des poursuites en cours devant le Tribunal international.
8. Une audience publique de dessaisissement sest tenue le 8 novembre 1994 devant la Chambre de première instance I présidée par le Juge Adolphus Karibi-Whyte (Nigéria), assisté du Juge Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) et du Juge Claude Jorda (France). À laudience, le conseil de la République fédérale dAllemagne et le conseil de Dusko Tadic ont comparu en qualité damici curiae. La République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), également invitée à comparaître en cette qualité, a refusé dintervenir. La Chambre de première instance I a constaté que les deux enquêtes portaient sur les mêmes crimes et quen outre, le Tribunal nagirait pas dans lintérêt de la justice si certains coauteurs présumés de ces violations du droit international humanitaire étaient jugés par des tribunaux nationaux, tandis que dautres létaient par le Tribunal international. Une demande officielle de dessaisissement a donc été adressée ce même jour à la République fédérale dAllemagne5.
9. LActe daccusation établi par le Procureur contre Dusko Tadic ("laccusé") et un coaccusé, Goran Borovnica, comprenant un total de 132 chefs daccusation portant sur des infractions graves aux Conventions de Genève, des violations des lois ou coutumes de la guerre et des crimes contre lhumanité, a été confirmé par le Juge Karibi-Whyte en février 1995 (bien quil ait été modifié à deux reprises par la suite, il est dénommé ci-après "lActe daccusation") et des mandats darrêt ont été émis. Dusko Tadic a été accusé à titre individuel de persécutions, de traitement inhumain, de traitement cruel, de viol, dhomicide intentionnel, de meurtre, de torture, davoir délibérément causé de grandes souffrances ou des atteintes graves à lintégrité physique ou mentale et dactes inhumains qui auraient été commis dans les camps dOmarska, de Keraterm et de Trnopolje, ainsi quen dautres endroits de lopstina de Prijedor, en République de Bosnie-Herzégovine. Dusko Tadic a été remis au Tribunal international le 24 avril 1995, après que la République fédérale dAllemagne eut voté la loi dexécution nécessaire pour opérer ce transfert. Il est depuis lors détenu au quartier pénitentiaire de lOrganisation des Nations Unies à La Haye.
10. La comparution initiale de laccusé en application de larticle 62 du Règlement sest déroulée le 26 avril 1995 devant la Chambre de première instance II, alors présidée par le Juge Gabrielle Kirk McDonald (États-Unis), assistée du Juge Jules Deschênes (Canada) et du Juge Lal Chand Vohrah (Malaisie). Léquipe représentant lAccusation, dirigée par Grant Niemann (Australie), se composait de William Fenrick (Canada), de Brenda Hollis et Alan Tieger (États-Unis tous les deux) et était assistée par la gestionnaire du dossier, Ann Sutherland (Australie). Laccusé était représenté par Michaïl Wladimiroff, membre du Barreau néerlandais, assisté de Milan Vujin, membre du Barreau de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Dusko Tadic ayant invoqué lindigence en application de la Directive sur la commission doffice de conseil de la Défense6, M. Wladimiroff a été commis doffice par le Greffier du Tribunal international et ses honoraires ont été pris en charge par celui-ci. À laudience, lAccusation a exprimé sa volonté de commencer le procès contre Dusko Tadic en labsence du coaccusé, Goran Borovnica. Dusko Tadic a plaidé non coupable de tous les chefs daccusation retenus contre lui et a été maintenu en détention dans lattente de son procès. Laudience a été retransmise en direct conformément à une ordonnance de la Chambre de première instance (une pratique renouvelée depuis pour toutes les audiences publiques), linterprétation simultanée étant assurée en anglais, en français et dans la langue de laccusé.
11. Le 11 mai 1995, une conférence de mise en état préliminaire sest tenue en public et en présence de laccusé afin dexaminer diverses questions, de procédure et autres, ayant un lien avec laffaire. Michael Keegan (États-Unis) avait alors rejoint léquipe de lAccusation, tandis que Krstan Simic, membre du Barreau de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) lui aussi, assistait la Défense. Le 18 mai 1995, lAccusation a introduit une requête aux fins dobtenir une série de mesures de protection pour sept témoins au total. Dans sa réponse en date du 2 juin 1995, la Défense sest opposée à la plupart de ces mesures au motif quelles constituaient une violation du droit de laccusé à un procès équitable et public. Ensuite, lautorisation requise ayant été accordée, un mémoire damicus curiae a été déposé par Christine Chinkin, professeur de droit international, tandis quun mémoire conjoint damicus curiae a été soumis par Rhonda Copeland, professeur de droit, Jennifer M. Green, avouée, Felice Gaer et Sara Hossain, avocates, au nom des organismes suivants : Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights of the American Jewish Committee, Center for Constitutional Rights, International Womens Human Rights Law Clinic of the City University of New York, Women Refugees Project of the Harvard Immigration and Refugee Program and Cambridge and Somerville Legal Services. Il sagissait des premiers mémoires damicus curiae déposés au Tribunal international. La requête a été examinée à huis clos le 21 juin 1995 devant le Juge McDonald et le Juge Vohrah, assistés du Juge Ninian Stephen (Australie), le Juge Deschênes ayant sollicité lautorisation de se retirer. La composition de la Chambre de première instance II est ensuite demeurée inchangée jusquà la fin du stade de linstruction et pendant toute la durée du procès. Après laudience, une ordonnance a été rendue le 23 juin 1995, invitant les parties à soumettre un complément dinformations factuelles concernant les contacts préalables entre la presse et les témoins pour lesquels des mesures de protection étaient sollicitées. Lorsque lAccusation a déposé sa réponse à cette requête, elle a modifié les mesures sollicitées pour certains témoins et a retiré la demande introduite pour lun deux.
12. Le 10 août 1995, la Chambre de première instance a statué sur la requête. Il a été fait droit à lunanimité à la demande de confidentialité (non-divulgation des noms et des identités au public) pour six témoins et aux ordonnances y afférentes. La demande danonymat (non-divulgation de ces informations à laccusé) a été acceptée à la majorité pour quatre témoins, le Juge Stephen ayant marqué son désaccord à certains égards7.
13. Entre-temps, le 23 juin 1995, la Défense a soulevé des exceptions préjudicielles relatives à des vices de forme de lActe daccusation, au principe non bis in idem et à la compétence du Tribunal. Elle a obtenu un délai supplémentaire de 15 jours pour déposer une exception préjudicielle visant à déclarer irrecevables des éléments de preuve obtenus de laccusé pendant quil était détenu en Allemagne. La Chambre de première instance a fixé au 25 juillet 1995 laudience sur la compétence et a ajourné les audiences relatives à toutes les autres exceptions jusquà ce quil ait été statué définitivement sur la question de la compétence. Le 14 juillet 1995, la Chambre a autorisé le Gouvernement des États-Unis dAmérique à déposer un mémoire damicus curiae à ce sujet.
14. Lexception préjudicielle de la Défense relative à la compétence a fait lobjet dune audience publique les 25 et 26 juillet 1995. Alphons Orie, membre du Barreau néerlandais, avait entre-temps rejoint léquipe de la Défense et a été officiellement nommé conseil adjoint. La Défense a fait valoir trois thèses principales aux fins de contester la légalité de la création du Tribunal international par le Conseil de sécurité, la primauté dont jouit le Tribunal international et la compétence ratione materiae de celui-ci.
15. Le 10 août 1995, la Chambre de première instance a rendu sa Décision relative à lexception préjudicielle de la Défense concernant la compétence du Tribunal international. Elle a rejeté à lunanimité les contestations relatives à la primauté et à la compétence ratione materiae, telle que définie aux articles 2, 3 et 5 du Statut, et a affirmé que les objections relatives à la création du Tribunal international avaient trait à une question ne relevant pas de la compétence des tribunaux et que le Tribunal international nétait pas compétent pour réviser une décision du Conseil de sécurité8. La Défense a interjeté appel de cette décision le 14 août 1995, la Chambre dappel a établi un calendrier pour le dépôt des mémoires et laudience a été fixée au 7 septembre 1995. Avant laudience, lorganisation non gouvernementale Juristes sans Frontières a demandé et obtenu lautorisation de déposer un mémoire écrit damicus curiæ dans le cadre de la procédure dappel.
16. Laudience relative à lappel de cette décision sest tenue les 7 et 8 septembre 1995. La Chambre dappel était présidée par le Juge Antonio Cassese (Italie), par ailleurs Président du Tribunal international, assisté du Juge Haopei Li (Chine), du Juge Jules Deschênes (Canada), du Juge Abi-Saab (Egypte) et du Juge Rustam S. Sidhwa (Pakistan). Le Procureur du Tribunal international, assisté de ses substituts, a exposé les arguments de lAccusation. Léquipe de la Défense était la même que celle qui sétait exprimée devant la Chambre de première instance. La Chambre dappel a rendu son arrêt le 2 octobre 19959 ("lArrêt de la Chambre dappel"). Elle a confirmé à lunanimité la décision de la Chambre de première instance sur la question de la primauté et a affirmé que le Tribunal international était investi de la compétence ratione materiae, le Juge Sidhwa marquant son désaccord à cet égard. Par contre, la Chambre dappel, hormis le Juge Li, a conclu que le Tribunal international était habilité à se prononcer sur la légalité de sa création par le Conseil de sécurité et a rejeté la contestation relative à cette question.
17. Le 1er août 1995, lAccusation a demandé lautorisation de modifier lActe daccusation en y ajoutant de nouveaux chefs daccusation et a sollicité des mesures de protection pour le principal témoin concerné. Etant donné que le Règlement nenvisage pas explicitement que lActe daccusation puisse être modifié de cette manière, lAccusation a posé à la Chambre de première instance la question de savoir si les nouvelles pièces devaient être soumises pour examen à la Chambre de première instance ou au Juge chargé de la confirmation. Le 8 août 1995, la Chambre de première instance a invité lAccusation à soumettre sa demande dautorisation de modifier lActe daccusation au Juge chargé de la confirmation, le Juge Karibi-Whyte, lequel a confirmé les nouveaux chefs daccusation le 1er septembre 1995. Au même moment, lAccusation a modifié la présentation des charges dans lActe daccusation afin de limiter leur nombre total à 36 chefs daccusation. La requête de lAccusation tendant à obtenir des mesures de protection pour le principal témoin dont la déposition étayait les chefs daccusation supplémentaires, le témoin L, a été examinée à huis clos le 25 octobre 1995; le dépôt dautres pièces concernant limpact de la condamnation antérieure du témoin L pour infractions graves par les tribunaux de la République de Bosnie-Herzégovine sur toute mesure de protection a été sollicité et effectué et, le 14 novembre 1995, la Chambre a rendu une décision accordant des mesures en faveur de ce témoin10.
18. Le 4 septembre 1995, la Défense a soulevé une exception préjudicielle relative à la forme de lActe daccusation, ainsi quune seconde exception aux fins de déclarer irrecevables des éléments de preuve obtenus de laccusé et une seconde exception relative au principe non bis in idem. Le 28 septembre 1995, elle a cependant retiré ses deux exceptions aux fins de déclarer irrecevables des éléments de preuve. Le 14 novembre 1995, la Chambre de première instance a statué sur le principe non bis in idem et sur la forme de lActe daccusation (la "Décision sur la forme de lActe daccusation")11. Lexception préjudicielle relative au principe non bis in idem a été rejetée en tous ses éléments, mais la Décision relative à la forme de lActe daccusation a fait droit à lexception en ce que celle-ci concernait le paragraphe 4 de lActe daccusation. LAccusation a obtenu un délai de 30 jours pour modifier ce paragraphe, ce quelle a fait en retirant les deux chefs daccusation relatifs à lexpulsion.
19. Entre-temps, en octobre 1995, la Chambre de première instance avait écrit aux parties pour attirer leur attention sur un certain nombre de points quelle souhaitait voir examiner avant louverture du procès. Comme il sagissait du premier procès entièrement mené par le Tribunal international et que les conseils étaient issus de systèmes juridictionnels divers, la Chambre de première instance a invité les parties à participer à un débat sur les aspects pratiques du procès et sur les questions de procédure. Une conférence de mise en état à huis clos sest donc tenue le 23 octobre 1995 pour examiner une grande variété de questions telles que la communication des pièces, la traduction des documents, lutilisation de léquipement de la salle daudience pour présenter des pièces à conviction, lidentification des personnes, le statut du coaccusé Goran Borovnica, la nécessité de soumettre des mémoires préalables à laudience et les questions que ceux-ci devraient aborder, la rémunération des conseils de la Défense, la coopération des autorités nationales avec la Défense et lAccusation, la mise en oeuvre des mesures de protection des témoins à lintérieur de la salle daudience et les conséquences, pour ces témoins, de la transmission en direct du procès.
20. La comparution initiale de laccusé relative aux nouveaux chefs daccusation sest déroulée le lendemain 24 octobre 1995, en audience publique devant la Chambre de première instance. Laccusé a plaidé non coupable. LAccusation a également demandé la disjonction dinstances du procès de Dusko Tadic et de celui de son coaccusé, Goran Borovnica. Cette requête a été acceptée sans la moindre objection. Certaines questions de procédure qui avaient été soulevées lors de la conférence de mise en état à huis clos de la veille ont alors été examinées en audience publique. Ainsi, il a été proposé de fixer la date douverture du procès au 6 mai 1996, la Défense ayant sollicité un délai supplémentaire de six mois environ pour préparer son dossier en raison des problèmes quelle rencontrait pour se rendre sur place et prendre contact avec les témoins.
21. Le 1er novembre 1995, lAccusation a introduit une requête aux fins de différer la transmission télévisée du procès afin de protéger les témoins en cas de divulgation involontaire de lidentité de personnes bénéficiant de mesures de protection. Le 15 novembre 1995, après avoir entendu les exposés des parties, la Chambre de première instance a ordonné que la transmission soit différée de 30 minutes pour permettre deffacer toute erreur involontaire de lenregistrement, à condition toutefois que des fonds puissent être dégagés pour acquérir léquipement technique nécessaire12. La Chambre a également ordonné que la transcription des témoignages entendus à huis clos soit mise à la disposition du public, le cas échéant après expurgation. Lors dune nouvelle conférence de mise en état qui sest tenue le 14 novembre 1995, les parties ont examiné la question de savoir si elles étaient prêtes à commencer le procès et ont fait le point sur dautres questions connexes. Ce même mois, M. Simic a quitté léquipe de la Défense et, en décembre 1995, M. Nikola Kostic a reçu mandat pour représenter laccusé.
22. Après un ajournement durant la période des fêtes de fin dannée, une nouvelle conférence de mise en état sest tenue le 16 janvier 1996. La Défense a évoqué les difficultés quelle rencontrait dans la conduite de ses enquêtes, en ex-Yougoslavie comme ailleurs et ce, en dépit de la signature de laccord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine ("lAccord de Dayton"). Elle a ajouté quil était indispensable quelle se rende à nouveau dans la région pour terminer ses enquêtes. Après que les deux parties se furent rendues sur place, une nouvelle conférence de mise en état sest tenue le 13 février 1996 pour examiner en détail le déroulement du procès. Au terme de cette réunion, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance fixant un calendrier pour le dépôt des mémoires préalables à laudience et arrêtant officiellement la date douverture du procès au 7 mai 1996. Des conférences de mise en état supplémentaires ont été prévues pour le mois davril et immédiatement avant le début du procès.
23. Des ordonnances ont été rendues en mars et en avril 1996 concernant le dépôt de mémoires de témoins-experts. Une conférence de mise en état sest tenue le 15 mars 1996 afin dapporter une solution à certains problèmes imprévus et dexaminer la question des témoignages par vidéoconférence. Le 20 mars 1996, la Défense a déposé une requête officielle concernant les témoignages par vidéoconférence. Cette question, ainsi que le problème de la communication, avant laudience, des dépositions des témoins à décharge, a été examinée en détail lors de la dernière conférence de mise en état du 9 avril 1996. À ce moment, Steven Kay et Sylvia de Bertodano, tous deux avocats au Barreau de Londres, ont rejoint léquipe de la Défense en qualité de consultants, conformément aux dispositions prises par le Greffe pour la commission doffice de conseil de la défense. Le 10 avril 1996, la Défense a soulevé une exception préjudicielle aux fins de disjonction de chefs daccusation, en sorte que les incidents qui se seraient produits dans le camp dOmarska fassent lobjet dun procès distinct. Ce même jour, la Défense a également notifié son intention dinvoquer une défense dalibi conformément à larticle 67 du Règlement et a introduit une requête aux fins dempêcher laltération des témoignages. Une demande introduite par Courtroom Television Network aux fins dintervenir en qualité damicus curiae sur cette question a été rejetée. LAccusation a déposé son mémoire préalable à linstance ce même jour, la Défense disposant dun délai supplémentaire de deux semaines pour y répondre en présentant son propre mémoire. Le 12 avril 1996, lAccusation a déposé une requête aux fins de contraindre à la communication de dépositions de témoins à décharge, et la Défense a introduit sa réponse le 16 avril 1996.
24. Une conférence de mise en état sest tenue le 18 avril 1996 pour examiner une série de questions ayant trait aux témoins-experts. Ce même jour, la Défense a déposé une requête aux fins de citer à comparaître et de protéger des témoins à décharge et a présenté une liste de 28 témoins pour lesquels elle sollicitait une protection quelconque, notamment sous la forme de sauf-conduits (immunité limitée de poursuites), de témoignages par vidéoconférence et de mesures de confidentialité pour certains témoins. Le lendemain, lAccusation a déposé une requête aux fins dobtenir des mesures de protection pour un témoin supplémentaire. La Défense a déposé son mémoire préalable à linstance le 23 avril 1996 et lAccusation y a répondu le 26 avril 1996.
25. Le 2 mai 1996, la Défense a apporté des modifications à sa notification de défense dalibi. Le 3 mai 1996, la dernière conférence de mise en état et une audience relative à plusieurs requêtes se sont tenues en public, le huis clos étant ordonné pour une requête relative à des mesures de protection pour un témoin. La demande introduite par la Défense en vue dobtenir des mesures de protection, notamment sous la forme de vidéoconférences et de sauf-conduits, ainsi que la requête de lAccusation tendant à obtenir la communication des dépositions de témoins à décharge ont été examinées. La Chambre de première instance a arrêté un certain nombre de décisions relatives à la conduite du procès, affirmant notamment quil ne lui revenait pas de déclarer laccusé coupable dun crime qui naurait pas été explicitement retenu contre lui dans lActe daccusation. Elle a invité les parties à aborder à laudience la question de la nature du conflit et à présenter des témoignages sur ce sujet et tendant à démontrer que les crimes mis à charge avaient été commis dans le contexte dun conflit armé. Confirmation a été donnée de ce que Milan Vujin et Nikola Kostic navaient plus officiellement la qualité de conseils de la Défense.
26. La Chambre de première instance a statué ce même jour sur la requête de la Défense aux fins dempêcher laltération des témoignages, rejetant les mesures sollicitées13. La Chambre de première instance a notamment ordonné quil convenait de rappeler aux témoins quils ne devaient pas parler du procès à des personnes autres que les juristes travaillant sur laffaire et quils ne devaient pas suivre la couverture médiatique du procès. La Chambre a également précisé les sanctions prévues en cas de faux témoignage devant le Tribunal international. Lexception préjudicielle de la Défense aux fins de disjonction de chefs daccusation a été rejetée, et la Chambre de première instance a refusé de définir avant le procès et de communiquer aux parties les éléments constitutifs des infractions comme lavait demandé lAccusation, soutenue en cela par la Défense. La Chambre a informé les parties quelles pouvaient examiner cette question dans leurs déclarations liminaires. La décision de la Chambre de première instance portant rejet de la requête de lAccusation aux fins de contraindre à la communication des dépositions de témoins à décharge a été rendue le 7 mai 1996, immédiatement avant louverture du procès14.
27. Le procès de laccusé a commencé le 7 mai 1996. Outre les Juges de la Chambre de première instance, le Greffier du Tribunal international, Dorothee de Sampayo, et le Greffier adjoint, Dominique Marro, siégeaient à laudience avec le Juriste principal des Chambres, Yvonne Featherstone, et le Greffier daudience, Roeland Bos. Après avoir examiné plusieurs questions préliminaires, notamment celle du prononcé en public des décisions rendues par la Chambre de première instance durant les jours précédents, la Chambre a rejeté une nouvelle demande de lAccusation tendant à obtenir la définition et la communication des éléments constitutifs de chacune des infractions mises à charge. La Chambre de première instance a ensuite examiné une requête introduite par lAccusation en vue de modifier lActe daccusation par le retrait des chefs daccusation 2, 3 et 4 relatifs aux rapports sexuels sous la contrainte. La Défense ne sest pas opposée à cette demande, qui a été favorablement accueillie par la Chambre de première instance et confirmée ensuite par une ordonnance officielle15.
28. Grant Niemann a prononcé la déclaration liminaire de lAccusation et Michaïl Wladimiroff a fait de même pour la Défense. Au cours de laprès-midi, le premier témoin-expert de lAccusation a été invité à prendre la parole. LAccusation a présenté ses moyens durant 47 journées daudience et a mis un terme à son intervention le 15 août 1996. Elle a dû sinterrompre de temps à autre durant de courtes périodes pour faire en sorte que les deux Chambres de première instance puissent connaître dautres affaires dans la seule et unique salle daudience du Tribunal international. Durant cette période, 76 témoins ont déposé et 346 pièces à conviction produites par lAccusation ont été admises, y compris des cassettes vidéos de la région et une maquette du camp dOmarska. Ont également été admises 40 pièces à conviction produites par la Défense. Toutes les personnes se trouvant dans la salle daudience, y compris laccusé, ont pu regarder sur leurs moniteurs des pièces à conviction telles que des cartes et des vidéos. Elles ont également pu suivre soit les images diffusées, soit le compte rendu des débats affiché en temps réel. La plupart des témoins se sont exprimés dans leur langue maternelle et leurs déclarations ont fait lobjet dune interprétation simultanée dans les 2 langues de travail du Tribunal international. Cest sur cette interprétation que se fonde le compte rendu des débats, sur lequel la Chambre sappuie si nécessaire.
29. Une décision relative aux deux requêtes introduites par la Défense en vue dobtenir des mesures de protection pour ses témoins à décharge a été rendue le 25 juin 1996. Vingt-quatre témoins ont été cités à comparaître, sept témoins ont obtenu lautorisation de témoigner par vidéoconférence depuis Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine, pour autant que le matériel et les locaux nécessaires soient mis à la disposition du Tribunal international, cinq témoins ont bénéficié de mesures de confidentialité et quatre autres ont obtenu des sauf-conduits16. Dans sa décision, la Chambre a autorisé la Défense à déposer des déclarations sous serment supplémentaires et à modifier sa requête aux fins dobtenir des sauf-conduits en lieu et place dordonnances autorisant des témoignages par vidéoconférence pour certains témoins. Ladite requête a été dûment déposée par la Défense le 30 juillet 1996. Le 16 août 1996, la Chambre de première instance a statué séparément sur ces demandes modifiées, prévoyant des citations à comparaître pour huit nouveaux témoins à décharge, autorisant six témoins supplémentaires à témoigner par vidéoconférence, accordant des mesures de confidentialité à 5 autres témoins et délivrant des sauf-conduits à sept nouveaux témoins17.
30. Pendant toute la durée de la procédure, les deux parties ont continué à solliciter des mesures de protection pour de nouveaux témoins. Des ordonnances prévoyant la mise en place dun écran entre le témoin et le public, ainsi que la déformation de leur image diffusée sur les écrans de télévision ont été rendues en faveur de huit autres témoins. Dans certains cas, la décision a été rendue oralement et les témoignages présentés avant le prononcé dune décision officielle. Dix-sept témoins, tant à charge quà décharge, ont été entendus à huis clos, mais leurs visages pouvaient être vus tant par laccusé que par son conseil, conformément à des ordonnances spécifiquement rendues à cet effet. Sur les quatre autres témoins anonymes, deux nont pas été cités à comparaître et un troisième a témoigné en audience publique sans faire appel aux mesures de protection. Le quatrième, le témoin H, a été entendu à huis clos et des écrans ont été utilisés pour isoler le témoin de laccusé, mais non du conseil de la Défense. Le compte rendu des dépositions de tous ces témoins protégés a ensuite été publié conformément à une ordonnance de la Chambre de première instance, après vérification par la partie présentant le témoin et par la Division daide aux victimes et aux témoins du Tribunal international, et après expurgation des passages dans lesquels des identités étaient divulguées.
31. Une troisième requête aux fins de protéger des témoins à décharge a été introduite le 12 septembre 1996, et une décision rendue le 20 septembre 1996 a inscrit 14 témoins supplémentaires sur la liste de ceux devant faire lobjet dune citation à comparaître, a autorisé des dépositions par vidéoconférence pour deux autres témoins et accordé des mesures de confidentialité à deux autres témoins et des sauf-conduits à trois témoins supplémentaires18. Dans une décision en date du 11 octobre 1996, la Chambre a favorablement accueilli une quatrième requête, autorisant deux témoins à décharge supplémentaires à témoigner par vidéoconférence et accordant en outre la confidentialité à lun deux19. Le 17 octobre 1996, la Chambre de première instance a autorisé un témoin à décharge à témoigner par vidéoconférence20. Le lendemain, elle a accordé des mesures de confidentialité à un dernier témoin à décharge21.
32. Après la présentation des moyens de lAccusation, les travaux ont été suspendus pendant trois semaines pour permettre à la Défense de terminer ses préparatifs. La Défense a commencé à présenter ses moyens le 10 septembre 1996 et ce, durant huit semaines jusquau 30 octobre 1996. Quarante témoins ont comparu et 75 pièces à conviction (à décharge et à charge), y compris des cassettes vidéos, ont été admises. Durant la semaine du 15 au 18 octobre 1996, une liaison de vidéoconférence a été temporairement établie entre la salle daudience du Tribunal à La Haye et Banja Luka. Onze témoins à décharge ont témoigné via cette liaison, ce qui a permis aux Juges et aux autres personnes présentes dans la salle daudience dentendre les témoignages, dobserver le comportement des témoins et de les interroger sur le contenu de leur témoignage. Laudition effectuée en ex-Yougoslavie a été supervisée par le Greffier adjoint intervenant en qualité dofficier instrumentaire. LAccusation et la Défense ont délégué des observateurs qui sont restés sur place pendant toute la durée des témoignages. Les interrogatoires et les contre-interrogatoires ont été assurés par les conseils installés dans la salle daudience de La Haye.
33. Durant la présentation des moyens de la Défense, lun des témoins à charge, le témoin L, qui avait témoigné à propos des événements survenus au camp de Trnopolje, a été rappelé à la barre pour subir un contre-interrogatoire complémentaire. Plusieurs témoins à décharge ont ensuite été entendus à huis clos à propos de la véracité des faits évoqués par ce témoin. Après avoir entendu ces témoignages, lAccusation a ouvert une enquête. Le 25 octobre 1996, elle a demandé à la Chambre de première instance de ne pas tenir compte de la déposition du témoin L et dannuler les mesures de protection prises en sa faveur. LAccusation a reconnu que laccusé ne devait donc pas répondre de la plupart des allégations contenues au paragraphe 4.3 de lActe daccusation. Les circonstances entourant le témoignage du témoin L font actuellement lobjet dune enquête menée par le Procureur conformément à une ordonnance rendue le 10 décembre 1996 par la Chambre de première instance en application de larticle 91 du Règlement relatif aux faux témoignages22. Laccusé a lui-même témoigné sous serment durant trois jours, à savoir du 25 au 29 octobre 1996.
34. Les 6 et 7 novembre 1996, lAccusation a fait comparaître 10 témoins aux fins de réfutation, y compris un témoin bénéficiant de mesures de confidentialité accordées oralement par la Chambre de première instance le 7 novembre 1996. La Défense na présenté aucun témoignage au titre de duplique après la réfutation de lAccusation. Les réquisitoire et plaidoiries finaux ont été présentés du 25 au 28 novembre 1996 et ont été étayés par des pièces que les parties ont déposées après le procès. Laffaire a été mise en délibéré par la Chambre de première instance, qui a réservé son jugement à une date ultérieure.
35. Outre les requêtes précédemment mentionnées, plusieurs autres demandes ont été déposées au Greffe durant le procès. Parmi celles-ci, citons une requête de lAccusation aux fins de déposer des pièces concernant le témoignage de lun de ses témoins, une requête de la Défense aux fins dexclure les témoignages par ouï-dire, une requête de la Défense aux fins de prononcer le non-lieu après la présentation des moyens de lAccusation et une requête de lAccusation aux fins dobtenir la production de dépositions à décharge après la comparution du témoin. La requête de la Défense aux fins dexclure les témoignages par ouï-dire a été rejetée à lunanimité23, le Juge Stephen rendant toutefois une opinion séparée. La requête de la Défense aux fins de prononcer le non-lieu24 et la requête de lAccusation aux fins dobtenir la production de dépositions de témoins25 ont toutes deux été rejetées. Les trois Juges de la Chambre ont chacun rendu une opinion individuelle sur la question de la production de dépositions de témoins, le Juge McDonald se désolidarisant de la majorité. Le 13 novembre 1996, Milan Bulajic a demandé à la Chambre de première instance lautorisation dintervenir en qualité damicus curiae pour évoquer le contexte historique et politique des événements qui se sont déroulés dans la région. Cette autorisation lui a été refusée le 25 novembre 1996 au motif quaccéder à cette demande à ce stade de la procédure naiderait pas la Chambre de première instance à garantir une bonne administration de la justice. Certaines de ces requêtes et décisions sont examinées plus en détail au Chapitre V du présent Jugement.
36. LActe daccusation contre Dusko Tadic a été soumis par le Procureur du Tribunal international en février 1995 et a été confirmé le 13 février 1995. Il a été modifié à deux reprises depuis, en septembre et décembre 1995, et trois chefs daccusation ont été retirés durant le procès. La version finale de lActe daccusation est présentée dans son intégralité à lAnnexe A du présent Jugement.
37. Les chefs daccusation sont répartis par paragraphes. Les paragraphes 1 à 3 présentent le contexte général dans le cadre duquel les accusations sont portées. Les chefs daccusation du paragraphe 5 ont été retirés durant le procès. Dans tous les cas, Dusko Tadic est accusé dêtre individuellement responsable des crimes en vertu de larticle 7, paragraphe 1 du Statut.
38. Le paragraphe 4 de lActe daccusation fait référence à une variété dincidents distincts qui seraient constitutifs du crime de persécutions. Dusko Tadic est accusé davoir participé, avec des soldats serbes, à lattaque, à la destruction et au pillage de zones dhabitation musulmanes et croates bosniaques, à la capture et à linternement de Musulmans et de Croates dans les camps dOmarska, de Keraterm et de Trnopolje, et à la déportation et à lexpulsion, par la force ou sous la menace du recours à la force, de la majorité des habitants musulmans et croates de lopstina de Prijedor. Il est reproché à laccusé davoir participé à des homicides, des actes de torture, des violences sexuelles et dautres mauvais traitements corporels ou psychologiques de Musulmans et de Croates, tant à lintérieur quà lextérieur des camps.
39. Au sous-paragraphe 4.1, il est reproché à laccusé davoir commis divers actes comprenant des meurtres et des sévices sur un certain nombre de personnes internées; le meurtre dun vieil homme et dune femme près du cimetière dans le "vieux" Kozarac; le fait davoir ordonné à 4 hommes de sortir des rangs dun convoi et de les avoir abattus, comme il est allégué au paragraphe 11 de lActe daccusation; le fait davoir tué cinq hommes et den avoir battu et capturé dautres dans les villages de Jaskici et Sivci, comme il est allégué au paragraphe 12 de lActe daccusation; le fait davoir battu au moins deux ex-policiers à Kozarac; et le fait davoir battu plusieurs hommes musulmans qui avaient été capturés et internés dans les casernes de Prijedor.
40. Au sous-paragraphe 4.2, il est reproché à laccusé davoir participé au meurtre, à la torture, aux violences sexuelles et aux mauvais traitements infligés à de nombreux détenus du camp dOmarska, y compris les actes reprochés à laccusé aux paragraphes 5 à 10 de lActe daccusation; il est également reproché à laccusé davoir battu des détenus, notamment lors dun passage à tabac collectif de détenus originaires de Kozarac, et de sêtre emparé des biens et des objets de valeur des détenus du camp de Keraterm.
41. Au sous-paragraphe 4.3 (dans la mesure où lAccusation allègue quil y a lieu de poursuivre), il est reproché à laccusé davoir personnellement participé et contribué au transfert et à linternement illégaux de non-Serbes originaires de la région de Kozarac dans le camp de Trnopolje.
42. Au sous-paragraphe 4.4, il est reproché à laccusé davoir participé à la capture, à la sélection et au transport de personnes destinées à être internées dans les camps et il est allégué que laccusé avait connaissance à cette époque de ce que la majorité des détenus qui survivraient à leur internement seraient expulsés.
43. Au sous-paragraphe 4.5, il est allégué que laccusé avait connaissance du caractère systématique et généralisé des pillages et de la destruction des biens meubles et immeubles appartenant à des non-Serbes et quil a personnellement participé à ces pillages et destructions, notamment lors du pillage dhabitations à Kozarac et de la confiscation dobjets de valeur appartenant à des non-Serbes lors de leur capture et de leur arrivée aux camps et aux centres de détention.
44. Du fait de sa participation à des actes, laccusé est accusé de persécutions pour des motifs politiques, raciaux et/ou religieux, un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 h) du Statut.
45. Le paragraphe 6 concerne des sévices infligés à de nombreux prisonniers et lémasculation dune personne au camp dOmarska, dans le grand hangar. Plusieurs prisonniers ont été violemment battus, y compris Emir Karabasic, Jasmin Hrnic, Enver Alic, Fikret Harambasic et Emir Beganovic. Fikret Harambasic a été émasculé. Il est allégué que toutes les personnes, hormis Emir Beganovic, sont décédées des suites de ces voies de fait. Laccusé aurait participé activement à cet incident et il est accusé dhomicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée par larticle 2 du Statut; de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par larticle 3 du Statut; dassassinat, un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 a) du Statut; de torture ou de traitement inhumain, une infraction grave sanctionnée par larticle 2 b) du Statut; davoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou davoir porté des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par larticle 2 c) du Statut; de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par larticle 3 du Statut et dactes inhumains, un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 i) du Statut.
46. Le paragraphe 7 concerne un incident qui se serait produit dans la "maison blanche", un petit bâtiment du camp dOmarska où, le 10 juillet 1992 ou vers cette date, plusieurs Serbes ont battu Sevik Sivac, lont jeté à terre dans une pièce où ils lont abandonné et où il est décédé. Il est allégué que laccusé aurait pris part à ces sévices et il est accusé davoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou davoir porté des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par larticle 2 c) du Statut; de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par larticle 3 du Statut, et dactes inhumains, un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 i) du Statut.
47. Le paragraphe 8 a trait à un autre incident qui sest déroulé à lextérieur de la maison blanche fin juillet 1992, lorsquun groupe de Serbes venus de lextérieur du camp et dont Dusko Tadic aurait fait partie, aurait donné des coups de pied et aurait battu Hajika Elezovic, Salih Elezovic, Sejad Sivac et dautres personnes avec une telle violence que seule Hajika Elezovic a survécu. Il est à nouveau reproché à laccusé davoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou davoir porté des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par larticle 2 c) du Statut; des traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par larticle 3 du Statut; et des actes inhumains, un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 i) du Statut.
48. La maison blanche a également été le théâtre des actes décrits au paragraphe 9 de lActe daccusation. Un certain nombre de prisonniers auraient été contraints de boire de leau dans des flaques sur le sol. Pendant quils buvaient, plusieurs Serbes venus de lextérieur du camp auraient sauté à califourchon sur leur dos et les auraient battus jusquà ce quils ne puissent plus bouger. Les victimes ont ensuite été placées sur une brouette et emmenées. LAccusation allègue que laccusé a non seulement participé à la perpétration de ces actes, mais a également déchargé le contenu dun extincteur dans la bouche de lune des victimes évacuées dans la brouette. Il est reproché à laccusé davoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou davoir porté des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par larticle 2 c) du Statut; des traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par larticle 3 du Statut; et des actes inhumains, un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 i) du Statut en ce qui concerne ces actes.
49. Le paragraphe 10 de lActe daccusation porte sur un autre passage à tabac qui se serait déroulé dans la maison blanche le 8 juillet 1992 ou vers cette date, lorsque plusieurs prisonniers ont été appelés un par un hors de pièces de la maison blanche et ont été passés à tabac. Hase Icic a été appelé, frappé et a reçu des coups de pied jusquà ce quil perde connaissance. Du fait de sa participation à cet incident, il est reproché à laccusé davoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou davoir porté des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée à larticle 2 c) du Statut; des traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée à larticle 3 du Statut, et des actes inhumains, un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 i) du Statut.
50. Le paragraphe 11 concerne loffensive contre Kozarac. Il est allégué que, vers le 27 mai 1992, des soldats serbes ont capturé la majorité des habitants musulmans et croates bosniaques de la région de Kozarac. Pendant quils marchaient en colonne vers des points de rassemblement avant dêtre transférés dans des camps, laccusé aurait ordonné à Ekrem Karabasic, Ismet Karabasic, Seido Karabasic et Re|o Foric de sortir du convoi et il les aurait abattus. En ce qui concerne cet incident, il est reproché à laccusé un homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée par larticle 2 a) du Statut, un meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par larticle 3 du Statut; un assassinat, un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 a) du Statut ou, à défaut, davoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou davoir porté des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par larticle 2 c) du Statut, et des actes inhumains, un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 i) du Statut.
51. Le dernier paragraphe de lActe daccusation, le paragraphe 12, évoque un incident survenu dans les villages de Jaskici et de Sivci, le 14 juin 1992 ou vers cette date. Des Serbes armés ont pénétré dans la région et se sont rendus de maison en maison, appelant les habitants pour les faire sortir et séparant les hommes des femmes et des enfants. À cette occasion, Sakib Elkasevic, Osme Elkasevic, Alija Javor, Abaz Jaskic et Nijaz Jaskic ont été abattus devant leur domicile; Meho Kenjar, Adam Jakupovic, Salko Jaskic, Ismet Jaskic, Beido Balic, Sefik Balic, Nijas Elkasevic et Ilijas Elkasevic ont été battus, puis emmenés. LAccusation allègue que laccusé était lun des responsables de ces homicides et sévices. Il est reproché à laccusé un homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée par larticle 2 a) du Statut; un meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par larticle 3 du Statut; un assassinat, un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 a) du Statut; le fait davoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou davoir porté des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé, une infraction grave sanctionnée par larticle 2 c) du Statut; des traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par larticle 3 du Statut; et des actes inhumains, un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 i) du Statut.
52. Les conclusions de la Chambre de première instance concernant ces chefs daccusation sont présentées aux sections suivantes du présent Jugement.
II. HISTORIQUE ET CONCLUSIONS FACTUELLES PRELIMINAIRES
A. Le contexte inhérent au conflit
53. Pour situer dans leur contexte les éléments de preuve liés aux chefs daccusation cités dans lActe daccusation, et notamment au premier dentre eux (Persécutions), il importe dévoquer, au préalable, le cadre historique, géographique, administratif et militaire dans lequel se situent les faits visés par les éléments de preuve.
54. Les témoins experts cités tant par lAccusation que par la Défense ont déposé sur des questions dordre historique et géographique et ces dépositions se sont rarement contredites. Dans les rares cas où il y a eu une certaine contradiction, la Chambre de première instance sest efforcée de résoudre le problème en employant des termes neutres. La relation contextuelle ci-dessous ne cite aucune autre source, aucun élément autre que ceux qui ont été versés au dossier au cours des auditions, et sappuie exclusivement sur les éléments de preuve soumis à la Chambre de première instance. Une carte de la Bosnie-Herzégovine (pièce à conviction de lAccusation n° 181) faisant partie intégrante de lAccord de Dayton, est jointe en Annexe B au présent Jugement.
1. Le contexte historique et géographique
55. La région à laquelle le présent procès sintéresse est le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, plus précisément lopstina (district) de Prijedor, comprenant la localité de Prijedor et la ville de Kozarac, située à une dizaine de kilomètres à lest.
56. En Bosnie-Herzégovine, plus que dans toute autre république de la Yougoslavie, la population est multiethnique depuis des siècles. Pendant plus de 400 ans, la Bosnie-Herzégovine a fait partie de lempire ottoman, ses frontières occidentale et septentrionale sétant longtemps confondues avec la ligne de démarcation la séparant de lempire austro-hongrois et de ses prédécesseurs; une frontière militaire fut établie le long de cette ligne dès le XVIe siècle pour protéger les territoires des Habsbourg contre les Ottomans. Lexistence de cette ancienne frontière militaire est invoquée pour y expliquer la présence dune bonne partie de la population serbe actuelle, encouragée il y a des siècles à sétablir le long de cette frontière, pour y constituer une communauté loyale et, le cas échéant, une force de défense de la frontière. Limportante population musulmane de la Bosnie-Herzégovine doit sa religion et sa culture, et donc son identité, à la longue période doccupation turque, au cours de laquelle beaucoup de Slaves se sont convertis à lislam. Le troisième groupe ethnique de la Bosnie-Herzégovine, bien représenté lui aussi, se compose de Croates, surtout implantés dans le sud-ouest, limitrophe de la côte dalmate de la Croatie. Les trois groupes démographiques étant composés de Slaves, il est sans doute impropre de parler de trois groupes ethniques différents, mais il ressort que lemploi de ces termes relève de lusage courant.
57. Lépoque médiévale a été, pour chacun de ces peuples, une ère impériale ou un âge de grandeur. Lhéroïque mais infructueuse résistance de la nation serbe à linvasion turque, qui a culminé dans la défaite essuyée à la bataille de Kosovo, demeure, aux yeux des Serbes, un événement chargé démotion, symbolique du courage serbe. Aussi bien chez les Serbes que chez les Croates, les nationalistes des deux bords évoquent un long passé impérial à lappui de leurs revendications respectives, forcément opposées, à la création dune Grande Serbie et dune Grande Croatie. La Bosnie-Herzégovine revêt un intérêt particulier pour les uns et pour les autres parce quelle abrite un grand nombre de Serbes et de Croates, inférieur toutefois à celui des Musulmans, et quaucun de ces groupes ethniques ne constitue, à lui seul, la majorité de la population; en 1991, quelque 44 % des Bosniaques étaient musulmans, 31 % serbes et 17 % croates.
58. Jusquen 1878, la Bosnie-Herzégovine est demeurée sous tutelle ottomane. En 1878, lempire austro-hongrois a occupé la Bosnie-Herzégovine, quil a commencé à administrer. Plus tard, en 1908, il l'a officiellement annexée. Immédiatement après la première guerre mondiale, la création du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes à partir de lunion du Royaume de Serbie, qui avait déjà durement conquis une indépendance partielle de la Turquie, avec le Monténégro, également une principauté indépendante, la Croatie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine, a contribué à léclatement de lempire des Habsbourg. En 1929, ce Royaume a changé de nom pour devenir le Royaume de Yougoslavie, cest-à-dire le Royaume des Slaves du sud. Pendant des siècles, le nord et louest du pays ont été marqués par la suprématie du catholicisme romain, alors que la confession chrétienne orthodoxe et lislam prévalaient dans le sud et dans lest, relevant de lempire ottoman. Les grandes lignes de cette division religieuse ont persisté au cours du XXe siècle et existent, en fait, encore aujourdhui.
59. Lidée dun État des Slaves du sud parlant la même langue et partageant les mêmes origines ethniques a évolué dans lesprit des intellectuels croates, en même temps que grandissait, parmi les Serbes, lidée dune Grande Serbie. Avec la désintégration des empires ottoman et austro-hongrois après la première guerre mondiale, lexistence de ces deux conceptions discordantes, conjuguée au statut de puissance alliée détenu par la Serbie, a débouché sur la création de lÉtat yougoslave daprès-guerre. Toutefois, ce pays, issu du mariage difficile de deux conceptions mal appariées, devait subir de fortes tensions ethnonationales entre les deux guerres.
60. Jusquà la Seconde Guerre mondiale et linvasion du Royaume par lItalie et lAllemagne en 1941, la Yougoslavie, avec pour capitale Belgrade, a vu changer ses frontières administratives internes tout en conservant ses frontières extérieures. Puis, pendant loccupation des forces de lAxe, une partie du territoire de lÉtat a été annexée par lItalie, deux autres régions passant respectivement sous tutelle bulgare et hongroise. Une grande partie du territoire restant est revenue à la Croatie qui, bien quofficiellement indépendante était, en réalité, un État fantoche divisé en deux zones, italienne et allemande, dépendant des puissances de lAxe et dont les frontières sétendaient bien au-delà des frontières croates passées ou à venir; quant à la Serbie, considérablement réduite, elle passait sous protectorat allemand, selon la dénomination de lépoque.
61. Bien que de courte durée, lamertume liée à la situation de guerre en vigueur de 1941 à 1945 est restée dans toutes les mémoires, et notamment en Bosnie-Herzégovine, dont de vastes portions, en particulier lopstina de Prijedor, avaient été intégrées à lÉtat fantoche de Croatie. La Seconde Guerre mondiale a été, pour la Yougoslavie, une période tragique, marquée par une répression féroce, de grandes privations et la brutalité du traitement réservé aux minorités. Cette époque fut celle dun long conflit armé dû pour partie à une guerre civile et pour partie à une lutte contre linvasion étrangère et loccupation qui en a résulté. Trois forces yougoslaves distinctes se sont combattues : les Oustachis de lÉtat croate, fortement nationaliste et appuyé par les puissances de lAxe, les Tchetniks, forces nationalistes de la monarchie serbe, et les partisans, groupe largement composé de communistes serbes. Les deux dernières se sont en même temps opposées aux armées doccupation allemande et italienne. Les partisans, dirigés par Josip Broz, mieux connu ensuite sous le nom de "maréchal Tito", se sont battus sans faillir, finissant par lemporter, alors que le rôle des Tchetniks dans cette opposition à lenvahisseur est demeuré largement controversé. Si aucune de ces trois forces nétait majoritairement musulmane, on trouvait des Musulmans dans les rangs des Oustachis comme dans ceux des partisans.
62. Une grande partie de ces combats acharnés et sanglants, ainsi que les très nombreuses violences subies par les civils et notamment, mais pas seulement, celles commises par les forces oustachies à lencontre des Serbes de souche, se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine, plus précisément dans la zone frontalière située entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, où se trouve Prijedor et où les partisans ont été particulièrement actifs. Un ministre du gouvernement fantoche créé en Croatie pendant la guerre avait promis dassassiner un tiers des Serbes sur les territoires où ils vivaient, den déporter un autre tiers et de convertir le dernier tiers au catholicisme. Un autre ministre avait préconisé de nettoyer de la "saleté serbe" lensemble de la Croatie de lépoque, largement agrandie. Il sensuivit dimpressionnants massacres de Serbes; même si le nombre exact des morts demeure très controversé, il est fort possible que sur six mois de lannée 1941, les Oustachis aient tué largement plus de 250 000 Serbes. Les forces bulgares et hongroises qui occupaient dautres régions yougoslaves ont également massacré des Serbes, participant ainsi à leur nettoyage ethnique. Mais dautres groupes ethniques ont également souffert à Prijedor où, en 1942, les partisans ont tué de nombreux notables musulmans et croates, comme ils devaient le faire dans la localité voisine de Kozarac, en 1945.
63. Larmée de lÉtat fantoche de Croatie devait ressentir avec une dureté particulière la revanche des Serbes sur les Oustachis et leurs atrocités; après sa reddition aux forces alliées, à la fin de la guerre, elle devait se voir livrée aux partisans victorieux du maréchal Tito qui exécutèrent sans tarder, le plus souvent sommairement, 100 000 soldats croates.
64. Tel est donc lhéritage avec lequel a dû vivre la population de Bosnie-Herzégovine. Cependant, dans la période écoulée entre la guerre et 1991, et en dépit des horreurs passées, ou peut-être parce que ces horreurs lui avaient enseigné quelque chose, la population multiethnique de la Bosnie-Herzégovine a apparemment vécu sa multiplicité avec assez de bonheur. Mais dans lopstina de Prijedor, notamment dans les zones rurales, les trois populations, serbe, croate et musulmane, vivaient séparément; ainsi, les très nombreux villages où une nationalité était particulièrement prédominante étaient, en général, considérés comme des villages serbes, croates ou musulmans. De nombreux témoins évoquent la bonne qualité des rapports intercommunautaires, lamitié qui transcendait les différences ethniques ou les divisions religieuses en découlant, les mariages mixtes et le fait que, pour lessentiel, les relations interethniques étaient harmonieuses. Seuls les événements ultérieurs ont permis de se douter que cette apparente harmonie continuait à masquer damères discordes, quune habile propagande na eu aucun mal à faire resurgir, entraînant de terribles conséquences.
65. Les années 1945-1990 nont livré aucun récit datrocités ethniques. Tito et son régime communiste ont pris des mesures strictes pour réprimer la moindre tendance nationaliste et maintenir cette répression. La Constitution de 1946 divisait le pays en six républiques : Serbie, Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Monténégro, assorties de deux régions autonomes, la Voïvodine et le Kosovo, étroitement liées à la Serbie. Les peuples habitant les régions autres que la Bosnie-Herzégovine étaient considérés comme les nations distinctes dune Yougoslavie fédérale. La situation de la Bosnie-Herzégovine était unique en son genre; bien que constituant lune des six républiques du pays, elle nabritait pas, contrairement aux autres, un groupe ethnique majoritaire et il navait donc pas été reconnu de nation bosniaque distincte. Cela étant, à partir de 1974, les Musulmans devaient être considérés comme lune des nations ou des peuples de la Yougoslavie fédérale.
66. Tout au long des années de la Yougoslavie communiste de Tito, on découragea la pratique religieuse au point que dans les années 80, la fréquentation des églises et des mosquées de Bosnie-Herzégovine avait beaucoup baissé. Le nationalisme, qui générait la division en prônant ouvertement la différence entre les identités ethniques nationales, était également sévèrement critiqué; ce qui na pas empêché la population de demeurer très consciente de son identité ethnique, serbe, croate ou musulmane.
67. Fruit de lhistoire, la division territoriale qui caractérise lensemble de lex-Yougoslavie depuis des siècles, correspond à la division de la chrétienté en une branche catholique romaine et une branche orthodoxe. Lorsque lempire ottoman, ne se contentant pas de conquérir Constantinople, sest étendu pour englober la majeure partie des Balkans, la frontière fluctuante entre la chrétienté romaine et lislam - la partie musulmane abritant aussi une forte population orthodoxe - passait en général par la Bosnie ou tout près. Aujourdhui, pratiquante ou non, une grande majorité de la population serbe de Bosnie-Herzégovine est toujours orthodoxe, une forte majorité de la population croate étant toujours catholique romaine; quant à la dénomination de Musulman, elle parle delle-même. Cette différence de religion (et dans une certaine mesure de coutumes et de culture) mise à part, les trois groupes senorgueillissent fréquemment du fait quils sont slaves et parlent, pour lessentiel, la même langue, malgré quelques différences régionales minimes et des accents régionaux différents, se marient entre eux et portent souvent des patronymes communs aux trois groupes. Les prénoms musulmans, toutefois, sont souvent très distinctifs.
68. Au départ, la Yougoslavie du maréchal Tito entretenait détroites relations avec lUnion soviétique et avait une constitution calquée sur le modèle soviétique. La Yougoslavie de laprès-guerre était donc, à ses débuts, un État extrêmement centralisé, exerçant une grande partie de son pouvoir à partir de sa capitale fédérale, Belgrade. Les années 60 et le début des années 70 furent placés, pour elle, sous le signe de la délégation de pouvoirs aux gouvernements des Républiques, tendance qui devait se confirmer avec la nouvelle Constitution de 1974 et durer jusque dans les années 80. Que ces gouvernements dotés, depuis peu, de pouvoirs accrus, encouragent ou se contentent de ranimer des convictions nationalistes et ethnocentriques déjà puissantes, quils adoptent des politiques permettant lapplication concrète de ces convictions, et le décor propice à un conflit était de toute évidence planté. Cest ce qui est effectivement arrivé. En 1990, les premières élections multipartites tenues dans les différentes républiques socialistes yougoslaves, qui mirent au pouvoir des partis fortement nationalistes, ont été le prélude à léclatement de la fédération, les nationalistes croates et serbes y voyant le signe dun début possible pour lexpansion de leurs territoires.
69. Dans la seconde moitié des années 80, la République de Serbie avait déjà pris des mesures destinées à priver de leur identité distincte les deux provinces autonomes, la Voïvodine et le Kosovo, en les intégrant à la République. Ce fut chose faite, pour lessentiel, en 1990; ainsi fut mis un terme à ce que les Serbes ressentaient comme une discrimination de la part de la Fédération, à savoir que leur République, quils considéraient comme leur nation une et entière, composée de la Serbie et des deux provinces, se voyait refuser une identité unique et homogène. Certains Serbes rêvaient depuis longtemps dune Grande Serbie, dun pays qui contiendrait dans ses frontières tous les Serbes de souche. Lextension effective du pouvoir direct de Belgrade sur les deux provinces a représenté un pas dans cette direction, pas qui fut effectivement franchi même si, au Kosovo, les Albanais de souche étaient désormais bien supérieurs aux Serbes sur le plan numérique. Le Kosovo est une portion de la patrie séculaire des Serbes, la bataille du Kosovo sy est déroulée et cette province revêt aujourdhui une importance particulière aux yeux des Serbes, que son statut de province autonome heurtait profondément, car il privait les Serbes dune entité étatique cohérente ou de la possibilité dexercer le pouvoir sur un territoire considéré comme ancestralement serbe.
2. La désintégration de la République socialiste fédérative de Yougoslavie
70. Ce qui sest achevé par la désintégration totale de la Yougoslavie de Tito a peut-être commencé à la fin des années 80, pour autant que lon puisse assigner un début à un processus politique progressif. Elle fut précédée par de graves problèmes financiers, causant une crise économique durable. La Yougoslavie avait longtemps appliqué son système exclusif dautogestion socialiste, qui lisolait du reste du monde communiste. Pendant les années 80, les difficultés économiques que traversait le pays furent largement imputées à ce système. À la fin de la décennie, la crise économique initiale a évolué, pour devenir une crise politique majeure. LÉtat yougoslave, doté dun parti unique, dans lequel la Ligue des communistes détenait tout le pouvoir politique, est apparu de plus en plus comme un État suranné. Dans le même temps, le communisme déclinait dans toute lEurope de lEst.
71. Il en a découlé la réforme politique et constitutionnelle radicale de 1988. Labolition de la structure centrale de lautogestion socialiste, qui sappuyait presque exclusivement sur la Constitution fédérale, la suppression des nombreuses références à la classe ouvrière, censée jouer un rôle actif sur la scène politique et détenir le pouvoir politique, mirent fin au rôle politique dirigeant de la Ligue des communistes. Le nationalisme remplaça, dans les Républiques, la forme originale de communisme en vigueur dans le pays, mais bon nombre des anciens dirigeants communistes étaient encore au pouvoir.
72. Les événements survenus en Serbie comme en Slovénie, en 1988 et 1989, ont permis de dévoiler les menaces imminentes qui pesaient sur lunité de la Fédération. La décision serbe de mettre fin à lautonomie de la province du Kosovo appliquée de façon impitoyable, devait susciter linquiétude de très nombreux non-Serbes, qui crurent y voir le symbole de ce queux-mêmes risquaient de vivre prochainement, sous la dépendance de la Serbie. Pendant le 14e Congrès de la Ligue des communistes, tenu en 1989, les délégués serbes tentèrent damender, au profit des Républiques les plus peuplées, la Serbie par exemple, le concept constitutionnel fondamental quétait légalité en voix de toutes les Républiques; ils cherchèrent à lui substituer le principe "une personne, une voix". Après quoi, les dirigeants slovènes démissionnèrent des rangs de la Ligue et les représentants de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine quittèrent la salle du Congrès. Cette même année, celle du 600e anniversaire de la bataille du Kosovo, fut marquée par de nombreux rassemblements serbes destinés à fêter lévénement et cherchant tous à alimenter le nationalisme serbe. Les Serbes ont fait de la lutte menée au XIVe siècle contre le joug ottoman sans laide des autres peuples des Balkans un cri de ralliement pour la Grande Serbie. Slobodan Milosevic, dirigeant politique déjà puissant en Serbie puisque chef du Parti, prit la parole lors de la manifestation de masse organisée sur le site-même de la bataille. Il se présenta comme le protecteur et le défenseur des Serbes de toute la Yougoslavie, déclarant que personne ne serait autorisé à toucher au peuple serbe. Son rôle de chef charismatique des Serbes de toutes les Républiques, sen trouva largement renforcé et son pouvoir grandit rapidement.
73. Le sentiment nationaliste, lidée que la Slovénie devait revenir aux Slovènes, sétaient développés en Slovénie dans les années 80, en même temps quune hostilité croissante pour les Yougoslaves qui nétaient pas ethniquement slovènes. Il semble que les Slovènes ont été le premier groupe ethnique à ne plus vouloir faire partie de la Yougoslavie fédérale. Peut-être en partie afin de réagir à ce qui se passait en Serbie, les dirigeants slovènes adoptèrent en 1989 de leur propre initiative un programme politique nationaliste et amendèrent officiellement la Constitution de la République : dorénavant, le Parlement slovène était habilité à prendre des mesures destinées à défendre le statut et les droits de la République contre toute violation imputable aux instances fédérales. La Cour constitutionnelle de Yougoslavie devait déclarer cet amendement anticonstitutionnel mais, en décembre 1989, la Slovénie décida dignorer cet arrêt de la Cour. Au cours des dix-huit mois qui suivirent, dautres Républiques commencèrent à faire de plus en plus fi de lautorité fédérale. Enfin, le plébiscite organisé en Slovénie en décembre 1990 dégagea une majorité écrasante en faveur de lindépendance.
74. Les élections de 1990 en Croatie ont porté au pouvoir un gouvernement nettement nationaliste dirigé par M. Franjo Tu|man. Celui-ci modifia la Constitution dès son arrivée au pouvoir, refaisant ainsi de la Croatie lÉtat-nation des Croates, les autres groupes ethniques étant réduits à létat de minorités, sans le statut de nation. M. Tu|man déclara quen Croatie, seuls les Croates étaient souverains. Le plébiscite organisé en Croatie en mai 1991 dégagea une majorité écrasante en faveur de lindépendance.
75. A la veille du plébiscite croate, la Serbie et le Monténégro, aidés par les voix des deux anciennes provinces autonomes désormais régies par la Serbie, ont temporairement bloqué lhabituelle rotation de la présidence collégiale de la Fédération en empêchant la nomination du Croate dont le tour était venu, en vertu de laccord conclu, de prendre la présidence. Cela provoqua de vives inquiétudes dans les autres Républiques.
76. Les tensions intercommunautaires sétaient déjà considérablement aggravées en Croatie en 1990, atteignant certaines régions de la Bosnie-Herzégovine; des membres de lArmée populaire yougoslave (la JNA) obéissant à la capitale fédérale, Belgrade, sétaient déployés dans les régions touchées, dans le but affiché de maintenir lordre. Dans les zones à majorité serbe situées le long de la frontière bosniaque, les Serbes locaux commencèrent donc à déclarer lautonomie de certaines régions de Croatie; lune de ces régions était la Krajina, lautre, une région située à lEst de la Slavonie orientale. Dans les faits, toute influence croate et tout gouvernement croate, étaient exclus dans ces régions.
77. Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie se déclarèrent indépendantes de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Leur indépendance, finalement reconnue par la Communauté européenne le 15 janvier 1992, fut contestée militairement par les forces armées de la Fédération. Entre-temps, les deux régions autonomes serbes créées en Croatie avaient proclamé, le 19 décembre 1991, quelles constituaient la République de la Krajina serbe.
78. Le 15 octobre 1991, le Parlement de Bosnie-Herzégovine avait déclaré la souveraineté de la République et, le 24 octobre 1991, les députés serbes avaient créé une Assemblée de la nation serbe distincte. Après un référendum organisé en février par les Musulmans de Bosnie avec quelque appui des Croates de Bosnie, la Bosnie-Herzégovine déclarait en mars 1992 son indépendance. Les Serbes de Bosnie sétaient opposés au référendum et, pour lessentiel, sétaient abstenus de voter. La Communauté européenne et les États-Unis dAmérique reconnurent lindépendance de la Bosnie-Herzégovine en avril 1992. Entre-temps, la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine avait été proclamée le 9 janvier 1992, sa reconnaissance étant subordonnée à celle de la Bosnie-Herzégovine par la communauté internationale. Cette entité allait devenir la Republika Srpska.
79. La Macédoine avait également déclaré son indépendance en septembre 1991. La Serbie et le Monténégro continuaient, néanmoins, à soutenir lidée dun État fédéral, lequel avait changé de nom pour sappeler République fédérale de Yougoslavie. Celle-ci, ne comprenant plus que la Serbie et le Monténégro, était totalement sous la coupe de la Serbie; sa création officielle eut lieu en avril 1992. Ce processus marqua lachèvement de la désintégration de lancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie. Les nationalismes distincts en vigueur dans toutes les Républiques ex-yougoslaves, à lexception de la seule Bosnie-Herzégovine, où aucune majorité ethnique absolue ne se dégageait, avaient en fait remplacé lancien socialisme dÉtat.
80. Telle étant la situation politique à la mi-1992, il faut maintenant retourner en arrière, en 1990, 1991 et au début de 1992, et réexaminer les événements qui, durant ces années-là, ont eu une incidence particulière sur la Bosnie-Herzégovine ou sy sont déroulés. LActe daccusation se rapporte à des événements survenus en 1992 qui ne peuvent être compris quà la lumière de ce qui sest passé en Bosnie-Herzégovine, et même sur lensemble du territoire yougoslave, au cours des deux années précédentes.
81. En 1990 sest tenu le premier scrutin libre et multipartite organisé en Bosnie-Herzégovine pour élire les assemblées municipales et les instances de la République. Nombre de partis politiques de création récente sy sont affrontés. Parmi eux, les trois partis les plus importants étaient le Parti daction démocratique (SDA, musulman), le Parti démocratique serbe (SDS) et lUnion démocratique croate (HDZ). Quelques autres partis étaient les successeurs, ou des variantes réformées du parti communiste, désormais dissous. À lissue des deux élections, celle de lopstina de Prijedor et celle de lAssemblée de la République, le SDA a battu le SDS de justesse. En réalité, les résultats de ces élections nont fait guère plus que refléter ceux du recensement, chaque groupe ethnique votant pour son propre parti nationaliste.
82. Au sein de lAssemblée de la République, la coopération entre les partis musulman et serbe sest avérée de plus en plus difficile à maintenir avec le temps. Ce qui était, au départ, un gouvernement de coalition de la République, sest lézardé en octobre 1991, pour éclater complètement en janvier 1992.
83. Ainsi, à la désintégration de la Yougoslavie fédérale et multiethnique succéda rapidement celle de la Bosnie-Herzégovine multiethnique où la perspective dune guerre en Bosnie-Herzégovine se renforça parallèlement. Tant les Serbes que les Croates de Bosnie ont commencé à manifester leur volonté de recourir aux armes plutôt que daccepter le statut de minorité dans un État dominé par les Musulmans. Qui plus est, limportante minorité serbe avait un souvenir encore très vif, malgré les 50 ans écoulés depuis, des souffrances endurées pendant la guerre de la part des Croates. Le camp de concentration de Jasenovac, où de nombreux Serbes, et notamment la mère de laccusé, avaient été déportés par les Oustachis, rappelait lune de ces souffrances; ils furent nombreux à y mourir et tous y subirent des sévices. Slobodan Milosevic, Premier Ministre de Serbie, non content du fort pouvoir personnel quil exerçait en Serbie depuis des années, avait également mis en place un contrôle très efficace des médias serbes; ceux-ci, tout comme les médias des zones de la Bosnie-Herzégovine soumises à la domination serbe, transformèrent le climat damitié qui semblait régner entre Musulmans, Croates et Serbes de Bosnie-Herzégovine en une atmosphère de peur, de méfiance et dhostilité mutuelle, en jouant très habilement sur le sentiment nationaliste serbe. Cest le communisme qui, par le passé, avait préservé lunité de lÉtat yougoslave; son dépérissement et son remplacement par des formes distinctes de nationalisme, dans une Bosnie-Herzégovine où aucun groupe ethnique ne détenait, à lui seul, la majorité, ne laissa rien à cette dernière qui puisse remplacer le communisme et lui conserver son statut dentité unifiée. La division sétablit selon des lignes politiques conformes à la division entre communautés ethnonationales distinctes.
84. La Serbie, la JNA, ainsi que les partis politiques dominés par les Serbes, le SDS avant tout, avaient pour but, à ce moment-là, détendre à louest la zone sous domination serbe, pour créer une région englobant les parties de la Croatie passées sous contrôle serbe ainsi que leurs homologues de Bosnie-Herzégovine. Ces régions, associées à la Serbie, à ses deux provinces autonomes et au Monténégro, constitueraient une nouvelle Yougoslavie, de taille réduite et dotée dune importante population serbe. Mais limportance des populations musulmane et croate originaires de Bosnie-Herzégovine et vivant en Bosnie-Herzégovine faisait partie des obstacles à éliminer sur cette voie. Pour apporter une solution à ce problème, la pratique du nettoyage ethnique fut alors adoptée. Le concept nétait pas nouveau. Comme cela a déjà été dit, il était bien connu du régime croate au pouvoir pendant la guerre et de nombreux écrivains serbes ayant envisagé depuis longtemps une nouvelle répartition des populations, si nécessaire par la force, pour aller vers la création dune Grande Serbie. Slobodan Milosevic fit sien ce concept, et les Serbes de souche, notamment les dirigeants politiques serbes de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, ladoptèrent pour la plupart, un peu partout dans lex-Yougoslavie. Au concept de Grande Serbie sajoutait celui, défendu par les Croates, dune Grande Croatie, qui abriterait lensemble des Croates vivant sur le territoire de lex-Yougoslavie.
85. La notion de Grande Serbie a une longue histoire. Elle sest frayé un chemin pendant 150 ans, sous une forme très proche de sa forme moderne, pour parvenir au premier plan de la prise de conscience politique et acquérir un poids accru entre les deux guerres. Tenue en échec durant les années où Tito était aux commandes, elle a repris son essor après sa mort. La création dune Grande Serbie présentait deux volets distincts : lintégration, déjà évoquée, des deux provinces autonomes de Voïvodine et du Kosovo à la Serbie; et lextension dune Serbie ainsi agrandie, associée au Monténégro, par apport des parties de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine abritant une forte proportion de Serbes.
86. Le premier volet a conduit les Serbes à remettre en cause la représentation égale de toutes les Républiques au plan fédéral, nonobstant limportance de leur population. Cette disposition, de même que lexistence des deux provinces autonomes, a provoqué une grande effervescence, à laquelle a grandement participé lAcadémie serbe des lettres et des sciences qui, dans la deuxième moitié des années 80, devait publier un mémorandum officieux, mais largement diffusé, prônant dimportants changements constitutionnels. Comme cela a déjà été dit, les deux provinces ont bien été intégrées à la Serbie en 1990, mais lintroduction dun élément démographique dans le mode de représentation des Républiques, qui eût accru le pouvoir dévolu à la Serbie, ne sest pas faite avant léclatement de la Fédération.
87. Quant au deuxième volet de la création de la Grande Serbie, il a beaucoup fait parler de lui à la fin des années 80 et jusque dans les années 90, avec laide des premiers écrits nationalistes dantan, dont certains préconisaient que lÉtat serbe englobe lensemble de la Bosnie-Herzégovine, la côte dalmate et les parties de la Croatie situées au nord de la Save. Une propagande serbe très active joua un rôle clé dans cette campagne; en rappelant les atrocités commises par les Oustachis croates au cours de la Seconde Guerre mondiale, ses promoteurs cherchaient à répandre la crainte parmi les Serbes, où quils se trouvent, pour quils cherchent refuge dans une Grande Serbie.
88. Cette campagne de propagande saccompagna dun autre mouvement, qui démarra dès 1989, avec la célébration du 600e anniversaire de la bataille du Kosovo. Au moment de cette célébration, les médias sous domination serbe déclarèrent que les Serbes avaient été abandonnés à eux-mêmes lors de linvasion de lempire ottoman. Les dirigeants politiques serbes, par des discours et des interventions médiatiques, mirent laccent sur le glorieux passé des Serbes et firent savoir à ceux qui les écoutaient que si les Serbes refusaient de sunir, ils subiraient à nouveau lattaque des "Oustachis", terme dont lemploi visait à répandre la peur chez les Serbes. Les dangers liés à une communauté musulmane "intégriste et politisée" étaient également présentés comme une menace. Au début de la désintégration de lex-Yougoslavie, le thème traité par les médias sous domination serbe était que "si les Serbes devenaient une population minoritaire pour une raison ou pour une autre, ... toute leur existence risquait de se voir mise en péril, en danger ... et que par conséquent leur seule alternative serait de mener une guerre totale contre tous les autres ou, à défaut, de se retrouver, comme par le passé, dans un camp de concentration du type de Jasenovac".
89. Au début des années 90, des rassemblements, auxquels participèrent des dirigeants serbes, furent organisés pour défendre et promouvoir cette idée. En 1992, Radoslav Brdanin, Président de la cellule de crise de la Région autonome serbe de Banja Luka, déclarait que 2 % était le pourcentage maximum de non-Serbes quil était possible de tolérer dans cette région. Il préconisait de se débarrasser des non-Serbes de la région en trois étapes : 1) par la création de conditions de vie impossibles qui les inciteraient à partir de leur propre chef, notamment par la pression et par la terreur; 2) par la déportation et le bannissement et 3) par la liquidation des non-Serbes restants qui ne correspondraient pas à ses vues pour la région.
90. La propagande a poursuivi son uvre tout au long de la guerre en Croatie et en Slovénie, conduite essentiellement par la JNA dun côté et ceux qui aspiraient à lindépendance de lautre. Le colonel Vukelic, adjoint du commandant du 5e Corps du 1er District militaire de la JNA chargé des questions éthiques en 1991 et 1992, un Serbe de Bosnie auquel incombait la préparation éthique et morale des unités militaires ainsi que les rapports avec les médias, les organes politiques et les organisations socio-politiques, fit de nombreuses déclarations hostiles aux populations croates et musulmanes. Il taxait les Croates et les Musulmans dennemis des Serbes et proclamait que ceux-ci étaient en danger en Bosnie-Herzégovine et avaient besoin de protection, ce qui devrait inciter les Serbes de la JNA à prendre part à la lutte et sauver les Serbes du génocide.
91. Avec le temps, cette propagande a gagné en intensité, les non-Serbes étant régulièrement accusés dêtre des extrémistes complotant le génocide des Serbes. Les périodiques de Belgrade publiaient des récits tirés de lancienne histoire serbe et destinés à inspirer des sentiments nationalistes; Slobodan Kuruzovic, le commandant de la Défense territoriale (TO) de Prijedor, qui dirigea par la suite le journal local, Kozarski Vjesnik, et le camp de Trnopolje, déclara : "la défense des intérêts du peuple serbe de la Republika Srpska sera la première ligne directrice de ma politique éditoriale". On disait aux Serbes, au travers darticles de presse, dannonces, démissions télévisées et de proclamations publiques, quil leur fallait sarmer pour se protéger contre la menace incarnée par les intégristes musulmans, et que Croates et Musulmans étaient en train de préparer leur extermination. Les émissions de Belgrade répandaient la peur chez les non-Serbes, car seule la nation serbe y était présentée sous un jour favorable, la JNA étant censée avoir pris fait et cause pour eux. Vojislav Seselj, Zeljko Raznjatovic, aussi connu sous le nom d"Arkan", et dautres dirigeants politiques serbes disaient à la radio et à la télévision que, pour les Serbes, la Seconde Guerre mondiale nétait pas terminée.
92. A partir du printemps de 1992, de nombreuses régions de Bosnie-Herzégovine ne reçurent plus que les chaînes et les émissions dont les Serbes avaient le contrôle. Ce fut possible grâce à la saisie des émetteurs de télévision de toutes les zones passées aux mains des Serbes, notamment celui du mont Kozara, pris par les Loups, une unité paramilitaire coopérant pleinement avec les responsables politiques et militaires. Ainsi, au printemps de 1992, les habitants de Prijedor et dautres endroits de Bosnie orientale et dHerzégovine ne captaient plus la télévision de Sarajevo ou de Zagreb, mais seulement les chaînes de Belgrade ou de Novi Sad, en Serbie, ou celles de Pale ou de Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine, qui diffusaient toutes la même propagande anti-musulmane et anti-croate.
93. Dans lopstina de Prijedor, durant les journées qui suivirent la prise de la ville par la JNA le 30 avril 1992 (dont il sera question plus loin), la propagande nationaliste serbe gagna en ampleur. Elle mettait laccent sur "le réveil nécessaire du peuple serbe", en multipliant les remarques péjoratives à lencontre des non-Serbes. Les dirigeants musulmans qui tentèrent de sexprimer à la radio en furent empêchés, alors que les dirigeants du SDS y accédaient librement. La propagande devint encore plus ouvertement anti-musulmane et anti-croate à la suite de lincident survenu à Hambarine le 22 mai 1992, dont il sera aussi question plus loin. Citons, à titre dexemple, des affirmations accusant un médecin croate de castrer les garçons nouveau-nés serbes et de stériliser des femmes serbes ou imputant à un médecin musulman lintention dassassiner un confrère serbe, à qui il aurait délibérément administré le mauvais médicament.
94. Cette campagne de propagande se poursuivit jusquen 1993. Le 6 août 1993, par exemple, Simo Miskovic, Président du SDS, était abondamment cité dans un article paru dans le Kozarski Vjesnik sous le titre suivant : "Prévenir la répétition du massacre de 1941" :
"Le peuple serbe a instinctivement senti le danger émanant du SDA et du HDZ et décidé à temps de créer la Republika Srpska ... Il y a deux ans, le peuple serbe, ayant instinctivement senti quil était de nouveau mis en danger par les mêmes scélérats qui, en 1941, ont entamé le processus de son extermination, a fondé son propre parti. Le 2 août 1991, nous avons créé le SDS dans le district de Prijedor ... Avant cela, nous avions tout fait pour nous entendre avec le parti musulman et croate quant à lavenir de notre coexistence. Tout en y consentant dans les mots, ils ont continué à sarmer dans le but de nous détruire. La direction du SDS, ayant constaté ce quils préparaient, a commencé à armer notre peuple afin de prévenir la répétition de la tragédie de 1941 ... Nous avons rapidement mis en place notre armée et notre police et, le 30 avril 1992, sans tirer un seul coup de feu ou faire une seule victime, nous avons établi notre autorité sur Prijedor, qui perdure aujourdhui et que nous devons à présent consolider par des moyens démocratiques" (Pièce à conviction de lAccusation n° 100).
Larticle, après avoir indiqué que Simo Miskovic parlait alors dune femme qui avait vu ses enfants "se faire égorger par les bouchers oustachis" poursuivait, sous forme déditorial :
Des milliers de cas de ce genre ont été recensés dans la Krajina bosniaque et cela ne doit plus jamais se reproduire. Le SDS a empêché que cela ne se reproduise à Prijedor, en mai de lannée dernière, lorsque le SDA et le HDZ ont concocté un plan diabolique destiné à châtier les Serbes de Prijedor.
95. Un autre journal citait Milomir Stakic, Président de lAssemblée municipale serbe de Prijedor, selon lequel les interrogatoires menés dans les camps où des Musulmans avaient été enfermés, suite à des arrestations de masse, auraient prouvé la détermination de ceux-ci à mettre à exécution un plan détaillé visant à liquider la population serbe de Prijedor. Dans le même ordre didée, Simo Drljaca, chef de la police de Prijedor, déclarait posséder la preuve que 1 500 Musulmans et Croates, que " les puissants du monde occidental nous ont contraints à relâcher tous de Manjaca un camp de prisonniers dirigé par les Serbes, au lieu de leur infliger un juste châtiment", avaient participé au génocide du peuple serbe. (Pièce à conviction de lAccusation n° 92.)
96. Le témoin Edward Vulliamy a résumé cette campagne de propagande en expliquant que le Gouvernement de Belgrade avait répété son message sans relâche et que ce message sétait avéré "très convaincant et très puissant. Cétait un message durgence, qui parlait à un peuple de menaces pesant sur lui, sur la nation quil représentait, un appel aux armes, équivalant, en effet, à lordre de partir en guerre pour défendre son peuple ... Ce message était lancinant. Il sapparentait assez bien, je suppose, à laction de coups de marteau assénés sur la tête des gens". Edward Vulliamy, journaliste du Guardian, le quotidien londonien, sest rendu dans les zones de combats en Bosnie-Herzégovine durant lannée 1992. Bien que Roy Gutman, auteur dun ouvrage intitulé "Témoin dun génocide" (Prix Pulitzer), soit le premier à avoir découvert le camp dOmarska, grâce à des conversations avec danciens détenus, Edward Vulliamy a fait partie du premier groupe de journalistes étrangers à y pénétrer effectivement. Lattention médiatique suscitée par Roy Gutman, Edward Vulliamy et dautres autour dOmarska a permis la fermeture du camp.
5. Création des régions autonomes serbes
97. La théorie de la Grande Serbie a été mise en pratique à la suite des élections de 1990, avant le début de la guerre. En avril 1991, plusieurs communautés se sont réunies au sein dune association serbe de municipalités. Ces structures se sont créées dans des zones majoritairement peuplées de Serbes bosniaques, en général à lissue dun vote des assemblées locales à prédominance serbe. Au début, cette association consacra une espèce de coopération économique et culturelle sans pouvoir administratif. Toutefois, des services de police et des assemblées séparés furent rapidement mis en place. En septembre 1991, on annonça que plusieurs régions autonomes serbes avaient été proclamées en Bosnie-Herzégovine, dont la Krajina, la Romanie et la Stara Herzegovina, dans le but de consacrer la scission avec les instances gouvernementales de la République, sises à Sarajevo, et de créer une Grande Serbie.
98. La Bosanska Krajina, nom initial de ce qui devait devenir la région autonome serbe de Krajina, regroupait la région de Banja Luka et les municipalités avoisinantes, dans lesquelles la population serbe était notoirement majoritaire. Plusieurs des municipalités que les dirigeants du SDS avaient prévu de voir entrer dans cette région autonome, dont Prijedor, ne lont pas rejointe en 1991. Prijedor, entourée dautres municipalités qui sétaient jointes à cette association, se retrouva donc pratiquement isolée.
99. En novembre 1991, le SDS finança, organisa et mena à bien un plébiscite visant avant tout les Serbes de Bosnie. Les électeurs reçurent des bulletins de vote différents, selon quils étaient Serbes ou non-Serbes. La différence était de taille : le bulletin distribué aux Serbes leur demandait : "Etes-vous favorable à la décision prise, le 24 octobre 1991, par lAssemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, selon laquelle le peuple serbe demeurera dans lÉtat yougoslave commun incluant la Serbie, le Monténégro, la région autonome serbe de Krajina, la région autonome serbe de Slavonie, la Baranja, le Srem occidental et tous ceux qui voudront demeurer au sein dun tel État ?", la question posée aux non-Serbes étant : "Etes-vous favorable à ce que la Bosnie-Herzégovine demeure une république de lÉtat yougoslave commun, statutairement égale à toutes les autres républiques qui auront déclaré le souhaiter également ?". (Pièce à conviction de lAccusation n° 97.) La grande majorité de ceux qui votèrent était serbe, les Serbes qui refusèrent de participer au vote étant taxés de traîtres. La plupart des non-Serbes considérèrent ce plébiscite comme destiné aux seuls Serbes.
100. Le plébiscite se solda prétendument par 100 % de voix pour. La direction du SDS sen servit comme base pour développer ses propres structures politiques. Le plébiscite fut cité à lappui de toutes les mesures suivantes, telles la politique de la chaise vide pratiquée par les représentants du SDS à lAssemblée de Bosnie-Herzégovine, ainsi que les diverses négociations en cours aux échelons fédéral et international, et la proclamation, le 9 janvier 1992, de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Il "servit de prétexte, dexcuse, dexplication justifiant tout ce quils ont fait".
101. En invoquant encore le plébiscite, le SDS et les forces armées de chaque région, dont la JNA, les organisations paramilitaires, les unités locales de la Défense territoriale et des unités spéciales de la police, commencèrent à prendre le contrôle matériel et politique de certaines municipalités pour lesquelles ils ny étaient pas encore parvenus par les élections. Dans ces régions, qui englobaient lopstina de Prijedor, certains représentants du SDS au sein des organismes publics créèrent en certains endroits leurs propres gouvernements municipaux et leurs propres forces de police. La prise de contrôle physique fut affirmée en stationnant des unités militaires, des chars et de lartillerie lourde autour des municipalités et en dressant des barrages routiers destinés à restreindre la liberté de circulation des non-Serbes.
102. En mars 1992, lAssemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine promulgua la Constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et se proclama République à part entière. Cette séance de lAssemblée fut retransmise en direct à la télévision, tout comme les déclarations finales qui la clôturèrent. Au cours de la séance, Radoslav Br|anin, député au Parlement de la République serbe, déclara : "jai enfin vécu le jour où la Krajina bosniaque est devenue la Serbie occidentale", et Radislav Vukic, Président du comité municipal du SDS de Banja Luka, déclara : "les Turcs vont désormais trembler de peur devant nous", le terme "Turcs" qualifiant de façon péjorative les Musulmans de Bosnie.
6. Création des cellules de crise
103. Les cellules de crise furent créées dans les régions autonomes serbes pour remplir les fonctions gouvernementales et, de façon plus générale, assumer lensemble de la gestion municipale. Les dirigeants du SDS, le commandant de la JNA pour la zone, les cadres serbes de la police et le commandant de la Défense territoriale comptaient au nombre de leurs membres. Le lieutenant-général Momir Talic, par exemple, qui commandait le 5e Corps (devenu ensuite le 1er Corps de Krajina), était membre de la cellule de crise de Banja Luka (cellule de crise de la RAK), ce qui démontre le rapport existant entre les branches politiques et militaires de ladministration des Serbes de Bosnie. La cellule de crise de la RAK, compétente pour lopstina de Prijedor, fut créée en avril ou en mai 1992 en tant quorgane de la région autonome de Krajina, dont les statuts permettaient la création de telles instances en cas de guerre ou de danger de guerre imminente. Au début du mois de mai, après que le Conseil exécutif de la Krajina en décida officiellement la création, la cellule de crise de la RAK fut investie de tous les pouvoirs dévolus à un gouvernement et à ses instances. Il sagissait de lorgane de décision le plus élevé de la Région autonome de Krajina et les cellules de crise municipales devaient mettre en oeuvre ses décisions sur le territoire de la Krajina. Ces dernières étaient tenues de rendre quotidiennement compte à la cellule de crise de la RAK de la manière dont avaient été appliquées les décisions prises par linstance centrale de Banja Luka.
a. La JNA dans la Yougoslavie en désintégration
104. On a dit de la JNA quelle avait pris part aux attaques lancées contre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Ailleurs dans le présent Jugement, on trouvera dautres mentions de la JNA comme force hostile aux Musulmans de Bosnie. Les rapports entre la JNA et les forces armées de la Republika Srpska feront lobjet de la partie VI. B du Jugement. Cela étant, au risque dune certaine redondance, il convient dexpliquer dores et déjà comment la JNA, armée nationale de la Yougoslavie et véritablement multiethnique, a pu devenir linstrument de la politique de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Cest sans doute le général Veljko Kadijevic, Ministre fédéral de la défense au début des années 90, qui la le mieux exprimé, sinon expliqué, dans son livre publié en 1993, "Ma vision de la désintégration : une armée sans État" (Pièce à conviction de lAccusation n° 30), dans lequel il décrit sa perception de la dissolution de la Yougoslavie. Concernant la JNA, il écrit quen 1991, elle navait plus dÉtat cohésif à défendre; lÉtat quil incombait à la JNA de défendre était en train de se désintégrer et de même que larmée comptait dans ses rangs énormément de Serbes de souche, sa tâche immédiate consistait à regrouper ses forces et ses équipements dispersés dans toute lex-Yougoslavie, dont les Républiques sécessionnistes, pour les replier sur ce qui restait du pays et se concentrer ensuite sur la protection et la défense des Serbes de souche qui, à la suite de ce processus de désintégration, sétaient retrouvés à lextérieur de la Serbie et du Monténégro. Il paraissait que cela permettrait en fin de compte la création dune nouvelle Yougoslavie, essentiellement serbe, avec son noyau en Serbie et au Monténégro, complété par des parties de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, notamment - mais pas exclusivement - les parties où les Serbes étaient alors majoritaires.
105. Jusquà la fin des années 80, les forces armées yougoslaves étaient pareilles à beaucoup dautres forces nationales de défense, ne sen distinguant ni par la composition ni par le caractère, si ce nest que la Constitution de 1974 leur conférait un rôle particulier, à savoir non seulement protéger le pays contre toute menace extérieure, mais aussi défendre la souveraineté, lintégrité territoriale et le système social instaurés par la Constitution. La JNA jouissait encore dun droit de représentation, lui donnant un statut égal à celui dune province autonome, au comité central de la Ligue communiste de Yougoslavie, qui était alors linstance de gouvernement la plus importante de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Les forces armées yougoslaves comprenaient dune part larmée régulière, la marine et larmée de lair, lesquelles constituaient ensemble ce quon appelait la JNA et comprenaient un corps dofficiers, des sous-officiers et des appelés, auxquels sajoutait une armée de réserve, et, dautre part, la Défense territoriale, distincte de la JNA. La JNA était une armée entièrement fédérale, avec son quartier général à Belgrade, tandis que chaque République avait sa propre Défense territoriale, quelle finançait et que son ministre de la défense administrait. La JNA était une armée nationale puissante, dotée de toutes les armes et équipements classiques que les armées européennes modernes peuvent détenir; la Défense territoriale, en revanche, était surtout équipée darmes dinfanterie : fusils, fusils-mitrailleurs, un peu dartillerie de petit calibre, des mortiers, des mines anti-personnel, etc. Elle navait pas de chars et dépendait pour les transports de la capacité de la République à financer sa Défense territoriale et du rebut de larmée fédérale.
106. En juillet 1991, sur ordre du quartier général de Belgrade, la JNA sest emparée, au Ministère de la défense de Bosnie-Herzégovine et dans les municipalités, de tous les dossiers relatifs à la conscription, y compris les registres des appelés. Par la suite, le processus de conscription se retrouva donc entre les seules mains de la JNA, et non plus entre celles du Ministère de la défense de la République. On put ainsi faire en sorte que ne soient incorporés à larmée que des Serbes de souche. Plus tard encore, dans le seconde moitié de 1991, des unités militaires furent constituées dans les villages serbes de Bosnie-Herzégovine et ravitaillées en armes et en uniformes. La Bosnie-Herzégovine était une base cruciale pour les opérations que menait la JNA en Croatie, dans la seconde moitié de 1991, et les Serbes de Bosnie une source de recrutement importante tant pour la JNA que pour la Défense territoriale. Dans le même temps, la JNA démantela les unités de la Défense territoriale dans les zones à prédominance croate ou musulmane. Dans son livre, le général Kadijevic explique comment on "utilisa naturellement la Défense territoriale des zones serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, de concert avec la JNA", pour paralyser la défense territoriale là où elle pouvait servir dembryon darmée aux républiques sécessionnistes.
107. En tout état de cause, la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine avait été en partie neutralisée du fait des mesures prises par la JNA pour la désarmer. Il était habituel que les armes de la Défense territoriale soient stockées au niveau local, dans les municipalités, mais, à la fin de 1991 et au début de 1992, la JNA avait retiré à la Défense territoriale le contrôle de tous les entrepôts darmes locaux, en tout cas dans les zones habitées par des Musulmans. Dans ces zones, les unités locales de la Défense territoriale se sont retrouvées quasiment désarmées, tandis que les unités des zones peuplées de Serbes, et elles seulement, furent substantiellement rééquipées.
b. La transformation de la JNA
108. Il était un principe défendu depuis longtemps - et incarné par la Constitution yougoslave - voulant que les appelés incorporés à la JNA reflètent bien la composition démographique générale de la Yougoslavie. Il nen demeure pas moins quau niveau des officiers, les Serbes (y compris les Monténégrins) étaient traditionnellement surreprésentés; quelque 60 % des officiers de carrière étaient des Serbes de souche, alors que les Serbes ne représentaient que 34 à 36 % de la population yougoslave totale. Au début des années 90, cette prédominance des officiers serbes sest nettement accentuée, à tel point que, très vite, il ny eut plus que quelques officiers non serbes dans la JNA.
109. La mutation de la JNA au début des années 90 est particulièrement bien illustrée par lévolution de la composition ethnique des appelés entre avant juin 1991 et le début de 1992. Durant cette période, lélément serbe passa dun peu plus de 35 % à quelque 90 %. De même, alors que larmée se composait à 40 % dofficiers, sous-officiers et hommes de troupe serbes, cette proportion était passée à 90 % environ au début de 1992. Ce changement est en grande partie imputable au fait que la Slovénie et la Croatie avaient quitté la Fédération et que, dans le cas de la Bosnie-Herzégovine, les non-Serbes ont été nombreux à ne pas effectuer le service militaire obligatoire ou à ne pas répondre aux mobilisations. Dautres facteurs ont toutefois aussi joué. Plusieurs témoins non serbes ont parlé des discriminations quils avaient eu à subir et des pressions exercées sur eux pour les encourager, voire les contraindre, à quitter la JNA en 1991; ils nétaient plus considérés comme des éléments fiables dune armée qui avait cessé dêtre yougoslave pour devenir un instrument de la politique nationaliste serbe. En 1992, beaucoup dofficiers supérieurs de la JNA, opposés à cette transformation de larmée dans laquelle ils servaient depuis longtemps, quittèrent le service ou furent mis à la retraite. Pour cette raison, entre autres causes, dont le transfert vers dautres forces armées, le nombre dofficiers généraux de la JNA passa de 150 au milieu de 1991 à seulement 28 après mars 1992.
110. Il sensuivit que la JNA se trouva à court dhommes, surtout lorsquelle eut à jouer le rôle dune force doccupation en territoire hostile, comme en Croatie et, en 1992, dans les régions non serbes de la Bosnie-Herzégovine. Cest pourquoi on sappuya de plus en plus sur des forces paramilitaires serbes recrutées en Serbie et au Monténégro, qui furent beaucoup utilisées pour contrôler les collectivités non serbes de Bosnie-Herzégovine. Ces unités paramilitaires attiraient les Serbes qui voulaient aider la cause serbe en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, mais considéraient toujours la JNA comme étant plus yougoslave que serbe et donc pas entièrement dévouée à la cause serbe. Elles opéraient en conjonction avec la JNA et servaient de troupes dinfanterie de choc, comme substitut à larmée régulière devenue plus pauvre en hommes; elles comprenaient la Garde volontaire serbe de Zeljko Raznjatovic (connue plus tard sous le nom de "Tigres dArkan") et les Tchetniks de Vojislav Seselj, deux unités particulièrement redoutées par les Musulmans pour leur brutalité et leur indiscipline. La JNA, et en particulier larmée de lair, aidèrent ces unités paramilitaires en 1991 et 1992 en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, les assistant dans leurs opérations et les ravitaillant généreusement en armes et en équipements.
111. Avec la sécession de la Slovénie et de la Croatie en juin 1991 et la désintégration qui sensuivit, République par République, de la Fédération, la voie semblait ouverte aux nationalistes partisans dune Grande Serbie et dune Grande Croatie. Belgrade laissa la Slovénie, qui nabritait que quelques Serbes et ne représentait rien dans lhistoire et les traditions de la nation serbe, faire sécession sans beaucoup intervenir. Une fois quil fut clair que la Slovénie, ayant gardé des stocks importants darmes et déquipements pour ses unités de défense territoriale, ne céderait pas facilement devant les troupes fédérales que Belgrade était prête à déployer pour maintenir la Slovénie dans le giron de la Fédération, la JNA fut surtout soucieuse dobtenir le retrait de ses unités et de ses équipements.
112. Il en fut tout autrement en Croatie; elle aussi avait gardé pour ses unités de défense territoriale dimportantes quantités darmes mais, à linverse de la Slovénie, elle abritait une population serbe importante et comptait des territoires considérés par les Serbes comme leurs territoires qui nallaient pas rester sans contestation dans les limites de la République de Croatie nouvellement indépendante. Cest ainsi que le conflit éclata entre la JNA et les Serbes de Croatie dune part, et les forces que le Gouvernement croate sut rallier dautre part. La phase initiale du conflit se termina par un succès notable pour les Serbes. À la fin de 1991, les parties de lancienne République croate où vivaient de nombreux Serbes avaient été occupées par la JNA, y compris naturellement les deux territoires serbes autonomes autoproclamés. Bien que devenue entre-temps une armée essentiellement serbe et monténégrine, la JNA avait pour fonction, aux termes de la Constitution, de veiller à lintégrité de la Fédération; son attaque contre la Croatie pourrait être présentée dans cet esprit.
113. Avec la sécession des républiques non serbes et la reconnaissance par la Serbie et le Monténégro du fait que la République socialiste fédérative de Yougoslavie avait cessé dexister, la JNA ne pouvait plus fonctionner en tant quarmée nationale. Le 6 octobre 1991, à lissue de leur réunion, les Ministres des affaires étrangères de la Communauté européenne se dirent préoccupés par les renseignements faisant état du fait que la JNA savérait "ne plus être une institution neutre et disciplinée". (Pièce à conviction de lAccusation n° 48.) Pourtant, cette dernière restait en force en Bosnie-Herzégovine, malgré la sécession de la République. Cela posait un problème : comment la JNA pouvait-elle être transformée en une armée de ce qui restait de la Yougoslavie, à savoir la Serbie et le Monténégro, et continuer néanmoins à garder entre des mains serbes le contrôle de larges portions de la Bosnie-Herzégovine tout en semblant faire droit aux exigences de la communauté internationale, qui voulait la voir quitter la Bosnie-Herzégovine ? Le 15 mai 1992, le Conseil de sécurité exigea dans sa résolution 75226 que cessent immédiatement toutes les formes dingérence extérieure en Bosnie-Herzégovine de la part dunités de la JNA et que ces unités soient ou bien retirées ou bien soumises à lautorité du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ou bien dissoutes et désarmées.
114. Pour ce qui concerne la Serbie, la solution trouvée consista à transférer en Bosnie-Herzégovine tous les soldats serbes de Bosnie qui servaient ailleurs dans des unités de la JNA et à faire sortir de Bosnie-Herzégovine les soldats non serbes. Ainsi, la JNA semblait obtempérer aux exigences internationales tout en maintenant de fait dimportantes forces ethniquement serbes en Bosnie-Herzégovine. Ce qui devait devenir larmée de la Republika Srpska (la VRS) en Bosnie-Herzégovine était sous les ordres danciens officiers de la JNA. La nouvelle armée hérita donc tant des officiers que des troupes de la JNA, ainsi que de grandes quantités darmes et déquipements, dont plus de 300 chars, 800 véhicules blindés de transport de troupes et plus de 800 pièces dartillerie lourde. Le reste de lex-JNA devait devenir larmée de la nouvelle République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), connue sous le nom de VJ.
115. Officiellement, la JNA se retira de Bosnie-Herzégovine le 19 mai 1992; en fait, la VRS était le produit de la dissolution de lancienne JNA et du repli en Serbie de ses éléments non bosniaques. Cependant, la plupart, sinon tous les officiers à la tête des unités de lancienne JNA qui se trouvèrent stationnés avec leur unité en Bosnie-Herzégovine le 18 mai 1992 - presque exclusivement des Serbes -, gardèrent le commandement de leur unité en 1992 et 1993 et ne retournèrent pas en Serbie; et ce, quils soient ou non originaires de la Bosnie. Cela vaut aussi pour la majeure partie des autres officiers et sous-officiers. Bien quofficiellement membres de la VRS et non de lex-JNA, ils continuèrent de recevoir leur solde du Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); ceux qui prirent leur retraite au terme normal de leur service reçurent leur pension de la même source. Lors dune réunion des officiers responsables de la logistique, le général \orde \ukic, alors membre de la VRS mais, jusquau 18 mai 1992, chef détat-major pour ladministration technique de la JNA à Belgrade, annonça que toutes les troupes dactive de la VRS continueraient de recevoir leur solde du Gouvernement fédéral de Belgrade, qui financerait la VRS comme il avait financé la JNA, à raison du nombre dofficiers enregistrés au 19 mai 1992. Les armes et équipements dont disposait la nouvelle VRS étaient ceux que les unités détenaient quand elles faisaient partie de la JNA. Après le 18 mai 1992, le ravitaillement des forces armées en Bosnie-Herzégovine a continué dêtre opéré depuis la Serbie.
116. Sagissant du rôle de la JNA en Bosnie-Herzégovine, le général Kadijevic rapporte que "les unités et quartiers généraux de la JNA formèrent lossature de larmée de la République serbe (Republika Srpska), y compris les armements et les équipements" et que "dabord la JNA, puis larmée de la Republika Srpska, que la JNA avait mise sur pied, aidèrent à libérer le territoire serbe, défendre la nation serbe et créer des conditions militaires favorables à la protection par des moyens politiques des intérêts et des droits de la nation serbe en Bosnie-Herzégovine ..." (Pièce à conviction de lAccusation n° 30.)
117. On notera que dans son rapport du 3 décembre 1992, le Secrétaire général de lONU a évoqué les faits relatifs à la JNA et son prétendu retrait de Bosnie-Herzégovine et conclu que : "Bien que larmée nationale yougoslave se soit complètement retirée de la Bosnie-Herzégovine, danciens membres de cette armée, des Serbes dorigine bosniaque sont restés sur place avec leur équipement, constituant larmée de la 'République serbe'".27
118. Malgré le retrait de la JNA de Bosnie-Herzégovine annoncé en mai 1992, des éléments actifs de lex-JNA, devenue la VJ, coopérèrent avec la VRS en Bosnie-Herzégovine. Des avions et des pilotes de la VJ notamment restèrent en Bosnie-Herzégovine après le retrait du mois de mai et travaillèrent avec la VRS tout au long de 1992 et 1993. Le général Ratko Mladic, anciennement commandant du 2e District militaire de la JNA, basé à Sarajevo, devint le commandant de la VRS à la suite de lannonce du retrait.
119. Durant les premiers mois de 1992, après les attaques de 1991 contre la région de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, la JNA lança plusieurs assauts contre dautres zones de Bosnie-Herzégovine. Tout au long davril 1992, ces attaques permirent la prise de plusieurs villes et localités. Le Corps de Podgorica de lex-JNA, devenue la VJ, resta en Bosnie-Herzégovine pendant le plus clair de 1992 et, sous le commandement du général Momcilo Perisic, participa au massacre de Musulmans et de Croates dans la région de Mostar. Originaire du Monténégro, ce dernier resta en Bosnie-Herzégovine tout au long de lété et de lautomne 1992, jusquau mois de septembre. Le général Perisic est devenu plus tard commandant en chef de la VJ.
120. Le Corps de Banja Luka, 5e Corps de lex-JNA, fut incorporé à la VRS en Bosnie-Herzégovine et rebaptisé 1er Corps de la Krajina; le général Talic en garda le commandement. Compte non tenu des troupes de la base arrière, il comptait 100 000 hommes, contre 4 500 hommes en temps de paix. Comme du temps où il appartenait à la JNA, il sappuyait pour la logistique sur la base arrière de Banja Luka, commandée, comme précédemment, par le colonel Osman Selak, qui a déposé devant la Chambre de première instance. Des unités du Corps ont participé à lattaque contre la localité de Kozarac le 24 mai 1992. Elles étaient bien approvisionnées en vivres et en munitions par la base arrière, qui ravitaillait déjà le Corps quand il faisait partie de la JNA.
121. Peu avant lattaque sur Kozarac, le Comité des hauts fonctionnaires de lOrganisation sur la sécurité et la coopération en Europe avait déclaré, le 12 mai 1992, que lagression contre la Bosnie-Herzégovine se poursuivait par "un assaut systématique contre Sarajevo et des combats continus ailleurs, avec la participation de laviation et de lartillerie lourde de la JNA" (Pièce à conviction de lAccusation n° 77) et concluait que cela était manifestement contraire aux engagements pris par les autorités serbes et la JNA.
122. La création des régions autonomes serbes et tout ce qui sensuivit ne fut possible quen raison de la puissance militaire de la Serbie. Le conflit opposant la Serbie à la Croatie joua un rôle important dans la division de la Bosnie-Herzégovine sur des bases ethniques et ouvrit la voie à tous les événements à venir. Érigé officiellement au rang de conflit par la déclaration dindépendance de la Croatie, en juin 1991, il contribua grandement à lexacerbation des tensions entre les trois groupes ethniques représentés en Bosnie-Herzégovine, les Serbes et les Croates de Bosnie sympathisant avec leurs frères de sang de lautre côté de la frontière, pendant que de très nombreux Musulmans de Bosnie exprimaient une absence totale de sympathie pour ce quils considéraient comme une agression et une invasion de la Croatie par les Serbes, pour laquelle la JNA prêtait main forte aux Serbes de Croatie. Le gouvernement dominé par les Musulmans de Bosnie-Herzégovine conseilla à la population bosniaque de se soustraire à lordre de mobilisation de la JNA, ne voyant dans cette guerre quun acte dagression dû à la Serbie, dans lequel la Bosnie-Herzégovine ne souhaitait prendre aucune part. En conséquence, alors que les Serbes bosniaques furent nombreux à accepter la mobilisation, très peu de Musulmans bosniaques et de Croates bosniaques en firent autant. On devait constater plus tard que ce phénomène, conjugué à des incidents comparables survenus en dautres lieux, eut pour effet de transformer rapidement la JNA qui, dans les années 80, était véritablement une armée fédérale et nationale, en une armée presque exclusivement serbe dans toutes ses composantes.
123. En pénétrant en Croatie, la JNA, que le Gouvernement de la République de Croatie devait déclarer force dinvasion en octobre 1991, entendait sauvegarder lintégrité du peuple serbe en défendant les régions croates majoritairement peuplées de Serbes, en infligeant, si possible, une défaite à la Croatie sur le terrain et en renversant le gouvernement croate. Le second objectif savéra hors de sa portée, même si elle parvint à défendre les régions autonomes serbes de Croatie et à extraire le plus gros de son armement et de ses troupes dune Croatie désormais indépendante. Le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine se trouva ainsi en 1991 avec des zones dominées par les Serbes sur ses flancs ouest et nord, qui avaient été jusque là territoire croate, et des troupes de la JNA fortement armées sur son propre territoire.
124. Lentrée en Bosnie-Herzégovine dimportantes forces de la JNA revenant de Croatie devait créer une atmosphère très tendue. Au début de 1992, près de 100 000 soldats de la JNA se trouvaient sur le sol de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que plus de 700 chars, 1 000 véhicules blindés de transport de troupes, de nombreuses armes lourdes, 100 avions et 500 hélicoptères, qui dépendaient tous de létat-major suprême de la JNA à Belgrade. Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, représentant toujours en théorie les trois groupes ethniques du pays et qui navait pas encore déclaré son indépendance, se trouva confronté à deux gros problèmes : celui de lindépendance et celui de la défense, ce qui impliquait de soccuper de la mobilisation et de ladministration des forces armées. En avril 1992, la nécessité de créer ses propres forces de défense découla de lindépendance et en juillet, il créa officiellement son armée. Le SDS se dissocia des instances législatives et du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine indépendante et établit le gouvernement indépendant serbe de la Republika Srpska.
125. Il devait en résulter immédiatement - dès avant le retrait annoncé de la JNA le 19 mai 1992 - la prise exclusive du pouvoir administratif par les Serbes dans les régions à prédominance serbe. Entre mars et mai 1992, plusieurs attaques se produisirent également et les zones constituant dimportants points daccès en Bosnie ou bordant les grandes lignes logistiques ou voies de communication furent immédiatement investies par la JNA, telles Bosanski Brod, Derventa et Bijelina, Kupres, Foca et Avornik, Visegrad, Bosanski Samac, Vlasenica, Brcko et Prijedor. Le premier assaut eut lieu à Bosanski Brod, le 27 mars 1992. Dans le même temps, dautres affrontements avaient lieu à Derventa. Le 2 avril 1992, un incident survint à Bijelina, puis un autre, à peu près au même moment, à Kupres. Ceux-ci eurent lieu à la veille de la reconnaissance de lindépendance de la Bosnie-Herzégovine par la Communauté européenne, intervenue le 7 avril 1992 avec effet rétroactif au 6 mars 1992. À Bosanski Samac, le 4e Détachement militaire de la JNA investit la ville, coupa les lignes téléphoniques et tira des coups de feu. La timide résistance des non-Serbes fut rapidement balayée par larrivée des chars et des blindés de la JNA. Le 22 avril 1992, le conflit éclata à Vlasenica, lorsquun véhicule de la police équipé de haut-parleurs sillonna les rues de la ville pour annoncer à la population que toutes les armes devaient être livrées. Tous les centres vitaux de la ville furent investis par la JNA, y compris la mairie, la banque, la poste, la police, le tribunal, et lon vit de nombreux hommes en uniforme dans les rues de la ville, avec aussi quelques Serbes locaux armés. Le 29 avril 1992, la localité de Prijedor fut investie sans effusion de sang, comme on le fait remarquer en un autre endroit du texte, et le 30 avril 1992, les forces serbes faisaient sauter deux ponts à Brcko. Le 19 mai 1992, le retrait de la JNA de Bosnie-Herzégovine fut annoncé, mais les attaques de la VRS se poursuivirent.
126. En général, la prise militaire dune ville était marquée par lintervention de lartillerie et de tireurs embusqués et par le regroupement des non-Serbes de la zone, tactique qui entraînait souvent la mort de civils et lexode des non-Serbes. Les non-Serbes demeurés sur place étaient contraints de converger vers des points de rassemblement dans la localité et étaient expulsés. Nombre de non-Serbes furent emprisonnés, frappés et forcés de chanter des chants tchetniks. Cela fut accompagné de la confiscation des objets de valeur et de la destruction fréquente des biens mobiliers et immobiliers.
1. Limportance de lopstina de Prijedor
127. Lopstina de Prijedor était importante aux yeux des Serbes en raison de son emplacement, puisquelle se trouvait dans le corridor terrestre qui reliait la région sous domination serbe de la Krajina croate, située dans sa partie occidentale, à la Serbie et au Monténégro, situés dans sa partie orientale et méridionale. La déposition dOsman Selak, Musulman, colonel de la JNA jusquen juillet 1992, permet de mesurer toute limportance de cette zone. Le 18 mai 1992, il participa à une réunion dinformation avec le lieutenant-général Talic, commandant du 5e Corps. À cette réunion, la cellule de crise de la RAK demanda la création dun corridor pour permettre le transport routier depuis Banja Luka vers la Serbie. Ce corridor était jugé indispensable pour ravitailler les unités de la VRS, dans la mesure où il sagissait de la seule voie de communication terrestre entre la Bosnie occidentale et la Serbie. Il était particulièrement nécessaire pour assurer le ravitaillement en matériel, et notamment en armes, à partir de la Serbie.
2. Lopstina de Prijedor avant la prise de la région
128. Avant la prise de lopstina de Prijedor, la population y était assez mélangée sur le plan ethnique, même si létude de sa composition révèle de légères mais significatives évolutions au cours de la décennie 1981-1991. Selon le recensement de 1981, le pourcentage de Serbes y était de 5 % supérieur à celui des Musulmans, rapport qui sinversa en 1991, les Musulmans étant dorénavant majoritaires dans cette opstina; sur une population totale de 112 000 habitants, 49 700 (44 %) étaient des Musulmans, et près de 40 000 (42,5 %) des Serbes, le reste se composant de Croates (5,6 %), de Yougoslaves (5,7 %) et dautres nationalités ou ethnies (2,2 %). Les Musulmans constituaient donc le groupe ethnique le plus important de lopstina, alors que la population dune majorité des opstinas environnantes était à prédominance serbe.
129. Avant léclatement du conflit, les divers groupes vivaient en harmonie dans lopstina, ne manifestant que peu de signes de division. Les mariages mixtes étaient nombreux, et les amitiés transcendaient les différences ethniques. Un témoin décrit les relations qui unissaient les habitants de la localité de Prijedor comme symboliques de "lunité et la fraternité qui régnaient dans toute lex-Yougoslavie car, par rapport aux autres villes de Bosnie-Herzégovine, on ny constatait aucun conflit interethnique majeur". Dans les localités environnantes, toutefois, où il arrivait que les différents groupes soient plus isolés et plus homogènes, on constatait des survivances du mépris manifesté à lencontre des autres groupes ethniques.
3. Historique de la prise de lopstina de Prijedor
130. La propagande et les manuvres politiques, ces deux instruments jumeaux dont lemploi était préconisé par Slobodan Milosevic en vue de modifier le rapport de force existant en ex-Yougoslavie au profit de la Serbie, exacerbèrent cette tension. Le recours à la propagande dans lopstina de Prijedor a déjà été évoqué, mais il peut être utile de revenir sur la déposition de Muharem Nezirevic, ancien rédacteur en chef de Radio Prijedor et Musulman. Ce dernier a déclaré que deux journalistes de Radio Prijedor, partis couvrir la guerre sans son assentiment, revinrent du front en uniformes, dans un véhicule blindé. Selon Nezirevic, leurs papiers nétaient pas objectifs, les Croates y étant décrits sous le terme d"Oustachis", censés avoir menacé de tresser une gerbe à laide des doigts coupés à des enfants serbes. Ces journalistes sont, néanmoins, parvenus à faire diffuser leurs articles. Nezirevic déclare également dans sa déposition que pratiquement tous les salariés de la radio étaient serbes et quils ont fini par faire fi de ses ordres, la seule possibilité qui lui restait de continuer à exercer ses responsabilités consistant donc à limiter leur temps de parole à lantenne. Ce genre de propagande a acquis une efficacité accrue à partir du printemps de 1992, lorsque les habitants de Prijedor nont plus réussi à capter la télévision de Sarajevo, ne recevant plus que les émissions de Belgrade, Novi Sad, Banja Luka ou Pale. Comme cela a déjà été dit, cette propagande a eu pour effet de polariser les tensions dans toute lex-Yougoslavie et lopstina de Prijedor ny a pas fait exception. Cest sur cette toile de fond que des partis politiques se sont créés dans lopstina de Prijedor, comme dans le reste de la Yougoslavie, et quils ont commencé à fonctionner.
131. Selon Mirsad Mujadzic, Président du Comité municipal du SDA de Prijedor depuis sa création, en août 1990, plusieurs tentatives de coopération avec les autres partis marquèrent la période qui précéda les élections du 18 novembre 1990 à lAssemblée municipale de Prijedor. Une manifestation commune fut organisée dans ce cadre, mais les dirigeants locaux du SDS furent sévèrement critiqués pour y avoir participé, ce qui mit un terme à ce genre de coopération. Le SDA proposa également de réaliser ensemble une affiche électorale comportant le message suivant : "Nous avons vécu et continuerons à vivre ensemble", qui avait pour intention de démontrer quil était possible de maintenir des rapports interethniques harmonieux dans le nouveau climat démocratique. Sur cette affiche, le symbole serbe figurait entre les symboles croate et musulman. Le HDZ donna son accord à cette initiative et placarda laffiche dans les zones sous domination croate. Le SDS, tout en acceptant verbalement la confection de laffiche, refusa de la placarder dans les zones serbes. Quant aux localités dont la population était mixte, laffiche y fut placardée par les Musulmans, pour être déchirée ensuite par des militants serbes. Comme cela a déjà été dit, à lapproche des élections, le SDS, dont les adhérents entonnaient notamment des chants nationalistes serbes lors des rassemblements publics et diffusaient une propagande haineuse à légard des non-Serbes, na pas fait mystère de son appui à la politique de Slobodan Milosevic. Le SDA mit officiellement et officieusement en garde la direction du SDS à ce sujet, mais se vit rétorquer que de tels actes navaient rien à voir avec la politique officielle, étant le fait de quelques irresponsables. Plus les élections se rapprochaient, plus la propagande serbe devenait agressive.
132. LAssemblée municipale de Prijedor, dont les membres furent élus en novembre 1990, comprenait au total 90 sièges, lopstina de Prijedor se divisant en cinq circonscriptions électorales. Chaque parti présenta une liste de 90 candidats. À lissue des élections, le SDA emporta 30 sièges, le SDS 28, le HDZ 2, 30 sièges revenant aux autres partis, dits dopposition, qui regroupaient notamment le parti social-démocrate, lAlliance libérale et les partis réformistes. Étant sorti vainqueur des urnes, le SDA était le premier à avoir le droit délire les principaux représentants de lexécutif, pour former ladministration de lopstina. Une décision avait été prise, au niveau de la République, à ce sujet, par les dirigeants du SDA, du HDZ et du SDS, selon laquelle les partis dopposition devaient en être exclus. Ainsi, selon le SDA, si les résultats des élections étaient appliqués, celui-ci devait pourvoir 50 % des postes de lopstina, le SDS se partageant avec le HDZ les 50 % restants. Mais le SDS insista pour pourvoir 50 % des postes à lui tout seul. Il y eut des négociations, notamment une rencontre impromptue entre Sr|o Srdic, Président du Comité municipal du SDS de Prijedor, Radovan Karadzic, Président du SDS et Mirsad Mujadzic, Président du Comité municipal du SDA de Prijedor. Radovan Karadzic incita le SDS local à conclure un accord et il fut finalement convenu que le SDS obtiendrait 50 % des postes, le SDA accordant au HDZ quelques postes sur les 50 % qui lui revenaient. Cet accord fut mis à exécution par lAssemblée municipale de Prijedor en janvier 1991. Velibor Ostojic, alors Ministre de linformation par intérim du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, qui avait la confiance de Radovan Karadzic, assista à cette réunion pour faciliter la conclusion dun accord.
133. Dès le début de lapplication de cet accord, des difficultés surgirent entre le SDA et le SDS autour de laffectation dimportants postes gouvernementaux, même sil avait été convenu que le maire de Prijedor et le chef de la police seraient recrutés au sein du SDA. Six autres postes importants furent pris par les Serbes au sein de la police. Les arguments présentés à lappui dun équilibrage ethnique dans la répartition de ces postes et dautres postes, tels ceux qui étaient à pourvoir dans des entreprises publiques et privées, furent rejetés, le SDS ne cessant dappuyer ses propres candidats, dans une tentative de ne rien changer à la situation en vigueur, marquée par le fait que près de 90 % des postes disponibles dans les institutions financières et sociales ou dans les entreprises publiques étaient détenus par des Serbes.
4. Prélude à la prise de lopstina de Prijedor
134. Engagé dans la création de la Grande Serbie, idée théorique qui a acquis un début de réalité à lissue des élections de 1990, le SDS sest rapidement mis à créer des structures étatiques distinctes. À Prijedor, il a subrepticement créé une assemblée serbe, qui obéissait à ses instances centrales et dont le premier président fut le maire adjoint de lAssemblée municipale officielle, ainsi quune police et une force de sécurité, très liées à des responsables serbes extérieurs à lopstina. Tout cela sest passé à linsu des non-Serbes, près de six mois avant la prise de la localité de Prijedor. Toutes les étapes de la planification qui permit la prise de lopstina, y compris la création dun Ministère serbe des affaires intérieures (SUP), se déroulèrent dans la caserne de Prijedor, avec la participation de lensemble des salariés serbes du SUP légitime de Prijedor. La restitution sans autorisation des armes confisquées aux Serbes, dont la détention était donc devenue illégale, ainsi que laide apportée aux soldats serbes pour limiter les mesures de sécurité restreignant la liberté daccès à la caserne de Prijedor, comptèrent au nombre de ces préparatifs.
135. Le rapport liant la création de ces structures gouvernementales serbes distinctes de Prijedor à celle de structures serbes distinctes hors de Prijedor devint manifeste lorsque lAssemblée serbe de Prijedor rejoignit la Région autonome de Krajina (RAK), composante de la Republika Srpska dans laquelle le SDS voyait un élément de la future "nouvelle Yougoslavie". Les dirigeants serbes devaient reconnaître plus tard que la prise de lopstina de Prijedor avait été planifiée à lavance et participait dun effort concerté. Le chef de la police, dans un entretien accordé au journal Kozarski Vjesnik environ un an plus tard, devait déclarer que la police avait travaillé "main dans la main" avec larmée et les responsables politiques, et quelle prenait ses instructions auprès du siège de la police de Banja Luka et du Ministère de lintérieur de la Republika Srpska, dans le cadre dun effort concerté entre responsables politiques, autorités militaires et autorités policières. (Pièce à conviction de lAccusation n° 92.)
136. Sur le front politique, la dernière réunion de lAssemblée municipale de Prijedor avant la prise de lopstina fut très houleuse. Le SDS souhaitait demeurer avec la Serbie au sein de la Yougoslavie, soulignant que tous les Serbes devraient dépendre dun même État. Nétant pas daccord avec les non-Serbes, désireux de quitter la Fédération, le SDS proposa de diviser lopstina de Prijedor. Il affirma que 70 % du territoire de celle-ci était serbe et publia une carte répartissant lopstina entre les Serbes et les Musulmans. La communauté musulmane se voyait alloués les villages entourant la localité de Prijedor, ainsi que la partie de celle-ci où les Musulmans étaient majoritaires; le centre de la ville, notamment toutes les institutions ainsi que presque toutes les industries revenaient aux Serbes. La communauté musulmane souleva des objections, le Président du SDA local proposant que certaines zones, en particulier la localité de Prijedor, restent neutres, en soulignant les difficultés quil y aurait à appliquer concrètement une telle répartition, les différents groupes ethniques étant trop entremêlés.
5. La prise de la localité de Prijedor
137. Le 30 avril 1992, le SDS, aidé par larmée et par la police, procéda à la prise de la localité de Prijedor, sans effusion de sang. Celle-ci se déroula à laube, les Serbes prenant position et établissant des points de contrôle dans toute la ville, avec des soldats et des tireurs embusqués qui prenaient place sur le toit des principaux bâtiments. Des postes militaires étaient visibles dans toute la ville et le drapeau serbe, avec ses quatre "S" cyrilliques, flottait au fronton de la mairie. Des soldats de la JNA, vêtus duniformes divers, occupèrent toutes les institutions importantes, telles la station de radio, le centre médical et la banque. Ils pénétrèrent dans ces bâtiments, déclarant quils avaient pris le pouvoir et annonçant leur intention de rebaptiser lopstina de Prijedor "opstina serbe de Prijedor". Muharem Nezirevic, alors rédacteur en chef de Radio Prijedor, a déclaré, dans sa déposition, avoir été convoqué aux bureau de la radio aux premières heures de la matinée, le 30 avril 1992. À son arrivée, il devait constater que des soldats cernaient la station et il a entendu Milomir Stakic, Vice-Président de lAssemblée municipale avant la prise de Prijedor et Président de lAssemblée municipale serbe après celle-ci, expliquer sur les ondes ce qui se passait ainsi que les intentions que le SDS nourrissait vis-à-vis de lopstina de Prijedor.
138. Le prétexte invoqué pour justifier la prise de la ville fut que le 29 avril 1992, la télévision de Belgrade aurait envoyé une télécopie selon laquelle le chef de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine aurait donné lordre à la Défense territoriale locale dattaquer et de gêner la JNA pendant son retrait de cette République; pourtant, les autorités de Sarajevo avaient immédiatement déclaré que cette télécopie était un faux, le dénonçant même publiquement. Abandonnant toute prétention à la spontanéité, les autorités serbes de facto de Prijedor, dont Milomir Stakic, déclarèrent sans ambiguïté que la prise de lopstina ne sexpliquait pas par une réaction naturelle à la réception de cette télécopie, mais constituait plutôt la phase ultime dun plan préparé de longue date.
6. Prijedor après la prise de lopstina : création dune cellule de crise
139. Une cellule de crise locale (La cellule de crise de Prijedor) fut créée, qui appliqua diverses décisions prises par la cellule de la RAK. En dehors des restrictions imposées aux non-Serbes dans leur vie quotidienne, dont il a déjà été question, les deux moyens dinformation locaux, Radio Prijedor et le journal Kozarski Vjesnik, furent immédiatement investis, leur fonction principale consistant par conséquent à partir de ce moment-là, à diffuser la propagande. La cellule de crise de Prijedor sintéressa également à la mobilisation et, à la mi-mai 1992, pratiquement tous les Serbes étaient mobilisés dans les rangs de larmée dactive, de larmée de réserve ou des forces de police. Les appels lancés en même temps à lensemble de la population pour linciter à livrer les armes en sa possession ne furent suivis deffet que chez les Musulmans et les Croates, dont une majorité obtempéra par crainte de représailles. Dans le même temps, lordre de mobilisation applicable aux Serbes prévoyait de distribuer des armes à la population serbe.
7. Lincident dHambarine et le début de lattaque sur la région environnante
140. En raison des tensions accrues opposant les communautés ethniques, des barrages routiers furent mis en place par les différents groupes. Un barrage routier musulman existait à Hambarine, où eut lieu lincident du 22 mai 1992, qui fournit le prétexte de lattaque perpétrée par les forces serbes dans la région environnante. Une voiture conduite par un Croate et transportant quatre Serbes en uniformes, peut-être membres dune unité paramilitaire, avait été arrêtée à ce barrage routier et ordre avait été donné à ses occupants de livrer leurs armes. Ceux-ci auraient refusé dobtempérer, provoquant un échange de coups de feu qui causa la mort de deux Serbes et dun Musulman. Suite à cet incident, la cellule de crise de lopstina de Prijedor lança un ultimatum, retransmis par Radio Prijedor, à lintention des habitants dHambarine et des villages voisins, auxquels il était ordonné de livrer aux autorités de Prijedor les hommes qui contrôlaient le barrage routier et toutes les armes. Cet ultimatum saccompagnait dun avertissement stipulant que tout refus dobtempérer dici à midi le lendemain entraînerait le lancement dune attaque contre Hambarine. Les autorités dHambarine décidèrent de ne pas se plier aux termes de cet ultimatum et à lissue de lexpiration de celui-ci, Hambarine fut attaquée. Après plusieurs heures de pilonnage par lartillerie, les forces armées serbes, appuyées par des chars et dautres armements, pénétrèrent dans la ville, et après des combats sporadiques, les dirigeants locaux rassemblèrent la majeure partie des armes, quils acceptèrent de livrer.
141. La plupart des habitants avaient alors déjà fui dans la direction dautres zones, sous domination musulmane et croate, vers les villages situés au nord et vers une zone boisée située au sud, qui subit également des pilonnages. Un certain nombre des habitants finit par revenir à Hambarine, dorénavant sous domination serbe, où ils ne restèrent que quelque temps, puisque le 20 juillet 1992, la dernière grande opération de nettoyage devait avoir lieu, chassant près de 20 000 non-Serbes dHambarine et des environs de Ljubija.
8. Lattaque contre la région de Kozarac
142. Après la prise de Prijedor, les tensions grandirent entre les nouvelles autorités serbes et celles de Kozarac, localité de lopstina de Prijedor abritant une forte concentration de population musulmane. Environ 27 000 non-Serbes résidaient dans le grand Kozarac, dont 4.000 environ à lintérieur de la ville, et 90 % de ces personnes étaient musulmanes. En raison des tensions ethniques, des barrages routiers mixtes avaient été érigés, qui furent finalement remplacés par les représentants dun même groupe, ce qui permit de rendre ethniquement homogènes ces points de contrôle, disséminés dans toute la région de Kozarac, comme létaient les postes de garde officieusement créés par des Musulmans armés.
143. Des négociations eurent lieu, sans grand résultat, entre une délégation des habitants de Kozarac et la cellule de crise de Prijedor. Le 22 mai 1992, les lignes téléphoniques étaient coupées et Kozarac encerclée, et il devint extrêmement difficile dentrer ou de sortir de la ville. Un ultimatum adressé à la Défense territoriale de Kozarac exigea de celle-ci, ainsi que de la police de la ville, de se soumettre et prêter allégeance aux nouvelles autorités de lopstina serbe de Prijedor et de livrer toutes les armes disponibles. Des rumeurs coururent au sujet dun exode serbe de Kozarac. Vers 14 heures, le 24 mai 1992, lultimatum fixé à midi ayant expiré et une annonce ayant été faite à Radio Prijedor, Kozarac fut attaquée. Lassaut commença par un pilonnage intense, suivi de lavancée des chars et de linfanterie. À la fin du pilonnage, linfanterie serbe pénétra dans la ville et se mit à incendier les maisons, lune après lautre. On a pu dire que Kozarac était pratiquement détruite à 50 % le 28 mai 1992, les autres destructions devant se produire dans la période allant de juin à août 1992. Comme cela avait été le cas dans les autres régions à prédominance musulmane, les soldats pillèrent la ville vidée de ses habitants, et comme lont dit plusieurs témoins "Kozarac est désormais une ville morte".
144. Au cours de lattaque de Kozarac, les soldats prirent soin de préserver les biens appartenant aux Serbes. Azra Blazevic a dit, dans sa déposition, quune fois conclu laccord du 26 mai 1992 qui permettait aux habitants de quitter Kozarac, la seule femme serbe demeurée dans la ville, à lhôpital, sétait vu priée par les soldats de montrer son appartement, afin quils puissent le garder intact. Dautres éléments de preuve présentés portent sur la présence de linscription "Maison serbe, ne pas toucher" sur les murs des propriétés serbes et sur le fait que contrairement à la mosquée, léglise orthodoxe serbe a survécu à lattaque et aux destructions ultérieures. De même, les villages à prédominance serbe, tels Rajkovici et Podgra|e, nont subi aucun pilonnage, ou de manière accidentelle seulement. Le 26 mai 1992, un accord fut conclu, autorisant les habitants à se rendre et à quitter la ville.
145. Le 27 mai 1992, des officiers militaires supérieurs ont tenu une réunion dinformation sur loffensive de Kozarac. Le lieutenant-général Talic, qui commandait le Corps de Banja Luka, étant le 5e Corps de lex-JNA, a été informé que 800 personnes avaient été tuées lors de lattaque de Kozarac et que 1.200 autres avaient été capturées; les pertes subies par les unités du Corps sélevaient à quatre tués et à quinze blessés. Le colonel Vladimir Arsic se trouvait à la tête de la 343e Brigade mécanisée, lunité ayant participé au premier chef à cet assaut (et qui est devenue par la suite la 43e Brigade), tandis que le major Radmilo Zeljaja assurait le contrôle direct de loffensive. Tous deux étaient des officiers de lex-JNA. A linstar de toutes les activités de combat, lattaque de Kozarac a nécessairement dû être approuvée, conformément aux procédures de commandement militaire, par le commandant du corps darmée, le lieutenant-général Talic, le seul officier habilité à ordonner lengagement dunités au combat.
146. Au cours de lattaque, la population civile avait cherché refuge en divers lieux; après lentrée de linfanterie serbe dans la ville de Kozarac, les habitants reçurent lordre de quitter leurs abris, et de longues colonnes furent constituées et dirigées vers des points déterminés où se faisaient le regroupement et le tri des civils. Contrairement à ce qui sétait passé à Hambarine, la population non serbe ne fut pas autorisée à revenir à Kozarac après lattaque et, à quelques exceptions près, les hommes furent emmenés vers les camps de Keraterm ou dOmarska, les femmes et les personnes âgées étant emmenées vers le camp de Trnopolje. À la fin de lété, cette région présentait un aspect désolé, nombre des bâtiments non touchés pendant lattaque ayant subi pillages et destructions par la suite. Les quelques habitants serbes finirent par revenir et des Serbes déplacés dautres régions sétablirent à Kozarac. Aujourdhui, tant lopstina de Prijedor que la ville de Kozarac sont majoritairement serbes; leurs dirigeants politiques sont des Serbes, de même que les chefs de la police.
9. Le traitement réservé aux non-Serbes
147. Dès sa création, la cellule de crise de la RAK commença à prendre des décisions relatives au traitement quil convenait de réserver aux non-Serbes. Son Président, Radoslav Br|anin, avait pris des positions extrêmes au sujet de la Grande Serbie et de la possibilité daccepter que dautres nationalités vivent sur ce territoire. Ses positions, régulièrement relayées par les médias, consistaient à dire que le pourcentage de non-Serbes tolérable sur le territoire répondant au nom de Grande Serbie ne devait pas dépasser 2 %. Afin de parvenir à ce pourcentage, il préconisait sur les ondes de Radio Banja Luka de recourir à la lutte directe et notamment de tuer les non-Serbes. Radislav Vukic, Président du Comité municipal du SDS de Banja Luka ainsi que du Conseil régional du SDS, également élu du Conseil central du SDS de Bosnie-Herzégovine, partageait ces vues extrémistes et détaillait dans les médias sa décision dinterdire à toutes les femmes non serbes daccoucher à lhôpital de Banja Luka. Il affirmait également que tous les couples mixtes devaient divorcer ou que tous les mariages mixtes devaient être annulés, et que les enfants qui en étaient issus "nétaient bons quà faire du savon". Les positions exprimées par ces deux éminents dirigeants serbes, si elles avaient été considérées extrémistes à une certaine époque, étaient devenues celles que lensemble des dirigeants du SDS défendaient couramment en 1992 et leur acceptation était un préalable à toute promotion au sein de ce parti. Des personnes étrangères au SDS et en désaccord avec les positions de plus en plus extrêmes des dirigeants de ce parti eurent à subir toutes sortes de pressions : ils étaient licenciés, menacés ou agressés, ou découvraient des explosifs à leur domicile ou sous le châssis de leur voiture. Des responsables politiques du SDS ou dautres partis, qui avaient rejeté cette politique, furent menacés dagression ou de mort et nombre dentre eux finirent par quitter la région. Au printemps 1992, après plusieurs rassemblements pour la paix, qui finalement cessèrent à cause des barrages routiers contrôlés par la Force de défense serbe - une unité paramilitaire serbe - dans toute la ville de Banja Luka et auxquels des policiers de réserve furent ensuite affectés, toute opposition ouverte à la politique du SDS fut réduite au silence. Les médias ne sintéressèrent plus quà la politique du SDS et la reproduction darticles rédigés à Belgrade, qui présentaient les points de vue extrémistes invoqués pour promouvoir lidée de Grande Serbie, devint de plus en plus courante.
148. Dans le droit fil de cette politique, la cellule de crise de la RAK imposa dextrêmes restrictions à la liberté de circulation et aux conditions de vie des non-Serbes. Ces décisions étaient exécutoires sur tout le territoire de la RAK, y compris dans lopstina de Prijedor, et la cellule de crise de la RAK vérifiait leur bonne exécution par les cellules de crise municipales ou autres organes compétents. En mai 1992, les non-Serbes résidant sur le territoire de la RAK vivaient une situation très difficile. À linstar des Serbes qui navaient pas obtempéré à lordre de mobilisation, leur liberté de mouvement était limitée, notamment en raison du couvre-feu qui avait été instauré. Au nombre des mesures visant spécifiquement les non-Serbes, citons le licenciement, linterdiction de fonder ou de gérer une entreprise, lattaque de certains bâtiments et la perte des assurances sociales ou maladie consécutive à la perte demploi. Seules les personnes loyales à la Republika Srpska étaient habilitées à briguer un poste de responsabilité, la loyauté ayant été définie, en juin 1992, comme la reconnaissance du SDS en tant que "seul représentant authentique du peuple serbe". En outre, le recours à des tactiques terroristes, telles que celle de "la camionnette rouge", une grande camionnette rouge avec huit réservistes de la police, en uniformes de policiers, à son bord, qui circulait dans les environs de Banja Luka, pour exiger des habitants quils montrent leurs papiers didentité, devint monnaie courante. Les personnes arrêtées, avant tout des Musulmans et des Croates, nétaient pas conduites vers la prison, mais vers un bâtiment spécialement réservé aux passages à tabac. Cette camionnette rouge, qui a opéré de mai jusquà la fin de 1992, est devenue un symbole de terreur.
149. Les difficultés endurées par la population non serbe de la RAK sont décrites dans de nombreux documents. Un rapport du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) indique que la population civile minoritaire de la région de Banja Luka a régulièrement été victime de voies de fait, de menaces et de vols. Les symboles culturels et religieux non serbes de toute la région ont été la cible des destructions et une agence dÉtat a été créée pour favoriser le remplacement de la population non serbe par des Serbes, autre moyen de réduire le nombre de la population non serbe dans la région.
150. Dès sa création, en mai 1992, la cellule de crise de Prijedor mit en oeuvre ces mesures restrictives à lencontre des non-Serbes, qui furent expulsés de leur emploi, auxquels étaient refusés tout document officiel et dont les enfants se voyaient interdire laccès des écoles primaires et secondaires. Les non-Serbes cessèrent de briguer les postes de responsabilité et furent finalement contraints dabandonner pratiquement toutes les fonctions quils occupaient. La radio diffusait des accusations et de la propagande anti-musulmanes et anti-croates, notamment des insultes à caractère ethnique, et les non-Serbes perdirent le droit de sortir de lopstina. Quant à leur liberté de circulation à lintérieur de lopstina, elle fut réduite par le couvre-feu et les barrages routiers, où leur identité était vérifiée et où il était très facile de leur refuser le passage. La restriction de la liberté de circulation sest même étendue aux résidences privées, par le biais des registres dans lesquels Musulmans et Croates étaient contraints de consigner leurs déplacements à lintérieur des immeubles, et pratiquement tous les appartements habités par des Musulmans ou des Croates subissaient des fouilles quotidiennes. Outre cela, on coupait le téléphone et, en partie, lélectricité aux non-Serbes. Dans toute la ville, mosquées et autres institutions religieuses ont été la cible de destructions et les biens des Musulmans et des Croates, qui valaient des milliards de dinars, ont été saisis.
151. Après une infructueuse tentative menée par un petit groupe de non-Serbes insuffisamment armés pour reprendre la localité de Prijedor, le 30 mai 1992, les non-Serbes de la ville reçurent lordre de marquer leurs maisons à laide dun drap ou dun tissu blanc, signe de reddition. Ils furent finalement répartis en deux groupes : le premier comprenait les hommes dont lâge se situait entre 12 à 15 ans et 60 à 65 ans, le second comprenait les femmes, les enfants et les personnes âgées. Pratiquement tous les hommes furent emmenés vers les camps de Keraterm ou dOmarska, les femmes étant emmenées vers le camp de Trnopolje. De plus, la partie ancienne de la localité de Prijedor, connue sous le nom de Stari Grad et principalement habitée par des Musulmans, fut détruite. Après le nettoyage de la ville, les non-Serbes encore sur place durent porter un brassard blanc qui permettait de les distinguer. Ils vécurent dans la peur de se faire dénoncer par danciens amis ou de disparaître, comme cela arrivait chaque jour. Quant aux personnes détenues dans les camps de la région, dont lécrasante majorité se composait de non-Serbes, ils vécurent une horrible réalité, où la violence des passages à tabac, le viol et la torture étaient monnaie courante et où les conditions de vie étaient effroyables.
152. Si lopstina de Prijedor abritait environ 50 000 Musulmans et 6 000 Croates avant le conflit, il ny restait plus après le nettoyage quenviron 6 000 Musulmans et 3 000 Croates, dont les conditions de vie étaient très dures. Ils étaient réquisitionnés pour effectuer des tâches dangereuses et pénibles, il leur était difficile dacheter de la nourriture, ils étaient harcelés et les meurtres étaient incessants. En 1994 encore, le CICR rapporte le décès confirmé de neuf civils musulmans en deux jours dans lopstina de Prijedor. Compte tenu de ces difficultés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le CICR demandèrent lautorisation aux autorités bosniaques dévacuer tous les non-Serbes de lopstina de Prijedor et, ayant essuyé un refus, décidèrent dintensifier leur surveillance de la manière dont les minorités étaient traitées à Prijedor.
153. Cette atmosphère de discrimination et dhostilité à légard des non-Serbes, imposée à toute la région par les dirigeants serbes, était bien connue à Kozarac. Après la prise de la localité de Prijedor, mais avant lattaque de Kozarac, il était fréquent dentendre des Serbes, sexprimant à la radio de la police, évoquer la destruction dune mosquée ou dune quelconque propriété de "Balija", terme péjoratif qualifiant un Musulman, ou de la nécessité de détruire ces "Balijas".
154. Après la prise de Prijedor et de la région environnante, les forces serbes placèrent des milliers de civils musulmans et croates dans les camps dOmarska, Keraterm et Trnopolje. Louverture de ces camps faisait partie du plan visant à créer une Grande Serbie après avoir expulsé de lopstina de Prijedor les non-Serbes qui y résidaient. En règle générale, la création et la direction de ces camps fut loeuvre des cellules de crise, des forces armées et de la police serbes. Les femmes et les hommes emprisonnés dans ces camps y subirent, durant leur séjour, de graves sévices incluant coups, agressions sexuelles, torture et exécutions. Ils y furent également victimes de traitements dégradants sur le plan psychologique, étant contraints de cracher sur le drapeau musulman, dentonner des chants nationalistes serbes ou de pratiquer le salut serbe, trois doigts levés. La garde des prisonniers était assurée par des soldats, des policiers, des militaires serbes de la région ou des unités locales de la Défense territoriale; soldats, policiers et militaires travaillaient parfois ensemble, ils portaient luniforme et avaient en général un fusil automatique ou une autre arme. Ils injuriaient les prisonniers, les appelant "Balijas" ou "Oustachis", comme indiqué plus haut. Des membres dorganisations paramilitaires ou des Serbes de la région étaient autorisés à pénétrer dans ces camps, où ils injuriaient, frappaient et tuaient des prisonniers.
155. Le camp dOmarska est sans doute le plus connu dentre eux, celui où les conditions dexistence furent les plus effroyables. Il occupait le site de lancienne mine de fer de Ljubija, située à quelques deux kilomètres au sud du village dOmarska. Il opéra du 25 mai 1992 jusquà la fin du mois daoût, date à laquelle les prisonniers furent transférés à Trnopolje ou dans dautres camps. Il arriva que 3 000 prisonniers, avant tout des hommes, se trouvent à Omarska en même temps, mais au moins 36 à 38 femmes y furent également détenues. À quelques rares exceptions près, tous les détenus étaient musulmans ou croates. Les seuls Serbes aperçus par certains témoins semblent sy être trouvés pour avoir pris fait et cause pour les Musulmans. Zeljko Meakic commandait le camp. Celui-ci se composait de deux grands bâtiments, un hangar et un bâtiment administratif, et de deux bâtiments plus petits appelés "maison blanche" et "maison rouge". Deux photographies dune maquette du camp dOmarska (pièce à conviction de lAccusation n° 130) sont jointes en annexe C au présent Jugement.
156. Le hangar était une vaste structure oblongue, orientée nord-sud et comportant sur sa façade est plusieurs portes coulissantes qui donnaient accès à un vaste espace occupant toute la longueur du bâtiment; létage inférieur servait à la maintenance des poids lourds et des machines utilisés dans la mine de fer. La partie ouest du hangar comportait plus de 40 pièces, réparties sur deux niveaux et longeant tout le bâtiment, du nord au sud, qui occupaient un peu moins de la moitié de la largeur totale du hangar. On accédait à ces pièces par la porte située sur la façade ouest ou, par lintérieur, à partir du vaste espace réservé à la maintenance des camions et décrite ci-dessus. La majorité des prisonniers y fut enfermée. Au nord du hangar, séparé de lui par une cour bétonnée, connue sous le nom de "pista", se trouvait le bâtiment administratif. Les prisonniers y recevaient à manger; certains y étaient également hébergés et les pièces situées à létage servaient aux interrogatoires. La maison blanche était réservée aux traitements particulièrement brutaux infligés à certains prisonniers. Lautre bâtiment de petite taille, la maison rouge, était aussi un lieu où les prisonniers étaient amenés pour y subir de violents passages à tabac, et dont il est rare quils soient sortis vivants. Le bâtiment administratif nétait que partiellement à deux niveaux, sa partie ouest comprenant, sur un seul niveau, une cuisine et une salle à manger. Il y avait deux petits garages à lextrême de la partie nord du bâtiment. Une zone herbeuse, à louest de laquelle se trouvait la maison blanche, petit bâtiment rectangulaire dun seul niveau comportant un couloir central, deux pièces de chaque côté du couloir et une petite pièce au fond, pas plus large que le couloir lui-même, sétendait à louest du hangar. La petite maison rouge se trouvait du même côté que la maison blanche, face à lextrémité du hangar.
157. La Chambre de première instance a entendu 30 témoins qui ont survécu aux violences systématiques quils ont subies à Omarska. Toutes les dépositions parlent des conditions dexistence effroyables qui régnaient dans le camp, où le meurtre et la torture étaient monnaie courante.
158. Dès leur arrivée à Omarska en autobus, les prisonniers étaient, en général, fouillés, on leur confisquait leurs effets personnels et alors quils étaient debout, jambes écartées et bras en lair, contre le mur est du bâtiment administratif, ils étaient ensuite frappés, notamment à coups de pied. Les nouveaux arrivants étaient alors envoyés sur la pista, à lair libre, dans lune ou lautre des pièces du hangar ou dans les petits garages du bâtiment administratif, à moins que, sélectionnés à cette fin, ils ne reçoivent lordre de se rendre dans la maison blanche.
159. Ils étaient enfermés en grand nombre dans des espaces confinés, où ils avaient très peu de place pour sasseoir ou sallonger la nuit. Deux cents personnes pouvaient être détenues dans une pièce de 40 mètres carrés. Trois cents prisonniers ont été enfermés ensemble dans une petite pièce. Dautres ont passé leur temps entassés ensemble dans les toilettes. Là aussi, les prisonniers étaient les uns sur les autres, souvent contraints de sallonger dans les excréments. Les portes du garage surpeuplé étaient souvent fermées, malgré la chaleur des mois dété. Sur la pista, jusquà 600 prisonniers ont été forcés de rester assis ou couchés sur le ventre, parfois pendant des jours et des nuits, voire un mois entier, par tous les temps, sous la menace darmes automatiques.
160. Les prisonniers dOmarska, tenaillés par la faim, ne recevaient quun seul repas par jour, qui se composait dune assiette de soupe très liquide aux pommes de terre et dune fine tranche de pain, ou uniquement de haricots avariés. Ils recevaient à manger par groupes de 30 environ, et devaient aller prendre leur repas et revenir au pas de course, étant souvent frappés à laller comme au retour par les gardes. Ils ne disposaient que dune minute ou deux pour salimenter. Mais à leur arrivée au camp, certains prisonniers passèrent plusieurs jours privés deau et de nourriture. Nombre de ceux qui étaient enfermés dans la maison blanche ny reçurent aucune nourriture pendant tout le temps passé dans ce bâtiment. Certains détenus, en particulier ceux qui souffraient de blessures graves dues aux tabassages qui leur avaient été administrés dans le camp, choisissaient souvent de renoncer à leur repas quotidien, par peur des nouveaux coups quils risquaient de recevoir en chemin, à laller ou au retour. Quelques-uns perdirent 20 à 30 kilos durant leur séjour à Omarska, dautres beaucoup plus encore.
161. A Omarska, il était fréquent que les prisonniers se voient refuser leau quils demandaient à boire, et sils en recevaient, elle était non potable et les rendait malades. Les sanitaires se réduisaient à très peu de chose, et les prisonniers devaient attendre des heures pour être autorisés à sy rendre, risquant parfois des coups au cas où ils demandaient une telle permission. Ils étaient fréquemment forcés duriner et de déféquer dans la pièce où ils étaient détenus. Rien nexistait vraiment pour se laver, les hommes devinrent rapidement aussi sales que leurs vêtements et les maladies de peau se multiplièrent, tout comme les crises aiguës de diarrhée et de dysenterie.
162. Avec la chaleur des mois dété, latmosphère était étouffante dans les pièces surpeuplées, or les gardes refusaient le plus souvent que lon ouvre les fenêtres de ces pièces, bondées de prisonniers, ou exigeaient de ces derniers quils leur cèdent les quelques objets personnels quils avaient pu conserver en échange de louverture dune fenêtre ou dun pot en plastique rempli deau.
163. Les prisonniers étaient appelés à se rendre à des interrogatoires, en général quelques jours après leur arrivée; un garde les escortait au premier étage du bâtiment administratif; dautres gardes les frappaient et les rouaient de coups de pied en chemin. Certains détenus furent violemment passés à tabac pendant leur interrogatoire; un garde, debout derrière leur dos, les frappait et les rouait de coups de pied, les faisant souvent tomber de leur chaise; il est arrivé que des prisonniers ainsi tombés au sol soient piétinés par les gardes qui sautaient sur leur corps, leur infligeant de graves blessures, tout cela sous les yeux de la personne qui menait linterrogatoire. Le traitement réservé aux prisonniers variait de lun à lautre et dépendait davantage, semble-t-il, de la brutalité de lhomme menant linterrogatoire ou de celle des gardes que du comportement du prisonnier. Il était fréquent que lon exige des détenus quils signent une fausse déposition à lissue de leur interrogatoire, dans laquelle ils admettaient avoir agi contre les Serbes.
164. Les prisonniers ne recevaient pas uniquement lordre de sortir de leur pièce pour se rendre à un interrogatoire. Le soir, des groupes dhommes arrivaient de lextérieur du camp, tel ou tel prisonnier recevait lordre de sortir de sa pièce et se faisait brutaliser à laide de toutes sortes de bâtons, de barres de fer ou dépais câbles électriques. Il arrivait que ces armes soient munies de clous, pour mieux percer la peau. Il est arrivé que le corps dun prisonnier soit entaillé à laide dun couteau. Dans leur ensemble, les détenus craignaient encore davantage ces groupes dhommes venus de lextérieur que les gardiens réguliers du camp. Il semble que ces hommes, dont les visites ont largement contribué à aggraver latmosphère de terreur régnant dans le camp, aient eu toute liberté dy entrer. Il était fréquent de ne pas voir revenir un prisonnier ayant reçu lordre de sortir et les témoins membres de la famille proche de ces détenus ont déclaré ne plus les avoir revus depuis et supposent quils ont été tués.
165. Il était coutumier, pour les femmes détenues dans le camp, de recevoir lordre de sortir de leur pièce la nuit et dêtre violées. Lune delles, qui a témoigné, a déclaré avoir été emmenée hors de sa pièce et violée à cinq reprises et avoir reçu des coups après chacun de ces viols.
166. La maison blanche était plus que les autres bâtiments un lieu dhorreur. Une pièce y était réservée à des agressions brutales contre les prisonniers, souvent contraints de se déshabiller, avant dêtre frappés, de recevoir des coups de pied ou de subir dautres sévices. Beaucoup sont morts des suites de ces sévices répétés. Les prisonniers contraints de nettoyer les lieux après ces passages à tabac disent avoir vu du sang, des dents et de la peau des victimes sur le sol. Il nétait pas rare de voir des cadavres de prisonniers entassés sur lherbe aux abords de la maison blanche. Les dépouilles étaient sorties de la maison blanche et chargées plus tard à bord de camions, qui les emportaient hors du camp.
167. La maison rouge était un petit bâtiment, où les prisonniers étaient aussi amenés pour y être roués de coups ou tués. Les prisonniers chargés de nettoyer les lieux y ont fréquemment trouvé des cheveux, des vêtements, du sang, des chaussures et des cartouches de revolver vides. Là encore, les cadavres des prisonniers morts sous les coups subis à lintérieur de la maison rouge étaient chargés à bord de camions.
168. Le camp de Keraterm, situé à lest de Prijedor, aux abords de la ville, était autrefois une usine de céramiques. Il a commencé à être utilisé le 25 mai 1992 et 1 500 prisonniers y ont été détenus dans quelques grandes salles et dans de grands halls. Une photographie du camp de Keraterm (Pièce à conviction de lAccusation n° 201) est jointe en annexe C au Jugement.
169. Les conditions dexistence à Keraterm étaient atroces; les prisonniers étaient entassés dans les différentes pièces, à raison de 570 parfois, dans la même pièce, où ils avaient à peine suffisamment de place pour sallonger sur le sol en béton. Ces pièces nétaient pas éclairées, navaient pas de fenêtre et il y faisait extrêmement chaud lété, sans aucune ventilation. Les prisonniers y étaient enfermés pendant des jours entiers, entassés les uns sur les autres. Au départ, un lieu daisance était disponible pour lensemble des détenus, qui se boucha rapidement, et les seaux qui furent alors distribués aux hommes étaient percés, de sorte que la puanteur devint rapidement insupportable. Aucune installation nétait disponible pour la toilette.
170. Les détenus recevaient chaque jour une assiette de brouet clair et un petit morceau de pain et étaient tenaillés par la faim. Les passages à tabac étaient chose courante, les prisonniers recevant lordre de sortir, pour se faire agresser à laide de barres de fer et de matraques, ou étant contraints de se rouer de coups mutuellement. Ils furent nombreux à recevoir lordre de sortir, les passages à tabac se déroulaient souvent la nuit, et les prisonniers qui en revenaient étaient couverts de sang et decchymoses. Certains décédèrent des suites de leurs blessures. Quelques-uns des prisonniers ayant reçu lordre de sortir ne sont jamais revenus et les autres supposent quils sont morts sous les coups. La dysenterie faisait des ravages, aucune assistance médicale nétait dispensée pour soigner les maladies ou les blessures dues aux passages à tabac. Des interrogatoires avaient lieu, qui saccompagnaient de coups. Quelques prisonniers, interrogés au sujet de largent quils possédaient, ont été accompagnés à leur domicile pour y chercher cet argent qui, une fois trouvé, devait être remis aux gardes.
171. Un témoin parle dun massacre de prisonniers dont on pense quils étaient originaires dHambarine. Une nuit, les détenus ont entendu des rafales de mitrailleuse, suivies de coups de feu isolés. Le témoin Q a raconté que le lendemain matin, ils reçurent lordre de charger plus de 150 corps à bord dun gros camion à remorque, qui est ensuite sorti du camp, tout dégoulinant de sang. La nuit suivante, les détenus entendirent encore des rafales de mitrailleuse, et un témoin rapporte que 50 corps furent emportés le lendemain matin. Plus tard, deux camions de pompiers sont arrivés et ont arrosé le sol pour le laver du sang. Les coups de feu ont apparemment été tirés à travers la porte fermée de la pièce où ces prisonniers étaient confinés; cette porte présente de gros impacts de balles la traversant de part en part. Un autre témoin a parlé de 250 personnes qui auraient été tuées de la sorte.
172. Le camp de Trnopolje était situé non loin de la gare de Kozarac, le long de la ligne de chemin de fer Prijedor-Banja Luka. Des milliers de prisonniers y ont été détenus, en majorité des femmes ou des hommes âgés et des enfants. Des hommes en armes gardaient le camp; Slobodan Kuruzovic en était le commandant.
173. Le camp regroupait ce qui avait été une école de deux étages, un centre municipal et le théâtre attenant, connu sous le nom de "dom". Des barbelés entouraient une partie du camp. Deux photographies du camp de Trnopolje sur lesquelles figure lécole (Pièce à conviction de lAccusation n° 277) et le "dom" (Pièce à conviction de lAccusation n° 303) sont jointes en Annexe E au présent Jugement.
174. Un médecin assisté de quelques hommes, tous détenus, faisait fonctionner un modeste centre de soins durgence. Les autorités de Trnopolje ne fournissaient aucune nourriture aux prisonniers. En labsence de nourriture, les détenus commencèrent par manger ce quils avaient apporté avec eux, puis durent compter sur laide des habitants alentours qui parvenaient à passer pour leur remettre de la nourriture. Plus tard, après lexpulsion des habitants qui vivaient aux abords du camp, les prisonniers sortirent fréquemment du camp, à la recherche de nourriture dans les jardins et les maisons abandonnées des environs. Cela nétait toutefois pas sans danger, car des soldats étaient souvent en train de piller les maisons et les prisonniers craignaient dêtre agressés sils les rencontraient. Les derniers jours, la Croix-Rouge locale a apporté quelque nourriture aux détenus.
175. Les interrogatoires et les passages à tabac nétaient pas aussi réguliers que dans les autres camps, mais certains prisonniers reçurent des coups et il y eut quelques décès. Un témoin, Suljeman Besic, déclare avoir vu des cadavres, la langue pendante, enroulés dans du papier et attachés ensemble par du fil de fer et avoir vu, plus tard, les dépouilles de jeunes filles et dhommes âgés à lintérieur du théâtre. Parce que la plupart des femmes et des jeunes filles se trouvaient dans ce camp, le viol y était plus fréquent que dans les autres. Les jeunes filles âgées de 16 à 19 ans étaient le plus en danger. Le soir, des groupes de soldats pénétraient dans le camp, choisissaient leurs victimes à lintérieur du "dom" et les violaient. Un détenu, Vasif Gutic, qui avait été affecté à lantenne médicale de Trnopolje, a témoigné des nombreux viols survenus dans le camp. Il a souvent assisté et traité les victimes de ces viols, la plus jeune fille quil ait rencontrée étant à peine âgée de 12 ans. En outre, certaines femmes ont subi des viols collectifs. Un témoin déclare quune jeune femme de 19 ans a été violée par sept hommes et est arrivée, souffrant énormément, au centre médical pour faire soigner une hémorragie. Il déclare :
Le viol en soi, jai parlé à ces femmes, jai observé leurs réactions - a produit sur elles un effet terrible. Elles étaient peut-être capables de sexpliquer à elles-mêmes que quelquun puisse les voler, ou même les frapper ou les tuer. Dune certaine façon, elles semblaient pouvoir accepter cela, mais lorsque les viols ont commencé, elles ont perdu tout espoir. Jusque là, elles avaient eu lespoir que cette guerre pourrait finir et que le calme pourrait revenir. Lorsque les viols ont commencé, tout le monde a perdu lespoir, tous les détenus du camp, hommes et femmes. Il y régnait une peur horrible.
176. Trnopolje était, au moins sporadiquement, une prison ouverte, mais il était dangereux, pour les détenus, dêtre trouvés à lextérieur, où ils risquaient de se faire attaquer par des groupes hostiles du voisinage, ce qui revient à dire quen fait, ils étaient enfermés dans le camp. Au début, les soldats serbes informaient les détenus quils étaient maintenus dans ce lieu pour leur propre protection contre les extrémistes musulmans. Cependant, le camp sest davantage avéré être un lieu où la population civile, composée dhommes, de femmes et denfants, était regroupée, avant dêtre déportée vers dautres régions de Bosnie ou ailleurs.
177. En raison de labsence de nourriture et des conditions insalubres qui régnaient dans le camp, la majorité des détenus 95 % selon les estimations a souffert de dysenterie. Il ny avait pas du tout deau courante et les sanitaires étaient primitifs. Il ny avait pratiquement pas deau potable, le camp ne possédant quune seule pompe. Les poux et la gale étaient un risque constant. À une certaine époque, les bâtiments de Trnopolje nont pas suffi à contenir tous les détenus, dont bon nombre ont dû camper à lextérieur, sous des abris de fortune construits avec des bâches en plastique et dautres matériaux du même genre.
178. Le 1er octobre 1992 ou vers cette date, des détenus du camp ont été expulsés, après avoir signé un accord stipulant quils abandonnaient tous leurs effets personnels. Le camp de Trnopolje a donc été laboutissement de la campagne de nettoyage ethnique, les Musulmans et les Croates qui navaient pas été tués dans les camps dOmarska ou de Keraterm ayant été regroupés à Trnopolje avant dêtre expulsés de Bosnie-Herzégovine.
179. Laccusé affirmant ne sêtre jamais trouvé dans les camps dOmarska ou de Keraterm et ayant opté pour une défense dalibi, les témoins à décharge cités pour décrire les conditions de détention ont été rares et les contre-interrogatoires ont plutôt porté sur les éléments de preuve associant, dune façon ou dune autre, laccusé au fonctionnement de ces camps, même si, bien sûr, ils se sont intéressés aux éventuelles contradictions dans la déposition des divers témoins de lAccusation quant aux conditions de détention. Le témoin A, cité par la Défense, a déclaré, de façon très générale, que les conditions en vigueur à Omarska nétaient pas abominables et la plupart des témoins de la Défense ont déclaré navoir rien su de lexistence des camps ou, sils admettent lavoir connue, ils en parlent comme de "centres de regroupement".
180. Laccusé, Dusko Tadic, est né le 1er octobre 1955, à Kozarac, où il a grandi, passant le plus clair de son temps dans la maison familiale, au centre de la ville. Il est issu dune famille serbe en vue de Kozarac. Son père est un héros, décoré à lissue de la Seconde Guerre mondiale, un homme respecté par toute la communauté. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, sa mère a été détenue au camp de Jasenovac, sous direction croate. Laccusé est champion de karaté, comme ses trois frères, et a remporté de nombreux trophées. En 1979, il a commencé à vivre maritalement avec Mira Tadic, originaire du hameau voisin de Vidovici, qui lui a donné deux filles. Leur mariage a été officialisé à une date ultérieure à avril 1981. Même si le couple est officiellement divorcé depuis plusieurs années, apparemment parce que Mira Tadic pouvait plus facilement trouver un emploi hors de lex-Yougoslavie si elle était célibataire, ils se considèrent tous deux toujours mariés.
181. Vers la fin de 1990 ou au début de 1991, laccusé a ouvert un café à Kozarac, le Nipon, qui jouxtait la maison familiale de la rue Marsala Tita, au centre de la ville. Au début, ce bar était très populaire, et autant de Musulmans que de Serbes de Kozarac et de la région environnante le fréquentaient. À Kozarac, 90 % des habitants étaient Musulmans avant le conflit et laccusé déclare, dans sa déposition, que la plupart de ses amis étaient des Musulmans.
182. Malgré ces liens damitié, les éléments de preuve démontrent que laccusé défendait la cause de la Grande Serbie, même sil nie avoir été nationaliste. Il a adhéré au SDS en 1990, après avoir, selon ses dires, reçu une lettre menaçante des "jeunes Musulmans du SDA de Kozarac". Certaines dépositions laissent à penser quen fait, des membres de la communauté pensent que cette lettre a été écrite par laccusé lui-même ou par sa femme. Le témoin Q, un Musulman, déclare, dans sa déposition, quen raison du nationalisme croissant de son propriétaire, de plus en plus de Serbes nationalistes se sont mis à fréquenter le café de laccusé, qui est ainsi devenu un lieu de rassemblement pour les Serbes extérieurs à la région. Il est arrivé que 30 Serbes, vêtus du manteau des "Ducs" ou "Voïvodes", vêtements symboliques du nationalisme serbe, sy retrouvent pour chanter des chants tchetniks et lancer des épithètes ethniques ou dire, par exemple, "Nous allons tuer tous ces Balijas, nique la mère du Balija", les trois doigts levés en signe de salut. Ce témoin déclare que de nombreux Serbes portaient une "kokarda", sorte demblème serbe, et des armes et que laccusé semblait diriger le groupe. Ces incidents se multipliant, le témoin Q a cessé de fréquenter le café.
183. Des témoins ont déclaré, devant la présente Chambre de première instance, que laccusé entérinait les idées nationalistes. Sofia Tadic, par exemple, lex-épouse du frère de laccusé, Mladen, a déclaré quà un certain moment, laccusé a commencé à exprimer des idées nationalistes. Elle affirme que laccusé a qualifié Slobodan Milosevic de seul "vrai homme, vrai dirigeant politique", parmi tous les responsables politiques et quil aurait dit, pendant la grossesse de sa femme, que si lenfant à naître était un garçon, il sappellerait Slobodan, comme M. Milosevic. Elle a ajouté que selon laccusé, les Serbes devaient aller au Kosovo, pour y réprimer les Albanais. Elle a également dit que la famille Tadic était devenue plus active au sein de léglise chrétienne orthodoxe de Kozarac et avoir un jour entendu laccusé dire, alors que des Musulmans passaient près de lui, "regarde les Balijas qui vont à leur mosquée".
184. Ces positions de laccusé sont également décrites par le témoin AA, qui a rapporté une dispute survenue au café Deluxe, appartenant à Sefik Sivac, pour des raisons politiques. Laccusé avait alors crié quils auraient la Grande Serbie et que les Musulmans ny auraient pas leur place.
185. Dans un document écrit de sa main en date du 8 août 1993 et intitulé "mon rapport de travail pour 1990-1993", qui a été versé au dossier du procès (Pièce à conviction de lAccusation n° 344), laccusé lui-même reconnaît que plusieurs Serbes et Musulmans ont commencé à boycotter son café, car ils pensaient qu"il voulait perturber les rapports entre les groupes ethniques". Ce rapport de travail, dans lequel sont décrites ses activités durant la période susmentionnée, indique quune copie devra en être fournie au Président de lAssemblée de la Republika Srpska, au représentant de lAssemblée municipale de Prijedor, au chef du poste de sécurité publique de Banja Luka, au Président du SDS de Bosnie-Herzégovine, à la Commission KEBS des droits de lhomme de Belgrade, ainsi quaux médias de la Yougoslavie et de la Republika Srpska. Laccusé déclare, cependant, dans sa déposition, en avoir remis un exemplaire à la mairie de Prijedor et en avoir envoyé un autre au Conseil supérieur du SDS.
186. Limplication de laccusé dans la politique nationaliste ressort aussi dun autre témoignage encore. En novembre 1991, la direction du SDS a demandé à laccusé et à sa femme dorganiser pour la région de Kozarac le plébiscite du SDS dont il a été question plus haut. Laccusé écrit dans son rapport de travail que "les Musulmans composant 95 % de la population de Kozarac et de Vidovici et le pouvoir central étant, à Prijedor, entre les mains du SDA, il y a quelque risque à organiser les opérations de vote liées au plébiscite dans un lieu public". Il rappelle que le projet de plébiscite une fois connu, on la qualifié de "nationaliste serbe". Ce que montre la déposition de laccusé, cest quil était seulement responsable du bureau de vote de Vidovici, petit hameau abritant sept foyers serbes. Ce qui est dit dans son rapport au sujet des opérations de vote suffit à constater clairement, toutefois, que sur les 141 personnes qui ont voté, 11 seulement nétaient pas serbes. Le témoin P a déclaré que la responsabilité des opérations de vote liées au plébiscite naurait pu être confiée quà une personne loyale, fiable, membre dévoué du SDS, notamment en raison de limportance quavait la région de Kozarac, où les Serbes nétaient pas majoritaires. De plus, le fait quil ait accepté de courir le risque lié à lorganisation des opérations de vote dans un lieu public prouve également le dévouement de laccusé au SDS et à son programme.
187. Après la prise de Prijedor, mais avant lattaque de Kozarac, un groupe dhabitants de Kozarac a été chargé de mener des négociations avec les responsables de Prijedor pour prévenir la prise de Kozarac. Laccusé a été prié de se joindre à ce groupe parce quil était serbe et que lappui des deux parties était nécessaire. Laccusé a consigné ce qui suit dans son rapport de travail :
Jai fait savoir au Président Miskovic, Président du Parti (SDS) que javais été chargé de cette tâche. Lorsque je lui ai expliqué le but de ma visite, il ma demandé de le rejoindre dans les bureaux de la mairie une heure avant la réunion. Sur place, au cours de la conférence à laquelle jai participé avec lui et le Président Stakic, nous sommes convenus que je prendrais la parole, lors du rassemblement, pour dire ouvertement et sans détours tout ce qui était négatif et source de frictions dans les rapports unissant les différents groupes ethniques. Cest ce que jai fait, comme le montre le procès-verbal de cette réunion.
Citons, à lappui de ce qui précède, la déposition de Kemal Susic, qui a déclaré avoir entendu laccusé lui dire quil allait parler de cette réunion aux dirigeants serbes. Pourtant, au cours du procès, laccusé a nié avoir participé à la rencontre préalable. Après la rencontre avec les autorités de Prijedor, Susic déclare que laccusé lui a dit : "Kemal, Kozarac va être bombardée".
188. Une fois que le nettoyage ethnique a été achevé à Kozarac, laccusé est devenu un responsable politique de la ville de Kozarac. Le 15 août 1992, il a été élu Président du Conseil local du SDS et nommé secrétaire en exercice de la Communauté locale. Plus tard, le 9 septembre 1992, il a été élu secrétaire de la Communauté locale, décision qui a pris officiellement effet le 9 novembre 1992. Puis, il est devenu son représentant à lAssemblée municipale de Prijedor, qui la chargé de rétablir lordre civil à Kozarac, où il a été responsable du relogement de la population. Le témoin P déclare que de tels postes nauraient pas été accordés à une personne qui naurait pas été totalement loyale à la cause serbe. Alors quil était Président du SDS de Kozarac, toutes les activités du Conseil local étaient menées en coordination entre lui et le Président du SDS de Prijedor, Simo Miskovic.
189. À partir du mois daoût 1992, laccusé a préconisé quun effort soit fait en matière de "nettoyage et de sécurisation, dans le cadre de la reconstruction du centre de Kozarac". Dans son rapport de travail, il indique que "la plupart des Serbes ont fait savoir quils souhaitaient voir démarrer immédiatement les travaux de sécurisation de toutes les propriétés, quels quen aient été leurs précédents propriétaires, et de restauration du centre-ville". À leur grande consternation, les autorités de Prijedor autorisèrent des réfugiés à sétablir dans les environs de la ville, le centre de Kozarac nétant pas concerné. De plus, laccusé a critiqué le SDS lors dune réunion publique portant sur le pillage et les destructions subies dans le centre-ville, où se trouvaient son domicile et son café, ce bâtiment étant toutefois demeuré intact puisquil affichait linscription "Maison serbe, ne pas toucher". Une divergence de vues sest créée entre laccusé et les autorités de Prijedor, et laccusé a fini par être expulsé de lappartement quil avait reçu de la cellule de crise de Prijedor.
190. Bien que lAccusation affirme - ce que lintéressé nie - que laccusé a été mobilisé dans larmée dactive lorsque la mobilisation générale a été décrétée dans la RAK, le 4 mai 1992, la Chambre de première instance estime que les preuves pour tirer une telle conclusion sont insuffisantes. Le certificat de délivrance darme à laccusé par la Défense territoriale de Banja Luka comporte la date du 4/5/92 dactylographiée (Pièce à conviction de lAccusation n° 148). Le nom, toutefois, est écrit à la main et peut avoir été ajouté à une date ultérieure, comme la affirmé laccusé. Les deux parties conviennent cependant que laccusé a pris ses fonctions dofficier de police de réserve au barrage routier dOrlovci le 16 juin 1992. Les horaires de travail versés au dossier indiquent quil a occupé son poste jusquau 1er août 1992, après quoi il a été affecté à dautres fonctions dans les forces de réserve de Prijedor jusquau 8 septembre 1992. Pendant une partie de la période qui commence le 15 août 1992, laccusé a également travaillé à la Communauté locale de Kozarac. Le 9 septembre 1992, il a été transféré du commissariat de police de Prijedor au commissariat de police de Kozarac, où il a continué à travailler jusquau 19 novembre 1992. À cette date, il a cessé de travailler en tant quofficier de police de réserve et la Communauté locale de Kozarac est devenue son principal employeur jusquà la fin de lannée.
191. De mars à juin 1993, larmée a tenté, à plusieurs reprises, denrôler de force laccusé, pour quil accomplisse son service militaire. Il a été appréhendé et menacé plusieurs fois darrestation par la police militaire, mais il déclare avoir été relâché sur présentation dun document dont il dit quil lexemptait de servir dans larmée. Le 9 ou le 10 juin 1993, il a été mobilisé et envoyé dans une zone de guerre proche de Gradacac, doù il a fui le lendemain. Les deux mois suivants, laccusé a vécu une vie de clandestin pour tenter de se soustraire à la mobilisation. Il a été arrêté à plusieurs reprises, au cours des mois qui ont suivi, mais a toujours réussi à sévader.
192. Dans son rapport de travail, laccusé affirme : "Après tout ce que jai fait depuis 1990, dans le seul souci de créer notre pays commun, même lorsque cela impliquait des risques, pour moi-même et pour ma famille, après tout ce que jai fait en tant que militant et représentant de lAssemblée municipale de Prijedor, la tragédie sest abattue sur nous tous, ainsi que linjustice, qui finira par paraître au grand jour, jen suis convaincu". En août 1993, laccusé a démissionné des postes quil occupait, en tant que représentant de lAssemblée municipale de Prijedor et secrétaire de la Communauté locale serbe de Kozarac. Il est parti pour Nuremberg, puis Munich, où il a vécu chez son frère Mladen, qui y gérait une boîte de nuit. Il y a retrouvé sa femme, qui vivait en Allemagne avec Sofia Tadic, lex-épouse de Mladen, et ils ont emménagé dans une pièce attenante à la boîte de nuit de Mladen, où ils ont vécu jusquau 12 février 1994, date de larrestation de laccusé par la police allemande. Le 24 avril 1995, laccusé a été transféré au Tribunal international de La Haye.
III. CONCLUSIONS QUANT AUX FAITS
193. La Chambre de première instance examinera ci-dessous les preuves factuelles qui lui ont été soumises concernant les charges contenues dans lActe daccusation. Dans la mesure où les charges relatives aux persécutions contenues au chef daccusation 1 se cumulent, elles seront examinées à la fin de la présente section afin de ne pas répéter plusieurs fois la même analyse des éléments de preuve. La Chambre de première instance examinera les incidents dans lordre suivant : les sévices et lémasculation, tels que mis à charge au paragraphe 6 de lActe daccusation; les sévices et mauvais traitements infligés à Hase Icic, tels que visés au paragraphe 10, lequel contient des données chronologiques concernant les mauvais traitements réservés ensuite à Sefik Sivac, mis à charge au paragraphe 7 et dont lanalyse suit; les mauvais traitements infligés à Hakija Elezovic, Salih Elezovic, Sejad Sivac et autres, tels que mis à charge au paragraphe 8; les sévices infligés à des prisonniers non identifiés, tels que visés au paragraphe 9; lincident au cours duquel des civils originaires de Kozarac ont été appelés puis abattus, tel que mis à charge au paragraphe 11; les sévices, meurtres et captures opérés à Jaskici et Sivci, tels que mis à charge au paragraphe 12; et enfin les persécutions mises à charge au paragraphe 1.
A. Paragraphe 6 de lActe daccusation
194. Les cinq paragraphes de lActe daccusation qui concernent exclusivement des événements survenus dans le camp dinternement dOmarska débutent par le paragraphe 6. Celui-ci se lit comme suit :
Durant la période comprise entre le 1er juin et le 31 juillet 1992, un groupe de Serbes comprenant Dusko TADIC a brutalement passé à tabac de nombreux prisonniers, y compris Emir KARABASIC, Jasmin HRNIC, Enver ALIC, Fikret HARAMBASIC et Emir BEGANOVIC dans le grand garage ou hangar du camp dOmarska. Le groupe a contraint deux autres prisonniers, "G" et "H", à commettre des actes sexuels buccaux sur la personne de HARAMBASIC et a forcé "G" à émasculer ce dernier. KARABASIC, HRNIC, ALIC et HARAMBASIC sont décédés des suites des sévices.
Il est ensuite allégué que, du fait de sa participation à ces actes, laccusé a commis des infractions, qui sont répertoriées sous sept chefs daccusation.
195. Les chefs daccusation 5, 6 et 7 reprochent à laccusé, du fait de sa participation aux actes décrits au paragraphe 6, respectivement, une infraction grave aux Conventions de Genève sanctionnée par larticle 2 a) (homicide intentionnel) et larticle 7 1) du Statut, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut et larticle 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève et un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 a) (assassinat) et larticle 7 1) du Statut. Ces trois chefs daccusation concernent donc les décès présumés de Fikret Harambasic, Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic qui résulteraient des sévices qui leur auraient été infligés et qui sont décrits au paragraphe 6.
196. Les chefs daccusation 8 et 9 reprochent à laccusé, du fait de sa participation aux actes présumés, des infractions graves aux Conventions de Genève sanctionnées par les articles 2 b) (torture ou traitement inhumain) et 2 c) (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé) et larticle 7 1) du Statut. Le chef daccusation 10 reproche à laccusé une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut et larticle 3 1) a) (traitement cruel) des Conventions de Genève. Le chef daccusation 11 reproche à laccusé un crime contre lhumanité sanctionné par larticle 5 i) (actes inhumains) et larticle 7 1) du Statut.
197. Il existe un faisceau de preuves considérable concernant ces événements, fourni par des témoins détenus dans le hangar au même moment, et notamment par une personne dénommée "témoin H", qui a été contrainte de participer activement à lagression commise sur la victime Fikret Harambasic. LAccusation a affirmé quelle était dans limpossibilité de garantir la comparution dun autre ex-détenu, dénommé "G", qui a été obligé de prendre part à cette agression.
198. Il ressort de ce faisceau de preuves produit devant la Chambre de première instance que les cinq prisonniers nommément désignés et Senad Muslimovic ont effectivement fait lobjet de sévices dans le hangar, que G et le témoin H ont été forcés à participer aux sévices sexuels commis sur la personne de Fikret Harambasic comme il a été allégué, et que G a été obligé démasculer ce dernier en lui arrachant un testicule avec les dents. Il y a également lieu de conclure, sur la base du témoignage dArmin Kenjar, qui a inscrit la date à laquelle les événements se sont produits sur le mur de la pièce dans laquelle il se trouvait, que ces faits se sont tous produits le 18 juin 1992. Ces huit prisonniers étaient tous musulmans. Une photographie du hangar (pièce à conviction de lAccusation n° 267) et une photographie de linscription sur le mur (pièce à conviction de lAccusation n° 259) sont jointes en Annexe F au présent Jugement.
199. Les éléments de preuve se répartissent en quatre catégories distinctes.
200. Dun point de vue chronologique, les premiers éléments de preuve concernent les sévices graves infligés à Emir Beganovic, qui a lui-même la qualité de témoin. Après que les Serbes aient pris le pouvoir à Prijedor, il a été arrêté et emmené au camp dinternement dOmarska où, après avoir passé environ dix jours à lextérieur sur la pista et deux jours dans la maison blanche, il a été placé dans une pièce du hangar. Outre ce quil décrit comme étant les habituels sévices et mauvais traitements, il a été personnellement passé à tabac à trois reprises. Le troisième de ces passages à tabac est évoqué au paragraphe 6 de lActe daccusation. On a fait sortir Emir Beganovic dune pièce du hangar se trouvant à létage et on la fait descendre au rez-de-chaussée en le battant pendant quil se déplaçait. Une fois arrivé au rez-de-chaussée, plusieurs soldats armés de barres et de câbles métalliques lont frappé et lui ont donné des coups de pied pendant une demi-heure. Ensuite, il a été suspendu par les pieds à un portique pendant quelques minutes jusquà ce que ses pieds se libèrent et quil tombe sur le sol. Il a été battu une nouvelle fois et a reçu lordre de rejoindre la pièce doù il venait, où il a perdu connaissance. Suite à ces mauvais traitements et aux précédents sévices, Emir Beganovic a souffert de fractures du crâne, de lésions à une main quil ne peut plus utiliser, de lésions à la colonne vertébrale et de lésions à une jambe et aux reins.
201. Le deuxième faisceau de preuves a été fourni par Senad Muslimovic, qui a témoigné à propos des sévices quil a subis. Il avait déjà été lobjet de nombreux mauvais traitements et, le jour où les incidents évoqués ci-dessus se sont produits, on la fait sortir de la pièce du hangar où il se trouvait et on la battu pendant quil descendait les escaliers pour se rendre au rez-de-chaussée, où il a été accueilli par plusieurs personnes qui lont violemment battu, lont attaché à un pneu plus grand que lui et lont frappé et lui ont donné des coups de pied jusquà ce quil perde connaissance. Lorsquil est revenu à lui, il était à genoux. Un homme lui tenait un couteau sur la gorge et menaçait de légorger, mais a reçu lordre de "le garder pour la fin". Lhomme a alors semblé vouloir lui couper loreille mais, au lieu de cela, il lui a donné deux coups de couteau dans lépaule. Il a à nouveau été battu jusquà ce quil perde connaissance et lorsquil sest réveillé, il était suspendu par les pieds au toit du hangar. Dans cette position, il a une nouvelle fois reçu des coups et des coups de pied jusquà ce quil perde connaissance. Lorsquil est revenu à lui, il était allongé sur le sol, a de nouveau été battu, a de nouveau perdu connaissance et sest de nouveau réveillé dans une fosse à réparations creusée dans le sol du hangar. On la extrait de la fosse et il a pu retourner dans la pièce du hangar doù il avait été emmené. Il a reçu des coups de couteau dans lépaule droite, dans les bras et dans les pieds, il souffrait de contusions, de maux de tête et dune fracture de la mâchoire.
202. Le troisième faisceau de preuves concerne lagression contre Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic. Ces prisonniers ont été appelés par leur nom à lextérieur des pièces du hangar où ils se trouvaient, Emir Karabasic en premier lieu. Emir Karabasic est descendu au rez-de-chaussée du hangar, couvert de bleus datant dun précédent passage à tabac. Ensuite, Jasmin Hrnic a été appelé et sest rendu au rez-de-chaussée. Lui aussi avait été violemment battu. Il a été suivi par Enver Alic qui, ayant déjà subi de nombreux sévices, na répondu à lappel que lorsque son père, Mehmed Alic, prisonnier comme lui, a reçu lordre daller le chercher et de le faire sortir.
203. De nombreux anciens détenus ont témoigné sur le fait que ces trois hommes avaient été appelés et quils avaient entendu des coups, suivis de cris de douleur, provenant de la grande salle du hangar. Emir Karabasic a été aperçu à cet endroit par Mehmed Alic, qui a déclaré lavoir vu assis sur une table, perdant du sang après avoir été lacéré de coups de couteaux et que lon aspergeait deau. Un peu plus tard, le témoin H a vu le corps dEmir Karabasic étendu sur le sol du hangar.
204. Un témoin a vu Jasmin Hrnic recevoir des coups alors quil arrivait au rez-de-chaussée du hangar. Plus tard, le détenu Senad Muslimovic, qui avait été battu, qui avait perdu connaissance et qui était revenu à lui, a vu un autre détenu, que son agresseur appelait "Jasko" - le sobriquet de Jasmin Hrnic - en train dêtre lacéré de coups de couteau et dêtre arrosé de liquide noir. Un autre témoin, Halid Mujkanovic, a aperçu Jasmin Hrnic qui était battu avec une barre de fer et qui sécroulait sur le sol. Emir Karabasic et Jasmin Hrnic ont tous deux été aperçus par le témoin Armin Mujcic pendant quils étaient passés à tabac au rez-de-chaussée du hangar.
205. Aucun témoin oculaire na assisté aux mauvais traitements infligés à Enver Alic. Par contre, lorsquil a été choisi au hasard en même temps que G et quil a reçu lordre de se rendre au rez-de-chaussée du hangar, le témoin H a vu le corps dEmir Karabasic puis ceux de Jasmin Hrnic et dEnver Alic, étendus sur le sol de béton à côté dune longue fosse à réparations creusée dans le sol et contenant de lhuile et de leau. Un homme en uniforme lui a donné lordre de ramasser le corps dEnver Alic, mais celui-ci a résisté, montrant quil était encore en vie. Ensuite, lhomme a posé son pied sur la nuque de Jasmin Hrnic, lui a soulevé la tête et lui a fait faire un mouvement de va-et-vient. Puis, il a donné lordre aux témoins H et à G de semparer chacun dun pied et de traîner le corps inerte de Jasmin Hrnic sur le sol du hangar. Ils ont dû répéter ce manège à plusieurs reprises, étant obligés de faire des pompes à chaque intervalle. Ceci clôt les éléments de preuve relatifs à Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic, que lon na plus revus et dont on na plus entendu parler depuis.
206. Le quatrième et dernier faisceau de preuves en relation avec ce paragraphe de lActe daccusation concerne Fikret Harambasic et se situe dans le temps immédiatement après lagression des trois victimes susmentionnées. Après que les témoins H et G aient dû traîner le corps de Jasmin Hrnic sur le sol du hangar, ils ont reçu lordre de sauter dans la fosse à réparations. Fikret Harambasic, qui était nu et qui avait été battu à sang, a dû sauter dans la fosse après eux. Le témoin H a reçu lordre de lécher ses fesses nues et G a été obligé de sucer son pénis et de mordre ses testicules. Pendant ce temps, plusieurs hommes en uniforme qui se tenaient autour de la fosse ont assisté à ce qui se passait et criaient de mordre plus fort. Les trois hommes ont ensuite reçu lordre de sextraire de la fosse et le témoin H a été menacé, le couteau sur la gorge, que ses deux yeux seraient énucléés sil ne fermait pas de force la bouche de Fikret Harambasic pour lempêcher de crier; G a ensuite dû sallonger entre les jambes nues de Fikret Harambasic et, tandis que ce dernier se débattait, il a dû frapper et mordre ses organes génitaux. G a ensuite arraché dun coup de dents lun des testicules de Fikret Harambasic et la recraché, après quoi on lui a dit quil était libre de partir. Le témoin H a reçu lordre de traîner Fikret Harambasic jusquà une table proche, où il sest tenu à ses côtés avant de recevoir linstruction de retourner dans la pièce doù il venait, ce quil a fait. On na ni revu, ni entendu parler de Fikret Harambasic depuis.
207. Le premier de ces quatre incidents, à savoir lagression contre Emir Beganovic, a déjà été décrit de manière suffisamment détaillée. Le rôle de laccusé est décrit par Emir Beganovic lui-même dans son témoignage. Il explique quil a été appelé par un homme quil connaissait sous le nom de Dragan, qui lavait déjà passé à tabac, qui a recommencé à le battre et qui la emmené au rez-de-chaussée du hangar, où plusieurs hommes revêtus de divers uniformes militaires attendaient. Ils ont commencé à le frapper et à lui donner des coups de pied, et il a reconnu laccusé comme étant lune des personnes du groupe ayant activement participé aux sévices. Il a formellement reconnu laccusé, quil connaissait auparavant mais qui nétait pas un de ses amis. Le témoin était déjà grièvement blessé lorsquil a été appelé et souffrait notamment de blessures à la tête sur lesquelles on avait posé un bandage de fortune, mais il insiste sur le fait quil était tout à fait capable de reconnaître formellement laccusé.
208. Le deuxième incident concerne Senad Muslimovic. Les agressions quil a subies ont déjà été exposées. Dans son témoignage, il décrit le rôle de laccusé, quil navait jamais rencontré auparavant, mais que dautres prisonniers du camp dOmarska lui avaient désigné comme étant Dule Tadic. Comme il est mentionné plus en détail dans la suite du présent Jugement, Senad Muslimovic avait, avant de témoigner, identifié laccusé parmi une série de photos qui lui avaient été présentées, et cette identification avait été considérée comme fiable par la Chambre de première instance. Dans son témoignage, Senad Muslimovic a précisé quil navait pas pu identifier ses agresseurs pendant la plus grande partie de lagression, mais quil avait pu identifier laccusé comme étant la personne qui lui avait donné de violents coups de pied lorsquil était attaché au grand pneu et qui lavait menacé dun couteau, avait menacé de légorger et de lui couper loreille et qui lui avait en fait donné deux coups de couteau dans lépaule.
209. En ce qui concerne le troisième de ces incidents, dont Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic ont été les victimes, lAccusation a fait comparaître de nombreux témoins, à savoir des détenus musulmans dOmarska qui, pour la plupart, connaissaient laccusé depuis longtemps, parfois depuis leur enfance, dans la ville de Kozarac.
210. En plus dEmir Beganovic, la victime du premier incident, neuf témoins comprenant Senad Muslimovic affirment avoir vu laccusé au camp dOmarska le jour où les trois détenus, Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic, ont été appelés et passés à tabac. Comme il a déjà été mentionné, les témoins situent ce passage à tabac au 18 juin 1992.
211. Si lon examine ces neuf témoignages dans lordre chronologique, laccusé a été vu ce jour-là dans le camp dOmarska par les témoins suivants : Mehmed Alic, lorsquil se rendait déjeuner et à son retour, laccusé se tenait à lextérieur du hangar sur un côté de la pista et portait une tenue de camouflage; plus tard dans la même journée, lorsquil a reçu lordre de quitter la pièce où il se trouvait pour se rendre dans le hangar et y chercher son fils Enver Alic, il a de nouveau aperçu laccusé parmi un groupe de trois hommes infligeant de mauvais traitements à Emir Karabasic au rez-de-chaussée du hangar. Armin Mujcic, lorsque laccusé est entré dans le hangar accompagné de plusieurs personnes en tenue de camouflage, qui nétaient pas des gardiens du camp, mais qui venaient de lextérieur. Armin Kenjar, laccusé se trouvant alors au rez-de-chaussée du hangar et portant une tenue de camouflage, peu de temps avant que les victimes aient été appelées. Muharem Besic, laccusé appelant Jasmin Hrnic et lui ordonnant de sortir sous peine que dautres personnes dans la pièce ne soient tuées. Ferid Mujcic, qui a vu laccusé en tenue de camouflage, se tenant derrière un gardien qui avait ouvert la porte de la pièce du hangar où il se trouvait et qui appelait Emir Karabasic. Emsud Velic, qui a également aperçu laccusé pendant un court instant dans lembrasure de la porte de la pièce où il se trouvait lorsque Jasmin Hrnic a été appelé; laccusé portait une tenue de camouflage. Halid Mujkanovic, lorsque les trois détenus ont été passés à tabac, laccusé se trouvait au rez-de-chaussée du hangar sans toutefois prendre part aux sévices. Elvir Grozdanic, qui a vu laccusé en tenue de camouflage durant la matinée, lorsque ce dernier la accosté et brièvement interrogé au rez-de-chaussée du hangar; il a revu laccusé un peu plus tard et à distance, lorsque laccusé frappait des prisonniers non identifiés au rez-de-chaussée du hangar. Senad Muslimovic, lorsque laccusé, aidé dautres personnes, la à maintes reprises agressé au rez-de-chaussée du hangar, la menacé dun couteau et lui a donné des coups de couteau.
212. Il est indispensable dexaminer plus attentivement ces neufs témoignages dans lordre où les témoins ont aperçu Tadic et ce, de la manière suivante :
213. Mehmed Alic, le père de la victime Enver Alic, affirme que le jour où les trois hommes ont été appelés et passés à tabac, il a vu laccusé à une certaine distance de lautre côté de la pista, assis sur une chaise et entouré de gardiens, pendant que lui-même - Mehmed Alic - courait du hangar vers lendroit où les prisonniers recevaient leur nourriture. Il a reçu lordre de se hâter et de baisser la tête pendant que les gardiens lobservaient et il avait peur de recevoir des coups sil bougeait la tête, mais il a jeté un "très rapide" coup doeil et affirme avoir reconnu laccusé, quil avait déjà aperçu auparavant. Plus tard dans la journée, lorsquil est allé chercher son fils, il a vu Emir Karabasic assis sur une table "les pieds pendant dans le vide, et jai vu quil était tout ensanglanté ... Jai vu quon lentaillait de toutes parts avec un couteau et que trois soldats se tenaient à sa droite". Lorsquon lui a demandé sil avait essayé de voir qui étaient ces soldats, il a répondu quil navait pas pu voir. "Mais je sais que Dule Tadic était là et je ne sais pas qui étaient les autres."
214. Armin Mujcic explique que laccusé se trouvait dans le hangar lorsque les trois détenus ont été appelés et battus. Il connaissait bien laccusé. Comme il souffrait de dysenterie, il a reçu lautorisation de sasseoir sur une caisse au rez-de-chaussée près des toilettes. Lorsque les gardiens lont averti que "les colorés arrivaient", désignant ainsi les visiteurs grandement redoutés venus de lextérieur et portant des tenues de camouflage, il a pris peur et a commencé à courir vers la porte conduisant à lescalier et à la pièce se trouvant à létage. Il a jeté un coup doeil par-dessus son épaule pour voir si les arrivants le rattrapaient et il a brièvement aperçu et reconnu laccusé parmi un groupe dhommes en tenue de camouflage. Laccusé portait des lunettes solaires et un calot avec un aigle blanc, un emblème serbe; il est le seul à décrire laccusé de cette manière. Comme il y avait une foule de prisonniers, il na pas pu se frayer un chemin jusquà létage, mais il a assisté en partie à ce qui sest passé au rez-de-chaussée à travers une porte vitrée située au pied de lescalier. Peu de temps après, Emir Karabasic et Jasmin Hrnic ont été appelés et ont commencé à être battus par les hommes qui venaient darriver. Plus tard, Enver Alic a été emmené à lextérieur. Le témoin se trouvait toujours à cet endroit du rez-de-chaussée lorsque G et le témoin H, qui se trouvaient près de lui, ont reçu lordre de sortir pour soccuper des corps.
215. Muharem Besic connaissait bien laccusé également. La victime Jasmin Hrnic se trouvait dans la même pièce que lui et, comme il ne répondait pas à lappel qui lui était destiné, laccusé, dont il a reconnu la voix, la appelé à travers la porte fermée en lui disant de sortir et en menaçant de tuer tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Entendant cela, Jasmin Hrnic sest levé, a ouvert la porte pour la première fois et est sorti, après quoi laccusé la insulté et la frappé. Cest lorsque Jasmin Hrnic a ouvert la porte que le témoin a vu laccusé debout à lextérieur de la pièce. Il na pas vu dautre gardien avec lui.
216. Ce témoignage contredit celui dautres témoins : celui dArmin Kenjar, qui se trouvait dans la même pièce et qui affirme avoir aperçu laccusé se déplaçant au rez-de-chaussée du hangar plus tôt dans la journée et qui précise quaprès que Jasmin Hrnic ait été appelé, dans un premier temps de façon erronée par le nom dAsko Hrnic, la porte a été ouverte par une personne non identifiée nétant pas laccusé, à qui Jasmin Hrnic a dit "Je suis Jasmin Hrnic, il ny a pas dAsko Hrnic", ce à quoi lhomme qui a ouvert la porte a répondu : "Cest toi que nous voulons". Ce témoignage contredit également celui dElvir Grozdanic, qui connaissait bien laccusé, qui sétait rendu au rez-de-chaussée du hangar et qui rejoignait sa pièce lorsque Jasmin Hrnic a été appelé non pas par laccusé, mais par un policier militaire se trouvant de lautre côté de la porte ouverte de cette pièce. Il a vu Jasmin Hrnic sortir et le policier militaire lui a demandé : "Pourquoi nas tu pas répondu immédiatement ?", ce à quoi Jasmin Hrnic a répondu "Je ne savais pas que vous mappeliez", après quoi le policier la frappé. Elvir Grozdanic a été obligé de passer devant ces 2 personnes pour entrer dans la pièce. Il ne se souvient pas quune troisième personne ait été présente à ce moment-là.
217. Le témoin Halid Mujkanovic a vu Jasmin Hrnic passer de lautre côté de la porte vitrée à côté de laquelle il était assis lorsque Jasmin Hrnic a finalement répondu à lappel. Ce témoin précise que Jasmin Hrnic nétait escorté que dun seul gardien, qui la frappé lorsquils sont passés devant la porte. À cet égard, ce témoignage concorde avec le récit quont fait Armin Kenjar et Elvir Grozdanic de la manière dont Jasmin Hrnic a été appelé, plutôt quavec la version de Muharem Besic.
218. Seule la déposition de Emsud Velic concernant la manière dont Jasmin Hrnic a été appelé concorde avec celle de Muharem Besic, dans la mesure où il affirme que laccusé se tenait devant la porte de la pièce dans laquelle se trouvait Jasmin Hrnic. Cependant, contrairement à Muharem Besic, il a précisé quaprès quun gardien ait ouvert la porte, laccusé est resté pendant un certain temps dans lembrasure de la porte pour regarder les prisonniers, que Jasmin Hrnic a alors été appelé par son nom, quil na pas répondu, que la porte a été partiellement refermée, que Jasmin Hrnic a été rappelé un peu plus tard et quil sest cette fois dirigé vers la porte, qui était alors grande ouverte et à travers laquelle le témoin pense, sans toutefois en être certain, avoir entraperçu laccusé.
219. Les circonstances dans lesquelles Armin Kenjar a vu laccusé ont déjà été décrites. Laccusé était seul, portait une tenue de camouflage et sortait dune porte du hangar en direction du témoin. Celui-ci se rendait aux toilettes et dès quil a vu laccusé, il a fait demi-tour et a rejoint en courant la pièce doù il venait. Comme il a déjà été mentionné, Armin Kenjar ne pense pas que la personne qui a appelé Jasmin Hrnic soit laccusé.
220. Ferid Mujcic se trouvait à ce moment dans une pièce située au rez-de-chaussée du hangar et explique que Emir Karabasic a été emmené à lextérieur de cette pièce par un gardien, derrière lequel se tenait laccusé. Il décrit en détail lendroit de la pièce où se trouvait Emir Karabasic : il était assis sur une table métallique à gauche de la porte près du mur et du coin arrière de la pièce. Il décrit également lendroit où se trouvait Jasmin Hrnic dans cette même pièce - assis près de Emir Karabasic - et explique que Jasmin Hrnic a ensuite été appelé à lextérieur. Par contre, dautres témoins donnent une version assez différente de la manière dont Jasmin Hrnic a été appelé. Hussein Hodzic, un témoin à charge qui ne fait pas partie de ces neuf témoins, explique quau moment où il a été appelé, Emir Karabasic se trouvait près de lui dans une pièce quils partageaient et qui était située à létage et non au rez-de-chaussée, Emir Karabasic étant "à gauche, la troisième personne après moi" dans cette pièce, tandis que Jasmin Hrnic se trouvait dans une pièce du rez-de-chaussée. Emir Karabasic a été appelé par quelquun qui a crié son nom depuis le rez-de-chaussée, et aurait, selon ce témoin, traversé la pièce pour se rendre à une fenêtre donnant sur le rez-de-chaussée du hangar, se serait retourné avec une expression de terreur sur le visage et aurait dit :"Dule est arrivé, je suis fini" avant de descendre au rez-de-chaussée en réponse à lappel. Dautres témoins, Halid Mujkanovic et Armin Kenjar, expliquent également que Emir Karabasic se trouvait à létage, doù on la fait descendre, ce qui est en totale contradiction avec le témoignage de Ferid Mujcic.
221. Le témoignage dEmisud Velic, qui ne concorde que partiellement avec celui de Muharem Besic et qui contredit celui de Armin Kenjar, Elvir Grozdanic et Halid Mujkanovic, a déjà été examiné.
222. Halid Mujkanovic commence par décrire la manière dont les trois victimes, G et le témoin H ont été appelés et poursuit en affirmant quil a aperçu laccusé, quil connaissait bien, au rez-de-chaussée du hangar, tout dabord assis sur un pneu et ensuite près de lune des fosses à réparations avec dautres soldats, au nombre de sept à dix au total. Il était lui-même accroupi à côté dune porte vitrée située au pied de lescalier conduisant au rez-de-chaussée, les mains sur le visage pour que les gardiens ne pensent pas quil observait ce qui se passait. Il a néanmoins vu que Jasmin Hrnic était frappé avec une barre de métal, comme il la déjà expliqué; il a vu G sortir de la fosse à réparations couvert dhuile et il a vu que lon maintenait un homme par les mains, tandis que G recevait lordre de mordre les testicules de lhomme; plus tard, il a vu que G avait la bouche pleine et était "plein de sang et dhuile" et il a vu que lon obligeait quelquun à manger un pigeon vivant. Il a aussi vu que lon battait Jasmin Hrnic, que celui-ci est tombé par terre et "que lorsquil est tombé, il ne présentait aucun signe de vie" et il a vu que les soldats qui se trouvaient au rez-de-chaussée se comportaient comme des supporters dune équipe de football lors dun match. Il na pas vu laccusé participer activement à ce qui sest passé au rez-de-chaussée. Cependant, lune des deux fois où il a aperçu laccusé au rez-de-chaussée alors quil était accroupi à côté de la porte vitrée, se passait lors de la scène où le témoin G sextirpait de la fosse à réparations et était contraint dinfliger des sévices sexuels à un homme. Halid Mujkanovic na pas mis cette agression en relation avec Fikret Harambasic, mais plutôt avec lune ou lautre des trois victimes précédentes. Cependant, il ne fait aucun doute que cétait à Fikret Harambasic et à lui seul que G sest attaqué lors de lincident de la fosse à réparations. En conséquence, le fait que ce témoin ait aperçu laccusé au rez-de-chaussée à cette occasion démontre que ce dernier était bien présent lorsque Fikret Harambasic a été agressé et a dû subir des sévices sexuels. Dans sa déposition, ce témoin intervertit quelque peu lordre dans lequel certains événements se sont produits. Lépisode du pigeon, quil semble situer après que G et le témoin H aient dû se rendre au rez-de-chaussée et descendre dans la fosse à réparations, semble en réalité, aux dires du témoin H, sêtre produit avant que G et le témoin H aient été appelés au rez-de-chaussée; de même, ce témoin semble situer trop tard dans la chronologie des événements le passage à tabac de Jasmin Hrnic et sa chute sur le sol du hangar.
223. Le témoignage dElvir Grozdanic a déjà été examiné en partie. Ce témoin explique avoir rencontré laccusé, quil connaissait et avec qui il sétait disputé à Kozarac avant la guerre, au rez-de-chaussée du hangar le matin du jour où les trois victimes ont été agressées. Laccusé la interrogé et il a réussi à le convaincre quil nétait pas Elvir Grozdanic de Kozarac. Plus tard dans la journée, alors quil se trouvait au rez-de-chaussée du hangar avec un gardien qui était un ami proche et quil se rendait aux toilettes, il affirme avoir aperçu laccusé à 20 ou 30 mètres de là, en train de battre un prisonnier. Il sest caché dans un cabinet de toilette pendant un certain temps, entendant des coups et des cris, et lorsque son ami est venu lui dire quil pouvait sortir sans danger, il est passé à côté de deux corps apparemment sans vie, allongés dans les toilettes, quil na pas pu identifier. Alors quil traversait le rez-de-chaussée, il a reconnu, à une vingtaine de mètres de là, laccusé qui séloignait de lui et se dirigeait vers la sortie, une barre de fer ensanglantée à la main. Cest à ce moment, alors quil rejoignait la pièce du rez-de-chaussée doù il venait, quil a vu quon appelait Jasmin Hrnic et quil est passé à côté de lui pour entrer dans la pièce doù Jasmin Hrnic avait été appelé.
224. Il semble ne faire aucun doute que Jasmin Hrnic a été appelé après Emir Karabasic et avant Enver Alic, et que lagression impliquant Fikret Harambasic et G et le témoin H sest produite plus tard; il est clair également que, comme il est mentionné plus loin, le témoin H a vu le corps dEmir Karabasic étendu sur le sol du rez-de-chaussée du hangar. Lordre dans lequel les événements se sont déroulés indique donc que les deux corps quElvir Grozdanic affirme avoir vus ne peuvent avoir été ceux de lune ou lautre des trois victimes ou de la victime Fikret Harambasic. Ce témoin a subi un contre-interrogatoire concernant une déposition quil avait faite précédemment à la police et dans laquelle il avait cité le nom de laccusé, sans toutefois ajouter quil lavait vu frapper des gens, et où il avait affirmé quil pensait que les deux corps quil avait vus dans les toilettes étaient ceux de Emir Karabasic et de Fikret Harambasic. Dans cette déposition, il avait également affirmé quil avait reconnu G dans un reportage télévisé et que celui-ci lui avait décrit le rôle quil avait joué dans lagression contre la victime Fikret Harambasic. La description quil a faite de sa rencontre dans la matinée avec laccusé était légèrement différente de celle présentée dans son témoignage devant le Tribunal. Le témoin a nié avoir vu ce reportage et avoir parlé à G et il a attribué toutes les erreurs et omissions contenues dans cette déposition antérieure à la mauvaise qualité de linterprétation de son entrevue avec la police.
225. Senad Muslimovic est un témoin qui, comme il a déjà été décrit, a été passé à tabac à de nombreuses reprises pendant sa détention à Omarska. Il a aperçu laccusé pour la première fois à Omarska lorsque dautres prisonniers du camp lui ont désigné un homme quils appelaient Dule Tadic. Plus tard, au cours de la violente agression décrite plus haut dont il a fait lobjet durant laprès-midi où les autres sévices évoqués dans ce paragraphe de lActe daccusation ont été commis, le témoin, qui se trouvait alors au rez-de-chaussée du hangar, a entendu quun autre détenu était appelé Jasko par une personne quil ne pouvait voir et qui demandait ce quil avait fait à Benkovac. À cela, le prisonnier a répondu "Je ne sais pas, je nai rien fait, Dule, je te le jure, je ne sais rien." Le témoin a alors vu que laccusé coupait ce même prisonnier "en tranches comme lorsquon tranche des côtelettes" et que celui-ci était aspergé de liquide noir, probablement dhuile. À ce moment, le témoin a perdu connaissance. Non seulement "Jasko" était le sobriquet du détenu Jasmin Hrnic, mais après loffensive lancée contre Kozarac, Jasmin Hrnic avait été arrêté dans les montagnes à Benkovac. Comme il a déjà été mentionné, Senad Muslimovic avait identifié laccusé parmi une série de photos qui lui avaient été présentées aux fins didentification; par ailleurs, cest avec un couteau que laccusé avait menacé Senad Muslimovic et avait fini par le frapper à lépaule.
226. Ceci clôt les éléments de preuve apportés par les neuf témoins ayant affirmé que laccusé avait participé au troisième incident, à savoir lagression contre Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic.
227. Le témoin H affirme navoir vu laccusé, quil connaissait bien, dans le camp dOmarska ni le jour de lagression, ni à aucun autre moment. Il a expliqué dans le détail que Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic ont été appelés, que Jasmin Hrnic a tardé à répondre à lappel de son nom et que le père dEnver Alic a reçu lordre de chercher et de ramener celui-ci. Le témoin H était assis par terre dans la même pièce que Halid Mujkanovic, au pied de lescalier conduisant à létage du hangar, près de la porte vitrée donnant sur le rez-de-chaussée du hangar. Depuis cet endroit, il a entendu à proximité des coups et les cris des victimes. Le fait quil se soit trouvé si près de la porte vitrée donnant sur le rez-de-chaussée du hangar explique pourquoi il a été ensuite appelé en même temps que G - ils étaient les prisonniers les plus proches - pour évacuer les corps des trois détenus. Il a vu et décrit divers hommes ayant participé à la scène et a fourni un récit clair, déjà présenté, de tout ce quil a été obligé de faire au rez-de-chaussée. Cependant, la peur lui a fait garder les yeux "le plus souvent baissés". Lorsquil a rejoint sa pièce après lincident avec Fikret Harambasic, dautres prisonniers lui ont demandé si laccusé avait pris part à ce qui sétait passé. "Ils mont demandé si cétait Dule". Il ne savait pas pourquoi ils lavaient spécifiquement interrogé à propos de laccusé. Bien que ce témoin soit le seul qui ait joué un rôle dans lagression contre les trois victimes et contre Fikret Harambasic, on ne peut considérer que son témoignage élimine avec certitude la possibilité que laccusé ait été absent lors des événements qui se sont produits au rez-de-chaussée du hangar, dans la mesure où le témoin, pour des motifs bien compréhensibles de sécurité personnelle, na pas regardé autour de lui lorsquil se trouvait au rez-de-chaussée et na pas identifié les personnes quil était susceptible de reconnaître.
228. Le quatrième incident concerne lagression contre Fikret Harambasic, qui a déjà été décrite de manière suffisamment détaillée dans la déposition du témoin H. Mis à part le fait que des témoins affirment que laccusé était présent au rez-de-chaussée du hangar dans laprès-midi du 18 juin 1992, aucun élément de preuve ne permet détablir un lien entre laccusé et cet incident, dont H est le seul témoin et le seul à pouvoir le décrire en détail, mais dont le témoignage ne fait pas état de la participation de laccusé.
3. Éléments de preuve soumis par la Défense
229. En ce qui concerne le paragraphe 6 de lActe daccusation, la seule défense présentée par laccusé est une défense dalibi. Il affirme quil ne sest jamais rendu au camp dOmarska et que le 18 juin 1992, date à laquelle les trois incidents se sont produits, il vivait à Prijedor et y travaillait comme agent de la circulation. Cependant, comme il sera examiné en détail dans lanalyse de lalibi de laccusé, même durant la période pendant laquelle laccusé travaillait comme agent de la circulation au poste de contrôle dOrlovci, cette affectation ne constitue pas un alibi convaincant. Dès lors, la Chambre de première instance rejette le récit que fait laccusé de ses déplacements pour la période du 15 au 17 juin 1992 inclus. De toute manière, le 18 juin 1992, laccusé nétait de service au poste de contrôle quà partir de 21h00, et les témoignages relatifs aux incidents visés dans ce paragraphe de lActe daccusation situent ceux-ci dans laprès-midi du 18 juin 1992; ainsi, Senad Muslimovic explique quil a été agressé en fin daprès-midi, de même quEmir Beganovic, qui affirme avoir été appelé vers 18h00 et avoir été battu pendant vingt minutes à une demi-heure environ. Dans son témoignage, Armin Kenjar affirme que les sévices infligés à Jasmin Hrnic et à Emir Karabasic ont pris fin vers 18h00, et Muharem Besic précise que laccusé est arrivé au hangar entre 16h00 et 17h00. Dautres témoins se sont contentés de dire que les trois victimes avaient été appelées dans laprès-midi. En conséquence, pour ce qui est des incidents visés au paragraphe 6, le fait que laccusé ait été de service au poste de contrôle ne lui fournit aucun alibi.
230. Non seulement son service au poste de contrôle ne fournit à laccusé aucun alibi pour laprès-midi du 18 juin 1992, mais sa femme lavait quitté pour retourner en train à Banja Luka "dans la journée" du 18 juin 1992 et aucun autre témoin à décharge na pu certifier que laccusé se trouvait en compagnie de sa femme ou en sa propre compagnie le 18 juin 1992. Il ne subsiste donc que le fait que laccusé affirme ne sêtre jamais rendu au camp dOmarska, et surtout ne jamais avoir participé aux actes mis à sa charge.
231. Dans ses moyens, la Défense a considérablement critiqué les témoignages fournis par lAccusation à lappui du paragraphe 6. Elle allègue que les dépositions des témoins à charge ne peuvent être considérées comme dignes de foi lorsquelles évoquent une quelconque participation de laccusé à ces incidents et ajoute que les allégations relatives à sa participation découlent de ce que les témoins ont accepté la rumeur selon laquelle laccusé était présent au camp ce jour-là et de ce quils ont ensuite reconstitué les événements de manière à étayer cette rumeur. La Défense affirme notamment que ces témoins ont fait intervenir laccusé dans leur récit parce que lincident des sévices sexuels infligés à Fikret Harambasic était devenu tristement célèbre. Cet incident a donc fait beaucoup de bruit et, par un processus conscient ou inconscient, la vérité a été déformée. Il est allégué que ce processus de déformation de la vérité pourrait avoir débuté lorsque G, profondément bouleversé, a quitté le rez-de-chaussée pour rejoindre la pièce doù il venait. Lorsque le témoin H est revenu à son tour, certaines personnes se sont empressées de lui demander si laccusé, quelles ont ensuite nommé, avait participé aux sévices sexuels. Le fait quil ait nié avoir vu laccusé na pas suffi pour arrêter la propagation de la rumeur selon laquelle laccusé avait participé aux actes. Il est allégué que toutes ces circonstances ont altéré la déposition du témoin.
232. Deux arguments spécifiques sont avancés à lappui de cette thèse selon laquelle les témoignages, pris dans lensemble, ne sont pas dignes de foi. De plus, plusieurs incohérences sont mises en lumière entre les dépositions des divers témoins. Le premier de ces arguments est quil semblerait, au vu de plusieurs récits qui ont été faits sur la manière dont Jasmin Hrnic a été appelé, quil ait été appelé "Asko Hrnic". Il est allégué que cela écarte clairement toute intervention de laccusé, qui connaissait bien Jasmin Hrnic, lorsque les victimes ont été appelées, dans la mesure où il est inconcevable quil se soit personnellement trompé de cette manière et que, sil avait été présent, il aurait rapidement rectifié une telle erreur commise par quelquun dautre. Cependant, il est clairement établi que le sobriquet de Jasmin Hrnic était Jasko. Le second argument a trait à la manière dont plusieurs témoins ont, dans leur déposition, affirmé que les victimes des sévices sexuels étaient Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic, alors quen fait, le témoin H explique clairement dans son témoignage que seul Fikret Harambasic a fait lobjet de tels sévices, le témoin H et G ayant été contraints de jouer le rôle dagresseurs.
233. Outre ces deux arguments de portée générale, le récit des événements tel quil a été reproduit par certains témoins à charge présente des incohérences notables. Certaines ont déjà été soulignées : les différents récits de la manière dont Jasmin Hrnic a été appelé et la question de la participation de laccusé à ces événements; lendroit où Emir Karabasic se trouvait dans le hangar avant dêtre appelé; des incohérences entre les dépositions préalables faites par certains témoins et leur témoignage devant la présente Chambre de première instance; et, ce qui est probablement lélément le plus significatif, bien quil ne sagisse pas dune incohérence à proprement parler, le fait que le témoin H nait jamais aperçu laccusé pendant sa participation directe aux actes contre les trois victimes et contre Fikret Harambasic, une question qui a cependant déjà été brièvement commentée. Certaines de ces incohérences ne peuvent manquer de jeter le doute sur la précision des souvenirs de certains témoins à charge, plus particulièrement en ce qui concerne la chronologie précise des événements. Ce nest peut-être guère surprenant compte tenu des conditions dans lesquelles les prisonniers du camp dOmarska ont vécu : langoisse permanente des prisonniers, les conditions particulièrement terrifiantes qui prévalaient le 18 juin 1992 dans le hangar, les sévices corporels, la sous-alimentation proche de la famine et le temps écoulé depuis les événements quils évoquent, pendant lequel leur vie a été considérablement perturbée.
234. Même si lon accorde tout leur poids aux arguments de la Défense et bien que laccusé nie toute participation aux trois incidents visés au paragraphe 6, de nombreux témoignages font cependant état de ce que laccusé aurait été aperçu dans le camp dOmarska le 18 juin 1992 et en dautres occasions, et la Chambre de première instance considère que ces témoignages sont dignes de foi. Dès que lon considère que laccusé ment lorsquil nie sêtre jamais rendu au camp dOmarska, la thèse de la Défense est compromise. Cependant, il incombe, comme toujours, à la présente Chambre de première instance de déterminer si, nonobstant les critiques portées par la Défense aux dépositions des témoins à charge, elle est convaincue au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de laccusé eu égard à chacun des éléments des actes décrits au paragraphe 6.
235. La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que laccusé faisait partie dun groupe dhommes ayant violemment battu Emir Beganovic et Senad Muslimovic. Elle accepte le récit quils ont fait de ce que ces hommes les ont violemment frappés et leur ont donné de violents coups de pied au rez-de-chaussée du hangar, de ce quils ont identifié laccusé comme ayant activement participé à ces sévices et, en ce qui concerne Senad Muslimovic, de ce que laccusé la menacé dun couteau avec lequel il la ensuite frappé.
236. La Chambre de première instance estime également que les témoignages de Mehmed Alic, Armin Mujcic, Armin Kenjar, Halid Mujkanovic et Senad Muslimovic démontrent que laccusé se trouvait au rez-de-chaussée du hangar lorsque les trois victimes, Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic ont été appelées et agressées. Elle considère en outre que le témoignage de Senad Muslimovic démontre que laccusé a attaqué Jasmin Hrnic avec un couteau au rez-de-chaussée du hangar et la grièvement blessé, que les témoignages de Mehmed Alic et dArmin Mujcic démontrent que laccusé a pris part à lagression et aux sévices infligés à Emir Karabasic et que le témoignage dArmin Mujcic démontre que laccusé a participé aux sévices infligés à Jasmin Hrnic.
237. La présente Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que le témoignage de Halid Mujkanovic démontre que laccusé se trouvait au rez-de-chaussée du hangar lorsque Fikret Harambasic a été agressé et émasculé, mais elle ne sestime pas convaincue que laccusé ait participé activement à cette agression et à cette mutilation.
238. En ce qui concerne le décès présumé de Fikret Harambasic, Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic, de nombreux témoins affirment avoir entendu des hurlements et des cris de douleur après que ces trois dernières personnes aient été appelées au rez-de-chaussée du hangar. Cependant, lAccusation na pas réussi à obtenir des témoignages clairs et décisifs quant à létat dans lequel se trouvaient les quatre détenus après leur agression et encore moins concernant le fait quils soient décédés ou que leur décès ait été la conséquence des sévices infligés. En ce qui concerne Enver Alic, aucun témoin oculaire na assisté aux sévices. Il nexiste que des éléments de preuve tendant à démontrer quil a été aperçu plus tard, allongé sur le sol du hangar et que, lorsquun témoin a essayé de le relever, il lui a glissé des mains, sest débattu et était manifestement encore en vie. En ce qui concerne Fikret Harambasic, la Chambre de première instance nignore pas que lorsquil a été agressé, il a été grièvement blessé dans la mesure où lun de ses testicules a été arraché avec les dents. Cependant, le seul témoin ayant décrit létat dans lequel il se trouvait ensuite se contente daffirmer quil a traîné Fikret Harambasic jusquà une table du hangar, quil sest tenu à ses côtés et que Fikret Harambasic lui a alors demandé de leau. En ce qui concerne Emir Karabasic, un témoin a affirmé quil avait été battu, mais aucune preuve détaillée na été donnée concernant ces mauvais traitements. Un autre témoin a vu son corps entaillé et ensanglanté, mais il la seulement entraperçu dans la mesure où un gardien lobligeait à se hâter en lui pressant un couteau sur la gorge. Un autre témoin qui entrait dans le hangar a vu une mare de sang, puis, selon ses termes, le corps dEmir Karabasic sur le sol, mais il est impossible de dire avec précision si cétait Emir Karabasic qui était étendu dans cette mare de sang ou si le témoin a dabord vu le sang avant de poursuivre et dapercevoir Emir Karabasic sur le sol; on na pas demandé à ce témoin si Emir Karabasic était mort et létat dans lequel il se trouvait na pas fait lobjet dune discussion plus détaillée. Cest à propos de létat dans lequel se trouvait Jasmin Hrnic après avoir été battu que la Chambre de première instance a reçu le plus grand nombre de témoignages. Il avait été frappé avec une barre de métal, du liquide noir avait été renversé sur lui et il avait été "coupé en tranches comme lorsquon tranche des côtelettes". Ensuite, alors quil était étendu sur le sol du hangar, Jasmin Hrnic ne "donnait aucun signe de vie" selon les dires dun témoin. LAccusation a demandé explicitement à un témoin si Jasmin Hrnic était décédé après lagression et celui-ci a répondu "très probablement"; un gardien a posé le pied sur la nuque de Jasmin Hrnic, a tourné sa tête davant en arrière et a ensuite ordonné à dautres détenus de traîner son corps en tous sens sur le sol, ce quils ont fait. Cest tout ce que nous savons de létat dans lequel se trouvait Jasmin Hrnic après lagression.
239. Un témoin a affirmé avoir entendu le bruit du moteur du camion qui était utilisé pour approvisionner le camp en nourriture et pour évacuer les corps, suivi dun coup de feu tiré à distance. Il a précisé : "Je pense que lun dentre eux était vivant et que cest pour cela quil a été achevé". Même en supposant que le témoin ne se trompe pas, il nexiste aucune preuve de lidentité soit de la personne qui a tiré, soit de celui des quatre détenus qui a été abattu. Il ne fait aucun doute quaucun des quatre prisonniers na rejoint la pièce du hangar où il logeait et il est probable que ces détenus soient effectivement décédés, mais aucun élément de preuve déterminant ne tend à le démontrer, même si Mehmed Alic, le père dEnver Alic, affirme de manière poignante "quil na jamais, depuis ce jour, jamais" revu son fils. Il semble effectivement quil était courant, au camp, de ramener dans leurs pièces les prisonniers qui avaient été battus et qui avaient survécu et dévacuer du camp les corps de ceux qui avaient succombé ou qui semblaient morts; aucun des quatre prisonniers na plus jamais été revu.
240. La Chambre de première instance nignore pas que, pendant le conflit, sévices et meurtres étaient perpétrés à grande échelle et que les morts étaient traités avec indifférence, insouciance, et même en toute insensibilité. Les prisonniers morts étaient enterrés dans des tombes de fortune et il nétait pas rare de voir des amas de corps à lintérieur des camps. Comme il sagissait de circonstances exceptionnelles, il serait inopportun dappliquer les règles de droit interne et dexiger la production dun corps aux fins dapporter la preuve dun décès. Cependant, il doit exister des éléments de preuve permettant détablir un lien de cause à effet entre les blessures occasionnées et le décès. LAccusation na pas été en mesure de fournir ces preuves. Si la Défense na pas fait valoir cet argument relatif au caractère inapproprié de la preuve, il revient à la Chambre de première instance de le faire. Lorsque les éléments de preuve permettent daboutir à plus dune conclusion raisonnable, il nappartient pas à la présente Chambre de première instance de tirer la conclusion la moins favorable à laccusé, ce quelle serait amenée à faire en constatant que lun quelconque des quatre détenus est décédé des suites de ses blessures ou quils sont effectivement morts.
241. Pour les raisons exposées ci-avant, la Chambre de première instance estime que lAccusation na pas établi au-delà de tout doute raisonnable que lun quelconque de ces quatre prisonniers est décédé des suites des blessures infligées dans le cadre des sévices quils ont subis dans le hangar, comme il est allégué aux chefs daccusation 5, 6 et 7 du paragraphe 6 de lActe daccusation.
242 La Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que, comme il est allégué dans lActe daccusation, laccusé faisait partie dun groupe dhommes ayant infligé des sévices à Emir Beganovic, Senad Muslimovic, Emir Karabasic et Jasmin Hrnic. La Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que laccusé était présent lors du passage à tabac de Enver Alic et de lagression contre Fikret Harambasic. La Chambre de première instance est convaincue que ces actes ont été commis dans le cadre dun conflit armé; dans la partie du présent Jugement consacrée aux conclusions juridiques, il conviendra dexaminer la portée du paragraphe 1 de larticle 7 du Statut pour déterminer si la culpabilité de laccusé a été établie au-delà de tout doute raisonnable.
243. En ce qui concerne les actes infligés par laccusé à Emir Beganovic et Senad Muslimovic, ils sont caractérisés, de par leur nature et leurs conséquences, et dans tous les sens des termes, par des actes ayant provoqué des atteintes graves ou de grandes souffrances aux victimes et qui sont respectivement qualifiés, aux chefs daccusation 8, 9 et 10, de "torture ou traitement inhumain", "fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé", "traitement cruel" et "actes inhumains". De même, en ce qui concerne Fikret Harambasic, Emir Karabasic, Jasmin Hrnic et Enver Alic, les actes que laccusé a commis ou auxquels il a participé étaient constitutifs, du fait de leur nature et de leurs conséquences, dun traitement inhumain, du fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé, dun traitement cruel et dactes inhumains.
244. Il reste cependant à déterminer si les éléments constitutifs "traitement inhumain", "fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé", "traitement cruel" et "actes inhumains", tels que mis à charge aux chefs daccusation 8, 9, 10 et 11 respectivement, sont effectivement réunis. Cette question sera examinée plus loin dans le présent Jugement dans le cadre des conclusions juridiques.
B. Paragraphe 10 de lActe daccusation
245. Ce paragraphe relate un incident qui se serait déroulé dans le camp dOmarska. Il est libellé comme suit :
Vers le 8 juillet 1992, dans le bâtiment appelé la "maison blanche", un groupe de personnes venues de lextérieur du camp comprenant Dusko TADIC a appelé des prisonniers un par un pour les faire passer dune pièce de la "maison blanche" dans une autre, où ils ont été passés à tabac. Après quon eut fait sortir un certain nombre de prisonniers, Hase ICIC a été emmené dans la pièce où des membres du groupe comprenant Dusko TADIC lont frappé et lui ont donné des coups de pied jusquà ce quil perde connaissance.
Il est dès lors présumé quen participant à ces actes, laccusé sest rendu coupable dinfractions faisant lobjet de trois chefs daccusation.
246. Le chef 21 de lActe daccusation établit quen prenant part à ces actes, laccusé a commis une violation grave sanctionnée à larticle 2 c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé) et à larticle 7 1) du Statut. Le chef 22 de lActe daccusation établit quen prenant part à ces actes, laccusé sest rendu coupable dune infraction aux lois ou coutumes de la guerre reconnue à larticle 3 et à larticle 7 1) du Statut et à larticle 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève. Le chef 23 de lActe daccusation établit quen prenant part à ces actes, laccusé a commis un crime contre lhumanité, sanctionné à larticle 5 i) (actes inhumains) et à larticle 7 1) du Statut du Tribunal.
247. Les témoignages dHase Icic et Armin Kenjar, cités par lAccusation, portent sur le paragraphe 10 de lActe daccusation.
248. Le 14 juin 1992, Hase Icic, un Musulman, a été conduit de Trnopolje au camp de Keraterm par des personnes quil identifie comme appartenant aux forces serbes. Il y est demeuré jusquau 7 ou 8 juillet 1992, date approximative de son transfert au camp dOmarska. Il est arrivé à Omarska avec un groupe de 40 à 50 Musulmans et Croates; on la fait descendre de lautobus et il a été conduit à la maison blanche. En chemin, il a été forcé de courir avec dautres détenus sous une pluie de coups, entre deux rangées de gardes dont certains étaient en civil et dautres portaient luniforme de la police. Ce même jour, il a été emmené pour être interrogé. On lui a donné lecture dune déclaration quil avait faite lors de son séjour à Keraterm et on lui a demandé sil navait rien à ajouter. Il a été renvoyé vers la maison blanche le jour même et a été placé dans une autre pièce, avec dautres détenus, qui avaient tous reçu lordre de sallonger sur le ventre, les bras étendus devant la tête, trois doigts joints de la manière dont les Serbes prient. Si leurs doigts nétaient pas dans la position voulue, les gardes les frappaient avec la crosse de leur fusil en criant : "Serbe, sois un bon Serbe !". Selon Hase Icic, les Serbes entaillaient les vêtements des prisonniers et ont tailladé au couteau le dos de certains dentre eux, les marquant dune croix. Plus tard dans la même journée, le chef de poste Mladjo Radic, surnommé "Krkan", a ordonné aux prisonniers dinscrire leur nom sur une liste et de remettre la totalité des espèces, bijoux et autres objets de valeur quils avaient sur eux, en leur disant que si le montant était suffisant, ils cesseraient dêtre torturés. Les détenus navaient plus rien de valeur sur eux, car ils avaient déjà été dépouillés de leurs biens dans le camp de Keraterm. Krkan a emporté la liste et plus tard dans la soirée, comme le rapporte Icic, "un groupe de Serbes venu de lextérieur du camp" est arrivé à la maison blanche. Hase Icic a entendu des détenus situés dans la pièce adjacente dire : "voilà les bourreaux". Le groupe est arrivé vers 22 heures et a installé un système déclairage dans le couloir, après quoi, Krkan est apparu dans lencadrement de la porte de la pièce où se trouvait Icic et sest mis à appeler les détenus à partir de la liste dans lordre dentrée des noms. Le témoin atteste que les détenus appelés ont été emmenés dans une petite pièce au bout du couloir et battus. Après que 10 à 15 personnes aient été appelées et passées à tabac, les membres du groupe sont allés se reposer devant la maison blanche, où ils se sont mis à boire, à porter des toasts et à discuter de ce que chacun deux sapprêtait à faire par la suite. Hase Icic a finalement été appelé et emmené dans la même petite pièce au bout du couloir. En sortant, il a vu deux gardes debout à lentrée de la maison blanche. À son arrivée dans la petite pièce quil décrit comme la "salle des passages à tabac", on lui a intimé lordre de saluer les Serbes qui sy trouvaient en ces termes : "Que Dieu soit avec vous, héros !". On lui a passé un noeud coulant autour du cou et quelquun la serré. Quelques secondes plus tard, il a reçu un coup violent dans le dos et il est tombé. Ensuite, on lui a asséné des coups à laide dun fouet fait dun bout de câble lesté de boules dacier, dune barre de fer, dune batte en bois et dune matraque en caoutchouc. Le noeud coulant a été serré et desserré à plusieurs reprises tandis quil était battu, et il a perdu connaissance. Lorsquil est revenu à lui, au matin, il était étendu parmi des détenus meurtris dans la salle dans laquelle il avait été emmené à son arrivée. Des gardes sont entrés pour vérifier sil y avait des morts. Lun deux a posé son pied sur le témoin et comme Hase Icic laissait échapper un cri de douleur, il a réagi en disant : "Il est encore en vie, mais pas pour longtemps". Les dépouilles des détenus décédés ont été transportées à lextérieur de la maison blanche par dautres détenus.
249. Hase Icic témoigne être demeuré dans la maison blanche jusquau 13 ou 14 juillet 1992. Pendant cette période, il na pas été nourri, et plus de 30 à 40 détenus ont été assassinés chaque nuit. Il a eu plusieurs côtes fracturées sous les coups. Il décrit la maison blanche en ces termes : "un abattoir dégoûtant, une puanteur, du sang, de lurine, des gens battus, du sang sur les murs ... une horreur !". À un certain moment, les détenus ont été stationnés pendant quelques temps hors de la maison blanche car les gardes ne supportaient plus lodeur nauséabonde. Tandis quil était assis devant ce bâtiment, Icic a vu des détenus entièrement dévêtus tomber à terre lorsque les gardes les ont aspergés au jet. Un cliché de la maquette de la maison blanche (pièce à conviction de lAccusation n° 130) figure en Annexe G au présent Jugement.
250. Dans sa déposition, Armin Kenjar, parent dHase Icic, atteste avoir vu ce dernier tandis quil était assis devant la maison blanche et avoir offert à une personne quil identifie comme un fonctionnaire serbe du camp un pot-de-vin de 100 francs suisses pour quil emmène Icic dans une autre partie du camp, où ce dernier est resté jusquà sa libération.
251. Après quHase Icic ait entendu des détenus situés dans la pièce adjacente dire : "Voilà les bourreaux", il a vu laccusé et un groupe de personnes quil identifie comme étant des Serbes arriver et installer un système déclairage dans le couloir. Hase Icic les a regardés faire. Il a connu laccusé à lécole, et il est aussi allé à lécole et a joué au football avec Mladen, un des frères de laccusé. Il a reconnu laccusé et dautres Serbes, dont Simo Kevic, originaire dOrlovci, quil connaissait avant le début du conflit. Il a également reconnu un certain Banovic et un homme appelé Duca. Tous deux étaient originaires de Prijedor; le témoin les avait déjà vus dans le camp de Keraterm. Plus tard, tandis que les membres du groupe parlaient entre eux, il a entendu prononcer les noms de Dule, Simo et dautres personnes mentionnées ci-dessus. Ils ont encore fait référence à une personne nommée Dragan Babic.
252. Hase Icic déclare que lorsquil a été emmené dans la pièce située au bout du couloir, dans la maison blanche, il sest trouvé face à laccusé qui se tenait debout, près de Simo Kevic et de trois autres membres du groupe de Serbes. Cest alors quun noeud coulant a été passé autour de son cou et quil a été roué de coups par les membres du groupe jusquà en perdre connaissance.
3. Éléments de preuve soumis par la Défense
253. Laccusé déclare ne sêtre jamais rendu dans le camp dOmarska et présente comme alibi le fait quil travaillait au poste de contrôle dOrlovci au moment des événements faisant lobjet du présent paragraphe. En outre, la Défense soutient que sur le plan juridique, le principe unus testis, nullus testis interdit que la Chambre de première instance conclue à la culpabilité de laccusé sur la base des déclarations dun unique témoin. Enfin, lors de son contre-interrogatoire, la Défense a contesté la crédibilité dHase Icic.
254. Dans sa plaidoirie, la Défense semble admettre que les événements mis à charge au paragraphe 10 se sont déroulés le 8 juillet 1992. Dans sa déposition, Hase Icic soutient quant à lui quil sagissait du 7 ou du 8 juillet 1992. Le registre des tours de garde du poste de contrôle dOrlovci indique que laccusé a été relevé à 7 heures le 7 juillet 1992 et quil na pas été de nouveau de faction avant le 8 juillet 1992. Daprès Hase Icic, les faits ont eu lieu dans la soirée, et lors de son contre-interrogatoire par la Défense, il a confirmé une déposition antérieure, tout en précisant quil devait être aux environs de 22 heures. Au vu du registre des tours de garde du poste de contrôle dOrlovci, le 8 juillet 1992, laccusé à été relevé à 19 heures.
255. La Défense conteste la crédibilité du témoignage dHase Icic. Comme il sera examiné ci-dessous au paragraphe 7, elle fait valoir quun compte rendu précédent des événements, effectué par Hase Icic le 12 février 1993, diffère de sa déposition à laudience. Selon la Défense, bien que la différence en question ne se rapporte pas directement au paragraphe 10, elle affecte la crédibilité globale de ce témoin.
256. Le dernier point contesté par la Défense porte sur une question de droit et concerne le principe unus testis, nullus testis. La Défense allègue que ce principe est toujours en vigueur dans les systèmes juridiques issus du droit romain, et quil doit être respecté par le Tribunal international. Etant donné quun unique témoignage vient étayer le paragraphe 10, la culpabilité de laccusé ne peut être établie. Ce principe est examiné dans une autre partie du présent Jugement, mais il suffit ici de dire que la Chambre de première instance ne retient pas cet argument, qui reviendrait à considérer que tout témoignage doit être corroboré pour devenir recevable.
257. La Chambre de première instance conclut que le registre du poste de contrôle dOrlovci ne peut servir dalibi dans le cadre de larticle 10. Hase Icic affirme très clairement dans son témoignage que les sévices sont intervenus dans la soirée de son arrivée dans le camp dOmarska, aux environs de 22 heures. La Défense ne dispute pas le fait que les événements se soient déroulés soit le 7, soit le 8 juillet 1992. Le registre du poste de contrôle indique que pendant les deux nuits en cause, laccusé nétait pas de garde. Le 7 juillet 1992, il a été relevé de son poste à 7 heures et il na présenté aucun témoignage sur ses allées et venues après cette heure. Le 8 juillet 1992, le registre indique quil a terminé son tour de garde à 19 heures et pareillement, il na fait aucun témoignage permettant détablir où il se trouvait au moment des faits. Prijedor se trouve à une vingtaine de kilomètres du camp dOmarska. Trente à 35 minutes suffisent pour se rendre en voiture dun point à lautre.
258. Dans sa déposition, Hase Icic a déclaré se trouver face à laccusé dans la "salle des passages à tabac", au bout du couloir de la tristement célèbre maison blanche, juste avant quun noeud coulant lui soit passé autour du cou et que les premiers coups sabattent sur son dos. Hase Icic connaît laccusé depuis son enfance, il la vu régulièrement à Kozarac jusquà la période précédent de peu le début de la guerre; il nest donc pas concevable quil puisse se tromper sur son identité. Sa description de la maison blanche, de ses différentes salles et de leur emplacement correspond à celle faite par dautres témoins dont les dépositions ont été jugées dignes de foi, et elle est corroborée par les pièces à conviction reçues comme éléments de preuve.
259. La Chambre de première instance juge irrecevables les dénégations de laccusé visant à établir quil ne sest jamais rendu à Omarska, au vu des témoignages accablants alléguant le contraire. Dautre part, la Chambre a observé la conduite dHase Icic tandis quil témoignait, et elle le considère comme une personne digne de foi et de confiance. Bien que la Défense ait soutenu quil existait des différences significatives entre son témoignage à la barre et un compte rendu antérieur des événements, en date du 12 février 1993, son souvenir des événements spécifiquement visés au paragraphe 10 na pas été remis en cause. La Chambre de première instance considère que les différences alléguées relatives au témoignage dHase Icic concernant le paragraphe 7 de lActe daccusation ne sont pas significatives et naffectent pas la crédibilité générale du témoin.
260. Lallégation générale de parti pris des victimes, soutenue par la Défense, ne permet nullement de récuser le témoignage dHase Icic. Cette question est généralement examinée dans une autre partie du Jugement. Bien quil soit le seul témoin à déposer à lappui de ces accusations, la qualité de son témoignage suffit à les accréditer.
261. Ayant considéré la force probante de tous les éléments de preuve pertinents, la Chambre de première instance est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que laccusé faisait partie du groupe de Serbes qui a battu et roué Hase Icic de coups de pied jusquà ce quil perde connaissance dans la maison blanche le 8 juillet 1992 ou vers cette date, et que ces actes ont été commis dans le contexte du conflit armé. La seule question demeurant à examiner en ce qui concerne le passage à tabac dHase Icic consiste à déterminer si les éléments de chacun des crimes visés aux chefs 21, 22 et 23 sont vérifiés. Comme nous lavons dit, cela sera fait dans la partie du Jugement dédiée aux conclusions juridiques.
C. Paragraphe 7 de lActe daccusation
262. Ce paragraphe concerne un incident qui se serait déroulé dans le camp dOmarska. Il est libellé comme suit :
Vers le 10 juillet 1992, dans le bâtiment du camp dOmarska appelé la "maison blanche", un groupe de Serbes venus de lextérieur du camp comprenant Dusko TADIC a violemment battu Sefik SIVAC, la projeté à terre dans une pièce et la abandonné à cet endroit, où il est décédé.
Il est dès lors présumé que du fait de sa participation à ces actes, laccusé sest rendu coupable dinfractions faisant lobjet de trois chefs daccusation.
263. Le douzième chef de lActe daccusation établit quen prenant part à ces actes, laccusé a commis une violation grave sanctionnée à larticle 2 c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé) et à larticle 7 1) du Statut. Le chef 13 de lActe daccusation établit quen prenant part à ces actes, laccusé sest rendu coupable dune infraction aux lois ou coutumes de la guerre reconnue à larticle 3 et à larticle 7 1) du Statut et à larticle 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève. Le chef 14 de lActe daccusation établit quen prenant part à ces actes, laccusé a commis un crime contre lhumanité, sanctionné à larticle 5 i) (actes inhumains) et à larticle 7 1) du Statut.
264. Hase Icic et Husein Hodzic ont témoigné à charge au titre du paragraphe 7. Selon Hase Icic, les événements décrits au paragraphe 7 se sont déroulés dans la soirée suivant le jour de son arrivée à Omarska et de son propre passage à tabac, ou le surlendemain au soir, cest-à-dire le 8 ou le 9 si Hase Icic est arrivé le 7 juillet 1992; ou le 9 ou le 10 sil est arrivé le 8 juillet 1992. Cette nuit-là, Icic a entendu le bruit de coups provenant de devant la maison blanche. Tandis quil était couché sur le dos, à même le sol dune salle de la maison blanche, la tête et les épaules appuyées contre un autre détenu, il a entendu des voix jurer en approchant de la salle dans laquelle il se trouvait. Il a reconnu lune delles. Puis il a vu une personne en tenue camouflée et une autre personne au moment où elles jetaient dans la pièce un détenu sévèrement brutalisé. La personne a alors lancé : "Sivak, tu te souviendras quil ne faut pas toucher un Serbe ni lui dire quoi que ce soit !". Le matin suivant, Hase Icic a reconnu le détenu en question comme étant Sefic Sivak, un Musulman. Plus tard dans la journée, lorsque Krkan, le chef de léquipe de garde, est venu dans la pièce pour demander le nom des personnes décédées ou incapables de se mouvoir, Hase Icic a identifié Sefic Sivak.
265. Dans sa déposition à laudience, Husein Hodzic rapporte quil se trouvait dans la salle de laquelle Sefic Sivak a été appelé pour la dernière fois. Sefic Sivak avait été brutalisé précédemment et lorsquHusein Hodzic a vu son corps inanimé, plus tard le lendemain, il a déclaré : qu"il navait plus forme humaine", ses habits étaient déchirés et son corps ensanglanté.
266. Dans son témoignage, Hase Icic affirme avoir reconnu la voix de laccusé lorsque des personnes se sont approchées de la salle dans laquelle il se trouvait, après avoir entendu le bruit du passage à tabac provenant de devant la maison blanche. Il a reconnu laccusé comme étant lune des personnes ayant projeté le détenu sévèrement brutalisé dans sa cellule. Tandis que le prisonnier était projeté à terre, laccusé aurait déclaré : "Souviens-toi Sivak, que tu ne peux pas toucher à un Serbe ni lui dire quoi que ce soit !".
267. Hase Isic témoigne quà sa connaissance, laccusé et Sefik Sivak avaient été amis à une certaine époque, mais nétaient plus en bons termes dès avant le début de la guerre parce que Sefik Sivak avait ordonné à laccusé de quitter son café. Il na pas explicité le fondement de cette opinion. Par contre, nous disposons dun témoignage direct sur les relations entre Sefik Sivak et laccusé, celui du témoin AA, qui connaissait bien ce dernier. Il atteste que Sefik Sivak et laccusé étaient en bons termes jusquà la veille de la guerre, et que leur relation sest dégradée lorsquils se sont querellés, en présence du témoin, sur des questions politiques dans le restaurant "Deluxe", à Kozarac, dont Sefik Sivak était propriétaire. Le témoin AA rapporte que laccusé aurait déclaré que cette région "sera une Grande Serbie, elle appartiendra aux Serbes; il ny aura pas de Musulmans, ils nauront nulle part où aller". Sefik Sivak aurait alors dit à laccusé de quitter le restaurant. Sefik Sivak et le frère de laccusé, Mladen Tadic, étaient dexcellents amis, et la fille aînée de laccusé rendait souvent visite à la fille de Sefik Sivak. Le témoin AA a vu Sefik Sivak pour la dernière fois le premier jour de lattaque de Kozarac.
268. Au cours du contre-interrogatoire, la Défense a contesté la crédibilité dHase Icic, en soulignant que dans un compte rendu rédigé par ses soins concernant son séjour dans le camp dOmarska, il avait déclaré navoir quentendu laccusé; ce document ne mentionne pas quil ait vu laccusé, comme il la affirmé à laudience. Toutefois, ce compte rendu ne constitue pas une déposition formelle. Il la rédigé en février 1993 sur les conseils dun médecin généraliste, qui lui a recommandé de consigner par écrit ses souvenirs du conflit parce quil résidait dans une région où il y avait très peu de ressortissants de lex-Yougoslavie avec lesquels évoquer son vécu. Ledit compte rendu a été utilisé par la Défense lors de son contre-interrogatoire des témoins à charge, mais il na pas été présenté comme pièce à conviction.
3 Éléments de preuve soumis par la Défense
269. Laccusé a solennellement déclaré ne sêtre jamais rendu dans le camp dOmarska. De plus, la Défense donne pour alibi que durant les périodes qui nous intéressent ici, il était agent de police affecté à la circulation au poste de contrôle dOrlovci et quen dehors de ses tours de garde, il se trouvait à Prijedor, à quelque 22 kilomètres du camp dOmarska. Chacun de ces deux endroits, le poste de contrôle et Prijedor, requièrent un examen distinct au plan de lalibi. Cela sera fait plus loin de manière approfondie, dans la partie du Jugement concernant lanalyse de lalibi.
270. La Défense avance que laccusé a été mobilisé le 16 juin 1992, et quil est entré dans ses fonctions de policier réserviste affecté à la circulation ce même jour au poste de contrôle dOrlovci.
271. Le registre et la liste des tours de garde du poste de contrôle dOrlovci indiquent que laccusé était de faction audit poste de contrôle les jours suivants, en lien avec les chefs daccusation auxquels il est ici fait référence : le 7 juillet 1992, laccusé a été relevé à 7 heures; le 8 juillet, il était de faction de 7 heures à 19 heures; le 9 juillet, il était de faction de 19 heures à 7 heures le lendemain, et le 10 juillet, il a été relevé à 8 heures et a eu toute la journée de libre.
272. Les témoignages à décharge attestant de la présence de laccusé au poste de contrôle dOrlovci seront examinés dans la partie du présent Jugement consacrée à lexamen de lalibi de laccusé.
273. La Défense affirme en outre quen dehors de ses tours de garde, laccusé passait son temps avec sa famille ou avec ses amis à Prijedor. Laccusé déclare quil a continué à vivre à Prijedor jusquà la fin de lannée 1992. Les déclarations dautres témoins de la Défense affirmant avoir vu laccusé à Prijedor et su quil y résidait seront décrits lorsque nous examinerons son alibi.
274. LActe daccusation indique, au paragraphe 7, que le passage à tabac et le décès de Sefik Sivak sont intervenus "aux environs du 10 juillet 1992". À ce propos, Hase Icic signale que les faits se sont déroulés dans la soirée suivant son propre passage à tabac ou le lendemain soir. Il témoigne être arrivé au camp dOmarska le 7 ou le 8 juillet 1992 et avoir été battu, événement faisant lobjet du paragraphe 10, le soir même, dans la maison blanche. Ainsi, les événements envisagés ici se seraient déroulés le 8, le 9 ou le 10 juillet 1992. Lheure exacte na pas été donnée, mais Hase Icic affirme quil a pu reconnaître laccusé grâce à la lumière provenant du couloir; la même source lumineuse est mentionnée lorsque le témoin décrit son passage à tabac, un ou deux jours auparavant.
275. La Chambre de première instance estime que la crédibilité du témoignage dHase Icic nest pas affectée par les différences mineures constatées entre sa déposition à laudience et sa description antérieure des événements, à laquelle il est fait référence ci-dessus, et quil a consignée par lui par écrit sur conseil médical. Ayant observé lattitude du témoin à laudience, la Chambre de première instance considère quHase Icic est crédible et digne de foi.
276. Létude du registre des tours de garde du poste de contrôle
dOrlovci mentionné
ci-dessus fait apparaître que laccusé na pas dalibi spécifique pour
la fin de la soirée et la nuit du 8 et du 10 juillet 1992. Aussi, comme nous le
ferons observer dans la suite du Jugement, lélément de preuve de la Défense
reposant sur ses jours de repos permet seulement détablir que laccusé
résidait ordinairement à Prijedor. De nombreux témoins ont pourtant certifié
lavoir vu à lextérieur de Prijedor dans des endroits autres que le poste de
contrôle dOrlovci, ainsi que dans le camp dOmarska en juillet 1992.
La Chambre de première instance juge irrecevable lallégation de la Défense selon
laquelle laccusé était en quelque sorte pratiquement immobilisé parce quil
ne possédait pas dautomobile, comme il sera examiné ci-après.
277. Si lon suppose maintenant que le passage à tabac de Sefic Sivac a eu lieu dans la nuit du 9 juillet 1992, plutôt que dans celle du 8 ou du 10 juillet; on note que le registre du poste de contrôle dOrlovci indique que le 9 juillet, laccusé était de faction de 19 heures à 7 heures le lendemain. Même en admettant que le registre offre un reflet exact des tours de garde de laccusé, il permet seulement détablir les heures auxquelles il était censé être en faction au point de contrôle; son examen ne suffit pas en lui-même à attester de sa présence à son poste pendant toute la période en cause.
278. La Chambre de première instance garde présent à lesprit tout ce qui est dit et mentionné dans lexamen ultérieur de lalibi de laccusé. Nous comparons également laspect très général du moyen de preuve présenté par laccusé et par Miroslav Brdar, son collègue policier de la circulation, concernant la présence constante de laccusé au poste de contrôle pendant ses heures de faction, à laspect très spécifique et précis de la déposition dHase Icic, en particulier lorsquil décrit, en termes généraux, les événements de la nuit au cours de laquelle Sefik Sivac a été passé à tabac et, en termes spécifiques, la présence de laccusé et les paroles quil a adressées à Sefik Sivak mourant lorsquil la jeté dans la salle dans laquelle Hase Icic se trouvait. La Chambre de première instance garde également en mémoire la déposition du témoin AA concernant la querelle entre laccusé et Sefik Sivak lorsque ce dernier a demandé à laccusé de quitter son restaurant.
279. Ayant observé lattitude des témoins au cours de leur audition et ayant considéré la valeur probante de tous les éléments de preuve pertinents présentés par chacune des parties, la Chambre de première instance conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que conformément aux allégations présentées dans lActe daccusation, aux environs du 10 juillet 1992, Sefik Sivac a été passé à tabac, laccusé faisait partie du groupe de personnes ayant projeté Sefik Sivac sur le sol dune des salles de la maison blanche après quil ait été brutalisé dans ladite maison blanche et Sefik Sivak est mort des suites de ses blessures. La Chambre de première instance conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que ces actes ont été commis dans le cadre du conflit armé. La seule question demeurant à examiner en ce qui concerne le passage à tabac de Sefik Sivak consiste à déterminer si les éléments de chacun des crimes visés aux chefs 12, 13 et 14 sont vérifiés. Comme nous lavons dit, cela sera fait dans la partie du Jugement consacrée aux conclusions juridiques.
280. En labsence de témoignage direct de la présence de laccusé lors du passage à tabac de Sefik Sivac, il conviendra, dans la partie du Jugement consacrée aux conclusions juridiques, dévaluer leffet de larticle 7(1) du Statut pour déterminer si la culpabilité de laccusé a été établie au-delà de tout doute raisonnable.
D. Paragraphe 8 de lActe daccusation
281. Ce paragraphe concerne un incident qui se serait déroulé dans le camp dOmarska. Il est libellé comme suit :
Vers la fin juillet 1992, derrière le bâtiment du camp dOmarska appelé la "maison blanche", un groupe de Serbes venus de lextérieur du camp comprenant Dusko TADIC a violemment battu et donné des coups de pied à Hakija ELEZOVIC, Salih ELEZOVIC, Sejad SIVAC et à dautres détenus. Hakija Elezovic a survécu aux sévices. Salih Elezovic, Sejad Sivac et dautres prisonniers ont été retrouvés morts au même endroit plus tard dans la journée.
Il est dès lors présumé quen participant à ces actes, laccusé sest rendu coupable dinfractions faisant lobjet de trois chefs daccusation.
282. Les chefs 15, 16 et 17 de lActe daccusation portent sur la participation de laccusé aux actes décrits, qui constituent, respectivement, une violation grave des Conventions de Genève sanctionnée aux articles 2 c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé) et 7 1) du Statut; une violation des lois ou des coutumes de la guerre reconnue aux articles 3 et 7 1) du Statut et à larticle 3 1) a) des Conventions de Genève (traitements cruels); et un crime contre lhumanité sanctionné en vertu des articles 5 i) (actes inhumains) et 7 1) du Statut.
283. Les éléments de preuve à lappui de cette thèse reposent sur les dépositions de deux témoins, Samir Hodzic et Hakija Elezovic, tous deux Musulmans. À lépoque des faits, Samir Hodzic était un jeune homme de 21 ans. Il a été pris de son domicile, situé à Trnopolje, et emmené au camp dOmarska, le 9 juillet 1992; là, il sest retrouvé confiné dans une petite salle mal aérée de la maison blanche avec 26 autres prisonniers. Lun de ces codétenus était Hakija Elezovic. Samir Hodzic est demeuré dans cette pièce pendant quelques jours, avant dêtre transféré dans une autre salle, juste avant dêtre emmené pour être interrogé. Avant son interrogatoire, il a vu Hakija Elezovic être emmené pour être interrogé, être raccompagné, puis emmené de nouveau hors de la maison blanche. Le témoin na pas revu Hakija Elezovic avant de le retrouver à la barre des témoins à La Haye.
284. Samir Hodzic déclare quen retournant vers la maison blanche après son interrogatoire dans le bâtiment administratif, un garde la abordé; on lui a enjoint de sasseoir sur lherbe, à une dizaine de mètres dun groupe dhommes en uniforme; après quelques instants, on lui a demandé doù il venait, il a répondu quil était originaire de Trnopolje et il a été conduit derrière la maison blanche; là, à langle du bâtiment, il a vu quatre corps inanimés, entassés face contre terre. On lui a ordonné de les retourner, et en sexécutant, il a reconnu des Musulmans de la région de Trnopolje de sa connaissance. Parmi eux se trouvaient Salih Elezovic, dont le menton portait la marque dun coup de couteau ou limpact dune balle et Sejad Sivac. Il na pas vu le témoin Hakija Elezovic, père de Salih Elezovic, parmi ces quatre victimes et déclare navoir rien vu dautre derrière la maison blanche. Il affirme quil naurait pas manqué de remarquer sil y avait eu quelque chose à voir, mais par la suite, il a dit quil navait pas regardé alentour : "Je nai pas regardé une seule fois derrière la maison blanche." Comme il navait pas de chaussures, tandis quil se tenait à côté des quatre dépouilles, il a ôté les chaussures des pieds de Salih Elezovic avant de retourner dans la salle de la maison blanche dans laquelle il était détenu.
285. Enfin, en août 1992, Samir Hodzic a été transféré du camp dOmarska vers un autre camp. Hormis un passage à tabac, dès son arrivée à Omarska, et les souffrances considérables endurées du fait de la surpopulation de la petite cellule dans laquelle il était détenu dans la maison blanche, le témoin na pas subi de mauvais traitements à Omarska mais il a pâti des conditions générales de détention déplorables, à linstar des autres prisonniers.
286. La déposition du second témoin, Hakija Elezovic, un homme dans la cinquantaine, porte sur des événements qui semblent devoir être les mêmes que ceux décrits ci-dessus et qui commencent également le 9 juillet 1992. Ce jour-là, lui et son fils Samir ont été enlevés de leur domicile, près de Trnopolje. Dans une atmosphère de terreur et de violence, son fils Samir, parmi dautres, a été contraint de sortir dune colonne de prisonniers en marche et exécuté par balle sur le champ tandis que la colonne poursuivait son chemin. Au total, le témoin estime que sur le chemin du camp de Trnopolje, une trentaine de personnes a ainsi été passée par les armes sur un ensemble denviron 300 prisonniers. Parvenus à Trnopolje, les détenus ont été emmenés en autobus au camp de Keraterm, où le témoin est resté pendant une dizaine de jours. Là, il a été gravement brutalisé et roué de coups de pied au cours de son interrogatoire; il a eu plusieurs côtes fracturées et il a souffert de difficultés respiratoires. Ensuite, il a été transféré vers le camp de détention dOmarska, où, à son arrivée, il a encore été battu, avant dêtre emmené dans la maison blanche. Il a été confiné dans la même pièce mal aérée et dans les mêmes conditions insalubres que Samir Hodzic.
287. Il a été victime de voies de fait pendant son séjour à Omarska. On la forcé à sagenouiller et à aboyer comme un chien; plusieurs incisives de sa mâchoire inférieure ont été brisées lorsquon lui a introduit le canon dun fusil dans la bouche. Ensuite, il a été emmené pour être interrogé; en chemin, il a de nouveau été battu et il a perdu ses incisives supérieures sous les coups de pied. Après un premier interrogatoire, il a été rappelé, une heure plus tard. En chemin, il a été battu et projeté à terre, puis, au lieu de subir un deuxième interrogatoire, il a été renvoyé vers la maison blanche. Mais au lieu de le faire entrer, on la emmené derrière le bâtiment. Là, il déclare avoir vu une dizaine de soldats passer à tabac 50 à 60 détenus parmi les herbes hautes. Il y avait déjà de nombreux cadavres entassés, et le témoin a vu son fils Salih être roué de coups. Lorsquon sen est pris au témoin, son fils sest écrié : "laissez partir mon père !" avant dêtre frappé dun coup de pistolet. Puis, le témoin a lui aussi reçu un coup violent sur le cou et il a perdu connaissance. Lorsquil est revenu à lui, il y avait de très nombreux corps entassés, dont celui de son fils, du vétérinaire Sivac, dun certain Zuhdija Turkanovic et dautres personnes quil a identifiées et nommées. Le témoin, blessé dun coup de couteau à la jambe, était étendu près des corps de son fils et de Sivac. Les auteurs de ces sévices étaient partis et des détenus, dont le témoin Samir Hodzic et un détenu Albanais du nom de Bati, chargeaient les dépouilles sur un camion plein de cadavres. Bati lui a enjoint de rester allongé et lui a dit quils allaient le raccompagner dans la maison blanche. De fait, Samir Hodzic et Bati lont ensuite ramené dans une pièce de la maison blanche. Au moment où Samir Hodzic, qui allait les pieds nus, transportait le corps de son fils vers le camion, Elezovic la vu ôter les chaussures de la dépouille et les enfiler. Samir Hodzic lui a demandé ce quil en pensait et Elezovic la autorisé à les garder.
288. Deux jours plus tard, Hakija Elezovic était transféré de la maison blanche au hangar, puis au camp de Trnopolje, doù il a finalement été emmené en autobus vers les monts Vlasic. De là, il a rejoint le territoire contrôlé par le gouvernement bosniaque. Il souffre aujourdhui de céphalées, de troubles rénaux, et dun bras handicapé du fait des sévices dont il a été victime.
289. La contradiction entre certaines parties de ces deux témoignages est patente. Samir Hodzic déclare ne pas avoir vu Hakija Elezovic étendu près de larrière de la maison blanche, ni avoir entreposé de corps sur un camion, ni avoir parlé à Elezovic des chaussures de son fils décédé, ni même avoir aidé Elezovic à rejoindre la maison blanche. En fait, il déclare ne pas avoir revu Elezevic après que ce dernier ait été emmené pour subir son second interrogatoire. Une deuxième contradiction apparaît au sujet du sort du détenu Zuhdija Turkanovic. Hakija Elezovic soutient que lorsquil est revenu à lui derrière la maison blanche, le corps de Zuhdija Turkanovic gisait près de lui, parmi dautres, tandis que Samir Hodzic chargeait des corps sur un camion. Or Samir Hodzic, non content de nier avoir été présent sur les lieux à ce moment-là, assure en outre quà son retour dans la maison blanche, après avoir retourné les quatre cadavres, il a vu Zuhdija Turkanovic étendu, moribond, dans la pièce dans laquelle il sest rendu. Dans une déclaration antérieure décrivant de manière plus circonstanciée les dernières heures de son ami Zuhdija Turkanovic, Samir Hodzic indique que le décès résulte des blessures causées lors de son interrogatoire, précédant le sien. Ces deux versions sont incompatibles avec celle dHakija Elezovic, daprès laquelle le corps de Zuhdija Turkanovic gisait près de lui derrière la maison blanche au moment où il est revenu à lui et où Samir Hodzic chargeait des dépouilles sur un camion. Avant de déterminer lequel de ces deux témoignages mutuellement incompatibles doit être, le cas échéant, reçu comme preuve, nous devons examiner les dépositions de ces deux témoins au sujet de laccusé.
290. Samir Hodzic, bien que de beaucoup plus jeune que laccusé, connaissait vaguement ce dernier pour avoir fréquenté son bar, à Kozarac. Il la vu à Omarska pour la première fois alors quil retournait à la maison blanche, après son interrogatoire. Laccusé faisait partie du groupe dhommes en face duquel on lui a ordonné de sasseoir. Il la clairement identifié comme faisant partie de ce groupe. Alors quon lemmenait à lextérieur de la maison blanche vers lendroit où se trouvaient les quatre corps, il est passé à seulement trois mètres environ de lui. Laccusé portait un uniforme militaire camouflé dont la couleur dominante était le marron. Lors de son contre-interrogatoire par la Défense, le témoin a admis avoir décrit laccusé, dans une déclaration précédente, comme ayant "les cheveux courts et de couleur claire", une sorte dinfection lui donnant un teint fiévreux, et avoir souligné "quil navait pas eu loccasion de le regarder de près, ni lui, ni les gardes". En fait, les cheveux de laccusé sont noirs.
291. Hakija Elezovic connaît laccusé depuis quen 1991, quelquun le lui a nommément désigné, ce qui lui a permis détablir le lien entre ce visage, qui lui était familier, et le nom de Dule Tadic. Il sest rendu une seule fois dans son café à Kozarac. Salih, fils du témoin, était un ami de laccusé. Hakija Elezovic a vu ce dernier lorsquil a été emmené au camp de détention de Keraterm et quil y a été interrogé. Laccusé servait de garde du corps à linterrogateur, et cest lui qui la projeté à terre dun coup de pied de karaté à la poitrine, puis la roué de coups de pied dans le dos et la poitrine lorsquil était à terre.
292. Plus tard, il a vu laccusé à Omarska, lorsquon la emmené derrière la maison blanche, après son interrogatoire. Il lui aurait dit : "maintenant tu es à ta place !" et il lui aurait asséné un coup de pied dans le ventre, laurait battu et aurait également frappé son fils à laide dun pistolet. Laccusé portait un uniforme militaire camouflé et une matraque; il passait les détenus à tabac avec les soldats.
293. Lors de son contre-interrogatoire, la Défense lui a rappelé quil avait témoigné avoir été battu par Dusko Tadic au moment où il était emmené derrière la maison blanche. Le témoin a alors déclaré : "À Keraterm, cest Dusko qui ma frappé, mais pas à Omarska." Pourtant, il a ensuite soutenu que laccusé faisait partie du groupe de personnes qui brutalisaient les détenus, et plus tard, il a réaffirmé que laccusé les avait frappés, lui et son fils, en faisant référence à Omarska.
294. Aucun des deux témoins na attribué de date à ces événements. Néanmoins, le témoin Ermin Strikovic, ami de Sejad Sivac, lune des victimes dont les dépouilles ont été vues par Samir Hodzic près dun angle de la maison blanche, a signalé que Sivac avait été appelé pour la dernière fois le 27 juillet 1992 à 2 h 30. Ceci permet de dater ces événements.
3. Éléments de preuve soumis par la Défense
295. Si les événements se sont effectivement déroulés dans laprès-midi du 27 juillet 1992, comme latteste Ermin Strikovic, laccusé na pas dalibi spécifique. Ce jour-là, sa faction au poste de contrôle dOrlovci commençait à 19 heures. Sil disposait dun moyen de transport, il a amplement eu le temps de se rendre de Prijedor à Omarska, de commettre les actes allégués et de retourner à temps pour assurer la relève au poste de contrôle.
296. Si nous devons choisir entre les témoignages de Samir Hodzic et dHakija Elezovic lorsquils sont mutuellement incompatibles, il convient de préférer celui de Samir Hodzic. Hakija Elezovic, un quinquagénaire dont les deux seuls fils ont été assassinés en sa présence, a été lui-même soumis à des brutalités extrêmes à plusieurs reprises, et il était déjà grièvement blessé lorsquil a été emmené derrière la maison blanche. Là, il a encore fait lobjet de voies de fait et a perdu connaissance. Au cours de son témoignage, il a parfois semblé, de manière sans doute compréhensible, quelque peu hésitant. Pour sa part, Samir Hodzic, un jeune homme, a été relativement épargné, na mentionné aucunes séquelles et a témoigné clairement, sans hésitation. Bien que le contre-interrogatoire de Samir Hodzic par la Défense ait permis de mettre en lumière son erreur quant à la couleur des cheveux de la personne quil identifiait comme étant laccusé dans une déclaration antérieure, nous devons préférer son témoignage à celui dHakija Elezovic lorsque les deux versions diffèrent. Cette erreur naffecte pas non plus sa capacité à identifier laccusé, quil connaissait avant la guerre à Kozarac.
297. Si les éléments de preuve introduits par Samir Hodzic doivent être préférés à ceux présentés par Hakija Elezovic lorsquils sont mutuellement incompatibles, il convient néanmoins de souligner que les contradictions apparaissent seulement après quHakija Elezovic, ayant reçu un coup brutal sur le cou et perdu connaissance derrière la maison blanche, revient à lui au même endroit, voit des corps être chargés sur un camion et prétend avoir été raccompagné à la maison blanche.
298. Si lon excepte cette partie de sa déposition, Hakija Elezovic fournit un témoignage de première main de lagression à laquelle laccusé sest livré sur la personne de son fils et bien sûr, sur lui-même. La dépouille de son fils est ensuite identifiée par Samir Hodzic comme étant celle qui gisait tout près de lendroit où ladite agression a eu lieu. Cest après avoir rencontré laccusé et dautres personnes en uniforme assis à lextérieur de la maison blanche, sur le côté du bâtiment, et avoir été emmené par lun des hommes en uniforme de lautre côté de la maison blanche en passant devant le bâtiment, lorsquil reçoit lordre de retourner les quatre dépouilles, quil a pu identifier deux dentre elles comme étant celles de Salih Elezovic et de Sejad Sivac.
299. Dusko Tadic nest pas accusé du meurtre de qui que ce soit. Dailleurs, les éléments de preuve dont nous disposons ne suffisent pas à étayer une telle hypothèse. Par contre, les témoignages indiquent que laccusé a passé Hakija Elezovic à tabac, quil la roué de coups de pied, quil a également brutalisé Salih Elezovic et dautres détenus et quil a pris part aux événements qui ont entraîné la mort de Salih Elezovic.
300. Le seul élément de preuve présenté par laccusé en sa faveur et se rapportant spécifiquement au présent paragraphe consiste à nier sêtre jamais rendu dans le camp dOmarska, ce qui implique, bien entendu, quil nie toute participation aux événements allégués au paragraphe 8.
301. Nous relevons un point étrange dans le cas de lAccusation : si les deux témoins attestent unanimement que Samir Hodzic est entré en possession dune paire de chaussures en en dépouillant le corps de Salih Elezovic, de manière inexplicable, leurs témoignages diffèrent quant à la manière dont ces chaussures ont été obtenues. Il est évident que lun deux se trompe, mais, même en adoptant le point de vue le plus favorable à laccusé, cette incohérence ne peut sexpliquer que par un souvenir particulièrement confus de certains événements du fait de lun des témoins. Cette incohérence ne permet certainement pas détayer la thèse dune pure invention, ni celle dune reconstitution concertée des événements de la part des témoins. Etant donné le choc affectif auquel Elezovic a été soumis, suite à lassassinat de ses deux fils, et les brutalités extrêmes dont il a été victime, une première, puis une deuxième fois dans la même journée, au point den perdre connaissance, que son souvenir des événements après avoir repris connaissance soit confus ne doit sans doute pas surprendre.
302. La Chambre de première instance déclare recevable la partie du témoignage dHakija Elezovic portant sur les voies de fait dont laccusé se serait rendu coupable en passant le témoin à tabac, en le rouant de coup de pied et en brutalisant également son fils Salih, événements qui se sont déroulés avant sa perte de connaissance. Au vu de ces éléments de preuve, auxquels sajoute le fait que laccusé a ensuite été vu par Samir Hodzic près de la maison blanche et que ce dernier a reconnu les deux corps derrière ladite maison blanche, la Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a effectivement passé Hakija Elezovic à tabac, quil la roué de coups de pied, quil a également battu son fils Salih Elezovic et dautres détenus, et que ces actes ont été commis dans le contexte du conflit armé.
303. Dans la mesure où la Chambre de première instance est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que laccusé a passé Hakija Elezovic à tabac, quil la roué de coups de pied, et quil a aussi gravement brutalisé Salih Elezovic, ces actes impliquent, de par leur nature et leurs conséquences, et quel que soit le sens donné à ces termes, des actes décrits aux chefs 15, 16 et 17 de lActe daccusation comme consistant respectivement à "causer intentionnellement de grandes souffrances" ou à porter des "atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé", à imposer "des traitements cruels" et à se livrer à "des actes inhumains".
304. En ce qui concerne les voies de fait dont Hakija Elezovic et Salih Elezovic ont été victimes, il ne reste plus quà examiner si les éléments constitutifs de chacune de ces infractions, faisant lobjet des chefs 15, 16 et 17 de lActe daccusation, sont également avérés. Comme il a été dit précédemment, ce point sera considéré ci-après, dans la partie du Jugement consacrée aux conclusions juridiques.
E. Paragraphe 9 de lActe daccusation
305. Ce paragraphe porte sur trois chefs daccusation et concerne des événements qui se seraient déroulés dans le camp dOmarska. Il est libellé comme suit :
Vers la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet 1992, près du bâtiment appelé la "maison blanche", un groupe de Serbes venus de lextérieur du camp comprenant Dusko TADIC a donné lordre à des prisonniers dont les noms sont inconnus de boire dans des flaques deau au sol à la manière des animaux, est monté à califourchon sur leur dos et les a battus jusquà ce quils soient incapables de bouger. Alors que les victimes étaient emmenées dans une brouette, TADIC a vidé le contenu dun extincteur dans la bouche de lune des victimes.
Il est dès lors présumé quen participant à ces actes, laccusé sest rendu coupable dinfractions faisant lobjet de trois chefs daccusation.
306. Le chef 18 de lActe daccusation établit quen participant à ces actes, laccusé sest rendu coupable dune violation grave au sens de larticle 2 c) ("causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé") et à larticle 7 1) du Statut. Le chef 19 établit quen prenant part à ces actes, laccusé a commis une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée aux Articles 3 et 7 1) du Statut et à larticle 3 1) a) des Conventions de Genève ("traitements cruels"). Le chef 20 établit quen participant à ces actes, laccusé a commis un crime contre lhumanité sanctionné à larticle 5 i) ("actes inhumains") et à larticle 7 1) du Statut.
307. LAccusation a appelé un seul témoin, le Musulman Elvir Grozdanic, pour rendre compte de ces événements. Alors quil était détenu dans le camp dOmarska, Elvir Grozdanic a reçu lordre de nettoyer le hangar avec laide dun autre détenu. Tandis quil sortait du bâtiment par la porte donnant sur la maison blanche pour se rendre aux poubelles, près de la cuisine, il a vu des codétenus devant la maison blanche, à une trentaine ou une quarantaine de mètres de lui. Un groupe comprenant deux personnes quil connaissait sous les noms de Dusko Knezevic et Jovic était en train de maltraiter ces détenus. Ils sautaient à califourchon sur leur dos, versaient de leau sur le sol et les forçaient à cueillir lherbe humide avec les dents "en mastiquant bruyamment et en grognant comme le font les cochons." Le témoin a poursuivi son chemin en direction des poubelles, près des cuisines et il a vu un Musulman de Prijedor nommé Amir pousser une brouette dans laquelle se trouvait un homme passé à tabac. Elvir Grozdanic na pu déterminer si cet homme était encore en vie. Derrière Amir, il a vu un autre homme tenant un extincteur dincendie dans la main gauche et lembout dans la main droite. Alors quil sapprêtait à vider les ordures, il a vu la brouette sarrêter à peu de distance des poubelles; lhomme à lextincteur a enfoncé lembout dans la bouche de lhomme dans la brouette. Après avoir atteint les poubelles et assisté à ces événements, il est retourné vers le hangar. En chemin, il a vu Dusko Knezevic et Jovic continuer à battre les prisonniers réunis.
308. Bien que leur témoignage ne porte pas sur les événements allégués au paragraphe 9, plusieurs autres témoins ont relaté comment on leur avait sauté à califourchon sur le dos, on les avait battus et forcés à imiter des animaux lors de leur séjour dans le camp dOmarska, ou comment ils avaient vu dautres détenus subir de tels sévices. Uzeir Besic a ainsi vu une personne en uniforme donner des coups de pied, brutaliser des détenus et sauter à califourchon sur leur dos; Hakija Elezovic a été passé à tabac, forcé de sagenouiller et daboyer comme un chien; Emir Beganovic a reçu des coups de pied tandis quil était étendu sur le ventre et a été contraint de boire de leau à même le sol à la manière dun chien. Ces témoignages sont pertinents pour déterminer si les événements allégués au paragraphe 9 se sont effectivement produits.
309. Elvir Grozdanic a vu laccusé dans le camp dOmarska à deux reprises, au cours de deux journées non consécutives. Lune de ces rencontres intéresse les chefs daccusation dont il sagit. Ce jour-là, rapporte-t-il, cest laccusé qui marchait derrière Amir et a enfoncé lembout dun extincteur dans la bouche de lhomme dans la brouette. Le témoin se trouvait à 50 mètres de la scène et il décrit laccusé portant la barbe et vêtu dun uniforme camouflé. Au moment des événements, il connaissait laccusé depuis une dizaine dannées, y compris une période de son enfance au cours de laquelle laccusé lui enseignait le karaté deux fois par semaine. À part cela, il voyait laccusé deux ou trois fois par mois à Kozarac. Il atteste que laccusé avait une démarche particulière.
3. Éléments de preuve soumis par la Défense
310. Les arguments de la Défense reposent ici encore sur lalibi de laccusé et sur le fait que ce dernier nie sêtre jamais rendu au camp dOmarska. Elle allègue que laccusé a souvent été vu au poste de contrôle, que des vérifications étaient fréquemment effectuées par son supérieur hiérarchique pour sassurer de sa présence effective à son poste et quil nétait pas autorisé à utiliser le véhicule de la police pour son usage privé. Elle soutient également quau vu des éléments de preuve à charge, laccusé ne se trouvait pas lors du crime présumé parmi les personnes qui auraient passé les détenus à tabac; il se serait alors tenu à lécart de leur groupe, plus près du bâtiment administratif. Comme il a été mentionné à propos du paragraphe 6, Elvir Grozdanic sest disputé avec laccusé à Kozarac avant le début du conflit armé, et de ce fait, la Défense met en cause la fiabilité du témoignage dElvir Grozdanic. Elle conteste également ce témoignage en soulignant que si laccusé avait spécifiquement recherché Grozdanic, comme ce dernier le soutient, alléguant que laccusé lavait recherché la dernière fois quil lavait vu dans le camp dOmarska, le témoin se serait alors trouvé en grand danger en saventurant dans le champ de vision de laccusé. Elle fait aussi valoir quaucun élément de preuve ne permet de déterminer si la personne dans la brouette était ou non en vie, ni si le contenu de lextincteur a été vidé dans sa bouche comme il est dit au paragraphe 9. Sur le plan juridique, la Défense soutient que le simple fait dintroduire lembout dun extincteur dincendie dans la bouche dune personne décédée ne constitue pas un délit figurant dans lActe daccusation.
311. Comme il est dit dans une autre partie du Jugement, de nombreux autres témoins de lAccusation ont attesté avoir vu laccusé dans le camp dOmarska à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 1992. Ces témoignages ont une incidence sur lalibi de laccusé et sur le fait quil nie sêtre jamais rendu au camp dOmarska. Ces témoins sont : Saud Hrnic, Hamdija Kahrimanovic, Ziyad Jakupovic, Demal Deomic, Kemal Susic, Kasim Mesic, le témoin R, Mehmedalija Huskic, Edin Mrkalj, Hasiba Harambasic, Emir Beganovic, Senad Muslimovic, Armin Kenjar, Mehmed Alic, Halid Mujkanovic, Muharem Besic, Husein Hodzic, Armin Mujcic, Hase Icic, Hakija Elezovic, Samir Hodzic et Emsud Velic.
312. La Chambre de première instance juge irrecevables les arguments de la Défense lorsquelle prétend que laccusé ne sest jamais rendu au camp dOmarska et que, dans tous les cas, ses fonctions auprès de la police de la circulation au moment des faits lauraient empêché de commettre les actes retenus contre lui au paragraphe 9 de lActe daccusation. De nombreux témoins dignes de foi attestent avoir vu laccusé dans le camp et, comme nous le verrons dans la partie du Jugement dédiée à lexamen de lalibi, ses fonctions au poste de contrôle dOrlovci ne lempêchaient nullement de se consacrer à ce que lAccusation décrit comme étant la "mission supérieure" de la police de la circulation, à savoir la mise en oeuvre du nettoyage ethnique aux fins de créer une "Grande Serbie."
313. Cest pourquoi la Chambre de première instance juge irrecevables lalibi de laccusé et laffirmation selon laquelle il ne se serait jamais rendu au camp dOmarska. Qui plus est, en dépit du fait quElvir Grozdanic se soit disputé avec laccusé au sujet dun incident de la circulation à Kozarac et quil ait vu les événements de loin, elle conclut que laccusé était présent ce jour-là, quil marchait derrière lhomme dans la brouette et quil a enfoncé lembout dun extincteur dincendie dans la bouche de cette personne. Par contre, la Chambre nest pas convaincue que la déposition de ce témoin permette détablir certains faits matériels sous-entendus au paragraphe 9. Les crimes attribués à laccusé portent sur deux événements distincts, bien quétroitement liés : premièrement, le fait davoir infligé des sévices corporels aux détenus assemblés près de la maison blanche et deuxièmement, celui de vider le contenu dun extincteur dincendie dans la bouche de lune des victimes.
314. Quant à la présence de laccusé parmi le groupe de Serbes qui brutalisaient les détenus et les obligeaient à boire de leau répandue à terre comme des animaux, Elvir Grozdanic na pas désigné laccusé comme faisant partie des individus brutalisant les détenus ni même comme faisant partie de ce groupe. Il a remarqué laccusé pour la première fois dans une zone distincte du camp, et bien quil ait témoigné que la personne dans la brouette était lune des victimes de ces brutalités, rien ne prouve quil ait vu cet homme se faire passer à tabac ou être maltraité par le groupe situé devant la maison blanche. De plus, Elvir Grozdanic na pas mentionné avoir vu laccusé parmi le groupe qui battait les détenus assemblés au moment où il retournait vers le hangar.
315. Quant à lallégation selon laquelle laccusé aurait vidé le contenu dun extincteur dincendie dans la bouche de lhomme dans la brouette, deux lacunes factuelles de la thèse de lAccusation ont été exposées. Premièrement, dans le paragraphe 9, il est reproché à laccusé davoir personnellement vidé le contenu de lextincteur dincendie dans la bouche de la personne dans la brouette. Cependant, lAccusation na présenté aucun élément de preuve établissant que le contenu de lextincteur avait effectivement été vidé. Deuxièmement, lAccusation na pas établi que lhomme dans la brouette était en vie. Lorsque la question lui a été posée, Elvir Grozdanic a spécifiquement déclaré quil ne savait pas si la personne était en vie ou non, et aucun autre élément de preuve nindique que la personne ait donné le moindre signe de vie.
316. Par conséquent, au vu des éléments de preuve disponibles, la Chambre de première instance se contente de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que laccusé était présent dans le camp dOmarska ce jour-là, quil a suivi un homme transporté en brouette, quil a introduit lembout dun extincteur dincendie dans la bouche de cet homme et que ces actes ont été commis dans le contexte du conflit armé. Dans la partie du présent Jugement relative aux conclusions juridiques, la Chambre de première instance examinera quels délits ont été commis, le cas échéant.
F. Paragraphe 11 de lActe daccusation
317. Ce paragraphe concerne des événements qui se seraient déroulés à un carrefour de lartère principale de Kozarac. Il est libellé comme suit :
Vers le 27 mai 1992, des forces serbes ont fait prisonniers la plupart des Musulmans et Croates bosniaques de la région de Kozarac. Alors que les Musulmans et Croates marchaient en colonnes vers les points de rassemblement à Kozarac en vue dêtre transférés dans des camps, des forces serbes comprenant Dusko TADIC et Goran BOROVNICA ont donné lordre à Ekrem KARABASIC, Ismet KARABASIC, Seido KARABASIC et Redo FORIC de sortir des rangs et les ont abattus par balle.
Il est dès lors présumé quen participant à ces actes, laccusé sest rendu coupable dinfractions faisant lobjet de cinq chefs daccusation.
318. Le chef 24 de lActe daccusation établit quen participant à ces actes, laccusé se serait rendu coupable dune violation grave au sens des articles 2 a) (homicide intentionnel) et 7 1) du Statut. Au chef 25, il est allégué quen participant à ces actes, laccusé aurait commis une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée aux articles 3 et 7 1) du Statut et à larticle 3 1) a) des Conventions de Genève (assassinat). Au chef 26, il est allégué quen participant à ces actes, laccusé aurait commis un crime contre lhumanité, sanctionné aux articles 5 a) (assassinat) et 7 1) du Statut. À titre subsidiaire, le chef 27 établit quen participant à ces actes, laccusé se serait rendu coupable dune violation grave sanctionnée aux articles 2 c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé) et 7 1). À titre subsidiaire, le chef 28 établit que de par sa participation à ces actes, laccusé aurait commis un crime contre lhumanité sanctionné aux articles 5 i) (actes inhumains) et 7 1) du Statut.
319. Trois témoins ont été appelés à la barre par lAccusation pour relater lincident ci-dessus. Il sagit de Ferid Mujcic, de Salko Karabasic et de Sulejman Besic. Un témoignage supplémentaire a été proposé par lAccusation pour rendre compte de la présence de laccusé à Kozarac le 27 mai 1992 ou vers cette date.
320. Les témoins à charge ayant déposé à propos des événements visés au paragraphe 11 sont tous trois Musulmans. Ils marchaient en colonne entre Vidovici et Kozarac le mercredi 27 mai 1992. Cette colonne était constituée dhommes, de femmes et denfants non armés, pour la plupart Musulmans; dautres personnes lont rejointe aux abords de Kozarac. À Kozarac, des soldats serbes ont dirigé les prisonniers dans lartère principale de la ville, la rue Marsala Tita. Ils étaient entourés de véhicules militaires et de soldats. Daprès leur description respective des événements et la façon dont ils les ont perçus, larrivée des témoins à un kiosque situé à langle de la rue Marsala Tita et de la route de Kalate, où les exécutions auraient été perpétrées, doit avoir eu lieu dans lordre suivant : Salko Karabasic en premier, Ferid Mujcic en second et Sulejman Besic en troisième position.
321. Salko Karabasic a quitté Vidovici vers 11 h 45 et a atteint la rue principale de Kozarac entre midi et 13 heures. Il a pris cette rue avec la colonne, est passé devant lancienne école et un puits avant darriver au kiosque. Comme il passait près dudit kiosque, il a vu que son frère Ismet Karabasic et un homme de sa connaissance, Re|o Foric, avaient été contraints de sortir des rangs et placés près du kiosque. Puis son frère Ekrem Karabasic a lui aussi été extrait des rangs et placé debout près du kiosque, avec les deux autres. Lorsque son fils Seido Karabasic sest retourné pour regarder Ekrem, Seido a été retiré des rangs à son tour et placé à côté du kiosque avec les autres, malgré les efforts de son père pour le retenir. Après Seido, un cinquième homme, Meho Muikan, a été contraint de sortir du rang; le convoi a continué davancer mais a reçu lordre de marcher lentement. En avançant, Salko Karabasic a vu son frère Ismet debout, les mains sur le kiosque, mais il na pas déclaré avoir entendu de coups de feu en descendant la rue Marsala Tita. Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Re|o Foric et Seido Karabasic nont pas été revus depuis.
322. Ferid Mujcic, qui se trouvait en fin de colonne, est le prochain témoin à parvenir près du kiosque. Lorsquil est passé devant lancienne école et quil est arrivé aux abords du puits, il a vu cinq hommes déjà debout près du kiosque et trois hommes qui se tenaient derrière eux. Les cinq hommes en question étaient Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic, Re|o Foric et un cinquième homme quil pense pouvoir identifier comme étant Fikret Alic. Ils étaient appuyés contre le mur du kiosque, bras et jambes écartées. Il les connaissait tous et les a clairement vus. Il a vu lun des trois hommes qui se tenaient derrière eux frapper Ekrem Karabasic dans le dos avec la crosse de son fusil. Lorsque le convoi sest arrêté au carrefour de la route menant à Kalate, il a vu "quils transféraient des gens"; il a donc soulevé sa fille, quil portait, à hauteur de son épaule, a tenté de cacher son visage avec le col de son manteau et sest dirigé vers le milieu de la colonne pour éviter dêtre reconnu. Bien quen soulevant sa fille à hauteur de son épaule son champ de vision ait été partiellement obstrué, il a pu voir Seido Karabasic, Re|o Foric et une autre personne quil pensait être Fikret Alic traverser la route devant la colonne. Il a déclaré quil navait pas, lui non plus, entendu de coups de feu.
323. Sulejman Besic, dernier des trois témoins de lAccusation à atteindre le kiosque, est arrivé sur les lieux entre 14 h 30 et 14 h 45. Lorsque le convoi sest arrêté près du puits, les gens ont été pris de panique. Il a vu des personnes être contraintes de sortir des rangs et être alignées contre le kiosque. Il a déclaré les connaître : Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic et Re|o Foric. Ils ont été alignés, bras et jambes écartés contre le mur du kiosque, et fouillés. Il a pu assister à cette scène car la colonne avait été divisée en deux parties et celle dans laquelle il se trouvait sétait arrêtée. En plus des quatre hommes susmentionnés, une cinquième personne a été retirée de la colonne, fouillée, puis laissée sous la garde dun policier qui la emmenée contre un autre mur, "là où se trouvait le jardin". Après cela, un autre jeune homme du nom de Zihad Majkovic a encore été forcé de sortir du convoi, questionné au sujet dun certain Hasan Didin puis renvoyé dans les rangs. La colonne dans laquelle il se trouvait a ensuite redémarré lentement, et comme il parvenait au milieu du carrefour, il a regardé sur sa gauche et a vu six autres personnes debout contre le mur de la Kula (la vieille tour). Soudain, il a entendu deux salves retentissantes et en regardant sur sa droite, il a vu tomber les hommes alignés près du kiosque. Lun deux est resté debout pendant quelques secondes. Un policier qui se tenait sur le côté de la route a ensuite ordonné aux prisonniers davancer plus vite et à partir de ce moment, Sulejman Besic na plus vu ce qui se passait dans son dos. Il a déclaré quà linstant où les coups de feu ont éclaté, il se trouvait à cinq mètres environ du kiosque.
324. La contradiction entre le témoignage de Ferid Mujcic et celui de Sulejman Besic est évidente. Selon Ferid Mujcic, trois des hommes alignés près du kiosque, à savoir Seido Karabasic, Re|o Foric et celui quil pensait être Fikret Alic auraient été emmenés de lautre côté de la route, tandis que Sulejman Besic témoigne avoir vu des personnes différentes être emmenées de lautre côté de la route, mais il atteste pourtant avoir vu tous les hommes alignés près du kiosque, y compris Seido Karabasic et Re|o Foric, être assassinés. Dans une mise au point, lAccusation a soutenu que les trois hommes emmenés de lautre côté de la rue ont dû être ramenés près du kiosque. La Défense estime quil sagit dune affirmation basée sur des spéculations puisquaucun témoignage na été proposé pour létayer. De plus, la Défense met en doute la crédibilité de Sulejman Besic, seul témoin à prétendre que des exécutions aient eu lieu, en se référant à une déclaration antérieure faite devant les autorités suédoises dans laquelle il ne mentionne nullement que laccusé ait été mêlé à des assassinats. La Défense avance en outre que Sulejman Besic na pas dit la vérité lorsque pendant son contre-interrogatoire, il a nié avoir eu une conversation avec Salko Karabasic juste avant le Jugement, alors que la Chambre de première instance a en fait été informée par lAccusation de contacts entre les deux témoins. La Défense allègue en outre que Sulejman Besic aurait difficilement pu voir les personnes être appelées hors des rangs et passées par les armes alors quil était le dernier des trois témoins oculaires à parvenir sur les lieux. Ce à quoi lAccusation répond que même sil marchait derrière Ferid Mujcic, Sulejman Besic pouvait regarder devant lui, sur le côté, et voir les hommes être tirés hors des rangs, même si Mujcic ne les avait pas vus à ce moment-là et ne les avait remarqués que plus tard, après quils soient sortis des rangs et placés contre le kiosque. La Défense met aussi en cause la partie du témoignage de Salko Karabasic dans laquelle il affirme avoir vu Ekrem Karabasic sortir du rang, car dans une déclaration antérieure, il a indiqué quil avait été informé du sort dEkrem Karabasic par un certain Ika Karabasic.
325. Tous les témoins de lAccusation ayant rendu compte de ces événements ont placé laccusé près du kiosque et lui ont attribué un rôle actif dans leur déroulement présumé.
326. Selon Salko Karabasic, cest laccusé qui aurait ordonné à Goran Borovnica de faire sortir son frère Ekrem Karabasic et son fils Seido Karabasic du convoi et de les placer près du kiosque. Au moment où Ekrem et Seido Karabasic étaient contraints de sortir des rangs, laccusé se tenait debout près du kiosque et Salko Karabasic est passé près de lui, à une distance de 2,5 mètres à 3 mètres. Il a également entendu et identifié la voix de laccusé, quil connaît depuis que ce dernier avait 15 ans. Le témoin était dailleurs voisin des beaux-parents de laccusé dans le village de Vidovici. En fait, il a trouvé refuge auprès deux jusquau 27 mai 1992, date à laquelle il a paru dangereux de labriter plus longtemps. Lorsquil lui a été demandé sil était sûr que la personne vue le 27 mai 1992 au moment où Seido sortait des rangs était bien laccusé, il a répondu : "Jen suis plus que certain".
327. Ferid Mujcic, qui a, pour ainsi dire, toujours connu laccusé, déclare quen sus des hommes alignés, bras en lair, contre le kiosque, il a reconnu trois autres personnes dans les environs immédiats : laccusé, Borovnica et Milos Gajic. Il sagit des trois personnes se tenant debout derrière les personnes alignées près du kiosque. Laccusé se trouvait à une distance approximative dun mètre à 1,5 mètre derrière Goran Borovnica, dans le dos des hommes alignés. Daprès le témoin, Goran Borovnica semblait occupé à fouiller Ekrem Karabasic, puis il la vu le frapper dans le dos avec son fusil. Quand il a vu laccusé pour la première fois dans le cours de cette après-midi, le témoin se trouvait près du puits; il la reconnu sur linstant et a regardé assez longtemps pour voir ce qui se passait. Ensuite, en se rapprochant du kiosque, il a vu laccusé "très clairement, puisquil se tenait devant" lui. Laccusé était près du puits et se tenait face au convoi. Quand il lui a été demandé sil était certain que la personne quil avait vue ce jour-là était bien laccusé, le témoin a répondu quil en était "complètement" sûr.
328. Daprès Sulejman Besic, cest laccusé qui donnait les ordres à Goran Borovnica et nommait les personnes à faire sortir des rangs. Goran Borovnica a aussi tiré un homme hors des rangs avant de le remettre entre les mains dun policier qui la placé contre un autre mur. Après cela, Goran Borovnica est retourné vers laccusé qui se trouvait alors devant ce qui était devenu la tête du convoi, depuis que la colonne avait été divisée. Soudain, le témoin a entendu deux salves, "lune longue et lautre plus courte". En regardant sur sa droite, en direction du kiosque, il a vu les hommes alignés tomber à terre; laccusé et Goran Borovnica se tenaient à une distance de 1,5 à 2 mètres derrière eux, leurs armes pointées dans leur direction. Sulejman Besic na vu personne armé aux alentours à ce moment là. Il affirme que son champ de vision était dégagé et quil a bien vu laccusé, distant de moins de 5 mètres de lendroit où le témoin se tenait.
329. LAccusation a également produit un témoignage qui, sil nest pas directement lié aux faits allégués au paragraphe 11, nen a pas moins une incidence sur les va-et-vient de laccusé le 27 mai 1992.
330. Nasiha Klipic, épouse dun policier musulman, qui a pratiquement toujours connu laccusé, atteste que le 27 mars 1992, elle et ses enfants se sont joints à un convoi de personnes qui allaient à Kozarac pour se rendre. Ce dernier est arrivé au "carrefour" de Kozarac vers 14 heures. La colonne sétendait sur un ou deux kilomètres entre le carrefour et la pâtisserie. Il y avait des soldats, des policiers serbes et des chars aux alentours. Puis le convoi sest dirigé vers Kozarusa, en direction de Prijedor. Tandis quil avançait en direction de Prijedor, elle a vu une voiture Golf de la police, conduite par Brane Bolta, un collègue de son mari policier, approcher face au convoi. Laccusé, vêtu dun uniforme camouflé était assis à côté du conducteur et Goran Borovnica était également à bord. Elle a vu la voiture pendant une minute environ à une distance de moins dun mètre et son champ de vision était dégagé. Une heure à une heure et demie plus tard, le convoi a atteint la taverne "Zikina" à Kozarusa. Il était gardé par des Serbes, dont certains membres de la police et dautres de larmée; ils "désignaient des personnes et les assassinaient". Lorsque le convoi est arrivé à la gare routière de Kozarusa, juste à côté de la taverne, les hommes âgés de 15 à 65 ans ont été séparés des femmes et des enfants et divisés en trois groupes, destinés respectivement aux camps dOmarska, de Trnopolje et de Keraterm, comme elle la découvert par la suite. Elle a reconnu plusieurs des Serbes occupés à constituer ces groupes, et parmi eux, laccusé et Goran Borovnica. À ce moment-là, elle se trouvait à une distance de 3 ou 4 mètres de laccusé et rien nobstruait son champ de vision. Elle aurait également entendu laccusé demander à un policier du nom de Milos Preradovic où il convenait demmener les personnes civiles.
331. Nihad Seferovic habitait à huit ou neuf maisons de chez laccusé et connaissait ce dernier depuis lenfance. Il atteste sêtre trouvé à Kozarac le dimanche (il doit sagir du 24 mai 1992) ayant marqué le début des hostilités. Il sest aussitôt enfui en direction des collines de Besici, mais il est retourné chez lui dans la soirée pour nourrir ses oiseaux avant de regagner les collines. Approximativement trois jours plus tard, cest-à-dire le jour où les gens ont commencé à se rendre, (ce devait être le 27 mai 1992), en retournant chez lui, il sest arrêté dans le verger dune maison située en face de léglise orthodoxe serbe. Là, il a vu environ six policiers musulmans de Kozarac, les mains sur la nuque, debout, alignés devant léglise. Il a reconnu quatre de ces policiers et devant eux il a vu laccusé, Goran Borovnica, "Dule", et une quinzaine dautres membres des forces paramilitaires quil na pas reconnus. Les soldats portaient luniforme et pointaient leurs armes en direction des policiers musulmans.
3. Éléments de preuve soumis par la Défense
332. La Défense avance que lorsque les hostilités ont commencé à Kozarac, laccusé sétait enfui à Banja Luka; il ne pouvait donc pas se trouver à Kozarac le 27 mai 1992 pour commettre les crimes retenus contre lui au titre de ces quatre chefs daccusation. Plusieurs témoins ont été cités par la Défense pour étayer cette thèse. Leurs dépositions sont examinées dans la partie consacrée à la défense de lalibi de laccusé. La Défense a appelé quatre témoins pour justifier de labsence de laccusé de la région de Kozarac le 27 mai; ces témoins, identifiés par les lettres U, V, W et A, se trouvaient sur le site le jour qui nous intéresse. Leurs dépositions doivent être examinées une à une.
333. Le témoin U, qui connaît laccusé depuis une trentaine dannées, se trouvait à lavant du convoi qui cheminait vers Kozarac le 27 mai 1992. Il est arrivé au triangle vers 8 h 15 ou 8 h 30 et y est resté 1 h 30 à 2 heures. Il na jamais vu laccusé au cours de ses déplacements dans Kozarac ni sur le chemin de Rajkovici à Trnopolje. Le contre-interrogatoire du témoin U par lAccusation a révélé que celui-ci demeure actuellement dans une maison appartenant à un Musulman; ce logement lui a été attribué par une commission où laccusé siégeait en tant que Secrétaire de la commune locale.
334. Le témoin V connaît laccusé depuis sa prime enfance. Il était soldat en service actif, stationné à Kozarac du 27 mai à la fin du mois de juin 1992, et patrouillait le long de la rue Marsala Tita, "en remontant la rue Marsala Tita, du carrefour de la nouvelle route de Banja Luka-Prijedor à la Mosquée Mutnik." Il confirme avoir vu des personnes civiles être tirées hors du convoi et exécutées, mais il appert quil sagissait dun incident distinct de celui retenu au titre du présent paragraphe de lActe daccusation. Sil a vu Goran Borovnica dans la rue Marsala Tita sous le kiosque, il na jamais vu laccusé au cours de son service à Kozarac.
335. Le témoin W servait dans la VRS lors de lattaque de Kozarac. Il connaît laccusé depuis une vingtaine dannées et se trouve être un parent de lépouse de laccusé. Il était à Kozarac entre le 26 et le 28 mai 1992 et il y a observé lexécution dun civil, mais il na pas vu laccusé pendant cette période. Néanmoins, lors de son contre-interrogatoire, il a précisé quil se trouvait dans le nord de la ville où il a passé la nuit du 27 au 28 mai 1992. Il est à noter quau cours de la procédure dobjection, le témoin de lAccusation Sakib Sivac a déclaré avoir vu le témoin W dans le camp de Keraterm en train de faire lappel et dinsulter les prisonniers en les traitant de "mères de balija". Le témoin W aurait encore déclaré : "nous ne pouvons plus vivre ensemble". Un autre témoin à charge, Jusuf Arifagic, atteste avoir connu le témoin W pratiquement toute sa vie; il a évoqué un incident au cours duquel le témoin W aurait menacé un Musulman, disant quil allait envoyer une grenade sur le seuil de sa maison parce que son frère était membre de la TO. Il a également décrit un autre incident qui se serait déroulé à Kozarac : le témoin W, en état débriété dans un bar, aurait menacé de dégoupiller une grenade et il aurait fallu le faire emmener par la police. Mais il serait revenu le lendemain, ivre et armé, et aurait menacé de se venger davoir été dénoncé à la police la veille. Le témoin de lAccusation atteste encore avoir vu le témoin W dans le camp de Keraterm en juin ou au début du mois de juillet.
336. Le témoin A, qui connaît "très bien" laccusé, a témoigné avoir longtemps attendu le 27 mai 1992, de 9 h 30 à 18 heures environ, au restaurant "Ziko", qui se trouve à peu près à deux kilomètres du carrefour de Kozarac où la route de Trnopolje croise celle de Prijedor à Banja Luka. Il déclare ne pas avoir vu laccusé pendant tout ce temps, et affirme quil naurait pas manqué de le remarquer sil avait été sur place.
337. Les éléments de preuve de la Défense tendent à prouver que du 23 mai au 16 juin 1992, laccusé se trouvait en permanence à Banja Luka, à lexception de trois déplacements dans la première semaine de juin : il se serait rendu par deux fois à Kozarac, la première le 1er juin, la seconde entre le 8 et le 10 juin environ, et une fois à Trnopolje, entre le premier et le second aller-retour à Kozarac, aux alentours du 4 ou du 5 juin. Par conséquent, il naurait pas pu se trouver à Kozarac dans laprès-midi du 27 mai 1992, lorsque les exécutions alléguées auraient eu lieu, près du kiosque, au croisement de la rue Marsala Tita et de la route de Kalate. Tel est leffet des témoignages présentés par laccusé, son épouse Mira Tadic et son frère Ljubomir Tadic. Nous les examinerons dans la partie consacrée à la défense de lalibi. Les autres témoins à décharge présents ce jour-là sur les lieux, à savoir les témoins V et W, ont confirmé que des exécutions étaient intervenues dans la rue Marsala Tita, mais ni lun ni lautre naurait vu laccusé sur place. Le témoin de la Défense U, qui a également attesté ne pas avoir vu laccusé dans la rue Marsala Tita, naurait pas pu assister aux événements, qui se seraient déroulés dans laprès-midi, puisquil était déjà au bout de la rue, en train de quitter Kozarac, entre 8 h 30 et 9 heures. Le témoin à décharge A, qui marchait aussi dans une colonne descendant la rue proche de léglise orthodoxe, au bout de la rue Marsala Tita, entre 8 heures et 8 h 30 avant datteindre le restaurant "Ziko" ce jour-là, a également déclaré ne pas avoir vu laccusé, mais, de fait, lui non plus naurait certainement pas pu être témoin des événements qui se sont déroulés près du kiosque dans laprès-midi. Les éléments de preuve avancés par chacun de ces quatre témoins de la Défense, qui tous sont passés par la rue Marsala Tita, ne constituent pas un alibi pour laccusé et permettent seulement détablir que le hasard a voulu quils naperçoivent pas laccusé à Kozarac ce jour-là au moment où eux sy trouvaient.
338. La présente Chambre de première instance ajoute foi au témoignage de Nasiha Klipic. En effet, les éléments de preuve quelle a soumis indiquent clairement que laccusé se trouvait aux alentours de Kozarac dans laprès-midi du 27 mai 1992. Elle considère également que le témoin Nihad Seferovic est digne de foi. Tous deux connaissent laccusé depuis très longtemps; bien quils naient pas assisté aux événements qui se sont déroulés près du kiosque et quils naient pas vu laccusé y prendre part, leurs témoignages indiquent clairement que ce dernier se trouvait à Kozarac ce jour-là.
339. Quant à la culpabilité de laccusé : comme il a été établi ci-dessus, il est clair que Selko Karabasic est parvenu le premier au carrefour, où, selon lui, son frère Ismet Karabasic et Re|o Foric avaient déjà été tirés hors des rangs et placés contre le kiosque. Ensuite, il a vu son autre frère Ekrem Karabasic, son propre fils Seido Karabasic et Meho Muikan être forcés de sortir des rangs par Borovnica sur les ordres de laccusé. Puis, le convoi a été obligé davancer et il na rien vu ni entendu de ce qui se passait au kiosque après cela. Ferid Mujcic, semble devoir être le témoin visuel suivant dans la chronologie des événements; il a déclaré avoir vu Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic, Re|o Foric et une cinquième personne sur les lieux; ils avaient déjà été désignés et alignés contre le kiosque. Laccusé se tenait alors derrière Goran Borovnica qui lui-même se tenait debout près dEkrem Karabasic. Ensuite, il a vu Seido Karabasic, Re|o Foric et cette cinquième personne être emmenés de lautre côté de la rue; la partie du convoi dans laquelle il se trouvait a été forcée de reprendre sa marche. Sulejman Besic, qui semble devoir être le dernier des témoins oculaires à atteindre le carrefour, a déclaré que lorsquil est arrivé au puits, juste avant lintersection, le convoi dans lequel il se trouvait a reçu lordre de faire halte et a été pris de panique. Il a alors vu Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic et Reðo Foric être contraints de sortir des rangs. Le croquis sur lequel il a localisé la scène à laudience révèle quà cet instant précis, il navait pas encore commencé à traverser le carrefour ni atteint le kiosque. Puis son convoi sest lentement ébranlé, et lorsquil a atteint le milieu de lintersection, en regardant dans la direction du dos des quatre personnes, il a lancé un coup doeil sur sa gauche et a vu un autre groupe constitué de six personnes, déjà alignées contre un mur, du côté du carrefour donnant sur la route de Kula. Puis "tout à coup", il a entendu une salve de coups de feu, "lune longue et lautre plus courte", et en regardant sur sa droite, il a vu les personnes alignées tomber, lune delle hésitant quelques secondes avant de sécrouler; derrière elles se tenaient laccusé et Goran Borovnica, "leurs armes pointées sur ces personnes". Les victimes, selon lui, étaient Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic et Re|o Foric. Ensuite, son convoi a reçu lordre daccélérer.
340. Le témoignage de Sulejman Besic revêt une importance cruciale pour statuer sur lexécution de ces quatre hommes. Pour que son récit soit exact, cest-à-dire pour quil puisse voir ces quatre personnes être appelées puis exécutées (ce quil déduit, puisquil a seulement entendu les coups de feu et vu les fusils automatiques de laccusé et de Goran Borovnica visant leurs dos), il aurait fallu quil se trouve devant Salko Karabasic, et certainement devant Ferid Mujcic, qui lui-même était trop loin à larrière pour assister à lappel hors des rangs, mais qui a vu cinq personnes, à savoir Ismet Karabasic, Ekrem Karabasic, Seido Karabasic, Re|o Foric et un cinquième homme déjà contre le mur, les mains posées sur le kiosque. Selon Sulejman Besic, les quatre personnes ont été appelées en même temps, alors quil ressort clairement du témoignage de Salko Karabasic quil a dû sécouler un certain temps entre lappel des deux groupes, cest-à-dire lappel dIsmet Karabasic et Re|o Foric, qui avaient déjà été désignés, et celui dEkrem Karabasic, Seido Karabasic et Meho Muikan. À en croire Sulejman Besic, il aurait vu les quatre personnes, à savoir Ismet Karabasic, Seido Karabasic, Ekrem Karabasic et Re|o Foric être appelées en même temps et ensuite il aurait entendu les coups de feu correspondant à leur assassinat. Pour cela, il aurait fallu quil se trouve à la fois loin devant Salko Karabasic et Ferid Mujcic pour assister à lappel et en même temps loin derrière eux pour pouvoir entendre les coups de feu, que ni Salko Karabasic ni Ferid Mujcic nont entendus. Sans doute, Sulejman Besic ne pouvait pas être tout à la fois assez près de la tête du convoi pour voir les quatre personnes être appelées et assez près de la queue pour assister aux exécutions, apparemment hors de portée des oreilles de Salko Karabasic et Ferid Mujcic, deux témoins paraissant crédibles et dignes de foi. Sa description des faits, lorsquil prétend avoir vu les quatre hommes tirés hors des rangs et avoir entendu des détonations, est incompatible avec les dépositions de Salko Karabasic et de Ferid Mujcic; par conséquent, son témoignage nest pas recevable.
341. Pour les raisons susmentionnées, la Chambre de première instance nest pas convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que lexécution par laccusé des personnes situées près du kiosque se soit déroulée de la manière alléguée, ni même que ces exécutions aient effectivement eu lieu, bien quelle soit entièrement convaincue que laccusé a participé à la désignation de personnes marchant en convoi en ces lieux et que ces faits se sont déroulés dans le contexte du conflit armé. Dans la partie du Jugement consacrée aux conclusions juridiques, la Chambre de première instance examinera quels infractions, le cas échéant, ont été commis.
G. Paragraphe 12 de lActe daccusation
342. Le paragraphe à lexamen concerne des incidents qui sont présumés avoir eu lieu dans deux petits villages, Jaskici et Sivci. Il est libellé comme suit :
Vers le 14 juin 1992, des Serbes armés comprenant Dusko TADIC ont pénétré dans la région de Jaskici et de Sivci dans lopstina de Prijedor, se sont rendus de maison en maison pour en faire sortir les habitants et ont séparé les hommes des femmes et des enfants. Les Serbes armés ont tué Sakib ELKASEVIC, Osme ELKSSEVIC, Alija JAVOR, Abaz JASKIC et Nijaz JASKIC devant leurs maisons. Ils ont également infligé des sévices à Meho KENJAR, Adam JAPUKOVIC, Salko JASKIC, Ismet JASKIC, Beido BALIC, Sefik BALIC, Nijas ELKASEVIC et Ilijas ELKASEVIC avant de les emmener hors de la région vers une destination inconnue.
Il est ensuite allégué quen participant à ces actes laccusé à commis des infractions qui font lobjet de six chefs daccusation.
343. Les chefs daccusation 29, 30 et 31 mettent à la charge de laccusé, du fait de sa participation aux actes allégués au paragraphe 12, une infraction grave aux Conventions de Genève, sanctionnée par larticle 2 a) (homicide intentionnel) et par larticle 7, paragraphe 1) du Statut; une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par larticle 3 et par larticle 7, paragraphe 1 du Statut, et par larticle 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève et un crime contre lhumanité, sanctionné par larticle 5 a) (assassinat) et par larticle 7, paragraphe 1, du Statut. Les chefs daccusation 32, 33 et 34 mettent respectivement à la charge de laccusé, dans la forme habituelle des chefs daccusation précédents, davoir causé intentionnellement de grandes souffrances et porté des atteintes graves à lintégrité physique et à la santé et davoir infligé un traitement cruel et des actes inhumains.
344. Des éléments de preuve considérables concernant ces événements du 14 juin 1992 ont été apportés par six témoins qui sont soit danciens habitants de Jaskici et de Sivci qui ont survécu, soit des personnes qui y avaient cherché refuge. Ces éléments de preuve établissent nettement que, le 14 juin 1992, des forces armées serbes hostiles aux habitants musulmans de ces deux villages sont allées de maison en maison, ont fait sortir les hommes, les ont battus et les ont emmenés vers des camps de détention. À Jaskici, cinq hommes ont été tués.
345. Après lattaque de Kozarac, des milliers dhabitants de la région, presque tous des Musulmans, se sont enfuis vers le sud à travers champs, certains cherchant refuge à Jaskici et à Sivci. Lordre fut donné aux habitants de ces deux villages de rendre toutes leurs armes et les déplacements à lintérieur des villages firent lobjet de restrictions. Par la suite, des forces serbes se rendirent fréquemment dans ces villages, parfois à la recherche de fugitifs connus et, dans un cas, pour y réquisitionner des hommes afin de ramasser des cadavres dans un village proche. Puis, début juin, Sivci fut brièvement pilonnée par des blindés et, vers le 10 juin 1992, des habitations et des granges furent incendiées sans que le bétail nen ait été évacué. On entendait souvent des coups de feu dans la nuit et les villageois vivaient dans la crainte, beaucoup dormant tout habillés au cas où ils recevraient lordre dévacuer leur logements sans préavis, ce qui arriva plus tard aux hommes des deux villages.
346. Le 14 juin 1992, les deux villages furent attaqués. Le matin, les habitants de Sivci entendirent des coups de feu qui se rapprochaient, puis des blindés et des soldats serbes pénétrèrent bientôt dans le village. Les maisons furent fouillées une à une et tous les hommes reçurent lordre de se rassembler sur la route qui traverse le village. Ont les fit courir, les mains derrière la nuque, jusquà un lieu de rassemblement situé dans la cour de lune des maisons. En chemin, on leur ordonna à plusieurs reprises de sarrêter et de sallonger sur la route où ils étaient battus et frappés à coups de pied par les soldats, puis ils se relevaient et se remettaient à courir jusquà ce que le cycle recommence. Leurs portefeuilles, leurs cartes didentité et tout objet de valeur dont ils étaient porteurs leurs furent enlevés alors quils étaient allongés sur la route. En tout, quelque 350 hommes, surtout des Musulmans mais aussi quelques Croates, furent traités de cette façon à Sivci.
347. À larrivée au point de rassemblement, battus et souvent couverts de sang, certains hommes furent sortis du rang et interrogés au sujet des autres, ils reçurent des menaces et furent battus à nouveau. Bientôt arrivèrent des autocars, cinq en tout, et les hommes reçurent lordre de sen approcher au pas de course, les mains sur la nuque, et de sy entasser. Ils furent ensuite emmenés au camp de Keraterm.
348. Les habitants du petit village de Jaskici, qui comptait à peine 11 maisons, connurent une expérience analogue le 14 juin 1992, mais des villageois furent tués. Comme Sivci, Jaskici avait accueilli des réfugiés après lassaut sur Kozarac, mais le 14 juin 1992, beaucoup de ces réfugiés étaient partis vers dautres villages. Dans laprès-midi du 14 juin 1992, on entendit des coups de feu, des soldats serbes arrivèrent à Jaskici et ils ordonnèrent aux hommes de sortir de chez eux et de se rassembler dans la rue du village, les mains sur la nuque; on les obligea à sallonger et ils furent roués de coups. Les maisons du village furent fouillées pour sassurer quaucun homme ne manquait à lappel. Puis les hommes, à lexception de trois hommes âgés, furent emmenés à marche forcée en direction de Kozarac et leurs familles ne les ont plus vu et nen on plus entendu parler depuis lors. Lorsquils furent partis, les femmes ont trouvé les cadavres de cinq hommes qui avaient été abattus et abandonnés gisant sur place. Les femmes et les enfants avaient été sommés soit de sortir avec les hommes puis de rentrer dans leur logis, soit de rester à lintérieur; dans un cas comme dans lautre, on les somma de ne pas regarder à lextérieur pour voir quel sort était réservé aux hommes de leur famille.
349. Certaines femmes de Jaskici, éperdues, partirent avec leurs enfants et fuirent le village plus tard dans la journée du 14 juin 1992. Dautres restèrent sur place; lune delles, en particulier, resta à Jaskici jusquà la mi-juillet avec ses deux jeunes enfants jusquà ce que des soldats serbes la forcent soudain à partir avec quelques minutes de préavis. Dans les jours qui suivirent le 14 juin 1992, des soldats se rendirent souvent au village où ils confisquèrent tout ce qui tombait sous leur main, depuis des tracteurs jusquà des bouteilles dalcool.
350. Dès quils osèrent sortir de chez eux, ceux qui étaient restés au village après le 14 juin 1992, notamment deux des hommes âgés, tentèrent denterrer les cadavres des cinq hommes qui avaient été laissés dans le village. Mais ce faisant ils sexposaient aux menaces, aux violences et à lobstruction, et ils durent finalement creuser une fosse commune pour ensevelir les cadavres. À une date ultérieure presque toutes, sinon toutes les maisons de Jaskici ont été largement détruites et seules subsistent des ruines calcinées.
351. Le premier des cinq témoins qui déclarent avoir reconnu laccusé dans ces villages, Sakib Sivac connaissait laccusé depuis lenfance, mais plus à titre de connaissance que dami. Le 14 juin 1992, à Sivci, ce témoin avait été contraint de quitter son logement et, aux côtés dautres habitants, de courir le long de la rue du village les mains derrière la nuque et de sallonger sur le sol, où il fut battu et frappé à coups de pied, puis fut forcé de se relever et de reprendre sa course, et ainsi de suite à de nombreuses reprises jusquà ce quil parvienne, avec les autres, à une cour où se trouvaient quelque 300 prisonniers, surtout des Musulmans, qui avaient tous été battus. Là, ils furent interrogés et menacés et, lorsque les hommes du village furent tous rassemblés, on les fit monter à bord de cars. Au moment où il sapprochait dun car pour y monter, il reconnu laccusé qui se tenait dun côté de la portière arrière et, de lautre côté, le dénommé Dragoje Cavic, quil connaissait mieux que laccusé; il dut passer entre les deux et, alors quil tentait de parler à Dragoje Cavic, laccusé le poussa à lintérieur du car. Il se tourna et regarda laccusé en face. Après être monté dans le car, qui était bondé, il resta sur le marchepied et, par la vitre de la portière, il pouvait encore voir laccusé vêtu dune tenue camouflée et muni dun fusil, dun pistolet et dun couteau, et peut-être des menottes accrochées à la ceinture. Les cars emmenèrent les prisonniers au camp de Keraterm.
352. Draguna Jaskic vivait a Jaskici avec son mari. Elle connaissait de vue laccusé et les membres de sa famille depuis des années. Le 14 juin 1992, on entendit des coups de feu, puis des soldats arrivèrent chez elles et sommèrent tout le monde de sortir. Un des soldats fouilla la maison et toutes les femmes et tous les enfants reçurent ensuite lordre de rentrer alors que les hommes devaient se rassembler dans la rue du village, les mains derrière la nuque. Alors que le témoin commençait à rentrer, elle vit laccusé à une vingtaine de mètres, portant la barbe et vêtu dune tenue camouflée, qui, en compagnie dun autre soldat, conduisait les hommes du village le long de la rue en direction de chez elle et les frappaient à coups de bâton, lun des villageois ayant le visage couvert de sang.
353. Le groupe était arrivé presque à hauteur de la maison du témoin et sen trouvait à une dizaine de mètres lorsquelle rentra finalement dans sa maison, où elle-même et les autres femmes et enfants reçurent lordre de sallonger sur le sol. Plus tard, le témoin se releva et, par la fenêtre, elle vit laccusé qui, avec dautres, battaient les hommes de sa famille allongés dans la rue et versaient de leau sur ceux qui sétaient évanouis. Elle vit laccusé assener à son père un coup de bâton sur la nuque alors que ce dernier tentait de se relever. Son fils la tira alors vers le sol. Elle se releva à nouveau et vit par la fenêtre que tous les hommes avaient repris leur course sur la route tandis que laccusé, dont elle pouvait voir le visage, battait un homme; elle se trouvait alors à une douzaine de mètres de lui.
354. Par la suite, après le départ de tous les hommes du village, elle est sortie dans la rue et a vu cinq corps quelle a reconnu comme ceux dhommes du village avec lesquels elle nétait pas apparentée. Seuls trois hommes âgés avaient été laissés vivants dans le village. Plus tard ce même jour, elle sest rendue au camp de Trnopolje puis elle a gagné en convoi le territoire contrôlé par le gouvernement bosniaque. Malgré ses efforts, elle na plus jamais revu les hommes de sa famille.
355. Lorsquen mai 1995 un enquêteur du Bureau du Procureur lui a montré un album de photographies, dont une représentait laccusé, elle a déclaré à lépoque quelle ne reconnaissait personne. Cependant, elle a témoigné quen fait elle avait bien reconnu laccusé mais quelle avait peur de le dire. Interrogée à nouveau par un enquêteur du Bureau du Procureur, elle a déclaré ultérieurement quelle navait pas identifié laccusé parce quelle nétait pas certaine que cétait lui. Elle a cependant déclaré dans son témoignage quelle était certaine davoir vu laccusé battre un homme dans le village.
356. Subha Mujic est la sur du témoin précédent. Elle connaissait laccusé de vue mais ne lui avait jamais parlé. Elle habitait un village proche de Jaskici et avait fui son foyer pour se réfugier chez sa sur lorsque sa propre maison avait été bombardée et incendiée. Elle a décrit larrivée des soldats à Jaskici le 14 juin 1992, le fait que tous les occupants de la maison de sa sur avaient été sommés de lévacuer, que les hommes et les femmes avaient été séparés et que les hommes habitant chez sa sur avaient été battus par laccusé, quelle a reconnu. Laccusé portait la barbe et était vêtu dune tenue camouflée. Lorsquelle rentra dans la maison, elle vit que laccusé continuait à frapper les hommes à coups de crosse et à coups de pied. Ils étaient allongés dans la rue pendant quon les battait et laccusé a ordonné quon leur verse de leau dessus, puis ils ont été emmenés le long de la rue.
357. Sa sur Draguna Jaskic, qui était avec elle à lintérieur lorsque cette scène se déroulait, lui a dit que laccusé était en train de tuer tous les hommes de la famille. Par la suite, elle est ressortie et a vu des cadavres gisant dans le village. En dépit de ses efforts, elle na plus jamais revu les hommes qui ont été emmenées de chez elle.
358. Zemka sahbaz habitait un village proche où elle se sentait menacée et elle est allée avec son fils et sa fille vivre chez des parents à Jaskici. Elle ne connaissait pas laccusé. Le jour où les soldats sont arrivés à Jaskici, elle habitait avec ses enfants dans une maison en face de celle de Draguna Jaskic; elle est sortie en courant lorsquelle a entendu les coups de feu. Depuis les marches du perron, elle vit un homme en tenue camouflée qui conduisait un autre homme, provenant de Jaskici, en le tenant par la peau du cou; ce dernier saignait du nez. Lhomme en tenue camouflée était accompagné dun autre homme blond tenant un bâton à la main. Elle vit aussi des hommes et des femmes alignés contre un mur devant chez Draguna Jaskic, ainsi quun soldat portant une arme à feu. Lhomme en tenue camouflée, ayant aperçu le témoin, lui jeta des insultes et lui dit que si les occupants de sa maison ne sortaient pas, tous seraient tués. Il tira alors des coups de fusil en lair.
359. Le témoin rentra dans la maison et en fit sortir ses occupants : son fils de 19 ans et plusieurs femmes. À ce moment-là, les hommes de chez Draguna Jaskic étaient tous allongés dans la rue. Lhomme en tenue camouflée fit un signe de tête à lhomme blond, qui commença à frapper les hommes allongés. Puis il ordonna aux femmes de rentrer et au fils de venir avec lui. Mais le témoin suivit son fils dans la rue, sur quoi lhomme en tenue camouflée la menaça de son fusil et ses filles la ramenèrent à la maison. Plus tard, lorsquelle est ressortie, elle a vu du sang et de leau dans la rue et cinq cadavres en tout, les mêmes quavait vus le témoin Draguna Jaskic. Elle na eu aucune nouvelle de son fils depuis le jour où il a été emmené.
360. En mai 1995, on a montré au témoin un album de photographies dhommes, parmi lesquelles elle a choisi la photographie de laccusé comme étant celle où elle reconnaissait lhomme en tenue camouflée mentionné dans son témoignage. Lors du contre-interrogatoire, le témoin sest souvenu que lhomme en tenue camouflée portait un chapeau à large bord, « plus un écran » contre le soleil quun chapeau. Elle a déclaré à son sujet « Je ne me souviens pas dune barbe, absolument [pas] ».
361. Senija Elkasovic habitait Jaskici et connaît laccusé superficiellement, mais elle connaît bien son épouse, avec qui elle avait grandi dans le même village. Le 14 juin 1992, lorsque les soldats sont arrivés à Jaskici, ils ont ordonné à son mari et aux autres hommes de sortir de la maison et aux femmes et aux enfants de rester à lintérieur, allongés sur le sol. Un soldat est entré dans la maison. Jetant un regard par la fenêtre avant de sallonger, le témoin a vu laccusé dans la cour de la maison, vêtu dune tenue camouflée mais tête nue, et le soldat lui ordonna à nouveau de sallonger sur le sol. Elle a entendu des cris et des coups de feu à lextérieur et lorsque le soldat est sorti de la maison, elle a regardé par la fenêtre et a vu les soldats et les hommes de son foyer qui descendaient la rue. Plus tard, elle est sortie et na vu personne dans la rue. En chemin, elle a vu deux cadavres présentant des traces de blessures par balle à la main. Elle sest effondrée et son beau-père la aidée à rentrer chez elle. Plus tard encore, elle a vu deux autres cadavres dans le jardin de sa maison, les deux atteints dune balle à la tête. Les cadavres quelle a vus et reconnus sont les mêmes que ceux qui ont également été identifiés par dautres témoins. Depuis lors, le témoin na eu aucune nouvelle de son mari ni des autres parents de sexe masculin qui ont été emmenés de sa maison.
362. Sena Jaskic na pas vu laccusé à Jaskici mais, étant le dernier témoin à Jaskici, il peut être utile de décrire ici son témoignage. Elle habitait à Jaskici avec son mari qui travaillait à la scierie. Elle ne connaissait pas laccusé. Elle a témoigné que des hommes en tenue militaire sont entrés à Jaskici le 14 juin 1992 alors quelle se trouvait dans la cuisine dété de la maison avec son mari, ses deux filles et trois réfugiés dautres villages, un homme et deux femmes. On entendit des coups de feu vers 15 heures et deux soldats se présentèrent tout à coup à la porte de la cuisine, ordonnant à son mari et aux deux autres hommes de venir avec eux sur la route et aux femmes et aux enfants de rester assis. Les soldats emmenèrent les hommes à lextérieur et ils frappèrent le mari, le maudissant comme Musulman et lui demandant sil y en avait dautres dans la maison, ce à quoi le mari répondit par la négative.
363. Plus tard, lorsque tout était calme, elle descendit la route et elle vit deux hommes morts, Osme et Sakib Elkasevic. Elle rentra chez elle, fit une valise de vêtements et senfuit du village avec ses enfants. Elle na plus vu ni son mari ni lautre homme qui avait été emmené de chez elle, bien quelle ait recherché son mari partout, notamment en consultant des organismes internationaux.
3. Éléments de preuve soumis par la Défense
364. Sagissant du 14 juin 1992, laccusé affirme pour sa décharge quil a habité sans interruption à Banja Luka et quil nen est pas parti après son retour le soir du 4 juin 1992, après la dernière des deux visites quil avait faites à Kozarac pour recueillir des effets personnels dans son logement et dans son café et avant son départ pour Prijedor le matin du 15 juin 1992.
365. On trouvera plus loin une description de lalibi de laccusé, ainsi que le nom de tous les témoins qui ont attesté de sa présence à Banja Luka, et lon fera référence à la nature de leur témoignage. Son alibi ne concerne pas précisément le 14 juin 1992 et, comme on lexaminera plus loin, il est assez imprécis quant aux dates relatives à cette période.
366. Comme la signalé la Défense, la tenue vestimentaire de laccusé au moment des événements na pas été décrite de façon concordante par chacun des témoins, et divers témoins décrivent de façon très différente la tenue des soldats qui sont entrés à Jaskici avec laccusé, et ces descriptions diffèrent de celle du témoin Sivac quant aux soldats qui sont entrés à Sivci. De même, lidentification de laccusé effectuée daprès photographies par Draguna Jaskic est insatisfaisante. À noter cependant que lidentification daprès les photographies ne convenait pas non plus et quelle était inutile dans le cas de Draguna Jaskic, qui connaissait laccusé de vue depuis de nombreuses années.
367. Il est aussi vrai que le rôle relativement mineur de laccusé à Sivci, tel que le décrit lunique témoin de lentrée des Serbes dans ce village, contraste avec le rôle important quil est censé avoir joué à Jaskici aux dires de certains témoins, ainsi quavec son rôle majeur à Kozarac lorsquil a tenté dy rétablir lactivité après lattaque du village, alors que celui-ci avait subi dimportantes destructions. Toutefois, ces contradictions apparentes peuvent sexpliquer par lun ou lautre de nombreux motifs. Ainsi, il suffirait que le témoin de Sivci soit tombé au moment où il semblait que laccusé supervisait lembarquement des prisonniers à bord des cars, et ce alors quil ny avait plus grand chose à faire.
368. Sagissant du paragraphe à lexamen, quatre témoins connaissaient laccusé de vue avant 1992 et lont reconnu de ce fait; un cinquième témoin, qui ne connaissait pas laccusé auparavant, la cependant identifié sans équivoque sur photographies. À cet élément de preuve, on ne peut opposer que lélément de preuve à décharge selon lequel laccusé se trouvait sans interruption à Banja Luka de la fin mai jusquau 15 juin 1992, à lexception de trois absences à des dates autres que le 14 juin 1992, ainsi que les témoignages de son épouse et dautres qui, sans préciser les dates, affirment quil résidait à Banja Luka.
369. La Chambre conclut quelle est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les témoins de lAccusation ont effectivement vu laccusé à Sivci et à Jaskici le 14 juin 1992, quil est entré dans ces villages aux côtés dautres hommes en armes, comme il est présumé au paragraphe 12 de lActe daccusation et quà Sivci il était de ceux qui, après avoir séparé les hommes du reste de la population, les ont emmenés du village au camp de Keraterm, et quà Jaskici il était de ceux qui ont fait sortir les habitants et ont séparé les hommes des femmes et des enfants. La Chambre est également convaincue que dans le groupe en question, emmené de force du village de Jaskici, se trouvaient les hommes suivants : Beido Balic, sefik Balic, Munib Besic, Ilijas Elkasovic, Nijas Elkasovic, Hassan Jakupovic, Ismet Jaskic, Salko Jaskic, Senad Majdanac, Alija Nureski, Iso Nureski, Mirsad Nureski, Jasmin sahbaz et Fehim Turkanovic, et que laccusé a participé à leur transfert en camp de détention, et quen outre laccusé a battu Beido Balic, sefik Balic, Ismet Jaskic et Salko Jaskic.
370. Sagissant du meurtre de cinq hommes à Jaskici, les témoins Draguna Jaskic, Zemka sahbaz et Senija Elkasovic ont vu leurs cinq cadavres gisant dans le village, lorsque les femmes purent sortir des maisons après le départ des hommes en armes; Senija Elkasovic a vu que quatre dentre eux avaient reçu une balle dans la tête. Elle avait entendu des coups de feu après que les hommes de sa maison avaient été emmenés. Sena Jaskic a vu deux des cinq cadavres identifiés par les trois autres témoins; le témoin Subha Mujic a également vu deux cadavres non identifiés dans le village après le départ des hommes en armes. Il est indéniable que les hommes en armes se sont livrés à des violences, un certain nombre de témoins ayant eux-mêmes été menacés de mort par ces hommes en armes alors que les hommes du village étaient emmenés. Hormis cela, le fait quils ont battu les hommes du village, parfois jusquà ce que ceux-ci perdent connaissance, alors quils étaient allongés sur la route, est une preuve supplémentaire de leur comportement violent.
371. Le groupe dhommes en armes était relativement peu nombreux, laccusé en faisait partie et il a participé directement à laction consistant à rassembler les hommes du village; certains témoins le décrivent comme donnant des ordres aux autres, mais à cet égard les éléments de preuve nont pas grande valeur probante. Toutefois, le fait que, de tous les membres du groupe, seul laccusé était connu des témoins, pourrait être relativement substantiel; il semble que lui seul était originaire de lendroit et, plutôt que de donner des ordres, il a agi comme guide connaissant les lieux et sachant qui habitait le village.
372. Le village de Jaskici était calme avant larrivé des hommes en armes; leur arrivée sest accompagnée de coups de feu, de menaces de morts et de graves violences; ils ont fouillé une à une les maisons du village, qui en comptait à peine une dizaine; ils ont battu brutalement les hommes du village qui étaient allongés sur la route; et, en partant, ils ont emmené les hommes du village; des coups de feu ont été entendu et les cadavres de cinq hommes ont été retrouvés gisant là où ils avaient été tués dans le village.
373. La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que laccusé appartenait au groupe dhommes en armes qui ont pénétré dans le village de Jaskici, y ont recherché les hommes, les ont arrêtés, les ont battus et sont ensuite partis avec eux, et quaprès leur départ les cadavres de cinq hommes, dont le nom figure dans lActe daccusation, ont été trouvés gisant dans le village, et que ces actes ont été commis dans le contexte dun conflit armé. Toutefois, sur la foi des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Chambre ne saurait être convaincue au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a joué un rôle dans le meurtre de lun ou lautre de ces cinq hommes. Hormis que quatre dentre eux ont été tués dune balle dans la tête, on ne sait pas qui les a tués ni dans quelles circonstances. Il nest pas dénué de pertinence que leur mort soit survenue le même jour et approximativement à la même heure où un fort contingent de soldats et de blindés serbes investissait Sivci, village beaucoup plus important situé à proximité, avec le soutien dune fusillade nourrie. Il nest pas non plus dénué de pertinence que lopération de nettoyage ethnique menée ce jour-là à Sivci sur une beaucoup plus grande échelle se soit déroulée selon une méthode très semblable, mais sans que des habitants du village ne soient abattus. La simple éventualité que ces habitants de Jaskici aient été tués parce quils ont rencontré une partie de ce fort contingent suffit, en létat de la preuve ou plutôt de labsence de preuve quant à leur mort, pour que la Chambre ne puisse être convaincue au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a participé à leur meurtre. Le fait que nul na été tué à Sivci pourrait indiquer que le meurtre des cinq hommes nétait pas un élément prémédité de cet épisode particulier de nettoyage ethnique des deux villages, auquel laccusé a pris part; il est donc parfaitement possible que leur mort ait été causée par laction dun groupe entièrement distinct dhommes en armes, ou par un acte spontané et non autorisé du contingent qui a investi Sivci, ce dont laccusé ne peut être tenu responsable.
374. La Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a participé directement au passage à tabac brutal et violent des quatre hommes qui, aux termes de lActe daccusation, ont été battus alors quils étaient allongés sur la route à lextérieur de leur logement : Beido Balic, sefik Balic, Ismet Jaskic et Salko Jaskic. Aucun élément de preuve ne prouve quIlijas Elkasovic et Nijas Elkasovic aient été battus. Sagissant des sévices corporels infligés à ces quatre hommes, il reste seulement à examiner si les éléments de chacun de ces crimes qui font lobjet des chefs daccusation 32, 33 et 34 de lActe daccusation sont établis et, comme mentionné auparavant, la question sera examinée plus loin, dans le cadre des conclusions juridiques. Rien ne prouve que les quatre autres villageois, désignés dans lActe daccusation comme ayant été battus, ont effectivement été battus.
375. La Chambre de première instance est aussi convaincue au-delà de tout doute raisonnable que le groupe dhommes en armes, au nombre desquels figurait laccusé, ont arraché à leur famille et à leur foyer les 14 hommes précédemment mentionnés et les ont emmenés vers une destination inconnue. LActe daccusation concerne six de ces 14 hommes, à savoir : Salko Jaskic, Ismet Jaskic, Beido Balic, sefik Balic, Nijas Elkasovic et Ilijas Elkasovic. Il contient également des charges contre laccusé au sujet de Meho Kenjar et dAdam Jakupovic, mais aucun élément de preuve na été reçu à propos de ces deux hommes. La question de savoir si lun ou lautre de ces hommes a été emmené de force et, dans laffirmative, laquelle des infractions visées par ces trois chefs daccusation doit être considérée, sera de même examinée lors de la présentation des conclusions juridiques.
376. Enfin, trois points sont à noter. Premièrement, bien que le village de Sivci soit mentionné au paragraphe 12 et que des éléments de preuve aient été reçus quant aux actions quy a menées le contingent serbe, dont laccusé, la seule allégation figurant dans le paragraphe à lexamen est que lon a fait sortir les habitants et que lon a séparé les hommes des femmes et des enfants. Malgré dabondants éléments de preuve, il nest pas allégué que les habitants du village ont été lobjet de sévices corporels. Les éléments de preuve relatifs aux actes de laccusé à Sivci indiquent seulement quil se tenait dun côté de la porte dun car utilisé pour emmener les hommes du village et quil a poussé des hommes du village à bord du car après que ceux-ci ont été sortis de chez eux et séparés. Dans ces circonstances, la question de savoir si lacte consistant à faire sortir les habitants et à séparer les hommes du reste de la population constitue ou non, en soi, un traitement cruel ou des actes inhumains et celle de savoir si toute aide apportée à autrui par laccusé en rapport avec cet acte constitue une aide directe et matérielle seront examinées lors de la présentation des conclusions juridiques. Deuxièmement, bien que des éléments de preuve indiquent quà Jaskici, Ilijas Elkasovic et Nijas Elkasovic ont été sortis de chez eux et séparés des femmes et des enfants, rien ne prouve que lun ou lautre a été battu. Enfin, comme on la mentionné plus haut, aucun élément de preuve na été reçu à propos des deux autres personnes mentionnées dans le paragraphe à lexamen : Meho Kenjar et Adam Jakupovic.
H. Paragraphe 4 de lActe daccusation
377. Le paragraphe à lexamen concerne des incidents qui sont présumés avoir eu lieu en diverses localités de lopstina de Prijedor. Il est libellé comme suit :
Entre le 23 mai 1992 environ et le 31 décembre 1992 environ, Dusko TADIC a participé, avec des forces serbes, à des attaques, des destructions et des pillages de zones dhabitation musulmanes et croates bosniaques, à larrestation et à linternement, dans des conditions inhumaines, de milliers de Musulmans et de Croates dans des camps situés à Omarska, Keraterm et Trnopolje, ainsi quà la déportation et/ou lexpulsion par la force ou sous la menace du recours à la force de la plupart des résidents musulmans ou croates de lopstina de Prijedor. Pendant cette période, des forces serbes comprenant Dusko TADIC ont soumis les Musulmans et les Croates, tant à lintérieur quà lextérieur des camps, à une campagne de terreur comprenant notamment des meurtres, des actes de torture, des violences sexuelles et dautres atteintes à lintégrité physique et psychologique.
Ce paragraphe liminaire est suivi de plusieurs sous-paragraphes décrivant en détail les actes allégués.
1. Sous-paragraphe 4.1 de lActe daccusation
378. Le sous-paragraphe à lexamen concerne les événements qui sont présumés sêtre déroulés pendant et après lattaque de Kozarac et des villages environnants. Il est libellé comme suit :
Entre le 24 et le 27 mai 1992, des forces serbes ont attaqué le village de Kozarac, ainsi que dautres villages et hameaux des environs. Dusko TADIC a activement participé à lattaque. Il a notamment lancé des fusées éclairantes la nuit au-dessus du village pilonné par lartillerie et les chars et a physiquement pris part à larrestation, au rassemblement, à la séparation et au transfert forcé vers des centres de détention de la majeure partie de la population non serbe de la région durant ces premiers jours. Dusko TADIC a également participé aux meurtres et aux sévices commis sur la personne dun certain nombre de personnes arrêtées, et notamment au meurtre dun homme âgé et dune femme près du cimetière dans le vieux quartier du village de Kozarac, aux actes décrits aux paragraphes 11 et 12 ci-dessous, au passage à tabac dau moins deux anciens policiers de Kozarac à un carrefour du village de Kozarac et au passage à tabac dun certain nombre dhommes musulmans arrêtés et détenus dans les casernes de Prijedor.
379. Plusieurs témoins ont témoigné quant aux actes allégués au sous-paragraphe 4.1 et au rôle quy aurait joué laccusé. Ce chef daccusation présente essentiellement trois aspects : lattaque; le rassemblement et le transfert forcé vers des camps de détention; et les meurtres et sévices corporels. Des éléments de preuves considérables ont été présentés concernant lattaque de Kozarac et des hameaux des environs. Nombre de témoins ont témoigné que lattaque de Kozarac a commencé par un intense bombardement dartillerie le 24 mai 1992, après lexpiration dun ultimatum exigeant le dépôt des armes et la prestation dun serment de fidélité. Il ressort des amples éléments de preuve présentés ailleurs quaprès la reddition des Musulmans de Kozarac, à partir du 26 mai 1992, de longues colonnes de civils en provenance des environs, presque entièrement formées de non-Serbes et en grande majorité de Musulmans, ont traversé le centre de Kozarac en direction de centres de rassemblement et que ces personnes ont ensuite été séparées et transférées vers lun ou lautre des trois principaux camps qui fonctionnaient dans lopstina : Omarska, Keraterm et Trnopolje. Nombre de témoins musulmans ont aussi témoigné du fait que des meurtres et des sévices corporels ont été commis pendant cette période. En soi, la question posée au sous-paragraphe 4.1 concerne le rôle que laccusé est présumé avoir joué dans ces événements.
380. Un certain nombre de témoins ont témoigné de la participation de laccusé à lattaque contre Kozarac et les environs. Le témoin Q, qui connaissait laccusé, a témoigné avoir vu celui-ci à Kozarac entre 20 heures et 21 heures le jour où lassaut a commencé, le 24 mai 1992. Il se trouvait chez lui, prenant son déjeuner, lorsque lassaut fut déclenché, il se changea rapidement et se rendit à lhôpital pour les préparatifs en vue de lattaque. Alors quil quittait lhôpital dans la soirée pour prendre des nouvelles de sa famille, il vit laccusé, ainsi quun dénommé Bosko Dragicevic, sauter une clôture et se diriger vers des jardins proches. Peu après, le lancement dune fusée éclairante du jardin vers lhôpital fut suivi dun bombardement dartillerie qui causa dimportants dégâts à lhôpital. La Défense a contesté la véracité de ce témoin, signalant quil avait déclaré dans une déposition antérieure quaprès avoir entendu le bombardement, il avait attendu chez lui pendant plusieurs heures et quil navait aperçu laccusé que dans la soirée, en partant pour lhôpital. Cela contredisait son témoignage devant la Chambre de première instance, dans lequel il avait indiqué quil avait été à lhôpital et quil avait vu laccusé alors que le témoin rentrait chez lui. En réponse, le témoin a déclaré quil était possible quil se soit trompé dans sa déclaration antérieure car il navait relaté les faits que de façon superficielle, sans égard à lordre dans lequel les événements sétaient effectivement déroulés, alors que jamais dans sa vie il navait donné autant de détails que lors de son témoignage devant la Chambre. La Chambre de première instance accepte cette explication et estime que le témoin Q est crédible.
381. Armin Mujcic, qui connaît laccusé depuis lenfance alors quil suivait des cours de karaté donnés par laccusé et qui a ensuite fréquenté le café de celui-ci, se trouvait à Kozarusa lorsque lattaque a commencé. Le « deuxième jour », le témoin sest rendu à Kozarac dans lintention de se joindre aux colonnes en provenance du nord de Kozarac, qui se dirigeaient vers la route de Banja Luka. À Kozarac, il a aperçu laccusé, en tenue camouflée, en compagnie de Goran Borovnica, sur un blindé qui avait été stationné dans la rue Marsala Tita. Il y avait aux alentours dautres soldats serbes accompagnant une colonne de gens vers la route Banja Luka-Prijedor et qui lançaient des insultes à ceux qui passaient en colonnes.
382. Azra Blazevic, qui connaissait aussi laccusé « superficiellement » depuis 1983, quand elle avait commencé à pratiquer la médecine vétérinaire à Kozarac, a vu laccusé au triangle, dans le centre de Kozarac, le 26 mai 1992 vers 15 heures. Alors quelle attendait devant la pâtisserie, quelquun cria « voilà Dule », elle jeta un regard circulaire et aperçut laccusé qui traversait la rue en se dirigeant vers lécole. Il portait une arme et était en tenue militaire. Il faisait soleil et elle la vu clairement, mais à peine pendant quelque secondes. Elle se souvient de lavoir vu parce quà ce moment-là, un certain Nihad Bahnonjic, un Musulman qui était conducteur dambulance, était emmené de la rue Marsala Tita, près du triangle, par un soldat non identifié et que la seule autre personne de sa connaissance dans les environs était laccusé. Elle avait aussi vu laccusé dans les jours précédant immédiatement lattaque. La Défense a contesté cette identification de laccusé car le témoin nen avait eu quune « vision fugace » alors quelle entendait une remarque signifiant quil sagissait de laccusé. LAccusation a répondu que le témoin cherchait un visage connu et quune vision fugace dune personne que lon connaît peut être parfaitement crédible, selon le témoignage de M. Wagenaar, expert témoignant pour la Défense. Plus tôt, le 26 mai 1992 vers 10 heures et à nouveau le 27 mai 1992 dans laprès-midi, le témoin S a vu laccusé à Keraterm. La Chambre de première instance considère que le témoin Azra Blazevic et le témoin S sont crédibles. Salko Karabasic, Ferid Mujcic et Sulejman Besic, qui ont témoigné de façon détaillée au sujet des événements décrits au paragraphe 11, ont tous vu laccusé le 27 mai 1992 à Kozarac alors que leur colonne de civils descendait la rue Marsala Tita vers des points de séparation. Comme dans lexamen relatif au paragraphe 11, la Chambre de première instance accepte leur témoignage, à savoir que ce jour-là ils ont vu laccusé faire sortir des hommes de la colonne qui descendait la rue principale.
383. Les déclarations faites par laccusé lui-même contiennent des éléments de preuves supplémentaires confirmant le rôle quil a joué en rapport avec lattaque de Kozarac. Kemal Susic a témoigné quaprès une réunion de la Ligue de la Paix organisme tentant déviter un conflit dans la région de Kozarac laccusé lui a dit que Kozarac serait pilonné, et le témoin AA a témoigné que laccusé a dit que cette zone ferait partie dune grande Serbie. Il est révélateur que Mirsad Blazevic a entendu laccusé dire quil avait « libéré Kozarac et personne nenlèvera rien à Kozarac, à moins de me passer sur le corps ».
384. Plusieurs témoins ont présenté des éléments de preuve du rôle joué par laccusé dans le rassemblement, la séparation et le transfert forcé de civils non-Serbes à destination de camps de détention. Le témoin Q a témoigné quen retournant à Kozarac le 26 mai 1992 pour prendre des nouvelles de sa famille, il avait vu une colonne de Musulmans descendant la rue Marsala Tita en direction du triangle, où les membres de la colonne étaient dirigés dabord vers Prijedor, puis vers Trnopolje et Sivici par la police et larmée serbes. Cest alors quil a vu laccusé au triangle à Kozarac. Comme on la déjà fait observer, Azra Blazevic a déjà témoigné quelle a vu laccusé ce jour-là, portant une arme.
385. Nashija Klipic, qui a connu laccusé presque toute sa vie, a déclaré dans son témoignage quen quittant Vidovici le 27 mai 1992, elle sétait jointe avec ses enfants à un convoi de personnes qui se dirigeaient vers Kozarac pour se rendre. Lorsquelles arrivèrent au carrefour de Kozarac, vers 14 heures, des soldats, des policiers serbes et des blindés se trouvaient à proximité. Elles prirent le chemin de Kozarusa en direction de Prijedor et, en route, rencontrèrent une voiture de police modèle Golf, conduite par Brane Bolta, qui allait en sens inverse et dont laccusé, en tenue camouflée, occupait le siège du passager. Elle a eu une vue dégagée de la voiture, distante de moins dun mètre, pendant près dune minute. Une heure et demie plus tard, environ, le convoi arriva à la taverne « Zikina » à Kozarusa. La colonne était gardée par du personnel militaire et policier serbe qui, « sélectionnait certaines personnes et les tuait ». Lorsque le convoi arriva à la gare dautocars de Kozarusa, voisine de la taverne, les hommes âgés de 15 à 65 ans furent séparés des femmes et des enfants et les hommes furent répartis en trois groupes destinés respectivement, comme elle lapprit ultérieurement, aux camps dOmarska, de Trnopolje et de Keraterm. Elle reconnut plusieurs des Serbes qui procédaient à cette séparation, au nombre desquels se trouvaient laccusé et Goran Borovnica. Elle se trouvait alors à trois ou quatre mètres de laccusé, dont elle avait une vue parfaitement dégagée. Elle entendit aussi laccusé demander à un policier nommé Milos Preradovic « où dois-je emmener ceux-ci ? », se référant aux personnes en cours de rassemblement. À ce moment-là, laccusé était tête nue, il portait une tenue camouflée et était armé dun pistolet et dun fusil automatique. Comme on la dit en rapport avec le paragraphe 11, la Chambre de première instance accepte Klipic comme témoin crédible.
386. Mehmed Alic a témoigné quen compagnie de sa famille il sest joint aux colonnes de ceux qui, à Kozarac, se rendaient aux forces serbes le 26 mai 1992 au matin. Vers 10 heures ou 10 h 30, ils sont arrivés à larrêt de lautocar de Limenka, où les soldats serbes sétaient rassemblés et où ils séparaient les hommes musulmans des femmes et des enfants et faisaient monter les hommes à bord de cars. Alors quil attendait sur le bord de la route à Limenka, il a vu laccusé qui, en tenue camouflée, longeait lautocar en compagnie de Milos Balte et dautres policiers. Mehmed Alic, qui était ami du père de laccusé, connaissait la famille Tadic, et ses fils entretenaient des rapports sociaux avec Tadic. La Chambre de première instance considère ce témoin comme crédible.
387. La Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que laccusé est entré dans les villages de Sivici et de Jaskici en compagnie dautres hommes en armes, comme il en est accusé au paragraphe 12. À Sivici, laccusé a pris part à laction consistant à emmener au camp de Keraterm les hommes qui avaient été séparés des femmes et des enfants et, à Jaskici, il a participé aux actions consistant à faire sortir les habitants, à séparer les hommes des femmes et des enfants, et à battre et emmener les hommes. Bien que la date de ces événements, le 14 juin 1992, ne tombe pas entre les dates mentionnés dans le sous-paragraphe considéré, elle sinscrit bien dans la période définie au paragraphe liminaire, soit entre le 23 mai et le 31 décembre 1992.
388. On a entendu de nombreux témoignages concernant les divers meurtres et sévices corporels qui sont mis à la charge de laccusé, tant ceux qui sont précisément mentionnés que ceux qui nont pas été développés. Une exception notable est laccusation davoir tué un homme et une femme âgés près du cimetière dans le vieux quartier de Kozarac, qui figure spécifiquement dans le sous-paragraphe à lexamen mais au sujet de laquelle aucun élément de preuve na été présenté. Les éléments de preuve concernant les meurtres du kiosque à poulet, décrits au paragraphe 11, ont été examinés plus haut, et bien que la Chambre de première instance soit convaincue au-delà de tout doute raisonnable que laccusé était présent au kiosque le 27 mai 1992 et a fait sortir de la colonne de civils les dénommés Ekrem Karabasic, Ismet Karabasic, Sejdo Karabasic et Reðo Foric, aucun élément de preuve crédible na été présenté qui puisse convaincre la Chambre de première instance, au-delà de tout doute raisonnable, que laccusé ait tué ces personnes.
389. Sagissant des meurtres décrits au paragraphe 12, la Chambre de première instance accepte, comme on la examiné plus haut, que les cinq hommes nommés Sakib Elkasevic, Osme Elkasevic, Alija Javor, Abaz Jaskic et Nijaz Jaskic ont été tués dans le village de Jaskici au moment de la présence dans ce village du groupe dhommes en armes dont faisait partie laccusé et quen outre ce groupe a emmené de force Beido Balic, sefik Balic, Munib Besic, Ilijas Elkasevic, Nijas Elkasevic, Hassan Jakupovic, Ismet Jaskic, Salko Jaskic, Senad Majdanac, Alija Nureski, Iso Nureski, Mirsad Nureski, Jasmin sahbaz et Fehim Turkanovic. La Chambre de première instance a conclu que laccusé a participé au transfert de ces hommes en camp de détention et quil a battu Beido Balic, sefik Balic, Ismet Jaskic et Salko Jaskic.
390. Sagissant des sévices corporels infligés à au moins deux anciens policiers de Kozarac à un carrefour de Kozarac, le témoignage du témoin Q est pertinent. Le 26 mai 1992, retournant à Kozarac après sêtre caché dans les bois, il se dirigeait vers son domicile et, en passant par le triangle entre sa maison et lécole, il vit 10 policiers musulmans qui se tenaient en rang. Avec eux se trouvaient plusieurs Serbes, notamment laccusé et Goran Borovnica qui, tous deux, frappaient un des policiers, du nom dAlic, laccusé lui assenant une « manchette de karaté ». Il vit le policier Alic vaciller et tomber sous ce coup et Goran Borovnica lattraper par le cou pour le faire rentrer dans le rang. Le témoin Q a observé les événements pendant une quinzaine de minutes depuis larrière dune maison. À noter que le témoignage du témoin Q sert uniquement à établir quun seul policier a été battu, et non deux comme mentionné dans le sous-paragraphe à lexamen.
391. Sagissant des sévices corporels infligés à un certain nombre dhommes musulmans qui avaient été arrêtés et détenus à la caserne de Prijedor, Uzeir Besic et Sead Halvadzic ont tous deux témoigné quils ont été battus alors quils étaient détenus à la caserne de Prijedor, début juin 1992 : Uzeir Besic vers le 3 juin 1992 et Halvadzic vers le 8 juin 1992. Uzeir Besic, un Musulman, a témoigné que pendant lattaque de Kozarac il sétait caché dans les bois avec des amis, tous sans armes, jusquà ce quil soit capturé par les forces serbes le 31 mai 1992. Le 3 juin 1992, il fut enfin emmené, en compagnie de deux autres jeunes hommes, à la caserne de Prijedor où ils entrèrent dans un bâtiment et furent placés dans le couloir face au mur, Uzeir Besic se trouvant tout à la droite du groupe. Des soldats commencèrent alors à les injurier et à les frapper dans le dos à coups de matraque, ce qui le fit tomber à genoux, la tête tournée vers la droite et faisant face à des bureaux au bout du couloir. Pendant quil était à genoux, il vit laccusé sortir dun local sur sa droite et sapprocher de lui en se dirigeant vers la sortie. En passant, laccusé donna plusieurs coups de pied à Uzeir Besic, puis il continua vers la sortie du bâtiment. Besic connaît laccusé depuis lenfance.
392. Sead Halvadzic, parachutiste dans la JNA, était stationné en Serbie jusquau 15 mai 1992 lorsquarriva lordre de stationner en Bosnie tous les soldats dorigine bosniaque. Il arriva à Banja Luka, puis il rallia un groupe de résistance formé surtout de Musulmans et de quelques Croates; capturé avec un ami le 6 juin 1992, il fut transféré à la caserne de Prijedor dans laprès-midi du 9 juin 1992. On lemmena au premier étage où il fut laissé avec un autre homme pendant que lun des gardes allait chercher le commandant. Un autre garde arriva et demanda : « que faites-vous ici, les Oustachis ?» Il les força à faire le salut serbe en levant trois doigts et il les aligna le visage contre le mur. Puis un autre garde a demandé : « Tadic, tu as vu les Oustachis ? »; deux policiers entrèrent, tous deux en tenue camouflée avec des « écharpes blanches », dont lun était celui que le garde avait appelé Tadic. Le témoin a reçu alors une très forte « manchette de karaté ». Les deux hommes ont commencé à le frapper à coups de pied et de matraque, ainsi quau moyen dautres objets tandis que le témoin et les autres hommes devaient rester en appui de trois doigts contre le mur. Le témoin a pu apercevoir brièvement le visage des hommes qui le frappaient. Le commandant leur a alors ordonné de cesser de frapper en disant : « Tadic, laisse-les tranquilles » et lun deux répondit : « il faut leur couper la gorge à tous, cest la seule façon ». Ils furent emmenés dans une cellule dans la caserne et y furent battus à nouveau par un autre groupe de soldats, puis ils furent emmenés le lendemain au camp dOmarska. Le témoin navait connu aucun Tadic avant ce jour-là. Le 14 juin 1996, il a identifié laccusé sur un album de photographies comme étant lun des deux hommes qui lui avaient infligé des sévices corporels à la caserne de Prijedor, et il a affirmé quil navait jamais vu auparavant limage de laccusé à la télévision ou sous toute autre forme. Il sest déclaré certain davoir choisi la photographie de lun des deux hommes qui lavaient battu à la caserne de Prijedor. Comme examiné à la section V du présent Jugement, la Chambre de première instance a conclu que la méthode didentification est valide. Bien que la Défense ait signalé par voie dune exception préjudicielle que les dates des événements présumés débordent de la période du 24 au 27 mai 1992 mentionnée dans le sous-paragraphe à lexamen, ils sinscrivent cependant dans les dates fixées au paragraphe 4.
393. Quant aux autres meurtres, lesquels ne font pas lobjet daccusations spécifiques mais sont pertinents dans la mesure où le mot « notamment » est employé dans le sous-paragraphe à lexamen, Nihad Seferovic a témoigné que, dans laprès-midi du 26 mai 1992, alors quil rentrait chez lui depuis les collines de Besici, il sest arrêté dans le verger dune maison qui se trouvait en face de léglise orthodoxe serbe. Il vit devant léglise quelque six policiers musulmans de Kozarac, dont Edin Besic, Ekrem Besic, Emir Karabasic et un certain Osman qui, les mains croisées derrière la nuque, se tenaient en rang. Face à eux se trouvait laccusé, Goran Borovnica, « Dule » et une quinzaine dautres paramilitaires serbes dont les armes étaient braquées sur les policiers musulmans. Il a vu laccusé faire sortir du rang deux policiers, Osman et Edin Besic, et les tuer en leur tranchant la gorge et en poignardant chacun à plusieurs reprises. La Défense a contesté que le témoin ait pu avoir une vision claire des événements se déroulant dans le cimetière. Il nexiste cependant aucune preuve concernant le meurtre dun couple âgé près du cimetière, qui est allégué dans le sous-paragraphe à lexamen.
b) Éléments de preuve soumis par la Défense
394. A lappui de son affirmation que laccusé ne se trouvait pas à Kozarac du 24 au 27 mai 1992, la Défense a offert des éléments de preuve tendant à démontrer quil nétait pas là pendant le armé conflit et navait participé ni à la sélection ni au transfert de civils vers des centres de rassemblement. Ces éléments de preuve ont été examinés en rapport avec le paragraphe 11 où lon a fait observer que les témoins U, V et A navaient pas vu laccusé à Kozarac les jours en question.
395. Le témoin U, qui se trouvait vers lavant dune colonne traversant Kozarac le 27 mai 1992, est arrivé au triangle entre 8 h 15 et 8 h 30 et y a passé une heure et demi à deux heures dattente. Pendant ce temps, il na pas vu laccusé. Le témoin V, qui se trouvait à Kozarac le 27 mai 1992 en tant que soldat, na pas vu laccusé à Kozarac ce jour-là. De même, le témoin W se trouvait à Kozarac du 26 au 28 mai 1992 et ny a vu laccusé à aucun moment, mais il a expliqué lors de son contre-interrogatoire quil était stationné dans la partie nord de Kozarac, où il a passé la nuit du 27 au 28 mai 1992. Le témoin A, qui a passé la plus grande partie de la journée du 27 mai 1992 au restaurant « Chez Ziko » avant dêtre transporté, en compagnie de autres, au camp de Keraterm, na pas du tout vu laccusé pendant sa longue attente. Il a déclaré que si laccusé avait été là, il laurait reconnu car il le connaissait « très bien ». Des éléments de preuve additionnels présentés par la Défense au sujet des événements mentionnés aux paragraphes 11 et 12 sont décrits en rapport avec ces paragraphes quil nest donc pas besoin de répéter ici.
396. Comme on la examiné en rapport avec le paragraphe 11 et dans la section qui, dans le présent Jugement opinion, concerne lalibi de laccusé, laffirmation par la Défense que laccusé ne se trouvait pas à Kozarac pendant la période considérée ne peut être retenue. Les éléments de preuve présentés par les témoins de la Défense, qui se trouvaient dans la zone de Kozarac pendant lattaque, à savoir les témoins V, W, U et A, veulent seulement dire que ces témoins nont pas vu laccusé à Kozarac pendant quils y étaient. La Chambre de première instance considère crédibles les témoins de lAccusation qui ont été mentionnés et elle reçoit leurs témoignages comme établissant que laccusé était présent à Kozarac pendant cette période et quil a participé directement à lattaque de Kozarac et des environs, ainsi quau rassemblement de civils et à leur transfert forcé dans des centres de détention.
397. La Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a participé à la sélection de civils, comme décrit au paragraphe 11, ainsi quà des actions consistant à faire sortir, séparer, passer à tabac et transférer de force des civils, comme décrit au paragraphe 12. La Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a battu un policier nommé Alic dans la rue Marsala Tita à Kozarac; quil a frappé à coups de pied Uzeir Besic et battu Sead Halvadzic alors que ceux-ci étaient détenus à la caserne de Prijedor; et quil a tué deux policiers, Osman et Edin Besic, devant léglise orthodoxe serbe à Kozarac. Toutes ces victimes étaient des Musulmans. La Chambre de première instance conclut aussi que ces actes ont été commis dans le contexte dun conflit armé. Sagissant de ces infractions, il reste seulement à examiner si les éléments du crime qui fait lobjet du chef daccusation 1 de lActe daccusation (persécutions pour des raisons politiques, raciales et/ou religieuses) sont établis et, comme mentionné auparavant, la question sera examinée plus loin, dans le cadre des conclusions juridiques.
2. Sous-paragraphe 4.2 de lActe daccusation
398. Le sous-paragraphe à lexamen concerne des incidents qui sont présumés avoir eu lieu dans les camps dOmarska, de Keraterm et de Prijedor. Il est libellé comme suit :
Dusko TADIC a également été aperçu à de nombreuses reprises dans les trois principaux camps de lopstina de Prijedor : Omarska, Keraterm et Trnopolje. Durant la période comprise entre le 25 mai 1992 et le 8 août 1992, TADIC a participé, physiquement ou dune autre manière, à des meurtres, des actes de torture, des violences sexuelles et des sévices sur la personne dun grand nombre de détenus du camp dOmarska, et notamment aux actes décrits aux paragraphes 5 à 10 inclus ci-dessous et à dautres actes de torture et des sévices infligés à des prisonniers dans la « maison blanche », le « bâtiment administratif », la « pista » et laire de stationnement principale. Durant cette même période, dans le camp de Keraterm, Dusko TADIC a participé, physiquement ou dune autre manière, à des passages à tabac de prisonniers et à la confiscation de leurs biens meubles et objets de valeur et notamment, à plusieurs reprises, à des passages à tabac en masse dun certain nombre de détenus de Kozarac enfermés dans le « Local 2 ».
399. La Chambre dappel a reçu une énorme quantité déléments de preuve quant à lexistence des camps dOmarska, de Keraterm et de Trnopolje. De plus, presque tous les témoins de lAccusation ont attesté des conditions horribles qui régnaient dans ces camps. La question que posent ces sous-paragraphes concerne donc le rôle éventuel de laccusé dans ces incidents.
400. Les éléments de preuve à lappui de ces chefs daccusation, compte non tenu de ceux qui visent à étayer les allégations énoncées dans les paragraphes 5 à 10 de lActe daccusation, comprennent les témoignages de divers témoins qui ont déclaré avoir vu laccusé aux camps dOmarska, de Keraterm ou de Trnopolje.
401. Outre les témoignages qui ont été fournis en rapport avec les événements allégués aux paragraphes 5 à 10 de lActe daccusation, 12 témoins pour lAccusation ont témoignés avoir vu laccusé à Omarska entre mai et août 1992. Laccusé a été vu pour la première fois le 29 mai 1992 par Hamdija Kahrimanovic, un Musulman qui connaît laccusé depuis 1967 alors quil séjournait dans un appartement situé entre 15 et 20 mètres du logement des parents de laccusé à Kozarac. Au cours des ans, quand le père de laccusé était en vie, Hamdija Kahrimanovic voyait le père de laccusé presque tous les jours. Lépouse de Hamdija Kahrimanovic travaillait au dispensaire avec Mira Tadic, lépouse de laccusé.
402. Hamdija Kahrimanovic est arrivé à Omarska le 27 mai 1992 et il y a vu laccusé à deux reprises pendant son internement. Lorsquil la vu le 29 mai 1992, Hamdija Kahrimanovic était sur la « pista » et laccusé se tenait à une distance de 20 à 25 mètres, devant le « bâtiment administratif », avec deux ou trois hommes en tenue. Hamdija Kahrimanovic a témoigné que laccusé était en tenue camouflée normale. Vers le milieu de la semaine suivante, donc entre le 2 et le 4 juin 1992, Hamdija Kahrimanovic a vu de nouveau laccusé. Il se dirigeait vers le réfectoire lorsquil a aperçu laccusé, environ au même endroit où il lavait vu la semaine précédente, à nouveau en compagnie de deux ou trois personnes. Hamdija Kahrimanovic a témoigné quil avait une vue dégagée de laccusé et que celui-ci se trouvait à une distance de 10 à 15 mètres.
403. Senad Muslimovic, un Musulman détenu à Omarska, qui a fréquemment subi de graves sévices corporels pendant son internement, est le deuxième témoin qui situe laccusé à Omarska. Il a témoigné que laccusé, ainsi que plusieurs autres, lont battu à deux occasions distinctes. Laccusé a battu Senad Muslimovic pour la première fois après linterrogatoire de ce dernier. Après linterrogatoire au cours duquel il avait été battu, Senad Muslimovic se rendait dun local situé au-dessus de la cuisine vers le « local 15 » du « hangar ». Alors quil se dirigeait vers le hangar, il jeta un regard à la dérobée et vit des hommes sur lherbe près de la « maison blanche ». Certains de ces hommes commencèrent à le suivre et il hâta le pas pour tenter vainement de leur échapper. Au moment où il atteignait la porte de lescalier, il sentit un coup qui le fit tomber à quatre pattes en direction de lescalier. Laccusé arriva derrière lui et lagrippa par les cheveux, tirant à droite et à gauche pour le secouer et le forcer à se retourner. Le témoin vit alors un homme qui lui ordonna dembrasser un béret à cocarde quil tenait à la main. Senad Muslimovic refusa jusquà ce que lhomme le frappe, ce qui le fit tomber sur la cocarde où il se fit une entaille aux lèvres. Cet incident fut suivi dune série de coups. Il fut frappé à la tête avec une force telle quil vacilla en avant, puis il fut fortement frappé de plusieurs côtés. À un moment, il fut frappé dans le dos par un objet qui avait été jeté. Il parvint à se relever et réussit à séchapper en montant lescalier. Senad Muslimovic a été battu pour la seconde fois le 18 juin 1992, ce qui a été examiné dans la partie du présent Jugement qui traite du paragraphe 6 de lActe daccusation.
404. La Défense a contesté la crédibilité du témoignage de Senad Muslimovic quant à la participation de laccusé, arguant que le témoin a pu voir dans les médias des reportages sur larrestation de laccusé en Allemagne. En outre, la Défense a laissé entendre que le témoin peut avoir suivi des informations concernant laccusé et quen raison du temps qui sest écoulé entre la date des événements et lexamen de lalbum de photographies, le témoin est moins bien en mesure didentifier laccusé correctement.
405. Edin Mrkalj, un Musulman qui travaillait comme policier à Prijedor jusquau 10 avril 1992, a aussi témoigné avoir été battu par laccusé. Edin Mrkalj a été emmené à Omarska le 2 juin 1992, il y est resté jusquà la fermeture du camp en août 1992. Il connaissait laccusé depuis 1991, lorsquil lavait rencontré à Prijedor par lentremise dEmir Karabasic, son collègue. Par la suite, il avait vu laccusé plusieurs fois avant le conflit.
406. Le 16 juin 1992 vers 14 heures, Edin Mrkalj et un autre prisonnier furent emmenés au premier étage du bâtiment administratif pour transporter un cadavre. Une fois parvenus en haut de lescalier ils sarrêtèrent, la tête courbée comme cétait la coutume. Il entendit rire, mais il ne pouvait voir combien de personnes lentouraient. Lhomme qui se tenait à son côté reçut un coup et tomba. Quelquun appuya alors une matraque en caoutchouc sous le cou dEdin Mrkalj de manière à le forcer à relever la tête, celui-ci leva les yeux et vit le visage de laccusé qui tenait la matraque. Laccusé se tourna alors et le frappa à la tête. Edin Mrkalj a témoigné que laccusé lui avait demandé pourquoi il était là et quel était son métier, bien quil sût quil avait été agent de police. Edin Mrkalj répondit, puis il reçut lordre détendre les bras et les mains. Laccusé lui demanda de quelle main il écrivait, puis il commença à lui frapper cette main à coups de matraque en caoutchouc. Lorsque la matraque lui échappa des mains, laccusé lui dit : « Ramasse la matraque et dis "Voilà, Monsieur" et "Serbe, Serbe" ». Edin Mrkalj a déclaré que laccusé lui a mis le canon dun fusil automatique dans la bouche et a commencé à le frapper à la tête avec un ressort métallique :
Javais le canon dans la bouche et je recevais des coups redoublés de matraque en caoutchouc et de ressort métallique. Les coups de matraque en caoutchouc, on peut encore y survivre, on peut sen sortir, mais on ne survit pas à des coups de ressort métallique. Ma tête éclatait, le sang giclait. Cétait affreux. Mes dents se cassaient. Tout se fracturait. Je ne me souviens pas quel a été le dernier coup. Le dernier était vraiment horrible. Jai limpression quà ce moment Dusko Tadic avait reculé. Je ne sais pas si le canon est sorti de ma bouche à ce moment-là ou plus tôt, mais jai reçu un coup formidable et tout a explosé. Je suis tombé. Je me suis évanoui.
407. Pendant que laccusé le frappait à coups de ressort métallique, quelquun dautre frappait Edin Mrkalj avec une matraque en caoutchouc. Il perdit connaissance pendant un certain temps. Il a témoigné que lorsquil est revenu à lui, laccusé lui a ordonné de frapper un homme qui gisait, la tête écrasée. « On ne pouvait distinguer ni ses yeux ni son nez, ni aucune autre partie de son corps, juste du sang, du sang, du sang. » Après quil a frappé lhomme, deux civils munis dun appareil photo arrivèrent et se dirigèrent vers eux. Edin Mrkalj a déclaré que laccusé lui dit alors de descendre lescalier au pas de course et quil réussit à rejoindre son groupe.
408. Edin Mrkalj a témoigné quil avait pu observer laccusé pendant plusieurs minutes, que celui-ci portait un blouson bleu de la police, des brodequins militaires et nétait pas rasé. Edin Mrkalj a témoigné quà la suite de ces événements il a dû subir trois opérations des gencives et de la bouche et que ses mains navaient complètement guéri quen mars ou avril 1996.
409. La Défense a contesté la crédibilité de ce témoignage, arguant que dans une déclaration antérieure le témoin avait dit quau moment de lincident laccusé paraissait âgé de 40 ans mais quil navait pas réitéré à la barre cette remarque daprès laquelle laccusé semblait avoir vieilli.
410. Mehmedalija Huskic a témoigné avoir rencontré laccusé à Omarska le 20 juin 1992. Mehmedalija Huskic, un Musulman, habitait dans lopstina de Prijedor depuis sa naissance, surtout dans la zone de Kamicani, une communauté dun millier de familles, en majorité musulmanes, qui était située à 12 kilomètres de Prijedor et à un kilomètre de Kozarac. Il connaissait laccusé pour lavoir vu dans la rue et il lavait souvent aperçu en ville au cours des 20 dernières années. Il est arrivé à Omarska le vendredi suivant lattaque de Kozarac et il y est resté jusquau 6 août 1992. Pendant sa détention, il couchait dans latelier délectricité. Il a témoigné que le 20 juin 1992 ou vers cette date, il se trouvait dans latelier délectricité après quon lavait emmené prendre son arme à domicile. Laccusé entra, passa devant les prisonniers qui, sur lordre de quelquun, se tenaient au garde-à-vous sur deux rangs, et alla au fond du local sasseoir sur un banc de bois. Usant de grossièretés, laccusé injuria les prisonniers, mentionnant « le nom dAlija dans un contexte particulièrement ordurier ». Laccusé avait au poing un pistolet dont il frappait un prisonnier sur deux à la tête. Le témoin fut lun de ceux qui reçurent un tel coup, ce qui lui permit dobserver laccusé à une cinquantaine de centimètres de distance. Chaque fois quil frappait un prisonnier à la tête, laccusé disait : « Tu avais un fusil ». Puis il sortit du local. Mehmedalija Huskic a témoigné que laccusé était en tenue camouflée, quil portait un fusil automatique à lépaule et quil avait une barbe dune semaine. Le témoin a déclaré que, lors de lincident, il avait observé laccusé à faible distance pendant trois minutes environ, et quil navait aucun doute quant à son identité.
411. La Défense a contesté la crédibilité de Mehmedalija Huskic, arguant que dans une déclaration de juin 1995 ce témoin avait dit que lhomme qui était entré dans le local était glabre alors quà la barre il a témoigné que laccusé avait une barbe de plusieurs jours. En outre, selon sa déclaration antérieure laccusé est entré dans le local en compagnie de deux ou trois soldats, contre un seul soldat dans le témoignage fait à laudience. La Défense a aussi fait observer que si cet incident est censé sêtre produit deux jours à peine après les événements allégués au paragraphe 6 de lActe daccusation, aucun autre témoin qui se trouvait dans latelier délectricité na mentionné la présence de laccusé dans cet atelier ce jour-là. Les témoignages indiquent quArmin Kenjar, Muharem Besic, Elvir Grozdanic, Ferid Mujcic et Emsud Velic étaient détenus dans latelier délectricité vers cette époque et aucun dentre eux na mentionné lincident auquel Mehmedalija Huskic se réfère à propos de laccusé.
412. Ziyad Jakupovic, un Musulman qui connaît laccusé depuis quils étaient ensemble à lécole primaire, dit lavoir vu vers le 21 ou le 22 juin 1992 entre 15 et 16 heures. Il était assis dans la « maison blanche », regardant par la fenêtre du premier local à droite. Il a vu laccusé parmi un groupe de trois hommes se dirigeant de la « pista » vers la « maison blanche ». Laccusé était celui des trois hommes qui était le plus proche de la « maison blanche ». Bien que Ziyad Jakupovic ait eu une vue dégagée de laccusé, il ne le voyait quau-dessus de la ceinture car son champ de vision était partiellement occulté par lappui de la fenêtre. Laccusé se trouvait à une distance de sept à dix mètres de lui. Ziyad Jakupovic se souvient de cette occasion car, croyant que les gens tendent à tuer ceux quils connaissent, il craignait que laccusé ne le reconnût. Il a témoigné que laccusé portait le haut dune tenue camouflée, comme une chemise, quil était nu-tête et non rasé. Bien quil ne lait vu que brièvement, cela lui a suffi pour le reconnaître.
413. Les autres témoins qui situent laccusé à Omarska ne peuvent préciser exactement la date de sa présence dans le camp, mais leur témoignage révèle que chacun deux la vu entre juin et le début août 1992. Ferid Mujcic, un Musulman de Kozarac, a pratiquement toujours connu laccusé, bien quils naient pas eu de rapports sociaux. Il a vu laccusé non seulement le 18 juin 1992, le jour où Emir Karabasic et Jasmin Hrnic ont été sortis du rang, mais aussi à une occasion ultérieure alors que laccusé se dirigeait du bâtiment administratif vers la « maison blanche » pendant que le témoin était en rang pour aller déjeuner. Laccusé était accompagné de deux hommes en tenue et il portait aussi une tenue camouflée avec un pistolet à la ceinture. Ce passage du témoignage na pas été contesté lors du contre-interrogatoire, bien que la Défense ait contesté certains autres éléments du témoignage, qui concernaient le paragraphe 6 de lActe daccusation.
414. Un autre témoin a témoigné avoir vu laccusé à Omarska fin juin 1992. Le témoin, Kemal Susic, est né à Kozarac et y a habité rue Marsala Tita jusquà 1992. Lui aussi est un Musulman. Il est indiscutable quil connaît laccusé; celui-ci avait été son élève à lécole et il avait aidé laccusé à employer le gymnase de lécole pour ses leçons de karaté, son fils cadet avait aidé laccusé à construire la maison et le café de laccusé, et son oncle lui avait prêté de largent pour terminer la construction de son café. Comme nombre de témoins, il a aussi témoigné au sujet de la démarche particulière de laccusé. Pendant la deuxième partie du mois de juin 1992, Kemal Susic a vu laccusé, en compagnie dun groupe de soldats de la VRS, entrer dans le bâtiment administratif et y monter lescalier. Laccusé portait des pantalons camouflés et une chemise ordinaire, sans veste, et navait pas darme. Kemal Susic a témoigné quil avait une vue dégagée de laccusé par temps ensoleillé.
415. Dzemal Deomic connaissait lui aussi laccusé depuis les bancs de lécole à Kozarac. Dzemal Deomic, un Musulman, le voyait souvent à Kozarac et il avait conversé une fois avec laccusé pour savoir sil pouvait aider celui-ci à faire un travail. À Omarska, pendant les quatre premières semaines, Dzemal Deomic était détenu dans le garage, derrière le bâtiment administratif, et cest là quil a vu laccusé pendant le mois de juin. Il se tenait à lavant du local, à guère plus dun mètre de la porte et à moins dun mètre du mur lorsque, par la porte ouverte, il a aperçu laccusé qui se trouvait à huit ou dix mètres du garage. Dzemal Deomic a témoigné que laccusé roulait à motocyclette, au ralenti, en provenance de la ville dOmarska sur sa gauche, et quun garde a sauté dun fourgon et lui a dit de sarrêter. Laccusé sest arrêté et a parlé au soldat qui se tenait près du fourgon. Le témoin a vu arriver laccusé en compagnie dun jeune soldat et, craignant dêtre vu, il a reculé aussi loin que possible à lintérieur du garage. Laccusé avait un bandeau sur la tête, il nétait pas rasé, il portait un blouson avec de nombreuses poches ressemblant à un blouson de pilote et il avait à lépaule un fusil automatique à double chambre.
416. Dzemal Deomic a été ultérieurement transféré à la « maison blanche », doù il a vu laccusé par deux fois. La première fois, il se trouvait dans le coin près du mur à lentrée du deuxième local à droite et il sest accroupi lorsquil a aperçu laccusé dans le couloir à travers la vitre de la porte fermée. Toutefois, Dzemal Deomic a déclaré quil navait vu ce jour-là que la moitié du visage de laccusé. La deuxième fois où il la vu depuis la « maison blanche », Dzemal Deomic était dans la même position, mais il y avait moins de monde dans le local avec lui à ce moment-là. Cest en juin, en juillet ou début août 1992 quil a vu laccusé par deux fois dans la « maison blanche ». La Défense argue que ce témoignage nest pas crédible parce que le témoin a vu une photo prise à lextérieur du garage par temps de pluie et quil a incorporé la pluie à son témoignage concernant la fois où il a vu laccusé à motocyclette, ce qui démontre que le témoin est très influençable.
417. Kasim Mesic, un Musulman qui ne connaissait pas laccusé avant son internement à Omarska, a vu laccusé en juillet 1992 dans la zone de la « pista » avec un cahier ou un livre à la main, immédiatement après quun homme avait été tué, parlant avec le garde qui avait abattu cet homme. Le cadavre de lhomme était encore en vue lorsque laccusé est venu parler avec le garde. À une autre occasion, Kasim Mesic a vu laccusé à létage dans le bâtiment administratif. Kasim Mesic a reçu lordre dy emmener pour interrogatoire un prisonnier qui ne pouvait pas marcher seul. Alors quil passait devant une table en haut de lescalier, il a vu laccusé, assis sur une chaise et les pieds sur une table. Kasim Mesic ne connaissait pas laccusé, mais il la identifié sur un album de photographies. Kasim Mesic a témoigné quil se trouvait à près de deux mètres de laccusé et quil a été forcé de rester debout pendant 15 minutes, et quil a pu bien voir laccusé, malgré quil ait eu ordre de faire face au mur, car il ne cessait de jeter des regards à la dérobée en direction de laccusé. Il a dit navoir jamais vu de photo de laccusé avant que lenquêteur du Bureau du Procureur ne lui ait montré lalbum de photographies.
418. Le contre-interrogatoire a révélé que, le jour où le témoin a vu laccusé sur la « pista », il saignait de coupures au visage, ce qui pourrait avoir gêné sa vision. La Défense a aussi contesté quil ait vu laccusé sur la « pista » en arguant que le témoin, de même que tous ceux qui étaient là, était obligés de rester allongé sur le ventre, ce qui ne lui aurait permis de voir laccusé que du coin de lil et de façon passagère. En outre, la Défense a donné à entendre que Kasim Mesic était effrayé parce que quelquun venait dêtre abattu et quil aurait pu faire une erreur didentification.
419. Un autre Musulman de la région de Prijedor, Nihad Haskic, a témoigné avoir vu laccusé par deux fois à Omarska. Bien quil ait habité Prijedor et Trnopolje, Nihad Haskic connaissait laccusé parce la famille de laccusé jouissait dune certaine notoriété. Nihad Haskic est arrivé à Omarska le 30 mai 1992, il a passé la première nuit dans le restaurant, puis il a été laissé à lui-même sur la « pista » pendant neuf à dix jours avant dêtre transféré au hangar. Il a vu laccusé pour la première fois alors quil était sur la « pista ». La rumeur courrait parmi les prisonniers que laccusé était là. Nihad Haskic a levé les yeux et il a vu laccusé au sein dun groupe de trois ou quatre gardes armés en tenue camouflée.
420. Cest trois jours plus tard quil a aperçu à nouveau laccusé, alors que Nihad Haskic était encore sur la « pista ». Laccusé se tenait dans un groupe, en treillis camouflé, à côté du restaurant au coin le plus éloigné de la « maison blanche », en face du hangar. Les membres du groupe, debout, montraient quelque chose du doigt. À nouveau, Nihad Haskic prêta particulièrement attention au groupe en raison dune rumeur selon laquelle laccusé était dans le camp. Nihad Haskic a témoigné quà une autre occasion il avait vu de dos une personne quil pensait être laccusé, mais il na pu confirmer quil sagissait effectivement de lui.
421. Saud Hrnic a aussi vu laccusé sur la « pista ». Étant de Kozarac, il connaissait laccusé, bien quils nétaient pas amis. Saud Hrnic, un Musulman, avait pris des leçons de karaté avec laccusé. Il est arrivé à Omarska vers le 8 juin 1992 et y est resté jusquau 6 ou 7 août 1992. Pendant quil était à Omarska, il a vu laccusé une seule fois, tenant un objet ressemblant à une chemise de dossier et qui était sur la « pista » près du bâtiment administratif. Il ne sait pas si laccusé était en mouvement ou immobile, ni sil portait la barbe ou était glabre. Lorsquil a vu laccusé, Saud Hrnic était allongé sur le dos, la tête tournée vers le hangar sur la droite, dans la direction de lherbe et de la « maison blanche ». Il ne se souvient pas si dautres personnes se tenaient aux côtés de laccusé, mais rien ne gênait sa vue et il faisait soleil. Dès quil a vu laccusé, Saud Hrnic sest tourné face contre terre pour que laccusé ne le voie pas.
422. Le témoin R, un Musulman, situe également laccusé à Omarska, mais il nest pas certain de la date. Il navait jamais vu laccusé en personne auparavant, sinon dans la rubrique sportive du journal Kosarski Vjesnik à quatre ou cinq occasions. Le jour où il la vu à Omarska, le témoin R se trouvait sur la « pista » et conversait avec un dénommé Hrnic de Kozarac, lorsque Hrnic a dit « Voilà Dusko » en le lui montrant du doigt. Hrnic sest courbé et le témoin R sest tourné vers la « maison blanche » pour en voir sortir laccusé. Pendant une ou deux minutes, il la regardé marcher à proximité de la « maison blanche ». Le témoin R a témoigné quil avait une vue dégagée du visage de laccusé et que celui-ci portait une veste multicolore dont le motif ressemblait au cou dune girafe. La date de cette observation se situe entre le 30 mai et le 6 août 1992, dates qui correspondent à la présence du témoin R à Omarska. Cet événement est resté gravé dans la mémoire du témoin R car il avait reconnu laccusé daprès la rubrique sportive du journal. Il a témoigné quil était assis entre deux bacs à fleurs et quil avait une vue dégagée. Toutefois, il semble que le témoin R ait parlé avec un témoin qui avait déjà témoigné car il a déclaré, en réponse à une question, que les bacs à fleurs ne gênaient pas sa vue, alors que la question qui lui avait été faite ne contenait aucune suggestion à ce sujet. Ce témoin a témoigné que Kera, le jeune homme qui avait été abattu comme en a témoigné Kasim Mesic, a été tué en juillet 1992. Le témoin R a témoigné que sil se trouvait à ce moment-là sur la « pista » en une position proche de la « maison blanche », il navait pas vu laccusé ce jour-là, alors quil avait vu le garde qui a abattu Kera et dautres qui sapprochaient du garde.
423. Uzeir Bezic, un Musulman qui connaissait laccusé avant léclatement du conflit, a témoigné quil a aussi vu laccusé alors quil était sur la « pista », le visage face au bâtiment administratif. Cétait fin juillet 1992. À cette occasion, il a entendu des cris et des hurlements provenant de derrière le bâtiment administratif. Il a regardé dans cette direction et a vu des prisonniers qui venaient de derrière le bâtiment et il a aussi vu laccusé avec quelques soldats. Les prisonniers se trouvant sur la « pista » ont reçu lordre de sallonger, puis les prisonniers venant de derrière le bâtiment administratif sont venus sinstaller à leurs côtés. Ils geignaient comme sils souffraient. Le témoin a alors tourné le regard vers eux et il a vu quils étaient en train dêtre passés à tabac et que laccusé les frappait et leur sautait dessus. Ils nont pas été battus longtemps mais, pendant ce temps, Uzeir Besic a regardé laccusé deux ou trois fois. On a ensuite ordonné à ces prisonniers de se lever et daller dans la « maison blanche ».
424. La Défense a contesté le témoignage dUzeir Besic concernant lidentification de laccusé car Uzeir Besic avait vu une émission sur larrestation de laccusé en Allemagne à la télévision et, pendant son interrogatoire par la police allemande, on lui avait montré une photographie de laccusé.
425. Laccusé déclare pour sa défense quil na jamais été au camp dOmarska. À lappui de cette dénégation, il affirme que pendant les périodes considérées il était soit au travail au poste de contrôle dOrlovci, soit chez lui ou avec des parents ou amis.
426. Le sous-paragraphe 4.2 met à la charge de laccusé davoir participé à des meurtres, des violences sexuelles, des sévices et des actes de torture dans la « maison blanche », dans le bâtiment administratif, sur la « pista » et au hangar entre le 25 mai et le 8 août 1992 et il reprend les actes mis à sa charge aux paragraphes 5 à 10 de lActe daccusation. La Chambre de première instance a déjà conclu que lAccusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable certaines charges portées contre laccusé aux paragraphes 6, 7, 8 et 10 de lActe daccusation. Cela étaye la conclusion quà Omarska laccusé a participé à des sévices corporels à la « maison blanche » et dans le hangar, avant même de prendre en compte les témoignages des témoins qui viennent dêtre examinés à propos du sous-paragraphe 4.2 de lActe daccusation.
427. LAccusation nayant présenté aucun élément de preuve quant à la participation présumée de laccusé aux actes de violence sexuelle et de torture allégués dans le sous-paragraphe à lexamen, les allégations qui restent à examiner sont celles qui concernent la participation présumée de laccusé aux sévices infligés dans le bâtiment administratif et sur la « pista ». La Chambre de première instance va maintenant évaluer les témoignages présentés au sujet de ces allégations.
428. Quatre des cinq témoins susnommés fournissent des témoignages quant à la participation de laccusé à des sévices qui ne sont pas allégués ailleurs dans lActe daccusation : Edin Mrkalj (bâtiment administratif), Uzeir Besic (« pista »), Mehmedalija Huskic (hangar) et Senad Muslimovic (hangar). Edin Mrkalj, que la Chambre de première instance considère comme un témoin crédible, a témoigné avoir vu laccusé le 16 juin 1992 vers 14 heures, portant un blouson bleu de policier. Ce témoignage concorde avec celui de Mira Tadic, laquelle a témoigné que laccusé est rentré vêtu dune tenue bleue de policier après son premier jour de service. En outre, la Chambre de première instance conclut que la différence entre la déclaration antérieure dEdin Mrkalj et son témoignage à la barre concernant laspect de laccusé est sans conséquence compte tenu que le témoin connaissait laccusé et que la différence est insignifiante. La Chambre de première instance accepte le témoignage dEdin Mrkalj, selon lequel laccusé la battu le 16 juin 1992 dans le bâtiment administratif.
429. La Chambre de première accepte le témoignage de Senad Muslimovic au sujet des sévices corporels que laccusé lui a infligés le 18 juin 1992.
430. Mehmedalija Huskic a témoigné que laccusé se trouvait à Omarska le 20 juin 1992. Les archives du poste de contrôle dOrlovci indiquent que, ce jour-là, laccusé était affecté de 15 à 21 heures et Advila Campara a témoigné que laccusé est venu à son appartement ce matin-là. Laccusé a confirmé cela, déclarant quil a reçu une clef de cet appartement ce matin-là. Ainsi, les événements allégués par Mehmedalija Huskic auraient dû sêtre produits entre le moment où laccusé a quitté lappartement à Pecani et avant lheure de prise de service au poste de police de Prijedor à 14 h 30 selon ses habitudes, comme laccusé en a témoigné. Toutefois, comme on lexamine ailleurs dans le présent Jugement, la Chambre de première instance conclut que ces archives indiquent simplement que laccusé était affecté mais non quil était effectivement présent au poste de contrôle. La contestation par la Défense du témoignage de Mehmedalija Huskic, au motif que lincident na pas été mentionné à la barre par plusieurs autres prisonniers qui se trouvaient dans latelier délectricité, est plus ennuyeux. Si les événements décrits par Mehmedalija Huskic avaient effectivement eu lieu, il est très improbable que ces témoins naient pas vu laccusé et naient pas mentionné lincident dans leur témoignage. Ainsi, la Chambre de première instance naccepte pas le témoignage de Mehmedalija Huskic.
431. Le témoignage dUzeir Besic souffre de la même faiblesse car aucun autre témoin na témoigné avoir vu laccusé sauter sur le dos des prisonniers sur la « pista » à ce moment-là, bien que de nombreux prisonniers aient alors été présents sur la « pista ». Ainsi, la Chambre de première instance naccepte pas le témoignage dUzeir Besic.
432. Le deuxième récit fait par Ferid Mujcic à propos des incidents allégués au paragraphe 6 de lActe daccusation sécarte sensiblement de celui dautres témoins. En raison de cette divergence, la Chambre de première instance naccepte pas pleinement son témoignage.
433. La crédibilité du témoin R est contestée par la Défense non pas en raison de son témoignage selon lequel il aurait vu laccusé mais parce quil a déclaré sans quon le lui ait demandé que les bacs à fleurs sur la « pista » ne le gênaient pas pour voir laccusé. La Chambre de première instance conclut que ce témoignage a peut être été donné parce que le témoin R avait parlé avec un témoin qui avait témoigné avant lui. Le fait que le témoin R nie avoir discuté du procès avec quiconque entache son témoignage. Toutefois, cet incident ne suffit pas à discréditer pleinement son témoignage et la Chambre de première instance considère que le témoin R est généralement crédible.
434. La Chambre de première instance rejette les déclarations par lesquelles laccusé nie en général avoir jamais été au camp dOmarska, en raison de la prépondérance des témoignages crédibles qui ont été reçus à leffet du contraire. Ses affectations au poste de contrôle dOrlovci ne fournissent aucun alibi concluant; elles reflètent simplement quil y a été affecté. Les éléments de preuve offerts par la Défense quant aux heures de repos de laccusé lorsquil habitait à Banja Luka et à Prijedor napportent aucune précision en termes dheures et de dates et établissent uniquement quil habitait en général dans ces villes.
435. Après avoir observé le comportement des témoins que la Chambre de première instance considère crédibles et compte tenu de tous les éléments de preuve apportés par la Défense, la Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a pris part aux sévices corporels infligés à Edin Mrkalj et à Senad Muslimovic, respectivement dans le bâtiment administratif et dans le hangar, et que ces actes ont été commis dans le contexte dun conflit armé.
436. LAccusation a également offert des témoignages considérables quant à la présence de laccusé au camp de Keraterm. Le témoin S est un Musulman de Kozarac qui connaissait le père de laccusé et qui voyait souvent laccusé à Kozarac. Il a témoigné avoir vu laccusé à une distance de 30 mètres, avec une vue dégagée, le 26 mai 1992 après 10 heures, au portail dentrée de Keraterm. Il décrit laccusé comme étant vêtu dune veste camouflée de la police et dun pantalon de couleur unie. Il a de nouveau vu laccusé à Keraterm lorsquil sest rendu à son second interrogatoire dans laprès-midi du 27 mai 1992. Laccusé, qui avait un pied sur une voiture, se trouvait avec un chauffeur de taxi de Prijedor. Le témoin S a témoigné quil se trouvait à une vingtaine de mètres de laccusé et a eu le temps de lobserver. Il a ajouté que des prisonniers descendaient dautocars et y montaient, à cinq mètres au plus de laccusé. À cette occasion, laccusé portait la même tenue de la police.
437. sefik Kesic est un Musulman de Kamicani, un faubourg de Kozarac. Il connaissait laccusé en tant quhabitant de Kozarac. sefik Kesic a été emmené au camp de Keraterm vers le 15 juin 1992. À Keraterm, le témoin était détenu dans le « local 2 ». À un moment donné pendant les 10 premiers jours, on la fait sortir du local vers 21 heures. Un groupe dhommes en uniforme est arrivé à la porte et lun dentre eux a demandé si quelquun voulait se venger de tous les sévices subis, soit sur lui soit sur les autres soldats. Aucun prisonnier ne sétant porté volontaire, le garde a désigné deux hommes du doigt et ordonné aux dix suivants de sortir du local. Ils sortirent, on les fit mettre en rang, et un garde, en qui sefik Kesic a reconnu laccusé, est passé de prisonnier en prisonnier, leur posant des questions et les frappant. Le garde est arrivé à hauteur de sefik Kesic, qui la dévisagé, puis il lui a demandé comment il sappelait, doù il était et sil avait une arme. Lorsque sefik Kesic a répondu quil navait aucune arme, laccusé a déclaré qu« ils disSaiCent tous cela » et la frappé au thorax. sefik Kesic est tombé à terre et laccusé est passé aux prisonniers suivants. Après avoir été ainsi frappés, les prisonniers ont été ramenés dans le local. sefik Kesic a remarqué que laccusé portait une tenue camouflée multicolore. Il a déclaré quil pouvait voir laccusé clairement, malgré lobscurité, grâce à la lumière provenant dun véhicule qui faisait face au bâtiment. La Défense a contesté lexactitude du témoignage de sefik Kesic, arguant que le témoin avait rétracté dautres allégations davoir vu laccusé.
438. Hakija Elezovic, aussi un Musulman, a témoigné que laccusé la frappé à coups de pied pendant un interrogatoire à Keraterm. Hakija Elezovic connaissait laccusé de vue depuis cinq ou six ans avant le conflit car laccusé et son fils aîné étaient amis. Le 9 juillet 1992, le village de Hakija Elezovic a été nettoyé et ses habitants ont été emmenés à Trnopolje, puis à Keraterm où il est resté pendant une dizaine de jours dans le local 2 avec plus de 500 personnes. Pendant quil était à Keraterm, il a été interrogé par Dragan Radakovic, Directeur du Parc national de Kozarac. Selon Hakija Elezovic, durant linterrogatoire laccusé semblait servir de garde du corps de Dragan Radakovic. Pendant que Dragan Radakovic linterrogeait, laccusé lui a donné des coups de pieds, la fait tomber à terre, puis a fait le tour de la table et lui a donné des coups de pieds dans le dos et au thorax. Dragan Radakovic arborait un large sourire et éclatait de rire pendant que laccusé frappait le témoin. Linterrogatoire a duré près dune demi-heure pendant laquelle laccusé la frappé pendant quelques minutes. Il voyait clairement laccusé pendant tout ce temps. Laccusé était vêtu dune tenue de la police, il avait un pistolet et portait une courte barbe. Suite aux sévices corporels qui lui ont été infligés pendant son internement, Hakija Elezovic a souffert de fractures des côtes et de lésions rénales et, comme séquelles de ces sévices, il souffre de céphalées et respire avec difficulté.
439. La Défense conteste ce témoignage en arguant que le témoin ne sait pas très bien sil a vu laccusé à Keraterm ainsi quà Omarska, ou seulement à Omarska. Comme on le fait observer ailleurs dans le présent Jugement, le contexte dans lequel le témoignage a été donné indique que le témoin déclarait en fait que laccusé lavait battu dans les deux camps.
440. Le témoin Q a grandi à Kozarac, il est Musulman et connaît laccusé depuis lenfance. Bien que laccusé soit plus âgé que Q, ils ont commencé à avoir des rapports sociaux quelque cinq ans avant le conflit, lorsque laccusé a ouvert son café. Ils se voyaient régulièrement pour affaires et socialement. Lorsque le conflit menaçait, laccusé sest éloigné du témoin Q, lequel a aussi cessé de fréquenter le café de laccusé car on y trouvait souvent des nationalistes serbes. Ce témoin a été emmené à Keraterm le 14 juin 1992, où il a été interné dans le local 2 avec 500 à 600 autres prisonniers.
441. Le témoin Q a déclaré quen général les gens connaissaient les allées et venues de laccusé au camp de Keraterm, car il était de Kozarac. Vers la fin juillet 1992, près dun mois après larrivée du témoin Q à Keraterm, de nouveaux prisonniers de la région de Hambarine ont commencé à arriver. Cinq à sept jours avant leur arrivée, ayant entendu quelquun dire que laccusé venait, le témoin a quitté sa place habituelle afin de voir à lextérieur et, après avoir vu laccusé, il a immédiatement regagné sa place de peur de se faire remarquer. Il a témoigné avoir vu laccusé qui, en tenue camouflée, riait et plaisantait avec les gardes. Près dun quart dheure plus tard, il a entendu quelquun dire que laccusé partait. Il a de nouveau regardé à lextérieur et a vu laccusé partir à bord dun fourgon rempli de prisonniers, en direction de Kozarak et dOmarska.
442. La Défense a contesté la crédibilité du témoin Q en invoquant une accusation selon laquelle il appartenait à un contingent local organisé par le capitaine Sead Cirkin pour défendre Kozarac et, sur la base dune déclaration antérieure, navait pas été sincère à ce sujet lorsquil était à la barre. Le témoin nie avoir fait partie de ce groupe et il argue que cette déclaration a mal été traduite et ne reflète donc pas fidèlement les remarques quil avait faites à lépoque.
443. Laccusé nie avoir jamais été au camp de Keraterm. Comme alibi, il affirme quaux moments indiqués dans lActe daccusation il travaillait comme policier de la circulation au poste de contrôle dOrlovci et que pendant les périodes où il nétait affecté à ces fonctions, il se trouvait à Banja Luka avec sa famille et des amis.
444. La déclaration du témoin S, selon laquelle il a vu laccusé les 26 et 27 mai 1992, nest contredite par aucun autre élément de preuve présenté à la Chambre de première instance. Ayant observé le comportement de ce témoin à la barre et ayant considéré les éléments de preuve de la Défense, la Chambre de première instance estime le témoin crédible et accepte son témoignage.
445. sefik Kesic connaissait assez bien laccusé pour lidentifier à courte distance lors de lagression contre les prisonniers du local 2. La contestation de ce témoin par la Défense, au motif quil a rétracté des allégations antérieures selon lesquelles il avait vu laccusé, ne compromet pas sa crédibilité. En fait, la rétractation dune partie de son témoignage antérieur reflète le désir de ce témoin de témoigner exclusivement de ce dont il est absolument certain. Par conséquent, la Chambre de première instance accepte le témoignage de sefik Kesic lorsquil déclare avoir vu laccusé agresser des hommes dans le local 2 en juin 1992.
446. La Chambre de première instance conclut aussi que Hakija Elezovic est un témoin crédible et accepte son témoignage quant à la présence de laccusé à Keraterm et quant à son agression par laccusé. Enfin, la Chambre de première instance conclut également à la crédibilité du témoignage du témoin Q concernant la présence de laccusé à Keraterm, étant donné que le témoin connaissait déjà laccusé et en raison de son comportement à la barre, et elle accepte son témoignage quant à la présence de laccusé à Keraterm à la mi-juillet ou fin juillet 1992.
447. La Chambre de première instance rejette les déclarations par lesquelles laccusé nie en général avoir jamais été au camp de Keraterm, en raison de la prépondérance des témoignages crédibles qui ont été reçus à leffet du contraire. Ses affectations au poste de contrôle dOrlovci ne fournissent aucun alibi concluant; elles reflètent simplement quil y a été affecté. Les éléments de preuve offerts par la Défense quant aux heures de repos de laccusé lorsquil habitait à Banja Luka et à Prijedor napportent aucune précision en termes dheures et de dates et établissent uniquement quil habitait en général dans ces villes.
448. La Chambre de première instance conclut donc que laccusé était présent à plusieurs occasions au camp de Keraterm et que lAccusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a participé à des voies de fait sur des prisonniers à Keraterm comme il est allégué au sous-paragraphe 4.2 de lActe daccusation et quil a participé à un passage à tabac collectif de prisonniers du local 2. Ces actes ont été commis dans le contexte dun conflit armé. Faute déléments de preuve à lappui des autres allégations, la Chambre de première instance conclut que laccusé na pas participé au pillage dobjets de valeur ou de biens meubles.
449. Plusieurs témoins de lAccusation ont témoigné avoir vu laccusé à plusieurs endroits dans le camp de Trnopolje ou dans les environs, y compris à lintérieur de la zone clôturée entourant lécole, en uniforme ou en civil et en conversation avec le commandant du camp, entre mai et décembre 1992. Ces témoins sont notamment le témoin S, Nashiha Klipic, Eniz Besic, Mesud Arifagic, Mirsad Blazevic, Evir Grozdanic, Jusuf Arifagic, Barhija Denic, Vasif Gutic, Advira Campara et Nasiha Jakupovic.
450. Laccusé reconnaît sêtre rendu par cinq fois à Trnopolje : une fois en compagnie de Jozo Samardzija à la recherche de la sur de celui-ci, pendant lété 1992; le 1er octobre 1992 comme membre du peloton de sécurité de la Croix-Rouge locale, en qualité de réserviste de la police et il se tenait alors près du car pour aider la Croix-Rouge dans ses activités; fin octobre 1992 pour rencontrer Adil Jakupovic; avec son frère, Ljubomir Tadic, à la recherche dun ami; et une fois en qualité de Secrétaire de la Commune locale pour livrer des messages de la Croix-Rouge.
451. Il est allégué au sous-paragraphe 4.2 au sujet de Trnopolje que laccusé y a été aperçu à de nombreuses reprises; il nest pas accusé de sy être livré ou dy avoir participé à une action quelconque. Étant donné que laccusé admet sêtre rendu à Trnopolje à plusieurs reprises et que des témoins crédibles attestent de sa présence dans le camp ou dans ses environs à plusieurs reprises du 27 mai 1992 à novembre 1992, la Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que laccusé était effectivement présent au camp de Trnopolje pendant la période considérée.
3. Sous-paragraphe 4.3 de lActe daccusation
452. Le sous-paragraphe à lexamen concerne des incidents présumés de transfert et de détention illégale au camp de Trnopolje. Il est libellé comme suit :
Durant la période comprise entre le 25 mai 1992 et le 31 décembre 1992, Dusko TADIC a physiquement participé ou a contribué dune autre manière au transfert et à la détention illégale dans le camp de Trnopolje de personnes non serbes de la région de Kozarac. De plus, durant la période comprise entre septembre et décembre 1992, dans le camp de Trnopolje ou dans les environs immédiats, TADIC a participé, physiquement ou dune autre manière, au meurtre de plus de 30 détenus, et notamment de groupes de détenus de sexe masculin exécutés près dune maison blanche adjacente au camp et dun groupe de détenus de sexe masculin exécutés dans un champ de pruniers adjacent au camp. TADIC a également participé, physiquement ou dune autre manière, à des actes de torture, et notamment à plusieurs viols collectifs, commis sur plus de 12 détenues dans le camp et dans une maison blanche adjacente au camp durant la période comprise entre septembre et décembre 1992.
A lexception de la première phrase, les allégations contenues dans ce sous-paragraphe ont été étayées uniquement par le témoignage de Dragan Opacic, qui avait reçu à lorigine le pseudonyme « L ». Certains aspects de son témoignage, qui sont apparus au procès, ont amené lAccusation à déclarer en audience publique quelle ne considérait plus Dragan Opacic comme un témoin crédible et à présenter une requête aux fins de retirer ces allégations. De ce fait, seule reste valable la partie où ils est allégué : « Durant la période comprise entre le 25 mai 1992 et le 31 décembre 1992, Dusko Tadic a physiquement participé ou a contribué dune autre manière au transfert et à la détention illégale dans le camp de Trnopolje de personnes non serbes de la région de Kozarac ». Cette dernière allégation est aussi couverte par celles du sous-paragraphe 4.1, déjà examinées, où il est mis à la charge de laccusé davoir pris part « à larrestation, au rassemblement, à la séparation et au transfert forcé vers des centres de détention » de membres de la population non serbe de la région de Kozarac. La Chambre de première instance a déjà conclu au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a participé à de tels actes.
453. La Chambre de première instance a précédemment examiné les témoignages fournis au sujet de cette allégation, notamment ceux dArmin Mujcic, dAzra Blazevic, du témoin Q et de Nasiha Klipic. En outre, comme on le fait observer au sujet des sous-paragraphes 4.2 et 4.4, de nombreux témoins ont situé laccusé à Trnopolje à plusieurs occasions.
b) Éléments de preuve soumis par la Défense
454. Les éléments de preuve présentés par la défense au sujet du sous-paragraphe à lexamen sont les même que ceux qui ont été offerts à propos des sous-paragraphes 4.1 et 4.2.
455. La Chambre de première instance a déjà conclu au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a joué un rôle direct dans le transfert en colonnes, à travers la ville de Kozarac et hors de Kozarac, de membres de la population non serbe de la région de Kozarac vers des points de rassemblement et dans leur séparation ultérieure par sexe en vue de leur transport vers certains camps de détention, y compris Trnopolje, le tout en employant la force ou la menace de la force. Ainsi, la Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a participé au transfert et à linternement initial de non-Serbes, dans des camps de détention en général et au camp de Trnopolje en particulier, comme il lui est reproché dans le sousparagraphe à lexamen et que ces actes ont été commis dans le contexte dun conflit armé. Cependant, la Chambre de première instance conclut que laccusé na pas joué un rôle direct dans la détention continue de non-Serbes au camp de Trnopolje.
4. Sous-paragraphe 4.4 de lActe daccusation
456. Le sous-paragraphe à lexamen concerne la participation présumée de laccusé à larrestation, à la sélection et au transport de personnes à des fins de détention. Il est libellé comme suit :
Entre le 25 mai 1992 et le 31 décembre 1992, TADIC a participé physiquement à larrestation et à la sélection de personnes destinées à être internées dans les camps, ainsi quau transport de Musulmans et de Croates arrêtés vers les camps de détention. Lorsquil procédait à ces arrestations, sélections et transferts, Dusko TADIC savait que la majorité des détenus qui survivraient à leur internement seraient expulsés hors du territoire de la Bosnie-Herzégovine.
457. Un important ensemble déléments de preuve ont été présentés et ont déjà été résumés en ce qui concerne larrestation, la détention et, à terme, lexpulsion de non-Serbes hors de lopstina de Prijedor et quant à lutilisation du camp de Trnopolje pour interner en particulier ceux qui avait été sélectionnés en vue dêtre expulsés. Des éléments de preuve ont été présentés qui tendent à démontrer que la libération des prisonniers des camps était assujettie à la signature dactes par lesquels les prisonniers abandonnaient tous leurs biens matériels et sengageaient à ne pas réintégrer lopstina de Prijedor. La question posée dans le sous-paragraphe à lexamen concerne le rôle de laccusé dans ces événements.
458. Une grande partie des éléments de preuve examinés au sujet des précédents sous-paragraphes du paragraphe 4 concernent le rôle de laccusé dans larrestation, la sélection et le transfert de personnes hors de la région de Kozarac. En particulier, les témoins ci-après ont témoigné de lexpulsion du camp de Trnopolje. Mustafa Mujakonic, qui connaît laccusé depuis « de longues, longues années », a témoigné avoir vu deux fois laccusé pendant son séjour au camp de Trnopolje. Il la vu la première fois le 21 août 1992 alors quun convoi dautocars quittait le camp. Laccusé, en civil, se trouvait en compagnie de Goran Borovnica et de plusieurs autres dans une voiture et ils suivaient le convoi en partance. Le témoin a vu laccusé à une distance de 10 à 15 mètres. Il a vu laccusé une seconde fois, le 1er octobre 1992, alors que le témoin était évacué en autocar avec dautres prisonniers, à destination de Karlovac (Croatie); laccusé se trouvait sur la route à lextérieur du camp. Mesud Arifagic, qui connaît laccusé « depuis aussi longtemps Squil seC souvienne », a vu laccusé au camp de Trnopolje à quatre reprises et, la dernière fois, le 1er octobre 1992 vers 8 h 30, il la vu près dautocars qui se trouvaient là afin dévacuer des prisonniers du camp. Il est passé devant laccusé pour aller prendre le car qui lamènerait de Trnopolje à Karlovac (Croatie). Elvir Grozdanic a témoigné avoir vu laccusé au camp de Trnopolje le jour où 1 600 personnes ont été évacuées à Karlovac. Laccusé, en treillis camouflé et armé dun fusil, se tenait au coin de la clôture de lécole et observait la scène. Jusuf Arifagic, qui connaît laccusé depuis que le témoin est entré à lécole, a témoigné que lors de la fermeture du camp de Trnopolje en octobre 1992, il a vu laccusé alors que le témoin était évacué avec un nombre suffisant dautres personnes pour remplir 33 à 35 autocars, le 30 septembre ou le 1er octobre 1992. Il a vu laccusé qui, en tenue de police, sappuyait contre la clôture et était armé dun fusil automatique, vers 10 ou 11 heures. Barhija Denic, qui connaît laccusé depuis une vingtaine dannées, a vu celui-ci vers midi le 1er octobre 1992 au moment où le témoin montait dans un autocar pour quitter le camp de Trnopolje. Laccusé était près de la clôture à côté de lécole, portant une espèce de tenue de la police, à quelque quatre à sept mètres de lui. De plus, Mirsad Blazevic, qui connaissait laccusé à Kozarac, a vu celui-ci fin août entrant dans les locaux de la Croix-Rouge locale et du poste de commandement à Trnopolje. Laccusé était vêtu dune tenue camouflée et portait un fusil automatique.
459. La présence de laccusé au camp de Trnopolje lorsque les prisonniers survivants ont été expulsés vers la Croatie est un élément de preuve substantiel à légard des allégations formulées dans le sous-paragraphe à lexamen. La question reste cependant de savoir si laccusé savait, lorsquil a participé, comme on la établi, à larrestation et à la sélection des non-Serbes, que la majorité des prisonniers qui survivraient seraient expulsés. Sa présence au camp de Trnopolje alors que des milliers de prisonniers étaient évacués est pertinente à cet égard, tout comme le fait quil se décrit dans son rapport dévaluation comme « adhérent fervent au SDS et partisan enthousiaste de lidée de créer la Republika Srpska », lun comme lautre fondé sur le principe dun territoire serbe ethniquement pur. De plus, en qualité de Président du SDS pour Kozarac, il devait connaître le programme du SDS, qui comprenait la vision dune grande Serbie. Des témoins, dont le témoin AA, ont fourni des éléments de preuve qui démontrent non seulement que laccusé connaissait cet objectif mais quen outre il en était activement partisan. Le témoin AA a témoigné dune discussion politique qui sétait déroulée entre laccusé et sefik Sivac, peu de temps avant le conflit, au cours de laquelle laccusé avait dit que la région « serait une grande Serbie, quelle leur appartiendrait et que nous, les Musulmans, ny serions plus, quil ny aurait pas de place pour nous ici ».
a) Éléments de preuve soumis par la Défense
460. À nouveau, largument de la Défense est quà part cinq visites à Trnopolje, laccusé na jamais été dans les camps et na pris aucune part aux activités de nettoyage ethnique qui se sont déroulées dans la région, argument quil ny a pas lieu de répéter ici. Sagissant de la contestation des témoins à charge, la Défense sen est essentiellement remis aux contestations présentées dans le contexte des autres sous-paragraphes du paragraphe 4 et dautres paragraphes de lActe daccusation.
461. Se fondant sur la présence de laccusé au camp de Trnopolje au moment où les prisonniers survivants étaient expulsés, ainsi que sur lappui quil apportait au concept et à la création dune grande Serbie, qui suppose nécessairement, comme on la examiné dans les conclusions préliminaires, lexpulsion des non-Serbes du territoire désigné et la création de camps comme moyen pour atteindre cette fin, la Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a participé à larrestation, à la sélection et au transfert de personnes non serbes vers divers camps de détention, quil a ainsi agi dans le contexte dun conflit armé et que, ce faisant, il était conscient que la majorité des prisonniers survivants seraient expulsés de Bosnie-Herzégovine.
5. Sous-paragraphe 4.5 de lActe daccusation
462. Le sous-paragraphe à lexamen concerne la participation présumée de laccusé au pillage et à la destruction de biens meubles et immeubles appartenant à des personnes non serbes. Il est libellé comme suit :
En même temps quelles attaquaient et arrêtaient la population non serbe de Kozarac et des environs, les forces serbes pillaient et détruisaient les habitations, les entreprises et autres biens appartenant à des personnes non serbes. Larrestation, le transfert et linternement de la population non serbe et le pillage et la destruction des biens se sont poursuivis pendant plusieurs semaines. Durant la période comprise entre le 23 mai et le 31 août 1992, Dusko TADIC était au courant du caractère systématique des pillages et des destructions de biens meubles et immeubles appartenant à des personnes non serbes et a participé, physiquement ou dune autre manière, à ces pillages et destructions, et notamment à la mise à sac dhabitations à Kozarac et à la confiscation dobjets de valeur appartenant à des personnes non serbes lors de leur arrestation et de leur arrivée aux camps et aux centres de détention.
463. Les éléments de preuve fournis par les témoins de lAccusation comme par ceux de la Défense étayent lallégation que les forces serbes ont détruit des habitations, des entreprises et dautres biens appartenant à des personnes non serbes et pillé des biens meubles. Ces témoins, notamment laccusé, sont unanimes dans leur description des actes généralisés de destruction et de pillage, ainsi que la destruction quasi totale de Kozarac.
464. En dépit des abondants témoignages offerts au sujet du pillage et de la destruction de Kozarac, les éléments de preuve à lappui du rôle présumé de laccusé dans la destruction, le pillage et la confiscation de biens sont inexistants. Par conséquent, la Chambre de première instance conclut que laccusé na pas commis les actes qui sont mis à sa charge dans le sous-paragraphe à lexamen.
6. La discrimination comme mobile des actes commis
a) Les actes ont été commis dans un contexte général de discrimination
465. Comme on la examiné dans les conclusions préliminaires, après la prise de Prijedor, la cellule de crise de lopstina de Prijedor, sur les ordres la cellule de crise de lARK, a mis en uvre une politique de discrimination contre les non-Serbes. Des non-Serbes ont été démis de leurs emplois, surtout dans les fonctions dencadrement pour lesquelles ils nétaient plus considérés comme qualifiés, on a refusé de leur délivrer les documents dont ils avaient besoin et on a empêché leurs enfants de fréquenter lécole. On a empêché les non-Serbes de se déplacer hors de lopstina et, dans lopstina, leurs mouvements ont été strictement limités par le couvre-feu et les postes de contrôle. Presque tous les appartements habités par des non-Serbes étaient fouillés quotidiennement. Les mosquées et établissements religieux ou culturels étaient promis à la destruction et les biens des Musulmans et des Croates ont été saisis. Les principaux peuplements non-Serbes ont été cernés, bombardés et investis et, pendant ces assauts, on a pris soin de ne pas endommager les biens des Serbes.
466. La plupart des habitants non serbes de lopstina de Prijedor ont été transférés dans des camps dont les horreurs ont déjà été rapportées et un témoin, dont le récit rappelle les événements de la seconde guerre mondiale, a témoigné avoir entendu que plus de 30 wagons de marchandises contenant des femmes et des personnes âgées avaient été emmenés vers une destination inconnue. Ceux qui restaient étaient tenus de porter un brassard blanc distinctif et faisaient constamment lobjet de harcèlements, de voies de fait ou de sévices encore pires, avec une politique de terreur systématique. Les habitants non serbes de lopstina de Prijedor étaient lobjet de graves sévices, apparemment dans le but de réaliser lobjectif historique dune grande Serbie. Un témoin, Vasif Gutic, a témoigné avoir entendu le commandant du camp de Trnopolje, Slobodan Kuruzovic, expliquer que le plan Serbe consistait à ramener à 10 % maximum le nombre de Musulmans à Prijedor et, plus tard, que lobjectif avait été ramené à 2 % maximum. Radoslav Brdjanin, président de la cellule de crise de lARK, a fait connaître à plusieurs reprises son avis que la proportion maximale de non-Serbes tolérable dans le territoire désigné comme grande Serbie était de 2 %. Les propos de Radislav Vukic, qui avait été élu à de hautes fonctions au comité municipal du SDS de Banja Luka, au conseil régional du SDS et au conseil supérieur du SDS de Bosnie-Herzégovine, selon lesquels les enfants issus de mariages mixtes étaient « tout juste bons à faire du savon », traduisent bien le climat de discrimination à lencontre des non-Serbes. Les Serbes qui navaient pas exprimé auparavant des tendances nationalistes ont été encouragés par la propagande à adhérer à la politique de discrimination, à légard de laquelle toute dissension était réduite au silence, et ladhésion à cette politique était jugée nécessaire pour obtenir de lavancement au sein du SDS. Ceux qui refusaient de sy conformer étaient stigmatisés comme traîtres.
467. Les mauvais traitements infligés aux non-Serbes procédaient de raisons religieuses et politiques. Les insultes les plus fréquentes à ladresse des Musulmans étaient « balija », terme péjoratif désignant les Musulmans, ainsi qu« enculé dAlija », allusion au dirigeant du SDA Alija Izetbegovic. Cela est révélateur des motivations qui animaient les auteurs de ces actes. Des mauvais traitements étaient également réservés aux Croates pour des raisons politiques. De nombreux témoins ont témoigné que les hommes étaient contraints à saluer de trois doigts à la manière traditionnelle serbe, ce qui a une signification particulière dans lÉglise orthodoxe serbe, et plusieurs ont témoigné que des croix avaient été tracées au couteau sur le corps de certains hommes. Nombre de témoins ont témoigné avoir entendu des insultes discriminatoires telles que « ta mère balija », « ta mère oustachie » et « ta mère Alija », généralement à loccasion dun passage à tabac. Beaucoup ont été forcés de chanter des hymnes nationalistes serbes et certains gardes des camps se virent décerner la cocarde tchetnik, laigle bicéphale, ce qui a été décrit comme léquivalent du port de la croix gammée nazie. Quelques exemples précis suffisent à illustrer les traitements horribles infligés à la population non serbe de lopstina de Prijedor pour des raisons religieuses et politiques.
468. Uzeir Besic, un Musulman, a témoigné quaprès avoir été frappé à la caserne de Prijedor, comme on la examiné à propos du sous-paragraphe 4.1, il a été emmené, en compagnie de deux autres, au camp de Keraterm où ils ont été confiés à un soldat serbe du nom de Zoran Zigic, qui leur a demandé immédiatement quelle était leur nationalité. Lorsquils se sont déclarés Musulmans, il leur a demandé de lui montrer comment prient les Musulmans et denlever leurs pantalons afin de voir sils étaient circoncis, en les menaçant, sils ne létaient pas, de pratiquer lopération lui-même. Ils se sont exécutés, puis le soldat les a frappés de la crosse de son fusil et les a emmenés ensuite au local 1. Uzeir Besic a témoigné quil a vu dautres prisonniers traités de la même manière et que lui-même et plusieurs autres ont été appelés, battus et forcés dentonner des chants serbes.
469. Fikret Kadiric, commandant du poste de police de Prijedor jusquen 1991, puis commandant de la police de la circulation à Prijedor jusquà ce que la ville soit investie, a témoigné avoir été arrêté dans son appartement de Prijedor le 24 mai 1992. Il a été emmené au premier étage du SUP et, après un moment, il a entendu « des coups, des cris, des hurlements, des coups de feu ». Par la fenêtre, il a vu un blindé qui venait de la direction de la poste et se dirigeait vers le SUP et sur lequel deux soldats, la main levée et saluant de trois doigts à la Serbe, tiraient au fusil automatique. Puis il a vu deux cars sarrêter devant lentrée principale du SUP; les deux soldats, ayant sauté à terre, ont pris position de part et dautre des portières des cars. À mesure que les prisonniers, tous musulmans, descendaient des cars, ils entraient dans le SUP au pas de course, les mains sur la nuque. Le Président du SDS, Simo Miskovic, en civil, et skondric Vaso, un inspecteur de police de Sarajevo, en uniforme, tous deux armés, se tenaient à lentrée. Il a entendu des insultes telles « Alija, va te faire enculer, va enculer ta mère Oustachie », en provenance de lentrée du SUP, ainsi que des cris de douleur. Presque tous les policiers serbes se trouvaient dans le SUP à ce moment-là. Plus tard dans la soirée, il a été extrait du SUP pour un interrogatoire au cours duquel il a été frappé et torturé de la tête aux pieds avec des matraques en caoutchouc, des bâtons de bois, un pistolet, un couteau et des fils métalliques, jusquà ce quil perde connaissance.
470. Suada Ramic, une Musulmane, a témoigné avoir été violée à la caserne de Prijedor. Après le viol, saignant énormément, elle sest rendue à lhôpital où un des médecins lui a dit quelle était enceinte de trois à quatre mois et quelle devrait avorter, sans anesthésie car il ny avait pas danesthésique. Lorsque le médecin a demandé laide dun collègue, celui-ci a commencé à jurer, disant que « toutes les femmes balija devraient être supprimées, éliminées » et que tous les Musulmans devraient être annihilés, surtout les hommes. Il a injurié le premier médecin parce quil aidait des Musulmans. Avant le viol, sa grossesse sétait déroulée sans difficulté. À son retour de lhôpital, elle est allée vivre chez son frère à Donja Cela, avant de retourner à son appartement de Prijedor où elle a été violée une deuxième fois par un ancien collègue serbe qui était venu fouiller son appartement. Le lendemain, elle a été emmenée au poste de police de Prijedor par un policier serbe quelle connaissait professionnellement. En chemin, il la injurié en usant de termes ethniquement péjoratifs et il lui a dit que les Musulmans devraient tous être tués parce quils « refusSaiCent dêtre sous les ordres des autorités serbes ». Lorsquelle est arrivé au poste de police, elle a vu deux hommes musulmans ensanglantés, quelle connaissait. Elle a été emmenée dans une cellule dont les murs étaient couverts de sang et où elle a été de nouveau violée et frappée, puis on la emmenée au camp de Keraterm. Elle a reconnu plusieurs prisonniers à Keraterm, qui avaient tous subi des voies de fait et qui étaient en sang. Elle a été transférée au camp dOmarska où elle a souvent vu des cadavres et où, en faisant le ménage, elle découvrait des dents, des touffes de cheveux, des morceaux de chair humaine, des vêtements et des chaussures. Tous les soirs, on faisait sortir des femmes pour les violer; à cinq occasions différentes, elle a été extraite du local et violée. Ces viols lui ont causé des atteintes corporelles constantes et irréparables. Après Omarska, elle a été emmenée au camp de Trnopolje, puis renvoyée à Prijedor et elle a fait lobjet de fréquents sévices corporels.
471. Hase Icic, dont le témoignage a été rapporté à propos du paragraphe 10 de lActe daccusation, a témoigné que pendant son séjour au camp dOmarska il a été forcé, en compagnie dautres prisonniers, à sallonger sur le ventre avec les bras tendus au-dessus de la tête en faisant le salut serbe de trois doigts. Si lun des doigts nétaient pas dans la position voulue, les gardes frappaient le prisonnier à coups de crosse de fusil en criant « Sois un grand Serbe, toi le Serbe ». Certains des Serbes, fendant les vêtements des prisonniers, leur gravaient des croix dans la peau du dos. Il a témoigné quà un moment donné on la fait sortir et obligé à saluer un groupe de Serbes en ces termes : « Dieu soit avec vous, O héros ! », puis on lui a mis la corde au cou et on tirait sur la corde pendant quon le tabassait.
472. Ces témoignages ne sont pas isolés; ils traduisent lhorreur quont vécue les non-Serbes qui ont été soumis à de tels traitements pour la simple raison que leurs convictions religieuses ou politiques déplaisaient aux nouveaux maîtres de la région. Il est manifeste quil existait une politique consistant à terroriser la population non serbe de lopstina de Prijedor pour des mobiles discriminatoires et que cette politique était mise en uvre de façon généralisée et systématique, au moins dans toute lopstina de Prijedor. Les événements décrits au paragraphe 4 de lActe daccusation, qui se sont déroulés au cours du conflit armé, se sont produits dans ce contexte de discrimination.
b) La discrimination comme fondement des actes de laccusé
473. Comme on la examiné dans les conclusions préliminaires, laccusé est devenu plus notoirement nationaliste lorsque les partis politiques se sont développés. Il a été lun des premiers adhérents SDS dans lopstina de Prijedor et, selon ses propres estimations, un militant de confiance à qui lon avait demandé dorganiser un plébiscite décisif dans la région de Kozarac. Laccusé connaissait intimement et soutenait le programme du SDS préconisant la création de la Republika Srpska et, dans le cadre du plan pour une grande Serbie, si besoin lélimination de la très grande majorité de la population non serbe du territoire désigné comme Republika Srpska. Ladhésion à cette politique et aux moyens discriminatoires visant à la mettre en uvre étaient considérés comme une condition nécessaire à tout avancement au sein du SDS. À cet égard, un témoin a témoigné quà lépoque les Serbes et le SDS considéraient le plébiscite comme un événement extrêmement important car il servait entre autres de fondement pour la création dun État serbe dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine et que la responsabilité dorganiser le plébiscite naurait pas été confiée à un membre du SDS qui naurait pas été au courant du programme du parti ou qui naurait pas été idéologiquement engagé en faveur de ce programme, surtout pas dans une région comme celle de Kozarac où les Serbes étaient en minorité.
474. Organisateur du plébiscite à Kozarac et Président de la section locale du SDS, laccusé connaissait et appuyait le plan pour une grande Serbie. Comme on la déjà mentionné, le témoin AA a entendu laccusé déclarer, avant le conflit, quil y aurait une grande Serbie sans Musulmans. Laccusé admet lui-même avoir connu et appuyé le plan lorsque, dans son rapport dévaluation, il se décrit comme un partisan enthousiaste de la création de la Republika Srpska, contrairement à limpression donnée par plusieurs témoins pour la Défense, qui ont témoigné navoir jamais entendu laccusé exprimer des sentiments nationalistes. La version que laccusé donne de ses sentiments est aussi soutenue par Sofia Tadic, son ex-belle-sur. Celle-ci a témoigné du désir de laccusé dappeler son enfant comme Slobodan Milosevic, et de sa déclaration selon laquelle Slobodan Milosevic était le seul authentique homme politique de lex-Yougoslavie. Laccusé admet avoir uvré directement pour la création de la Republika Srpska lorsquil a écrit dans son rapport dévaluation : « après tout ce que jai fait depuis 1990, dans le seul désir de contribuer à la création de notre pays à tous, même au risque de ma vie et de la sécurité de ma famille, après tout ce que jai fait en tant que militant et que député à lAssemblé municipale de Prijedor, la tragédie nous accable tous ... ».
475. Des éléments de preuve ont été présentés quant aux mesures prises par laccusé en vue de favoriser les divisions entre groupes ethniques. Armin Kenjar a témoigné quavant lassaut de Kozarac il avait vérifié, dans le cadre des ses fonctions de policier réserviste, quune plainte avait été déposée contre laccusé, aux termes de laquelle celui-ci avait été vu à proximité de léglise orthodoxe serbe avec des bidons dessence, dans le dessein probable de mettre le feu à léglise. Cela fait penser que, par cet acte, laccusé tentait de faire porter à la population non serbe la responsabilité de la destruction de léglise et de fomenter ainsi la discorde entre les divers groupes ethniques à Kozarac. Laccusé étaye cette thèse lorsquil note dans son rapport dévaluation que plusieurs Serbes et Musulmans ont commencé à boycotter son café parce quil voulait « envenimer les rapports entre les groupes ethniques ». Plusieurs autres témoins ont témoigné de la collaboration de laccusé avec les autorités Serbes chargées de mettre en uvre les politiques discriminatoires du SDS. Hamdija Kahrimanovic, qui connaît laccusé depuis très longtemps, a témoigné que pendant son séjour à Prijedor, depuis la première semaine de juin 1992 jusquà août 1992, il a souvent vu laccusé en compagnie de Simo Drljaca, chef du poste de police de Prijedor après la prise de la ville, généralement devant le poste de police. Nasiha Klipic a vu laccusé au SUP entre le milieu et la fin du mois de juin 1992, en compagnie dAdil et de Nasiha Jakupovic, et a continué de le voir au SUP, souvent en compagnie dautres policiers serbes.
476. Le témoignage de Sofia Tadic est pertinent non seulement en ce qui concerne le nationalisme de laccusé, mais aussi ses penchants toujours plus anti-musulmans. Elle a témoigné quà un moment donné, alors que la famille se tenait dans la cour et regardait passer des gens qui se rendaient à la mosquée, laccusé avait remarqué : « les Balijas vont à la mosquée ». Ce penchant toujours plus net est étayé par le témoignage dautres personnes qui le connaissent personnellement. Le témoignage de Hase Icic, qui est examiné de façon détaillé ailleurs dans le présent Jugement, est particulièrement pertinent à cet égard. À propos de son propre passage à tabac, qui fait lobjet du paragraphe 10 de lActe daccusation, Hase Icic a témoigné quen entrant dans la « salle des passages à tabac » dOmarska, il se tenait face à face avec laccusé, lequel faisait partie du groupe de Serbes que Hase Icic avait été forcé de saluer en disant « Dieu soit avec vous, O héros ! » avant dêtre battu. Hase Icic a également témoigné, en rapport avec le paragraphe 7, que pendant son séjour au camp dOmarska il avait entendu des bruits de passage à tabac en provenance de devant la « maison blanche » Il a entendu des gens jurer en sapprochant du local où il se trouvait et il a reconnu lune des voix comme celle de laccusé. Il a reconnu laccusé lorsque celui-ci a injurié lune des victimes de la même façon quil avait injurié Hase Icic pendant son passage à tabac. Puis il a vu laccusé et un autre individu alors quils jetaient dans le local le prisonnier grièvement battu. En jetant le prisonnier dans le local, laccusé a dit : « souviens-toi, Sivac, que tu ne peux pas toucher un Serbe, ni lui dire quoi que ce soit ». Hase Icic a ensuite reconnu le prisonnier comme étant Sefik Sivac, un Musulman. Fait révélateur, le témoin AA a témoigné que laccusé et Sivac entretenaient de bons rapports jusquà peu de temps avant la guerre, lorsquils eurent une vive discussion politique au cours de laquelle laccusé déclara que la région : « serait une grande Serbie et que nous, les Musulmans, ne serions plus là, quil ny aurait pas de place pour nous ici ». Sead Halvadzic, au autre Musulman, a témoigné reconnaître en la personne de laccusé, quil navait jamais vu avant ce jour-là, un des deux hommes qui lavait forcé à garder trois doigts levés en faisant le salut serbe pendant quon le battait à la caserne de Prijedor. Lun des deux a répondu, après avoir reçu lordre de cesser de frapper le prisonnier, quil fallait lui couper la gorge parce que cétait un Oustachi.
477. Se fondant sur les dires de ces témoins, que la Chambre de première instance estime crédibles, la Chambre de première instance conclut au-delà de tout doute raisonnable que laccusé a commis les actes décrits au paragraphe 4; quil était alors au courant de la politique de discrimination contre les non-Serbes; et quil agi pour des raisons religieuses et politiques. Elle est aussi convaincue que ces actions se sont déroulées au cours dun conflit armé avec lequel il ne sont pas sans rapport.
IV. LA DÉFENSE DALIBI DE LACCUSÉ
478. Laccusé a plaidé non coupable à légard de tous les chefs figurant dans lActe daccusation et il a offert, contre chacun des chefs figurant dans lActe daccusation, en dehors darguments juridiques distincts, une défense dalibi, en ce sens quil déclare sêtre trouvé ailleurs lorsque chacun des actes se serait produit.
479. Conformément au sous-paragraphe 67 A) ii) a) du Règlement, la Défense a déposé une signification28 et, ultérieurement, une signification modifiée29 de sa défense dalibi. De plus, laccusé a témoigné à la barre, sous déclaration solennelle, quil navait jamais été aux camps dOmarska ou de Keraterm, ni participé au nettoyage ethnique à Kozarac. Il a témoigné sêtre rendu à Trnopolje à cinq occasions mais sans jamais se trouver dans le camp.
480. Laccusé a également fait des déclarations : aux autorités allemandes après son arrestation le 12 février 1994 (« première Déclaration », en date des 11 et 12 octobre 1994); et au Bureau du Procureur du Tribunal pénal international les 9 et 10 mai 1995 (« deuxième Déclaration ») et les 21 et 22 décembre 1995 (« troisième Déclaration »). Ces déclarations, qui touchent à son alibi, ont été présentées comme éléments de preuve par lAccusation, sans opposition de la Défense pièces à conviction de lAccusation n° 321, 366A et 366B).
481. En bref, lAccusé et les nombreux témoins à décharge ont témoigné que, depuis laprès-midi du 23 mai et jusquau 15 juin 1992, il habitait à Banja Luka, à quelque 45 kilomètres de route de Kozarac et plus loin de Prijedor, et quil ne sétait absenté que quatre fois de Banja Luka. Par la suite et jusquà août 1993, il habitait à Prijedor, travaillant comme réserviste de la police de la circulation à un poste de contrôle routier à Orlovci, à quelque cinq ou six kilomètres de Prijedor sur la route menant à Kozarac, puis comme policier réserviste à Prijedor proprement dit et, du 15 août 1992 jusquà novembre 1992, comme policier réserviste à Kozarac. Le 15 août 1992, il a été élu Président du Conseil local du SDS à Kozarac et nommé Secrétaire intérimaire de la Commune locale de Kozarac. Le 9 septembre 1992, il a été élu Secrétaire de la Commune locale, décision mise en uvre le 9 novembre 1992.
B. Les allées et venues de laccusé du 23 mai 1992 au 15 juin 1992
482. Dans la Signification modifiée de la défense dalibi, la Défense affirme que pendant son séjour à Banja Luka du 23 mai au 15 juin 1992, laccusé na quitté la ville que pour : une visite à Kozarac le 30 mai 1992, rentrant à Banja Luka le jour même; une visite au village de Babici et à la ville de Kozarac le 1er juin 1992, dont il est rentré le 2 juin; et une visite à Trnopolje le 6 juin. Le 15 juin 1992, lorsquil a quitté Banja Luka pour Prijedor, il sest à nouveau rendu à Kozarac.
483. La période pendant laquelle laccusé séjournait à Banja Luka, du 23 mai jusquau 15 juin 1992, fait lobjet des éléments de preuve présentés par laccusé, son épouse, sa belle-sur Jelena Gajic, son frère Ljubomir Tadic, son voisin Dragolje Balta, son ancien voisin de Kozarac Trivo Reljic et quatre amis qui habitaient à Banja Luka : Nikola Petrovic, Bora Rakic, le témoin X et le témoin D.
484. Laccusé a décrit son départ de Kozarac le matin du 23 mai 1992, ce dont a aussi témoigné son voisin Trivo Reljic qui quittait aussi Kozarac ce jour-là et qui a conduit laccusé, qui le lui avait demandé, jusquà Prijedor. Laccusé déclare quà Prijedor il a rendu visite à sa belle-sur Jelena Gajic, chez qui il a pris un repas, et quil a repris son voyage à midi, rejoignant sa famille à Banja Luka par le train. Jelena Gajic le soutient dans cette déclaration et il existe des éléments de preuve selon lesquels un train est effectivement parti de Prijedor, peu après midi ce jour-là, à destination de Banja Luka. Laccusé déclare quà son arrivée à Banja Luka il sest brièvement rendu chez son frère Ljubomir Tadic, puis à la maison où habitaient son épouse, ses enfants et sa mère dans la rue Koste Jakica. Ljubomir Tadic le soutient dans cette déclaration, de même que son épouse Mira Tadic, laquelle décrit larrivée de laccusé dans la maison de la rue Koste Jakica, déclarant quils se sont rendus chez le témoin X, où ils ont passé la nuit du 23 mai 1992. Laccusé et le témoin X font le même récit, laccusé déclarant que, pour ce faire, il a dû parcourir à pied un long chemin en compagnie de sa mère malade, de son épouse et de ses enfants, quils y ont passé la nuit et une partie du lendemain, le 24 mai 1992, puis sont ensuite rentrés à la maison de la rue Koste Jakica.
485. Tout cela sest produit la veille de lattaque de Kozarac, le 24 mai 1992, date qui sert de repère aux témoins. Aucun élément de preuve ne contredit le départ de laccusé de Kozarac le 23 mai, son arrivée à Banja Luka via Prijedor, ni ses allées et venues ultérieurement ce jourlà.
486. Quant au 24 mai 1992, laccusé déclare être resté chez le témoin X jusquà ce que lui-même et les membres de sa famille rentrent chez eux rue Koste Jakica. Mira Tadic fait un récit semblable. Nikola Petrovic déclare cependant que lui et son épouse ont reçu la visite de laccusé, de son épouse et de ses enfants « le jour même où le conflit a éclaté à Kozarac » et que les visiteurs ont passé avec lui toute laprès-midi, jusquau soir, et quils ont prit un repas avec lui. Toutefois, hormis quil associe cette visite avec lattaque de Kozarac, il ne donne pas plus de précisions quant à la date. Cela ne prête peut-être pas à conséquence car ce nest que dans la soirée et non pendant la journée du 24 mai que les allées et venues de laccusé deviennent pertinentes car un témoin de lAccusation, le témoin Q, a déclaré à laudience avoir vu laccusé en compagnie de Bosko Dragicevic, à Kozarac le soir du 24 mai 1992, vers 21 heures, près de lendroit doù une fusée éclairante a été tirée en direction de lhôpital. Lélément de preuve fourni par ce témoin est lui-même, à certains égards, en contradiction avec sa propre déclaration écrite, faite antérieurement, et il a déjà été mentionné; toutefois, il rend pertinent la question des allées et venues de laccusé dans la soirée du 24 mai 1992.
487. Sagissant de la soirée du 24 mai 1992 et jusquà la fin du séjour de laccusé à Banja Luka, on manque déléments précis de preuve à décharge quant à lendroit où se trouvait laccusé à des dates et à des moments particuliers. Sans donner ni date ni heure précise, laccusé déclare avoir passé son temps, en dehors de ses quatre brèves absences qui ont déjà été mentionnées, à la maison de la rue Koste Jakica pour tenter de la rendre mieux habitable, à faire des démarches auprès des autorités à Banja Luka pour obtenir un emploi de policier de la circulation dans la région de Prijedor et à rendre visite à des parents et amis. Le témoignage fourni par son épouse nest pas plus précis; elle déclare quil a passé toutes les nuits chez lui, avec elle et avec ses enfants, et il en est de même du témoignage de son frère Ljubomir qui déclare avoir bu quelques verres avec laccusé dans des cafés de Banja Luka presque tous les soirs et des témoignages de ces amis de Banja Luka qui ont témoigné sêtre réunis avec laccusé. Tous les éléments de preuve sont essentiellement imprécis et ne font rien de plus quétablir que laccusé habitait en général à Banja Luka jusquau 15 juin 1992. Un certain nombre de témoins pour lAccusation ont témoigné avoir vu laccusé à Kozarac et dans les environs à des occasions particulières pendant cette période et lalibi de laccusé, selon lequel il est resté à Banja Luka pendant toute la période, sans jamais en partir, sinon pour ses quatre brèves absences, repose essentiellement sur son propre témoignage et sur ceux de son épouse Mira Tadic et de son frère Ljubomir Tadic.
488. Le témoignage donné par laccusé à la Chambre de première instance quant à la période allant jusquau 15 juin 1992 ne concorde pas pleinement avec la Signification modifiée de sa défense dalibi. Laccusé a témoigné être retourné pour la première fois à Kozarac le 1er juin et non le 30 mai 1992, en compagnie de son frère Ljubomir. Ils ont pris le train vers 5 ou 6 heures et, une fois arrivés à Omarska, ils se sont rendus jusquau village de Tamarci, chez Milenko Tomarac, qui avait travaillé comme garçon dans le café de laccusé. Laccusé sest rendu au siège de la cellule locale de crise de Lamovita, où il a obtenu un certificat lui permettant dacheter du carburant pour lautomobile de Milenko Timarac, puis ils se sont rendus en voiture à la maison de la famille Tadic à Kozarac. Ils ont pris du matériel dans le café de laccusé et deux fusils dans sa maison un fusil de chasse appartenant à son frère Mladen et un fusil automatique que laccusé avait reçu dun déserteur. Il a laissé le fusil de chasse à Milenko Timarac et il a pris le fusil automatique puis, en compagnie de son frère, il est rentré en auto-stop à bord dun camion qui les a pris au village de Timarci vers 17 ou 18 heures et il est rentré à Banja Luka le jour même. Laccusé a témoigné que, pendant ce voyage, il était en civil et que Ljubomir Tadic lui avait donné une combinaison camouflée lorsquils étaient arrivés à Banja Luka car on leur avait dit quil était dangereux de se déplacer sans uniforme.
489. Ljubomir Tadic a témoigné et il a confirmé le témoignage de laccusé concernant leur premier voyage à Kozarac. Il a cependant témoigné avoir porté le fusil automatique pour laccusé et avoir inscrit le numéro de série du fusil sur un certificat en blanc quil avait reçu de lunité de défense territoriale à laquelle il était affecté.
490. Mira Tadic a témoigné quelle pensait quà leur première visite laccusé et son frère sétaient rendus à Kozarac à bord dune automobile, peut-être celle de Ljubomir, et en étaient revenus le jour même.
491. Laccusé a témoigné avoir quitté Banja Luka pour la deuxième fois le 6 juin 1992 lorsquil sest rendu au camp de Trnopolje avec un vieil ami de son père, Jovo Samardija, lequel était à la recherche de sa sur, quil croyait se trouver dans le camp. Ils prirent le train et rentrèrent à Banja Luka le jour même. Laccusé déclare quil portait par dessus ses vêtements civils la même tenue jaune et multicolore que lui avait donné son frère, et quil avait pris son fusil automatique. Pendant sa visite au « centre de rassemblement », selon les termes quil a employés, il a salué et embrassé des voisins de sa connaissance.
492. Jovo Samardzija, officier retraité de la JNA, a témoigné que laccusé sest rendu avec lui au « centre de rassemblement » de Trnopolje un mois après le début des combats. Contrairement à la description que laccusé a donné de sa tenue, il a déclaré que ce dernier portait lancien uniforme de la JNA, appelé « tenue SMB » en raison de sa couleur. Il a déclaré que laccusé avait parlé avec des gardes venus de lopstina de Prijedor et que laccusé avait déjeuné avec certains dentre eux.
493. Mira Tadic a témoigné et confirmé les propos de laccusé concernant son déplacement à Trnopolje en compagnie de Jovo Samarzdija.
494. Laccusé a témoigné sêtre rendu une seconde fois à Kozarac vers le 8 ou 9 juin 1992 et non les 1er et 2 juin comme indiqué dans la Signification modifiée de sa défense dalibi. Il a déclaré avoir pris le train à destination dOmarska, en compagnie de son frère Ljubomir, puis ils ont trouvé de la place à bord dun « véhicule militaire de type jeep » qui les a conduits jusquà proximité de Timarci. Ils ont passé la nuit en compagnie de Milenko Timarac qui, le lendemain a conduit en voiture laccusé et son frère jusquà Omarska où ils ont affrété un camion et se sont fait conduire à Kozarac où ils ont chargé certaines marchandises qui se trouvaient dans lentreprise de Ljubomir Tadic ainsi que dans le café et au domicile de laccusé, puis ils se sont fait conduire à Banja Luka à bord du camion.
495. Mira Tadic a témoigné et confirmé le récit de laccusé quant à son second voyage à Kozarac qui, selon elle, a eu lieu peu de jours après le premier.
496. Ljubomir Tadic a aussi confirmé le récit de laccusé au sujet de leur second voyage à Kozarac, le situant sept ou huit jours après le premier. Pendant ce voyage, il était aussi en tenue camouflée et portait un pistolet que lui avait donné son père. Il a déclaré quau retour ils nont pas été arrêté sur la route Kozarac-Banja Luka parce que le conducteur était en uniforme.
497. Dans la première Déclaration, laccusé a donné des indications différentes à la police allemande à propos de ses voyages à Kozarac et de sa tenue vestimentaire. Il a déclaré ne pas être retourné à Kozarac entre le 23 mai 1992 et le 16 ou le 18 juillet 1992 (sic). À laudience, laccusé a témoigné quen disant cela il voulait dire quil avait passé ses nuits à Banja Luka pendant cette période.
C. Les allées et venues de laccusé entre le 15 juin et le 31 décembre 1992
498. Dans la Signification modifiée de la défense dalibi de laccusé, il est dit que laccusé habitait à Prijedor pendant la période citée en titre. Il y est affirmé quil était affecté, en qualité de policier réserviste, au poste de contrôle dOrlovci du 16 juin 1992 au 1er août 1992. Il y est déclaré que laccusé sest rendu à Kozarac les 15 et 18 juin, le 15 juillet et le 15 août 1992 lorsquil a été nommé Secrétaire intérimaire du Conseil local (ou Commune locale). Par la suite, laccusé sest rendu fréquemment à Kozarac. Il y est déclaré que du 13 septembre jusquau 6 novembre 1992 laccusé était en service en tant que policier réserviste et travaillait comme secrétaire du Conseil local de Kozarac et que, pendant cette période, du 13 septembre jusquau 20 septembre, il menait des patrouilles à partir du poste de police de Kozarac dans la région de Vidovici. Le 2 novembre 1992, il sest rendu à Trnopolje. Enfin, il est déclaré que, du 7 novembre 1992 jusquau 31 décembre 1992, il travaillait pour le Conseil local à Kozarac.
499. Les allées et venues de laccusé entre le 15 juin et le 17 juin 1992 ont fait lobjet de nombreuses affirmations et contradictions. Laccusé a témoigné avoir pris son service le 15 juin 1992 et avoir été mobilisé dans la police de la circulation le 16 juin 1992, son premier jour daffectation au poste de contrôle dOrlovci. Il a déclaré sêtre rendu seul à Prijedor un lundi et avoir rencontré un cousin, Radovan Kovic, qui a parlé avec le commandant de la police de la circulation afin dobtenir une affectation pour laccusé. Laccusé a aussi témoigné que, le 15 juin 1992, il a reçu du Chef de la police de Prijedor, Simo Drljaca, un certificat, qui a été versé comme élément de preuve (pièce à conviction de lAccusation n° 332), afin daller de Prijedor à Kozarac et retour pour transporter du bois de chauffage. Ce jour-là, un ami la autorisé à utiliser son cami