Les
condamnations prononcées par la Chambre de première instance
sont confirmées: 28 ans d’emprisonnement pour Dragoljub Kunarac, 20
ans pour Radomir Kovac et 12 ans pour Zoran Vukovic
La Chambre d’appel
du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie tient son audience
publique ce jour pour le prononcé de son arrêt concernant l’appel
interjeté dans le cadre de l’affaire « Le Procureur contre Kunarac,
Kovac et Vukovic ». L’Arrêt précise la définition de plusieurs crimes
relevant de notre compétence. En particulier, la Chambre d’appel clarifie le
statut du viol en tant que crime sanctionné en droit international coutumier.
Le résumé
qui suit n’a évidemment pas de valeur juridique. Seul l’arrêt
qui en est l’objet, signé par les 5 juges du banc, a une telle valeur.
En vertu de l’article 15 bis du Règlement de procédure et de
preuve, nous entendrons aujourd’hui cette affaire en l’absence du Juge Mehmet
Güney retenu par ailleurs.
Bref rappel
des faits
D’avril 1992
jusqu’en février 1993 au moins, la région de Foca était
le théâtre d’un conflit armé. Les crimes dont Dragoljub
Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic ont été reconnus coupables
par la Chambre de première instance étaient étroitement
liés à ce conflit armé. Des civils non-serbes ont été
tués, violés ou autrement maltraités en conséquence
directe du conflit armé. Kunarac, Kovac et Vukovic ont aussi participé
à cette campagne qui visait, entre autres objectifs, à débarrasser
la région de Foca de ses habitants non-serbes. Une des cibles de la
campagne était les civils musulmans, en particulier les femmes. Elles
étaient détenues dans divers centres où régnaient
des conditions d’hygiène intolérables et où elles ont
subi de multiples sévices, dont des viols répétés.
Le comportement criminel des trois Appelants s’inscrivait dans le cadre de
cette attaque systématique contre les civils non-serbes. Tous trois
savaient que la région de Foca était le théâtre
d’un conflit armé. Ils savaient également qu’une attaque contre
la population civile non-serbe avait été lancée et que
leurs actes criminels s’inscrivaient dans le cadre de cette attaque ou en
faisaient partie.
Le 22 février
2001, la Chambre de première instance a déclaré Dragoljub
Kunarac coupable de crime contre l’humanité sous les chefs de réduction
en esclavage, de viol et de torture ainsi que de violations des lois et coutumes
de la guerre sous les chefs de viol et de torture. Par la même décision,
Radomir Kovac a été déclaré coupable de crime
contre l’humanité sous les chefs de réduction en esclavage et
de viol ainsi que de violations des lois et coutumes de la guerre sous le
chef d’atteintes à la dignité des personnes. Zoran Vukovic,
quant à lui, a été déclaré coupable de
crime contre l’humanité sous les chefs de viol et de torture ainsi
que de violations des lois et coutumes de la guerre sous les chefs de viol
et de torture. Les trois accusés ont été condamnés
à des peines uniques, respectivement de 28, 20 et 12 années
d’emprisonnement.
Radomir Kovac
et Zoran Vukovic ont déposé le 6 mars 2001 un acte d’appel contre
le jugement et la sentence de la Chambre de première instance. Dragoljub
Kunarac en a fait de même le 7 mars 2001.
Les Appelants
ont présenté plusieurs moyens d’appel. La Chambre d’appel a
relevé que cinq d’entre eux étaient communs à au moins
deux des trois Appelants et les a traités aux chapitres III à
VII du présent arrêt. Chacun des moyens soulevés par un
seul des Appelants fait l’objet d’un chapitre distinct.
I. Moyens
d’appel communs relatifs à l’article 3 du Statut :
A. S’agissant
de l’existence d’un conflit armé et du lien du comportement criminel
avec celui-ci :
Selon les Appelants,
la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu’il existait
un conflit armé dans deux municipalités voisines de celle de
Foca, à savoir les municipalités de Gačko et de Kalinovik. Etant
donné que ces municipalités sont voisines de celle de Foca et
contiguës à cette dernière et puisque les Appelants ont
admis qu’il y avait un conflit armé dans la région de Foca,
la Chambre d’appel, rappelant que l’état de conflit armé ne
se limite pas aux seuls secteurs où se déroulent effectivement
des combats mais existe sur tout le territoire contrôlé par des
parties belligérantes, considère que le Procureur n’était
pas tenu de prouver l’existence d’un conflit armé sur chaque centimètre
carré de la région en question. La Chambre de première
instance disposait d’éléments de preuve en nombre suffisant
pour conclure valablement à l’existence d’un conflit armé sur
le territoire des trois municipalités en question.
Ces moyens conduisaient
ensuite à se demander si la Chambre de première instance a commis
une erreur en formulant le critère applicable pour déterminer
si le lien exigé entre le conflit armé et le comportement criminel
existait bel et bien. Les Appelants ont tous trois soutenu que le critère
utilisé par la Chambre de première instance était insuffisant.
Selon eux, l’existence d’un lien aurait dû être établie
pour chaque crime, et il aurait fallu se demander si les actes en question
peuvent être perpétrés même quand il n’y a pas de
conflit armé. La Chambre d’appel souligne que le lien exigé
n’est pourtant pas un lien de cause à effet entre le conflit armé
et la perpétration du crime ; il suffit que l’existence du conflit
armé ait considérablement pesé sur la capacité
de l’auteur du crime à le commettre, sur sa décision de le commettre,
sur la manière dont il l’a commis ou sur le but dans lequel il l’a
commis. Par conséquent, la Chambre de première instance a valablement
pu tenir compte, entre autres, des indices suivants : les auteurs des
crimes sont des combattants, les victimes ne sont pas des combattantes, les
victimes appartiennent au camp adverse et les actes pourraient être
considérés comme servant l’objectif ultime d’une campagne militaire.
Or, en l’espèce, il a été établi que les auteurs
des crimes ont agi dans le cadre ou sous le couvert d’un conflit armé.
Cela suffit pour conclure que leurs actes étaient étroitement
liés au dit conflit comme l’exige l’article 3 du Statut. La Chambre
d’appel ne peut que considérer que cette conclusion de la Chambre de
première instance sur ce point est non contestable.
B. S’agissant
de la portée matérielle de l’article 3 du Statut et de l’article
3 commun aux Conventions de Genève de 1949 :
Conformément
à la jurisprudence du Tribunal, la Chambre d’appel rejette les affirmations
non fondées des Appelants selon lesquelles l’article 3 du Statut ne
traiterait que de la protection des biens et de l’emploi légitime des
armes autorisées et, partant, ne couvrirait pas les violations graves
à l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 ou ne
protégerait que les droits des parties belligérantes, par opposition
aux droits des personnes physiques. En conséquence, ce moyen est rejeté.
II. Moyens
d’appel communs relatifs à l’article 5 du Statut :
Les Appelants
ont contesté l’interprétation, par la Chambre de première
instance, des conditions générales énoncées dans
le chapeau de l’article 5 du Statut relatif au crime contre l’humanité.
A. S’agissant
du lien avec le conflit armé au sens de l’article 5 du Statut :
Cette exigence
énoncée à l’article 5 n’est qu’une condition préalable
à l’exercice de la compétence du Tribunal. Elle est satisfaite
par la seule preuve de l’existence d’un conflit armé et ne nécessite
pas, contrairement aux arguments des Appelants, de lien matériel entre
les actes des accusés et le conflit armé. La Chambre d’appel,
faisant sienne la conclusion de la Chambre de première instance selon
laquelle il y avait un conflit armé aux lieux et dates visés
par les Actes d’accusation, rejette ces moyens d’appel.
B. S’agissant
de l’existence d’une « attaque » :
Les Appelants
prétendent que la Chambre de première instance a faussement
constaté l’existence d’une attaque contre la population civile non
serbe de Foca. La Chambre d’appel est cependant convaincue que la Chambre
de première instance a correctement défini et interprété
le concept d’« attaque » qu’elle a analysé comme étant
un type de comportement entraînant des actes de violence. Au sens de
la définition du crime contre l’humanité, le terme « attaque »
ne se limite pas à la conduite des hostilités mais comprend
notamment des situations où sont maltraitées des personnes ne
prenant aucune part active aux hostilités, où est prise pour
cible une entité non combattante — une population civile quelle qu’elle
soit. Au regard du caractère non contestable des conclusions de la
Chambre de première instance concernant l’attaque, la Chambre d’appel
rejette ces moyens d’appel.
C. S’agissant
de la condition selon laquelle l’attaque doit être dirigée
contre une population civile quelle qu’elle soit :
Les Appelants
font valoir que ce qu’auraient subi les citoyens non serbes de la municipalité
de Foca n’était pas la conséquence regrettable d’une attaque
dirigée contre la population civile en tant que telle, mais bien le
résultat malencontreux d’une opération militaire légitime.
En d’autres termes, il s’agirait de « dommages collatéraux ».
Cependant, certains éléments ont pu raisonnablement convaincre
les juges de la Chambre de première instance que l’attaque était
effectivement dirigée contre une « population » civile, plutôt
que contre un nombre limité d’individus choisis au hasard, notamment
les moyens et méthodes utilisés au cours de l’attaque, le statut
des victimes, leur nombre, le caractère discriminatoire de l’attaque,
la nature des crimes commis pendant celle-ci… La Chambre d’appel est convaincue
que la Chambre de première instance a correctement conclu à
l’existence d’une telle attaque. En outre, en identifiant la « population »
attaquée, à savoir la population non serbe de Foca, elle a ainsi
pu déceler une tentative de déguiser des agissements criminels
en entreprise militaire. Ces moyens d’appel sont donc rejetés.
D. S’agissant
du caractère « généralisé ou systématique »
de l’attaque :
Selon les Appelants,
même si elles étaient acceptées, les preuves des crimes
commis contre des civils non serbes ne suffiraient pas à conclure au
caractère généralisé ou systématique de
l’attaque, et ce en raison de leur caractère limité, tant en
importance qu’en nombre. Les Appelants ajoutent qu’en droit, l’attaque doit
être généralisée et systématique.
Mais, la Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance
a correctement défini l’adjectif « généralisé »
comme renvoyant, entre autres, au nombre de victimes de l’attaque et à
sa menée sur une grande échelle puis l’adjectif « systématique »
comme traduisant le caractère organisé ou répété
des actes de violence. Pour déterminer ce qui constitue une attaque
« généralisée » ou « systématique »,
une Chambre de première instance s’appuie notamment sur les moyens,
méthodes et ressources employés par les attaquants, les conséquences
de l’attaque sur la population visée, le nombre des victimes, le caractère
discriminatoire des actes, l’éventuelle participation de responsables
ou d’autorités, tout autre scénario permettant d’identifier
les crimes… De plus, la Chambre de première instance a rappelé,
à juste titre, qu’en droit, l’attaque devait être soit « généralisée »
soit « systématique », précisant qu’il s’agit d’une
alternative et non d’une double condition. En l’espèce, elle a correctement
conclu que l’attaque contre la population non serbe de Foca était systématique.
La Chambre d’appel rejette en conséquence ces moyens d’appel.
E. S’agissant
du lien avec l’attaque et de la mens rea requise pour les crimes
contre l’humanité :
Les Appelants
allèguent que la Chambre de première instance a conclu à
tort à l’existence d’un lien entre leurs actes et l’attaque puisqu’ils
n’étaient même pas au courant de celle-ci, que leurs actes revêtaient
un caractère purement militaire et qu’ils n’ont nullement eu la volonté
de participer à une éventuelle attaque contre une population
civile. Comme l’a correctement relevé la Chambre de première
instance, le lien entre les actes des accusés et l’attaque consiste
en deux éléments : la commission d’un acte faisant objectivement
partie de l’attaque ainsi que la connaissance par l’accusé de l’attaque
menée contre la population civile et du fait que son acte s’inscrit
dans le cadre de cette attaque. La Chambre d’appel est convaincue que la Chambre
de première instance a défini et appliqué le critère
adéquat s’agissant du lien entre les actes des accusés et l’attaque.
Ces moyens d’appel sont donc rejetés.
III. Moyens
d’appel relatifs à la définition des infractions donnée
par la Chambre de première instance :
A. S’agissant
de la définition du crime de réduction en esclavage :
Les Appelants
proposent de substituer les éléments suivants à ceux
retenus par la Chambre de première instance pour le crime de réduction
en esclavage : l’accusé doit avoir considéré la
victime « comme son propre bien », il doit y avoir eu une absence
de consentement manifeste et constant de la victime, la victime doit avoir
été détenue pendant une durée indéfinie
ou, du moins, prolongée, et l’accusé doit avoir eu l’intention
de détenir la victime sous contrôle permanent, pendant une période
prolongée, dans le but de l’utiliser sexuellement. Toutefois, la Chambre
d’appel ne saurait accepter de considérer le défaut de consentement
comme un élément constitutif du crime. Elle se range à
la conclusion de la Chambre de première instance attribuant à
la durée de la détention une importance relative et n’y voyant
pas un élément constitutif du crime. Elle souscrit à
la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l’élément
moral requis pour ce crime réside dans l’intention d’exercer les attributs
du droit de propriété sur les victimes sans qu’il soit nécessaire
de prouver que l’accusé avait l’intention de détenir les victimes
sous contrôle permanent, pendant une période prolongée,
dans le but de les utiliser sexuellement. En conséquence, la Chambre
d’appel estime que la définition donnée au crime de réduction
en esclavage par la Chambre de première instance n’est pas trop large
et reflète bien l’état du droit international coutumier à
l’époque des actes incriminés. Le moyen d’appel relatif à
la définition du crime de réduction en esclavage est onc rejeté.
B. S’agissant
de la définition du crime de viol :
Selon les Appelants,
le crime de viol exige de démontrer, outre la pénétration,
l’existence de deux autres éléments : l’emploi de la force
ou la menace de son emploi, et une résistance « continue »
ou « réelle » de la victime. La Chambre d’appel ne peut que
souscrire à la définition du viol donnée par la Chambre
de première instance à la suite de son analyse approfondie des
systèmes juridiques du droit romano-germanique et de la common law,
l’élément central de cette définition tenant à
l’absence de consentement de la part de la victime. En outre, la Chambre d’appel
souligne qu’il convient de rejeter la condition de « résistance »
avancée par les Appelants, justifiée ni en droit ni en fait,
et que l’emploi de la force n’est pas en soi un élément
constitutif du viol. Les circonstances coercitives de l’espèce ont
exclu toute possibilité de consentement des victimes aux actes sexuels.
Les moyens d’appel relatif à la définition du crime de viol
sont donc rejetés.
C. S’agissant
de la définition du crime de torture :
Les Appelants
concernés n’ont pas contesté la définition de la torture
mais ont fait valoir que la présence de ses éléments
constitutifs n’a pas été prouvée de façon satisfaisante
dans la présente affaire. La Chambre d’appel souhaite préciser
que certains actes établissent per se la souffrance de ceux
qui les subissent. Le viol est évidemment l’un de ceux-ci. De plus,
la motivation sexuelle admise par les accusés n’exclut certainement
pas ni leur intention de commettre un acte qui a eu pour conséquence
de causer de grandes souffrances ni la poursuite d’un but discriminatoire.
Les moyens relatifs à la définition du crime de torture sont
rejetés.
D. S’agissant
de la définition du crime d’atteinte à la dignité des
personnes (Kovac) :
Selon l’Appelant
Kovac, la Chambre de première instance n’aurait pas défini quels
actes sont susceptibles de constituer des atteintes à la dignité
des personnes ni établi son intention spécifique d’humilier
ou de dégrader la victime. Toutefois, la Chambre d’appel considère
que la Chambre de première instance a défini avec justesse le
seuil objectif à partir duquel un acte constitue une atteinte à
la dignité des personnes, c’est-à-dire « tout acte ou omission
dont on reconnaîtrait généralement qu’ils causent
une humiliation, une dégradation grave ou qu’ils attentent autrement
gravement à la dignité des personnes ». En outre, la Chambre
de première instance a estimé avec raison qu’il suffit que l’appelant
ait su, comme toute personne sensée l’aurait perçu, que ses
actes pourraient avoir un effet gravement humiliant, dégradant
ou autrement gravement attentatoire à la dignité humaine. Les
moyens relatifs à la définition du crime d’atteintes à
la dignité des personnes sont rejetés.
IV. Cumul
de qualifications et de déclarations de culpabilité :
La Chambre d’appel
rejette l’argument de cumul abusif de qualifications et juge même inutile
de reprendre dans le présent arrêt une jurisprudence constante
sur ce point.
Quant
au cumul de déclarations de culpabilité, la Chambre d’appel
a appliqué la méthode énoncée dans l’Arrêt
Delalic (« Celebici »). Elle considère, comme
la Chambre de première instance, que les déclarations de culpabilité
à raison des mêmes faits en vertu des articles 5 (crimes contre
l’humanité) et 3 (violations des lois ou coutumes de la guerre) du
Statut sont autorisées, et rejette l’appel sur ce point.
S’agissant des
arguments des Appelants relatifs au cumul de déclarations de culpabilité
en vertu de l’article 5, vu les circonstances de l’espèce, la Chambre
d’appel conclut que tous les éléments constitutifs du viol et
de la torture existent. Il est également possible de cumuler, en vertu
de l’article 3 du Statut, une déclaration de culpabilité pour
viol et une déclaration de culpabilité pour torture à
raison du même comportement. Chacun des deux crimes contient un élément
matériellement distinct. En l’espèce, pour les cumuls de déclaration
de culpabilité, tant en vertu de l’article 5 qu’en vertu de l’article
3, les viols et violences sexuelles constituent des actes de torture. La Chambre
d’appel rejette donc l’appel sur ce point.
Le moyen d’appel
séparé de l’Appelant Kovac : l’Appelant Kovac soutient
qu’il a été, à tort, déclaré coupable à
la fois de viol et d’atteintes à la dignité des personnes sur
la base de l’article 3 du Statut. La Chambre d’appel rejette cet argument
au motif que la Chambre de première instance n’a pas fondé les
déclarations de culpabilité qu’elle a prononcées sur
le même comportement.
Tous les autres
appels tirés du cumul de déclarations de culpabilité
sont rejetés.
V. Moyens
soulevés à titre individuel :
Les erreurs
de fait allégués par Kunarac :
La Chambre d’appel
rejette tous les moyens d’appel présentés par Kunarac contre
les constatations factuelles de la Chambre de première instance relatives
à l’alibi et aux chefs 1 à 4, 9 et 10, 11 et 12 puis 18 à
20. L’Appelant n’a pas démontré que la Chambre de première
instance aurait commis quelque erreur de fait ayant entraîné
un déni de justice.
Les erreurs
de fait allégués par Kovac :
La Chambre d’appel
rejette tous les moyens d’appel de Kovac contre les constatations factuelles
de la Chambre de première instance relatives à son identification,
aux conditions qui régnaient dans son appartement, aux infractions
commises sur les personnes de FWS-75 et de A.B., de FWS-87 et de A.S., aux
atteintes à la dignité des personnes, à la vente de FWS-87
et de A.S. et aux déclarations de culpabilité pour viol. L’Appelant
n’a pas démontré que la Chambre de première instance
aurait commis quelque erreur de fait ayant entraîné un déni
de justice.
Les erreurs
de fait allégués par Vukovic :
La Chambre d’appel
rejette l’appel interjeté par l’Appelant Vukovic contre les constatations
de la Chambre de première instance relatives aux omissions prétendument
relevées dans l’Acte d’accusation, au viol de FWS-50, à son
identification et à l’appréciation des éléments
de preuve à décharge. L’Appelant n’a pas démontré
que la Chambre de première instance aurait commis quelque erreur de
fait ayant entraîné un déni de justice.
VI. Moyens
d’appel relatifs à la peine :
A. S’agissant
de la peine unique :
Les accusés
ont soulevé des moyens affirmant en substance que le Règlement
n’autorise pas le prononcé d’une peine unique, et que chaque crime
dont un accusé a été reconnu coupable devrait faire l’objet
d’une condamnation distincte. La Chambre d’appel considère que ni l’article
87 C) ni l’article 101 C) de la 18e édition
du Règlement n’interdisaient à une chambre de première
instance de fixer une peine unique, et rappelle que la peine unique n’était
pas inconnue dans la pratique du Tribunal. Ces moyens sont rejetés.
B. S’agissant
du recours à la grille des peines appliquée par les tribunaux
de l’ex-Yougoslavie:
Les Appelants
font valoir que la Chambre de première instance aurait dû se
conformer à la grille des peines pratiquées en ex-Yougoslavie,
notamment au sens où la peine dont il est fait appel ne devrait pas
dépasser le maximum appliqué par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.
Selon la Chambre d’appel, s’il est vrai qu’une chambre de première
instance doit prendre en compte la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie,
celle-ci n’est pas liée par cette grille. La Chambre d’appel confirme
les conclusions du jugement précisant qu’il est de jurisprudence constante
au Tribunal que la pratique des tribunaux de l’ex-Yougoslavie ne lie pas les
chambres de première instance dans leur détermination de la
peine. La Chambre de première instance s’est bel et bien penchée
sur la grille des peines appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie
en entendant un témoin expert de la Défense à ce sujet,
et s’est donc conformée aux dispositions des articles 24 1)
du Statut et 101 B) iii) du Règlement. Elle n’a pas abusé
de son pouvoir discrétionnaire pour fixer la peine ni commis d’erreur
sur ce point. Ces moyens d’appel sont rejetés.
C. S’agissant
des circonstances aggravantes :
Les Appelants
ont fait valoir que leurs crimes n’auraient pas dû entraîner les
peines prononcées parce que certaines circonstances aggravantes qui
s’y rapportent n’ont pas été appréciées convenablement :
1. La
vulnérabilité de certaines victimes :
L’article 24 2)
du Statut dispose qu’en imposant toute peine, les chambres de première
instance doivent tenir compte de la gravité de l’infraction. Que la
vulnérabilité de la victime soit ou non un élément
constitutif du crime de viol ne change rien au fait qu’elle marque la gravité
du crime et qu’aux termes du Statut, cette gravité peut être
dûment appréciée lors de la détermination de la
peine. La Chambre de première instance n’a pas commis d’erreur à
cet égard, et ce moyen d’appel est donc rejeté.
2. Contradictions
alléguées dans le jugement (Kunarac) :
L’Appelant Kunarac
avance que la Chambre de première instance a formulé des conclusions
contradictoires sur son rôle dans le conflit armé en ex-Yougoslavie
aux paragraphes 858 et 863. Les deux paragraphes en question disent clairement
que, pour ce qui est de ces crimes, il n’était pas considéré
comme un supérieur hiérarchique. Ce moyen d’appel est donc sans
fondement et la Chambre le rejette.
3. La question
de l’âge des victimes, toutes âgées de moins de 19 ans
à l’exception d’une seule :
La Chambre de
première instance a tenu compte à juste titre de l’audition
du témoin expert de la Défense sur les peines encourues pour
le crime de viol en ex-Yougoslavie qui a confirmé qu’en ex-Yougoslavie,
des circonstances aggravantes étaient attachées au viol de mineures
de moins de 18 ans. Aux yeux de la Chambre d’appel, ce témoignage de
l’expert n’a pas contredit la pratique en cours dans l’ex-République
yougoslave de Bosnie-Herzégovine. En vertu de son pouvoir discrétionnaire
inhérent, la Chambre de première instance était en effet
en droit de conclure que 19 ans est un âge suffisamment proche de celui
auquel les personnes sont protégées en raison de leur vulnérabilité
particulière pour que l’on puisse considérer cet âge comme
une circonstance aggravante. Quant au moyen de l’Appelant Vukovic alléguant
d’une erreur d’estimation de l’âge de la victime FWS-50, la Chambre
d’appel répond que le fait que deux âges légčrement différents
aient été attribués la victime dans le Jugement (respectivement 16 ans
environ et 15 ans et demi) ne change rien au fait que celle–ci était
jeune et que ce fait pouvait constituer une circonstance aggravante. La Chambre
d’appel considère donc que la Chambre de première instance n’a
pas fait erreur en prenant en compte le jeune âge des victimes spécifiées
dans le Jugement. Ces moyens d’appel sont donc rejetés.
4. La circonstance
aggravante de réduction en esclavage sur une longue période
(Kunarac) ou le caractère prolongé des mauvais traitements
infligés à certaines victimes (Kovac) :
La Chambre d’appel
partage l’avis de la Chambre de première instance selon lequel la durée
peut être un élément à prendre en compte « pour
déterminer s’il y a eu réduction en esclavage » mais n’est
pas l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Plus la
période de réduction en esclavage est longue, plus l’infraction
est grave. La Chambre d’appel souscrit à l’opinion de la Chambre de
première instance selon laquelle la durée des crimes de réduction
en esclavage, de viol et d’atteintes à la dignité des personnes,
entre un mois et quatre mois environ, était suffisamment longue pour
entraîner une aggravation de la peine. En conséquence, ces moyens
d’appel sont rejetés.
5. La question
des motifs discriminatoires, élément constitutif des infractions
réprimées par l’article 5 du Statut ou circonstance aggravante :
L’Appelant Kunarac
a allégué que la Chambre de première instance a fait
erreur en retenant l’intention discriminatoire comme une circonstance aggravante,
parce qu’il s’agirait d’un élément constitutif des crimes visés
par l’article 5 du Statut. La Chambre d’appel renvoie à cet égard
à l’Arrêt Tadic, qui déclare que l’intention discriminatoire
« ne constitue un élément constitutif indispensable que
pour les infractions pour lesquelles elle est expressément stipulée,
à savoir les divers types de persécutions visés par l’article
5 h) ». Elle n’est pas requise pour les autres infractions mentionnées
à l’article 5 du Statut. Ce moyen d’appel est donc rejeté.
6. La question
de la fonction de rétribution de la peine (Kovac) :
Dans la jurisprudence
du Tribunal comme dans celle du TPIR, la fonction de rétribution de
la peine a toujours été prise en compte, le châtiment
étant « entendu comme la punition du criminel pour ses agissements
délictueux ». L’Appelant n’a pas étayé son affirmation
selon laquelle une tendance du droit international irait à l’encontre
de l’approche du Tribunal et du TPIR. Ce moyen d’appel est donc rejeté.
D. S’agissant
des circonstances atténuantes :
Kunarac
L’Appelant affirme
que le fait que ses actes n’aient pas entraîné de conséquences
graves pour aucune des victimes devrait être considéré
comme une circonstance atténuante ainsi que le fait qu’il soit père
de trois enfants en bas âge. La gravité intrinsèque de
ces crimes, élément fondamental dans la détermination
de la peine, appelle une sanction sévère qui ne sera pas atténuée
motif pris de ce que ces crimes n’auraient pas entraîné de conséquences
graves pour les victimes. Ce moyen d’appel est donc rejeté. La Chambre
d’appel juge que l’élément familial aurait dû être
pris en considération en tant que circonstance atténuante. Ce
moyen d’appel est donc partiellement accueilli. Néanmoins, vu le nombre
et la gravité des infractions perpétrées, la Chambre
d’appel juge que la peine infligée par la Chambre de première
instance est appropriée et confirme la sentence rendue sur ce point.
Kovac
L’Appelant avance
que la Chambre de première instance aurait dû prendre en compte
son absence d’intention de nuire à des Musulmans et son ignorance du
fait que ses actes s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée
et systématique. Avant de fixer la peine, la Chambre de première
instance les avait déjà acceptés comme étant prouvés
au-delà de tout doute raisonnable, et avait conclu à la culpabilité
de l’accusé. L’Appelant ne peut donc soulever à nouveau cette
question dans le cadre de l’appel interjeté contre la sentence. En
conséquence, ce moyen d’appel est rejeté.
Quant à
la deuxième circonstance atténuante invoquée par l’Appelant,
la Chambre d’appel note simplement que les quatre femmes que l’Appelant a
retenues dans son appartement contre leur gré et maltraitées
étaient des Musulmanes et rejette ce moyen non motivé.
Enfin, l’Appelant
invoque sa relation avec FWS-87 et la protection dont elle et A.S. ont bénéficié
de sa part. La Chambre d’appel partage l’opinion de la Chambre de première
instance selon laquelle il n’y avait pas d’amour entre l’Appelant et FWS-87
« mais de la part de ce dernier, un opportunisme cruel, des sévices
permanents et un rapport de domination à l’égard d’une jeune
fille qui n’avait que 15 ans à l’époque des faits »
et la conclusion selon laquelle l’Appelant a « largement contribué
au viol de A.S. par Jagos Kostic ». Ce moyen est rejeté.
Vukovic
L’Appelant soutient
qu’il a aidé « de nombreuses familles musulmanes », que ses
actes n’ont pas entraîné de conséquences graves et qu’il
n’y a pas eu emploi de la force ou de la contrainte. Enfin, l’Appelant fait
valoir à cette même fin qu’il est marié et qu’il a deux
enfants.
La Chambre d’appel
juge que l’aide que l’Appelant a apportée à d’autres Musulmans
pendant le conflit ne change rien au fait qu’il a commis des crimes graves
envers FWS-50, que ses actes ont eu des conséquences graves et que,
comme l’indique correctement le Jugement, le viol a été précédé
de l’usage de la force ou de la contrainte. Ces moyens sont donc rejetés.
Quant à la situation familiale de l’Appelant, elle aurait certes dû
être considérée comme une circonstance atténuante
mais, bien qu’accueillant ce moyen d’appel, la Chambre d’appel confirme la
durée d’emprisonnement fixée par la Chambre de première
instance.
E. S’agissant
du décompte de la durée de la détention préventive :
La Chambre de
première instance a bel et bien pris une disposition en déclarant
de vive voix, le 22 février 2001, que le temps passé en détention
préventive serait déduit des peines des trois condamnés.
Si les Appelants avaient le moindre doute à ce sujet, ils auraient
pu, par l’intermédiaire de son Conseil, s’adresser immédiatement
à la Chambre de première instance afin qu’elle apporte des éclaircissements.
C’est dans ce cadre qu’il convenait de poser la question. Ces moyens d’appel
sont rejetés sous réserve que le dernier paragraphe du Jugement
soit lu en conjonction avec le texte lu en audience par la Chambre le 22 février 2001.
La durée de détention préventive à déduire
de la peine des Appelants sera donc calculée à compter du jour
où ceux-ci se sont livrés au Tribunal ou ont été
placés sous sa garde.
DISPOSITIF :
Par ces motifs,
A. Les
appels interjetés par Dragoljub Kunarac contre ses déclarations
de culpabilité et sa peine
1. Déclarations
de culpabilité
La Chambre d’appel,
REJETTE l’appel
formé par Dragoljub Kunarac contre ses déclarations de culpabilité,
CONFIRME par
conséquent les déclarations de culpabilité prononcées
par la Chambre de première instance à l’encontre de Dragoljub
Kunarac sous les chefs 1 à 4, 9 à 12 et 18 à 20
de l’Acte d’accusation IT-96-23.
2. Peine
La Chambre d’appel,
REJETTE l’appel
formé par Dragoljub Kunarac contre sa peine,
MODIFIE le dispositif
du Jugement de sorte qu’il soit conforme au texte lu en audience par la Chambre
de première instance selon lequel le temps passé en détention
préventive est à déduire de la durée totale de
la peine et, par conséquent, il convient de déduire de la peine
de Dragoljub Kunarac la durée qu’il a passée en détention
préventive depuis le jour où il s’est livré au Tribunal
le 4 mars 1998,
ET
VU le nombre
et la gravité des infractions commises, CONCLUT que la peine prononcée
par la Chambre de première instance est justifiée.
Par conséquent,
la Chambre d’appel CONFIRME la peine de 28 ans d’emprisonnement prononcée
par la Chambre de première instance.
B. Les
appels interjetés par Radomir Kovac contre ses déclarations
de culpabilité et sa peine
1. Déclarations
de culpabilité
La Chambre d’appel,
REJETTE l’appel
formé par Radomir Kovac contre ses déclarations de culpabilité,
CONFIRME par
conséquent les déclarations de culpabilité prononcées
par la Chambre de première instance à l’encontre de Radomir
Kovac sous les chefs 22 à 25 de l’Acte d’accusation IT-96-23.
2. Peine
La Chambre d’appel,
REJETTE l’appel
formé par Radomir Kovac contre sa peine,
MODIFIE le dispositif
du Jugement de sorte qu’il soit conforme au texte lu par la Chambre de
première instance selon lequel le temps passé en détention
préventive est à déduire de la durée totale de
la peine et, par conséquent, il convient de déduire de la peine
de Radomir Kovac la durée qu’il a passée en détention préventive
depuis le jour de son arrestation le 2 aout 1999,
ET
VU le nombre
et la gravité des infractions commises, CONCLUT que la peine imposée
par la Chambre de première instance est justifiée.
Par conséquent,
la Chambre d’appel CONFIRME la peine de 20 ans d’emprisonnement prononcée
par la Chambre de première instance.
C. Les
appels interjetés par Zoran Vukovic contre ses déclarations
de culpabilité et sa peine
1. Déclarations
de culpabilité
La Chambre d’appel,
REJETTE l’appel
formé par Zoran Vukovic contre ses déclarations de culpabilité,
CONFIRME par
conséquent les déclarations de culpabilité prononcées
par la Chambre de première instance à l’encontre de Zoran Vukovic
sous les chefs 33 à 36 de l’Acte d’accusation IT-96-23/1.
2. Peine
La Chambre d’appel,
REJETTE l’appel
formé par Zoran Vukovic contre sa peine,
MODIFIE le dispositif
du Jugement de sorte qu’il soit conforme au texte lu par la Chambre de première
instance selon lequel le temps passé en détention préventive
est à déduire de la durée totale de la peine et, par
conséquent, il convient de déduire de la peine de Zoran Vukovic
la durée qu’il a passée en détention préventive
depuis le jour de son arrestation le 23 décembre 1999,
ET
VU le nombre
et la gravité des infractions commises, CONCLUT que la peine imposée
par la Chambre de première instance est justifiée.
Par conséquent,
la Chambre d’appel CONFIRME la peine de 12 ans d’emprisonnement prononcée
par la Chambre de première instance.
D. Exécution
des peines
En application
des articles 103 C) et 107 du Règlement, la Chambre
d’appel ordonne le maintien en détention de Dragoljub Kunarac, Radomir
Kovac et Zoran Vukovic sous la garde du Tribunal international, dans l’attente
de la finalisation des modalités de leur transfert vers le ou les États oů
ils purgeront leur peine respective.
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Le
texte intégral de l’Arrêt de la Chambre d’Appel est disponible
sur le site Internet du Tribunal, dans les deux langues de travail de celui-ci,
ainsi que sur demande auprès des Services d’Information publique.