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Press Release
. Communiqué de presse
(Exclusively for the use of the media. Not an official document)
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TRIAL CHAMBER |
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CHAMBRE
DE 1ÈRE INSTANCE |
La
Haye, 2 novembre 2001
CC/S.I.P./631-f
JUGEMENT
DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR CONTRE MIROSLAV KVOCKA, MILOJICA KOS, MLADO RADIC,
ZORAN ZIGIC ET DRAGOLJUB PRCAC : (OMARSKA/ KERATERM/ TRNOPOLJE)
Les
cinq accusés sont condamnés à des peines allant de 5 à
25 ans de prisonpour leur participation à "une orgie persécutoire
infernale"
Veuillez
trouver ci-dessous le texte intégral du prononcé lu à l’audience
du vendredi 2 novembre par le Juge Almiro Rodrigues, Président de la
Chambre de première instance I, composée en outre des Juges Fouad
Riad et Patricia Wald.
Le
texte intégral du Jugement (en anglais) est disponible sur demande auprès
des Services d’Information Publique, ou sur le site internet du Tribunal.
Introduction
« L’injustice
n’importe où est une menace à la justice partout », selon
une belle formule de Martin Luther King. C’est en ayant à l’esprit cette
maxime et dans le souci d’écarter une telle menace que la Chambre rend
aujourd’hui son jugement dans l’affaire intentée par le Procureur contre
Miroslav Kvocka, Milojica Kos, Mladjo Radic, Zoran Zigic et Dragoljub Prcac
pour persécution et autres crimes contre l’humanité et crimes
de guerre, commis dans la région de Prijedor, entre le 26 mai et le 30
août 1992 et, plus précisément, dans les camps d’Omarska,
de Keraterm et de Trnopolje.
Nous
souhaitons relever les vicissitudes procédurales qu’a connues ce dossier.
Les accusés ont été arrêtés à des dates
aussi distinctes que le 9 avril 1998, pour les premiers (Kvocka, Radic) ou le
5 avril 2000 pour le dernier (Prcac). L’équipe du Procureur a changé
plusieurs fois d’avocat général. Une équipe de la défense,
celle de M. Zigic, a changé de composition. La Chambre a elle-même
été composée de plusieurs manières au stade de la
mise en état. Au total, le procès n’a pu s’ouvrir que le 26 février
2000 à l’encontre des accusés Kvocka, Radic, Kos, et Zigic. Mais
M. Prcac était arrêté le 6 mars 2000 et, après en
avoir débattu avec les parties, la Chambre a ordonné la jonction
des procédures dans un souci de bonne administration de la justice. Le
procès a repris le 2 mai 2000, cette fois contre cinq accusés,
et les débats ont été déclarés clos le 19
juillet 2001. Au cours du procès, une soixantaine de décisions
et ordonnances écrites ont été rendues, sans compter d’innombrables
décisions orales. Il y a eu six appels interlocutoires. La Chambre a
tenu 113 jours d’audience dans cette affaire, étant entendu qu’elle tenait
en parallèle des audiences dans l’affaire Krstic. Enfin, la Chambre a
entendu 50 témoins pour l’accusation et 89 témoins pour la défense,
et a par ailleurs admis un total de 489 pièces à conviction.
Nous
ne souhaitons pas ici entrer plus avant dans les détails de la procédure.
Deux décisions particulièrement importantes au regard de ce procès
méritent cependant d’être mentionnées :
-
la première est le constat judiciaire dressé par la Chambre
à la requête du Procureur. La Chambre, en s’appuyant sur l’arrêt
de la Chambre d’appel dans l’affaire Tadic, a décidé « qu’il
existait dans les lieux et au temps visés à l’acte d’accusation,
une attaque massive et systématique dirigée contre la population
civile musulmane et croate de la municipalité de Prijedor qui s’inscrit
dans le cadre d’un conflit armé mais aussi que les faits décrits
dans cet acte d’accusation et commis au préjudice de ces populations
et notamment des détenus des camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje
sont en relation avec ce conflit ». Cette décision, qui est
largement le résultat d’échanges entre les parties, a permis de
circonscrire relativement les faits et de centrer la discussion sur la responsabilité
individuelle de chacun des accusés.
-
la seconde décision qui mérite d’être soulignée ici
est celle prise le 14 décembre
2000 sur les requêtes aux fins d’acquittement présentées
par la défense des accusés, Radic , Kos, Zigic et Prcac. La Chambre
a considéré (et ce, même en l’absence de requête de
la défense de M. Kvocka) que les accusés Kvocka, Radic, Kos et
Prcac devaient être acquittés des crimes qui leur étaient
reprochés et auraient été commis à Keraterm et Trnopolje,
ainsi que pour certains faits commis au préjudice d’un nombre de victimes
limitativement énumérées. L’accusé Zigic a été
lui aussi acquitté pour un nombre limité de faits sur la base
desquels il était poursuivi.
Il
n’est pas question ici de lire l’intégralité du jugement écrit
mais d’en présenter une synthèse qui permette aux accusés
ainsi qu’au public, de connaître l’essentiel des raisons qui ont conduit
la Chambre à se déterminer comme elle l’a fait. Nous soulignons
que le seul texte faisant foi est celui du jugement écrit et que rien
dans ce que nous allons dire ne pourra être conçu comme pouvant
modifier, même de façon minime, ce jugement.
Messieurs
Kvocka, Radic, Kos, Zigic et Prcac, les crimes qui vous sont reprochés,
sont fondés sur les événements qui ont suivi l’attaque
des forces serbes sur la ville de Prijedor en avril-mai 1992, les arrestations
auxquels les Serbes ont procédé et l’ensemble des mauvais traitements
que presque toutes les personnes arrêtées ont subis, des mauvais
traitements pouvant aller jusqu’au viol, à la torture, à la mort.
Pour
parvenir à sa décision, la Chambre a dû répondre
essentiellement à trois questions : quels sont les faits ?
Quels crimes peut-on retenir ? Peut-on vous retenir Messieurs Kvocka, Radic,
Kos, Zigic et Prcac coupables de l’un ou l’autre de ces crimes ? C’est
un résumé des conclusions auxquelles la chambre a abouti sur ces
trois questions que nous allons présenter maintenant.
I - QUELS
SONT LES FAITS ?
Le
30 avril 1992, les forces serbes ont pris le contrôle de Prijedor. La
prise de Prijedor est bientôt suivie de l’éviction des non-Serbes,
Musulmans ou Croates de Bosnie des fonctions de responsabilité. Beaucoup
finissent par perdre leur emploi, leurs enfants sont empêchés d’aller
à l’école et la radio diffuse une propagande anti-Musulmans et
anti-Croates.
Les
Croates et les Musulmans n’acceptent pas cette situation et envisagent de réagir.
En cas de résistance importante de leur part, les Serbes lancent des
attaques, comme contre les villages de Hambarine et Kozarac. Le 30 mai, la tentative
des Musulmans de reprendre le contrôle de Prijedor échoue. Pour
prévenir toute velléité de résistance de la part
des Croates et, surtout, des Musulmans, les Serbes décident de procéder
à l’interpellation de toute personne non-serbe susceptible de présenter
un danger et donc, en particulier, à l’arrestation des personnes ayant
exercé une autorité quelconque, y compris morale, ou représentant
un certain pouvoir, notamment économique. Dans le même temps, les
hommes sont séparés des femmes, des enfants et des personnes âgées,
les hommes, surtout, devant être interrogés. Il convient donc,
selon les Serbes, de regrouper ceux des non-Serbes qui n’ont pas quitté
la région dans des centres. C’est ainsi que sont créés
les centres d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje.
Mais
les éléments de preuve présentés devant la Chambre
conduisent à devoir parler non pas de centres d’enquêtes ou de
regroupement, mais bien de camps. Celui de Trnopolje est, en réalité,
un ensemble assez disparate de bâtiments dans le village du même
nom. Le camp d’Omarska occupe les locaux d’une ancienne mine de fer, et le camp
de Keraterm ceux d’une usine de céramique.
Compte
tenu des charges reprochées respectivement aux accusés et des
conclusions finales de la Chambre, nous nous concentrerons sur le camp d’Omarska.
Tout
comme ceux de Trnopolje et de Keraterm, le camp d’Omarska a été
officiellement établi le 30 mai 1992 par Simo Drljaca (je note que Drljaca
avait été accusé par le Tribunal mais est mort lors d’une
tentative pour l’appréhender). Initialement prévu pour fonctionner
une quinzaine de jours, il fonctionnera en réalité jusque vers
le 20 août 1992. Pendant cette période de près de trois
mois, ce sont plus de 3.334 détenus au moins qui passent par le camp.
A ceux-là, il faut ajouter une trentaine de femmes, dont plusieurs occupaient
un rang élevé sur le plan local. Tous les détenus sont
interrogés. Presque tous sont frappés. Beaucoup ne sortiront pas
vivants du camp.
De
fait, les conditions de vie au camp d’Omarska sont absolument épouvantables.
Peut-être certains d’entre vous se souviennent-ils de ces images qui y
furent tournées par une équipe de télévision, sur
lesquelles on voit des hommes au corps émacié, au visage marqué,
à l’air souvent résigné, sinon abattu. Ce sont ces images
qui entraîneront une réaction de la communauté internationale
et sont, peut-être, l’une des origines de la création du Tribunal.
Il
faut s’imaginer le camp d’Omarska.
Un
bâtiment administratif, avec un réfectoire et des cuisines au rez-de-chaussée
et des bureaux, qui servent notamment pour les interrogatoires, à l’étage.
Depuis le réfectoire et l’escalier qui conduit aux bureaux, on peut voir
l’espace qui sépare le bâtiment administratif des hangars, un endroit
qu’on appelle la Pista. Un peu plus loin, on voit un espace herbeux, avec un
petit bâtiment, de couleur claire, qu’on appelle la Maison Blanche. Plus
loin encore, mais on ne le voit pas, un très petit bâtiment, la
Maison Rouge.
Les
mauvais traitements sont continuels et généralisés au sein
du camp et commencent dès l’arrivée des détenus. Dès
leur arrivée, en effet, les prisonniers sont le plus souvent battus ou,
en tout cas, maltraités, comme pour leur signifier immédiatement
qu’ils ne seront pas considérés comme des êtres humains.
On les fait descendre de l’autobus qui les conduit au camp en les frappant ;
on les fait s’aligner contre le mur et, souvent, ils se font dérober
un document d’identité ou de l’argent ; on leur fait chanter des
chants serbes ; puis on les fait s’asseoir sur le sol ou même se
coucher à plat ventre, sur l’asphalte brûlant, pendant des heures,
sans qu’ils aient le droit de bouger ou la possibilité de boire.
Puis,
ils sont interrogés. Ils sont alors frappés, à coups de
poings, à coups de bottes, avec la crosse des armes, avec toute sorte
d’instruments.
Il
n’y a pas de cellules dans les hangars, mais de grandes salles où les
détenus sont entassés dans une promiscuité insupportable,
ayant parfois à peine l’espace de bouger, contraints de dormir, lorsqu’ils
le peuvent, à même le sol ou sur des palettes.
Les
prisonniers n’ont qu’une maigre nourriture, souvent avariée, presque
pas d’eau. Il n’y a pour ainsi dire pas de toilettes, il faut satisfaire ses
besoins naturels dans des seaux ou même, souvent, dans le coin d’une pièce
ou sur soi.
Les
détenus malades ou blessés ne reçoivent pas ou guère
de traitement.
D’une
manière générale, tous ces hommes sont amaigris, affaiblis,
et d’autant plus abattus qu’ils vivent constamment dans un climat de violence
et d’anxiété.
Ils
ne savent pas quand leur nom va être appelé.
Mais
ils savent que quand ils seront appelés, ce sera non pas tant pour être
interrogés que pour être frappés.
Ils
sont frappés lors de leurs interrogatoires, nous l’avons dit.
Ils
sont frappés lorsqu’ils vont manger, alors qu’on les fait courir pour
aller au réfectoire, ils n’ont que quelques minutes pour avaler un piteux
repas.
Ils
sont frappés lorsqu’ils veulent aller aux toilettes, de sorte que la
plupart renoncent à y aller. Ils sont frappés, aussi, sans autre
raison apparente que la violence qui saisit un garde ou un « visiteur ».
La
Chambre a reçu de nombreux éléments de preuve qui démontrent
qu’il n’était pas rare que des personnes extérieures au camp y
pénètrent et se livrent à diverses exactions sur les prisonniers.
M. Zigic est de ceux-là.
Les
femmes, elles, ne sont pas frappées : certaines sont molestées,
d’autres, ou les mêmes, sont violées.
En
d’autres termes, il n’est pas un seul lieu dans l’enceinte du camp d’Omarska
où un détenu puisse se sentir en sécurité ou, simplement,
espérer ne pas être frappé ou subir des violences sous une
forme ou sous une autre.
Dans
le bâtiment administratif, il y a les bureaux, notamment ceux du commandant
du camp et celui des communications.
Mais
il y a aussi ceux où ont lieu les interrogatoires. Les hommes hurlent.
Aucun accusé n’entend leurs cris. Les hommes sont violemment frappés :
lorsque les femmes doivent nettoyer, elles voient les traces de sang ou de résidus
humains. Les accusés ne voient rien.
C’est
là que dorment les femmes détenues. C’est là que, la nuit,
on vient les chercher. C’est là que certaines sont violentées,
violées. Certaines, le jour, restent prostrées, sans prononcer
une parole.
Aucun
des accusés n’aura remarqué quoi que ce soit.
Les
détenus passent des heures sur la Pista. Nous sommes en juin, juillet,
août. Il fait souvent chaud, très chaud. Ils n’ont pas à
boire mais ils sont violemment arrosés à coups de lance à
incendie.
Les
hommes sont sales. Leurs blessures s’infectent. Certains ont la dysenterie,
des crises de diarrhées. Selon de nombreux témoins, l’odeur est
absolument pestilentielle.
Mais
les accusés ne sentent rien.
Les
détenus qui sont conduits à la Maison Blanche sont presque systématiquement
battus, le plus souvent atrocement. On torture les hommes les uns devant les
autres, parfois on les oblige à se battre entre eux, on bat à
mort un père devant son fils. Les hommes hurlent de douleur, il y a du
sang sur les murs, sur le sol. Les hommes qui en ressortent vivants portent
des plaies ouvertes, ne peuvent pas se tenir debout, sont inconscients. Les
cadavres qui en sont retirés ont des plaies ouvertes au crâne,
les articulations coupées, la gorge tranchée. Certaines victimes
sont finalement exécutées par balle.
Les
accusés n’entendent rien, ne voient rien, ne font rien.
A
force de coups, parfois en raison des coups mortels reçus, des détenus
meurent. Leurs cadavres sont laissés sur le terrain entre la Maison Blanche
et la Pista, parfois plusieurs jours. Ils seront chargés dans des petits
camions par des détenus.
Les
accusés ne voient toujours rien ou feignent de ne pas voir, en tout état
de cause, ne prennent aucune mesure d’aucune sorte.
Certains
cadavres seront retrouvés, bien plus tard, dans des fosses, dont ceux
de deux femmes.
Le
12 juillet 1992, c’est la Saint Pierre (Petrovdan), une grande fête orthodoxe
à l’occasion de laquelle on fait un grand feu. Ce 12 juillet 1992, on
fait un grand feu avec des pneus. Des coups de feu sont tirés vers une
des salles où il y a des détenus. Certains sont appelés
hors du hangar. On entend des hurlements. L’air sent le pneu brûlé
et la chair grillée.
Aucun
accusé n’a-t-il rien senti, rien vu ?
Nous
n’avons pu ici qu’évoquer à très grands traits les conditions
effrayantes de vie dans les camps, notamment dans celui d’Omarska. A l’évidence,
ces faits ne peuvent s’analyser autrement que comme des crimes.
Ecoutons
ce que nous a dit un témoin : « Après cette tragédie
qui est survenue là-bas, je ne pense pas pouvoir dire que je serais jamais
heureuse. D’abord j’ai perdu mon père, ma sœur. Ma fille souffre de très
grosses séquelles de ces événements et moi aussi. Et je
voudrais savoir qui est la personne qui est habilitée pour me faire sortir
de ma maison, de ma ville, de mon Etat, pour me retrouver réfugiée
quelque part au bout du monde. J’espère que ceux qui sont responsables
de cela seront punis tant par Dieu que par vous, et j’espère que vous
le ferez de façon honnête et équitable ».
II - QUELS
CRIMES ONT ÉTÉ RETENUS PAR LA CHAMBRE ?
Le
Procureur a qualifié tous les faits que nous venons d’exposer
et a reproché aux accusés d’avoir commis :
- des persécutions
(article 5 du Statut) au moyen de meurtres, de tortures et de sévices,
de violences sexuelles et de viols, de harcèlement, d’humiliation et
de violences psychologiques ; et d’internement dans des conditions inhumaines ;
- des tortures
(articles 3 et 5 du Statut) et des traitements cruels (article 3 du Statut) ;
- des assassinats
(article 5 du Statut) et des meurtres (article 3 du Statut).
- s’agissant
de M. Radic seul, des viols et tortures (article 5 du Statut), pour des faits
également qualifiés de tortures ou atteintes à la dignité
des personnes en vertu de l’article 3 du Statut.
Il
faut souligner deux choses :
- d’une part,
le Procureur a distingué deux des accusés comme ayant personnellement
et physiquement commis de nombreux crimes, M. Radic pour des faits de viol,
principalement, et M. Zigic pour des meurtres et des violences ;
- d’autre part,
à la demande de la Chambre alors saisie, le Procureur a présenté
pour chaque accusé une liste de victimes qui permet de différencier
notamment les faits reprochés à M. Zigic de ceux reprochés
aux autres accusés.
D’une
manière générale, la défense ne conteste pas la
qualification juridique des faits telle que retenue par l’accusation. Ce qu’elle
conteste essentiellement, c’est le rôle des accusés dans la commission
de ces crimes.
Dans
son jugement, la Chambre s’appuie essentiellement sur la jurisprudence du Tribunal
pour ce qui est de la définition des crimes. Je ne m’étendrai
donc pas ici sur la qualification des crimes, sinon pour rappeler que, en dressant
le constat judiciaire de nombreux faits, la Chambre avait décidé
très tôt au cours du procès qu’« il existait, dans
les lieux et au temps visé à l’acte d’accusation, une attaque
massive et systématique dirigée contre la population musulmane
et croate de la municipalité de Prijedor. » Enfin, dans la mesure
où les mêmes faits ont été qualifiés de plusieurs
manières, la Chambre conclut son jugement en faisant application de la
jurisprudence de la Chambre d’appel en ce qui concerne le cumul des infractions
et reprend notamment la jurisprudence selon laquelle les mêmes faits peuvent
donner lieu à des condamnations à la fois au titre de l’article
3 du Statut et au titre de l’article 5 du Statut.
A
l’analyse, la Chambre conclut que des crimes de persécution, meurtres,
torture et traitement cruel ont été commis.
III - LES
ACCUSÉS KVOCKA, RADIC, KOS, ZIGIC ET PRCAC SONT-ILS COUPABLES DE L’UN
OU L’AUTRE DE CES CRIMES ?
La
question principale à laquelle la Chambre doit répondre est de
savoir si les accusés peuvent être retenus coupables de ces crimes.
Très schématiquement, les thèses de l’accusation et de
la défense sont les suivantes.
Pour
le Procureur, les faits qui se sont déroulés à Omarska
ou à Keraterm tels qu’ils sont reprochés doivent être appréhendés
dans la perspective de l’ensemble des crimes commis à l’époque
dans la région de Prijedor. L’essentiel est qu’une attaque massive ou
systématique à caractère discriminatoire a coïncidé
avec la commission de nombreux crimes par différents individus. Certains
crimes peuvent être isolés. Mais, s’agissant de camps tels que
ceux qui sont en cause ici, c’est la doctrine du but commun, ou de l’entreprise
criminelle conjointe, qui doit être appliquée. Ainsi, pour le Procureur,
les accusés ne sont pas seulement responsables des crimes qu’ils ont
directement et personnellement commis. Ils le sont aussi pour l’ensemble des
crimes qui s’inscrivent dans le but commun. Les accusés Kvocka, Radic,
Kos, Zigic et Prcac sont en conséquence responsables, dit le Procureur,
pour l’ensemble des crimes commis à Omarska, l’accusé Zigic portant
en outre la responsabilité des incidents s’étant déroulés
à Keraterm pour lesquels il est poursuivi. Tous les accusés sont
responsables sur la base de l’article 7 1) du Statut, c’est-à-dire, qu’ils
sont individuellement responsables. Mais le Procureur avance que les accusés
Kvocka, Radic, Kos et Prcac sont également responsables au titre de leur
qualité de supérieur hiérarchique en vertu de l’article
7 3) du Statut.
La
Défense a souligné, d’une manière générale,
que l’accusation n’a pas avancé la théorie du but commun au moment
de l’acte d’accusation, que les accusés n’avaient aucune fonction d’autorité
au sein du camp et que tous occupaient des fonctions subalternes ou des métiers
sans rapport avec leur position à l’époque des faits : M.
Kvocka était un jeune policier non gradé ; M. Radic était
un policier expérimenté mais non gradé également ;
M. Kos était serveur ; M. Zigic était chauffeur de taxi et
musicien ; M. Prcac, enfin, était retraité au moment où
il a été rappelé pour servir à Omarska. Les défenses
des accusés Kvocka et Prcac ont en outre souligné que ces deux
derniers avaient passé peu de temps au camp d’Omarska. M. Zigic n’aurait
passé que huit heures, sur une période d’une dizaine de jours,
à Keraterm. Et s’il a pu commettre quelques écarts, dus notamment
à son intempérance et à un caractère impulsif, il
n’a pas pu commettre nombre des meurtres et des violences qui lui sont imputés,
notamment en raison d’une blessure qu’il a subie à cette époque.
La
Chambre était donc confrontée à des questions de nature
très différente, la réponse à la première
conditionnant très largement les autres : existait-il une entreprise
criminelle conjointe ?
A
titre préliminaire, la Chambre relève que, dans l’affaire Celebici,
la Chambre d’appel a considéré que, pour souhaitable que cela
soit, l’identification dans l’acte d’accusation du mode de participation exacte
dans les crimes n’est pas en soi déterminante. En d’autres termes, bien
que le Procureur n’ait pas, loin s’en faut, expressément fait référence
à la théorie du but commun dans l’acte d’accusation, rien n’interdit
à la Chambre de considérer cette théorie, qui ne constitue,
finalement, qu’une des nombreuses formes de participation envisagée par
le Statut. Pour reprendre les mots de la Chambre d’appel dans l’affaire Tadic :
« SLe StatutC n’exclut pas les cas où plusieurs personnes poursuivant
un but commun entreprennent de commettre un acte criminel qui est ensuite exécuté
soit de concert par ces personnes, soit par quelques membres de ce groupe de
personnes. Quiconque contribue à la perpétration d’un crime par
le groupe de personnes visé ou par certains de ses membres, en poursuivant
un but criminel commun, peut être tenu pénalement responsable sous
certaines conditions S..C. »
La
Chambre a soigneusement évalué tous les arguments présentés
puis examiné scrupuleusement l’ensemble des pièces du dossier
et les témoignages, très nombreux, des victimes. Ce faisant, elle
s’est attachée à vérifier la fiabilité des déclarations
des uns et des autres, s’abstenant de toute approche systématique ou
monolithique. C’est ainsi qu’un témoin considéré comme
crédible sur un incident a pu être écarté au sujet
d’un autre incident.
La
Chambre a pesé méticuleusement tous les éléments
susceptibles de fournir une indication d’une part sur la place exacte de l’un
ou l’autre accusé au sein du camp, d’autre part sur les actes ou omissions
qui ont été les siens, enfin sur la relation pouvant exister entre
chacun des accusés et les camps mis en place le 30 mai 1992.
Et
il n’y a aucun doute possible.
Les
camps d’Omarska, de Keraterm, de Trnopolje ne sont pas un accident, ils ne sont
pas le fruit du hasard, les éléments de preuve démontrent
qu’ils sont le résultat d’une politique délibérée
visant à imposer un système de discrimination aux populations
non-serbes de Prijedor. La Chambre convient tout à fait qu’aucun de vous,
Messieurs les accusés, ne peut se voir reprocher d’avoir participé,
même de loin, à l’élaboration ou à la planification
de ce système. La Chambre n’affirme pas davantage que vous ayez été
impliqués, à un titre ou à un autre, dans la conception
des camps ou dans la décision de les ouvrir.
Lorsque
vous êtes en fonction dans le camp d’Omarska, Messieurs Kvocka, Radic,
Kos et Prcac, vous savez bien ce qui se passe. Et vous, M. Zigic, quand vous
entrez dans un camp, c’est moins pour y exercer des fonctions de garde, ce que
vous n’avez été qu’à Keraterm et pour un temps très
court, que pour vous livrer au plaisir sadique de frapper les détenus,
seul ou avec d’autres, sans vous inquiéter le moins du monde de la souffrance
que vous leur infligez, jusqu’à la mort, parfois.
Mais
la Chambre ne peut accepter que vous n’ayez pas eu conscience de participer
directement à ce système de persécution dans sa composante
« camps ». La politique discriminatoire mise en œuvre par d’autres
que vous ne s’est pas arrêtée aux portes des camps.
Bien
au contraire.
Les
camps, sous prétexte de rechercher d’éventuels opposants criminels,
n’étaient qu’un rouage de plus dans la machine à persécuter
les populations non-serbes de la municipalité de Prijedor. Ce rouage
était en lui-même, par définition, discriminatoire :
il n’y a eu pour ainsi dire aucun Serbe détenu à Omarska et ceux
qui le furent étaient accusés de collaborer avec les ennemis non-serbes.
Ce
rouage, c’est vous qui, chacun d’une manière différente, avez
permis qu’il tourne.
Pour
que les camps fonctionnent, il fallait un commandant de camp, un adjoint au
commandant ou quelqu’un en faisant fonction, des agents administratifs pour
tenir des listes de prisonniers, des chefs d’équipe pour permettre une
rotation entre les gardes.
Aucun
de vous ne peut raisonnablement soutenir que ces camps avaient pour seul but
de procéder plus facilement à des enquêtes pour identifier
d’éventuels criminels, ce qui, en soi, aurait pu se concevoir.
Toute
personne entrant dans l’un de ces camps pouvait immédiatement percevoir
la réalité qu’ils recouvraient, c’est à dire des espaces
de privation de liberté où la violence est constante, délibérée,
infligée aussi bien par les personnes supposées garder les prisonniers
que par des personnes venant de l’extérieur, une violence infligée
à des détenus mal nourris, peu ou pas soignés, pas lavés,
souffrant de dysenterie, une violence qui va jusqu’au meurtre : ce sont
les cadavres que l’on laisse à l’air libre, au vu et au su de tous.
Dans
ces conditions, comment pouvez-vous légitimement soutenir que vous ne
saviez pas ?
Vous
le saviez bien, M. Kvocka, puisque vous avez voulu faire sortir vos beaux-frères
du camp d’Omarska. En tant que policier, vous saviez bien la différence
entre tabassage et interrogatoire.
Vous
le saviez bien, M. Radic, que la violence utilisée lors des interrogatoires
était considérable, puisque, selon vos propres déclarations,
vous passiez beaucoup de temps dans les bureaux.
Vous
aussi, M. Prcac, qui vous êtes plu à souligner le caractère
strictement administratif de vos tâches, comme si le blanc du papier pouvait
cacher la couleur du sang sur les murs ou la puanteur ambiante.
Vous
le saviez bien, M. Kos, vous qui avez argué de votre qualité de
serveur pour insister que vous n’étiez même pas un policier et
que donc vous ne commandiez rien ni personne. Mais nous savons que les gardes
fonctionnaient selon le système des trois-huit. Nous savons donc que
vous étiez là au moins huit heures par jour. C’est pour cela que
les victimes ont pu vous identifier comme chef d’équipe et peu importe
que vous n’ayez pas été policier auparavant. Il faut même
croire que cela vous a plu, puisque vous êtes resté tout le temps
que le camp a fonctionné et que vous avez fait un stage de police par
la suite.
Et
vous, M. Zigic, nous savons bien que vous aimiez venir à l’improviste
au camp d’Omarska, au camp de Keraterm ou au camp de Trnopolje, nous le savons
car vous êtes tellement excessif que même les autres gardes se plaignent
de vous et des rapports sont faits pour que des mesures soient prises qui vous
empêchent de revenir.
La
Chambre souhaite que vous la compreniez bien. La Chambre ne dit pas que vous
aviez prévu, ni que vous souhaitiez, que les choses se passent comme
elles se sont déroulées.
La
Chambre dit que vous avez eu pleinement connaissance du système de persécution
mis en œuvre aux camps d’Omarska, de Keraterm ou de Trnopolje et que vous y
avez participé, chacun à votre manière, en toute connaissance
de cause.
Vous
avez participé à cette orgie persécutoire infernale.
M.
KVOCKA, VEUILLEZ VOUS LEVER
M.
Kvocka, vous êtes un policier professionnel, très au fait des règles
applicables en matière de police. Quand vous travaillez au camp d’Omarska,
entre le 29 mai et le 23 juin 1992, vous êtes, selon vos déclarations,
officier de service. Vous n’avez pas de fonction officielle, pas de responsabilité
particulière. Vous assistez bien à quelques violences mais vous
n’y participez jamais. Au contraire, vous dites avoir voulu aider certaines
personnes, notamment vos beaux-frères, qui sont musulmans.
Mais
la Chambre considère que des actes isolés de bienveillance à
l’égard de certains prisonniers ne sauraient absoudre de crimes éventuels.
Vous
n’êtes pas un petit fonctionnaire tout en bas de l’échelle qui
ne saurait en rien influer sur le cours des événements. Les éléments
de preuve présentés à l’audience montrent que vous êtes
le bras droit du commandant du camp. A ce titre, vous répercutez les
ordres qu’il prend. Mais votre rôle ne s’arrête pas là. Vous
remplacez le commandant du camp, quand ce dernier n’est pas là. Vous
pouvez aussi intervenir pour que les mauvais traitements subis par un détenu
cesse. Vous savez que des sanctions peuvent être prises contre les gardes
responsables d’exactions mais vous ne prendrez pas de mesure significative en
ce sens. Vous constatez le climat de violence permanente qui règne au
sein du camp et pourtant, jour après jour, vous revenez exercer vos fonctions
de responsabilité à Omarska. Vous nous avez déclaré
que vous seriez resté plus longtemps au camp si l’on vous avait donné
le choix.
En
résumé, non seulement vous connaissez le système de persécution
que représente le camp d’Omarska, mais vous y adhérez, vous permettez
qu’il fonctionne. Et vous remplissez si bien votre tâche que, pour les
victimes, vous êtes incontestablement le commandant-adjoint du camp.
Que
vous soyez un policier professionnel aimant son métier, la Chambre l’accepte.
Que vous n’auriez pas, de vous-même, décidé de commettre
des mauvais traitements de manière systématique et répétée
au préjudice de non-Serbes, la Chambre peut l’admettre. Mais vous avez
participé à ce système et ce faisant vous avez endossé
une responsabilité criminelle.
Pour
les raisons exposées en détail dans le jugement, la Chambre vous
déclare coupable du crime contre l’humanité de persécution
et des crimes de guerre de meurtre et de torture.
Vous
pouvez vous asseoir.
M.
KOS, VEUILLEZ VOUS LEVER
Lorsque
vous êtes mobilisé, le 6 mai 1992, dans les forces de réserve
de la police, vous êtes serveur, M. Kos. Vous serez affecté au
camp d’Omarska de fin mai à début août 1992 au moins. Au
camp d’Omarska, vous êtes, selon votre défense, une jeune recrue
inexpérimentée qui n’a aucune autorité d’aucune sorte.
Pour le Procureur, vous êtes un chef d’équipe de gardes. Les éléments
de preuve présentés ont convaincu la Chambre sans doute possible
que vous étiez bien un chef d’équipe, connu sous le surnom de
« Krle ». Il est intéressant de noter au passage que M. Kvocka
a décrit les fonctions qui vous auraient été confiées
par Zeljko Meakic de la même manière que M. Radic a défini
les siennes : chargé des relations radio et téléphoniques.
En
réalité, vous êtes bien un chef d’équipe, les gardes
s’adressent à vous en cette qualité, vous leur donnez des directives.
Il vous est certes arrivé, en de très rares occasions, d’intervenir
pour empêcher que des violences soient commises à l’égard
d’un détenu.
Mais
de nombreux témoignages vous ont mis en cause, d’abord pour avoir été
parfaitement en mesure de constater que des crimes avaient été
commis ou étaient en train de se commettre et être resté
sans réaction ; ensuite pour avoir vous-même participé
à des violences contre des détenus ; enfin pour vous être
livré occasionnellement à des extorsions de fond au préjudice
de détenus.
Vous
n’étiez pas seulement un maillon de la chaîne, tournant passivement
en même temps que la roue. Vous étiez un maillon fort et vous n’hésitiez
pas, le cas échéant, à contribuer activement à accroître
la violence et la terreur au sein du camp.
La
Chambre vous reconnaît ainsi coupable du crime contre l’humanité
de persécution, ainsi que des crimes de guerre de meurtre et torture.
M.
RADIC, LEVEZ-VOUS S’IL VOUS PLAIT
M.
Radic, vous êtes également un policier professionnel, depuis 1972.
Selon vos propres déclarations, vous avez travaillé au camp d’Omarska
du 28 mai 1992 à la fin août 1992, d’abord comme garde puis comme
chargé des communications radio et téléphoniques.
Les
éléments de preuve reçus par la Chambre montrent que vous
occupez plus précisément les fonctions de chef d’équipe.
Il y avait trois chefs d’équipe à Omarska : vous-même,
M. Kos et un certain Ckalja. Vous étiez d’ailleurs plus connu des détenus
sous votre surnom de « Krkan » et vous aviez une réputation :
celle du chef de l’équipe la plus violente.
En
tant que chef d’équipe, vous êtes libre de déambuler dans
le camp, dans les bureaux, sur la Pista, dans la Maison Blanche. Surtout, vous
donnez des ordres aux gardes, en tout cas vous exercez sur eux une autorité,
en leur assignant leur poste, en leur disant de conduire les détenus
à tel ou tel endroit. Votre autorité est telle que, des témoins
nous l’ont déclaré, vous pouvez faire cesser des violences à
l’encontre de prisonniers (en particulier lorsqu’ils viennent de la ville où
vous avez exercé vos fonctions) ou rassurer une femme sur le comportement
inquiétant de l’un des gardes à son encontre.
Mais
cette générosité est très sélective. Il résulte
clairement des témoignages que les gardes de votre équipe étaient
particulièrement brutaux. Vous accompagnez des détenus jusqu’aux
bureaux où ils seront interrogés et vous les reconduisez après
qu’ils ont été non seulement interrogés mais battus. Vous
n’empêchez pas que des personnes extérieures, notamment M. Tadic
ou M. Zigic, rentrent dans le camp et se livrent à des exactions au préjudice
de détenus. Plusieurs détenus meurent des coups reçus des
gardes de votre équipe. Et vous ne prenez guère de mesures pour
empêcher vos gardes d’exercer des violences. Une telle attitude ne peut
que constituer un encouragement à ce qu’elles se poursuivent.
En
outre, vous avez une attitude tout à fait inadmissible à l’égard
de plusieurs des femmes détenues à Omarska. Les éléments
réunis contre vous à cet égard sont accablants. Vous ne
vous contentez pas d’avoir des gestes déplacés ou des paroles
offensantes, ou d’essayer de monnayer vos bons offices. Vous vous livrez à
des attouchements. Vous violez. Compte tenu de l’état de vulnérabilité
dans lequel se trouvaient les victimes, du caractère délibéré
de la souffrance qu’elles ont subie, de l’état d’angoisse dans lequel
vous mainteniez les femmes détenues à Omarska, la Chambre caractérise
les actes de violence sexuelle qu’elle retient contre vous comme des actes de
torture au sens de l’article 3 du Statut.
En
définitive, la Chambre vous reconnaît coupable du crime contre
l’humanité de persécution et des crimes de guerre de meurtre et
torture.
Asseyez-vous,
M. Radic.
M.
ZIGIC, VEUILLEZ VOUS LEVER
Les
crimes qui vous sont reprochés, M. Zigic, diffèrent de ceux reprochés
à vos coaccusés en ce que les faits se sont déroulés
non seulement à Omarska mais également à Keraterm et Trnopolje.
De
nombreux témoins ont évoqué la violence de votre comportement,
y compris à l’égard de ceux qui, quelques jours à peine
auparavant, vous étaient très proches. Les faits sont patents.
Tantôt seul, tantôt en compagnie d’individus de votre acabit, vous
vous saisissez d’un détenu. Il vous arrive de lui réclamer de
l’argent. Mais vous ne vous contentez pas de cela.
Vous
aimez utiliser la force, vous aimez faire mal, vous aimez pousser les détenus
à la limite de leur capacité à endurer la souffrance, n’hésitant
pas à utiliser des armes parfois, comme un bâton muni d’une boule
de métal à une extrémité. Vous aimez humilier, aussi,
forçant les détenus à laper l’eau comme des chiens ou à
boire leur propre sang. Vous vous acharnez parfois, par exemple en faisant courir
un détenu avec une mitrailleuse, puis le frappant encore. Votre violence
se distingue à ce point qu’un rapport est établi contre vous.
La
Chambre a tenu à distinguer parmi les crimes qui vous sont reprochés
ceux qui vous sont imputables de ceux à l’égard desquels il existe
un doute. Vous êtes ainsi acquitté notamment de l’incident dit
« Massacre de la salle 3 » au camp de Keraterm et de quelques autres
incidents.
Mais
la liste de vos victimes pour lesquelles il n’existe aucun doute raisonnable
est longue, très longue.
Si
vous avez pu abuser d’alcool ou de tranquillisants, vous ne vous êtes
pas trouvé en état d’intoxication aiguë à l’époque
des faits susceptible d’abolir votre capacité à agir. En définitive,
dans le Jugement, la Chambre vous déclare coupable du crime contre l’humanité
de persécution et des crimes de guerre de meurtre, torture et traitement
cruel.
Asseyez-vous,
M. Zigic.
M.
PRCAC, LEVEZ VOUS S’IL VOUS PLAIT
Agé
de près de 55 ans, vous étiez à la retraite le 29 avril
1992 lorsque vous avez été mobilisé pour reprendre votre
métier de technicien de police scientifique au poste de police d’Omarska.
Vous avez été affecté au camp d’Omarska le 14 juillet et
vous y êtes resté jusqu’au 6 août 1992. Le débat essentiel
en ce qui vous concerne a été de savoir quelle était votre
position au sein du camp, l’accusation soutenant que vous étiez le commandant
adjoint et votre défense alléguant que vous n’étiez qu’un
agent administratif sans autorité.
Les
témoins ont confirmé que vous passez la majeure partie de votre
temps dans une pièce du bâtiment administratif. Mais cette pièce
se trouve à quelques mètres à peine des bureaux où
sont interrogés les détenus. Vous circulez librement dans le camp,
on vous voit souvent avec des listes à la main. Ces listes servent à
appeler les détenus pour les faire passer d’un endroit du camp à
un autre, notamment lorsqu’il s’agit pour eux d’aller subir un interrogatoire
ou d’organiser les transferts du camp d’Omarska vers un autre camp ou une autre
destination. Les gardes s’adressent à vous en cas de problème,
vous demandent par exemple l’autorisation de sortir un détenu de la Maison
Blanche. Pour les détenus, vous êtes le commandant-adjoint du camp.
La Chambre considère que la preuve n’a pas été rapportée
de ce que telle était bien votre position mais relève que vous
aviez parfaitement connaissance de la violence régnant dans le camp et
des crimes qui se commettaient. Vous n’êtes cependant pratiquement jamais
intervenu et avez effectué vos tâches avec diligence, contribuant
activement au système de persécution en place.
La
Chambre vous déclare coupable du crime contre l’humanité de persécution
et des crimes de guerre de meurtre et torture.
IV - LA PEINE
Comme
l’a dit Bertold Brecht : « Le ventre est encore fécond d’où
est sorti la bête immonde ». Il faut faire mentir Brecht. La justice
peut contribuer à ce but par la mesure des jugements qu’elle prononce.
Chaque situation individuelle est unique.
Pour
déterminer la peine que chacun de vous mérite, nous
avons naturellement pris en compte la gravité des crimes qui vous sont
respectivement imputés.
En
outre, nous avons voulu signifier clairement trois éléments qui
nous paraissent déterminants pour la fixation de la peine :
- le premier
élément tient à la combinaison de la position hiérarchique
d’un accusé et de sa participation physique aux crimes.
- le deuxième
élément, c’est le souci d’apaiser les victimes, le souci de
ne pas encourager un quelconque sentiment de vengeance car, comme l’exprime
judicieusement une maxime chinoise : « si vous cherchez à
vous venger, creusez deux tombes ».
- le troisième
élément, en revanche, joue en sens inverse ; c’est l’observation
qu’il y a certainement, au regard des crimes commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie,
notamment à Prijedor, des personnes dont la responsabilité individuelle
est bien supérieure à la vôtre ; cet élément
joue incontestablement dans le sens d’une atténuation de la peine.
Pour
toutes les raisons que nous venons d’évoquer et qui sont exposées
en détail dans le jugement, cette Chambre condamne chacun d’entre vous
en tant que membre d’une entreprise criminelle pour les faits commis à
Omarska et M. Zigic, seul, pour les faits commis à Keraterm et Trnopolje
et prononce à votre encontre : (je demande à tous les accusés
de se lever)
- M. Kvocka,
la peine de 7 ans d’emprisonnement ;
- M. Kos, la
peine de 6 ans d’emprisonnement ;
- M. Radic, la
peine de 20 ans d’emprisonnement ;
- M. Zigic, la
peine de 25 ans d’emprisonnement ;
- et M. Prcac,
la peine de 5 ans d’emprisonnement.
L’audience
est levée.
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