1. Ordonnance portant calendrier relative aux
allégations à l'encontre d'un précédent conseil de
la Défense, 10 février 1999 («Ordonnance portant calendrier»,
ordonnance 1). Cette ordonnance est confidentielle. Toutefois, il a été
ordonné, en application du présent Arrêt, d'en publier une
version expurgée à l'intention du public. Ce ne sera pas le cas,
en revanche, pour les déclarations qui y sont annexées.
2. Décision relative à la requête de l'Accusation
aux fins d'ordonnances portant sur le harcèlement et l'intimidation des
témoins potentiels par la Défense, 4 novembre 1998, p. 2. Il a été
ordonné, en application du présent Arrêt, de publier une version
écrite de cette Décision et des plaidoiries respectives, qui sera
mise à la disposition du public.
3. Ibid., p. 4.
4. Notice Identifying the Witnesses Concerning Allegations
Against Prior Counsel, 26 février 1999, p. 3.
5. Le Juge Wang étant malade à l'époque,
il a été (avec son consentement) remplacé par un autre juge.
Le Président alors en fonction a ainsi désigné le Juge Hunt
pour siéger temporairement à la Chambre d'appel.
6. Un certain nombre de personnes n'ayant pas témoigné
ont été citées dans des témoignages et dans des documents
présentés au cours des diverses audiences à huis clos. Aux
fins du présent Arrêt, il s'est avéré nécessaire
de faire état de certains événements les concernant. Le présent
Arrêt ordonnant la communication des pièces en question, des pseudonymes
ont été attribués aux personnes citées lorsque d'éventuelles
représailles étaient à craindre.
7. Ce droit lui a été contesté en audience.
La Chambre d'appel a jugé qu'il appartenait au Défendeur de décider
du moment où il ferait sa déposition, mais a indiqué que
lors de l'évaluation de son témoignage s'il déposait après
ses témoins, la Chambre d'appel tiendrait compte du fait qu'il a entendu
la version des témoins avant de donner la sienne (9 septembre 1999, comptes
rendus d'audience en anglais, p. 1 361 et 1 362).
8. Cette décision a été prise à la
majorité; les Juges Nieto-Navia et Hunt avaient émis une opinion
dissidente.
9. Cette décision a également été
prise à la majorité; le Juge Hunt avait émis une opinion
dissidente.
10. L'article 6 D) du Règlement stipule qu'une modification
du Règlement s'effectuera sans préjudice des droits de l'accusé
dans les affaires en instance.
11. Affaire des Essais nucléaires, Recueil de
la CIJ 1974, p. 259 et 260, par. 23, dont s'est inspirée la Chambre d'appel,
dans Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-AR108bis, Arrêt
relatif à la requête de la République de Croatie aux fins
d'examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue
le 18 juillet 1997, 29 octobre 1997 (Décision sur le terme subpoena
dans l'affaire Blaskic), note de bas de page 27, par. 25. Voir également
l'affaire Cameroun septentrional, Recueil de la CIJ, 1963, p. 29.
12. Accord conclu entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, le Gouvernement provisoire de la République française,
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la
poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances
européennes de l'Axe, 8 août 1945.
13. Article 18 c).
14. Toutes les références sont tirées des
"Trials of War Criminals Before the Nurenberg Military Tribunals under
Control Council Law N° 10" (Procès des criminels de guerre
devant les Tribunaux militaires de Nuremberg en vertu de la Loi n°10 du Conseil
de contrôle) États-Unis c/ Karl Brandt, 27 juin 1947,
p. 968 à 970 (un témoin à charge agresse un des accusés
en audience); États-Unis c/ Joseph Altstoetter, 17 juillet 1947,
p. 974, 975, 978 et 992 (le conseil de la défense et un particulier avaient
cherché à influencer un médecin cité à témoigner
en qualité d'expert en faisant de fausses déclarations et tronqué
un rapport d'expert en vue d'en influencer les signataires pour qu'ils participent
à sa falsification); et États-Unis c/ Alfried Krupp von Bohlen
und Halbach, 21 janvier 1948, p. 1 003, 1 005, 1 006, 1 088
et 1 011 (le conseil de la défense avait quitté l'audience
et n'avait plus comparu ensuite, pour protester contre une décision prise
à l'encontre de ses clients. En fin de compte, sa conduite a fait l'objet
de mesures disciplinaires).
15. cf Le Procureur c/ Blaskic, Affaire N° IT-95-14-PT;
Décision relative à l'opposition de la République de
Croatie quant au pouvoir du Tribunal de décerner une injonction de produire
(subpoena duces tecum), Chambre de première instance II, 18 juillet
1997, par. 152; Le Procureur c/ Furundzija, affaire N° lT-95-17/1,
10 décembre 1998, Jugement, par. 177 et 178.
16. Rapport du Committee on Contempt of Court, UK Cmnd
5794 (1974) ("Phillimore Committee Report"), par. 1. Ce passage a été
accepté par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant
une évaluation correcte de la finalité et de la portée de
la juridiction en matière d'outrage, dans l'affaire Sunday Times c/
United Kingdom, Série A, vol. 30, par. 18 et 55, (1979) 2 EHRR 245,
p. 256, 274, par la Chambre des Lords, dans l'affaire Attorney General c/ Times
Newspaper Ltd [1992] 1 AC 191, par. 207 à 209 (Lord Ackner), et par
la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'affaire Regina c/ Glasner (1994)119
DLR (4e) 113, p. 128 et 129. Voir également AMIEU c/ Mudginberri Station
Pty Ltd (1986) 161 CLR 98, p. 106 (Cour suprême d'Australie); Witham
c/ Holloway (1995)183 CLR 525, p. 533 ("per joint Judgment",
p. 538 et 539 (McHugh J) (Cour suprême d'Australie); États-Unis
C/ Dixon & Foster 509 US 688 (1993) par. 694 (Cour suprême
des États-Unis).
17. United Nurses of Alberta c/ Attorney-General for Alberta
((1992)89 DLR (4e) 609 par. 636 (par J. McLachlin, pour la majorité
de la Cour suprême du Canada).
18. Attorney-General c/ Leveller Magazine Ltd [1979]
AC 440, par. 449 (Lord Diplock). Cette déclaration a souvent été
citée en exemple.
19. La Loi en matière d'outrage à la cour de 1981
suit partiellement les recommandations du Rapport du Phillimore Committee.
20. Par exemple, le Code pénal allemand sanctionne comme
agent principal de l'infraction quiconque incite un témoin à faire
une fausse déclaration (par. 26 et 153). Le droit pénal de la République
populaire de Chine sanctionne quiconque incite un témoin à faire
un faux témoignage (Article 306). Le Nouveau Code Pénal français
réprime ceux qui font pression sur un témoin pour qu'il fasse une
déclaration mensongère ou s'abstienne de faire une déclaration
véridique (Article 434-15). Des dispositions législatives plus générales
existent, concernant notamment la police de l'audience, les "affronts"
(outrages), les infractions commises en audience (par exemple, les délits
d'audience) et la publication de commentaires tendant à exercer une pression
sur les témoignages ou sur la décision d'un tribunal quel qu'il
soit. Le Code pénal russe sanctionne toute entrave, quelle qu'elle soit,
aux activités des tribunaux, pour peu que l'auteur ait eu l'intention d'entraver
le cours de la justice (Article 294) et sanctionne également des infractions
plus spécifiques, telles que la falsification d'éléments
de preuve (Article 303).
21. La Chambre d'appel a déjà estimé qu'il
en était ainsi, mais seulement en tant qu'obiter dictum, dans la
Décision relative à l'opposition de la République de Croatie
quant au pouvoir du Tribunal de décerner une injonction de produire (subpoena
duces tecum) dans l'affaire Blaskic, par. 59.
22. Décision relative à l'opposition de la République
de Croatie quant au pouvoir du Tribunal de décerner une injonction de produire
(subpoena duces tecum) dans l'affaire Blaskic, par. 40.
23. L'intitulé de l'article a été modifié
pour devenir "Outrage au Tribunal".
24. Non souligné dans l'original.
25. L'article 91 du Règlement, qui traite du faux témoignage,
est une autre disposition qui régit une question relevant de la compétence
inhérente du Tribunal.
26. L'article 96, qui traite de l'administration de la preuve
en matière de violences sexuelles, fournit des dispositions similaires
en ce qui concerne l'admissibilité de la preuve du consentement de la victime.
27. Voir la note de bas de page 16.
28. Compte rendu d'audience en anglais, p. 14 à 16 et
25. On trouvera aussi une brève mention à ce sujet aux pages 986,
987 et 1 007 du compte rendu d'audience en anglais.
29. La décision rendue le 26 avril 1999 en audience (compte
rendu d'audience en anglais, p. 33) a expressément laissé la question
ouverte quant à savoir si les modifications apportées après
la période considérée introduisaient de nouvelles normes
en la matière.
30. Requête aux fins de la prorogation du délai,
6 octobre 1997; telle qu'elle a été développée dans
le Mémoire de l'Appelant relatif à l'admission de moyens de preuve
supplémentaires en vertu de l'article 115, 5 février 1998.
31. Décision relative à la Requête de l'Appelant
aux fins de la prorogation du délai d'admission de moyens de preuve supplémentaires,
15 octobre 1998.
32. Article 5 h) du Statut du Tribunal.
33. Acte d'accusation, par. 4.1.
34. Le Procureur c/ Tadic, Affaire N° IT-94-1-T,
Jugement, 7 mai 1997; par. 393.
35. Ibid, par. 393.
36. Ibid, par. 380 à 386.
37. Ibid, par. 394 et 395.
38. Ibid, par. 393.
39. Ibid, par. 397.
40. Amended Notice of Appeal, 8 janvier 1999, chef d'accusation
3; Le Procureur c/ Tadic, Affaire n° IT-94-l-A, Arrêt, 15 juillet
1999, par. 57 à 60.
41. Arrêt, par. 64.
42. Ibid, par. 67.
43. Statut du Tribunal, article 2 a), b) et c).
44. Ibid, article 3.
45. Ibid, article 5 a) et i).
46. Jugement, par. 200 à 206.
47. Ibid, par. 207 et 208.
48. Ibid. par. 210 à 225.
49. Ibid, par. 229.
50. Ibid, par. 231 à 241.
51. Mémoire de l'intimé en ce qui concerne l'admission
d'éléments de preuve supplémentaires en procédure
d'appel en vertu de l'article 115, déposé le 1er mai 1998, et signé
par le Défendeur.
52. Mémoire de l'appelant relatif à l'admission
d'éléments de preuve supplémentaires pour l'appel aux termes
de l'article 115 du Règlement, 4 février 1998, p. 31 à 32.
53. Le Témoin H s'est vu accorder des mesures de protection
afin que son identité reste confidentielle. Toutefois, elle était connue du Défendeur
et de la Chambre d'appel.
54. Ordonnance ex parte décernée à la Republika Srpska, 2 février
1998.
55. GY est le pseudonyme donné à l'une des personnes qui n'a
pas déposé mais qui a été citée dans des témoignages. Voir note en bas de page
6.
56. Le document est daté du 15 octobre 1992, mais le Défendeur
a affirmé que l'année mentionnée était erronée.
57. 14 octobre 1999, compte-rendu d'audience, page 2072 (version
anglaise).
58. Il s'agit ici de la version française de la traduction
en anglais fournie à la Chambre d'appel au nom de Tadic. La traduction
en anglais faite par la Section des services linguistiques et de conférence
ne présente pas de différence notable, si ce n'est l'avant dernière
phrase qui dit : «J'avance par le présent document que cette
déclaration est une pure falsification et que je n'ai jamais déclaré
pareille chose à qui que ce soit». La différence entre «pure
fraude» et «pure falsification» dans ce contexte est négligeable.
59. Aucune objection n'a été soulevée quant
au fait que cette date déborde de la période considérée.
60. Ces propositions ne sont pas nouvelles. On trouvera des
arguments à ce propos dans un contexte de droit interne dans les documents
suivants : cf. en Australie : Chamberlain c/ The Queen
(1984) 153 CLR par. 521 à 535 (Cour Suprême
d'Australie) ; Regina c/ Heuston (1995) 81 A Crim R par.
387 à 391 (New South Wales Court of Criminal Appeal) ;
en Nouvelle Zélande : Thomas c/ The Queen [1972] NZLR 34 par. 37 à 38
(Chambre d'appel de Nouvelle Zélande) ; Police c/ Pereira [1977]
1 NZLR 547 par. 532 à 533 (Cour suprême, Auckland) ;
et au Canada : Regina c/ Morin [1988] 2 SCR par.
345 à 358 (Cour suprême du Canada) ; Regina c/ MacKenzie
[1993] 1 SCR 212 (Cour suprême du Canada).
61. Toutefois, en Australie, le système de la common
law a à présent été modifié de manière
à permettre que, dans certaines circonstances, ces dépositions,
dès lors que leur valeur a été reconnue, puissent elles aussi
avoir force probante : Loi de 1995 sur les éléments de preuve
(«Evidence Act 1995») (Commonwealth), paragraphe 60.
62. Le Procureur c/ Tadic, Affaire IT-94-1-T, Décision
relative à la Requête de la Défense aux fins de l'admission
d'éléments de preuves indirects, 5 août 1996.
63. Le Procureur c/ Aleksovski, Affaire IT-95-14/1-AR73,
Décision relative à l'appel interjeté par le Procureur quant
à l'admissibilité d'éléments de preuve.
64. Ibid., par. 15. On trouvera de plus amples informations
dans la Décision relative à la Requête de la Défense
aux fins de l'admission d'éléments de preuve indirects.
65. On n'a pas évoqué d'autre façon dont
Drlja a aurait pu entrer en possession de la liste de témoins. Un témoin
cité par le Défendeur, le Témoin DA (un collègue
du Défendeur), a témoigné que, au cours de l'été 1998,
il s'était rendu au quartier pénitentiaire des Nations Unies
à La Haye en sa qualité de membre d'une délégation
officielle du gouvernement de Republika Srpska lorsque Tadic a été
interrogé. Il a affirmé que Tadic était très content
de sa représentation juridique à l'époque et qu'il avait
communiqué «l'ensemble de son dossier» aux représentants
des autorités. La Chambre d'appel ne s'est pas penchée sur la véracité
de cette affirmation du Témoin DA. Elle fait cependant remarquer que,
sur de nombreux points, son témoignage n'était pas satisfaisant.
Tadic n'a pas été confronté à ce témoignage
au cours du contre-interrogatoire. Toutefois, étant donné que cet
incident se serait produit plus de deux ans après que la liste de témoins
ne soit vue en possession de Drljaca, cela ne peut être par ce moyen que
la liste est entrée en sa possession
66. Jugement, par. 22
67. Affaire n°IT-96-20.
68. TB est le pseudonyme donné à l'une des personnes
qui n'ont pas témoigné mais qui furent cités dans des témoignages.
Cf. note de bas de page n° 6.
69. Non souligné dans l'original
70. Une requête a été déposée au nom de Tadic aux fins de joindre
aux accusations d'outrage le fait que le Défendeur était entré en contact avec
le témoin Miloš Preradovic, mais la déclaration de ce dernier n'a pas été annexée
à l'ordonnance portant calendrier du 10 février 1999. Il n'avait pas été établi
que Preradovic avait été identifié ou cité dans l'une quelconque des déclarations
jointes en annexe de l'Ordonnance portant calendrier, et la Chambre d'appel a
rejeté la demande : 9 septembre 1999, Compte rendu, p. 1360. Il n'y a pas eu de
demande similaire s'agissant du fait que le Défendeur était entré en contact avec
les témoins GY ou Simo Kevic.
71. 9 septembre 1999, compte rendu, pp. 1361 et 1362.
72. La partie pertinente du document est citée au par.
43.
73. Cf. Compte rendu, p. 1957 : le Défendeur a commencé par
énumérer ce qu'il estimait être les trois modes de recueil des déclarations et
a conclu en faisant référence à quatre cas (voir également le compte rendu, p.
2019) sans pour autant citer, du moins suffisamment clairement, le quatrième cas.
74. Article 20.