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RESUME
DU JUGEMENT DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Le Procureur c/ Kupreskic et consorts
le 14 janvier
2000
Durant
ce procès, la Chambre de première instance a dû déterminer
l’implication des six accusés et leur culpabilité éventuelles
dans un épisode tragique du conflit armé qui a fait rage en Bosnie-Herzégovine
entre 1992 et 1994. Le 16 avril 1993, en l’espace de quelques heures,
à Ahmici, un petit village de Bosnie centrale, quelque 116 habitants,
y compris des femmes et des enfants, ont été tués et 24
environ ont été blessés ; 169 maisons et 2 mosquées
ont été détruites. Les victimes étaient des civils
musulmans. La Chambre de première instance est convaincue, au vu des
éléments de preuve présentés en l’espèce,
qu’il ne s’agissait pas d’une opération de combat mais du meurtre planifié
et organisé des civils d’un groupe ethnique, les Musulmans, par l’armée
d’un autre groupe ethnique, les Croates. Ce massacre avait pour objectif fondamental
d’expulser les Musulmans du village en en tuant un grand nombre, en brûlant
leurs foyers, en abattant leur bétail et en détenant et déportant
illégalement les survivants dans une autre zone. Ces actes avaient pour
but ultime de semer la terreur dans la population pour dissuader les membres
de ce groupe ethnique de jamais retourner chez eux.
La
tragédie qui a eu lieu dans ce petit village reflète, comme dans
un microcosme, les tensions, les conflits et les haines qui ont affligé
l’ensemble de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et causé tant de souffrances
et de morts. En quelques mois, des personnes appartenant à des groupes
ethniques différents sont devenues ennemies, alors qu’elles avaient auparavant
l’habitude d’entretenir des relations de bon voisinage, de vivre paisiblement
côte à côte et de respecter la religion, les coutumes et
les traditions des autres groupes. La propagande nationaliste a provoqué
un changement progressif dans la perception et le mode d’identification des
membres des divers groupes ethniques. Progressivement les «autres», à
savoir les membres des autres groupes ethniques, initialement perçus
comme simplement «différents», sont devenus «étrangers», puis
«ennemis», donc des menaces potentielles pour l’identité et la prospérité
du groupe d’appartenance. L’ancien bon voisinage amical a laissé la place
à la persécution de ces «autres».
Les
accusés sont inculpés de violations des lois ou coutumes de la
guerre et de persécutions ; plus précisément, de meurtre
et de traitements cruels en application de l’article 3 du Statut du Tribunal
et d’assassinat, d’actes inhumains et de persécutions en application
de l’article 5 du Statut.
La
persécution est l’un des plus atroces de tous les crimes contre l’humanité.
Elle prend sa source dans la négation du principe de l’égalité
des êtres humains entre eux. Elle se fonde sur la discrimination. Elle
repose sur l’idée que ceux dont les liens ethniques, raciaux ou religieux
diffèrent de ceux d’un groupe dominant doivent être considérés
comme inférieurs à ces derniers. Dans le crime de persécution,
cette intention de discrimination se réalise de manière agressive,
en foulant aux pieds de manière systématique et sans aucun ménagement
les droits fondamentaux du groupe victime. Il n’y a qu’un pas de la persécution
au génocide, le plus révoltant des crimes contre l’humanité.
Dans celui-ci en effet, l’intention de persécuter est portée à
son paroxysme en recherchant l’anéantissement physique du groupe ou de
ses membres. L’intention constitutive du crime de génocide est de détruire
le groupe ou ses membres alors que dans le crime de persécution, cette
intention consiste plutôt à exercer une discrimination par la force
contre un groupe ou les membres de celui-ci, en violant systématiquement
et sans ménagement leurs droits fondamentaux. En l’espèce, la
Chambre de première instance convient avec l’Accusation que le meurtre
des civils musulmans avait pour objectif premier d’expulser le groupe du village
et non de le détruire en tant que tel. Il s’agit donc de persécution
et non de génocide.
Les
propos d’une femme musulmane rapportés par un témoin au procès
décrivent de manière saisissante le fait que, dans cette région
de Bosnie-Herzégovine, le conflit armé a fréquemment pris
la forme de la persécution : «Je ne crains pas les mortiers et les
bombes qui tombent sur ma maison, a-t-elle dit. Ils ne demandent pas mon nom.
Je crains les soldats qui forcent ma porte, tuent et blessent de manière
très personnalisée et commettent des atrocités devant les
enfants». La cible principale de ces attaques était l’identité,
l’humanité même, de la victime.
Cette
«violence personnalisée» que craignait par-dessus tout cette femme musulmane
est celle qui s’exerce contre d’autres êtres humains uniquement en raison
de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique. C’est la violence caractéristique
de la persécution.
Le
massacre qui a eu lieu dans le village d’Ahmici le 16 avril 1993 est
un épisode particulier et cependant effrayant d’une campagne généralisée
de violences participant de la persécution. La tragédie qui s’est
déroulée ce jour-là présentait tous les aspects
d’une tragédie antique. On y retrouve notamment l’unité de temps,
de lieu et d’action. Les meurtres, coups et blessures et incendies se sont produits
dans le même lieu, en l’espace de quelques heures et ont été
le fait de groupes relativement restreints de membres des forces militaires
croates de Bosnie : le HVO et certaines des unités spéciales
de la police militaire croate de Bosnie, appelées Jokers. Pendant les
débats, qui ont duré plusieurs mois, la voix des victimes et des
survivants nous a fait revivre le déroulement de cette tragédie.
Et, tout comme les méfaits ne sont jamais représentés dans
les tragédies antiques mais seulement relatés par les acteurs,
de nombreux témoins ont raconté à la Chambre les tragédies
humaines qui ont touché un si grand nombre d’habitants ordinaires de
ce petit village.
Les
événements du 16 avril 1993 à Ahmici se
sont manifestement gravés dans les mémoires comme l’un des exemples
les plus terribles de l’inhumanité de l’homme envers l’homme. Aujourd’hui,
le nom de ce petit village vient s’ajouter à la longue liste de hameaux
et de villes, inconnus auparavant, qui symbolisent de terribles méfaits
et nous font tous frémir d’horreur et de honte : Dachau, Oradour-sur-Glâne,
Katijn, Marzabotto, Soweto, My Lai, Sabra et Shatila et tant d’autres.
Certes,
la tâche première de cette Chambre n’est pas d’établir un
dossier sur les horreurs récemment commises par l’homme en Bosnie-Herzégovine.
Elle consiste simplement à décider si les six accusés sont
coupables d’avoir participé à ces violences caractéristiques
de la persécution ou s’ils sont demeurés extérieurs à
celles-ci, donc non coupables.
À
l’issue de ce procès, nous sommes parvenus à la conclusion que,
à l’exception peut-être de l’un des accusés, cette Chambre
n’a pas eu à juger les principaux coupables, ceux qui portent la responsabilité
la plus lourde pour le massacre du 16 avril 1993, qu’ils l’aient ordonné
et planifié ou qu’ils aient commis les pires atrocités imaginables
contre des civils innocents.
Ainsi,
nous avons dû limiter notre examen au cas des six personnes mises en accusation
par le Procureur devant cette Chambre, pour déterminer si elles ont participé
aux crimes commis à Ahmici et, le cas échéant, dans quelle
mesure. Notre tâche n’a pas été aisée. Plus de six
ans après ces événements, qui se sont déroulés
bien loin de La Haye, nous avons dû endosser la lourde responsabilité
d’établir des faits incroyables au moyen d’éléments de
preuve crédibles.
Nous
avons accompli notre tâche ardue. Le Jugement de la Chambre de première
instance en l’espèce est long de quelque 340 pages. Au lieu de le présenter
entièrement, nous donnerons un bref résumé des conclusions
de la Chambre s’agissant des charges portées à l’encontre des
accusés et nous présenterons le dispositif.
Ayant
examiné l’ensemble des éléments de preuve et des arguments,
la Chambre de première instance prononce le jugement suivant :
Zoran
Kupreskic, la Chambre conclut que vous avez participé à l’attaque
du 16 avril 1993 contre Ahmici en tant que soldat du HVO. Nous concluons
qu’avec votre frère Mirjan, vous étiez présent ce jour-là
dans le rôle d’attaquant et que vous avez activement participé
à ces événements. La Chambre conclut également que
vous avez attaqué vos voisins musulmans uniquement en raison de leur
appartenance ethnique et dans le but de nettoyer le village de sa population
musulmane. Nous concluons que vous êtes coauteur, de même que votre
frère Mirjan, au sens de l’article 7 1) du Statut, puisque vous
avez donné votre adhésion au dessein commun de mettre en œuvre
la campagne de nettoyage ethnique dans le village. Il s’agissait nécessairement
d’un effort coordonné qui exigeait que vous ayez auparavant pleinement
connaissance des actions prévues. Nous concluons en outre qu’en qualité
de commandant local vous avez joué un rôle de premier plan.
Par
conséquent, la Chambre de première instance vous déclare,
Zoran Kupreskic, COUPABLE de persécutions, un crime contre l’humanité
sanctionné par l’article 5 h) du Statut au titre du chef 1
de l’acte d’accusation.
S’agissant
de l’attaque de la famille du Témoin KL, vous êtes accusé,
Zoran Kupreskic, d’assassinat et d’actes inhumains, des crimes contre l’humanité
sanctionnés par l’article 5 a) et i) et des traitements cruels, visés
à l’article 3 du Statut qui reprend l’article 3 1) a)
commun aux Conventions de Genève. Nous ne sommes pas convaincus au delà
de tout doute raisonnable de votre présence sur le lieu du crime et ne
pouvons donc pas nous prononcer sur votre éventuelle participation aux
événements en question.
Par
conséquent, la Chambre de première instance vous déclare,
Zoran Kupreskic, NON COUPABLE d’assassinat et d’actes inhumains en tant que
crimes contre l’humanité (Article 5 a) et i) du Statut) au titre
des chefs 2 à 11 de l’acte d’accusation.
Au
vu de ces conclusions, nous vous condamnons, Zoran Kupreskic, à 10 ans
d’emprisonnement.
Mirjan
Kupreskic, la Chambre de première instance se reporte aux faits susmentionnés
s’agissant de l’attaque d’Ahmici le 16 avril 1993. Elle juge que vous avez commis
tous ces actes, de concert avec votre frère Zoran, et que nos conclusions
le concernant s’appliquent également à vous, mutatis mutandis,
bien que vous ayez joué un rôle moindre que votre frère.
Par
conséquent, la Chambre de première instance vous déclare,
Mirjan Kupreskic, COUPABLE de persécutions, un crime contre l’humanité
visé à l’article 5 h) du Statut au titre du chef 1 de
l’acte d’accusation.
S’agissant
de l’attaque de la famille du Témoin KL, la Chambre de première
instance conclut, tout comme pour votre frère Zoran, qu’elle n’est pas
convaincue au-delà de tout doute raisonnable que vous vous trouviez sur
le lieu du crime. Elle ne peut donc se prononcer sur votre éventuelle
participation aux événements en question.
Par
conséquent, la Chambre de première instance vous déclare,
Mirjan Kupreskic, NON COUPABLE d’assassinat et d’actes inhumains en tant que
crimes contre l’humanité (Article 5 a et i) du Statut) au titre
des chefs 2 à 11 de l’acte d’accusation.
Au
vu de ces conclusions, la Chambre de première instance vous condamne,
Mirjan Kupreskic, à 8 ans d’emprisonnement.
Vlatko
Kupreskic, la Chambre de première instance conclut que vous avez pris
part aux préparatifs de l’attaque d’Ahmici en votre qualité d’officier
de police chargé des opérations et d’habitant du village. Elle
considère que vous étiez présent durant l’attaque et disposé
à aider les forces attaquantes. Nous concluons, notamment, que vous avez
aidé aux préparatifs de l’attaque et que vous avez soutenu l’attaque
exécutée par les autres accusés, le HVO et la police militaire.
Votre principale action a consisté à décharger des armes
dans votre magasin et à accepter que votre maison serve pour l’attaque
et pour le rassemblement des troupes.
Votre
rôle n’est donc pas aussi important que celui des autres accusés.
La Chambre de première instance considère que vous vous êtres
contenté de soutenir les actions des autres ; un comportement qui
fait de vous un complice et non un coauteur. La Chambre de première instance
conclut que vous êtes cependant conscient de ce que vos actes ont contribué
de manière importante et effective à aider les actions des attaquants.
Vous saviez également que l’attaque ne serait pas une bataille entre
soldats, mais qu’elle prendrait pour cible les civils musulmans de votre propre
village.
Par
conséquent, la Chambre de première instance vous déclare,
Vlatko Kupreskic, COUPABLE d’avoir aidé et encouragé des persécutions,
un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 h)
du Statut au titre du chef 1 de l’acte d’accusation.
S’agissant
du meurtre de la famille Pezer, vous étiez accusé d’assassinat
et d’actes inhumains, des crimes contre l’humanité sanctionnés
par l’article 5 a) et i) du Statut et de meurtre et traitements cruels,
des violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnés par l’article
3 du Statut qui reprend l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève.
La
Chambre de première instance n’est pas convaincue au-delà de tout
doute raisonnable que vous, Vlatko Kupreskic, vous trouviez parmi les soldats
qui se tenaient devant votre domicile et qui sont responsables des meurtres.
Par conséquent, nous ne pouvons nous prononcer sur votre implication dans ces
crimes.
Par
conséquent, la Chambre de première instance vous déclare,
Vlatko Kupreskic, NON COUPABLE d’assassinat et d’actes inhumains, des crimes
contre l’humanité (Article 5 a) et i) du Statut) et de
meurtre et traitements cruels, des violations des lois ou coutumes de la guerre
(Article 3 du Statut, qui reprend l’article 3 1) a) commun
aux Conventions de Genève) au titre des chefs 12 à 15
de l’acte d’accusation.
Au
vu de ces conclusion, la Chambre de première instance vous condamne,
Vlatko Kupreskic, à 6 ans d’emprisonnement.
Drago
Josipovic, de concert avec Vladimir Santic, vous êtes accusé au
titre du chef 1 de l’acte d’accusation de persécutions, un crime
contre l’humanité visé à l’article 5 h) du Statut.
La Chambre de première instance conclut que vous, Drago Josipovic, avez
participé au meurtre de Musafer Puscul, que vous avez pris part à l’attaque
de la maison de Nazif Ahmic et que vous avez activement participé à l’incendie
de biens privés.
La
Chambre de première instance conclut que, de concert avec Vladimir Santic,
vous faisiez partie d’un groupe qui s’est rendu au domicile des Ahmic dans le
dessein commun d’en tuer et/ou d’en expulser les habitants et de l’incendier
et que vous vous trouviez sur le lieu du crime. Nous concluons que vous l’avez
fait uniquement parce que les victimes étaient musulmanes, raison exposée ci-dessus
s’agissant de Zoran et de Mirjan Kupreskic. Nous concluons en outre que vous
saviez que vous alliez attaquer des civils sans armes ni défense et que cette
attaque était l’une des premières manifestations d’une campagne
de nettoyage ethnique à grande échelle contre les Musulmans de
la vallée de la Lasva.
Par
conséquent, la Chambre de première instance vous déclare,
Drago Josipovic, COUPABLE de persécutions, un crime contre l’humanité
visé à l’article 5 h) du Statut au titre du chef 1 de
l’acte d’accusation.
S’agissant
du meurtre de Musafer Puscul, vous êtes accusé au titre des chefs 16
à 19, d’assassinat et d’actes inhumains, des crimes contre
l’humanité visés par l’article 5 a) et i) du Statut
ainsi que de meurtre et de traitements cruels, des violations des lois ou coutumes
de la guerre visés à l’article 3 du Statut qui reprend l’article 3 1) a)
commun aux Conventions de Genève. La Chambre de première instance
considère que, même si vous n’avez pas vous-même tué Musafer
Puscul, vous êtes le coauteur de son meurtre en raison de votre présence
active dans le groupe, de concert avec Vladimir Santic. Le même raisonnement
s’applique aux souffrances causées à la famille Puscul contrainte
d’assister au meurtre de Musafer Puscul, à la destruction de son foyer
et expulsée. Il s’agit manifestement d’actes inhumains.
Par
conséquent, la chambre de première instance vous déclare,
Drago Josipovic, COUPABLE de meurtre et d’actes inhumains, des crimes contre
l’humanité visés à l’article 5 a) et i) du Statut au titre
des chefs 16 et 18 de l’acte d’accusation.
En
revanche, la chambre de première instance conclut que vous avez été
accusé à tort des chefs 17 et 19 cumulés aux
charges plus graves de l’articles 5 du Statut. Pour des motifs juridiques,
la Chambre de première instance vous déclare donc, Drago Josipovic,
NON COUPABLE de violations des lois ou coutumes de la guerre (meurtre et traitements
cruels visés à l’article 3 du Statut) au titre des chefs
17 et 19 de l’acte d’accusation.
Au
vu de ces conclusions, la Chambre de première instance vous condamne,
Drago Josipovic, à 10 ans d’emprisonnement pour persécutions,
un crime contre l’humanité, à 15 ans d’emprisonnement pour assassinat,
un crime contre l’humanité et à 10 ans d’emprisonnement pour actes
inhumains, un crime contre l’humanité. La Chambre de première
instance s’est prononcée pour la confusion des peines. Par conséquent,
vous êtes condamné, Drago Josipovic, à un total de 15 ans
d’emprisonnement.
Vladimir
Santic, de concert avec Drago Josipovic, vous êtes accusé de persécutions,
un crime contre l’humanité visé à l’article 5 h) du
Statut au titre du chef 1 de l’acte d’accusation.
Vladimir
Santic, la Chambre de première instance conclut qu’en avril 1993, vous
étiez le commandant de la 1ère compagnie du 4e bataillon
de la police militaire. Vous étiez également le commandant des Jokers. Comme
nous l’avons dit s’agissant de l’accusé Drago Josipovic, vous avez participé
au meurtre de Musafer Puscul et à l’incendie de sa maison. En outre,
votre rôle de commandant de la police militaire et des Jokers, permet
de déduire que vous avez transmis à vos hommes les ordres de vos
supérieurs. Votre présence sur les lieux de l’attaque a également
encouragé vos subordonnés à respecter les ordres reçus.
La Chambre de première instance conclut que le fait que vous, Vladimir
Santic, disposiez du commandement durant les événements en question aggrave
votre responsabilité.
Par
conséquent, la Chambre de première instance vous déclare,
VladimirSantic, COUPABLE de persécutions, un crime contre l’humanité
visé à l’article 5 h) du Statut au titre du chef 1 de
l’acte d’accusation.
Au
titre des chefs 16 à 19, vous êtes accusé, de concert avec
Drago Josipovic, de meurtre et d’actes inhumains. Comme nous l’avons expliqué
plus haut s’agissant de l’accusé Drago Josipovic, ces considérations s’appliquent
également à vous, mutatis mutandis.
Par
conséquent, la Chambre de première instance vous déclare,
Vladimir Santic, COUPABLE d’assassinat et d’actes inhumains, des crimes
contre l’humanité visés à l’article 5 a) et i)
du Statut au titre des chefs 16 et 18 de l’acte d’accusation.
Pour
les motifs exposés plus haut s’agissant du cumul des accusations, la
Chambre de première instance vous déclare, Vladimir Santic, NON
COUPABLE, pour des motifs juridiques, des violations des lois ou coutumes de
la guerre (meurtre et traitements cruels visés à l’article 3
du Statut) au titre des chefs 17 et 19 de l’acte d’accusation.
Au
vu de ces conclusions, la Chambre de première instance vous condamne,
Vladimir Santic, à 25 ans d’emprisonnement pour persécutions,
un crime contre l’humanité, à 15 ans d’emprisonnement pour assassinat,
un crime contre l’humanité et à 10 ans d’emprisonnement pour actes
inhumains, un crime contre l’humanité. La Chambre s’est prononcée
pour la confusion des peines. En conséquence, vous êtes condamné,
Vladimir Santic, à un total de 25 ans d’emprisonnement.
Dragan
Papic, vous êtes accusé au titre du chef 1 de persécutions,
un crime contre l’humanité visé à l’article 5 h) du
Statut. La Chambre de première instance conclut que vous avez été
mobilisé dans le HVO pendant une partie de la période visée
par l'acte d'accusation même s’il est difficile de cerner votre rôle
exact. La Chambre de première instance considère qu’aucun des
éléments de preuve à charge ne suffit à établir
votre participation active à l’attaque d’Ahmici le 16 avril 1993
ni aux événements précédant cette attaque.
Par
conséquent, la Chambre de première instance conclut que l’on peut
raisonnablement douter de votre participation à l’attaque d’Ahmici. Elle
vous déclare donc, Dragan Papic, NON COUPABLE au titre du chef 1
de l’acte d’accusation.
Au
vu des ces conclusions, la Chambre de première instance vous acquitte.
Vous serez donc remis en liberté sauf, bien entendu, si l’Accusation
nous notifie son intention de déposer un acte d’appel en application
des articles 99 B) et 108 du Règlement et si elle a l’intention
de demander une ordonnance aux fins de votre maintien en détention.
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