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Press Release
. Communiqué de presse
(Exclusivement à l’attention des media. Document non officiel)
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APPEALS
CHAMBER
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CHAMBRE
D’APPEL
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La
Haye, juillet 2000
JL/P.I.S./519-f
LA
CHAMBRE D’APPEL REJETTE UNANIMEMENT L’APPEL INTERJETE PAR FURUNDZIJA ET CONFIRME
LES CONDAMNATIONS ET LES PEINES
Ce
jour, vendredi 21 juillet 2000, la Chambre d’appel du Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), composée des Juges Shahabuddeen
(Président), Vohrah, Nieto-Navia, Robinson et Pocar, a rendu son Arrêt
relatif à l’appel interjeté à l’encontre de la peine et
du Jugement dans l’affaire Le Procureur c/ Anto Furundžija. La
Chambre d’appel a unanimement rejeté chaque motif d’appel, rejeté
l’appel et confirmé les condamnations et les peines.
Le
Président de la Chambre d’appel, le Juge Mohamed Shahabuddeen, a, en
audience, lu le résumé suivant de l’Arrêt:
La
Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
rend aujourd’hui son arrêt dans l’affaire « Le Procureur contre Anto
Furundžija ». Le Greffier distribuera aux parties des copies du texte de
l’arrêt à
la fin de l’audience. Conformément à la pratique du Tribunal,
je me limiterai à des remarques liminaires et ne donnerai lecture
que du dispositif de l’arrêt.
Introduction
La
Chambre d’appel a été saisie d’un appel déposé par M. Anto Furundžija le
22 décembre 1998 dans le contexte suivant.
L’appelant,
M. Anto Furundžija, a été inculpé de trois chefs d’accusation pour des crimes
relevant de la compétence du Tribunal. Lors de sa comparution initiale devant
la Chambre de premi re instance le 19 décembre 1997, M. Furundžija a
plaidé non coupable de tous les chefs figurant U l’Acte d’accusation. Celui-ci
a ultérieurement été modifié et l’un des chefs d’accusation
retiré.
Le
10 décembre 1998, la Chambre de première instance II du Tribunal
a déclaré l’appelant coupable des deux chefs d’accusation restants.
Au titre du chef 13, il a été déclaré coupable,
en tant que co-auteur, de torture, une violation des lois ou coutumes de la
guerre, et au titre du chef 14, de complicité d’atteintes à la
dignité des personnes, y compris le viol, une violation des lois ou coutumes
de la guerre. La Chambre de première instance a condamné l’appelant
à dix ans d’emprisonnement au titre du chef 13 et à huit ans au
titre du chef 14, en ordonnant la confusion des peines, que l’appelant purge
actuellement.
C’est
de ce jugement que M. Furundžija a interjeté appel.
Il
a ensuite déposé devant le Bureau une requête postérieure
au procès aux fins de récusation du Juge Mumba, Présidente
de la Chambre de première instance pendant le procès, ainsi qu’une
demande d’annulation de la condamnation et de la peine prononcées contre
lui et d’ouverture d’un nouveau procès. Ne s’estimant pas compétent
pour juger de l’équité du procès, le Bureau a rejeté
cette requête.
L’audience
en appel s’est tenue le 2 mars 2000 et l’arrêt de la Chambre a été
mis en délibéré. La Chambre d’appel a ensuite rejeté
une requête relative à l’incompétence de la Chambre de première
instance déposée par l’appelant le 8 mars 2000, au motif que cette
requête avait été déposée hors délais.
Mon
intervention d’aujourd’hui aura trois volets. Je vais d’abord présenter
le texte de l’arrêt de la Chambre d’appel. Je ferai ensuite un résumé
des conclusions de la Chambre. Enfin je donnerai lecture du dispositif de l’arrêt.
Je
répète que le texte de l’arrêt est celui qui sera distribué
tout à l’heure. À l’exception de son dispositif, je ne donnerai
pas ici lecture de l’arrêt.
Structure
de l’arrêt
L’arrêt
est subdivisé en huit chapitres. Le chapitre I présente la procédure
d’appel, les motifs d’appel et les prétentions de l’appelant. Le
chapitre II traite de la question préliminaire de la portée
de l’examen en appel. Aux chapitres III et IV, on trouve un examen des
cinq motifs d’appel. Le dernier chapitre contient le dispositif de l’arrêt.
Je
vais maintenant passer en revue brièvement ces différents
chapitres.
Portée
de l’examen en appel
En
premier lieu, la Chambre d’appel traite de la portée de l’examen en appel,
question qui a été soulevée par les parties. La Chambre
d’appel estime qu’aux termes de l’article 25 du Statut, son rôle se limite
à corriger les erreurs de droit qui invalident une décision et
les erreurs de fait ayant entraîné un déni de justice. S’agissant
des erreurs de droit, c’est à l’appelant de faire la preuve de ce qu’il
avance. Cependant, même s’il n’y parvient pas, la Chambre d’appel peut
intervenir et conclure, pour d’autres raisons, qu’il y a effectivement eu erreur
de droit. Eu égard aux erreurs de fait, la Chambre d’appel ne peut revenir
sur les conclusions de la Chambre de première instance que si les éléments
de preuve sur lesquels celle-ci s’est appuyée ne sauraient raisonnablement
être acceptés par aucun être doué de raison.
Motifs
d’appel et prétentions de l’appelant
L’appelant
présente les cinq motifs d’appel suivants contre le jugement rendu le
10 décembre 1998 :
1. L’appelant
s’est vu frustré de son droit à un procès équitable,
en violation du Statut du Tribunal.
2. Les
éléments de preuve présentés sont insuffisants
pour le reconnaître coupable au titre de l’un ou l’autre des deux chefs
d’accusation.
3. La
Défense a été lésée car la Chambre de première
instance s’est indûment appuyée sur des éléments
de preuve relatifs à des actes ne figurant pas à l’Acte d’accusation
et dont le Procureur n’a jamais, avant le procès, indiqué qu’ils
faisaient partie des charges retenues contre l’appelant.
4. Le
Juge Mumba, Présidente de la Chambre de première instance, aurait
dû être dessaisie.
5. La
peine prononcée est excessive.
Les prétentions
de l’appelant sont les suivantes :
1. Son
acquittement ou, à défaut, l’annulation de ses condamnations
ou l’ouverture d’un nouveau procès.
2. Si
la Chambre d’appel devait confirmer la condamnation prononcée par la
Chambre de première instance, l’appelant demande que la durée
de sa peine soit ramenée à une période ne dépassant
pas six ans, en tenant compte de sa détention préventive depuis
son incarcération (le 18 décembre 1997).
Conclusions
de la Chambre d’appel
Je
vais maintenant présenter brièvement les conclusions de la Chambre
d’appel.
S’agissant
du premier motif d’appel, la Chambre d’appel estime que l’appelant ne s’est
pas vu frustré de son droit à un procès équitable
et qu’elle ne saurait accepter ce motif d’appel.
S’agissant
du deuxième motif d’appel, la Chambre d’appel estime qu’il n’a pas été
démontré que les conclusions factuelles de la Chambre de première
instance étaient déraisonnables vu les éléments
de preuves admis au procès. En outre, la Chambre d’appel n’est pas convaincue
de l’existence d’erreurs de droit requérant son intervention. En conséquence,
elle rejette ce motif d’appel.
S’agissant
du troisième motif d’appel, la Chambre d’appel estime qu’il n’est nullement
obligatoire que les éléments de preuve sur lesquels s’appuie effectivement
le Procureur figurent à l’Acte d’accusation et que la Défense
n’a pas été lésée par le fait que la Chambre de
première instance a admis pendant le procès des éléments
de preuve relatifs à des faits non mentionnés dans l’Acte d’accusation modifié.
En conséquence la Chambre rejette le troisième motif d’appel.
S’agissant
du quatrième motif d’appel, la Chambre d’appel estime que, subjectivement,
le Juge Mumba, Présidente de la Chambre de première instance en
l’espèce, n’a pas fait preuve de partialité. Elle conclut d’autre
part que, objectivement, rien dans les circonstances qui prévalaient
n’a donné une apparence de partialité. La Chambre rejette donc
ce motif d’appel.
S’agissant
enfin du cinquième motif d’appel, la Chambre d’appel estime que la peine
prononcée contre l’appelant n’est pas excessive et que la Chambre de
première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire
conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement
de procédure et de preuve, ainsi qu’à la jurisprudence du Tribunal.
En conséquence ce motif d’appel est également rejeté.
Dispositif
Je
vais maintenant donner lecture du dispositif de l’arrêt de la Chambre
d’appel.
VIII.
DISPOSITIF
PAR
CES MOTIFS , LA CHAMBRE D’APPEL, À L’UNANIMITÉ,
rejette chacun des motifs d’appel, déboute l’appelant et confirme les
condamnations et les peines prononcées.
Fait
en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Les
déclarations de Messieurs les Juges Shahabuddeen, Vohrah et Robinson
figurent en annexe du présent arrêt.
J’en
ai terminé de la présentation de l’arrêt. Je vais maintenant
demander au Greffier d’en remettre des copies aux parties.
Le
Jugement intégral
en anglais est disponible sur demande et est publié sur notre site web.
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