DEVANT LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Arrêt rendu le :
27 février 2001
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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ARRÊT CONFIRMATIF RELATIF AUX ALLÉGATIONS DOUTRAGE FORMULÉES À LENCONTRE DU PRÉCÉDENT CONSEIL, MILAN VUJIN
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Le Conseil de lAppelant:
M. Vladimir Domazet pour Milan Vujin
Le Conseil de la Partie intéressée :
M. Anthony Abell pour Duko Tadic
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal international »),
VU l« Arrêt relatif aux allégations doutrage formulées à lencontre du précédent conseil, Milan Vujin » (« lAppelant ») rendu, le 31 janvier 2000, par la Chambre dappel, statuant en premier ressort, (IT-94-1-AR77) (« lArrêt »),
ATTENDU que la Chambre dappel, statuant en premier ressort, a reconnu lAppelant coupable doutrage au Tribunal international en vertu de larticle 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« Règlement »), quelle la condamné, à ce titre, à payer une amende de 15.000, et quelle a invité le Greffier à envisager de le radier de la liste des conseils commis doffice tenue en application de larticle 45 du Règlement,
VU la « Demande dautorisation dinterjeter appel contre lArrêt relatif aux allégations doutrage formulées à lencontre du conseil précédent, Milan Vujin » (IT-94-1-A-AR77), déposée le 7 février 2000 par lAppelant (« la Demande »),
VU la « Réponse de la partie intéressée, Duko Tadic, r la demande dautorisation dinterjeter appel », déposée le 17 février 2000, (respectivement, « la Partie intéressée » et « la Réponse »)
VU la « Réplique du Défendeur à la Réponse de la partie intéressée, Duko Tadic, r la demande dautorisation dinterjeter appel », déposée, à titre confidentiel, le 22 février 2000,
VU l« Ordonnance du Président portant nomination de juges à un collège de la Chambre dappel » (« le Collège »), rendue, en français, le 8 mars 2000,
VU la « Décision relative à la demande dautorisation dinterjeter appel », rendue, en français, le 25 octobre 2000, par laquelle le Collège a fait droit à la Demande en concluant que « les arguments invoqués à lappui de la Demande dautorisation dinterjeter appel justifient un examen plus approfondi par la Chambre dappel »,
VU l« Ordonnance du Président portant affectation de juges à la Chambre dappel », rendue, en français, le 26 octobre 2000,
VU le « Mémoire de lAppelant » déposé, à titre confidentiel, le 3 novembre 2000, dans lequel il a fait notamment valoir : i) que le Tribunal na pas le pouvoir délaborer une procédure pour outrage et de sanctionner pareil outrage, ii) que larticle 77 du Règlement ne prévoit pas la radiation de la liste des conseils tenue par le Greffier et iii) que la Chambre dappel, statuant en premier ressort, la, à tort, reconnu coupable concernant lallégation selon laquelle il : a) aurait présenté à la Chambre dappel, à lappui dune demande déposée en vertu de larticle 115 du Règlement, une version des faits quil savait fausse sagissant du poids à accorder aux déclarations faites par un certain Mlado Radic et de la responsabilité dun certain Goran Borovnica pour le meurtre de deux policiers musulmans, et b) aurait manipulé la déposition proposée des témoins A et B,
VU la « Réponse de la partie intéressée, Duko Tadic, au Mémoire de lAppelant », déposée le 5 décembre 2000 (« la Réponse »),
ATTENDU que larticle 77 du Règlement ne prévoit pas expressément de droit dappel dune condamnation pour outrage prononcée par la Chambre dappel,
ATTENDU cependant que le Règlement doit être lu à la lumière des dispositions du Statut qui, comme le Secrétaire général des Nations unies le souligne dans son rapport daté du 3 mai 1993 (S/2704), doivent respecter les « normes internationalement reconnues touchant les droits de laccusé », dont larticle 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « Pacte international »),
ATTENDU que larticle 14 5) du Pacte international prévoit que « StCoute personne déclarée coupable dune infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi »,
ATTENDU de surcroît que larticle 14 du Pacte international est une norme impérative de droit international à laquelle le Tribunal ne saurait déroger,
ATTENDU enfin que la procédure définie à larticle 77 du Règlement est de nature pénale et que la peine maximale encourue est de sept ans demprisonnement,
ATTENDU quil en résulte quune personne déclarée coupable doutrage par la Chambre dappel doit pouvoir disposer dun droit dappel de cette condamnation,
ATTENDU quen lespèce, au lieu dêtre entendue par la Chambre dappel statuant en premier ressort, il aurait été préférable que la procédure pour outrage ait été initialement renvoyée devant une Chambre de première instance, laissant ainsi ouverte la possibilité dun appel,
ATTENDU cependant, que le Tribunal international a le devoir de garantir et de protéger les droits des accusés comparaissant devant lui,
DÉCIDE, par conséquent, que, au vu des circonstances particulières de la présente espèce, il convient que la Chambre dappel examine le bien-fondé des moyens invoqués par lAppelant,
VU les paragraphes 12 à 29 de lArrêt dans lesquels est clairement exposé le fondement du pouvoir du Tribunal international de connaître des procédures pour outrage et den sanctionner les coupables,
ATTENDU que larticle 15 du Statut charge les Juges du Tribunal d« adopter un règlement qui régira la phase préalable à laudience, laudience et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et dautres questions appropriées » (non-souligné dans loriginal),
ATTENDU que, pour garantir un fonctionnement efficace et équitable, le Tribunal international doit avoir le pouvoir de connaître de loutrage et de le sanctionner,
ATTENDU que ladoption, dans le Règlement, de dispositions visant à poursuivre et à sanctionner les cas doutrage relève du domaine des « autres questions appropriées » au sens de larticle 15 du Statut,
DÉCIDE que largument de lAppelant selon lequel le Tribunal international na pas compétence pour connaître de loutrage et le sanctionner est sans fondement,
ATTENDU que larticle 77 du Règlement ne prévoit pas, à titre de sanction après une condamnation pour outrage, la radiation du condamné de la liste des conseils commis doffice,
ATTENDU par ailleurs que dans son Arrêt, la Chambre dappel nordonnait pas la radiation de lAppelant de la liste des conseils commis doffice mais invitait seulement le Greffier à «envisager» de rayer lAppelant de ladite liste,
ATTENDU quen cas de condamnation pour outrage en application de larticle 77 du Règlement, le conseil peut sattendre à faire lobjet soit dune suspension soit dune radiation de la liste des conseils commis doffice tenue par le Greffier en vertu de larticle 45 du Règlement,
DÉCIDE que largument de lAppelant concernant la décision de la Chambre dappel statuant en premier ressort, dinviter le Greffier à envisager de rayer lAppelant de ladite liste est sans fondement,
ATTENDU que la Chambre dappel ne peut infirmer les conclusions factuelles dune Chambre statuant en premier ressort que « lorsquun tribunal raisonnable naurait pas retenu les éléments de preuve qui fondent la décision ou lorsque lévaluation des preuves est totalement erronée »1,
ATTENDU que pendant la procédure pour outrage devant la Chambre dappel statuant en premier ressort, il na pas été avancé que la conduite reprochée à lAppelant, dans le cas où elle serait établie, ne saurait constituer un outrage au Tribunal international pour avoir entravé délibérément et sciemment le cours de la justice,
ATTENDU que la Chambre dappel statuant en premier ressort a entendu douze témoins à charge sur les allégations doutrage, huit témoins à décharge ainsi que la déclaration de lAppelant,
VU lanalyse détaillée et approfondie des éléments de preuve à laquelle la Chambre dappel statuant en premier ressort a procédé dans son Arrêt,
ATTENDU que lAppelant a demandé ladmission de la déclaration de Vlado Krckovski, recueillie le 4 février 2000 à Prijedor (la « Déclaration ») à titre de moyen de preuve supplémentaire,
ATTENDU que, selon larticle 115 du Règlement, une partie ne peut présenter devant la Chambre dappel des moyens de preuve supplémentaires que si elle nen disposait pas au moment du procès,
ATTENDU que lAppelant na pas précisé, dans ses conclusions, si la Déclaration était disponible au procès,
DÉCIDE en conséquence quil ny a pas lieu dadmettre la Déclaration aux fins du présent appel,
DÉCIDE que les éléments de preuve fondant lArrêt auraient été retenus par « un tribunal raisonnable » et que leur évaluation nétait en aucun cas « totalement erronée » et quen conséquence, rien ne permet denvisager lannulation des conclusions factuelles,
DÉCIDE que les arguments de lAppelant concernant les conclusions factuelles de la Chambre dappel statuant en premier ressort sont totalement infondés,
ATTENDU quen application de larticle 116 bis A) du Règlement, un appel interjeté dune décision rendue en vertu de larticle 77 du Règlement peut nêtre tranché que sur la base des conclusions écrites des parties,
ATTENDU également quen application de larticle 116 bis D) du Règlement, le Président de la Chambre dappel, après consultation des membres, peut décider de ne pas prononcer larrêt en audience publique en présence des parties,
DÉCIDE quen application des paragraphes A) et D) de larticle 116 bis du Règlement, le présent appel ne sera tranché que sur la base des conclusions écrites des parties et que larrêt ne sera pas prononcé en audience publique en leur présence,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE comme suit :
Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.
Madame le Juge Wald joint au présent arrêt une opinion individuelle et dissidente concernant la déclaration de compétence.
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M. le Juge Claude Jorda
Le Président de la Chambre dappel
Fait le 27 février 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]