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Press Release .
Communiqué de presse
(Exclusively for
the use of the media. Not an official document)
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CHAMBRES DE 1ere INSTANCE
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TRIAL CHAMBERS
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La
Haye, 14 janvier 2000
CC/P.I.S./462-F
JUGEMENT
DANS L’AFFAIRE "KUPRESKIC & CONSORT":
UN ACCUSE
ACQUITTE
CINQ ACCUSES
CONDAMNES A DES PEINES DE PRISON VARIANT DE 6 A 25 ANS
Ce
jour, vendredi 14 février 2000, la Chambre de première instance
II, composée du Juge Antonio Cassese (Président, Italie), du Juge
Florence Mumba (Zambie) et du Juge Richard May (Royaume Uni) a rendu son Jugement
motivé dans l’affaire Le Procureur c. Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic,
Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Vladimir Santic et Dragan Papic.
Les
cinq premiers accusés ont été condamnés à
des peines d’emprisonnement allant de 6 à 25 ans. Le sixième,
Dragan Papic, a été acquitté.
Les
six accusés avaient été mis en accusation pour leur participation
alléguée à l’attaque du village de Ahmici (Bosnie centrale),
le 16 avril 1993, et au massacre de 116 habitants, incluant des femmes et des
enfants. 24 autres villageois furent blessés au cours de cette attaque,
qui résulta aussi en la destruction de 169 maisons et de 2 mosquées.
Les
victimes étaient des civils Bosniaques Musulmans.
"LE
MEURTRE PLANIFIE ET BIEN ORGANISE DES CIVILS D’UN GROUPE ETHNIQUE"
Dans
le résumé du Jugement qu’il a lu au cours de l’audience, le Juge
Président Cassese a relevé que: "la Chambre est convaincue,
au vu des éléments de preuve présentés, qu’il Sl’attaque
sur AhmiciC ne s’agissait pas d’une opération de combat mais du meurtre
planifié et organisé de civils d’ un groupe ethnique, les Musulmans,
par l’armée d’un autre groupe, les Croates. Ce massacre avait pour objectif
fondamental d’expulser les Musulmans du village, en en tuant un grand nombre,
en brûlant leurs foyers, en abattant leur bétail et en détenant
et déportant illégalement les survivants dans une autre zone.
Ces actes avaient pour but ultime de semer la terreur dans la population afin
de dissuader les membres de ce groupe ethnique de jamais retourner chez eux".
Le
Juge Cassese a encore déclaré que: "Les évènements
du 16 avril 1993 à Ahmici se sont manifestement gravés dans les
mémoires comme l’un des exemples les plus terribles de l’inhumanité
de l’homme envers l’homme. Aujourd’hui, le nom de ce petit village vient s’ajouter
à la longue liste de hameaux et villes, inconnus auparavant, qui symbolisent
de terribles méfaits et nous font tous frémir d’horreur et de
honte: Dachau, Oradour-sur-Glâne, Katijn, Marzabotto, Soweto, My Lai,
Sabra et Shatila, et tant d’autres".
Enfin,
on retiendra aussi que le Président Cassese a fait valoir que: "A
l’issue de ce procès, nous sommes parvenus à la conclusion que,
à l’exception peut-être de l’un des accusés, cette Chambre
n’a pas eu à juger les principaux coupables, ceux qui portent la responsabilité
la plus lourde pour le massacre du 16 avril 1993, qu’ils l’aient ordonné
et planifié ou qu’ils aient commis les pires atrocités imaginables
contre des civils innocents…Ainsi, nous avons dû limiter notre examen
au cas des six personnes mises en accusation par le Procureur devant cette Chambre
pour déterminer si elles ont participé aux crimes commis à
Ahmici et, le cas échéant, dans quelle mesure".
LES
CONDAMNATIONS ET LES PEINES
Après
examen des preuves et étude des arguments, la Chambre de première
instance II a décidé ainsi:
Zoran
Kupreskic, soldat du HVO
COUPABLE
de persécutions comme un crime contre l’humanité
NON COUPABLE
de meurtre et actes inhumains comme crimes contre l’humanité
Condamné
à 10 ans d’emprisonnement
Mirjan
Kupreskic, soldat du HVO
COUPABLE
de persécutions comme un crime contre l’humanité
NON COUPABLE
d’assassinat et actes inhumains comme crimes contre l’humanité
Condamné
à 8 ans d’emprisonnement
Vlatko
Kupreskic, officier de police
COUPABLE
d’aide et d’encouragement à des persécutions comme un crime
contre l’humanité
NON COUPABLE
d’assassinat et actes inhumains comme crimes contre l’humanité
ni de meurtre et traitements cruels comme violations des lois
et coutumes de la guerre
Condamné
à 6 ans d’emprisonnement
Drago
Josipovic, soldat du HVO
COUPABLE
de persécutions comme un crime contre l’humanité
COUPABLE
de meurtre et d’actes inhumains comme crimes contre l’humanité
NON COUPABLE
(pour motifs formels) de violations des lois et coutumes de
la guerre
Condamné
à trois peines de 10 ans (persécutions), 15 ans (assassinat)
et
10 ans (actes
inhumains) devant être confondues. Peine totale: 15 ans.
Vladimir
Santic, commandant de la police militaire et du groupe paramilitaire "Jokers"
COUPABLE
de persécutions comme un crime contre l’humanité
COUPABLE
d’assassinat et d’actes inhumains comme crimes contre l’humanité
NON COUPABLE
(pour motifs formels) de violations des lois et coutumes de
la guerre
Condamné
à trois peines de 25 ans (persécutions), 15 ans (assassinat)
et
10 ans (actes
inhumains) devant être confondues. Peine totale: 25 ans.
L’ACQUITTEMENT
Dragan Papic était
accusé de persécutions, comme un crime contre l’humanité.
Cependant, la Chambre de première instance a estimé qu’ "aucun
des éléments de preuve à charge ne suffit à établir
la participation active de l’accusé à l’attaque d’Ahmici ni aux
évènements précédant cette attaque". La
Chambre a en conséquence acquitté Dragan Papic.
LES PRINCIPALES
CONCLUSIONS JURIDIQUES
Les conclusions
juridiques les plus significatives de la Chambre sont répertoriées
ci-après, avec un renvoi explicite aux paragraphes afférents dans
la version anglaise du Jugement:
1. Nature de
l’attaque: Non pas une situation de combat militaire, mais des meurtres
de civils soigneusement planifiés et organisés.
2. Statut des
victimes: majoritairement des civils, quelques soldats en permission et
un petit nombre de personnes ayant spontanément pris les armes. Dès
lors, Ahmici peut être considéré comme un village non défendu
(para. 512).
3. Pas de défense
"tu quoque" recevable: même s’il était
admis que des attaques du même type avaient été engagées
par les forces musulmanes contre des villages croates, cela ne justifierait
nullement l’attaque croate contre Ahmici (para. 125, 511 et 515ss).
4. Les représailles
contre des civils sont interdites de la façon la plus absolue, y
compris contre les civils présents dans la zone de combat (para. 527ss).
5. Les attaques
systématiques et généralisées sont inadmissibles
et illégales (para. 513); sous certaines conditions, les dommages
collatéraux peuvent être considerés comme illégaux
eux aussi dès lors que "le droit international prescrit que l’on
prenne des précautions raisonnables lors de l’attaque d’objectifs militaires
pour éviter que les civils pâtissent inutilement d’une imprudence"(para.
524). La protection des civils constitue la pierre angulaire du droit humanitaire.
Ainsi, en ce qui concerne les dommages collatéraux, bien que des attaques
isolées ne soient pas per se illégales, leur effet cumulatif
pourraient les rendre telles (para. 526): "lorsque les attaques se répètent
et que toutes, ou la plupart d’entre elles, se situent dans la zone grise entre
légalité indiscutable et illégalité, on pourrait
être fondé à conclure que ces actes peuvent être contraires
au droit international en raison de leur effet cumulatif. En effet, ce type
de conduite militaire peut mettre excessivement en danger les vies et les biens
des civils, contrairement aux exigences de l’humanité."
6. Politique
d’Etat et crimes contre l’humanité: les crimes contre l’humanité
ne sont pas nécessairement liés intrinsèquement à
une politique étatique mais ils sont en tout état de cause rattachés
de façon organique à ce dernier, qui les tolère ou les
approuve (para.551, 555)
7. Persécution:
a) Le crime de
persécution se suffit à lui-même et ne doit donc pas être
lié à quelque autre crime contenu dans le Statut du tribunal
(para. 581).
b)Pas d’exigence
de lien avec une politique de l’Etat (para. 625)
c) Actus reus
(élément matériel) du crime de persécution (para.
615): le crime de persécution peut prendre des formes diverses, et
consistera généralement en une série de crimes plutôt
qu’un crime unique. De plus, c’est leur effet cumulé qu’il faut considér
d) Mens rea
(élément intentionnel) et distinction entre persécution
et génocide (para. 634-6): la mens rea du crime de persécution,
bien qu’inférieure à celle du crime de génocide, est
de même nature. Lorsque la persécution atteint sa forme extrême
consistant en des actes intentionnels et délibérés destinés
à détruire un groupe, en tout ou en partie, on peut estimer
qu’elle s’apparente au génocide (para. 636).
e) Définition
(para. 621 + 627): la persécution se définit comme "le
déni manifeste ou flagrant, pour des motifs discriminatoires, d’un
droit fondamental, consacré par le droit
international coutumier ou conventionnel, et atteignant le même degré
de gravité que les autres actes prohibés à l’article
5."
8. Finalité
de la peine (para. 848-849): châtiment, dissuasion, réinsertion
et éradication du sentiment
d’impunité.
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Le
texte intégral du Résumé lu à l’audience est disponible
(en anglais et en français)
sur
le site Internet du Tribunal, ainsi que le Jugement intégral (en anglais
seulement).
La
version française du Jugement est en cours de préparation et sera
publiée dès que possible.
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