DEVANT LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Arrêt rendu le :
27 février 2001

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ARRÊT CONFIRMATIF RELATIF AUX ALLÉGATIONS D’OUTRAGE FORMULÉES À L’ENCONTRE DU PRÉCÉDENT CONSEIL, MILAN VUJIN

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Le Conseil de l’Appelant:

M. Vladimir Domazet pour Milan Vujin

Le Conseil de la Partie intéressée :

M. Anthony Abell pour Duško Tadic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal international »),

VU l’« Arrêt relatif aux allégations d’outrage formulées à l’encontre du précédent conseil, Milan Vujin » (« l’Appelant ») rendu, le 31 janvier 2000, par la Chambre d’appel, statuant en premier ressort, (IT-94-1-AR77) (« l’Arrêt »),

ATTENDU que la Chambre d’appel, statuant en premier ressort, a reconnu l’Appelant coupable d’outrage au Tribunal international en vertu de l’article 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« Règlement »), qu’elle l’a condamné, à ce titre, à payer une amende de ƒ 15.000, et qu’elle a invité le Greffier à envisager de le radier de la liste des conseils commis d’office tenue en application de l’article 45 du Règlement,

VU la « Demande d’autorisation d’interjeter appel contre l’Arrêt relatif aux allégations d’outrage formulées à l’encontre du conseil précédent, Milan Vujin » (IT-94-1-A-AR77), déposée le 7 février 2000 par l’Appelant (« la Demande »),

VU la « Réponse de la partie intéressée, Duško Tadic, r la demande d’autorisation d’interjeter appel », déposée le 17 février 2000, (respectivement, « la Partie intéressée » et « la Réponse »)

VU la « Réplique du Défendeur à la Réponse de la partie intéressée, Duško Tadic, r la demande d’autorisation d’interjeter appel », déposée, à titre confidentiel, le 22 février 2000,

VU l’« Ordonnance du Président portant nomination de juges à un collège de la Chambre d’appel » (« le Collège »), rendue, en français, le 8 mars 2000,

VU la « Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel », rendue, en français, le 25 octobre 2000, par laquelle le Collège a fait droit à la Demande en concluant que « les arguments invoqués à l’appui de la Demande d’autorisation d’interjeter appel justifient un examen plus approfondi par la Chambre d’appel »,

VU l’« Ordonnance du Président portant affectation de juges à la Chambre d’appel », rendue, en français, le 26 octobre 2000,

VU le « Mémoire de l’Appelant » déposé, à titre confidentiel, le 3 novembre 2000, dans lequel il a fait notamment valoir : i) que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’élaborer une procédure pour outrage et de sanctionner pareil outrage, ii) que l’article 77 du Règlement ne prévoit pas la radiation de la liste des conseils tenue par le Greffier et iii) que la Chambre d’appel, statuant en premier ressort, l’a, à tort, reconnu coupable concernant l’allégation selon laquelle il : a) aurait présenté à la Chambre d’appel, à l’appui d’une demande déposée en vertu de l’article 115 du Règlement, une version des faits qu’il savait fausse s’agissant du poids à accorder aux déclarations faites par un certain Mlado Radic et de la responsabilité d’un certain Goran Borovnica pour le meurtre de deux policiers musulmans, et b) aurait manipulé la déposition proposée des témoins A et B,

VU la « Réponse de la partie intéressée, Duško Tadic, au Mémoire de l’Appelant », déposée le 5 décembre 2000 (« la Réponse »),

ATTENDU que l’article 77 du Règlement ne prévoit pas expressément de droit d’appel d’une condamnation pour outrage prononcée par la Chambre d’appel,

ATTENDU cependant que le Règlement doit être lu à la lumière des dispositions du Statut qui, comme le Secrétaire général des Nations unies le souligne dans son rapport daté du 3 mai 1993 (S/2704), doivent respecter les « normes internationalement reconnues touchant les droits de l’accusé », dont l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « Pacte international »),

ATTENDU que l’article 14 5) du Pacte international prévoit que « StCoute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi »,

ATTENDU de surcroît que l’article 14 du Pacte international est une norme impérative de droit international à laquelle le Tribunal ne saurait déroger,

ATTENDU enfin que la procédure définie à l’article 77 du Règlement est de nature pénale et que la peine maximale encourue est de sept ans d’emprisonnement,

ATTENDU qu’il en résulte qu’une personne déclarée coupable d’outrage par la Chambre d’appel doit pouvoir disposer d’un droit d’appel de cette condamnation,

ATTENDU qu’en l’espèce, au lieu d’être entendue par la Chambre d’appel statuant en premier ressort, il aurait été préférable que la procédure pour outrage ait été initialement renvoyée devant une Chambre de première instance, laissant ainsi ouverte la possibilité d’un appel,

ATTENDU cependant, que le Tribunal international a le devoir de garantir et de protéger les droits des accusés comparaissant devant lui,

DÉCIDE, par conséquent, que, au vu des circonstances particulières de la présente espèce, il convient que la Chambre d’appel examine le bien-fondé des moyens invoqués par l’Appelant,

VU les paragraphes 12 à 29 de l’Arrêt dans lesquels est clairement exposé le fondement du pouvoir du Tribunal international de connaître des procédures pour outrage et d’en sanctionner les coupables,

ATTENDU que l’article 15 du Statut charge les Juges du Tribunal d’« adopter un règlement qui régira la phase préalable à l’audience, l’audience et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et d’autres questions appropriées » (non-souligné dans l’original),

ATTENDU que, pour garantir un fonctionnement efficace et équitable, le Tribunal international doit avoir le pouvoir de connaître de l’outrage et de le sanctionner,

ATTENDU que l’adoption, dans le Règlement, de dispositions visant à poursuivre et à sanctionner les cas d’outrage relève du domaine des « autres questions appropriées » au sens de l’article 15 du Statut,

DÉCIDE que l’argument de l’Appelant selon lequel le Tribunal international n’a pas compétence pour connaître de l’outrage et le sanctionner est sans fondement,

ATTENDU que l’article 77 du Règlement ne prévoit pas, à titre de sanction après une condamnation pour outrage, la radiation du condamné de la liste des conseils commis d’office,

ATTENDU par ailleurs que dans son Arrêt, la Chambre d’appel n’ordonnait pas la radiation de l’Appelant de la liste des conseils commis d’office mais invitait seulement le Greffier à «envisager» de rayer l’Appelant de ladite liste,

ATTENDU qu’en cas de condamnation pour outrage en application de l’article 77 du Règlement, le conseil peut s’attendre à faire l’objet soit d’une suspension soit d’une radiation de la liste des conseils commis d’office tenue par le Greffier en vertu de l’article 45 du Règlement,

DÉCIDE que l’argument de l’Appelant concernant la décision de la Chambre d’appel statuant en premier ressort, d’inviter le Greffier à envisager de rayer l’Appelant de ladite liste est sans fondement,

ATTENDU que la Chambre d’appel ne peut infirmer les conclusions factuelles d’une Chambre statuant en premier ressort que « lorsqu’un tribunal raisonnable n’aurait pas retenu les éléments de preuve qui fondent la décision ou lorsque l’évaluation des preuves est totalement erronée »1,

ATTENDU que pendant la procédure pour outrage devant la Chambre d’appel statuant en premier ressort, il n’a pas été avancé que la conduite reprochée à l’Appelant, dans le cas où elle serait établie, ne saurait constituer un outrage au Tribunal international pour avoir entravé délibérément et sciemment le cours de la justice,

ATTENDU que la Chambre d’appel statuant en premier ressort a entendu douze témoins à charge sur les allégations d’outrage, huit témoins à décharge ainsi que la déclaration de l’Appelant,

VU l’analyse détaillée et approfondie des éléments de preuve à laquelle la Chambre d’appel statuant en premier ressort a procédé dans son Arrêt,

ATTENDU que l’Appelant a demandé l’admission de la déclaration de Vlado Krckovski, recueillie le 4 février 2000 à Prijedor (la « Déclaration ») à titre de moyen de preuve supplémentaire,

ATTENDU que, selon l’article 115 du Règlement, une partie ne peut présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires que si elle n’en disposait pas au moment du procès,

ATTENDU que l’Appelant n’a pas précisé, dans ses conclusions, si la Déclaration était disponible au procès,

DÉCIDE en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’admettre la Déclaration aux fins du présent appel,

DÉCIDE que les éléments de preuve fondant l’Arrêt auraient été retenus par « un tribunal raisonnable » et que leur évaluation n’était en aucun cas « totalement erronée » et qu’en conséquence, rien ne permet d’envisager l’annulation des conclusions factuelles,

DÉCIDE que les arguments de l’Appelant concernant les conclusions factuelles de la Chambre d’appel statuant en premier ressort sont totalement infondés,

ATTENDU qu’en application de l’article 116 bis A) du Règlement, un appel interjeté d’une décision rendue en vertu de l’article 77 du Règlement peut n’être tranché que sur la base des conclusions écrites des parties,

ATTENDU également qu’en application de l’article 116 bis D) du Règlement, le Président de la Chambre d’appel, après consultation des membres, peut décider de ne pas prononcer l’arrêt en audience publique en présence des parties,

DÉCIDE qu’en application des paragraphes A) et D) de l’article 116 bis du Règlement, le présent appel ne sera tranché que sur la base des conclusions écrites des parties et que l’arrêt ne sera pas prononcé en audience publique en leur présence,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE comme suit :

  1. l’Arrêt de la Chambre d’appel statuant en premier ressort est confirmé,
  2. le présent Appel est rejeté,
  3. l’Appelant payera une amende de 15 000 fl. au Greffier du Tribunal dans les 21 jours,
  4. le Greffier peut envisager, en accord avec les conclusions factuelles établies contre l’Appelant par la Chambre d’appel statuant en premier ressort, et en vertu de ses pouvoirs, de procéder à la radiation de l’Appelant de la liste des conseils commis d’office tenue en application de l’article 45 du Règlement, ou à sa suspension pour une période donnée, et de notifier son comportement, tel qu’établi par la Chambre d’appel statuant en premier ressort, à l’organe professionnel dont il relève.

 

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

Madame le Juge Wald joint au présent arrêt une opinion individuelle et dissidente concernant la déclaration de compétence.

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M. le Juge Claude Jorda
Le Président de la Chambre d’appel

Fait le 27 février 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, Arrêt, affaire nº IT-95-14/1-A, Chambre d’appel, 24 mars 2000, par. 63.